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Décisions | Tribunal pénal

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P/23673/2022

JTDP/679/2025 du 04.06.2025 sur OPMP/2723/2024 ( OPOP ) , JUGE

Normes : CP.126
En fait
En droit
Par ces motifs

république et

canton de genève

pouvoir judiciaire

 

JUGEMENT

DU TRIBUNAL DE POLICE

 

Chambre 20


4 juin 2025

 

MINISTÈRE PUBLIC

Monsieur A______, partie plaignante

Madame B______, partie plaignante

contre

Madame C______, née le ______ 1979, domiciliée ______ [GE], prévenue, assistée de Me Reza VAFADAR



CONCLUSIONS FINALES DES PARTIES :

Le Ministère public conclut à un verdict de culpabilité de C______ du chef de voies de faits (art. 126 al. 1 CP) et à sa condamnation à une amende de CHF 500.-, assortie d'une peine privative de liberté de substitution de 5 jours. Il conclut au renvoi des parties plaignantes à agir par la voie civile et à ce que la prévenue soit condamnée aux frais de la procédure.

A______, par la voix de son représentant légal, conclut à un verdict de culpabilité de C______ de voies de fait et persiste dans ses conclusions civiles.

B______, par la voix de son représentant légal, conclut à un verdict de culpabilité de C______ de voies de fait et persiste dans ses conclusions civiles.

C______, par la voix de son Conseil, conclut à l'acquittement de C______ et au rejet des conclusions civiles.

 

*****

Vu l'opposition formée le 22 mars 2024 par C______ à l'ordonnance pénale rendue par le Ministère public le 15 mars 2024;

Vu la décision de maintien de l'ordonnance pénale du Ministère public du 26 mars 2024;

Vu les art. 356 al. 2 et 357 al. 2 CPP selon lesquels le tribunal de première instance statue sur la validité de l'ordonnance pénale et de l'opposition;

Attendu que l'ordonnance pénale et l'opposition sont conformes aux prescriptions des art. 352, 353 et 354 CPP;

 

EN FAIT

A. Par ordonnance pénale du Ministère public rendue le 15 mars 2024, il est reproché à C______ d'avoir, le 20 octobre 2022 vers 12h33 au domicile familial, sis ______ [GE]:

-          tenu le bras gauche de sa fille mineure, B______, née le ______ 2011, avec sa main et frappé cette dernière au niveau du visage avec des feuilles cartonnées qu'elle tenait dans son autre main;

-          saisi son fils mineur, A______, né le ______ 2011, par son t-shirt et de l'avoir saisi au niveau de son cou;

faits qualifiés de voies de fait (art. 126 al. 1 du code pénal suisse du 21 décembre 1937 [RS 311.0 ; CP]).

B. Les éléments pertinents suivants ressortent de la procédure:

a.a. Par courrier de leur père, D______, B______ et A______ ont déposé plainte pénale le 11 novembre 2022 contre leur mère C______ pour lésions corporelles simples (art. 123 al. 1 CP), subsidiairement voies de fait (art. 126 al. 1 CP).

A l'appui de celle-ci, D______ a expliqué que, le 20 octobre 2022, au domicile familial au ______ [GE], C______ avait agressé leurs enfants B______ et A______, précisant qu'il n'était pas présent pendant les faits et que ceux-ci lui avaient été rapportés par ses enfants.

Il avait reçu un appel de C______ à 12h45, lors duquel celle-ci lui avait dit que A______ l'aurait frappée et qu'elle allait "se venger". Par crainte des violences de son épouse envers ses enfants, il avait appelé les services d'urgence, ainsi que sa sœur et son beau-frère E______ et F______, afin qu'ils se rendent sur les lieux.

Arrivé à son domicile, il avait trouvé ses enfants en état de choc. B______ et A______ lui avaient expliqué que C______ s'était énervée contre eux, parce que B______ n'avait pas mis son assiette dans le lave-vaisselle après avoir terminé son repas. En furie, C______ avait alors frappé sa fille à plusieurs reprises avec un tas de feuilles cartonnées enroulées. Entendant sa sœur hurler à l'aide, A______ était arrivé dans la cuisine pour tenter de calmer sa mère. Celle-ci l'avait alors tiré par la manche de son t-shirt, le déchirant complètement, puis l'avait attrapé par le cou en l'étranglant. Pris de panique, A______ avait tenté de se libérer en donnant un coup par inadvertance sur le nez de C______.

