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Décisions | Chambre pénale de recours

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P/17153/2021

ACPR/176/2024 du 11.03.2024 sur OCL/1434/2023 ( MP ) , REJETE

Descripteurs : CLASSEMENT DE LA PROCÉDURE;QUALITÉ POUR AGIR ET RECOURIR;GESTION DÉLOYALE;FAUX TÉMOIGNAGE;INSTIGATION;DÉNONCIATION CALOMNIEUSE
Normes : CPP.319; CPP.382; CP.158; CP.307; CP.24; CP.303

république et

canton de Genève

POUVOIR JUDICIAIRE

P/17153/2021 ACPR/176/2024

COUR DE JUSTICE

Chambre pénale de recours

Arrêt du lundi 11 mars 2024

 

Entre

A______, représenté par Me Reza VAFADAR, avocat, VZ Lawyers, rue Charles-Bonnet 2, 1206 Genève,

recourant,

 

contre les ordonnances de classement partiel et de classement rendues le 20 octobre 2023 par le Ministère public,

 

et

B______ et C______, représentés tous deux par Me D______, avocat,

LE MINISTÈRE PUBLIC de la République et canton de Genève, route de Chancy 6B, 1213 Petit-Lancy, case postale 3565, 1211 Genève 3,

intimés.


EN FAIT :

A. a. Par acte expédié le 2 novembre 2023, A______ recourt contre les ordonnances du 20 octobre 2023, notifiées le 23 suivant, par lesquelles le Ministère public a respectivement partiellement classé et classé la procédure visant B______ et C______ en tant qu'elle concernait les faits constitutifs d'instigation à faux témoignage et contrainte.

Le recourant conclut, sous suite de frais et dépens, préalablement à l'apport de la procédure P/1______/2015 et, principalement, à l'annulation de ces ordonnances, à ce que la cause soit renvoyée au Ministère public pour instruction complémentaire, conformément aux actes qu'il liste, et engage l'accusation contre les précités pour les infractions dénoncées dans sa plainte.

b. Le recourant a versé les sûretés en CHF 1'500.- qui lui étaient réclamées par la Direction de la procédure.

B. Les faits pertinents suivants ressortent du dossier :

I. Contexte

a. La COOPÉRATIVE E______ (ci-après: la coopérative) bénéficie depuis 2003 d'un droit de superficie distinct et permanent sur un site industriel à F______ [GE], dont elle met les locaux à disposition de ses membres.

A______ en a été le directeur du 1er juin 2003 au 31 mai 2012.

b. Depuis lors, les relations entre le prénommé et des membres de la coopérative se sont dégradées et ont donné lieu à plusieurs procédures, civiles et pénales.

II. De la procédure civile C/2______/2013

c.a. Dans le cadre de l'une des procédures civiles, le Tribunal de première instance (ci-après: TPI) a procédé, les 26 février 2014 et 29 octobre 2015, à l'audition d'employés de la coopérative, à savoir notamment les frères G______ et H______, lesquels ont déclaré avoir effectué des travaux privés pour A______. Le premier avait précisé avoir facturé une partie de ces heures supplémentaires, réalisées parfois sur son temps de travail ordinaire, à la coopérative, qui les avaient réglées, et le second, ne pas avoir pas été payé pour ces travaux par l'intéressé.

c.b. Par jugement rendu le 28 novembre 2016, le TPI a confirmé l'exclusion de A______ de la coopérative, dès lors qu'il ressortait de l'instruction, notamment des auditions des témoins, que l'intéressé avait bénéficié gratuitement des services des employés de la coopérative; l'utilisation des ressources humaines et le matériel de la coopérative à des fins personnelles était contraire aux intérêts de la coopérative et constituait un juste motif d'exclusion.

Cette décision a été confirmée par la Cour de justice puis le Tribunal fédéral.

III. De la procédure pénale P/1______/2015

d. Le 30 novembre 2015, la coopérative, représentée par ses administrateurs B______ et C______, a porté plainte contre A______ pour gestion déloyale (art. 158 CP) notamment.

Il lui était notamment reproché d'avoir fait réaliser par des employés de la coopérative, sur leurs heures de travail alors qu'ils étaient rémunérés par cette dernière, des travaux en sa faveur ou celle de connaissances.

e. A______ a contesté les faits reprochés.

f.a. Entendu par le Ministère public le 11 octobre 2016, G______ a déclaré avoir été rémunéré en espèces, dans un premier temps; puis, par la suite, A______ avait considéré qu'il appartenait à la coopérative de le payer.

f.b. H______ a affirmé avoir effectué des heures supplémentaires pour A______ dans deux restaurants de ce dernier. Ces heures avaient été facturées à la coopérative; il n'avait jamais reçu d'argent de ce dernier.

g. Le 28 novembre 2016, le Ministère public a reçu un pli, daté du même jour, d'un dénommé "I______", lequel demandait à être entendu pour dénoncer "des faux témoignages de la part de certains témoins manipulés par une des parties en cause".

h. Deux autres lettres ont été versées à la procédure, adressées le 18 juillet 2016 à la coopérative:

- la première, provenant de H______, se lit comme suit: "Messieurs, j'ai pris connaissance du courrier du 28 juin 2016 aujourd'hui. Je suis concierge à la Coopérative E______ depuis 2003, mon neveu n'a jamais été employé de la Coopérative ni locataire. J'ignore les raisons qui l'ont poussé à écrire cette lettre. Néanmoins, je me dois de refuser complètement ces propos qui ne correspondent pas à la vérité";

- la seconde, provenant de G______, a la teneur suivante: "Messieurs, je me réfère à la lettre du 28 juin 2016. Je refuse de croire que mon neveu seul ait pu écrire cette lettre. Ses propos sont à la fois mensongés et offensants. Je conteste formellement ces dires".

i. Le 9 février 2017, le Ministère public a procédé à l'audition de I______, fils de J______ et neveu de H______ et G______.

