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Décisions | Chambre pénale d'appel et de révision

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P/17921/2023

AARP/424/2024 du 25.11.2024 sur JTDP/644/2024 ( PENAL ) , REJETE

Descripteurs : EXPULSION(DROIT PÉNAL);DISPOSITIONS PÉNALES DE LA LSTUP;DÉTENTION DE STUPÉFIANTS
Normes : LStup.19.al2; CP.147; LEI.115; CP.66a
RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE

POUVOIR JUDICIAIRE

P/17921/2023 AARP/424/2024

COUR DE JUSTICE

Chambre pénale d'appel et de révision

Arrêt du 25 novembre 2024

 

Entre

A______, actuellement détenu dans l'Établissement de détention B______, ______, comparant par Me C______, avocate,

appelant,

 

contre le jugement JTDP/644/2024 rendu le 27 mai 2024 par le Tribunal de police,

 

et

LE MINISTÈRE PUBLIC de la République et canton de Genève, route de Chancy 6B, case postale 3565, 1211 Genève 3,

D______, partie plaignante,

intimés.


EN FAIT :

A. a.a. En temps utile, A______ appelle du jugement JTDP/644/2024 du
27 mai 2024, par lequel le Tribunal de police (TP) l'a acquitté d'entrée illégale, mais reconnu coupable d'infraction grave à la Loi fédérale sur les stupéfiants et les substances psychotropes (LStup), d'utilisation frauduleuse d'un ordinateur, de séjour illégal et de contravention à la LStup, et condamné à une peine privative de liberté de 14 mois, sous déduction de 289 jours de détention avant jugement, ainsi qu'à une amende de CHF 200.-. Le TP a ordonné son expulsion pour une durée de cinq ans, renonçant à signaler la mesure dans le système d'information Schengen (SIS), frais de procédure à sa charge.

a.b. A______ entreprend partiellement ce jugement, concluant à son acquittement des chefs d'infraction grave à la LStup et d'utilisation frauduleuse d'un ordinateur, à la renonciation à son expulsion et à l'allocation d'une indemnité fondée sur l'art. 429 du Code de procédure pénale (CPP) de CHF 57'800.-, frais à la charge de l'État.

a.c. Le Ministère public (MP) conclut au rejet de l'appel et à la confirmation du jugement entrepris.

b. Selon l'acte d'accusation du 19 avril 2024, il est reproché à A______ d'avoir :

- le 2 août 2023, aux alentours de 18h00, dans la cour arrière de l'espace de quartier E______ sis rue 1______ no. ______, [code postal] Genève, participé à un trafic de stupéfiants en détenant, sans droit, plusieurs sachets contenant 23.8 grammes de cocaïne, d'un taux de pureté moyen de 80%, soit 19.4 grammes de cocaïne pure, conditionnés sous forme de parachutes destinés à la vente (chiffre 1.1.1 de l'acte d'accusation) ;

- entre le 19 et le 28 juillet 2023, notamment au domicile de F______, sis rue 2______ no. ______, à Genève, vendu à D______ dix boulettes de cocaïne d'un poids d'un gramme et au prix de CHF 100.- chacune, pour la somme totale de
CHF 1'000.-, dont il a fait crédit à l'acheteur (chiffre 1.2.1 de l'acte d'accusation) ;

- à une date indéterminée entre le 9 et le 15 août 2023, dans le logement d'un dénommé "G______", sis rue 3______ no. ______, à Genève, vendu à D______ plusieurs parachutes de cocaïne totalisant un poids de quatre grammes pour la somme de CHF 400.- (chiffre 1.2.2 de l'acte d'accusation) ;

- le 2 août 2023, aux alentours de 18h00, lors de son transport dans le véhicule de police entre l'espace de quartier E______ et le poste de police de l'Unité de proximité de H______, tenté de se débarrasser de 11 grammes de haschisch, conditionnés pour la vente et détenu 1.05 gramme de cocaïne destiné à sa consommation personnelle (chiffre 1.2.3 et 1.3.1 de l'acte d'accusation) ;

- le 7 août 2023, dans un café aux alentours de l'office postal de la rue 4______ no. ______, à Genève, alors que D______ s'était connecté à son compte [bancaire] I______ sur le téléphone du prévenu pour que lui-même effectue un virement de CHF 1'000.- (dont il était débiteur à la suite de la transaction précitée cf. supra deuxième tiret), effectué un virement de CHF 1'780.- (chiffre 1.4.1 de l'acte d'accusation) ;

- entre le 4 et le 15 août 2023, séjourné en Suisse sans bénéficier des autorisations nécessaires et d'un document d'identité valable (chiffre 1.6 de l'acte d'accusation).

B. Les faits pertinents suivants, encore pertinents en appel, ressortent de la procédure :

Faits du 2 août 2023

a. Selon le rapport d'arrestation du 3 août 2023, la police avait contrôlé la veille trois individus attablés au E______, dont J______ ainsi que K______ (alias A______), lequel s'était mis en mouvement à la vue des gendarmes. La police avait trouvé quatres parachutes de cocaïne emballés dans un plastique bleu d'un poids de 26 grammes et CHF 30.- à l'angle d'un caisson et d'une haie, ce qui correspondait à l'endroit où A______ s'était mis à bouger. Il n'était pas exclu que J______, qui se trouvait du côté de la drogue, pût l'avoir jetée. Lors du transport, A______ avait essayé de se débarrasser de 11 grammes de haschisch emballés dans le même plastique bleu que la cocaïne saisie. Il était également en possession de 1.05 gramme de cocaïne, des clefs de l'appartement de L______ et de sa carte bancaire

b. Selon le rapport de renseignements du 1er février 2024 et la vidéo illustrant la progression de la police le 2 août 2023, la drogue avait été trouvée à l'angle droit du second caisson gris (à la limite entre le béton et les pavés) et A______ marchait sur les pavés en direction de la sortie (cf. photographies sous pièce C-288).

c.a. Entendu par la police, A______ a refusé de s'exprimer.

c.b. Par-devant le MP et le TP, il a contesté tout lien avec les sachets de cocaïne saisis au E______. Il était en train de faire de la peinture lorsqu'il avait eu envie de fumer un joint, raison pour laquelle il y était descendu. Lorsque la police était arrivée, il se trouvait à l'endroit où il se tenait menotté selon la photographie sous pièce C-227, tandis que les sachets de cocaïne, dont il jurait qu'ils ne lui appartenaient pas, avaient été trouvés sur le gravier derrière l'individu proche du mur à gauche. Il estimait s'être tenu à six mètres de l'endroit où la drogue avait été saisie, et qu'elle était à côté des autres personnes. Il n'avait pas voulu s'enfuir devant la police et avait tout de suite admis qu'il avait un joint dans la poche que les policiers avaient trouvé après sa fouille. Dès lors, il ne pouvait pas s'en être débarrassé dans la voiture, d'autant moins qu'il était menotté et assis à côté d'un gendarme. Il ne pouvait pas expliquer pourquoi le haschisch, qu'il avait acheté le jour même, et la cocaïne saisie étaient conditionnés dans le même plastique bleu, peut-être que son dealer avait caché celle-ci dans le buisson, mais lui-même n'avait rien vu.

d. À la police, J______ a contesté tout lien avec la drogue saisie.

e. Selon le rapport d'analyse établi par le Centre universitaire romand de médecine légale (CURML) le 23 octobre 2023, le profil ADN de A______ avait été trouvé sur le bout brûlé du parachute isolé, sur la zone entortillée fermant le sachet bleu et sur les trois bouts brûlés des trois parachutes se trouvant dans ledit sachet
(C-249 ss.)

Confronté aux résultat de l'analyse ADN, A______ a juré ne jamais avoir touché les sachets. Il avait refusé de répondre à la police parce qu'un gendarme lui avait mal parlé et l'avait accusé de détenir la cocaïne malgré la présence de trois autres personnes. Il a d'abord expliqué que, lors de son audition, l'agent s'était approché et lui avait demandé "c'est à qui cette merde ?" en lui montrant un des parachutes et que, peut-être, il l'avait touché à ce moment-là (MP). Il a ensuite indiqué que ledit agent, énervé par son silence, était allé chercher un sachet de drogue contenant deux parachutes qu'il avait mis devant lui et lui avait demandé "ce que [c'était] que cette merde", lui-même ayant fait un geste de la main pour signifier que cela ne lui appartenait pas (TP).

f. Selon les résultats d'analyse de la cocaïne (poids net : 23.8 grammes), le taux de pureté moyen de la drogue contenue dans le parachute isolé et celle contenue dans le premier parachute rangé dans le sachet bleu était de 80%.

