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Décisions | Chambre pénale de recours

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P/6044/2022

ACPR/20/2024 du 15.01.2024 sur OTMC/3585/2023 ( TMC ) , REFUS

Descripteurs : DÉTENTION PROVISOIRE;RISQUE DE COLLUSION;PROPORTIONNALITÉ;PRINCIPE DE LA CÉLÉRITÉ
Normes : CPP.221; CPP.237; CPP.5

république et

canton de Genève

POUVOIR JUDICIAIRE

P/6044/2022 ACPR/20/2024

COUR DE JUSTICE

Chambre pénale de recours

Arrêt du lundi 15 janvier 2024

 

Entre

A______, actuellement détenu à la prison de B______, représenté par Me C______, avocat,

recourant,


contre l'ordonnance de prolongation de la détention provisoire rendue le 28 novembre 2023 par le Tribunal des mesures de contrainte,

et

LE TRIBUNAL DES MESURES DE CONTRAINTE, rue des Chaudronniers 9,
1204 Genève,

LE MINISTÈRE PUBLIC de la République et canton de Genève, route de Chancy 6B, 1213 Petit-Lancy - case postale 3565, 1211 Genève 3,

intimés.


EN FAIT :

A.           Par acte expédié le 11 décembre 2023, A______ recourt contre l'ordonnance du 28 novembre 2023, notifiée le lendemain, par laquelle le Tribunal des mesures de contrainte (ci-après : TMC) a ordonné la prolongation de sa détention provisoire jusqu'au 29 février 2024.

Le recourant conclut, sous suite de frais et dépens, principalement à l'annulation de l'ordonnance précitée et à sa libération immédiate, subsidiairement sous mesures de substitution qu'il énumère.

B.            Les faits pertinents suivants ressortent de la procédure :

a. A______, ressortissant suisse né en 1991, a été arrêté le 31 août 2023 et placé en détention provisoire le 3 septembre 2023, laquelle a été régulièrement prolongée, la dernière fois jusqu'au 30 novembre 2023.

b. Il est prévenu d'escroquerie par métier (art. 146 CP), faux dans les titres (art. 251 CP), faux dans les certificats (art. 252 CP) et blanchiment d'argent (art. 305bis CP).

Il est soupçonné d'avoir, à Genève, de mars 2021 jusqu'au 30 août 2023, inscrit ou tenté d'inscrire au moins 16 identités fictives auprès de l'Office cantonal de la population et des migrations au moyen de faux documents, créés par ses soins ou via des tiers, et, par ce moyen, ouvert des comptes bancaires et obtenu frauduleusement des crédits bancaires, pour un préjudice total estimé à tout le moins à CHF 236'901.70.

Il lui est en outre reproché d'avoir, le 18 septembre 2020, transféré CHF 55'000.- depuis l'un des comptes ainsi ouverts, à destination d'un compte d'une société écran, de manière à blanchir ladite somme et, le 24 février 2023, prétendu être le fils de D______, obtenant de cette dernière la somme de CHF 4'200.-.

c. Le 31 août 2023, la police a perquisitionné le domicile du prévenu en vue de saisir les éléments de preuve, notamment le matériel informatique et téléphonique.

d. Lors de son audition par la police et le Ministère public, A______ a admis les faits. Il a expliqué avoir agi avec l'aide de tiers qu'il n'a pas voulu dénoncer. Il les contactait sur l'application Telegram et les payait pour leurs services. L'essentiel de l'argent gagné avait été perdu au casino. Il avait utilisé le reste pour ses dépenses courantes et le remboursement de dettes.

Il a refusé de remettre le code de déverrouillage de son téléphone privé.

e. Par mandat d'actes d'enquête du 20 septembre 2023, le Ministère public a requis de la police de procéder à l'analyse des pièces électroniques saisies dans le but d'établir le total des montants escroqués et identifier les complices du prévenu, avant de l'entendre sur ces éléments.

f. À teneur du rapport de renseignements complémentaire du 10 octobre 2023, la police a saisi 108 pièces à conviction lors de la perquisition du 31 août 2023, soit notamment 15 téléphones portables, 10 cartes SIM ou souches, une clé USB, 3 ordinateurs portables et des documents en lien avec des tiers potentiellement impliqués dans les faits reprochés, dont E______, ami du prévenu.

