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Décisions | Chambre pénale de recours

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P/24710/2019

ACPR/209/2023 du 21.03.2023 sur OCL/1357/2022 ( MP ) , REJETE

Recours TF déposé le 08.05.2023, 6B_607/2023
Descripteurs : CLASSEMENT DE LA PROCÉDURE;INFRACTIONS CONTRE LA VIE ET L'INTÉGRITÉ CORPORELLE;INFRACTIONS CONTRE LE PATRIMOINE;INFRACTIONS CONTRE LES DEVOIRS DE FONCTION;INFRACTIONS CONTRE LA LIBERTÉ;FRAIS DE LA PROCÉDURE;ASSISTANCE JUDICIAIRE
Normes : CPP.319; CPP.427; CPP.136; CP.123; CP.144; CP.312; CP.181; CP.14

république et

canton de Genève

POUVOIR JUDICIAIRE

P/24710/2019 ACPR/209/2023

COUR DE JUSTICE

Chambre pénale de recours

Arrêt du mardi 21 mars 2023

 

Entre

A______, domiciliée ______, comparant par Me B______, avocate,

recourante,

 

contre l'ordonnance de classement rendue le 21 octobre 2022 par le Ministère public,

 

et

LE MINISTÈRE PUBLIC de la République et canton de Genève, route de Chancy 6B, 1213 Petit-Lancy, case postale 3565, 1211 Genève 3,

intimé.


EN FAIT :

A. Par actes expédiés les 2 et 4 novembre 2022, A______ recourt contre l'ordonnance du 21 octobre 2022, notifiée le 25 suivant, par laquelle le Ministère a classé sa plainte.

La recourante conclut, avec suite de frais et dépens, préalablement, à ce que l'assistance juridique lui soit octroyée pour la procédure de recours et que MB______ soit nommée en qualité d'avocate d'office, principalement, à l'annulation de ladite ordonnance, à la constatation de la violation de l'art. 3 CEDH ainsi que diverses normes pénales, au renvoi de la cause au Ministère public afin qu'il procède à l'administration de plusieurs preuves et qu'il rende une ordonnance pénale à l'encontre de C______.

B. Les faits pertinents suivants ressortent du dossier :

a. Le 4 décembre 2019, A______ a déposé plainte contre C______, policier, pour abus d'autorité, contrainte, lésions corporelles simples voire voies de fait.

Elle a expliqué que, le 3 décembre 2019, comme convenu au préalable avec le prénommé, elle s'était rendue au poste de police pour discuter des nuisances sonores qu'elle subissait à son domicile, causées par le restaurant situé en bas de son immeuble. À son arrivée, le policier l'avait amenée dans son bureau (ci-après: salle LAVI). Seuls dans la pièce, il lui avait demandé de lui remettre son téléphone portable, posé devant elle sur le bureau. Elle lui avait présenté l'appareil, afin de lui montrer qu'elle ne l'enregistrait pas, mais avait refusé de le lui remettre. Il lui avait alors dit "soit vous me donnez votre téléphone, soit vous sortez", puis avait tenté de le lui arracher des mains en lui saisissant violemment le bras gauche avec les deux mains. Il lui avait sauté dessus et l'avait soulevée de sa chaise avec force au point que ses pieds s'étaient décollés du sol. Il l'avait ensuite projetée avec violence contre le mur, sur lequel elle s'était cognée la tête, et l'avait plaquée contre la paroi en plaçant l'avant-bras sur sa gorge. Il lui avait fait ensuite une clé de bras et l'avait sortie dans le couloir, où il l'avait, encore une fois, projetée avec violence contre un mur. Elle avait également senti un coup dans le bas de son dos. Durant ces faits, sa veste avait été déchirée et le bracelet de sa montre cassé. Au moment de sortir dans le couloir, alors qu'il la tenait fermement, C______ avait totalement changé d'attitude et il avait dit calmement devant ses collègues "je vous ai demandé de sortir" et "je ne vous ai pas touchée". Elle s'était énervée et un deuxième policier – D______ – l'avait raccompagnée dehors. Alors qu'elle se plaignait du comportement de C______, un troisième policier – E______ – était intervenu. Il était le seul à lui avoir demandé comment elle se sentait et si sa veste avait bien été déchirée. Elle avait répondu par l'affirmative et montré les dégâts. Ce dernier avait constaté qu'elle disait la vérité et dit qu'il était désolé.

À l'appui de sa plainte, elle a produit divers documents, en particulier:

- un constat médical du Dr F______, du 3 décembre 2019, à teneur duquel, après que la patiente s'était plainte de douleur à l'occiput, au dos et aux deux épaules, le médecin avait constaté une trace non hématique au niveau de l'épaule gauche et un choc psychologique violent;

- un constat médical du Dr F______, du 4 décembre 2019, selon lequel la patiente était toujours choquée par l'évènement de la veille, malgré les anxiolytiques. Elle avait "les mêmes douleurs et en particulier les céphalées et l'apparition de troubles visuels et accentuation des douleurs du poignet et de l'épaule et du bras gauche en général qui nécessitent une prise en charge psychologique et locale".

- des photographies sur lesquelles figure A______, partiellement dévêtue, avec un long bandage du poignet à l'avant-bras gauche, ainsi qu'un pansement à l'épaule gauche.

- des photographies des biens endommagés.

b. La procédure a été transmise à l'Inspection générale des services (ci-après: IGS) pour complément d'enquête.

c. Le 10 août 2020, A______ a produit une facture des réparations effectuées à sa montre pour un montant de CHF 330.-.

d. Le 21 janvier 2021, l'IGS a transmis son rapport au Ministère public, à teneur duquel :

d.a. Les images de vidéosurveillance du poste de police, ainsi qu'un plan des lieux, permettaient de dire que A______ s'était présentée au guichet, puis assise sur le banc dans l'entrée, avant d'être emmenée dans la salle LAVI. Lorsqu'elle en était sortie – environ 5 minutes plus tard – cela ne s'était pas fait dans le calme, vu la réaction des témoins, G______ et H______, et l'attitude de A______, qui semblait énervée. Elle avait mis un certain temps à quitter les lieux.

