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Décisions | Chambre pénale de recours

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P/11660/2019

ACPR/333/2022 du 09.05.2022 sur OMP/19863/2021 ( MP ) , REJETE

Recours TF déposé le 13.06.2022, rendu le 17.04.2023, REJETE, 6B_764/2022
Descripteurs : NOUVEAU MOYEN DE DROIT;NOUVEAU MOYEN DE FAIT;ORDONNANCE DE NON-ENTRÉE EN MATIÈRE;ABUS DE CONFIANCE
Normes : CPP.323; CPP.310

république et

canton de Genève

POUVOIR JUDICIAIRE

P/11660/2019 et P/2017/2022 ACPR/333/2022 et ACPR/334/2022

COUR DE JUSTICE

Chambre pénale de recours

Arrêt du lundi 9 mai 2022

 

Entre

A______, domicilié ______, Arabie Saoudite, comparant par Me Ilir CENKO, avocat, CDLR Avocats, rue Saint-Ours 5, 1205 Genève,

recourant,

contre l'ordonnance de refus de reprise de la procédure préliminaire et l'ordonnance de non-entrée en matière, rendues les 16 décembre 2021 et 28 janvier 2022 par le Ministère public,

et

LE MINISTÈRE PUBLIC de la République et canton de Genève, route de Chancy 6B, 1213 Petit-Lancy, case postale 3565, 1211 Genève 3,

intimé.


EN FAIT :

A. a. Par acte déposé le 27 décembre 2021, A______ recourt contre l'ordonnance du 16 précédent, notifiée le lendemain, par laquelle le Ministère public a refusé d'ordonner la reprise de la procédure préliminaire (P/11660/2019).

Le recourant conclut, sous suite de frais et dépens, à l'annulation de l'ordonnance querellée et à ce que la reprise de la procédure préliminaire soit ordonnée.

Le recourant a versé les sûretés en CHF 1'500.- qui lui étaient réclamées par la Direction de la procédure.

b. Par acte expédié le 8 février 2022, A______ recourt contre l'ordonnance du 28 janvier 2022, notifiée par pli simple, par laquelle le Ministère public a refusé d'entrer en matière sur sa plainte complémentaire du 27 août 2021 (P/2017/2022).

Le recourant conclut, sous suite de frais et dépens, à l'annulation de l'ordonnance querellée et au renvoi de la cause au Ministère public pour l'ouverture d'une instruction s'agissant des faits visés dans la plainte du 27 août 2021, "en vue de sa jonction aux procédures pénales P/1______/2020 et P/11660/2019". Il conclut aussi à ce que le présent recours soit joint au recours déposé le 27 décembre 2021 dans le cadre de la P/11660/2019.

Le recourant a versé les sûretés en CHF 1'000.- qui lui étaient réclamées par la Direction de la procédure.

B. Les faits pertinents suivants ressortent du dossier :

a.             A______ et B______ se sont mariés en 1996. De leur union sont issus deux enfants, C______ né en 1999 et D______ née en 2000.

b.             Le 21 septembre 2007, la grand-mère de A______ a constitué le E______ Trust, trust discrétionnaire détenant la société F______ LTD, qui elle-même détenait deux comptes auprès de la banque G______. Les bénéficiaires du trust en étaient A______ et B______, ainsi que leurs deux enfants.

c.              Le 15 août 2017, A______ a informé la banque G______ de son souhait que seule son épouse, en première ligne, puis ses enfants, soient bénéficiaires du trust. Les intéressés se sont rencontrés dans ce but le 17 août 2017, en Suisse. Le 7 septembre 2017, A______ a été exclu du trust, conformément à sa lettre d'intention du 1er septembre 2017 et sa procuration annulée le 28 suivant. Il avait ensuite accompagné, le 27 septembre 2017, son épouse à la banque H______, I______ [Royaume-Uni], pour discuter de la création d'un nouveau trust et du transfert des actifs à la banque.

d.             Par lettre d'intention du 16 février 2018, B______ et ses enfants ont requis la dissolution du E______ Trust en vue de la création du J______ Trust.

e.              Par lettre d'intention du 25 mars 2018, signée par ces trois bénéficiaires, tous les fonds et le portefeuille-titres du E______ Trust ont été transférés sur le compte de B______ auprès de H______, Genève.

Au 31 octobre 2018, le total des actifs était de CHF 10'388'311.26.

f.              Le 3 juin 2019, A______ a déposé plainte pénale contre B______ pour abus de confiance (art. 138 CP), escroquerie (art. 146 CP), menaces (art. 180 CP), contrainte (art. 181 CP) et blanchiment d'argent (art. 305bis CP). Il sollicitait le séquestre du compte H______.

En substance, il expliquait que son épouse avait découvert, en 2017, qu'il avait eu recours aux services de "call girls". Cette dernière l'avait par la suite amené à croire qu'il faisait l'objet d'une enquête de police à K______ [Émirats arabes unis] en lien avec la prostitution et était recherché par la mafia vietnamienne, de sorte que le bien et la sécurité de la famille commandaient de retirer son nom de ses relations bancaires pour ne pas risquer de mettre en péril l'avenir économique de leurs enfants. Craignant que ses actifs soient bloqués, il avait donc effectué tous les changements nécessaires sur ses comptes et le trust, qu'il précisait avoir alimenté seul, notamment au moyen de ses revenus. Ce stratagème avait abouti, dans un premier temps, à ce qu'il soit exclu du cercle des bénéficiaires du trust.

Dans un second temps, B______ avait tenté, par la procédure de divorce, de s'accaparer la totalité des avoirs confiés, alors que selon l'acte de liquidation du régime matrimonial qu'il avait signé le 30 novembre 2018, seule la somme d'EUR 2'500'000.- devait lui revenir. Ainsi, le 15 novembre 2018, B______ l'avait informé par courriel de son souhait de divorcer et proposait que le divorce soit prononcé à L______ [Espagne], afin que la procédure soit rapide. Le 29 novembre 2018, Me M______, l'avocate [espagnole] mandatée par son épouse, lui avait transmis deux documents intitulés "Convenio de Divorcio" et "Convenio de liquidacion de ganaciales", auxquels il avait fait des corrections, qui avaient été intégrées, et les conventions avaient été signées le lendemain par-devant un notaire à L______. Il n'avait pas remarqué que la convention de liquidation était datée du 30 août 2018 et que le lieu mentionné était N______. La masse matrimoniale présentée au notaire ne mentionnait pas le J______ Trust.

Enfin, il avait appris, par son fils, que B______ avait vendu l'intégralité du portefeuille et que les actifs étaient en espèces auprès de H______, facilement transférables.

g. Faisant suite à la demande du Ministère public de se déterminer sur la plainte déposée par A______, B______ a expliqué que J______ Trust, créé le 18 octobre 2018, n'avait jamais été opérationnel de sorte qu'il n'avait jamais eu d'actifs.

Les valeurs patrimoniales du E______ Trust étaient actuellement détenues, dans leur intégralité et de manière provisoire, sur son compte à elle, conformément aux lettres d'intention des 16 février (cf. B.d.) et 25 mars 2018 (cf. B.e.). A______ avait d'ailleurs, le 25 mars 2018 [allégué qu'elle avait documenté en produisant ladite lettre d'intention], confirmé par écrit avoir lu les deux lettres précitées et approuvé leurs teneurs. Elle avait également joint trois courriels de février et mars 2018 prouvant que A______ avait connaissance de la dissolution du E______ Trust et des modalités de constitution du nouveau trust.

