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Décisions | Chambre pénale d'appel et de révision

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P/7268/2023

AARP/171/2025 du 09.05.2025 sur JTCO/82/2024 ( PENAL ) , PARTIELMNT ADMIS

Recours TF déposé le 20.06.2025, 6B_560/2025
Descripteurs : VIOLENCE DOMESTIQUE;VIOL;ENLÈVEMENT(INFRACTION);MENACE(DROIT PÉNAL);CONTRAINTE(DROIT PÉNAL);EXPULSION(DROIT PÉNAL);TORT MORAL
Normes : CP.190; CP.180; CP.181; CP.123; CP.126; CP.66.al2; CO.49

république et

canton de genève

pouvoir judiciaire

P/7268/2023 AARP/171/2025

COUR DE JUSTICE

Chambre pénale d'appel et de révision

Arrêt du 9 mai 2025

 

Entre

A______, actuellement détenu à la prison de Champ-Dollon, chemin de Champ-Dollon 22, 1241 Puplinge, comparant par Me B______, avocate,

appelant, intimé sur appel joint,

 

contre le jugement JTCO/82/2024 rendu le 28 août 2024 par le Tribunal correctionnel,

et

C______, partie plaignante, comparant par Me D______, avocat,

E______, F______, G______, H______, parties plaignantes, représentées par MI______, avocat,

intimés,

LE MINISTÈRE PUBLIC de la République et canton de Genève, route de Chancy 6B, case postale 3565, 1211 Genève 3,

intimé sur appel principal, appelant joint.


EN FAIT :

A.           Saisine de la Chambre pénale d'appel et de révision (CPAR)

a. En temps utile, A______ appelle du jugement n° JTCO/82/2024 du 28 août 2024, par lequel le Tribunal correctionnel (TCO), notamment, l'a reconnu coupable de viol (à trois reprises "à tout le moins"), menace, contrainte, tentative de contrainte, séquestration et enlèvement, violation du devoir d'assistance et d'éducation, lésions corporelles simples, tentative de lésions corporelles simples et voies de fait, mais l'a acquitté de contrainte sexuelle, l'a condamné à une peine privative de liberté de quatre ans et deux mois (sous déduction de la détention avant jugement) ainsi qu'à une amende de CHF 500.-, a ordonné son expulsion de Suisse pour une durée de cinq ans (avec inscription dans le SIS) et fait partiellement droit aux actions civiles, C______ se voyant octroyer CHF 10'000.- à titre de réparation du tort moral.

A______ entreprend partiellement ce jugement, concluant à l'acquittement de viol, menace, contrainte, tentative de contrainte, séquestration et enlèvement et voies de fait, et au prononcé d'une peine ne dépassant pas la détention avant jugement, assortie du sursis, ainsi qu'à son indemnisation.

b. Le Ministère public (MP) entreprend partiellement ce jugement, concluant à la culpabilité de viol à réitérées reprises et de lésions corporelles simples – consommées, non tentées –, au prononcé d'une peine privative de liberté de six ans, à l'expulsion de Suisse pour une durée de dix ans et à la confirmation du jugement pour le surplus.

c.a. À teneur de l'acte d'accusation du 11 juin 2024, il est reproché ce qui suit à A______ :

" FAITS AU PREJUDICE DE E______

1.1. Violation du devoir d'assistance et d'éducation et lésions corporelles simples – art. 219 al. 1 [du code pénal] CP et 123 ch. 1 et 2 CP

[…] Entre avril 2017 et décembre 2020, puis de l'été 2022 à février 2023, à réitérées reprises, un nombre indéterminé de fois, lors de l'exercice de son droit de visite, A______ a, à Genève, en particulier à son domicile sis no. ______ rue 1______, à J______ [GE], régulièrement fait usage de violences physiques, de menaces et de violences psychologiques à l'encontre de E______, notamment:

-        En la frappant régulièrement, notamment en lui donnant des gifles et en la frappant avec un journal enroulé et tenu avec du scotch, ainsi qu'en lui donnant des coups de pieds, de sorte à lui causer des douleurs ;

-        A une date indéterminée en 2021, menacé E______ avec un couteau alors qu'elle rigolait en lui disant que si elle n'arrêtait pas de rigoler il la découperait, de sorte à l'effrayer ;

-        A une date indéterminée en 2022, au motif qu'elle avait mal plié un vêtement, en la jetant par terre avant de lui donner un coup de pied au ventre en prenant de l'élan, de sorte à lui causer des douleurs au ventre pendant plusieurs jours ;

-        A une date indéterminée début 2023, en la prenant par les cheveux, puis en la jetant par terre, en la giflant puis en l'emmenant dans une chambre, de sorte à lui causer des douleurs ;

-        A une date indéterminée en février 2023, après lui avoir dit qu'elle avait un visage de porc, ce à quoi E______ a répondu que lui aussi car elle était sa fille, en la frappant avec une baguette de pain au niveau du visage, la projetant contre le mur à côté duquel elle se trouvait de sorte que sa tête a tapé le mur ;

-        En la rabaissant et en l'injuriant régulièrement, notamment en la traitant de "sale pute" et en lui disant qu'il regrettait de l'avoir faite ;

A plusieurs reprises lors des faits précités, A______ a causé des rougeurs, des hématomes et des saignements à E______.

Pendant la même période, E______ a régulièrement été témoin des violences physiques et des menaces dont A______ faisait preuve à l'égard de C______, H______, G______ et F______, et a ainsi été confrontée au climat de terreur que faisait régner A______. E______ était terrorisée par A______.

Par son comportement, A______ a ainsi mis en danger le développement physique et psychique de sa fille E______ violant son devoir d'assistance et d'éducation.

Le prévenu s'est ainsi rendu coupable de violation du devoir d'assistance et d'éducation au sens de l'art. 219 al. 1 du Code pénal et de lésions corporelles simples au sens de l'art. 123 ch. 1 et 2 du Code pénal.

FAITS AU PREJUDICE DE H______, G______ et F______

1.2. Violation du devoir d'assistance et d'éducation et lésions corporelles simples – art. 219 al. 1 CP et art. 123 ch. 1 et 2 CP

[…] Entre début 2016 et le 30 mars 2023, à Genève, à son domicile sis no. ______ rue 1______, à J______, A______ a régulièrement fait usage de violence physique, de menaces et de violence psychologique à l'encontre de H______, puis dès leur naissance à l'encontre de G______ et F______.

A réitérées et régulières reprises, à tout le moins une à deux fois par semaine, A______ a frappé H______, G______ et F______ au visage et sur diverses parties du corps, en faisant usage de ses mains, de ses pieds ou d'un journal enroulé et tenu avec du scotch. Il les a également tirés par les cheveux, les a poussés ou les a pris à la gorge.

A______ a notamment fait usage de violences physiques, de menaces et de violences psychologiques de la manière suivante :

A l'encontre de H______

-        A une date indéterminée dans le courant de l'année 2016, à son domicile, A______ a étranglé H______, alors âgée de 4 ans, lui causant ainsi des rougeurs autour du cou et menacé de la tuer de sorte à l'effrayer ;

-        A une date indéterminée située en 2016 ou 2017, A______ a donné un coup de poing à H______ la faisant saigner du nez ;

-        Le 21 septembre 2021, A______ a saisi H______, l'a poussée sur le palier et l'a jetée par terre ;

-        A une date indéterminée située fin 2022 ou début 2023 menacé H______ de la frapper avec un objet de sorte à l'effrayer ;

-        A une date indéterminée située fin février – début mars 2023 menacé H______ de la renvoyer au Kosovo en lui disant que personne ne voudrait d'elle là-bas et qu'elle finirait dans la rue ;

-        A une date indéterminée, après que H______ a renversé sa soupe, A______ l'a prise et l'a emmenée dans une chambre où il lui a donné des gifles ; il l'a ensuite enfermée à clé dans la chambre, en prenant la clé avec lui pour se rendre au travail, afin d'empêcher H______ de raconter à sa mère ce qu'il s'était passé ;

A l'encontre de G______

-        A une reprise à une date indéterminée, A______ a pris G______ par les pieds et l'a tenu à l'envers, en le secouant par les pieds ;

-        A une date indéterminée située fin 2022 ou début 2023, après avoir menacé H______ de la frapper avec un objet, A______ a menacé G______ de le tuer s'il intervenait et a tapé un ballon que F______ tenait dans la main ;

A l'encontre de F______

-        A plusieurs reprises, A______ a frappé F______ au visage ou aux fesses après qu'il a renversé son biberon ;

-        Le 21 septembre 2021, A______ a frappé F______ avec un journal en lui donnant deux coups au niveau des fesses et un au niveau de la jambe.

A plusieurs reprises lors des faits précités, A______ a causé des rougeurs, des hématomes et des saignements à H______, G______ et F______. H______ a notamment eu des hématomes et des rougeurs au niveau du visage, des cuisses et des fesses.

Pendant la même période, H______, G______ et F______ ont régulièrement été témoins des violences physiques, des violences psychologiques et des menaces dont A______ faisait preuve à l'égard des uns et des autres ainsi qu'à l'égard de C______ et E______, et ont ainsi été confrontés au climat de terreur qu'il faisait régner. H______, G______ et F______ étaient terrorisés.

Par son comportement, A______ a mis en danger le développement physique et psychique de ses enfants G______ et F______ à l'égard desquels il avait un devoir d'assistance et d'éducation. Il a également mis en danger le développement physique et psychique de sa belle-fille H______ qui vivait avec lui et à l'égard de laquelle il avait également un devoir d'assistance et d'éducation, étant précisé que :

-        Le SPMI a mis en place une AMEO et l'intervenante a constaté que les enfants faisaient usage de violence entre eux ;

-        H______ a à plusieurs fois manqué l'école, afin qu'elle ne montre pas les blessures qu'elle présentait ou parce qu'elle ne se sentait pas bien suite aux violences et menaces subies.

Le prévenu s'est ainsi rendu coupable de violation du devoir d'assistance et d'éducation au sens de l'art. 219 al. 1 du Code pénal et de lésions corporelles simples au sens de l'art. 123 ch. 1 et 2 du Code pénal".

c.b. Selon l'acte d'accusation du 11 juin 2024, il est également reproché ce qui suit à A______ : il a, entre le 22 septembre 2021 et le 30 mars 2023, soit pendant la vie commune, usé de contrainte envers C______, son épouse, et fait subir à celle-ci des voies de fait à réitérées reprises, notamment (chiffre 1.3) :

-        "En la poussant et/ou l'agrippant au bras lorsqu'elle s'interposait pour lui dire de ne pas faire usage de violence à l'égard de ses enfants H______, G______ et F______ ou à l'égard de E______, agissant ainsi dans le but de l'empêcher de les protéger;

-        A une reprise en mars 2023, en lui tordant le poignet".

c.c. Il lui est aussi reproché d'avoir menacé C______, de manière à l'effrayer (chiffre 1.4) :

-        "En lui disant début 2022, qu'il connaissait du monde au Kosovo qui pouvait tuer son frère à elle ;

-        En la menaçant de mort à quatre reprises, notamment à deux reprises début 2023, en lui disant en albanais "je vais te tuer" ;

-        En lui disant à une reprise en mars 2013 [rect. 2023] que si elle se séparait de lui et obtenait le logement, il s'en prendrait à elle là où ça va [faire] le plus mal, faisant référence aux enfants et plus particulièrement à sa fille H______".

c.d. Il lui est encore reproché ce qui suit (chiffre 1.5) : "A réitérées reprises, un nombre indéterminé de fois, une voire deux ou trois fois par semaine, entre janvier 2022 et mars 2023, au domicile conjugal sis no. ______ rue 1______, à J______, A______ a contraint C______ à subir l'acte sexuel contre son gré […] A______ a passé outre le refus de C______ d'entretenir des relations sexuelles en faisant usage de contrainte physique et psychique. Il lui faisait comprendre que c'est lui qui décidait et qu'il ne renoncerait pas à ses désirs, que la femme ne devait pas refuser son mari et se montrait insistant, mettant à profit le climat de psycho-terreur qu'il avait créé pour faire céder C______, laquelle cédait de peur qu'il ne se montre davantage violent à son égard. A réitérées reprises, A______ a également fait usage de sa supériorité physique en maintenant de force ou en poussant C______ qui tentait de s'opposer à ses désirs. A plusieurs reprises, A______ a également fermé à clé la porte de la chambre. A______ a agi à réitérées reprises, et notamment les fois suivantes :

i) A une date indéterminée située fin 2022 – début 2023, alors que C______ se trouvait seule à la cuisine […]

ii) A une date indéterminée située vraisemblablement en 2022, un samedi ou dimanche après-midi […] dans la chambre […].

Le prévenu s'est ainsi rendu coupable de viol au sens de l'art. 190 al. 1 du Code pénal, infraction commise à réitérées reprises".

c.e. Il lui est reproché, enfin, d'avoir violé et contraint sexuellement C______ le 6 juin 2023 à l'appartement sis no. ______ rue 1______ (chiffre 1.6) – "[…] A______ a ainsi, par la force, par la menace, par la peur qu'il lui inspirait, par son emprise et par le fait qu'ils étaient seuls dans l'appartement, brisé la résistance de C______ et contraint cette dernière à subir l'acte sexuel et un cunnilingus alors qu'elle n'était pas consentante et le lui avait dit et montré" – non sans l'avoir, après lesdits actes, entre 15h00 et 16h00, empêchée de quitter l'appartement, en la prenant de force par les bras et en lui disant de s'assoir, C______, apeurée, s'étant exécutée (chiffre 1.7), et en lui intimant l'ordre de retirer sa plainte et de revenir à la maison avec les enfants, en précisant, si elle ne s'exécutait pas, qu'il ferait de sa vie un enfer, ne lui donnerait plus d'argent et qu'elle ne reverrait plus ces derniers, sans toutefois parvenir à ses fins (chiffre 1.8), faits constitutifs de séquestration et enlèvement respectivement de tentative de contrainte.

B.            Faits résultant de la procédure préliminaire et de première instance

Demeurent pertinents au stade de l'appel les faits suivants :

a.a. Le 21 septembre 2021, C______ a déposé plainte pénale contre A______. Elle l'avait rencontré en 2014 au Kosovo. Ils étaient tombés amoureux. Celui-ci vivait alors en Suisse. Elle y était donc venue avec sa fille H______. Ils s'étaient mariés en 2016. Ils avaient eu deux fils, G______ et F______, en 2017 et 2020. Leurs relations s'étaient détériorées rapidement. Il lui rendait la vie difficile. Elle n'avait aucune liberté, ne pouvait parler sans son autorisation et ils se disputaient souvent ; elle n'était pas indépendante financièrement. Il la frappait lorsqu'elle prenait la défense des enfants. Il la menaçait ("si tu prends les enfants, je vais engager quelqu'un pour tuer ton frère !"). Il lui faisait peur. Elle voulait se séparer de lui mais ne savait pas comment s'y prendre. Elle ne subissait pas de violence sexuelle. Ce 21 septembre, A______ avait levé la main sur H______ et F______, ainsi que sur elle.

a.b. Par décision du 22 septembre 2021, le Commissaire de police a prononcé une mesure d'éloignement à l'encontre de A______. Cette mesure a été confirmée par le Tribunal administratif de première instance (TAPI) pour une durée de dix jours, soit jusqu'au 2 octobre 2021.

a.c. Au MP, le 30 septembre 2021, C______ a expliqué que c'était la première fois qu'elle faisait face à la justice. Pendant cinq ou six ans, elle avait été en mesure de garder tout cela pour elle. Mais là, elle ne le pouvait plus.

A______ a contesté les faits.

a.d. Par courrier du 12 octobre 2021, C______, soit pour elle son Conseil, a fait savoir au MP : "[…] A______ a désormais réintégré le domicile conjugal. Il semble, selon ses dires, que l'ouverture de l'instruction, ainsi que la tenue de l'audience du 30 septembre dernier ait généré une certaine prise de conscience par Monsieur A______ du mal qu'il a pu causer aux membres de sa famille, qu'il dit regretter sincèrement. Il serait également à la recherche d'un thérapeute pour entamer un travail sérieux sur cette problématique. Ma mandante, psychologiquement épuisée par la situation, doit aujourd'hui prendre soin d'elle-même dans son intérêt et celui de ses enfants. Au vu des circonstances, Madame C______ requiert la suspension de la procédure en application de l'article 55a du code pénal […]".

a.e.a. Auditionnée le 25 novembre 2021, C______ a confirmé que le comportement de son époux s'était amélioré. Il y avait eu des changements. Il avait accepté d'être suivi par un thérapeute. Il l'aidait à la maison et cela se passait mieux avec les enfants.

a.e.b. Par ordonnance du même jour, le MP a donc suspendu l'instruction pour une durée de six mois, ordonnant à A______ de suivre un programme de prévention de la violence.

a.f.a. Le rapport des Hôpitaux universitaires de Genève (HUG) / Service de psychiatrie adulte du 3 février 2022, soit pour lui la Dre K______, relève : "[…] Mme C______ a été suivie au programme de crise du CAPPI [du quartier] de L______ depuis Octobre 2021 à Janvier 2022 en raison d'un épisode dépressif sévère avec symptômes psychotiques (hallucinations visuelles) en raison de nombreux conflits avec son mari […] Elle nie toute violence physique actuellement, ce qui était le cas dans le passé envers elle et ses enfants, il aurait arrêté depuis l'intervention de la police […] Mme C______ dit que venir au CAPPI lui fait du bien et qu'elle va beaucoup mieux actuellement […] Discours clair et cohérent, spontané […]".

a.f.b. K______ a déclaré que C______ avait été sa patiente de février 2022, date dès laquelle elle avait, quant à elle, repris le programme, à avril 2022. Elle avait rencontré C______ trois à quatre fois. Celle-ci avait une thymie triste. Elle était souvent en pleurs, avec des angoisses, et évoquait des troubles du sommeil. Elle présentait une abolie, une anhédonie et des idées noires. Elle ne rapportait plus de violence physique mais un sentiment de contrôle et d'influence, ainsi que des violences verbales envers les enfants, surtout envers H______. Son mari demandait pardon et s'excusait.