En revanche, les images à disposition ne permettaient pas de déterminer si C______ avait brutalisé A______.

d.b. Depuis 2010, le nom de A______ apparaît dans une soixantaine d'inscriptions dans le journal des évènements de la police, essentiellement pour des conflits, dont quatre en rapport avec des nuisances sonores qu'elle avait subies.

À deux reprises – les 13 et 18 novembre 2019 –, alors qu'elle se trouvait dans un poste de police, elle avait tenu des propos incohérents et agressifs envers des policiers et enregistré leurs conversations sur son téléphone portable, sans leur accord, et, à une autre occasion – le 28 septembre 2020 –; avait insinué que c'était la faute d'une assistante de sécurité publique si elle s'était blessée à un doigt avec son propre couteau suisse en tentant de faire des trous dans un carton.

Le 3 décembre 2019, C______, dans le journal des évènements de la façon suivante, a résumé les faits :il avait reçu A______ dans une salle LAVI; après lui avoir demandé de présenter une pièce d'identité et son téléphone portable pour s'assurer qu'elle ne l'enregistrait pas, la prénommée s'était emportée et avait refuser d'accéder à ses demandes; il lui avait alors demandé, à plusieurs reprises, de quitter les lieux, ce qu'elle avait également refusé; il s'était levé et, avec sa main, l'avait saisie au niveau du bras gauche pour l'inviter à sortir; elle s'était levée en gesticulant et en vociférant qu'il n'avait pas à l'agresser; il l'avait à nouveau saisie par le haut du bras pour l'accompagner vers la sortie, sans qu'elle ne cesse de gesticuler; et au niveau de l'avant-poste, elle avait continué ses vociférations, disant qu'elle déposerait plainte contre lui et qu'il lui avait déchiré sa veste.

d.c. Plusieurs auditions avaient été menées :

- G______ et H______ – laquelle n'a pas donné suite aux convocations – se trouvaient à l'avant-poste au moment des faits. Le premier nommé avait entendu une dispute verbale provenant d'un bureau dont la porte venait de s'ouvrir. À travers une vitre, il avait vu une femme assise sur une chaise et un policier lui demander de sortir, à plusieurs reprises, ce qu'elle refusait. Après environ une minute, le policier s'était placé dans l'encadrement de la porte et avait réitéré sa demande, puis, avait saisi le bras de la femme, probablement le gauche, avec une main et l'avait tirée vers la sortie. Le geste du policier était ferme mais sans violence. Lorsque la porte sur l'avant-poste s'était ouverte, la femme avait continué à s'adresser au policier, en haussant le ton et en lui faisant remarquer qu'il lui avait déchiré sa veste. Un second policier – D______– était ensuite intervenu lorsque la situation avait commencé à dégénérer. Finalement, la dame avait été raccompagnée à la sortie par celui-ci, puis un autre policier – E______ – les avait rejoints. Selon son souvenir, C______ était calme mais ferme et ne hurlait pas. Il n'avait pas vu de geste violent de la part du concerné. Quant à la femme, elle était révoltée et s'était plainte d'avoir été saisie par le bras et que sa veste avait été déchirée.

- D______ avait soudainement entendu une personne faire scandale en hurlant. Les cris provenaient d'une femme qui semblait hors d'elle et criait sur quelqu'un. Ne voyant pas ce qui se passait, il s'était déplacé pour voir si un collègue avait besoin d'aide. Il avait vu C______, très calme, ne disant rien et regardant une femme qui gesticulait en criant devant lui. C______ faisait face à la femme, à un mètre de distance environ et semblait attendre qu'elle sorte. La situation n'ayant pas l'air de dégénérer, lui-même était allé parler à la dame, d'un ton calme, pour l'accompagner vers la sortie. Elle lui avait montré la couture de son manteau décousue au niveau de l'aisselle. Elle avait accepté de le suivre, toujours très énervée contre C______. Ils s'étaient ensuite arrêtés devant la porte et E______ les avaient rejoints. Ce dernier avait continué à calmer la femme qui était partie seule. Il n'avait pas vu C______ toucher A______ et encore moins la frapper ou la projeter contre un mur. C______ était une personne très calme et qui savait "bien dire les choses", sans agressivité. Il ne l'avait jamais vu hurler sur des gens et était très étonné de la plainte déposée par A______.

- C______ avait contesté les faits reprochés. Arrivée dans la salle LAVI, A______ avait immédiatement posé son téléphone portable, écran tourné vers le bas, devant elle. Ayant été averti qu'elle avait, par le passé, enregistré une conversation avec un collègue, il lui avait demandé de lui montrer son téléphone portable pour s'assurer que tel n'était pas le cas en l'occurrence. Elle avait immédiatement repris l'appareil et refusé de le lui présenter. Elle était ensuite partie dans un monologue en lui criant dessus. Face à elle, très calmement et sans hausser la voix, il lui avait dit que soit elle se calmait, soit elle devait quitter le poste de police. Comme elle n'obtempérait pas, il avait ouvert la porte de la salle LAVI. La femme ne semblant pas vouloir sortir et continuant à crier, il l'avait saisie par le bras, avec une main et durant un bref instant, pour lui signifier de quitter les lieux. Très énervée, elle gesticulait et hurlait de ne pas la toucher. À aucun moment il ne l'avait empoignée ou n'avait employé la force. Rapidement D______ était intervenu et avait pris en charge A______.

