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Décisions | Chambre pénale d'appel et de révision

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P/14082/2023

AARP/251/2024 du 24.07.2024 sur JTDP/1360/2023 ( PENAL ) , REJETE

Descripteurs : FIXATION DE LA PEINE;CONTRAVENTION;FRAIS DE LA PROCÉDURE;FRAIS JUDICIAIRES
Normes : LCR.90; CPP.398.al4; CP.47
RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE

POUVOIR JUDICIAIRE

P/14082/2023 AARP/251/2024

COUR DE JUSTICE

Chambre pénale d'appel et de révision

Arrêt du 24 juillet 2024

 

Entre

LE MINISTÈRE PUBLIC de la République et canton de Genève, route de Chancy 6B, case postale 3565, 1211 Genève 3,

appelant,

 

contre le jugement JTDP/1360/2023 rendu le 19 octobre 2023 par le Tribunal de police,

 

et

A______, domiciliée ______ [GE], comparant par Me B______, avocat,

LE SERVICE DES CONTRAVENTIONS, domicilié chemin de la Gravière 5, case postale 104, 1211 Genève 8,

intimés.


EN FAIT :

A. a. En temps utile, le Ministère public (MP) appelle du jugement JTDP/1360/2023 du 19 octobre 2023, par lequel le Tribunal de police (TP) a reconnu A______ coupable d'infractions à l'art. 90 al. 1 de la Loi fédérale sur la circulation routière (LCR), la condamnant à une amende de CHF 1'000.-, ainsi qu'aux frais de la procédure en CHF 500.-.

Le MP entreprend partiellement ce jugement, concluant à la condamnation de A______ à une amende de CHF 2'200.-, ainsi qu'aux frais de la procédure devant comprendre l'émolument du Service des contraventions en CHF 1'560.-.

b. Selon les ordonnances pénales n°1______, 2______, 3______, 4______, 5______, 6______, 7______, 8______, 9______, 10_____, 11_____, 12_____, 13_____, 14_____, 15_____, 16_____, 17_____, 18_____, 19_____, 20_____, 21_____, 22_____, 23_____, 24_____, 25_____, 26_____, 27_____, 28_____, 29_____, 30_____, 31_____, 32_____ et 33_____, rendues par le Service des contraventions (SDC), il est reproché à A______, d'avoir, entre le 13 mai 2022 et le 4 avril 2023, au volant des véhicules immatriculés GE 34_____, GE 35_____, VD 36_____ et GE 37_____, contrevenu aux prescriptions fédérales sur la circulation routière, à 33 reprises, comme suit :

No Contrav

Date

Heure

Adresse

Type

Amende

Emol.

1

1______

13.05.2022

20:01

38_____

Radar

100.00

60.00

2

2______

09.06.2022

18:03

39_____

Tél. au volant

100.00

60.00

3

3______

22.06.2022

09:51

Bd 40_____

Parcomètre

40.00

40.00

4

4______

25.06.2023

15:45

Rue 41_____ 8

Station. s/ligne

120.00

60.00

5

5______

07.07.2022

13:02

Rue 42_____ 11

Station. s/case

60.00

40.00

6

6______

12.07.2022

11:52

Rue 42_____ 18

Parcomètre

40.00

40.00

7

7______

12.07.2022

15:21

Rue 43_____

Parcomètre

40.00

40.00

8

8______

14.07.2022

15:40

Rue 44_____ no. ______

Parcomètre

40.00

40.00

9

9______

11.01.2023

14:10

Rue 45_____ no. ______

Dépas. Station.

40.00

40.00

10

10_____

11.02.2023

14:05

38_____

Radar

100.00

60.00

11

11_____

21.02.2023

12:18

Bd 46_____ 94

Dépas. Station.

40.00

40.00

12

12_____

25.02.2023

09:32

Rue 41_____ 6

Parcomètre

40.00

40.00

13

13_____

27.02.2023

08:52

Rue 41_____ 6

Station. s/case

40.00

40.00

14

14_____

27.02.2023

16:31

Rue 47_____ no. ______

Station. s/case

40.00

40.00

15

15_____

01.03.2023

15:45

Bd 48_____ no. ______

Dépas. Station.

80.00

60.00

16

16_____

03.03.2023

13:50

Rue 41_____ 5

Station. s/ligne

120.00

60.00

17

17_____

06.03.2023

11:34

Rue 49_____ 4

Parcomètre

40.00

40.00

18

18_____

07.03.2023

12:07

Rue 49_____ 9

Dépas. Station.