La convention de liquidation du régime matrimonial avait été établie le 30 août 2018, soit antérieurement au document intitulé "Convenio regulador de divorcio". Les deux textes avaient été légalisés le 30 novembre 2018, devant un notaire, à L______, conformément à la demande formulée par courriel du 21 novembre 2018 par A______, de sorte qu'il n'avait pas été mis devant le fait accompli. Comme le J______ Trust n'existait pas au moment de la conclusion de la convention de liquidation, il ne pouvait y être inclus. Les actifs destinés à être intégrés dans la nouvelle structure apparaissaient dans leur ancienne configuration (F______ LTD et E______ Trust). Elle était consciente que ces fonds provenaient des ressources économiques des deux époux. Toutefois, la convention lui attribuait 60% du capital de F______ LTD, les 40% restants devant revenir par moitié à chacun de ses enfants.

h. En juillet 2019, A______ a déposé une plainte complémentaire contre B______ pour faux dans les titres, le formulaire A de son compte H______ ne mentionnant qu'elle comme ayant droit économique.

i.a. La plainte de A______ a été classée le 22 juillet 2019.

Le Ministère public a considéré qu'en l'absence de tromperie et, a fortiori, d'astuce, il n'avait pas à entrer en matière sur les faits qualifiés d'escroquerie. Il n'était pas raisonnable de soutenir qu'en raison de relations tarifées à K______ avec une personne d'origine vietnamienne, il s'était exposé à des poursuites internationales et à un assassinat perpétré par la mafia vietnamienne, ce d'autant qu'il était titulaire d'une licence en économie et salarié de plusieurs entreprises d'importance. De plus, s'il y avait cru, il ne se serait pas rendu à K______ en mars 2019. Il était donc "hautement invraisemblable" que les avoirs détenus auprès de G______ aient été transférés auprès de H______ Genève pour ces motifs.

Les parties étaient en désaccord sur l'origine des fonds versés sur le compte de B______ auprès de H______. Les soupçons quant à une utilisation contraire aux accords de ces fonds, dans le cas où ceux-ci avaient été confiés par A______, n'étaient pas confirmés. Les avoirs se trouvaient toujours sur ledit compte et des comptes aux noms de trusts semblaient avoir été ouverts pour recevoir ces actifs, "conformément à ce qui avait été prévu".

Enfin, il n'était pas établi que les fonds détenus sur le compte de B______ ne lui appartenaient pas économiquement, et ce quelle que soit la destination prévue.

i.b. A______ a recouru contre cette décision, estimant notamment qu'il appartenait au Ministère public de déterminer le contenu et la portée des accords avant de conclure qu'une utilisation contraire à ceux-ci n'était pas confirmée. De même, il ne pouvait pas considérer que les avoirs seraient transférés sur un compte trust "conformément à ce qui était prévu", sans déterminer ce qui avait été prévu, par qui et dans quelles circonstances.

La validité du divorce [espagnol] était discutable, celui-ci ayant été obtenu en mentant sur le domicile de l'épouse afin de créer artificiellement un for en Espagne. Il en allait de même de la convention notariée de liquidation du régime matrimonial. Cela étant, seul importait le fait que cette convention ne mentionnait pas les avoirs familiaux sis en Suisse, à savoir ceux transférés sur le compte de son épouse auprès de H______.

Les fonds avaient été confiés à B______ afin de les protéger d'un éventuel séquestre. L'intention de cette dernière de se les approprier était confirmée par le fait qu'elle refusait d'admettre qu'ils devaient être partagés lors de la liquidation du régime matrimonial.

i.c. Par arrêt du 14 janvier 2020 (ACPR/34/2020), la Chambre de céans a rejeté le recours de A______.

Le recourant, qui admettait s'être uniquement fié aux déclarations de son épouse, devait se voir opposer une absence totale de vérification. Faute d'astuce, la non-entrée en matière sur des faits d'escroquerie était justifiée.

S'agissant de l'infraction d'abus de confiance, le recourant avait sollicité, en août 2017, son exclusion du E______ Trust, dont il était, avec son épouse et leurs enfants, bénéficiaire. Malgré les mises en garde du trustee, il avait confirmé sa volonté d'en être exclu, ce qui avait été fait le 7 septembre 2017. Les fonds avaient été provisoirement placés sur le compte personnel de la mise en cause conformément aux lettres d'intentions des 16 février et 28 mars 2018, que le recourant avait confirmé avoir lues et approuvées. Les explications fournies par la mise en cause apparaissaient cohérentes et en adéquation avec les pièces du dossier. Ainsi, même dans l'hypothèse où les fonds auraient été confiés par le recourant à la mise en cause, il ne ressortait pas, en l'état du dossier, qu'ils auraient été utilisés de manière contraire aux accords prévus.

Enfin, le litige relatif aux conventions de divorce et au partage des avoirs était une problématique civile. Aucun dessein d'enrichissement illégitime de la mise en cause ne pouvait être retenu dès lors que les conventions avaient été signées par-devant notaire et n'avaient pas été contestées par le recourant.

i.d. Par arrêt du 9 avril 2020 (6B_199/2020), le Tribunal fédéral a rejeté, dans la mesure de sa recevabilité, le recours déposé par A______ contre cet arrêt.

A______ avait "demandé et accepté, en connaissance de cause, d'être exclu du [E______ Trust]. On ne voit donc pas comment les fonds de ce trust auraient, par la suite, été confié à [B______]. [L'intéressé] ne précisant d'ailleurs nullement quelles auraient pu être ses instructions à cet égard. La question de savoir [s'il] pouvait, dans le cadre de la liquidation de son régime matrimonial, prétendre à l'obtention d'une partie des fonds concernés, ne se confond pas, contrairement à ce que suggère l'intéressé, avec celle de savoir si un abus de confiance aurait pu être commis par [son épouse]. Il n'apparaît pas, en définitive, qu'une condamnation de [B______] pour abus de confiance pouvait être considérée comme aussi probable, voire plus probable qu'un acquittement" (consid. 3.6.2.).

j. A______ n’a pas obtenu le séquestre civil du compte H______ de B______, son recours contre l’opposition formée victorieusement par cette dernière ayant été rejeté par la Chambre civile de la Cour de justice, le 31 août 2020 (ACJC/1284/2020).

k.a. Le 9 septembre 2020, D______ a porté plainte contre sa mère, au motif que celle-ci, dans le but de s’approprier les avoirs du E______ Trust, avait contrefait ou imité sa signature sur des formulaires destinés à la banque G______ et sur une lettre d’intention du 16 février 2018, puis l’avait convaincue de signer, sans les lui laisser lire, deux autres lettres d’intention, légalisées, des 16 février et 25 mars 2018. Elle demandait le blocage sans délai du compte H______ de sa mère.

Le Ministère public a ouvert une instruction pour faux dans les titres et escroquerie (P/1______/2020), et ordonné le séquestre demandé le 30 octobre 2020.

k.b. Le 4 novembre 2020, B______ a sollicité la levée du séquestre pour ce qui excédait la part à laquelle sa fille pouvait prétendre dans la liquidation du régime matrimonial de ses parents et dont elle ne disposerait qu’au décès de sa mère (lettre du 4 novembre 2020 ch. 29).

Par décision ultérieure, le Ministère public a limité la saisie pénale du compte H______ à 25 % au maximum du patrimoine du trust dissous.

k.c. Par arrêt du 25 mars 2021 (ACPR/203/2021), la Chambre de céans a admis le recours de D______ contre cette dernière décision, considérant notamment que "[d]ans la mesure où la recourante prétend[ait] que la dissolution du trust et le transfert des avoirs qu’il détenait l’a[vait] frauduleusement spoliée, il [convenait] de constater, à ce stade précoce de l’instruction, que le contraire n’a[vait] pas été immédiatement démontré, et notamment pas à travers les explications et pièces fournies par l’intimée à l’appui de sa requête de levée du séquestre. Ainsi, il [était] exclu d’analyser en profondeur, en l’état, si et pourquoi la recourante a[vait] droit à une part de ce que l’intimée qualifie de liquidation du régime matrimonial l’ayant liée au père de la recourante. Dans l’affirmative, il n’appartien[ait] pas davantage au Ministère public ni à la Chambre de céans de déterminer cette part ici et maintenant, car, sur le fondement des pièces échangées, des questions juridiques complexes, touchant à l’institution du trust, sa liquidation et la renonciation à des droits futurs, sans oublier d’éventuels aspects matrimoniaux ou successoraux, sembl[ai]ent se poser".

l.a. Par requête du 27 août 2021 (ci-après: requête de reprise), A______, sous la plume de son avocat, a sollicité la reprise de la procédure préliminaire et le séquestre des actifs déposés sur le compte ouvert par B______ auprès de H______.

