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Décisions | Chambre pénale de recours

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P/25673/2019

ACPR/406/2022 du 09.06.2022 sur OCL/1419/2021 ( MP ) , REJETE

Descripteurs : QUALITÉ POUR AGIR ET RECOURIR;INTÉRÊT JURIDIQUEMENT PROTÉGÉ;ENFANT;DIVORCE;POUVOIR DE REPRÉSENTATION;CLASSEMENT DE LA PROCÉDURE;HONNEUR
Normes : CP.219; CP.123; CP.174; CP.173; CPP.382; CPP.116; CPP.106; CPP.319

république et

canton de Genève

 

POUVOIR JUDICIAIRE

P/25673/2019 ACPR/406/2022

COUR DE JUSTICE

Chambre pénale de recours

Arrêt du jeudi 9 juin 2022

 

 

Entre

 

A______, domicilié ______, comparant par Me Nicolas MOSSAZ, avocat, OA Legal SA, Place de Longemalle 1, 1204 Genève,

recourant,

 

contre l'ordonnance de classement et de refus de réquisitions de preuve rendue le 1er novembre 2021 par le Ministère public,

 

et

 

B______, domiciliée ______, comparant en personne,

LE MINISTÈRE PUBLIC de la République et canton de Genève, route de Chancy 6B, 1213 Petit-Lancy - case postale 3565, 1211 Genève 3,

intimés.


EN FAIT :

A. a. Par acte expédié par message sécurisé le 12 novembre 2021, A______ recourt contre l'ordonnance du 1er novembre 2021, notifiée le lendemain, par laquelle le Ministère public a classé la procédure ouverte à l'encontre de B______ (ch.1) et rejeté ses réquisitions de preuve (ch. 2).

Le recourant conclut, sous suite d'indemnité équitable, à l'annulation de l'ordonnance querellée et au renvoi de la cause au Ministère public pour qu'il engage l'accusation à l'encontre de B______ pour violation du devoir d'assistance ou d'éducation (art. 219 CP), lésions corporelles simples (art. 123 CP) et calomnie (art. 174 CP), subsidiairement diffamation (art. 173 CP).

b. Le recourant a versé les sûretés en CHF 1'200.- qui lui étaient réclamées par la Direction de la procédure.

B. Les faits pertinents suivants ressortent du dossier :

a.        A______ et B______ se sont mariés le ______ 2011 à C______, aux États-Unis.

Ils ont eu ensemble un fils, D______, né à C______ le ______ 2011.

En 2013, la famille est venue s'installer à Genève.

b.        Le 9 mai 2014, B______ a déposé plainte contre son époux, expliquant avoir subi des violences, des injures et des menaces.

La procédure ouverte ensuite de cette plainte (P/1______/2014) s'est soldée par une ordonnance de non-entrée en matière rendue le 21 novembre 2014.

c.         Le 21 janvier 2015, A______ a saisi le Tribunal de première instance d'une requête en mesures protectrices de l'union conjugale (C/2______/2015). À titre superprovisionel, il a conclu à ce qu'il soit fait interdiction à son épouse de quitter le territoire suisse avec leur enfant et qu'elle soit condamnée à lui remettre les documents d'identité de ce dernier.

c.a Par décision sur mesures superprovisionnelles du même jour, l'autorité civile a ordonné le dépôt des documents d'identité de l'enfant, sous menace de la peine prévue par l'art. 292 CP.

c.b. B______ n'a pas déféré à cette ordonnance et s'est rendue aux États-Unis avec D______ pour trois semaines.

d.        Le 29 janvier 2015, A______ a déposé plainte contre son épouse pour enlèvement de mineur (art. 220 CP) et insoumission à une décision de l'autorité (art. 292 CP).

d.a. Dans le cadre de la procédure consécutive à cette plainte (P/3______/2015), B______ a allégué, lors de son audition du 13 mars 2015 en qualité de prévenue, avoir été victime de violences physiques, verbales et sexuelles de la part de son époux.

d.b. Par ordonnance pénale du 28 mars 2017, elle a été reconnue coupable d'insoumission à une décision de l'autorité (art. 292 CP).

d.c. Par ordonnance du même jour, le Ministère public a classé les faits en tant qu'ils concernaient l'infraction d'enlèvement de mineur (art. 220 CP), décision confirmée par arrêt ACPR/368/2017 rendu le 6 juin 2017 par la Chambre de céans.

e.         Parallèlement à la P/3______/2015, le Ministère public a ouvert une procédure à l'encontre de A______ pour contrainte sexuelle, viol et voies de faits (P/4______/2015) ensuite des accusations formulées par B______.

Par ordonnance du 4 novembre 2015, il a toutefois refusé d'entrer en matière sur les faits précités. Cette ordonnance n'a pas fait l'objet d'un recours.

f.         Statuant sur mesures protectrices de l'union conjugale par jugement JTPI/2598/2017 du 24 février 2017 (C/2______/2015), le Tribunal de première instance a notamment attribué le droit de garde de D______ à B______ et réservé au père un droit de visite. Il a par ailleurs ordonné le maintien des curatelles en faveur de l'enfant prononcées pendant la procédure.