- I______, qui travaillait au guichet à l'avant-poste avait entendu des éclats de voix venant de la salle LAVI, ce qu'elle avait trouvé étrange, C______ étant une personne très calme, posée et sociable, mettant les gens à l'aise. Il semblait parler aussi fort que A______, sans crier. N'ayant aucune vision directe sur la salle d’où provenait les cris, elle s'était levée pour voir ce qu'il se passait. Restée derrière la deuxième porte vitrée de l'entrée, elle entendait les voix qui s'étaient rapprochées jusqu'à ce qu'elle aperçoive C______ précéder A______ et l'inviter à le suivre. Cette dernière ne semblait pas vouloir sortir et lorsqu'ils étaient arrivés face à elle, A______ gesticulait dans tous les sens, hurlait, hystérique. La prénommée accusait C______ de lui avoir déchiré sa veste. Finalement D______ et E______ étaient intervenus. À aucun moment elle n'avait vu C______ avoir un contact physique avec A______ et cette dernière ne s'était plainte que du dommage à sa veste.

e. Par courriers des 18 février, 4 et 16 mars 2021, A______ a sollicité divers acte d'enquête, à savoir : une audience de confrontation avec C______ et les personnes entendues par l'IGS; l'audition de la Dre J______ et du Dr F______, de E______ et de H______; un transport au poste de police; et le versement à la procédure du relevé d'éventuelles plaintes pénales déposées contre C______.

Elle a produit un rapport de consultation ambulatoire de l'unité interdisciplinaire de médecine et de prévention de la violence des HUG, daté du 2 mars 2021, dont il ressort qu'elle était suivie par la Dre J______ depuis le 28 janvier 2021 et qu'elle présentait une détérioration de son état psychique avec des multiples symptômes et un impact très important sur son fonctionnement social, relationnel et professionnel, ainsi qu'un état dépressif réactionnel à l'agression et un état de stress post-traumatique sévère.

f.a. Le 7 septembre 2021 au Ministère public, A______ a confirmé sa plainte. À la suite des faits, elle présentait une trace à l'épaule gauche. Le lendemain, comme elle se plaignait de douleurs au bras et à l'épaule gauche, le médecin lui avait appliqué une crème puis un bandage. Malgré la demande du policier, elle ne lui avait pas remis son téléphone, considérant cette demande "paranoïaque". Elle hurlait et résistait pour essayer de sortir de la pièce qui était fermée. Elle était finalement parvenue à s'enfuir vers l'accueil. Elle criait que C______ l'avait frappée et celui-ci lui avait répondu "non, je ne vous ai pas frappée". Elle était ensuite restée quelques minutes dans l'entrée, se sentant en sécurité. Puis, elle avait décidé, de son propre chef, de partir. Sa veste s'était déchirée, dans la salle LAVI, lorsqu'elle était face au mur et que C______ lui avait violemment tendu le bras dans le dos.

Après avoir visionné les images de la vidéosurveillance, elle a expliqué qu'à la sortie de la salle LAVI, lorsqu'elle se trouvait à l'accueil du poste de police, face à C______, tandis que D______ maintenait la porte coulissante ouverte, elle avait demandé, à plusieurs reprises, au premier nommé pour quelle raison il l'avait frappée. Elle gesticulait pour lui montrer la déchirure de sa veste. Devant D______ et E______, elle avait notamment affirmé que C______ l'avait frappée.

f.b. Pour sa part, C______ a maintenu ses déclarations à l'IGS. Après avoir visionné les images de la vidéosurveillance, il a cependant constaté, sans s'en rappeler, qu'il avait à nouveau eu affaire à A______, après l'arrivée de D______, alors que jusqu'à présent il avait déclaré le contraire.

g. Les personnes auditionnées par l'IGS ont été entendues devant le Ministère public, lesquelles ont confirmé leurs précédentes déclarations :

- G______ a ajouté qu'il n'avait pas vu de contact physique entre C______ et A______ avant que celui-ci ne lui saisisse le bras et qu'elle ne s'était pas plainte d'avoir été violentée ou frappée. Il n'avait pas vu A______ tenter de s'échapper du poste; c'était le policier qui souhaitait qu'elle parte alors qu'elle voulait rester.

- D______ ne se souvenait pas que A______ s'était plainte d'avoir été frappée, mais plutôt que sa veste était déchirée.

h. Sur demande du Ministère public, les parties ont, chacune, sollicité une indemnité à titre de frais de défense. A______ a également réitéré ses réquisitions de preuve, à l'exception de l'audience de confrontation et du relevé d'éventuelles plaintes pénales déposées contre C______.

i. Une copie de la procédure P/1______/2018, concernant le conflit entre A______ et le restaurant situé en bas de son immeuble, a été versée à la procédure.

C. Dans sa décision querellée, le Ministère public retient que les infractions envisagées ne sont pas réalisées.

Les éléments constitutifs de l'art. 123 CP faisaient défaut. Les documents médicaux produits ne faisaient état que de douleurs physiques et psychiques ressenties, de manière subjective par A______, dont il n'était pas possible de confirmer objectivement l'existence. En outre, leur origine n'était pas établie dès lors qu'il était retenu que C______ n'avait pas violenté A______, mais qu'avec sa main, il l'avait, tout au plus, saisie fermement par le bras gauche, pour la conduire hors de la salle LAVI. Ce simple geste ne pouvait avoir eu pour conséquence les effets décrits dans les attestations médicales. En outre, même à admettre que C______ en était l'auteur, son comportement serait justifié compte tenu de celui de la prénommée (art. 14 CP).

En outre, bien que A______ avait mentionné, dans sa plainte, des dommages à sa montre et sa veste, elle n'avait pas cité l'infraction de l'art. 144 CP (dommages à la propriété) parmi celles pour lesquelles elle déposait plainte. Cette infraction étant poursuivie sur plainte, un empêchement de procéder devait être constaté. Au surplus, il n'était pas établi que les objets avaient été endommagés lors des faits, ni que C______ en était l'auteur. Même, si tel avait été le cas, il n'aurait pas agi intentionnellement de sorte qu'il ne pourrait être poursuivi.

