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Décisions | Chambre pénale d'appel et de révision

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P/13450/2012

AARP/370/2024 du 14.10.2024 sur JTDP/143/2024 ( PENAL ) , REJETE

Descripteurs : VOL(DROIT PÉNAL);DOMMAGES À LA PROPRIÉTÉ(DROIT PÉNAL);VOIES DE FAIT;ADMINISTRATION DES PREUVES;LÉGITIME DÉFENSE;TENTATIVE(DROIT PÉNAL)
Normes : CP.126.al1; CP.139.ch1; CP.144.al1; CP.286.al1; CPP.389.al1; CPP.215.al1.letc; CP.22
RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE

POUVOIR JUDICIAIRE

P/13450/2012 AARP/370/2024

COUR DE JUSTICE

Chambre pénale d'appel et de révision

Arrêt du 14 octobre 2024

 

Entre

A______, domicilié ______, ROUMANIE, comparant par Me B______, avocate,

appelant,

 

contre le jugement JTDP/143/2024 rendu le 2 février 2024 par le Tribunal de police,

 

et

C______, partie plaignante,

D______, partie plaignante,

E______ AG, partie plaignante,

LE MINISTÈRE PUBLIC de la République et canton de Genève, route de Chancy 6B, case postale 3565, 1211 Genève 3,

intimés.


EN FAIT :

A. a. En temps utile, A______ appelle du jugement JTDP/143/2024 du 2 février 2024, par lequel le Tribunal de police (TP), tout en classant la procédure des chefs de dommages à la propriété et de violation de domicile pour les faits visés sous chiffre 3 de l'acte d'accusation, l'a reconnu coupable de voies de fait (art. 126 al. 1 du Code pénal suisse [CP]), de vol (art. 139 ch. 1 CP), de tentative de vol (art. 139 ch. 1 cum 22 al. 1 CP), de dommages à la propriété (art. 144 al. 1 CP) ainsi que d'empêchement d'accomplir un acte officiel (art. 286 al. 1 CP), et l'a condamné à une peine pécuniaire de 90 jours-amende, à CHF 10.- l'unité, avec sursis durant trois ans, sous déduction de 25 jours de détention avant jugement, ainsi qu'à une amende de CHF 600.-, peine privative de liberté de substitution de six jours. Le premier juge a également rejeté ses conclusions en indemnisation, renvoyé la partie plaignante D______ à agir par la voie civile et statué sur le sort des objets séquestrés, frais de la procédure, arrêtés à CHF 2'359.70, y compris l'émolument de jugement (CHF 300.-), à sa charge.

A______ entreprend ce jugement dans son ensemble, à l'exception des classements prononcés, concluant, sous suite de frais et dépens, préalablement, à la production de l'entier de la procédure P/1______/2023 actuellement en cours d'instruction auprès du Ministère public (MP), et principalement, à son acquittement de tous les chefs d'infractions, subsidiairement au renvoi de la cause à l'autorité précédente pour nouvelle décision, ainsi qu'à l'admission de ses conclusions en indemnisation, en CHF 4'600.-, avec intérêts à 5% dès le 3 novembre 2022, pour la détention injustifiée.

b.a. À teneur de l'ordonnance pénale du 26 avril 2023, valant acte d'accusation, les faits suivants, commis à Genève, sont encore reprochés à A______ :

b.a.a. Le 23 octobre 2022, vers 01h40, à proximité de l'hôtel F______, il a donné un coup de poing au visage de C______, le faisant chuter et le blessant, puis, il a empêché la police de procéder à son interpellation en refusant de répondre aux injonctions "donnez-moi vos mains", en dissimulant sa main droite et en se débattant, notamment par le biais de coups de coude, de sorte que la police a dû faire usage de contrainte, étant relevé que les autres comportements reprochés à A______ lors de cet événement et décrits dans ladite ordonnance ont été classés (ch. 1 de l'ordonnance pénale).

b.a.b. Entre le 15 et le 16 septembre 2022, à la rue 2______ no. ______, il a également brisé la vitre arrière droite du véhicule G______/3______ immatriculé GE 4______ appartenant à D______ et dérobé la trottinette électrique s'y trouvant, afin de se l'approprier et de s'enrichir illégitimement (ch. 2 de l'ordonnance pénale).

b.a.c. Le 21 août 2012, il a pénétré dans le commerce E______ sis rue 5______ no. ______, en brisant la vitre du magasin, dans le but d'y dérober des objets ou valeurs, de se les approprier et de s'enrichir illégitimement, étant précisé qu'aucun vol n'a été constaté et que le premier juge a classé les faits de dommages à la propriété ainsi que de violation de domicile pour cause de prescription, retenant la seule tentative de vol (ch. 3 de l'ordonnance pénale).

B. Les faits pertinents suivants ressortent de la procédure :

I. Des faits du 23 octobre 2022 (ch. 1)

a. Altercation

a.a. Le 23 octobre 2022, à 01h43, la Centrale d'engagement, de coordination et d'alarme (CECAL) a requis l'intervention de la police à proximité de l'hôtel F______ en raison d'une altercation entre plusieurs individus. Sur place, H______, I______, C______ et J______ ont indiqué aux policiers être entrés en conflit avec trois hommes, assis sur le rebord de la route et qui consommaient de l'alcool. Ces derniers les avaient frappés, C______ étant tombé au sol inconscient, avant que l'un d'eux ne sorte un couteau, et les avaient menacés. Le groupe de quatre hommes avait alors pris la fuite, poursuivi par leurs agresseurs, dont seuls deux ont été interpellés peu après, soit A______ et K______, le dernier s'étant échappé.

a.b. Les quatre plaignants ont porté plainte à la police et été réentendus au MP :

a.b.a. H______ a déclaré qu'accompagné de sa femme et de ses amis, soit C______, J______ et l'épouse de celui-ci, il avait remarqué, à la sortie du bar L______, où travaillait son fils I______, qu'un groupe d'individus consommait de l'alcool. L'un d'eux, de corpulence athlétique et barbu, qu'il a reconnu par la suite comme étant A______, s'était subitement approché d'eux et leur avait parlé dans une langue étrangère. C______ avait alors demandé à l'homme de se calmer mais le ton était monté et ils avaient commencé à se battre. L'inconnu avait déclenché l'altercation et, selon ses souvenirs, frappé C______. Au MP, il a précisé qu'alors que ses amis et lui étaient sur le retour, ils s'étaient sentis agressés par les individus, de par leur gestuelle et leur manière de parler. L'homme et C______ s'étaient ensuite chamaillés, tous d'eux avec les bras levés. Ce dernier avait alors tenté de pousser A______ avec sa main mais avait reçu directement un coup de poing ou de pied, ce qui l'avait fait chuter. Il n'avait pas vu C______ porter de coup. Son fils était ensuite arrivé et avait défendu le précité, qui était déjà à terre. Un autre homme, muni d'un cutter, qui n'a pas pu être interpellé, s'était approché d'eux et avait poursuivi I______. Sur les trois individus, seul K______ était resté en retrait.

a.b.b. Selon I______, barman au sein de l'établissement L______, C______ se faisait, à son arrivée, frapper au sol par un grand homme barbu, si bien qu'il était immédiatement intervenu. Sa mère était revenue le chercher au bar, en pleurant et en l'informant que ses amis et elle étaient en train de se faire agresser. Au MP, il a précisé avoir vu C______ au sol, n'ayant été informé qu'ultérieurement de ce que celui-ci avait pris un coup, puis son père et A______ se bousculer. Il n'avait pas remarqué que son père ou l'autre homme était blessé lorsqu'il les avait séparés. Il ne savait plus si C______ avait reçu d'autres coups, alors que tout le monde était en train de se pousser et de se frapper. Durant l'altercation, qui s'était passée très vite, il avait également reçu plusieurs coups de poing, de sorte qu'il s'était défendu. Averti de ce qu'un des individus, muni d'une veste kaki, était en possession d'un cutter, il avait pris la fuite mais celui-ci l'avait poursuivi. Il portait pour sa part un t-shirt blanc.

a.b.c. C______ a indiqué à la police que, lorsque ses amis et lui étaient passés devant un groupe d'individus, ceux-ci faisaient les malins et les avaient interpellés verbalement de sorte qu'il leur avait demandé de rester tranquille. Le ton était monté et il avait reçu un coup de poing à l'œil gauche de la part d'un homme de forte corpulence et muni d'une barbe noire taillée, ce qui l'avait mis "K.O." et fait chuter. Au MP, il a précisé que le groupe de trois personnes dansait et courait sur le trottoir. Sans que ni lui ni un des hommes ne le fasse exprès, ils s'étaient bousculés en se croisant. Il n'avait pas fait attention et l'individu ne l'avait pas non plus vu. Il s'était excusé mais les trois protagonistes s'étaient approchés à quelques centimètres de lui avec un regard étrange. Il leur avait dit que la moindre des choses était de s'excuser mais, alors qu'il avait reculé avec la main tendue pour prendre de la distance, en poussant légèrement A______, il avait reçu un coup au visage de la part de ce dernier, reconnaissable en raison notamment de sa barbe et sa taille, alors que celui-ci était seul face à lui, les autres se trouvant à sa droite. Il était ensuite tombé sur le côté. Il ne s'y attendait pas du tout ; c'était la première fois qu'il se faisait agresser. Au sol, il avait encore reçu un coup de pied ou s'était fait marcher dessus de manière volontaire ou involontaire. Le temps de reprendre ses esprits, il avait eu du mal à comprendre ce qu'il s'était passé.