40.00

40.00

19

19_____

09.03.2023

14:24

Bd 46_____ 99

Station. s/case

40.00

40.00

20

20_____

13.03.2023

10:09

Bd 46_____ 95

Parcomètre

40.00

40.00

21

21_____

14.03.2023

08:10

Rue 41_____ 8

Station. s/ligne

120.00

60.00

22

22_____

14.03.2023

09:20

Bd 46_____ 97

Parcomètre

40.00

40.00

23

23_____

14.03.2023

13:22

Rue 41_____ 6

Parcomètre

40.00

40.00

24

24_____

16.03.2023

11:23

Rue 41_____ 5

Station. s/case

60.00

40.00

25

25_____

20.03.2023

08:08

Rue 41_____ 8

Station. s/ligne

120.00

60.00

26

26_____

20.03.2023

15:10

Rue 41_____ 6

Station. s/case

100.00

60.00

27

27_____

21.03.2023

14:39

Rue 41_____ 8

Station. s/ligne

120.00

60.00

28

28_____

22.03.2023

13:25

Rue 41_____ 8

Station. s/ligne

120.00

60.00

29

29_____

28.03.2023

12:55

Rue 41_____ 6

Parcomètre

40.00

40.00

30

30_____

01.04.2023

09:38

Rue 41_____ 8

Station. s/ligne

120.00

60.00

31

31_____

01.04.2023

14:18

Rue 50_____ no. ______

Station. s/ligne

40.00

40.00

32

32_____

04.04.2023

09:07

Bd 46_____ 100

Parcomètre

40.00

40.00

33

33_____

04.04.2023

13:47

Rue 49_____ 12

Station. Hors case ou hors revêtement

40.00

40.00

B. Les faits pertinents suivants ressortent de la procédure :

a. Les faits retenus par le premier juge, tels qu'ils résultent des ordonnances pénales susvisées, ne sont pas contestés, de sorte qu'il sera renvoyé au jugement entrepris (art. 82 al. 4 du Code de procédure pénale [CPP]), les faits suivants, encore pertinents pour la procédure d'appel, étant pour le surplus mis en évidence :

b. A______ a reconnu tous les faits reprochés, à l'exception des contraventions relatives à la "problématique" du macaron (n°11 et 33) et celles ayant trait aux parcomètres.

Elle a indiqué disposer d'un macaron ______ lui permettant de stationner aux alentours de la rue 41_____ . Or, il n'y avait pas de places bleues dans ladite zone ______. Renseignements pris auprès de la Fondation des parkings, cette dernière lui avait confié distribuer davantage de macarons que de places de stationnement disponibles. Elle estimait que l'État ne devrait pas délivrer des macarons s'il n'y avait pas de places.

Enfin, elle avait commis les infractions en lien avec les parcomètres car elle n'avait pas trouvé de place pour stationner son véhicule avec le macaron. Ces contraventions n'étaient donc pas volontaires.

c. Depuis juillet 2023, A______ loue une place de parking.

C. a. La Chambre pénale d'appel et de révision (CPAR) a ordonné l'instruction de la cause par la voie écrite.

b. Selon son mémoire d'appel, le MP persiste dans ses conclusions.

A______ avait omis d'indiquer au premier juge, s'agissant de sa situation personnelle et financière, qu'elle sous-louait son logement et que le loyer de l'appartement dans lequel elle vivait serait pris en charge, tout ou partie par l'Association C______.

Sa faute n'était pas anodine. Elle avait enfreint à réitérées reprises les dispositions de la LCR, démontrant une volonté manifeste de ne pas s'y soumettre. Elle avait persisté dans ses agissements malgré les amendes qu'elle n'avait jamais daigné payer. Elle avait agi par pure convenance personnelle, au mépris des lois, étant précisé que ces infractions entraient en concours. Sa collaboration n'avait pas été particulièrement bonne en tant qu'elle avait nié sa responsabilité pour une partie des faits. Par ailleurs, se conformer aux règles de la circulation routière ne pouvait être considéré comme un effort justifiant une réduction du montant de l'amende. Cumulé au fait que sa situation financière n'avait pas été clairement établie, la réduction opérée par le TP, soit plus de 50%, outre celle opérée sur les émoluments du SdC, était disproportionnée au regard de sa culpabilité et de sa situation financière.

c. A______ conclut au rejet de l'appel et à la confirmation du jugement entrepris, sous suite de frais et dépens.