Dans le contexte ainsi retenu, il n'y avait pas de place pour un quelconque abus d'autorité.

Partant, les réquisitions de preuve sollicitées apparaissaient inutiles à l'établissement des faits.

Enfin, A______ avait déposé plainte pour les infractions aux art. 123, 126, 181 et 312 CP et activement participé à la procédure, de sorte que, compte tenu de la décision de classement et en application des art. 427 al. 2 et 432 al. 2 CPP, il se justifiait de mettre, à sa charge, les frais de la procédure et l'indemnité accordée à C______.

D. Dans son recours, A______ invoque diverses violations de la part du Ministère public, en particulier celles de "l'effectivité de l'enquête", "des règles d'administration des preuves", des "principes de célérité"; de l'art. 3 CEDH.

En outre, elle considère que les infractions dénoncées étaient réalisées.

Le certificat médical du 2 mars 2021 établissait un lien de causalité entre les évènements du 3 décembre 2019 et le stress post-traumatique sévère dont elle souffrait de sorte que l'infraction de lésions corporelles simples était réalisée, également sous la forme du dol éventuel. En outre, vu la gravité des conséquences sur sa santé, "l'action ne [pouvait] être considérée comme adéquate au sens de l'art. 14 CP, compte tenu de la disproportion du moyen employé pour mettre fin à une querelle futile au sujet d'un téléphone portable".

Elle avait valablement déposé plainte pour dommages à la propriété. Quand bien même l'infraction n'était pas explicitement mentionnée dans sa plainte, elle avait précisément décrit dans quel contexte sa veste avait été déchirée et il ressortait de son courrier qu'elle avait la volonté de porter plainte également sur ce point, conformément aux exigences de l'art. 118 CPP. Au fond, l'infraction devait être retenue sous la forme du dol direct, subsidiairement, du dol éventuel, la déchirure d'une veste d'hiver, telle que la sienne, nécessitant l'usage d'une certaine force.

S'agissant de l'infraction d'abus d'autorité, le comportement reproché était celui de l'avoir brutalisée dans la salle LAVI. Quand bien même elle aurait refusé de montrer son téléphone, ce qui était contesté, il n'appartenait pas à l'agent de police de faire usage de la contrainte physique, nécessitant, le lendemain, plusieurs bandages et ayant occasionné la déchirure de sa veste. La réaction de C______ paraissait largement disproportionnée au vu de la futilité des faits reprochés.

Ses réquisitions de preuve étaient nécessaires à l'établissement de la véracité des faits

Aucun frais ni aucune indemnisation en faveur du prévenu ne sauraient être exigés d'elle. À aucun moment, elle n'avait agi de manière téméraire ou négligente; au contraire, elle s'estimait de bonne foi.

Enfin, A______ reproche au Ministère public d'avoir retenu les faits de manière arbitraire et sollicite l'octroi de l'assistance judiciaire, au jour du dépôt de la requête au greffe de l'assistance juridique

b. Dans ses observations, le Ministère public conclut, avec suite de frais et dépens, au rejet du recours.

Prise dans sa globalité, l'instruction ne violait pas le principe de célérité, compte tenu du déroulement de la procédure. Ce grief devait être rejeté.

La plainte déposée par la recourante avait fait l'objet d'une enquête effective et approfondie, que ce soit par l'IGS ou par le Ministère public, de sorte que ce grief devait également être rejeté.

Les faits n'avaient pas été établis de manière arbitraire mais se fondaient sur les auditions des témoins, ainsi que sur les images de vidéosurveillance, qui corroboraient les déclarations de C______. En revanche, aucun élément ne confirmait celles de A______, lesquelles étaient mises à mal par des contradictions.

C______ ne pouvait imaginer que son comportement – avoir saisi fermement A______ par le bras pour la sortir de la salle LAVI – pouvait occasionner des souffrances physiques et psychiques, même par dol éventuel.

La plainte avait été rédigée avec l'aide d'un conseil, de sorte qu'il pouvait être exigé que les infractions dénoncées soient indiquées. Comme les dommages à la propriété n'y figuraient pas, le Ministère public était légitimité à considérer que la recourante avait renoncé à déposer plainte pour ces faits. Sur le fond, il n'était pas envisageable que C______ avait agi sous la forme du dol direct ou du dol éventuel.

S'agissant de l'assistance judiciaire, le grief devait être rejeté, aucune demande ne lui étant parvenu jusqu'au prononcé de la décision querellée.

c. Dans sa réplique, la recourante rappelle qu'elle avait déposé plainte pour un même complexe de faits et que l'infraction d'abus d'autorité entrait en concours avec les infractions contre l'intégrité corporelle, de sorte que sa condamnation à une partie des frais n'était pas justifiée.

Elle sollicite que sa demande d'assistance judiciaire, déposée au greffe de l'assistance judiciaire, après le 7 septembre 2021, soit produite dans la présente procédure.

d. Par courrier du 13 janvier 2021, A______ a produit des documents attestant de sa situation personnelle et financière, soit notamment de versements de prestations par l'Hospice général.

EN DROIT :

1.             Le recours est recevable pour avoir été déposé selon la forme et dans le délai prescrits (art. 385 al. 1 et 396 al. 1 CPP), concerner une ordonnance sujette à recours auprès de la Chambre de céans (art. 393 al. 1 let. a CPP) et émaner de la plaignante qui, partie à la procédure (art. 104 al. 1 let. b CPP), a qualité pour agir, ayant un intérêt juridiquement protégé à la modification ou à l'annulation de la décision querellée (art. 382 al. 1 CPP).

2.             La recourante reproche au Ministère public une constatation erronée et incomplète des faits (art. 393 al. 2 let. b CPP). Dès lors que la Chambre de céans jouit d'un plein pouvoir de cognition en droit et en fait (art. 393 al. 2 CPP; ATF 137 I 195 consid. 2.3.2; arrêt du Tribunal fédéral 1B_524/2012 du 15 novembre 2012 consid. 2.1.), les éventuelles constatations incomplètes ou inexactes du Ministère public auront été corrigées dans l'état de fait établi ci-devant.

