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Décisions | Chambre pénale d'appel et de révision

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P/10358/2020

AARP/65/2025 du 20.02.2025 sur JTDP/1391/2023 ( PENAL ) , PARTIELMNT ADMIS

Descripteurs : DIFFAMATION;ATTÉNUATION DE LA PEINE
Normes : CP.173.ala; CPP.9; CP.48.ale
RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE

POUVOIR JUDICIAIRE

P/10358/2020 AARP/65/2025

COUR DE JUSTICE

Chambre pénale d'appel et de révision

Arrêt du 20 février 2025

 

Entre

A______, domicilié ______ [GE], comparant par Me B______, avocat,

appelant,

 

contre le jugement JTDP/1391/2023 rendu le 31 octobre 2023 par le Tribunal de police,

 

et

C______, domicilié ______ [GE], comparant par Me D______, avocate,

LE MINISTÈRE PUBLIC de la République et canton de Genève, route de Chancy 6B, case postale 3565, 1211 Genève 3,

intimés.


EN FAIT :

A. a. En temps utile, A______ appelle du jugement du 31 octobre 2023, par lequel le Tribunal de police (TP) l'a reconnu coupable de diffamation (art. 173 ch. 1 du code pénal [CP]), a révoqué le sursis qui lui avait été octroyé le 8 octobre 2019 et l'a condamné à une peine pécuniaire d'ensemble de 150 jours-amende à CHF 50.- l'unité. Le TP l'a encore condamné à payer à C______ CHF 2'000.-, avec intérêts à 5% dès le 12 avril 2020, à titre de réparation du tort moral, et CHF 12'479.20, à titre de juste indemnité pour les dépenses obligatoires occasionnées par la procédure, frais de procédure à sa charge.

A______ entreprend intégralement ce jugement, concluant à son acquittement et au rejet des conclusions de C______ en réparations du tort moral et en indemnisation pour ses frais de défense. Il sollicitait l'audition d'un témoin, requête rejetée par décision présidentielle.

b. Selon l'ordonnance pénale du 3 janvier 2022, il est reproché ce qui suit à A______ :

Il a, "à Genève, le 12 avril 2020, via une publication en langue G______ sur le réseau social Facebook et sous le pseudonyme E______, affirmé que F______, soit C______, aurait, en qualité d'espion, corrompu de hauts responsables politiques [de l'État] H______, serait un charlatan et une personne immorale en bradant les valeurs de la communauté G______".

L'ordonnance pénale mentionne encore dans ses considérants en fait que, selon une traduction certifiée de la publication en cause, produite par le plaignant, cette publication contenait les éléments suivants :

- "Le chiot de I______" ;

- "dans les années 80, notre charlatan a non seulement abandonné J______, il a dit qu'il ne s'occupera plus de politique" ;

- "Mais nous ne savons pas de quelle logique, une fois qu'il a mis le pied en Europe, il est devenu le plus ardent défenseur de J______" ;

- "[en] écrivant des articles radicaux dans K______ et L______, en nous donnant des instructions pour nous envoyer à la mort, lui, il projetait de faire des études universitaires".

Dans ses considérants en droit enfin, le MP indique encore "En particulier, A______ a accusé C______ d'avoir, en qualité d'espion, corrompu de hauts responsables politiques [de] H______, serait un charlatan et une personne immorale en bradant les valeurs de la communauté G______, de sorte qu'au vu des circonstances du cas d'espèce, ces propos sont attentatoires à l'honneur de C______".

B. Les faits pertinents suivants ressortent de la procédure :

a.a. A______, né le ______ 1961 en Turquie, indique avoir, dans ce pays, adhéré au mouvement J______ et travaillé pour ce parti politique depuis ses 18 ans et jusqu'en 2012, des conflits étant alors apparus entre lui et les chefs dudit mouvement. Il avait œuvré pour l'indépendance du peuple G______ jusqu'à faire l'objet d'une tentative d'assassinat. Il a ensuite obtenu l'asile en Suisse où il vit depuis lors. Il en a obtenu la nationalité en 2017. Il se montre désormais critique vis-à-vis du mouvement J______, notamment par des publications quotidiennes sur Facebook, sous pseudonyme. Il se présente comme "commentateur politique de la vie [de la communauté] G______".

C______, également d'origine G______, né le ______ 1955 en Turquie, explique avoir fondé la maison d'édition J______ dans ce pays en ______, nom qui avait ensuite été utilisé "par des tiers" (plainte pénale) pour créer un mouvement politique devenu aujourd'hui un collectif d'intellectuels. Il a en procédure affirmé avoir, "jusqu'à aujourd'hui", des liens avec J______, tout le monde le connaissant comme un de ses fondateurs, membre actif et dirigeant (PV MP sur opposition). Il publiait lui-même toujours des articles lus par la communauté G______, sous le pseudonyme "F______". Il affirme avoir été persécuté en Turquie, pays qu'il a fui en octobre 1980, et explique avoir obtenu l'asile en Suisse. Il a effectué des études en ______ à l'université de Genève de 1985 à 1992 et a obtenu la nationalité suisse en 2003.

______ I______ ("oncle I______" en [langue] G______), soit I______ (I______ en G______), a été Président de la république de [l'État] H______ de ______ à ______. Il est d'origine G______.

M______ était l'épouse du Président I______.

a.b. Les parties se côtoient depuis des années. De nombreux conflits et plusieurs procédures les ont opposés, aboutissant en particulier à deux condamnations de A______ :

- le 19 février 2018 par le Ministère public (MP) (P/1______/17) pour lésions corporelles simples commises le 24 juillet 2017 à l'encontre de C______, qui avait souffert d'une fracture de la mâchoire ayant nécessité une opération et quatre jours d'hospitalisation, une ordonnance de non-entrée en matière étant rendue le même jour en lien avec une plainte déposée pour la même altercation par A______ contre C______ ;

- le 8 octobre 2019 par le TP (P/2______/18) pour diffamation à l'encontre de C______, statuant sur opposition à une ordonnance pénale du 5 octobre 2018 à teneur de laquelle A______, par une publication sur Facebook du 12 février 2018, avait affirmé que le susvisé collaborait avec les services secrets turcs, qu'il était à l'origine de la mort d'un politicien turc en 1990 et s'était adonné à des activités financières constitutives d'escroquerie et de fraude, en profitant de la "sensibilité de la situation liée au génocide mené par l'Etat turc contre le peuple de G______" dans le but de s'enrichir. ; copie du PV du 8 octobre 2019 a été versé à la procédure, à teneur duquel A______ acquiesçait à la suppression de trois publications diffamatoires et l'interdiction de procéder à l'avenir à de nouvelles publications concernant C______.

Les deux parties s'accordent à dire que A______ a bloqué C______ de sorte que le second n'a pas accès aux publications du premier sur Facebook.

b. Le 12 avril 2020, A______ a publié un texte dont deux traductions figurent au dossier.

b.a. La traduction de N______, "interprète agréée par SEM", jointe à la plainte de C______, a la teneur suivante :

"Le chiot de I______ et le porteur de selle de O______[…] exerce sans crainte sa fonction de l'espionnage, sa profession dont jusqu'au là, il avait habilement réussi à dissimuler.

I______, devenu président de H______, M______ au palais, notre chiot manquera-t-il l'occasion? Car il y a une oie à s'emparer [expression dont le traducteur indique qu'elle "désigne un avantage pécuniaire ou autre"]. Pour attraper/happer l'oie, il apporte sur son dos des selles pour les chevaux de M______. Il offre des cigares de la Havane à I______. Notre chiot m'appelle tous les jours très tôt dans la matinée, de la manière à me casser les pieds/couilles en me demandant d'écrire sur P______.Com au sujet de ce qui faisait I______ : "Ce qu'il a dit aujourd'hui dans ses discours, ce qu'il a fait, avec qui il s'est entretenu, où il est allé etc".

I______ est décédé. M______ est malade. Cette porte était fermée. Mais notre chiot a besoin de nouveaux maîtres pour qu'il aboie devant leurs portes. Il a la liberté d'approcher la porte de son choix. Personne n'a rien à dire à ce sujet ...! S'il veut aboyer à la porte de Q______ [parti politique] et de R______, je n'ai aucune objection ...! Il n'a pas besoin de griffonner quelqu'un pour cela.

Regardez l'histoire du grand héros, sauveur de J______; alors que J______ était dans un effort intense pour établir une base militaire et réaliser une réunion dans l'est de G______, il a abandonné J______ malgré l'insistance du camarade S______.. Maintenant il se considère le grand protecteur de J______, tandis que dans les années 80, notre charlatan a non seulement abandonné J______, il a dit qu'il ne s'occupera plus de la politique. Mais nous ne savons pas de quelle logique, une fois qu'il a mis le pied en Europe il est devenu le plus ardent défenseur de J______.

