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Décisions | Chambre pénale de recours

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P/13869/2022

ACPR/155/2024 du 29.02.2024 sur OMP/22666/2023 ( MP ) , REJETE

Descripteurs : NOUVEAU MOYEN DE FAIT;SOUPÇON
Normes : CPP.323; CPP.310

république et

canton de Genève

POUVOIR JUDICIAIRE

P/13869/2022 ACPR/155/2024

COUR DE JUSTICE

Chambre pénale de recours

Arrêt du jeudi 29 février 2024

 

Entre

A______, domiciliée ______ [GE], agissant en personne,

recourante,

contre l'ordonnance de refus de reprise de la procédure préliminaire rendue le 1er décembre 2023 par le Ministère public,

et

LE MINISTÈRE PUBLIC de la République et canton de Genève, route de Chancy 6B, 1213 Petit-Lancy - case postale 3565, 1211 Genève 3,

intimé.


EN FAIT :

A. Par acte expédié le 15 décembre 2023, A______ recourt contre l'ordonnance du 1er précédent, communiquée par pli simple, par laquelle le Ministère public a refusé d'ordonner la reprise de la procédure préliminaire P/13869/2022.

La recourante conclut, sous suite de frais et dépens, à l'annulation de l'ordonnance querellée et à ce qu'il soit ordonné au Ministère public d'instruire la cause P/13869/2022.

B. Les faits pertinents suivants ressortent du dossier :

a. Entre 2016 et 2019, A______ s'est plainte, mais en vain, de l'état d'insalubrité de son logement (not. ACPR/324/2019), le cas échéant en demandant l'ouverture ou la reprise de poursuites que le Ministère public avait refusé d'engager (ACPR/709/2021).

P/1______/2021

b. Par courrier du 29 juillet 2021, complété par pli du 24 septembre 2021, elle a déposé plainte contre B______, propriétaire de l'immeuble dans lequel elle réside, du chef de violation des règles de l'art de construire (art. 229 al. 1 CP).

En substance, le prénommé avait fait réaliser divers travaux de 2002 à 2004, puis ultérieurement, en particulier au niveau de la façade, des massifs de cheminées, des fenêtres, de la charpente, des chéneaux, des courettes et des colonnes d'eaux usées. À la suite de ces travaux – qu'elle détaillait –, étaient apparus de nombreux défauts. En particulier, les murs s'étaient détériorés, provoquant des moisissures, des fissures et des infiltrations, laissant les émanations toxiques se propager dans son appartement ainsi qu'au dernier étage de l'immeuble, où elle résidait. Lesdits travaux avaient été réalisés contrairement aux règles de l'art, dans le but de porter atteinte à son intégrité corporelle ainsi qu'à celle des personnes ayant cohabité avec elle. Par ailleurs, le plafond de la cage d'escalier et le faux plafond de son appartement avaient été perforés par un tiers en son absence, dans le but de faciliter la propagation d'émanations toxiques provenant notamment de la toiture. Enfin, d'autres travaux de rénovation entre 2017 et 2020 avaient permis la mise en place d'infrastructures ayant facilité la propagation desdites émanations toxiques.

Elle sollicitait l'ouverture d'une instruction pénale contre B______ ainsi que l'expertise et la mise sous séquestre de son appartement.

Elle joignait à sa plainte diverses pièces, dont notamment des photographies, prises par ses soins, des défauts allégués et des analyses sanguines révélant des "taux anormalement élevé" dans son sang d'arsenic, de mercure, de méthyle mercure et de cadmium.

c. Entendu le 1er septembre 2021 par la police, B______ a contesté les faits reprochés. Une procédure civile l'opposant à A______ était pendante auprès de la Cour de justice civile s'agissant des prétendues émanations toxiques liées aux travaux réalisés sur les massifs de cheminées, les fenêtres, la charpente ou la ferblanterie, lesquels n'auraient pas été effectués selon les règles de l'art, ce qu'il contestait. Aucun autre locataire ne lui avait fait part de doléances.

d. Le 25 novembre 2021, le Ministère public a refusé d'entrer en matière sur la plainte contre B______. Par arrêt du 10 février 2022 (ACPR/92/2022), la Chambre de céans a rejeté le recours de A______, considérant que rien n'accréditait le soupçon que B______ eût fait preuve de négligence coupable dans la commission des infractions alléguées, pas plus qu'un inconnu fût venu se livrer à des déprédations dans son appartement.