Partant, ce grief sera rejeté.

3.             La recourante reproche au Ministère public d'avoir classé sa plainte.

3.1.  Conformément à l'art. 319 al. 1 let. a CPP, le ministère public ordonne le classement de tout ou partie de la procédure lorsqu'aucun soupçon justifiant une mise en accusation n'est établi.

Selon la jurisprudence, cette disposition doit être appliquée conformément à l'adage "in dubio pro duriore". Celui-ci découle du principe de la légalité (art. 5 al. 1 Cst. et 2 al. 1 CPP en relation avec les art. 309 al. 1, 319 al. 1 et 324 CPP; ATF 138 IV 86 consid. 4.2) et signifie qu'en principe, un classement ou une non-entrée en matière ne peuvent être prononcés par le ministère public que lorsqu'il apparaît clairement que les faits ne sont pas punissables ou que les conditions à la poursuite pénale ne sont pas remplies. Le ministère public et l'autorité de recours disposent, dans ce cadre, d'un pouvoir d'appréciation.

La procédure doit se poursuivre lorsqu'une condamnation apparaît plus vraisemblable qu'un acquittement ou lorsque les probabilités d'acquittement et de condamnation apparaissent équivalentes, en particulier en présence d'une infraction grave. En effet, en cas de doute s'agissant de la situation factuelle ou juridique, ce n'est pas à l'autorité d'instruction ou d'accusation mais au juge matériellement compétent qu'il appartient de se prononcer (ATF 143 IV 241 consid. 2.2.1; 138 IV 86 consid. 4.1.2 et les références citées).

3.2.  Se rend coupable de lésions corporelles simples celui qui, intentionnellement, aura fait subir à une personne une atteinte à l'intégrité corporelle ou à la santé (art. 123 ch. 1 CP).

Le comportement de l'auteur de l'infraction doit être la cause naturelle et adéquate des lésions corporelles simples subies par la victime (B. CORBOZ, Les infractions en droit suisse, vol. I, 3ème éd., Berne 2010, n. 16 ad art. 123 CP). L'infraction est intentionnelle, cette intention devant porter sur tous les éléments constitutifs de l'infraction, le dol éventuel étant toutefois suffisant (ATF 119 IV 1 consid. 5a; ATF 103 IV 65 consid. 1.2).

3.3.       L'art. 144 al. 1 CP réprime – sur plainte préalable – l'infraction de dommages à la propriété, soit celui qui aura endommagé, détruit ou mis hors d'usage une chose appartenant à autrui ou frappé d'un droit d'usage ou d'usufruit au bénéfice d'autrui.

L'art. 144 CP institue une infraction intentionnelle, l'auteur doit avoir la conscience et la volonté, au moins sous la forme du dol éventuel, de s'en prendre à la chose d'autrui (M. DUPUIS / L. MOREILLON / C. PIGUET / S. BERGER / M. MAZOU / V. RODIGARI (éds), Code pénal - Petit commentaire, 2e éd., Bâle 2017, n. 16 ad art. 144 CP), les dommages causés par négligence n'étant pas punissables.

3.4.  L'art. 312 CP punit les membres d'une autorité et les fonctionnaires qui, dans le dessein de se procurer ou de procurer à un tiers un avantage illicite, ou dans le dessein de nuire à autrui, auront abusé des pouvoirs de leur charge.

Cette disposition protège, d'une part, l'intérêt de l'État à disposer de fonctionnaires loyaux qui utilisent les pouvoirs qui leur ont été conférés en ayant conscience de leur devoir et, d'autre part, l'intérêt des citoyens à ne pas être exposés à un déploiement de puissance étatique incontrôlé et arbitraire. L'incrimination pénale doit être interprétée restrictivement, compte tenu de la formule très générale qui définit l'acte litigieux. L'auteur n'abuse ainsi de son autorité que lorsqu'il use de manière illicite des pouvoirs qu'il détient de sa charge, c'est-à-dire lorsqu'il décide ou contraint en vertu de sa charge officielle dans un cas où il ne lui était pas permis de le faire. L'infraction peut aussi être réalisée lorsque l'auteur poursuit un but légitime, mais recourt pour l'atteindre à des moyens disproportionnés (ATF 127 IV 209 consid. 1a/aa et b et les arrêts cités; arrêt du Tribunal fédéral 6B_1351/2017 du 18 avril 2018 consid. 4.2).

3.5.  Viole l’art. 181 CP (contrainte), celui qui, en usant de violence envers une personne ou en la menaçant d'un dommage sérieux, ou en l'entravant de quelque autre manière dans sa liberté d'action, l'aura obligée à faire, à ne pas faire ou à laisser faire un acte.

La contrainte n'est punissable que si elle est illicite (arrêt du Tribunal fédéral 6B_559/2020 du 23 septembre 2020 consid. 1.1). L’auteur doit être conscient de cette illicéité, le dol éventuel étant suffisant (arrêt du Tribunal fédéral 6B_406/2020 du 20 août 2020 consid. 2.1 in fine).

3.6.  Les art. 312 et 181 CP n'entrent pas en concours, la première de ces infractions absorbant la seconde (A. MACALUSO/ L. MOREILLON/ N. QUELOZ (éds), Commentaire romand, Code pénal II, vol. II, Partie spéciale : art. 111-392 CP, Bâle 2017, n. 36 ad art. 312).

3.7.  Aux termes de l'art. 14 CP, quiconque agit comme la loi l'ordonne ou l'autorise se comporte de manière licite, même si l'acte est punissable en vertu du présent code ou d'une autre loi. En ce qui concerne le devoir de fonction, c'est le droit cantonal qui détermine, pour les agents publics cantonaux, s'il existe un devoir de fonction et quelle en est l'étendue (ATF 121 IV 207 consid. 2a).