C______ ne s'était pas confiée à elle au sujet de violences sexuelles – le dossier ne faisait pas état de violences sexuelles mais physiques – sauf, une fois, de violences sexuelles survenues, sauf erreur, au Kosovo.

a.g. Le 6 mai 2022, le Service de protection des mineurs (SPMi) écrivait au Tribunal de protection de l'adulte et de l'enfant (TPAE) : "[…] Depuis notre intervention, la situation familiale s'est stabilisée […] Les différentes recommandations ont été suivies et mises en place par les parents, ce qui a permis une amélioration de la situation. Les enfants se sentent dorénavant en sécurité et Madame a retrouvé une motivation pour effectuer des démarches pour son autonomie, tel que son suivi psychologique ou les cours de français. Les parents collaborent étroitement avec notre Service et les différents professionnels autour des enfants […]".

a.h. Par courrier du 10 mai 2022, le Service de probation et d'insertion (SPI) a fait savoir au MP que "A______ s'est montré investi dans le programme de prévention de la violence auprès de Monsieur M______, psychologue à l'association N______ (cf. attestations de suivi en annexe [11 séances de décembre 2021 à avril 2022]). En effet, comme l'atteste le certificat remis par M. M______, l'intéressé a pu amener des questionnements sur sa situation, qui ont permis un échange constructif autour de la problématique".

a.i. Par courrier du 24 mai 2022, C______, soit pour elle son Conseil, a fait savoir au MP "[qu'elle] ne souhaite pas la reprise de la procédure car elle a pu constater une stabilisation de la situation découlant, entre autres, du suivi entrepris par le prévenu auprès de l'association N______. Même si une dynamique d'emprise et de contrôle psychologique peut encore parfois se manifester, elle ne s'est plus traduite en épisode de violence physique ou verbale […]".

a.j. Par ordonnance du 16 septembre 2022, le MP a classé la procédure.

b.a. Le 27 mars 2023, le SPMi a dénoncé à la Police "des faits graves concernant les mineurs H______, G______ et F______ […] En 2021, faisant suite au rapport de police et au jugement du [TAPI] [cf. a.b. supra], notre Service a établi un suivi éducatif par le biais, notamment, de la mise en place d'une action éducative en milieu ouvert (AEMO). Fin 2022, il ressort que la situation familiale s'est stabilisée. Les différentes recommandations ont été suivies et mises en place par les parents, ce qui a permis une amélioration de la situation et la fin de l'intervention de l'AEMO […] Le 13 mars 2023, une réunion de réseau […] demandée par la Directrice de l'école de O______ a lieu. Elle concerne en particulier G______ et la violence dont [il] fait preuve […] Le 15 mars 2023, H______ confie à son enseignante que son beau-père aurait tapé sa mère et parfois elle-même. Le 12 mars 2023, il aurait tordu le poignet de sa mère […] Le 17 mars 2023, la mère est reçue par la Directrice et l'enseignante, ainsi qu'une interprète. La mère est terrorisée à l'idée que son mari sache qu'elle a parlé de la situation familiale et se sent en danger de mort […]".

b.b. Le 29 mars 2023, le SPMi a saisi le TPAE d'une demande urgente : "[…] La violence vécue et subie par les mineurs met en péril leur développement psycho-affectif, tout comme leur exposition aux violences perpétrées par leur père sur leur mère. L'éloignement du milieu familial s'avère indispensable à la protection de G______ et F______ et dans leur intérêt supérieur […] Au vu de ce qui précède, nous prions votre Instance de bien vouloir, sur mesures superprovisionnelles : Retirer la garde des mineurs G______ et F______ à Monsieur A______ ; Suspendre en l'état toute relation personnelle […]".

b.c. Selon le rapport d'arrestation du 31 mars 2023, A______ avait été interpellé et incarcéré le jour même. Suite à la dénonciation du SPMi, le 27 mars 2023, C______ et ses trois enfants avaient été placés de manière urgente dans un foyer genevois. Les enfants avaient été auditionnés selon le protocole EVIG. Leur mère déclarait que, depuis sa plainte en 2021, il n'y avait plus eu de violence physique envers elle, hormis le fait que, à une reprise, son mari lui avait tordu le poignet devant son fils [G______], mais uniquement de la violence psychologique, ce qui était pire ; il s'en prenait physiquement aux enfants et menaçait de tuer son frère ; la situation était intenable – elle se réservait le droit de déposer plainte. Quant à A______, il niait les faits. La perquisition de son domicile était restée vaine et n'avait pas permis de trouver le journal qu'il aurait utilisé pour frapper ses enfants (cf. auditions de H______ et C______).

b.d. Au MP, C______ a confirmé que, suite au dépôt de sa plainte, en septembre 2021, il y avait eu une amélioration, une pause. Mais lorsque cette plainte avait été classée, la violence avait repris immédiatement, à savoir de la violence physique envers les enfants, E______ comprise, et de la violence psychique ainsi que des insultes envers elle-même. Il lui avait tordu le bras récemment et, lors de disputes, le lui agrippait. Il la menaçait en lui disant – en 2022 sauf erreur – qu'il connaissait du monde au Kosovo qui pourrait tuer son frère – elle avait peur – ou en lui disant qu'en cas de séparation et de prise du logement, il s'en prendrait là où ça fait le plus mal, c'est-à-dire aux enfants – elle pensait à sa fille H______ car il n'en était pas le père – ou encore en la menaçant de mort – il l'avait fait à trois ou quatre reprises, dont deux fois ces deux derniers mois. Quand il s'en prenait aux enfants, en les frappant à la tête ou aux jambes, elle intervenait, quand elle osait, mais il l'agrippait alors en la poussant et en lui disant : "tu n'interviens pas, sinon je te tue !". Parfois, les violences laissaient des "traits rouges" sur les enfants. En ce qui la concernait, la violence psychologique était devenue telle qu'elle n'avait plus envie de vivre – elle ne se reconnaissait plus, avait perdu le contrôle.

C______ a expliqué que E______ était interdite de téléphone à la maison. En février 2023, celle-ci l'y avait néanmoins pris et caché. Au moyen de ce téléphone, E______ et elle avaient écrit pendant trois jours à A______ en se faisant passer pour P______, ex-épouse de celui-ci et mère de E______, lequel avait répondu en écrivant notamment : "est-ce que ça te manque d'écouter ma voix ?". A______ s'était rendu compte qu'elles étaient toutes deux derrière ces messages et elle était donc allée, cette nuit-là, dormir chez son beau-frère et sa belle-sœur.

b.e. A______ a contesté l'ensemble des faits. Jamais il n'avait frappé ses enfants, pas davantage sa femme. À la maison, il n'y avait ni cris ni disputes. Il punissait ses enfants comme tous les parents, en les mettant dans leur chambre. Sa femme devenait "dingue" car elle pensait qu'il aimait toujours son ex-femme – elle avait écrit au nom de cette dernière dans le téléphone de E______ pour le provoquer, le piéger. Depuis, sa femme n'allait pas bien du tout et disait qu'elle ne lui pardonnerait jamais.

b.f. Par ordonnance du 26 avril 2023, le MP a ordonné la mise en liberté avec mesures de substitution de A______, aux conditions suivantes notamment : interdiction de tout contact avec son épouse et ses enfants, interdiction de s'approcher à moins de 150 mètres du lieu où ils se trouvent et obligation d'entreprendre un traitement psychothérapeutique – ordonnance confirmée par le Tribunal des mesures de contrainte (TMC) le 28 avril 2023.

b.g.a. P______ a déclaré que, pendant la vie commune, A______ s'était montré violent envers elle et les enfants, soit Q______ et E______. Il recourait à la violence presque tous les jours. Il frappait le premier "tellement fort" ; la seconde essuyait les mêmes violences. Elle avait vécu trois ans d'enfer.

b.g.b. Q______ a confirmé les propos de sa mère. Pour la faire taire, A______ disait souvent à celle-ci que, si elle persistait à le contrarier, il s'en prendrait à lui ou le tuerait.

b.h.a. R______, belle-sœur des parties, a déclaré que, en février 2023, C______ était venue passer une nuit chez elle. Elle s'était plainte en lien avec le téléphone de E______, épisode lors duquel C______ s'était fait passer pour l'ex-femme de A______. Il était prévu que les ex-époux se rencontrent et, pour C______, c'était là une tromperie ; elle voulait donc se séparer. C'était la seule raison pour laquelle C______ avait dit vouloir se séparer – elle n'avait pas fait état de violences. Pour sa part, jamais elle n'avait vu A______ lever la main sur sa femme ou ses enfants, bien qu'il fût un père sévère. Celui-ci était très amoureux de C______, prêt à tout pour elle, laquelle restait libre de faire ce qu'elle voulait.

b.h.b. S______ et T______, frères de A______, ont en substance témoigné des mêmes faits que R______.

b.i. C______ a produit une vidéo sur laquelle on voit/entend A______ menacer G______ de le tuer s'il intervient en faveur de H______ et taper sur le ballon que F______ tient en main. C______ situe cette vidéo en novembre/décembre 2022 ou janvier 2023. A______ n'est pas en mesure de la situer dans le temps.

b.j. Le 8 mars 2024, le curateur des enfants a fait savoir au MP que ses protégés allaient bien. Ils poursuivaient leur scolarité. Ce qui le frappait, c'était qu'ils n'exprimaient pas le manque de leur père ; cela valait pour tous les quatre – un peu moins pour F______.

c.a. Le 7 juin 2023, C______ a déposé plainte pénale contre A______ à la police. La veille, elle était allée voir une amie [U______] qui habitait à proximité du domicile de J______. En sortant de chez celle-ci, vers 14h20, elle avait croisé son mari, qui était accompagné de son neveu, V______. En voyant A______, elle était restée tétanisée, bloquée. Celui-ci était venu vers elle en disant "j'ai deux mots à te dire !" et lui avait demandé de le suivre. Elle ne savait pas pourquoi mais elle l'avait suivi – elle avait peur de lui et cela faisait huit ans qu'elle s'exécutait à chaque fois qu'il lui disait de faire quelque chose. Elle avait néanmoins refusé de le suivre jusqu'à l'appartement et il l'avait alors saisie par les épaules, en se tenant derrière elle, en lui disant : "ne fais pas l'erreur de parler !". Elle ne s'était pas débattue, n'avait pas crié mais lui avait dit à plusieurs reprises qu'elle ne voulait pas le suivre. Une fois dans l'allée, il l'avait poussée pour la faire monter puis entrer dans l'appartement, qu'il avait fermé à clef. Il lui avait dit : "enlève tes chaussures, mets-toi à l'aise, je ne vais rien te faire !". Elle avait refusé de se déchausser et il l'avait poussée jusque dans la chambre, sur le lit, avant d'essayer de lui enlever les chaussures et le pantalon. Elle ne l'avait pas laissé faire. Elle l'avait repoussé et dit : "s'il te plait, ne me touche pas !". Il avait répondu : "pourquoi tu ne peux pas, tu es ma femme !". Elle s'était mise à crier. Il l'avait donc laissée. Elle avait demandé ce qu'il avait à lui dire. Il avait répondu qu'elle devait retirer sa plainte et rentrer à la maison avec les enfants, en précisant qu'à défaut il ferait de sa vie un enfer. Tout en le lui disant, il essayait de l'embrasser – elle avait encore des marques laissées par sa bouche sur son cou et sa nuque – et de la prendre dans les bras, ajoutant qu'il l'aimait et qu'il n'avait jamais aimé personne autant qu'elle. Il avait pris son téléphone [à elle], qui se trouvait dans son sac, pour le consulter – ils se trouvaient alors au salon car elle n'avait plus voulu rester dans la chambre et elle était sans culotte, mais avec le haut, car il la lui avait enlevée en même temps que le pantalon dans la chambre. Il avait également appelé un ami, prénommé AK______, et parlé à celui-ci de tout et de rien, tout en essayant de la filmer ou de la photographier sans le bas de ses habits. Elle lui avait donc pris le téléphone et constaté qu'il avait fait trois photographies "qu'il a effacées sinon j'appelais la police". Il s'était ensuite mis à lui poser des questions, voulant notamment savoir si elle voyait quelqu'un, et lui avait demandé à nouveau de retirer sa plainte et de rentrer à la maison – ce à quoi elle avait acquiescé pour tenter de se sortir de cette situation – en précisant qu'à défaut il ne lui donnerait plus d'argent pour les enfants et ne les reverrait plus. Il lui avait montré une vidéo se trouvant dans son propre téléphone, sur laquelle on le voyait avec des billets de banque – il voulait lui montrer par là qu'il avait de l'argent. Il lui avait montré encore d'autres photos et avait abordé d'autres sujets, celui du foyer où elle séjournait en particulier. Il alternait alors entre discussions et tentatives d'embrassades. Elle avait compris qu'il voulait entretenir une relation sexuelle, même s'il ne le verbalisait pas. À un moment donné, alors qu'elle était assise sur le canapé, il l'avait saisie et, nu – il avait enlevé le bas de ses propres habits dans la chambre –, l'avait retournée par les épaules, en venant derrière elle, qui était "face contre terre", pour avoir un rapport vaginal. Il l'avait pénétrée – cela avait duré une ou deux minutes – avant qu'il n'éjacule sur son dos. Elle ne s'était pas débattue – elle était restée complètement figée. Après, elle était allée se doucher et s'était rhabillée. Mais il ne l'avait toujours pas laissé partir – ça avait donc duré de 14h20 à 15h55. Il ne l'avait laissé s'en aller que cinq minutes avant que les enfants, qu'elle devait aller chercher à l'école, n'en sortent. Il était alors redescendu avec elle, avant de l'embrasser sur la bouche et de lui dire de ne pas oublier ce qu'elle devait faire. Elle n'avait pas voulu parler de tout ça car elle avait eu peur que les gens, du fait qu'elle l'avait suivi, ne la croient pas. À son retour au foyer, elle en avait néanmoins parlé à la prénommée [W______]. Elle se sentait alors très mal.

Elle n'avait pas consenti à la relation sexuelle.

Cela était arrivé très souvent. Il lui était même arrivé, à une reprise, de perdre connaissance, de s'évanouir de douleur. Quand ils vivaient ensemble, elle ne voulait pas avoir de rapports et il faisait cela de force. Dans sa tête – elle ne savait pas pourquoi – elle devait rester jusqu'à ce qu'il termine. Il y avait des fois où elle ne voulait pas de relation sexuelle mais elle acceptait en tant qu'épouse. Il y avait d'autres fois où il forçait la relation sexuelle car elle ne la voulait pas – à ces moments-là, elle ne lui disait pas qu'elle ne la voulait pas. Après sa plainte de 2021, elle avait commencé à lui signifier son refus mais, malgré cela, il usait de la force pour la contraindre à l'acte sexuel. Il fermait la porte à clef. Elle se laissait faire car il insistait en disant : "je vais le faire, je vais le faire !".

c.b. C______ a été examinée au Centre universitaire romand de médecine légale (CURML) le 7 juin 2023, après son audition à la police. Elle a décrit, s'agissant du 6 juin 2023, les mêmes faits à l'attention des médecins légistes. Elle a cependant ajouté que, tandis qu'elle était sur le lit, dans la chambre, il lui avait fait un cunnilingus et, sur le canapé, lorsqu'il l'avait retournée, il l'avait saisie par les cheveux, enfin, lorsqu'il l'avait pénétrée, il l'avait tenue par les cheveux et lui avait mis la main sur la bouche de sorte qu'elle avait été "bloquée" et ressenti des douleurs au niveau de la mandibule.

Le rapport du CURML relève : "Mme C______ dit que la veille des faits, elle s'est épilée avec de la cire (sans plus de précision) au niveau de la vulve […] Les dermabrasions et les ecchymoses constatées […] sont trop peu spécifiques pour pouvoir se prononcer quant à leur origine précise. Toutefois, en raison de leur localisation et de leur morphologie, les ecchymoses constatées au niveau des deux bras sont compatibles avec la conséquence de préhensions manuelles fermes à ces niveaux, telles que rapporté par l'expertisée. L'ecchymose en piqueté constatée au niveau du cou peut, quant à elle, être la conséquence d'un mécanisme de succion (ecchymose de type "suçon") tel que rapporté par l'expertisée […] A noter que l'absence d'autre lésion traumatique constatée au niveau des organes génitaux externes et l'absence de lésion traumatique constatée au niveau des organes génitaux internes n'entre pas en contradiction avec la survenue d'une pénétration vaginale pénienne, qu'elle fut consentie ou non".

Et le rapport du CURML de préciser : "Elle dit que son dernier rapport sexuel consenti remonte à une date antérieure au 27 mars 2023, avec son ex-mari et qu'elle n'a pas eu de relation sexuelle depuis les faits […] Interrogée sur d'éventuels anciens épisodes de violence, Mme C______ dit avoir déjà subi des violences de la part de son ex-mari, de type psychologique, physique et sexuel. Elle précise qu'il insistait pour avoir des relations sexuelles quand elle n'en avait pas envie, la dernière fois il y a environ 7 ou 8 mois. Elle précise que lors de cette dernière relation sexuelle non consentie, elle n'arrivait plus à respirer, elle n'arrivait plus à bouger et qu'elle a perdu connaissance".

c.c. Auditionné à la police, le 7 juin 2023, A______ a contesté les faits. Il se trouvait dans la rue avec son neveu, V______. Son épouse était venue à sa rencontre en lui faisant signe de la main. En la voyant, il avait voulu rentrer chez lui, pour ne pas l'approcher, pour ne pas faire d'histoire. Il lui avait demandé ce qu'elle voulait, tout en lui rappelant : "tu sais bien que je n'ai pas le droit de te parler !". Elle lui avait "sauté dessus", l'avait embrassé et avait dit qu'il lui manquait beaucoup. Elle avait insisté pour se rendre à la maison – il ne l'avait obligée à rien. Une fois à l'appartement, elle avait dit vouloir tout arrêter, retirer sa plainte, en précisant que F______ le réclamait, qu'elle avait manipulé les enfants, surtout H______, pour qu'elle dise du mal de lui à l'école, et qu'elle regrettait beaucoup. Elle ne cessait alors de le prendre dans les bras, de lui dire qu'elle l'aimait et qu'elle avait fait tout cela par jalousie, vu qu'elle pensait qu'il aimait toujours son ex-femme. Et, de fil en aiguille, ils avaient fait l'amour. Jamais il ne l'avait obligée à le faire – elle ne voulait que ça. Il n'était d'ailleurs pas prêt à faire l'amour et ne le souhaitait pas ; raison pour laquelle elle lui avait demandé de lui faire un suçon, pour que cela puisse l'exciter. Ce qu'il envisageait plutôt, c'était de parler avec elle, vu qu'elle lui avait fait passer un mois à Champ-Dollon. Leurs ébats – ils s'étaient embrassés – avaient donc commencé dans la chambre. Mais le coït avait eu lieu sur le canapé du salon. Ils avaient ensuite pris une douche ensemble, avant qu'elle ne parte en disant qu'elle ramènerait les enfants le lendemain.

Référence faite aux déclarations de celle-ci, jamais il ne l'avait obligée à monter dans l'appartement. Au contraire, ils s'y étaient rendus "bras dessus-dessous", ce que devait attester la caméra de vidéo-surveillance présente dans l'allée de l'immeuble. Pourquoi n'avait-elle pas crié, s'il l'avait prise de force dans la rue en plein jour ? Une fois à l'intérieur de l'appartement, il n'avait pas fermé la porte à clef. Elle avait elle-même enlevé ses chaussures. À un moment donné elle avait voulu repartir et avait donc remis ses baskets, avant qu'elle ne se ravise et dise : "je veux encore rester avec toi !". Il ne l'avait pas poussée sur le lit. Il ne l'avait pas obligée à enlever son pantalon. Elle ne l'avait pas davantage repoussé – elle l'embrassait. Et il ne lui avait pas dit de retirer sa plainte. En revanche, elle avait demandé qu'il efface les trois photos qu'il venait de prendre d'elle, habillée, sur le canapé. Elle les avait elle-même effacées. C'était d'elle-même également qu'elle avait retiré ses habits, sa culotte en particulier. Il avait "fini" sur son dos – elle était à plat ventre sur le canapé. Jamais il n'avait dit qu'il ne lui donnerait plus d'argent et ne verrait plus les enfants si elle ne retirait pas sa plainte et ne rentrait pas à la maison – c'était totalement faux. Son épouse cherchait à le piéger pour qu'il retourne en prison. Il ne comprenait pas pourquoi elle lui faisait cela. Il l'avait laissée tranquille et n'avait pas essayé de la contacter.