Le MP critiquait essentiellement l'établissement de sa situation financière. Or ses affirmations ne se fondaient sur aucun élément figurant au dossier. Cela étant, si elle sous-louait effectivement un logement à l'Association C______ pour CHF 2'400.-, elle n'en tirait aucun bénéfice dès lors que le logement ne lui appartenait pas et n'était pas son domicile. Il s'agissait donc d'un élément neutre et le TP avait donc parfaitement établi sa situation personnelle et financière.

Cela étant précisé, l'autorité avait également correctement fixé sa peine en tenant compte des règles sur le concours, les efforts qu'elle avait fournis pour ne plus commettre d'infraction, ainsi que ses difficultés financières.

d. Le SdC appuie en tous points les conclusions du MP.

e. Le TP se réfère intégralement au jugement rendu.

D. a. A______, née le ______ 1971 à D______/Grèce, est de nationalité suisse. Elle est célibataire et mère d'une fille âgée de 12 ans, dont elle n'a plus la garde depuis 2018. Elle travaille en qualité de pharmacienne et perçoit un salaire mensuel qui, après saisie de l'office des poursuites, s'élève à CHF 3'300.-. Son loyer s'élève à CHF 1'285.- (sous déduction de CHF 350.- d'allocations de logement), ses primes d'assurances maladie à CHF 500.- (sous déduction de CHF 250.- de subsides) et l'assurance privée de son enfant à CHF 335.-. Elle n'a pas de fortune mais des dettes, dont 51 actes de défaut de biens, pour un total de CHF 155'490.04.

b. À teneur de l'extrait de son casier judiciaire suisse, elle a été condamnée le 26 novembre 2020 par la CPAR de Genève, à une peine pécuniaire de 150 jours-amende à CHF 30.- avec sursis et délai d'épreuve de trois ans pour diffamation, infraction commise à réitérées reprises, tentative de contrainte et calomnie, ainsi que le 25 février 2021 par le Tribunal de police de E______ [VD], à une peine pécuniaire de 180 jours-amende à CHF 30.- pour dénonciation calomnieuse.

E. Me B______, défenseur d'office de A______, dépose un état de frais pour la procédure d'appel, facturant, sous des libellés divers, 0h35 d'activité de chef d'étude, dont deux "traitements de courrier" (0h10), et 2h20 d'activité de collaborateur, dont deux courriels à la cliente (0h15) et un appel téléphonique (0h25).

EN DROIT :

1. 1.1. L'appel est recevable pour avoir été interjeté et motivé selon la forme et dans les délais prescrits (art. 398 et 399 du Code de procédure pénale [CPP]).

La Chambre n'examine que les points attaqués du jugement de première instance (art. 404 al. 1 CPP), sauf en cas de décisions illégales ou inéquitables (art. 404 al. 2 CPP), sans être liée par les motifs invoqués par les parties ni par leurs conclusions, à moins qu'elle ne statue sur une action civile (art. 391 al. 1 CPP).

1.2. Conformément à l'art. 129 al. 4 de la loi sur l'organisation judiciaire (LOJ), lorsque des contraventions font seules l'objet du prononcé attaqué et que l'appel ne vise pas une déclaration de culpabilité pour un crime ou un délit, le magistrat exerçant la direction de la procédure de la juridiction d'appel est compétent pour statuer.

2. 2.1.1. En matière contraventionnelle, l'appel ne peut être formé que pour le grief selon lequel le jugement est juridiquement erroné ou l'état de fait établi de manière manifestement inexacte ou en violation du droit. Aucune nouvelle allégation ou preuve ne peut être produite (art. 398 al. 4 CPP). Il s’agit là d’une exception au principe du plein pouvoir de cognition de l’autorité de deuxième instance, qui conduit à qualifier d’appel "restreint" cette voie de droit (arrêt du Tribunal fédéral 1B_768/2012 du 15 janvier 2013 consid. 2.1).

Le pouvoir d'examen de l'autorité d'appel est limité à l'arbitraire en ce qui concerne l'établissement des faits (arrêt du Tribunal fédéral 6B_434/2019 du 5 juillet 2019 consid. 1.1). Il n'y a arbitraire que lorsque l'autorité ne prend pas en compte, sans aucune raison sérieuse, un élément de preuve propre à modifier la décision, lorsqu'elle se trompe manifestement sur son sens et sa portée, ou encore lorsque, en se fondant sur les éléments recueillis, elle en tire des constatations insoutenables (ATF 140 III 264 consid. 2.3).

