Aller au contenu principal

Décisions | Chambre pénale de recours

1 resultats
P/13389/2017

ACPR/184/2024 du 13.03.2024 sur OTMC/451/2024 ( TMC ) , REFUS

Recours TF déposé le 03.04.2024, 7B_386/2024
Descripteurs : DÉTENTION PROVISOIRE;RISQUE DE RÉCIDIVE;ENCOURAGEMENT À LA PROSTITUTION
Normes : CPP.221; CP.195; LEI.116.al1; LEI.116.al3

république et

canton de Genève

POUVOIR JUDICIAIRE

P/13389/2017 ACPR/184/2024

COUR DE JUSTICE

Chambre pénale de recours

Arrêt du mercredi 13 mars 2024

 

Entre

A______, actuellement détenu à la prison de B______, représenté par Me C______, avocat,

recourant,

contre la décision rendue le 15 février 2024 par le Tribunal des mesures de contrainte,

et

LE TRIBUNAL DES MESURES DE CONTRAINTE, rue des Chaudronniers 9, 1204 Genève,

LE MINISTÈRE PUBLIC de la République et canton de Genève, route de Chancy 6B, 1213 Petit-Lancy, case postale 3565, 1211 Genève 3,

intimés.


EN FAIT :

A.           Par acte expédié le 26 février 2024, A______ recourt contre l'ordonnance du 15 précédent, notifiée le 16 suivant, par laquelle le Tribunal des mesures de contrainte (ci-après : TMC) a refusé de le mettre en liberté et a ordonné la prolongation de sa détention provisoire jusqu'au 15 mai 2024.

Il conclut principalement à l'annulation de cette décision et à sa mise en liberté immédiate, le cas échéant sous mesures de substitution (dépôt du passeport, présentation périodique à la police et à toute convocation judiciaire, sans préjudice de toute autre mesure « opportune »).

B.            Les faits pertinents suivants ressortent de la procédure :

a. A______, ressortissant ukrainien né en 1986, domicilié à Genève et titulaire d'un permis L échu, a été détenu sous les préventions principales d’encouragement à la prostitution (art. 195 CP) et incitation à l’entrée et au séjour illégaux d’étrangers (art. 116 LÉI) entre le 8 octobre 2019 et le 21 février 2020, date à laquelle le Ministère public l’a mis en liberté sans condition, au motif que les risques de collusion et de fuite, « notamment », avaient « sensiblement » diminué.

b. Le 15 février 2023, il a été ré-interpellé et, le lendemain, s’est vu notifier des préventions identiques, à cette différence près que la liste des prostituées, issue d’un rapport de police du 13 précédent qui en recense soixante-huit dont une seule en situation légale, énonce tous leurs noms ou noms d’emprunt et que la période pénale s’étend jusqu’à la veille.

c. À cette occasion, A______ a confirmé sa déclaration à la police, à teneur de laquelle il avait vécu d’expédients immédiatement après sa libération, trois ans plus tôt, et que ses revenus depuis lors provenaient de « l’organisation » du travail de femmes, pas toutes en possession de permis de travail, « dans l’industrie du sexe ».

d. Le 17 février 2023, le TMC l’a placé en détention provisoire, non sans qu’il s’y fût opposé, excipant en particulier de l’absence de tout risque de fuite, dès lors qu’il était en attente de renouvellement de son permis « L » [dont une copie est jointe à ses déterminations écrites, avec les précisions « séjour privé – sans activité lucrative »], et de l’absence de tout risque de réitération, son casier judiciaire suisse étant vierge.

e. Le 12 mai 2023, A______ a été entendu en qualité de prévenu (sans précision d’infraction, mais une prise de position du Ministère public cite l’extorsion et le chantage) pour avoir exigé de l’argent d’une prostituée qui n’avait exercé que quatre jours à Genève, avant de quitter la ville, en 2022, et qui a déposé plainte pénale contre lui, à Genève, avant d’être agressée par des inconnus, un mois plus tard, à D______ (Kazakhstan). Il a contesté ces faits.