a.b.d. J______ a expliqué à la police qu'une fois que lui et ses amis étaient arrivés à la hauteur du groupe d'individus, l'un des hommes s'était placé devant C______ en gesticulant. Alors que son ami avait tendu un de ses bras pour mettre de la distance d'avec eux, l'homme lui avait asséné un coup de poing à l'œil gauche, ce qui l'avait fait tomber "net" face au sol, sans qu'il ne puisse se relever. L'individu s'était ensuite approché de lui de manière menaçante de sorte qu'il lui avait, de son côté, donné un coup de poing sur le côté gauche du visage, sans que cela ne le fasse toutefois bouger. Au MP, il a expliqué que A______ avait surgi de manière menaçante devant C______, en faisant des gestes inusuels. Les deux précités avaient ensuite échangé des paroles et son ami, après un mouvement de recul pour prendre de la distance, avait reçu un coup de poing avant de tomber au sol. Tout cela s'était passé très vite. Il avait cru qu'il allait recevoir pour sa part également un coup lorsqu'il avait tenté de relever son ami, si bien qu'il s'était défendu mais il ne pensait pas avoir touché, ou du moins pas très fort, l'individu qui s'était approché de lui. I______ était arrivé avec ses propres amis. Voyant que A______ était en infériorité numérique, un second individu, muni d'une lame, était alors intervenu. L'homme en question avait fini par poursuivre I______.

a.c. En procédure préliminaire, les deux interpellés ont contesté les faits reprochés :

a.c.a. À la police, A______ a déclaré qu'après avoir bu deux bouteilles de whisky et alors que ses amis et lui étaient ivres, en train de rigoler, ils avaient croisé d'autres individus dans la rue. Il avait senti "quelque chose" sur son menton, comme un coup de poing ou un coup d'épaule de la part d'un des hommes. L'élément déclencheur avait été le fait que ses amis et lui avaient parlé en français. L'un des individus les avait alors insultés et provoqués, souhaitant déclencher une bagarre. Au MP, il a précisé qu'il n'était pas ivre mais uniquement dans un état joyeux et qu'il avait participé à "une simple bagarre". Après avoir reçu un coup au menton, il avait demandé à l'homme concerné de le laisser tranquille. Comme ce dernier avait commencé à l'insulter et à devenir agressif, il l'avait poussé avec ses deux mains au niveau des épaules pour qu'il s'écarte, ce qui l'avait fait tomber. C______ avait menti, il ne l'avait pas frappé. Plusieurs autres individus avaient sauté sur lui. Ses deux amis avaient été aussi "tabassés", notamment K______ lorsqu'il était à terre. Durant l'altercation, il avait de son côté reçu des coups, de sorte qu'il s'était défendu. Après avoir été "tabassé" par cinq ou six personnes, il était parvenu à s'enfuir. Il était ensuite allé acheter des cigarettes, peu avant son interpellation. Il avait eu mal partout, en particulier à la tête. À l'hôpital, il avait eu des points de sutures au front. Il ne pouvait être plus précis sur les coups reçus lors de l'échauffourée.

a.c.b. À la police, K______ a déclaré que ses amis et lui avaient croisé dans la rue trois autres individus. Tous ivres, ils avaient eu envie de plaisanter avec eux de sorte que A______ avait fait semblant de danser avec les hommes, lesquels s'étaient alors arrêtés en leur demandant ce qu'ils voulaient. Après avoir répondu rien, ils avaient été bousculés et insultés par les trois individus. Au MP, il a précisé qu'ils n'avaient consommé que peu d'alcool, soit pour sa part une bière à 14h00, et que l'altercation avait débuté en raison de la "blague" de A______ qui dansait avec une gestuelle spéciale. Les trois autres hommes avaient commencé à pousser ce dernier. A______ avait également bousculé au niveau des bras un de ceux-ci, avec ses deux mains, paumes ouvertes. L'individu était tombé à terre. Il n'avait pas vu son ami donner des coups. Il avait de son côté été mis au sol et avait reçu plusieurs frappes avant de parvenir à s'enfuir. Tout s'était passé très rapidement et il avait eu peur.

a.d. Les images de vidéosurveillance issues de la procédure montrent ce qui suit : sur la rue 6______, qui est passablement animée, à proximité de l'établissement L______, une altercation débute au loin sur le trottoir entre plusieurs personnes et se poursuit sur la route. Une dizaine de personnes échangent des coups durant une quarantaine de secondes. Il n'est toutefois pas possible de distinguer les protagonistes ni de voir qui a porté le premier coup. D'autres images de vidéosurveillance, prises depuis l'hôtel F______, font ensuite apparaître un jeune homme, muni d'un t-shirt blanc, en train de courir en direction de la gare, suivi d'un homme portant une veste kaki, puis d'autres individus, portant des t-shirt blancs. Peu après, au loin, deux femmes accompagnent un homme, qui semble avoir du mal à marcher, et le font asseoir sur un rebord, se préoccupant de son état, tout comme d'autres par la suite, à nouveau munis d'un t-shirt-blanc, lesquels, en voyant la voiture des policiers arriver, lèvent les bras et vont à leur rencontre.

a.e. La nuit des faits, K______ présentait un taux d'alcoolémie de 0.34 mg/l. Celui de A______ n'a pas pu être déterminé dès lors qu'il a refusé de se prêter à l'éthylotest le 23 octobre à 02h40. Sa prise de sang, faite le 24 octobre 2022 à 10h24, n'a rien révélé.

b. Interpellation

b.a. Selon le rapport d'interpellation du 23 octobre 2022, à l'approche des deux protagonistes en fuite, soit A______ et K______, le Gendarme M______ ainsi que l'Appointé N______ ont lancé les injonctions "Stop police", "Arrêtez-vous" et "Montrez vos mains". Informé par les victimes de ce que l'un d'eux pouvait être muni d'une lame, telle qu'un grand couteau, le Gendarme M______ a sorti son arme de service et s'est placé en position de contact en direction des individus. K______ s'est immédiatement arrêté, genoux au sol en montrant ses mains, si bien que l'Appointé N______ a pu procéder à son interpellation.

En revanche, malgré le renouvellement des injonctions du Gendarme M______, A______ a continué sa course en direction de ce dernier. De ce fait, l'agent a poussé l'individu de sa main gauche au niveau de l'épaule droite, ce qui a eu pour effet de plaquer l'individu contre un mur, en position accroupie. Le gendarme concerné a rangé son arme dans son étui et saisi le bras gauche de A______, qui se cachait le visage avec sa main gauche, tout en dissimulant sa main droite, au niveau de son flanc droit, apposé contre le mur. Alors que l'agent était en train de tirer le bras gauche au niveau des biceps de l'interpellé, tout en effectuant les injonctions "donnez-moi votre bras" et "montrez-moi vos mains", A______, qui était à genoux contre le mur, s'est débattu, en assenant au niveau du visage du gendarme des coups de coude (coude gauche), en faisant preuve de résistance et en se rigidifiant. Seul face à l'individu, le Gendarme M______ a fait appel à des renforts, tout en réitérant, en vain, ses injonctions "donnez-moi vos mains". N'ayant toujours pas de visuel sur la main droite de A______, qui persistait à se débattre, le Gendarme M______ a effectué une frappe de déstabilisation avec sa main gauche fermée, au niveau du flanc gauche de l'homme, sans effet, puis a tiré le col de la veste noire de l'individu en direction de sa tête, afin de le mettre au sol, à plat ventre. Lors de cette manœuvre, A______ s'est cogné la tête contre le sol. Ce dernier a tenté de se relever à plusieurs reprises de sorte que l'agent a placé son genou droit sur l'arrière de la hanche gauche de l'individu. Celui-ci dissimulait toujours sa main droite entre son ventre et le sol, tout en se rigidifiant. Le gendarme, qui a réitéré à nouveau ses injonctions, sans succès, et afin de faire lâcher la position du prévenu qui gesticulait de tout son corps, en se tenant fermement la tête, a effectué une seconde frappe de déstabilisation, de sa main gauche fermée, sur la main gauche de l'homme puis lui a asséné un coup de genou au niveau du flanc droit, sans effet, celui-ci continuant à se débattre. Après avoir effectué deux nouvelles frappes de déstabilisation avec la main gauche fermée sur le flanc gauche de l'homme, le Gendarme M______, qui avait toujours son genou droit sur l'arrière de la hanche gauche de l'individu, à plat ventre au sol, est parvenu à saisir et à placer le bras gauche de A______ dans son dos. Ce dernier a toutefois redoublé d'efforts en se rigidifiant et en persistant à refuser de donner sa main droite, malgré les nouvelles injonctions de l'agent en ce sens. Grâce à l'intervention d'un passant, qui a aidé le gendarme à tirer sur le bras droit de A______, celui-ci a pu être maîtrisé.

