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Décisions | Chambre pénale de recours

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P/8308/2021

ACPR/428/2022 du 16.06.2022 sur ONMMP/158/2022 ( MP ) , REJETE

Descripteurs : MENACE(DROIT PÉNAL);INJURE;CAS BÉNIN
Normes : CPP.310; CP.180; CP.177; CP.52

république et

canton de Genève

POUVOIR JUDICIAIRE

P/8308/2021 ACPR/428/2022

COUR DE JUSTICE

Chambre pénale de recours

Arrêt du jeudi 16 juin 2022

 

Entre

 

A______ et B______, domiciliés ______ [GE], comparant tous deux par
Me Robert ASSAEL, avocat, c/o Mentha Avocats, rue de l'Athénée 4, case postale 330, 1211 Genève 12,

recourants,

 

contre l'ordonnance de non-entrée en matière rendue le 20 janvier 2022 par le Ministère public,

 

et

 

LE MINISTÈRE PUBLIC de la République et canton de Genève, route de Chancy 6B, 1213 Petit-Lancy - case postale 3565, 1211 Genève 3,

intimé.


EN FAIT :

A. a. Par acte expédié le 31 janvier 2022, A______ et B______ recourent contre l'ordonnance du 20 janvier 2022, notifiée par pli simple, par laquelle le Ministère public a refusé d'entrer en matière sur leur plainte du 19 avril 2021 contre D______.

Les recourants concluent, sous suite de frais et dépens, à l'annulation de la décision querellée et au renvoi de la cause au Ministère public pour qu'il poursuive la prénommée pour injure (art. 177 CP) et menaces (art. 180 CP).

b. Les recourants ont versé les sûretés en CHF 1'000.- qui leur étaient réclamées par la Direction de la procédure.

B. Les faits pertinents suivants ressortent du dossier :

a. Le 19 avril 2021, A______, en son nom et en celui de son fils, B______, né le ______ 2004 et donc âgé de dix-sept ans, a déposé plainte pénale contre D______ des chefs de calomnie (art. 174 CP), voire diffamation (art. 173 CP) et menaces (art. 180 CP).

En substance, elle a exposé que son fils avait fréquenté la fille de la précitée, E______, du mois de décembre 2018 à l'été 2019. Cette dernière, très appréciée, venait régulièrement à leur domicile, notamment aux fêtes de famille, parfois même accompagnée de sa petite sœur. L'intéressée et B______ s'étaient finalement séparés d'un commun accord.

En décembre 2019, B______ était sorti avec une autre jeune fille, F______, mais leur relation avait pris fin en avril 2020 et ils n'étaient pas restés en contact.

Or, le 20 novembre 2020, F______, accompagnée d'une amie, G______, scolarisée dans le même Collège que B______, l'avaient attendu à la sortie des cours. Cette dernière avait alors crié "t'es un sale violeur ! tu fais souffrir tout le monde ! il faut que tu partes d'ici !", puis l'avait accusé de les avoir toutes deux frappées.

Depuis cet évènement, la situation était devenue extrêmement difficile à gérer pour B______, surtout à l'école, puisque tous les collégiens étaient au courant des accusations portées contre lui, fermement contestées. De plus, une procédure pénale avait été ouverte en raison de ces faits, dans le cadre de laquelle il avait été entendu par la police le 9 décembre 2020.

Dans ce contexte, le 27 janvier 2021, D______ avait envoyé à A______ les messages suivants:

"Bonsoir, je suis choquée la police m'a appeler pour me dire que B______ a violé filles. Vous avez laisser ma fille et à B______ seuls sans supervisions dans sa chambre alors que je vous faisait confiance.. Cela va avoir des conséquences pour vous et B______. Ma fille avait 13 ans, j'ai honnête pour vous et je ne peux pas comprendre comment vous avez pu accueillir mes filles sans en prendre soins. C'était vous les responsable légale et il faut assumer. Je suis profondément déçu et blessée. Comment vous avez pu laisser cet act que se faire sous vos toit ??) ?? je ne comprends pas et je vais vous dénoncer.. ma fille a souffert l'enfer à cause de votre manque de responsabilité.. Comment avez-vous pu faire cela? Comment ???" [sic]

"Je vais vous appeler délai pour parler des procédure légale" [sic]

Lorsqu'elle lui avait répondu que son fils n'avait violé personne et qu'elle n'avait pas failli à ses devoirs parentaux, l'intéressée lui avait adressé le message suivant:

"C'est bien pour cela qu'il y a une procédure juridique contre B______. La police m'a tout raconter..honte !!!" [sic]

Son fils et elle-même étaient profondément heurtés et choqués par les propos erronés de D______, ce d'autant que E______ ne s'était jamais plainte de B______ et qu'elle avait toujours été accueillie, elle et sa sœur, avec respect et bienveillance.