L'autorité civile a tenu compte d'une expertise familiale rendue le 17 mars 2016, dont ressortent notamment les éléments suivants, s'agissant du père :

"Monsieur ne montre ni empathie ni culpabilité face à sa responsabilité dans les difficultés du couple. Il ne se remet aucunement en question et il projette tout sur Madame. [ ] Nous concluons à des capacités parentales partielles et nous préconisons une guidance parentale pour Monsieur, afin de l'aider dans son rôle de père en ce qui concerne la compréhension des besoins affectifs de son enfant, et de lui permettre de se centrer sur la relation qu'il entretient avec son fils, sans être parasité par des pensées liées à sa relation avec son ex-femme" (rapport d'expertise du 17 mars 2016, p. 26-28).


 

S'agissant de la famille :

"Monsieur et Madame peinent à se décentrer de leur histoire conflictuelle de couple et présentent des projections et des angoisses l'un envers l'autre. Cette situation perdure depuis les premières années de vie de D______. L'enfant a été témoin des disputes parentales, avec des répercussions importantes sur son développement propre, faisant émerger des angoisses et un sentiment de sécurité interne non encore acquis" (rapport d'expertise du 17 mars 2016, p. 33).

f.a. Le 10 mars 2017, B______ a formé appel contre le jugement précité, sollicitant notamment la réduction du droit de visite accordé à A______. Dans son mémoire d'appel figurait un chapitre intitulé "contexte familial précédant la procédure", dans lequel elle exposait en substance que son époux avait été violent psychologiquement et physiquement avec elle durant le mariage.

f.b. Par arrêt ACJC/984/2017 du 9 août 2017 (C/2______/2015), la Chambre civile de la Cour de justice a donné partiellement gain de cause à l'appelante et réduit le droit de visite de A______.

L'autorité d'appel a notamment relevé ce qui suit : "Par ailleurs, les parties rencontrent d'importantes difficultés de communication et divergent sur l'éducation de leur fils. Les calendriers de vacances établis par le SPMi sont régulièrement remis en question. Les parties peinent à s'entendre au quotidien sur le planning de prise en charge de D______ et à communiquer sereinement lorsqu'il s'agit d'adapter celui-ci aux besoins de leur fils. Contrairement à ce qu'allègue le père, il ne résulte pas des pièces versées au dossier que la mère de D______ serait systématiquement à l'origine de ces conflits. Les parties apparaissent en outre incapables d'envisager positivement le rôle de l'autre dans l'éducation de leur fils" (arrêt ACJC/984/2017 du 9 août 2017, consid. 4.2.).

g.        En 2017, A______ a formé une demande unilatérale en divorce (C/7______/2017), concluant notamment à l'attribution en sa faveur de l'autorité parentale sur l'enfant.

h.        Le 9 juin 2017, il a déposé plainte contre B______ pour calomnie (art. 174 CP), subsidiairement diffamation (art. 173 CP), en raison des accusations proférées dans le cadre de son mémoire d'appel civil du 10 mars 2017 (P/5______/2017).

h.a. Par ordonnance du 22 janvier 2018, le Ministère public a refusé d'entrer en matière sur les faits précités.

A______ a recouru contre cette ordonnance.

h.b. Par arrêt ACPR/210/2018 du 13 avril 2018, la Chambre de céans a rejeté le recours, relevant le caractère hautement conflictuel existant entre les époux au sujet de la garde de l'enfant.

Les allégations formulées dans le mémoire d'appel du 10 mars 2017 étaient propres à ternir la réputation de A______ et de le faire apparaitre comme méprisable. Ces propos n'étaient pas nécessaires pour trancher la question de l'étendue du droit de garde sur l'enfant soumise à l'autorité d'appel civile, et n'étaient dès lors pas justifiés sous l'angle de l'art. 14 CP. L'application de l'art. 52 CP pour renoncer à toute poursuite pénale contre la mise en cause n'était, au vu des circonstances, toutefois pas critiquable.

i.          Le 13 juin 2018, A______ a déposé plainte pour calomnie (art. 174 CP), subsidiairement diffamation (art. 173 CP), à l'encontre de B______ et un ami de celle-ci. Les faits ont été instruits dans la procédure P/6______/2018.

Il reprochait à la première d'avoir produit, le 9 avril 2018, dans le cadre de la procédure en divorce (C/7______/2017), un courrier rédigé par l'ami en question, dans lequel il était fait référence à une situation "d'abus domestique continu" et à des violences lors de rapports sexuels entre les époux.

i.a. Par jugement JTDP/140/2020 du 31 janvier 2020, le Tribunal de police a acquitté B______ des chefs d'accusation de calomnie (art. 174 CP), subsidiairement de diffamation (art. 173 CP).

A______ a fait appel du jugement précité.

i.b. Par arrêt AARP/393/2020 du 25 novembre 2020, la Chambre pénale d'appel et de révision a partiellement admis l'appel et reconnu B______ coupable de calomnie (art. 174 CP). La prénommée a toutefois été exemptée de toute peine au sens de l'art. 52 CP. L'autorité d'appel a précisé que "l'intimée B_______ ne [pourrait] cependant bénéficier de la même clémence si elle persistait, à l'avenir, à soutenir ses accusations de violences conjugales et de viol à l'encontre de son ex-époux", dès lors que la réalisation des infractions contre l'honneur était admise.

j.          Selon le rapport de renseignements du 11 octobre 2019, les forces de l'ordre ont dû intervenir ce jour-là sur appel de A______, lequel se plaignait que son droit de visite n'était pas respecté.