I______ avait été engagé par son troisième oncle, K______, pour réaliser de nombreux travaux au sein de la coopérative. Il avait eu connaissance des "faux témoignages" de ses oncles et savait que ceux-ci avaient agi "sous pression", pour ne pas perdre leurs emplois au sein de la coopérative. Il avait rédigé le pli daté du 28 novembre 2016 (cf. B.g. supra) et B______ et C______ étaient les auteurs des manipulations dénoncées. Il avait effectivement adressé un courrier à la coopérative le 28 juin 2016 et la réponse apportée par ses deux oncles (cf. B.h. supra) confirmait que ceux-ci étaient "manipulés".

j. Le 16 février 2017, H______ a demandé au Ministère public d'être réentendu, en lien avec un SMS reçu de I______ la veille de l'audition de ce dernier et dont le contenu était "inacceptable".

Selon la traduction, le message en question avait la teneur suivante: "Demain j'irai pour te défendre à toi et à G______, ce n'est pas pour défendre quelqu'un d'autre. J'irai jusqu'au bout, maintenant à vous deux d'arrêter d'être stupides, parce que vous vous faites manipuler […], vous savez bien que je connais toute l'histoire".

k. Le 29 juin 2018, la procédure a été suspendue compte tenu des procédures civiles pendantes, pour être reprise par ordonnance du 3 décembre 2020.

l. Le 16 juillet 2019, J______ a sollicité du Ministère public d'être entendu pour dénoncer "des faux témoignages de la part de personnes visiblement et violemment manipulé[e]s et, ou, menacé[e]s par une partie en cause".

m.a. À sa demande, K______ a été entendu par le Ministère public le 25 juin 2021.

Quelque temps auparavant, il avait été convié à une séance, à laquelle avaient assisté B______, C______, ainsi que ses deux frères G______ et H______. L'objet de la rencontre était la lettre rédigée par J______ le 16 juillet 2019 (cf. B.l. supra). B______ avait affirmé que, si le précité ne se présentait pas à la justice ou ne niait pas être l'auteur de cette lettre, ses frères perdraient leur emploi. À la suite de quoi, il avait contacté J______ pour lui relater la teneur de cet entretien; ce dernier avait alors changé sa version en rédigeant une deuxième lettre en novembre 2020, avant d'en écrire une troisième le 14 juin 2021, contestant le contenu de la deuxième et confirmant ses premières déclarations.

K______ a ajouté n'avoir pas directement eu connaissance de faux témoignages ou de menaces.

m.b. En marge de son audition, K______ a produit les lettres en question, toutes adressées au Ministère public:

- la première, du 16 juillet 2019, est celle mentionnée supra (cf. B. l.);

- dans la deuxième, du 18 novembre 2020, J______ revient sur ces déclarations, qualifiant le courrier précédent de "frauduleux";

- dans la troisième, du 16 juin 2021, J______ confirme l'authenticité de son premier courrier, souscrit aux déclarations de son fils I______ et explique que son pli du 18 novembre 2020 a été rédigé sous la contrainte de B______, qui le menaçait, ainsi que ses frères, de licenciement.

m.c. Au cours de cette même audience, B______ a confirmé l'existence d'une réunion, tenue le 11 novembre 2020, en présence de K______. Il avait simplement voulu expliquer aux frères qu'il ne souhaitait plus passer pour un "tortionnaire". Il n'avait pas menacé de les licencier mais leur avait dit que, s'ils se sentaient maltraités par la coopérative, ils pouvaient partir. G______ et H______, qui avaient déclaré, après la séance, comprendre la position du comité de direction, travaillaient toujours à la coopérative.

m.d. C______, présent lors de la séance du 11 novembre 2020, a confirmé que les propos tenus à cette occasion correspondaient à ceux rapportés par B______.

m.e. Il ressort ce qui suit du procès-verbal de la séance du Comité de Direction de la coopérative du 11 novembre 2020, remis par B______ au Minsitère public : "cette lettre est adressée directement au Procureur L______, datée du 16.07.2019 et signée par Monsieur J______, votre frère, il demande à être reçu et entendu dans l'affaire qui voit s'opposer Coopérative E______ à Monsieur A______. Il souhaite dénoncer des faux témoignages de la part des personnes visiblement et violement manipulés et, ou, menacés par une partie en cause. Le Comité de direction n'accepte plus ce type d'insultes. Soit le courrier est signé par M. A______, soit il est signé par votre neveu I______, soit il est signé par J______. Dans tous les cas à partir de maintenant K______ n'aura plus de travail de la part de la Coopérative. Comme ces messieurs sont des employés de P______ on va geler les demandes d'offre. Et vous Messieurs H______ et G______ cherchez du travail ailleurs, comme ça nous éliminerons le problème de médisance en famille, Coopérative ne soit plus pâtir de ces problèmes! Faites-en sorte que votre frère J______ vienne au Comité de direction pour s'expliquer de cette lettre. Maintenant vous pouvez sortir. Merci." (sic).

n. Le 30 juin 2021, H______ a écrit au Ministère public qu'il souhaitait être entendu pour "libérer [s]a conscience". Il avait notamment été obligé de déclarer ce qu'on lui disait avant chaque convocation au tribunal, et d'affirmer n'avoir pas été payé par A______ pour des heures effectuées en dehors de la coopérative. En outre, il avait été contraint, par B______, d'adopter certains comportements envers A______, sous la menace du licenciement (laisser la radio allumée pour que le prénommé ne puisse pas travailler après son exclusion de la coopérative, jeter des affaires lui appartenant à la décharge, supprimer la terrasse d'un de ses restaurants, provoquer un accident impliquant ses clients dans un de ses établissements, faire amender les voitures des clients de son restaurant).

IV. De la procédure pénale P/17153/2021

o. Le 27 septembre 2021, A______ a déposé plainte contre les "organes dirigeants / administrateurs" de la coopérative, soit B______ et C______, pour instigation à faux témoignage (art. 307 al. 1 CP cum. 24 al. 1 CP), dénonciation calomnieuse (art. 303 CP) et gestion déloyale (art. 158 CP).