La semaine précédente, sa femme avait attendu V______ à la sortie de la X______ [magasin]. Elle avait dit à celui-ci : "comment va ton oncle, est-ce que tu peux lui demander de me rejoindre à la X______ ?". Il avait refusé, quant à lui, de l'y rejoindre, à cause des mesures [de substitution] en cours – ce n'était pas la première fois qu'elle essayait de le piéger.

c.d. À teneur des rapports d'arrestation et de renseignements des 8, 23, 28 juin 2023 et 20 février 2024, l'enquête avait permis de déterminer qu'une caméra de vidéo-surveillance était présente dans l'allée du no. ______ rue 1______. Le rapport relève à ce sujet : "Une fois visionnées, force est de constater que les images ne laissent que très peu de doute quant aux intentions du prévenu. En effet, lors de l'entrée dans l'immeuble, il parait probable que M. A______ force la victime à le suivre dans l'ascenseur. À tout le moins, le couple n'est pas "bras dessus-dessous", mais M. A______ la tient au niveau de la taille semblant l'attirer à l'intérieur de l'ascenseur. Plus tard, lorsque le couple quitte le bâtiment, Mme C______ apparaît, en sortant de l'ascenseur, la tête baissée, les épaules en avant, les mains derrière le dos et la mine déconfite".

Y______, âgée de 13 ans, qui vivait dans l'immeuble, apparaissait sur les images de vidéo-surveillance. On la voyait suivre le couple qui entrait dans le bâtiment. Et le rapport de police de préciser : "nous avons questionné Mlle Y______ sur le fait de savoir si elle avait vu quelque chose de "bizarre", la semaine auparavant dans son allée. Sans hésitation aucune, elle nous a répondu qu'elle avait effectivement été choquée par le comportement d'un couple dont l'homme semblait s'en prendre à une femme. Elle les avait initialement croisés sur le trottoir à proximité de son immeuble et, surprise par le comportement du monsieur […] elle les avait même photographiés de loin […] Mlle Y______ nous a remis les clichés […] sur lesquels nous pouvons clairement identifier le couple A______/C______. À ce propos, relevons que les personnes arrivant en face et visibles sur les photographies de la jeune Y______ n'ont pas pu être identifiées".

L'extraction des smartphones des parties ne révélait pas de média démontrant les actes sexuels du 6 juin 2023. On ne pouvait affirmer ou infirmer, par ailleurs, que des médias avaient été supprimés. Pendant la plage temporelle énoncée par le prévenu, des appels de courte durée avec les prénommés V______ (appels sortants de 12h18 et 14h03 et appel entrant de 13h23) et AK______ avaient eu lieu et A______ avait tenté d'appeler son avocat. Le téléphone de A______ contenait un cliché daté du 17 mai 2023 sur lequel on le voyait manipuler plusieurs billets de CHF 1'000.-.

c.e. V______ a déclaré que, fin mai/début juin 2023, il avait vu C______ à la X______ de J______, laquelle s'était approchée de lui. Il avait demandé à celle-ci, en évoquant le couple, pourquoi elle n'allait pas discuter avec son oncle. Elle avait répondu ne pas oser à cause de la procédure en cours – elle n'avait pas dit vouloir voir ce dernier. De même, il l'avait aperçue il y avait un mois [avant le 27 juillet 2023] devant le kebab de J______, mais ils ne s'étaient pas parlés.

Tandis qu'ils sortaient de l'appartement avec son oncle [le 6 juin 2023], ils avaient vu C______ qui marchait de l'autre côté de la rue. Son oncle, qui voulait parler avec elle, lui avait fait un geste de la main, de l'avant vers l'arrière, laquelle était donc venue. Il était quant à lui parti car il ne voulait pas assister à leur discussion. Il n'avait donc pas entendu les paroles qu'ils avaient échangées. Mais une demi-heure plus tard il avait appelé son oncle pour savoir ce qu'il s'était passé. Ce dernier avait répondu que tout allait bien – le téléphone était sur haut-parleur et "ils rigolaient entre eux". En rentrant à l'appartement – il vivait chez son oncle depuis deux jours – il y avait retrouvé celui-ci heureux car C______ et lui avaient discuté et étaient convenus qu'elle rentrerait avec les enfants.

c.f. Y______ a déclaré qu'elle marchait dans la rue en regardant son téléphone [le 6 juin 2023] vers 14h30. Elle avait vu un monsieur poussant une dame contre une camionnette, laquelle avait dit : "lâche-moi, lâche-moi !". Le monsieur, qui parlait dans une autre langue, avait attrapé cette dame par le bras. Il l'avait poussée fortement contre le mur de l'immeuble, avant qu'ils n'entrent dans l'allée.

Plus précisément, lorsque le monsieur avait poussé la dame contre la camionnette, il la tenait par le cou. Pour sa part, elle avait eu peur et s'était demandé si c'était normal. Elle n'avait pas osé approcher et avait voulu prendre une photo. Le couple s'était alors retourné et l'avait regardée, de sorte qu'elle avait lâché son téléphone, qui s'était abîmé – la police a constaté que le téléphone était abîmé. Un autre couple, qui cheminait en face – on voyait ce couple sur les photos – avait demandé à la dame si ça allait, mais elle n'avait pas entendu la réponse de celle-ci. Le monsieur avait ensuite pressé le pas et poussé la dame comme s'il voulait éviter des gens. Tandis qu'il la tenait par la taille avec le bras, celle-ci avait essayé de se dégager, en tentant de faufiler sa main. Elle y était parvenue mais il l'avait à nouveau saisie. Il avait ouvert la porte de l'allée d'une main, tout en tenant la taille de la dame de l'autre.

c.g. Z______ a déclaré que la dernière fois qu'il avait vu A______, qui était une connaissance, il y avait six mois [avant le 30 novembre 2023], il l'avait aperçu au loin en train de discuter avec C______, rue 1______. Ces derniers avaient l'air contents et se faisaient des "câlins", enlacés. Il avait ensuite rencontré A______ le soir même en bas de l'immeuble et ils avaient fumé une cigarette. C'était S______ qui lui avait demandé de témoigner.

c.h. W______, éducatrice, a déclaré que, le 6 juin 2023 vers 17h30, C______ était rentrée au foyer avec ses enfants. Cette dernière avait l'air sérieux et donnait l'impression de ne pas aller bien. Elle avait donc pris les enfants de C______ pour s'en occuper. Quinze à vingt minutes plus tard, celle-ci avait demandé à lui parler. Elle lui avait ainsi raconté qu'elle avait croisé son ex-mari en sortant de chez une amie et qu'il l'avait emmenée dans son appartement. Il avait dit vouloir lui parler deux minutes et elle l'avait suivi car il la tenait par le bras. C______ avait expliqué, en français – langue qu'elle ne parlait pas très bien, de sorte qu'elle avait également fait des gestes et recouru à Google Traduction sur son téléphone –, qu'il avait posé la main et le bras sur ses hanches pour la mener en direction de l'appartement. Une fois dans l'ascenseur, elle était restée figée, ne comprenant pas pourquoi elle était là. Son mari avait dit savoir où elle habitait. Il avait dit qu'il ferait de sa vie un enfer si elle ne retirait pas sa plainte, ajoutant qu'elle devrait venir à son domicile le lendemain à 09h30 avec G______ et F______, sinon il la retrouverait. C______ avait écrit sur son téléphone – c'était la traduction qui s'était affichée – : "il a tenté de me violer". Elle avait alors demandé à C______ s'il avait tenté de la violer ou s'il l'avait effectivement violée et celle-ci avait montré ses bras et son dos qui contenaient des bleus et des marques, ainsi que son cou qui présentait une griffure. Par des gestes, C______ avait également montré qu'il avait tiré sur ses habits et l'avait tenue au niveau des bras. C______ se demandait sans arrêt pourquoi elle s'était laissé faire. Elle n'avait toutefois pas expliqué ce qu'il s'était passé sexuellement. Pour sa part, elle avait demandé à C______ si elle en avait parlé à la police et celle-ci avait répondu avoir peur qu'on lui reproche d'être allée à J______. Elle avait rétorqué à C______ que ses enfants y étaient scolarisés et qu'il était donc normal qu'elle s'y rende. Elle avait ensuite appelé la police pour le compte de cette dernière. C______, en relatant les faits, semblait sous le choc, ne comprenant pas vraiment ce qu'il s'était passé, ni comment elle en était arrivée là. Elle avait l'impression, pour sa part, qu'en reproduisant les gestes de son mari sur elle, C______ revivait la scène. En évoquant les menaces de celui-ci, cette dernière avait pleuré.

c.i.a. Au MP, le 28 juin 2023, C______ a confirmé les termes de sa plainte. En apercevant son mari dans la rue, elle avait été bloquée. Elle n'avait plus pu marcher, ni reculer. Elle avait été sous le coup du stress, pas bien. Elle était allée vers lui et celui-ci lui avait dit : "Viens, je te jure sur les enfants que je ne vais rien te faire, j'aimerais juste te parler !". Elle tremblait alors. Son cœur battait très fort. C'était là qu'il l'avait prise en mettant une main sur son bras et l'autre sur son épaule. Elle ne voulait pas y aller. Elle avait dit devoir emmener leur fils chez le logopédiste. Son mari l'avait poussée, prise de force ; il lui avait serré fort les bras et dit tout le temps : "Viens, viens, viens !". Elle n'avait pas le souvenir d'avoir été poussée contre une camionnette, ni celui d'avoir croisé un couple – elle était très stressée. Elle n'avait pas parlé en français, en particulier dit "lâche-moi !" – mais le son de l'équivalent albanais ("Lshome !") était très proche. Pour la conduire dans la chambre, il lui avait pris les deux bras. Puis il l'avait poussée sur le lit, avant de lui enlever le pantalon et la culotte. Elle l'avait supplié, poussé, et il l'avait laissée – ils avaient quitté la chambre. Elle avait fumé une cigarette sur la terrasse – il lui avait laissé remettre sa culotte. Il avait parlé tout le temps, disant qu'elle devait retirer sa plainte, sinon il lui pourrirait la vie. Elle avait rétorqué, pour le calmer, qu'elle verrait – il était menaçant. Il l'embrassait parfois – elle ne comprenait plus rien. Il avait pris son téléphone et l'avait fouillé, eu AK______ au téléphone et fait des photos d'elle, ainsi que dit qu'elle devrait être là le lendemain à 09h30 avec les garçons. Puis il l'avait retournée et poussée sur le canapé, après lui avoir à nouveau retiré la culotte, avant de la violer. Il lui tirait alors les cheveux d'une main et lui tenait le visage de l'autre – elle était à genoux, lui derrière elle. Elle ne savait plus si elle avait dit quelque chose – elle était très stressée. Après l'éjaculation sur son dos, elle était allée prendre une douche et il l'y avait rejointe – elle avait pourtant dit vouloir la prendre seule. Là, il ne lui avait toutefois rien fait. Elle avait voulu quitter l'appartement mais il l'en avait empêchée. Deux ou trois fois, elle avait en effet tenté de partir mais il ne l'avait pas laissé faire : tandis qu'elle marchait, sans arrêt, au salon, elle avait voulu prendre son sac mais il le lui avait enlevé en disant : "tu vas où, tu vas rester là !". Elle était donc restée. Entre 15h00 et 16h00, il n'avait fait que parler [la partie plaignante a listé les sujets abordés]. Si elle ne retournait pas auprès de lui, il ne paierait plus pour les enfants et ne voudrait plus même les voir.

Cela s'était passé beaucoup de fois.

"Récemment", très fatiguée psychologiquement, elle ne voulait plus avoir de relation sexuelle. Mais il ne l'acceptait pas. Il s'approchait toujours d'elle en demandant et, parfois, elle le "laissait" car elle n'en pouvait plus. Par récemment, elle entendait "depuis l'année 2022", "quand [elle avait] retiré la plainte pénale contre lui". Il s'était alors remis à faire les mêmes choses, soit à taper les enfants, à crier à la maison et à contrôler son téléphone, voulant tout savoir, où elle était et ce qu'elle faisait. N'ayant plus de sentiments pour lui, elle ne voulait parfois pas entretenir de rapport. Elle le lui disait mais il le faisait toujours par la force. Quand elle lui demandait d'arrêter, il n'écoutait pas, la prenait pas les bras et la poussait. Il y avait même eu un moment où elle avait perdu connaissance.

La fois où elle avait perdu connaissance s'était passée à la cuisine. A______ y était entré – les enfants étaient au salon. Elle lui avait demandé de la laisser car, ayant des "douleurs, elle ne voulait pas. Elle avait transpiré, eu chaud – elle n'était pas bien – et il avait "fini". Elle était tombée par terre. Il l'avait laissée comme ça.

Plus précisément, ils avaient eu un rapport dans la cuisine. Elle se tenait debout. Il l'avait retournée contre la porte, qui était fermée, et pénétrée en se tenant derrière elle. Il lui avait d'abord enlevé les vêtements. Elle avait eu très mal au ventre, s'était retrouvée bloquée et n'avait plus pu respirer. Mais il ne s'était pas arrêté. Elle lui avait dit au début, quand il l'avait pénétrée, de la laisser : "Laisse-moi parce que j'ai très mal et j'ai l'impression que je vais tomber dans les pommes !". Elle n'était pas d'accord d'avoir ce rapport et le lui avait montré.

Dans les moments calmes, dans le cadre de leurs discussions en général – elle ne faisait pas référence à une discussion survenue ce jour-là dans la cuisine –, elle essayait de lui parler et de lui dire qu'elle ne voulait plus de rapport sexuel.

Ce jour-là, elle était en train de cuisiner. Il était entré et l'avait attrapée. Elle lui avait dit : "S'il te plait, laisse-moi !". Mais il ne l'avait pas écoutée. Il avait "fait son rapport". Elle n'était pas bien. Il ne l'avait même pas regardée et était allé se nettoyer. Elle avait dû appeler sa fille pour qu'elle lui amène un verre d'eau. Cela s'était passé il y avait peut-être six mois [avant le 28 juin 2023].

À la question de savoir si elle pouvait décrire un autre épisode de viol, C______ a répondu : "Je ne sais pas".

Il y avait des fois où elle ne voulait pas avoir de rapport et elle le lui disait. Il répondait qu'il était écrit dans le Coran que la femme ne devait pas se refuser à son mari. Elle ignorait combien de fois il était arrivé qu'elle ne veuille pas. Mais il s'était agi de "beaucoup de fois". Cela s'était produit "à partir de l'année 2021, quand [elle avait] déposé plainte pénale". Ils avaient ensuite essayé de se remettre ensemble ; elle avait voulu donner à A______ une chance. Mais en voyant qu'il recommençait à "refaire les mêmes choses" – la situation s'empirait de jour en jour –, elle n'avait plus eu envie d'avoir de rapport. Le dossier était resté "ouvert" au Tribunal pendant six mois, période lors de laquelle elle n'était pas bien – elle était suivie par un psychologue – et, durant cette période, elle ne voulait plus avoir de rapport. Il y en avait eu chaque semaine, voire chaque deux-trois jours, et jamais elle n'en avait voulu. Elle ne le lui disait pas à chaque fois – elle ne lui disait rien car il avait l'habitude de faire comme il voulait, d'avoir ce qu'il voulait – mais il y avait des fois où elle disait, bien sûr, qu'elle n'en voulait pas, qu'elle ne pouvait pas. Mais il essayait néanmoins d'obtenir ce qu'il voulait. Il insistait. Elle se disait alors : "OK je vais le faire pour ne pas avoir de souci !". Elle devait toujours faire ce qu'il voulait – elle était fatiguée qu'il ne tienne pas compte de ce qu'elle voulait.

c.i.b. Le 27 juillet 2023, C______ a déclaré qu'il y avait eu d'autres cas que celui de la cuisine. Mais ce dernier était celui qui l'avait le plus touchée – elle avait perdu connaissance. Elle ne se souvenait pas de combien de rapports elle avait eus dans la cuisine mais ce rapport-là l'avait marquée.

Il y avait eu un épisode dans la chambre. Cela s'était passé trois semaines avant son départ de la maison, en 2023, un samedi ou un dimanche, dans l'après-midi. Les enfants se trouvaient au salon. Son mari lui avait demandé d'aller dans la chambre et, une fois tous les deux dans celle-ci, avait fermé la porte à clef. Il voulait avoir une relation sexuelle mais elle n'en voulait pas. Il l'avait poussée vers le lit et avait commencé à la déshabiller. Elle avait demandé de la laisser, en le suppliant, en disant qu'elle n'était pas en forme et en tentant, à plusieurs reprises, de le pousser. Elle avait dû, pensait-elle, le griffer quand il s'était mis à l'embrasser car il lui avait fait remarquer par la suite qu'il présentait une griffure à la nuque – il l'avait prise en photo pour la lui montrer. Il s'était mis sur elle. Couchée sur le matelas, sur le dos, elle l'avait repoussé, avec les paumes des mains ouvertes. Il avait essayé, plusieurs fois, d'avoir la relation sexuelle. Puis elle l'avait laissé faire car elle n'avait plus eu de force et s'était sentie mal. Il avait insisté et elle l'avait laissé faire. Il fallait qu'elle obéisse à tout ce qu'il voulait. Il n'avait pas éjaculé. En fait, il avait éjaculé en elle puis était allé se laver.

Elle n'avait eu personne à qui parler de ces violences sexuelles jusqu'à présent – elle se sentait mal lorsqu'il fallait aborder le sujet. Il lui était arrivé d'en parler à l'un de ses frères mais pas en détail. Elle en avait en outre parlé au Centre CAPPI [du quartier] de L______. Elle s'y était confiée sur les viols évoqués. Elle pouvait retrouver le nom de la psychiatre à qui elle en avait parlé.

Elle savait, le 6 juin 2023, que son mari n'avait pas le droit de s'approcher à moins de 150 mètres d'elle. Elle ignorait combien de mètres séparaient l'appartement de U______, son amie, de celui de A______. Ce jour-là, elle avait peur et appréhendait de se rendre dans le quartier mais elle devait y aller car ses enfants y avaient leurs activités scolaires. Après avoir déposé F______ à la crèche AA______, vers 13h40-13h45, elle s'était rendue chez U______ pour se faire prodiguer des soins – c'était la première fois qu'elle se rendait chez celle-ci depuis la libération de son mari. Elle était ensuite censée récupérer G______ à l'école, pour se rendre au rendez-vous de celui-ci, à 14h45, chez le logopédiste.

c.i.c. Le 8 mars 2024, en référence à ses déclarations aux médecins légistes (cf. c.b. supra), C______ a précisé que la relation sexuelle non-consentie d'il y avait "7 ou 8 mois" était celle survenue dans la cuisine, lors de laquelle elle avait perdu connaissance.

Elle avait entretenu des relations sexuelles avec A______ jusqu'aux jours précédant son départ du domicile. "Les derniers temps", ces relations n'étaient pas consenties. Le rapport dans la chambre (cf. c.i.b. supra) était survenu en 2022.

Le 6 juin 2023, A______ avait essayé de lui faire un cunnilingus – elle était gênée et ne souhaitait pas se souvenir de cela. Il avait mis la tête entre ses cuisses. Elle l'avait alors repoussé de ses mains, en s'éloignant vers le haut du lit.

c.i.d. Le 29 avril 2024, C______ a déclaré qu'après le retour de A______ à leur domicile, en octobre 2021, il y avait eu des fois où elle avait consenti à des relations sexuelles. Mais ça n'avait pas été souvent – quelques fois. Elle avait fait en sorte, en effet, que leur relation s'améliore. À un moment donné, ne voulant plus du tout de relations sexuelles, elle le lui avait dit – elle ne se souvenait plus quand. Ça devait être début 2022 – elle ne pouvait pas être plus précise.

c.j. A______ a derechef contesté les faits au MP, confirmant ses déclarations à la police. Après avoir repoussé sa femme, le 6 juin 2023, il était parti. Mais elle l'avait suivi. Elle n'avait cessé, en chemin, de l'embrasser. Il cherchait alors à fuir. Elle l'avait rattrapé. Il l'avait repoussée, deux à trois fois, en disant qu'il n'avait pas le droit. Mais elle ne s'était pas arrêtée. Puis il avait cédé – c'était la mère de ses enfants, la femme avec qui il avait vécu durant huit ans et qu'il aimait. À l'appartement, celle-ci avait voulu coucher avec lui. Il lui avait dit ne pas être bien, ne pas être prêt. Elle avait répondu "s'en foutre" et avoir envie de lui. Ils avaient donc fait l'amour. Cela avait duré une à deux minutes. Elle était excitée. Il ne se souvenait pas d'un cunnilingus. Ils étaient tous deux allés prendre une douche.