g. Par mail du 27 novembre 2023, la Brigade de criminalité informatique (ci-après : BCI) a, après interpellation du TMC sur l'avancement du mandat d'actes d'enquête, indiqué être parvenue à extraire les données du téléphone privé du prévenu. Elle devait encore extraire celles des autres supports (soit : 2 cartes micro SD, une clé USB, un ordinateur portable et un téléphone F______ [marque]), avant de lancer une recherche de mots clés. Aucun délai ne pouvait être donné, vu l'incertitude concernant la quantité de données se trouvant sur ces supports.

h. S'agissant de sa situation personnelle, A______ est célibataire, sans emploi et au bénéfice de l'aide de l'Hospice Général. Il expose avoir des dettes à hauteur de CHF 100'000.- dues essentiellement à son addiction au jeu. Depuis sa mise en détention, il envisage d'entreprendre une formation en comptabilité ou en informatique. En outre, depuis le 7 décembre 2023, il a la possibilité de travailler dans la restauration – la promesse d'emploi étant produite à l’appui du recours –.

Selon l'extrait de son casier judiciaire suisse, il a été condamné le 30 août 2017 à une peine pécuniaire de 180 jours-amende, sous déduction de 59 jours de détention avant jugement, avec sursis et délai d'épreuve de trois ans, pour faux dans les certificats et recel.

i. Lors de l'audience du 3 septembre 2023 devant le TMC, A______ a exposé ne pas pouvoir retrouver les personnes avec lesquelles il avait eu des contacts, dès lors qu'elles étaient méfiantes et supprimaient toutes leurs conversations au fur et à mesure sur Telegram. Il ne les avait jamais vues et ne voulaient plus leur parler.

C.           Dans l'ordonnance querellée, le TMC retient l'existence de charges graves et suffisantes, au vu des constatations de la police et des aveux de A______.

L'instruction se poursuivait, plus particulièrement par l'analyse des nombreux supports informatiques séquestrés. Ces actes étaient chronophages, étant relevé que la BCI avait commencé l'extraction des données. Sur cette base, A______ devait être entendu en lien avec le cas D______. La police était en outre chargée d'identifier et d'entendre ses complices. Ces actes fondaient la nécessité de le maintenir en détention.

Le risque de collusion persistait, comme retenu dans son ordonnance du 30 octobre 2023 (OTMC/3249/2023). A______ avait admis n'avoir pas agi seul, sans vouloir donner le nom de ses comparses, et le butin n'avait pas été retrouvé. Ce risque – aggravé par le refus du prévenu de délivrer le code de déverrouillage de son téléphone personnel – perdurerait jusqu'à l'analyse des données. Seule la détention permettait de prévenir un risque aussi intense.

Le risque de réitération restait tangible, dès lors que A______ avait déjà été condamné pour des infractions contre le patrimoine et que le sursis obtenu ne l’avait pas dissuadé de récidiver. Ce risque était accru par sa situation financière précaire et son addiction au jeu. Les mesures proposées (obligation de rechercher un emploi ou une formation, obligation de suivre un traitement psychothérapeutique et interdiction de se rendre dans un établissement bancaire ou postal) étaient insuffisantes à pallier un tel risque.

D. a. Dans son recours, A______ se plaint de la lenteur de l'instruction, en particulier du fait qu'aucun des actes annoncés n'avait été exécuté. Même s'il n'avait pas fourni le code de déverrouillage de son téléphone portable, il n'en demeurait pas moins que les autres supports informatiques auraient déjà dus être analysés. De plus, aucune des personnes déjà identifiée n'avait été entendue.

Le risque de collusion était théorique. Les faits reprochés s'étaient déroulés plusieurs années avant son arrestation et il avait dépensé l'argent. Le butin était ainsi introuvable. Les éléments de preuve étaient en mains du Ministère public et il ne pouvait altérer les analyses en cours. En outre, il ignorait quelles personnes avaient participé à ses agissements dès lors qu'il les avait contactées par le biais de l'application Telegram, sans pouvoir les atteindre à nouveau. Il n'avait pas non plus les moyens de contacter la plaignante D______, laquelle habitait dans le canton d'Argovie et pouvait, en tout état, signaler toute tentative de prise de contact ou d'intimidation à son égard.

Quant au risque de réitération, le TMC avait retenu à tort qu'il était dans une situation précaire. Il bénéficiait du soutien de sa famille et de ses proches. Sa mère s'était engagée, par écrit, à financer la formation professionnelle qu'il projetait et il pouvait bénéficier d'un emploi à sa sortie de prison. Enfin, ses aveux démontraient une grande prise de confiance et l'absence d'un risque de réitération.

Les mesures de substitution qu'il proposait étaient suffisantes. Il n'avait aucune raison de ne pas les respecter, sous peine de risquer une nouvelle mise en détention provisoire.