En substance, il reprochait aux précités d'avoir incité, sous la menace de licenciement, H______, G______ et J______, à porter de fausses accusations contre lui, dans les procédures C/2______/2013 et P/1______/2015. Les déclarations de K______ du 25 juin 2021 et la lettre de H______ du 30 juin 2021 étaient de nature à remettre en cause les déclarations faites antérieurement dans le cadre des procédures civile et pénale. Ces éléments, tout comme le procès-verbal de la séance du Comité de direction de la coopérative du 11 novembre 2020 établissaient que B______ et C______ avaient intentionnellement exercé une influence psychique ou intellectuelle directe sur la formation des volontés de H______ et G______, en les menaçant de licenciement s'ils ne s'exécutaient pas, et ce depuis de nombreuses années.

Par voie de conséquence, en déposant plainte contre lui le 30 novembre 2015, alors qu'ils savaient qu'il n'était pas l'auteur des faits reprochés, B______ et C______ s'étaient rendus coupables de dénonciation calomnieuse.

Enfin, le paiement des honoraires d'avocat lié à des procédures l'opposant à la coopérative ne correspondait pas à un réel besoin de la société mais plutôt à une vengeance des prénommés, lesquels s'étaient rendus coupables de gestion déloyale.

V. Des suites de la procédure pénale P/1______/2015

p.a. Lors de l'audience du 4 novembre 2021, H______ a confirmé être l'auteur des déclarations du 11 octobre 2016 (cf. B.f.b. supra) et du texte du 30 juin 2021 (cf. B.n. supra). S'il avait fait de fausses déclarations lors de sa première audition par le Ministère public, c'était parce qu'il y avait été forcé par plusieurs membres de la direction de la coopérative sous peine d'être licencié. En réalité, pour les heures consacrées aux travaux privés de A______, il déduisait son temps des heures supplémentaires facturées à la coopérative et le précité les lui payait directement. Il en allait de même pour ses frères. Avant "chaque" convocation au tribunal, "ils" se voyaient un jour avant afin de préparer ce qu'il devait dire. Avant l'audience du 11 octobre 2016, il avait donc rencontré B______ et C______, qui lui avaient demandé de parler de "cette question d'heures de travail" pour exclure A______ de la coopérative. B______ lui avait dit que s'il ne "le" faisait pas, quelqu'un d'autre viendrait faire son travail à sa place. Il savait qu'il était en tort, mais ne pouvait pas se permettre de perdre son emploi. Lors de ces réunions, B______, C______ et M______ (administrateur, membre du comité de direction) étaient présents; N______ (secrétaire de la coopérative) était "parfois" présente.

Lors d'une séance, en présence de ses frère G______ et K______, C______, ainsi que N______, B______ leur avait demandé de faire "le nécessaire" pour que leur frère J______ change le contenu de sa lettre, laquelle leur causait du tort; dans le cas contraire, ils pourraient aller chercher du travail ailleurs. Il avait pris la menace de licenciement au sérieux.

p.b. Entendu le même jour, J______ a déclaré être à l'origine des trois lettres à son nom (cf. B.m.b. supra). Il avait rédigé la deuxième pour éviter que ses frères ne perdissent leur emploi. Selon lui, G______ avait menti et H______ avait été menacé de licenciement, étant précisé que ce dernier ne lui avait jamais dit avoir fait de faux témoignage.

VI. Des suites de la procédure pénale P/17153/2021

q.a. Lors de son audition par la police du 25 janvier 2022, B______ a contesté avoir exercé une pression sur les témoins de la procédure pénale opposant la coopérative à A______. En particulier, il n'avait jamais demandé à H______ ou mis la pression sur lui pour qu'il mente au tribunal mais lui avait toujours conseillé de dire la vérité. S'agissant de la réunion de novembre 2020, il a réitéré ses précédentes explications (cf. B.m.c.).

q.b. Le même jour, à la police, C______ a également contesté les faits reprochés. Il a réitéré ses précédentes explications (cf. B.m.d.).

r.a. Lors de l'audience du 18 juillet 2022 par-devant le Ministère public, H______ a été mis en prévention de faux témoignage pour avoir, en sa qualité d'employé de la coopérative, effectué une fausse déclaration en justice dans le cadre de la P/1______/2015.

r.b. B______ et C______ ont également été mis en prévention pour instigation à faux témoignage en lien avec les faits reprochés à H______ ainsi que contrainte, en raison des pressions sur plusieurs employés en novembre et décembre 2020.

r.c. Entendue le même jour par le Ministère public, N______ a expliqué que les procès-verbaux de séances étaient des résumés des propos tenus à ces occasions. H______ était apprécié de la direction, qui l'écoutait et donnait suite à ses demandes. La direction n'avait pas dit à H______ de faire de fausses déclarations. Lorsque ce dernier était venu la voir avant une audience, B______ lui avait conseillé de dire la vérité.

Lors de la séance du 11 novembre 2020, à laquelle elle avait participé, il avait été demandé aux frères présents que leur autre frère, qui se trouvait au Portugal, écrive une lettre pour démentir la première et que, s'ils étaient malheureux et se sentaient "maltraités" au sein de la coopérative, ils pouvaient chercher du travail ailleurs. Il ne s'agissait pas d'une menace de licenciement.

s.a. Par avis de prochaine clôture du 11 mai 2023, le Ministère public a annoncé aux parties son intention de classer la procédure notamment s'agissant des faits reprochés par A______ à B______ et C______.

s.b. Dans le délai imparti, A______ s'y est opposé et à sollicité des actes d'instruction complémentaires, notamment la perquisition des bureaux de la coopérative et la saisie de documents et factures afin de déterminer dans quelle mesure les organes de la coopérative avaient utilisé les ressources de cette dernière pour l'attaquer indûment.

s.c. Par ordonnance du 20 octobre 2023, le Ministère public a rejeté ladite demande.

 

VII. Des décisions rendues dans la procédure pénale P/1______/2015

t.a. Le 19 octobre 2023, le Ministère public a classé la procédure dirigée contre A______.