Une fois menotté, les policiers ont constaté que A______ présentait une plaie ouverte au niveau de la tête. Il a été pris en charge par une ambulance et conduit à l'hôpital. Le Gendarme M______ a ressenti quant à lui des douleurs au niveau de la cheville gauche. Aucune lame n'a été retrouvée sur les deux individus.

b.b. De son côté, A______ a expliqué que le policier qui l'avait arrêté avait été très violent avec lui. Il ne s'était pas débattu, la police mentait. Lorsque les agents étaient arrivés, leurs armes pointées sur eux, il s'était allongé sur le ventre au sol, les mains sur la tête, obtempérant ainsi aux injonctions. Il avait été frappé avec un pistolet et avait reçu des coups de pieds sur la tête, avant et après avoir été menotté. Il avait perdu connaissance. Il avait eu très peur de ce policier et pensait qu'il allait le tuer.

b.c. Pour sa part, K______ a déclaré que A______ avait été interpellé de manière violente et agressive. Les policiers avaient pointé leurs armes sur eux en leur demandant de se mettre au sol, ce qu'ils avaient fait. Les policiers avaient couvert la tête de son ami avec sa veste et cinq ou six des agents l'avaient "tabassé", en lui donnant des coups de pied dans la tête. Il ignorait pourquoi son ami avait reçu des coups. Les personnes impliquées dans l'altercation étaient également présentes.

b.d. Selon I______, seul plaignant présent lors de toute l'interpellation, A______ ne s'était pas laissé "arrêter", contrairement à K______.


II. Des faits commis mi-septembre 2022 à l'encontre de D______ (ch. 2)

a. Le 28 septembre 2022, D______ a porté plainte contre inconnu pour vol par effraction, commis dans la nuit du 15 au 16 septembre 2022, sur et dans son véhicule de marque G______/3______ immatriculé GE 4______ et stationné sur la voie publique, à hauteur de la rue 2______ no. ______, depuis la veille au soir. La vitre arrière droite avait été brisée au moyen d'une pierre et la trottinette électrique, de marque O______/7______ se trouvant sur les sièges arrières passagers, dérobée.

b. Un prélèvement biologique a pu être effectué sur le couvercle de regard en pierre de la chaussée (sur l'ensemble des deux faces), utilisé par l'auteur pour briser la vitre et retrouvé dans l'habitacle du véhicule, lequel a révélé un profil ADN de mélange, dont le contributeur majeur correspondait à celui de A______ (trace laissée par contact), le contributeur mineur n'étant pas interprétable.

c. En procédure préliminaire, A______ a contesté les faits reprochés. Il n'était pas l'auteur recherché et ne pouvait expliquer la présence de son ADN sur le couvercle de regard en pierre ayant été utilisé pour briser la vitre de la voiture. Il faisait régulièrement des allers-retours entre la France et la Suisse.

III. Des faits commis le 21 août 2012 à l'encontre du magasin E______ (ch. 3)

a. Au nom et pour le compte de E______ SA, P______ a déposé plainte contre inconnu le 18 septembre 2012 pour tentative de vol par effraction et vol par introduction furtive commis le 21 août 2012 entre 02h50 et 02h52. La vitrine du magasin avait été brisée mais aucun vol n'avait été constaté.

b. Sur place, un prélèvement biologique a pu être effectué dans une trace de sang retrouvée sur la porte principale fracturée, lequel a révélé une correspondance de deux profils ADN enregistrés dans le système d'information fédéral, dont celui de A______, défavorablement connu des services de police pour des faits de cambriolage.

c. Entendu à la police, dix ans après les faits, A______ a dans un premier temps contesté son implication avant d'admettre, une fois confronté au résultat de l'analyse du prélèvement biologique, sa présence sur les lieux la nuit en question. Il avait remarqué que la vitre de la porte du magasin avait été cassée et avait tenté de subtiliser de la marchandise, en vain, en passant le bras à travers l'ouverture, raison pour laquelle il avait laissé des traces. Revenant sur ses déclarations au MP, il a indiqué que, voyant la vitrine brisée et la marchandise au sol, il avait subtilisé des cigarettes, du chocolat ainsi qu'un redbull s'y trouvant, avant de prendre la fuite. Il n'était toutefois pas entré dans le magasin et n'avait pas brisé la porte vitrée.

IV. Audience de jugement

a. A______ a fait défaut, à deux reprises, aux débats de première instance, tout comme E______ AG et C______, dûment convoqués la première fois.

b. De son côté, D______ a expliqué n'avoir pas été remboursé, ni pour sa voiture ni pour sa trottinette, qu'il avait achetée CHF 2'000.- à son collègue.

C. a. La juridiction d'appel a ordonné l'instruction de la cause par la voie écrite avec l'accord des parties.

b.a. Dans son mémoire d'appel, A______ soutient que le premier juge avait établi les faits de manière arbitraire, ignorant des éléments de preuve à décharge propre à laisser un doute insurmontable quant à sa culpabilité.

Pour ce qui était de l'altercation du 23 octobre 2022, le TP avait retenu à tort qu'il avait asséné un coup de poing à C______. Il ressortait au contraire de la procédure et notamment des déclarations des amis de ce dernier, bien que contradictoires et édulcorées au fil des semaines, contrairement aux siennes, qu'il avait été initialement bousculé par C______, avant de recevoir un coup de poing au visage par l'un des amis du plaignant. Il avait alors réagi uniquement en repoussant C______, entrainant de la sorte sa chute. Les amis de ce dernier avaient en effet reconnu que C______ s'était montré agité et véhément, faisant même un "geste" à son égard, notamment H______, reconnaissant que le plaignant avait initié l'altercation et qu'il n'était pas exclu qu'il ait lui-même été le premier à recevoir un coup au visage. Il n'était pas non plus établi qu'il avait réagi en assénant un coup de poing à C______, celui-ci n'ayant fourni ni certificat médical, ni photographie de lésions, étant relevé que le policier ayant interrogé le plaignant n'avait rapporté aucune trace sur son visage et qu'il ne ressortait pas non plus des images de vidéosurveillance qu'il avait porté un tel coup ou qu'il avait initié l'altercation. C______ avait de surcroît été incapable de dire avec certitude si le prévenu lui avait asséné un coup, le simple fait que ce dernier se soit retrouvé dans son champ de vision étant insuffisant. Il était par ailleurs surprenant que I______ n'avait pu désigner l'auteur du prétendu coup. J______ avait quant à lui été dans l'impossibilité de confirmer si le prévenu avait porté un coup de poing au plaignant, ne modifiant que dans un second temps ses déclarations, ce qui n'emportait pas conviction. Les aveux de ce dernier quant au coup porté au prévenu démontraient quoi qu'il en soit la volonté du groupe d'en découdre. Partant, c'était bien le plaignant ainsi que les amis de celui-ci qui avaient initié l'altercation, pour une raison certes inconnue mais certaine, de sorte que son acquittement pour voies de fait devait être prononcé, faute d'intention.

Ce soir-là, il avait également été victime des agissements du Gendarme M______ et avait porté plainte pour ces faits (P/1______/2023), procédure non versée au dossier à laquelle A______ s'est référé dans son mémoire d'appel. Durant son interpellation, il avait en effet obtempéré aux ordres des officiers de police, notamment du précité qui pointait son arme sur lui, de sorte qu'il s'était allongé au sol, face contre terre, les mains sur la tête. Il avait toutefois été "tabassé" par les agents. Ses déclarations avaient été corroborées par celles de K______ dans le cadre des deux procédures, alors même que ce dernier n'avait aucune raison d'incriminer les forces de police vu l'absence de lien avec le prévenu et le fait qu'il ne revendiquait lui-même pas avoir fait l'objet d'une arrestation violente. Elles avaient également été corroborées par le témoin Q______, dont le témoignage ressortait uniquement de la P/1______/2023, celui-ci ayant constaté du sang au sol et sur la main du prévenu. Ce dernier avait certes indiqué avoir vu également le prévenu frapper de ses poings l'agent, lequel avait réussi à éviter les coups, et n'avoir pas constaté la présence d'une arme lors de l'intervention, mais cela était en contradiction même avec les déclarations des policiers. Les explications du Gendarme M______ avaient quant à elles varié et étaient incohérentes face aux constatations médicales. Les blessures du prévenu ne pouvaient être le résultat d'une unique chute et lui étaient pleinement imputables ; hormis au menton, le prévenu n'avait pas été blessé lors de l'altercation en amont, ce que les plaignants et les témoins avaient même reconnu. La tâche de sang retrouvée sur la partie métallique de la montre du Gendarme M______, laquelle ressortait uniquement de la P/1______/2023, en était la preuve. Ces éléments n'avaient ainsi pas été pris en compte par le TP alors qu'il existait de sérieux doutes quant aux méthodes employées par les policiers lors de son arrestation, dont le déroulement était incertain vu les discours contradictoires de tous les protagonistes, ce qui remettait en cause le rapport d'interpellation.

Pour les faits du 15 au 16 septembre 2022, il avait toujours nié avoir endommagé le véhicule et subtilisé la trottinette électrique. À défaut d'éléments matériels l'inculpant, tels que des images de vidéosurveillance, sa propre trace ADN sur une pierre ne saurait suffire à conduire à sa condamnation dès lors que l'ADN de tout un chacun pouvait se retrouver sur n'importe quel objet de la voie publique et que l'ADN d'un tiers, bien que non interprétable, avait également été mise en évidence.

