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Décisions | Chambre pénale de recours

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P/13448/2022

ACPR/752/2023 du 28.09.2023 sur OTMC/2034/2023 ( TMC ) , REJETE

Descripteurs : DÉTENTION PROVISOIRE;MESURE DE SUBSTITUTION À LA DÉTENTION;RISQUE DE COLLUSION
Normes : CPP.221; CPP.237

république et

canton de Genève

POUVOIR JUDICIAIRE

P/13448/2022 ACPR/752/2023

COUR DE JUSTICE

Chambre pénale de recours

Arrêt du 28 septembre 2023

 

Entre

A______, domicilié ______, représenté par Me B______, avocat,

recourant,

 

contre l'ordonnance de prolongation des mesures de substitution rendue le 10 juillet 2023 par le Tribunal des mesures de contrainte,


et


LE TRIBUNAL DES MESURES DE CONTRAINTE
, rue des Chaudronniers 9,
1204 Genève - case postale 3715, 1211 Genève 3,

LE MINISTÈRE PUBLIC de la République et canton de Genève, route de Chancy 6B, 1213 Petit-Lancy - case postale 3565, 1211 Genève 3,

intimés.


EN FAIT :

A. Par acte déposé le 20 juillet 2023, A______ recourt contre l'ordonnance du 10 précédent, par laquelle le Tribunal des mesures de contrainte (ci-après : TMC) a prolongé les mesures de substitution en vigueur contre lui et dit qu'elles courraient jusqu'au 15 janvier 2024.

Le recourant conclut, sous suite de frais à la charge de l'État, à l'annulation de cette décision et à ce qu'il soit dit qu'il n'y avait pas lieu de prolonger lesdites mesures.

B. Les faits pertinents suivants ressortent du dossier :

a. A______ a été arrêté le 15 novembre 2022.

Il est soupçonné de lésions corporelles simples (art. 123 CP), de voies de fait (art. 126 CP) et d'actes d'ordre sexuels avec des enfants (art. 187 CP) pour avoir :

- à des dates dès le mois de novembre 2021 et en des lieux que l'instruction devra déterminer, à réitérées reprises, intentionnellement, fait subir à son épouse C______ – avec laquelle il s'était marié le ______ 2021 – des lésions corporelles simples, notamment le 21 novembre 2021, à la suite de l'enterrement de vie de jeune fille de celle-ci, dans leur voiture, en la frappant au niveau du visage et lui causant de la sorte une blessure à l'œil et la bouche, et le 12 novembre 2022, en la poussant contre un meuble et lui causant de la sorte un hématome au niveau de la cuisse;

- à des dates que l'instruction devra déterminer, au domicile conjugal sis route 1______ no. ______, [code postal] Genève, ainsi que dans son appartement sis rue 2______, [code postal] Genève, touché la poitrine de sa belle-fille, D______, née le ______ 2009, notamment le 12 novembre 2022, en lui palpant les seins, sous les vêtements, tout en lui expliquant comment les garçons devraient se comporter s'ils lui touchaient la poitrine;

- le 12 novembre 2022, au domicile conjugal, fait des remarques à sa belle-fille D______ sur la taille de sa poitrine, en lui disant "tu as plus de seins que ta mère" et en lui disant qu'elle était "miss gros lolos";

- à des dates que l'instruction devra déterminer, au domicile conjugal, échangé des massages avec sa belle-fille D______ alors que cette dernière et lui étaient partiellement dénudés.

b.a. À teneur du rapport d'arrestation de la police établi le 16 novembre 2022, D______, entendue en audition EVIG à la suite d'un signalement du SPMI, avait révélé à sa psychiatre, lors de sa consultation du 14 précédent, qu'elle assistait régulièrement aux disputes entre son beau-père et sa mère, cette dernière étant la cible de propos insultants, rabaissants et dénigrants. Le 12 novembre 2022, le précité avait sans raison apparente agressé physiquement sa mère en l'étranglant et en la giflant. Son beau-père lui avait touché à plusieurs reprises la poitrine et ils avaient échangés des massages en étant partiellement dénudés.

Le père de D______, E______, avait déposé plainte au sujet des faits révélés par sa fille.

b.b. Entendue par la police le 15 novembre 2022, C______ a expliqué être victime de violences conjugales depuis plusieurs mois. Elle ne souhaitait cependant ni mesures d'éloignement ni déposer plainte.