Concernant le travail d'employés à des fins privées, prétendument rémunérés par la coopérative, la procédure s'était caractérisée par une "opacité et un mystère empêchant d'élucider les faits et d'établir la vérité de manière absolue". Les témoignages recueillis ne pouvaient dès lors être considérés comme probants. En tout état, il ne pouvait être exclu que A______ eût bien reçu l'aide d'employés de la coopérative pour certains travaux privés mais que les heures concernées lui eussent été directement facturées.

t.b. Par arrêt du 20 décembre 2023 (ACPR/991/2023), la Chambre de céans a rejeté le recours de la coopérative contre cette décision.

t.c. Cet arrêt fait l'objet d'un recours auprès du Tribunal fédéral.

VIII. Des décisions rendues dans la procédure pénale P/17153/2021

u. Par ordonnance pénale du 20 octobre 2023, entrée en force, le Ministère public a condamné H______ pour faux témoignage en lien avec son audition du 11 octobre 2016 (P/1______/2015) dès lors que, en toute connaissance de cause, ce dernier avait fait des déclarations contradictoires sur le même sujet devant la justice, ce quelle que soit la réalité objective des faits.

Dans la fixation de la peine, l'autorité a toutefois tenu compte du contexte dans lequel était intervenue l'infraction, soit un litige "intense et délétère" entre les responsables de la coopérative, dans lequel H______ avait été entrainé, ainsi que de son statut d'employé, dans la mesure où il souhaitait complaire à ses employeurs et non se procurer un avantage direct.

C. Dans les ordonnances querellées, dont la motivation est identique, le Ministère public retient que H______ avait effectué un faux témoignage devant, à tout le moins, le Ministère public. Toutefois, les raisons pour lesquelles H______ avait procédé de la sorte n'avaient pas pu être objectivées. À son sens, il avait été incité par les membres du Comité de direction de la coopérative, qui l'avaient même menacé de le licencier. À ce titre, l'intéressé n'avait toutefois pas été licencié malgré son revirement final par lequel il avait indiqué avoir menti lors de sa première audition. Par ailleurs, les abondantes procédures opposant les mêmes parties avaient permis de relever une animosité non dissimulée permettant de mettre en doute la véracité des déclarations de l'ensemble des participants. En effet, quand bien même il était habituel que les déclarations des parties soient contradictoires, la procédure regorgeait de discours diamétralement opposés, fondés sur de simples déclarations et manquant cruellement de preuves objectives qui entraineraient la conviction. Ainsi, aucun élément concret ne permettait de retenir que B______ et C______ auraient incité H______ ou d'autres employés à effectuer un faux témoignage.

S'agissant des pressions qui auraient été effectuées sur des employés de la coopérative, ces faits s'inscrivaient également dans les circonstances sus décrites, de sorte qu'il y avait lieu de considérer les déclarations des parties avec prudence. Cela étant, à la lecture du procès-verbal de la séance du Comité de direction du 11 novembre 2020, dont les parties s'accordaient à dire qu'il ne reprenait pas les termes tenus au mot à mot, il ne ressortait aucune contrainte ou pression sur les frères de J______ pour que celui-ci revienne sur le contenu de son pli du 16 juillet 2019. Il ressort également des différentes auditions que le Comité avait uniquement indiqué à H______ et G______ qu'ils pouvaient chercher du travail ailleurs au vu de l'ambiance au sein de la coopérative.

D. a. Dans son recours et autres écritures, A______ reproche au Ministère public une constatation incomplète et erronée des faits pour avoir occulté certains évènements liés au rôle et motivations de B______ et C______ (ci-après: les intimés) dans la réalisation des infractions dénoncées, ce alors que l'autorité disposait des éléments pertinents et d'un faisceau d'indices concordants sur leur implication dans le processus d'instrumentalisation de la justice pénale et civile, à son préjudice (procès-verbal de la séance du Comité de direction de la coopérative du 11 novembre 2020 et moyens financiers et pour lui nuire).

Au fond, les intimés s'étaient rendus coupables d'instigation à faux témoignage. Le Ministère public, qui avait reconnu H______ coupable de faux témoignage, avait dénié tout avantage personnel à ce dernier, dans la commission de ladite infraction. Cela étant, contrairement aux éléments du dossier, l'autorité précédente n'avait pas achevé son raisonnement, alors qu'il ressortait de la procédure que les intimés l'avaient incité, de même que G______ et J______ sous menace de licenciement, à proférer de fausses accusations dans le cadre des procédures C/2______/2013 et P/1______/2015.

Les déclarations de H______ et de K______ démontraient que leurs témoignages antérieurs (C/2______/2013 et P/1______/2015) avaient été influencés, qu'ils étaient faux et destinés à procurer un avantage direct aux intimés, lesquels l'accusaient à tort d'une infraction de gestion déloyale au préjudice de la coopérative pour se maintenir au pouvoir et salir sa réputation. En outre, les déclarations de N______, s'agissant de l'attitude bienveillante des dirigeants envers H______ ou encore le procès-verbal du 11 novembre 2020 établissaient que les intimés avaient exercé une influence directe sur la formation des volontés de H______ et G______, en les menaçant de licenciement s'ils ne s'exécutaient pas, ce depuis de nombreuses années. Ces menaces avaient d'ailleurs été mises à exécution puisque H______ avait fini par être licencié et K______ n'avait plus eu de travail au sein de la coopérative.

De plus, en signant la plainte du 30 novembre 2015, les intimés s'étaient rendus coupables de dénonciation calomnieuse, dès lors qu'il était établi, sur la base du dossier, que ces derniers le savaient innocent des faits dénoncés.

Enfin, le Ministère public n'expliquait pas les raisons pour lesquelles les intimés n'avaient pas été mis en cause pour l'infraction de gestion déloyale. Le classement implicite violait son droit d'être entendu. Les honoraires d'avocat assumés par la coopérative depuis 2012, qualifiés de "fortune" par N______, s'agissant de procédures entachées par des faux témoignages, ne pouvaient être justifiés par un besoin de la coopérative. Il s'agissait, au contraire, d'assouvir une vengeance personnelle contre lui. Par leurs actes, les intimés avaient causé un dommage important à la coopérative. Sa demande de production des notes d'honoraires payés par la coopérative était légitime et visait à établir les importantes dépenses des intimés pour l'accuser à tort. Lui-même disposait également d'un intérêt juridiquement protégé à ce que ces derniers répondent de leurs actes, dès lors que cet argent avait permis d'alimenter des procédures contre lui, dans l'intérêt exclusif de ces derniers. Quand bien même cette infraction ne le concernerait pas directement, l'instruction de ce volet était de nature à établir les motivations des intimés pour le dénoncer de manière calomnieuse et l'évincer de la direction de la coopérative.

b. Le Ministère public conclut au rejet du recours, sous suite de frais.