Enfin, la durée de la détention supplémentaire ordonnée – dont la motivation était similaire à celle des précédentes décisions du TMC – était disproportionnée.

b. Le Ministère public conclut au rejet du recours. Les actes d'instruction en cours prenaient du temps. Leur résultat était essentiel à la détermination des faits, ainsi qu'au regard du risque de collusion. Les analyses des téléphones et ordinateurs du prévenu pouvaient apporter de nouveaux éléments sur ses complices potentiels, les soupçons à leur encontre étant encore imprécis. En outre, selon les dires du prévenu, ses complices avaient perçu une part importante des gains réalisés, dont le reste n'avait pas été retrouvé. Un premier rapport était attendu au début janvier 2024, ce qui devait permettre de faire le tri entre les possibles complices et les entendre à bref délai, en parallèle à la poursuite de l'exploitation des données électroniques.

c. Le TMC maintient les termes de son ordonnance, sans formuler d'observations.

d. Le recourant a répliqué.

EN DROIT :

1.             Le recours est recevable pour avoir été déposé selon la forme et dans le délai prescrits (art. 385 al. 1 et 396 al. 1 CPP), concerner une ordonnance sujette à recours auprès de la Chambre de céans (art. 222 et 393 al. 1 let. c CPP) et émaner du prévenu qui, partie à la procédure (art. 104 al. 1 let. a CPP), a qualité pour agir, ayant un intérêt juridiquement protégé à la modification ou à l'annulation de la décision querellée (art. 382 al. 1 CPP).

2. Les charges n'étant pas discutées par le recourant, il n'y a pas à y revenir mais à renvoyer, en tant que de besoin, à la motivation adoptée par le premier juge (art. 82 al. 4 CPP; ACPR/747/2020 du 22 octobre 2020 consid. 2 et les références).

3. Le recourant considère qu'il n'y a pas de risque de collusion.

3.1. Conformément à l'art. 221 al. 1 let. b CPP, la détention provisoire ne peut être ordonnée que lorsque le prévenu est fortement soupçonné d'avoir commis un crime ou un délit et qu'il y a sérieusement lieu de craindre qu'il compromette la recherche de la vérité en exerçant une influence sur des personnes ou en altérant des moyens de preuve. Pour retenir l'existence d'un risque de collusion, l'autorité doit démontrer que les circonstances particulières du cas d'espèce font apparaître un danger concret et sérieux de manœuvres propres à entraver la manifestation de la vérité, en indiquant, au moins dans les grandes lignes et sous réserve des opérations à conserver secrètes, quels actes d'instruction doivent être encore effectués et en quoi la libération du prévenu en compromettrait l'accomplissement. Dans cet examen, entrent en ligne de compte les caractéristiques personnelles du détenu, son rôle dans l'infraction ainsi que ses relations avec les personnes qui l'accusent. Entrent aussi en considération la nature et l'importance des déclarations, respectivement des moyens de preuve susceptibles d'être menacés, la gravité des infractions en cause et le stade de la procédure. Plus l'instruction se trouve à un stade avancé et les faits sont établis avec précision, plus les exigences relatives à la preuve de l'existence d'un risque de collusion sont élevées (ATF 137 IV 122 consid. 4.2; 132 I 21 consid. 3.2; arrêt du Tribunal fédéral 1B_577/2020 du 2 décembre 2020 consid. 3.1).

3.2. En l'espèce, le recourant a certes admis les faits. Il n'a toutefois pas agi seul et le risque de collusion avec ses complices ne disparait pas du seul fait qu'il affirme ne plus être en mesure de les contacter. Son refus de donner leurs noms et de remettre le code d'accès à son téléphone personnel interroge et participe du risque de collusion.

Dans ce contexte, son maintien en détention se justifie. Si le matériel saisi par la police, au nombre duquel son téléphone privé, est certes sécurisé, l'analyse de ces données – dont les premiers résultats devraient être prochainement connus – est susceptible de révéler l'identité de tiers, que lui seul connaît. Il convient donc d'éviter qu'il ne puisse préalablement les contacter pour accorder sa version à la leur.

L'enquête vise par ailleurs toujours à savoir ce qui est advenu du butin, estimé à tout le moins à CHF 236'901.70, que le recourant aurait – selon ses dires – dépensé essentiellement en jouant au casino.

4. Le risque de collusion étant réalisé, l'autorité de recours peut se dispenser d'examiner, en l'état, si un autre risque – alternatif – l'est également (arrêt du Tribunal fédéral 1B_51/2021 du 31 mars 2021 consid. 3.1 et la jurisprudence citée).

