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Décisions | Chambre pénale d'appel et de révision

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P/14320/2024

AARP/225/2025 du 17.06.2025 sur JTDP/1468/2024 ( PENAL ) , PARTIELMNT ADMIS

Descripteurs : IN DUBIO PRO REO;VOL(DROIT PÉNAL);AFFILIATION À UNE BANDE;FIXATION DE LA PEINE;CONCOURS D'INFRACTIONS;TENTATIVE(DROIT PÉNAL);EXPULSION(DROIT PÉNAL);RÈGLEMENT (CE) 1987/2006;FRAIS JUDICIAIRES;CONSTATATION DES FAITS
Normes : CPP.10.al3; CP.139.letb.ch3; CPP.392.al1; CP.47; CP.49; CP.22; CPP.426; NSIS.20; CP.66a.al1.letd
RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE

POUVOIR JUDICIAIRE

P/14320/2024 AARP/225/2025

COUR DE JUSTICE

Chambre pénale d'appel et de révision

Arrêt du 17 juin 2025

 

Entre

A______, actuellement en exécution anticipée de peine à la prison de Champ-Dollon, chemin de Champ-Dollon 22, 1241 Puplinge, comparant par Me B______, avocate,

appelant,

 

contre le jugement JTDP/1468/2024 rendu le 2 décembre 2024 par le Tribunal de police,

 

et

C______, sans domicile connu, comparant par Me D______, avocat,

E______, partie plaignante, comparant en personne,

F______, partie plaignante, comparant en personne,

G______, partie plaignante, comparant en personne,

H______, partie plaignante, comparant en personne,

I______, partie plaignante, comparant en personne,

J______, partie plaignante, comparant en personne,

K______, partie plaignante, comparant en personne,

LE MINISTÈRE PUBLIC de la République et canton de Genève, route de Chancy 6B, case postale 3565, 1211 Genève 3,

intimés.


EN FAIT :

A.           a.a. En temps utile, A______ appelle du jugement JTDP/1468/2024 du 2 décembre 2024, par lequel le Tribunal de police (TP) l'a reconnu coupable de vol (art. 139 ch. 1 du Code pénal [CP]), de tentative de vol (art. 22 al. 1 CP cum art. 139 ch. 1 CP), de vol en bande (art. 139 ch. 1 et 3 let. b CP), de tentative de vol en bande (art. 22 al. 1 CP cum art. 139 ch. 1 [recte : et 3 let. b] CP), de dommages à la propriété (art. 144 al. 1 CP), de dommages à la propriété d'importance mineure (art. 144 al. 1 CP cum art. 172ter CP), de violation de domicile (art. 186 CP) et d'entrée illégale (art. 115 al. 1 let. a de la loi fédérale sur les étrangers et l'intégration [LEI]). Le TP l'a condamné, après révocation de deux sursis antérieurs (octroyés les 12 mars 2024 par le Ministère public du canton de St-Gall [30 jours de peine privative de liberté, sous déduction d'un jour de détention avant jugement] et 16 avril 2024 par le Ministère public de L______ [TG] [20 jours de peine privative de liberté]), à une peine privative de liberté d'ensemble de 16 mois, sous déduction de 175 jours de détention avant jugement, peine partiellement complémentaire à celles prononcées les 16 avril 2024 par le Ministère public de L______ et 31 mai 2024 par le Ministère public du canton de Genève (MP), ainsi qu'à une amende de CHF 300.-, avec peine privative de liberté de substitution de trois jours. Le TP a ordonné son expulsion de Suisse pour une durée de cinq ans, avec inscription de la mesure dans le système d'information Schengen (SIS), a prononcé divers séquestre, confiscations et restitutions, ainsi que rejeté ses conclusions en indemnisation, les frais de la procédure étant mis, pour moitié, à sa charge.

A______ entreprend intégralement ce jugement, à l'exception du verdict d'entrée illégale, concluant, s'agissant des faits visés sous chiffres 1.1.1. à 1.1.5. de l'acte d'accusation (cf. infra let. c.a.) à son acquittement, à ce que les faits au préjudice de E______ visés sous chiffre 1.1.6. de l'acte d'accusation soient requalifiés en vol d'importance mineure au sens des art. 139 al. [recte : ch.] 1 CP cum art. 172ter CP, à ce qu'il soit condamné à une peine pécuniaire, subsidiairement à une peine privative de liberté clémente, à ce qu'il soit renoncé à la révocation des sursis accordés les 12 mars et 16 avril 2024, tout comme à son expulsion ainsi qu'à l'inscription de celle-ci dans le SIS, à ce qu'une indemnisation pour la détention subie à tort lui soit allouée à hauteur de CHF 80.- par jour, enfin à ce que les frais de la procédure soient équitablement répartis en fonction des acquittements plaidés, leur solde devant être laissé à la charge de l'État.

a.b. A______ a été placé en exécution anticipée de peine par le Président du TP à compter du 11 décembre 2024.

b. C______, notamment condamné pour vol en bande pour les mêmes faits à M______ [GE] commis de concert avec A______, a déposé une déclaration d'appel contre le jugement du 2 décembre 2024, l'attaquant intégralement, déclaration qu'il a retirée le jour même des débats d'appel du 3 juin 2025.

c. Selon l'acte d'accusation du 28 octobre 2024, il est reproché ce qui suit à A______ :

c.a. À Genève, de concert avec C______, dans la nuit du 10 au 11 juin 2024, dans le quartier de M______ à N______ [GE], il a commis en bande des vols par effraction, tous deux s'étant organisés, notamment en se répartissant les rôles, et s'étant partagés le butin, étant prêts et déterminés à agir à un nombre indéterminé d'occasions, ce que A______ a fait :

-     au préjudice de H______, en pénétrant sans droit dans son garage, à la route 1______ 25, puis en dérobant divers objets (notamment une hache, une masse, une pèlerine, deux habits de pluie [ndr : pour vélo]), un vélo électrique de marque O______, après avoir forcé le cadenas de celui-ci, ainsi qu'un trousseau de clés se trouvant à l'intérieur d'un véhicule P______, lequel avait été fouillé à la recherche d'objets et de valeurs ;

-     au préjudice de G______, en pénétrant sans droit dans le parking privé de sa maison sise route 1______ 15, en brisant la vitre avant droite de son véhicule Q______, puis en dérobant des lunettes de soleil de marque se trouvant à l'intérieur de celui-ci, après l'avoir fouillé à la recherche d'objets et de valeurs ;

-     au préjudice de F______, en tentant de pénétrer sans droit dans sa maison sise route 1______ 37, forçant par pesées la fenêtre de l'entrée et l'endommageant de la sorte, mais sans succès, puis en pénétrant sans droit dans le cabanon de jardin de la précitée, le fouillant à la recherche d'objets et de valeurs, soustrayant quatre pots de confiture maison ;

-     au préjudice de I______, en pénétrant sans droit dans sa maison sise route 1______ 16bis, forçant par de nombreuses pesées la fenêtre de la chambre des invités et l'endommageant de la sorte, après avoir tenté de forcer la porte d'entrée principale sans succès, puis en fouillant une armoire se trouvant dans une chambre à la recherche d'objets et de valeurs.

Les lésés ont déposé plainte pénale en temps utile.

c.b. Dans le canton de Thurgovie, le 10 avril 2024, au préjudice de E______, A______ a :

-        à la gare de R______ [TG], aux environs de 13h11, tenté de lui soustraire son portemonnaie, lequel se trouvait dans son sac à dos, sans toutefois y parvenir ;

-        à la gare de S______ [TG], aux environs de 13h26, soustrait avec succès le portemonnaie en question, lequel contenait des espèces (CHF 347.-), une carte d'identité, une carte bancaire, une carte d'assurance-maladie, un abonnement CFF et un jeu de clés, en ouvrant le sac à dos du précité et en s'appropriant le portemonnaie afin de s'enrichir illégitimement.

c.c. À Genève, dans la nuit du 10 au 11 juin 2024, il a pénétré dans le canton alors qu'il n'était pas en possession d'un passeport valable, qu'il faisait l'objet d'une interdiction d'entrée sur le territoire suisse valable du 3 mai 2024 au 2 mai 2027, qu'il ne disposait pas de moyens de subsistance légaux et qu'il présentait une menace pour la sécurité et l'ordre public suisse dans la mesure où il était venu pour commettre des infractions.

d.a. Par le même acte d'accusation, il était reproché à C______ d'avoir :

-     commis les mêmes cambriolages en bande dans le quartier de M______ que ceux dont A______ doit répondre au préjudice de H______, de G______, de F______ et de I______ ;

-     commis un autre cambriolage, dans la nuit du 20 au 21 mai 2024, au préjudice de J______, partie plaignante, en pénétrant sans droit dans l'abri de la propriété privée de cette dernière, sise chemin 2______ no. ______ à T______ [GE], ainsi que dans un cabanon de jardin, forçant par effraction notamment le véhicule de la lésée pour faire main basse sur des espèces et divers effets, dans le but de se les approprier et de s'enrichir illégitimement à due concurrence ;

-     commis un vol de trottinette électrique, le 16 mars 2024, devant le magasin U______ [du quartier] V______ à Genève (cas K______ ; faits visés sous chiffre 1.2.7. de l'acte d'accusation) ;

-     pris la fuite devant la police, le 13 juin 2024, alors qu'il se trouvait à bicyclette à proximité de la W______ à Genève, sur la voie verte ;

-     enfreint la LEI à réitérées reprises, entre les 26 novembre 2022, lendemain de sa précédente condamnation, et 13 juin 2024, date de son interpellation, en pénétrant en Suisse puis en séjournant sur le territoire national, en particulier à Genève, ses venues ayant été entrecoupées de brefs séjours en France, alors qu'il n'était pas au bénéfice des autorisations nécessaires, qu'il était démuni de document d'identité, qu'il n'avait pas les moyens de subsistance suffisants et qu'il présentait une menace pour la sécurité et l'ordre public suisse dans la mesure où il était venu pour commettre des infractions.

d.b. C______ a été acquitté des faits susvisés sous chiffre 1.2.7. de l'acte d'accusation (cas K______) et de séjour illégal.

Il a été reconnu coupable de vol (art. 139 ch. 1 CP), de vol en bande (art. 139 ch. 1 et 3 let. b CP), de tentative de vol en bande (art. 22 al. 1 CP cum art. 139 ch. 1 et al. 3 let. b CP), de dommages à la propriété (art. 144 al. 1 CP), de dommages à la propriété d'importance mineure (art. 144 al. 1 CP cum art. 172ter CP), de violation de domicile (art. 186 CP), d'empêchement d'accomplir un acte officiel (art. 286 al. 1 CP) et d'entrée illégale (art. 115 al. 1 let. a LEI). Il a été condamné à une peine privative de liberté de 15 mois, sous déduction de 173 jours de détention avant jugement, sans sursis à raison de six mois, le solde étant suspendu durant trois ans, à une peine pécuniaire de 20 jours-amende à CHF 10.-, ainsi qu'à une amende de CHF 300.-, avec une peine privative de liberté de substitution de trois jours. Le TP a renoncé à révoquer le sursis octroyé le 25 novembre 2022 par le MP, a ordonné son expulsion pour une durée de cinq ans, avec signalement dans le SIS, et mis la moitié des frais de la procédure à sa charge.