Sa sœur, son beau-frère et lui avaient pu constater que le t-shirt de A______ était complètement déchiré et que des traces de coups étaient présentes sur les enfants.

a.b.a. Entendue par la police le 20 octobre 2022 en qualité de personne appelée à donner des renseignements, B______ a indiqué qu'une dispute avait éclaté parce que sa mère, C______, lui reprochait de ne pas ranger ses affaires, et notamment de ne pas avoir débarrassé son assiette après avoir mangé au salon devant la télévision. Elle avait répondu "oui, oui, après" puis, sur insistance de sa mère, "tais-toi!". C______ avait alors saisi son bras gauche et lui avait porté plusieurs coups au visage à l'aide de feuilles cartonnées. Entendant sa sœur crier, A______ avait tiré le bras de leur mère pour qu'elle cesse ses agissements. C______ l'avait alors lâchée et avait agrippé son frère par le cou avec ses deux mains. Pour se défendre, le précité avait donné un coup sur le nez de leur mère. Suite à cela, celle-ci avait lancé un pot de fleurs dans leur direction, lequel s'était brisé devant leurs pieds. Il arrivait régulièrement que sa mère crie à son encontre parce qu'elle ne rangeait pas ses affaires, mais c'était la première fois qu'elle faisait preuve de violence physique. Elle pensait que du moment que sa mère l'avait agressée uniquement du fait qu'elle n'avait pas rangé son assiette, elle pourrait agir à nouveau de la sorte "pour n'importe quoi d'autre". Elle avait eu une marque rouge sur la joue droite et mal au côté gauche de la mâchoire.

a.b.b. Lors de l'audience par-devant le Ministère public du 30 janvier 2024, Me Andreia RIBEIRO, curatrice de la mineure B______, a confirmé que cette dernière souhaitait participer à la procédure pénale comme partie plaignante au pénal et au civil.

a.c.a. Entendu par la police le 20 octobre 2022 en qualité de personne appelée à donner des renseignements, A______ a raconté en substance les mêmes faits que B______. Il avait assené une gifle au visage de sa mère pour défendre sa sœur, avant que sa mère l'attrape par la chemise en tirant tellement fort que celle-ci s'était déchirée. A cause de cela, il avait encore une rougeur en dessous du cou. C______ l'avait ensuite saisi au cou avec les deux mains et avait commencé à serrer. Elle serrait petit à petit et il avait eu l'impression qu'elle voulait l'étrangler. Il avait alors donné un coup de poing à sa mère pour se dégager. Puis, celle-ci lui avait dit :"Tu as vu ce que tu as fait? Tu m'as cassé le nez!". Elle s'était alors saisie d'un vase avant de les menacer de le lancer à leur encontre, puis de le lancer sur la table. Elle n'avait rien dit avant de lancer le vase mais elle le tenait en l'air, ce qui l'avait fait croire qu'elle voulait le lancer à son encontre.

C'était la première fois que C______ était violente à l'égard de sa sœur et lui. Par contre, il y avait déjà eu un événement similaire à la maison, quand sa mère avait frappé son père. Il n'avait pas vu la scène, mais avait vu du sang couler du crâne de son père. Il pensait que C______ avait été violente avec lui parce qu'il avait voulu défendre sa sœur en la giflant. Selon lui, sa mère pourrait à nouveau se montrer violente.

a.c.b. Une photo du cou de A______, prise par la police lors de son audition du 20 octobre 2022 à environ 16h05, montre une légère rougeur au-dessus de la clavicule droite.

a.c.c. Lors de l'audience du 30 janvier 2024 par-devant le Ministère public, Me Andreia RIBEIRO, curatrice du mineur A______, a confirmé que ce dernier souhaitait participer à la procédure pénale comme partie plaignante au pénal et au civil. Elle a également rapporté les propos de son protégé lequel confirmait que C______ avait mis les mains autour de son cou et avait serré.

b.a. Selon le rapport d'interpellation de la police du 20 octobre 2022, la Centrale d'engagement, de coordination et d'alarme de la police genevoise (CECAL) a requis, le 20 octobre 2022 à 12h33, l'intervention d'une patrouille au ______ [GE]. Sur place, B______ et A______, âgés de 11 ans, ont déclaré avoir été violentés par leur mère, C______. Dans son rapport, la police a indiqué n'avoir constaté aucune blessure sur le visage de B______.