Une décision n'est pas arbitraire du seul fait qu'elle apparaît discutable ou même critiquable; il faut qu'elle soit manifestement insoutenable et cela non seulement dans sa motivation mais aussi dans son résultat (ATF 143 IV 241 consid. 2.3.1).

2.1.2. Les violations simples des règles de la circulation routières, réprimées par l'art. 90 al. 1 LCR, sont punies de l'amende.

2.1.3. Selon l'art. 47 CP, le juge fixe la peine d'après la culpabilité de l'auteur. Il prend en considération les antécédents et la situation personnelle de ce dernier ainsi que l'effet de la peine sur son avenir (al. 1). La culpabilité est déterminée par la gravité de la lésion ou de la mise en danger du bien juridique concerné, par le caractère répréhensible de l'acte, par les motivations et les buts de l'auteur et par la mesure dans laquelle celui-ci aurait pu éviter la mise en danger ou la lésion, compte tenu de sa situation personnelle et des circonstances extérieures (al. 2).

La culpabilité de l'auteur doit être évaluée en fonction de tous les éléments objectifs pertinents, qui ont trait à l'acte lui-même, à savoir notamment la gravité de la lésion, le caractère répréhensible de l'acte et son mode d'exécution. Du point de vue subjectif, sont pris en compte l'intensité de la volonté délictuelle ainsi que les motivations et les buts de l'auteur. À ces composantes de la culpabilité, il faut ajouter les facteurs liés à l'auteur lui-même, à savoir les antécédents (judiciaires et non judiciaires), la réputation, la situation personnelle (état de santé, âge, obligations familiales, situation professionnelle, risque de récidive, etc.), la vulnérabilité face à la peine, de même que le comportement après l'acte et au cours de la procédure pénale (ATF 142 IV 137 consid. 9.1). L'art. 47 CP confère un large pouvoir d'appréciation au juge (ATF 136 IV 55 consid. 5.6).

2.1.4. Aux termes de l'art. 49 al. 1 CP, si, en raison d'un ou de plusieurs actes, l'auteur remplit les conditions de plusieurs peines de même genre, le juge le condamne à la peine de l'infraction la plus grave et l'augmente dans une juste proportion. Il ne peut toutefois excéder de plus de la moitié le maximum de la peine prévue pour cette infraction. Il est en outre lié par le maximum légal de chaque genre de peine.

L'exigence, pour appliquer l'art. 49 al. 1 CP, que les peines soient de même genre, implique que le juge examine, pour chaque infraction commise, la nature de la peine à prononcer pour chacune d'elle. Le prononcé d'une peine d'ensemble en application du principe de l'aggravation contenu à l'art. 49 CP n'est ensuite possible que si le juge choisit, dans le cas concret, le même genre de peine pour sanctionner chaque infraction commise. Que les dispositions pénales applicables prévoient abstraitement des peines de même genre ne suffit pas. Si les sanctions envisagées concrètement ne sont pas du même genre, elles doivent être prononcées cumulativement. La peine privative de liberté et la peine pécuniaire ne sont pas des sanctions du même genre (ATF 144 IV 313 consid. 1.1.1). Une peine d'ensemble en application du principe de l'aggravation suppose, à la différence de l'absorption et du cumul des peines, que le tribunal ait fixé (au moins de manière théorique) les peines (hypothétiques) de tous les délits (ATF 144 IV 217 consid. 3.5.3).

2.1.5. Sauf disposition contraire de la loi, le montant maximum de l'amende est de CHF 10'000.- (art. 106 al. 1 CP).

Le juge prononce dans son jugement, pour le cas où, de manière fautive, le condamné ne paie pas l'amende, une peine privative de liberté de substitution d'un jour au moins et de trois mois au plus (art. 106 al. 2 CP).

Le juge fixe l'amende et la peine privative de liberté de substitution en tenant compte de la situation de l'auteur afin que la peine corresponde à la faute commise (art. 106 al. 3 CP).

2.2.1. En l'espèce, l'appelant allègue en premier lieu que le TP n'aurait pas correctement établi la situation financière de l'intimée, en ce que celle-ci aurait caché la sous-location de son logement. Or, cette information ne figure pas dans le dossier et cet argument est résolument nouveau, de sorte qu'il est irrecevable (art. 398 al. 4 CPP).

2.2.2. En second lieu, l'appelant estime que la réduction de la peine opérée était disproportionnée.

En l'occurrence, la faute de l'intimée n'est pas négligeable. Elle a enfreint a réitérées reprises les dispositions de la LCR, en stationnant à des endroits où elle n'était pas autorisée, ce malgré les amendes successives. Elle a de plus commis deux excès de vitesse et a utilisé, à une reprise, son téléphone en roulant. Elle a agi par pure convenance personnelle.