B. Les faits pertinents suivants ressortent de la procédure :

Des faits du 11 juin 2024 (ch. 1.1.1. à 1.1.5. de l'acte d'accusation)

a. À teneur des rapports d'interpellation, d'arrestation et de renseignements des 11, 13 et 14 juin 2024, une alarme sonore s'était déclenchée le 11 juin 2024, à 03h10, dans la villa de I______, sise route 1______ 16B à N______, au moment de l'ouverture d'une fenêtre de la chambre d'invités, fracturée par de nombreuses pesées entre les vantaux ouvrants, le ou les auteurs ayant pénétré dans celle-ci et fouillé une armoire, avant de prendre la fuite par le jardin, abandonnant une trousse à outils de voiture.

La même nuit, la Centrale d'engagement, de coordination et d'alarme (CECAL) de la police avait été avisée à 04h37 du déclenchement d'une alarme effraction à la route 1______ 37 au domicile de F______. La CECAL avait requis l'intervention de patrouilles et de la Brigade d'intervention Chien. Quasi dans le même temps, la CECAL informait les policiers en charge que des agents de sécurité du X______ – X______ SA – avaient interpellé un individu sur un chemin derrière la maison de F______ à la route 1______ 29. La précitée avait demandé aux agents de sécurité d'aller vérifier son cabanon de jardin et, s'étant rendus sur place, ces derniers avaient constaté que deux individus prenaient la fuite à leur vue.

Les forces de l'ordre avaient pris en charge celui qui avait été appréhendé, après s'être caché sous un buisson, identifié en la personne de A______. Selon les premiers renseignements recueillis sur place, un autre individu avait pris la fuite à travers AD_____.

Une fois A______ mis en sécurité dans un véhicule de service, la police avait entrepris de suivre le chemin de fuite des cambrioleurs et de le remonter à la recherche de traces. À la route 1______ 29B, tout au fond d'une ruelle, elle avait constaté qu'un cabanon avait sa porte d'entrée fracturée. Entre la route 1______ 29 et 29B, elle avait retrouvé un vélo électrique vert de marque O______, immatriculé GE 3______, dont le détenteur est H______, domicilié route 1______ 25, ainsi qu'un second vélo de marque Y______ et une trottinette électrique. À proximité immédiate des vélos se trouvaient une hache, un marteau, un tournevis rouge, un tournevis noir et vert Z______, une pince rouge, un outil avec manche vert et jaune pointu et recourbé, deux cadenas, dont l'un de marque AA_____, un pantalon et une veste pour cycliste, enfin un sac noir contenant notamment quatre pots de confiture et de nombreux documents personnels au nom de C______, recherché pour un cambriolage de villa le 21 mai 2024. Non loin du numéro 29B, vers la trottinette, il y avait un téléphone portable, une pince bleue, trois tournevis ainsi qu'un couteau vert. Des photographies des lieux avaient été prises et jointes au rapport d'arrestation : on y voit un petit chemin en terre bordé de haies vives donnant accès en impasse au cabanon de jardin en question.

La police avait ensuite pris contact avec H______, qui avait confirmé que le vélo O______, les vêtements de vélo, le cadenas AA_____, la hache, la pince rouge et le marteau lui appartenaient. En attendant la police, H______ avait pu constater que les auteurs avaient brisé la vitre de sa voiture et y avaient soustrait notamment la clé de sa maison de vacances. Il avait déposé plainte. Son vélo et les autres effets dérobés lui avaient été immédiatement restitués.

Les policiers, poursuivant leurs investigations, s'étaient ensuite rendus à la route 1______ 15, dans la mesure où leurs collègues de la Brigade d'intervention Chien avaient signalé qu'un véhicule immatriculé GE 4______, appartenant à G______, dont la vitre droite avait été brisée, avait été fouillé. La détentrice en avait été informée et avait déposé plainte. F______ en avait fait de même ; il ne semblait pas y avoir eu de vol à l'intérieur de sa villa.

La Brigade de police technique et scientifique (BPTS) avait procédé à des prélèvements d'usage sur le matériel d'intérêt en vue de recherches ADN.

A______ avait ensuite été amené au poste et fouillé. On avait retrouvé sur lui un trousseau de clés appartenant à H______. À la suite d'une décision prise par le Secrétariat d'État aux migrations le 29 avril 2024, notifiée le lendemain, il était interdit d'entrée en Suisse depuis le 3 mai 2024 jusqu'au 2 mai 2027.

Enfin, le 13 juin 2024, les policiers avaient procédé à l'interpellation de C______, lequel était accompagné de AB_____, ressortissant algérien né le ______ 2002. Tous deux, circulant sur la voie verte à bicyclette, avaient tenté à leur vue de prendre la fuite en direction de la France.

b. L'analyse des prélèvements biologiques effectués sur les poignées de la trottinette électrique laissée par les auteurs, sur le manche de la hache (profil de mélange), de la masse (fraction majeure de mélange, avec un deuxième contributeur H3), du couteau, de la pince bleue et des tournevis (tournevis noir et vert Z______ près du vélo Y______ et deux tournevis vers la trottinette), sur la lampe de poche abandonnée par ceux-ci dans le cabanon de jardin de F______, ainsi que sur la fenêtre fracturée (traces de pesées) et la vitre extérieure de la fenêtre fracturée de la villa de la précitée (traces grasses), a mis en évidence le profil génétique de C______ (cf. rapports d'analyses ADN du 18 septembre 2024 et de la Brigade de répression des cambriolages et des vols du 20 septembre 2024).

c. Entendu à la police le 11 juin 2024, AC_____, agent de sécurité du X______, a expliqué avoir reçu un appel de sa centrale l'informant d'une alarme effraction à la route 1______ 37, à savoir une alarme "contact fenêtre" et "infrarouge salon". Il s'était rendu sur place et avait effectué la fouille de la villa avec les policiers de la Brigade d'intervention Chien. Il avait constaté une effraction sur la petite fenêtre du salon et, juste devant celle-ci, sur un barbecue, une "trace d'empreinte" (ndr : une trace de main). La cliente lui avait demandé d'aller vérifier son cabanon de jardin situé à la route 1______ 29ter. Alors qu'il s'y rendait, il avait vu deux individus habillés de vêtements sombres et leur avait demandé ce qu'ils faisaient là, tout en se rapprochant d'eux. Ceux-ci étaient alors montés sur une trottinette électrique et partis sur un petit chemin de terre. Ils étaient tombés quelques mètres plus loin et avaient continué leur fuite à pied. L'un d'eux était allé en direction de AD_____, tandis que l'autre s'était mis en boule dans un buisson. Il avait dès lors procédé, avec son collègue, à l'interpellation de ce dernier, en lui passant les menottes, avec palpation de sécurité de la zone pelvienne. Ils avaient trouvé des outils et un téléphone sur le chemin de fuite. L'individu avait ensuite été remis à la police.

d. Selon le rapport de renseignements complémentaires du 25 juin 2024, la police, après recherches, a mis en évidence une vidéosurveillance installée sur la façade extérieure de la villa d'un privé, à la hauteur de la route 1______ 43, à proximité immédiate du domicile de F______. L'examen des images lui avait permis de constater que le 11 juin 2024, à 04h34, deux individus étaient passés à cet endroit. La faible résolution des images ne permettait cependant pas d'identification formelle.

e.a. Entendu à la police, A______ a contesté être entré par effraction dans un cabanon et dans une villa à la route 1______ 29 et 37. Il ne faisait que passer par-là. Il ignorait à qui appartenaient les vélos et la trottinette retrouvés à proximité. Il en allait de même des outils et autres objets, tout comme du sac à dos contenant des documents au nom de C______. Il n'était pas avec lui la nuit en question et il n'avait rien volé. Il n'avait rien à dire concernant la découverte d'un véhicule à la route 1______ 15 avec la vitre avant droite brisée.

Par ailleurs, il ignorait faire l'objet d'une interdiction d'entrée en Suisse par les autorités saint-galloises. Il se trouvait dans le pays depuis le début du mois de janvier 2024. Depuis sa dernière interpellation, il avait quitté la Suisse pour se rendre à AE_____ [France]. Il ne possédait pas d'autorisation de séjour suisse et ne pouvait pas présenter de document d'identité.

e.b. Devant le MP, il a confirmé ses précédentes déclarations.

À AE_____, où il logeait, il travaillait comme peintre au noir. Son passeport se trouvait en Algérie.

S'il s'était rendu à Genève le 11 juin 2024, c'était parce qu'il avait un "problème avec [s]a copine", qui, d'habitude, venait le voir à AE_____. Ce n'était pas pour cambrioler. Il n'avait rien volé, en particulier s'agissant de clés se trouvant dans le garage de H______. Il n'avait pas retrouvé la route pour retourner en France. Il marchait et s'était perdu. Il avait "trouvé" un dénommé "C______" (ndr : C______), dans la rue, auquel il s'était adressé pour demander son chemin pour AE_____. C______ était alors avec quelqu'un en train de casser une chaîne de vélo avec un outil. Il avait attendu qu'il termine pour que celui-ci lui indique la "rue", étant précisé que le précité lui avait tenu les propos suivants : "je travaille, tu ne me parles pas". Finalement, C______ n'avait pu le renseigner parce que la police était arrivée. S'il avait pris la fuite, c'était parce qu'il avait peur et qu'il ne savait pas en fait si c'était la police. Il s'était ensuite arrêté et C______ avait "sauté dans le lac".

e.c. Lors de l'audience de confrontation devant le MP, A______ a maintenu ses dires ; il n'était pas impliqué dans les cambriolages en cause.

e.d. Par-devant le TP, A______ a campé sur sa position. La nuit en question, sur le retour vers la France et comme il était très tard, plus aucun tram ne circulait. Il avait dès lors "suivi les rails du tram" mais s'était perdu sur la route – plusieurs rails se séparant –, raison pour laquelle il avait continué son chemin puis s'était renseigné sur celui-ci auprès de C______. Peu avant d'entendre des cris et de se cacher parce qu'il avait eu peur, il avait vu par terre divers objets, dont des clés (ndr : celles provenant du cambriolage commis au préjudice de H______) qu'il avait ramassées pour "faire le bien", les "déposer auprès des objets trouvés". Il contestait s'être enfui sur une trottinette. Il n'avait ni cagoule ni gants.

Il a précisé avoir croisé C______ "bien avant" d'avoir récupéré les clés, peut-être dix mètres avant. Il y avait, parmi ces objets et à côté des clés, un tournevis, un marteau, une hache. A______ s'est également rétracté sur le fait que C______ était en train de couper un cadenas lorsqu'il l'avait croisé dans le noir. En fait, il l'avait déduit parce qu'il avait vu une chaîne coupée.

f.a. Entendu à la police, C______ a contesté être l'auteur des cambriolages du 11 juin 2024, précisant que le jour en question il se trouvait à l'hôpital à AE_____. Il n'était pas un voleur.

Confronté au fait qu'un sac contenant ses documents personnels et des pots de confiture dérobés à F______ avait été retrouvé sur les lieux, il a répondu que ce sac lui avait été volé au squat où il logeait.

Le nom de A______ ne lui disait rien. Informé qu'il s'agissait de l'identité de l'une des personnes interpellées sur les lieux, il a répondu qu'il pourrait éventuellement le reconnaître sur photographie, ce qu'il a fait, en indiquant l'avoir déjà vu à AE_____ et croisé une fois à Genève, un mois auparavant, sans qu'il sache son nom.

f.b. Lors de l'audience de confrontation devant le MP, C______ a confirmé ses précédentes déclarations, contestant les cambriolages reprochés dans le quartier de M______.