Faits en lien avec D______

g.a. Le 10 août 2023, D______ a porté plainte contre M______ (alias A______). Entre le 19 juillet et 28 juillet 2023, il lui avait acheté de la cocaïne comme décrit dans l'acte d'accusation (cf. supra A.b. deuxième tiret). Le 7 août 2023, A______ avait "débarqué" chez F______ pour lui réclamer l'argent et lui avait mis la pression. Il avait appelé sa banque I______ et obtenu un code temporaire pour lui faire un virement via Twint. Il s'était connecté à son compte bancaire sur le téléphone de A______ et ce dernier avait fait un virement de CHF 1'780.- sur son compte Twint, avant de quitter les lieux, sans qu'il put voir ce qu'il avait effectué. Il avait ensuite réalisé en contactant sa banque que le dealer lui avait dérobé CHF 780.-. En fait, l'argent était arrivé sur le compte d'une certaine "N______", amie de A______, puisque ce dernier n'avait pas de relation bancaire avec Twint.

g.b. Confronté à A______, D______ a confirmé sa plainte ainsi que ses déclarations, en particulier la période à laquelle les faits s'étaient déroulés.

Comme il avait perdu sa carte bancaire, il n'avait pas pu l'utiliser pour payer A______, qui l'avait injurié et intimidé, et avait proposé d'utiliser Twint. Il avait installé l'application idoine sur le téléphone de A______ dans un petit café en face de la poste de O______. A______ avait inscrit le montant dans l'application, sans qu'il ne voie le chiffre indiqué. Après la transaction, celui-ci devait revenir pour confirmer que tout était en ordre, ce qu'il n'avait pas fait. Saisi d'un doute, il avait appelé sa banque qui lui avait indiqué que son solde était désormais de CHF 5.- (contre CHF 1'785.- avant le versement). Il avait essayé de faire annuler la transaction via Twint et [la banque] I______, mais c'était trop tard. Lorsque Twint avait adressé une lettre à la récipiendaire, elle avait paniqué et, quelques jours après le transfert, A______ lui avait remboursé CHF 480.- (compte tenu d'une dette de F______ de CHF 300.- qu'il avait accepté d'éponger).

D______ a, dans un premier temps, indiqué qu'il ignorait qui était le dénommé "L______" (ndlr : L______) que A______ mentionnait (cf. infra B.g.) (C-238) et que le prévenu mentait lorsqu'il accusait le premier de lui avoir vendu la cocaïne. Il a, ultérieurement, indiqué que "L______" était présent au café lors du transfert Twint litigieux et lui avoir déjà acheté de la cocaïne, mais ne pas lui devoir d'argent (C-242). Il avait mentionné qu'il ne le connaissait pas car il le côtoyait comme dealer, à l'instar de A______, et non pas comme son ami.

Il avait passé la soirée avec A______ et la femme qui avait reçu la somme après la restitution de celle-ci et l'avait intégralement dépensée en achetant à A______ quatre parachutes d'un gramme à CHF 100.- l'unité de la cocaïne (CHF 400.-). Contrairement à ce que disait le prévenu (cf. infra B.g.), le dénommé "P______", qui n'était pas un trafiquant, ne lui avait rien vendu à cette occasion.

g.c. À la suite de son dépôt de plainte, D______ a été mis en prévention pour avoir acquis des stupéfiants comme décrit supra (cf. A.b. deuxième tiret).

h. Entendu par la police, le MP et le TP, A______ a contesté les faits.

Il n'avait pas vendu de cocaïne à D______, ayant cessé tout trafic de stupéfiants depuis 2019 ; c'était son ami "L______" qui en avait fourni au précité.

A______ a d'abord expliqué qu'il ignorait pourquoi D______ devait de l'argent à "L______" (police) avant d'affirmer qu'il avait entendu les deux hommes parler d'une affaire de drogue (MP). Comme "L______" n'avait pas de compte Twint, il lui avait demandé si le plaignant pouvait virer CHF 1'700.- sur celui de sa belle-sœur. Il avait accepté de rendre service à son ami pour percevoir CHF 100.- de ce dernier. Il avait fait l'intermédiaire car les deux hommes ne pouvaient pas utiliser leurs cartes bancaires et "L______" désirait récupérer le montant en espèces. D______ avait manipulé son téléphone. Le prévenu a, d'abord, affirmé qu'il ignorait pourquoi la somme de CHF 1'700.- avait été transférée car D______ ne devait que CHF 1'300.- à "L______" (MP), puis que le plaignant avait voulu vider l'intégralité de son compte, comme sa carte était bloquée (TP).

Son amie "N______" (ndlr : N______) avait assisté à la transaction et c'était la sœur de celle-ci, "Q______", qui avait reçu l'argent, puis la lettre de la banque. "Q______" avait retiré la somme dès réception et la restitution avait eu lieu en espèces. Il avait donné CHF 1'300.- à "L______" et CHF 400.- à D______. En fait, "Q______" avait transmis la somme à "N______" qui lui avait remis CHF 1'780.-. Lorsqu'elle s'était exécutée, il se trouvait en compagnie de D______ et de "L______" dans le café mentionné par le plaignant. Comme D______ n'avait pas attendu l'arrivée de son argent, il avait voulu lui remettre les CHF 480.-, mais il ne l'avait pas trouvé. Le plaignant l'avait autorisé à garder le solde et à le lui rendre plus tard (TP).

Ultérieurement, A______ a expliqué que c'était "N______" qui avait reçu la lettre de la banque et qui avait paniqué. Ils avaient réglé le problème avec D______ chez celle-ci et le plaignant avait appelé la banque l'en informer, si bien que "Q______" avait cessé de pleurer. D______ était resté faire la fête avec eux. Lors de cette soirée, ils avaient acheté de l'alcool et de la drogue, car ils avaient l'habitude de consommer ensemble. Ce n'était pas lui, mais "P______" qui avait vendu la cocaïne au plaignant. Il ignorait pourquoi il avait indiqué que "N______" était de sa famille, alors que c'était une amie et "Q______" la sœur de celle-ci ; il avait stressé.

Interrogé sur les raisons qui auraient motivé le plaignant à l'accuser à tort, A______ a exposé que D______ avait été poussé à déposer plainte par "R______ et son groupe de toxicomane" (C-3), que c'était son ami F______ [ndlr : F______] qui l'avait obligé à l'accuser, sans qu'il ne sache pourquoi celui-ci lui en voudrait (C-224), qu'il l'avait fait parce qu'il avait peur "des autres" qui étaient suisses ou détenteurs de permis C (C-267) ou encore par jalousie parce que son petit ami était amoureux de lui (procès-verbal du TP p. 6).

i. Entendu par la police, L______ a contesté les accusations de A______ ; il ne vendait pas de cocaïne contrairement à ce dernier qu'il connaissait en tant que dealer et auprès duquel il s'était déjà fourni. A______, qui était en possession de la clef de son appartement et de sa carte bancaire, avait pris sur son compte, sans lui demander, CHF 1'600.- car il lui devait de l'argent après avoir acheté de la drogue à crédit. Il l'avait présenté à D______ qui désirait se procurer de la cocaïne. Le plaignant lui avait acheté pour CHF 900.-, à crédit, mais il ne pouvait pas retirer d'argent et uniquement faire un virement Twint. A______ avait donc "stressé" D______ afin qu'il fasse le transfert sur le compte Twint de sa copine "N______", étant précisé que le prévenu pouvait se montrer violent. Au final, D______ avait envoyé CHF 1'700.- à "N______" et A______ devait lui rendre CHF 700.-. En fait, bien qu'il était présent dans le café au moment du transfert, il ne savait pas qui l'avait fait.

j. Le 9 août 2023, [la banque] S______ a écrit à la détentrice du compte 5______ l'informant de ce que son compte avait été crédité à la suite d'une erreur de D______, donneur d'ordre, et sollicitant son aval pour procéder au remboursement, à moins qu'elle n'eût déjà réglée l'affaire (C-283).

k. Le 28 octobre 2024, N______ a adressé un courrier à la Cour dans lequel elle expliquait avoir été témoin de la soirée du 14 août 2023 lors de laquelle A______ et D______ s'étaient retrouvés et avaient eu des échanges cordiaux ainsi que respectueux. Aucune transaction de stupéfiants ni comportement suspect ou illégal n'avaient eu lieu ce soir-là.