À l'appui de leur plainte, A______ et B______ ont produit la copie des messages litigieux et de la plainte pénale déposée par celui-ci et son père, H______, le 26 février 2021, auprès du Tribunal des mineurs, contre F______ et G______ pour calomnie (art. 174 CP), voire diffamation (art. 173 CP) et dénonciation calomnieuse (art. 303 CP).

b. Entendue le 26 juillet 2021 par la police en qualité de prévenue, D______ a reconnu être l'auteure des messages incriminés, précisant les avoir rédigés lorsqu'elle était "tremblante et hors d'elle". En effet, son époux et elle-même avaient été contactés par téléphone, à plusieurs reprises, par un policier qui les avait informés que B______ avait violé deux filles, du moins c'est ce qu'elle avait compris. Ledit policier souhaitait entendre leur fille E______, dès lors qu'elle était sortie avec l'intéressé durant une année.

Trois ans auparavant, les dimanches, A______ et elle-même se confiaient en alternance leurs enfants pour qu'ils puissent jouer ensemble, à la condition toutefois qu'ils soient supervisés, E______ étant alors âgée de douze ans.

B______ n'avait pas violé sa fille, mais celle-ci lui avait confié avoir une fois été saisie à la mâchoire par l'intéressé, dans sa chambre à lui, sans surveillance. Il aurait également abusé d'elle psychologiquement, en tentant de la manipuler, de la contrôler – en lui interdisant, par exemple, de sortir vêtue d'une jupe – et en lui faisant croire qu'il était atteint d'un cancer, ce qui était un mensonge. Si elle avait reproché à A______ de ne pas avoir pris soin de sa fille, c'était parce-que celle-ci lui avait révélée s'être retrouvée seule, avec B______, à plusieurs reprises, dans la chambre de ce dernier, sans aucune supervision, et qu'elle avait été abusée physiquement et mentalement.

Elle avait seulement eu connaissance de ces faits après avoir été contactée par la police. Ainsi, lorsqu'elle avait adressé les messages litigieux à A______, E______ et elle-même avaient l'intention de saisir la justice, mais elles s'étaient ravisées. La relation entre sa fille et B______ ayant pris fin plus d'une année auparavant, elles ne souhaitaient pas "ressasser tout cela". Elle n'avait nullement eu l'intention de les menacer, calomnier ou diffamer, mais seulement d'initier une procédure pénale contre eux.

C. Dans sa décision querellée, le Ministère public relève que les messages incriminés avaient été adressés directement à A______, et non à un tiers, de sorte que les infractions de diffamation (art. 173 CP) et calomnie (art. 174 CP) n'étaient pas réalisées à son encontre. Elles n'avaient pas non plus été commises à l'égard de B______, dans la mesure où D______ avait uniquement rapporté ce qu'elle avait compris des téléphones de la police, sous le coup de l'émotion, et dont elle savait qu'A______ avait déjà connaissance.

S'agissant de l'infraction visée à l'art. 180 CP, il ressortait du dossier que la police avait indiqué à la mise en cause souhaiter entendre sa fille mineure dans le cadre d'une procédure pénale, où son ancien petit ami, B______, était accusé d'agressions sexuelles sur d'autres filles. À cette suite, la mise en cause avait écrit à A______ pour lui indiquer avoir l'intention de la dénoncer pour ne pas avoir supervisé leurs enfants lorsqu'ils étaient à son domicile. Dans ces circonstances, elle l'avait uniquement avertie qu'elle comptait saisir la justice, de manière licite, étant relevé qu'elle s'était finalement ravisée après en avoir discuté avec sa fille. Ainsi, compte tenu du contexte particulier dans lequel les messages litigieux avaient été envoyés, leur contenu n'avait pas l'intensité nécessaire pour être qualifié de menaces au sens de l'art. 180 CP.

En tout état de cause, même dans l'hypothèse où les éléments constitutifs de l'une des infractions susvisées seraient réunis, la culpabilité de D______ – soit le fait de s'être limitée à écrire deux messages après avoir compris d'un téléphone de la police que sa fille avait peut-être été abusée –, et les conséquences de son acte étaient de peu d'importance, au sens de l'art. 52 CP.

Compte tenu de l'ensemble ce qui précédait, il était décidé de ne pas entrer en matière sur les faits (art. 310 al. 1 let. a CPP).