3.8.  En l'occurrence, les versions des parties sont contradictoires sur le déroulement des faits.

La recourante précise dans son recours que seul le comportement du prévenu dans la salle LAVI est visé, soit lorsqu'ils n'étaient que tous les deux, sans caméra de surveillance et alors que la porte était fermée. Or, dans les délits commis "entre quatre yeux", où l'accusation repose essentiellement sur les déclarations de la victime auxquelles s'opposent celles du prévenu, comme c'est le cas ici, il n'existe souvent pas de preuve objective – aucun témoin n'ayant assisté à la scène –. La jurisprudence impose la mise en accusation du prévenu, sauf si les déclarations de la partie plaignante sont contradictoires au point de les rendre moins crédibles ou encore lorsqu'une condamnation apparaît au vu de l'ensemble des circonstances, a priori improbable pour d'autres motifs (ATF 143 IV 241 consid. 2.2.2; arrêt du Tribunal fédéral 6B_116/2019 du 11 mars 2019 consid. 2.1).

Cela étant, plusieurs éléments au dossier remettent en doute la version de la recourante, voire la contredisent.

En premier lieu, dans sa plainte, elle avait expliqué qu'afin de la faire sortir de la salle, il lui avait fait une clé de bras et qu'ensuite, dans le couloir, le prévenu l'avait violemment projetée contre le mur et qu'elle avait ressenti un coup dans le bas du dos. Or, les témoins entendus et ayant assisté à la scène – G______, D______ et I______ – contredisent ces faits en déclarant, de manière concordante, qu'il y avait une certaine distance entre les protagonistes. Ils n'ont pas vu le prévenu être violent avec la recourante, ni la frapper, mais seulement lui saisir le bras de manière ferme, sans violence, afin de lui faire quitter la salle LAVI.

La recourante prétend s'être enfuie de ladite salle en criant qu'elle avait été frappée. Là encore, les images de la vidéosurveillance et les témoins précités démentent sa version. Tous s'accordent sur le fait que le policier voulait qu'elle parte alors qu'elle souhaitait rester et qu'à la sortie de la salle LAVI, elle s'était uniquement plainte du dommage à sa veste, sans mentionner qu'elle aurait été violentée ou frappée par le prévenu.

Quant au prévenu, il est demeuré constant dans ses explications qui sont confirmées par les témoins entendus. Le fait qu'après avoir visionné les images de la vidéosurveillance, il ait reconnu avoir, une nouvelle fois fait face à la recourante sur le seuil de la porte de l'accueil, alors que, jusqu'alors, il avait expliqué ne plus avoir eu affaire à celle-ci après l'arrivée de D______, n'est pas propre à remettre en doute sa crédibilité au vu des éléments au dossier.

Au regard de ce qui précède, et compte tenu des dénégations du prévenu, la version de la recourante n'apparaît pas suffisamment crédible pour une mise en accusation. Par ailleurs, le récit de la recourante contredit le caractère décrit unanimement par les collègues du concerné, ainsi que l'attitude de ce dernier à la sortie de la salle LAVI, que la recourante qualifie elle-même de calme. De plus, si la recourante avait subi les violences alléguées, il est vraisemblable qu'elle s'en serait plainte en premier lieu plutôt qu'uniquement la déchirure à son vêtement, comme le montrent les dépositions des témoins entendus.

Ainsi, au vu des déclarations du prévenu, corroborées par celles des témoins, en particulier de G______, seul le geste, consistant à saisir, avec sa main, le bras gauche de la recourante, sans violence, afin de la faire quitter les lieux, ce qu'elle refusait, sera retenu à son encontre. Cette action, même ferme, n'était pas propre à réaliser les lésions alléguées par la recourante.

Les certificats médicaux produits font d'ailleurs état de douleurs physiques et psychiques ressenties par la recourante, sans qu'il ne soit possible de confirmer objectivement leur existence. On ignore d'ailleurs la finalité des bandages appliqués au vu des descriptions du médecin. Partant, on ne peut pas retenir ceux-ci comme preuve d'une lésion corporelle.

En tout état de cause, en effectuant le geste ainsi retenu, le prévenu ne pouvait envisager les conséquences alléguées par la recourante, en particulier psychologiques, de sorte que l'infraction à l'art. 123 CP, qui est intentionnelle, n'est pas réalisée, même par dol éventuel.

Le geste du recourant tel que retenu par la Chambre de céans n'est pas non plus de nature à déchirer la veste de la recourante et briser le bracelet de sa montre. Il n'est donc pas exclu que les gesticulations de la recourante puissent avoir causé lesdits dégâts. En tout état de cause, le prévenu ne pouvait pas s'attendre que le geste effectué ait de telles conséquences. Il n'est dès lors pas possible de lui imputer une infraction à l'art. 144 CP, même par dol éventuel, de sorte que la question de savoir si la recourante a valablement déposé plainte pour cette infraction n'a pas besoin d'être examinée.

Enfin, dans les circonstances retenues, en particulier compte tenu du refus d'obtempérer et de l'agitation de la recourante, la conduite incriminée était nécessaire et n'apparaît pas disproportionnée au but visé. Le comportement sus-décrit est donc rendu licite par l'art. 14 CP, dont les conditions sont réalisées. Partant, aucun abus d'autorité, ni contrainte, ne peut être reproché au prévenu.

Le recours sera dès lors également rejeté sur ce point.