C. a. Lors des débats d'appel, A______ a persisté dans ses explications et a ajouté que le policier, énervé, avait mélangé sa propre drogue avec celle saisie au E______, ce qui expliquait la présence de son ADN sur les sachets de cocaïne.

L'intimé D______ avait menti parce que L______ l'y avait forcé afin de ne pas être mis en cause et parce que lui-même ne disposait pas de documents d'identité.

Il avait demandé à N______ d'écrire le courrier du 28 octobre 2024. Elle y parlait de la soirée lors de laquelle le transfert Twint avait eu lieu. En fait, il était question de celle où celui-ci avait été annulé et que le remboursement était survenu. Elle se souvenait du jour en question car elle était plus forte que lui avec les dates, étant précisé qu'elle avait étudié en Suisse et disposait d'une vidéo de l'annulation du transfert Twint dans son téléphone. Il n'avait pas souhaité la faire entendre durant la procédure parce que, seul et déprimé en détention, il avait privilégié ses visites à la prison. Il n'avait pas pu la faire venir lors des débats d'appel en raison du fait qu'elle travaillait.

b. La Cour a procédé à l'audition de deux témoins :

b.a. T______, épouse de l'appelant, a expliqué qu'ils étaient mariés depuis 19 ans et s'étaient séparés judiciairement en 2013, à sa demande, dans l'espoir que son conjoint cesse toute consommation de drogue, étant précisé que la vie commune avait perduré. Cela avait semblé bénéfique dans un premier temps, mais il n'avait pas tenu parole et leur relation avait repris malgré ses addictions. Hormis les problèmes de drogue, elle n'avait aucun reproche à faire à son époux. Il était un bon mari, étant précisé qu'il n'avait jamais ni levé la main sur elle ni adopté un comportement inadéquat à son égard, et un bon (beau-)père, celui-ci n'observant aucune différence entre ses belles-filles et leurs enfants communs. Il faisait tout pour leurs enfants. Il l'avait aidée à les éduquer et continuait à être présent pour eux maintenant qu'ils étaient plus âgés. Il s'occupait également des travaux à la maison. Elle ne lui avait pas rendu visite en prison pour lui faire comprendre qu'elle était vraiment fâchée et refusait que les enfants ne le rencontrent en détention. Ils souffraient de son absence, en particulier leur fille cadette U______, laquelle avait grossi à la suite de son arrestation, pesant désormais 100 kilogrammes à 15 ans, et avait dû être hospitalisée lorsqu'elle avait appris que son père ne sortirait pas de prison. Elle-même avait des soucis de santé (asthme, prise d'aspirine cardio et pertes de tension) et besoin du soutien de son conjoint. Elle s'inquiétait de ce qui pourrait advenir des enfants s'il lui arrivait quelque chose en son absence. Elle n'avait pas pu transmettre à l'avocate des photographies de famille plus récentes pour des raisons techniques, mais il en existait, notamment celles prises lors des deux derniers Ramadans.

b.c. V______, belle-fille de l'appelant, a expliqué considérer celui-ci comme son père. Il l'avait vue grandir, l'avait éduquée et était sa seule figure paternelle, grâce à laquelle elle n'avait pas souffert de l'absence de son père biologique. Elle n'était pas fâchée contre lui et ne lui en voulait pas. Elle n'avait pas été confrontée à la problématique des stupéfiants pendant son enfance, tout au plus avait-elle eu des soupçons en grandissant. Elle avait tenu à être entendue spontanément pour éviter qu'il ne soit expulsé, étant souligné que c'était le sentiment de toute la fratrie.

c.a. Par la voix de son conseil, A______ persiste dans ses conclusions, actualisant sa requête en indemnisation pour la détention injustifiée à CHF 74'000.-.

La police avait concentré son enquête sur lui, alors qu'il se trouvait avec trois autres individus au E______. L'emballage dans un plastique bleu de la cocaïne et du cannabis n'était pas déterminant, dès lors que ce conditionnement était très courant et que le reste de celle-là se trouvait dans un plastique blanc. Le lieu où se trouvaient les parachutes n'était pas déterminé de manière précise et cohérente. La présence de l'ADN ne suffisait pas à retenir sa culpabilité puisqu'un transfert secondaire n'était pas exclu (contact lors de l'audition ou mélange de la cocaïne par la police), d'autant moins qu'il existait une variation de quantités entre la drogue trouvée et celle retenue dans l'acte d'accusation, ce qui soutenait la thèse d'une manipulation dolosive par la police.

L'intimé D______, qui avait varié et n'était pas crédible, avait déposé plainte car il était énervé par le retard dans la restitution de son argent et avait persisté, après ladite restitution, afin d'éviter une condamnation pour dénonciation calomnieuse.

Si, par impossible, un verdict de culpabilité était retenu, il fallait renoncer à son expulsion en application de la clause de rigueur. Il se trouvait en Suisse depuis
24 ans, pays où vivait sa famille. Son renvoi constituerait un drame pour son épouse, dont il n'était pas séparé et qui était atteinte dans sa santé, et leurs enfants, étant précisé qu'il considérait les filles de sa conjointe comme les siennes. Il n'avait plus aucun lien avec son pays d'origine. Il désirait pouvoir se racheter auprès de ses proches.

c.b. L'appelant a produit des lettres rédigées par ses enfants et ses belles-filles, dont il ressort qu'il leur manque et que l'état de santé de leur maman ainsi que de sa fille cadette est compliqué ; un certificat médical établi le 29 octobre 2024 attestant de ce que l'adolescente est hospitalisée à l'unité W______ des Hôpitaux universitaires de Genève (HUG) depuis le 23 octobre précédent et quatre clichés de ses enfants et lui-même, dont deux datant du 23 janvier 2011 et du 5 juin 2014.

d. Le MP persiste dans ses conclusions.

La variation de quantités s'expliquait par l'analyse de la drogue et la différence entre la quantité de drogue nette et brute. La théorie d'un transfert d'ADN en chaîne n'était pas plausible. L'intimé D______ était crédible et sa version corroborée par celle du témoin L______. Malgré les témoignages en appel, les conditions de la clause de rigueur n'étaient pas remplies. Le prévenu persistait à nier l'évidence. Sa prise de conscience faisait défaut. Il ne s'était pas intégré et n'avait jamais exercé une activité légale dans notre pays, alors même qu'il avait disposé d'un permis de séjour.

D. A______, né le ______ 1980, est ressortissant algérien. En 2000, il a quitté son pays natal pour rejoindre la Suisse où il s'est marié en 2010 avec la mère de ses enfants âgés de 15 et 17 ans. En 2014, le couple s'est séparé judiciairement avant de se réconcilier quelques mois plus tard, étant précisé que lui-même n'a jamais quitté le domicile conjugal. Il considère les filles majeures de son épouse comme ses propres enfants et ce sentiment apparaît partagé par les deux jeunes femmes.

Son épouse, de même que leurs enfants communs, sont titulaires d'un permis C. Le prévenu n'a plus de permis de séjour depuis avril 2014. Selon lui, cela résulte du fait que le consulat d'Algérie refuserait de lui en délivrer un nouveau passeport et il allègue avoir entamé des démarches depuis le 24 avril 2024, soit la fin de son interdiction d'entrée en Suisse, pour régulariser sa situation administrative.

Sans formation, il ne travaille pas. Sa conjointe, qui souffre de problèmes de santé, ne travaille pas, de sorte que la famille vit de l'aide sociale.

Il affirme être abstinent de toute consommation de drogue depuis son arrestation.