A______ a, pour sa part, partiellement admis les attouchements sur sa belle-fille mais contesté avoir commis des violences sur sa femme.

c. À l'audience du 16 novembre 2022 devant le Ministère public, A______ a précisé n'avoir jamais pensé faire mal à D______. Il lui avait montré comment faire un massage avec le coude et tout son poids, tandis qu'il était allongé. Tous deux étaient habillés. Il admettait avoir donné une fois une gifle à son épouse en 2018. Il contestait l'avoir violentée, notamment le 12 novembre 2022.

À l'issue de l'audience, la Procureure a décidé d’élargir le prévenu sous les mesures de substitution suivantes : interdiction de se rendre au domicile conjugal sis route 1______ no. ______, [code postal] Genève, jusqu'à décision contraire du Ministère public; interdiction de contact, de quelque manière que ce soit (courrier, téléphone, sms, WhatsApp, Instagram, Snapchat, autres réseaux sociaux, personne interposée), directement ou par l'intermédiaire de tiers, avec les personnes mêlées à la présente procédure, en particulier D______ et C______, jusqu'à décision contraire du Ministère public; obligation d'entreprendre, au rythme et conditions fixés par le thérapeute, un traitement psychothérapeutique en lien avec son comportement violent et sexuel; obligation de se présenter au Service de probation et d'insertion (ci-après : SPI), route des Acacias 82, 1227 Carouge / Acacias d'ici au 17 novembre 2022; obligation de produire, en mains du SPI, chaque mois un certificat attestant de la régularité du suivi thérapeutique; obligation de suivre les règles ordonnées par le SPI dans le cadre du suivi des mesures de substitution.

Le précité a acquiescé à ces mesures.

d. Par ordonnance du 17 novembre 2022, le TMC a ratifié ces mesures et en a fixé l’expiration au 15 février 2023.

e. À l'audience d'instruction du 12 janvier 2023, E______ a confirmé sa plainte.

C______ est, pour sa part, revenue sur la plupart de ses accusations, indiquant avoir parlé sous l'effet de la haine et de la colère. Ainsi, le 12 novembre 2022, son époux ne l'avait pas violentée. Elle était "un peu bourrée" et ils s'étaient disputés. Il avait appelé la police. Comme elle était énervée, elle avait déclaré qu'il l'avait tapée mais c'était inexact. Elle ne se rappelait plus des autres épisodes, étant la plupart des fois alcoolisée. L'histoire du meuble était un accident.

Lors de l'audience, les faits reprochés ont été étendus et précisés comme suit, A______ étant soupçonné d'avoir :

- le 30 novembre 2021, en bas du domicile conjugal, dans la voiture, donné des coups de poing sur le corps de son épouse, C______, ainsi que des coups au moyen de sa chaussure à talon, lui causant des hématomes et une blessure à l’œil, respectivement de lui avoir pincé la cuisse;

- le 12 novembre 2022, au domicile conjugal, poussé son épouse contre un meuble, ce qui avait fait tomber un vase et causé à la précitée un hématome sur la cuisse;

- quotidiennement, depuis une date que les enquêtes devront déterminer, traité son épouse de "pute" et lui avoir dit qu'elle ne pensait pas à ses enfants, qu'elle était la pire des mères du monde, qu'elle rendrait service à tout le monde si elle se suicidait, qu'elle ne servait à rien, qu'elle ne valait rien, qu'il lui enlèverait son enfant car il pouvait prouver par vidéo qu'elle était folle, qu'elle était une "putain de violée", une folle et devait se faire enfermer à Belle-Idée ou encore, d'avoir dit à leur fille F______ qu'elle n'avait plus de mère, lorsqu'elle l'appelait maman, et lui interdisant d'approcher sa mère.

Interrogé sur ceux-ci, le prévenu a admis les disputes et engueulades avec sa femme. Lorsqu'elle était sous l'emprise de l'alcool, elle le provoquait et l'insultait. Il ne savait pas toujours bien comment réagir. Au lieu de cela, il s'énervait.

f. Par ordonnance du 13 janvier 2023, le Ministère public a ordonné la levée partielle des mesures de substitution suivantes, soit l'interdiction : de se rendre au domicile conjugal sis route 1______ no. ______, [code postal] Genève, et de contact de quelque manière que ce soit avec C______.