5. Le recourant estime que le risque de collusion pourrait être pallié par l'interdiction de contacter les personnes identifiées par la police.

5.1. Selon le principe de la proportionnalité (art. 36 al. 3 Cst., concrétisé par l'art. 237 al. 1 CPP), le tribunal compétent ordonne une ou plusieurs mesures moins sévères en lieu et place de la détention si elles permettent d'atteindre le même but que la détention, par exemple l'interdiction d'entretenir des relations avec certaines personnes (al. 2 let. g).

5.2. La mesure de substitution proposée, sous la forme d'une interdiction d'entrer en contact avec ses éventuels complices, est insuffisante, à ce stade de l'instruction, au regard de l'importance du risque de collusion constaté. Une telle mesure paraît en outre particulièrement difficile à contrôler, compte tenu du nombre des personnes potentiellement concernées – pas encore toutes identifiées –, étant précisé que la jurisprudence n’admet pas d’interdiction généralisée de contacter les tiers, mais impose, au contraire, de désigner des personnes déterminées (arrêts du Tribunal fédéral 1B_485/2019 du 12 novembre 2019 consid. 3.4.2 et 1B_121/2019 du 8 avril 2019 consid. 4.4 ; cf., en matière de bande dont le nom des membres suspectés est tu, ACPR/6/2023 du 4 janvier 2023).

Les autres mesures proposées par le recourant n'entrent pas en ligne de compte ici.

6. Le recourant se plaint de la violation du principe de célérité.

6.1. L'art. 29 al. 1 Cst. dispose que toute personne a droit, dans une procédure judiciaire ou administrative, à ce que sa cause soit traitée équitablement et jugée dans un délai raisonnable.

À teneur de l'art. 5 al. 1 CPP, les autorités pénales engagent les procédures pénales sans délai et les mènent à terme sans retard injustifié. Lorsque le prévenu est détenu, la procédure est conduite en priorité (art. 5 al. 2 CPP).

Le grief de violation du principe de la célérité ne doit être examiné, lors du contrôle judiciaire de la détention, que pour autant que le retard dans la procédure soit propre à mettre en cause la légalité de la détention provisoire et donc à justifier un élargissement. N'importe quel retard n'est cependant pas suffisant. Il doit s'agir d'un manquement particulièrement grave, faisant au surplus apparaître que l'autorité de poursuite n'est plus en mesure de conduire la procédure à chef dans un délai raisonnable (ATF 140 IV 74 consid. 3.2; 137 IV 118 consid. 2.1; 137 IV 92 consid. 3.1 et les arrêts cités). La diligence consacrée à une instruction pénale ne s'apprécie pas seulement à l'aune du nombre ou de la fréquence des audiences d'instruction (ACPR/339/2020 du 22 mai 2020 consid. 5.2.; ACPR/196/2018 du 4 avril 2018 consid. 5.2.; ACPR/373/2013 du 7 août 2013 consid. 3.3.). On ne saurait ainsi reprocher à l'autorité quelques temps morts, qui sont inévitables dans une procédure.

La violation éventuelle du principe de la célérité n'entraîne pas la libération immédiate du détenu lorsque la détention demeure matériellement justifiée (cf. arrêts du Tribunal fédéral 1B_150/2012 du 30 mars 2012 consid. 3.3; 1B_44/2012 consid. 4 et 5).

6.2. En l'espèce, la procédure ne viole pas le principe de la célérité. Aucun retard dans la conduite de l'instruction ne peut être reproché au Procureur étant rappelé l'ampleur du matériel électronique à analyser, le refus du recourant de fournir le code d'accès à son téléphone et la peine-menace des infractions retenues contre lui.

Les principes jurisprudentiels sus-rappelés étant respectés, le grief du recourant est infondé.

7. Le recourant critique la durée de la détention provisoire ordonnée.

7.1. À teneur des art. 197 al. 1 et 212 al. 3 CPP, les autorités pénales doivent respecter le principe de la proportionnalité lorsqu'elles appliquent des mesures de contrainte, afin que la détention provisoire ne dure pas plus longtemps que la peine privative de liberté prévisible. Selon une jurisprudence constante, la possibilité d'un sursis, voire d'un sursis partiel, n'a en principe pas à être prise en considération dans l'examen de la proportionnalité de la détention préventive (ATF 133 I 270 consid. 3.4.2 p. 281-282 ; 125 I 60 ; arrêts du Tribunal fédéral 1B_750/2012 du 16 janvier 2013 consid. 2, 1B_624/2011 du 29 novembre 2011 consid. 3.1 et 1B_9/2011 du 7 février 2011 consid. 7.2).