P/13869/2022

e. Par courrier du 24 juin 2022, A______ a déposé une nouvelle plainte contre B______ et inconnu pour violation des règles de l'art de construire (art. 229 CP), violation de domicile (art. 186 CP) et dommages à la propriété (art. 144 CP).

En substance, des émanations toxiques et pestilentielles et des moisissures avaient fait leur apparition dans son appartement, à la suite des travaux de rénovation effectués en octobre 2021. Certains de ces défauts avaient été éliminés durant la première quinzaine de mars 2022, au prix toutefois d'une violation de son domicile. Ces éléments appelaient aussi la reprise de la procédure P/1______/2021.

À l'appui de sa plainte, elle a produit diverses pièces, dont notamment des photographies, prises par ses soins, des défauts allégués, des analyses toxicologiques et un certificat médical du 8 juin 2022 constatant que l'origine des légères élévations de certaines valeurs de métaux lourds chez elle ne pouvait être déterminée.

f. Par ordonnance du 22 septembre 2022, le Ministère public a refusé d'entrer en matière.

Faute de faits nouveaux ou d'indices d'infractions nouvellement commises, la Chambre de céans a confirmé cette décision par arrêt du 10 novembre 2022 (ACPR/791/2022).

g. Par lettre du 19 avril 2023, complété par plis des 19 mai, 9 et 28 juin, 8 août, 6 septembre et 29 novembre 2023, A______ a déposé une nouvelle plainte contre B______ pour infraction à l'art. 229 CP et sollicité la réouverture des procédures P/1______/2021 et P/13869/2022.

Depuis 2015, les défauts affectant son logement s'étaient aggravés et, à partir de décembre 2021, de nouveaux étaient apparus – soit essentiellement de moisissures, de fissures et de brunissements liés à des émanations toxiques –. Par ailleurs, un gant de ménage en caoutchouc posé sur l'un des tuyaux désaffectés s'était "fait dévorer" par des gaz toxiques, ce qui démontrait les graves manquements en matière d'art de construire. En outre, à une date non précisée, un tiers avait, en son absence, perforé le plafond de la cage d'escalier et le faux plafond de son appartement dans le but de faciliter la propagation d'émanations toxiques provenant notamment de la toiture. Les défauts précités avaient porté atteinte à sa santé, ainsi qu'à celle de son frère et d'un certain C______, lesquels avaient cohabité avec elle jusqu'au septembre 2018, respectivement depuis le mois d'août 2022. Enfin, eu égard à la procédure d'évacuation qui l'opposait au propriétaire de l'immeuble, il convenait d'ordonner dans les meilleurs délais un séquestre sur l'appartement et sur les installations de tuyauterie de l'immeuble.

À l'appui, elle a joint notamment:

-     des photographies, prises par ses soins, des défauts allégués, en particulier de murs, chambranles, fenêtres et plafonds de son appartement, dont certaines comportent des dates postérieures aux dernières décisions des autorités pénales;

-     un rapport de D______, architecte, du 20 janvier 2023 – accompagné d'un cahier photographique – duquel il ressort que l'appartement était complètement insalubre – notamment au vu des traces d'humidité partout présentes – et que "des travaux [a]libis [avaient] été exécutés sans tenir aucun compte des causes des désordres ([p]laco-plâtre montés devant des murs humides) […]. Il [était] inadmissible d'avoir laiss[é] prospérer cette ins[a]lubrité volontairement organisée, alors qu'une révision de la toiture était préconisée" ; et

-     une attestation du 5 avril 2023 signée par C______ dans laquelle ce dernier énumère une liste de symptômes – apparition soudaine d'agressivité et de confusion, besoins impératifs de dormir et douleurs dans sa jambe gauche – ayant, selon lui, pour origine des émanations toxiques dans l'appartement litigieux.