Au Procureur qui lui faisait observer ensuite que les investigations révélaient la prostitution dans trente-cinq appartements du canton, par son entremise, de deux cent quatre-vingt-quatre femmes venues d’Europe de l’Est, il a répondu qu’il se livrait effectivement à cette activité, mais qu’elle avait porté sur moins de personnes et moins d’appartements.

f. Selon un rapport de police du 11 juillet 2023, l’exploitation du contenu de téléphones portables de A______ permettait de recenser – hors messages dits éphémères via l’application Whatsapp – cent soixante-neuf clients, pour la plupart entre mars 2020 et janvier 2023, ayant généré un chiffre d’affaires de près de CHF 124'000.-, ainsi que la découverte de douze appartements supplémentaires.

g. À l’occasion d’auditions par la police, les 15 février et 20 juillet 2023, A______, interrogé sur des documents mentionnant deux entreprises, l’une aux Bahamas et l’autre à Malte, a déclaré vouloir changer d’activité professionnelle et « apprendre comment travailler légalement », mais a refusé de donner plus de détails, y compris sur l’ami dont le nom apparaît et sur la provenance de l’argent liquide découvert là où il logeait.

h. Entre les 19 octobre 2023 et 22 janvier 2024, la police a rendu de nombreux rapports portant sur l'analyse des conversations/messages téléphoniques de A______. Il en résulte que plusieurs personnes ont été identifiées comme ayant pu jouer un rôle dans les faits reprochés au prévenu.

i. Dans ce cadre, la police a mis en exergue, dans un rapport du 11 décembre 2023, une conversation du 5 juillet 2022 au cours de laquelle A______ exprimait à son interlocuteur son envie de se développer dans le « trading » et lui demandait son aide à cette fin. En effet, désirant fonder une famille, il ne souhaitait pas rester un proxénète toute sa vie, même s'il en était un bon et faisait du profit. Il ressortait, en outre, de leurs échanges qu'il disposerait de plus de CHF 146'000.- sur un compte de "trading", sur lequel il n'était pas sûr d'ajouter de l'argent, ayant un projet immobilier à E______ [Espagne].

j. La prostituée agressée visée supra (cf. B. e.) a confirmé ses déclarations, en présence de A______, lors d'audiences tenues les 10 et 17 janvier 2024 devant le Ministère public.

k. S'agissant de la détention provisoire, par arrêt du 9 janvier 2024 (ACPR/6/2024), la Chambre de céans a rejeté le recours de A______ contre la décision de refus de le mettre en liberté, rendue le 6 décembre 2023, par le TMC.

Le risque de réitération était concret, en particulier en l'absence d'explications du prénommé quant à une éventuelle reconversion dans le « trading ».

l.a. Le 6 février 2024, A______ a demandé sa libération au Ministère public (pour la cinquième fois depuis sa réincarcération). Sa détention provisoire violait le principe de la proportionnalité, dès lors qu'il était détenu depuis près d'une année et qu'il n'avait été entendu que sur une partie des faits reprochés. Il contestait tout risque de fuite, collusion et réitération. Ayant été confronté à la prostituée agressée, le risque de collusion n'existait plus. Quant au risque de réitération, il résultait des récents rapports de police qu'il souhaitait, avant même son interpellation, changer d'activité et s'orienter dans le "trading". Enfin, il proposait de se soumettre au dépôt de son passeport, à la présentation périodique à la police et à toute autre mesure pertinente.

l.b. Le Ministère public s’y est opposé et a sollicité du TMC la prolongation de la détention provisoire du prévenu pour une durée de trois mois.