Il est sournois, hypocrite. D'une part, tout en Prononçant des discours dans [le média] T______ et écrivant des articles radicaux dans K______ et L______, en nous donnant des instructions pour nous envoyer à la mort, lui, il projetait de faire des études universitaires et de voler/toucher de l'argent.

Regardez la galanterie de l'histoire ; Pendant que j'étais victime et cible de tentative d'assassinat et des balles dont des dizaines d'amis ont été témoins dans le sud de G______, insensible aux questions "où vas-tu encore?", notre chiot, sans regarder en arrière, a pris la fuite du sud de G______ afin de rendre à nouveau son rapport à ses maîtres. Dès qu'il a senti l'odeur du pétrodollar, il a pris la direction opposée et cette fois, il a été le premier à courir vers le sud. Quand il a pris la route, bien sûr il n'a pas négligé à offrir des cadeaux comme téléphones portables, selles d'équitation, cigares de La Havane aux hauts dirigeants de U______ [parti politique], en particulier I______-M______, à V______ et à W______; ... etc. Après tout, on ne peut pas s'abstenir à offrir la poule lorsqu'on vise à obtenir l'oie.

Au surplus, la perception appelée secrétaire de J______ était produite au G______ du sud... Il entre par la porte principale en tant que secrétaire de J______ et sort par la porte arrière en tant que commerçant.

Embrassant les valeurs morales qui ne sont pas les tiennes, notre chiot se prétend le grand moraliste. Il n'arrête pas de parler de grandes valeurs morales, du collectivisme et du patriotisme. Lorsqu'il accuse tous les autres, sauf lui, d'être inculte et apolitique, il ne remarque même pas qu'il est en train de se quereller dans la fosse qu'il est tombé.

Que je dise, c'est la clé de l'échec de la lutte pour l'indépendance nationale de G______ ou que je dise c'est la galanterie de l'histoire ; certains risque leur vie et en paient le prix, tandis que d'autres en s'appuyant sur les valeurs, les bradent avec leurs familles.

Bien sûr que ce monde ne tournera pas comme ça, la vérité sonnera à la porte et les mensonges resurgiront".

b.b. A______ a produit deux traductions partielles devant le TP :

Une traduction Deepl indique en français : "Notre bouffon, qui est aujourd'hui le grand patron de J______, a non seulement laissé J______ à la maison en 1980, mais il a également déclaré qu'il ne ferait plus de politique". En anglais, le même passage a la traduction suivante : "Our dandy, who is now J______'s great patron, not only failed J______ in the 80's but also said that he would not do politics anymore".

Une traduction en ligne (tureng.com) indique que "zübük" (traduit par "charlatan" dans la traduction produite par le plaignant) est interprété en anglais comme "egoist" ou "self-seeker".

c.a. Le 12 juin 2020, C______ a déposé plainte pénale au sujet de cette publication. Les faits dont l'accusait A______ étaient intégralement faux, ce que l'intéressé ne pouvait ignorer ; il n'avait cessé de s'impliquer pour la communauté G______ et de venir en aide aux plus démunis.

Par courrier de son conseil du 24 août 2020, C______ a produit un tirage d'une publication Facebook de A______ du 3 juillet précédent, avec traduction française, à teneur de laquelle "Quelqu'un, un des chiots [utilisé dans un sens péjoratif selon note du traducteur] que je ne connais pas a entamé un procès à mon encontre auprès d'un tribunal" ... "Devant le Tribunal où j'irai prochainement tout sera dévoilé. On saura qui est dérangé par mes écrits et entamé un procès à mon encontre : S'il s'agit de chiot de l'Iran ou de la Turquie?".

c.b. Par courrier du 8 novembre 2021, son conseil a fait valoir que la publication litigieuse visait son client, vu notamment la condamnation de A______ pour diffamation (P/2______/2018), A______ l'ayant alors désigné comme l'un des chefs de J______, preuves (jointes au courrier) en étaient d'un procès-verbal d'audition police de A______ du 11 juin 2018 et sa publication Facebook du 12 février 2018 qui contenaient une description similaire à celle de la publication litigieuse du 12 avril 2020 ; la traduction de cette publication du 12 février 2018 a la teneur suivante :

"La boîte de Pandore de J______ : L'histoire de X______ et F______

[...] Comment était-il possible que F______, qui avait quitté la J______ en déclarant qu'il ne se lancerait pas en politique, se soit rendu en Europe et soit rapidement devenu un haut-gradé de cette même organisation ...?

Je ne veux pas davantage parler de ce Grand Patriote et Donneur de Leçons qu'est F______. Lui qui est pourtant si méprisé à Genève en raison de l'escroquerie et de la fraude qu'il a commise pour s'enrichir en obtenant, au nom de l'organisation, des appels d'offres, de l'argent et des travaux au Sud de G______ [...]".

Il était bien un ami du Président I______ (photo à l'appui) auquel la publication litigieuse se référait ("le chiot de I______").

Il avait initié avec l'épouse du Président I______ un projet humanitaire dédié aux G______ de H______ et il avait en 2005 apporté cinq selles de chevaux dans ce pays dans un but d'initiation à l'équitation de la population G______ concernée ("porteur de selles").

Il avait bien effectué des études universitaires à Genève, ("il projetait de faire des études universitaires et de voler/toucher de l'argent".

Il était régulièrement interviewé par les médias G______ et avait écrit de nombreux articles dans les revues K______ et L______.

Dans une publication du 29 mars 2019 le visant également, A______ l'avait déjà accusé d'avoir vendu un terrain pour s'enrichir.

A______ l'avait déjà traité d'espion, dans la publication du 12 février 2018 pour laquelle il avait été condamné.

De nombreuses personnes avaient compris à la lecture de la publication du 12 avril 2020 qu'il était visé et avaient attiré son attention sur ladite publication. C'est ainsi qu'elle était venue à sa connaissance.

d.a. A______ a expliqué devant la police, assisté d'un interprète mais pas de son avocat, que la publication en cause ne constituait pas un avis personnel sur quelqu'un mais une analyse de la vie politique turque et G______. Il se référait dans son texte aux "chefs de J______ habitant en Europe et en Turquie". Il avait écrit ce texte car il avait constaté que les chefs de J______ "travaillaient comme une sorte de mafia", qu'ils se livraient à la "corruption" et que ces personnes retournaient au G______ de H______ pour obtenir "des faveurs politiques qui ne sont pas légales". C______ n'était selon lui pas membre du parti politique J______. Il ne visait pas C______, avec lequel il n'avait aucun problème. Si tel était le cas, il n'aurait eu aucune difficulté à écrire à son sujet et à le nommer dans ses publications. S'il avait écrit au singulier, c'était pour que les personnes concernées se reconnaissent.

d.b. A______ a refusé, le 2 février 2021, de s'exprimer devant le MP avant le prononcé de l'ordonnance pénale le condamnant, ce dernier ayant refusé de nommer d'office l'avocat qui le représentait. Cette nomination est finalement intervenue sur recours en juin 2021.

d.c. Son conseil a, par courrier du 27 septembre 2021, relevé que la publication litigieuse ne nommait pas C______, lequel n'était pas reconnaissable. Selon sa plainte elle-même, le plaignant n'était plus actif au sein du groupe J______, ostensiblement visé dans la publication, plus précisément ceux qui revendiquent d'en être les dirigeants. A______ ne parlait de personne en particulier mais critiquait les chefs de J______ de manière toute générale. L'usage du singulier était une figure de style. Les tournures utilisées étaient imagées ("offrir des cigares", "apporter sur son dos des selles pour les chevaux"...) sans faire référence à des épisodes précis par des personnes spécifiques, mais en critique politique. Quant à son contenu, le texte ne parlait pas de corruption, ni d'immoralité, ni de valeurs de G______ ; le terme "espion" n'était pas attentatoire à l'honneur.

e.a. Entendu sur opposition, A______ a maintenu n'avoir visé personne en particulier et que l'usage du singulier était une figure de style, ayant pour but que chacun des chefs de J______ se sente visé. Confronté au fait qu'il avait déclaré le 11 juin 2018 (P/2______/2018) qu'il connaissait le plaignant comme étant un chef de J______, il a déclaré avoir appris "dernièrement" que C______ en était un des fondateurs et avait été élu en 1977 en tant que fondateur, tout en relevant que l'intéressé lui-même affirmait ne pas être un chef de J______.

"Chiot" en G______ signifiait une petite chose sympathique, mignonne, pas encore éduquée. Offrir des cadeaux entre [personnes de] G______ était une tradition. Son texte parlait de cadeaux et des relations politiques au G______. Le lien entre les cadeaux et les relations politiques était la corruption qui sévissait "de nos jours" dans le G______ de H______. Les chefs de J______ offraient des cadeaux pour obtenir du pouvoir politique. Lui-même ignorait qui avait transmis sa publication à C______. Le sujet de ses publications était toujours le même, de sorte qu'il était normal qu'il y ait des similitudes entre le précédent texte (visant C______ - pour lequel il avait été condamné) et la publication litigieuse.

e.b. C______ a maintenu être seul visé par la publication en cause. A______ le connaissait comme un des dirigeants de J______, cadre dans lequel ils s'étaient rencontrés. J______ existait désormais comme formation de réflexion politique. Il en avait effectivement été le fondateur. Traiter quelqu'un de "chiot" était une insulte incroyable en Orient et dans la situation de G______. Tout le monde savait qu'il avait ramené plusieurs selles de chevaux au G______, dans le cadre d'une fondation qu'il avait créée avec l'épouse du Président I______. Il était le seul, au sein de J______, à avoir œuvré pour cette fondation.