L'arrêt de la Chambre de céans invitant le Ministère public à entrer en matière sur la plainte déposée par sa fille confortait, vu l'identité de l'arrière-plan factuel, ses propres allégations relatives à la tromperie astucieuse par laquelle B______ l'avait amené à renoncer à ses droits et ses expectatives sur les avoirs du E______ Trust. Il avait été trompé, à l'instar de sa fille, et subissait un préjudice résultant du même comportement frauduleux.

En outre, en octobre 2020, soit immédiatement après la levée du séquestre civil, B______ avait pris des dispositions en vue d'exécuter des transferts en espèces à destination de banques tierces, contrairement à l'accord des parties selon lequel les avoirs devaient être gérés dans l'intérêt des quatre membres de la famille jusqu'à leur transfert à un nouveau trust, dont les enfants seraient bénéficiaires du vivant de leur mère et dont il redeviendrait bénéficiaire dès que le risque d'une arrestation et d'un blocage des avoirs dans le cadre de l'enquête de K______ serait dissipé. Ces faits pouvaient réaliser, au stade de la tentative, l'infraction d'abus de confiance "expressément réservée" par la Chambre de céans dans l'ACPR/34/2020 (cf. B.i.c.).

Enfin, B______ ne pouvait plus se prévaloir d'une quelconque cause juridique pour justifier l'attribution de l'intégralité des avoirs dont il avait doté le trust familial compte tenu du constat de nullité de plein droit de leur divorce et de la liquidation du régime matrimonial du 30 novembre 2018, intervenue le 5 juillet 2021.

l.b. À l'appui de sa requête, il produit vingt-cinq pièces, outre des documents issus de la P/1______/2020 (pièces 10 à 14), notamment:

·    un avis psychiatrique du Dr O______ du 10 février 2020 ainsi que les analyses médicales effectuées entre les 8 octobre 2017 et 25 septembre 2018 à N______ [Arabie saoudite] et P______ [Thaïlande] (pièces 3);

·    des échanges de courriels avec B______ des 22 juin et les 11 et 12 juillet 2018 (pièces 4 et 5), dont il ressort que le conseiller H______ avait expliqué à cette dernière que son époux n'était plus bénéficiaire du trust, conformément à ses instructions, ce qui signifiait que ce dernier pouvait réintégrer la liste des bénéficiaires. Si, au contraire, elle souhaitait qu'il en soit définitivement exclu ("Excluded Person"), le conseiller la remerciait de l'en tenir informé. Les enfants avaient été ajoutés en tant que "Lifetime Beneficiaries". À ce courriel était joint le projet relatif à la création du nouveau trust. Dans le second courriel, B______ demande à A______ de vérifier la lettre qu'elle entendait transmettre à son conseiller. Dans sa réponse, le prénommé la conseille sur les frais de gestion du compte ("fee") et précise que sept millions seraient transférés du nouveau trust et trois millions resteraient sur le compte, en espèces;

·    des échanges de courriels entre B______ et H______ datant d'octobre et novembre 2020 (pièces 15-17);

·    le jugement n°189/2021 rendu le 5 juillet 2021 par le Tribunal de première instance n°92 de L______ (pièce 23), dont il ressort qu'en l'absence de résidence espagnole d'un des époux, le notaire n'était pas compétent pour instrumenter les actes de divorce et de liquidation du régime matrimonial.

m.a. Le même 27 août 2021, A______, en personne cette fois, a déposé, auprès du Ministère public, une demande intitulée "Reprise de l'instruction et complément à la plainte pénale du 3 juin 2019" (ci-après: plainte complémentaire).

En substance, il reprend les raisons ayant mené à son exclusion du trust, soit notamment son sentiment de culpabilité à l'endroit de son épouse, son état de santé amoindri au moment des faits (se référant aux pièces 3 de la requête de reprise, cf. B.l.b.), les craintes ressenties par les membres de la famille quant à une enquête des autorités de K______, ainsi que du caractère notoire des risques encourus dans les pays du Golfe en cas de relation extraconjugale. Il expose aussi les circonstances dans lesquelles était intervenue l'annonce du divorce et l'absence totale d'informations au sujet de ses droits, ainsi que sa compréhension de l'acte de liquidation du régime matrimonial du 30 novembre 2018 présenté au notaire, qui avait été antidaté par son épouse au 30 août 2018, afin de s'accaparer la totalité des avoirs, contrairement à leurs accords, selon lesquels seuls EUR 2'500'000.- devaient lui revenir. Il mentionne aussi l'implication de l'amant de B______ dans les faits dénoncés et l'origine des fonds déposés sur le compte H______.

En outre, il explique n'avoir eu connaissance des modalités de constitution du nouveau trust que durant l'été 2021, n'ayant plus été mis en copie des échanges intervenus entre les banques et son épouse depuis juillet 2018. Or, il ressortait des documents produits par B______ dans le cadre de la P/1______/2020 – J______ Trust deed et Letter of Wishes du 18 octobre 2018 (qu'il produit) – que leurs enfants ne deviendraient bénéficiaires du trust qu'au décès de leur mère, tandis que lui-même en était expressément exclu. Le nouveau trust violait leur accord (cf. pièces 4 et 5 produites à l'appui de la requête de reprise cf. B.l.b.), consistant notamment à ce que les enfants en soient d'emblée bénéficiaires, que son nom disparaisse temporairement de la liste des bénéficiaires du E______ Trust, que les actifs dudit trust et les comptes de la banque G______ soient transférés sous le contrôle d'un nouveau trustee dans les livres d'une nouvelle banque et qu'il réintègre la liste des bénéficiaires une fois les risques liés à l'enquête à K______ levés.

Pour le surplus, il reprend les points mis en évidence par son avocat dans la requête de reprise du même jour, en particulier les faits en lien avec la tentative de transfert des avoirs litigieux intervenue en octobre 2020 (paragraphes 56 à 62). Le courriel adressé par B______ à H______ le 29 octobre 2020 contenait, selon lui, des indices en faveur d'une tentative d'abus de confiance.

m.b. À l'appui de sa demande, il produit trente-trois pièces, dont:

·  les échanges avec G______, H______ et B______ entre les 31 août 2017 et 11 juillet 2019 (pièces 2, 5, 7, 9, 10, 12 à 15, 19, 20, 26). En particulier il ressort du courriel adressé le 25 juin 2018 (pièce 14) à B______, lequel fait suite à celui du 22 juin 2018 précité (cf. pièce 4 produite à l'appui de la requête de reprise cf. B.l.b.) qu'ils avaient déjà revu le projet (Trust Deed) auparavant, et qu'elle devait le compléter, elle-même étant le "Settlor" et leurs enfants étant "Settlor's Issue";

·  les échanges avec l'avocate et la notaire [espagnoles] entre le 1er octobre et le 22 décembre 2019 (pièces 27 à 32);

·  une attestation de la banque G______ du 13 février 2020 (pièce 23), précisant qu'en sus des transferts initiaux provenant de son compte personnel et du compte de ses enfants qu'il avait lui-même alimentés, divers transferts provenaient des parrains de ses enfants; et

·  une déclaration écrite de sa fille du 7 avril 2020 (pièce 6), détaillant les circonstances dans lesquelles elle avait été amenée à signer les lettres d'intention des 16 février et 25 mars 2018.

n.a. Par pli du 22 décembre 2021, A______ a attiré l'attention du Ministère public sur le fait qu'un complément de plainte avait été déposé parallèlement à la requête de reprise, lequel satisfaisait à toutes les conditions d'une plainte indépendante. Ainsi, le Ministère public devait traiter les faits dont il considérait qu'ils "se rapport[aient] à des évènements postérieurs à la décision de classement du 22 juillet 2019", comme une nouvelle plainte, et procéder, dans cette même mesure, à l'ouverture d'une instruction ainsi qu'à la prise des mesures nécessaires.