D. a. Dans leur recours, A______ et B______ relèvent que la mise en cause les avait menacés du dépôt d'une plainte pénale, alors que le prénommé venait de subir une humiliation au collège et qu'une procédure pénale avait été initiée contre lui. Les messages litigieux étaient dès lors propres à les effrayer, puisqu'ils étaient déjà fortement fragilisés par les évènements, à plus forte raison que E______ n'avait formulé aucune accusation contre lui. Par conséquent, l'infraction visée à l'art. 180 CP devait être poursuivie.

Par ailleurs, le Ministère public n'avait, à tort, pas considéré les faits sous l'angle de l'infraction d'injure (art. 177 CP). En effet, si les éléments constitutifs de la calomnie (art. 174 CP) et de la diffamation (art. 173 CP) n'étaient pas réalisées, il était indéniable que le contenu des messages incriminés était attentatoire à leur honneur et injurieux. Quand bien même ils n'avaient pas déposé plainte pour cette infraction, l'autorité précédente aurait dû, compte tenu des faits dénoncés, ouvrir une instruction de ce chef.

Enfin, le Ministère public avait, de manière infondée, considéré que la culpabilité et les conséquences de l'acte de la mise en cause étaient de peu d'importance, au sens de l'art. 52 CP. En effet, le policier ayant contacté cette dernière ne lui avait pas indiqué que E______ avait été abusée par B______. Rien ne prouvait qu'elle ait réellement compris cela, comme elle l'affirmait, de sorte que ce point devait être instruit. Pour le surplus, les menaces proférées étaient graves et les avaient bel et bien effrayés.

b. À réception des sûretés, la cause a été gardée à juger sans échange d'écritures ni débats.

EN DROIT :

1.             Le recours est recevable pour avoir été déposé selon la forme et dans le délai prescrits (art. 385 al. 1 et 396 al. 1 CPP) – les formalités de notification n'ayant pas été observées (art. 85 al. 2 CPP) –, concerner une ordonnance sujette à recours auprès de la Chambre de céans (art. 393 al. 1 let. a CPP) et émaner des plaignants qui, parties à la procédure (art. 104 al. 1 let. b CPP), ont qualité pour agir, ayant un intérêt juridiquement protégé à la modification ou à l'annulation de la décision querellée (art. 382 al. 1 CPP).

2.             La Chambre pénale de recours peut décider d'emblée de traiter sans échange d'écritures ni débats les recours manifestement mal fondés (art. 390 al. 2 et 5 a contrario CPP). Tel est le cas en l'occurrence, au vu des considérations qui suivent.

3.             Les recourants ne remettent pas en cause l'ordonnance querellée s'agissant des infractions aux art. 173 et 174 CP dénoncées dans leur plainte, de sorte qu'il n'y a pas lieu d'y revenir ici (art. 385 al. 1 let. a CPP).

4.             Les recourants considèrent que les écrits litigieux revêtaient un caractère injurieux et menaçant, au sens des art. 177 et 180 CP.

4.1.  Selon l'art. 310 al. 1 let. a CPP, le procureur rend immédiatement une ordonnance de non-entrée en matière lorsqu'il ressort de la plainte que les éléments constitutifs d'une infraction ne sont pas réalisés. Cette condition s'interprète à la lumière de la maxime "in dubio pro duriore", selon laquelle une non-entrée en matière ne peut généralement être prononcée que s'il apparaît clairement que les faits ne sont pas punissables. Le ministère public et l'autorité de recours disposent, dans ce cadre, d'un pouvoir d'appréciation (arrêt du Tribunal fédéral 6B_854/2020 du 19 janvier 2021 consid. 2.1 et les références citées).

Des motifs de fait peuvent justifier la non-entrée en matière. Il s'agit des cas où la preuve d'une infraction, soit de la réalisation en fait de ses éléments constitutifs, n'est pas apportée par les pièces dont dispose le ministère public. Il faut que l'insuffisance de charges soit manifeste. De plus, le Procureur doit examiner si une enquête, sous une forme ou sous une autre, serait en mesure d'apporter des éléments susceptibles de renforcer les charges contre la personne visée. Ce n'est que si aucun acte d'enquête ne paraît pouvoir amener des éléments susceptibles de renforcer les charges contre la personne visée que le ministère public peut rendre une ordonnance de non-entrée en matière. En cas de doute sur la possibilité d'apporter ultérieurement la preuve des faits en question, la non-entrée en matière est exclue (Y. JEANNERET / A. KUHN / C. PERRIER DEPEURSINGE (éds), Commentaire romand : Code de procédure pénale suisse, 2ème éd., Bâle 2019, n. 9 ad art. 310).