b.b. Une photo du vase brisé sur la table en verre du salon est annexé au rapport de police.

c.a. Entendue par la police le 20 octobre 2022 en qualité de prévenue, C______ a contesté les faits qui lui étaient reprochés. Elle a expliqué que ce jour-là, après le repas de midi, A______ et B______ n'avaient pas rangé leurs assiettes et les déchets se trouvaient sur la table. Elle leur avait alors demandé de ramener leurs assiettes et leurs déchets à la cuisine. D'habitude, ils s'exécutaient, même s'il fallait le répéter. Suite à cette remarque, sa fille lui avait dit "ta gueule" à plusieurs reprises. C______ lui avait répondu en criant qu'on ne parlait pas de cette manière à ses parents. B______ avait alors pris une pochette avec des feuilles qui se trouvait près d'elle sur le canapé, et commencé à faire des mouvements avec celle-ci. C______ avait l'impression que sa fille, fâchée, souhaitait la blesser, raison pour laquelle elle lui avait pris la pochette des mains.

Suite à cela, son fils A______ était venu en courant pour essayer de lui arracher la pochette des mains. Elle lui avait demandé de se calmer et de la laisser parler à B______ mais A______ lui avait tout de suite asséné une gifle. A ce moment-là, en état de choc, elle avait saisi son fils par le t-shirt, lequel avait reculé. Le t-shirt s'était alors déchiré. Elle n'avait touché ni le cou, ni le bras, ni l'épaule de son fils. A______ s'était alors à nouveau précipité sur elle pour lui donner un coup de poing sur le nez. Elle avait commencé à saigner du nez et s'était rendue à la salle de bain. Quelques minutes après, elle était revenue vers ses enfants pour leur demander la raison de leur réaction violente. Ses enfants lui avaient répondu de manière agressive, B______ lui disant "ta gueule!" et A______ "ça va, t'as rien!". Cela l'avait tellement affectée qu'elle avait pris un vase se trouvant sur la table et l'avait brisé au même endroit. Puis, elle avait appelé son mari pour lui relater les événements et lui dire qu'elle devait se rendre à l'hôpital parce que A______ lui avait cassé le nez. Son mari était arrivé vingt minutes plus tard avec la police. Elle avait trouvé bizarre que le précité appelle directement les services d'urgence, sans chercher à en savoir plus sur la situation.

Elle avait une bonne relation avec ses enfants jusqu'à environ six mois auparavant, moment où ses enfants avaient commencé à lui parler avec condescendance et à s'attacher plus à leur père qu'à elle. Elle n'avait jamais été violente avec ceux-ci. Selon elle, ces événements avaient été déclenchés par deux éléments. D'une part, D______ les avait mis à la porte, son fils aîné G______, né d'une autre relation, et elle en octobre 2021. La police était alors intervenue. D'autre part, elle était allée consulter un avocat six mois auparavant dans le but de se séparer de son mari. Bien que C______ ait demandé à son mari de ne pas en parler à B______ et A______, D______ les avait mis au courant en leur disant notamment "votre maman veut me tuer", "elle veut me détruire" ou "elle ne vous aime pas". Depuis lors, la relation de C______ avec ses enfants avait changé.

c.b. Entendue par-devant le Ministère public le 16 août 2023 et le 30 janvier 2024, C______ a confirmé ses déclarations à la police. Il n'y avait eu aucune violence à l'égard de ses enfants, et elle n'était pas d'accord qu'on la considère comme coupable.

Lors de l'audience du 30 janvier 2024, C______ a précisé qu'elle estimait que D______ avait manipulé ses enfants pour qu'ils témoignent contre elle. Elle n'avait pas revu ses enfants depuis les événements du 20 octobre 2022. La communication était difficile avec leur père. Elle souffrait beaucoup de cette situation, laquelle était sûrement difficile pour ses enfants aussi. Elle avait été très affectée par les accusations de son mari, qui, selon elle, produisait une image très négative d'elle auprès de leurs enfants depuis qu'elle avait demandé le divorce.