Au regard de ce qui précède, les auditions sollicitées seront rejetées, celles-ci n'étant pas propres à apporter un élément complémentaire probant. En particulier les médecins qui n'étaient pas présents au moment des faits, ne seraient pas à même de déterminer l'origine des troubles constatés; E______, n'avait pas assisté aux faits et les dommages à la veste de la recourante ne sont pas contestés; G______, a déjà été entendu à deux reprises sur ce qu'il avait vu et entendu le jour en question; et H______, qui ne s'était jusqu'à présent pas présentée aux convocations fixées et avait eu un champ de vision similaire à G______, se trouvant à côté de lui au moment des faits. En outre, au vu des éléments au dossier – images de vidéosurveillance, plan des locaux et audition des témoins –, le transport sur place n'apparaît pas non plus nécessaire, la configuration des lieux étant établie et la version du prévenu confirmée par les éléments figurant déjà au dossier. Enfin, il en va de même d'un relevé d'éventuelles plaintes pénales déposées à l'encontre du prévenu, car, quand bien même un tel document existerait, il ne prouverait pas pour autant que le prévenu était l'auteur du comportement dénoncé dans le cas présent.

Compte tenu des développements ci-dessus les autres griefs seront rejetés.

En particulier, au vu des différents actes d'instruction menée, la plainte de la recourante a fait l'objet d'une enquête effective.

En outre, vu la décision querellée, la recourante ne dispose plus d'un intérêt actuel à se plaindre d'une éventuelle violation du principe de célérité, laquelle, au vu du déroulement de la procédure n'apparaît de toute façon pas réalisée.

4.             La recourante conteste, en sa qualité de partie plaignante, le principe même de la mise à sa charge des frais de la procédure et d'une partie de l'indemnité octroyée au prévenu.

4.1.       Le sort des frais de la procédure à l’issue de celle-ci est régi par les art. 422 ss CPP. En principe, les frais sont mis à la charge de la Confédération ou du canton qui a conduit la procédure, les dispositions contraires du CPP étant réservées (art. 423 al. 1 CPP).

4.2.  Selon l'art. 427 al. 2 CPP, en cas d'infractions poursuivies sur plainte, les frais de procédure peuvent être mis à la charge de la partie plaignante ou du plaignant qui, ayant agi de manière téméraire ou par négligence grave, a entravé le bon déroulement de la procédure ou rendu celle-ci plus difficile lorsque la procédure est classée ou le prévenu acquitté (let. a) et le prévenu n'est pas astreint au paiement des frais conformément à l'art. 426 al. 2 (let. b).

La mise à charge de la partie plaignante des frais de procédure encourus par le prévenu suit les mêmes principes.

4.3. Contrairement à la version française, les versions allemande et italienne opèrent une distinction entre la partie plaignante ("Privatklägerschaft"; "accusatore privato") et le plaignant ("antragstellende Person"; "querelante"). Ainsi la condition d'avoir agi de manière téméraire ou par négligence grave et de la sorte entravé le bon déroulement de la procédure ou rendu celle-ci plus difficile ne s'applique qu'au plaignant.

En revanche, cette condition ne s'applique pas à la partie plaignante, à qui les frais peuvent être mis à charge sans autre condition (ATF 138 IV 248 consid. 4.2.2). La personne qui porte plainte pénale et qui prend part à la procédure comme partie plaignante doit assumer entièrement le risque lié aux frais, tandis que la personne qui porte plainte mais renonce à ses droits de partie ne doit supporter les frais qu'en cas de comportement téméraire (ATF 138 IV 248 consid. 4.2.3). La jurisprudence a toutefois précisé que les frais de procédure ne peuvent que dans des cas particuliers être mis à la charge de la partie ayant déposé une plainte pénale qui, hormis le dépôt de la plainte, ne participe pas activement à la procédure (ATF 138 IV 248 consid. 4.4.1; arrêt du Tribunal fédéral 6B_108/2018 du 12 juin 2018 consid. 3.1).

La règle de l'art. 427 al. 2 CPP a un caractère dispositif ; le juge peut donc s'en écarter si la situation le justifie. La loi est muette sur les motifs pour lesquels les frais sont ou non mis à la charge de la partie plaignante. Le juge doit statuer selon les règles du droit et de l'équité (art. 4 CC). Il dispose d'un large pouvoir d'appréciation à cet égard (ATF 138 IV 248 consid. 4.2.4 p. 254; arrêt du Tribunal fédéral 6B_108/2018 du 12 juin 2018 consid. 3.1).

4.4. En l'espèce, les infractions de lésions corporelles simples (art. 123 CP) et voies de fait (art. 126 CP) sont poursuivies sur plainte et les frais y relatifs doivent, dans un premier temps, être analysés sous l'angle de l'art. 427 al. 2 CPP.

Dans le cas présent, la recourante revêt la qualité de partie plaignante au sens de l'art. 118 CPP, et pas uniquement celle de plaignante au sens de l'art. 120 CPP. En outre, elle a activement participé à la procédure en intervenant en audience et en présentant diverses réquisitions de preuve. Dans ces circonstances, conformément à la jurisprudence précitée, c'est à raison que les frais de procédure ont été mis à sa charge. En outre, la quotité d'un tiers n'est pas remise en cause et ne prête pas le flanc à la critique.

Pour les mêmes motifs, c'est à juste titre que le Ministère public a fait application de l'art. 432 al. 2 CPP, la mise à la charge des frais n'apparaissant par ailleurs pas inéquitable.

Partant, ce grief sera rejeté.

5.             La recourante sollicite que l'assistance judiciaire lui soit octroyée pour la procédure préliminaire.

Cette question n'étant pas traitée par la décision querellée, la Chambre de céans n'a pas à s'en saisir ici, la recourante n'invoquant pas à cet égard un quelconque déni de justice.

6.             La recourante demande à être mise au bénéfice de l'assistance judiciaire pour la procédure de recours en invoquant l'art. 3 CEDH.

6.1. Selon l'art. 136 al. 1 CPP, la direction de la procédure accord entièrement ou partiellement l'assistance judiciaire à la partie plaignante pour lui permettre de faire valoir ses prétentions civiles aux conditions qu'elle soit indigente (let. a) et que l'action civile ne paraisse pas vouée à l'échec (let. b).