Sa collaboration, de même que sa prise de conscience, peuvent être qualifiées de moyennes en ce qu'elle a reconnu une partie des faits, mais en a contesté la majorité, à savoir tous ceux ayant trait à la problématique du stationnement du véhicule de l'Association, rejetant la faute sur l'État et le manque de places disponibles à Genève.

Son casier judiciaire fait état de deux antécédents, non spécifiques, et pour lesquels il n'y a pas lieu de révoquer les sursis octroyés (art. 46 al. 1 CP).

Le TP a tenu compte des efforts fournis par l'intimée pour régulariser sa situation et ne plus enfreindre la loi, du principe de l'aggravation ainsi que de sa situation financière difficile pour arrêter le montant de son amende à CHF 1'000.-, procédant de la sorte : " l'amende de base doit être fixée pour la contravention n°4 à CHF 120.- laquelle sera augmentée de CHF 60.- chacune pour les contraventions n°16, 21, 25, 27, 28 et 30 ; de CHF 50.- chacune pour les contraventions n°1, 2, 10 et 26; de CHF 40.- pour la contravention n°15 ; de CHF 30.- chacune pour les contraventions n°5 et 24 ; de CHF 20.- chacune pour les autres contraventions ; soit CHF 1'160.-, arrêtés à CHF 1'000.-".

Or, le raisonnement du premier juge n'apparait pas insoutenable. Il est en effet établi que la situation financière de l'intimée est particulièrement obérée, dans la mesure où, après déduction de son minimum vital, il ne lui reste que quelques centaines de francs par mois, tandis que ses dettes s'élèvent à CHF 155'490.04. À cela s'ajoute le fait qu'elle a remédié à la situation du parcage de son véhicule et accepté sa condamnation. La CPAR veut y voir la preuve de sa bonne volonté, de sorte qu'il n'y a pas lieu de la punir plus sévèrement, l'effet dissuasif de la peine ayant déjà atteint ses objectifs. Partant, l'amende de CHF 1'000.- sera confirmée, de même que la peine privative de liberté de substitution de dix jours. Au vu de ce qui précède, l'appel sera rejeté.

3. 3.1. Selon l'art. 428 al. 1, première phrase, CPP, les frais de la procédure de recours sont mis à la charge des parties dans la mesure où elles ont obtenu gain de cause ou succombé ; pour déterminer si une partie succombe ou obtient gain de cause, il faut examiner dans quelle mesure ses conclusions sont admises en deuxième instance (arrêts du Tribunal fédéral 6B_182/2022 du 25 janvier 2023 consid. 5.1 ; 6B_143/2022 du 29 novembre 2022 consid. 3.1). Seul le résultat de la procédure d'appel elle-même est déterminant (ATF 142 IV 163 consid. 3.2.1).

Si l'autorité pénale d'appel rend elle-même une nouvelle décision, elle se prononce d'office sur les frais fixés par l'autorité inférieure, selon l'art. 428 al. 3 CPP.

3.2. Vu l'issue de l'appel, les frais de la procédure d'appel seront mis à la charge de l'État.

En ce qui concerne les frais de première instance, il n'y a pas lieu d'en revoir la répartition, correcte en vertu de l'art. 426 al. 1 CPP. En outre, le TP a arrêté les frais de la procédure en CHF 500.- afin de tenir compte de la situation financière de l'intimée et éviter une disproportion entre la sanction prononcée et les frais y relatifs, étant rappelé que le total des émoluments s'élevait à CHF 1'560.-. La CPAR fait siens lesdites considérations, étant précisé que le premier juge jouissait d'un large pouvoir d'appréciation. Partant, le montant arrêté en première instance sera confirmé.

4. 4.1. Selon l'art. 135 al. 1 CPP, le défenseur d'office est indemnisé conformément au tarif des avocats de la Confédération ou du canton du for du procès. S'agissant d'une affaire soumise à la juridiction cantonale genevoise, l'art. 16 du règlement sur l'assistance juridique (RAJ) s'applique.