L'enfant refusait d'aller chez son père pour le week-end et s'était enfui en courant pour aller chez sa mère. Après une demi-heure de négociations, l'enfant avait finalement accepté de suivre A______ mais seulement pour deux nuits, ce que le précité avait refusé, expliquant que c'était "tout ou rien". D______ était finalement resté avec sa mère.

k.        Le 18 décembre 2019, A______ a déposé une nouvelle plainte contre B______ pour violation du devoir d'assistance ou d'éducation (art. 219 CP) et lésions corporelles simples (art. 123 CP) commises à l'encontre de leur enfant commun.

Ces faits font l'objet de la présente procédure (P/25673/2019).

En substance, il explique que B______ l'avait empêché d'entretenir des relations personnelles avec son fils entre 2014 et novembre 2019. Elle avait manipulé D______ psychologiquement et l'avait monté contre lui, détériorant ainsi ses relations avec son fils. Elle avait fait naître chez l'enfant un sentiment de haine, celui-ci refusant de se rendre chez lui les jours durant lesquels son droit de visite devait être exercé.

Le développement psychique de l'enfant était, à ce jour, menacé, notamment parce que B______ salissait son image de père, informait l'enfant de l'évolution de la procédure conjugale et invitait celui-ci à négocier les modalités du droit de visite.

l.          Le 22 décembre 2019, A______ s'est rendu chez B______ afin de récupérer son fils, lequel devait passer avec lui les fêtes de fin d'année, conformément au planning d'exercice du droit de visite établi par le SPMi.

l.a. L'intervention de la police a été requise au domicile de la mère ce jour-là. Selon le rapport y relatif, les policiers se sont entretenus avec D______, qui refusait d'aller chez son père. Il avait alors été décidé que l'enfant reste avec sa mère.

l.b. Le lendemain, la police est à nouveau intervenue au domicile de B______. La précitée avait contacté les forces de l'ordre car A______ se trouvait derrière sa porte. Elle avait déclaré ne pas s'opposer à ce que son fils aille chez son père, mais ne souhaitait pas le forcer. À l'arrivée des policiers, A______ avait déjà quitté les lieux.

m.      Entre le 23 décembre 2019 et le 8 janvier 2020, A______ a adressé aux curateurs de son fils plusieurs courriels ayant pour objets les épisodes des 22 et 23 du même mois.

Le 22 décembre 2019, il s'était présenté chez B______ afin de récupérer son fils, avec qui il avait prévu d'aller en Espagne pour fêter Noël. Alors qu'il se trouvait derrière la porte, la précitée avait refusé de lui remettre l'enfant et lui avait envoyé un message pour l'inviter à discuter par téléphone avec D______. Il l'avait alors informée par message qu'il n'entendait pas négocier avec son fils sur l'exercice du droit de visite.

Il était retourné dans son véhicule, où il avait attendu pendant une heure. Il avait ensuite aperçu B______ monter dans sa propre voiture avec D______. Il l'avait suivie et constaté qu'elle partait en direction de Genève. Il avait alors bloqué sa voiture et exigé qu'elle lui remette l'enfant. Elle avait à nouveau refusé et verrouillé sa portière.

Le policier qui était intervenu sur les lieux lui avait expliqué que son fils refusait de se rendre chez lui et qu'il n'était pas question de le prendre de force à sa mère.

Il avait ensuite appris que B______ avait emmené l'enfant en Écosse, sans l'en informer, de telle manière qu'il avait ignoré où se trouvait son fils pendant plusieurs jours.

n.        Par ordonnance OTPI/64/2020 du 27 janvier 2020 (C/7______/2017), le Tribunal de première instance a, sur mesures provisionnelles, suspendu avec effet immédiat tout droit aux relations personnelles entre l'enfant et le père, pour une durée indéterminée.

n.a. A______ a contesté l'ordonnance précitée. Il a notamment évoqué, dans son mémoire, les évènements des 22 et 23 décembre 2019 et le "refus" de la mère de lui remettre D______.

n.b. Invitée à répondre à l'appel, B______ a consacré des allégués de son écriture du 24 février 2020 aux mêmes épisodes.

Elle y expose que, le 22 décembre 2019, lorsque A______ s'était présenté devant la porte, D______ avait commencé à crier et s'agripper aux meubles, refusant de partir avec son père. "Hors de lui", celui-ci avait alors quitté les lieux après 10 minutes, la laissant, "comme d'habitude, gérer seule la situation". Elle l'avait alors invité à interagir avec son fils afin de l'encourager à se rendre chez lui, ce qu'il avait refusé.

Après une heure de discussion, elle avait fini par convaincre D______ d'aller chez son père. Pour "dédramatiser la situation", elle lui avait proposé de se rendre chez une amie qu'il appréciait, avant de le déposer chez A______.

Alors qu'elle faisait une marche arrière, une voiture avait soudainement surgi et lui avait bloqué la route. A______ était précipitamment sorti de son véhicule et s'était rué vers la sienne. Il s'était alors mis à "asséner des coups violents contre la vitre tout en criant et l'insultant".

Elle avait eu "si peur" qu'il ne parvienne à "casser la vitre de sa voiture et ne s'en prenne à elle physiquement, qu'elle [avait] fait appel à l'aide de la police".

Cette nuit-là, elle s'était réfugiée chez un ami, "car elle craignait que Monsieur A______ ne se rende à son domicile et ne lui fasse du mal". Elle avait même décidé de quitter Genève, "craignant les réactions de Monsieur A______". Le soir même, elle avait pris des billets d'avion pour elle et son fils afin de quitter Genève pour l'Écosse le 24 décembre 2019 au matin.