Elle ne pouvait pas s'expliquer la marque rouge sur le cou de A______, parce qu'elle n'avait touché ni son cou, ni sa main. S'agissant du t-shirt déchiré, elle a maintenu ses précédentes déclarations.

d. Par courrier de leur curatrice du 5 mai 2025, B______ et A______ ont fait valoir des conclusions civiles à hauteur de CHF 1'000.- chacun, avec intérêts à 5% dès le 22 octobre 2022.

e.a. Le dossier du Service de protection des mineurs (ci-après SPMi) concernant B______ et A______ a été remis au Ministère public par courrier du 21 décembre 2022. Il y est fait état d'un contexte familial extrêmement délétère pour le développement des enfants, avec un climat de violence intrafamilial physique et/ou psychologique qui dure depuis plusieurs années. Une intervention avait déjà eu lieu entre juin et septembre 2012 en raison d'actes de violence de D______ sur C______. Le SPMi relève que le cercle familial semble avoir vécu en "vase clos" jusqu'à l'épisode de violence entre C______ et ses enfants. Par ailleurs, bien que D______ affirme vouloir collaborer avec le SPMi et tous les intervenants extérieurs vers lesquels le SPMi pourrait l'orienter dans l'intérêt de A______ et B______, il fait montre de méfiance envers les propositions du SPMi et limite l'accès à ses enfants en imposant la présence d'un avocat lors de tout entretien. Il n'a donc pas été possible pour le SPMi de rencontrer les mineurs. Un bilan à l'Office médico-pédagogique (OMP) est en cours, dont l'intervenante relève déjà que les enfants sont pris dans un énorme conflit de loyauté. Une procédure de divorce a été initiée par C______, qui a quitté le domicile depuis l'intervention de police. L'évaluation du Service d'évaluation et d'accompagnement de la séparation parentale (SEASP) devrait déterminer l'éventuelle nécessité de mesures de protection en faveur des mineurs.

e.b. Par courrier du 19 décembre 2023 adressé au Tribunal de protection de l'adulte et de l'enfant, le SPMi a exposé l'état des liens entre C______ et B______ et A______. En particulier, le SPMi relevait que, malgré un début de processus de reprise du lien en mai 2023 par le biais de H______, B______ et A______ s'étaient tous deux, lors de leurs séances individuelles, fermement opposés à revoir leur mère. Ils disaient qu'elle ne les avait jamais aimés et la dépeignaient comme "le mauvais objet". Au vu de la situation, le SPMi avait suggéré à C______ d'écrire une lettre à chacun de ses enfants, ce qu'elle avait fait, ajoutant même des cadeaux. Le lendemain, le SPMi avait lu les lettres aux enfants et remis les cadeaux. Mais les enfants, et plus particulièrement A______, avaient réagi vivement, refusant catégoriquement de revoir leur mère. A la sortie de l'entretien, B______ et A______ avaient jeté les cadeaux et les lettres à la poubelle.

f. Selon l'attestation de la Dre I______ du 22 octobre 2024, C______ était suivie en psychothérapie depuis le mois de mai 2024. La Dre I______ racontait que la situation de séparation avec B______ et A______ créait une grande souffrance émotionnelle chez C______. Celle-ci avait expliqué avoir tenté à plusieurs reprises de renouer les liens avec ses enfants, essayant notamment de les appeler, de se rendre à leur école et de leur écrire des lettres, sans parvenir à entrer en contact avec ceux-ci. Elle avait comme priorité de trouver un emploi stable et un appartement assez grand pour créer un environnement sécurisant et propice à la reconstruction du lien avec B______ et A______.

C.a. Lors de l'audience de jugement, C______ a confirmé son opposition à l'ordonnance pénale. Elle a principalement répété ses déclarations à la police et par-devant le Ministère public. Elle a contesté catégoriquement toutes les accusations concernant sa fille, admettant avoir attrapé son fils par le t-shirt, lequel s'est déchiré quand le précité a voulu partir. Elle considérait que ce qui s'était passé ce jour-là était absolument inattendu et anormal. Dans une atmosphère paisible et normale, ses enfants avaient manifesté une agression inexplicable à son égard, ce qu'elle avait déjà expliqué plusieurs fois. Pour elle, D______ manipulait leurs enfants pour que ces derniers fassent de telles déclarations à la police. Confrontée au fait que B______ et A______ ne semblaient pas vouloir l'accabler, indiquant que c'était la première fois qu'elle faisait preuve de violence à leur égard et au fait que A______ avait reconnu lui avoir porté deux coups, s'incriminant de la sorte, C______ a persisté dans sa conviction qu'ils étaient manipulés. Elle a également continué à soutenir qu'elle n'avait pas usé de force pour déchirer le t-shirt de A______. Elle ne pouvait pas expliquer pourquoi ce dernier avait des rougeurs au cou. Elle ne l'avait pas touché.

