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Décisions | Chambre pénale de recours

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P/14858/2021

ACPR/92/2022 du 10.02.2022 sur ONMMP/4157/2021 ( MP ) , REJETE

Recours TF déposé le 18.03.2022, rendu le 04.04.2022, IRRECEVABLE, 6B_374/22, 6B_374/2022
Descripteurs : VIOLATION DES RÈGLES DE L'ART DE CONSTRUIRE;LÉSION CORPORELLE PAR NÉGLIGENCE
Normes : CPP.310; CP.122; CP.125; CP.229

république et

canton de Genève

POUVOIR JUDICIAIRE

P/14858/2021 ACPR/92/2022

COUR DE JUSTICE

Chambre pénale de recours

Arrêt du jeudi 10 février 2022

 

Entre

A______, domiciliée ______ [GE], comparant par Me Mirolub VOUTOV, avocat, rue Pierre-Fatio 12, 1204 Genève,

recourante,

contre l'ordonnance de non-entrée en matière rendue le 25 novembre 2021 par le Ministère public,

et

LE MINISTÈRE PUBLIC de la République et canton de Genève, route de Chancy 6B, 1213 Petit-Lancy, case postale 3565, 1211 Genève 3,

intimé.


EN FAIT :

A. a. Par acte expédié au greffe de la Chambre de céans le 9 décembre 2021, A______ recourt contre l'ordonnance du 25 novembre 2021, notifiée par pli simple, par laquelle le Ministère public a refusé d'entrer en matière sur sa plainte du 29 juillet 2021.

La recourante conclut, sous suite de frais et dépens, à l'annulation de cette décision et au renvoi de la cause au Ministère public pour ouverture d'une instruction. Elle conclut également à l'octroi de l'assistance judiciaire.

B. Les faits pertinents suivants ressortent du dossier :

a. A______ a déposé plaintes les 29 septembre 2016 (P/1______/2016), 6 août 2018 (P/2______/2018), 4 février 2019 (P/3______/2019) et 1er juillet 2019 (P/4______/2019) notamment pour dommages à la propriété, violation de domicile, lésions corporelles graves, vols, accès indus à son système informatique et utilisation abusive d'installation de télécommunication.

Ces plaintes ont fait l'objet d'ordonnances de non-entrée en matière, dont celle du 12 février 2019 confirmée par la Chambre de céans (cf. P/3______/2019; ACPR/324/2019). S'agissant des lésions alléguées, la Chambre de céans a retenu que A______ se contentait d'énumérer une liste de symptômes variés – difficultés à respirer, des douleurs aux poumons, des contractions à la trachée, des maux de tête, des douleurs intestinales et articulaires, des troubles de la vue ainsi que des tétanies musculaires – qu'elle-même attribuait à une intoxication due à une ventilation excessive dans l'immeuble et au fait que des tuyaux étaient ouverts à son étage, sans produire aucun document en attestant. En outre, rien ne permettait de retenir que les symptômes qu'elle décrivait étaient en lien avec la salubrité et la vétusté de son appartement.

Le 11 juillet 2019, le Tribunal fédéral a déclaré irrecevable le recours interjeté contre cette décision (arrêt 6B_712/2019).

b. Le 23 décembre 2020, A______ a déposé une nouvelle plainte pénale contre inconnu des chefs de vol, violation de domicile, dommage à la propriété, lésions corporelles graves, accès indu à un système informatique, utilisation abusive d’un système de télécommunication, violation de l’interdiction de la torture et du droit au respect de la vie privée et familiale.

Elle faisait suite à ses quatre précédentes plaintes, lesquelles avaient été "classées", nonobstant le fait que la commission des délits précités était récurrente et persistait, sans que le mode opératoire ait pu être déterminé.

Elle ajoutait que des analyses sanguines effectuées entre septembre et octobre 2019 ainsi qu’en mai et septembre 2020 mettaient en évidence des "taux anormalement élevés" d’arsenic, de mercure, de cadmium, sans qu’elle n’eût adopté de régime alimentaire pouvant expliquer de telles variations. Un empoisonnement de sa nourriture et/ou ses boissons, voire une intoxication par voie gazeuse devaient être envisagés.