C. Dans l'ordonnance querellée, le Ministère public considère que les conditions préalables à la reprise des procédures P/1______/2021 et P/13869/2022 n'étaient pas réunies, dans la mesure où A______ ne mentionnait pas dans ses lettres quels travaux de rénovation auraient engendré de manière causale les défauts allégués depuis la fin de l'année 2022. Elle n'exposait pas non plus en quoi lesdits défauts révèleraient une responsabilité pénale du propriétaire de l'immeuble. Enfin, il n'existait pas d'indice concret laissant supposer l'intrusion d'un tiers dans son appartement et aucun acte d'instruction n'apparaissait susceptible d'apporter d'élément probant.

D. a. À l'appui de son recours A______ reprend les faits et arguments de sa demande de reprise de procédure. Le rapport d'architecte du 20 janvier 2023 faisait état de "travaux alibis" réalisés sans tenir compte de l'origine des défauts et d'une insalubrité pouvant affecter sa santé, ainsi que celle d'autres personnes résidant dans l'appartement. Par ailleurs, les nombreux défauts allégués étaient apparus à la suite de divers travaux – qu'elle détaille – entre 2002 et 2022. Or, B______, en sa qualité de "bailleur", les avait dirigés, de sorte qu'il devait être prévenu de violation des règles d'art de construire et lésions corporelles graves.

b. À réception du recours, la cause a été gardée à juger sans échange d'écritures, ni débats.

EN DROIT :

1.             Le recours est recevable pour avoir été déposé selon la forme et dans le délai prescrits (art. 385 al. 1 et 396 al. 1 CPP) – les formalités de notification (art. 85 al. 2 CPP) n'ayant pas été observées –, concerner une ordonnance sujette à recours auprès de la Chambre de céans (art. 393 al. 1 let. a CPP) et émaner de la plaignante qui, partie à la procédure (art. 104 al. 1 let. b CPP), a qualité pour agir, ayant un intérêt juridiquement protégé à la modification ou à l'annulation de la décision querellée (art. 382 al. 1 CPP).

2.             La Chambre pénale de recours peut décider d'emblée de traiter sans échange d'écritures ni débats les recours manifestement irrecevables ou mal fondés (art. 390 al. 2 et 5 a contrario CPP). Tel est le cas en l'occurrence, au vu des considérations qui suivent.

3.             On comprend que la recourante reproche au Ministère public de ne pas avoir ordonné la reprise de la procédure préliminaire.

3.1. Selon l'art. 323 al. 1 CPP, le ministère public ordonne la reprise d'une procédure préliminaire close par une ordonnance de classement entrée en force s'il a connaissance de nouveaux moyens de preuves ou de faits nouveaux si ceux-ci révèlent une responsabilité pénale du prévenu (let. a) et s'ils ne ressortent pas du dossier antérieur (let. b).

Ces deux conditions doivent être cumulativement remplies et supposent que les faits ou les moyens de preuve concernent des événements antérieurs à la décision de classement, soit à la décision sur laquelle l'autorité entend revenir (ATF 141 IV 194 consid. 2.3 p. 197; arrêts du Tribunal fédéral 6B_653/2016 du 30 mars 2017 consid. 2.2.2; 6B_1015/2013 du 8 avril 2014 consid. 5.1).

Cet article vise une sorte de "révision étroite" : seuls deux motifs (applicables de manière cumulative) exhaustivement énumérés dans la loi peuvent ouvrir la révision (Y. JEANNERET / A. KUHN / C. PERRIER DEPEURSINGE (éds), Commentaire romand : Code de procédure pénale suisse, Bâle 2019, n. 1 ad art. 323).