Aucun développement quant aux motivations des intimés n'était nécessaire vu les classements des infractions qui leur étaient reprochées. En outre, seuls les faits pertinents avaient été retenus.

H______ avait été reconnu coupable de faux témoignage sur la base de ses aveux. Les raisons pour lesquelles il avait agi n'avaient pas pu être objectivées et l'ensemble des circonstances émaillant la procédure, soit les nombreuses déclarations contradictoires et l'absence de preuves concrètes, ne permettaient pas d'établir avec certitude la réalité. En tout état, que les déclarations de H______ dans les procédures civiles aient permis d'exclure A______ de la coopérative ne permettait pas de retenir que les intimés auraient instigué au faux témoignage dans la procédure pénale.

La plainte déposée le 30 novembre 2015 avait abouti à un classement. La procédure était caractérisée par une opacité et un mystère empêchant d'élucider les faits et d'établir la vérité en raison des versions contradictoires présentées par les parties ainsi que, principalement, par le fait que les témoignages recueillis ne pouvaient être considérés comme probants. Les soupçons visant A______ n'avaient pas abouti à une condamnation sans qu'il n'ait été établi qu'en déposant plainte, la coopérative l'avait faussement accusé d'avoir commis une infraction de manière délibérée, en le sachant innocent.

Enfin, A______ n'avait pas la qualité pour recourir contre le classement d'une infraction à l'art. 158 CP, faute d'avoir été directement touché par les agissements qu'il dénonce.

c. Dans leurs diverses écritures, B______ et C______ concluent au rejet du recours, sous suite de frais et dépens chiffrés à CHF 6'467.40.

Aucun élément ne permettait de retenir qu'ils avaient incité H______ à effectuer un faux témoignage; ils n'y avaient aucun intérêt et n'en avaient tiré aucun avantage personnel, ce d'autant que la plainte du 30 novembre 2015 émanait de la coopérative, qu'ils avaient représentée.

H______ avait fait des déclarations contradictoires sur un même sujet. Or, le Ministère public n'avait pu se convaincre que la nouvelle version de ce dernier correspondrait à la réalité. De plus, les versions contradictoires des témoins devaient être "prises avec des pincettes", dès lors qu'elles provenaient des membres de la même famille et qu'il n'était pas impossible que ces derniers aient été manipulés par A______. Enfin, aucun élément probant ne venait corroborer les pressions effectuées sur les employés de la coopérative.

EN DROIT :

1.             1.1. Le recours a été déposé selon la forme et concerne une ordonnance sujette à recours auprès de la Chambre de céans (art. 393 al. 1 let. a CPP) et émane du plaignant, partie à la procédure (art. 104 al. 1 let. b CPP).

1.2. Seule la personne qui a toutefois un intérêt juridiquement protégé à la modification ou à l'annulation de la décision querellée dispose de la qualité pour recourir (art. 382 al. 1 CPP).

1.2.1. Selon l'art. 115 al. 1 CPP, il faut entendre par lésé toute personne dont les droits ont été touchés directement par une infraction. Seul doit être considéré comme lésé celui qui est personnellement et immédiatement touché, c'est-à-dire celui qui est titulaire du bien juridique ou du droit protégé par la loi, contre lequel, par définition, se dirige l'infraction (ATF 119 Ia 342 consid. 2 p. 345 ; 119 IV 339 consid. 1d/aa p. 343). Pour être directement touché, le lésé doit en outre subir une atteinte en rapport de causalité directe avec l'infraction poursuivie, ce qui exclut les dommages par ricochet (arrêt du Tribunal fédéral 6B_655/2019 du 12 juillet 2019 consid. 4.1). Les personnes subissant un préjudice indirect n'ont donc pas le statut de lésé et sont des tiers n'ayant pas accès au statut de partie à la procédure (arrêt du Tribunal fédéral 1B_191/2014 du 14 août 2014 consid. 3.1).

1.2.2. S'agissant en particulier d'infractions contre le patrimoine – telle que la gestion déloyale (art. 158 CP) – le propriétaire ou l'ayant droit des valeurs patrimoniales lésées est considéré comme la personne lésée (arrêts du Tribunal fédéral 1B_18/2018 du 19 avril 2018 consid. 2.1; 1B_191/2014 du 14 août 2014 consid. 3.1; 6B_361/2013 du 5 septembre 2013 consid. 1).

1.3.1. En l’espèce, le recourant dispose de la qualité pour recourir s'agissant de ses griefs en lien avec une éventuelle instigation à faux témoignage et une dénonciation calomnieuse commises par les intimés, dès lors qu'il paraît, prima facie, avoir été directement lésé par les faits dénoncés.

1.3.2. En revanche, en tant que ses griefs concernent des actes commis au préjudice de la coopérative, le recourant n'a pas la qualité pour agir, n'étant pas titulaire du patrimoine de cette société, par hypothèse atteinte par l'infraction dénoncée. Le recourant pourrait tout au plus revêtir la qualité de dénonciateur (art. 105 al. 1 let. b CPP), lequel ne jouit toutefois d'aucun droit en procédure, à l'exception d'être informé de la suite donnée à sa dénonciation (art. 301 al. 2 et 3 CPP). Il n'a en particulier pas qualité pour recourir contre le prétendu classement implicite dont il se plaint, et la violation du droit d'être entendu qui en découlerait (art. 301 al. 3 CPP). Enfin, ses réquisitions de preuve peuvent être écartées, dans la mesure où elles portent sur des infractions pour lesquelles il n'est pas lésé.

Il n'y a donc pas lieu d'examiner ce grief, irrecevable.