C.            Dans la décision querellée, le TMC relève que les charges sont suffisantes et graves, compte tenu de la durée de l’activité délictueuse présumée, laquelle tombe notamment sous le coup de l'art. 116 al. 1 et 3 LÉI qui est un crime. De plus, la prostituée agressée avait confirmé ses déclarations en présence du prévenu, lors des audiences des 10 et 17 janvier 2024. L’enquête continuait sur plusieurs axes, pour cerner en particulier l’ampleur de cette activité et l’organisation du réseau dans lequel agissait A______. Les risques de fuite, collusion et réitération étaient concrets, le premier étant même élevé. Aucune mesure de substitution ne les pallierait. S'agissant du danger de récidive, les considérants de la Chambre de céans dans son arrêt ACPR/6/2024 précité étaient toujours d'actualité. La durée totale de la détention provisoire subie à ce jour n’était pas disproportionnée par rapport à la peine à laquelle A______ s’exposait concrètement, si tous les soupçons portés contre lui se confirmaient. Une prolongation de cette détention pour une durée de trois mois apparaissait ainsi nécessaire pour que le Ministère public procède aux actes d'enquête en cours, encore nombreux.

D.           a. À l'appui de son recours, A______ se plaint de ne pas avoir été entendu au sujet « de la grande majorité » des femmes énumérées dans les préventions notifiées le 15 février 2023. L’analyse de ses téléphones portables n’était pas achevée après une année. Pareille violation du principe de la proportionnalité imposait sa libération immédiate.

Il conteste tout risque de fuite, collusion et réitération.

Après son élargissement, en février 2020, il avait comparu à toutes les audiences auxquelles il avait été convoqué. Son permis « L » était en attente de renouvellement. Il propose de se soumettre au dépôt de son passeport, ainsi qu'à la présentation périodique à la police.

Ni ses prétendus complices ni les fonds dont il disposerait n’étaient suffisamment désignés ou caractérisés pour fonder un risque de collusion. Le Ministère public n'avait d'ailleurs pas procédé, à ce jour, à l'audition des personnes identifiées, alors que ces auditions auraient pu être effectuées depuis de nombreux mois. Ses appareils électroniques étaient sous main de justice.

Il changerait d’activité professionnelle sitôt sorti de prison (emploi dans le « trading ») et n’avait pas de casier judiciaire, de sorte que le pronostic le concernant n’était pas défavorable. Il avait du reste manifesté son intérêt pour un changement d'activité au mois de juillet 2022 déjà, élément non pris en compte par la Chambre de céans de son arrêt ACPR/6/2024, précité. Un nouvel examen du risque de réitération se justifiait donc.

Pour les mêmes motifs, il s'oppose à la prolongation de sa détention provisoire.

b. Le TMC déclare maintenir les termes de son ordonnance et renonce à formuler des observations.

c. Le Ministère public conclut au rejet du recours et se réfère à la motivation de l'ordonnance attaquée. Il précise que les auditions prévues doivent se préparer, au regard des éléments en cours d'investigation, de manière à être aussi complètes et utiles que possible.

d.A______ a renoncé à répliquer.

EN DROIT :

1.             Le recours est recevable pour avoir été déposé selon la forme et dans le délai prescrits (art. 385 al. 1 et 396 al. 1 CPP), concerner une ordonnance sujette à recours auprès de la Chambre de céans (art. 222 et 393 al. 1 let. c CPP) et émaner du prévenu qui, partie à la procédure (art. 104 al. 1 let. a CPP), a qualité pour agir, ayant un intérêt juridiquement protégé à la modification ou à l'annulation de la décision querellée (art. 382 al. 1 CPP).

2.             Le recourant ne conteste pas l'existence de charges suffisantes et graves, au sens de l'art. 221 al. 1 CPP, de sorte qu'il peut être renvoyé, en tant que de besoin, à la motivation adoptée par le premier juge (art 82 al. 4 CPP; ACPR/747/2020 du 22 octobre 2020 consid. 2 et les références), qui expose les indices graves et concordants pesant sur le prévenu.