Il ne connaissait pas A______ – quand bien même celui-ci avait déclaré l'avoir rencontré à M______ le 11 juin 2024 – et ne l'avait rencontré qu'une seule fois à AE_____ en février 2024, lorsqu'il lui avait demandé comment se rendre en Suisse. Revenant sur ses dires, il a indiqué l'avoir revu à une deuxième occasion en Suisse, au bord du lac, en avril 2024 ; ils n'avaient fait que se saluer.

Ensuite, il a précisé que compte tenu des médicaments qu'il prenait, il ne pouvait pas exclure avoir commis les cambriolages du 11 juin 2024. S'agissant plus particulièrement de celui au préjudice de F______, lui-même n'avait rien fait ; les pots de confiture retrouvés dans son sac y avaient été placés par celui qui le lui avait dérobé.

f.c. Devant le TP, C______ a reconnu son implication dans trois des cambriolages de M______, soit les cas H______, F______ et G______, le cas I______ ne lui disant rien. Il les avait commis avec un comparse, rencontré le soir-même, un certain "AB_____", qui avait pris la fuite à l'arrivée de la police, en même temps que lui, chacun de leur côté. Il avait alors abandonné son sac et sa trottinette. Rien n'avait été organisé. Ils n'avaient pas amené d'outils ; ceux-ci avaient été trouvés dans un garage. Il n'y avait personne d'autre. A______ n'était pas là, il ne l'avait pas vu.

Puis, revenant sur ses dires, il a précisé qu'il y avait une troisième personne, cagoulée, rencontrée sur place dans le quartier de M______, partie bien avant que la police n'arrive, dont il ne connaissait pas le nom. Il a également soutenu que A______ lui avait en fait demandé son chemin, avant l'arrivée de la police, tout en indiquant ne pas pouvoir affirmer si la "personne cagoulée qui [lui] avait demandé son chemin … était A______ ou quelqu'un d'autre".

Des faits commis au préjudice de E______ (ch. 1.1.6. de l'acte d'accusation)

g. Le 10 avril 2024, E______ a déposé plainte pénale contre inconnu pour vol auprès de la police du canton de Thurgovie.

h. Il ressort du rapport de la police thurgovienne du 10 mai 2024 que le 10 avril précédent à 13h11, un individu, à la gare de R______ [TG], s'était approché par l'arrière de E______ et avait tenté de lui dérober son portemonnaie dans son sac à dos. Sentant quelque chose, ce dernier s'était retourné et retrouvé face à un individu qui lui avait demandé quel train prendre pour AF_____ [TG]. E______ avait alors constaté que son sac à dos était ouvert mais que rien n'avait été volé, de sorte qu'il n'avait pas averti la police et avait pris son train en direction de S______ [TG].

Arrivé à S______ à 13h26, le précité avait emprunté le passage sous voie et senti un léger choc. Lorsqu'il s'était retourné, il avait vu que le même individu que celui rencontré précédemment à la gare de R______ se trouvait derrière lui et remettait quelque chose à un autre homme. Les deux inconnus avaient ensuite quitté les lieux en direction de R______. E______ avait alors vérifié le contenu de son sac à dos, ouvert, et constaté le vol de son portemonnaie, lequel contenait des espèces (pour un montant de CHF 347.-), une carte bancaire, une carte d'assurance, un abonnement CFF et une clé.

Les images de vidéosurveillance de la gare de R______ avaient permis d'identifier les auteurs comme étant A______ et AG_____ et de les interpeller. Ces clichés montraient notamment A______, sur le quai de la gare, en train de s'approcher de E______ et de tenter de lui voler le contenu de son sac à dos avant que le précité se retourne et s'adresse à lui.

i. Devant le MP, A______ a reconnu les faits. Il a tout d'abord indiqué ne pas connaître AG_____ et ne pas se rappeler s'il était accompagné le jour des faits. Puis, confronté aux images de vidéosurveillance, il a dit avoir connu la personne figurant à ses côtés (ndr : AG_____) au centre pour réfugiés de AH_____ à Saint-Gall, et contesté que l'intéressé fût impliqué ; il ne lui avait pas non plus remis le portemonnaie dérobé à E______. Il n'avait trouvé que CHF 50.- dans celui-ci et l'avait laissé derrière un banc à côté de la gare.

j. Selon les rapports de la police de Saint-Gall, celle-ci a établi que :

-     le 17 avril 2024, A______, reconnaissable sur des images de vidéosurveillance de la gare de Saint-Gall, avait agi au préjudice du plaignant AI_____, en lui dérobant son portemonnaie dans une sacoche portée en bandoulière dans le dos (ndr : selon le même modus que celui adopté dans le cas E______) ; A______, expulsé sur l'Allemagne (ndr : à AJ_____) le 3 mai 2024 n'avait pas pu être entendu sur ces faits (cf. P C-132 et ss) ;

-     le 15 avril 2024, AB_____ et AG_____ étaient fortement soupçonnés du vol du portemonnaie de AK_____, lequel avait disparu entre le moment où la précitée avait quitté un bar à AM_____ [SG], pris le train dans cette localité et était retournée à son domicile, étant précisé que dans les heures qui avaient suivi, sa carte [bancaire] AL_____ avait été indûment utilisée dans des bars et des commerces, notamment par AB_____ dans un kiosque de AM_____ (cf. P C-136 et ss) ;

-     le 17 avril 2024, AB_____ et un comparse étaient fortement soupçonnés de vol de vêtements à l'étalage sur la base d'images de vidéosurveillance (cf. P C- 27 et ss).

C. a.a. Aux débats d'appel, A______ a contesté toute responsabilité dans les cambriolages reprochés. Alors qu'il lui était fait observer que s'il avait suivi les rails de tram comme il le prétendait, il ne se serait pas retrouvé dans le quartier de M______, il a maintenu avoir perdu son chemin et marché une vingtaine de minutes avant de croiser C______ qui passait sur une trottinette. Il s'était perdu sur la route 5______. C______ l'avait accompagné pour lui montrer le chemin. Ce dernier marchait en se retournant à tout bout de champs. Il s'était arrêté subitement et lui avait dit : "tu continues tout droit et tu tournes à gauche". En empruntant le côté gauche de la rue, il avait trouvé les clés qu'il destinait aux objets trouvés. Il ignorait si C______ se trouvait avec une autre personne parce qu'il faisait nuit ; il avait entendu des voix, et ce n'était pas la voix d'une seule personne, tout comme une première personne, puis une deuxième se jetant à l'eau.

Il n'avait jamais commis de vol par effraction par le passé, seulement des vols "ordinaires", sans pénétrer chez autrui.

a.b. A______ a versé diverses pièces au dossier, dont une attestation de suivi psychothérapeutique et un courrier adressé au MP dans le cadre de la procédure P/6______/2025 en cours à son encontre, s'agissant – dit-il – d'une bagarre à la prison de Champ-Dollon, faisant part de ce que sa détention était difficile, subissant des menaces des détenus avec lesquels il y avait eu confrontation et étant insulté par eux, comme par un gardien. Il avait commencé à s'automutiler vu son mal-être, se cassant le bras le 21 mai 2025.

b. AC_____ a confirmé sa déclaration à la police.

La nuit en question, il avait dû intervenir une première fois dans le secteur à la route 1______ 16, avant d'y revenir en raison du déclenchement de l'alarme installée chez une cliente résidant à la route 1______ 37. Il s'était dès lors dit qu'il s'agissait d'un cambriolage en cours, ce que la cliente lui avait confirmé ; celle-ci avait fait fuir les auteurs. Il était rapidement arrivé sur les lieux. La maison avait été contrôlée avec l'aide de la police et d'un chien ; il n'y avait alors plus personne. Il était ensuite parti vérifier le cabanon de jardin de la cliente à sa demande. En arrivant au début d'un chemin en terre y donnant accès, il avait aperçu deux silhouettes posées au sol. Il ne voyait pas très bien, vu l'obscurité ambiante, mais il ne lui avait pas semblé que ces personnes avaient le visage couvert. S'il y en avait eu une troisième une trentaine de mètres plus loin que les deux silhouettes, il n'aurait pas été en mesure de l'apercevoir vu qu'il faisait nuit. Il avait éclairé la scène avec sa lampe torche et s'était légitimé en disant : "agent de sécurité, qu'est-ce que vous faites là", alors que les individus se trouvaient de 50 à 70 mètres de l'endroit où lui-même se tenait. Les intéressés n'avaient pas répondu, du moins il n'avait rien entendu. Ils s'étaient levés, l'avaient regardé et étaient montés sur une trottinette électrique, partant dans la direction du bout du chemin. À cette hauteur, ils étaient tombés et avaient poursuivi en courant, alors qu'il s'élançait à leur poursuite. À ce moment-là, il avait entendu un bruit d'eau et en avait déduit que l'un deux était passé par AD_____. Il avait entendu un autre bruit, différent, et cherchant dans cette direction, il avait aperçu l'autre individu caché sous un buisson. Il avait déjà appelé son collègue à la radio, lequel l'avait entretemps rejoint, et tous deux avaient procédé à l'interpellation du quidam, avant de le remettre à la police. En chemin, il avait constaté nombre d'objets au sol, dont une hache et divers outils, ainsi que deux vélos, outre la trottinette.

c. Par la voix de son conseil, A______ persiste dans ses conclusions.

d. Le MP conclut au rejet de l'appel, respectivement de la demande d'indemnisation de A______ et à la confirmation du jugement.

e. Les arguments des parties seront examinés, ci-après, dans la mesure de leur pertinence.

D. a.a. A______, ressortissant algérien, est né le ______ 1994 dans son pays d'origine. Il est célibataire et sans enfant. Ses parents sont décédés. Il a des frères et sœurs qui vivent en Algérie. Une tante réside à AN_____ [France] et un oncle à AO_____ [France]. Il a suivi sa scolarité obligatoire au pays jusqu'à ses 18 ans avant d'obtenir un diplôme d'électricien et de peintre/décorateur. Il a exercé plusieurs emplois en Algérie puis a rejoint l'Europe en 2018 ou 2019, en passant par l'Espagne puis la France, à Paris et Mulhouse, où il dit avoir travaillé au noir. Au moment de son interpellation, il vivait à AP_____ [France] depuis quelques mois et travaillait à AE_____, selon ses dires, comme peintre/décorateur non déclaré pour EUR 80.- par jour. Il parvenait ainsi à subvenir à ses besoins, tout comme ceux de sa famille en Algérie. S'agissant de ses projets d'avenir, il dit vouloir s'installer à AE_____, y travailler, se marier et fonder une famille.

a.b. Selon l'extrait de son casier judiciaire, A______ a été condamné :

-     le 12 mars 2024, par le Untersuchungsamt de Saint-Gall pour vol à une peine privative de liberté de 30 jours, avec sursis et délai d'épreuve de deux ans ; à la suite de cette condamnation, il a été interdit d'entrée en Suisse et refoulé sur l'Allemagne ;

-     le 16 avril 2024, par le Ministère public de L______ (Thurgovie) pour vol à une peine privative de liberté de 20 jours, avec sursis et délai d'épreuve de deux ans ; il a été derechef refoulé à AJ_____ le 3 mai 2024 ;

-     le 31 mai 2024, par le MP pour violence ou menace contre les autorités et les fonctionnaires, entrée illégale et injure à une peine privative de liberté de 50 jours et à une peine pécuniaire de 30 jours-amende à CHF 10.-.

b. Il est renvoyé au jugement du TP (cf. art. 82 al. 4 du Code de procédure pénale [CPP]) en ce qui concerne la situation personnelle de C______, étant précisé que, depuis, un nouvel antécédent a été inscrit à son casier judiciaire (cf. ordonnance pénale du MP du 29 mars 2025 ; 80 jours de peine privative de liberté, sous déduction d'un jour de détention avant jugement, pour vol, conduite d'un véhicule sans le permis de conduire requis au sens de la loi fédérale sur la circulation routière et entrée illégale).