Enfin, aucun indice ne permettait de retenir qu'il avait brisé la vitre du magasin E______ le 21 août 2012, d'autant plus, qu'à nouveau, une seconde trace ADN avait été retrouvée sur les lieux. Il n'était ainsi pas l'auteur principal des faits reprochés, d'une durée très limitée, étant rappelé qu'il avait initialement expliqué avoir passé son bras à travers la porte sans rien réussir à dérober. Ses aveux subséquents en lien avec les objets qu'il aurait subtilisés n'emportaient pas conviction, étant en contradiction avec les constatations de l'établissement, aucun vol n'ayant été commis et aucune prétention civile déposée. Il avait admis ce fait uniquement dans le but de mettre un terme rapidement à son audition.

b.b. À l'appui de son mémoire d'appel, A______ a notamment produit le courrier de son conseil du 9 février 2024 au MP, sollicitant, dans le cadre de la procédure P/1______/2024, une audience de confrontation avec le Gendarme M______, laquelle a été fixée le 3 octobre 2024, ainsi que le rapport d'expertise du Centre universitaire de médecine légale (CURML) du 28 avril 2023, accompagné du dossier photographique, lesquels font état des lésions traumatiques de A______, mesurant 178 centimètres pour 102.2 kilogrammes, suite à l'altercation et à son interpellation du 23 octobre 2022. Il ressort notamment des conclusions des experts qu'il n'était pas possible que l'ensemble des lésions constatées soit la conséquence d'une chute unique, même si certaines d'entre elles pouvaient en être la résultante. Celles-ci pouvaient également être dues aux coups que l'expertisé disait avoir reçus par les policiers et/ou des autres personnes lors de l'altercation avant son interpellation. L'ensemble du tableau lésionnel était compatible avec une/des hétéro-agression/s et les faits décrits par le prévenu.

c. Le MP conclut au rejet de l'appel et à la confirmation du jugement attaqué.

d. Le TP se réfère quant à lui intégralement au jugement rendu.

D. a. A______, né le ______ 1979 en Roumanie, pays dont il est originaire, est père de six enfants et séparé de leur mère. Il travaillait occasionnellement de manière non déclarée sur des marchés en France, ce qui lui permettait de vivre.

b. Selon l'extrait de son casier judiciaire, il a été condamné à deux reprises :

- le 28 juillet 2014, par le Tribunal de police de R______ [VD], à une peine privative de liberté de sept mois, ainsi qu'à une amende de CHF 200.-, pour vols (15 mars 2012, 26 mars 2012 et 11 septembre 2012), tentatives de vol (4 au 11 septembre 2012), vol simple d'importance mineure (17 janvier 2012), dommages à la propriété (15 mars 2012 et 11 septembre 2012), violations de domicile (11 février 2012, 15 mars 2012, 11 et 26 septembre 2012) et exercice d'une activité lucrative sans autorisation (1er juin 2011 au 31 mars 2012) ;

- le 19 mai 2016, par le Ministère public de l'arrondissement de R______, à une peine privative de liberté de 30 jours pour vol, tentative de vol, dommages à la propriété et violation de domicile (17 mars 2016).

E. Me B______, défenseure d'office de A______, dont l'activité en première instance a été taxée pour 20 heures et 15 minutes, dépose un état de frais pour la procédure d'appel, facturant, sous des libellés divers, cinq heures d'activité de cheffe d'étude, dont une heure pour la lecture de jugement motivé ainsi que pour la rédaction de la déclaration d'appel.


 

EN DROIT :

1. L'appel est recevable pour avoir été interjeté et motivé selon la forme et dans les délais prescrits (art. 398 et 399 du Code de procédure pénale [CPP]).

La Chambre n'examine que les points attaqués du jugement de première instance (art. 404 al. 1 CPP), sauf en cas de décisions illégales ou inéquitables (art. 404 al. 2 CPP), sans être liée par les motifs invoqués par les parties ni par leurs conclusions, à moins qu'elle ne statue sur une action civile (art. 391 al. 1 CPP).

2. 2.1.1. Conformément aux art. 403 al. 4 et 331 al. 1 CPP, applicables par renvoi de l'art. 405 al. 1 CPP, la direction de la procédure de la juridiction d'appel statue sur les réquisitions de preuve présentées avec la déclaration d'appel ou lors de la préparation des débats, celles rejetées, voire d'éventuelles réquisitions nouvelles, pouvant encore être formulées devant la juridiction d'appel, à l'ouverture des débats, au titre de questions préjudicielles (art. 339 al. 2 et 3 cum art. 405 al. 1 CPP).

2.1.2. Selon l'art. 389 al. 1 CPP, la procédure de recours se fonde sur les preuves administrées pendant la procédure préliminaire et la procédure de première instance. L'art. 389 al. 3 CPP règle les preuves complémentaires. Ainsi, la juridiction de recours peut administrer à la demande d'une partie, les preuves complémentaires nécessaires au traitement du recours (arrêt non publié du Tribunal fédéral 6B_78/2012 du 27 août 2012 consid. 3.1). Conformément à l'art. 139 al. 2 CPP, il n'y a pas lieu d'administrer des preuves sur des faits non pertinents, notoires, connus de l'autorité ou déjà suffisamment prouvés. L'autorité cantonale peut ainsi refuser des preuves nouvelles qui ne sont pas nécessaires au traitement de l'appel, en particulier lorsqu'une appréciation anticipée non arbitraire de la preuve démontre que celle-ci ne sera pas de nature à modifier le résultat de celles déjà administrées (ATF 144 II 427 consid. 3.1.3 ; 141 I 60 consid. 3.3 ; 136 I 229 consid. 5.3).

2.2. La conclusion de l'appelant tendant à la production de l'entier de la procédure P/1______/2023, actuellement en cours d'instruction auprès du MP, doit être rejetée. Les éléments de preuve figurant au dossier sont suffisants pour apprécier les faits, vu notamment les déclarations, autre que celles des forces de l'ordre, d'un plaignant ayant assisté à l'interpellation du prévenu. Ces éléments ne sont ainsi pas nécessaires au traitement de l'appel. Peu importe en effet de savoir par quel biais exact le gendarme a maîtrisé l'appelant et s'il a agi conformément aux circonstances dès lors que la présente procédure tend à démontrer que les actions de ce dernier sont la conséquence du comportement de l'appelant, potentiellement constitutif d'infraction à l'art. 286 CP, étant renvoyé au fond pour le surplus (cf. infra consid. 3.2.2).

Partant, la réquisition de preuve est rejetée.

3. 3.1.1. Le principe in dubio pro reo, qui découle de la présomption d'innocence, garantie par l'art. 6 ch. 2 de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales (CEDH) et, sur le plan interne, par les art. 32 al. 1 de la Constitution fédérale de la Confédération suisse (Cst.) et 10 al. 3 CPP, concerne tant le fardeau de la preuve que l'appréciation des preuves au sens large (ATF
144 IV 345 consid. 2.2.3.1 ; 127 I 28 consid. 2a).

En tant que règle sur le fardeau de la preuve, la présomption d'innocence signifie, au stade du jugement, que ce fardeau incombe à l'accusation et que le doute doit profiter au prévenu. Comme règle d'appréciation des preuves, elle signifie que le juge ne doit pas se déclarer convaincu de l'existence d'un fait défavorable à l'accusé si, d'un point de vue objectif, il existe des doutes quant à l'existence de ce fait. Il importe peu qu'il subsiste des doutes seulement abstraits et théoriques, qui sont toujours possibles, une certitude absolue ne pouvant être exigée. Il doit s'agir de doutes sérieux et irréductibles, c'est-à-dire de doutes qui s'imposent à l'esprit en fonction de la situation objective (ATF 146 IV 88 consid. 1.3.1 ; 145 IV 154 consid. 1.1).

Les cas de "déclarations contre déclarations", dans lesquelles les déclarations de la victime en tant que principal élément à charge et les déclarations contradictoires de la personne accusée s'opposent, ne doivent pas nécessairement, sur la base du principe in dubio pro reo, conduire à un acquittement. L'appréciation définitive des déclarations des participants incombe au tribunal du fond (ATF 137 IV 122 consid. 3.3 = JdT 2012 IV ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_1306/2017 du 17 mai 2018 consid. 2.1.1 ; M. NIGGLI / M. HEER / H. WIPRÄCHTIGER [éds], Strafprozessordnung / Jugendstrafprozessordnung, Basler Kommentar StPO/JStPO, 2ème éd., Bâle 2014, n. 83 ad art. 10).

3.1.2. Le principe de l'appréciation libre des preuves interdit d'attribuer d'entrée de cause une force probante accrue à certains moyens de preuve, comme des rapports de police. On ne saurait toutefois dénier d'emblée toute force probante à un tel document. Celui-ci est en effet, par sa nature, destiné et propre à servir de moyen de preuve, dans la mesure où le policier y reproduit des faits qu'il a constatés et où il est fréquent que l'on se fonde, dans les procédures judiciaires, sur les constatations ainsi transcrites (arrêts du Tribunal fédéral 6B_1143/2023 du 21 mars 2024 consid. 2.3 ; 6B_55/2018 du 17 mai 2018 consid. 1.1 ; 6B_146/2016 du 22 août 2016 consid. 4.1).

Des faits du 23 octobre 2022 (ch. 1)

3.1.4.1. L'art. 126 al. 1 CP punit quiconque se livre sur une personne à des voies de fait qui ne causent ni lésion corporelle ni atteinte à la santé, c'est-à-dire des atteintes physiques qui excèdent ce qui est socialement toléré et qui ne causent ni lésions corporelles, ni dommage à la santé. Une telle atteinte peut exister même si elle n'a causé aucune douleur physique (ATF 134 IV 189 consid. 1.1 ; 119 IV 25 consid. 2a). Peuvent être qualifiées de voies de fait, une gifle, un coup de poing ou de pied, de fortes bourrades avec les mains ou les coudes (arrêts du Tribunal fédéral 6B_1064/2019 du 16 janvier 2020 consid. 2.2 et du 6B_386/2019 du 25 septembre 2019 consid. 2.1).