Cette plainte a fait l'objet d'une nouvelle non-entrée en matière du Ministère public, confirmée par arrêt du 21 octobre 2021 rendu par la Chambre de céans (cf. P/5______/2021; ACPR/709/2021). S'agissant des lésions alléguées, la Chambre de céans a retenu que le certificat médical interprétant les analyses des dosages sanguins de plusieurs toxiques inorganiques n'établissait pas de lien de causalité entre les légères élévations de taux observées chez A______ et les soupçons d'un empoisonnement alimentaire. Au contraire, ledit document arrivait à la conclusion que ces légères variations étaient "probablement dues à des variations de l'environnement, notamment alimentaire", sans qu’on puisse en inférer une véritable intoxication intentionnellement recherchée par un inconnu.

c. Par pli du 29 juillet 2021, A______ a déposé plainte contre B______, propriétaire de l'immeuble dans lequel elle réside, du chef de violation des règles de l'art de construire (art. 229 al. 1 CP).

En substance, elle expose que le prénommé avait fait réaliser divers travaux dans la bâtisse de 2002 à 2004, puis ultérieurement, en particulier au niveau de la façade, des massifs de cheminées, des fenêtres, de la charpente, des chéneaux, des courettes, et des colonnes d'eaux usées. À la suite de ces travaux – qu'elle détaillait –, étaient apparus de nombreux défauts. En particulier, les murs s'étaient détériorés provoquant des moisissures, des fissures et des infiltrations, laissant les émanations toxiques se propager dans son appartement ainsi qu'au dernier étage de l'immeuble, où elle résidait. Elle en concluait que lesdits travaux avaient été réalisés contrairement aux règles de l'art, dans le but de porter atteinte à son intégrité corporelle ainsi qu'à celle des personnes ayant cohabité avec elle. Elle en tenait B______ pour responsable.

D'ailleurs, l'analyse surfacique établie le 6 septembre 2018 par C______ – qu'elle produit – avait mis en évidence un "taux anormalement élevé" de cuivre en certains endroits de l'appartement, notamment sur un tuyau de la cuisine. De plus, les analyses sanguines effectuées entre septembre et octobre 2019, en mai et septembre 2020, ainsi qu'en janvier et juin 2021, avaient révélé des "taux anormalement élevés" d’arsenic, de mercure, de méthyle mercure et de cadmium, sans qu’elle n’eût adopté de régime alimentaire pouvant expliquer de telles variations. Un empoisonnement de sa nourriture et/ou ses boissons, voire une intoxication par voie gazeuse devaient être envisagés.

Son intoxication se traduisait par divers symptômes tels que des "maux aux poumons, articulaires et abdominaux, une perte de masse osseuse et corollairement de dents, des maux de tête, des troubles vasculaires, de la vue et respiratoire, des épisodes de fatigue extraordinaire, la tétanisation de muscles et une péjoration de la condition psychique", dont elle précisait avoir déjà fait état dans ses précédentes plaintes.

Ces émanations avaient aussi abîmé et taché certains objets, dont des livres et des textiles. Une tente d'exposition entreposée dans une chambre avait dû être nettoyée par une entreprise en 2019.

Enfin, le plafond de la cage d'escalier et le faux plafond de la pièce principale de son appartement avaient été perforés par un tiers en son absence, dans le but de faciliter la propagation d'émanations toxiques provenant notamment de la toiture. La porte palière avait également été désolidarisée, dans le même but. Ces faits étaient constitutifs de dommage à la propriété (art. 144 CP) et de violation de domicile (art. 186 CP).

Elle sollicitait l'ouverture d'une instruction pénale contre B______ ainsi que l'expertise et la mise sous séquestre de son appartement, voire de l'immeuble, afin de préserver les éléments de preuve.

d. A______ a joint à sa plainte diverses pièces, dont notamment des photographies, prises par ses soins, des défauts allégués, en particulier des murs de son appartement et de la tente d'exposition détériorée par les émanations toxiques. Elle produit aussi une copie de la facture de nettoyage ainsi que des analyses sanguines effectuées.

e. Entendu le 1er septembre 2021 par la police, B______ a contesté les faits reprochés. En 1994, il était devenu propriétaire de l'immeuble dans lequel résidait déjà A______. Depuis lors, il était opposé à elle dans le cadre de procédures judiciaires. En 2002, il avait mandaté différentes entreprises afin de restaurer la façade de l'immeuble, de poser des fenêtres en double vitrage ainsi que refaire à neuf la toiture. Une procédure civile, l'opposant à A______, était pendante auprès de la Cour de Justice civile s'agissant des prétendues émanations toxiques liées aux travaux réalisés sur les massifs de cheminées, les fenêtres, la charpente ou la ferblanterie, lesquels n'aurait pas été effectués selon les règles de l'art, ce qu'il contestait. Aucun autre locataire ne lui avait fait part de doléances.

f. Par pli du 24 septembre 2021, A______ a adressé au Ministère public une plainte complémentaire.