En outre, B______ utilisait désormais l'identité de B______ [noms de famille différents], ainsi qu'en attestait le passeport suisse délivré le 8 août 2019. Il convenait, dès lors, de déterminer son identité principale et procéder aux changements nécessaires dans les bases de données du Ministère public, mais aussi d'examiner une possible infraction d'abus d'identité et d'en informer la banque dépositaire des avoirs séquestrés.

n.b. À réception, le Ministère public a ouvert une instruction (P/2017/2022).

C. a. Dans l'ordonnance rendue le 16 décembre 2021, le Ministère public considère que les conditions de la réouverture de la procédure préliminaire n'étaient pas remplies aux motifs que les faits dénoncés par D______ n'avaient aucune influence sur ceux ayant fait l'objet du classement, que la tentative de transfert des avoirs litigieux en octobre 2020 n'était pas pertinente dès lors qu'il s'agissait d'un évènement postérieur au classement et que la nullité du divorce et de la liquidation du régime matrimonial soulevait une problématique civile, ne se confondant pas avec la question d'un éventuel abus de confiance.

b. À l'appui de son recours, A______ reproche au Ministère public une violation de son droit d'être entendu pour ne pas avoir pris en compte les allégués nouveaux ainsi que les pièces nouvelles produites à l'appui de sa plainte complémentaire – qu'il reprend sous forme de liste (cf. recours pp. 13-14) –. En outre, le "refus répété" du Ministère public "d'établir certains faits ou d'examiner certains griefs essentiels", était constitutif d'une violation de la garantie de l'accès au juge (art. 6 CEDH, 29, 29a et 30 Cst.). Enfin, en analysant les faits dénoncés de manière "dissociée" alors que ceux-ci formaient un complexe composé de diverses étapes, le Ministère public avait procédé à une constatation incomplète et erronée des faits, menant à une mauvaise application de l'art. 323 CPP.

L'arrière-plan factuel dans le cadre de la procédure intentée par sa fille, qui était identique à celui qu'il avait dénoncé, avait été jugé suffisamment suspect pour justifier la conduite d'une instruction pénale, de sorte qu'il s'agissait d'un motif de reprise de la procédure. Lui-même, ainsi que sa fille, avaient été astucieusement trompés par B______ et induits en erreur en raison d'un lien de confiance préexistant avec cette dernière. Les faits dénoncés par sa fille s'inscrivaient dans le stratagème frauduleux déjà dénoncé, visant à le déposséder ainsi que ses enfants. Il avait donc été astucieusement trompé en lien avec la signature, l'authentification et l'exécution des lettres d'intention des 16 février et 28 mars 2018 de sorte qu'il avait prêté son concours à des actes préjudiciables à ses propres intérêts et à ceux de ses enfants. Le fait qu'il était déjà sorti du cercle des bénéficiaires du trust n'y changeait rien, dès lors qu'il ne s'agissait que d'une étape du stratagème mis en place par B______. De plus, son accord au trustee avait été nécessaire pour permettre l'exécution desdites lettres d'intention. Enfin, la renonciation à sa qualité de bénéficiaire n'apparaissait plus comme la cause de l'enrichissement de B______, cette dernière soutenant désormais que la convention de liquidation du régime matrimonial du 30 novembre 2018 lui attribuait la totalité des avoirs déposés sur son compte. Or rien ne justifiait que ses enfants soient privés de leurs droits sur les 40% des avoirs du trust du vivant de leur mère.

Bien que la tentative de transfert des avoirs déposés sur le compte de B______ auprès de H______ était postérieure au prononcé du classement et à sa confirmation par la Chambre de céans et le Tribunal fédéral, cet évènement était lié aux faits anciens car il concrétisait une intention délictuelle de B______ déjà existante au moment du dépôt de sa première plainte. En effet, des transferts en espèces vers des banques non correspondantes de H______, en faveur d'autres bénéficiaires que le nouveau trust, n'étaient pas compatibles avec leur accord, selon lequel les enfants devaient être bénéficiaires de ces avoirs du vivant de leur mère et que lui-même devait être réintégré à la liste des bénéficiaires une fois dissipé le risque lié à l'enquête pénale à K______.

Enfin, B______ s'était prévalue de l'acte de divorce et de la liquidation du régime matrimonial du 30 novembre 2018 pour justifier l'attribution de l'intégralité des avoirs provenant du E______ Trust et de la société sous-jacente F______ LTD. La nullité du divorce constatée par le jugement espagnol du 5 juillet 2021 imposait de revoir le raisonnement de la Chambre de céans dès lors que le notaire n'avait attesté que de l'apparence formelle de l'accord et n'avait procédé à aucune vérification concrète de ces actes. Cette nullité, bien que fondée sur l'incompétence du notaire, n'excluait pas une discordance de la volonté des parties. Cette nullité faisait aussi obstacle à toute reconnaissance de l'acte et excluait que B______ puisse l'opposer tant à lui-même qu'à sa fille, dans le cadre des procédures pénales. Le fait qu'elle ait proposé de s'adresser à un notaire incompétent constituait, comme l'envoi du projet la veille du rendez-vous, un comportement suspect venant s'ajouter à ceux précédemment mis en évidence.

Il sollicite l'audition de B______, sur plusieurs points qu'il détaille.

c. À réception, la cause a été gardée à juger.

D. a. Aux termes de l'ordonnance du 28 janvier 2022, le Ministère public a décidé de ne pas entrer en matière sur les faits décrits "aux paragraphes 56 à 62" de la plainte complémentaire au motif que le caractère confié des avoirs déposés sur le compte H______ n'était pas démontré, ainsi que l'avait relevé le Tribunal fédéral (cf. B.i.d.). Ainsi, même si B______ avait eu la volonté de transférer les avoirs du compte, cela ne justifiait pas l'ouverture d'une nouvelle procédure pénale. En outre, le seuil des actes préparatoires non punissable n'avait pas été franchi, le fait de demander à sa banque si le séquestre civil avait été levé et de préparer un projet d'ordre de transfert n'étant pas suffisant à constituer une tentative de l'infraction dénoncée (art. 22 CP). Enfin l'utilisation, par B______, de son nom de jeune fille n'était pas pertinente, aucune infraction en lien avec l'utilisation de différentes identités n'étant rendue vraisemblable.

b. Dans son recours, A______ reproche au Ministère public – outre une violation de son droit d'être entendu et la violation de la garantie de l'accès au juge pour les mêmes motifs que ceux évoqués dans son premier recours –, une constatation incomplète et erronée des faits pour avoir limité son examen aux paragraphes 56 à 62, alors que ceux-ci formaient, avec les autres faits nouveaux visés dans sa plainte complémentaire, un complexe composé de diverses étapes. Le Ministère public n'avait pas non plus déterminé le nom actuel de la mise en cause et avait faussement considéré que le Tribunal fédéral avait "statué définitivement sur l'infraction d'abus de confiance".

Comme son recours auprès du Tribunal fédéral avait été rejeté dans la mesure de sa recevabilité, l'ACPR/34/2020 était entré en force. Ainsi, la tentative de transferts de fin octobre 2020 vers des banques tierces était susceptible de venir parfaire l'infraction d'abus de confiance réservée jusqu'ici par les autorités pénales, en établissant l'intention délictuelle de la mise en cause. En tout état, les lacunes révélées par le Tribunal fédéral avaient été comblées par les faits nouveaux allégués dans la plainte complémentaire et les pièces produites dès lors qu'il avait précisé les termes de son accord avec la mise en cause. Il avait démontré être activement impliqué dans la gestion des avoirs du E______ Trust, à tout le moins jusqu'en juillet 2018, soit après qu'il fut sorti du cercle des bénéficiaires, ce qui n'avait guère de sens s'il n'avait plus aucun droit sur les avoirs en questions. En outre, son approbation avait été nécessaire pour concrétiser le transfert des avoirs litigieux sur le compte de la mise en cause, approbation donnée sur des prémisses erronées, vu les accusations portées par sa fille contre la mise en cause. Enfin, la nullité de l'acte de divorce et de la liquidation du régime matrimonial avait pour conséquence que les avoirs litigieux restaient des biens communs soumis au droit espagnol, de sorte que la mise en cause les détenaient pour son compte à lui ainsi que celui de ses enfants, et qu'elle ne pouvait en disposer seule.