E. a. MB______, défenseure d'office de A______, dépose un état de frais pour la procédure d'appel, facturant, sous des libellés divers, 24h05 d'activité, dont 16h20 au tarif de cheffe d'étude et 7h45 à celui de collaboratrice, soumise à TVA, hors débats d'appel, lesquels ont duré 2h20, dont 0h30 pour "Etude dossier ; annonce d'appel et demande d'exéc", 1h00 pour "Etude du jugement motivé en vue de la déclaration d'appel" et rédaction de celle-ci, 3h00 de parloir à la prison de Champ-Dollon le 2 juin 2025 et 6h05 pour la préparation de l'audience de jugement.

Elle a été indemnisée pour plus de 30 heures d'activité en première instance.

b. Me D______, défenseur d'office de C______, dépose un état de frais pour la procédure d'appel, facturant, sous des libellés divers, 11h00 d'activité au tarif de chef d'étude, soumise à TVA, dont 0h45 pour "Lecture et étude du dossier, not. Jugement du TP (motivé), etc." et 0h50 pour la préparation des débats d'appel et plaidoiries.

Il a été indemnisé pour plus de 30 heures d'activité en première instance.

EN DROIT :

1. L'appel est recevable pour avoir été interjeté et motivé selon la forme et dans les délais prescrits (art. 398 et 399 CPP).

La Chambre n'examine que les points attaqués du jugement de première instance (art. 404 al. 1 CPP), sauf en cas de décisions illégales ou inéquitables (art. 404 al. 2 CPP), sans être liée par les motifs invoqués par les parties ni par leurs conclusions, à moins qu'elle ne statue sur une action civile (art. 391 al. 1 CPP).

2. 2.1.1. Le principe in dubio pro reo, qui découle de la présomption d'innocence, garantie par l'art. 6 ch. 2 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales (CEDH) et, sur le plan interne, par les art. 32 al. 1 de la Constitution fédérale de la Confédération suisse (Cst.) et 10 al. 3 CPP, concerne tant le fardeau de la preuve que l'appréciation des preuves au sens large (ATF 144 IV 345 consid. 2.2.3.1 ; 127 I 28 consid. 2a).

En tant que règle sur le fardeau de la preuve, la présomption d'innocence signifie, au stade du jugement, que ce fardeau incombe à l'accusation et que le doute doit profiter au prévenu. Comme règle d'appréciation des preuves, elle signifie que le juge ne doit pas se déclarer convaincu de l'existence d'un fait défavorable à l'accusé si, d'un point de vue objectif, il existe des doutes quant à l'existence de ce fait. Il importe peu qu'il subsiste des doutes seulement abstraits et théoriques, qui sont toujours possibles, une certitude absolue ne pouvant être exigée. Il doit s'agir de doutes sérieux et irréductibles, c'est-à-dire de doutes qui s'imposent à l'esprit en fonction de la situation objective (ATF 146 IV 88 consid. 1.3.1 ; 145 IV 154 consid. 1.1).

2.1.2. Le juge du fait dispose d'un large pouvoir dans l'appréciation des preuves (ATF 120 Ia 31 consid. 4b). Confronté à des versions contradictoires, il forge sa conviction sur la base d'un ensemble d'éléments ou d'indices convergents. L'appréciation des preuves doit être examinée dans son ensemble et l'état de fait déduit du rapprochement de divers éléments ou indices. Un ou plusieurs arguments corroboratifs peuvent demeurer fragiles si la solution retenue peut être justifiée de façon soutenable par un ou plusieurs arguments de nature à emporter la conviction (arrêts du Tribunal fédéral 6B_1265/2023 du 7 avril 2025 consid. 3.1 ; 6B_465/2024 du 8 janvier 2025 consid. 1.1.1 ; 6B_1040/2022 du 23 août 2023 consid. 2.1.1).

2.2.1. L'infraction de vol prévue à l'art. 139 ch. 1 CP sanctionne quiconque, pour se procurer ou procurer à un tiers un enrichissement illégitime, soustrait une chose mobilière appartenant à autrui dans le but de se l'approprier.

2.2.2. Le vol est aggravé si son auteur le commet en qualité d'affilié à une bande formée pour commettre des brigandages ou des vols (art. 139 ch. 3 let. b CP).

Il est question de bande lorsque deux ou plusieurs auteurs manifestent, expressément ou par actes concluants, la volonté de s'associer en vue de commettre un nombre déterminé ou non d'infractions, même s'ils n'ont pas de plan et que les infractions futures ne sont pas encore déterminées. Cette qualification repose sur la dangerosité particulière qu'engendre l'association des auteurs, qui les renforce physiquement et psychiquement et laisse prévoir la commission d'une pluralité d'infractions. La notion de bande suppose un degré minimum d'organisation (p. ex. un partage des rôles et du travail) et une collaboration d'une intensité suffisante pour être à même de parler d'une équipe relativement stable et soudée, même si elle peut être éphémère. L'affiliation à une bande, notion qui doit être interprétée de manière restrictive, constitue une circonstance aggravante personnelle au sens de l'art. 27 CP (ATF 135 IV 158 consid. 2 et 3 ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_344/2023 du 11 juillet 2024 consid. 1.1.3).

La perpétration en bande constitue une forme de commission en commun plus intense que la coactivité, car elle se caractérise par un but commun et supérieur ainsi qu'une volonté de former un groupe consolidé (ATF 147 IV 176 consid. 2.4.2).

Pour que la commission d'infractions en bande puisse être admise, il faut donc qu'il soit démontré, sur la base de circonstances concrètes, que les auteurs se sont associés avec la volonté de commettre plusieurs infractions indépendantes et dont les détails n'ont pas encore été définis. Cette volonté, qui doit au moins avoir été manifestée par actes concluants, ne peut pas uniquement être rétrospectivement déduite du fait que deux ou plusieurs auteurs ont commis de manière semblable une série d'infractions dans une fenêtre géographique et temporelle étroite (arrêt du Tribunal fédéral 6B_344/2023 du 11 juillet 2024 consid. 1.1.3).

2.3. Selon l'art. 144 al. 1 CP, quiconque, sans droit, endommage, détruit ou met hors d'usage une chose appartenant à autrui ou frappée d'un droit d'usage ou d'usufruit au bénéfice d'autrui, est, sur plainte, passible des peines de droit.

2.4. Aux termes de l'art. 186 CP, se rend coupable de violation de domicile quiconque, d'une manière illicite et contre la volonté de l'ayant droit, pénètre dans une maison, dans une habitation, dans un local fermé faisant partie d'une maison, dans un espace, cour ou jardin clos et attenant à une maison, ou dans un chantier, ou y demeure au mépris de l'injonction de sortir à lui adressée par un ayant droit, l'infraction étant poursuivie sur plainte.

2.5. Selon l'art. 22 al. 1 CP, le juge peut atténuer la peine si l'exécution d'un crime ou d'un délit n'est pas poursuivie jusqu'à son terme ou que le résultat nécessaire à la consommation de l'infraction ne se produit pas ou ne pouvait pas se produire.

Il y a tentative lorsque l'auteur a réalisé tous les éléments subjectifs de l'infraction et manifesté sa décision de la commettre, alors que les éléments objectifs font, en tout ou en partie, défaut (ATF 140 IV 150 consid. 3.4). L'équivalence des deux formes de dol – direct et éventuel – s'applique également à la tentative (ATF 122 IV 246 consid. 3a ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_1146/2018 du 8 novembre 2019 consid. 4.2).

La frontière entre le commencement de l'exécution de l'infraction et les actes préparatoires est difficile à fixer. La simple décision de commettre une infraction qui n'est suivie d'aucun acte n'est pas punissable. En revanche, le seuil de la tentative est franchi lorsque l'auteur en prenant la décision d'agir a réalisé un élément constitutif de l'infraction. La tentative commence dès que l'auteur accomplit l'acte qui, dans son esprit, constitue la démarche ultime et décisive vers la commission de l'infraction et après laquelle on ne revient normalement plus en arrière, sauf apparition ou découverte de circonstances extérieures compliquant trop ou rendant impossible la poursuite de l'entreprise (ATF 131 IV 100 consid. 7.2.1). La distinction entre les actes préparatoires et ceux constitutifs d'un début d'exécution de l'infraction doit être opérée au moyen de critères tant subjectifs qu'objectifs. En particulier, le seuil à partir duquel il y a tentative ne doit pas précéder de trop longtemps la réalisation proprement dite de l'infraction. En d'autres termes, le commencement direct de la réalisation de l'infraction exige des actes proches de l'infraction tant du point de vue du lieu que de celui du moment (ATF 131 IV 100 consid. 7.2.1 ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_1122/2018 du 29 janvier 2019 consid. 5.1 et les références citées).

2.6. Si l'acte ne vise qu'un élément patrimonial de faible valeur ou un dommage de moindre importance, l'auteur est, sur plainte, puni d'une amende (art. 172ter al. 1 CP).

Cette disposition n'est pas applicable au vol qualifié (art. 139 ch. 2 et 3 CP).

C'est l'intention de l'auteur qui est déterminante, et non le résultat obtenu. Lorsque l'auteur n'envisage d'emblée de ne se procurer qu'un élément patrimonial de faible valeur ou de ne causer qu'un dommage de moindre importance, l'art. 172ter CP est applicable. Si l'auteur a dû se contenter d'un montant de moins de CHF 300.-, il ne peut bénéficier de la disposition précitée si son intention était d'obtenir davantage. Le dol éventuel suffit (ATF 123 IV 155 consid. 1a ; arrêts du Tribunal fédéral 6B_859/2018 du 3 octobre 2018 consid. 2.1 ; 6B_446/2018 du 17 juillet 2018 consid. 3.1).

2.7. L'appelant a certes nié constamment avoir participé à la commission des cambriolages reprochés, mais la version qu'il soutient se heurte à certains éléments objectifs, fondant un faisceau d'indices suffisants pour emporter la conviction, ainsi qu'à de nombreuses invraisemblances, au premier chef desquelles les raisons de sa présence en pleine nuit aux côtés de C______, qui a fini par reconnaître sa responsabilité pénale.

Tout d'abord, l'appelant n'a jamais rendu plausible l'existence d'une petite amie, qu'il aurait de plus opportunément rencontré durant la nuit du 11 juin 2024, qui plus est pour des motifs qu'il n'explique pas. S'il n'a pas la charge de prouver son innocence, il ne peut dans le même temps reprocher aux autorités pénales de ne pas avoir enquêté à ce sujet. On observera qu'il a déclaré l'avoir rencontrée depuis plusieurs mois, mais il a été incapable de donner son nom de famille, son adresse ou un numéro de téléphone qui aurait permis de l'identifier en vue de vérifier ses allégations. Par ailleurs, on ne comprend pas quel aurait été l'urgente nécessité de se rendre à Genève cette nuit-là, alors même qu'il était interdit d'entrée en Suisse, ce qu'il savait, et qu'il risquait une sanction conséquente, vu la récidive en la matière.