Elle souhaitait que l'affectation du tuyau se trouvant dans le couloir de la cage d'escalier et finissant dans son appartement – dont elle avait "récemment" constaté l'existence – soit déterminé. En effet, usuellement, ce tuyau était destiné au gaz. Or, un autre tuyau alimentant son logement en gaz avait été installé en octobre 2020. Dès lors, elle présumait que le premier tuyau servait à propager les émanations toxiques auxquelles elle était exposée dans son logement.

Elle ajoutait avoir isolé les sols de l'appartement à l'aide de feuilles plastiques autocollantes et autres revêtements afin d'éviter les émanations toxiques en provenant. Ces ajouts avaient pris une coloration rosâtre récemment. En février 2017, une inondation survenue dans son appartement avait impliqué la rénovation du plafond de l'appartement situé à l'étage inférieur. Ces travaux avaient permis la mise en place d'infrastructures ayant permis de faciliter lesdites émanations à travers le sol.

C. Dans l'ordonnance querellée, le Ministère public retient que l'action pénale portant sur le comportement reproché à B______ (art. 229 CP) entre 2002 et 2004 est prescrite, conformément au délai de sept ans, ancré à l'art. 70 al. 1 let. c aCP qu'il convient d'appliquer au titre de lex mitior.

Les faits s'étant déroulés en 2017 et 2020 n'étaient pas établis par le dossier et les pièces produites, faute d'élément matériel les corroborant. A______ avait seulement décrit des symptômes et n'avait produit aucun certificat médical attestant d'une mise en danger de la vie ou d'une atteinte à son intégrité corporelle. Aucun autre locataire ne s'était plaint d'un quelconque désagrément, ce qui écartait l'existence d'une mise en danger collective. Enfin, les pièces produites ne permettaient pas de soupçonner une violation d'une règle de l'art de construire, et encore moins de l'imputer à B______.

S'agissant des lésions corporelles par négligence (art. 125 al. 1 CP), la plainte était tardive, les premières analyses de sang datant de 2019 (art. 310 al. 1 let b CPP et 31 CP). En tout état, aucun certificat médical corroborant les lésions décrites par A______ n'avait été produit. Rien ne permettait de retenir que les symptômes décrits par la plaignante étaient en lien avec ses plaintes relatives à des émanations toxiques dans son appartement.

En outre, il n'était pas établi que les travaux effectués dans l'appartement étaient à l'origine des dommages matériels allégués. Même à considérer que tel était le cas, lesdits dommages ne pouvaient être imputés à B______ qui avait demandé ces travaux, faute d'intention.

Les actes d'enquête sollicités n'étaient pas susceptibles d'apporter des éléments inédits et probants.

D. a. Dans son recours, A______ expose tout d'abord que l'ordonnance querellée lui a été notifiée le 29 novembre 2021.

Au vu de ses explications et des pièces produites, il existait suffisamment d’éléments pour retenir les infractions dont elle était victime. Il incombait au Ministère public de les instruire et d'en identifier le/les auteur(s). En n'entrant pas en matière, le Ministère public avait abusé de son pouvoir d'appréciation.

La toiture de la bâtisse avait fait l'objet d'un contrôle général en 2004, de travaux d'assainissement en début d'été 2015 et d'un contrôle en 2019. Un brunissement anormal de la partie supérieure des murs et du plafond était apparu depuis 2015 et des moisissures sur les fenêtres en 2019 ou 2020, en raison d'émanations toxiques. Ces éléments prouvaient que les travaux n'avaient pas été effectués dans les règles de l'art. La prescription n'était pas acquise dès lors que l'activité s'était exercée à plusieurs reprises, la dernière fois en février 2019.

S'agissant des faits de 2017, le rosissement des feuilles de plastique autocollantes posées sur le sol de son appartement était un élément matériel établissant l'existence d'émanations toxiques et donc une violation des règles de l'art de construire.

Concernant les faits datant de 2020, elle avait mentionné, dans son complément de plainte du 24 septembre 2021, avoir constaté en août 2021, l'existence d'un tuyau "se terminant en son logement", lequel était usuellement réservé au gaz. Or, comme un autre tuyau avait été installé en octobre 2020 pour l'alimenter au gaz, l'usage du premier tuyau devait être défini.

