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Décisions | Chambre pénale de recours

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P/13389/2017

ACPR/6/2024 du 09.01.2024 sur OTMC/3660/2023 ( TMC ) , REFUS

Descripteurs : RISQUE DE RÉCIDIVE
Normes : CPP.221

république et

canton de Genève

POUVOIR JUDICIAIRE

P/13389/2017 ACPR/6/2024

COUR DE JUSTICE

Chambre pénale de recours

Arrêt du mardi 9 janvier 2024

Entre

A______, actuellement détenu à la prison de B______, représenté par Me C______, avocat,

recourant

contre la décision rendue le 6 décembre 2023 par le Tribunal des mesures de contrainte

et

LE TRIBUNAL DES MESURES DE CONTRAINTE, rue des Chaudronniers 9, 1204 Genève,

LE MINISTÈRE PUBLIC de la République et canton de Genève, route de Chancy 6B, 1213 Petit-Lancy - case postale 3565, 1211 Genève 3,

intimés

 


EN FAIT :

A. Par acte expédié le 18 décembre 2023, A______ recourt contre la décision du 6 précédent, par laquelle le Tribunal des mesures de contrainte (ci-après, TMC) a refusé de le mettre en liberté.

Il conclut principalement à l'annulation de cette décision, à la constatation d’une violation du principe de la célérité et à sa mise en liberté immédiate, le cas échéant sous mesures de substitution (dépôt du passeport, présentation périodique à la police et à toute convocation judiciaire, sans préjudice de toute autre mesure « opportune »).

B. Les faits pertinents suivants ressortent du dossier :

a.             A______, ressortissant ukrainien né en 1986, domicilié à Genève et titulaire d'un permis L échu, a été détenu sous les préventions principales d’encouragement à la prostitution (art. 195 CP) et incitation à l’entrée et au séjour illégaux d’étrangers (art. 116 LÉI) entre le 8 octobre 2019 et le 21 février 2020, date à laquelle le Ministère public l’a mis en liberté sans condition, au motif que les risques de collusion et de fuite, « notamment », avaient « sensiblement » diminué.

b.             Le 15 février 2023, il a été ré-interpellé et, le lendemain, s’est vu notifier des préventions identiques, à cette différence près que la liste des prostituées, issue d’un rapport de police du 13 précédent qui en recense soixante-huit dont une seule en situation légale, énonce tous leurs noms ou noms d’emprunt et que la période pénale s’étend jusqu’à la veille.

c.              À cette occasion, A______ a confirmé sa déclaration à la police, à teneur de laquelle il avait vécu d’expédients immédiatement après sa libération, trois ans plus tôt, et que ses revenus depuis lors provenaient de « l’organisation » du travail de femmes, pas toutes en possession de permis de travail, « dans l’industrie du sexe ».

d.             Le 17 février 2023, le TMC l’a placé en détention provisoire, non sans qu’il s’y fût opposé, excipant en particulier de l’absence de tout risque de fuite, dès lors qu’il était en attente de renouvellement de son permis « L » [dont une copie est jointe à ses déterminations écrites, avec les précisions « séjour privé – sans activité lucrative »], et de l’absence de tout risque de réitération, dès lors que son casier judiciaire suisse était vierge.

e.              Le 29 mars 2023, le Ministère public a avisé A______ qu’il avait fait l’objet de mesures de surveillance, par caméra et observation, et que le fruit de ces recherches était versé au dossier.

f.              Le 12 mai 2023, A______ a été entendu en qualité de prévenu (sans précision d’infraction, mais une prise de position du Ministère public cite l’extorsion et le chantage) pour avoir exigé de l’argent d’une prostituée qui n’avait exercé que quatre jours à Genève, avant de quitter la ville, en 2022, et qui a déposé plainte pénale contre lui, à Genève, avant d’être agressée par des inconnus, un mois plus tard, à D______ (Kazakhstan). Il a contesté ces faits.