Ensuite, à le suivre, il devrait être retenu qu'il aurait déjà rencontré l'intéressée à Genève, en s'y rendant par un chemin qu'il connaissait. Or, dans la nuit du 11 juin 2024, l'appelant a expliqué qu'il suivait les rails de tram pour revenir chez lui à AE_____, ce qui ferait sens dans la mesure où les lignes de tram 12 et 17 viennent du centre-ville jusqu'à Moillesulaz à la frontière franco-suisse, sinon jusqu'en France voisine. Toujours est-il que ces rails de tram ne dévient pas ou ne séparent pas dans le sens de la marche qu'accomplissait l'appelant, selon ses déclarations. Celles-ci ne sont ainsi en aucun cas plausibles quant au fait qu'il se serait perdu et retrouvé en train d'errer dans le quartier de M______, à quelque deux kilomètres – pour prendre au plus proche – de route 7______ à AQ_____ [GE] où circulent les trams. Pour le dire autrement, vu la signalétique en place, il n'est pas possible de se perdre à M______ dans les circonstances décrites par l'appelant d'un retour à AE_____ en suivant les rails de tram.

Et même encore à le suivre, lorsqu'il a indiqué que C______, rencontré sur la route 5______, lui aurait dit de continuer tout droit puis de tourner à gauche, il n'aurait pas dû ni pu se perdre dans le petit chemin en impasse conduisant à la
route 1______ 25 et 29, soit à la demeure de H______ et au cabanon de jardin de F______. Se rendre à ces adresses ne peut procéder que d'une action délibérée et réfléchie.

C'est le lieu de rappeler qu'au moment de sa fouille, on a retrouvé sur lui partie du butin dérobé à H______. À ce titre, les explications de l'appelant, interdit d'entrée en Suisse, consistant à soutenir qu'il avait ramassé ce trousseau trouvé au sol, en pleine nuit, dans un endroit obscur – ce que le témoignage de AC_____ a permis de confirmer –, parmi d'autres autres objets (outils, vélos, sac contenant des documents personnels, téléphone, etc.), pour le ramener aux objets trouvés, ne font aucun sens.

Le fait qu'on ne retrouve pas spécifiquement l'ADN de l'appelant sur les prélèvements effectués sur les outils et la trottinette retrouvés sur place ainsi que sur la fenêtre fracturée de la villa F______, mais celui de C______ et d'un tiers, ne signifie pas pour autant que l'appelant n'y soit pour rien dans la série de cambriolages en cause, mais plutôt qu'il n'a pas touché au butin et aux outils en question, ni n'a lui-même forcé l'ouvrant précité.

Le témoin AC_____ a été constant sur la présence de deux personnes – dont l'appelant – auxquelles il a été confronté en pleine nuit à la hauteur du cabanon de jardin F______, cambriolé, et qui avaient pris la fuite sitôt lorsqu'il s'était légitimé, abandonnant leur butin et matériel sur place. La présence de ces personnes est encore confortée par le fait que trois minutes avant le déclenchement de l'alarme dans la villa F______, deux individus – et non trois – ont été filmés à proximité immédiate sur la route 1______. Il est vrai que l'agent de sécurité n'a pu formellement exclure qu'il eût pu y avoir une troisième personne, vu l'obscurité ambiante.

À ce propos, les dires de C______, plus que fluctuants et variables, ne sont d'aucune aide pour l'appelant et ne viennent pas à sa décharge. Tout au plus devrait-on relever qu'il ne serait pas d'emblée exclu que l'appelant et C______ aient été accompagnés d'un troisième comparse en la personne de "AB_____", étant précisé que C______ a été interpellé, quelques jours plus tard, avec AB_____. Il se trouve que l'appelant, qui s'est évertué à dire qu'il ne connaissait pas C______, avait précédemment agi en Suisse orientale au préjudice de la victime E______ en étant accompagné de AG_____, lequel avait sévi, lui, dans le cadre d'actes délinquants similaires avec le même AB_____ cinq jours plus tard, le 15 avril 2024 ; tous se trouvaient alors hébergés dans un centre pour requérants d'asile sis à Saint-Gall, et, tout comme l'appelant, AB_____, très mobile, avait su le quitter pour venir s'établir dans la région franco-genevoise où il avait fait la connaissance de C______. Il ne s'agit pas là d'un hasard.

Dans les circonstances qui précèdent, force est de constater qu'il n'y a aucune place pour un doute raisonnable, qui devrait profiter à l'appelant, dont la thèse consiste à soutenir qu'il se serait trouvé au mauvais endroit au mauvais moment.

Par un simple raisonnement de bon sens, il n'y a aucune coïncidence en regard du fait que l'appelant se trouvait bien avec C______ cette nuit-là au cours de laquelle tous deux s'en sont pris à quatre maisons – non compte tenu d'un cabanon de jardin – sises dans un périmètre restreint d'une région résidentielle relativement isolée et toute proche de la frontière franco-suisse. Les cambrioleurs, surpris en flagrant délit par un agent de sécurité, ont pris la fuite ensemble sur une trottinette devant celui-ci, avant de choir, abandonnant leurs moyens de mobilité, et partie de leur butin, tout comme des outils.

Le faisceau d'indices susmentionnés est suffisant pour englober dans la série le cambriolage commis au préjudice de I______ la nuit en question, vers 03h10, en lien spatio-temporel immédiat avec les trois autres cambriolages, le dernier étant survenu à 04h37. Le modus, comme relevé par le premier juge, est en outre identique à celui utilisé dans le cas F______, soit une ouverture par pesées pratiquées sur une fenêtre.

Ce faisant, l'appelant, de concert avec C______, s'est bien rendu coupable de plusieurs cambriolages et le verdict de vol (art. 139 ch. 1 CP), de dommages à la propriété d'importance mineure (art. 144 al. 1 cum 172ter CP ; cadenas brisé) et de violation de domicile (art. 186 CP) au préjudice de H______, de vol (art. 139 ch. 1 CP), de dommages à la propriété (art. 144 al. 1 CP) et de violation de domicile (art. 186 CP) au préjudice de G______, de vol (art. 139 ch. 1 CP), de dommages à la propriété (art. 144 al. 1 CP) et de violation de domicile (art. 186 CP) au préjudice de F______, enfin de tentative de vol (art. 22 al. 1 cum art. 139 ch. 1 CP), de dommages à la propriété (art. 144 al. 1 CP) et de violation de domicile (art. 186 CP) au préjudice de I______, sera confirmé.

2.8. Autre est la question de la commission de ces infractions en bande, la Cour étant d'avis qu'on se trouve ici dans un cas limite, la notion devant être interprétée de manière restrictive.

Si le nombre de cambriolages commis en une nuit est déjà important et s'il n'y a été mis fin qu'en raison de l'intervention conjuguée d'agents de sécurité et de la police, force est de constater que rien ne soutient que l'alliance que formaient C______ et l'appelant était déterminée à durer.

On a plutôt l'impression que c'était l'occasion qui les avait amenés à agir, sans planification préalable, si ce n'est que tous deux se trouvaient proches de la frontière et s'assuraient une possibilité de fuir rapidement à travers celle-ci avec leur butin. Cette circonstance n'est cependant pas suffisante à elle seule pour démontrer que les intéressés s'étaient associés pour agir ensemble au-delà des cas recensés. L'argument relatif à la présence d'outils qui ne seraient pas provenus de la commission des cambriolages reprochés, doit connaître le même sort. En effet, la plainte déposée par I______ n'était pas complète et la police a fait mention, dans son rapport du 14 juin 2024, que, "lors de leur fuite, le ou les auteurs ont abandonné, dans le jardin de la lésée, une trousse à outils de voiture retrouvée ouverte" : dès lors, rien n'exclut que les outils découverts sur les lieux de l'interpellation de l'appelant, restés non identifiés par d'autres lésés, provinssent du cambriolage I______, ce qui serait de nature à démentir le fait de s'en être munis, en amont de la commission des vols reprochés, dans un dessein d'effraction. En outre, on est en peine de déterminer le partage des rôles endossés par eux, si ce n'est qu'on a retrouvé l'ADN de C______ en plusieurs endroits d'intérêt, dont une fenêtre, et que, dans le cas F______ à tout le moins, le précité a pénétré dans la villa, probablement pendant que l'appelant faisait le guet.

On ne peut dès lors franchir le pas en déclarant que leur association présentait la typicité d'une équipe stable et soudée, au sens où la jurisprudence l'entend, alors qu'on ne peut non plus soutenir que cette typicité rejaillirait sur d'autres membres d'une bande, à l'instar de AB_____, outre que l'acte d'accusation ne le mentionne pas.

L'appel du prévenu A______ sera admis sur ce point.

2.9.1. Aux termes de l'art. 392 al. 1 CPP, lorsque, dans une même procédure, un recours a été interjeté par certains des prévenus ou des condamnés seulement et qu'il a été admis, la décision attaquée est annulée ou modifiée également en faveur de ceux qui n'ont pas interjeté recours à deux conditions cumulatives : l'autorité de recours juge différemment les faits (let. a) et les considérants valent également pour les autres personnes impliquées (let. b). Avant de rendre sa décision, l'autorité de recours entend s'il y a lieu les prévenus ou les condamnés qui n'ont pas interjeté recours, le ministère public et la partie plaignante (al. 2).

Le but poursuivi par l'art. 392 CPP, dont l'application est obligatoire, est d'éviter une demande de révision ultérieure. La révision, en tant que moyen de droit subsidiaire, cède donc le pas à l'application de l'art. 392 CPP.

La juridiction d'appel étendra ainsi son jugement aux autres prévenus si elle juge les éléments constitutifs objectifs, éventuellement les conditions de la poursuite pénale et les empêchements de procéder, différemment que l'autorité précédente
(ATF 148 IV 148 consid. 7.1).

2.9.2. Il a été jugé que les cambriolages commis par l'appelant et C______ ne l'avaient pas été dans le cadre d'une bande.

Même si C______ a retiré son appel et ne remet dès lors plus en cause le verdict y relatif, il pourrait s'en prévaloir dans le cadre d'une procédure de révision ultérieure.

Il conviendra dès lors de rétablir la situation et de corriger d'office le dispositif dans le sens précité. Il demeurera coupable de vol simple, respectivement de tentative de vol en ce qui concerne les cambriolages en cause.

2.10. L'appelant A______ a admis avoir agi au préjudice de E______. Il conteste cependant qu'il l'ait fait en deux temps et soutient qu'il n'était mu que par une seule intention délictueuse.

Son point de vue ne résiste pas à l'examen.

Il a d'abord tenté de dérober ses effets à la victime dans la gare de R______, avant que celle-ci, sentant quelque chose, ne se retourne et vérifie le contenu de son sac à dos, puis, constatant être en possession de son bien, malgré que son sac à dos était ouvert, prenne le train.

Il ne s'agissait pas d'actes préparatoires, l'appelant ayant débuté les actes devant le mener à opérer la mainmise sur les effets de la victime placés dans son sac à dos. La manœuvre n'a échoué qu'en raison d'un rien, parce que la victime s'est retournée en sentant quelque chose dans son dos. L'appelant s'était justifié en lui demandant un renseignement sur une correspondance à prendre. L'infraction de vol avait débuté, preuve en est que l'appelant avait réussi à ouvrir le sac à dos du plaignant, mais n'avait pu s'achever en raison de circonstances indépendantes de sa volonté.