Le 23 décembre 2019, A______ s'était à nouveau présenté à son domicile et s'était mis à sonner avec insistance, hurlant qu'il voulait voir D______. Elle n'avait pas osé ouvrir, "compte tenu de l'agressivité dont il faisait preuve". Elle avait eu "tellement peur" qu'elle avait à nouveau fait appel à la police. Le temps que celle-ci arrive, A______ était déjà parti.

Durant les jours suivants, elle avait reçu de nombreux messages de son époux, lequel demandait où se trouvait son fils. Elle n'avait pas osé lui dire qu'elle était en Écosse, "de peur qu'il ne se présente et ne lui fasse du mal".

o.        Le 4 mai 2020, A______ a déposé plainte contre B______ pour calomnie (art. 174 CP), subsidiairement diffamation (art. 173 CP). Ces faits ont été joints à la présente procédure (P/25673/2019).

Il lui reprochait d'avoir formulé des propos attentatoires à son honneur dans son mémoire de réponse à l'appel du 24 février 2020 rédigé dans le cadre de la procédure civile de deuxième instance, dans laquelle il contestait l'ordonnance suspendant son droit de visite (C/7______/2017).

Elle avait donné une version fausse des évènements des 22 et 23 décembre 2019. Contrairement à ce qu'elle alléguait, elle n'était pas en train d'amener l'enfant chez lui en faisant un crochet chez une amie. Par ailleurs, il n'avait pas donné de coups violents contre la vitre de la voiture. Il avait crié, mais ne l'avait ni insultée ni menacée. B______ n'avait aucune raison de craindre qu'il s'en prenne physiquement à elle.

Elle avait porté atteinte à son honneur en le faisant passer, une nouvelle fois, pour un homme violent, capable de prendre l'avion jusqu'en Écosse pour lui faire du mal.

p.        Le Ministère public a successivement fixé puis annulé trois audiences qui auraient dû se tenir les 8 avril, 6 juillet et 19 août 2020 dans le cadre de la présente procédure (P/25673/2019).

q.        Le 14 juin 2021, le Ministère public a informé les parties de la clôture prochaine de l'instruction et de son intention de classer les faits, les invitant à formuler leurs éventuelles réquisitions de preuve.

r.         Par courrier du 30 juin 2021, A______ a requis la tenue d'une audience de confrontation. Il était surpris d'avoir reçu un avis de prochaine clôture de l'instruction, alors qu'aucun acte d'enquête n'avait été diligenté.

C. Dans sa décision querellée, le Ministère public a classé les faits, les éléments constitutifs d'une infraction n'étant pas réunis (art. 319 al. 1 let. b CPP).

S'agissant de la violation du devoir d'assistance ou d'éducation (art. 219 CP) et de lésions corporelles simples (art. 123 CP), les faits dénoncés s'inscrivaient dans le contexte d'un litige à caractère purement civil lié au divorce des époux et échappaient ainsi au droit pénal.

Quant à la calomnie (art. 174), subsidiairement la diffamation (art. 173 CP), les propos litigieux avaient été proférés dans le cadre d'une procédure civile et portés à la connaissance des parties, des conseils de celles-ci ainsi que des membres de l'autorité saisie, soit des personnes soumises au secret professionnel respectivement de fonction. L'infraction, commise lors d'échanges d'écritures civiles, était justifiée par l'art. 14 CP.

Enfin, les réquisitions de preuve demandées étaient rejetées (art. 139 al. 1 et art. 318 al. 2 CP), faute de pouvoir apporter des éléments inédits et décisifs de nature à modifier sa conviction.

D. a. À l'appui de son recours, A______ conteste la réalisation des conditions du classement.

Le Ministère public avait contrevenu aux art. 219 et 123 CP, en lien avec son obligation de motivation (art. 80 al. 2 et 81 al. 3 CPP), en considérant que les éléments constitutifs des infractions précitées n'étaient pas réunis. Il se devait d'intervenir face à la mise en danger concrète du développement du mineur au sens de l'art. 219 CP, laquelle s'était traduite par des agissements répétés par la prévenue, qui impliquait l'enfant dans un confit d'adultes qui ne le concernait pas. À tout le moins, il devait instruire les faits.

L'autorité intimée avait également violé les art. 174 CP, subsidiairement 173 CP en lien avec l'art. 14 CP. La Chambre de céans et l'autorité pénale d'appel avaient toutes deux considéré que les propos tenus par l'intimée dans le cadre de la procédure civile étaient constitutifs d'atteintes à l'honneur inutiles pour trancher les questions soulevées.

En outre, le Ministère public n'avait diligenté aucun acte d'instruction avant de rendre son ordonnance de classement, malgré l'urgence de la situation, la gravité des faits reprochés et la réquisition de preuve formulée. Il avait par ailleurs convoqué une audience de confrontation à trois reprises, ce qui dénotait un besoin d'entendre les parties. Il avait finalement renoncé, après deux ans de procédure, estimant qu'une telle mesure d'enquête n'était pas nécessaire.

b.        Invité à se déterminer, le Ministère public conclut au rejet du recours, se référant intégralement aux motifs évoqués dans son ordonnance.

c.         Invitée à se déterminer, B______ s'en est rapportée à justice.

d.        Le recourant n'a pas répliqué.