Finalement, C______ a indiqué qu'il était très important pour elle d'être déclarée innocente, car c'était son unique chance de voir ses enfants et d'être avec eux. Son mari utilisait les décisions judiciaires pour l'éloigner de ceux-ci. Elle avait toujours eu une bonne relation avec eux avant de demander le divorce.

b. Me Andreia RIBEIRO a rapporté que ses protégés, qu'elle avait rencontrés sans leur père, allaient plutôt bien et souhaitaient que cette procédure continue. Elle leur en avait parlé sans qu'ils se sentent orientés ni culpabilisés.

D.a. C______ est née le ______ 1979 à ______ en Biélorussie, pays dont elle a la nationalité. Elle dispose en Suisse d'un permis C. Elle a épousé D______, dont elle est séparée, en 2010. Elle a un enfant majeur à sa charge, issu d'une précédente relation, et ses enfants B______ et A______, lesquels sont à la charge de leur père. Elle ne voit actuellement pas ces derniers, bien qu'elle ait essayé de s'adresser à D______ à ce sujet. Elle est ingénieure informatique de formation et travaille depuis le mois de janvier dans une société à 50% en qualité d'ingénieure en programmation et d'administratrice. Elle perçoit environ CHF 3'000.- par mois pour ce travail et environ CHF 2'000.- par mois de l'Hospice général. Son loyer s'élève à CHF 1'650.-. Elle possède un bien immobilier en Biélorussie, qu'elle loue pour aider sa mère laquelle habite seule en Biélorussie. La location s'élève à CHF 300.-, ce qui lui procure un revenu de CHF 250.- après paiement des taxes. Elle a des dettes à hauteur d'environ CHF 100'000 en lien avec son assurance-maladie.

b. A teneur de l'extrait de son casier judiciaire suisse, C______ n'a pas d'antécédent. Elle indique n'avoir pas été condamnée ailleurs non plus.

EN DROIT

Culpabilité

1.1.1. Le principe in dubio pro reo, qui découle de la présomption d'innocence, garantie par l'art. 6 ch. 2 de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 (RS 0.101 ; CEDH) et, sur le plan interne, par les art. 32 al. 1 de la Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 (RS 101 ; Cst.) et 10 al. 3 CPP, concerne tant le fardeau de la preuve que l'appréciation des preuves au sens large (ATF 127 I 28 consid. 2a ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_804/2017 du 23 mai 2018 consid. 2.2.3.1). Comme règle d'appréciation des preuves, la présomption d'innocence signifie que le juge ne doit pas se déclarer convaincu de l'existence d'un fait défavorable à l'accusé si, d'un point de vue objectif, il existe des doutes quant à l'existence de ce fait. Il importe peu qu'il subsiste des doutes seulement abstraits et théoriques, qui sont toujours possibles, une certitude absolue ne pouvant être exigée. Il doit s'agir de doutes sérieux et irréductibles, c'est-à-dire de doutes qui s'imposent à l'esprit en fonction de la situation objective (ATF 138 V 74 consid. 7 ; ATF 127 I 38 consid. 2a ; ATF 124 IV 86 consid. 2a).

1.1.2. Les déclarations de la victime, entendue comme témoin, constituent un élément de preuve. Le juge doit, dans l'évaluation globale de l'ensemble des éléments probatoires rassemblés au dossier, les apprécier librement (arrêts du Tribunal fédéral 6B_614/2012 du 15 février 2013 consid. 3.2.5; 6B_716/2010 du 15 novembre 2010 consid. 1.3 et 6B_360/2008 du 12 novembre 2008 consid. 4.3). Le juge peut fonder sa condamnation sur les seules déclarations de la victime, ce d'autant plus si celles-ci sont corroborées par d'autres éléments (arrêt du Tribunal fédéral 6B_626/2010 du 25 novembre 2010 consid. 2.2).

Il n'est pas contraire à la présomption d'innocence d'acquérir une conviction de culpabilité sur la base d'un faisceau d'indices, à moins que cette appréciation ne soit arbitraire (arrêt du Tribunal fédéral 6B_918/2010 du 14 mars 2011 consid. 1.2).

1.1.3. A teneur de l'art. 126 al. 1 CP, quiconque se livre sur une personne à des voies de fait qui ne causent ni lésion corporelle ni atteinte à la santé est, sur plainte, puni d’une amende. L'infraction est intentionnelle (Rémy, Commentaire romand code pénal II, 2021, n. 6 ad art. 126 CP).