3.2. En raison du renvoi de l'art. 310 al. 2 CPP, les conditions pour la reprise de la procédure posées à l'art. 323 al. 1 CPP s'appliquent également à la procédure close par une ordonnance de non-entrée en matière. Dans ce dernier cas, les conditions de la reprise sont cependant moins sévères qu'en cas de reprise après une ordonnance de classement (ATF 141 IV 194 consid. 2 p. 196; arrêts du Tribunal fédéral 6B_1135/2016 du 24 novembre 2017 consid. 3.1 et 6B_1015/2013 du 8 avril 2014 consid. 5.1).

3.3. Le fait est nouveau si l'autorité n'a pas pu en avoir eu connaissance. L'art. 323 al. 1 CPP assimile à la connaissance concrète les situations dans lesquelles il existait déjà dans le dossier des éléments se référant au fait (Y. JEANNERET / A. KUHN / C. PERRIER DEPEURSINGE (éds), op. cit., n. 20 ad art. 323).

Les moyens de preuves sont nouveaux s'ils étaient inconnus au moment de rendre l'ordonnance de classement ou de non-entrée en matière (ATF 141 IV 194 consid. 2.3 p. 197 s.).

Si le ministère public ou une partie (notamment la partie plaignante) a eu connaissance à l'époque d'un moyen de preuve ou d'un fait important mais ne l'a pas soulevé dans la procédure ayant conduit au classement ou à la non-entrée en matière, le principe de la bonne foi ou l'interdiction de l'abus de droit devrait en règle générale faire obstacle à une reprise de la procédure dans de telles conditions, au détriment du prévenu (Message relatif à l'unification du droit de la procédure pénale (CPP) du 21 décembre 2005, FF 2006 1258; ACPR/855/2022 du 6 décembre 2022 consid 3.3).

3.4.1. L’art. 229 CP punit celui qui, intentionnellement (al. 1) ou par négligence (al. 2), aura enfreint les règles de l'art en dirigeant ou en exécutant une construction ou une démolition et aura par là sciemment mis en danger la vie ou l'intégrité corporelle des personnes.

3.4.2. Selon l'art. 122 CP, se rend coupable de lésions corporelles graves, celui qui, intentionnellement, aura blessé une personne de façon à mettre sa vie en danger (al. 1), ou aura mutilé le corps d'une personne, un de ses membres ou un de ses organes importants ou causé à une personne une incapacité de travail, une infirmité ou une maladie mentale permanentes, ou aura défiguré une personne d'une façon grave et permanente (al. 2) ou aura fait subir à une personne toute autre atteinte grave à l'intégrité corporelle ou à la santé physique ou mentale (al. 3).

3.4.3. L’art. 125 al. 1 CP punit, sur plainte, celui qui, par négligence, aura fait subir à une personne une atteinte à l'intégrité corporelle ou à la santé. Si la lésion est grave le délinquant sera poursuivi d'office (art. 125 al. 2 CP). Sont graves au sens de l'art. 125 al. 2 CP, les lésions corporelles qui satisfont aux exigences de l'art. 122 CP (ATF 93 IV 12).

L'art. 125 CP absorbe les infractions de mise en danger, et donc l'art. 229 CP. Un concours avec l'art. 229 CP est toutefois possible si d'autres personnes ont été mises en danger, outre la personne blessée (A. MACALUSO / L. MOREILLON / N. QUELOZ (éds), Commentaire romand, Code pénal II, vol. II, Partie spéciale, Bâle 2017, n. 12 ss ad art. 125).

