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Décisions | Chambre pénale de recours

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P/8646/2022

ACPR/910/2022 du 27.12.2022 sur OTMC/3765/2022 ( TMC ) , REFUS

Descripteurs : RISQUE DE FUITE;CONCLUSION DU MARIAGE;PROCÉDURE PRÉPARATOIRE
Normes : CPP.221; CC.98

république et

canton de Genève

POUVOIR JUDICIAIRE

P/8646/2022 ACPR/910/2022

COUR DE JUSTICE

Chambre pénale de recours

Arrêt du mardi 27 décembre 2022

 

Entre

A______, actuellement détenu, comparant par Me  B______, avocat,

recourant

contre l'ordonnance rendue le 29 novembre 2022 par le Tribunal des mesures de contrainte

et

LE TRIBUNAL DES MESURES DE CONTRAINTE, rue des Chaudronniers 9,
1204 Genève,

LE MINISTÈRE PUBLIC de la République et canton de Genève, route de Chancy 6B, 1213 Petit-Lancy - case postale 3565, 1211 Genève 3,

intimés

 


EN FAIT :

A.           Par acte expédié le 11 avril 2022, A______ recourt contre l'ordonnance du 29 novembre 2022, par laquelle le Tribunal des mesures de contrainte (ci-après : TMC) a autorisé la prolongation de sa détention provisoire jusqu’au 29 décembre 2022.

Le recourant conclut à l'annulation de cette décision et à sa mise en liberté immédiate, sous mesures de substitution.

B.            Les faits pertinents suivants ressortent de la procédure :

a.        A______, ressortissant algérien né en 2001, est placé en détention provisoire depuis le 26 octobre 2022. Le 19 décembre 2022, le Ministère public l’a traduit devant le Tribunal de police pour qu’il y réponde d’obtention illicite d’aide sociale (art. 148a CP), entrée et séjour illégal en Suisse (art. 115 LÉI), vols répétés d’importance mineure (art. 139 et 172ter CP) et usage répété de faux dans les certificats, notamment d’une carte d’identité belge (art. 252 et 255 CP). Sont requises une peine privative de liberté de huit mois, avec sursis, et son expulsion de Suisse pour une durée de cinq ans.

b.        Il admet, avec des nuances, les actes reprochés. Par ailleurs, il était poursuivi – alors que les autorités pénales le croyaient mineur – pour avoir agressé le résident d’un foyer auquel il lui-même était attribué ; il a fait défaut à une audience à laquelle le Juge des mineurs l’avait convoqué, le 14 juin 2022.

c.         Son identité est établie par les renseignements communiqués par les autorités algériennes (pièce PP C-43), qui ajoutent que l’intéressé est connu sur le plan judiciaire. Son casier judiciaire suisse est vierge.

d.        Sur sa situation personnelle, il a constamment affirmé (pièces PP B-31, B-54, C-13), jusqu’au 11 novembre 2022, être arrivé en Suisse, au mois de février, à Zurich, où il avait dormi dans la rue, avant de se rendre à Genève où il pensait obtenir des prestations d’assistance plus favorables s’il se faisait passer pour mineur (pièce PP C-29).

e.         À l’audience d’instruction du 11 novembre 2022, il s’est prévalu d’une relation amoureuse avec C______, domiciliée à Zurich et avec qui il s’était fiancé et devait se marier. C______ est la personne en compagnie de laquelle il se trouvait lorsqu’il a été fortuitement interpellé, la veille, par la police zurichoise (pièce PP C-78), sur mandat de recherche décerné par le canton de Genève après qu’il n’eut plus été possible de l’atteindre à l’adresse à laquelle il résidait officiellement dans le canton.

f.         À ce sujet, son frère s’était montré catégorique, en juin 2022 : A______ avait « définitivement » quitté la Suisse pour la France et ne comptait pas remettre les pieds en terre helvétique (pièce PP C-54). Au demeurant, A______ avait donné à la police zurichoise une adresse à D______ (pièce PP Y-31) et expliqué qu’il réalisait en France, où se trouvait un abonnement [de transport] E______ à son nom (pièce PP C-151), un revenu mensuel moyen équivalant à CHF 800.- (pièce PP-C-153).

g.        Il affirme avoir résidé à Zurich chez la grand-mère de C______, mais la sœur de celle-ci et la grand-mère l’ont démenti (pièce PP C-145). En tout état, il s’est fait enregistrer comme mineur à Genève dans le courant du mois de mars 2022.

h.        Par ailleurs, A______ s’est légitimé à deux reprises, dans le canton de Zurich, au moyen d’une carte d’identité belge contrefaite, à ses nom, prénom et date de naissance réels (pièces PP C-82, C-122).