Les voies de fait se définissent comme des atteintes physiques qui excèdent ce qui est socialement toléré et qui ne causent ni lésions corporelles, ni dommage à la santé. Une telle atteinte peut exister même si elle n'a causé aucune douleur physique (ATF 134 IV 189 consid. 1.2; 119 IV 25 consid. 2a). A titre d'exemples de voies de fait, on peut citer la gifle, le coup de poing ou de pied, les fortes bourrades avec les mains ou les coudes, les projections d'objets durs et d'un certain poids, l'arrosage de la victime au moyen d'un liquide et le fait d'ébouriffer une coiffure soigneusement élaborée (Dupuis et al., Code pénal - Petit commentaire, 2ème éd., Bâle 2017, n. 4 et 5 ad art. 126 CP et les références citées).

1.1.4. Selon l'art. 15 CP, quiconque, de manière contraire au droit, est attaqué ou menacé d’une attaque imminente a le droit de repousser l’attaque par des moyens proportionnés aux circonstances.

La légitime défense suppose une attaque, c'est-à-dire un comportement visant à porter atteinte à un bien juridiquement protégé, ou la menace d'une attaque, soit le risque que l'atteinte se réalise. Il doit s'agir d'une attaque actuelle ou à tout le moins imminente, ce qui implique que l'atteinte soit effective ou qu'elle menace de se produire incessamment (ATF 106 IV 12 consid. 2a ; 104 IV 232 consid. C ; arrêts du Tribunal fédéral 6B_600/2014 du 23 janvier 2015 consid. 5.1 non publié in ATF 141 IV 61 et 6B_632/2011 du 19 mars 2012 consid. 2.1).

Dans le domaine des faits justificatifs, le renversement du fardeau de la preuve n'est pas absolu, car l'on n'exige pas une preuve stricte du prévenu qui invoque des causes de non-responsabilité. Néanmoins, une simple affirmation ou des allégations imprécises du prévenu ne suffisent pas à faire admettre l'existence du fait justificatif ; on exige à tout le moins qu'il les rende vraisemblables. Ainsi, en matière de légitime défense, il convient d'examiner dans chaque cas si la version des faits invoquée pour justifier la licéité des actes apparaît crédible eu égard à l'ensemble des circonstances ; en d'autres termes, il faut déterminer si les faits allégués par le prévenu sont plausibles (arrêt du Tribunal fédéral 6B_788/2015 du 13 mai 2016 consid. 3.1 ; AARP/281/2016 du 11 juillet 2016 consid. 3.2 et les références citées).

1.2. En l'espèce, les déclarations des enfants ont été cohérentes et constantes. Tant B______ que A______ ont indiqué que ce dernier avait donné une gifle et un coup de poing à leur mère, l'incriminant de la sorte, ce qui corrobore leur crédibilité. Tous deux ont indiqué que c'était la première fois que leur mère faisait preuve de violence physique à leur égard, ne cherchant pas à en rajouter. Enfin, les photos du vase cassé tendent à corroborer la dispute survenue et l'énervement de la prévenue, ce que cette dernière ne conteste d'ailleurs pas.

Une légitime défense au sens de l'art. 15 CP ne sera pas retenue concernant les faits à l'égard de A______. D'après la déposition de la prévenue à la police qui est généralement la plus précise puisque prise directement après les faits, C______ a tiré le t-shirt de A______ après avoir reçu la gifle mais avant le coup de poing. Suite au coup de poing, elle a quitté les lieux, ce qu'elle aurait dû faire après la gifle déjà. A ce moment-là, il n'est pas établi qu'elle s'attendait à recevoir un coup de poing. La condition de l'attaque imminente fait par conséquent défaut.

Par conséquent, la prévenue sera reconnue coupable de voies de fait au sens de l'art. 126 al. 1 CP.

Peine

2.1.1. Aux termes de l'art. 106 CP et sauf disposition contraire de la loi, le montant maximum de l’amende est de 10'000 francs (al. 1). Bien que la loi ne fixe pas de minimum, la doctrine considère que le minimum est en principe de 1 franc (Jeanneret, Commentaire romand code pénal I, n. 2 ad art. 106 CP; Viredaz /Thalmann, Introduction au droit des sanctions, Genève - Zurich - Bâle 2013, p. 22). Le juge prononce dans son jugement, pour le cas où, de manière fautive, le condamné ne paie pas l’amende, une peine privative de liberté de substitution d’un jour au moins et de trois mois au plus (al. 2). Le juge fixe l’amende et la peine privative de liberté de substitution en tenant compte de la situation de l’auteur afin que la peine corresponde à la faute commise (al. 3).