Loin d'être échaudé et de mettre un terme à son action délictueuse, l'appelant, toujours accompagné de AG_____, a suivi la victime, en montant dans le train, avant de le quitter, tout comme E______, à la gare de S______, un quart d'heure plus tard. Là, en un nouvel endroit – dans un passage sous-voie – et au bénéfice de nouvelles circonstances, il a pu approcher sa victime, suffisamment sournoisement pour qu'elle ne décèle pas de suite l'astuce, et la déposséder de son portemonnaie, qui a été remis d'après celle-ci au comparse de l'appelant, ce que celui-ci a contesté.

L'appelant a donc bien réitéré son intention délictueuse, après un premier échec. Il a agi dans deux lieux distincts et à deux moments différents, certes sur la même victime. Il n'en demeure pas moins que ses agissements ont été indépendants l'un de l'autre et doivent être qualifiés de tentative de vol et de vol consommé.

Reste à déterminer si ces deux infractions patrimoniales portaient sur des biens de moins de CHF 300.-.

D'emblée, l'appelant n'a jamais laissé entendre qu'il n'avait eu l'intention de ne soustraire que l'équivalent de la somme précitée. Il a directement envisagé de dérober le réticule et toute somme qu'il contenait. Il n'y a au demeurant aucun motif à s'écarter des déclarations de la victime et de la somme perdue annoncée dans sa plainte. Devrait-il être donné crédit aux propos de l'appelant quant au contenu du portemonnaie, soit CHF 50.-, constaté après le vol dudit, que cela ne changerait rien, en tout état, à la qualification des faits, étant rappelé que la victime s'est bien trouvée dépossédée de son portemonnaie et de l'entier de son contenu.

Le verdict de tentative de vol (art. 22 al. 1 cum art. 139 ch. 1 CP) et de vol (art. 139 ch. 1 CP) sera ainsi confirmé et l'appel de A______ rejeté quant à ce grief.

3. 3.1.1. Le vol est puni par une peine privative de liberté de cinq ans au plus ou par une peine pécuniaire. Les infractions de dommages à la propriété et de violation de domicile par une peine privative de liberté de trois ans au plus ou par une peine pécuniaire, enfin l'entrée illégale par une peine privative de liberté d'un an au plus ou par une peine pécuniaire. L'empêchement d'accomplir un acte officiel est passible d'une peine pécuniaire de 30 jours-amende au plus. Les dommages à la propriété de peu d'importance sont réprimés par l'amende.

3.1.2. Selon l'art. 47 CP, le juge fixe la peine d'après la culpabilité de l'auteur. Il prend en considération les antécédents et la situation personnelle de ce dernier ainsi que l'effet de la peine sur son avenir (al. 1). La culpabilité est déterminée par la gravité de la lésion ou de la mise en danger du bien juridique concerné, par le caractère répréhensible de l'acte, par les motivations et les buts de l'auteur et par la mesure dans laquelle celui-ci aurait pu éviter la mise en danger ou la lésion, compte tenu de sa situation personnelle et des circonstances extérieures (al. 2).

Le juge doit d'abord déterminer le genre de la peine devant sanctionner une infraction, puis en fixer la quotité. Pour déterminer le genre de la peine, il doit tenir compte, à côté de la culpabilité de l'auteur, de l'adéquation de la peine, de ses effets sur l'auteur et sur sa situation sociale ainsi que de son efficacité du point de vue de la prévention (ATF 147 IV 241 consid. 3.2).

La culpabilité de l'auteur doit être évaluée en fonction de tous les éléments objectifs pertinents, qui ont trait à l'acte lui-même, à savoir notamment la gravité de la lésion, le caractère répréhensible de l'acte et son mode d'exécution (objektive Tatkomponente). Du point de vue subjectif, sont pris en compte l'intensité de la volonté délictuelle ainsi que les motivations et les buts de l'auteur (subjektive Tatkomponente). À ces composantes de la culpabilité, il faut ajouter les facteurs liés à l'auteur lui-même (Täterkomponente), à savoir les antécédents (judiciaires et non judiciaires), la réputation, la situation personnelle (état de santé, âge, obligations familiales, situation professionnelle, risque de récidive, etc.), la vulnérabilité face à la peine, de même que le comportement après l'acte et au cours de la procédure pénale (ATF 142 IV 137 consid. 9.1 ; 141 IV 61 consid. 6.1.1). L'art. 47 CP confère un large pouvoir d'appréciation au juge (ATF 144 IV 313 consid. 1.2).

3.1.3. Si, durant le délai d'épreuve, le condamné commet un crime ou un délit et qu'il y a dès lors lieu de prévoir qu'il commettra de nouvelles infractions, le juge révoque le sursis et fixe, en cas de peines de même genre, une peine d'ensemble (art. 46 et 49 CP).

La commission d'un crime ou d'un délit durant le délai d'épreuve n'entraîne pas nécessairement une révocation du sursis. Celle-ci ne se justifie qu'en cas de pronostic défavorable, à savoir lorsque la nouvelle infraction laisse entrevoir une réduction sensible des perspectives de succès de la mise à l'épreuve. Par analogie avec l'art. 42 al. 1 et 2 CP, le juge se fonde sur une appréciation globale des circonstances du cas d'espèce pour estimer le risque de récidive. En particulier, il doit prendre en considération l'effet dissuasif que la nouvelle peine peut exercer, si elle est exécutée (ATF 134 IV 140 consid. 4.2 à 4.5).

3.1.4. Lorsque les peines envisagées concrètement sont de même genre, l'art. 49 al. 1 CP impose au juge, dans un premier temps, de fixer la peine pour l'infraction abstraitement – d'après le cadre légal fixé pour chaque infraction à sanctionner – la plus grave, en tenant compte de tous les éléments pertinents, parmi lesquels les circonstances aggravantes ou atténuantes. Dans un second temps, il augmentera cette peine pour sanctionner chacune des autres infractions, en tenant là aussi compte de toutes les circonstances y relatives (ATF 144 IV 313 consid. 1.1.2).

Une peine d'ensemble en application du principe de l'aggravation suppose que le tribunal ait fixé (au moins de manière théorique) les peines (hypothétiques) de tous les délits (ATF 144 IV 217 consid. 3.5.3).

Si, dans sa jurisprudence publiée, le Tribunal fédéral a édicté la règle selon laquelle cette disposition ne prévoit aucune exception et que le prononcé d'une peine unique dans le sens d'un examen global de tous les délits à juger n'est pas possible
(ATF 145 IV 1 consid. 1.4 ; 144 IV 313 consid. 1.1.2), il est revenu sur cette interprétation stricte dans plusieurs arrêts non publiés ultérieurs. Ainsi, lorsque plusieurs infractions sont étroitement liées entre elles, tant sur le plan temporel que matériel, et qu'une peine pécuniaire n'est envisageable pour aucune de ces infractions, notamment pour des motifs de prévention spéciale, une peine privative de liberté d'ensemble globale (Gesamtfreiheitsstrafe) peut être prononcée (arrêts du Tribunal fédéral 6B_1135/2023 du 19 février 2025 consid. 3.3.2 ; 6B_245/2024 du 27 février 2025 consid. 2.5.4 ; 6B_432/2020 du 30 septembre 2021 consid. 1.4 ; 6B_141/2021 du 23 juin 2021 consid. 1.3.2).

3.1.5. À teneur de l'art. 49 al. 2 CP, si le juge doit prononcer une condamnation pour une infraction que l'auteur a commise avant d'avoir été condamné pour une autre infraction, il fixe la peine complémentaire de sorte que l'auteur ne soit pas puni plus sévèrement que si les diverses infractions avaient fait l'objet d'un seul jugement.

Cette situation vise le concours réel rétrospectif qui se présente lorsque l'accusé, qui a déjà été condamné pour une infraction, doit être jugé pour une autre infraction commise avant le premier jugement, mais que le tribunal ignorait. L'art. 49 al. 2 CP enjoint au juge de prononcer une peine complémentaire ou additionnelle ("Zusatzstrafe"), de telle sorte que l'auteur ne soit pas puni plus sévèrement que si les diverses infractions avaient fait l'objet d'un seul jugement (ATF 141 IV 61 consid. 6.1.2 ; 138 IV 113 consid. 3.4.1). Il doit s'agir de peines de même genre (ATF 142 IV 265 consid. 2.3.1 et 2.3.2 = JdT 2017 IV 129).

3.1.6. Selon l'art. 22 CP, le juge peut atténuer la peine si l'exécution d'un crime ou d'un délit n'est pas poursuivie jusqu'à son terme ou que le résultat nécessaire à la consommation de l'infraction ne se produit pas ou ne pouvait pas se produire. Dans ce cas, ce sont des circonstances extérieures qui viennent faire échec à la consommation de l'infraction, de sorte que l'atténuation de la peine n'est que facultative. Toutefois, selon la jurisprudence, si le juge n'a pas l'obligation de sortir du cadre légal, il devrait tenir compte de cette circonstance atténuante en application de l'art. 47 CP, la mesure de l'atténuation dépendant de la proximité du résultat et des conséquences effectives des actes commis (ATF 121 IV 49 consid. 1b ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_553/2014 du 24 avril 2015 consid. 3.5.1). En d'autres termes, la réduction devra être d'autant plus faible que le résultat était proche et ses conséquences graves. Cette réduction peut en outre être compensée par une augmentation de la peine s'il existe des circonstances aggravantes, celles-ci pouvant de la sorte neutraliser les effets de circonstances atténuantes (ATF 127 IV 101 consid. 2b ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_445/2016 du 5 juillet 2017 consid. 6.1.1 ; 6B_42/2015 du 22 juillet 2015 consid. 2.4.1).

3.1.7. À teneur de l'art. 51 CP, le juge impute sur la peine la détention avant jugement subie par l'auteur dans le cadre de l'affaire qui vient d'être jugée ou d'une autre procédure.

3.2.1. En l'espèce, la faute de l'appelant est lourde. Il s'en est pris au patrimoine de plusieurs victimes, avec une gradation dans l'intensité de ses actes délictueux. Agissant tout d'abord sans effraction au préjudice de E______, il s'est ensuite associé à C______ pour commettre plusieurs cambriolages. Même si leur butin, à l'occasion de ces derniers, s'est en définitive révélé relativement maigre, il faut constater qu'ils étaient mus par l'appât du gain puisqu'après une première occurrence et leur fuite en raison du déclenchement d'une alarme, ils n'ont pas hésité à poursuivre leur entreprise criminelle, de manière systématique, dans le quartier sur lequel ils avaient jeté leur dévolu. Et seule l'intervention d'un agent de sécurité et de la police, suite au déclenchement d'une nouvelle alarme, a mis un terme à leurs actes.

Loin de revenir à de meilleures considérations et après avoir été condamné à deux reprises en Suisse orientale pour des infractions de même nature, l'appelant, après s'en être pris à E______, a encore agi le 17 avril 2024 à la gare de Saint-Gall comme la police de ce canton l'a mis en évidence. Bien qu'il ait été expulsé en Allemagne et était interdit d'entrée en Suisse, il est revenu dans le pays au mépris de cette interdiction pour y commettre des infractions.

Sa situation personnelle, si l'on doit croire ses explications, n'explique en rien ses actes, dans la mesure où il a indiqué disposer d'un toit et gagner de quoi vivre, voire même de quoi aider sa famille en Algérie.