1.4. Les pièces nouvelles sont recevables, la jurisprudence admettant la production de faits et moyens de preuve nouveaux en deuxième instance (arrêt du Tribunal fédéral 1B_550/2022 du 17 novembre 2022 consid. 2.1).

2.             Le recourant reproche au Ministère public d'avoir constaté les faits de manière incomplète ou erronée.

2.1. Aux termes de l'art. 393 al. 2 let. b CPP, le recours peut être formé pour constatation incomplète ou erronée des faits.

Une constatation est incomplète lorsque des faits pertinents ne figurent pas au dossier. Une constatation est erronée (ou inexacte) lorsqu'elle est contredite par une pièce probante du dossier ou lorsque le juge chargé du recours ne peut déterminer comment le droit a été appliqué (Y. JEANNERET / A. KUHN / C. PERRIER DEPEURSINGE (éds), Commentaire romand : Code de procédure pénale suisse, 2ème éd., Bâle 2019, n. 17 ad art. 393 ; ACPR/609/2015 du 11 novembre 2015 consid. 3.1.1).

2.2. En l'espèce, le recourant reproche à l'autorité précédente de ne pas avoir pris en considération certains faits en lien avec les "motivations" des intimés, ce alors qu'elle disposait de tous les éléments pertinents et d'un faisceau d'indices concordants sur l'implication de ces derniers dans l'"instrumentalisation" de la justice.

Ce faisant, le recourant reproche en réalité à l'autorité précédente son appréciation des éléments du dossier, laquelle sera discutée ci-après. Le grief est donc infondé.

Quoi qu'il en soit, la Chambre de céans jouit d'un plein pouvoir de cognition en droit et en fait (art. 393 al. 2 CPP) (ATF 137 I 195 consid. 2.3.2 p. 197; arrêt du Tribunal fédéral 1B_524/2012 du 15 novembre 2012 consid. 2.1.), de sorte que les éventuelles constatations inexactes auront été corrigées dans l'état de fait établi ci-avant.

3.             L'apport de la procédure P/1______/2015 n'est pas utile à trancher le litige.

En effet, la présente affaire comporte déjà des extraits de cette cause, versés par le recourant durant la procédure préliminaire ou la procédure de recours.

4.             Le recourant estime que les conditions d'un classement n'étaient pas réunies s'agissant de l'infraction d'instigation à faux témoignage, reprochée aux intimés.

4.1. Conformément à l'art. 319 al. 1 let. a CPP, le ministère public ordonne le classement de tout ou partie de la procédure notamment lorsqu'aucun soupçon justifiant une mise en accusation n'est établi.

Cette disposition doit être interprétée à la lumière du principe "in dubio pro duriore", selon lequel un classement ne peut être prononcé que quand il apparaît clairement que les faits ne sont pas punissables. Le ministère public et l'autorité de recours disposent, dans ce cadre, d'un certain pouvoir d'appréciation. Ainsi, la procédure doit se poursuivre lorsqu'une condamnation apparaît plus vraisemblable qu'un acquittement ou lorsque les probabilités d'acquittement et de condamnation apparaissent équivalentes, en particulier en présence d'une infraction grave. En effet, en cas de doute s'agissant de la situation factuelle ou juridique, ce n'est pas à l'autorité d'instruction ou d'accusation mais au juge matériellement compétent qu'il appartient de se prononcer (ATF 143 IV 241 consid. 2.2.1 ; 138 IV 86 consid. 4.1.2).

En cas de contexte conflictuel entourant le dépôt d'une plainte, il convient de considérer avec une certaine prudence les allégations des protagonistes et de ne les retenir que si elles sont corroborées par d'autres éléments objectifs (arrêts du Tribunal fédéral 1B_267/2011 du 29 août 2011 consid. 3.2; 1B_280/2011 du 21 septembre 2011 consid. 2.2).

4.2. Se rend coupable de faux témoignage (art. 307 al. 1 CP), quiconque, en qualité de témoin, aura fait en justice une fausse déposition sur les faits de la cause.

4.3. L'instigation est le fait de décider intentionnellement autrui à commettre une infraction intentionnelle. Si l'infraction a été commise, l'instigateur encourt la peine applicable à l'auteur de cette infraction (art. 24 al. 1 CP).

L'instigation consiste à susciter chez autrui la décision de commettre un acte déterminé. Il doit exister une relation de causalité entre le comportement incitatif de l'instigateur et la décision de l'instigué de commettre l'acte, bien qu'il ne soit pas nécessaire que l'instigateur ait dû vaincre la résistance de l'instigué. L'instigation implique une influence psychique ou intellectuelle directe sur la formation de la volonté d'autrui. Cette volonté peut être déterminée même chez celui qui est disposé à agir ou chez celui qui s'offre à accomplir un acte réprimé par le droit pénal et cela aussi longtemps que l'auteur ne s'est pas encore décidé à passer à l'action concrètement. L'instigation n'entre en revanche pas en considération si l'auteur de l'acte était déjà décidé à le commettre (ATF 128 IV 11 consid. 2a p. 14 s. ;
ATF 127 IV 122 consid. 2b/aa p. 127 s. et les références ; ATF 124 IV 34 consid. 2c p. 37 s. et les références ; arrêts du Tribunal fédéral 6B_1202/2017 du 23 mars 2018 consid. 3.2).

Par ailleurs, celui qui se borne à créer une situation dans laquelle une autre personne pourrait éventuellement se décider à commettre une infraction n'est pas un instigateur. L'instigation implique bien plutôt une influence psychique ou intellectuelle directe sur la formation de la volonté d'autrui (ATF 128 IV 11
consid. 2a p. 15 ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_1305/2015 du 13 avril 2016
consid. 2.1.).

L'instigation doit être intentionnelle. L'intention doit se rapporter, d'une part, à la provocation de la décision de passer à l'acte et, d'autre part, à l'exécution de l'acte par l'instigué (ATF 127 IV 122 consid. 4a p. 130). Le dol éventuel suffit (ATF 128 IV 11 consid. 2a p. 15 ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_1305/2015 du 13 avril 2016 consid. 2.1.).