7.2. En l'occurrence, le TMC a ordonné la détention provisoire pour une durée de trois mois pour permettre l'analyse du matériel saisi, identifier et entendre les complices du prévenu et confronter ce dernier au cas D______.

La durée de la détention provisoire subie à ce jour n'atteint pas la durée de la peine à laquelle le recourant pourrait concrètement s’exposer, s’il était reconnu coupable des faits qui lui sont reprochés (art. 212 al. 3 CPP), et ne sera pas encore excessive à l'échéance fixée dans la décision querellée.

Le délai de la prolongation accordée est nécessaire pour procéder aux actes d'enquête susmentionnés. À cet égard, le Ministère public est invité à faire diligence, après le premier rapport d'analyse annoncé en janvier 2024, pour fixer les premières audiences de confrontation et déterminer si d'autres actes d'instruction nécessiteraient le maintien du recourant en détention, justifiant alors le dépôt d'une requête de prolongation de celle-ci. Le risque de collusion retenu à l'égard du lésé pourra alors être réexaminé, à l'aune des éléments nouvellement recueillis par l'instruction.

8. Le recours s'avère ainsi infondé et doit être rejeté.

9. Le recourant, qui succombe, supportera les frais envers l'État, qui comprendront un émolument de CHF 1'000.- (art. 428 al. 1 CPP et 13 al. 1 du Règlement fixant le tarif des frais en matière pénale, RTFMP ; E 4 10.03). En effet, l'autorité de recours est tenue de dresser un état de frais pour la procédure de deuxième instance, sans égard à l'obtention de l'assistance judiciaire (arrêts du Tribunal fédéral 1B_372/2014 du 8 avril 2015 consid. 4.6 et 1B_203/2011 du 18 mai 2011 consid. 4).

10. Le recourant plaide au bénéfice d'une défense d'office.

10.1. Selon la jurisprudence, le mandat de défense d'office conféré à l'avocat du prévenu pour la procédure principale ne s'étend pas aux procédures de recours contre les décisions prises par la direction de la procédure en matière de détention avant jugement, dans la mesure où l'exigence des chances de succès de telles démarches peut être opposée au détenu dans ce cadre, même si cette question ne peut être examinée qu'avec une certaine retenue. La désignation d'un conseil d'office pour la procédure pénale principale n'est pas un blanc-seing pour introduire des recours aux frais de l'État, notamment contre des décisions de détention provisoire (arrêt du Tribunal fédéral 1B_516/2020 du 3 novembre 2020 consid. 5.1).

10.2. En l'occurrence, quand bien même le recourant succombe, on peut admettre que l'exercice du présent recours ne procède pas d'un abus.

L'indemnité du défenseur d'office sera fixée à la fin de la procédure (art. 135 al. 2 CPP).

* * * * *


 

 

PAR CES MOTIFS,
LA COUR :

Rejette le recours.

Met à la charge de A______ les frais de la procédure de recours, qui comprennent un émolument de CHF 1'000.-.

Notifie le présent arrêt, en copie, au recourant (soit, pour lui, son défenseur), au Ministère public et au Tribunal des mesures de contrainte.

Siégeant :

Monsieur Christian COQUOZ, président; Mesdames Alix FRANCOTTE CONUS et Françoise SAILLEN AGAD, juges; Madame Olivia SOBRINO, greffière.

 

La greffière :

Olivia SOBRINO

 

Le président :

Christian COQUOZ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Voie de recours :

 

Le Tribunal fédéral connaît, comme juridiction ordinaire de recours, des recours en matière pénale au sens de l'art. 78 de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110); la qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 78 à 81 et 90 ss LTF. Le recours doit être formé dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète de l'arrêt attaqué.

 

Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.


 

P/6044/2022

ÉTAT DE FRAIS

 

ACPR/

 

 


COUR DE JUSTICE

 

 

 

Selon le règlement du 22 décembre 2010 fixant le tarif des frais en matière pénale (E 4 10.03).

 

Débours (art. 2)

 

 

 

- frais postaux

CHF

10.00

 

Émoluments généraux (art. 4)

 

 

 

- délivrance de copies (let. a)

CHF

 

- délivrance de copies (let. b)

CHF

 

- état de frais (let. h)

CHF

75.00

 

Émoluments de la Chambre pénale de recours (art. 13)

 

 

 

- décision sur recours (let. c)

CHF

1'000.00

 

-

CHF

 

 

Total

CHF

1'085.00