Sa collaboration a été mauvaise, à l'aune des explications fantaisistes fournies en cours de procédure. Son admission des faits relatifs au cas E______ doit être mise sur le compte de ce qu'il a été filmé lorsqu'il s'en était pris à la victime et qu'il pouvait donc difficilement nier son implication. Il faut déduire de son attitude, à l'instar de ce que relevait le premier juge, que sa prise de conscience est inexistante, que l'appelant n'assume pas la responsabilité de ses actes, se positionnant en victime, alors qu'il n'a présenté aucune excuse et n'a fait que minimiser sa faute. Seule la difficulté de ce qu'il vit dans le cadre carcéral semble provoquer chez lui un début de réflexion, celle-ci restant toutefois uniquement autocentrée.

Il y a concours d'infractions, facteur d'aggravation de la peine, et cumul d'infractions punissables de peines de genre différent.

Les antécédents de l'appelant sont mauvais et spécifiques. Il n'a pas su saisir sa chance, ayant d'abord bénéficié de peines avec sursis, puis de la renonciation à la révocation de précédents sursis, avec avertissement et prolongation des délais d'épreuve. Dès lors, seule la sévérité s'impose par le prononcé d'une peine privative de liberté ferme. De surcroît, vu le pronostic défavorable, rien ne justifie de renoncer à la révocation des sursis pendants, vu la récidive à brève échéance, l'avertissement prononcé étant resté vain.

La peine à fixer – en ce qui concerne les faits E______ – sera en outre partiellement complémentaire à celle prononcée le 16 avril 2024 par le Ministère public de L______. À cet égard, si ces infractions avaient dû être coréprimées, le juge aurait retenu comme infraction la plus grave le vol du 16 avril 2024, emportant une peine privative de liberté de base de 20 jours, qu'il aurait aggravée de 20 jours (peine théorique : 30 jours) pour le vol consommé au préjudice de E______ et de 15 jours (peine théorique : 20 jours) pour la tentative précédente. La peine d'ensemble aurait ainsi été arrêtée à 55 jours et la peine privative de liberté additionnelle, compte tenu de celle prononcée le 16 avril 2024, à 35 jours.

Les principes de fixation de la peine venant sanctionner les infractions postérieures, dont la plus grave est celle de vol, chacun commis au préjudice des plaignants F______, H______ et G______, conduisent à retenir une peine de cinq mois pour le cambriolage F______ (sous-peine d'ensemble), aggravée de trois mois pour chacune des deux autres occurrences précitées, de deux mois pour le cas I______ et de deux mois pour l'entrée illégale, ce qui conduit à une peine additionnelle de 15 mois.

La peine privative de liberté d'ensemble, après révocation des sursis octroyés les 12 mars 2024 (30 jours de peine privative de liberté) et 16 avril 2024 (20 jours de peine privative de liberté) (35 jours + 15 mois + 30 jours + 20 jours), devrait dès lors être arrêtée à 17 mois, sous déduction de la détention avant jugement purgée jusqu'à ce jour, y compris celle effectuée dans le cadre de la procédure ayant abouti à la condamnation du 12 mars 2024 et celle subie en exécution anticipée de peine.

Compte tenu de l'interdiction de la reformatio in pejus (cf. art. 391 al. 2 CPP), la peine prononcée par le premier juge sera confirmée.

S'agissant des dommages à la propriété d'importance mineure découlant du cas H______, l'amende infligée, non remise en cause par l'appelant, s'avère justifiée dans son principe et sa quotité. Elle sera ainsi confirmée, tout comme la peine privative de liberté de substitution.

3.2.2. Vu ce qui précède, il conviendrait de fixer à nouveau la peine privative de liberté infligée à C______ comme suit : cinq mois pour le cambriolage J______ (sous-peine d'ensemble), peine aggravée de trois mois pour chacune des autres occurrences (cas F______, H______ et G______), de deux mois pour le cas I______ et de deux mois pour l'entrée illégale, ce qui conduirait à une peine privative de liberté de 18 mois.

Cependant, vu l'interdiction de la reformatio in pejus (art. 391 al. 2 CPP), la quotité de la peine privative de liberté arrêtée par le TP – 15 mois – sera confirmée, étant précisé qu'en raison du retrait d'appel, il n'y a plus lieu de réexaminer l'octroi du sursis partiel, respectivement l'absence de révocation du sursis accordé par le MP le 25 novembre 2022, en raison du nouvel antécédent de C______ inscrit à son casier judiciaire le 29 mars 2025, en cours de procédure d'appel (cf. art. 391 al. 2 2ème phr. CPP), lesquels lui sont acquis.

4. 4.1.1. Conformément à l'art. 66a al. 1 CP, le juge expulse un étranger du territoire suisse pour une durée de cinq à 15 ans s'il est reconnu coupable de l'une des infractions énumérées aux let. a à p, notamment en cas de condamnation pour vol (art. 139 CP) en lien avec une violation de domicile (art. 186 CP) (let. d).

Il peut néanmoins être renoncé à l'expulsion, exceptionnellement, lorsque celle-ci mettrait l'étranger dans une situation personnelle grave et que les intérêts publics à l'expulsion ne l'emportent pas sur son intérêt à demeurer en Suisse (art. 66a al. 2 CP).

4.1.2. À teneur de l'art. 20 de l'Ordonnance sur la partie nationale du Système d'information Schengen (N-SIS) et sur le bureau SIRENE du 8 mars 2013 (Ordonnance N-SIS), les ressortissants d'États tiers ne peuvent être signalés aux fins de non-admission ou d'interdiction de séjour que sur la base d'une décision prononcée par une autorité administrative ou judiciaire. L'inscription dans le SIS des signalements aux fins d'expulsion pénale est requise par le juge ayant ordonné cette mesure.

Depuis le 7 mars 2023, cette inscription dans le SIS est régie par le règlement (UE) n° 2018/1861 du Parlement européen et du Conseil du 28 novembre 2018 (Règlement SIS Frontières).

L'art. 24 § 1 let. a du Règlement SIS Frontières prescrit qu'un État introduit un signalement aux fins de non-admission et d'interdiction de séjour dans le SIS lorsqu'il conclut, sur la base d'une évaluation individuelle comprenant une appréciation de la situation personnelle du ressortissant de pays tiers concerné et des conséquences du refus d'entrée et de séjour, que la présence de ce ressortissant de pays tiers sur son territoire représente une menace pour l'ordre public, la sécurité publique ou la sécurité nationale et qu'il a, par conséquent, adopté une décision judiciaire de non-admission et d'interdiction de séjour conformément à son droit national et émis un signalement national aux fins de non-admission et d'interdiction de séjour. Selon l'art. 24 § 2 let. a du Règlement SIS Frontières, une telle situation existe notamment lorsqu'un ressortissant d'un pays tiers a été condamné pour une infraction passible d'une peine privative de liberté d'au moins un an, référence étant faite à la peine-menace de l'infraction en cause et non à la peine prononcée concrètement dans le cas d'espèce (ATF 147 IV 340 consid. 4.6 et 4.8).

La décision d'inscription doit être prise dans le respect du principe de proportionnalité (arrêt du Tribunal fédéral 6B_932/2021 du 7 septembre 2022 consid. 1.8.1).

4.2. En l'espèce, l'expulsion de l'appelant A______, dont la culpabilité de vol en lien avec une violation de domicile a été établie, est obligatoire.

Outre que ce dernier ne l'a contestée que dans la mesure de l'acquittement plaidé, par effet mécanique, il y a lieu de confirmer le premier jugement, en constatant que l'intéressé n'a aucune attache avec la Suisse et que la clause de rigueur ne trouve pas application. Par ailleurs, au vu de la gravité des actes reprochés et compte tenu de la récidive, l'intérêt public à son expulsion prévaut, la mesure, prononcée pour la durée du minimum légal de cinq ans, étant proportionnée. Elle sera inscrite dans le SIS, les conditions y relatives étant remplies.

5. Les confiscations, destructions et restitutions ordonnées par le TP sont conformes au droit et seront confirmées dans le dispositif du présent arrêt.

6. Vu le verdict, les conclusions en indemnisation de l'appelant seront rejetées (art. 429 CPP).

7. 7.1. Selon l'art. 426 al. 1 CPP, le prévenu supporte les frais de procédure de première instance s'il est condamné. Quant aux frais d'appel, ils sont à la charge des parties dans la mesure où elles ont obtenu gain de cause ou succombé, étant précisé que la partie dont le recours est irrecevable ou qui retire le recours est également considérée avoir succombé (art. 428 al. 1 CPP). Si elle rend une nouvelle décision, l'autorité d'appel se prononce également sur les frais fixés par l'autorité inférieure (art. 428 al. 3 CPP).

7.2. L'appelant A______ obtient gain de cause en appel sur un point non expressément plaidé, ce qui a conduit la Cour à revoir la peine fixée par le TP. Dans cette mesure, il convient de lui faire supporter les trois-quarts des frais d'appel, lesquels comprendront un émolument d'arrêt de CHF 1'500.-.

Quant à C______, il succombe mais dans une bien moins large mesure puisque l'autorité d'appel n'a pas eu besoin d'examiner ses griefs, l'appel ayant été retiré. Il se justifie, dès lors, de ne lui faire supporter qu'un quart des frais d'appel.

En revanche, nul motif commande de revoir les frais de première instance – y compris l'émolument complémentaire de jugement, modeste – mis à la charge des deux prévenus pour moitié chacun.

8. 8.1.1. Selon l'art. 135 al. 1 CPP, le défenseur d'office est indemnisé conformément au tarif des avocats du canton du for du procès. S'agissant d'une affaire soumise aux juridictions genevoises, le Règlement sur l'assistance juridique et l'indemnisation des conseils juridiques et défenseurs d'office en matière civile, administrative et pénale (RAJ) s'applique. L'art. 16 al. 1 let. c RAJ prescrit que le tarif horaire est de CHF 200.- pour un chef d'étude et de CHF 150.- pour un collaborateur. Conformément à l'art. 16 al. 2 RAJ, seules les heures nécessaires sont retenues ; elles sont appréciées en fonction notamment de la nature, de l'importance et des difficultés de la cause, de la valeur litigieuse, de la qualité du travail fourni et du résultat obtenu (arrêts du Tribunal fédéral 6B_1113/2022 du 12 septembre 2023 consid. 2.1 ; 6B_1362/2021 du 26 janvier 2023 consid. 3.1.1 [considérant non-publié à l'ATF 149 IV 91]).

8.1.2. L'activité consacrée aux conférences, audiences et autres actes de la procédure est majorée de 20% jusqu'à 30 heures de travail, décomptées depuis l'ouverture de la procédure, et de 10% lorsque l'état de frais porte sur plus de 30 heures, pour couvrir les démarches diverses, telles la rédaction de courriers ou notes, les entretiens téléphoniques et la lecture de communications, pièces et décisions (arrêt du Tribunal fédéral 6B_838/2015 du 25 juillet 2016 consid. 3.5.2 ; voir aussi les décisions de la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral BB.2016.34 du 21 octobre 2016 consid. 4.1 et 4.2 et BB.2015.85 du 12 avril 2016 consid. 3.5.2 et 3.5.3), de même que d'autres documents ne nécessitant pas ou peu de motivation ou autre investissement particulier en termes de travail juridique, telle l'annonce d'appel (AARP/184/2016 du 28 avril 2016 consid. 5.2.3.2 et 5.3.1) ou la déclaration d'appel (ordonnance de la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral BB.2014.51 du 21 novembre 2014 consid. 2.1).