En appel, il a confirmé les dires de son épouse s'agissant de l'absence de visite de celle-ci et des enfants. Pour cette même raison, il n'avait parlé au téléphone qu'à une reprise à sa femme et sa fille. Il n'avait pas pu le faire plus tôt, faute de disposer de leur numéro et le MP n'avait pas donné suite à ses requêtes pour les obtenir. Avant son arrestation, il participait à l'éducation des enfants et à la tenue du ménage. Il n'avait pas pu faire tout ce qu'il aurait souhaité comme père à cause de la drogue.

b. Selon l'extrait de son casier judiciaire suisse, A______ a été condamné à dix reprises entre le 13 novembre 2013 et 23 mai 2023, soit en particulier :

- le 5 avril 2014, par le MP, à une peine pécuniaire de 100 jours-amende, à CHF 30.- l'unité, et à une amende pour délit contre la LStup, recel et contravention à la LStup ;

- le 3 mars 2015, par le MP, à une peine pécuniaire de 120 jours-amende, à CHF 30.- l'unité, et à une amende pour séjour illégal, exercice d'une activité lucrative sans autorisation, délit et contravention à la LStup ;

- le 8 juin 2016, par le Ministère public de la Confédération (MCP) à dix jours de peine privative de liberté pour importation ou prise en dépôt de fausse monnaie ;

- le 14 février 2019, par le TP, à une peine privative de liberté de sept mois pour séjour illégal, exercice d'une activité lucrative sans autorisation et délit contre la LStup ;

- le 27 février 2021, par le MP, à une peine privative de liberté de 80 jours pour
recel ;

- le 23 mai 2023, par le MP, à une peine pécuniaire de 120 jours-amende, à CHF 10.- l'unité, et à une amende, pour séjour illégal et consommation de stupéfiants.

E. a. Me X______, défenseure d'office de A______ jusqu'au 22 juillet 2024, dépose un état de frais pour la procédure d'appel, facturant, sous des libellés divers, cinq heures et 30 minutes de travail de collaboratrice, dont l'étude du jugement motivé (30 minutes) et la rédaction de la déclaration d'appel (30 minutes), activité non soumise à la TVA.

Elle a été indemnisée pour plus de 48 heures d'activité en première instance.

b. Me C______, défenseure d'office de A______ à compter du 22 juillet 2024, dépose un état de frais pour la procédure d'appel, facturant, sous des libellés divers, 33 heures et cinq minutes d'activité de collaboratrice, hors débats d'appel, lesquels ont duré trois heures, dont cinq entretiens avec le client en détention (y compris deux en août 2024 et deux en septembre 2024), un entretien avec la famille du client (90 minutes), la lecture du dossier (huit heures au total), la rédaction d'un courrier de détermination (30 minutes), la préparation des débats d'appel (six heures), la rédaction de la requête en indemnisation (130 minutes) et la compilation d'un chargé de pièce (20 minutes), activité non soumise à la TVA.

EN DROIT :

1. L'appel est recevable pour avoir été interjeté et motivé selon la forme et dans les délais prescrits (art. 398 et 399 CPP).

La Chambre n'examine que les points attaqués du jugement de première instance
(art. 404 al. 1 CPP), sauf en cas de décisions illégales ou inéquitables (art. 404 al. 2 CPP), sans être liée par les motifs invoqués par les parties ni par leurs conclusions, à moins qu'elle ne statue sur une action civile (art.  391 al. 1 CPP).

2. 2.1. Le principe in dubio pro reo, qui découle de la présomption d'innocence, garantie par l'art. 6 ch. 2 de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales (CEDH) et, sur le plan interne, par les art. 32 al. 1 de la Constitution fédérale de la Confédération suisse (Cst.) et 10 al. 3 CPP, concerne tant le fardeau de la preuve que l'appréciation des preuves au sens large (ATF 144 IV 345
consid. 2.2.3.1 ; 127 I 28 consid. 2a).

En tant que règle sur le fardeau de la preuve, la présomption d'innocence signifie, au stade du jugement, que ce fardeau incombe à l'accusation et que le doute doit profiter au prévenu. Comme règle d'appréciation des preuves, elle signifie que le juge ne doit pas se déclarer convaincu de l'existence d'un fait défavorable à l'accusé si, d'un point de vue objectif, il existe des doutes quant à l'existence de ce fait. Il importe peu qu'il subsiste des doutes seulement abstraits et théoriques, qui sont toujours possibles, une certitude absolue ne pouvant être exigée. Il doit s'agir de doutes sérieux et irréductibles, c'est-à-dire de doutes qui s'imposent à l'esprit en fonction de la situation objective (ATF 146 IV 88 consid. 1.3.1 ; 145 IV 154 consid. 1.1).

Faits du 2 août 2023

2.2.1. L'appelant nie avoir détenu les 23.8 grammes de cocaïne saisis le 3 août 2023 ainsi qu'avoir tenté de se débarrasser des 11 grammes de haschisch lors de son transport au poste de police.

2.2.2. La présence du profil ADN de l'appelant sur la fermeture de chacun des parachutes, y compris sur ceux à l'intérieur du sachet bleu, ainsi que sur la zone entortillée de ce dernier suffit à démontrer qu'il les a détenus, à tout le moins pour les conditionner. En effet, l'emplacement des prélèvements, et le fait que le profil de l'appelant se retrouve sur tous les emballages, excluent toute contamination accidentelle ou transfert secondaire de trace par un geste de la main tel qu'évoqué par l'appelant.

La thèse de la défense en appel, soit celle qu'un policier aurait mélangé volontairement la cocaïne saisie avec celle que l'appelant avait sur lui n'est ni étayée ni vraisemblable, aucun élément ne suggérant une telle intention dolosive de la part d'un agent assermenté, lequel n'aurait aucun intérêt à accabler l'appelant. La variation entre le poids retenu dans le rapport de police puis dans l'ordonnance pénale
(26 grammes) et celui de l'acte d'accusation (23.8 grammes) ne permet pas d'en inférer autre chose puisqu'elle s'explique par la différence entre le poids brut/net résultant de l'analyse de la drogue qui a eu lieu à la suite de l'opposition de l'appelant.

À cela s'ajoute que l'appelant s'est mis en mouvement à la vue de la police et a été interpellé à côté de l'endroit où celle-ci a trouvé les parachutes, étant précisé que ses déclarations à cet égard ont fluctué et ne sont pas conformes aux constatations de la police lesquelles sont résumées, quoi qu'en dise la défense, de manière cohérentes dans les deux rapports. Enfin, la cocaïne était conditionnée dans un plastique bleu similaire à celui du haschisch qui lui appartenait. Ces éléments, qui n'auraient peut-être pas suffi à établir les faits reprochés vu la présence de trois autres personnes sur place, achèvent de les asseoir dans la mesure où ils sont cumulés à la preuve ADN.

Vu leur conditionnement, les parachutes étaient destinés à la vente, l'appelant n'ayant jamais soutenu qu'ils auraient été destinés à sa consommation personnelle.

Au vu de ce qui précède, les faits tels que résumés sous chiffres 1.1.1 et 1.2.3 de l'acte d'accusation sont établis.

Faits en lien avec D______

2.2.3.1. La version des parties est contradictoire quant aux faits décrits sous
chiffres 1.2.1, 1.2.2 et 1.4.1 de l'acte d'accusation, de sorte qu'il convient d'examiner la crédibilité de celles-ci. Vu leur connexité, les faits seront examinés comme un ensemble.

2.2.3.2. L'intimé D______ a présenté une version logique des événements, selon laquelle qu'il devait de l'argent à son dealer à la suite d'un achat à crédit de cocaïne et que ce dernier l'avait approché pour recouvrer son dû. Ce faisant, il s'est montré constant sur les éléments déterminants, soit l'identité de son dealer en la personne de l'appelant, le prix de vente, la quantité achetée, le moyen de remboursement proposé, l'installation de l'application Twint sur le téléphone de l'appelant sous pression et le montant versé indument par celui-ci. Il a certes varié sur quelques points secondaires, notamment le lieu du transfert Twint et sa relation avec le témoin L______, sans que cela ne soit décisif.

Sa version est d'autant plus crédible que, par sa plainte pénale, il s'incriminait lui-même. En outre, les démarches qu'il allègue avoir opérées sont corroborées par le courrier adressé par sa banque à la détentrice du compte ayant reçu l'argent via Twint.

Elle est également soutenue, en partie du moins, par les dires du témoin L______ qui a contesté la version de l'appelant (il n'avait pas vendu de cocaïne au plaignant, lequel ne lui devait pas d'argent), sans oublier qu'il affirme avoir subi un traitement similaire de l'appelant pour une dette de drogue, point étayé par le fait que le prévenu a été arrêté en possession de sa carte bancaire le 2 août 2023 (C-16).