L'infraction est intentionnelle, le dol éventuel étant suffisant (M. DUPUIS / L. MOREILLON / C. PIGUET / S. BERGER / M. MAZOU / V. RODIGARI (éds), Code pénal - Petit commentaire, 2e éd., Bâle 2017, n. 8 ad art. 126).

3.1.4.2. Quiconque, de manière contraire au droit, est attaqué ou menacé d'une attaque imminente, a le droit de repousser l'attaque par des moyens proportionnés aux circonstances (art. 15 CP).

La légitime défense suppose une attaque, soit un comportement visant à porter atteinte à un bien juridiquement protégé, ou la menace d'une attaque, soit le risque que l'atteinte se réalise. Il doit s'agir d'une attaque actuelle ou au moins imminente, ce qui implique que l'atteinte soit effective ou qu'elle menace de se produire d'ici peu (ATF 106 IV 12 consid. 2a ; 104 IV 232 consid. c). La seule perspective qu'une querelle pourrait aboutir à des voies de fait ne suffit pas. Par ailleurs, l'acte de celui qui est attaqué ou menacé de l'être doit tendre à la défense. Un comportement visant à se venger ou à punir ne relève pas de la légitime défense. Il en va de même du comportement qui tend à prévenir une attaque certes possible mais encore incertaine, c'est-à-dire à neutraliser l'adversaire selon le principe que la meilleure défense est l'attaque (ATF 93 IV 81 ; arrêts du Tribunal fédéral 6B_130/2017 du 27 février 2018 consid. 3.1 ; 6B_346/2016 du 31 janvier 2017 consid. 2.1.2).

3.1.5.1. L'art. 286 al. 1 CP sanctionne quiconque empêche une autorité, un membre d'une autorité ou un fonctionnaire d'accomplir un acte entrant dans ses fonctions.

L'acte de l'autorité correspond à toute activité entrant dans le cadre des compétences officielles du fonctionnaire concerné (M. DUPUIS / L. MOREILLON / C. PIGUET / S. BERGER / M. MAZOU / V. RODIGARI [éds], Code pénal - Petit commentaire, 2e éd., Bâle 2017, n. 7 ad art. 286).

Pour qu'il y ait opposition aux actes de l'autorité au sens de l'art. 286 CP, il faut que l'auteur, par son comportement, entrave l'autorité ou le fonctionnaire dans l'accomplissement d'un acte officiel. La norme définit une infraction de résultat. Il n'est pas nécessaire que l'auteur parvienne à éviter effectivement l'accomplissement de l'acte officiel. Il suffit qu'il le rende plus difficile, l'entrave ou le diffère (ATF 133 IV 97 consid. 4.2 ; 127 IV 115 consid. 2 ; 124 IV 127 consid. 3a). Le comportement incriminé à l'art. 286 CP suppose une résistance qui implique une certaine activité (ATF 133 IV 97 consid. 4.2 ; 127 IV 115 consid. 2). Celui qui garde fermement les mains dans les poches de son pantalon, alors que les gendarmes tentent de les lui faire sortir, oppose une résistance active, physique, qui dépasse le cadre de la simple désobéissance et qui est constitutive de l'infraction à l'art. 286 CP (arrêts du Tribunal fédéral 6B_1260/2021 du 1er juillet 2022 consid 2.2.2 ; 6B_333/2011 du 27 octobre 2011 consid. 2.2.2). Sera également punissable selon l'art. 286 CP celui qui agite les bras dans tous les sens pour s'opposer à une interpellation (arrêts du Tribunal fédéral 6B_1260/2021 op. cit. ; 6B_672/2011 du 30 décembre 2011 consid. 3.3).

L'opposition aux actes de l'autorité, pour autant que ceux-là soient manifestement illégaux et que les voies de droit existantes ne donnent pas de protection suffisante, n'est pas punissable si elle tend au maintien ou au rétablissement de l'ordre légal. Il ne suffit donc pas que les conditions légales de l'acte ne soient pas remplies ; encore faut-il que l'autorité ou le fonctionnaire commette un abus d'autorité, c'est-à-dire qu'il exerce ses pouvoirs coercitifs dans un but étranger à ses fonctions ou d'une manière manifestement disproportionnée (ATF 142 IV 129 consid. 2.1 ; 103 IV 186 consid. 2 ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_1260/2021 du 1er juillet 2022 consid. 2.2.3).

L'infraction réprimée à l'art. 286 CP requiert l'intention, le dol éventuel étant suffisant (M. DUPUIS et al., op. cit., n. 14 ad art. 286).

3.1.5.2. Selon l'art. 215 al. 1 let. c CPP, afin d'élucider une infraction, la police peut appréhender une personne et, au besoin, la conduire au poste dans le but de déterminer si elle a commis une infraction.

3.2.1. Il est établi et non contesté que le 23 octobre 2022, vers 01h43, une altercation a eu lieu entre les parties à proximité de l'hôtel F______, sur la rue 6______, et que, dans ce contexte, l'appelant a fait chuter C______, lequel a porté plainte pour ces faits.

L'appelant soutient avoir uniquement repoussé C______, avec ses deux mains au niveau des épaules, car celui-ci avait initié l'altercation en le poussant de manière agressive avant de chuter au sol.

Contrairement à ce que soutient l'appelant, les éléments au dossier tendent à confirmer qu'il a bien frappé C______ au visage. Les déclarations des plaignants sont crédibles et mesurées, tous ayant confirmé ce fait, malgré les dénégations de l'appelant. H______ a toujours affirmé, tant à la police qu'au MP, que le prévenu avait initié l'altercation en frappant son ami. Certes, il a précisé que ce dernier avait d'abord poussé l'appelant, ce que C______ n'a pas contesté, reconnaissant l'avoir repoussé en reculant avec sa main pour prendre de la distance, fait confirmé également par tous les autres plaignants. Ce geste ne permettait quoi qu'il en soit en aucun cas à l'appelant de répondre par un coup de poing, qui plus est au visage de sa cible. C______ a d'ailleurs été clair sur le fait que c'était bien le prévenu qui lui avait asséné ce coup et personne d'autre, non pas uniquement parce qu'il était dans son champ de vision, comme le soutient à tort l'appelant, mais car ce dernier était le seul face à lui et qu'il l'a reconnu de par sa carrure atypique. Il en va de même de J______, celui-ci ayant confirmé que l'appelant était le seul à s'être mis devant le plaignant et avoir porté un premier coup à ce dernier, étant relevé qu'il n'est pas surprenant que I______ n'ait pas pu désigner le prévenu en tant qu'auteur de la frappe portée à l'intimé dès lors qu'il était arrivé après cet événement, comme cela ressort des déclarations de tous les intimés, lesquels sont crédibles, chaque discours étant précis et corroboré par celui des trois autres. C______ n'a de surcroît pas minimisé son implication, notamment quant au fait d'avoir initialement repoussé l'appelant, et a été mesuré dans ses propos, en particulier pour ne pas avoir rejeté la faute sur le prévenu lors de leur première bousculade, ni pour avoir affirmé avoir été frappé lorsqu'il était à terre, précisant au contraire qu'il était possible que d'autres lui aient marché dessus de manière involontaire, ce qui appuie sa crédibilité.

Les allégations du prévenu sont quant à elles peu cohérentes et imprécises. Selon lui, il aurait senti "quelque chose" sur son menton, comme un coup de poing ou un coup d'épaule en raison du fait que lui et ses amis parlaient en français, ce qui apparaît déjà en soi surprenant, puis un des individus du groupe l'aurait agressé gratuitement, souhaitant déclencher une bagarre. Or, on peine à comprendre, comme le soutient pourtant l'appelant, notamment en appel, que les trois plaignants, accompagnés de deux de leurs épouses, et sur le point de récupérer leur véhicule pour rentrer chez eux, auraient subitement souhaité se battre avec trois parfaits inconnus, qui plus est alcoolisés et dont l'un d'eux était de corpulence forte et athlétique. Pire encore, s'ils avaient réellement initié l'altercation dans le but d'en découdre, on se demande pourquoi la mère de I______ serait revenue chercher son fils en pleurs en précisant qu'ils étaient en train de se faire agresser. En outre, si l'appelant et K______ avaient réellement été attaqués de manière gratuite par les intimés, ce qui est déjà peu convainquant au vu de ce qui précède, on voit mal pour quelle raison se sont ces derniers qui ont attendu la police puis porté plainte, et non les premiers cités, lesquels ne semblaient guère avoir été impactés par l'échauffourée pour être de leur côté partis s'acheter des cigarettes, comme indiqué par le prévenu. À cela s'ajoute que K______ a reconnu à la police que ses amis et lui avaient eu envie de "plaisanter" avec les passants et que l'altercation avait débuté en raison d'une "blague" que l'appelant aurait faite, ce qui démontre bien que c'est en réalité eux qui ont cherché l'interaction avec les plaignants et non l'inverse, ces derniers n'ayant rien demandé et souhaitant simplement rentrer chez eux. Tant K______ que l'appelant ont par ailleurs admis avoir été sous l'emprise de l'alcool pour avoir bu, selon ce dernier, deux bouteilles de whisky, contrairement aux plaignants, dont notamment H______ qui conduisait. Le prévenu a aussi minimisé les faits en indiquant avoir participé à une "simple bagarre", contrairement aux plaignants, notamment C______ qui a déclaré que c'était la première fois qu'il se faisait agresser. Tous, à l'exception du prévenu, semblent avoir été choqués par l'altercation, à raison, dès lors qu'elle a été certes brève mais d'une certaine violence, impliquant une dizaine d'individus, comme cela ressort des images de vidéosurveillance. Ces constatations rendent le discours de l'appelant peu crédible.