En outre, les "extrémités" de plusieurs tuyaux d'évacuation de fumée, installés "récemment", en particulier dans la courette sur laquelle donnait sa penderie et dans les greniers, avaient été laissés "ouvertes", contrairement aux règles de l'art de construire. Ainsi, les émanations en provenant se propageaient au dernier étage, où elle résidait, notamment à travers les fissures, dont certaines avaient été créées "artificiellement", ainsi qu'à travers la porte palière, désolidarisée de son cadre par un tiers à une date inconnue. Un mur proche d'un de ces tuyaux avait aussi été détérioré. Étant l'unique locataire résidant au dernier étage, elle était seule exposée auxdites émanations. Les violations répétées des règles de l'art de construire ne pouvaient qu'être imputées à B______.

Les émanations toxiques auxquelles elle était exposée dans son logement pouvaient être la cause de son intoxication chronique au cadmium, au mercure et au méthylmercure. Le taux de cadmium, déterminé dès le mois de mai 2020, avait augmenté de 42.35% en septembre 2020. En janvier 2021, ledit taux était plus de deux fois supérieur au "seuil tolérable", ce qui témoignait d'une "exposition significative". Ces valeurs étaient celles pouvant se retrouver chez des fumeurs, alors qu'elle fumait peu et que sa consommation allait en diminuant. Ses habitudes alimentaires n'avaient pas changé durant cette période. S'agissant du taux de mercure, les analyses avaient mis en évidence un taux d'un à deux fois supérieur au taux prévalant pour les personnes exposées professionnellement à cette substance. Ledit taux avait augmenté de 354% entre juin 2015 et septembre 2020. Aucun changement dans ses habitudes alimentaires ne pouvait l'expliquer. Enfin, son taux de méthylmercure était quinze fois supérieur à la norme en septembre 2019, puis sept fois supérieur en septembre 2020 et janvier 2021.

Se référant à des sources internet, elle précise que la gingivite et la stomatite dont elle souffrait pouvaient être attribuées à une exposition au mercure et au méthylmercure. S'agissant des lésions au système nerveux central "comme périphérique", son médecin était dans l'incapacité de les appréhender, à ce stade. Elle était aussi sujette à des coliques néphrétiques depuis une trentaine d'années, de sorte qu'une atteinte imputable à des émanations toxiques s'avérait difficile à établir. Le cadmium, qui n'existait toutefois pas sous la forme gazeuse, avait pour effet de jaunir les dents et d'engendrer des troubles respiratoires et osseux, lésions dont elle avait fait état dans sa plainte. Ces éléments étaient suffisants pour retenir que les symptômes qu'elle présentait étaient en lien avec les émanations toxiques en son logement.

Les interventions sur la toiture de l'immeuble et l'installation "incomplète" de nouveaux tuyaux d'évacuation de la fumée avaient été réalisés pour permettre des émanations toxiques en son logement. Compte tenu de leur caractère intentionnel et des conséquences, à terme, d'une intoxication au mercure et au méthylmercure, les lésions pouvaient être qualifiées de graves au sens de l'art. 122 CP.

B______ savait que les émanations toxiques portaient atteinte à son intégrité corporelle et à celle des personnes ayant cohabité avec elle et que celles-ci endommageraient ses biens, de sorte que les éléments constitutifs de l'infraction de dommage à la propriété étaient remplis. Les trous réalisés par un tiers inconnu aux murs et au plafond de son logement ainsi que la désolidarisation de la porte palière avaient pour seul but de faciliter la propagation desdites émanations.

Elle réitère sa demande d'actes d'instruction.

b. Le 17 décembre 2021, A______ a spontanément complété le recours.

EN DROIT :

1.             La Chambre pénale de recours peut décider d'emblée de traiter sans échange d'écritures ni débats les recours manifestement irrecevables ou mal fondés (art. 390 al. 2 et 5 a contrario CPP). Tel est le cas en l'occurrence, au vu des considérations qui suivent.

2.             2.1. Le recours est recevable pour avoir été déposé selon la forme et dans le délai prescrits (art. 385 al. 1 et 396 al. 1 CPP), concerner une ordonnance sujette à recours auprès de la Chambre de céans (art. 393 al. 1 let. a CPP) et émaner de la partie plaignante qui, partie à la procédure (art. 104 al. 1 let. b CPP), a qualité pour agir, ayant un intérêt juridiquement protégé à la modification ou à l'annulation de la décision querellée (art. 382 al. 1 CPP).