3.             Le recourant conteste tout risque de réitération.

3.1.1. En vertu de l'art. 221 al. 1 let. c CPP, la détention provisoire peut être ordonnée lorsqu'il y a sérieusement lieu de craindre que le prévenu compromette sérieusement la sécurité d'autrui par des crimes ou des délits graves après avoir déjà commis des infractions du même genre.

Bien qu'une application littérale de cette disposition suppose l'existence d'antécédents, le risque de réitération peut être également admis dans des cas particuliers alors qu'il n'existe qu'un antécédent, voire aucun dans les cas les plus graves. La prévention du risque de récidive doit en effet permettre de faire prévaloir l'intérêt à la sécurité publique sur la liberté personnelle du prévenu (ATF 137 IV 13 consid. 3-4 p. 18 ss; cf. arrêt 1B_133/2011 du 12 avril 2011 consid. 4.7). Le risque de récidive peut également se fonder sur les infractions faisant l'objet de la procédure pénale en cours, si le prévenu est fortement soupçonné – avec une probabilité confinant à la certitude – de les avoir commises (ATF 137 IV 84 consid. 3.2).

Sur la base de cette jurisprudence, le nouvel al. 1bis de l'art. 221 CPP – entré en vigueur le 1er janvier 2024 – prévoit le risque de récidive qualifié comme motif de mise en détention. Selon cette disposition, la détention provisoire peut exceptionnellement être ordonnée si le prévenu est fortement soupçonné d’avoir porté gravement atteinte à l’intégrité physique, psychique ou sexuelle d’autrui en commettant un crime ou un délit grave (let. a) et s'il y a un danger sérieux et imminent qu’il commette un crime grave du même genre (let. b).

Comme il est renoncé à toute infraction préalable (le seul indice fiable permettant d’établir un pronostic légal), il semble justifié de restreindre les infractions soupçonnées aux crimes et délits graves contre des biens juridiques particulièrement importants (par ex., la vie, l’intégrité physique ou l’intégrité sexuelle). L’exigence supplémentaire de l’atteinte grave a pour objectif de garantir que lors de l’examen de la mise en détention, on prendra en considération non seulement les peines encourues, mais aussi les circonstances de chaque cas. Ces restrictions sont de plus requises en ce qui concerne le risque de crime grave du même genre. En effet, la détention préventive ne paraît justifiée que si le prévenu risque de mettre gravement en danger les biens juridiques des victimes potentielles (comme lorsque le motif de mise en détention est le passage à l’acte). Enfin, ces restrictions ont pour objectif d’exclure que ce motif de mise en détention soit avancé en cas de dommages purement matériels ou de comportements socialement nuisibles (Message du Conseil fédéral du 28 août 2019 [19.048] concernant la modification du code de procédure pénale (mise en œuvre de la motion 14.3383 de la Commission des affaires juridiques du Conseil des États « Adaptation du code de procédure pénale »), FF 2019 6351, p. 6395).

3.1.2. Pour établir le pronostic de récidive, les critères déterminants sont la fréquence et l'intensité des infractions poursuivies. Cette évaluation doit prendre en compte une éventuelle tendance à l'aggravation telle qu'une intensification de l'activité délictuelle, une escalade de la violence ou une augmentation de la fréquence des agissements. Les caractéristiques personnelles du prévenu doivent en outre être évaluées (ATF 146 IV 326 consid. 3.1 ; 143 IV 9 consid. 2.8).

3.2. En l'espèce, le recourant soutient qu'un nouvel examen du risque de réitération s'imposerait à l'aune du rapport de police du 11 décembre 2023. Ayant émis le souhait de changer d'activité professionnelle, en juillet 2022 déjà, soit avant même son interpellation de février 2023, son projet de reconversion dans le « trading » devait être considéré comme crédible.

L'intéressé perd toutefois de vue qu'à cette époque il avait déjà fait l'objet d'un premier placement en détention provisoire, en lien avec des infractions de même typicité, ce qui ne l'avait nullement empêché de reprendre, peu après sa libération, en février 2020, la même activité illicite, et ce sur une longue période.