Les autres éléments mis en évidence, à savoir les échanges intervenus entre la mise en cause et sa banque le lendemain de la levée du séquestre civil, les indices quant à des transferts – payants – à destinations de banques tierces, non mentionnés dans les lettres d'intention, ou encore le fait que la mise en cause ne pouvait disposer seule des avoirs litigieux en vertu du droit espagnol, suffisaient à rendre les transferts envisagés suffisamment suspects pour justifier l'ouverture d'une procédure pénale. Enfin, seul le Ministère public pouvait obtenir les instructions de paiement litigieuses et inviter la mise en cause à démontrer la conformité des transferts en question avec l'accord des parties, afin de déterminer si le stade des actes préparatoires avait été franchi.

c. À réception des sûretés, les causes ont été gardées à juger, sans échange d'écriture ni débat.

EN DROIT :

1.             Bien que visant deux ordonnances différentes, dans deux procédures différentes, les recours ont été interjetés par la même partie, ont trait au même complexe de faits et visent tous deux ses requêtes du 27 août 2021, de sorte qu’il se justifie de les joindre et la Chambre de céans statuera par un seul et même arrêt.

2.             La Chambre pénale de recours peut décider d'emblée de traiter sans échange d'écritures ni débats les recours manifestement irrecevables ou mal fondés (art. 390 al. 2 et 5 a contrario CPP). Tel est le cas en l'occurrence, au vu des considérations qui suivent.

3.             3.1. Les recours sont recevables pour avoir été déposés selon la forme et dans le délai prescrits (art. 385 al. 1 et 396 al. 1 CPP), concerner des ordonnances sujettes à recours auprès de la Chambre de céans (art. 393 al. 1 let. a CPP) et émaner de la plaignante qui, partie à la procédure (art. 104 al. 1 let. b CPP), a qualité pour agir, ayant un intérêt juridiquement protégé à la modification ou à l'annulation de la décision querellée (art. 382 al. 1 CPP).

3.2. Les pièces nouvelles produites par le plaignant devant la Chambre de céans sont également recevables (arrêt du Tribunal fédéral 1B_368/2014 du 5 février 2015 consid. 3.2 in fine).

4.             Dès lors que la Chambre de céans jouit d'un plein pouvoir de cognition en droit et en fait (art. 393 al. 2 CPP) (ATF 137 I 195 consid. 2.3.2 p. 197; arrêt du Tribunal fédéral 1B_524/2012 du 15 novembre 2012 consid. 2.1), les éventuelles constatations incomplètes ou inexactes du Ministère public auront été corrigées dans l'état de fait établi ci-devant.

5.             Le recourant se plaint d'une violation de son droit d'être entendu.

5.1.1.          Le droit d'être entendu est garanti aux art. 6 § 1 CEDH, 29 al. 2 Cst. et l'art. 3 al. 2 let. c CPP.

Il y a violation de ce droit si l'autorité ne satisfait pas à son devoir minimum d'examiner les problèmes pertinents (ATF 141 V 557 consid. 3.2.1 p. 565 ; ATF
129 I 232 consid. 3.2. p. 236 ; ATF 126 I 97 consid. 2b p. 102 et les références ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_28/2011 du 7 avril 2011).

L'autorité intimée n'a pas l'obligation d'exposer et de discuter tous les faits, moyens de preuve et griefs invoqués par les parties, mais elle peut au contraire se limiter à ceux qui n'apparaissent pas d'emblée dépourvus de pertinence (ATF 130 II 530 consid. 4.3 p. 540 ; 126 I 97 consid. 2b p. 102 s.). Une autorité se rend toutefois coupable d'un déni de justice formel prohibé par l'art. 29 al. 2 Cst. si elle omet de se prononcer sur des griefs qui présentent une certaine pertinence ou de prendre en considération des allégués et arguments importants pour la décision à prendre (ATF 138 V 125 consid. 2.1 p. 127 ; 133 III 235 consid. 5.2 p. 248 ; 126 I 97 consid. 2b p. 102 ; arrêt du Tribunal fédéral 1B_524/2012 du 15 novembre 2012 consid. 2.1).

5.1.2. Le droit d'être entendu est une garantie constitutionnelle de caractère formel, dont la violation doit entraîner l'annulation de la décision, indépendamment des chances de succès du recours sur le fond (ATF 135 I 187 consid. 2.2 p. 190 ;
122 II 464 consid. 4a p. 469). À titre exceptionnel, une violation du droit d'être entendu, pour autant qu'elle ne soit pas particulièrement grave, peut être considérée comme réparée lorsque la partie concernée a la possibilité de s'exprimer devant une autorité de recours disposant d'un pouvoir d'examen complet quant aux faits et au droit. Par ailleurs, même si la violation du droit d'être entendu est grave, une réparation du vice procédural devant l'autorité de recours est également envisageable si le renvoi à l'autorité inférieure constituerait une vaine formalité. L'allongement inutile de la procédure qui en découlerait est, en effet, incompatible avec l'intérêt de la partie concernée à ce que sa cause soit tranchée dans un délai raisonnable (ATF 137 I 195 consid 2.3.2 p. 197 = SJ 2011 I 347 ; 136 V 117 consid. 4.2.2.2 p. 126/127 ; 133 I 201 consid. 2.2 p. 204).

5.2.  En l'espèce, le Ministère public a clairement exprimé dans l'ordonnance du 16 décembre 2021, que les éléments mis en évidence par le recourant dans sa requête de reprise comme étant des "faits et moyens de preuve ne ressortant pas du dossier antérieurs" – à savoir l'ouverture de la P/1______/2020, la tentative de transfert des avoirs à la fin du mois d'octobre 2020 et les nullités de l'acte de divorce et de la convention de liquidation du régime matrimonial du 30 novembre 2018 – n'étaient pas propres à fonder une reprise de la procédure.

Cela constitue une motivation suffisante, preuve en est que le recourant a pu faire valoir l'intégralité de ses moyens à l'occasion du présent recours.

Il en va de même de la décision du 28 janvier 2022, le Ministère public ayant clairement exposé que les éléments mis en évidence par le recourant, comme étant postérieurs à la décision de classement du 22 juillet 2019, à savoir la tentative de transfert des avoirs à la fin du mois d'octobre 2020, ne justifiaient pas l'ouverture d'une nouvelle instruction pénale.

Ces griefs seront rejetés.

6.             Le recourant estime que le Ministère public aurait dû reprendre la procédure préliminaire dans le cadre de la P/11660/2019, vu les informations transmises par plis des 27 août 2021.

6.1.       Selon l'art. 323 al. 1 CPP, le ministère public ordonne la reprise d'une procédure préliminaire close par une ordonnance de classement entrée en force s'il a connaissance de nouveaux moyens de preuves ou de faits nouveaux qui remplissent les conditions suivantes : ils révèlent une responsabilité pénale du prévenu (let. a) ; ils ne ressortent pas du dossier antérieur (let. b).

Ces deux conditions doivent être cumulativement remplies et supposent que les faits ou les moyens de preuve concernent des événements antérieurs à la décision de classement, soit à la décision sur laquelle l'autorité entend revenir (ATF 141 IV 194 consid. 2.3 p. 197; arrêts du Tribunal fédéral 6B_653/2016 du 30 mars 2017 consid. 2.2.2 et 6B_1015/2013 du 8 avril 2014 consid. 5.1).