2.2. L'écriture complémentaire du 17 décembre 2021 est, quant à elle, irrecevable. En effet, la motivation d'un acte de recours doit être entièrement contenue dans l'acte de recours lui-même et ne peut être complétée ou corrigée après l'échéance du délai de recours – la recourante ayant exposé que l'ordonnance querellée lui avait été notifiée le 29 novembre 2021 –, lequel ne peut être prolongé (art. 89 al. 1 CPP; arrêt du Tribunal fédéral 1B_183/2019 du 18 avril 2019 consid. 2),.

3.             La recourante reproche au Ministère public de ne pas être entré en matière sur sa plainte du 29 juillet 2021.

3.1.1. À teneur de l'art. 310 al. 1 let. a CPP, le ministère public rend immédiatement une ordonnance de non-entrée en matière s'il ressort de la dénonciation ou du rapport de police que les éléments constitutifs de l'infraction ou les conditions à l'ouverture de l'action pénale ne sont manifestement pas réunis. Le ministère public doit être certain que les faits ne sont pas punissables (ATF
137 IV 285 consid. 2.3 p. 287 et les références citées). En d'autres termes, il doit être évident que les faits dénoncés ne tombent pas sous le coup de la loi pénale (ATF
137 IV 285 consid. 2.3. p. 287).

Le principe "in dubio pro duriore" découle du principe de la légalité (art. 5 al. 1 Cst. et 2 al. 2 CPP en relation avec les art. 19 al. 1 et 324 CPP ; ATF 138 IV 86 consid. 4.2 p. 91 ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_185/2016 du 30 novembre 2016 consid. 2.1.2 et les références). Il signifie qu'en principe, un classement ou une non-entrée en matière ne peuvent être prononcés par le ministère public que lorsqu'il apparaît clairement que les faits ne sont pas punissables ou que les conditions à la poursuite pénale ne sont pas remplies. Le ministère public et l'autorité de recours disposent, dans ce cadre, d'un certain pouvoir d'appréciation. La procédure doit se poursuivre lorsqu'une condamnation apparaît plus vraisemblable qu'un acquittement ou lorsque les probabilités d'acquittement et de condamnation apparaissent équivalentes, en particulier en présence d'infraction grave (ATF 143 IV 241 consid. 2.2.1 p. 243 ; ATF 138 IV 86 consid. 4.1.2 p. 91 ; arrêts du Tribunal fédéral 6B_417/2017 du 10 janvier 2018 consid. 2.1.2; 6B_185/2016 du 30 novembre 2016 consid. 2.1.2 et les références). En cas de doute, il appartient donc au juge matériellement compétent de se prononcer (arrêt du Tribunal fédéral 6B_185/2016 du 20 novembre 2016 consid. 2.1.2 et les références).

Une non-entrée en matière vise aussi des cas où la preuve d'une infraction, soit de la réalisation en fait de ses éléments constitutifs, n'est pas apportée par les pièces dont dispose le ministère public. Il faut que l'insuffisance de charges soit manifeste. De plus, le procureur doit examiner si une enquête, sous une forme ou sous une autre, serait en mesure d'apporter des éléments susceptibles de renforcer les charges contre la personne visée. Ce n'est que si aucun acte d'enquête ne paraît pouvoir amener des éléments susceptibles de renforcer les charges contre la personne visée que le ministère public peut rendre une ordonnance de non-entrée en matière. En cas de doute sur la possibilité d'apporter ultérieurement la preuve des faits en question, la non-entrée en matière est exclue (Y. JEANNERET / A. KUHN / C. PERRIER DEPEURSINGE (éds), Commentaire romand : Code de procédure pénale suisse, 2e éd., Bâle 2019, n. 9 ad art. 310; R. PFISTER-LIECHTI (éd.), La procédure pénale fédérale, Fondation pour la formation continue des juges suisses, Berne 2010, p. 62 ; DCPR/85/2011 du 27 avril 2011).