EN DROIT :

1.             Le recours a été déposé selon la forme et dans le délai prescrits (art. 385 al. 1 et 396 al. 1 CPP) à l'encontre d'une ordonnance sujette à recours auprès de la Chambre de céans (art. 393 al. 1 let. a CPP).

2.             2.1. Le recourant dispose d'un intérêt juridiquement protégé à l'annulation de la décision déférée en ce qui concerne les infractions contre l'honneur invoquées (art. 173 et 174 CP), celles-ci protégeant ses intérêts individuels (art. 104 al. 1 let. b CPP; art. 382 al. 1 cum art. 115 al. 1 CPP). Le recours est donc recevable sur ces aspects.

2.2. Reste à examiner s'il dispose de la qualité pour recourir au regard des infractions de violation du devoir d'assistance ou d'éducation (art. 219 CP) et de lésions corporelles simples (art. 123 CP) qu'il allègue avoir été commises sur D______.

2.2.1. La partie dont émane le recours doit pouvoir se prévaloir d'un intérêt juridiquement protégé à l'annulation ou à la modification de la décision (art. 382 al. 1 CPP).

Revêt la qualité de partie, le lésé qui déclare expressément vouloir participer à la procédure comme demandeur au civil ou au pénal (art. 104 al. 1 let. b et 118 al. 1 CPP). Le lésé est celui dont les droits sont directement touchés par une infraction (115 al. 1 CPP). Pour déterminer si une personne revêt un tel statut, il convient d'interpréter le texte de la disposition pénale enfreinte afin de savoir quel est le titulaire du bien juridique protégé (arrêt du Tribunal fédéral 6B_1185/2019 du 13 janvier 2020 consid. 2.1).

2.2.2. L'art. 116 al. 2 CPP confère aux proches de la victime – soit notamment au père de la personne lésée qui, du fait d'une infraction, aurait subi une atteinte directe à son intégrité physique/psychique (art. 116 al. 1 CPP) – un statut de victime indirecte. Le droit du proche de se constituer personnellement partie plaignante implique, ce que confirme la combinaison des art. 117 al. 3 et 122 al. 2 CPP, qu'il fasse valoir des prétentions civiles propres dans la procédure pénale (ATF 139 IV 89 consid. 2.2 ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_1105/2016 du 14 juin 2017 consid. 2.1 et 2.2 ainsi que les références citées). À défaut, la qualité de partie lui est déniée (arrêt du Tribunal fédéral 6B_1105/2016 précité). Ses prétentions doivent, en outre, apparaître fondées, sous l'angle de la vraisemblance (ATF 139 IV 89 précité). La jurisprudence est restrictive quant à l'allocation d'une indemnité pour tort moral (art. 49 CO) aux parents d'un enfant lésé, exigeant qu'ils soient touchés avec la même intensité qu'en cas de décès de ce dernier (ATF 139 IV 89 précité, consid. 2.4 ; ATF 125 III 412 consid. 2a).

2.2.3. Selon l'art. 106 al. 2 CPP, une personne qui n'a pas l'exercice des droits civils est représentée par son représentant légal, soit le détenteur de l’autorité parentale ou le tuteur (Y. JEANNERET / A. KUHN / C. PERRIER DEPEURSINGE (éds), Commentaire romand : Code de procédure pénale suisse, Bâle 2019, n. 11 ad art. 106 ; L. MOREILLON / A. PAREIN-REYMOND, CPP, Code de procédure pénale, 2e éd., Bâle 2016, n. 6 et 7 ad art. 106).

2.2.4. L'infraction réprimée par l'art. 219 CP sanctionne le comportement de celui qui aura violé son devoir d'assister ou d'élever une personne mineure dont il aura ainsi mis en danger le développement physique ou psychique, ou qui aura manqué à ce devoir. Le bien juridique protégé par cette disposition est le développement physique ou psychique du mineur, soit d'une personne âgée de moins de 18 ans (arrêt du Tribunal fédéral 1B_500/2017 du 9 mars 2018 consid. 3.2 ; ATF 126 IV 136 consid. 1b p. 138). Son titulaire est par conséquent l'enfant et non ses parents (arrêt du Tribunal fédéral 6B_1100/2016 du 25 octobre 2017 consid. 1.4).

2.2.5. L’art. 123 ch. 2 al. 2 CP tend à garantir l’intégrité physique et mentale de l’enfant sur lequel l’auteur est tenu de veiller (arrêt du Tribunal fédéral 6B_892/2020 du 16 février 2021 consid. 7.2. et 8.3).

2.2.6. En l'espèce, les biens juridiquement protégés par les dispositions pénales en cause appartiennent exclusivement à D______, mineur, à l'exclusion de son père.

Le recourant, qui recourt en son nom propre, ne prétend pas agir en qualité de proche d'une victime présumée (art. 116 al. 2 CPP) et n'a pris aucune conclusion civile propre dans la procédure pénale ouverte ensuite de sa dénonciation. On peut, en toute hypothèse, raisonnablement douter du bien-fondé d'une éventuelle prétention en indemnisation du tort moral (art. 49 CO), la souffrance ressentie par le père dans le cas présent ne pouvant manifestement pas être comparée à celle qui pourrait exister en cas de décès de l'enfant.

Par ailleurs, il n'a ni établi ni allégué être toujours détenteur de l'autorité parentale sur son fils. La Chambre de céans n'est donc pas à même de se prononcer, en l'état, sur sa capacité à agir en représentation du mineur, âgé de 11 ans, dans le cadre de la procédure.