4.4. En l'espèce, il ressort du dossier que, après avoir témoigné dans les procédures civile et pénale et démenti par deux fois les allégations de son neveu (cf. B.h. et B.j.), H______ a déclaré avoir été contraint, par les intimés, de faire de fausses déclarations en justice au préjudice du recourant, en particulier par-devant le Ministère public, étant précisé que, s'il ne le faisait pas, il perdrait son travail
(cf. B.p.a.). Il a été condamné pour ces faits par ordonnance pénale du 20 octobre 2023, entrée en force.

En outre, si K______ a confirmé que H______ avait été menacé de licenciement par les intimés, il ressort de ses déclarations que lesdites menaces auraient été formulées en lien avec la lettre écrite par leur frère, J______, le 16 juillet 2019 et non qu'elles seraient liées à un faux témoignage, dont l'intéressé précise ne pas avoir eu connaissance (cf. B.m.a.).

Quant à J______, qui a écrit au Ministère public (cf. B.m.b.) pour dénoncer des "faux témoignages" de "personnes manipulées ou menacées", avant de se rétracter, puis de confirmer l'authenticité de sa première lettre ainsi que les déclarations de son fils (cf. B.g. et B.i.), s'il a confirmé que H______ avait été menacé, il a déclaré que l'intéressé ne lui avait jamais parlé de faux témoignage (cf. B.p.b.).

Enfin, G______ n'est jamais revenu sur ses déclarations.

Au vu de ce qui précède et contrairement à ce que soutient le recourant, les seules déclarations de H______ et K______ ne permettent pas de remettre en cause leurs précédentes déclarations dans les procédures civile et pénale.

En tout état, vu les multiples revirements et versions, les déclarations des protagonistes – ou des morceaux choisis de celles-ci – ne constitueraient pas, à elles seules, des éléments à charge suffisants pour établir les faits dénoncés, ce d'autant plus compte tenu des liens de famille les unissant, qui imposent de revoir leurs déclarations avec circonspection.

Le recourant soutient en outre que les intimés, signataires de la plainte du 30 novembre 2015, avaient un avantage direct à ce que H______ effectue un faux témoignage.

Si tout avantage direct a été dénié à H______ par le Ministère public, ceci ne signifie pas d'emblée que les intimés auraient retiré, eux, un tel avantage de la commission de ladite infraction, ce d'autant que seule la coopérative – et non les intimés, qui ont agi en vertu de leurs pouvoirs de représentation – était partie à la procédure P/1______/2015, dans laquelle le recourant a été mis en prévention. En tout état, même à considérer que les intimés auraient été avantagés, d'une quelconque manière, par ledit faux témoignage, ces derniers ne sauraient, sur cette seule base et sans autre élément probant, être soupçonnés par ricochet d'instigation à une telle infraction.

Le procès-verbal de la séance du Comité de direction du 11 novembre 2020 n'étaye pas non plus la thèse du recourant dès lors que l'on ne peut inférer du résumé des échanges intervenus ce jour-là aucun élément permettant de suspecter les intimés d'avoir suscité, plusieurs années auparavant chez H______, la décision de commettre l'acte incriminé. Sur la base de ce document, l'on ne peut pas non plus exclure que le prénommé était d'emblée décidé à donner de bonne foi sa version. Le fait que l'intéressé aurait été licencié depuis lors n'y change rien.

Enfin, les autres comportements prêtés aux intimés (obligation de laisser la radio allumée, de jeter des affaires appartenant au recourant, de supprimer la terrasse ou provoquer un accident pour porter préjudice à ce dernier) sont exhorbitants au faux témoignage; ils sont donc, comme tels, inaptes à accréditer les accusations du recourant. Il en va de même d'une éventuelle utilisation – indue – des ressources de la coopérative.

Au vu de ce qui précède, force est de constater que, après plusieurs années de procédure, il n'existe aucun élément objectif permettant d'établir les faits dénoncés par le recourant. En tout état, ses seules affirmations ne sauraient suffire à démontrer qu'une condamnation des intimés serait plus vraisemblable que leur acquittement. Pour le surplus, aucun autre acte d'instruction n'apparait susceptible d'apporter d'élément complémentaire probant. Le recourant n'en dit mot, d'ailleurs.

5.             Le recourant se prétend innocent des accusations portées contre lui par la coopérative, représentée par les intimés, dans la plainte du 30 novembre 2015.

5.1. L'art. 303 al. 1 CP réprime notamment du chef de dénonciation calomnieuse celui qui aura dénoncé à l'autorité, comme auteur d'un crime ou d'un délit, une personne qu'elle savait innocente, en vue de faire ouvrir contre elle une poursuite pénale.

Sur le plan subjectif, l'auteur doit savoir que la personne qu'il dénonce est innocente. Il ne suffit donc pas qu'il ait conscience que ses allégations pourraient être fausses. Il doit savoir que son affirmation est inexacte. Aussi, le dol éventuel ne suffit pas (ATF 136 IV 170 consid. 2.1 p. 176 et les références citées). En outre, seul l’auteur qui agit dans un dessein particulier – à savoir en vue de faire ouvrir une poursuite pénale – peut se rendre coupable de dénonciation calomnieuse. Cet article consacre ainsi une infraction subjectivement spéciale (A. MACALUSO / L. MOREILLON / N. QUELOZ (éds), Commentaire romand, Code pénal II, vol. II, Partie spéciale : art. 111-392 CP, Bâle 2017, n. 19 ad art. 303).

Est considéré comme "innocent" celui qui a été libéré par un jugement d'acquittement ou par le prononcé d'un classement. Le juge de la dénonciation calomnieuse est, sauf faits ou moyens de preuve nouveaux, lié par une telle décision (arrêt du Tribunal fédéral 6B_483/2020 du 13 octobre 2020 consid. 1.1.1).

5.2. En l'espèce, force est de constater que, compte tenu des considérations qui précèdent (cf. 4.4.), rien ne permet de mettre en doute la bonne foi des intimés lors dudit dépôt de plainte.