Les autres mesures de substitution ordonnées le 17 novembre 2022 ont été maintenues.

g. Par ordonnance du 14 février 2023, le TMC a ordonné la prolongation des mesures de substitution encore en vigueur (sauf l'obligation de se présenter au SPI) jusqu'au 15 juillet 2023.

h. Le 7 juillet 2023, la Procureure a saisi le TMC d’une requête en prolongation des mesures de substitution en cours, motif pris d’un risque de collusion qui perdurait vis-à-vis de D______, étant précisé que sa psychologue – laquelle avait recueilli ses confidences – serait convoquée prochainement.

i. Le prévenu s’est opposé à la requête, arguant qu'il n'y avait plus de risque de collusion. D______ avait déjà été entendue. Il n'habitait plus avec son épouse et il doutait que le père de D______ autorise des contacts entre cette dernière et lui.

C. Dans l’ordonnance attaquée, le TMC retient que les charges – sans conteste graves –demeuraient suffisantes pour justifier le maintien des mesures de substitution à la détention, considérant les déclarations circonstanciées et mesurées de D______, tant à son père, puis en audition EVIG, ainsi que les messages échangés entre les parties et versés à la procédure. L'instruction se poursuivait s'agissant des faits commis au préjudice de D______. Le Ministère public annonçait qu'une audience serait convoquée prochainement pour entendre la psychologue de D______. Il convenait que cet acte intervienne sans tarder. Il perdurait un risque de collusion concret vis-à-vis de D______, au vu des liens l'unissant au prévenu, de son jeune âge et compte tenu de leurs déclarations contradictoires. Ce risque était renforcé par l'ascendant psychologique du prévenu sur sa belle-fille mineure avec qui il avait vécu depuis de nombreuses années. Il convenait d'éviter qu'il ne puisse la contacter dans le but de chercher à influencer ses déclarations.

D. a. À l'appui de son recours, A______ relève que son épouse n'a, à aucun moment, fait part du fait qu'il aurait eu un comportement déplacé envers sa belle-fille. Le couple suivait actuellement une thérapie au sein de la Consultation Psychothérapeutique pour Familles et Couples des HUG (ci-après : COUFAM) qui, pour être complète et efficace, nécessitait que E______ et D______ y participent. Or, la prolongation des mesures de substitution empêchait la tenue de ces séances. S'agissant de l'audition à venir de la psychologue de D______, elle porterait sur des confidences passées, de sorte qu'il ne voyait pas comment il pourrait modifier celles-ci. D______ avait déjà été entendue en audition EVIG et le Ministère public n'indiquait pas vouloir la réentendre. Le risque de collusion faisait ainsi défaut.

b. Dans ses observations, le Ministère public conclut au rejet du recours. La participation de D______ à la thérapie de couple était inopportune, à tout le moins prématurée et propre à mettre la jeune fille sous pression et à la placer dans un conflit de loyauté important l'empêchant de s'exprimer librement lors d'une deuxième audition EVIG, acte auquel il n'était pas renoncé en l'état. Il convenait de préserver D______ de toute influence ou pression pouvant l'amener à modifier ses déclarations avant cette deuxième audition EVIG.

c. Le TMC se réfère à son ordonnance attaquée, sans autre remarque.

d. Le recourant persiste dans les termes de son écriture.

E. Le 25 août 2023, le Ministère public a refusé de donner son accord à l'entretien thérapeutique du 6 septembre 2023 entre A______ et D______ à la COUFAM, sollicité par le précité par pli du 21 août 2023, avec l'appui de la thérapeute de la COUFAM, lequel entretien aurait pour but "d'apaiser D______ et de la libérer de la culpabilité qu'elle présente actuellement".

F. G______, psychologue de D______ a été convoquée à l'audience du 3 octobre prochain, l'audience initialement fixée au 19 septembre 2023 ayant été annulée.