2.2.3.3. À l'inverse, l'appelant propose un récit des faits peu clair et démenti par les deux intéressés. On comprend, en effet, mal pourquoi le témoin L______ aurait choisi de faire transiter l'argent de l'intimé via le compte Twint de la belle-sœur ou amie de l'appelant, dont la sœur devait ensuite ramener la somme dans un café, alors qu'il était pressé de recouvrer sa créance en espèces et pourquoi il aurait accepté de céder CHF 100.- en échange de ce service. Il en va de même de la théorie selon laquelle l'intimé aurait, par la même occasion, souhaité vider son compte et laisser CHF 780.- en mains de l'appelant en quittant le café avant le retour de la jeune femme, alors qu'il ne disposait même pas d'un numéro de téléphone pour convenir d'une remise de ce montant.

À cela s'ajoute que l'appelant n'a pas cessé de varier et s'est montré particulièrement confus, notamment en évoquant le rôle des soeurs N______/Q______ dans la transaction, de même qu'au sujet de la nature de sa relation avec ces dernières, sans compter qu'il n'a jamais cherché à les faire auditionner, alors qu'elles étaient, à le suivre, des témoins clefs.

Pour démentir la vente de stupéfiants, l'appelant s'est contenté de blâmer des tiers (témoin L______ et ledit "P______") et n'a pas su apporter d'explication crédible sur les raisons qui auraient poussé l'intimé à l'accuser tort. Au contraire, il a esquissé, au fil de ses auditions, plusieurs théories dont aucune ne trouve d'assise dans le dossier.

Contrairement à l'avis de la défense, le courrier adressé par N______ ne permet pas d'étayer la version de l'appelant. Cette missive, rédigée à la demande de celui-là, ne mentionne aucunement le transfert Twint, sans oublier qu'elle atteste du fait qu'il ne se serait rien passé d'illégal lors de la soirée du remboursement, alors que l'appelant a admis que de la drogue avait circulé et été consommée à cette occasion.

Enfin, le soi-disant illettrisme de l'appelant semble être une excuse de circonstances puisqu'il possède et donc utilise plusieurs téléphones (cf. Z-100 et Z-108).

Plaide en revanche en faveur de la version de l'appelant le fait que le compte de l'intimé a été, en définitive, vidé, sans qu'il ne soit établi que le solde apparaissait sur l'interface de l'application Twint. Cet unique élément ne suffit néanmoins pas à contrebalancer les éléments qui sont favorables à celle du plaignant, en particulier pas le fait qu'il ne serait pas parti sans son argent ou n'aurait pas porté plainte.

2.2.3.4. Au vu de ce qui précède la version des faits présentée par l'intimé apparaît crédible et les faits tels que décrits sous chiffres 1.2.1, 1.2.2 et 1.4.1 sont établis.

3. 3.1. Quiconque qui, sans droit, aliène ou prescrit des stupéfiants, en procure de toute autre manière à un tiers ou en met dans le commerce (let. c) ou, sans droit, possède, détient ou acquiert des stupéfiants ou s'en procure de toute autre manière (let. d) est passible d'une peine de droit (art. 19 al. 1 LStup).

S'il sait ou ne peut ignorer que l'infraction peut directement ou indirectement mettre en danger la santé de nombreuses personnes, l'auteur est puni de l'infraction en sa forme aggravée (art. 19 al. 2 LStup).

La formulation de l'art. 19 al. 2 let. a LStup contient une condition objective (la mise en danger, directe ou indirecte, de la vie de nombreuses personnes) et une condition subjective (le fait que l'auteur le sache ou ne puisse l'ignorer). Les deux conditions sont cumulatives : l'intention de l'auteur (y compris le dol éventuel) ne peut suppléer l'absence de la condition objective. Pour apprécier la mise en danger, directe ou indirecte, de la santé de nombreuses personnes, la quantité de stupéfiants en cause constitue un élément central d'appréciation. La condition objective est remplie dès que l'infraction porte sur une quantité contenant 18 grammes de cocaïne pure
(ATF 145 IV 312 consid. 2.1 ; 138 IV 100 consid. 3.2).

Lorsqu'il existe plusieurs saisies, il faut retenir le taux moyen des analyses (arrêt du Tribunal fédéral 6B_291/2020 consid. 1.4).

Lorsque la drogue n'est plus disponible pour une analyse, le taux de pureté peut être déterminé sur une base statistique en référence au degré de pureté habituel à l'époque du trafic (ATF 145 IV 12 consid. 2.1.1 et 138 IV 100 consid. 3.5 ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_912/2023 du 18 octobre 2023 consid. 2.1.2).

Selon les statistiques rapportées par l'Agence de l'Union européenne sur les drogues (EUDA), le taux de pureté moyen de la cocaïne vendue se situait entre 48 à 85% en Europe en 2021, la moitié des pays rapportant un taux de pureté oscillant entre 56% et 75% (European Drug Report 2023, Cocaine – the current situation in Europe,
16 juin 2023 : https://www.euda.europa.eu/publications/european-drug report/2023/cocaine_en#markets-dashboard [consulté le 12 novembre 2024]).

Qu'un trafiquant de drogue procède à plusieurs transactions distinctes ou que celles-ci forment un ensemble au sens d'une unité naturelle d'action, il faut additionner les quantités de stupéfiants dont il est question pour déterminer si le trafic tombe sous la circonstance aggravante de l'art. 19 al. 2 let. a LStup (ATF 150 IV 223 consid. 1.6.3).

3.2. Quiconque, dans le dessein de se procurer ou de procurer à un tiers un enrichissement illégitime, influe sur un processus électronique ou similaire de traitement ou de transmission de données en utilisant des données de manière incorrecte, incomplète ou indue ou en recourant à un procédé analogue, et provoque, par le biais du résultat inexact ainsi obtenu, un transfert d'actifs au préjudice d’autrui ou le dissimule aussitôt après, est passible d'une peine de droit (art. 147 al. 1 CP).

3.3. Le trafic de stupéfiants de l'appelant a porté sur la possession de 23.8 grammes nets de cocaïne destinés à la vente, 14 grammes de cocaïne vendus à l'intimé D______ ainsi que 11 grammes de haschisch également destinés à la vente (vu leur conditionnement).

Vu l'analyse du premier lot retenant un taux de pureté de 80% et l'application d'un taux à la baisse de 20% à la cocaïne non analysée, l'appelant tombe sous le coup d'une infraction grave à la LStup, puisque la substance pure dépasse 18 grammes (23.80 grammes X 80% plus 14 grammes X 20% = 21.84 grammes purs).

Dans la mesure où il ne pouvait qu'avoir envisagé et avoir accepté ce qui précède, l'appelant s'est rendu coupable d'infraction grave à la LStup (art. 19 al. 1 let. c et let. d et art. 19 al. 2 let. a LStup).

3.4. En effectuant depuis son téléphone et le compte Twint de l'intimé D______ un virement excédant de CHF 780.- la somme due et convenue vers le compte d'une amie récipiendaire, l'appelant, destinataire final, s'est enrichi indument de ce montant et rendu coupable d'utilisation frauduleuse d'un ordinateur (art. 147 al. 1 CP).

3.5. L'appel doit être rejeté sur ces points et le jugement querellé confirmé.

4. 4.1. L'infraction grave à la LStup est passible d'une peine privative de liberté d'un an au moins (art. 19 al. 2 let. a LStup).

L'utilisation frauduleuse d'un ordinateur est punie d'une peine privative de liberté de cinq ans au plus ou d'une peine pécuniaire (art. 147 al. 1 CP).

Le séjour illégal est passible d'une peine privative de liberté d'un an au plus ou d'une peine pécuniaire (art. 115 al. 1 let. b LEI).

4.2. Selon l'art. 47 CP, le juge fixe la peine d'après la culpabilité de l'auteur. Il prend en considération les antécédents et la situation personnelle de ce dernier ainsi que l'effet de la peine sur son avenir (al. 1). La culpabilité est déterminée par la gravité de la lésion ou de la mise en danger du bien juridique concerné, par le caractère répréhensible de l'acte, par les motivations et les buts de l'auteur et par la mesure dans laquelle celui-ci aurait pu éviter la mise en danger ou la lésion, compte tenu de sa situation personnelle et des circonstances extérieures (al. 2).