Par surabondance, il sera encore relevé que si le prévenu avait uniquement repoussé C______ avec ses deux mains au niveau des épaules, comme il le prétend pourtant, tout comme K______, on voit mal comment l'intimé aurait été sonné, voire partiellement inconscient, comme constaté et relaté par tous les plaignants, tant aux policiers sur place que lors de leurs auditions, étant relevé que durant toute la procédure, aucun des deux prévenus n'a indiqué que C______ se serait fait mal d'une quelconque manière en tombant, pouvant expliquer son état. Bien qu'aucune attestation médicale n'a été produite par le plaignant pour établir ce fait, cela ressort des images de vidéosurveillance où l'on voit au loin un des hommes, accompagné de deux femmes, qui peine à marcher et ressent le besoin de s'asseoir jusqu'à l'arrivée des policiers. Ainsi et contrairement à ce que soutient l'appelant, l'absence de documents médicaux ou de photographies des lésions du plaignant n'a aucune incidence sur sa culpabilité mais uniquement sur la qualification juridique retenue, comme souligné à juste titre par le TP.

Partant, les éléments au dossier tendent à confirmer la version donnée par l'intimé. À la lumière de l'ensemble des témoignages recueillis, la Cour a ainsi acquis l'intime conviction que le début de l'altercation s'est déroulée de la manière suivante :

Alors que l'appelant dansait et gesticulait sur le trottoir, se plaçant directement et intentionnellement devant les plaignants, en particulier devant C______, il avait été bousculé par mégarde par ce dernier si bien que le ton est monté entre eux deux. L'appelant s'est alors approché particulièrement près du plaignant de sorte que ce dernier l'a repoussé d'une de ses mains afin de mettre de la distance entre eux. En réponse, l'appelant lui a porté délibérément un coup de poing au visage, ce qui l'a assommé momentanément et provoqué sa chute. Les amis des deux concernés ont ensuite chacun voulu défendre leur camp, en prenant part à la mêlée.

Par conséquent, en assénant un coup de poing au visage du plaignant dans ces circonstances, l'appelant s'est rendue coupable de voies de fait (art. 126 al. 1 CP), la légitime défense n'entrant pas en considération, faute d'attaque.

L'appel sera donc rejeté et le jugement entrepris confirmé sur ce point.

3.2.2. En ce qui concerne l'interpellation de l'appelant peu après, tant le rapport de police que I______ affirment que le concerné n'a pas coopéré et ne s'est pas laissé faire, l'usage de la force ayant ainsi été rendu nécessaire par son comportement virulent. Le prévenu a d'ailleurs lui-même reconnu dans son mémoire d'appel qu'un autre témoin, présent lors de son interpellation et auditionné, selon ses dires, dans la P/1______/2023, l'avait vu frapper l'agent, ce qui corrobore à nouveau les constatations policières quant à la résistance physique et à l'attitude récalcitrante du prévenu. Peu importe que les déclarations de ce témoin ne coïncident pas, selon l'appelant, exactement avec celles des policiers dès lors que tous ont attesté que le prévenu a opposé une certaine résistance aux agents en se débattant, d'une manière ou d'une autre, étant précisé que, selon le rapport des policiers, l'arme de service du gendarme impliqué était bien rangée dans son étui à ce moment-là et qu'il n'est pas contesté que le policier a ensuite porté des coups au prévenu pour tenter de le maîtriser. Aucun élément au dossier ne permet de douter de ce qui précède, pas même le rapport d'expertise du CURML qui n'est d'aucun secours à l'appelant. Il ne ressort en effet pas de ce document que ce dernier aurait suivi ou se serait conformé aux injonctions des policiers, ce rapport tendant uniquement à établir les lésions du prévenu ainsi que leurs origines. À cet égard, les experts n'excluent pas que celles-ci puissent avoir été infligées lors de l'altercation préalable, tout comme l'appelant lui-même et ce, malgré ses dénégations en appel, puisqu'il a reconnu durant la procédure avoir reçu des coups à cette occasion pour avoir été "tabassé" par cinq ou six individus, étant précisé que lorsque I______ est intervenu en séparant son père du prévenu, l'échauffourée ne faisait que débuter de sorte qu'il n'est pas surprenant que ce dernier n'ait pas vu à ce moment-là des blessures sur l'appelant.

En outre, on voit mal pourquoi le Gendarme M______ aurait fait usage de la force à l'égard du prévenu s'il ne s'était pas débattu et s'était laissé simplement menotter, comme l'a d'ailleurs fait K______ qui n'a eu aucun heurt. À ce propos, les déclarations de ce dernier ne sont pas crédibles, celui-ci ayant soutenu que cinq ou six agents avaient "tabassé" gratuitement son ami, alors qu'il est établi qu'un seul gendarme a été impliqué dans l'interpellation de l'appelant, deux seuls policiers au total étant intervenus et le second étant déjà occupé à appréhender le précité.

À cela s'ajoute que l'appelant est défavorablement connu des forces de l'ordre et était, ce soir-là, pris de boisson, particulièrement impulsif et agressif, ayant initié peu avant une altercation sans raison et avec violence, de sorte que ses allégations apparaissent peu crédibles, étant rappelé que la question de savoir si les actions postérieures du policier, lesquelles s'inscrivaient dans ses prérogatives, étaient disproportionnées ou non n'a pas à être tranchée par l'autorité d'appel, qui n'est pas saisie de ces faits.

Peu importe en effet de savoir par quel biais exact le gendarme a maîtrisé l'appelant et s'il a agi conformément aux circonstances dès lors que la présente procédure tend à démontrer que les actions du policier découlaient de la conduite de l'appelant, lequel a dissimulé sa main droite et s'est débattu lors de l'intervention des policiers. De par son comportement, il a ainsi rendu plus difficile son interpellation, l'entravant même momentanément, seule l'aide d'un passant ayant permis d'y mettre un terme, sujet sur lequel le prévenu est d'ailleurs passé sous silence. Ses agissements ne tendaient donc en aucun cas au maintien ou au rétablissement de l'ordre légal, justifiant une opposition aux actes du policier.

Au vu de ce qui précède, l'appelant s'est bien rendu coupable d'empêchement d'accomplir un acte officiel au sens de l'art. 286 CP. Le verdict de culpabilité doit ainsi être confirmé et l'appel rejeté.

Des autres faits reprochés (ch. 2 et 3)

3.3.1. Se rend coupable de dommages à la propriété au sens de l'art. 144 al. 1 CP, quiconque aura endommagé, détruit ou mis hors d'usage une chose appartenant à autrui ou frappée d'un droit d'usage ou d'usufruit au bénéfice d'autrui.

L'infraction est intentionnelle, le dol éventuel étant suffisant (M. DUPUIS et al., op. cit., n. 16 ad art. 144).

3.3.2. L'art. 139 ch. 1 CP réprime le comportement de quiconque, pour se procurer ou procurer à un tiers un enrichissement illégitime, aura soustrait une chose mobilière appartenant à autrui dans le but de se l'approprier. Dans le cas du vol, un simple dessein d'appropriation suffit, au contraire de l'art. 137 CP, où l'appropriation représente un élément constitutif objectif. Un tel dessein doit être présent au moment de la soustraction (M. DUPUIS et al., op. cit., n. 14 ad art. 139).

L'intention doit porter sur tous les éléments constitutifs de l'infraction, le dol éventuel étant suffisant (A. MACALUSO / L. MOREILLON / N. QUELOZ (éds), Code pénal II, vol. II, Partie spéciale : art. 111-392 CP, Bâle 2017, n. 4 et 45 ad art. 139).

3.3.3. Il y a tentative, au sens de l'art. 22 CP, lorsque l'auteur a réalisé tous les éléments subjectifs de l'infraction et manifesté sa décision de la commettre, alors que les éléments objectifs font, en tout ou en partie, défaut (ATF 140 IV 150 consid. 3.4). La tentative suppose toujours un comportement intentionnel.

3.4.1. Pour ce qui est du vol de la trottinette électrique dans la nuit du 15 au 16 septembre 2022, dans la voiture du plaignant stationnée sur la voie publique, et contrairement à ce que soutient l'appelant, sa trace ADN sur la pierre, utilisée pour briser la vitre et récupérée dans le véhicule, suffit pour retenir sa culpabilité.