3.1.2. Une ordonnance de non-entrée en matière doit être rendue lorsqu'il existe des empêchements de procéder (art. 310 al. 1 let. b CPP), par exemple lorsque le délai pour déposer plainte prévu par l'art. 31 CP n'a pas été respecté (arrêt du Tribunal fédéral 6B_848/2018 du 4 décembre 2018 consid. 1.5)

3.2.1. L’art. 229 CP punitcelui qui, intentionnellement (al. 1) ou par négligence (al. 2), aura enfreint les règles de l'art en dirigeant ou en exécutant une construction ou une démolition et aura par là sciemment mis en danger la vie ou l'intégrité corporelle des personnes.

3.2.2. Celui qui dirige ou exécute une construction se porte garant du respect des règles de l’art de construire dans sa sphère de responsabilités. La responsabilité pénale d’un participant à la construction se détermine sur la base des prescriptions légales, des accords contractuels ou des fonctions exercées, comme sur toutes circonstances concrètes. Ainsi, il ne suffit pas de constater qu’il existait une règle de l’art reconnue et qu’elle a été violée; il faut encore se demander à qui incombait le respect de la règle. En principe, la règle doit être respectée par celui qui accomplit l’activité qu’elle régit (arrêt du 22 décembre 2014 de la Cour d'appel pénal de Fribourg consid. 2b et les références citées).

3.3. Selon l'art. 122 CP, se rend coupable de lésions corporelles graves, celui qui, intentionnellement, aura blessé une personne de façon à mettre sa vie en danger (al. 1), ou aura mutilé le corps d'une personne, un de ses membres ou un de ses organes importants ou causé à une personne une incapacité de travail, une infirmité ou une maladie mentale permanentes, ou aura défiguré une personne d'une façon grave et permanente (al. 2) ou aura fait subir à une personne toute autre atteinte grave à l'intégrité corporelle ou à la santé physique ou mentale (al. 3).

3.4. L’art. 125 al. 1 CP punit, sur plainte, celui qui, par négligence, aura fait subir à une personne une atteinte à l'intégrité corporelle ou à la santé. Si la lésion est grave le délinquant sera poursuivi d'office (art. 125 al. 2 CP). Sont graves au sens de l'art. 125 al. 2 CP, les lésions corporelles qui satisfont aux exigences de l'art. 122 CP (ATF 93 IV 12).

3.4.1. L'art. 125 CP absorbe les infractions de mise en danger, et donc l'art. 229 CP. Un concours avec l'art. 229 CP est toutefois possible si d'autres personnes ont été mises en danger, outre la personne blessée (A. MACALUSO / L. MOREILLON / N. QUELOZ (éds), Commentaire romand, Code pénal II, vol. II, Partie spéciale, Bâle 2017, n. 12 ss ad art. 125).

3.4.2. L'art. 12 al. 3 CP définit la négligence comme une imprévoyance coupable dont fait preuve celui qui, ne se rendant pas compte des conséquences de son acte ou n'en tenant pas compte, agit sans user des précautions commandées par les circonstances et sa situation personnelle.

Deux conditions doivent être remplies pour qu'il y ait négligence. En premier lieu, il faut que l'auteur ait violé les règles de la prudence, c'est-à-dire le devoir général de diligence institué par la loi pénale, qui interdit de mettre en danger les biens d'autrui pénalement protégés contre les atteintes involontaires. Un comportement dépassant les limites du risque admissible viole le devoir de prudence s'il apparaît qu'au moment des faits, son auteur aurait dû, compte tenu de ses connaissances et de ses capacités, se rendre compte de la mise en danger d'autrui (ATF 136 IV 76 consid. 2.3.1 p. 79). Pour déterminer le contenu du devoir de prudence, il faut se demander si une personne raisonnable dans la même situation et avec les mêmes aptitudes que l'auteur aurait pu prévoir, dans les grandes lignes, le déroulement des événements et, le cas échéant, quelles mesures elle pouvait prendre pour éviter la survenance du résultat dommageable. Lorsque des prescriptions légales ou administratives ont été édictées dans un but de prévention des accidents, ou lorsque des règles analogues émanant d'associations spécialisées sont généralement reconnues, leur violation fait présumer la violation du devoir général de prudence. En second lieu, pour qu'il y ait négligence, il faut que la violation du devoir de prudence soit fautive, c'est-à-dire que l'on puisse reprocher à l'auteur, compte tenu de ses circonstances personnelles, une inattention ou un manque d'effort blâmable (ATF 134 IV 255 consid. 4.2.3 p. 262 et les références citées ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_1063/2013 du 2 septembre 2014 consid. 3.2).