Cet article vise une sorte de "révision étroite" : seuls deux motifs (applicables de manière cumulative) exhaustivement énumérés dans la loi peuvent ouvrir la révision (Y. JEANNERET / A. KUHN / C. PERRIER DEPEURSINGE [éds], Commentaire romand : Code de procédure pénale suisse, Bâle 2019, n. 1 ad art. 323).

6.2. En raison du renvoi de l'art. 310 al. 2 CPP, les conditions pour la reprise de la procédure posées à l'art. 323 al. 1 CPP s'appliquent également à la procédure close par une ordonnance de non-entrée en matière. Dans ce dernier cas, les conditions de la reprise sont cependant moins sévères qu'en cas de reprise après une ordonnance de classement (ATF 141 IV 194 consid. 2; arrêts du Tribunal fédéral 6B_1135/2016 du 24 novembre 2017 consid. 3.1 et 6B_1015/2013 du 8 avril 2014 consid. 5.1).

Quand bien même les exigences pour la reprise de la procédure au sens de l'art. 323 al. 1 CPP sont moindres par rapport à celles prévalant en matière de révision au sens des art. 410 ss CPP, il n'en demeure pas moins que des nouvelles mesures d'instruction doivent alors être justifiées sur la base de nouveaux indices permettant concrètement d'envisager une responsabilité pénale du prévenu (arrêts du Tribunal fédéral 6B_92/2014 du 8 mai 2014 consid. 3.1 et 1B_662/2011 du 26 janvier 2012 consid. 3.1 et les références citées). Il faut en somme que le nouveau moyen de preuve rende vraisemblable une modification de la décision (arrêts du Tribunal fédéral 6B_1135/2016 du 24 novembre 2017 consid. 3.1 et les références citées et 6B_92/2014 du 8 mai 2014 consid. 3.1).

Lorsqu'une ordonnance de non-entrée en matière a été rendue en raison de la non-réalisation manifeste des éléments constitutifs de l'infraction ou des conditions à l'ouverture de l'action pénale (art. 310 al. 1 let. a CPP), les faits ou moyens de preuve nouveaux doivent remettre en cause les certitudes que le ministère public devait être à même d'afficher pour rendre une telle décision et, dans le même temps, fonder des soupçons suffisants laissant présumer qu'une infraction a été commise (cf. art. 309 al. 1 let. a CPP; ATF 144 IV 81 consid. 3.2 et les références citées = SJ 2018 I 421; arrêt du Tribunal fédéral 6B_178/2017 du 25 octobre 2017 consid. 2.2.2).

6.3. Les moyens de preuves sont nouveaux s'ils étaient inconnus au moment de rendre l'ordonnance de classement ou de non-entrée en matière. Ce qui est décisif est de savoir si des informations pertinentes figuraient déjà au dossier ou non. Les moyens de preuve ne sont pas considérés comme nouveaux s'ils ont été cités, voire administrés, lors de la procédure close, sans être toutefois complètement exploités. En revanche, un fait ou un moyen de preuve sera qualifié de nouveau lorsque le ministère public ne pouvait pas en avoir connaissance dans la procédure antérieure, même en ayant fait montre de la plus grande diligence (ATF 141 IV 194 consid. 2.3).

Si le ministère public ou une partie (notamment la partie plaignante) a eu connaissance à l'époque d'un moyen de preuve ou d'un fait important mais ne l'a pas soulevé dans la procédure ayant conduit au classement ou à la non-entrée en matière, le principe de la bonne foi ou l'interdiction de l'abus de droit devrait en règle générale faire obstacle à une reprise de la procédure dans de telles conditions, au détriment du prévenu (FF 2006, p.1258).

6.4. En l'espèce, à l'appui de sa plainte complémentaire du 27 août 2021, le recourant a produit une trentaine de pièces qu'il considère comme nouvelles au sens de l'art. 323 al. 1 let. b CPP.

Or, il appert que les pièces 7, 19, 20, 22 et 25 faisaient partie du dossier antérieur. Elles ne constituent dès lors, en aucune manière, des moyens de preuve nouveaux. En outre, rien n'explique que le recourant se soit abstenu de produire les relevés bancaires (pièces 1 et 4) ou encore les échanges avec les banques et la mise en cause (pièces 2, 5, 9, 10 12, 13, 26), dès lors qu'il était vraisemblablement déjà en possession de ces documents au moment du dépôt de sa plainte du 3 juin 2019, vu les dates d'établissement des documents et celles auxquelles lesdits échanges sont intervenus. Les correspondances avec la notaire et l'avocate [espagnoles] (pièces 27 à 32) auraient aussi pu être produites en cours de procédure, dès lors que celles-ci ont eu lieu avant le prononcé de l'ACPR/34/2020. Enfin, le recourant n'explique pas pourquoi il n'a pas cherché à obtenir, avant le dépôt de sa plainte de juin 2019, les certificats médicaux relatifs à son état de santé entre octobre 2017 et septembre 2018 (pièces 8) et qu'il n'a pas, à tout le moins, produit une attestation de son suivi psychiatrique en cours de procédure, dès lors que celui-ci avait débuté le 4 juin 2019, soit le lendemain du dépôt de la plainte (pièces 3 de la requête de reprise). Dans ces conditions, le principe de la bonne foi fait obstacle à une reprise de cette procédure sur la base desdites pièces.

Pour le surplus, le recourant fait état, dans sa plainte complémentaire, pour l'écrasante majorité, de faits identiques à ceux déjà évoqués dans la procédure close, dirigée contre la mise en cause, ainsi qu'en attestent les nombreux renvois à celle-ci. Ainsi, il avait déjà exposé avoir remboursé à son épouse diverses dépenses en lien avec sa liaison extra-conjugale (ch. 7 ss de la plainte du 3.06.2019) et avoir effectué, en raison de ses craintes, les changements nécessaires sur ses comptes et le trust afin de ne pas mettre en péril l'avenir économique de sa famille (ch. 13 ss de la plainte du 3.06.2019). Il avait aussi expliqué que le droit musulman, réprimant la trahison, était susceptible de s'appliquer en l'occurrence (pièces 100'002 - 100'003). Il avait aussi déjà évoqué la réunion tenue en son absence à N______ (pièces 310'158 et 310'246). Le recourant avait déjà fait état des circonstances dans lesquelles il avait reçu les documents relatifs à la procédure de divorce de la part de la mise en cause (ch. 20 ss de la plainte du 3.06.2019) et de l'"état de choc" dans lequel il s'était retrouvé à réception de ceux-ci. En outre, il avait déjà suggéré l'implication de l'amant de la mise en cause dans les faits dénoncés (ch. 26 ss de la plainte du 03.06.2019). Le recourant avait déjà affirmé avoir alimenté seul le E______ Trust (ch. 12 ss de la plainte du 3.06.2019). Enfin, le recourant avait déjà fait part au Ministère public du "stratagème" mis en place, selon lui, par la mise en cause, à savoir du lien entre son exclusion du trust et le prononcé du divorce (p. 11 de la plainte du 3.06.2019).

Ainsi, il convient de se référer aux décisions prises antérieurement (cf. B.i.c. et B.i.d.) dont les raisonnements restent pertinents et applicables pour les faits et moyens de preuve répétés.

En outre, il n'est pas contesté - ni contestable - que le fait nouveau relatif aux dispositions qu'aurait prises l'intimée, en octobre 2020, en vue d'exécuter des transferts en espèces à destination de banques tierces, est postérieur à la décision de classement. Partant, il ne saurait ouvrir la voie à une reprise de la procédure préliminaire, le juge n'étant pas tenu de connaître (ou d'anticiper) les faits postérieurs à sa décision.