En effet, il ressort du dossier qu'il s'agit d'une trace laissée par contact et que le prélèvement biologique a été effectué sur l'ensemble des deux faces du couvercle de regard en pierre de la chaussée. Or, on voit mal dans quelles circonstances et pour quelle raison l'appelant aurait soulevé ce regard précisément si ce n'est pour dérober la trottinette électrique située dans le véhicule, ce d'autant qu'il n'a donné aucune explication sur la présence de son ADN ni n'a tenté d'expliquer pour quelle autre raison il aurait été présent sur les lieux peu avant. Même dans l'hypothèse où il aurait postillonné sur le regard de pierre en passant à côté, ce qui est déjà peu probable vu que l'appelant lui-même ne l'explique pas, le prélèvement biologique n'aurait pas été une trace de contact et n'aurait certainement pas été identifié comme étant le contributeur majeur sur les deux faces. Ce profil ADN de mélange démontre donc bien que si l'appelant n'avait pas saisi le couvercle de regard en pierre en pleine main, il n'aurait pas pu être identifié. Au demeurant, on peine à comprendre qu'elle aurait été l'utilité de se saisir d'une telle pierre si ce n'est pour dérober un objet de valeur, situé dans le véhicule, comme une trottinette électrique, entreposée sur les sièges arrières et facilement visible, d'autant que le couvercle du regard a été retrouvé dans le véhicule fracturé. Aucun élément au dossier ne permet de douter de la crédibilité du plaignant à ce sujet, contrairement à l'appelant dont les antécédents spécifiques ne plaident pas en sa faveur.

Partant, il sera retenu que l'appelant s'est emparé du couvercle de regard en pierre de la chaussée dans le but de briser la vitre du véhicule afin de dérober la trottinette électrique appartenant au plaignant. Sa condamnation pour dommages à la propriété (art. 144 al. 1 CP) ainsi que pour vol (art. 139 al. 1 CP) sera par conséquent confirmée et l'appel rejeté sur ce point.

3.4.2. Il en va de même de la tentative de vol à l'encontre du magasin E______. Le prélèvement biologique effectué à partir d'une trace de sang retrouvée sur la porte d'entrée principale fracturée de l'établissement correspond à celui de l'appelant. Peu importe que ladite trace ait également révélé un deuxième profil ADN dans la mesure où il n'est pas exclu qu'une seconde personne ait aussi tenté de dérober de la marchandise durant la nuit du 21 août 2012, étant relevé qu'il n'est plus pertinent de savoir qui a brisé concrètement la vitre, vu le classement prononcé pour dommages à la propriété. L'appelant n'a de surcroît pas contesté son implication, admettant même avoir essayé de voler ou même concrètement dérobé certains objets à cette occasion. À cet égard, la première version donnée par le prévenu apparaît la plus probable dans la mesure où on peine à comprendre comment son ADN aurait pu être retrouvé sur la porte d'entrée s'il n'était pas rentré dans le magasin et avait simplement, comme il l'a expliqué au MP, récupéré la marchandise au sol. Quoi qu'il en soit, qu'il ait dérobé ou non des produits de l'établissement ne change rien quant à sa culpabilité pour tentative de vol, vu le principe de l'interdiction de la reformatio in pejus.

Par surabondance, il sera rappelé qu'à cette période, soit de janvier à septembre 2012, l'appelant a commis de nombreux vols ou tentatives de vol, de dommages à la propriété ainsi que de violations de domicile, pour lesquels il a été condamné le 28 juillet 2014. Ses antécédents spécifiques, tant quant aux infractions commises qu'aux dates retenues, appuient le fait qu'il est bien l'auteur des faits reprochés.

Partant, il sera retenu que l'appelant a commis, à tout le moins, une tentative de vol à l'encontre du magasin E______ durant la nuit du 21 août 2012. Sa culpabilité sera ainsi confirmée et l'appel aussi rejeté sur ce point.

4. 4.1.1. Les infractions de vol (art. 139 al. 1 CP) et de dommages à la propriété (art. 144 al. 1 CP) sont passibles d'une peine privative de liberté de cinq ans au plus, pour la première, et de trois ans au plus, pour la seconde, ou d'une peine pécuniaire. Les voies de fait (art. 126 al. 1 CP) sont quant à elles sanctionnées par une amende et l'empêchement d'accomplir un acte officiel (art. 286 al. 1 CP) par une peine pécuniaire de 30 jours-amende au plus.

4.1.2. Les comportements dont l'appelant est reconnu coupable sont intervenus tant sous l'égide de l'ancien que du nouveau droit des sanctions entré en vigueur au 1er janvier 2018. Comme l'application de l'ancienne ou de la nouvelle teneur du droit des sanctions ne conduit en l'espèce pas à un résultat différent et dans la mesure où les principes de fixation de la peine impliquent le prononcé de peines d'ensemble pour des infractions en concours, il sera fait application du nouveau droit (art. 2 CP).

4.2.1. Selon l'art. 47 CP, le juge fixe la peine d'après la culpabilité de l'auteur. Il prend en considération les antécédents et la situation personnelle de ce dernier ainsi que l'effet de la peine sur son avenir (al. 1). La culpabilité est déterminée par la gravité de la lésion ou de la mise en danger du bien juridique concerné, par le caractère répréhensible de l'acte, par les motivations et les buts de l'auteur et par la mesure dans laquelle celui-ci aurait pu éviter la mise en danger ou la lésion, compte tenu de sa situation personnelle et des circonstances extérieures (al. 2).

La culpabilité de l'auteur doit être évaluée en fonction de tous les éléments objectifs pertinents, qui ont trait à l'acte lui-même, à savoir notamment la gravité de la lésion, le caractère répréhensible de l'acte et son mode d'exécution (objektive Tatkomponente). Du point de vue subjectif, sont pris en compte l'intensité de la volonté délictuelle ainsi que les motivations et les buts de l'auteur (subjektive Tatkomponente). À ces composantes de la culpabilité, il faut ajouter les facteurs liés à l'auteur lui-même (Täterkomponente), à savoir les antécédents (judiciaires et non judiciaires), la réputation, la situation personnelle (état de santé, âge, obligations familiales, situation professionnelle, risque de récidive, etc.), la vulnérabilité face à la peine, de même que le comportement après l'acte et au cours de la procédure pénale (ATF 141 IV 61 consid. 6.1.1 ; 136 IV 55 consid. 5 ; 134 IV 17 consid. 2.1).

Bien que la récidive ne constitue plus un motif d'aggravation obligatoire de la peine (art. 67 aCP), les antécédents continuent de jouer un rôle très important dans la fixation de celle-ci (M. NIGGLI / H. WIPRÄCHTIGER [éds], Basler Kommentar Strafrecht I : Art. 1-110 StGB, Jugendstrafgesetz, 4ème éd., Bâle 2019, n. 130 ad art. 47 CP ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_1202/2014 du 14 avril 2016 consid. 3.5). En général, la culpabilité de l'auteur est amplifiée du fait qu'il n'a pas tenu compte de l'avertissement constitué par la précédente condamnation, et sa rechute témoigne d'une énergie criminelle accrue (R. ROTH / L. MOREILLON [éds], Code pénal I : art. 1-100 CP, Bâle 2009, n. 55 ad art. 47 CP). Une série d'infractions semblables pèse plus lourd que des actes de nature différente. En outre, les condamnations passées perdent de leur importance avec l'écoulement du temps. Les antécédents judiciaires ne sauraient toutefois conduire à une augmentation massive de la peine, parce que cela reviendrait à condamner une deuxième fois pour des actes déjà jugés (ATF 120 IV 136 consid. 3b).

4.2.2. Selon l'art. 42 al. 1 CP, le juge suspend l'exécution d'une peine pécuniaire ou d'une peine privative de liberté de deux ans au plus lorsqu'une peine ferme ne paraît pas nécessaire pour détourner l'auteur d'autres crimes ou délits.

Si le juge suspend totalement ou partiellement l'exécution d'une peine, il impartit au condamné un délai d'épreuve de deux à cinq ans (art. 44 al. 1 CP).

4.2.3. Conformément à l'art. 34 CP, la peine pécuniaire est de trois jours-amende au moins et ne peut excéder 180 jours-amende, le juge fixant leur nombre en fonction de la culpabilité de l'auteur (al. 1). Un jour-amende est de CHF 30.- au moins et de CHF 3'000.- au plus. Exceptionnellement, si la situation personnelle et économique de l'auteur l'exige, il peut être réduit à CHF 10.- (al. 2).

4.2.4. Le juge peut atténuer la peine si le résultat nécessaire à la consommation de l'infraction ne se produit pas (art. 22 al. 1 CP). Dans ce cas, ce sont des circonstances extérieures qui viennent faire échec à la consommation de l'infraction, de sorte que l'atténuation de la peine n'est que facultative. Toutefois, si le juge n'a pas l'obligation de sortir du cadre légal, il doit tenir compte de l'absence de résultat dommageable, comme élément à décharge. La mesure de cette atténuation dépend notamment de la proximité du résultat ainsi que des conséquences effectives des actes commis (ATF 127 IV 101 consid. 2b ; 121 IV 49 consid. 1b ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_240/2022 du 16 mars 2023 consid. 2.5.3). En d'autres termes, la réduction devra être d'autant plus faible que le résultat était proche et ses conséquences graves. Le juge n'a pas à préciser dans quelle mesure la commission d'une tentative doit être appréciée dans le cadre de la fixation de la peine par rapport à l'infraction consommée (arrêts du Tribunal fédéral 6B_86/2023 du 7 août 2023 consid. 3.4 ; 6B_240/2022 du 16 mars 2023 consid. 2.5.3).  