EN DROIT :

1.             Le recours est recevable pour avoir été déposé selon la forme et dans le délai prescrits (art. 384 let. b, 385 al. 1 et 396 al. 1 CPP), concerner une ordonnance sujette à recours auprès de la Chambre de céans (art. 222, 237 al. 4 et 393 al. 1 let. c CPP) et émaner du prévenu qui, partie à la procédure (art. 104 al. 1 let. a CPP), a qualité pour agir, ayant un intérêt juridiquement protégé à la modification ou à l'annulation de la décision querellée (art. 382 al. 1 CPP).

2.             Le recourant conteste tout risque de collusion vis-à-vis de D______.

2.1.  Concrétisant le principe de la proportionnalité, l'art. 237 al. 1 CPP prévoit que le tribunal compétent ordonne une ou plusieurs mesures moins sévères en lieu et place de la détention provisoire ou de la détention pour des motifs de sûreté, si ces mesures permettent d'atteindre le même but que la détention. Selon l'al. 2 de cette disposition, fait notamment partie des mesures de substitution l'interdiction d'entretenir des relations avec certaines personnes (let. g). Cette disposition a été conçue avant tout pour éviter les risques de collusion ou de récidive, p. ex. en matière de violences domestiques (Y. JEANNERET / A. KUHN / C. PERRIER DEPEURSINGE (éds), Commentaire romand : Code de procédure pénale suisse, 2ème éd., Bâle 2019, n. 14 ad art. 237).

2.2.  Selon l'art. 221 al. 1 let. b CPP, applicable aux mesures de substitution par renvoi de l'art. 237 al. 4 CPP, la détention provisoire ne peut être ordonnée que lorsqu'il y a sérieusement lieu de craindre que le prévenu compromette la recherche de la vérité en exerçant une influence sur des personnes ou en altérant des moyens de preuves.

2.3.  Pour retenir l'existence d'un risque de collusion au sens de l'art. 221 al. 1 let. b CPP, l'autorité doit démontrer que les circonstances particulières du cas d'espèce font apparaître un danger concret et sérieux de manœuvres propres à entraver la manifestation de la vérité, en indiquant, au moins dans les grandes lignes et sous réserve des opérations à conserver secrètes, quels actes d'instruction elle doit encore effectuer et en quoi la libération du prévenu en compromettrait l'accomplissement. Dans cet examen, entrent en ligne de compte les caractéristiques personnelles du détenu, son rôle dans l'infraction ainsi que ses relations avec les personnes qui l'accusent. Entrent aussi en considération la nature et l'importance des déclarations, respectivement des moyens de preuve susceptibles d'être menacés, la gravité des infractions en cause et le stade de la procédure. Plus l'instruction se trouve à un stade avancé et les faits sont établis avec précision, plus les exigences relatives à la preuve de l'existence d'un risque de collusion sont élevées (ATF 137 IV 122 consid. 4.2 ; 132 I 21 consid. 3.2.2 ; arrêt du Tribunal fédéral 1B_687/2021 du 11 janvier 2022 consid. 4.1).

2.4. En l'espèce, D______ a été entendue en audition EVIG. C______ et le père de l'intéressée ont également été auditionnés au sujet des faits dénoncés par leur fille. Le risque de collusion, sous cet angle, s'est donc fortement amoindri. La psychologue de D______ sera quant à elle entendue très prochainement sur les confidences que sa patiente lui aurait faites, soit sur des confidences passées. Or, le premier juge ne retient pas, à juste titre, un risque de collusion vis-à-vis de cette thérapeute.

Reste qu'on ne peut exclure que le recourant, de par ses liens et son ascendant sur sa belle-fille – âgée aujourd'hui de 14 ans –, n'en profite, si l'interdiction de contact avec elle était levée, pour l'influencer ou faire pression sur elle afin qu'elle modifie ses déclarations en sa faveur. Sa demande visant à la faire participer à la thérapie de couple qu'il avait entreprise auprès de la COUFAM, alors que la procédure pénale le concernant n'est pas terminée, placerait inévitablement la jeune fille dans un grand conflit de loyauté, compte tenu du but de ces séances. Telle manœuvre pourrait ainsi grandement altérer la manifestation de la vérité. Peu importe à cet égard que la thérapeute de la COUFAM ait avalisé la démarche.

Il en résulte que le risque de collusion vis-à-vis de D______ reste entier et que l'interdiction de contact en vigueur doit être maintenue.