Le recourant prétend cependant que ces dispositions concrétisaient une intention déjà existante de l'intimée au moment du dépôt de sa plainte, intention qu'il avait déjà dénoncée. Ces dispositions seraient contraires à leur accord selon lequel les enfants devaient être bénéficiaires du trust du vivant de la mise en cause et qu'il devait réintégrer le cercle des bénéficiaires une fois dissipé le risque lié à l'enquête pénale à K______. Or, rien n'explique que le recourant n'ait pas détaillé précédemment cet accord, ce d'autant plus qu'il avait déjà produit le courriel adressé le 22 juin 2018 par le conseiller H______ à la mise en cause (pièce 14 p. 2 de la plainte complémentaire correspondant à la pièce 24bis de la plainte du 3.06.2019) et qu'il avait déjà reproché au Ministère public, s'agissant de l'infraction d'abus de confiance, de ne pas avoir déterminé "le contenu et la portée des accords en question" (cf. recours du 30 juillet 2019 p. 5). De plus, le recourant était manifestement déjà en possession des autres pièces (pièces 4 et 5 de la requête de reprise ainsi que de la pièce 14 p. 1 de sa plainte complémentaire) dont il se prévaut pour fonder ses accusations, de sorte qu'elles ne sauraient être considérées comme nouvelles. Il en va de même s'agissant du non-respect, par la mise en cause, dudit accord lors de la création du nouveau trust dès lors que le recourant se fonde sur les mêmes pièces.

En tout état, même à considérer lesdites pièces comme nouvelles, ou encore que le recourant aurait eu connaissance des modalités de constitution du nouveau trust que récemment, celles-ci ne sauraient révéler de responsabilité pénale de la mise en cause dès lors qu'elles n'établissent pas la teneur de l'accord intervenu entre les parties, tel que le recourant s'en prévaut à présent. Au contraire, il ressort du courriel du 22 juin 2018 que le conseiller H______ avait expressément attiré l'attention de la mise en cause sur la possibilité d'exclure définitivement le recourant du trust, hypothèse envisagée par le recourant lui-même dans sa plainte du 3 juin 2019 (ch. 17). En outre, il apparait que c'est sur initiative de la banque – et non sur instructions du recourant –, que les enfants avaient été ajoutés en qualité de bénéficiaires du vivant de la mise en cause ("we have added your children/grandchildren as Lifetime Beneficiaries in case you ever wished to benefit them during your lifetime"), étant précisé que ces derniers n'étaient pas bénéficiaires de l'ancien trust du vivant de leurs parents (pièce 100'063).

Le recourant se prévaut en outre de son implication dans la création du nouveau trust pour en déduire un droit sur les avoirs litigieux. Or, contrairement à ce qu'il soutient à présent, il avait expliqué, à l'appui de sa plainte du 3 juin 2019 (ch. 14) et, en partie, au moyen des mêmes pièces, que, depuis sa sortie du trust le 7 septembre 2017, la mise en cause était seule à communiquer avec les banques, son rôle à lui consistant uniquement à apporter des corrections aux courriels qu'elle avait rédigés en anglais. Il n'avait pas eu beaucoup d'informations sur la mise en place du nouveau trust en juillet 2018. Les pièces produites corroborent ainsi ses précédentes explications. En effet, bien que le courriel du 25 juin 2018 (pièce 14 de la plainte complémentaire) fasse allusion à une discussion intervenue entre les parties au sujet du projet de nouveau trust, cet élément ne suffit pas pour établir l'existence d'instructions dans la gestion des avoirs litigieux, au sens de l'art. 138 CP. Il en va de même des conseils donnés à la mise en cause sur les frais de gestion du compte. Pour le surplus, en tant que ces conseils seraient intervenus après sa sortie du cercle des bénéficiaires, ceux-ci ne permettent pas non plus de retenir que le recourant aurait conservé des droits sur les avoirs litigieux, en accord avec la mise en cause. Enfin, si le fait qu'il ait lu et approuvé les lettres d'intention permettait de corroborer les explications de la mise en cause et de considérer que cette dernière avait respecté l'accord intervenu entre les parties, en référence aux lettres d'intention, force est de constater que le transfert des avoirs litigieux sur son compte aurait tout de même pu avoir lieu en l'absence de ladite approbation, dès lors que le recourant avait déjà été exclu du trust.

Par ailleurs, on peine à comprendre ce que les faits dénoncés par sa fille pourraient apporter comme élément nouveau susceptible de justifier la reprise de la présente procédure. Si l’arrière-plan familial et patrimonial de la P/1______/2020 est identique à celui examiné dans la présente procédure par la Chambre de céans, ni les accusations portées ni les qualités des parties ne sont les mêmes. En outre, contrairement à ce qu'allègue le recourant, seule sa fille subirait un préjudice en lien avec les circonstances dans lesquelles elle aurait signé les lettres d'intention menant à la dissolution du trust et au transfert des avoirs qu’il détenait, dès lors que le recourant ne faisait déjà plus partie du cercle des bénéficiaires. Il n'a ainsi pas d'intérêt juridiquement protégé à s'en plaindre, le fait qu'il n'ait jamais eu l'intention de léser les intérêts de sa fille n'y changeant rien. En tout état, même à considérer ces éléments comme nouveaux, ceux-ci ne seraient pas propres à révéler la responsabilité de la mise en cause dès lors que la tromperie astucieuse dont il se prévaut avait été écartée faute de vérifications de sa part, et non en raison de l'exploitation d'un lien de confiance.

Enfin, le recourant avait déjà évoqué l'invalidité formelle du divorce [espagnol] dans le cadre de son recours du 30 juillet 2019 dès lors que B______ aurait menti sur son domicile afin de créer artificiellement un for en Espagne (cf. recours du 30 juillet 2019 p. 4). À cette occasion, il avait lui-même admis que seul importait, sur le plan pénal, le fait que la convention ne prévoyait pas le partage des avoirs issus du E______ Trust. Ainsi, l'élément nouvellement apporté, à savoir le jugement rendu le 5 juillet 2021 à L______, dès lors qu'il ne se rapporte pas à la volonté des parties, ne modifie pas l'apparence d'un litige relevant plutôt des juridictions civiles, étant rappelé que l'instruction pénale n'a pas pour vocation de préparer les voies civiles ni de les éluder. En tout état, le recourant avait déjà allégué que les conventions de divorce ne correspondaient pas à la volonté des parties, selon laquelle seule la somme d'EUR 2'500'000.- devait revenir à son épouse. L'on peine d'ailleurs à le suivre lorsqu'il accuse la mise en cause d'avoir violé leur accord prévu par la convention de liquidation du régime matrimonial – dès lors que leurs enfants ne deviendraient bénéficiaires des 40% du capital de F______ LTD qu'après le décès de la mise en cause –, alors qu'il soutient simultanément que ladite convention ne reflète pas la volonté des parties. Enfin, le recourant soutient qu'en raison de la nullité du jugement de divorce, les avoirs litigieux seraient régis pas le droit espagnol, ce qui impliquerait qu'ils soient considérés comme ayant été automatiquement confiés à la mise en cause. Or, rien au dossier ne permet de corroborer ces affirmations péremptoires. Au contraire, il ressort des documents figurant à la procédure que les parties se sont mariées à Genève sans conclure de contrat de mariage (pièce 33, traduction de la convention sur la liquidation des acquêts, p.1) de sorte que l'on ne saurait retenir d'office l'application du droit espagnol au régime matrimonial des époux. Ainsi, en l'état du dossier, il n'apparait pas que les avoirs litigieux seraient des biens communs soumis au droit espagnol.

Au vu des considérations qui précèdent, le Ministère public pouvait à juste titre considérer que les conditions de l'art. 323 CPP n'étaient pas réalisées et refuser dès lors de reprendre la procédure préliminaire.

7.             Le recourant soutient que les dispositions prises en octobre 2020 par la mise en cause, en vue du transfert des avoirs litigieux à destination de banques tierces, seraient constitutives de tentative d'abus de confiance.