Selon une jurisprudence constante applicable à la fixation de toutes les peines, y compris contraventionnelles, la faute de l’auteur constitue le critère principal à prendre en considération dans le processus de fixation de la peine. Dans ce contexte, les critères généraux de l'art. 47 CP sont assurément applicables aux contraventions et il convient de s’y référer (Arrêt du Tribunal fédéral 6B_264/2007 du 19 septembre 2007 consid. 4.5.; Jeanneret, Commentaire romand code pénal I, n. 5 ad art. 106).

2.1.2. Selon l'art. 104 CP, les dispositions de la première partie du présent code s’appliquent aux contraventions, sous réserve des modifications résultant des articles suivants.

2.1.3. Selon l'art. 47 CP, le juge fixe la peine d'après la culpabilité de l'auteur. Il prend en considération les antécédents et la situation personnelle de ce dernier ainsi que l'effet de la peine sur son avenir (al. 1). La culpabilité est déterminée par la gravité de la lésion ou de la mise en danger du bien juridique concerné, par le caractère répréhensible de l'acte, par les motivations et les buts de l'auteur et par la mesure dans laquelle celui-ci aurait pu éviter la mise en danger ou la lésion, compte tenu de sa situation personnelle et des circonstances extérieures (al. 2).

La culpabilité de l'auteur doit être évaluée en fonction de tous les éléments objectifs pertinents, qui ont trait à l'acte lui-même, à savoir notamment la gravité de la lésion, le caractère répréhensible de l'acte et son mode d'exécution (objektive Tatkomponente). Du point de vue subjectif, sont pris en compte l'intensité de la volonté délictuelle ainsi que les motivations et les buts de l'auteur (subjektive Tatkomponente). À ces composantes de la culpabilité, il faut ajouter les facteurs liés à l'auteur lui-même (Täterkomponente), à savoir les antécédents (judiciaires et non judiciaires), la réputation, la situation personnelle (état de santé, âge, obligations familiales, situation professionnelle, risque de récidive, etc.), la vulnérabilité face à la peine, de même que le comportement après l'acte et au cours de la procédure pénale (ATF 142 IV 137 consid. 9.1 ; ATF 141 IV 61 consid. 6.1.1 ; ATF 136 IV 55 consid. 5 ; ATF 134 IV 17 consid. 2.1 ; ATF 129 IV 6 consid. 6.1)

2.1.4.1. Aux termes de l'art. 51 CP, le juge impute sur la peine la détention avant jugement subie par l’auteur dans le cadre de l’affaire qui vient d’être jugée ou d’une autre procédure. Un jour de détention correspond à un jour-amende.

2.1.4.2. Lorsque l’auteur n’est finalement condamné qu’à une amende contraventionnelle, au sens de l'art. 106 CP, il convient d’appliquer par analogie le principe de l'art. 51 CP, techniquement applicable par le renvoi de l'art. 104 CP. Compte tenu de la particularité des peines contraventionnelles, le système de conversion fondé sur l’unité pénale (un jour de détention correspond à un jour-amende) doit être adapté en ce sens que le taux de conversion pour un jour de détention avant jugement correspond à la division du montant de l’amende forfaitaire par le nombre de jours fixés à titre de peine privative de liberté de substitution. En outre, un jour de détention avant jugement correspond à un jour de peine privative de liberté de substitution (ATF 135 IV 126 consid. 1.3.9.). Dans la mesure où le juge est tenu de statuer simultanément sur l’amende et la peine privative de liberté de substitution, il devra procéder à l’imputation de la détention avant jugement à la fois sur l’amende et sur la peine privative de liberté de substitution (Jeanneret, Commentaire romand code pénal I, 2021, n. 14 ad art. 51 CP).

Le juge doit examiner cette question d’office; il doit s’en saisir, même si aucune des parties ne le requiert et il doit consacrer une ligne du dispositif du jugement à cette question qui acquière donc la force de chose jugée lorsque les voies de recours sont épuisées (Jeanneret, Commentaire romand code pénal I, 2021, n. 6 ad art. 51 CP).