À cela s'ajoute que le Ministère public a classé la procédure dirigée contre lui pour gestion déloyale en raison des déclarations contradictoires des parties et d'une culpabilité qui ne pouvait être clairement établie. Cette décision, confirmée par la Chambre de céans et en force dès lors que le recours par-devant le Tribunal fédéral n'a pas d'effet suspensif (art. 103 LTF), n'équivaut donc nullement à un acquittement, étant précisé que le recourant n'avance aucun élément nouveau, susceptible de modifier ce constat.

Son innocence n’est donc pas établie, ni susceptible de l’être.

Aussi, l'une des conditions objectives de l'art. 303 CP, soit l'innocence de la personne dénoncée, fait-elle défaut.

C'est donc à bon droit que le Ministère public a classé cette infraction.

6.             Justifiée, l'ordonnance sera confirmée et le recours rejeté.

7.             Le recourant, qui succombe, supportera les frais envers l'État, fixés en totalité à CHF 1'500.- (art. 428 al. 1 CPP et 13 al. 1 du Règlement fixant le tarif des frais en matière pénale, RTFMP ; E 4 10.03).

8.             8.1. Les intimés, prévenus, qui obtiennent gain de cause, ont droit à une juste indemnité pour leurs frais d'avocat, conformément à l'art. 429 al. 1 let. a CPP, applicable en instance de recours (art. 436 al. 1 CPP).

8.2. Lors de la fixation de l'indemnité, le juge ne doit pas avaliser purement et simplement les notes d'honoraires qui lui sont le cas échéant soumises, mais, au contraire, examiner si l'assistance d'un conseil était nécessaire puis, dans l'affirmative, apprécier objectivement la pertinence et l'adéquation des activités facturées, par rapport à la complexité juridique et factuelle de l'affaire et, enfin, dire si le montant des honoraires réclamés, même conforme au tarif pratiqué, est proportionné à la difficulté et à l'importance de la cause, c'est-à-dire raisonnable au sens de la loi (cf. ACPR/140/2013 du 12 avril 2013).

8.3. En l'espèce, les intimés concluent à l'octroi d'une indemnité de CHF 6'467.40 TVA à 7.7% incluse, correspondant à 10 heures d'activité au tarif horaire de
CHF 450.- [lecture du recours (1h00), conférence clients (1h15), rédaction des observations sur recours (5h00), établissement chargé de pièces (1h30) tél. et mail à Mme N______ (9 x 00h10), tél et mail à Me O______ (00h15 et 00h10), mail à la coopérative (00h10), établissement NH et mail aux clients (00h30)] auxquelles s'ajoutent CHF 100 de frais de dossier, CHF 1'360.- de photocopies (soit 1280 = 4 x chargé de 320 pages, et 80 = 4 x réponse-observations 20 pages) et CHF 45.- de téléphones (9 x CHF 5.-/ tél).

Le temps consacré à certains des postes précités apparaît excessif, d'autant plus que le conseil était déjà intervenu devant l'autorité précédente et que le dossier lui était connu. Il sera donc ramené, dans sa globalité, à 6h00 (correspondant à 00h15 de prise de connaissance du recours, 1h00 de conférence clients, 4h00 de rédaction des observations, 00h30 d'établissement du chargé de pièces et 00h15 de mail aux clients), durée qui apparaît raisonnable pour s’y adonner.

Les conférences téléphoniques avec N______ et Me O______, non justifiées, ne seront pas indemnisées, faute de se rapporter à l'activité pour laquelle ils obtiennent gain de cause devant la Chambre de céans.

Il en va de même des "frais de dossier" et des frais photocopies, d'une part, parce que ces postes ne sont ni documentés ni justifiés et, d'autre part, car ils font partie des frais de l'étude, déjà inclus dans le tarif horaire.

Cette indemnité sera mise à la charge de l'État (ATF 147 IV 47 consid. 4.2.5 et 4.2.6), la partie plaignante qui succombe devant l'autorité de recours n'ayant pas à supporter l'indemnité des frais de défense du prévenu lorsque la décision attaquée est une ordonnance de classement ou de non-entrée en matière (ATF 139 IV 45 consid. 1.2; arrêts du Tribunal fédéral 6B_1267/2019 du 13 mars 2020 consid. 2.2.1 ; 6B_105/2018 du 22 août 2018 consid. 4).

* * * * *

PAR CES MOTIFS,
LA COUR :


Rejette le recours.

Condamne A______ aux frais de la procédure de recours, arrêtés à CHF 1'500.-.

Dit que ce montant sera prélevé sur les sûretés versées.

Alloue à B______ et C______, à la charge de l'État, une indemnité de CHF 2'907.90, TVA 7.7% incluse.

Notifie le présent arrêt, en copie, au recourant, aux intimés, soit pour eux leur conseil, et au Ministère public.

Siégeant :

Monsieur Christian COQUOZ, président; Mesdames Alix FRANCOTTE CONUS et Françoise SAILLEN AGAD, juges; Monsieur Julien CASEYS, greffier.

 

Le greffier :

Julien CASEYS

 

Le président :

Christian COQUOZ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Voie de recours :

 

Le Tribunal fédéral connaît, comme juridiction ordinaire de recours, des recours en matière pénale au sens de l'art. 78 de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110); la qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 78 à 81 et 90 ss LTF. Le recours doit être formé dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète de l'arrêt attaqué.

 

Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14. Les mémoires doivent être remis au plus tard le dernier jour du délai, soit au Tribunal fédéral soit, à l'attention de ce dernier, à La Poste Suisse ou à une représentation diplomatique ou consulaire suisse (art. 48 al. 1 LTF).


 

P/17153/2021

ÉTAT DE FRAIS

 

 

 

 


COUR DE JUSTICE

 

 

 

Selon le règlement du 22 décembre 2010 fixant le tarif des frais en matière pénale (E 4 10.03).

 

Débours (art. 2)

 

 

- frais postaux

CHF

30.00

Émoluments généraux (art. 4)

 

 

- délivrance de copies (let. a)

CHF

- délivrance de copies (let. b)

CHF

- état de frais (let. h)

CHF

75.00

Émoluments de la Chambre pénale de recours (art. 13)

 

 

- décision sur recours (let. c)

CHF

1'395.00

Total

CHF

1'500.00