Au Procureur qui lui faisait observer ensuite que les investigations révélaient la prostitution dans trente-cinq appartements du canton, par son entremise, de deux cent quatre-vingt-quatre femmes venues d’Europe de l’Est, il a répondu qu’il se livrait effectivement à cette activité, mais qu’elle avait porté sur moins de personnes et moins d’appartements.

g.             Selon un rapport de police du 11 juillet 2023, l’exploitation du contenu de téléphones portables de A______ permettait de recenser – hors messages dits éphémères via l’application Whatsapp – cent soixante-neuf clients, pour la plupart entre mars 2020 et janvier 2023, ayant généré un chiffre d’affaires de près de CHF 124'000.-, ainsi que la découverte de douze appartements supplémentaires.

h.             À l’occasion d’auditions par la police, les 15 février et 20 juillet 2023, A______, interrogé sur des documents mentionnant deux entreprises, l’une aux Bahamas et l’autre à Malte, a déclaré vouloir changer d’activité professionnelle et « apprendre comment travailler légalement », mais a refusé de donner plus de détails, y compris sur l’ami dont le nom apparaît et sur la provenance de l’argent liquide découvert là où il logeait.

i.               Le 27 novembre 2023, A______ a demandé sa libération au Ministère public (pour la quatrième fois depuis sa réincarcération). Contestant les charges retenues contre lui et observant que la prostituée agressée avait fait défaut à une audience de confrontation, il propose de se soumettre à l’interdiction de contacter celle-ci, au dépôt de son passeport, à la présentation périodique à la police et à toute autre mesure pertinente. Le Ministère public s’y est opposé.

C. Dans la décision querellée, le TMC relève que les charges sont suffisantes et graves, compte tenu de la durée de l’activité délictueuse présumée. L’enquête continuait sur plusieurs axes, pour cerner en particulier l’ampleur de cette activité et l’organisation du réseau dans lequel agissait A______, sans marquer de lenteur particulière dans l’élucidation de faits complexes, ayant couru sur une longue période pénale. Les risques de fuite, collusion et réitération étaient concrets, le premier étant même élevé. Aucune mesure de substitution ne les pallierait. La durée totale de la détention provisoire subie à ce jour n’était pas disproportionnée par rapport à la peine à laquelle A______ s’exposait concrètement, si tous les soupçons portés contre lui se confirmaient.

D. a. À l'appui de son recours, A______ se plaint de n’avoir été entendu qu’à « quatre » reprises depuis sa seconde arrestation, mais notamment pas au sujet « de la grande majorité » des femmes énumérées dans les préventions notifiées le 15 février 2023. L’analyse de ses téléphones portables n’était pas achevée après dix mois. Pareille violation du principe de la célérité imposait sa libération immédiate.

Il conteste que les charges soient suffisantes, mais estime que la question peut rester ouverte, en tant qu’aucun risque appuyant sa détention ne pouvait lui être opposé. C’était en réalité son défaut de coopération à l’enquête qui était sanctionné.

Après son élargissement, en février 2020, il avait comparu à toutes les audiences auxquelles il avait été convoqué. Son permis « L » était en attente de renouvellement.

Ni ses prétendus complices ni les fonds dont il disposerait n’étaient suffisamment désignés ou caractérisés pour fonder un risque de collusion. Ses appareils électroniques étaient sous main de justice.

Il changerait d’activité professionnelle sitôt sorti de prison (emploi dans le trading) et n’avait pas de casier judiciaire, de sorte que le pronostic le concernant n’était pas défavorable.

b. Le TMC déclare maintenir les termes de sa décision et renoncer à formuler des observations.

c. Le Ministère public propose le rejet du recours et se rallie à la motivation de l’ordonnance attaquée. Il précise que la victime de l’agression de 2022 serait auditionnée le 10 janvier 2024.

d. A______ a renoncé à répliquer.