C.            Dans l'ordonnance querellée, le TMC retient que les charges sont suffisantes et graves. A______ présentait des risques de fuite, collusion et réitération. Aucune des mesures de substitution proposées (obligation de déférer à toute convocation judiciaire ; assignation à résidence chez C______ ; port d’un bracelet électronique ; présentation quotidienne à la police) n’atteindrait le même but que la détention. Une prolongation de détention d’une durée d’un mois se justifiait.

D.           a. À l'appui de son recours, A______ relève que, dans la décision précédant celle qu’il attaque, le TMC ne lui avait pas opposé de risque de collusion et avait explicitement écarté le risque de réitération. Quant au risque de fuite, il logeait chez sa fiancée à Zurich « depuis le mois de mai [2022] », où il s’établirait sitôt marié. Les informations contraires données par la sœur de sa fiancée s’expliquaient par la crainte d’être dénoncée pour avoir hébergé un clandestin. Il avait fourni au TMC [pièces PP Y-228 s.] les pièces « lui servant de documents d’identité », qu’il transmettrait une fois libéré à l’autorité compétente zurichoise en vue de son mariage. Ladite sœur attestait au demeurant par écrit qu’elle mettait son appartement à disposition (pièce n° 9 jointe au recours). Dès lors, rien ne s’opposait à sa libération sous mesures de substitution. En tout état, la durée de sa détention était désormais disproportionnée, en tout cas au-delà du 22 décembre 2022.

b. Le TMC déclare persister dans sa décision.

c. Le Ministère public propose le rejet du recours, en des termes similaires à ceux du premier juge de la détention. Il avait requis la mise en détention de A______ à des fins de sûreté, de sorte qu’il était loisible à ce dernier de s’opposer à la décision à venir.

d. En réplique, A______ persiste dans les termes et moyens de son recours, ajoutant une caution de CHF 1'000.- réunie par C______, la sœur de celle-ci et son frère. Il joint une attestation d’eux à l’appui, ainsi qu’une lettre de l’officier d’état civil de F______ (ZH) accusant réception de la demande en vue de mariage déposée par C______.

E. Le 22 décembre 2022, le TMC a placé A______ en détention à des fins de sûreté. Le Tribunal de police a fixé l’audience de jugement au 19 janvier 2023.

EN DROIT :

1.             Le recours est recevable pour avoir été déposé selon la forme et dans le délai prescrits (art. 384 let. a, 385 al. 1 et 396 al. 1 CPP), concerner une ordonnance sujette à recours auprès de la Chambre de céans (art. 222 et 393 al. 1 let. c CPP) et émaner du prévenu qui, partie à la procédure (art. 104 al. 1 let. a CPP), a qualité pour agir, ayant un intérêt juridiquement protégé à la modification ou à l'annulation de la décision querellée (art. 382 al. 1 CPP).

Que, dans l’intervalle, le recourant ait été placé en détention à des fins de sûreté ne rend pas son recours sans objet (ACPR/283/2016 du 13 mai 2016 consid. 1.2.2.).

2.             Le recourant ne s'exprime aucunement sur les charges. Il n'y a donc pas à s'attarder sur ce point, sauf à renvoyer aux développements du premier juge à ce sujet (art. 82 al. 4 CPP ; ACPR/18/2022 du 13 janvier 2022 consid. 2 et les références), qui expose les indices graves et concordants pesant sur lui.

3.             Le recourant conteste tout risque de fuite.

3.1.       Conformément à la jurisprudence, ce risque doit s'analyser en fonction d'un ensemble de critères tels que le caractère de l'intéressé, sa moralité, ses ressources, ses liens avec l'État qui le poursuit ainsi que ses contacts à l'étranger, qui font apparaître le risque de fuite non seulement possible, mais également probable (ATF 117 Ia 69 consid. 4a p. 70 et la jurisprudence citée). La gravité de l'infraction ne peut pas, à elle seule, justifier la prolongation de la détention, mais permet souvent de présumer un danger de fuite en raison de l'importance de la peine dont le prévenu est menacé (ATF 125 I 60 consid. 3a p. 62; 117 Ia 69 consid. 4a p. 70; 108 Ia 64 consid. 3). Le risque de fuite s'étend également au risque de se soustraire à la procédure pénale ou à la sanction prévisible en tombant dans la clandestinité à l'intérieur du pays (ATF 143 IV 160 consid. 4.3 p. 167).

3.2.       En l'occurrence, le risque que le recourant ne se soustraie à la poursuite pénale ne saurait être minimisé et doit, au contraire, être qualifié de concret.

À ce stade de la procédure, le recourant reste dépourvu de titre de séjour en Suisse. Il n’est pas marié. L’accusé de réception de l’officier d’état civil zurichois montre tout au plus que C______ a déposé une demande en vue de la procédure préparatoire au mariage (cf. art. 98 s. CC) ; il manque cependant encore la signature du recourant (« fehlende Unterschrift von Herrn A______ »). Celui-ci ne saurait donc se prévaloir par anticipation du droit au regroupement familial.