S'il avait affirmé dans sa plainte que le mouvement politique J______ avait été créé "par des tiers", c'était qu'il était alors lui-même détenu. Depuis la Suisse, ses amis et lui avaient ensuite reformé J______ et continué sous l'angle d'une formation de réflexion.

Les revues citées dans la publication litigieuse [L______ et K______] étaient des journaux de réflexion politique de l'organisation J______. Une dizaine de personnes avaient écrit dans ces revues.

e.c. Le MP a rejeté une requête de A______ sollicitant la tenue d'une audience de conciliation, la demande paraissant tardive et un règlement amiable d'emblée exclu vu les circonstances.

e.d. Par courrier du 22 juin 2022, le conseil du plaignant a encore transmis au MP trois attestations sur l'honneur de personnes ayant reconnu C______ en lisant la publication litigieuse :

- Y______, domicilié à AB______ [Turquie], et Z______, domicilié à AC______ [Suède], attestaient avoir reconnu C______ à lecture de la publication et avoir attiré son attention sur cette publication.

- AA_____, domicilié en Suisse, attestait uniquement avoir reconnu C______ à lecture de la publication.

e.e. Par ordonnance sur opposition, le MP a maintenu son ordonnance du 3 janvier 2022.

f. Devant le TP, aucune des parties n'a soulevé de questions préjudicielles. A______ a persisté dans ses réquisitions en production de pièces d'une procédure antérieure et en audition de deux témoins.

f.a. A______ a versé à la procédure divers documents attestant de ses activités bénévoles et de sa situation financière.

Il a persisté à déclarer que la publication litigieuse ne visait pas C______ mais constituait une critique générale des dirigeants du mouvement J______. Dans le contexte général, ses propos n'avaient pas un caractère attentatoire à l'honneur. Il avait fait usage de sa liberté de pensée.

Il a relevé que C______ avait dit ne pas faire partie des fondateurs du mouvement J______, même si lui-même considérait que c'était le cas. Cela étant, au moment de la publication, il ne considérait pas que le plaignant était un dirigeant de J______, car le plaignant avait dit qu'il ne l'était pas ; il était donc "tranquille" pour écrire sa publication. Il a néanmoins encore déclaré: "Même si j'accepte qu'il est dirigeant du mouvement J______, mes critiques n'étaient pas dirigées seulement contre lui mais contre tous les dirigeants du mouvement J______".

Utiliser le singulier pour critiquer un groupe de personnes était son style d'écriture.

C'était une coïncidence s'il y avait des similitudes entre sa publication du 12 février 2018 (visant nommément C______) et la publication litigieuse du 12 avril 2020. Il en était de même si cette dernière faisait référence à des liens avec I______ alors que le plaignant avait attesté l'existence de tels liens ; beaucoup de membres de J______ connaissaient I______.

Même s'il avait bloqué C______ sur Facebook, ce dernier avait pu avoir connaissance de la publication directement – et non par l'intermédiaire de tiers qui l'avaient reconnus – car il avait pu créer de faux profils pour le suivre.

f.b. C______ a maintenu avoir eu connaissance de la publication par des amis, qui connaissaient A______ et étaient au courant de leurs différends passés. Il a confirmé avoir été et être toujours un dirigeant de J______. Il vivait très mal les publications de A______, qui se succédaient depuis des années. Cela avait un impact sur sa famille. Il voulait que cela cesse.

C______ a pris des conclusions en tort moral et indemnisation, telles qu'allouées dans le jugement querellé.

f.c. AA_____, entendu comme témoin, a déclaré que c'était C______ qui lui avait parlé de la publication litigieuse. Il l'avait ensuite lue et avait effectivement reconnu l'intéressé, notamment au vu des mentions de l'ancien président I______, de la construction de camps, d'une formation universitaire, de ce qu'il avait quitté la région pour y revenir ou encore des revues ou des contacts journaliers dont la publication litigieuse faisait état. Il n'avait fait que signer l'attestation que C______ lui avait envoyée.

C. La juridiction d'appel a ordonné l'instruction de la cause par la voie écrite avec l'accord des parties.

a. Selon son mémoire d'appel et sa réplique, A______ persiste dans ses conclusions, sollicitant en outre subsidiairement à être mis au bénéfice de l'art. 48 let. e CP et à la réduction de la peine en conséquence.

L'affaire avait une dimension politique que le TP avait totalement ignorée, les deux parties étant toujours activement impliquées pour la cause G______. Lui-même était, quoi qu'en pense l'intimé, l'auteur régulier d'analyses de la vie politique turque en général, à raison de trois à quatre publications par jour.

Le TP avait violé la maxime d'accusation en ce qu'il avait retenu, outre les termes explicitement énoncés par le MP dans les faits reprochés à l'accusé, d'autres termes comme "hypocrite", "voler/toucher de l'argent" ou encore "embrasser les valeurs morales qui ne sont pas les tiennes". Si la diffamation devait s'analyser selon le sens général du texte pris dans son ensemble, cela ne pouvait servir de correctif à l'acte d'accusation, qui avait ici choisi d'isoler certains propos, alors qu'il convenait de les lister précisément (arrêt du Tribunal fédéral 6B_710/2015). L'acte d'accusation ne pouvait faire un résumé de son interprétation personnelle du texte litigieux mais devait reproduire fidèlement toutes les expressions litigieuses constitutives d'une infraction. En tout état, les termes "corruption" et "personne immorale" ne figuraient pas dans le texte litigieux, la traduction "charlatan" étant contestée.

Le TP avait fondé sa condamnation sur une traduction, émanant d'un traducteur mandaté par le plaignant, qui apparaissait de qualité médiocre et était agrémentée de commentaires dont on ignorait s'ils émanaient du traducteur ou du plaignant. La traduction n'était ni impartiale ni objective. Or le sens des mots était important en matière d'atteinte à l'honneur, le TF ayant en particulier retenu, après avoir examiné la définition du mot dans pas moins de cinq dictionnaires, que "bouffon" n'était pas attentatoire à l'honneur (arrêt du Tribunal fédéral 6B_557/2013). Le TF avait de même retenu que "traître" ne devait pas être pris au pied de la lettre (arrêt du Tribunal fédéral 1B_368/2012 du 13 mai 2013). Or il avait lui-même contesté certains aspects de la traduction produite par l'appelant (dès son audition sur opposition) et il convenait dès lors d'établir une traduction par un traducteur-juré. À défaut, il fallait à tout le moins apprécier la traduction produite avec la plus grande prudence.

Le TP avait retenu à tort que C______ était visé par la publication et qu'il était reconnaissable. Pourtant, le texte était entièrement anonyme alors que l'intimé était nommément cité dans la publication de 2018. Lui-même avait certes indiqué dans cette précédente publication que l'intimé était un dirigeant de J______, mais celui-là l'avait nié, de sorte qu'il ne pouvait de bonne foi se reconnaître dans la publication du 12 avril 2020. A______ avait toujours affirmé avoir utilisé le singulier à des fins stylistiques. Quoiqu'il en soit, l'intimé n'avait pas justifié avoir été reconnaissable, les attestations produites n'ayant aucune crédibilité. Enfin, les éléments retenus par le TP (relation avec le Président I______, départ pour l'Europe, études universitaires) n'avaient rien de caractéristique.