Ce nonobstant, il n'apparait pas nécessaire de recueillir des éclaircissements sur ce point, la question pouvant demeurer ouverte dans la mesure où le recours aurait de toute manière dû être rejeté sur le fond pour les motifs qui suivent.

3.             Le recourant conteste la réalisation des conditions du classement des infractions alléguées aux art. 123 et 219 CP.

3.1. Selon l'art. 319 al. 1 CPP, le ministère public ordonne le classement de tout ou partie de la procédure lorsque les éléments constitutifs d'une infraction ne sont pas réunis (let. b) ou lorsque des faits justificatifs empêchent de retenir une infraction contre le prévenu (let. c).

Cette disposition doit être appliquée conformément à l'adage "in dubio pro duriore". Celui-ci, qui découle du principe de la légalité (art. 5 al. 1 Cst. et 2 al. 2 CPP en relation avec les art. 319 al. 1 et 324 CPP; ATF 138 IV 86 consid. 4.2) et qui s'impose également à l'autorité de recours, signifie que, en principe, un classement ne peut être prononcé que lorsqu'il apparaît clairement que les faits ne sont pas punissables ou que les conditions à la poursuite pénale ne sont pas remplies. La procédure doit se poursuivre lorsqu'une condamnation apparaît plus vraisemblable qu'un acquittement ou lorsque les probabilités d'acquittement et de condamnation apparaissent équivalentes, en particulier en présence d'une infraction grave. En effet, en cas de doute s'agissant de la situation factuelle ou juridique, ce n'est pas à l'autorité d'instruction ou d'accusation mais au juge matériellement compétent qu'il appartient de se prononcer (ATF 143 IV 241 consid. 2.2.1 p. 243).

3.2. Aux termes de l'art. 219 CP, est punissable celui qui aura violé son devoir d'assister ou d'élever une personne mineure dont il aura ainsi mis en danger le développement physique ou psychique, ou qui aura manqué à ce devoir.

Le comportement délictueux peut donc consister en une action (par exemple l'auteur maltraite le mineur) ou en une omission (par exemple l'auteur abandonne l'enfant, en négligeant de lui donner des soins ou en ne prenant pas, face à un danger, les mesures de sécurité qui s'imposent). Cette obligation incombe notamment aux parents en raison de leur position de garant. Le contenu de l'obligation ne peut être défini de manière abstraite. Il appartient au juge de le déterminer, de cas en cas, en fonction des circonstances, compte tenu notamment du bien à protéger dans le cas concret, du sujet de la protection et du rapport entre le garant et la victime (ATF
125 IV 64 consid. 1a).

Ces actes doivent mettre en danger le développement physique ou psychique du mineur. Définissant un délit de mise en danger concrète, l'art. 219 CP n'exige pas une atteinte à l'intégrité corporelle ou psychique du mineur ; une mise en danger suffit, celle-ci devant toutefois être concrète, c'est-à-dire qu'elle doit apparaître vraisemblable dans le cas concret (arrêts du Tribunal fédéral 6B_1100/2016 du 25 octobre 2017 consid. 3.2 ; 6B_539/2010 du 30 mai 2011 consid. 4.2).

En pratique, il sera souvent difficile de déterminer quand il y aura un risque pour le développement du mineur. Il sera en particulier difficile de distinguer les atteintes qui devront relever de l'art. 219 CP des traumatismes qui font partie de la vie de tout enfant. Vu l'imprécision de la disposition, la doctrine recommande de l'interpréter de manière restrictive et d'en limiter l'application aux cas manifestes. Des séquelles durables, d'ordre physique ou psychique, devront apparaître vraisemblables, de telle sorte que le développement du mineur sera mis en danger. Pour provoquer un tel résultat, il faudra normalement que l'auteur agisse de façon répétée ou viole durablement son devoir ; une transgression du droit de punir de peu d'importance ne saurait déjà tomber sous le coup de l'art. 219 CP (arrêt du Tribunal fédéral 6B_457/2013 du 29 octobre 2013 consid. 2).

3.3. L'art. 123 CP réprime les lésions du corps humain ou de la santé qui ne peuvent être qualifiées de graves au sens de l'art. 122 CP. La poursuite aura lieu d'office si l'auteur s'en est pris à une personne hors d'état de se défendre ou à une personne, notamment à un enfant, dont il avait la garde ou sur laquelle il avait le devoir de veiller (art. 123 ch. 2 al. 2 CP).

3.4. En l'occurrence, il est incontesté que les parties traversent un important conflit conjugal caractérisé par de nombreuses ramifications procédurales, tant sur le plan civil que pénal. Il ressort également de la procédure que l'exercice du droit de visite du père est rendu difficile, notamment en raison du refus de l'enfant de se rendre chez ce dernier. À plusieurs occasions, la police a été contrainte d'intervenir, les parents ne parvenant pas à gérer seuls le passage du mineur de la mère au père.

On ne saurait contester que l'existence de relations père-fils est un facteur favorisant le développement harmonieux de l'enfant. Toutefois, au vu de la situation inextricable et des reproches constants qui émanent des deux parents à l'égard de l'autre, il apparaît impossible de mettre sur le compte de la seule mère les difficultés que rencontre l'enfant, dès lors que c'est précisément ce conflit des deux parents qui paraît les générer.