La culpabilité de l'auteur doit être évaluée en fonction de tous les éléments objectifs pertinents, qui ont trait à l'acte lui-même, à savoir notamment la gravité de la lésion, le caractère répréhensible de l'acte et son mode d'exécution. Du point de vue subjectif, sont pris en compte l'intensité de la volonté délictuelle ainsi que les motivations et les buts de l'auteur. À ces composantes de la culpabilité, il faut ajouter les facteurs liés à l'auteur lui-même, à savoir les antécédents (judiciaires et non judiciaires), la réputation, la situation personnelle (état de santé, âge, obligations familiales, situation professionnelle, risque de récidive, etc.), la vulnérabilité face à la peine, de même que le comportement après l'acte et au cours de la procédure pénale (ATF 142 IV 137 consid. 9.1 ; 141 IV 61 consid. 6.1.1). L'art. 47 CP confère un large pouvoir d'appréciation au juge (ATF 144 IV 313 consid. 1.2).

4.3. En matière de trafic de stupéfiants, il y a lieu de tenir compte, plus spécialement, des circonstances suivantes : même si la quantité de drogue ne joue pas un rôle prépondérant, elle constitue sans conteste un élément important. Elle perd cependant de l'importance au fur et à mesure que l'on s'éloigne de la limite à partir de laquelle le cas doit être considéré comme grave au sens de l'art. 19 ch. 2 let. a LStup. Le type de drogue et sa pureté doivent aussi être pris en considération. Si l'auteur sait que la drogue est particulièrement pure, sa culpabilité sera plus grande ; en revanche, sa culpabilité sera moindre s'il sait qu'elle est diluée plus que normalement. Le type et la nature du trafic en cause sont aussi déterminants. L'appréciation est différente selon que l'auteur a agi de manière autonome ou comme membre d'une organisation. Dans ce dernier cas, il importera de déterminer la nature de sa participation et sa position au sein de l'organisation : un simple passeur sera ainsi moins coupable que celui qui joue un rôle décisif dans la mise sur pied des opérations et qui participe de manière importante au bénéfice illicite. L'étendue du trafic entrera également en considération. Un trafic purement local sera en règle générale considéré comme moins grave qu'un trafic avec des ramifications internationales. Enfin, le nombre d'opérations constitue un indice pour mesurer l'intensité du comportement délictueux ; celui qui écoule une fois un kilo d'héroïne sera en principe moins sévèrement puni que celui qui vend cent grammes à dix reprises. Le juge doit prendre en considération la situation personnelle du délinquant. Les mobiles, c'est-à-dire les raisons qui ont poussé l'auteur à agir, ont aussi une influence sur la détermination de la peine. Il conviendra ainsi de distinguer le cas de l'auteur qui est lui-même toxicomane et qui agit pour financer sa propre consommation de celui qui participe à un trafic uniquement poussé par l'appât du gain (ATF 122 IV 299 consid. 2b et 2c ;
121 IV 202 consid. 2d/cc ; 121 IV 193 consid. 2b/aa).

Bien que la récidive ne constitue plus un motif d'aggravation obligatoire de la peine, les antécédents continuent de jouer un rôle très important dans la fixation de celle-ci. En général, la culpabilité de l'auteur est amplifiée du fait qu'il n'a pas tenu compte de l'avertissement constitué par la précédente condamnation, et sa rechute témoigne d'une incapacité à tirer un enseignement des expériences passées. Il en va de même des antécédents étrangers. Une série d'infractions semblables pèse plus lourd que des actes de nature différente. En outre, les condamnations passées perdent de leur importance avec l'écoulement du temps. Les condamnations qui ont été éliminées du casier judiciaire ne peuvent plus être utilisées pour l'appréciation de la peine ou l'octroi du sursis dans le cadre d'une nouvelle procédure pénale. Les antécédents judiciaires ne sauraient toutefois conduire à une augmentation massive de la peine, parce que cela reviendrait à condamner une deuxième fois pour des actes déjà jugés (ATF 135 IV 87 consid. 2 ; 120 IV 136 consid. 3b ; 105 IV 225 consid. 2 ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_1202/2014 du 14 avril 2016 consid. 3.5).

4.4. La faute de l'appelant est importante. Il s'est livré sur une période d'un mois à plusieurs occasions au trafic de plusieurs drogues (cocaïne et haschisch) en adoptant le rôle de dealer. Le trafic est toutefois demeuré local et la quantité de cocaïne pure se situe à la limite basse du cas grave. Seule son arrestation a cependant mis un terme à ses agissements. Il a profité de cette situation pour se procurer un enrichissement indu en effectuant depuis le compte d'un consommateur un transfert Twint dont il était le destinataire final dépassant la somme due. Il a séjourné sur le territoire sans bénéficier d'une autorisation.

Son mobile, soit l'appât du gain, est égoïste.

La collaboration de l'appelant a été mauvaise et sa prise de conscience est inexistante. Il persiste, en appel, à contester les faits en dépit de preuves objectives.

Sa situation personnelle, soit la présence de sa famille proche en Suisse, explique uniquement ses agissements tombant sous le coup de la LEI, mais ne les justifie pas puisqu'il lui appartenait de régulariser sa situation depuis l'échéance de son permis.

Il a de nombreux et récents antécédents, dont certains sont spécifiques (LStup et infractions contre le patrimoine).

4.5. À teneur de la loi, le prononcé d'une peine privative de liberté s'impose pour sanctionner l'infraction grave à la LStup. Vu les nombreux antécédents spécifiques de l'appelant ainsi que le fait que l'exécution de plusieurs peines privatives de liberté n'a pas suffi à éviter une récidive dans le cadre d'une délinquance aggravée, il en va de même des autres infractions (art. 41 al. 1 let. a CP).

Il y a, partant, concours d'infractions passibles d'une peine de même genre, d'où le bénéfice du principe d'aggravation (art. 49 al. 1 CP)

La commission de l'infraction grave à la LStup justifie à elle seule le prononcé d'une peine privative de liberté de 12 mois. Cette peine sera aggravée d'un mois pour tenir compte de la violation de l'art. 147 CP (peine hypothétique : deux mois) et d'un mois pour réprimer le séjour illégal (peine hypothétique : deux mois).

En définitive, le prononcé d'une peine privative de liberté de 14 mois est justifié.

La peine sera ferme, les conditions de l'art. 42 al. 1 CP n'étant pas remplies.

4.6. L'appel doit être rejeté sur ces point et le jugement querellé confirmé.

5. 5.1. L'art. 66a al. 1 let. o CP prescrit que l'étranger qui est condamné du chef d'infraction grave à la LStup au sens de l'art. 19 al. 2 LStup est obligatoirement expulsé de Suisse pour une durée minimale de cinq ans.

5.2. Selon l'art. 66a al. 2 CP, il peut néanmoins être renoncé à l'expulsion, exceptionnellement, lorsque celle-ci mettrait l'étranger dans une situation personnelle grave et que les intérêts publics à l'expulsion ne l'emportent pas sur son intérêt à demeurer en Suisse.

Les conditions énoncées à l'art. 66a al. 2 CP sont cumulatives. Alors même que
l'art. 66a al. 2 CP est formulé comme une norme potestative, le juge doit renoncer à l'expulsion lorsque les conditions de cette disposition sont réunies, conformément au principe de proportionnalité (arrêt du Tribunal fédéral 6B_724/2018 du 30 octobre 2018 consid. 2.3.1). La loi ne définit pas ce qu'il faut entendre par une situation personnelle grave (première condition) ni n'indique les critères à prendre en compte dans la pesée des intérêts (seconde condition).