Ils avaient fumé une cigarette. Il avait pris des photos d'elle pour se protéger d'un mauvais coup de sa part. Il ne lui avait pas montré de vidéo où on le voyait avec des billets de banque. Il ne l'avait pas empêchée de quitter l'appartement, resté ouvert. C'était lui, au contraire, qui lui avait demandé de partir car il en avait eu marre de l'écouter – elle ne savait pas comment faire pour retirer sa plainte, il lui manquait, elle avait manipulé tout le monde, etc.

Il était sûr et certain qu'elle cherchait à le piéger. Elle devait se trouver à J______, ce jour-là, pour le surveiller et pouvoir se rendre à son contact sitôt qu'il sortirait de chez lui. Elle avait des problèmes psychiques et était très jalouse. S'il en était là, c'était à cause de P______, car son épouse l'accusait d'aimer celle-ci plus qu'elle. Toutes deux s'étaient en outre parlé.

Ce que soutenait la jeune fille [Y______] n'était pas vrai du tout il n'y avait pas de camionnette et sa femme s'adressait à lui en albanais.

En référence au rapport des médecins légistes, qui faisaient état d'ecchymoses aux bras, il répétait qu'il n'avait pas touché à ceux de C______.

Soutenir qu'ils avaient eu par le passé des rapports sexuels non-voulus était faux c'était elle qui en voulait tout le temps. Il s'étonnait que C______ n'en ait jamais parlé auparavant. Entre 2021 et 2023, jusqu'au départ de celle-ci, ils avaient entretenu deux à trois rapports sexuels par semaine. Jamais il ne l'avait forcée. Quand elle n'en voulait pas, il le respectait. Ils n'avaient pas eu de rapport dans la cuisine six mois auparavant et les faits décrits dans la chambre ne lui disaient rien – jamais il n'y avait eu d'épisode comme celui-là. C______ avait été violée au Kosovo à l'âge de 15 ou 16 ans et c'était de cela dont elle avait parlé au CAPPI – il était présent au CAPPI ce jour-là.

Il admettait être un père strict. Il ne tolérait pas que les enfants fassent n'importe quoi. Il fallait les éduquer. Le fait que tous ses enfants, E______ comprise, faisaient état de violences physiques relevait d'un plan bien organisé par sa femme.

c.k. À teneur de l'attestation du Centre genevois de consultation pour victimes d'infractions (LAVI) du 6 mars 2024, soit pour lui AB______, psychologue, "[…] Madame C______ s'est adressée au Centre LAVI en septembre 2021 […] Elle nous a ainsi expliqué qu'elle subissait de la violence conjugale depuis son arrivée en Suisse de la part de son mari : coups, tentatives d'étranglement, mais surtout beaucoup de violences psychologiques, avec une forte propension au contrôle et au harcèlement […] Après une audience au Ministère public, une suspension de procédure avait été ordonnée. Durant cette période de suspension, le couple avait décidé de refaire ménage commun et de redonner une chance à leur couple, avec l'aide de leur famille, du SPMI mais également de leurs psychothérapeutes. Courant mars 2022, Madame C______ a repris contact avec le Centre LAVI pour nous relater d'autres faits, sur conseil de ses thérapeutes du CAPPI (suivi psychiatrique ambulatoire des HUG, où elle consultait alors). Elle nous avait alors expliqué qu'elle n'avait plus de libido, en lien avec son état psychique mais également du fait du contexte difficile dans lequel se trouvait leur couple. Son mari se serait néanmoins montré particulièrement insistant pour qu'elle accepte des relations sexuelles, estimant qu'elle devait "se soumettre au devoir conjugal". Elle nous avait alors expliqué qu'il avait sollicité divers professionnels de la santé au Kosovo et en Suisse pour comprendre et faire en sorte que sa femme puisse "reprendre" les rapports sexuels. Malgré les conseils de professionnels de "patienter" selon Madame C______, il aurait continué à plusieurs reprises d'insister auprès d'elle pour qu'elle cède à des relations, jusqu'à se montrer menaçant, en renversant notamment la table de nuit, cassant des objets, criant, ce jusqu'à ce que Madame, de peur et également craignant que cela réveille les enfants, cède. Madame C______ n'avait pas souhaité dénoncer ces actes, de peur que la situation s'aggrave à la maison. Fin mai 2022, à l'issue du délai de suspension de procédure qui aurait abouti sur un classement, Madame C______ n'avait plus sollicité le Centre LAVI. C'est en mars 2023, que Madame C______ nous recontacte via une interprète albanophone, souhaitant de l'aide, car la situation à la maison se serait à nouveau dégradée […] Madame C______ nous a alors expliqué que son mari aurait repris les violences sur les enfants depuis qu'il n'y avait plus d'aide éducative à domicile (AEMO) […] Madame C______ nous a expliqué être intervenue à maintes reprises pour empêcher son mari de frapper les enfants, et lorsqu'elle s'interposait, ce dernier l'aurait à plusieurs reprises également giflée, poussée, ou frappée. Enfin, elle nous a relaté qu'à plusieurs reprises, elle avait énoncé à son mari le fait qu'elle voulait se séparer, mais ce dernier la menaçait de mort lorsqu'elle abordait les faits […] Les propos de Madame C______ ont toujours été cohérents […] Elle expliquait enfin à cette période le conflit de loyauté qui l'animait vis-à-vis de son mari et qui l'empêchait d'agir, celui qui l'avait aidée à un moment de sa vie difficile versus celui qui la frappait […] L'état psychique de Madame C______ a, selon nos constatations, évolué depuis qu'elle est revenue consulter le Centre LAVI en mars 2023 […] Elle verbalise à ce propos très bien les enjeux dans lesquels elle se sent impliquée encore à ce jour ; les conflits internes qui l'animent, mêlant des émotions de honte et de culpabilité, l'ont empêchée de se protéger plus tôt, ainsi que ses enfants, en agissant contre les violences subies. Ce tableau est tout à fait compatible avec les faits déclarés et les conséquences des violences qu'elle rapporte […]".

c.l.a. Selon les rapports de renseignements des 9 avril et 17 mai 2024, le contenu des téléphones de A______ avait été réexaminé. L'analyse mettait en exergue six photos et sept vidéos intimes du couple A______/C______. Cinq vidéos dataient du 26 mars 2022 et deux du 14 août 2022. Ces vidéos n'avaient vraisemblablement pas été tournées à ces dates et il était impossible de déterminer quand elles l'avaient été. On pouvait considérer qu'un outil de restauration de données avait été utilisé, ce qui pouvait signifier que A______ avait rebooté son appareil ou transféré ces vidéos d'un téléphone à un autre à ces dates. Sur celles-ci, on voyait le couple entretenir des rapports sexuels, tous deux se sachant filmés – Monsieur filmait et Madame jetait des coups d'œil à la caméra. Sur deux d'entre elles, C______ disait : "Comme ça mon cœur, mon chéri !" et "mon cœur !". Quant aux photos, quatre d'entre elles étaient des captures d'écran desdites vidéos et les deux autres dataient des 3 août 2022 et 24 novembre 2022. Sur ces deux dernières, on voyait une femme à califourchon sur un homme, tout laissant penser qu'il s'agissait du couple A______/C______, respectivement une femme se masturbant – on ne voyait que ses parties intimes et sa main – et, dans un petit carré en haut à droite (de type vidéo Facetime), le visage de A______. Les dates les plus anciennes, parmi toutes les métadonnées disponibles pour chaque fichier, étaient celles mentionnées supra.

c.l.b. C______ a dit se souvenir de ces vidéos. Il s'agissait de rapports intimes que son mari et elle avaient eus en Suisse et au Kosovo entre 2017 et 2020. C'était lui qui avait eu l'idée de les tourner. Elle n'était "pas très d'accord" mais ils les avaient faites car il avait beaucoup insisté. Il avait demandé qu'elle dise quelque chose comme "mon cœur" à ces occasions. C'était surtout au début de leur relation que A______ en avait faites et aucune n'était postérieure à septembre 2021. Ce n'était pas elle sur la capture d'écran montrant une femme en train de se masturber.

c.l.c. A______ a déclaré que ces vidéos avaient été tournées à J______ et au Kosovo. L'une l'avait été à son retour au domicile conjugal, le 2 octobre 2021, et deux autres entre les 2 et 4 octobre 2021 respectivement un peu plus tard en octobre 2021. L'une des deux vidéos datées du 14 août 2022 avait été tournée au Kosovo, au salon, à cette date-là. Il insistait sur le fait qu'il avait bien tourné une vidéo intime – même plusieurs – lors de leurs vacances au Kosovo en août 2022, tout comme ils en avaient aussi tournée une à Noël 2021, au Kosovo également. Quant à la scène de masturbation, elle datait d'entre le dépôt de la première plainte et 2023 : C______ l'avait appelé alors qu'il se trouvait à l'extérieur – il y reconnaissait sa main.

d. Au Tribunal, les parties ont confirmé leurs déclarations et campé sur leurs positions.

d.a.a. C______ a persisté dans ses accusations. C'était depuis le dépôt de sa plainte, en 2021, qu'elle ne souhaitait plus entretenir de relations sexuelles avec son mari, et elle le lui avait dit après ledit dépôt.

Les enfants allaient beaucoup mieux aujourd'hui. Ils n'exprimaient pas le souhait de voir leur père. Elle persistait à avoir peur car celui-ci lui avait dit, en référence aux enfants : "Je vais te faire mal là où ça te fera le plus mal !".

d.a.b. C______ a produit des attestations de suivi psychothérapeutique concernant H______ ("Un suivi psychologique avait été encouragé […] suite aux violences du conjoint sur la maman. [H______] présentait également une anxiété face au conflit") et G______ ("Nous sommes en tout début de suivi [psychothérapeutique]"), ainsi qu'une attestation médicale la concernant, émise par les HUG / Dr. AC______ le 21 août 2024, à teneur de laquelle : "C______ est suivie au sein de l'Unité de médecine et prévention de la violence depuis le 9.6.2023. Elle a été vue en consultation à 5 reprises par la Dre AD______ puis à 10 reprises par la Dre AE______ avec un suivi en cours (dernier entretien le 25.6.2024). Elle nous a été adressée par le service de gynécologie des HUG après un constat d'agression sexuelle et a allégué des violences subies par son ex-mari".

d.b. A______ a déclaré que jamais il n'avait frappé ou menacé ses enfants. Il niait, par ailleurs, les faits qu'on lui reprochait en lien avec son épouse. Il ne comprenait pas pourquoi celle-ci faisait de telles déclarations ; elle était malade.

Le 6 juin 2023, il n'avait pas demandé à son épouse de venir vers son neveu et lui. C'était elle qui, voulant le voir, s'était approchée d'eux, après s'être faite belle à cette fin. Pour le surplus, il persistait dans sa description des faits. En particulier, son épouse avait bien regardé des vidéos dans son téléphone [à lui], dont l'une sur laquelle on le voyait compter de l'argent. L'ensemble des faits avait duré une heure à une heure et demi.

d.c. A été versé à la procédure un courrier de la Fondation AF______ adressé à A______ le 4 juillet 2024 ("AG______, intervenant en Protection de l'Enfance [vous contactera] dans le cas où les enfants ont un besoin de soutien particulier vis-à-vis de votre détention. Pour le moment il ne semble pas que ce soit le cas").

C.           Procédure d'appel

a.a. Aux débats, C______ a persisté dans ses précédentes déclarations. Elle ne consultait plus de thérapeute depuis l'été dernier [2024].

Vu que ses enfants étaient scolarisés à J______ le 6 juin 2023, il fallait qu'elle s'y rende, étant précisé que ceux-ci n'avaient pas les mêmes horaires et qu'elle avait en outre des rendez-vous chez le psychologue pour l'un et le logopédiste pour l'autre. Les enfants n'avaient changé d'école qu'en fin d'année scolaire, en juin 2023.

a.b.a. A______, par la voix de son conseil, a retiré partiellement son appel. Il ne querellait plus le jugement s'agissant du verdict de culpabilité des chefs de violation du devoir d'assistance et d'éducation, de lésions corporelles simples et de tentative de lésions corporelles simples au préjudice des enfants E______, H______, G______ et F______, dont il admettait les conclusions civiles.

Il n'avait plus vu ses enfants depuis le 27 mars 2023. Il souhaitait toutefois les revoir le plus vite possible et était en contact avec la Fondation AF______ et le SPMi à cette fin. La garde sur ses fils lui avait été retirée mais l'autorité parentale restait conjointe. Ses trois enfants avaient la nationalité kosovare ; ils étaient toutefois nés en Suisse. Ceux-ci lui manquaient beaucoup. Il les aimait et tenait à leur dire que si son autorité et sa dureté les avait blessés, il leur demandait pardon. Il évoquait là sa culture, l'éducation qu'il avait lui-même reçue de ses parents, qu'il avait reproduite. Il était suivi par des psychiatre et psychologue à la prison de Champ-Dollon, à un rythme hebdomadaire ; il leur avait dit être un père dur et autoritaire, les discussions portant sur cela. Il avait pris conscience qu'il ne fallait plus l'être pour de petites choses. Il voulait montrer à ses enfants qu'il avait changé. À sa sortie de prison, il paierait les indemnités leur revenant.

Il était en mesure de reconnaître, aujourd'hui, les faits décrits dans l'acte d'accusation sous chiffres 1.1. et 1.2. Il admettait tout cela mais "ce n'était pas plus qu'une fessée". Il n'avait pas été "top" avec ses enfants – c'était lié à son éducation. Il les punissait en les ramenant dans leur chambre, en tenant des propos violents et en leur disant des gros mots. Il avait compris leur avoir fait beaucoup de mal. Référence faite à l'acte d'accusation, il leur avait bien causé – c'était "correct" – des rougeurs, des hématomes et des saignements. Il n'avait toutefois pas fait usage d'un journal entouré de scotch – la police avait fouillé chez lui sans rien trouver. Le travail entrepris en prison avec ses thérapeutes avait pour objectif qu'il devienne un meilleur père.

Il contestait l'ensemble des faits en lien avec C______. Son épouse était la personne qu'il respectait le plus au monde et jamais il n'avait touché à elle. Il persistait donc dans ses explications. Le 6 juin 2023, ils avaient tous deux fait le choix de monter à l'appartement. Il avait accepté qu'elle y monte avec lui car il voulait faire la paix, apaiser les tensions – tout en sachant qu'ils ne respectaient pas l'interdiction de contact. La relation sexuelle avait été consentie. Il se demandait pourquoi sa femme l'accusait. Était-ce parce qu'elle croyait que sa vie en Suisse serait toute rose ? Était-ce parce qu'elle déplorait qu'il se soit montré dur avec les enfants ? Il n'avait pas la réponse ; sinon qu'une fois elle avait dit être jalouse de son ex-femme. Et pourquoi n'avait-elle jamais parlé de relations sexuelles non-consenties jusque-là, en mars 2023 en particulier, lorsqu'elle avait quitté le domicile ? Jamais il ne l'avait violée. Il en avait la preuve : les vidéos de leurs relations intimes, consenties. Il n'avait pas demandé à sa femme de retirer sa plainte ; c'était elle, au contraire, qui l'avait menacé, soit d'appeler la police s'il n'effaçait pas les photographies prises ce jour-là.

Sous l'angle de l'expulsion, il relevait qu'il était arrivé en Suisse à l'âge de 17 ans et que cela faisait donc près de 30 ans qu'il y vivait. Il ne se voyait pas faire sa vie au Kosovo car il n'avait personne là-bas, si ce n'était sa mère, qui passait toutefois le plus clair de son temps à Genève, et un frère. Ses enfants, deux de ses frères et un oncle, dont il était très proche, tout comme ses amis et son travail se trouvaient ici.

a.b.b. A______ a produit :

·         Une attestation de travail de la Prison de Champ-Dollon du 28 février 2025, à teneur de laquelle il "est occupé en qualité de nettoyeur d'étage depuis le 19 mars 2024. L'attitude et le comportement de l'intéressé sont conformes aux dispositions règlementaires").

·         Un courrier du Service de la réinsertion et du suivi pénal (SRSP) du 6 mars 2025, qui relève, en particulier, qu'il ("s'est montré ouvert […] au sujet de son rôle de père. Il est aujourd'hui en mesure d'admettre qu'il est imprégné de sa culture et indique éduquer ses enfants en leur transmettant les valeurs qu'il a lui-même reçues. Il participe volontiers à des entretiens de réflexion autour de ses valeurs et ses convictions, durant lesquels un effort de remise en question est observé […] à sa demande nous avons repris contact avec la Fondation AF______ afin de demander des visites médiatisées avec ses enfants. En parallèle il a également sollicité notre service en vue de recevoir de l'aide pour rédiger des courriers au [TPAE] afin […] de clarifier ses droits parentaux").

a.c. S______ a témoigné de ce que son frère, auquel il rendait régulièrement visite en prison, avait compris avoir été un peu autoritaire avec ses enfants, en leur criant parfois dessus, et n'avoir pas su gérer la situation. Celui-ci disait le regretter et apparaissait triste. Dans la famille A______/C______, ils étaient proches les uns des autres ; ils se voyaient une fois par semaine – cousins, oncle, etc. Il était prêt à aider son frère à se réinsérer.

b.a. Par la voix de son conseil, A______ persiste dans ses conclusions.

b.b. Le MP persiste dans ses conclusions.

b.c. Par la voix de son conseil, C______ conclut à la confirmation du jugement entrepris et déclare "adhérer à la position défendue par le [MP]" sur appel joint.

b.d. E______, H______, G______ et F______ s'en rapportent à justice sur la qualification juridique retenue par les premiers juges.

c. Les arguments des parties seront repris ci-après dans la mesure de leur pertinence.

D.           Situation personnelle et antécédents

a. A______ est âgé de 44 ans, de nationalité kosovare, titulaire d'un permis C. Au bénéfice d'une formation en technologie (agriculture) acquise au Kosovo, non-reconnue en Suisse, il a travaillé comme chauffeur-livreur pour le compte de divers employeurs dans notre pays, la dernière fois pour AH______ SA, dont il serait toujours sous contrat. Il indique se rendre au Kosovo une à deux fois par année.

b. Selon l'extrait du casier judiciaire suisse, A______ a été condamné le 15 septembre 2016 par le MP à une peine pécuniaire de 30 jours-amende, à CHF 60.- l'unité, assortie du sursis (délai d'épreuve : trois ans), et à une amende de CHF 500.- pour conduite sans autorisation.

E.            Assistance judiciaire

a. Me B______, défenseure d'office de A______, dépose un état de frais pour la procédure d'appel, facturant, pour son activité jusqu'au 10 mars 2025, sous des libellés divers, 11 heures d'activité de cheffe d'étude pour elle-même et 37 heures et 30 minutes d'activité d'associée pour Me AI______.