3. Le recourant conteste la prolongation des autres mesures de substitution encore en vigueur – soit principalement la poursuite de son traitement psychothérapeutique – mais ne développe aucun argument à l'appui, de sorte qu'il ne sera pas entré en matière.

4. Le recourant, qui succombe, supportera les frais envers l'État, qui comprendront un émolument de CHF 900.- (art. 428 al. 1 CPP; arrêts du Tribunal fédéral 1B_203/2011 du 18 mai 2011 consid. 4 et 1B_372/2014 du 8 avril 2015 consid. 4.6, qui rappellent que l'autorité de deuxième instance est tenue de dresser un état de frais pour la procédure de recours, sans égard à l'obtention de l'assistance judiciaire).

5. Le recourant, qui plaide au bénéfice de l'assistance judiciaire, ne prend aucune conclusion "à ce stade" relative aux dépens.

5.1. Selon la jurisprudence, le mandat de défense d'office conféré à l'avocat du prévenu pour la procédure principale ne s'étend pas aux procédures de recours contre les décisions prises par la direction de la procédure en matière de détention avant jugement, dans la mesure où l'exigence des chances de succès de telles démarches peut être opposée au détenu dans ce cadre, même si cette question ne peut être examinée qu'avec une certaine retenue (arrêts du Tribunal fédéral 1B_516/2020 du 3 novembre 2020 consid. 5.1 ; 1B_300/2019 du 24 juin 2019 consid. 4 ; 1B_164/2017 du 15 août 2017 consid. 2 ; 1B_488/2016 du 24 janvier 2017 consid. 2 ; 6B_705/2015 du 22 septembre 2015 consid. 2 ; 1B_272/2012 du 31 mai 2012 consid. 6.2 ; 1B_705/2011 du 9 mai 2012 consid. 2.3.2). La désignation d'un conseil d'office pour la procédure pénale principale n'est pas un blanc-seing pour introduire des recours aux frais de l'État, notamment contre des décisions de détention provisoire (arrêt du Tribunal fédéral 1B_516/2020 précité consid. 5.1).

5.2. En l'occurrence, le recours est le premier à être dirigé contre les mesures de substitution de sorte que l'on peut admettre qu'il ne procède pas d'un abus. L’indemnité du défenseur d’office sera fixée à la fin de la procédure (art. 135 al. 2 CPP).

* * * * *


 


PAR CES MOTIFS,
LA COUR :


Rejette le recours.

Met à la charge de A______ les frais de la procédure de recours, qui comprennent un émolument de CHF 900.-.

Notifie le présent arrêt, en copie, au recourant, soit pour lui son conseil, au Tribunal des mesures de contrainte et au Ministère public.

Siégeant :

Madame Daniela CHIABUDINI, présidente; Mesdames Corinne CHAPPUIS BUGNON et Françoise SAILLEN AGAD, juges; Madame Oriana BRICENO LOPEZ, greffière.

 

La greffière :

Oriana BRICENO LOPEZ

 

La présidente :

Daniela CHIABUDINI

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Voie de recours :

 

Le Tribunal fédéral connaît, comme juridiction ordinaire de recours, des recours en matière pénale au sens de l'art. 78 de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110); la qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 78 à 81 et 90 ss LTF. Le recours doit être formé dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète de l'arrêt attaqué.

 

Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14. Les mémoires doivent être remis au plus tard le dernier jour du délai, soit au Tribunal fédéral soit, à l'attention de ce dernier, à La Poste Suisse ou à une représentation diplomatique ou consulaire suisse (art. 48 al. 1 LTF).

P/13448/2022

ÉTAT DE FRAIS

 

 

 

 


COUR DE JUSTICE

 

 

 

Selon le règlement du 22 décembre 2010 fixant le tarif des frais en matière pénale (E 4 10.03).

 

Débours (art. 2)

 

 

- frais postaux

CHF

10.00

Émoluments généraux (art. 4)

 

 

- délivrance de copies (let. a)

CHF

- délivrance de copies (let. b)

CHF

- état de frais (let. h)

CHF

75.00

Émoluments de la Chambre pénale de recours (art. 13)

 

 

- décision sur recours (let. c)

CHF

900.00

Total

CHF

985.00