Le TP avait retenu à tort l'existence d'une allégation de fait et d'une atteinte à l'honneur. Or, un jugement de valeur, une critique, une appréciation ou une évaluation négative ne constituaient pas une diffamation. D'autre part, le caractère attentatoire à l'honneur d'une déclaration devait être apprécié selon une interprétation objective, selon la signification qu'un destinataire non prévenu devait, dans les circonstances, lui attribuer, l'impression pertinente étant ici celle d'un lecteur moyen. Sous cet angle, le TP avait totalement ignoré la dimension politique évidente du texte (soit un "billet") et de l'intimé, alors qu'une atteinte à l'honneur ne devait être admise, dans la discussion politique, qu'avec retenue, les acteurs acceptant de s'exposer à une critique publique. Sous cet angle également, les déclarations de l'appelant en procédure, postérieures à la publication du texte, étaient sans pertinence. Plus concrètement, les mots "corruption" ou "corrompre" étaient totalement absents de la traduction produite et l'accusation semblait reposer sur les expressions "porteurs de selle de M______", "pour attraper l'oie, il apporte sur son dos des selles pour les chevaux de M______", "il offre des cigares de La Havane à I______", "il n'a pas négligé d'offrir des cadeaux", expressions dans lesquelles on ne pouvait lire une notion de corruption au sens juridique du terme. Même dans leur sens littéral, elle ne traduisait pas d'actes corruptifs. Aucune contre-prestation, obtenue ou espérée, ne résultait du texte incriminé. Au demeurant, l'interprétation faite par le traducteur mandaté par la plaignant de l'expression "oie" (soit un "avantage pécuniaire ou autre") était contestée et en tout état insuffisante à traduire ce que serait un acte corruptif. Offrir des cigares à un Président n'apparaissait aucunement comme un acte de corruption, étant rappelé que la corruption ne visait pas les avantages de faible importance et conformes aux usages sociaux ; les autres cadeaux évoqués consistaient davantage à dénoncer une allégeance ou un asservissement politique regrettables. Il s'agissait là encore d'un jugement de valeur et non d'une allégation de fait. Que l'appelant ait, lors de sa première audition, indiqué avoir eu connaissance d'actes corruptifs – sans citer le plaignant d'ailleurs – était sans pertinence, seule le texte publié devant être examiné. Faire profession d'espionnage n'était pas attentatoire à l'honneur, chaque État y compris démocratique employant des espions, nommés comme tels sans susciter de critique, le qualificatif étant davantage un jugement de valeur qu'une allégation de fait. Enfin, "charlatan", dont la traduction était contestée et qui pouvait être compris comme "égoïste", apparaissait, a fortiori dans un contexte politique, comme neutre ou du moins ne pas constituer une allégation de fait. Dans le même sens, l'expression "personne immorale" ne figurait pas dans le texte en cause et le fait que les "valeurs de la communauté G______" seraient "bradées" ne contenaient aucune assertion de fait relevante, tout au plus l'expression d'un jugement de valeur dépourvu de pertinence. A titre superfétatoire, "chiot de I______", non retenu dans les faits reprochés par le MP, ne constituait pas une atteinte à l'honneur, faisant référence à l'obéissance au Président de H______.

Très subsidiairement, la circonstance atténuante du temps écoulé devait être retenue et la peine prononcée minorée, les faits étant sans commune mesure avec l'affaire de 2018.

b. Dans son mémoire de réponse et sa duplique, C______ conclut au rejet de l'appel et à la condamnation de A______ aux frais ainsi qu'au paiement de la somme de CHF 6'323.85 à titre de participation à ses frais d'avocats.

Le contexte politique des faits n'avait pas été ignoré par le TP qui avait tenu compte de l'historique et de la nature de J______, ainsi que du rôle des parties en son sein. Au demeurant, l'appelant n'était ni journaliste ni commentateur de la vie [de la communauté] G______ et ses publications n'avaient pas à être considérées comme des articles, des analyses ou des publications. Quant à l'intimé, il n'avait pas davantage de rôle public ; l'appelant le présentait, pour la première fois en appel et de manière contradictoire, comme "homme politique", ce qu'il n'était pas. Il n'avait jamais exercé la moindre fonction ni assuré le moindre mandat politique, en Turquie ou en Suisse. Il était marchand de glaces.

La maxime d'accusation avait été respectée. L'accusation reposait sur une publication Facebook, dont une partie ("en particulier") du contenu avait été mise en avant par le MP dans son ordonnance. Le TP avait ensuite, à juste titre, apprécié objectivement les propos publiés en tenant compte du contexte dans lequel ces propos s'inséraient.

La demande de traduction officielle contrevenait aux règles de la bonne foi et de l'interdiction de l'abus de droit. L'appelant n'avait en particulier pas critiqué la traduction produite lors de son audition à la police en présence d'une interprète. Il ne l'avait pas fait davantage devant le MP (en audience ou dans ses déterminations écrites) ni demandé de traduction à titre de réquisition de preuve. Il ne l'avait pas fait enfin devant le TP, ni au titre de réquisitions de preuve ni au titre de question préjudicielle. Au demeurant, il ne produisait lui-même aucune (autre) traduction ni n'expliquait en quoi une traduction différente aurait conduit le TP à statuer différemment. Enfin, le document litigieux avait été traduit par une traductrice agréée qui ne s'était pas limitée à donner un sens littéral aux mots mais les avait expliqués à l'aide de notes de bas de page, permettant ainsi de comprendre le contexte général.

L'intimé était bien la personne visée par la publication. L'appelant s'en était déjà pris à lui à deux reprises précédemment. Il n'avait cessé de se contredire sur ce qu'il savait de l'appartenance de l'intimé au mouvement J______. L'explication stylistique sur l'usage du singulier était saugrenue et non convainquante. La publication en cause faisait écho à celle de 2018, jugée diffamatoire, et les similitudes ne relevaient pas de la coïncidence. L'intimé avait d'ailleurs été reconnu par des tiers.

La publication litigieuse contenait des allégations de fait et constituait une atteinte à son honneur. Si le terme espion en lui-même ne constituait pas forcément une atteinte à l'honneur, il fallait tenir compte du contexte, soit ici de son utilisation pour qualifier l'intimé d'individu prétendant faussement soutenir la cause [de] G______ pour servir ses propres intérêts – notamment financiers – au détriment de ceux du peuple G______. L'appelant affirmait également qu'il aurait corrompu de hauts responsables politiques H______ en offrant des selles de chevaux à l'épouse du Président et des cigares à celui-ci, afin "d'attraper/happer l'oie" soit un avantage pécuniaire ; l'appelant avait d'ailleurs expliqué à la police avoir écrit son texte car il avait constaté que les chefs de J______ "travaillaient comme une sorte de mafia", qu'ils se livraient à la corruption et retournaient au G______ de H______ pour obtenir des "faveurs politiques qui ne sont pas légales", mettant ainsi à néant ses contestations en appel sur la traduction ou l'interprétation des termes utilisés. Accuser quelqu'un de corruption constituait une infraction pénale grave et n'aurait même pas sa place dans un débat politique. Quant au terme "charlatan", en lui-même diffamant, l'était d'autant plus à la lumière du contexte dans lequel il était utilisé avec notamment la précision que l'intimé était "sournois" et "hypocrite" et n'avait pas de valeurs.

L'arrêt cité par l'appelant (arrêt du Tribunal fédéral 6B_710/2015) ne lui était d'aucune aide, étant donné qu'il s'agissait d'un cas d'application de discrimination et incitation à la haine (art. 261bis CP) et non d'une atteinte à l'honneur. Cet arrêt était très éloigné de notre affaire, étant donné que le Tribunal fédéral reprochait au Ministère public d'avoir rédigé un acte d'accusation qui se contentait de citer les écrits du prévenu, sans préciser toutefois quels passages fondaient précisément les éléments constitutifs de l'infraction de discrimination raciale, ce qui ne correspond pas à notre cas d'espèce.

Le mémoire d'appel était muet sur le tort moral et l'indemnité allouée par le TP et le jugement devait être confirmé.

C______ produit un relevé des prestations de ses avocats, mentionnant 15h30 d'activité au tarif de CHF 350.- et 10 minutes au tarif de CHF 450.-/h. À l'appui de sa duplique, il conclut au paiement d'une heure supplémentaire à titre d'activité d'avocat au tarif de CHF 350.-.

c. Le MP conclut au rejet de l'appel, relevant que l'appelant n'avait jamais requis, ni devant le MP ni devant le TP, une nouvelle traduction du texte litigieux.

d. Le TP se réfère intégralement à son jugement.

D. Selon le jugement entrepris, non complété dans son mémoire d'appel, A______ dit ne percevoir que des prestations de l'aide sociale, d'un montant net de CHF 2'347.- par mois. Il explique exercer une activité de bénévole et avoir un engagement en faveur de la cause [de] G______.

À teneur de l'extrait de son casier judiciaire suisse, A______ a été condamné :

- le 19 février 2018 par le MP pour lésions corporelles simples, à une peine pécuniaire de 50 jours-amende à CHF 20.- (sursis deux ans) ;

- le 8 octobre 2019 par le TP pour diffamation, à une peine pécuniaire de 60 jours-amende à CHF 30.- (sursis trois ans).

E. Me B______, défenseur d'office de A______, dépose un état de frais pour la procédure d'appel, facturant, sous des libellés divers, 11h30 d'activité de chef d'étude (mémoire d'appel, analyse réponse et réplique) et 3h15 d'activité de collaborateur (45min d'entretien client et 2h30 mémoire d'appel).

Il a été indemnisé par le TP pour 30 heures d'activité.

EN DROIT :

1. L'appel est recevable pour avoir été interjeté et motivé selon la forme et dans les délais prescrits (art. 398 et 399 du Code de procédure pénale [CPP]).