6.2. Lorsqu'une action civile n'est pas possible, la jurisprudence reconnaît dans certains cas à la partie plaignante le droit d'obtenir l'assistance judiciaire sur la base de l'art. 29 al. 3 Cst., lorsque les actes dénoncés sont susceptibles de tomber sous le coup des dispositions prohibant les actes de torture et autres peines ou traitements cruels ou dégradants (cf. art. 3 CEDH, 10 al. 3 Cst. et Convention des Nations Unies du 10 décembre 1984 contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants [RS 0.105]; cf. ATF 138 IV 86 consid. 3.1.1; cf. arrêt 1B_561/2019 du 12 février 2020 et les arrêts cités).

La victime présumée de violences policières est en droit de demander l'assistance judiciaire, sur la base de l'art. 29 al. 3 Cst., pendant la procédure d'instruction de sa plainte pénale (arrêt du Tribunal fédéral 1B_341/2013 du 14 février 2014 consid. 2.2. = SJ 2014 I 397).

6.3. L'art. 3 CEDH interdit la torture, ainsi que les peines ou traitements inhumains ou dégradants. La Convention des Nations Unies contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants oblige notamment les États parties à se doter d'une loi réprimant les traitements prohibés et à instituer des tribunaux compétents pour appliquer cette loi. La première phrase de l'art. 13 de la Convention oblige les États parties à reconnaître aux personnes qui se prétendent victimes de traitements prohibés, d'une part, le droit de porter plainte et, d'autre part, un droit propre à une enquête prompte et impartiale devant aboutir, s'il y a lieu, à la condamnation pénale des responsables (ATF 131 I 455 consid. 1.2.5).

Pour tomber sous le coup de ces dispositions, le traitement dénoncé doit en principe être intentionnel et atteindre un minimum de gravité. L'appréciation de ce minimum dépend de l'ensemble des données de la cause, notamment de la durée du traitement et de ses effets physiques ou mentaux, ainsi que, parfois, du sexe, de l'âge et de l'état de santé de la victime. Un traitement atteint le seuil requis et doit être qualifié de dégradant s'il est de nature à créer des sentiments de peur, d'angoisse et d'infériorité propres à humilier ou à avilir la victime, de façon à briser sa résistance physique ou morale ou à la conduire à agir contre sa volonté ou sa conscience. Il y a également traitement dégradant, au sens large, si l'humiliation ou l'avilissement a pour but, non d'amener la victime à agir d'une certaine manière, mais de la punir. La souffrance due à une maladie survenant naturellement, qu'elle soit physique ou mentale, peut relever de l'art. 3 CEDH si elle se trouve ou risque de se trouver exacerbée par un traitement – que celui-ci résulte des conditions de détention, d'une expulsion ou d'autres mesures – dont les autorités peuvent être tenues pour responsables (arrêt du Tribunal fédéral 6B_307/2019 du 13 novembre 2019 consid. 4.1 non publié aux ATF
146 IV 76 et les arrêts cités).

6.4. En l'occurrence, conformément à la jurisprudence précitée, la recourante devrait pouvoir se prévaloir d'un usage illicite de la violence, d'un acte de torture ou d'un traitement cruel, inhumain ou dégradant par le prévenu.

Or, compte tenu des arguments retenus précédemment il n'en n'est rien.

Par conséquent, la recourante ne saurait se fonder sur le droit constitutionnel pour prétendre à l'obtention de l'assistance judiciaire gratuite, dès lors que les conditions découlant de la jurisprudence développée plus haut ne sont manifestement pas remplies.

Partant, la demande d'assistance judiciaire sera rejetée.

7.             Justifiée, l'ordonnance querellée sera donc confirmée et le recours rejeté.

8.             La recourante, qui succombe, supportera les frais envers l'État, qui seront fixés en totalité à CHF 500.- compte tenu de sa situation financière (art. 428 al. 1 CPP et 13 al. 1 du Règlement fixant le tarif des frais en matière pénale, RTFMP ; E 4 10.03).

9.             Le rejet de la demande d’assistance judiciaire sera, quant à lui, rendu sans frais (art. 20 RAJ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_215/2018 du 14 juin 2018 consid. 1.2).

* * * * *


PAR CES MOTIFS,
LA COUR :


Rejette le recours.

Rejette la demande d'assistance judiciaire.

Condamne A______ aux frais de la procédure de recours, arrêtés à CHF 500.-.

Notifie le présent arrêt, en copie, à la recourante, soit pour elle son conseil, et au Ministère public.

Siégeant :

Monsieur Christian COQUOZ, président; Mesdames Daniela CHIABUDINI et Françoise SAILLEN AGAD, juges; Monsieur Julien CASEYS, greffier.

 

Le greffier :

Julien CASEYS

 

Le président :

Christian COQUOZ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Voie de recours :

 

Le Tribunal fédéral connaît, comme juridiction ordinaire de recours, des recours en matière pénale au sens de l'art. 78 de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110); la qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 78 à 81 et 90 ss LTF. Le recours doit être formé dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète de l'arrêt attaqué.

 

Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14. Les mémoires doivent être remis au plus tard le dernier jour du délai, soit au Tribunal fédéral soit, à l'attention de ce dernier, à La Poste Suisse ou à une représentation diplomatique ou consulaire suisse (art. 48 al. 1 LTF).


 

P/24710/2019

ÉTAT DE FRAIS

 

 

 

 


COUR DE JUSTICE

 

 

 

Selon le règlement du 22 décembre 2010 fixant le tarif des frais en matière pénale (E 4 10.03).

 

Débours (art. 2)

 

 

- frais postaux

CHF

10.00

Émoluments généraux (art. 4)

 

 

- délivrance de copies (let. a)

CHF

- délivrance de copies (let. b)

CHF

- état de frais (let. h)

CHF

75.00

Émoluments de la Chambre pénale de recours (art. 13)

 

 

- décision sur recours (let. c)

CHF

415.00

-

CHF

Total

CHF

500.00