4.2.5. Selon l'art. 106 CP, sauf disposition contraire de la loi, le montant maximum de l'amende est de CHF 10'000.- (al. 1). Le juge prononce dans son jugement, pour le cas où, de manière fautive, le condamné ne paie pas l'amende, une peine privative de liberté de substitution d'un jour au moins et de trois mois au plus (al. 2).

4.3.1. La faute de l'appelant est importante. Il a porté atteinte à plusieurs biens juridiques protégés. Il s'en est pris au patrimoine d'autrui en l'endommageant pour s'approprier un bien dans le but de s'enrichir de manière illégitime ou en tentant de se l'approprier, en profitant d'un bris d'une vitre d'un magasin. Il a agi par appât d'un gain facile et par convenance personnelle, soit pour des mobiles égoïstes et au mépris des règles en vigueur. De surcroît, il a asséné un coup de poing à un passant et même si l'acte est unique et n'a infligé aucune souffrance physique particulièrement intense au plaignant, s'agissant de voies de fait, de par son comportement impulsif et agressif, pour des motifs futiles liés à un défoulement colérique et gratuit, l'appelant a démontré son intention d'en découdre, sans aucune raison apparente et à l'encontre de n'importe quelle personne qui croisait son chemin. Il s'est encore débattu lors de son interpellation par la police, compliquant ainsi la tâche de celle-ci, seule l'intervention d'un tiers ayant permis d'y mettre un terme, l'usage de la force ayant eu demeurant été nécessaire pour le neutraliser.

Sa collaboration à la procédure a été mauvaise. Il a nié les faits, à l'exception de la tentative de vol, et varié dans ses déclarations, même confronté aux divers éléments matériels du dossier. À cela s'ajoute qu'il a persisté à mettre en cause le plaignant ainsi que le gendarme qui a procédé à son interpellation, rejetant l'essentiel de sa faute sur eux et se positionnant en victime. Le prévenu n'a manifestement pas pris conscience du sérieux de ses agissements, qu'il conteste encore en appel. Sa prise de conscience est donc nulle.

Rien dans la situation personnelle de l'appelant ne justifie ses agissements.

Ses antécédents pénaux sont mauvais et spécifiques mais relativement anciens. Son comportement démontre néanmoins qu'il n'a tiré aucune leçon des sanctions qui lui ont été infligées par le passé.

Il y a concours d'infractions, facteur d'aggravation de la peine.

4.3.2. L'appelant ne conteste ni le genre de peine ni la quotité prononcée par le premier juge, au-delà de l'exemption de peine plaidée. La peine pécuniaire fixée apparaît conforme aux critères posés à l'art. 47 CP et est adéquate quant à la situation personnelle de l'appelant, le montant minimum du jour-amende ayant été retenu.

Au vu de l'ensemble des circonstances, l'appelant peut en effet être condamné, pour sanctionner le vol, infraction objectivement la plus grave, à une peine pécuniaire de 60 jours-amende. Cette peine de base peut être augmentée dans une juste proportion de 30 jours-amende (peine hypothétique : 45 jours-amende) pour réprimer les dommages à la propriété et de deux fois 15 jours-amende (peine hypothétique 20 jours-amende chacune) pour réprimer l'empêchement d'accomplir un acte officiel ainsi que la tentative de vol. La peine pécuniaire d'ensemble serait ainsi une peine de 120 jours-amende, dont à déduire 25 jours-amende pour la détention avant jugement subie (art. 51 CP). Ainsi, la peine pécuniaire à prononcer devrait être supérieure à celle fixée par le TP, ce que prohibe toutefois l'interdiction de la reformatio in pejus, étant relevé qu'aucune peine complémentaire n'a à être prononcée en lien avec les faits de 2012, vu les peines de genre différente fixées. La peine pécuniaire arrêtée à 90 jours-amende par le premier juge et particulièrement clémente sera partant confirmée.

Le sursis est acquis à l'appelant (art. 391 al. 2 CPP) et le délai d'épreuve fixé à trois ans est conforme au droit.

Les voies de fait peuvent quant à elles être sanctionnées par une amende de CHF 600.-, compte tenu du mobile futile de l'appelant ainsi que de l'absence de collaboration et de prise de conscience, montant également adéquat quant à sa situation personnelle. L'amende fixée par le premier juge sera ainsi confirmée, tout comme la peine privative de liberté de substitution de six jours.

Par conséquent, le jugement entrepris sera confirmé dans son intégralité et l'appel rejeté.

5. 5.1. L'appelant, qui succombe intégralement, supportera les frais de la procédure envers l'État, comprenant un émolument de jugement de CHF 1'800.- (art. 428 al. 1 CPP).

Sa culpabilité étant acquise, la mise à sa charge des frais de première instance sera aussi confirmée (art. 426 al. 1 CPP a contrario).

5.2. Il sera par voie de conséquence débouté de ses conclusions en indemnisation (art. 429 al. 1 CPP).

6. Considéré globalement, l'état de frais produit par Me B______, satisfait les exigences légales et jurisprudentielles régissant l'assistance judiciaire gratuite en matière pénale, hormis en ce qui concerne la lecture du jugement motivé ainsi que la rédaction de la déclaration d'appel, activités comprises dans le forfait et qui seront dès lors retranchées.

Sa rémunération sera partant arrêtée à CHF 1'037.80 correspondant à quatre heures d'activité au tarif de CHF 200.-/heure (CHF 800.-), plus la majoration forfaitaire de 20% (CHF 160.-) et la TVA (CHF 77.80).

* * * * *


PAR CES MOTIFS,
LA COUR :

Reçoit l'appel formé par A______ contre le jugement JTDP/143/2024 rendu le 2 février 2024 par le Tribunal de police dans la procédure P/13450/2012.

Le rejette.

Condamne A______ aux frais de la procédure d'appel, en CHF 2'295.-, qui comprennent un émolument de CHF 1'800.-.

Arrête à CHF 1'037.80, TVA comprise, le montant des frais et honoraires de Me B______, défenseure d'office de A______, pour la procédure d'appel (art. 135 CPP).

Confirme le jugement entrepris, dont le dispositif est le suivant :

"Classe la procédure s'agissant des infractions de dommages à la propriété (art. 144 al. 1 CP) et de violation de domicile (art. 186 CP) visés sous chiffre 3 de l'acte d'accusation (art. 97 al. 1 let. c aCP et 329 al. 5 CPP).

Déclare A______ coupable de voies de fait (art. 126 al. 1 CP), de vol (art. 139 ch. 1 CP), de tentative de vol (art. 139 ch. 1 cum 22 al. 1 CP), de dommages à la propriété (art. 144 al. 1 CP) et d'empêchement d'accomplir un acte officiel (art. 286 al. 1 CP).

Condamne A______ à une peine pécuniaire de 90 jours-amende, sous déduction de 25 jours de détention avant jugement (art. 34 CP).

Fixe le montant du jour-amende à CHF 10.-.

Met A______ au bénéfice du sursis et fixe la durée du délai d'épreuve à 3 ans (art. 42 et 44 CP).

Avertit A______ que s'il devait commettre de nouvelles infractions durant le délai d'épreuve, le sursis pourrait être révoqué et la peine suspendue exécutée, cela sans préjudice d'une nouvelle peine (art. 44 al. 3 CP).

Condamne A______ à une amende de CHF 600.- (art. 106 et 126 al. 1 CP).

Prononce une peine privative de liberté de substitution de 6 jours.

Dit que la peine privative de liberté de substitution sera mise à exécution si, de manière fautive, l'amende n'est pas payée.

Renvoie la partie plaignante D______ à agir par la voie civile (art. 126 al. 2 let. b CPP).

Ordonne la confiscation de l'objet figurant sous chiffre 1 de l'inventaire n° 8______ [rect. n° 9______] du 16 septembre 2022 (art. 69 CP).

Condamne A______ aux frais de la procédure, qui s'élèvent à CHF 2'359.70, y compris un émolument de jugement de CHF 300.- (art. 426 al. 1 CPP).

Rejette les conclusions en indemnisation de A______ (art. 429 al. 1 let. c a contrario CPP).

Fixe à CHF 4'660.50 l'indemnité de procédure due à Me B______, défenseur d'office de A______ (art. 135 CPP)."

Notifie le présent arrêt aux parties.

Le communique, pour information, au Tribunal de police et à l'Office cantonal de la population et des migrations.

 

La greffière :

Lylia BERTSCHY

 

Le président :

Pierre BUNGENER

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Indication des voies de recours :

 

Conformément aux art. 78 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral (LTF), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF), par-devant le Tribunal fédéral (1000 Lausanne 14), par la voie du recours en matière pénale.


 

 

ETAT DE FRAIS

 

 

 

COUR DE JUSTICE

 

 

Selon les art. 4 et 14 du règlement du 22 décembre 2010 fixant le tarif des frais et dépens en matière pénale (E 4 10.03).

 

 

Total des frais de procédure du Tribunal de police :

CHF

2'953.70

Bordereau de frais de la Chambre pénale d'appel et de révision

 

 

Délivrance de copies et photocopies (let. a, b et c)

CHF

00.00

Mandats de comparution, avis d'audience et divers (let. i)

CHF

420.00

Procès-verbal (let. f)

CHF

00.00

Etat de frais

CHF

75.00

Emolument de décision

CHF

1'800.00

Total des frais de la procédure d'appel :

CHF

2'295.00

Total général (première instance + appel) :

CHF

5'248.70