La Chambre n'examine que les points attaqués du jugement de première instance (art. 404 al. 1 CPP), sauf en cas de décisions illégales ou inéquitables (art. 404 al. 2 CPP), sans être liée par les motifs invoqués par les parties ni par leurs conclusions, à moins qu'elle ne statue sur une action civile (art. 391 al. 1 CPP).

2. 2.1. Selon l'art. 9 CPP, qui consacre la maxime d'accusation, une infraction ne peut faire l'objet d'un jugement que si le ministère public a déposé auprès du tribunal compétent un acte d'accusation dirigé contre une personne déterminée sur la base de faits précisément décrits.

Le principe de l'accusation est déduit de l'art. 29 al. 2 de la Constitution fédérale (Cst.) (droit d'être entendu), de l'art. 32 al. 2 Cst. (droit d'être informé, de manière détaillée, des accusations portées contre soi) et de l'art. 6 par. 3 let. a de la Convention européenne des droits de l'homme (CEDH) (droit d'être informé de la nature et de la cause de l'accusation).

Selon l'art. 325 CPP, l'acte d'accusation désigne notamment, le plus brièvement possible, les actes reprochés au prévenu, le lieu, la date et l'heure de leur commission ainsi que leurs conséquences et le mode de procéder de l'auteur (let. f). L'acte d'accusation doit contenir les faits qui, de l'avis du ministère public, correspondent à tous les éléments constitutifs de l'infraction reprochée au prévenu. Il définit l'objet du procès et sert également à informer le prévenu (fonction de délimitation et d'information) (arrêt du Tribunal fédéral 6B_1160/2023 du 2 juillet 2024 consid. 1.1).

En matière de délits d'expression, la procédure pénale porte sur des déclarations isolées et non pas une image globale qui, selon le ministère public, se dégage de ces déclarations. Par conséquent, le ministère public doit indiquer dans l'acte d'accusation quelles déclarations concrètes de la personne accusée remplissent, selon lui, les éléments constitutifs de l'infraction (arrêt du Tribunal fédéral 6B_710/2015 du 16 décembre 2015, consid. 1.3).

Le prévenu doit connaître exactement les faits qui lui sont imputés et les peines et mesures auxquelles il est exposé, afin qu'il puisse s'expliquer et préparer efficacement sa défense. Cela étant, le principe de l'accusation n'empêche pas l'autorité de jugement, au besoin, de constater des faits permettant de réfuter les contestations et allégations du prévenu, qu'il n'incombe pas au ministère public de décrire par le menu dans l'acte d'accusation (ATF 126 I 19 consid. 2a et c p. 21 ss ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_947/2015 du 29 juin 2017 consid. 7.1 et les références). Si le tribunal est lié par l'état de fait décrit dans l'acte d'accusation (principe de l'immutabilité de l'acte d'accusation), il peut cependant retenir dans son jugement des faits ou des circonstances complémentaires, lorsque ceux-ci sont secondaires et n'ont aucune influence sur l'appréciation juridique (arrêts du Tribunal fédéral 6B_1023/2017 du 25 avril 2018 consid. 1.1, non publié in ATF 144 IV 189 ; 6B_947/2015 du 29 juin 2017 consid. 7.1 et les références).

2.2. En l'espèce, dans son ordonnance pénale valant acte d'accusation, le MP reproche à A______ d'avoir, dans la publication en cause "affirmé que F______, soit C______, aurait, en qualité d'espion, corrompu de hauts responsables politiques H______, serait un charlatan et une personne immorale en bradant les valeurs de la communauté [de] G______".

Le reproche formulé à l'encontre de A______ porte donc sur son écrit, à teneur duquel il qualifie C______ d'espion, décrivant son caractère de corrupteur, sa personnalité de charlatan et d'individu immoral bradant les valeurs de la communauté [de] G______. Ces faits sont décrits de manière concise mais suffisamment précise pour remplir les conditions de l'art. 9 CPP. L'appelant, qui n'avait soulevé aucun argument à ce propos devant le TP, a d'ailleurs parfaitement pu faire valoir sa défense devant cette instance. Point n'est besoin de se référer, comme le fait notamment l'intimé dans ses écritures, aux développements – en fait ou en droit – de l'ordonnance pénale pour comprendre les faits reprochés.

Le TP ne s'y est pas trompé en examinant, certes à la lumière si nécessaire du reste des faits décrits dans l'ordonnance pénale ou ressortant du dossier, uniquement les termes retenus dans la formulation du reproche fait par le MP à l'appelant.

L’acte d’accusation remplit ainsi en l'espèce sa fonction de délimitation et d'information.

L'appel sera rejeté sur ce point.

3. 3.1. L'art. 67 CPP énonce que la Confédération et les cantons déterminent les langues dans lesquelles leurs autorités pénales conduisent les procédures. Selon l'art. 13 de la loi d'application genevoise du code pénal suisse et d'autres lois fédérales en matière pénale [LaCP], à Genève la langue de procédure est le français.

Les traducteurs et interprètes de l'art. 68 CPP ont le statut d'expert, ce qui signifie que le législateur a implicitement posé comme principe que l'interprétation et la traduction constituent des moyens auxquels le juge et le ministère public peuvent recourir lorsqu'ils ne disposent pas des connaissances et des capacités nécessaires pour constater ou juger un état de fait (art. 182 CPP).

3.2. En l'espèce, la publication en cause est en langue étrangère.

S'il a effectivement contesté certains aspects de la traduction ou de l'interprétation du texte en cours de procédure, en particulier en première instance, l'appelant conclut formellement, pour la première fois en appel seulement, à ce que soit ordonnée une traduction officielle de la publication en cause.

Or, pour appuyer sa conclusion, l'appelant ne se base que sur deux traductions très partielles produites devant le TP, portant sur une seule phrase (d'un texte dont la traduction complète fait une page et demi), contenant le mot "zübük" mot interprété comme "charlatan" selon la traduction du plaignant retenue par le MP. Les deux traductions produites par l'appelant retiennent pour le terme en cause soit (en français) "bouffon" soit (en anglais) "dandy" (Deepl) ou "egoist" ou "self-keeper" (Tureng.com). L'appelant n'a amené aucun élément permettant d'étayer un tant soit peu ses autres critiques quant à la traduction ou à l'interprétation de sa publication.

Le TP n'est pas critiquable en tant qu'il a fondé son jugement sur la traduction figurant au dossier, aucun indice sérieux, au-delà des traductions (non unanimes) fournies par l'appelant au sujet d'un seul terme sur l'entier du texte, ne devant en effet amener à un doute suffisant pour imposer le recours à un expert-traducteur (art. 182 CPP). L'appelant, qui avait réitéré des réquisitions de preuves devant le TP n'a, d'ailleurs, pas jugé nécessaire de demander une traduction officielle de sa publication. Celle-ci ne s'impose objectivement pas. L'appel sera rejeté sur ce point.

Pourra dès lors être laissée ouverte la question de la bonne foi et du caractère dilatoire de la requête formulée pour la première fois en appel (ATF 119 Ia consid. 1a ; arrêt du Tribunal fédéral 7B_118/2023 consid. 2.2.2), par une partie représentée par avocat depuis le mois de décembre 2020.

4. 4.1.1. Le principe in dubio pro reo, qui découle de la présomption d'innocence, garantie par l'art. 6 ch. 2 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales (CEDH) et, sur le plan interne, par les art. 32 al. 1 de la Constitution fédérale de la Confédération suisse (Cst.) et 10 al. 3 CPP, concerne tant le fardeau de la preuve que l'appréciation des preuves (ATF 144 IV 345 consid. 2.2.3.1).

En tant que règle sur le fardeau de la preuve, ce principe signifie qu'il incombe à l'accusation d'établir la culpabilité de l'accusé, et non à ce dernier de démontrer son innocence (ATF 127 I 38 consid. 2a ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_1145/2014 du 26 novembre 2015 consid. 1.2).

Comme règle d'appréciation des preuves, la présomption d'innocence signifie que le juge ne doit pas se déclarer convaincu de l'existence d'un fait défavorable à l'accusé si, d'un point de vue objectif, il existe des doutes quant à l'existence de ce fait. Il importe peu qu'il subsiste des doutes seulement abstraits et théoriques, qui sont toujours possibles, une certitude absolue ne pouvant être exigée. Il doit s'agir de doutes sérieux et irréductibles, c'est-à-dire de doutes qui s'imposent à l'esprit en fonction de la situation objective (ATF 144 IV 345 consid. 2.2.3.3). Le juge du fait dispose d'un large pouvoir dans l'appréciation des preuves (ATF 120 Ia 31 consid. 4b).

4.1.2. L'art. 173 ch. 1 aCP (dans sa teneur à l'époque des faits) réprime, au titre de la diffamation, le comportement de celui qui, en s'adressant à un tiers, aura accusé une personne ou jeté sur elle le soupçon de tenir une conduite contraire à l'honneur, ou de tout autre fait propre à porter atteinte à sa considération, ou aura propagé une telle accusation ou un tel soupçon.