Concernant son activité du 11 au 13 mars 2025, Me B______, agissant en tant que mandataire de choix, produit un décompte d'activité totalisant quatre heures et 30 minutes d'activité d'associée pour elle-même et une heure et 30 minutes d'activité d'associée pour Me AI______, complétées d'une "estimation" de huit heures de préparation à l'audience pour chacune d'elles, hors débats d'appel, lesquels ont duré huit heures et 30 minutes.

b. Me D______, conseil juridique de C______, dépose un état de frais pour la procédure d'appel, facturant, sous des libellés divers, 21 heures et 50 minutes d'activité de collaborateur, hors débats d'appel. En première instance, le précédent conseil de C______ avait été indemnisé pour plus d'une centaine d'heures.

c. Me AJ______, précédent conseil juridique de C______, a déposé un état de frais pour la procédure d'appel, facturant, sous des libellés divers, quatre heures d'activité de collaboratrice.

EN DROIT :

1.             L'appel est recevable pour avoir été interjeté et motivé selon la forme et dans les délais prescrits (art. 398 et 399 du Code de procédure pénale [CPP]).

La Chambre n'examine que les points attaqués du jugement de première instance (art. 404 al. 1 CPP), sauf en cas de décision illégale ou inéquitable (art. 404 al. 2 CPP), sans être liée par les motifs invoqués par les parties ni par leurs conclusions, à moins qu'elle ne statue sur une action civile (art. 391 al. 1 CPP).

2.             2.1. Sur question préjudicielle, la Cour a ordonné le huis clos à la demande de la partie plaignante, car les intérêts dignes de protection de celle-ci le commandaient (art. 70 al. 1 let. a, 117 al. 1 let. a et 339 al. 2 let. e CPP). Les autres parties ne s'y sont pas opposées (art. 339 al. 3 CPP). Le prévenu a donc été autorisé à être accompagné de personnes de confiance (art. 70 al. 2 CPP).

2.2. Si l'appel principal est retiré, l'appel joint est caduc (art. 401 al. 3 CPP).

Se pose dès lors la question de savoir si, en cas de retrait partiel de l'appel principal, l'appel joint est (partiellement) caduc en tant qu'il porte sur la partie visée par le retrait.

Il faut y répondre par la négative. En l'espèce, l'appelant n'attaque plus la culpabilité en rapport avec E______, H______, G______ et F______. L'appelant joint persiste quant à lui à attaquer la qualification juridique retenue par le TCO à ce sujet (lésions corporelles simples tentées / consommées). Or le caractère accessoire de l'appel joint n'empêche pas qu'il porte sur d'autres faits ou points de droit que ceux attaqués par l'appel principal ; il n'est pas dépendant des griefs soulevés dans l'appel principal (art. 401 al. 2 CPP ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_6/2019 du 22 février 2019 consid. 1.1). Par conséquent, l'appel joint du MP reste pleinement recevable, en dépit du retrait partiel de l'appel principal.

3.             3.1.1. La présomption d'innocence, garantie par les art. 10 CPP, 32 al. 1 Cst., 14 par. 2 Pacte ONU II et 6 par. 2 CEDH, ainsi que son corollaire, le principe in dubio pro reo, concernent tant le fardeau de la preuve que l'appréciation des preuves au sens large. En tant que règle sur le fardeau de la preuve, elle signifie, au stade du jugement, que le fardeau de la preuve incombe à l'accusation et que le doute doit profiter au prévenu. Comme règle d'appréciation des preuves, la présomption d'innocence signifie que le juge ne doit pas se déclarer convaincu de l'existence d'un fait défavorable à l'accusé si, d'un point de vue objectif, il existe des doutes quant à l'existence de ce fait (ATF 148 IV 409 consid. 2.2).

Les déclarations de la victime constituent un élément de preuve. Le juge doit, dans l'évaluation globale de l'ensemble des éléments probatoires rassemblés au dossier, les apprécier librement (arrêts du Tribunal fédéral 6B_912/2022 du 7 août 2023 consid. 3.1.2 ; 6B_174/2022 du 12 janvier 2023 consid. 5.1.3). Les cas de déclarations contre déclarations, dans lesquels les déclarations de la victime en tant que principal élément à charge et les déclarations contradictoires de la personne accusée s'opposent, ne doivent pas nécessairement, sur la base du principe in dubio pro reo, conduire à un acquittement (ATF 137 IV 122 consid. 3.3 ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_802/2021 du 10 février 2022 consid. 1.1).

On parle de témoin par ouï-dire ("vom Hörensagen"; témoignage indirect) lorsqu'un témoin fait part de ce qu'un tiers lui a relaté de ce qu'il avait lui-même constaté. En l'absence d'une norme prohibant expressément une telle démarche, le principe de la libre appréciation des preuves (art. 10 al. 2 CPP) permet au juge de se fonder sur les déclarations d'un témoin rapportant les déclarations d'une autre personne. La seule prise en considération, au stade du jugement, de telles déclarations n'est pas en soi arbitraire (arrêt du Tribunal fédéral 6B_324/2017 du 8 mars 2018 consid. 1.2.2). Le témoin par ouï-dire n'est toutefois témoin direct que de la communication que lui a faite le tiers ; il n'est témoin qu'indirect des faits décrits, dont il ne peut rapporter que ce qui lui en a été dit mais non si cela était vrai (ATF 148 I 295 consid. 2.4).

Lorsque l'autorité a forgé sa conviction quant aux faits sur la base d'un ensemble d'éléments ou d'indices convergents, il ne suffit pas que l'un ou l'autre de ceux-ci ou même chacun d'eux pris isolément soit à lui seul insuffisant. L'appréciation des preuves doit en effet être examinée dans son ensemble. Il n'y a ainsi pas d'arbitraire si l'état de fait retenu pouvait être déduit de manière soutenable du rapprochement de divers éléments ou indices. De même, il n'y a pas d'arbitraire du seul fait qu'un ou plusieurs arguments corroboratifs apparaissent fragiles, si la solution retenue peut être justifiée de façon soutenable par un ou plusieurs arguments de nature à emporter la conviction (arrêt du Tribunal fédéral 6B_38/2023 du 13 avril 2023 consid. 2.1.2).

3.1.2. Selon l'art. 190 al. 1 CP, dans sa teneur jusqu'au 30 juin 2024, quiconque, notamment en usant de menace ou de violence, en exerçant sur sa victime des pressions d'ordre psychique ou en la mettant hors d'état de résister, aura contraint une personne de sexe féminin à subir l'acte sexuel, sera puni d'une peine privative de liberté d'un à dix ans.  

Le viol suppose ainsi l'emploi d'un moyen de contrainte. Il s'agit notamment de l'usage de la violence. La violence désigne l'emploi volontaire de la force physique sur la personne de la victime dans le but de la faire céder (ATF 122 IV 97 consid. 2b). Il n'est pas nécessaire que la victime soit mise hors d'état de résister ou que l'auteur la maltraite physiquement. Une certaine intensité est néanmoins requise. Selon le degré de résistance de la victime ou encore en raison de la surprise ou de l'effroi qu'elle ressent, un effort simplement inhabituel de l'auteur peut la contraindre à se soumettre contre son gré (ATF 87 IV 66 consid. 1 ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_367/2021 du 14 décembre 2021 consid. 2.1). Selon les circonstances, un déploiement de force relativement faible peut suffire (ATF 148 IV 234 consid. 3.3 ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_1029/2023 du 22 février 2024 consid. 2.1).

En introduisant par ailleurs la notion de pressions psychiques, le législateur a voulu viser les cas où la victime se trouve dans une situation sans espoir, sans pour autant que l'auteur ait recouru à la force physique ou à la violence. Les pressions d'ordre psychique concernent les cas où l'auteur provoque chez la victime des effets d'ordre psychique, tels que la surprise, la frayeur ou le sentiment d'une situation sans espoir, propres à la faire céder (ATF 128 IV 106 consid. 3a/bb ; 122 IV 97 consid. 2b).

Constituent une pression psychique suffisante des comportements laissant craindre des actes de violence à l'encontre de la victime ou de tiers, notamment des menaces de violence contre des proches, ou, dans des relations de couple, des situations d'intimidation, de tyrannie permanente ou de perpétuelle psycho-terreur (ATF
131 IV 167 consid. 3.1). Par exemple, un climat de psycho-terreur entre époux peut, même sans violence, exercer une influence telle sur la volonté que la victime estime, de manière compréhensible, qu'elle n'a pas de possibilité réelle de résister (ATF 126 IV 124 consid. 3b et c ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_103/2024 du 5 novembre 2024 consid. 5.1).

Sur le plan subjectif, le viol est une infraction intentionnelle. L'auteur doit savoir que la victime n'est pas consentante ou en accepter l'éventualité (arrêt du Tribunal fédéral 6B_1254/2022 du 16 juin 2023 consid. 8.1.2).

3.1.3. À teneur de l'art. 180 CP, quiconque, par une menace grave, alarme ou effraie une personne est, sur plainte, puni d’une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d’une peine pécuniaire (al. 1). La poursuite a lieu d’office si l’auteur est le conjoint de la victime et que la menace a été commise durant le mariage ou dans l’année qui a suivi le divorce (al. 2 let. a).

La menace suppose que l'auteur ait volontairement fait redouter à sa victime la survenance d'un préjudice, au sens large. Elle constitue un moyen de pression psychologique consistant à annoncer un dommage futur dont la réalisation est présentée comme dépendante de la volonté de l'auteur, sans toutefois qu'il soit nécessaire que cette dépendance soit effective (ATF 117 IV 445 consid. 2b), ni que l'auteur ait réellement la volonté de réaliser sa menace. Toute menace ne tombe pas sous le coup de l'art. 180 CP. La loi exige en effet que la menace soit grave. C'est le cas si elle est objectivement de nature à alarmer ou à effrayer la victime. Il convient à cet égard de tenir compte de la réaction qu'aurait une personne raisonnable face à une situation identique (ATF 122 IV 322 consid. 1a et 2b). Il faut en outre que la victime ait été effectivement alarmée ou effrayée. Celle-ci doit craindre que le préjudice annoncé se réalise (ATF 135 IV 152 consid. 2.3.2 ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_383/2024 du 7 juin 2024 consid. 5.1.1). 

3.1.4. Se rend coupable de contrainte au sens de l'art. 181 CP celui qui, en usant de violence envers une personne ou en la menaçant d'un dommage sérieux, ou en l'entravant de quelque autre manière dans sa liberté d'action, l'oblige à faire, à ne pas faire ou à laisser faire un acte, cette infraction étant sanctionnée d’une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d’une peine pécuniaire.

Cette disposition protège la liberté d'action et de décision (ATF 141 IV 437 consid. 3.2.1).

3.1.5. Aux termes de l'art. 183 ch. 1 CP, quiconque, sans droit, arrête une personne, la retient prisonnière, ou, de toute autre manière, la prive de sa liberté, ou, en usant de violence, de ruse ou de menace, enlève une personne, est puni d’une peine privative de liberté de cinq ans au plus ou d’une peine pécuniaire.

Le bien juridique protégé par cette disposition est la liberté de déplacement. Les éléments objectifs constitutifs sont réalisés si la personne est privée de sa liberté d'aller et venir et de choisir le lieu où elle souhaite rester (ATF 141 IV 10 consid. 4.4.1). Il n'est pas nécessaire que la privation de liberté soit de longue durée. Quelques minutes suffisent. Le moyen utilisé pour atteindre le résultat n'est pas déterminant. Une personne peut être séquestrée par le recours à la menace, à la violence, en soustrayant les moyens dont elle a besoin pour partir ou encore en la plaçant dans des conditions telles qu'elle se sent dans l'impossibilité de s'en aller (arrêt du Tribunal fédéral 6B_543/2022 du 15 février 2023 consid. 5.2). La séquestration est réalisée dès que la victime est concrètement privée de sa liberté de mouvement, même si les entraves imposées ne sont pas insurmontables (ATF 104 IV 170 consid. 3 ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_383/2024 du 7 juin 2024 consid. 4.1.1).

3.1.6. L'art. 123 CP, dans sa teneur jusqu'au 30 juin 2023, dispose que quiconque, intentionnellement, fait subir à une personne une atteinte autre que grave à l’intégrité corporelle ou à la santé est puni sur plainte d’une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d’une peine pécuniaire. Dans les cas de peu de gravité, le juge peut atténuer la peine (art. 48a) (ch. 1). L’auteur est poursuivi d’office s’il s’en prend à une personne hors d’état de se défendre ou à une personne, notamment à un enfant, dont il a la garde ou sur laquelle il a le devoir de veiller (ch. 2).

L'infraction n'est que tentée si l’exécution du délit n’est pas poursuivie jusqu’à son terme ou que le résultat nécessaire à sa consommation ne se produit pas ou ne pouvait pas se produire (art. 22 al. 1 CP).

En cas de coup de poing causant un hématome sous-orbitaire, donc une rupture de vaisseaux sanguins avec épanchement sous-cutané, il y a lésion du corps humain, même si celle-ci est superficielle et de peu d'importance ; on ne se trouve pas en présence d'un coup qui n'a provoqué qu'une douleur, éventuellement une rougeur passagère. Un hématome, résultant de la rupture de vaisseaux sanguins, qui laisse normalement des traces pendant plusieurs jours, doit être qualifié de lésion corporelle (ATF 119 IV 25 consid. 2a).

3.1.7. Quiconque se livre sur une personne à des voies de fait qui ne causent ni lésion corporelle ni atteinte à la santé est, sur plainte, puni d’une amende (art. 126 al. 1 CP). La poursuite a lieu d’office si l’auteur agit à réitérées reprises contre son conjoint durant le mariage ou dans l’année qui suit le divorce (al. 2 let. b).

3.1.8. À teneur de l'art. 219 al. 1 CP, quiconque viole son devoir d’assister ou d’élever une personne mineure dont il met ainsi en danger le développement physique ou psychique, ou qui manque à ce devoir, est puni d’une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d’une peine pécuniaire.

3.2.1. En l'occurrence, le dossier montre une constante, soit les accusations répétées de l'intimée : l'appelant usait de violence physique et psychique à son encontre, ainsi qu'à celle des enfants.

Ces accusations doivent être tenues pour fondées. Le MP en a rapporté la preuve.

La plainte du 21 septembre 2021 a entraîné, outre l'ouverture d'une procédure pénale et l'éloignement temporaire (pendant dix jours) de l'appelant, la mise en place de toute une série de mesures visant à réguler et encadrer la cellule familiale, déficiente. Ont ainsi été sollicités le Centre CAPPI, les HUG et la LAVI, qui ont accompagné l'intimée durant plusieurs mois suite, précisément, aux nombreux conflits, aux violences physiques et psychiques subies (antérieures pour les premières au dépôt de la plainte), et diagnostiqué chez elle un état dépressif sévère, mais aussi l'association N______, axée sur la prévention de la violence, qui a suivi l'appelant durant onze séances, auxquelles il s'est soumises, et enfin, compte tenu des sévices infligés aux enfants, le SPMi – une AEMO a été mise en place.

Autant de mesures/démarches/suivis qui étayent les allégations de l'intimée sur la maltraitance avancée, ce qui la rend donc, de manière générale, crédible. Ce d'autant plus qu'elle n'a pas été la seule à proférer de telles accusations. Trois des quatre jeunes parties plaignantes l'ont fait également, dans le cadre de leurs auditions EVIG, venant ainsi corroborer les dires de leur mère/belle-mère. Ces accusations sont en outre étayées par les attestations médicales produites relatives à H______ et G______, le suivi psychologique de la première trouvant son origine dans les "violences du conjoint sur [la] maman", dans le "conflit" de ceux-ci, source d'anxiété. S'y ajoutent les déclarations des témoins P______ et Q______, qui ont vécu une violence similaire de la part de l'appelant. Et sa reconnaissance (partielle) des faits devant la Chambre de céans – il a retiré son appel pour les faits commis au préjudice des enfants E______, H______, G______ et F______ – assoit définitivement ce qui précède. Avec ce corollaire que, dès lors qu'il les avait systématiquement niés jusque-là, la fiabilité de ses propos et sa crédibilité s'en trouvent fortement mises à mal.

L'intimée disait donc vrai en soutenant, en appui à la dénonciation du SPMi du 27 mars 2023, lequel l'avait lui-même constaté s'agissant de H______ et G______, que les violences physiques envers les enfants avaient repris. Elle apparaît, partant, digne de foi lorsqu'elle évoque la peur et l'insécurité vécues au quotidien, authentique en se montrant terrorisée à l'école le 17 mars 2023 à l'idée que son mari apprenne qu'elle a évoqué la situation familiale, et crédible dans ses allégations de menaces (ch. 1.4 de l'acte d'accusation) et de contrainte (chiffre 1.3 de l'acte d'accusation).

À cet égard, la LAVI met en avant le sentiment de honte et de culpabilité qui l'habite, celui de ne pas avoir su se protéger et protéger ses enfants en particulier.

Dites allégations de menaces et de contrainte trouvent en outre un ancrage au dossier :

·         C'est à plusieurs reprises – et donc de manière constante et propre à convaincre – que la partie plaignante a soutenu que son mari prétendait connaître du monde au Kosovo, susceptible de (faire) tuer son frère.

·         Que l'appelant ait menacé de mort l'intimée est rendu plausible par les menaces similaires qu'il a proférées envers son propre fils, G______, audibles sur la vidéo versée à la procédure.

·         La menace de frapper "là où ça fait mal", c'est-à-dire de s'en prendre aux enfants, en premier lieu à H______, en cas de séparation et de nouveau logement, est rendue crédible par celle, similaire elle aussi, qu'essuyait déjà le témoin P______ par le passé, qu'a évoquée le témoin Q______ : si cette dernière persistait à contrarier l'appelant, celui-ci s'en prendrait à lui ou le tuerait.

·         Se faire pousser et agripper le bras, en cas d'interposition pour empêcher son mari d'être violent envers les enfants et ainsi les protéger, trouve un appui dans le compte-rendu de la LAVI, l'intimée ayant en effet tenu des propos identiques à l'attention de cette instance : "Madame C______ nous a expliqué être intervenue à maintes reprises pour empêcher son mari de frapper les enfants, et lorsqu'elle s'interposait, ce dernier l'aurait à plusieurs reprises également giflée, poussée, ou frappée".

Doivent ainsi être tenus pour établis, compte tenu de ce qui précède, les faits figurant sous chiffres 1.1 à 1.4 de l'acte d'accusation.

En adoptant les comportements dangereux décrits sous chiffres 1.1 et 1.2 dudit acte, en causant ainsi à E______, H______, G______ et F______ des lésions du corps humain, tels, outre des rougeurs/"traits rouges", des hématomes et des saignements – "c'est correct" –, qui supposent une rupture des vaisseaux sanguins, le prévenu leur a infligé des lésions corporelles simples, consommées – non simplement tentées –, qualifiées de surcroît car il s'en est pris à des enfants au sens de l'art. 123 ch. 1 et 2 CP.

Le jugement sera partiellement réformé sur ce point.

En faisant redouter à la partie plaignante la mort de son frère, sa propre mort voire celle de ses enfants, de sa fille en particulier, l'appelant lui a fait croire à la survenance prochaine d'un préjudice grave, de nature à l'effrayer, ce qui l'a effectivement alarmée. Ces faits sont constitutifs de menaces, qualifiées de surcroît car elles ont été commises pendant le mariage au sens de l'art. 180 ch. 1 et 2 let. a CP.

Le jugement sera confirmé sur ce point.

Et en usant de la force, soit en poussant et en agrippant le bras de l'intimée pour l'empêcher de venir en aide aux enfants, l'appelant s'est rendu coupable de contrainte au sens de l'art. 181 CP.

Le jugement sera confirmé sur ce point.