En d'autres termes, tant une poursuite pénale pour encouragement à la prostitution (art. 195 CP) et incitation à l’entrée et au séjour illégaux d’étrangers (art. 116 LÉI), infractions rangées dans la catégorie des infractions contre l’intégrité sexuelle pour la première et relevant d’atteintes graves à la dignité humaine pour la seconde, qu'un projet de changement d'activité professionnelle ne l'ont pas dissuadé de reprendre rapidement la même activité illicite. Dans ces circonstances, en dépit d'un casier judiciaire vierge, on ne voit pas pourquoi sa seconde interpellation devrait conduire à un résultat différent. Il ne l'explique d'ailleurs pas.

De plus, son projet – au demeurant aucunement étayé – semble d'autant moins abouti qu'à la lecture des messages échangés en juillet 2022, ses espoirs de reconversion dans le « trading » reposaient sur l'aide de son interlocuteur; interlocuteur identifié aujourd'hui comme ayant pu jouer un rôle dans l'activité qui lui est reprochée. Sa promesse de réorienter sa carrière est ainsi sérieusement mise en doute, ce d'autant que son permis « L » actuellement échu lui interdit toute activité professionnelle en Suisse.

Par conséquent, quoi qu'il en dise, le risque de réitération n'a pas diminué et reste concret.

Aussi, aucun élément n'est intervenu qui serait de nature à modifier l'appréciation du risque de récidive retenu par le Chambre de céans dans son précédent arrêt (ACPR/6/2024 précité consid. 5.2.), auquel il peut être renvoyé pour le surplus.

4. Le recourant propose, à titre de mesures de substitution à la détention provisoire, de se soumettre au dépôt de son passeport et à la présentation périodique à la police. Or, ces mesures – qui se rapportent au risque de fuite – ne sont pas de nature à pallier le danger de récidive. Aucune autre mesure ne paraît, en outre, apte à le faire. Le recourant n'en suggère d'ailleurs pas.

5. Le risque de réitération suffisant à faire échec au recours, il n'est pas nécessaire d'examiner ce qu'il en serait des risques de fuite et de collusion. De jurisprudence constante, en effet, si l'un des motifs prévus aux lettres a à c de l'art. 221 al. 1 CPP est réalisé, il n'y a pas lieu d'examiner si un autre risque entre également en considération (arrêt du Tribunal fédéral 7B_1009/2023 du 6 février 2024 consid. 5.5. et les références).

6. Le recourant invoque une violation du principe de la proportionnalité.

6.1. À teneur des art. 197 al. 1 et 212 al. 3 CPP, les autorités pénales doivent respecter le principe de la proportionnalité lorsqu'elles appliquent des mesures de contrainte, afin que la détention provisoire ne dure pas plus longtemps que la peine privative de liberté prévisible. Selon une jurisprudence constante, la possibilité d'un sursis, voire d'un sursis partiel, n'a en principe pas à être prise en considération dans l'examen de la proportionnalité de la détention préventive (ATF 133 I 270 consid. 3.4.2 p. 281-282 ; 125 I 60 ; arrêts du Tribunal fédéral 1B_750/2012 du 16 janvier 2013 consid. 2, 1B_624/2011 du 29 novembre 2011 consid. 3.1 et 1B_9/2011 du 7 février 2011 consid. 7.2).

6.2. In casu, si le recourant est certes détenu depuis plus d'un an, la détention provisoire ordonnée n'atteint pas la durée de la peine à laquelle il pourrait concrètement s’exposer, s’il était reconnu coupable de toutes les préventions qui lui ont été notifiées. La peine menace prévue à l'art. 116 al. 3 LÉI peut atteindre cinq ans de privation de liberté, sans compter sur l'aggravation éventuelle due au concours d'infractions, par exemple avec l'encouragement à la prostitution (art. 195 CP).