EN DROIT :

1.             Le recours est recevable pour avoir été déposé selon la forme et dans le délai prescrits (art. 385 al. 1 et 396 al. 1 CPP), concerner une ordonnance sujette à recours auprès de la Chambre de céans (art. 222 et 393 al. 1 let. c CPP) et émaner du prévenu qui, partie à la procédure (art. 104 al. 1 let. a CPP), a qualité pour agir, ayant un intérêt juridiquement protégé à la modification ou à l'annulation de la décision querellée (art. 382 al. 1 CPP).

2.             Selon un principe général de procédure, les conclusions constatatoires ont un caractère subsidiaire et ne sont recevables que lorsque des conclusions condamnatoires ou formatrices sont exclues (ATF 135 I 119 consid. 4 p. 122; arrêt du Tribunal fédéral 1C_79/2009 du 24 septembre 2009 consid. 3.5 publié in ZBl 2011 p. 275).

Il s'ensuit que la conclusion en constatation d’une violation du principe de célérité n’est pas recevable, puisque le recourant a pris une conclusion, formatrice, en libération de la détention provisoire.

3.             À cet égard, le recourant pointe des lenteurs de l’instruction.

3.1.       Le grief de violation du principe de la célérité ne doit être examiné, lors du contrôle judiciaire de la détention, que pour autant que le retard dans la procédure soit propre à mettre en cause la légalité de la détention provisoire et, donc, à justifier un élargissement. N'importe quel retard n'est cependant pas suffisant. Il doit s'agir d'un manquement particulièrement grave, faisant au surplus apparaître que l'autorité de poursuite n'est plus en mesure de conduire la procédure à chef dans un délai raisonnable (ATF 140 IV 74 consid. 3.2 ; 137 IV 118 consid. 2.1). La diligence consacrée à une instruction pénale ne s'apprécie pas seulement à l'aune du nombre ou de la fréquence des audiences d'instruction (ACPR/339/2020 du 22 mai 2020 consid. 5.2. ; ACPR/196/2018 du 4 avril 2018 consid. 5.2. ; ACPR/373/2013 du 7 août 2013 consid. 3.3.). On ne saurait reprocher à l'autorité quelques temps morts, qui sont inévitables dans une procédure.

La violation éventuelle du principe de la célérité n'entraîne pas la libération immédiate du détenu lorsque la détention demeure matériellement justifiée (cf. arrêts du Tribunal fédéral 1B_150/2012 du 30 mars 2012 consid. 3.3 ; 1B_44/2012 consid. 4 et 5).

3.2.       En l'espèce, l'espacement des actes de procédure depuis la réincarcération du recourant ne souffre aucune critique. Contrairement à ce que celui-ci semble croire, la progression d’une instruction ne s’apprécie pas qu’à l’aune de ses auditions pendant sa détention. On ne voit pas, et le recourant n’indique pas, sur quels éléments il eût pu et dû être entendu avant que la police ne livrât, notamment, le résultat du dépouillement du contenu de ses téléphones portables. La police a rendu à ce sujet des rapports circonstanciés, qui contribuent à cerner l’étendue des actes reprochés au recourant. Elle ne s’est pas limitée à ce matériel probatoire, puisqu’elle a aussi exploité le résultat des mesures de surveillance secrètes et entendu, autant que faire se pouvait, des prostituées venues exercer à Genève par le fait du recourant. Enfin, la défaillance alléguée d’une victime n’apparaît pas imputable aux autorités pénales.

4.             Le recourant ne conteste pas de façon motivée l’existence de charges suffisantes contre lui, se contentant de laisser la question « ouverte ». Cela étant, il ne nie en tout cas pas avoir fait venir à Genève, sur une longue durée, des femmes étrangères pour y exercer sans autorisation la prostitution. Comme déjà relevé par le TMC, pareille infraction est prévue et punie par l’art. 116 al. 1 et 3 LÉI. Par ailleurs, lui-même n’avait pas le droit d’exercer d’activité lucrative en Suisse, selon mention expresse sur le permis « L » dont il s’est prévalu à l’occasion de son placement en détention provisoire, le 17 février 2023. Il s’ensuit que ses protestations selon lesquelles, si on le comprend bien, il se contentait de mettre en relation, contre rémunération, clients et prostituées participent, en réalité, et à elles seules, de l’existence de charges suffisantes. La forme aggravée de l’infraction (art. 116 al. 3 LÉI) en fait au demeurant un crime, au sens de l’art. 10 al. 2 CP.