4.1.3. La personne visée ne doit pas nécessairement être nommément désignée. Il suffit qu'elle soit reconnaissable. Il n'est pas exigé qu'elle puisse être identifiée par tout un chacun ; il suffit que l'un des destinataires puisse la reconnaître (B. CORBOZ, op. cit., n. 39 ad art. 173 ; L. RIEBEN, M. MAZOU, CR CP II, éd. 2017, n°9 à 11 ad. art. 173).

4.1.4. L'art. 173 ch. 1 CP suppose une allégation de fait, et non un simple jugement de valeur (ATF 137 IV 313 consid. 2.1.2 ; 117 IV 27 consid. 2c). Les termes litigieux doivent donc avoir un rapport reconnaissable avec un élément de fait et ne pas être uniquement employés pour exprimer le mépris (arrêt du Tribunal fédéral 6B_512/2017 du 12 février 2018 consid. 3.2).

La notion de jugement de valeur doit être comprise dans un sens large, soit une manifestation directe de mésestime ou de mépris, notamment au moyen de mots blessants (ATF 128 IV 53 consid. I/A/1/f/aa, p. 61 et les références citées ; arrêts du Tribunal fédéral 6B_794/2007 du 14 avril 2008 consid. 3.1 et 6B_811/2007 du 25 février 2008 consid. 4.2).

Pour distinguer l'allégation de fait du jugement de valeur, il faut se demander, en fonction des circonstances, si les termes litigieux ont un rapport reconnaissable avec un fait ou sont employés pour exprimer le mépris. Lorsqu'une affirmation comporte un jugement de valeur qui n'est pas porté in abstracto, mais en relation avec des faits précis, une telle affirmation à caractère mixte doit être traitée comme une allégation de fait (arrêt du Tribunal fédéral 6B_395/2009 du 20 octobre 2009 consid. 3.2.2 avec référence à l'ATF 121 IV 76 consid. 2a/bb p. 83).

La jurisprudence a ainsi déjà jugé que "traître à la patrie" était un jugement de valeur, dans une affaire où les propos litigieux ne portaient pas sur la révélation ou la mise en avant de faits précis, comme cela ressortait des termes employés, qui exprimaient le sentiment selon lequel l'attitude du visé auraient pu nuire à son pays, l'accusation de traître ne devant dès lors pas être prise au pied de la lettre (1B_368/2012 consid. 4.4).

4.1.5. Le contenu de l'atteinte à l'honneur doit porter sur une conduite contraire à l'honneur, ou de tout autre fait propre à porter atteinte à la considération de la personne visée.

Pour apprécier si une déclaration est attentatoire à l'honneur, il faut se fonder non pas sur le sens que lui donne la personne visée, mais sur une interprétation objective selon la signification qu'un destinataire non prévenu doit, dans les circonstances d'espèce, lui attribuer. S'agissant d'un texte, il doit être analysé non seulement en fonction des expressions utilisées, prises séparément, mais aussi selon le sens général qui se dégage dans son ensemble (ATF 137 IV 313 consid. 2.1.3 ; 128 IV 53 consid. 1a).

Au vu de ce qui vient d'être rappelé, toute comparaison avec d'autres cas est ainsi délicate. Cela étant, il pourra être rappelé notamment que :

- le terme "voyou", utilisé non comme substantif, mais comme adjectif dans la locution "propriétaire voyou", n'est pas diffamatoire ; le lecteur moyen devait comprendre que le but n’était pas de faire passer l’appelante pour une structure mafieuse mais de s’interroger sur la manière dont elle respecte les règles et les délais relatifs à l'affaire en cause. Même s’il est supérieur à celui de "chenapan", anodin, le terme de "voyou" est sensiblement moins accentué que celui d’"escroc" qui, lui, relève d’une norme pénale et définit donc l’auteur d’une infraction déterminée. Le fait que l’épithète "voyou" soit juxtaposée au substantif "propriétaire" dans ce contexte restregnait considérablement la portée du terme incriminé (arrêt de la Cour d'appel pénale du Tribunal vaudois Jug/2023/468 du 4 décembre 2023, consid. 4.2).

- le TF a également jugé que le terme "bouffon", du point de vue d'un spectateur non prévenu, tel que proféré, soulignait le ridicule du comportement de l'intimé, respectivement de sa personne prête à engager une altercation pour l'usage d'un appareil de fitness. Le fait de trouver une personne ridicule et de le lui faire savoir n'était pas en soi attentatoire à l'honneur. Le terme n'était pas susceptible, dans les circonstances d'espèce, de mettre en doute l'honnêteté, la loyauté ou la moralité de l'intimé ou d'être perçue comme une grave atteinte à sa dignité (arrêt du Tribunal fédéral 6B_557/2013 du 12 septembre 2013, consid. 1.4.2).

4.1.6. Dans la discussion politique, l'atteinte à l'honneur punissable ne doit être admise qu'avec retenue. La liberté d'expression indispensable à la démocratie implique que les acteurs de la lutte politique acceptent de s'exposer à une critique publique, parfois même violente, de leurs opinions. La critique ou l'attaque porte atteinte à l'honneur protégé par le droit pénal si, sur le fond ou dans la forme, elle ne se limite pas à rabaisser les qualités de l'homme politique et la valeur de son action, mais est également propre à l'exposer au mépris en tant qu'être humain (arrêt du Tribunal fédéral 6B_119/2017 du 12 décembre 2017 consid. 3.1 ; AARP/174/2024 du 21.05.2024, consid. 3.2.2).

4.1.7. Du point de vue subjectif, il suffit que l'auteur ait eu conscience du caractère attentatoire à l'honneur de ses propos et qu'il les ait néanmoins proférés ; il n'est pas nécessaire qu'il ait eu la volonté de blesser la personne visée ou porter atteinte à sa réputation (ATF 119 IV 44 consid. 2a). Le dol éventuel suffit. Peu importe que l'auteur tienne l'allégation pour vraie ou qu'il ait exprimé des doutes (M. DUPUIS / L. MOREILLON / C. PIGUET / S. BERGER / M. MAZOU / V. RODIGARI [éds], Code pénal - Petit commentaire, 2e éd., Bâle 2017, n. 22 ad art. 173).

4.2. En l'espèce, il n'est pas contestable ni d'ailleurs contesté que l'appelant s'est adressé à des tiers, son texte ayant été publié sur un réseau social.

L'appelant conteste en revanche avoir visé l'intimé, de même que le caractère diffamant du texte en cause.

4.2.1. Sur le premier point, il faut, avec le premier juge, constater que l'appelant, de même d'ailleurs que l'intimé, a fait des déclarations très variables et contradictoires sur la question de l'appartenance ou non de l'intimé à la direction de J______ et sur sa connaissance à cette appartenance. Cela étant, les liens de l'intimé avec J______ doivent être considérés comme établis, l'intimé s'étant en particulier expliqué, de manière crédible, sur l'expression utilisée dans sa plainte pénale (mouvement politique crée "par des tiers" alors qu'il était lui-même en détention). Quant à lui, l'appelant avait déjà indiqué, dans sa publication de 2018, que l'intimé était un dirigeant de J______ et ses dénégations, non dénuées de fluctuations dans la présente procédure, ne convainquent pas.

D'autre part, il y a encore lieu de retenir que l'intimé est visé par la publication en tant que celle-ci fait référence à toutes sortes de caractéristiques (venir en Europe dans les années 80, faire des études universitaires, écrire dans des revues, être en relation avec le président I______ et son épouse, etc.) qui, si individuellement pris, pourraient ne pas suffire à individualiser la personne visée, dans leur ensemble, constituent un faisceau d'indices très convergeant. L'appelant n'explique en rien ces caractéristiques, sinon en affirmant qu'elles peuvent correspondre à beaucoup de personnes sans en citer aucune.

S'y ajoutent les similitudes entre la publication litigieuse et celle de 2018 ayant déjà mené à une condamnation, similitudes à juste titre relevées par le TP et découlant des textes cités ci-dessus.

Par ailleurs, l'appelant a déjà été condamné à deux reprises pour s'en être pris à l'intimé, physiquement ou dans son honneur, alors que son casier ne montre aucune autre condamnation pour des infractions à l'honneur commises envers d'autres dirigeants de J______. L'animosité persistante de l'appelant envers l'intimé paraît dès lors établie.

En outre, l'argument de l'appelant sur la figure de style employée (utilisation du singulier pour désigner un ensemble de personnes) n'a pas de consistance. Le singulier est bien prévu pour viser une personne individualisée et non un groupe de personnes. La publication mentionne un certain nombre de faits (qu'il affirme ne pas être diffamatoires) que l'appelant n'a d'ailleurs ici non plus jamais jugé utile d'attribuer à aucun autre dirigeant de J______.