Compte tenu du lien étroit entre l'expulsion pénale et les mesures du droit des étrangers, il est justifié de s'inspirer, de manière générale, des critères prévus par
l'art. 31 al. 1 de l'ordonnance relative à l'admission, au séjour et à l'exercice d'une activité lucrative (OASA) et de la jurisprudence y relative, dans le cadre de l'application de l'art. 66a al. 2 CP. En règle générale, il convient d'admettre l'existence d'un cas de rigueur au sens de l'art. 66a al. 2 CP lorsque l'expulsion constituerait, pour l'intéressé, une ingérence d'une certaine importance dans son droit au respect de sa vie privée et familiale garanti par l'art. 13 Cst. et par le droit international, en particulier l'art. 8 CEDH (arrêt du Tribunal fédéral 6B_1329/2018 du 14 février 2019 consid. 2.3.1)

5.3. Pour pouvoir invoquer l'art. 8 CEDH, l'étranger doit pouvoir justifier d'une relation étroite et effective avec une personne de sa famille. Outre le droit au respect de la vie familiale, l'art. 8 par. 1 CEDH garantit le droit au respect de la vie privée. Selon la jurisprudence (arrêt du Tribunal fédéral 6B_706/2018 du 7 août 2018 consid. 2.1), pour se prévaloir du respect au droit de sa vie privée, l'étranger doit établir l'existence de liens sociaux et professionnels spécialement intenses avec la Suisse, notablement supérieurs à ceux qui résultent d'une intégration ordinaire. Le Tribunal fédéral n'adopte pas une approche schématique qui consisterait à présumer, à partir d'une certaine durée de séjour en Suisse, que l'étranger y est enraciné et dispose de ce fait d'un droit de présence dans notre pays. Il procède bien plutôt à une pesée des intérêts en présence, en considérant la durée du séjour en Suisse comme un élément parmi d'autres.

Compte tenu des ravages de la drogue dans la population, les autorités sont fondées à faire preuve d'une grande fermeté à l'encontre de ceux qui contribuent à la propagation de ce fléau, ce qui rend importants les intérêts présidant à leur expulsion (arrêts CourEDH K.M. c. Suisse du 2 juin 2015 [requête no 6009/10] § 55 ; Dalia
c. France du 19 février 1998, Recueil CourEDH 1998-I 76 § 54 ; arrêts du Tribunal fédéral 6B_1192/2018 du 23 janvier 2019 consid. 2.2.3 et 6B_1421/2019 du
12 février 2020 consid. 1.4.2).

5.4. En l'espèce, l'infraction de trafic de stupéfiants en sa forme aggravée commise par l'appelant entraîne l'expulsion obligatoire, quelle que soit la quotité de la peine prononcée à son encontre, au sens de l'art. 66a al. 1 let. o CP.

Aussi, une éventuelle renonciation ne peut intervenir qu'exceptionnellement, au cas où l'expulsion mettrait le prévenu dans une situation personnelle grave et où son intérêt à rester en Suisse serait supérieur à celui de la collectivité à le renvoyer.

5.5. L'appelant séjourne depuis 2000 en Suisse, où il s'est marié en 2010 et vit sa famille (conjointe, enfants mineurs et belles-filles majeures). Il n'a jamais, de son propre aveu, exercé d'activité professionnelle de manière licite dans notre pays, pas même du temps où il bénéficiait d'une autorisation de séjour, soit jusqu'en avril 2014, et ne dispose d'aucune formation. Avant son arrestation, il vivait des revenus de l'aide sociale versés à son épouse et à leurs enfants. Il n'évoque aucun projet de formation ou professionnel, de sorte qu'il n'a aucune perspective concrète d'intégration. Partant, sa situation ne semble pas meilleure en Suisse que dans son État d'origine.

Son unique lien déterminant avec la Suisse est ainsi la présence de sa famille proche à Genève avec laquelle il a continué à entretenir, à teneur des témoignages et lettres figurant à la procédure, des liens étroits et une relation harmonieuse en dépit du peu de contacts qu'il a eu avec ses membres durant sa détention (deux appels téléphoniques).

Cela ne suffit pas à retenir que la mesure d'expulsion porterait atteinte au respect de sa vie privée et familiale puisque les liens, dont les intéressés ont prouvé l'intensité, pourront perdurer en dépit de celle-ci grâce aux moyens de communication modernes et à des visites régulières. Cela est d'autant plus vrai qu'il a été renoncé au signalement SIS, ce qui laisse à l'appelant le loisir de s'installer dans un pays limitrophe, par exemple en France voisine, et facilite le contact avec les siens. Enfin, son argumentaire sur la nécessité d'être présent en raison de l'état de santé de son épouse et de sa fille ne permet pas de remettre ce qui précède en cause. Il ressort de son casier qu'il a été condamné à plusieurs peines privative de liberté ces dernières années, soit durant l'enfance et l'adolescence de ses enfants, de sorte que la famille a été contrainte, étant précisé que la mère est souffrante depuis plusieurs années, à s'organiser en son absence. De surcroît, les enfants sont désormais grands.

Fallût-il en douter, l'intérêt public à son expulsion prime, en tout état, son intérêt privé à demeurer en Suisse. Vu ses nombreux antécédents spécifiques et son absence totale de remise en question/prise de conscience, il présente un risque pour l'ordre juridique et la sécurité publique suisses, sans compter que la nature des infractions en cause (LStup) fonde les autorités à se montrer sévères en matière d'expulsion.

Partant, la mesure d'expulsion d'une durée de cinq ans, soit le minimum légal, sera confirmée et l'appel rejeté sur ce point également.

6. L'appelant, qui succombe intégralement, supportera les frais de la procédure envers l'État, y compris un émolument d'arrêt de CHF 1'800.- (art. 428 al. 1 CPP).

Vu l'issue de la procédure d'appel, la répartition des frais de la procédure préliminaire et de première instance ne sera pas revue (art. 428 al. 3 CPP).

7. La détention préventive subie n'ayant pas dépassé la peine prononcée les conclusions en indemnisation du prévenu sont rejetées (art. 431 al. 2 a contrario CPP).

8. 8.1. Selon l'art. 135 al. 1 CPP, le défenseur d'office est indemnisé conformément au tarif des avocats de la Confédération ou du canton du for du procès.

L'art. 16 du règlement sur l'assistance juridique (RAJ) prescrit que l'indemnité, en matière pénale, est calculée selon le tarif horaire suivant, débours de l'étude inclus : collaborateur CHF 150.- (let. b). L'assujettissement du patron de l'avocat au statut de collaborateur n'entrant pas en considération (arrêts du Tribunal fédéral 6B_486/2013 du 16 juillet 2013 consid. 4 et 6B_638/2012 du 10 décembre 2012 consid. 3.7).

Conformément à l'art. 16 al. 2 RAJ, seules les heures nécessaires sont retenues. Elles sont appréciées en fonction notamment de la nature, de l'importance et des difficultés de la cause, de la valeur litigieuse, de la qualité du travail fourni et du résultat obtenu.

On exige de l'avocat qu'il soit expéditif et efficace dans son travail et qu'il concentre son attention sur les points essentiels. Des démarches superflues ou excessives n'ont pas à être indemnisées (M. VALTICOS / C. M. REISER / B. CHAPPUIS
/ F. BOHNET (éds), Commentaire romand, Loi sur les avocats : commentaire de la loi fédérale sur la libre circulation des avocats (Loi sur les avocats, LLCA), 2ème éd. Bâle 2022, n. 257 ad art. 12). Dans le cadre des mandats d'office, l'État n'indemnise ainsi que les démarches nécessaires à la bonne conduite de la procédure pour la partie qui jouit d'une défense d'office ou de l'assistance judiciaire. Il ne saurait être question d'indemniser toutes les démarches souhaitables ou envisageables. Le mandataire d'office doit en effet gérer son mandat conformément au principe d'économie de procédure (décision de la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral BB.2013.22 du 31 octobre 2013 consid. 5.2.3).

8.2. L'activité consacrée aux conférences, audiences et autres actes de la procédure est majorée de 20% jusqu'à 30 heures de travail, décomptées depuis l'ouverture de la procédure, et de 10% lorsque l'état de frais porte sur plus de 30 heures, pour couvrir les démarches diverses, telles la rédaction de courriers ou notes, les entretiens téléphoniques et la lecture de communications, pièces et décisions (arrêt du Tribunal fédéral 6B_838/2015 du 25 juillet 2016 consid. 3.5.2 ; voir aussi les décisions de la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral BB.2016.34 du 21 octobre 2016
consid. 4.1 et 4.2 et BB.2015.85 du 12 avril 2016 consid. 3.5.2 et 3.5.3). Des exceptions demeurent possibles, charge à l'avocat de justifier l'ampleur d'opérations dont la couverture ne serait pas assurée par le forfait.

Les entretiens avec la famille du prévenu ne sont en principe pas indemnisés par l'assistance juridique, ne relevant pas de la défense (AARP/295/2015 du 12 juillet 2015 consid. 8.1.4.4 et 8.2.2.2 confirmé sur ce point par la décision de la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral BB.2015.85 du 12 avril 2016 consid. 3.4 ; AARP/500/2013 du 28 octobre 2013).