8.1.3. Le temps de déplacement de l'avocat est considéré comme nécessaire pour la défense d'office au sens de l'art. 135 CPP (décision de la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral BB.2015.33 du 28 juillet 2015 consid. 4.3). La rémunération forfaitaire de la vacation aller/retour au et du Palais de justice est arrêtée à CHF 100.- pour les chefs d'étude, dite rémunération étant allouée d'office par la juridiction d'appel pour les débats devant elle.

8.2.1. En l'occurrence, le temps consacré par la défenseure d'office de l'appelant A______ à la lecture du jugement entrepris, à la rédaction de l'annonce d'appel ainsi que de la déclaration d'appel (qui n'a pas à être motivée ; 2h00 étant défalquées du poste y relatif de l'état de frais du 24 septembre 2024, 0h30 apparaissant suffisantes pour formaliser les réquisitions de preuves) et à une demande d'exécution anticipée de peine sera écarté, ces postes s'inscrivant dans le forfait pour activités diverses.

Les trois heures de parloir à la prison de Champ-Dollon facturées le 2 juin 2025 ne sont pas justifiées par la tenue des débats d'appel, outre qu'une précédente visite, quelques jours auparavant, en date du 28 mai 2025, est admise et que seul un forfait de 1h30 peut en principe être décompté à ce titre.

Quant à la durée mentionnée pour la préparation de l'audience de jugement (6h05), elle apparaît trop importante au regard des enjeux de la procédure : elle sera ramenée à quatre heures, largement suffisantes, ce qui reste conforme au principe d'économie de procédure (décision de la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral BB.2013.22 du 31 octobre 2013 consid. 5.2.3).

Enfin, seront ajoutés à l'état de frais la durée effective des débats d'appel (2h20) et le forfait vacation qui s'y rapporte.

En conclusion, la rémunération due à Me B______ sera arrêtée à CHF 3'898.35 correspondant à 12h45 d'activité au tarif de CHF 200.-/heure ainsi qu'à 4h15 d'activité au tarif de CHF 150.-/heure, plus la majoration forfaitaire de 10%, une vacation à CHF 100.- et l'équivalent de la TVA au taux de 8.1% en CHF 292.10.

8.2.2. En ce qui concerne l'état de frais du défenseur d'office de C______, le temps consacré à la lecture du jugement entrepris sera écarté, ce poste s'inscrivant dans le forfait pour activités diverses, étant précisé que le libellé de l'état de frais y relatif ne permet pas d'en déduire autre chose.

Quant à la durée de la préparation de l'audience de jugement et des plaidoiries (deux postes, l'un de 0h50 le 22 mai 2025, l'autre de 4h00 le lendemain), elle n'est pas non plus conforme aux enjeux de la procédure, à l'instar de celle facturée par le conseil de A______, et sera ramenée à quatre heures, largement suffisantes à ces fins.

Partant, la rémunération de Me D______ sera arrêtée à CHF 2'239.50 correspondant à 9h25 d'activité au tarif de CHF 200.-/heure, plus la majoration forfaitaire de 10% et l'équivalent de la TVA au taux de 8.1% en CHF 167.80.

* * * * *

PAR CES MOTIFS,
LA COUR :

Prend acte du retrait de l'appel formé par C______ contre le jugement JTDP/1468/2024 rendu le 2 décembre 2024 par le Tribunal de police dans la procédure P/14320/2024.

Reçoit celui formé par A______ contre ce même jugement.

L'admet partiellement.

Annule le jugement.

Et statuant à nouveau :

Déclare A______ coupable de vol (art. 139 ch. 1 CP), de tentative de vol (art. 22 al. 1 CP cum art. 139 ch. 1 CP), de dommages à la propriété (art. 144 al. 1 CP), de dommages à la propriété d'importance mineure (art. 144 al. 1 CP cum art. 172ter CP), de violation de domicile (art. 186 CP) et d'entrée illégale (art. 115 al. 1 let. a LEI).

Révoque les sursis octroyés le 12 mars 2024 par le Ministère public de Saint-Gall à la peine privative de liberté de 30 jours, sous déduction d'un jour de détention avant jugement, ainsi que le 16 avril 2024 par le Ministère public de L______ à la peine privative de liberté de 20 jours (art. 46 al. 1 CP).

Condamne A______ à une peine privative de liberté d'ensemble de 16 mois, sous déduction de 372 jours de détention avant jugement, dont 188 jours en exécution anticipée de peine (art. 40 et 51 CP).

Dit que cette peine est partiellement complémentaire à celle prononcée le 16 avril 2024 par le Ministère public de L______ (art. 49 al. 2 CP).

Condamne A______ à une amende de CHF 300.- (art. 106 CP).

Prononce une peine privative de liberté de substitution de trois jours.

Dit que la peine privative de liberté de substitution sera mise à exécution si, de manière fautive, l'amende n'est pas payée.

Ordonne l'expulsion de Suisse de A______ pour une durée de cinq ans (art. 66a al. 1 let. d CP).

Dit que l'exécution de la peine prime celle de l'expulsion (art. 66c al. 2 CP).

Ordonne le signalement de l'expulsion dans le système d'information Schengen (SIS) (art. 20 de l'ordonnance N-SIS ; RS 362.0).

* * * * *

Acquitte C______ de vol (chiffre 1.2.7. de l'acte d'accusation ; art. 139 ch. 1 CP) et de séjour illégal (chiffre 1.2.9. de l'acte d'accusation ; art. 115 al. 1 let. b LEI).

Déclare C______ coupable de vol (art. 139 ch. 1 CP), de tentative de vol (art. 22 al. 1 CP cum art. 139 ch. 1 CP), de dommages à la propriété (art. 144 al. 1 CP), de dommages à la propriété d'importance mineure (art. 144 al. 1 CP cum art. 172ter CP), de violation de domicile (art. 186 CP), d'empêchement d'accomplir un acte officiel (art. 286 al. 1 CP) et d'entrée illégale (art. 115 al. 1 let. a LEI).

Condamne C______ à une peine privative de liberté de 15 mois, sous déduction de 173 jours de détention avant jugement (au 2 décembre 2024 ; art. 40 et 51 CP).

Dit que la peine est prononcée sans sursis à raison de six mois.

Met pour le surplus C______ au bénéfice du sursis partiel et fixe la durée du délai d'épreuve à trois ans (art. 43 et 44 CP).

Avertit C______ que s'il devait commettre de nouvelles infractions durant le délai d'épreuve, le sursis pourrait être révoqué et la peine suspendue exécutée, cela sans préjudice d'une nouvelle peine (art. 44 al. 3 CP).

Condamne C______ à une peine pécuniaire de 20 jours-amende (art. 34 CP).

Fixe le montant du jour-amende à CHF 10.-.

Condamne C______ à une amende de CHF 300.- (art. 106 CP).

Prononce une peine privative de liberté de substitution de trois jours.

Dit que la peine privative de liberté de substitution sera mise à exécution si, de manière fautive, l'amende n'est pas payée.

Renonce à révoquer le sursis octroyé le 25 novembre 2022 par le Ministère public de Genève (art. 46 al. 2 CP).

Ordonne l'expulsion de Suisse de C______ pour une durée de cinq ans (art. 66a al. 1 let. d CP).

Dit que l'exécution de la partie ferme de la peine prime celle de l'expulsion (art. 66c al. 2 CP).

Dit que la peine prononcée avec sursis n'empêche pas l'exécution de l'expulsion durant le délai d'épreuve.

Ordonne le signalement de l'expulsion dans le système d'information Schengen (SIS) (art. 20 de l'ordonnance N-SIS ; RS 362.0).

* * * * *

Renvoie la partie plaignante J______ à agir par la voie civile (art. 126 al. 2 CPP).

Ordonne la confiscation et la destruction des objets figurant sous chiffre 1 de l'inventaire n° 45642520240529 du 29 mai 2024 et sous chiffres 1 à 10 de l'inventaire n° 45710620240611 du 11 juin 2024 (art. 69 CP).

Ordonne le séquestre et son utilisation pour couvrir les frais de la procédure des valeurs patrimoniales (EUR 180.-) figurant sous chiffre 1 de l'inventaire n° 45722620240613 du 13 juin 2024 au nom de C______ (art. 267 al. 3 et 268 al. 1 CPP).

Ordonne la restitution à A______ des objets figurant sous chiffres 1 et 2 de l'inventaire n° 45711920240611 du 11 juin 2024 (art. 267 al. 1 et 3 CPP).

Ordonne la restitution à son ayant-droit de la clef figurant sous chiffre 3 de l'inventaire n° 45711920240611 du 11 juin 2024 (art. 267 al. 1 et 3 CPP).

Ordonne la restitution à H______ du trousseau figurant sous chiffre 4 de l'inventaire n° 45711920240611 du 11 juin 2024 (art. 267 al. 1 et 3 CPP).

Rejette les conclusions en indemnisation de A______ (art. 429 CPP).

Condamne, par moitié chacun, A______ et C______ aux frais de la procédure préliminaire et de première instance, lesquels s'élèvent à CHF 6'917.-, émolument de jugement complémentaire compris (art. 426 al. 1 CPP).

Arrête les frais de la procédure d'appel à CHF 2'135.-.

Met trois-quarts de ces frais, soit CHF 1'601.25, à la charge de A______ et un quart, soit CHF 533.75, à celle de C______.

Compense à due concurrence la créance de l'État portant sur les frais de la procédure dus par C______ avec les valeurs patrimoniales séquestrées figurant sous chiffre 1 de l'inventaire n° 45722620240613 du 13 juin 2024 (art. 442 al. 4 CPP).

Prend acte de ce que l'indemnité de procédure due à Me B______, défenseure d'office de A______, a été fixée à CHF 6'317.10 pour la procédure préliminaire et de première instance (art. 135 CPP).

Prend acte de ce que l'indemnité de procédure due à MD______, défenseur d'office de C______, a été fixée à CHF 8'012.05 pour la procédure préliminaire et de première instance (art. 135 CPP).

Arrête les diligences de Me B______ à CHF 3'898.35, TVA comprise, pour la procédure d'appel.

Arrête les diligences de MD______ à CHF 2'239.50, TVA comprise, pour la procédure d'appel.

Notifie le présent arrêt aux parties.

Le communique, pour information, au Tribunal de police, à la prison de Champ-Dollon, au Service de la réinsertion et du suivi pénal, au Secrétariat d'État aux migrations ainsi qu'à l'Office cantonal de la population et des migrations.

 

La greffière :

Ana RIESEN

 

Le président :

Vincent FOURNIER

 

 

 

 

 

Indication des voies de recours :

 

Conformément aux art. 78 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral (LTF), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF), par-devant le Tribunal fédéral (1000 Lausanne 14), par la voie du recours en matière pénale.


 

 

ETAT DE FRAIS

 

 

 

COUR DE JUSTICE

 

 

Selon les art. 4 et 14 du règlement du 22 décembre 2010 fixant le tarif des frais et dépens en matière pénale (E 4 10.03).

 

 

Total des frais de procédure du Tribunal de police :

CHF

6'917.00

Bordereau de frais de la Chambre pénale d'appel et de révision

 

 

Délivrance de copies et photocopies (let. a, b et c)

CHF

00.00

Mandats de comparution, avis d'audience et divers (let. i)

CHF

440.00

Procès-verbal (let. f)

CHF

120.00

Etat de frais

CHF

75.00

Emolument de décision

CHF

1'500.00

Total des frais de la procédure d'appel :

CHF

2'135.00

Total général (première instance + appel) :

CHF

9'052.00