Enfin, des tiers ont reconnu l'intimé, ce qui démontre que les caractéristiques mentionnées étaient suffisamment spécifiques pour permettre de l'identifier. Certes, le témoin entendu par le TP a précisé avoir été informé de la publication par l'intimé (et non l'inverse), mais il n'y a pas de raison de mettre en cause son attestation confirmée devant le TP. Les deux parties s'accordent d'ailleurs à dire que l'appelant avait bloqué l'intimé sur Facebook de sorte que le second n'a pu prendre connaissance de la publication que par des tiers. L'explication fournie finalement en première instance (création d'un faux profil par l'intimé pour suivre l'appelant) n'a aucune assise au dossier, l'appelant ayant bien plutôt affirmé sur opposition qu'il ignorait qui avait transmis sa publication à C______.

Dès lors, et avec le premier juge, il faut retenir que l'intimé était bien la personne visée par la publication en cause et qu'au vu des multiples caractéristiques mentionnées, il était clairement reconnaissable.

4.2.2. Reste à examiner le caractère diffamant de la publication.

4.2.2.1. Il y a lieu, tout d'abord, de retenir que les écrits reprochés à l'appelant contiennent bien des allégations de faits et non des jugements de valeur.

Agir "en qualité d'espion", avoir "corrompu de hauts responsables politiques [de] H______", être "un charlatan et une personne immorale en bradant les valeurs de la communauté [de] G______" sont, dans leur contexte, à mettre en rapport reconnaissable avec des éléments de fait et n'ont ici pas été uniquement employés pour exprimer le mépris. En outre, conformément à la jurisprudence rappelée plus haut, la corruption fait référence à une infraction pénale et n'est clairement pas un jugement de valeur.

4.2.2.2. Quant aux atteintes à l'honneur que constituerait le texte incriminé, il sera relevé ce qui suit :

Le terme "espion", dans le sens général qui se dégage de l'ensemble du texte, vise, comme considéré par le TP, un individu prétendant faussement soutenir la cause [de] G______ pour servir ses intérêts propres – notamment financiers – ou les intérêts de nations ou Etats tiers, au détriment de ceux du peuple G______. Ainsi, ce terme, selon la signification qu'un destinataire non prévenu doit, dans les circonstances d'espèce, lui attribuer, porte sur une conduite contraire à l'honneur et porte par-là atteinte à la considération de l'intimé.

Il en va de même de l'idée de corruption. Si le terme ne figure en effet pas dans la publication incriminée, il faut relever avec l'intimé, que selon l'appelant lui-même (audition police), il avait écrit son texte car il avait constaté que les chefs de J______ "travaillaient comme une sorte de mafia", qu'ils se livraient à de la corruption et retournaient au G______ de H______ pour obtenir des "faveurs politiques qui ne sont pas légales". L'appelant ne contestait ainsi nullement, à ce stade de la procédure, que sa publication dénonçait de la corruption. C'est bien le sens que lui donne la traduction figurant au dossier, qui doit être retenue et que l'appelant a, sur ce point, contestée sans même fournir de traduction alternative. Chercher un "avantage pécuniaire ou autre" et pour ce faire offrir des cadeaux (des selles pour les chevaux à l'épouse du Président et des cigares de la Havane à celui-ci) vise bien des faits de corruption. Les propos sont à ce titre diffamants selon la jurisprudence rappelée plus haut.

Quant au terme "charlatan", sa traduction est contestée, l'appelant proposant - notamment - celle de "bouffon". Outre les remarques générales sus-exposées au sujet de la validité de la traduction figurant au dossier, il sera renvoyé à la jurisprudence également rappelée plus haut au sujet du terme "bouffon". En l'espèce, et dans le contexte dans lequel il s'inscrit, le terme utilisé (et quelle qu'en soit la traduction) décrit bien une personne ayant un comportement contraire à l'honneur et porte ainsi atteinte à sa considération. Il n'est pas question de l'utilisation de telle ou telle machine de fitness mais des valeurs du peuple G______. Il ne s'agit ainsi pas seulement de décrire l'intimé comme une personne ridicule mais bien de mettre en doute son honnêteté, sa loyauté ou sa moralité. Le terme est ainsi diffamatoire.

En ce qui concerne enfin les termes "personne immorale, bradant les valeurs de la communauté G______" eux aussi, selon un lecteur ordinaire et dans le contexte du reste du texte, sont propres à mettre en doute l'honnêteté, la loyauté et la moralité de l'intimé. Ils sont partant diffamatoires.

Enfin, de manière générale, si les propos publiés font effectivement référence au mouvement J______ dont l'appelant explique qu'il s'est distancé, il ne saurait être retenu que les propos en cause auraient été tenus dans un contexte politique. Si les deux parties indiquent s'exprimer régulièrement en lien avec la cause [de] G______, on peine quoiqu'il en soit à comprendre en quoi répéter des accusations déjà en partie jugées diffamatoires à l'encontre de l'intimé relèverait de la liberté d'expression indispensable à la démocratie.

Partant, la condamnation pour diffamation sera confirmée et l'appel rejeté sur ce point.

4.3. L'appelant n'a jamais sollicité – ni conclu en appel – à être autorisé à amener la preuve libératoire prévue à l'art. 173 al. 2 aCP.

Elle lui aurait en tout état été refusée en application de l'art. 173 ch. 3 aCP, qui vise les allégations articulées ou propagées sans égard à l'intérêt public ou sans autre motif suffisant, principalement dans le dessein de dire du mal d'autrui (ATF 132 IV 112 consid. 3.1 ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_138/2008 du 22 janvier 2009 consid. 3.2.1). Le juge examine d'office si ces conditions sont remplies (CORBOZ, Les infractions en droit pénal, n. 54 ad art. 173).

5. La diffamation est, en principe, sanctionnée d'une peine pécuniaire.

5.1.1. Selon l'art. 47 CP, le juge fixe la peine d'après la culpabilité de l'auteur. Il prend en considération les antécédents et la situation personnelle de ce dernier ainsi que l'effet de la peine sur son avenir (al. 1). La culpabilité est déterminée par la gravité de la lésion ou de la mise en danger du bien juridique concerné, par le caractère répréhensible de l'acte, par les motivations et les buts de l'auteur et par la mesure dans laquelle celui-ci aurait pu éviter la mise en danger ou la lésion, compte tenu de sa situation personnelle et des circonstances extérieures (al. 2).

La culpabilité de l'auteur doit être évaluée en fonction de tous les éléments objectifs pertinents, qui ont trait à l'acte lui-même, à savoir notamment la gravité de la lésion, le caractère répréhensible de l'acte et son mode d'exécution (objektive Tatkomponente). Du point de vue subjectif, sont pris en compte l'intensité de la volonté délictuelle ainsi que les motivations et les buts de l'auteur (subjektive Tatkomponente). À ces composantes de la culpabilité, il faut ajouter les facteurs liés à l'auteur lui-même (Täterkomponente), à savoir les antécédents (judiciaires et non judiciaires), même étrangers (ATF 105 IV 225 consid. 2), la réputation, la situation personnelle (état de santé, âge, obligations familiales, situation professionnelle, risque de récidive, etc.), la vulnérabilité face à la peine, de même que le comportement après l'acte et au cours de la procédure pénale (ATF 141 IV 61 consid. 6.1.1 ; ATF 136 IV 55 consid. 5 ;
ATF 134 IV 17 consid. 2.1). L'art. 47 CP confère un large pouvoir d'appréciation au juge.

5.1.2. Le juge suspend en règle générale l'exécution notamment d'une peine pécuniaire ou d'une peine privative de liberté de deux ans au plus lorsqu'une peine ferme ne paraît pas nécessaire pour détourner l'auteur d'autres crimes ou délits (art. 42 al. 1 CP).

En revanche, si, durant le délai d'épreuve, le condamné commet un crime ou un délit et qu'il y a dès lors lieu de prévoir qu'il commettra de nouvelles infractions, le juge révoque le sursis et fixe, en cas de peines de même genre, une peine d'ensemble (art. 46 et 49 CP).

5.1.3. Selon l'art. 48 let. e CP, le juge atténue la peine si l'intérêt à punir a sensiblement diminué en raison du temps écoulé depuis l'infraction et que l'auteur s'est bien comporté dans l'intervalle. L'atténuation de la peine pour cette raison procède de la même idée que la prescription. L'effet guérisseur du temps écoulé, qui rend moindre la nécessité de punir, doit aussi pouvoir être pris en considération lorsque la prescription n'est pas encore acquise, si l'infraction est ancienne et si le délinquant s'est bien comporté dans l'intervalle. Cela suppose qu'un temps relativement long se soit écoulé depuis l'infraction et que la prescription de l'action pénale est près d'être acquise. Cette condition est en tout cas réalisée lorsque les deux tiers du délai de prescription de l'action pénale sont écoulés. Le juge peut toutefois réduire ce délai pour tenir compte de la nature et de la gravité de l'infraction (ATF 140 IV 145 consid. 3.1 ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_773/2016 du 22 mai 2017 consid. 4.4).

La diffamation se prescrit après sept ans (art. 97 al. 1 let. d CP).