4.2.  Une non-entrée en matière doit également être prononcée lorsqu'il peut être renoncé à toute poursuite ou à toute sanction en vertu de dispositions légales (art. 310 al. 1 let. c cum 8 al. 1 CPP). Tel est notamment le cas si la culpabilité de l'auteur et les conséquences de son acte sont peu importantes (art. 52 CP).

4.3.  Se rend coupable d'injure celui qui aura, par la parole, l'écriture, l'image, le geste ou par des voies de fait, attaqué autrui dans son honneur (art. 177 al. 1 CP).

L'injure peut consister dans la formulation d'un jugement de valeur offensant, mettant en doute l'honnêteté, la loyauté ou la moralité d'une personne de manière à la rendre méprisable en tant qu'être humain ou entité juridique ou celui d'une injure formelle, lorsque l'auteur a, en une forme répréhensible, témoigné de son mépris à l'égard de la personne visée et l'a attaquée dans le sentiment qu'elle a de sa propre dignité. La marque de mépris doit revêtir une certaine gravité, excédant ce qui est acceptable (arrêts du Tribunal fédéral 6B_1149/2019 du 15 janvier 2020 consid. 5.1 ; 6B_557/2013 du 12 septembre 2013, consid. 1.1 et les références citées, publié in SJ 2014 I 293).

4.4.  L'art. 180 al. 1 CP punit, sur plainte, celui qui, par une menace grave, aura alarmé ou effrayé une personne.

Sur le plan objectif, cette disposition suppose la réalisation de deux conditions. Premièrement, il faut que l'auteur ait émis une menace grave, soit une menace objectivement de nature à alarmer ou à effrayer la victime. On tient compte de la réaction qu'aurait une personne raisonnable, dotée d'une résistance psychologique plus ou moins normale, face à une situation identique (ATF 122 IV 97 consid. 2b p. 100 ; ATF 99 IV 212 consid. 1a p. 215 ss ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_578/2016 du 19 août 2016 consid. 2.1). L'exigence d'une menace grave doit conduire à exclure la punissabilité lorsque le préjudice évoqué apparaît objectivement d'une importance trop limitée pour justifier la répression pénale. En second lieu, il faut que la victime ait été effectivement alarmée ou effrayée, peu importe que les menaces lui aient été rapportées de manière indirecte par un tiers. Elle doit craindre que le préjudice annoncé se réalise (arrêts du Tribunal fédéral 6B_578/2016 du 19 août 2016 consid. 2.1 ; 6B_871/2014 du 24 août 2015 consid. 2.2.2 ; 6B_820/2011 du 5 mars 2012 consid. 3).

Une menace n'est punissable que si elle est contraire au droit. Si l’auteur alarme ou effraye la victime de façon infondée ou disproportionnée, il est punissable en vertu de l’article 180 CP. Si la menace de déposer une plainte pénale est fondée, parce que le destinataire a effectivement commis un acte susceptible de plainte, elle est en principe licite (M. DUPUIS / L. MOREILLON / C. PIGUET / S. BERGER / M. MAZOU / V. RODIGARI (éds), Code pénal - Petit commentaire, 2ème éd., Bâle 2017, n. 15 ad. art. 180).

Subjectivement, l'auteur doit avoir eu l'intention non seulement de proférer des menaces graves, mais aussi d'alarmer ou d'effrayer le destinataire (arrêts du Tribunal fédéral 6B_1009/2014 du 2 avril 2015 consid. 3.1 ; 6B_598/2011 du 27 juillet 2012 consid. 1.1).

4.5.1. En l'espèce, force est de constater que le contenu des messages litigieux, adressés à A______, ne constituent pas des injures formelles au sens de l'art. 177 CP. Si les propos de la mise en cause sont certes vifs et déplaisants, ils ne sont toutefois ni grossiers, ni outranciers et ne dépassent pas ce qui est admissible du point de vue pénal.

Quant à la question de savoir s'ils sont attentatoires à l'honneur, elle peut rester ouverte, l'approche du Ministère public quant à l'applicabilité de l'art. 52 CP au cas d'espèce pouvant être suivie.