3.5. En l'espèce, la recourante produit un rapport d'architecte du 20 janvier 2023 faisant notamment état de l'état vétuste et insalubre de son logement, mais ne dit mot d'une raison expliquant pourquoi elle aurait été empêchée de requérir ce rapport plus tôt, dans la mesure où il ne ressort pas de ses lettres d'avril à septembre 2023 que des nouveaux travaux engendrant les défauts allégués auraient eu lieu. En tout état de cause, ce rapport ne fait pas apparaître des faits qui ne ressortaient pas du dossier antérieur et qui seraient de nature à apporter un éclairage nouveau à la procédure. En effet, rien ne permet de considérer que le mis en cause, compte tenu de ses connaissances et de ses capacités, aurait dirigé les travaux de rénovation, et encore moins, qu'il aurait contrevenu à son devoir de prudence et sciemment exposé la recourante, et d'autres personnes cohabitant avec elle, à un danger concret pour leur intégrité corporelle. Il en va de même de l'attestation du 5 juillet 2023, laquelle ne démontre pas l'existence de lésion, ni de lien de causalité entre les défauts allégués et les symptômes énumérés.

Pour le surplus, la recourante fait état pour l'écrasante majorité de faits identiques à ceux déjà évoqués dans les procédures closes, dirigées contre le mis en cause et un inconnu qui aurait commis une violation de domicile. Ainsi, il convient de se référer aux décisions prises antérieurement, dont les raisonnements restent pertinents et applicables pour les faits et moyens de preuve répétés.

Compte tenu de ce qui précède, il n'existe pas de motif qui justifie la reprise de la procédure.

4. Justifiée, l'ordonnance querellée sera donc confirmée.

5. La recourante sollicite l'octroi de l'assistance judiciaire pour la procédure de recours.

5.1. À teneur de l'art. 136 al. 1 CPP, la direction de la procédure accorde entièrement ou partiellement l'assistance judiciaire à la partie plaignante pour lui permettre de faire valoir ses prétentions civiles lorsqu'elle est indigente et que l'action civile ne paraît pas vouée à l'échec (let. a). L'assistance judiciaire comprend, notamment, l'exonération des frais de procédure (art. 136 al. 2 let. b CPP).

5.2. En l'espèce, il a été jugé supra que ses griefs étaient, d'emblée, juridiquement infondés. La demande d'assistance judiciaire est donc rejetée.

6. La recourante, qui succombe, supportera les frais de la procédure, qui seront fixés en totalité à CHF 300.-, pour tenir compte de sa situation financière qui n'apparaît pas favorable (art. 428 al. 1 CPP et 13 al. 1 du Règlement fixant le tarif des frais en matière pénale, RTFMP ; E 4 10.03).

* * * * *


 

PAR CES MOTIFS,
LA COUR :


Rejette le recours.

Rejette la demande d'assistance judiciaire pour l'instance de recours.

Condamne A______ aux frais de la procédure de recours, arrêtés à CHF 300.-.

Notifie le présent arrêt, en copie, à la recourante et au Ministère public.

Siégeant :

Monsieur Christian COQUOZ, président; Mesdames Corinne CHAPPUIS BUGNON et Alix FRANCOTTE CONUS, juges; Madame Olivia SOBRINO, greffière

 

La greffière :

Olivia SOBRINO

 

Le président :

Christian COQUOZ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Voie de recours :

 

Le Tribunal fédéral connaît, comme juridiction ordinaire de recours, des recours en matière pénale au sens de l'art. 78 de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110); la qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 78 à 81 et 90 ss LTF. Le recours doit être formé dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète de l'arrêt attaqué.

 

Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14. Les mémoires doivent être remis au plus tard le dernier jour du délai, soit au Tribunal fédéral soit, à l'attention de ce dernier, à La Poste Suisse ou à une représentation diplomatique ou consulaire suisse (art. 48 al. 1 LTF).


 

P/13869/2022

ÉTAT DE FRAIS

 

 

 

 


COUR DE JUSTICE

 

 

 

Selon le règlement du 22 décembre 2010 fixant le tarif des frais en matière pénale (E 4 10.03).

 

Débours (art. 2)

 

 

- frais postaux

CHF

10.00

Émoluments généraux (art. 4)

 

 

- délivrance de copies (let. a)

CHF

- délivrance de copies (let. b)

CHF

- état de frais (let. h)

CHF

75.00

Émoluments de la Chambre pénale de recours (art. 13)

 

 

- décision sur recours (let. c)

CHF

215.00

Total

CHF

300.00