5.2. En l'espèce, la faute de l'appelant est importante. À ce sujet, l'appelant ne saurait être suivi lorsqu'il soutient que l'affaire est sans commune mesure avec celle de 2018, bien au contraire : les accusations ne sont pas moindres et le fait que l'intimé n'est pas nommément cité ne les amoindrit pas non plus.

Il persiste à s'en prendre à l'honneur de l'intimé, de manière publique au sein d'une communauté à laquelle appartiennent les deux parties.

Il a un antécédent spécifique, récent au moment des faits, qui ne l'a nullement dissuadé de récidiver, ce qui démontre une volonté délictuelle certaine. L'ancienneté des faits allégués interpelle également sous cet angle, étant notamment rappelé que le Président I______ n'exerçait plus cette fonction depuis six ans au moment de la publication en cause et que les deux protagonistes vivent désormais en Suisse, pays dont ils ont tous deux acquis la nationalité, depuis des décennies.

Son mobile relève de la volonté de nuire. Il a agi en outre au mépris de l'engagement précédemment pris de ne plus procéder à l'avenir à de nouvelles publications concernant l'intimé.

Sa collaboration doit être qualifiée de médiocre. Sa prise de conscience est inexistante. Il persiste jusqu'en appel à contester sa culpabilité, nie viser l'intimé, nie le caractère diffamatoire de sa publication, tout cela malgré une précédente condamnation spécifique dont il semble ne pas avoir saisi la portée.

Sa situation personnelle n'explique ni ne justifie en rien ses actes.

Sa responsabilité est pleine et entière.

Il a deux antécédents judiciaires, récents, au préjudice de la même victime.

Le genre de peine est acquis à l'appelant et, au demeurant, justifié.

Le caractère ferme de la peine doit être confirmé, au vu des antécédents de l'appelant.

Il en ira de même de la révocation du sursis octroyé le 8 octobre 2019 (60 jours-amende), dès lors que l'appelant a récidivé dans le délai d'épreuve.

Au-delà de l'acquittement plaidé, la quotité est discutée essentiellement sous l'angle de la circonstance atténuante du temps écoulé. Il est vrai que les deux-tiers du délai de prescription viennent d'être atteints. Cependant, il n'est pas certain que l'intérêt à punir ait sensiblement diminué depuis l'infraction ni que l'auteur se soit bien comporté dans l'intervalle, au vu notamment des publications subséquentes, dont il était question dans le PV du 8 octobre 2019. La réduction qui sera accordée sera donc limitée.

La peine pécuniaire d'ensemble de 150 jours-amende prononcée par le TP, que la Cour aurait sinon confirmée comme paraissant conforme au droit (peine de 120 jours amende pour les faits de la présente cause, majorée de 30 jours amende [peine théorique de 60 jours amende] pour les faits jugés en 2019), sera dès lors ramenée à 140 unités pénales.

La quotité du jour-amende, non critiquée en appel, sera confirmée (art. 34 CP).

6. L'appelant conteste le tort moral et les dépens alloués à l'intimé par le TP, sans y consacrer de développement dans ses écritures au-delà de l'acquittement plaidé.

Les montants fixés par le premier juge paraissent adéquats et conformes au droit de sorte qu'il sera renvoyé à l'exposé des motifs de l'autorité inférieure (art. 82 al. 4 CPP).

7. L'appel est très partiellement admis, pour un motif qui n'est survenu que dans la procédure de recours (art. 428 al. 2 let. a CPP).

L'appelant sera dès lors condamné aux frais de la procédure d'appel.

Par identité de motifs, les frais de première instance seront confirmés.

8. 8.1. L'art. 433 al. 1 CPP permet à la partie plaignante de demander au prévenu une juste indemnité pour les dépenses obligatoires occasionnées par la procédure lorsqu'elle obtient gain de cause (let. a) ou lorsque le prévenu est astreint au paiement des frais conformément à l'art. 426 al. 2 CPP (let. b).

La partie plaignante obtient gain de cause au sens de l'art. 433 al. 1 CPP lorsque le prévenu est condamné et/ou si les prétentions civiles sont admises (M. NIGGLI / M. HEER / H. WIPRÄCHTIGER [éds], Schweizerische Strafprozessordnung / Schweizerische Jugendstrafprozessordnung, Basler Kommentar StPO/JStPO, 2e éd., Bâle 2014, n. 10 ad art. 433 ; N. SCHMID, Schweizerische Strafprozessordnung : Praxiskommentar, 2e éd., Zurich 2013, n. 6 ad art. 433).

La Cour de justice de Genève applique des tarifs horaires maximaux de CHF 450.- pour les chefs d'étude (AARP/99/2024 du 8 mars 2024 consid. 8.1 ; AARP/42/2024 du 25 janvier 2024 consid. 6.1) et de CHF 350.- pour les avocats collaborateurs (ARP/49/2024 du 1er février 2024 consid. 7.1.1 ; AARP/177/2023 du 25 mai 2023 consid. 7.1).

8.2. En l'espèce, les honoraires du conseil de l'intimé sont conformes aux règles applicables en la matière.

L'appelant sera dès lors condamné à verser à l'intimé la somme de CHF 6'323.85 correspondant à 16h30 d'activité à CHF 350.- et 10 minutes à CHF 450.-/h, TVA comprise (en CHF 473.85).

9. Considéré globalement, l'état de frais produit par Me B______, défenseur d'office de A______, satisfait les exigences légales et jurisprudentielles régissant l'assistance judiciaire gratuite en matière pénale.

La rémunération de Me B______ sera partant arrêtée à CHF 3'314.60 correspondant à 11h30 d'activité au tarif de CHF 200.-/heure et 3h15 d'activité à CHF 150.-/heure, plus la majoration forfaitaire de 10% et l'équivalent de la TVA au taux de 8.1% en CHF 248.35.

 

* * * * *

PAR CES MOTIFS,
LA COUR :

Reçoit l'appel formé par A______ contre le jugement JTDP/1391/2023 rendu le 31 octobre 2023 par le Tribunal de police dans la procédure P/10358/2020.

L'admet très partiellement.

Annule ce jugement.

Et statuant à nouveau :

Déclare A______ coupable de diffamation (art. 173 ch. 1 CP).

Révoque le sursis octroyé le 8 octobre 2019 par le Tribunal de police de Genève (art. 46 al. 2 CP).

Condamne A______ à une peine pécuniaire d'ensemble de 140 jours-amende (art. 34 et 46 CP).

Fixe le montant du jour-amende à CHF 50.-.

Condamne A______ à payer à C______ CHF 2'000.-, avec intérêts à 5% dès le 12 avril 2020, à titre de réparation du tort moral (art. 49 CO).

Condamne A______ à verser à C______ CHF 12'479.20, à titre de juste indemnité pour les dépenses obligatoires occasionnées par la procédure (art. 433 al. 1 CPP).

Prend acte de ce que l'indemnité de procédure due à Me B______, défenseur d'office de A______ a été fixée à CHF 7'763.05 pour la procédure préliminaire et de première instance.

Condamne A______ aux frais de la procédure préliminaire et de première instance en CHF 2'265.-.

Arrête les frais de la procédure d'appel à CHF 1'835.-, qui comprennent un émolument de CHF 1'500.-.

Met 90% de ces frais, soit CHF 1'651.50 à la charge de A______ et laisse le solde de ces frais à la charge de l'État.

Condamne A______ à verser à C______ CHF 6'323.85, TVA comprise, à titre de juste indemnité pour les dépenses obligatoires occasionnées par la procédure d'appel (art. 433 CPP).

Arrête à CHF 3'314.60, TVA comprise, le montant des frais et honoraires de Me B______, défenseur d'office de A______ pour la procédure d'appel.

Notifie le présent arrêt aux parties.

Le communique, pour information, au Tribunal de police.

 

La greffière :

Lylia BERTSCHY

 

La présidente :

Sara GARBARSKI

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Indication des voies de recours :

 

Conformément aux art. 78 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral (LTF), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF), par-devant le Tribunal fédéral (1000 Lausanne 14), par la voie du recours en matière pénale.


 

 

ETAT DE FRAIS

 

 

 

COUR DE JUSTICE

 

 

Selon les art. 4 et 14 du règlement du 22 décembre 2010 fixant le tarif des frais et dépens en matière pénale (E 4 10.03).

 

 

Total des frais de procédure du Tribunal de police :

CHF

2'265.00

Bordereau de frais de la Chambre pénale d'appel et de révision

 

 

Délivrance de copies et photocopies (let. a, b et c)

CHF

00.00

Mandats de comparution, avis d'audience et divers (let. i)

CHF

260.00

Procès-verbal (let. f)

CHF

00.00

Etat de frais

CHF

75.00

Emolument de décision

CHF

1'500.00

Total des frais de la procédure d'appel :

CHF

1'835.00

Total général (première instance + appel) :

CHF

4'100.00