Une réserve s'impose. Contrairement à l'avis du MP, les voies de fait (pousser et agripper le bras) sont englobées dans la contrainte (CORBOZ, Les infractions en droit suisse, Vol. I, 3ème éd., n. 31 ad art. 126). Reste donc à qualifier la (seule) torsion du poignet ("A une reprise en mars 2023, en lui tordant le poignet"). Or celle-ci, établie car plusieurs fois avancée et corroborée par la dénonciation du SPMi reprenant l'allégation de H______ à ce sujet, ne relève pas, telle que décrite dans l'acte d'accusation, dont les faits lient la Cour (art. 9 et 350 al. 1 CPP), d'une contrainte mais d'une voie de fait au sens de l'art. 126 al. 1 CP, non qualifiée dès lors que, contrairement à ce que retiennent les premiers juges, elle n'a pas été commise à réitérées reprises. Ce fait n'étant pas poursuivi d'office mais sur plainte, laquelle fait défaut, il doit donc être classé.

Le jugement sera réformé sur ce point.

3.2.2. C'est dans ce contexte, à l'aune des considérants qui précèdent, que doivent être appréhendés les faits du 6 juin 2023.

Ainsi, quand l'intimée soutient qu'elle s'est senti "bloquée", figée face à l'appelant dans la rue, ne comprenant pourquoi elle le suivait – sinon qu'elle faisait toujours ce qu'il lui disait de faire –, sans pouvoir manifester de véritable opposition, elle apparait cohérente, ce tableau étant compatible avec les violences précédemment alléguées.

A fortiori l'appelant n'est pas crédible lorsqu'il avance, quant à lui, que l'intimée lui aurait "sauté dessus" à cette occasion et l'aurait suivi dans la rue en cherchant à l'embrasser, tandis qu'il tentait vainement de la repousser et de "fuir". Non seulement il ne convainc pas, en tant que cette assertion se dresse en porte-à-faux avec les considérants développés supra, mais encore des éléments objectifs au dossier tendent à démontrer le contraire :

·         Ainsi en va-t-il du témoignage V______ : c'est l'appelant – bien qu'il s'en défende – qui a fait signe à l'intimée, de la main, de s'approcher de lui – et non l'inverse – car il voulait lui parler, laquelle est donc allée à son contact.

·         Le témoignage Y______ est révélateur lui aussi. Il montre qu'en se dirigeant vers l'appartement, l'appelant tenait et brusquait son épouse, qu'il avait attrapée par le bras et poussait, en pressant le pas, celle-ci cherchant à se défaire de son emprise – et parvenant même à se dégager avant qu'il ne la reprenne par la taille. À supposer que l'appelant n'ait pas précipité l'intimée contre une camionnette et que celle-ci ne se soit pas adressée à lui en français ("lâche-moi !") comme l'affirme le témoin – la partie plaignante ne l'avance pas – ce constat n'apparaîtrait pas rédhibitoire. N'est pas davantage relevant le fait que la partie plaignante a affirmé avoir été saisie par les épaules, alors que tel ne serait pas le cas. Ce qui est déterminant, c'est que le témoin Y______ a identifié une situation "bizarre", anormale, un homme semblant s'en prendre à une femme, au point que ce témoin a ressenti le besoin de filmer la scène. Au même titre que l'autre couple visible sur les photos, manifestement interpellé par ce qu'il se passait, a cru bon de devoir s'assurer auprès de l'intimée que tout allait bien.

·         Ce sont des propos similaires que l'intimée rapportera au témoin W______ : dans la rue, l'appelant avait posé les main et bras sur ses hanches pour l'emmener en direction de l'appartement ; elle l'avait suivi car il la tenait par le bras et, une fois dans l'ascenseur, elle était demeurée figée, ne comprenant pas pourquoi elle se retrouvait là.

·         Les images de vidéo-surveillance de l'immeuble vont dans ce sens également. Il faut ainsi retenir avec la police judiciaire que l'appelant, que l'on voit tenir l'intimée par la taille en marchant vite, l'attire dans l'ascenseur et la force selon toute vraisemblance à y entrer.

Autant d'éléments qui montrent que le libre arbitre de la partie plaignante était réduit dans la rue et dans l'allée.

3.2.3. Les faits survenus dans l'appartement relèvent du huis clos. Les versions des parties sont contradictoires, celles-ci s'entendant néanmoins sur la survenance d'un rapport sexuel. Aucune image des faits incriminés n'a été extraite des smartphones.

La partie plaignante est demeurée constante dans ses déclarations. Elle a décrit des faits similaires à chaque fois, du moins sur l'essentiel, soit, en substance, le fait que l'appelant l'avait maintenue par les bras et poussée vers le lit, sa supplique, le désistement (momentané) de celui-ci et leur départ au salon, les discussions et échanges qui s'en sont suivis, enfin l'acte sexuel, sur le canapé, le tout alors qu'elle était "bloquée" physiquement par ce dernier et sous pression, stressée, le prévenu s'étant montré menaçant.

Puisque l'accusation prouve 1) que c'est contre son gré qu'elle a été entraînée vers/dans l'immeuble et 2) l'inconsistance des propos de l'appelant s'agissant des faits survenus dans la rue, en amont immédiat des actes incriminés, on peut raisonnablement suivre l'intimée lorsqu'elle affirme ne pas avoir consenti à la relation sexuelle.

S'y ajoutent d'autres éléments, à charge :

·         Les propos farfelus de l'appelant au sujet de la complainte (redondante) de son épouse à l'appartement : elle ne savait comment faire pour retirer sa plainte, elle avait manipulé tout le monde (enfants compris), il lui manquait tellement, etc.

·         La vidéo extraite du téléphone de l'appelant, sur laquelle on le voit compter des billets de CHF 1'000.-. Bien qu'évoquée d'emblée par la partie plaignante, l'intéressé a contesté la lui avoir montrée, avant finalement de l'admettre. Cette preuve, quoique périphérique, renforce les dires de l'intimée et affaiblit ceux de l'appelant.

·         L'intimée s'est ouverte le jour même à l'assistante sociale du foyer, W______, au sujet des faits survenus dans l'appartement. Elle l'a fait en des termes identiques à ceux qu'elle décrira dès le lendemain aux autorités de poursuite pénale et aux médecins légistes. Ce témoin a en outre rapporté le malaise de l'intimée à son arrivée au foyer, l'état de choc dans lequel elle se trouvait, l'incompréhension de celle-ci au sujet de ce qu'il s'était passé, les réviviscences à l'évocation des faits et les pleurs en lien avec les menaces proférées.

·         Des traces ont été objectivées par les médecins légistes sur les deux bras de la partie plaignante. Bien que trop peu spécifiques pour qu'on puisse en déterminer l'origine, elles n'en sont pas moins compatibles avec la conséquence de préhensions manuelles fermes à ces endroits, comme proposé par l'expertisée. Ces préhensions ont au demeurant été confirmées par le témoin Y______ et rapportées par l'intimée au témoin W______.

·         Enfin, l'attestation médicale des HUG relève non seulement que la patiente leur a été adressée après un constat d'agression sexuelle mais encore que le suivi a été initié dès le 9 juin 2023, c'est-à-dire immédiatement après les faits du 6 juin 2023, ce qui suggère la survenance d'un événement particulier, grave.

Ces éléments constituent un faisceau d'indices convergents tendant à établir la culpabilité du prévenu.

Il existe certes des éléments à décharge :

·         Des incertitudes, voire des contradictions, entachent les faits décrits par l'intimée, qui n'a fait état d'un cunnilingus (dans la chambre) et d'un tirage de cheveux/saisie de la bouche (au salon) que dans un deuxième temps. Les enlèvement/remise de la culotte apparaissent peu clairs, par ailleurs.

·         La partie plaignante s'est crue en mesure de pouvoir menacer le prévenu d'appeler la police s'il n'effaçait pas les photographies prises au salon, ce qui interroge compte tenu du profil des intéressés.

Cela étant, ces éléments ne suffisent pas à eux seuls à contrebalancer les éléments à charge ; ce d'autant moins que le cunnilingus et la saisie des cheveux/bouche ont tout de même été allégués dès le premier jour en gynécologie, le cunnilingus ayant en outre été écarté par le TCO faute de souvenir précis des (deux) parties à ce sujet.

Des éléments apparaissent neutres pour le surplus :

·         Le témoignage Z______, au sujet de ce qu'il aurait vu dans la rue ce jour-là (discussion avec enlacement et câlins) doit, en tant qu'il apparait isolé, être écarté. Il relève en outre vraisemblablement de la collusion. La défense elle-même ne s'y réfère pas dans sa partie oratoire.

·         Le témoignage V______, en tant que celui-ci soutient avoir appelé son oncle au téléphone trente minutes après s'être séparé de lui, doit lui aussi être écarté. D'abord, le prévenu lui-même ne soutient pas que sa femme et lui "auraient rigolé entre eux" à l'appartement, comme l'affirme le témoin. Ensuite – et surtout – l'extraction de la téléphonie montre que ce témoin n'a pas appelé dans la plage temporelle incriminée – mais à une (seule) reprise à 13h23.

·         Les images de vidéosurveillance de l'allée après les faits, à la sortie de l'ascenseur, sur lesquelles la partie plaignante apparaîtrait "la tête baissée, les épaules en avant, les mains derrière le dos et la mine déconfite" de l'avis de la police judiciaire, n'apparaissent pas particulièrement probantes.

·         On ne peut exclure que l'intimée ait été jalouse de P______, du moins quelque quatre mois encore avant les faits, en février 2023. En effet, l'embuscade tendue au prévenu de concert avec E______, suivie de son départ pour une nuit chez ses beau-frère et belle-sœur, lors de laquelle elle leur a dit se sentir trompée et vouloir se séparer, peuvent le suggérer. Mais de là à retenir que les faits du 6 juin 2023 relèveraient d'un (nouveau) piège, comme le plaide la défense, il y a un pas que l'on ne saurait franchir. Rien n'indique que la présence de l'intimée à J______ le 6 juin 2023, de même qu'à la X______ de J______ quelques jours plus tôt, vraisemblablement à moins de 150 mètres du domicile de l'appelant, procèderait d'un acte délibéré, dans l'espoir d'y croiser l'appelant et de l'amener ainsi à transgresser les mesures de substitution – pour assoir ensuite une dénonciation (calomnieuse) pour viol. La partie plaignante s'est expliquée sur les raisons de sa présence dans cette ville, les enfants y étant scolarisés (crèche et école) et leurs psychologue et logopédiste s'y trouvant. Il est vrai que le MP n'a pas instruit ces points. Mais rien n'incite la Cour à s'écarter de ce qu'avance l'intimée à ce sujet. Comme l'a relevé le témoin W______, des raisons objectives nécessitaient sa présence sur place.

Certes, l'intimée a été aperçue à J______ à d'autres occasions. Mais contrairement à ce qu'allègue l'appelant, qui y voit un (autre) piège, l'intimée n'a nullement incité V______, lors de leur rencontre inopinée à la X______ de J______ une semaine auparavant, à y faire venir son époux – le témoin l'a confirmé. Quant à l'épisode du kebab – V______ et l'intimée s'y seraient également croisés – il est postérieur à l'arrestation du prévenu ; il est donc irrelevant.

La thèse du piège/complot doit en outre être relativisée lorsque l'on sait que l'appelant soutenait encore il y a peu que les allégations de violence sur ses enfants relevaient d'un plan bien organisé par l'intimée.

·      La défense voit encore dans le fait que la partie plaignante s'est fait épiler les parties intimes (vulve), le jour même voire la veille (CURML), à proche distance de l'habitation du prévenu, un indice de ce qu'elle aurait planifié la relation sexuelle incriminée. Un tel argument doit toutefois être écarté, sauf à se perdre en conjecture.

En conclusion, il existe suffisamment d'éléments probants permettant de retenir la culpabilité du prévenu.

Les accusations de la partie plaignante, s'agissant des faits du 6 juin 2023, doivent être tenues pour vraies.

3.2.4. En introduisant son pénis dans le vagin de l'intimée, l'appelant a commis l'acte sexuel. Il a usé de contrainte, en premier lieu de pressions d'ordre psychique. D'un tempérament violent, dont la partie plaignante – tout comme les enfants – faisait les frais depuis des années, le prévenu inspirait à celle-ci de la peur. Peu auparavant, il l'avait entraînée contre son gré dans la rue, jusqu'à l'appartement, sans qu'elle ne fût en mesure de s'y opposer, et l'avait précipitée sur le lit, pour l'embrasser, avant qu'il ne consente momentanément à y mettre un terme. Puis il a tenu un discours empreint de menaces, en l'avertissant : il savait où elle vivait (foyer) et, si elle ne retirait pas sa plainte, il lui pourrirait la vie. Le climat de psycho-terreur instauré depuis toujours a exercé une influence sur la volonté de celle-ci, qui s'est soumise, de façon compréhensible, lorsqu'il l'a saisie et retournée sur le canapé, avant de se positionner derrière elle pour la pénétrer, sans qu'elle ne pût réagir, se débattre ou dire quoi que ce soit, restant figée. Il a en outre recouru à la force physique en l'agrippant par les cheveux et la bouche. Sous l'angle subjectif, il ne pouvait qu'être conscient que l'intimée n'était pas consentante, tant son comportement envers elle et le climat de terreur et de violence dans lequel il l'avait placée avec les enfants la contraignaient à subir l'acte sexuel.

Ces faits sont constitutifs de viol au sens de l'art. 190 al. 1 aCP.

En menaçant de faire de sa vie un enfer et de ne plus lui remettre d'argent si elle ne donnait pas suite à ses exigences de retrait de plainte et de retour à la maison avec leurs fils – menace rapportée par le témoin W______, selon laquelle G______ et F______ devaient être de retour chez lui le lendemain dès 09h30 –, l'appelant a fait redouter à sa femme la survenance d'un dommage sérieux. Il a cherché, par ce moyen de contrainte illicite, à lui faire adopter le comportement désiré, sans toutefois parvenir au résultat escompté.

Ces faits sont constitutifs de tentative de contrainte au sens des art. 22 al. 1 et 181 CP.

En retenant son épouse contre son gré à l'appartement, après l'acte sexuel, en l'empêchant de quitter les lieux avant la sortie de classe des enfants, c'est-à-dire avant 15h55, et en recourant à la force à cette fin (saisie des bras et contrainte de s'asseoir), le prévenu a illicitement privé l'intimée de sa liberté de mouvement.

Ces faits sont constitutifs de séquestration au sens de l'art. 183 ch. 1 CP.

Le jugement sera confirmé sur ces points.

3.2.5.1. S'agissant des viols "commis à réitérées reprises, un nombre indéterminé de fois, une voire deux ou trois fois par semaine entre janvier 2022 et mars 2023", la défense soutient que leur description dans l'acte d'accusation (cf. A.c.d) heurterait la maxime d'accusation.

L'art. 9 CPP consacre la maxime d'accusation. Selon cette disposition, une infraction ne peut faire l'objet d'un jugement que si le Ministère public a déposé auprès du tribunal compétent un acte d'accusation dirigé contre une personne déterminée sur la base de faits précisément décrits. En effet, le prévenu doit connaître exactement les faits qui lui sont imputés et les peines et mesures auxquelles il est exposé, afin qu'il puisse s'expliquer et préparer efficacement sa défense (ATF 143 IV 63 consid. 2.2 ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_212/2024 du 10 mars 2025 consid. 1.1).

En l'occurrence, même si l'acte d'accusation se limite à décrire d'une manière globale le mode opératoire, sans individualiser chacun des viols reprochés, à l'exception de deux d'entre eux, l'appelant peut comprendre sans ambiguïté ce qui lui est reproché (cf. arrêt du Tribunal fédéral 6B_1498/2020 du 29 novembre 2021 consid. 2.4). Des imprécisions relatives au lieu ou à la date sont sans portée, dans la mesure où le prévenu ne peut avoir de doute sur le comportement qui lui est reproché (arrêt du Tribunal fédéral 6B_191/2022 du 21 septembre 2022 consid. 2.1). On ne peut exiger d'une victime présumée, en ce qui concerne des infractions répétées commises dans la cellule familiale, un inventaire détaillant chaque cas (arrêt du Tribunal fédéral 6B_1498/2020 du 29 novembre 2021 consid. 2.4). Quoi qu'il en soit, il n'appert pas que des imprécisions dans l'acte d'accusation aient pu faire obstacle à une préparation convenable de la défense de l'appelant. Il ne le soutient au demeurant pas.

3.2.5.2. Les déclarations de la partie plaignante au sujet desdits viols ont été peu claires, fluctuantes.

On peut s'étonner avec la défense et les premiers juges, au regard de l'ampleur de la période pénale (dès janvier 2022), que l'intimée n'ait fait état de ces viols ni dans la première procédure, classée le 16 septembre 2022, ni dans la seconde, à son ouverture en mars 2023, les violences sexuelles n'ayant été alléguées pour la première fois que le 7 juin 2023.

Il convient donc de se montrer prudent.

L'intimée a exclu toutes violences sexuelles antérieurement au 21 septembre 2021, date du dépôt de sa plainte. Au fil de ses auditions, elle a arrêté le début de celles-ci à cette date – elle avait dit à l'intimé, dès le dépôt de sa plainte, ne plus vouloir entretenir de relation sexuelle –, mais aussi à "récemment" (audition du 28 juin 2023) c'est-à-dire "depuis l'année 2022", "quand elle avait retiré sa plainte pénale", respectivement à "les derniers temps" (audition du 8 mars 2024).

Ces imprécisions interpellent.

La période courant d'octobre 2021 à mai 2022 a été une période de répit, de "pause", les parties entreprenant de se soigner, au point que les choses se sont "stabilisées" et même améliorées, les violences physiques ayant cessé, ce qui a incité la partie plaignante à requérir, en dépit d'un sentiment de contrôle et d'influence résiduel, le classement de la procédure, devenu effectif en septembre 2022.

Ce constat apparait peu propice aux violences sexuelles avancées. À tout le moins s'accorde-t-il mal avec la longue période pénale fixée par le MP, celle courant de janvier à septembre 2022 étant d'emblée susceptible d'être écartée.

Les sept vidéos intimes du couple montrent des relations sexuelles consenties, ce que l'intimée ne conteste pas. Or on ignore à quelles dates elles ont été tournées. On ne peut exclure qu'elles l'aient été à des dates proches des 26 mars et 14 août 2022, voire à ces dates mêmes, le prévenu soutenant que l'une d'elles aurait été tournée en été 2022, le 14 août précisément, lors de leurs vacances au Kosovo. On ne peut davantage exclure que C______ ait pu (intentionnellement) se masturber en Facetime avec son mari, le 24 novembre 2022 encore (art. 10 al. 3 CPP).

Surtout, la partie plaignante a déclaré à l'attention des médecins légistes que la dernière relation sexuelle non-consentie remontait "à environ 7 ou 8 mois", soit à octobre-novembre 2022, suggérant par-là que les rapports suivants avaient donc été consentis, le dernier remontant "à une date antérieure au 27 mars 2023". Sachant que les parties s'accordent sur la survenance de relations intimes fréquentes, entretenues à un rythme hebdomadaire, voire deux à trois fois par semaine, jusqu'à leur séparation le 27 mars 2023, les explications de l'intimée supposent des relations sexuelles consenties en 2023 encore.