Par ailleurs, le recourant – même s'il n'invoque plus une violation du principe de la célérité – semble se plaindre de la lenteur de la procédure. Or, il appert que l'instruction se déroule, depuis son arrestation en février 2023, à un rythme satisfaisant, sans qu'on puisse déceler un retard injustifié au sens de l'art. 5 CPP. De nombreux actes d'enquête sont encore en cours et le Ministère public envisage d'auditionner les personnes identifiées comme ayant pu jouer un rôle dans les faits reprochés au recourant. Une prolongation de la détention pour une durée de trois mois apparait ainsi nécessaire.

Le Ministère public est toutefois invité à faire diligence afin de fixer les auditions visées supra dans les meilleurs délais.

7. Le recours s'avère ainsi infondé et doit être rejeté.

8. Le recourant, qui succombe, supportera les frais envers l'État, arrêtés à CHF 900.- (art. 428 al. 1 CPP et 13 al. 1 du Règlement fixant le tarif des frais en matière pénale, RTFMP ; E 4 10.03). En effet, l'autorité de recours est tenue de dresser un état de frais pour la procédure de deuxième instance, sans égard à l'obtention de l'assistance judiciaire (arrêts du Tribunal fédéral 1B_372/2014 du 8 avril 2015 consid. 4.6 et 1B_203/2011 du 18 mai 2011 consid. 4).

9. Le recourant plaide au bénéfice d'une défense d'office.

9.1. Selon la jurisprudence, le mandat de défense d'office conféré à l'avocat du prévenu pour la procédure principale ne s'étend pas aux procédures de recours contre les décisions prises par la direction de la procédure en matière de détention avant jugement, dans la mesure où l'exigence des chances de succès de telles démarches peut être opposée au détenu dans ce cadre, même si cette question ne peut être examinée qu'avec une certaine retenue. La désignation d'un conseil d'office pour la procédure pénale principale n'est pas un blanc-seing pour introduire des recours aux frais de l'État, notamment contre des décisions de détention provisoire (arrêt du Tribunal fédéral 1B_516/2020 du 3 novembre 2020 consid. 5.1).

9.2. En l'occurrence, quand bien même le recourant succombe, on peut admettre que l'exercice du présent recours ne procède pas d'un abus.

L'indemnité du défenseur d'office sera fixée à la fin de la procédure (art. 135 al. 2 CPP).

* * * * *

 

 

 

 

 

 

 

 

PAR CES MOTIFS,
LA COUR :

 

Rejette le recours.

Met à la charge de A______ les frais de la procédure de recours, arrêtés en totalité à CHF 900.-.

Notifie le présent arrêt, en copie, au recourant, soit pour lui son défenseur, au Tribunal des mesures de contrainte et au Ministère public.

Siégeant :

Madame Daniela CHIABUDINI, présidente; Monsieur Christian COQUOZ et Madame Françoise SAILLEN AGAD, juges; Madame Arbenita VESELI, greffière.

 

La greffière :

Arbenita VESELI

 

La présidente :

Daniela CHIABUDINI

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Voie de recours :

 

Le Tribunal fédéral connaît, comme juridiction ordinaire de recours, des recours en matière pénale au sens de l'art. 78 de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110); la qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 78 à 81 et 90 ss LTF. Le recours doit être formé dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète de l'arrêt attaqué.

 

Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.


 

P/13389/2017

ÉTAT DE FRAIS

ACPR/

 

 


COUR DE JUSTICE

 

 

 

Selon le règlement du 22 décembre 2010 fixant le tarif des frais en matière pénale (E 4 10.03).

 

Débours (art. 2)

 

 

 

- frais postaux

CHF

30.00

 

Émoluments généraux (art. 4)

 

 

 

- délivrance de copies (let. a)

CHF

 

- délivrance de copies (let. b)

CHF

 

- état de frais (let. h)

CHF

75.00

 

Émoluments de la Chambre pénale de recours (art. 13)

 

 

 

- décision sur recours (let. c)

CHF

795.00

 

-

CHF

 

 

Total

CHF

900.00