La violation fautive d'un devoir de prudence doit avoir été la cause naturelle et adéquate des lésions subies par la victime (ATF 133 IV 158 consid. 6 p. 167 ;
129 IV 119 consid. 2.4 p. 123). Un comportement est la cause naturelle d'un résultat s'il en constitue l'une des conditions sine qua non, c'est-à-dire si, sans lui, le résultat ne s'était pas produit ; il s'agit là d'une question de fait (ATF 133 IV 158 consid. 6.1 p. 167 ; 125 IV 195 consid. 2b p. 197). Il en est la cause adéquate lorsque, d'après le cours ordinaire des choses et l'expérience de la vie, il est propre à entraîner un résultat du genre de celui qui s'est produit (ATF 133 IV 158 consid. 6.1 p. 168 ;
131 IV 145 consid. 5.1 p. 147).

3.5. Tout d'abord, il sied de relever que la recourante s'était déjà plainte, dans le cadre d'autres procédures, de problèmes de santé similaires, qu'elle avait attribués tantôt à une intoxication due à une ventilation excessive dans l'immeuble et au fait que des tuyaux étaient ouverts à son étage et tantôt à un empoisonnement de sa nourriture et/ou ses boissons, voire d'une intoxication par la voie gazeuse. Ces plaintes avaient fait l'objet d'ordonnance de non-entrée en matière, confirmées par la Chambre de céans (cf. B.a. et B.b.).

Dans le cadre de la présente procédure, la recourante attribue nouvellement ces mêmes symptômes à des émanations toxiques apparues ensuite de travaux, réalisés depuis 2004, selon elle, contrairement aux règles de l'art. Ces lésions seraient imputables à B______ dès lors qu'il avait fait faire lesdits travaux.

L'art. 122 CP doit d'emblée être écarté, dès lors que rien au dossier ne permet de retenir l'intention, chez le mis en cause, d'infliger des lésions corporelles à la recourante. Il apparaît en outre que les faits dénoncés doivent être analysés sous l'angle de l'art. 125 CP et non de l'art. 229 CP, la recourante affirmant avoir seule subi une atteinte à son intégrité corporelle et aucune autre personne n'apparaissant avoir été mise en danger.

À l'appui de ces allégations, la recourante produit de nouvelles analyses sanguines datant de janvier et juin 2021. Or, ces documents ne démontrent pas l'existence de lésions ni d'une intoxication de la recourante chez elle. Rien dans le dossier, excepté ses déclarations et sa conviction réitérées, ne permet d'imputer son état de santé au prétendu comportement reproché au mis en cause. Dans son recours, la recourante a d'ailleurs admis qu'il était difficile, pour son médecin et pour elle, de prouver tant les lésions alléguées que leur lien avec les émanations toxiques.

Même dans l’hypothèse où l'intoxication de la recourante était établie, rien n'indique que B______ aurait fait preuve de négligence. En effet, rien ne permet de considérer que le mis en cause, compte tenu de ses connaissances et de ses capacités, aurait contrevenu à son devoir de prudence et sciemment exposé la recourante à un danger concret pour son intégrité corporelle.

Les actes d'enquête sollicités par la recourante ne sont pas propres à modifier les considérations qui précèdent.

C'est dès lors à bon droit que le Ministère public a refusé d'entrer en matière sur ces faits.

3.6. Aux termes de l'art. 186 CP, se rend coupable de violation de domicile celui qui, notamment, d'une manière illicite et contre la volonté de l'ayant droit, aura pénétré dans une habitation.

3.7. Quant à l'art. 144 al. 1 CP, il réprime celui qui aura endommagé, détruit ou mis hors d'usage une chose appartenant à autrui ou frappé d'un droit d'usage ou d'usufruit au bénéfice d'autrui.

Le dommage à la propriété est une infraction intentionnelle, en ce sens que l'auteur doit avoir conscience, au moins sous la forme du dol éventuel, de porter atteinte à une chose appartenant à autrui, une erreur sur les faits étant cependant concevable (ATF 116 IV 145 c. b.), les dommages causés par négligence n'étant pas punissables.

Les infractions aux art. 144 et 186 CP ne se poursuivent que sur plainte. Le droit de porter plainte se prescrit par trois mois. Le délai court du jour où l'ayant droit a connu l'auteur de l'infraction (art. 31 CP).

3.8. La recourante allègue que certains objets, dont une tente d'exposition et des livres, avaient été abîmés en raison des émanations toxiques, ce dont B______ avait connaissance.