Cette dernière disposition prescrit que l'indemnité, en matière pénale, est calculée selon le tarif horaire suivant, débours de l'étude inclus : avocat stagiaire CHF 110.- (let. a) ; collaborateur CHF 150.- (let. b) ; chef d'étude CHF 200.- (let. c). En cas d'assujettissement – l'assujettissement du patron de l'avocat au statut de collaborateur n'entrant pas en considération (arrêts du Tribunal fédéral 6B_486/2013 du 16 juillet 2013 consid. 4 et 6B_638/2012 du 10 décembre 2012 consid. 3.7) – l'équivalent de la TVA est versé en sus.

Conformément à l'art. 16 al. 2 RAJ, seules les heures nécessaires sont retenues. Elles sont appréciées en fonction notamment de la nature, de l'importance et des difficultés de la cause, de la valeur litigieuse, de la qualité du travail fourni et du résultat obtenu.

On exige de l'avocat qu'il soit expéditif et efficace dans son travail et qu'il concentre son attention sur les points essentiels. Des démarches superflues ou excessives n'ont pas à être indemnisées (M. VALTICOS / C. M. REISER / B. CHAPPUIS / F. BOHNET (éds), Commentaire romand, Loi sur les avocats : commentaire de la loi fédérale sur la libre circulation des avocats (Loi sur les avocats, LLCA), 2ème éd. Bâle 2022, n. 257 ad art. 12). Dans le cadre des mandats d'office, l'État n'indemnise ainsi que les démarches nécessaires à la bonne conduite de la procédure pour la partie qui jouit d'une défense d'office ou de l'assistance judiciaire. Il ne saurait être question d'indemniser toutes les démarches souhaitables ou envisageables (décision de la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral BB.2013.22 du 31 octobre 2013 consid. 5.2.3).

4.2. L'activité consacrée aux conférences, audiences et autres actes de la procédure est majorée de 20% jusqu'à 30 heures de travail, décomptées depuis l'ouverture de la procédure, et de 10% lorsque l'état de frais porte sur plus de 30 heures, pour couvrir les démarches diverses, telles la rédaction de courriers ou notes, les entretiens téléphoniques et la lecture de communications, pièces et décisions (arrêt du Tribunal fédéral 6B_838/2015 du 25 juillet 2016 consid. 3.5.2 ; voir aussi les décisions de la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral BB.2016.34 du 21 octobre 2016 consid. 4.1 et 4.2 et BB.2015.85 du 12 avril 2016 consid. 3.5.2 et 3.5.3). Des exceptions demeurent possibles, charge à l'avocat de justifier l'ampleur d'opérations dont la couverture ne serait pas assurée par le forfait.

4.4. En l'occurrence, l'état de frais produit par Me B______ satisfait globalement aux principes sus rappelés. Seront néanmoins retranchées 0h10 d'activité de chef d'étude et 0h15 d'activité de collaborateur, facturées pour les diverses communications adressées à la cliente, dans la mesure où ces postes sont couverts par le forfait ou relèvent de tâches de secrétariat.

En conclusion, sa rémunération sera arrêtée à CHF 481.10, correspondant à 0h25 d'activité au tarif de CHF 200.-/heure (CHF 83.35) et 1h55 au tarif de
CHF 150.-/heure (CHF 287.50), plus la majoration forfaitaire de 20% (CHF 74.20) et l'équivalent de la TVA au taux de 8.1% en CHF 36.05.

* * * * *

PAR CES MOTIFS,
LA COUR :

Reçoit l'appel formé par le Ministère Public contre le jugement JTDP/1360/2023 rendu le 19 octobre 2023 par le Tribunal de police dans la procédure P/14082/2023.

Le rejette.

Laisse les frais d'appel à la charge de l'État.

Arrête à CHF 481.10, TVA comprise, le montant des frais et honoraires de Me B______, défenseur d'office de A______.

Confirme le jugement entrepris, dont le dispositif est le suivant :

"Déclare A______ coupable d'infractions à l'art. 90 al. 1 LCR.

Condamne A______ à une amende de CHF 1'000.- (art. 106 CP).

Prononce une peine privative de liberté de substitution de 10 jours.

Dit que la peine privative de liberté de substitution sera mise à exécution si, de manière fautive, l'amende n'est pas payée.

Condamne A______ aux frais de la procédure, arrêtés à CHF 500.- (art. 426 al. 1 CPP)."

Notifie le présent arrêt aux parties.

Le communique, pour information, au Tribunal de police.

La greffière :

Dagmara MORARJEE

 

La présidente :

Delphine GONSETH

 

 

 

Indication des voies de recours :

 

Conformément aux art. 78 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral (LTF), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF), par-devant le Tribunal fédéral (1000 Lausanne 14), par la voie du recours en matière pénale.