À cela s’ajoute que le recourant ne peut pas sérieusement soutenir avoir ignoré la possible illégalité de ces actes, puisqu’il était sous le coup de préventions identiques, notifiées en 2019 et lui ayant valu une période de détention provisoire.

Dans ces circonstances, il n’y a pas à se pencher sur la compétence répressive des autorités suisses pour se saisir, en sus, d’une agression survenue contre une prostituée au Kazakhstan ou d’un chantage commis sur elle à l’étranger, alors que ni l’auteur soupçonné ni la victime présumée ne sont de nationalité suisse.

5.             Le recourant conteste tout risque de réitération.

5.1.                En vertu de l'art. 221 al. 1 let. c CPP, la détention pour des motifs de sûreté peut être ordonnée lorsqu'il y a sérieusement lieu de craindre que le prévenu compromette sérieusement la sécurité d'autrui par des crimes ou des délits graves après avoir déjà commis des infractions du même genre. Cette disposition pose trois conditions pour admettre un risque de récidive. En premier lieu, le prévenu doit en principe déjà avoir commis des infractions du même genre, et il doit s'agir de crimes ou de délits graves. Deuxièmement, la sécurité d'autrui doit être sérieusement compromise. Troisièmement, une réitération doit, sur la base d'un pronostic, être sérieusement à craindre (ATF 146 IV 326 consid. 3.1 ; 143 IV 9 consid. 2.5).

La gravité de l'infraction dépend, outre de la peine menace prévue par la loi, de la nature du bien juridique menacé et du contexte, notamment la dangerosité présentée concrètement par le prévenu, respectivement son potentiel de violence. La mise en danger sérieuse de la sécurité d'autrui par des crimes ou des délits graves peut en principe concerner tout type de biens juridiquement protégés. Ce sont en premier lieu les délits contre l'intégrité corporelle et sexuelle qui sont visés (ATF 146 IV 326 consid. 3.1 ; 143 IV 9 consid. 2.6 et 2.7).

Pour établir le pronostic de récidive, les critères déterminants sont la fréquence et l'intensité des infractions poursuivies. Cette évaluation doit prendre en compte une éventuelle tendance à l'aggravation telle qu'une intensification de l'activité délictuelle, une escalade de la violence ou une augmentation de la fréquence des agissements. Les caractéristiques personnelles du prévenu doivent en outre être évaluées (ATF 146 IV 326 consid. 3.1 ; 143 IV 9 consid. 2.8).

5.2.       En l'espèce, quoi qu'en dise le recourant, le risque de réitération n'a pas diminué et reste concret. Il n'y a rien à retrancher ou à modifier aux considérations émises par le TMC à ce sujet. On ne saurait nier que la protection contre l’exploitation sexuelle de jeunes femmes étrangères est un bien juridique à prendre en considération sous l’angle du risque considéré. L’infraction à l’art. 195 CP est, précisément, rangée dans la catégorie des infractions contre l’intégrité sexuelle, et la forme de traite réprimée à l’art. 116 LÉI relève d’atteintes graves à la dignité humaine.

Or, il est établi et non contesté que, comme on l’a vu, le recourant a repris, peu après sa libération, en février 2020, la forme d’activité professionnelle qui était à l’origine de son premier placement en détention provisoire. Aussi est-ce en vain qu’il ne se prévaut que d’un casier judiciaire vierge.

Les mesures de substitution qu'il suggère n’offriraient aucun palliatif au danger de récidive. Elles se rapportent au risque de fuite.