De surcroît, les éléments réunis à la procédure montrent chez lui une facilité certaine à se jouer des frontières, des identités et des lieux de résidence. Il ressort de ses propres déclarations qu’il a des liens avec la France, où il réalisait même des gains. À teneur du certificat de non-mariage délivré le 10 octobre 2022 par les autorités algériennes, dont il a fourni une copie au TMC, il serait encore domicilié dans ce pays, à G______. Il a pu se procurer une carte d’identité belge aux nom, prénom et date de naissance correspondant à cette attestation. On ignore où se trouvent ses papiers d’identité nationaux. Il conserve des contacts avec ses parents, en Algérie, comme l’attestent ses demandes de téléphone, dans les pièces de forme du dossier.

Dans ces circonstances, ni l’assignation à résidence ni le port d’un bracelet électronique ni l'obligation de s'annoncer à un office déterminé, qui ne sert qu'à constater la fuite quelques jours après qu'elle est survenue (arrêt du Tribunal fédéral 1B_586/2011 du 8 novembre 2011 consid. 4.4), ne seraient des garanties suffisantes de représentation. Le port d'un bracelet électronique doit être évalué en fonction de toutes les circonstances d'espèce, en particulier l'intensité du risque en cause, la gravité des infractions examinées, la nécessité de garantir la présence des parties dans la procédure et la durée de la détention provisoire et pour des motifs de sûreté (ATF 145 IV 503 consid. 3.3.2). La surveillance électronique ne constitue pas en elle-même une mesure de substitution, mais uniquement un moyen de contrôler l'exécution d'une telle mesure, en particulier une assignation à résidence (arrêt du Tribunal fédéral 1B_447/2011 du 21 septembre 2011 consid. 3.4). S'il apparaît que cette dernière mesure n'est pas apte à prévenir le risque de fuite, la surveillance électronique, dépourvue en elle-même d'effet préventif, ne saurait être mise en œuvre (arrêt du Tribunal fédéral 1B_60/2013 du 12 mars 2013 consid. 5.3.).

Or, la proximité de l’audience de jugement – fixée au 19 janvier 2023 – et la perspective d’une expulsion pour cinq ans sont des facteurs augmentant le risque de se soustraire à la poursuite. Le recourant a déjà démontré qu’il ne faisait pas cas d’une convocation de justice. On ne voit pas en quoi la caution, proposée in extremis – non par lui-même, sur ses gains présumés, mais par ceux qui s’offrent à l’héberger, à Zurich –, serait une incitation suffisante pour comparaître, non plus à une audience d’instruction, mais de jugement, où il encourra un renvoi de Suisse qui contrecarrerait ses projets matrimoniaux.

Dans ces circonstances, un passage dans la clandestinité – le recourant ayant dans un premier temps vécu dans la rue, puis quitté le foyer l’hébergeant, sans pour autant aller s’établir chez C______ –, voire une fuite en France ou un retour en Algérie, constituent une hypothèse très vraisemblable en cas de libération. Dans un tel cas, une saisie des documents d'identité, une assignation à résidence, même assortie du port du bracelet électronique, et la présentation à un poste de police ne présentent aucune garantie (ATF 145 IV 503 consid. 3.2 p. 510 et 3.3 p. 511 s.).

4.             Ce qui précède rend superflu l’examen du risque de réitération. De jurisprudence constante, en effet, si l'un des motifs prévus aux lettres a à c de l'art. 221 al. 1 CPP est réalisé, il n'y a pas lieu d'examiner si un autre risque entre également en considération (arrêt du Tribunal fédéral 1B_51/2021 du 31 mars 2021 consid. 3.1.).

5.             Le recourant estime que son maintien en détention violerait le principe de la proportionnalité.

5.1.       À teneur des art. 197 al. 1 et 212 al. 3 CPP, les autorités pénales doivent respecter le principe de la proportionnalité lorsqu'elles appliquent des mesures de contrainte, afin que la détention provisoire ne dure pas plus longtemps que la peine privative de liberté prévisible.

5.2.       À cette aune, la détention du recourant, qui a commencé le 26 octobre 2022, ne paraît pas excéder la peine à laquelle il pourrait être condamné, s’il était reconnu coupable de toutes les préventions retenues contre lui. La proposition, dans l’acte d’accusation, d’une peine privative de liberté avec sursis ne lie pas le tribunal de première instance, et la Chambre de céans n’est pas saisie d’une contestation de la détention de sûreté, qui pourrait servir à garantir l’exécution de l’expulsion, si cette mesure était prononcée (cf. ATF 143 IV 168 consid. 3.2 p. 171).