La vision réductrice du recourant, qui reproche exclusivement à son ex-compagne les troubles de leur enfant, dus, selon lui, au refus de le laisser voir ce dernier, ne trouve pas d'assise dans le dossier. Le recourant ne prouve nullement que la mère faillit à ses devoirs d'assistance ou d'éducation d'une façon à rendre applicable la disposition en cause. Au contraire, elle semble plus encline que lui à encourager l'enfant à se rendre chez son père, celui-ci se montrant opposé à toute négociation sur l'exercice du droit de visite, indépendamment de la volonté du mineur. Le recourant semble être guidé essentiellement par la défense de ses prérogatives parentales, plutôt que par une réelle inquiétude quant au développement de l'enfant, même lorsqu'il est face à des policiers, tel que cela ressort des rapports d'intervention au dossier.

Au vu de ce qui précède, il apparaît que les conditions de réalisation de l'infraction à l'art. 219 CP ne sont pas réalisées. Aucun acte d'instruction supplémentaire ne permettrait de parvenir à une conclusion différente, les éléments du dossier étant suffisants pour établir les faits, étant relevé que le recourant n'en propose d'ailleurs pas.

3.5. Le même raisonnement peut être suivi pour l'infraction alléguée à l'art. 123 ch. 2 al. 2 CP. Le recourant ne démontre pas l'existence de lésions corporelles commises sur l'enfant par la mère, ni ne rend vraisemblable une telle atteinte.

Partant, le Ministère public était fondé à classer les faits sous l'angle des deux infractions considérées.

4. Le recourant estime encore que la prévenue aurait dû être mise en prévention des chefs d'accusation de calomnie (art. 174 CP), subsidiairement de diffamation (art. 173 CP).

4.1. Se rend coupable de diffamation au sens de l'art. 173 ch. 1 CP celui qui, en s'adressant à un tiers, aura accusé une personne ou jeté sur elle le soupçon de tenir une conduite contraire à l'honneur ou de tout autre fait propre à porter atteinte à sa considération et celui qui aura propagé une telle accusation ou un tel soupçon. Selon l'art. 173 ch. 2 CP, l'inculpé n'encourra aucune peine s'il prouve que les allégations qu'il a articulées ou propagées sont conformes à la vérité ou qu'il avait des raisons sérieuses de les tenir de bonne foi pour vraies.

Se rend coupable de calomnie au sens de l'art. 174 ch. 1 CP celui qui, connaissant la fausseté de ses allégations, aura, en s'adressant à un tiers, accusé une personne ou jeté sur elle le soupçon de tenir une conduite contraire à l'honneur, ou de tout autre fait propre à porter atteinte à sa considération.

L'honneur protégé par ces dispositions est conçu de façon générale comme un droit au respect, qui est lésé par toute assertion propre à exposer la personne visée au mépris en sa qualité d'homme. Tel est le cas lorsqu'on évoque une infraction pénale ou un comportement clairement réprouvé par les conceptions morales généralement admises (ATF 145 IV 462 consid. 4.2.2). Pour apprécier si une déclaration est attentatoire à l'honneur, il faut se fonder non pas sur le sens que lui donne la personne visée, mais sur une interprétation objective selon la signification qu'un destinataire non prévenu doit, dans les circonstances d'espèce, lui attribuer. S'agissant d'un texte, l'analyse ne doit pas s'opérer exclusivement en fonction des expressions utilisées, prises séparément, mais selon le sens général qui se dégage du texte pris dans son ensemble (ATF 137 IV 313 consid. 2.1.3 p. 315 s.).

Il n'est pas nécessaire que l'auteur ait affirmé des faits qui rendent méprisable la personne visée ; il suffit qu'il ait jeté sur elle le soupçon d'avoir eu un comportement contraire aux règles de l'honneur ou qu'il propage – même en citant sa source ou en affirmant ne pas y croire – de telles accusations ou de tels soupçons (ATF 117 IV 27 consid. 2c p. 29).

4.2. L'art. 14 CP prévoit que quiconque agit comme la loi l'ordonne ou l'autorise se comporte de manière licite, même si l'acte est punissable en vertu du présent code ou d'une loi. Ce fait justificatif doit en principe être examiné avant la question des preuves libératoires prévues par l'art. 173 ch. 2 CP (ATF 135 IV 177 consid. 4 p. 179).

Le fait de s'adresser à une autorité ne confère par ailleurs pas au dénonciateur le droit de porter atteinte à l'honneur d'autrui; il doit agir de bonne foi et avoir des raisons suffisantes de concevoir les soupçons qu'il communique. La défense d'un intérêt légitime allège cependant le devoir de vérification qui incombe à celui qui s'adresse à la police ou à une autre autorité, en sachant que celle-ci va procéder à un contrôle approfondi et dénué de préjugés. Dans certaines circonstances, des faits justificatifs légaux peuvent par ailleurs supprimer les exigences de vérification de l'art. 173 ch. 2 CP, ce qui est par exemple le cas de l'art. 14 CP, qui traite des actes – licites – ordonnés ou autorisés par la loi. Ainsi, la jurisprudence admet que le devoir procédural d'alléguer les faits constitue un devoir de s'exprimer au sens de l'art. 14 CP et qu'une partie peut invoquer cette disposition à la condition de s'être exprimée de bonne foi, de s'être limitée aux déclarations nécessaires et pertinentes et d'avoir présenté comme telles de simples suppositions (arrêts du Tribunal fédéral 6B_541/2019 du 15 juillet 2019 consid. 2.2 et 6B_175/2007 du 24 août 2007 consid 5.1 et 5.2. et les références citées).