Il n’est pas nécessaire d’examiner ce qu’il en serait de ses espoirs de trouver un emploi dans le trading, fût-ce au titre de mesure « opportune ». Le mémoire de recours ne comporte aucun développement à ce sujet. À supposer que le recourant veuille faire une vague allusion à sa déposition sur ce point à la police, le 20 juillet 2023, force serait de relever qu’il s’est refusé à la moindre explication sur pareille reconversion et que la police tient pour faux les documents y relatifs. Par surcroît, la simple constatation que son permis « L » actuellement échu lui interdisait toute activité professionnelle en Suisse permet sérieusement de mettre en doute d’éventuelles perspectives de travail dans le pays, tout comme sa promesse d’y réorienter sa carrière.

6.             Le risque de réitération suffisant à faire échec au recours, il n'est pas nécessaire d'examiner ce qu'il en serait des risques de fuite et de collusion. De jurisprudence constante, en effet, si l'un des motifs prévus aux lettres a à c de l'art. 221 al. 1 CPP est réalisé, il n'y a pas lieu d'examiner si un autre risque entre également en considération (arrêt du Tribunal fédéral 1B_51/2021 du 31 mars 2021 consid. 3.1. et les références).

7.             Enfin, on ne voit pas en quoi la détention subie à ce jour serait disproportionnée, au sens des art. 197 al. 1 let. d et 212 al. 3 CPP. La peine menace prévue à l’art. 116 al. 3 LÉI peut atteindre cinq ans de privation de liberté. Le recourant ne prétend, à juste titre, pas qu’un sursis entrerait d’emblée en considération. C’est compter sans l’aggravation éventuellement due au concours d’infractions, par exemple avec l’encouragement à la prostitution (art. 195 CP).

8.             Le recours ne peut qu'être rejeté.

9.             Le recourant, qui succombe, supportera les frais envers l'État, arrêtés à CHF 900.- (art. 428 al. 1 CPP et 13 al. 1 du Règlement fixant le tarif des frais en matière pénale, RTFMP; E 4 10.03).

 

* * * * *


 

 

PAR CES MOTIFS,
LA COUR :

Rejette le recours.

Condamne A______ aux frais de l'instance, arrêtés en totalité à CHF 900.-.

Notifie le présent arrêt, en copie, au recourant, soit pour lui son défenseur, au Tribunal des mesures de contrainte et au Ministère public.

Le communique pour information au Tribunal correctionnel

Siégeant :

Madame Daniela CHIABUDINI, présidente ; Monsieur Christian COQUOZ et Madame Françoise SAILLEN AGAD, juges ; Madame Arbenita VESELI, greffière.

 

La greffière :

Arbenita VESELI

 

La présidente :

Daniela CHIABUDINI

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Voie de recours :

 

Le Tribunal fédéral connaît, comme juridiction ordinaire de recours, des recours en matière pénale au sens de l'art. 78 de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110); la qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 78 à 81 et 90 ss LTF. Le recours doit être formé dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète de l'arrêt attaqué.

 

Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14. Les mémoires doivent être remis au plus tard le dernier jour du délai, soit au Tribunal fédéral soit, à l'attention de ce dernier, à La Poste Suisse ou à une représentation diplomatique ou consulaire suisse (art. 48 al. 1 LTF).


 

P/13389/2017

ÉTAT DE FRAIS

 

 

 

 


COUR DE JUSTICE

 

 

 

Selon le règlement du 22 décembre 2010 fixant le tarif des frais en matière pénale (E 4 10.03).

 

Débours (art. 2)

 

 

- frais postaux

CHF

10.00

Émoluments généraux (art. 4)

 

 

- délivrance de copies (let. a)

CHF

- délivrance de copies (let. b)

CHF

- état de frais (let. h)

CHF

75.00

Émoluments de la Chambre pénale de recours (art. 13)

 

 

- décision sur recours (let. c)

CHF

815.00

-

CHF

Total

CHF

900.00