Si on comprend certes des explications de la partie plaignante, réitérées avec constance dès le 7 juin 2023, qu'elle ne consentait pas à toutes les relations sexuelles, certaines lui étant imposées par la force après qu'elle s'y refusait, on comprend également de ses déclarations qu'il lui arrivait de les accepter "quelques fois", soit parce qu'elle considérait que c'était là son devoir d'épouse, soit parce qu'elle pouvait s'y résoudre sur insistance. Il arrivait en outre qu'elle ne veuille pas d'une relation sexuelle mais qu'elle le taise à l'appelant, ce qui questionne sur l'élément subjectif (art. 12 al. 2 CP).

À suivre la partie plaignante, elle se serait ouverte au Centre CAPPI [du quartier] de L______ au sujet de ces violences sexuelles et serait à même de retrouver le nom de la thérapeute ayant recueilli ses confidences – elle cite K______. Or cette doctoresse n'a pas corroboré les dires de l'intéressée, qui n'aurait évoqué, en sa présence, qu'un viol survenu au Kosovo (commis par un tiers).

L'intimée semble s'en être néanmoins ouverte à la LAVI, en mars 2022, confiant à cette occasion qu'elle cédait aux relations sexuelles car l'appelant se montrait menaçant, renversait la table de nuit, cassait des objets et criait, ce qui l'apeurait et laissait craindre qu'il ne réveille les enfants. Or jamais elle n'a allégué de tels faits, tenu de tels propos lors de ses auditions successives, que ce soit par-devant les autorités de poursuite pénale, le tribunal de première instance ou la juridiction d'appel, ce qui interroge.

À cela s'ajoute, s'agissant des épisodes précisément décrits dans l'acte d'accusation, lesquels seraient survenus dans la cuisine respectivement dans la chambre (chiffre 1.5), que la lésée, après avoir évoqué et décrit le premier, a dit ne pas être en mesure d'en citer d'autre – "Je ne sais pas" –, avant qu'elle ne décrive finalement les événements de la chambre lors d'une audience suivante, ce qui surprend. Elle s'est contredite, de surcroît, en alléguant d'abord que cet épisode était survenu trois semaines avant son départ de la maison, c'est-à-dire en mars 2023, avant de soutenir qu'il avait eu lieu en 2022 ; non sans préciser que l'appelant n'avait pas éjaculé à cette occasion, avant qu'elle n'indique le contraire.

Il subsiste ainsi des imprécisions, des interrogations, des doutes.

En conclusion, le MP échoue dans la preuve, qui lui incombe, que le prévenu aurait imposé l'acte sexuel à son épouse à réitérées reprises, soit un nombre indéterminé de fois, voire plusieurs fois par semaine, entre janvier 2022 et mars 2023. La survenance de relations sexuelles non-consenties est possible mais n'est pas démontrée. Le doute profitera à l'accusé.

3.2.6. Une réserve s'impose. La Cour tient les faits survenus dans la cuisine pour établis. Cet épisode se distingue en effet des autres car :

·         Il s'agit de la seule agression sexuelle alléguée, hormis celle du 6 juin 2023, au sujet de laquelle l'intimée s'est montrée constante et qu'elle a pu décrire précisément.

·         Elle en a d'emblée fait état, à l'attention des médecins légistes, en affirmant ne pas y avoir consenti, cet épisode se caractérisant par le malaise voire la perte de connaissance qui s'en est suivi(e), marquant(e) pour l'intimée.

·         Elle a été en mesure de situer ces faits dans le temps, sans varier, soit à fin 2022 ("il y a environ 7 ou 8 mois").

·         Cette période (fin 2022) suit immédiatement celle du classement de la première procédure pénale et coïncide avec la levée de l'AEMO et la dégradation, partant, du climat familial, la reprise des sévices physiques sur les enfants en particulier – ce que corrobore la vidéo relative à ceux-ci, tournée en novembre 2022 au plus tôt. Un tel climat se veut propice aux violences, y compris sexuelles.

L'appelant a usé de la force physique en attrapant l'intimée et en la positionnant contre la porte de la cuisine. En introduisant son pénis dans le vagin de celle-ci, il a commis l'acte sexuel. Subjectivement, il savait que son épouse, qui protestait, n'était pas consentante ; il a passé outre ce refus.

Ces faits sont constitutifs de viol au sens de l'art. 190 al. 1 aCP.

4. 4.1. Selon l'art. 47 CP, le juge fixe la peine d'après la culpabilité de l'auteur. Il prend en considération les antécédents et la situation personnelle de ce dernier ainsi que l'effet de la peine sur son avenir (al. 1). La culpabilité est déterminée par la gravité de la lésion ou de la mise en danger du bien juridique concerné, par le caractère répréhensible de l'acte, par les motivations et les buts de l'auteur et par la mesure dans laquelle celui-ci aurait pu éviter la mise en danger ou la lésion, compte tenu de sa situation personnelle et des circonstances extérieures (al. 2).  

La culpabilité doit être évaluée en fonction de tous les éléments objectifs pertinents, qui ont trait à l'acte lui-même, à savoir notamment la gravité de la lésion, le caractère répréhensible de l'acte et son mode d'exécution. Du point de vue subjectif, sont pris en compte l'intensité de la volonté délictuelle ainsi que les motivations et les buts de l'auteur. À ces composantes de la culpabilité, il faut ajouter les facteurs liés à l'auteur lui-même, à savoir les antécédents, la réputation, la situation personnelle (état de santé, âge, obligations familiales, situation professionnelle, risque de récidive, etc.), la vulnérabilité face à la peine, de même que le comportement après l'acte et au cours de la procédure pénale (ATF 141 IV 61 consid. 6). Le juge dispose d'un large pouvoir d'appréciation (ATF 144 IV 313 consid. 1.2).

4.2.1.1. La faute de A______ est lourde. Il s'en est pris à de nombreux biens juridiques protégés, tels la famille, l'intégrité physique et sexuelle, la liberté. Les titulaires de ces biens sont nombreux. En sont victimes son épouse, la fille de celle-ci et ses trois enfants. Il a violé la première. Il a infligé des sévices physiques réitérés, choquants, aux seconds – H______ et ses fils étaient en bas âge – et mis en danger leur développement, alors qu'il se devait de les élever, de les assister et de les protéger. Sous cet angle, ses actes apparaissent lâches, particulièrement répréhensibles. Il a en outre instauré un climat de psycho-terreur en son foyer, menacé, contraint.

La période pénale est longue. Elle s'étale sur plusieurs années. Elle signe une volonté délictuelle intense, sans cesse renouvelée.

Il n'a pas hésité à agir alors qu'il était sous mesures de substitution, la dernière fois.

Ses victimes ont été marquées par ses actes. Tant l'intimée que H______ et G______ ont dû être suivis psychologiquement.

Le mobile, le but, sont difficiles à définir car l'appelant les tait. Au-delà du facteur culturel mis en avant, ils relèvent d'un tempérament colérique mal maîtrisé, d'un besoin de contrôle et de domination, de l'assouvissement de pulsions sexuelles, le comportement adopté se voulant celui d'un tyran domestique.

Sa situation personnelle n'explique pas ses agissements. Au contraire. Il avait une épouse, des enfants, un foyer, un travail.

Sa collaboration a été mauvaise. Il n'a eu de cesse de nier les faits, les violences sexuelles en particulier, n'hésitant pas à traiter son épouse, face à ses accusations, de "malade", la déconsidérant ce faisant, et à soutenir qu'elle montait les enfants contre lui, lesquels mentaient.

Un point est positif. Le prévenu a retiré partiellement son appel, admettant les infractions commises au préjudice des enfants, leurs prétentions civiles en particulier. L'aveu est toutefois terni par la minimisation des faits. Ainsi, les sévices infligés à ceux-ci n'auraient consisté qu'en une simple "fessée" ; et le journal enroulé de scotch, dont il s'est servi pour les frapper, n'aurait pas existé, la vaine perquisition de son appartement en étant la preuve – le prévenu a disposé de quatre jours entre les 27 et 31 mars 2023 pour s'en débarrasser.

Il en résulte une faible prise de conscience.

Celle-ci est néanmoins entamée, comme le montrent les regrets exprimés et la demande de pardon adressée aux enfants, victimes de son autorité et de sa dureté selon lui.

À cet égard, l'appelant voit comme source de ses agissements l'éducation stricte qu'il a lui-même reçue de ses parents. Cela étant, à supposer qu'elle explique ses actes, elle ne les excuse pas.

Pour le surplus, le prévenu est encore relativement jeune. Il est en bonne santé et travaille. Il a un antécédent judiciaire mais jouit semble-t-il d'une bonne réputation, à suivre sa fratrie. Il n'apparait pas vulnérable face à la peine. Et la thérapie entreprise en prison doit être saluée.

4.2.1.2. Les conditions d'application de l'art. 54 CP, plaidé par la défense, ne sont pas réalisées.

Selon cette disposition, si l'auteur a été directement atteint par les conséquences de son acte au point qu'une peine serait inappropriée, l'autorité compétente renonce à le poursuivre, à le renvoyer devant le juge ou à lui infliger une peine.

L'auteur est directement atteint par les conséquences de son acte s'il a subi des atteintes physiques – par exemple s'il a été blessé lors de l'accident qu'il a provoqué – ou psychiques – comme celles qui affectent une mère de famille devenue veuve par suite de l'accident de la circulation qu'elle a causé (ATF 119 IV 280 consid. 2b) – résultant de la commission même de l'infraction. En revanche, les désagréments dus à l'ouverture d'une instruction pénale, le paiement de frais de procédure, la réparation du préjudice, ainsi que la dégradation de la situation financière, le divorce ou le licenciement consécutifs à l'acte délictueux, ne constituent que des conséquences indirectes de l'infraction, sans pertinence au regard de l'art. 54 CP (ATF 117 IV 245 consid. 2a ; arrêt du Tribunal fédéral 2C_508/2014 du 20 février 2015 consid. 7).

En l'occurrence, vu la gravité des actes commis au préjudice des enfants, leurs répercussions sur ceux-ci et la culpabilité lourde retenue à son encontre, l'appelant ne saurait raisonnablement soutenir – au motif que ses sévices l'ont durablement éloigné et privé de ceux-ci – qu'une peine serait inappropriée ou qu'elle devrait être réduite. D'abord, en cas d'infraction intentionnelle, l'application de l'art. 54 CP ne doit être admise qu'avec retenue (arrêt du Tribunal fédéral 6B_1350/2023 du 9 septembre 2024 consid. 2.1). Ensuite – et surtout – l'éloignement urgent des enfants le 27 mars 2023, le retrait du droit de garde et la suspension des relations personnelles qui ont suivi, sur décisions judiciaires, ne constituent que des conséquences indirectes de ses délits, non-pertinentes à l'aune de l'art. 54 CP.

4.2.2. L'infraction abstraitement la plus grave, référence faite au cadre légal fixé, est le viol, commis à deux reprises. Celui survenu le 6 juin 2023 sera sanctionné, au vu de l'ensemble des circonstances, par une peine privative de liberté d'un an et six mois. Cette peine, de base, sera augmentée dans une juste proportion (art. 49 al. 1 CP) d'un an (peine hypothétique : un an et six mois) pour sanctionner le viol survenu dans la cuisine. S'y ajoutent quatre fois trois mois (peines hypothétiques : quatre fois quatre mois) pour réprimer les violations du devoir d'assistance ou d'éducation, quatre fois trois mois (peines hypothétiques : quatre fois quatre mois) pour sanctionner les lésions corporelles simples, deux mois (peine hypothétique : trois mois) pour sanctionner les contraintes, deux mois (peine hypothétique : trois mois) pour punir les menaces, un mois (peine hypothétique : deux mois) pour punir la séquestration et un mois (peine hypothétique : deux mois) pour réprimer la tentative de contrainte, ce qui porte la peine à cinq ans.

Le jugement sera réformé sur ce point.

De telles unités pénales sont incompatibles avec le sursis plaidé (art. 42 al. 1 et 43 al. 1 CP).

La détention avant jugement sera imputée sur la peine (art. 51 CP) à l'exclusion, comme l'a relevé le TCO, des mesures de substitution car il les a transgressées de manière crasse le 6 juin 2023.

C'est à tort que les premiers juges ont examiné l'opportunité de révoquer le précédent sursis, avant d'y renoncer (art. 46 al. 2 CP). En effet, la révocation ne peut plus être ordonnée lorsque trois ans se sont écoulés depuis l'expiration du délai d'épreuve (art. 46 al. 5 CP), ce qui est le cas ici. Le jugement sera modifié sur ce point afin de prévenir une décision illégale (art. 404 al. 2 CPP).

4.2.3. Les motifs ayant conduit les premiers juges à prononcer, par décision séparée du 28 août 2024, le maintien de l'appelant en détention pour des motifs de sûreté sont toujours d'actualité, ce que celui-ci ne conteste pas, de sorte que la mesure sera reconduite mutatis mutandis (ATF 139 IV 277 consid. 2.2 à 2.3).

5. 5.1. Le juge expulse de Suisse l'étranger qui est condamné pour viol ou séquestration et enlèvement (art. 66a al. 1 let. g et h CP).

Il peut exceptionnellement renoncer à l'expulsion lorsque celle-ci mettrait l'étranger dans une situation personnelle grave et que les intérêts publics à l'expulsion ne l'emportent pas sur l'intérêt privé de l'étranger à demeurer en Suisse. À cet égard, il tiendra compte de la situation particulière de l'étranger qui est né ou qui a grandi en Suisse (art. 66a al. 2 CP).

La clause de rigueur décrite à l'art. 66a al. 2 CP permet de garantir le principe de la proportionnalité. Elle doit être appliquée de manière restrictive. Ses conditions sont cumulatives (ATF 149 IV 231 consid. 2.1.1 ; 146 IV 105 consid. 3.4.2 ; 144 IV 332 consid. 3.3).

En règle générale, il convient d'admettre l'existence d'un cas de rigueur au sens de l'art. 66a al. 2 CP lorsque l'expulsion constituerait, pour l'intéressé, une ingérence d'une certaine importance dans son droit au respect de sa vie privée et familiale garanti par la Constitution fédérale (art. 13 Cst.) et par le droit international, en particulier l'art. 8 CEDH (ATF 149 IV 231 consid. 2.1.1 ; 147 IV 453 consid. 1.4.5).  

Pour se prévaloir du droit au respect de sa vie privée au sens de l'art. 8 par. 1 CEDH, l'étranger doit établir l'existence de liens sociaux et professionnels spécialement intenses avec la Suisse, notablement supérieurs à ceux qui résultent d'une intégration ordinaire. Il peut se prévaloir de l'art. 8 par. 1 CEDH, qui garantit notamment le droit au respect de la vie familiale, pour s'opposer à l'éventuelle séparation de sa famille, pour autant qu'il entretienne une relation étroite et effective avec une personne de sa famille ayant le droit de résider durablement en Suisse (ATF 149 I 207 consid. 5.3.1). Les relations familiales visées par l'art. 8 par. 1 CEDH sont avant tout celles qui concernent la famille dite nucléaire, soit celles qui existent entre époux ainsi qu'entre parents et enfants mineurs vivant en ménage commun (ATF 144 II 1 consid. 6.1). En l'absence de ménage commun avec son enfant et de relations personnelles entretenues de manière régulière, la seule présence en Suisse de l'enfant du condamné ne permet en principe pas de considérer qu'il existe une atteinte à la vie familiale au sens de l'art. 8 par. 1 CEDH et, par conséquent, que son expulsion l'expose à une situation personnelle grave. L'intérêt de l'enfant est particulièrement atteint lorsque l'expulsion entraîne une rupture de l'unité conjugale, c'est-à-dire lorsque les relations familiales sont intactes et que les parents détiennent conjointement l'autorité parentale et la garde de l'enfant et que l'on ne peut raisonnablement exiger des autres membres de la famille, et en particulier de l'autre parent, également titulaire de l'autorité parentale et de la garde, qu'ils partent dans le pays d'origine de l'autre parent. Une expulsion qui conduit à un éclatement d'une famille constitue une ingérence très grave dans la vie familiale (arrêt du Tribunal fédéral 6B_383/2024 du 7 juin 2024 consid. 10.2.2).  

Dans le cas où une situation personnelle grave est admise, il convient de déterminer si l'intérêt privé du recourant à demeurer en Suisse pourrait l'emporter sur les intérêts publics présidant à son expulsion. Cet examen implique en particulier d'apprécier si la mesure litigieuse respecte le principe de la proportionnalité découlant des art. 5 al. 2 Cst. et 8 par. 2 CEDH. S'agissant d'un étranger arrivé en Suisse à l'âge adulte, l'examen de la proportionnalité suppose une prise en compte de la nature et de la gravité de la faute, du temps écoulé depuis la commission de l'infraction, du comportement de l'auteur durant cette période, de la durée de son séjour en Suisse et de la solidité des liens sociaux, culturels et familiaux avec le pays hôte et avec le pays de destination (arrêts du Tribunal fédéral 6B_352/2024 du 30 août 2024 consid. 3.2 ; 6B_1256/2023 du 19 avril 2024 consid. 4.2.3).

Selon la « règle des deux ans » issue du droit des étrangers, il faut, en cas de condamnation à une peine privative de liberté de deux ans ou plus, des circonstances extraordinaires pour que l'intérêt privé de la personne concernée à rester en Suisse l'emporte sur l'intérêt public à une expulsion. Cela vaut en principe même en cas de mariage avec un Suisse ou une Suissesse et d'enfants communs (arrêt du Tribunal fédéral 7B_236/2022 du 27 octobre 2023 consid. 2.3.5 et 2.5.3).

5.2. En l'occurrence, le prévenu étant reconnu coupable de viol et de séquestration notamment, son expulsion de Suisse est obligatoire, à moins que les conditions de la clause de rigueur ne soient réalisées.

L'appelant est arrivé en Suisse à l'âge de 17 ans. Il y réside depuis 27 ans. Il est au bénéfice d'un permis d'établissement. Il y a semble-t-il toujours travaillé, comme chauffeur-livreur, la dernière fois pour AH______ SA, avec laquelle il serait encore sous contrat. Ses frères, oncle et cousins y vivent, cette famille élargie semblant unie, de même que ses amis. Cela étant, ses liens professionnels et sociaux résultent d'une intégration ordinaire – ils n'apparaissent pas spécialement intenses – et les précités ne forment pas une famille dite nucléaire.

L'appelant s'est marié en Suisse. Son épouse et ses trois enfants mineurs y vivent. Ceux-ci ont le droit d'y résider durablement. Il est séparé d'eux depuis le 27 mars 2023. Il n'appert pas que l'intimée veuille se remettre en ménage avec lui et père et enfants n'entretiennent plus de relations personnelles. Selon leur curateur, ils n'expriment pas le manque de leur père et, selon la Fondation AF______, sollicitée par l'appelant, ils ne demandent pas de soutien particulier vis-à-vis de sa détention. Si le TPAE a été approché en vue d'une clarification des droits parentaux, la garde exclusive des enfants appartient à leurs mères respectives. L'appelant n'a donc plus de lien effectif et étroit avec eux et le séparer de E______, de G______ et de F______ en l'expulsant de Suisse ne causerait pas l'éclatement de la cellule familiale. Or comme rappelé supra, en l'absence de ménage commun avec les enfants et de relations personnelles entretenues de manière régulière, la seule présence en Suisse de ceux-ci ne permet pas de considérer qu'il existe une atteinte à la vie familiale.

Le prévenu est natif du Kosovo. Il y a grandi, étudié et acquis une formation dans l'agriculture, non-reconnue en Suisse. Il parle la langue de son pays et en connaît la culture. Il s'y rend périodiquement, soit une à deux fois par an, et y a sa mère (elle y vit en partie) et l'un de ses frères. Un retour au pays ne le desservirait donc pas particulièrement ; rien n'indique que sa réintégration au Kosovo s'avèrerait plus délicate qu'en Suisse.