4.3. En l'espèce, le recourant reproche à son ex-épouse d'avoir relaté une version fausse et attentatoire à son honneur des évènements des 22 et 23 décembre 2019 dans son mémoire de réponse rédigé dans le cadre d'un appel formé contre l'ordonnance suspendant, sur mesures provisionnelles, son droit de visite. Par ailleurs, il se plaint que la mise en cause continue de se placer en victime de violences conjugales, alors que les accusations en ce sens formulées par le passé n'avaient pas mené à une condamnation.

Il faut relever, à titre liminaire, que les allégations en cause se distinguent des faits qui ont fait l'objet des décisions de non-entrée en matière rendues en novembre 2014 (P/1______/2014) et en novembre 2015 (P/4______/2015), puisqu'il s'agit d'évènements nouveaux.

Il est vrai que, dans ses allégués, la mise en cause accuse le recourant d'avoir voulu s'en prendre physiquement à elle et de l'avoir insultée ainsi que d'avoir bloqué sa voiture avec la sienne. Ces comportements sont pénalement répréhensibles, de telle sorte que ces allégations pourraient être attentatoires à l'honneur.

Toutefois, les propos de la prévenue paraissent justifiés par le devoir procédural d'alléguer les faits.

En effet, la mise en cause pouvait, de bonne foi, considérer que ses allégations étaient nécessaires et pertinentes dans la procédure d'appel civile. La garde sur l'enfant et les relations personnelles étaient litigieuses, ce qui impliquait que tout fait nouveau relatif à l'exercice de ces prérogatives parentales pouvait avoir une influence sur le sort de la cause. Selon toute vraisemblance, les affirmations en question ne visaient pas à accuser le recourant de violences conjugales – comme cela a pu être le cas précédemment –, mais à mettre en exergue le fait que le passage de l'enfant de la mère au père s'était déroulé dans un climat particulièrement conflictuel et, de son point de vue, violent. À cela s'ajoute que les parties s'accordent sur la quasi-totalité de l'enchaînement des évènements, à l'exception des coups sur la vitre de la voiture, des insultes et du lieu où se rendait la mise en cause avec son véhicule. Les rapports de police au dossier corroborent les versions des parties, notamment quant au refus de l'enfant d'aller chez son père. Si prévenue évoque la crainte qu'elle a ressentie face au comportement du recourant, elle ne fait aucun rapprochement avec les violences conjugales alléguées par le passé.

Au demeurant, le recourant est malvenu de critiquer la pertinence des évènements de fin d'année dans la procédure civile de deuxième instance, ayant lui-même jugé nécessaire de relater ceux-ci dans son mémoire d'appel pour soutenir ses conclusions. Il ne saurait dès lors se plaindre que la mise en cause ait présenté à l'autorité d'appel sa propre version des faits.

Ainsi, les propos reprochés à la mise en cause, s'ils devaient être qualifiés de diffamatoires, étaient autorisés par la loi (art. 14 CP). Il existe ainsi un fait justificatif commandant que la procédure soit classée, au sens de l'art. 319 al. 1 let. c CPP. Aucun acte d'instruction n'est susceptible de modifier cette appréciation, les faits et positions des parties étant clairement déterminés.

5. Partant, l'ordonnance querellée sera confirmée et le recours rejeté.

6.             Le recourant, qui succombe, supportera les frais envers l'État, fixés en totalité à CHF 1'200.- (art. 428 al. 1 CPP et 13 al. 1 du Règlement fixant le tarif des frais en matière pénale, RTFMP ; E 4 10.03).

* * * * *


PAR CES MOTIFS,
LA COUR :


Rejette le recours.

Condamne A______ aux frais de la procédure de recours, fixés en totalité à CHF 1'200.-.

Dit que ce montant sera prélevé sur les sûretés versées.

Notifie le présent arrêt ce jour, en copie, aux parties et au Ministère public.

Siégeant :

Madame Corinne CHAPPUIS BUGNON, présidente; Mesdames Daniela CHIABUDINI et Alix FRANCOTTE CONUS, juges; Monsieur Xavier VALDES, greffier.

 

Le greffier :

Xavier VALDES

 

La présidente :

Corinne CHAPPUIS BUGNON

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Voie de recours :

 

Le Tribunal fédéral connaît, comme juridiction ordinaire de recours, des recours en matière pénale au sens de l'art. 78 de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110); la qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 78 à 81 et 90 ss LTF. Le recours doit être formé dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète de l'arrêt attaqué.

 

Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14. Les mémoires doivent être remis au plus tard le dernier jour du délai, soit au Tribunal fédéral soit, à l'attention de ce dernier, à La Poste Suisse ou à une représentation diplomatique ou consulaire suisse (art. 48 al. 1 LTF).


 

P/25673/2019

ÉTAT DE FRAIS

 

 

 


COUR DE JUSTICE

 

 

 

Selon le règlement du 22 décembre 2010 fixant le tarif des frais en matière pénale (E 4 10.03).

 

Débours (art. 2)

 

 

- frais postaux

CHF

20.00

Émoluments généraux (art. 4)

 

 

- délivrance de copies (let. a)

CHF

- délivrance de copies (let. b)

CHF

- état de frais (let. h)

CHF

75.00

Émoluments de la Chambre pénale de recours (art. 13)

 

 

- décision sur recours (let. c)

CHF

1'105.00

-

CHF

Total

CHF

1'200.00