Par ailleurs, l’échéance proposée par le recourant à titre subsidiaire, soit au 22 décembre 2022, est non seulement devenue sans objet, mais, surtout, a exactement servi les buts qu’il lui assignait, soit de clore l’instruction et de le renvoyer en jugement avec placement en détention de sûreté, puisque l’accusation a été engagée contre lui le 19 décembre 2022, et le TMC saisi le même jour d’une demande fondée sur l’art. 229 al. 1 CPP. Aucune de ces phases procédurales n’atténue le risque de fuite, au contraire, comme on l’a vu, et leur rapide enchaînement n’a pas affecté le principe de la proportionnalité.

6.             Le recours doit être rejeté.

7.             N’obtenant pas gain de cause, le recourant, bien qu'au bénéfice de l'assistance juridique, supportera les frais de la procédure de recours (art. 428 al. 1 CPP; arrêts du Tribunal fédéral 1B_203/2011 du 18 mai 2011 consid. 4 et 1B_372/2014 du 8 avril 2015 consid. 4.6, qui rappellent que l'autorité de deuxième instance est tenue de dresser un état de frais pour la procédure de recours, sans égard à l'obtention de l'assistance judiciaire).

Ces frais seront arrêtés en totalité à CHF 900.- (art. 13 al. 1 du Règlement fixant le tarif des frais en matière pénale, RTFMP; E 4 10.03).

8.             Le recourant plaide au bénéfice d'une défense d'office.

8.1.       Selon la jurisprudence, le mandat de défense d'office conféré à l'avocat du prévenu pour la procédure principale ne s'étend pas aux procédures de recours contre les décisions prises par la direction de la procédure en matière de détention avant jugement, dans la mesure où l'exigence des chances de succès de telles démarches peut être opposée au détenu dans ce cadre, même si cette question ne peut être examinée qu'avec une certaine retenue (arrêts du Tribunal fédéral 1B_516/2020 du 3 novembre 2020 consid. 5.1 ; 1B_300/2019 du 24 juin 2019 consid. 4 ; 1B_164/2017 du 15 août 2017 consid. 2 ; 1B_488/2016 du 24 janvier 2017 consid. 2 ; 6B_705/2015 du 22 septembre 2015 consid. 2 ; 1B_272/2012 du 31 mai 2012 consid. 6.2 ; 1B_705/2011 du 9 mai 2012 consid. 2.3.2). La désignation d'un conseil d'office pour la procédure pénale principale n'est pas un blanc-seing pour introduire des recours aux frais de l'État, notamment contre des décisions de détention provisoire (arrêt du Tribunal fédéral 1B_516/2020 précité consid. 5.1).

8.2.       En l'occurrence, le recours, premier à être exercé, n'étant pas abusif, l’extension de l'assistance juridique à la présente instance ne sera pas refusée, mais l'indemnité sera fixée à la fin de la procédure (art. 135 al. 2 CPP).

* * * * *


 

 

PAR CES MOTIFS,
LA COUR :

 

Rejette le recours.

Met à la charge de A______ les frais de l’instance, arrêtés à CHF 900.-.

Notifie le présent arrêt ce jour, en copie, au recourant (soit, pour lui, son défenseur), au Ministère public et au Tribunal des mesures de contrainte.

Siégeant :

Madame Corinne CHAPPUIS BUGNON, présidente; Monsieur Christian COQUOZ et Madame Alix FRANCOTTE CONUS, juges; Madame Olivia SOBRINO, greffière.

 

La greffière :

Olivia SOBRINO

 

La présidente :

Corinne CHAPPUIS BUGNON

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Voie de recours :

 

Le Tribunal fédéral connaît, comme juridiction ordinaire de recours, des recours en matière pénale au sens de l'art. 78 de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110); la qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 78 à 81 et 90 ss LTF. Le recours doit être formé dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète de l'arrêt attaqué.

 

Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14. Les mémoires doivent être remis au plus tard le dernier jour du délai, soit au Tribunal fédéral soit, à l'attention de ce dernier, à La Poste Suisse ou à une représentation diplomatique ou consulaire suisse (art. 48 al. 1 LTF).


 

 

P/8646/2022

ÉTAT DE FRAIS

 

ACPR/     

 

 


COUR DE JUSTICE

 

 

 

Selon le règlement du 22 décembre 2010 fixant le tarif des frais en matière pénale (E 4 10.03).

 

Débours (art. 2)

 

 

- frais postaux

CHF

10.00

Émoluments généraux (art. 4)

 

 

- délivrance de copies (let. a)

CHF

     

- délivrance de copies (let. b)

CHF

     

- état de frais (let. h)

CHF

75.00

Émoluments de la Chambre pénale de recours (art. 13)

 

 

- décision sur recours (let. c)

CHF

815.00

-

CHF

     

Total

CHF

900.00