7.1. Selon l'art. 310 CPP, le ministère public rend immédiatement une ordonnance de non-entrée en matière s'il ressort de la dénonciation ou du rapport de police que les éléments constitutifs de l'infraction ou les conditions à l'ouverture de l'action pénale ne sont manifestement pas réunis (let. a). Le ministère public doit être certain que les faits ne sont pas punissables (ATF 137 IV 285 consid. 2.3 p. 287 et les références citées).

Le principe "in dubio pro duriore" découle du principe de la légalité (art. 5 al. 1 Cst. et 2 al. 2 CPP en relation avec les art. 19 al. 1 et 324 CPP; ATF 138 IV 86 consid. 4.2 p. 91; arrêt du Tribunal fédéral 6B_185/2016 du 30 novembre 2016 consid. 2.1.2 et les références). Il signifie qu'en principe, un classement ou une non-entrée en matière ne peuvent être prononcés par le ministère public que lorsqu'il apparaît clairement que les faits ne sont pas punissables ou que les conditions à la poursuite pénale ne sont pas remplies. Le ministère public et l'autorité de recours disposent, dans ce cadre, d'un certain pouvoir d'appréciation. La procédure doit se poursuivre lorsqu'une condamnation apparaît plus vraisemblable qu'un acquittement ou lorsque les probabilités d'acquittement et de condamnation apparaissent équivalentes, en particulier en présence d'infraction grave (ATF 143 IV 241 consid. 2.2.1 p. 243; ATF 138 IV 86 consid. 4.1.2 p. 91; ATF 137 IV 285 consid. 2.5 p. 288; arrêts du Tribunal fédéral 6B_417/2017 du 10 janvier 2018 consid. 2.1.2; 6B_185/2016 du 30 novembre 2016 consid. 2.1.2 et les références). En cas de doute, il appartient donc au juge matériellement compétent de se prononcer (arrêt du Tribunal fédéral 6B_185/2016 du 20 novembre 2016 consid. 2.1.2 et les références).

7.2. Des motifs de fait peuvent justifier la non-entrée en matière. Il s'agit des cas où la preuve d'une infraction, soit de la réalisation en fait de ses éléments constitutifs, n'est pas apportée par les pièces dont dispose le ministère public. Il faut que l'insuffisance de charges soit manifeste. De plus, le procureur doit examiner si une enquête, sous une forme ou sous une autre, serait en mesure d'apporter des éléments susceptibles de renforcer les charges contre la personne visée. Ce n'est que si aucun acte d'enquête ne paraît pouvoir amener des éléments susceptibles de renforcer les charges contre la personne visée que le ministère public peut rendre une ordonnance de non-entrée en matière. En cas de doute sur la possibilité d'apporter ultérieurement la preuve des faits en question, la non-entrée en matière est exclue (A. KUHN / Y. JEANNERET / C. PERRIER DEPEURSINGE (éds), Commentaire romand : Code de procédure pénale suisse, Bâle 2019, n. 9 ad art. 310)

7.3. Selon l'art. 138 ch. 1 al. 1 CP, commet un abus de confiance celui qui, pour se procurer ou procurer à un tiers un enrichissement illégitime, se sera approprié une chose mobilière appartenant à autrui et qui lui avait été confiée.

Sur le plan objectif, cette infraction suppose la réalisation de trois conditions, à savoir l'existence d'une chose mobilière, que cette chose ait été confiée à l'auteur et que ce dernier se soit approprié la chose en violation du rapport de confiance (ATF 120 IV 276 consid. 2 p. 278).

Une chose est confiée au sens de cette disposition lorsqu'elle est remise ou laissée à l'auteur pour qu'il l'utilise de manière déterminée dans l'intérêt d'autrui, en particulier pour la garder, l'administrer, la livrer ou la vendre selon des instructions qui peuvent être expresses ou tacites (ATF 120 IV 117 consid. 2b p. 115; 118 IV 32 consid. 2a p. 33). L'appropriation implique que l'auteur veut, d'une part, la dépossession durable du propriétaire et, d'autre part, qu'il entend s'attribuer la chose, au moins pour un temps ; cette volonté doit se manifester par des signes extérieurs : l'auteur doit se comporter d'une manière qui montre qu'il incorpore la chose à son patrimoine, que ce soit pour la conserver, la consommer ou l'aliéner, et se considère comme propriétaire, sans pour autant en avoir la qualité (ATF 121 IV 23 consid. 1c p. 25; 118 IV 148 consid. 2a p. 151et les arrêts cités), et ce, dans un dessein d'enrichissement illégitime (ATF 133 IV 21 consid. 6.1.2 p.27; arrêt du Tribunal fédéral 6B_61/2015 du 14 mars 2016 consid. 4.1).

Du point de vue subjectif, l'auteur doit agir intentionnellement, avec le dessein de se procurer ou de procurer à un tiers un enrichissement illégitime, qui peut être réalisé par dol éventuel (ATF 118 IV 32 consid. 2a ; ACPR/33/2017 du 27 janvier 2017 consid. 4.1).

7.4. En l'occurrence, il ressort des considérations qui précèdent (cf. 6.4.) que les éléments nouvellement produits par le recourant à l'appui de sa plainte complémentaire, respectivement de sa requête de reprise, lesquels se réfèrent à des évènements antérieurs à la décision de classement dans le cadre de la P/11660/2019, ne permettaient pas de révéler la responsabilité pénale de la mise en cause, faute de pouvoir considérer les avoirs litigieux comme des valeurs patrimoniales "confiées" au sens de l'art. 138 CP.

Partant, même si la mise en cause avait pris des dispositions en vue du transfert des avoirs litigieux à destination de banques tierces en octobre 2020, celles-ci ne peuvent être considérées comme constitutives d'une tentative d'abus de confiance.

8.             Justifiées, les ordonnances querellées seront donc confirmées.

9.             Le recourant, qui succombe dans ses deux recours, supportera les frais envers l'État, fixés en totalité à CHF 2'500.- (art. 428 al. 1 CPP et 13 al. 1 du Règlement fixant le tarif des frais en matière pénale, RTFMP ; E 4 10.03).

* * * * *


 

 

PAR CES MOTIFS,
LA COUR :

 

Ordonne la jonction des recours.

Les rejette.

Condamne A______ aux frais de la procédure de recours, fixés en totalité à CHF 2'500.-.

Dit que ce montant sera prélevé sur les sûretés versées.

Notifie le présent arrêt ce jour, en copie, au recourant, soit pour lui son conseil, et au Ministère public.

Siégeant :

Madame Corinne CHAPPUIS BUGNON, présidente; Monsieur Christian COQUOZ et Madame Alix FRANCOTTE CONUS, juges; Madame Arbenita VESELI, greffière.

 

La greffière :

Arbenita VESELI

 

La présidente :

Corinne CHAPPUIS BUGNON

 

 

 

 

 

Voie de recours :

 

Le Tribunal fédéral connaît, comme juridiction ordinaire de recours, des recours en matière pénale au sens de l'art. 78 de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110); la qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 78 à 81 et 90 ss LTF. Le recours doit être formé dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète de l'arrêt attaqué.

 

Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14. Les mémoires doivent être remis au plus tard le dernier jour du délai, soit au Tribunal fédéral soit, à l'attention de ce dernier, à La Poste Suisse ou à une représentation diplomatique ou consulaire suisse (art. 48 al. 1 LTF).


 

P/11660/2019 et P/2017/2022

ÉTAT DE FRAIS

 

 

 

 


COUR DE JUSTICE

 

 

 

Selon le règlement du 22 décembre 2010 fixant le tarif des frais en matière pénale (E 4 10.03).

 

Débours (art. 2)

 

 

- frais postaux

CHF

10.00

Émoluments généraux (art. 4)

 

 

- délivrance de copies (let. a)

CHF

- délivrance de copies (let. b)

CHF

- état de frais (let. h)

CHF

75.00

Émoluments de la Chambre pénale de recours (art. 13)

 

 

- décision sur recours (let. c)

CHF

2'415.00

-

CHF

Total

CHF

2'500.00