Les messages incriminés ne semblent en effet avoir engendré une quelconque conséquence pour les recourants, lesquels n'ont allégué aucun dommage concret dont ils auraient souffert. En outre, les propos litigieux ont été rédigés sous le coup de l'émotion, alors que la mise en cause avait été contactée par un policier, qui souhaitait auditionner sa fille mineure dans le cadre d'une procédure pénale initiée contre l'ancien petit ami de celle-ci – B______ – pour agression sexuelle au préjudice de deux jeunes filles. Ainsi, les messages, desquels il se dégage une grande incompréhension et déception, ont été envoyés dans un contexte particulier et sensible, connu des recourants. Dans ces circonstances, la culpabilité de la mise en cause apparaît de peu d'importance.

Partant, les faits – eussent-ils été constitutifs d'injure – ne revêtent pas un degré de gravité tel qu'il faille les sanctionner pénalement. C'est donc à bon droit que le Ministère public a renoncé à poursuivre cette infraction en vertu de l'art. 52 CP.

4.5.2. Par ailleurs, sous l'angle de l'infraction de menaces (art. 180 CP), comme cela a été relevé supra, la mise en cause a envoyé les messages litigieux après avoir été contactée par un policier, qui souhaitait interroger sa fille au sujet de sa relation passée avec B______, soupçonné de viol par deux plaignantes. En outre, elle a déclaré devant la police avoir recueilli les confidences de sa fille, qui lui aurait révélé avoir été saisie par la mâchoire à une reprise par le prénommé et avoir été abusée psychologiquement par celui-ci. Dans ces circonstances, la mise en cause pouvait de bonne foi considérer que sa fille était "potentiellement" victime d'une infraction et, partant, évoquer la perspective d'une plainte pénale, démarche qui n'était pas illicite.

À cela s'ajoute que les recourants n'ont pas soutenu, dans leur plainte, avoir été alarmés ou effrayés par les propos de la mise en cause, ayant tout au plus indiqué avoir été "heurtés et choqués" par ceux-ci. En outre, si les termes incriminés avaient réellement eu la portée que les recourants leur prêtent, il paraît surprenant qu'ils aient déposé plainte contre la mise en cause près de trois mois après les faits et non pas dans les plus brefs délais.

C'est par conséquent à juste titre que le Ministère public a considéré que les faits n'étaient pas constitutifs de menaces (art. 180 CP) et sa décision ne prête dès lors pas le flanc à la critique.

5.             Justifiée, elle sera donc confirmée.

6.             Les recourants, qui succombent, supporteront, conjointement et solidairement, les frais envers l'État, qui seront fixés en totalité à CHF 1'000.- (art. 428 al. 1 CPP et 13 al. 1 du Règlement fixant le tarif des frais en matière pénale, RTFMP ; E 4 10.03).

* * * * *


 


PAR CES MOTIFS,
LA COUR :


Rejette le recours.

Condamne A______ et B______, conjointement et solidairement, aux frais de la procédure de recours, fixés en totalité à CHF 1'000.-.

Dit que ce montant sera prélevé sur les sûretés versées.

Notifie le présent arrêt ce jour, en copie, aux recourants, soit pour eux leur conseil, et au Ministère public.

Siégeant :

Madame Corinne CHAPPUIS BUGNON, présidente; Monsieur Christian COQUOZ et Madame Alix FRANCOTTE CONUS, juges; Monsieur Xavier VALDES, greffier.

 

Le greffier :

Xavier VALDES

 

La présidente :

Corinne CHAPPUIS BUGNON

 

 

 

 

 

 

 

 

Voie de recours :

 

Le Tribunal fédéral connaît, comme juridiction ordinaire de recours, des recours en matière pénale au sens de l'art. 78 de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110); la qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 78 à 81 et 90 ss LTF. Le recours doit être formé dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète de l'arrêt attaqué.

 

Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14. Les mémoires doivent être remis au plus tard le dernier jour du délai, soit au Tribunal fédéral soit, à l'attention de ce dernier, à La Poste Suisse ou à une représentation diplomatique ou consulaire suisse (art. 48 al. 1 LTF).


 

P/8308/2021

ÉTAT DE FRAIS

 

 

 

 


COUR DE JUSTICE

 

 

 

Selon le règlement du 22 décembre 2010 fixant le tarif des frais en matière pénale (E 4 10.03).

 

Débours (art. 2)

 

 

- frais postaux

CHF

10.00

Émoluments généraux (art. 4)

 

 

- délivrance de copies (let. a)

CHF

- délivrance de copies (let. b)

CHF

- état de frais (let. h)

CHF

75.00

Émoluments de la Chambre pénale de recours (art. 13)

 

 

- décision sur recours (let. c)

CHF

915.00

-

CHF

Total

CHF

1'000.00