S'agissant de la tente d'exposition, il ressort des documents produits que le dommage allégué remonte à 2019, de sorte que la plainte, déposée le 29 juillet 2021, est tardive (art. 31 CP).

Enfin, la recourante soutient qu'un tiers serait entré dans son appartement, alors qu'elle était absente, et aurait perforé certains murs, plafonds, ou encore désolidarisé sa porte palière.

Hormis ses déclarations et convictions, le dossier ne recèle aucun indice concret laissant supposer qu’un tiers aurait pénétré dans son appartement contre son gré et à son insu et aurait causé les dommages allégués.

Ainsi, c'est à juste titre que le Ministère public n'est pas entré en matière sur les infractions précitées.

4.             Justifiée, l'ordonnance querellée sera donc confirmée.

5.             La recourante sollicite l'assistance judiciaire pour la procédure de recours.

5.1. À teneur de l'art. 136 al. 1 CPP, la direction de la procédure accorde entièrement ou partiellement l'assistance judiciaire à la partie plaignante pour lui permettre de faire valoir ses prétentions civiles lorsqu'elle est indigente (let. a) et que l'action civile ne paraît pas vouée à l'échec (let. b). L'assistance judiciaire comprend, notamment, l'exonération des frais de procédure (art. 136 al. 2 let. b CPP).

La cause du plaignant ne doit pas être dénuée de toute chance de succès. L'assistance peut donc être refusée lorsqu'il apparaît d'emblée que la démarche est manifestement irrecevable, que la position du requérant est juridiquement infondée ou que la procédure pénale est vouée à l'échec (arrêts du Tribunal fédéral 1B_173/2014 du 17 juillet 2014 consid. 3.1.1 et 1B_254/2013 du 27 septembre 2013 consid. 2.1.1. et les références citées).

5.2. En l'espèce, quand bien même la recourante est indigente, il a été jugé supra que ses griefs étaient, d’emblée, juridiquement infondés.

La demande d'assistance judiciaire est donc rejetée.

6.             La recourante, qui succombe, supportera les frais de la procédure, qui seront fixés en totalité à CHF 400.-, pour tenir compte de sa situation financière qui n’apparaît pas favorable (art. 428 al. 1 CPP et 13 al. 1 du Règlement fixant le tarif des frais en matière pénale, RTFMP ; E 4 10.03).

Le refus de l'assistance judiciaire sera, quant à lui, rendu sans frais (art. 20 RAJ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_215/2018 du 14 juin 2018 consid. 1.2).

* * * * *


PAR CES MOTIFS,
LA COUR :


Rejette le recours.

Rejette la demande d'assistance judiciaire pour l'instance de recours.

Condamne A______ aux frais de la procédure de recours, arrêtés à CHF 400.-.

Notifie le présent arrêt ce jour, en copie, à la recourante, soit pour elle son conseil, et au Ministère public.

Siégeant :

Madame Corinne CHAPPUIS BUGNON, présidente; Monsieur Christian COQUOZ et Madame Alix FRANCOTTE CONUS, juges; Madame Olivia SOBRINO, greffière.

 

La greffière :

Olivia SOBRINO

 

La présidente :

Corinne CHAPPUIS BUGNON

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Voie de recours :

 

Le Tribunal fédéral connaît, comme juridiction ordinaire de recours, des recours en matière pénale au sens de l'art. 78 de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110); la qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 78 à 81 et 90 ss LTF. Le recours doit être formé dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète de l'arrêt attaqué.

 

Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14. Les mémoires doivent être remis au plus tard le dernier jour du délai, soit au Tribunal fédéral soit, à l'attention de ce dernier, à La Poste Suisse ou à une représentation diplomatique ou consulaire suisse (art. 48 al. 1 LTF).


 

P/14858/2021

ÉTAT DE FRAIS

 

 

 

 


COUR DE JUSTICE

 

 

 

Selon le règlement du 22 décembre 2010 fixant le tarif des frais en matière pénale (E 4 10.03).

 

Débours (art. 2)

 

 

- frais postaux

CHF

10.00

Émoluments généraux (art. 4)

 

 

- délivrance de copies (let. a)

CHF

- délivrance de copies (let. b)

CHF

- état de frais (let. h)

CHF

75.00

Émoluments de la Chambre pénale de recours (art. 13)

 

 

- décision sur recours (let. c)

CHF

315.00

-

CHF

Total

CHF

400.00