Dans le cas des prévenus en détention provisoire, une visite par mois jusqu'au prononcé du jugement ou de l'arrêt cantonal est admise, indépendamment des besoins de la procédure, pour tenir compte de la situation particulière de la personne détenue (AARP/235/2015 du 18 mai 2015 ; AARP/480/2014 du 29 octobre 2014). En revanche, il n'y a pas lieu à indemnisation au titre de l'assistance juridique cantonale d'une visite postérieure à la décision (décision de la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral BB.2015.93 du 3 novembre 2015 consid. 4.2.3). Le temps considéré admissible pour les visites dans les établissements du canton est d'une heure et 30 minutes quel que soit le statut de l'avocat concerné, ce qui comprend le temps de déplacement (AARP/181/2017 du 30 mai 2017 consid. 8.2.2.2 et 8.3.5 ; cf. également Ordonnance de la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral BB.2016.369 du 12 juillet 2017 consid. 4.2.4).

8.3. Le temps de déplacement de l'avocat est considéré comme nécessaire pour la défense d'office au sens de l'art. 135 CPP (décision de la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral BB.2015.33 du 28 juillet 2015 consid. 4.3 et les références). La rémunération forfaitaire de la vacation aller/retour au et du Palais de justice ou au et du bâtiment du Ministère public est arrêtée à CHF 75.- pour les collaborateurs, dite rémunération étant allouée d'office par la juridiction d'appel pour les débats idoines.

8.4.1. En l'occurrence, sera retranché de l'état de frais de Me X______ le temps consacré à l'étude du jugement motivé et à la rédaction de la déclaration d'appel (une heure), l'activité adéquate à ce titre étant couverte par le forfait.

En conclusion, la rémunération sera arrêtée à CHF 742.50 (montant hors TVA) correspondant à 4.5 heures d'activité au tarif de CHF 150.-/heure (CHF 675.-) plus la majoration forfaitaire de 10%, vu l'activité déjà indemnisée (CHF 67.50).

8.4.2. Sera retranché de l'état de frais de Me C______ la rédaction du courrier de déterminations (30 minutes), la vacation à la poste (20 minutes) et la compilation du bordereau (20 minutes), l'activité à ce titre étant couverte de manière adéquate par le forfait ou faisant partie des frais généraux inclus dans le tarif horaire. Le temps passé avec la famille de l'appelant (90 minutes) ne sera pas comptabilisé puisqu'il n'entre pas dans la définition de la défense du prévenu au sens étroit et seul un entretien par mois avec le client en détention (1.5 heures déplacement inclus) sera rémunéré. Le temps consacré à la lecture/travail du dossier et à la préparation des débats d'appel (14 heures) sera réduit à huit heures, volume déjà conséquent, mais tenant compte du fait que l'avocate a repris le dossier en appel. La requête en indemnisation pour détention injustifiée ne justifiait pas plus de 30 minutes d'activité, sans autre justification de l'avocate, ce d'autant qu'il suffisait à celle-ci de compter les jours de détention de son mandant, et le temps y relatif sera réduit en conséquence.

En conclusion, la rémunération sera arrêtée à CHF 3'120.- (montant hors TVA) correspondant à 16.5 heures d'activité au tarif de CHF 150.-/heure (CHF 2'475.-) plus la majoration forfaitaire de 20% (CHF 495.-) et deux déplacements (CHF 150.-).

* * * * *

PAR CES MOTIFS,
LA COUR :

Reçoit l'appel formé par A______ contre le jugement JTDP/644/2024 rendu le
27 mai 2024 par le Tribunal de police dans la procédure P/17921/2023.

Le rejette.

Condamne A______ aux frais de la procédure d'appel, en CHF 2'175.-, qui comprennent un émolument d'arrêt de CHF 1'800.-.

Arrête à CHF 742.50, hors TVA, le montant des frais et honoraires de Me X______, défenseure d'office de A______ jusqu'au 22 juillet 2024.

Arrête à CHF 3'120.-, hors TVA, le montant des frais et honoraires de Me C______, défenseure d'office de A______ depuis le 22 juillet 2024.

Confirme le jugement entrepris, dont le dispositif est le suivant :

"Déclare A______ coupable d’infraction grave à la loi sur les stupéfiants
(art. 19 al. 1 let. c et d et al. 2 let. a LStup), d’utilisation frauduleuse d’un ordinateur
(art. 147 CP), de séjour illégal (art. 115 al. 1 let. b LEI) et de contravention à la loi sur les stupéfiants (art. 19a ch. 1 LStup).

Acquitte A______ du chef d’entrée illégale (art. 115 al. 1 let. a LEI).

Condamne A______ à une peine privative de liberté de 14 mois, sous déduction de 289 jours de détention avant jugement (art. 40 CP).

Condamne A______ à une amende de CHF 200.00 (art. 106 CP).

Prononce une peine privative de liberté de substitution de 2 jours.

Dit que la peine privative de liberté de substitution sera mise à exécution si, de manière fautive, l'amende n'est pas payée.

Ordonne l'expulsion de Suisse de A______ pour une durée de 5 ans (art. 66a al. 1 let. o CP).

Dit que l'exécution de la peine prime celle de l'expulsion (art. 66c al. 2 CP).

Renonce à ordonner le signalement de l'expulsion dans le système d'information Schengen (SIS) (art. 20 de l'ordonnance N-SIS; RS 362.0).

Ordonne, par prononcé séparé, le maintien en détention pour des motifs de sûreté de A______ (art. 231 al. 1 CPP).

Ordonne la confiscation et la destruction de la drogue et des objets figurant sous chiffres 3 et 4 de l'inventaire n° 6______, sous chiffre 1 de l’inventaire n°7______ et sous chiffre 1 de l’inventaire n°8______ (art. 69 CP).

Ordonne la restitution à A______ des téléphones figurant sous chiffre 1 de l'inventaire n° 6______ et sous chiffre 1 de l’inventaire n°9______ (art. 267 al. 1 et 3 CPP).

Ordonne la restitution à leurs ayant-droit lorsqu'ils seront connus du téléphone et de la montre figurant sous chiffres 1 et 2 de l’inventaire n°10_____ (art. 267 al. 1 et 3 CPP).

Rejette les conclusions en indemnisation de A______ (art. 429 CPP).

Condamne A______ aux frais de la procédure, qui s'élèvent à CHF 5'300.00 (art. 426 al. 1 CPP).

Compense à due concurrence la créance de l'Etat portant sur les frais de la procédure avec les valeurs patrimoniales séquestrées figurant sous chiffres 2 et 5 de l'inventaire n°6______ et sous chiffre 2 de l’inventaire n°8______ (art. 442 al. 4 CPP).

Fixe à CHF 8'855.00 l'indemnité de procédure due à Me X______, défenseur d'office de A______ (art. 135 CPP).

(…)

Met à la charge de A______ un émolument complémentaire de jugement de
CHF 800.-.
"

 

Notifie le présent arrêt aux parties ainsi qu'à Me X______.

Le communique, pour information, au Tribunal de police, au Secrétariat d'État à la migration (SEM), à l'Office cantonal de la population et des migration (OCPM), l'Établissement de détention B______ et au Service de l'application des peines et mesures.

 

La greffière :

Lylia BERTSCHY

 

La présidente :

Alessandra CAMBI FAVRE-BULLE

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Indication des voies de recours :

 

Conformément aux art. 78 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral (LTF), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF), par-devant le Tribunal fédéral (1000 Lausanne 14), par la voie du recours en matière pénale.


 

 

ETAT DE FRAIS

 

 

 

COUR DE JUSTICE

 

 

Selon les art. 4 et 14 du règlement du 22 décembre 2010 fixant le tarif des frais et dépens en matière pénale (E 4 10.03).

 

 

Total des frais de procédure du Tribunal de police :

CHF

6'100.00

Bordereau de frais de la Chambre pénale d'appel et de révision

 

 

Délivrance de copies et photocopies (let. a, b et c)

CHF

00.00

Mandats de comparution, avis d'audience et divers (let. i)

CHF

200.00

Procès-verbal (let. f)

CHF

100.00

Etat de frais

CHF

75.00

Emolument de décision

CHF

1'800.00

Total des frais de la procédure d'appel :

CHF

2'175.00

Total général (première instance + appel) :

CHF

8'275.00