En conclusion, il n'apparait pas que l'expulsion mettrait l'appelant dans une situation personnelle grave.

Même à considérer que la première condition posée à l'art. 66a al. 2 CP soit réalisée, la seconde, cumulative, ne l'est pas.

En effet, l'intérêt public à l'expulsion du prévenu l'emporte sur son intérêt privé à demeurer en Suisse. Les infractions sanctionnées sont graves. Il s'en est pris à l'intégrité physique et sexuelle des membres de sa famille. On déplore cinq victimes. La période pénale s'avère longue. La faute est lourde et la peine (cinq ans) d'importance – compte tenu de la « règle des deux ans » il existe un intérêt public considérable à l'expulsion. Le comportement adopté depuis les derniers faits est sans particularité ; l'appelant travaille en prison et son attitude est conforme au règlement. Malgré un long séjour dans notre pays, ses liens sociaux et culturels n'apparaissent pas plus solides avec la Suisse qu'avec le Kosovo et, en dépit d'enfants résidant en Suisse, sa vie familiale ne s'en trouve pas atteinte. La mesure litigieuse respecte, partant, le principe de proportionnalité.

Par conséquent, les conditions de la clause de rigueur, dont l'application doit au demeurant rester exceptionnelle, ne sont pas réalisées.

A______ sera expulsé de Suisse.

Le jugement sera confirmé sur ce point.

5.3. Le juge doit fixer la durée de l'expulsion dans la fourchette légale de cinq à quinze ans (art. 66a al. 1 CP) en tenant compte du principe de la proportionnalité. Le critère d'appréciation est la nécessité de protéger la société pendant un certain temps en fonction de la dangerosité de l'auteur, du risque qu'il récidive et de la gravité des infractions qu'il est susceptible de commettre à l'avenir, à l'exclusion de toute considération relative à la gravité de la faute commise (arrêt du Tribunal fédéral 6B_352/2024 du 30 août 2024 consid. 4.1).  

En l'occurrence, en dépit d'une prise de conscience faible et d'un antécédent judiciaire (non spécifique (conduite sans autorisation)), le pronostic n'apparait pas défavorable. Les infractions ont essentiellement été commises au sein de la cellule familiale. Or l'éclatement de celle-ci palie le risque de récidive. La réitération d'actes de violence au préjudice des parties plaignantes apparait ainsi peu probable et rien n'indique que l'appelant soit susceptible de s'en prendre à des tiers à l'avenir. Par conséquent, compte tenu de la dangerosité modérée qu'il présente, les cinq ans d'éloignement prononcés par les premiers juges suffisent à protéger la société. L'accusation ne démontre pas la nécessité d'en doubler la durée.

Le jugement sera confirmé sur ce point.

5.4. Les conditions d'un signalement dans le SIS sont réalisées.

Le prévenu est condamné pour des infractions passibles d'une peine privative de liberté d'au moins un an, référence faite aux critères de l'art. 24 par. 2 point a du Règlement (UE) 2018/1861 (Règlement-SIS-II (ci-après le Règlement)). La première condition légale est donc réalisée.

Il représente en outre, à titre d'exigence cumulative, une menace pour la sécurité publique ou l'ordre public, au sens de l'art. 24 par. 1 point a du Règlement, étant précisé qu'il ne faut pas poser d'exigence trop élevée quant au danger représenté – il n'est pas exigé que le comportement individuel de la personne constitue une menace réelle, actuelle et suffisamment grave, touchant un intérêt fondamental de la société (arrêt du Tribunal fédéral 6B_339/2023 du 13 septembre 2023 consid. 4.2). L'appelant s'en étant pris à divers biens juridiques protégés sur la durée, ce constat commande qu'on l'éloigne du territoire des autres États de l'espace Schengen.

En conclusion, le cas est suffisamment approprié, pertinent et important, au regard du principe de proportionnalité (art. 21 par. 1 du Règlement) pour justifier un signalement dans le SIS (ATF 147 IV 340 consid. 4.4ss ; 146 IV 172 ; arrêts du Tribunal fédéral 6B_348/2024 du 21 octobre 2024 consid. 5 ; 6B_675/2023 du 18 octobre 2023 consid. 4).

L'appelant ne prend au demeurant aucune conclusion à ce sujet, qu'il ne développe pas, se bornant à contester la mesure d'expulsion.

6. 6.1. L'art. 49 al. 1 CO dispose que celui qui subit une atteinte illicite à sa personnalité a droit à une somme d'argent à titre de réparation morale, pour autant que la gravité de l'atteinte le justifie et que l'auteur ne lui ait pas donné satisfaction autrement.

L'ampleur de la réparation morale dépend avant tout de la gravité des souffrances physiques ou psychiques consécutives à l'atteinte subie par la victime et de la possibilité d'adoucir sensiblement, par le versement d'une somme d'argent, la douleur morale qui en résulte mais dépend aussi du degré de la faute de l'auteur ainsi que de l'éventuelle faute concomitante de la victime (ATF 132 II 117 consid. 2.2.2). Sa détermination relève du pouvoir d'appréciation du juge (ATF 143 IV 339 consid. 3.1).

6.2. L'intimée a subi deux viols, sans compter des infractions contre sa liberté. L'événement du 6 juin 2023, en particulier, a eu des conséquences préjudiciables, documentées. Certes, il faut reconnaître que le certificat médical du 21 août 2024 établi par les HUG est peu disert. On comprend néanmoins, à sa lecture, qu'un suivi psychologique a été initié trois jours après les faits, qu'il est donc à mettre en lien direct avec ceux-ci, et qu'il a tenu sur la durée (15 séances jusqu'en juin 2024). On peut raisonnablement en conclure que l'agression sexuelle du 6 juin 2023 a causé un tort moral à la victime, qui ouvre la voie à réparation. S'ajoute à ce certificat le témoignage de W______, qui atteste de l'état de choc de l'intimée, des pleurs. Il est vrai que la partie plaignante était sans doute déjà fragilisée à cette date, ce que montrent les suivis qu'elle avait entrepris précédemment, d'octobre 2021 à avril 2022. Il n'en reste pas moins que l'atteinte causée le 6 juin 2023 revêt une gravité objective et qu'elle a été ressentie par la victime, subjectivement, comme une souffrance morale suffisamment forte pour entraîner une indemnisation. Le lien de causalité est établi. Dans ces conditions, l'indemnité de CHF 10'000.- (avec intérêts) octroyée par les premiers juges apparaît adéquate ; sans qu'il ne soit nécessaire d'examiner si les autres crimes et délits seraient propres à générer une indemnisation supérieure, faute d'appel de la partie plaignante sur ce point (art. 391 al. 2 CPP).

Objectivement, ce montant n'apparait au demeurant pas surfait. Le Tribunal fédéral relevait qu'entre 1990 et 1995 déjà les sommes allouées pour tort moral en cas de viol se situaient généralement entre CHF 10'000.- et 15'000.- (ATF 129 III 269 consid. 2a).

Par contre, l'intérêt au taux annuel de 5% (art. 73 al. 1 CO) sera acquitté dès le 6 juin 2023, non dès le 22 septembre 2021 comme l'ont décidé les premiers juges.

7. 7.1. L'appelant, qui succombe sur un grand nombre d'occurrences – la partie qui retire l'appel est également considérée avoir succombé – supportera 4/5èmes des frais de la procédure envers l'État, qui comprennent un émolument de décision de CHF 7'000.- (art. 428 al. 1 CPP et 14 al. 1 let. e du règlement fixant le tarif des frais en matière pénale (RTFMP)).

Il n'y a pas lieu de revoir les frais fixés par l'autorité inférieure (art. 428 al. 3 CPP).

7.2.1. Le prévenu ne peut prétendre à une indemnisation, des suites de son acquittement partiel, pour sa privation de liberté (art. 429 al. 1 let. c CPP). L'indemnisation financière est subsidiaire à l'imputation (art. 51 CP ; ATF 141 IV 236 consid. 3.3 ; arrêt du Tribunal fédéral 7B_420/2023 du 20 septembre 2024 consid. 2.2.2).

7.2.2. Le 11 mars 2025, l'appelant a informé la CPAR "de ce qu'il renonce à la désignation de Me B______ en qualité de défenseur d'office admise par ordonnance OARP/86/2024 du 13 décembre 2024. Me B______ interviendra en qualité de défenseur privé". Aux débats d'appel, il a précisé, par la voix de son conseil, qu'il restait indigent mais que son frère le "[soutenait] dans sa défense", raison pour laquelle il renonçait à l'AJ.

La CPAR prend acte de ce que Me B______ s'annonce désormais comme mandataire de choix car le prévenu est à même, par l'intermédiaire de son frère, de s'acquitter de ses honoraires. Or lorsque qu'une telle rémunération est assurée, le motif à l'origine de la défense d'office, en particulier l'indigence, disparaît et la direction de la procédure, soit le Président de la Cour d'appel, révoque le mandat du défenseur désigné (art. 134 al. 1 CPP ; arrêt du Tribunal fédéral 7B_1030/2024 du 2 décembre 2024 consid. 2.2 et 2.3).

Vu son acquittement partiel, le prévenu a droit à une indemnité fixée conformément au tarif des avocats pour les dépenses occasionnées par l'exerce raisonnable de ses droits de procédure (art. 429 al. 1 let. a CPP). La décision sur les frais préjugeant de la question de l'indemnisation (ATF 147 IV 47 consid. 4.1 ; arrêt du Tribunal fédéral 7B_9/2022 du 22 août 2023 consid. 2.2.2), c'est 1/5ème de l'activité déployée pour sa défense du 11 au 13 mars 2025 qui sera ainsi indemnisée.

La préparation des débats (à raison de huit heures par conseil), la veille, et la double assistance de l'appelant aux débats d'appel seront admises car les deux avocates se sont partagées les tâches et ont plaidé tour à tour sur des points/sujets différents.

La visite au client du 11 mars 2025, activité décomptée à double, ne sera indemnisée qu'une seule fois.

Aussi, l'activité d'associées prise en compte pour la (seule) période du 11 au 13 mars 2025 totalisent 37 heures et 30 minutes (21 heures + 16 heures et 30 minutes).

L'indemnité au titre de l'art. 429 al. 1 let. a CPP allouée au prévenu sera partant fixée à 1/5ème de CHF 18'241.875, soit CHF 3'648.375, TVA comprise.

L'indemnité accordée sera compensée avec les créances portant sur les frais de procédure (art. 442 al. 4 CPP).

8. 8.1. Selon les art. 135 al. 1 et 138 al. 1 CPP, le défenseur d'office et le conseil juridique gratuit sont indemnisés conformément au tarif des avocats de la Confédération ou du canton du for du procès.

S'agissant d'une affaire soumise à la juridiction cantonale genevoise, le règlement sur l'assistance juridique (RAJ) s'applique. L'art 16 al. 1 RAJ prescrit que l'indemnité, en matière pénale, est calculée selon le tarif horaire suivant, débours de l'étude inclus : chef d'étude CHF 200.- (let. c). En cas d'assujettissement, l'équivalent de la TVA est versé en sus. Conformément à l'art. 16 al. 2 RAJ, seules les heures nécessaires sont retenues. Elles sont appréciées en fonction notamment de la nature, de l'importance et des difficultés de la cause, de la valeur litigieuse, de la qualité du travail fourni et du résultat obtenu (décision de la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral BB.2013.22 du 31 octobre 2013 consid. 5.2.3).

8.2.1. En l'occurrence, la visite à Champ-Dollon du 18 septembre 2024, puisqu'antérieure à la nomination d'office (art. 5 al. 1 RAJ), et la prise de connaissance de l'appel joint, comprise dans le forfait, seront retranchées.

Doivent ainsi être indemnisées neuf heures et 30 minutes et 36 heures et 30 minutes au tarif de chef d'étude, plus une majoration forfaitaire de 10 %, ainsi qu'un déplacement au Palais de justice (CHF 100.- pour la consultation du 6 mars 2025).

En conclusion, la rémunération de Me B______ sera arrêtée à CHF 11'047.82, TVA au taux de 8.1% en CHF 827.82 comprise.

8.2.2. Considéré globalement, l'état de frais produit par Me D______, conseil juridique de C______, satisfait les exigences légales et jurisprudentielles régissant l'assistance judiciaire gratuite en matière pénale. Il convient de le compléter de la durée de l'audience et du déplacement à celle-ci.

La rémunération de Me D______ sera partant arrêtée à CHF 5'491.50, correspondant à 30 heures et 20 minutes d'activité au tarif de CHF 150.-/heure, plus la majoration forfaitaire de 10%, un déplacement à CHF 75.- et l'équivalent de la TVA au taux de 8.1% en CHF 411.50.

8.2.3. L'état de frais produit par Me AJ______, précédent conseil juridique de C______, satisfait, lui aussi, les exigences légales et jurisprudentielles en la matière. Sa rémunération, pour son activité jusqu'au 26 février 2025, sera partant arrêtée à CHF 713.45, correspondant à quatre heures d'activité au tarif de CHF 150.-/heure, plus la majoration forfaitaire de 10% et l'équivalent de la TVA au taux de 8.1% en CHF 53.45.

* * * * *


PAR CES MOTIFS,
LE PRESIDENT DE LA COUR :

Révoque l'ordonnance OARP/86/2024 du 13 décembre 2024 désignant Me B______ comme défenseure d'office de A______.

LA COUR :

Reçoit l'appel formé par A______ et l'appel joint du Ministère public contre le jugement rendu le 28 août 2024 par le Tribunal correctionnel dans la procédure P/7268/2023.

Admet partiellement l'appel.

Admet partiellement l'appel joint.

Annule ce jugement.

Et statuant à nouveau :

Acquitte A______ de viol commis à réitérées reprises (art. 190 al. 1 aCP) et de contrainte sexuelle (art. 189 al. 1 aCP).

Classe la procédure du chef de voies de fait (art. 126 CP et 329 al. 4 et 5 CPP).

Déclare A______ coupable de viol commis à deux reprises (art. 190 al. 1 aCP), de lésions corporelles simples (art. 123 ch. 1 et 2 CP), de menaces (art. 180 al. 1 et 2 let. a CP), de contrainte (art. 181 CP), de tentative de contrainte (art. 22 al. 1 et 181 CP), de séquestration et enlèvement (art. 183 ch. 1 CP) et de violation du devoir d'assistance et d'éducation (art. 219 al. 1 CP).

Condamne A______ à une peine privative de liberté de cinq ans, sous déduction de la détention avant jugement (art. 40 et 51 CP).

Ordonne le maintien en détention pour des motifs de sûreté de A______ (art. 231 al. 1 CPP).

Ordonne l'expulsion de Suisse de A______ pour une durée de cinq ans (art. 66a al. 1 let. g et h CP).

Ordonne le signalement de l'expulsion dans le système d'information Schengen (SIS).

Condamne A______ à payer à E______, à titre de réparation du tort moral, CHF 5'000.- avec intérêts à 5% dès 1er mars 2023 (art. 49 CO).

Condamne A______ à payer à H______, à titre de réparation du tort moral, CHF 5'000.- avec intérêts à 5% dès 1er mars 2023 (art. 49 CO).

Condamne A______ à payer à G______, à titre de réparation du tort moral, CHF 3'000.- avec intérêts à 5% dès 1er mars 2023 (art. 49 CO).

Condamne A______ à payer à F______, à titre de réparation du tort moral, CHF 3'000.- avec intérêts à 5% dès 1er mars 2023 (art. 49 CO).

Condamne A______ à payer à C______, à titre de réparation du tort moral, CHF 10'000.- avec intérêts à 5% dès le 6 juin 2023 (art. 49 CO).

Ordonne la restitution à A______ du téléphone figurant sous chiffre 1 de l'inventaire n° 41202120230406 du 6 avril 2023, des objets figurant sous chiffres 1 à 4 de l'inventaire n° 41317420230416 du 16 avril 2023, des téléphones figurant sous chiffres 1 à 3 de l'inventaire n° 41828220230607 du 7 juin 2023, du drap bleu figurant sous chiffre 1 de l'inventaire n° 41832220230608 du 8 juin 2023 et de la carte bancaire remise par C______ lors de l'audience du 26 avril 2023 figurant à l'inventaire du 10 juin 2024 (art. 267 al. 1 et 3 CPP).

Ordonne la restitution à C______ du téléphone figurant sous chiffre 1 de l'inventaire n° 41317620230416 du 16 avril 2023 et des vêtements figurant sous chiffres 1 à 3 de l'inventaire n° 41821820230607 du 7 juin 2023 (art. 267 al. 1 et 3 CPP).

Condamne A______ aux 9/10èmes des frais de la procédure préliminaire et de première instance, qui s'élèvent à CHF 16'753.30, émolument de jugement compris (art. 426 al. 1 CPP).

Condamne A______ aux 4/5èmes des frais de la procédure d'appel, qui s'élèvent à CHF 7'475.-, y compris un émolument de CHF 7'000.- (art. 428 al. 1 CPP et 14 al. 1 let. e RTFMP).

Laisse le solde des frais de la procédure à la charge de l'État (art. 423 CPP).

Alloue à A______, à titre d'indemnité pour les dépenses occasionnées par l'exercice raisonnable de ses droits de procédure en appel, CHF 3'648.40 (1/5 ; art. 429 al. 1 let. a CPP).

Déboute A______ de ses conclusions en indemnisation pour le surplus (art. 429 al. 1 let. a et c CPP).

Arrête à CHF 11'047.85, TVA comprise, le montant des frais et honoraires de Me B______, défenseure d'office de A______ pour la procédure d'appel (art. 135 al. 1 CPP).

Arrête à CHF 5'491.50, TVA comprise, le montant des frais et honoraires de Me D______, conseil juridique de C______ pour la procédure d'appel (art. 138 al. 1 CPP).

Arrête à CHF 713.45, TVA comprise, le montant des frais et honoraires de Me AJ______, conseil juridique de C______ pour la procédure d'appel (art. 138 al. 1 CPP).

Prend acte de ce que le Tribunal correctionnel a indemnisé le défenseur d'office de A______ et le conseil juridique de C______ pour la procédure préliminaire et de première instance (art. 135 et 138 CPP).

Notifie le présent arrêt aux parties.

Le communique, pour information, au Tribunal correctionnel, à la Prison de Champ-Dollon, au Service de la réinsertion et du suivi pénal, au Secrétariat d'État aux migrations et à l'Office cantonal de la population et des migrations.

 

La greffière :

Lylia BERTSCHY

 

Le président :

Fabrice ROCH

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Indication des voies de recours :

 

Conformément aux art. 78 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral (LTF), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète
(art. 100 al. 1 LTF), par-devant le Tribunal fédéral (1000 Lausanne 14), par la voie du recours en matière pénale.

 

 


 


 

ETAT DE FRAIS

 

 

 

COUR DE JUSTICE

 

 

Selon les art. 4 et 14 du règlement du 22 décembre 2010 fixant le tarif des frais et dépens en matière pénale (E 4 10.03).

 

 

Total des frais de procédure du Tribunal correctionnel :

CHF

16'753.30

Bordereau de frais de la Chambre pénale d'appel et de révision

 

 

Délivrance de copies et photocopies (let. a, b et c)

CHF

00.00

Mandats de comparution, avis d'audience et divers (let. i)

CHF

260.00

Procès-verbal (let. f)

CHF

140.00

Etat de frais

CHF

75.00

Emolument de décision

CHF

7'000.00

Total des frais de la procédure d'appel :

CHF

7'475.00

Total général (première instance + appel) :

CHF

24'228.30