2.2. En l'espèce, même s'il s'agit d'une contravention, la prévenue n'aurait pas dû agir de la sorte.  Il s'agit toutefois d'un acte isolé.

La prévenue n'a aucun antécédent, facteur neutre sur la peine.

Sa collaboration a été mauvaise, elle a persisté à contester les faits qui lui sont reprochés.

Elle ne semble par ailleurs pas avoir pris conscience de l'illicéité de ses actes.

Il sera toutefois tenu compte de l'ensemble des circonstances, en particulier du climat familial conflictuel et du fait que la prévenue ne voit plus ses enfants, ce qui semble beaucoup l'affecter. Elle a essayé de prendre contact avec eux, elle leur a écrit une lettre et acheté des cadeaux que ceux-ci ont jetés à la poubelle.

Compte tenu de ce qui précède, le Tribunal prononcera une peine égale à 0, qui tient compte d'un jour de détention avant jugement (art. 51 CP).

Conclusions civiles

3.1.1. Selon l'art. 122 CPP, la partie plaignante peut faire valoir des conclusions civiles déduites de l'infraction par adhésion à la procédure.

3.1.2. Aux termes de l'art. 41 al. 1 de la loi fédérale complétant le code civil suisse du 30 mars 1911 (RS 220; CO), chacun est tenu de réparer le dommage qu'il cause à autrui d'une manière illicite, soit intentionnellement, soit par négligence ou imprudence.

3.1.3. Selon l'art. 49 al. 1 CO, celui qui subit une atteinte illicite à sa personnalité a droit à une somme d'argent à titre de réparation morale, pour autant que la gravité de l'atteinte le justifie et que l'auteur ne lui ait pas donné satisfaction autrement.

L'allocation d'une indemnité pour tort moral fondée sur l'art. 49 al. 1 CO suppose que l'atteinte présente une certaine gravité objective et qu'elle ait été ressentie par la victime, subjectivement, comme une souffrance morale suffisamment forte pour qu'il apparaisse légitime qu'une personne, dans ces circonstances, s'adresse au juge pour obtenir réparation (TF 6B_1021/2018 du 19 décembre 2018, consid. 1.1).

3.2. En l'espèce, si le Tribunal ne doute pas que B______ et A______ souffrent de la situation, il ne peut déterminer un lien entre les souffrances et les faits, lequel n'est établi par aucune pièce.

Les parties plaignantes seront ainsi déboutées de leurs conclusions civiles.

4. Au vu du verdict condamnatoire, la prévenue sera condamnée aux frais de la procédure (426 al. 1 CPP).

PAR CES MOTIFS,
LE TRIBUNAL DE POLICE

statuant sur opposition :

Déclare valables l'ordonnance pénale du 15 mars 2024 et l'opposition formée contre celle-ci par C______ le 22 mars 2024.

et statuant à nouveau et contradictoirement :

Déclare C______ coupable de voies de faits (art. 126 al. 1 CP).

Condamne C______ à une amende de CHF 0.-, laquelle tient compte d'1 jour de détention avant jugement (art. 106 et 51 CP).

Déboute A______ et B______ de leurs conclusions civiles.

Condamne C______ aux frais de la procédure, qui s'élèvent à CHF 1'835.-, y compris un émolument de jugement de CHF 300.- (art. 426 al. 1 CPP).

Dit que l'indemnité de procédure due à Me Reza VAFADAR fera l'objet d'une ordonnance séparée.

Ordonne la communication du présent jugement aux autorités suivantes : Office cantonal de la population et des migrations, Service des contraventions (art. 81 al. 4 let. f CPP).

Informe les parties que, dans l'hypothèse où elles forment un recours à l'encontre du présent jugement ou en demandent la motivation écrite dans les dix jours qui suivent la notification du dispositif (art. 82 al. 2 CPP), l'émolument de jugement fixé sera en principe triplé, conformément à l'art. 9 al. 2 du Règlement fixant le tarif des frais en matière pénale (RTFMP; E 4.10.03).

 

La Greffière

Jasmine CHARMILLOT

La Présidente

Anne JUNG BOURQUIN

 

 


 

Vu le jugement du 4 juin 2025;

Vu l'annonce d'appel formée par la prévenue le 10 juin 2025 entraînant la motivation écrite du jugement (art. 82 al. 2 let. b CPP);

Considérant que selon l'art. 9 al. 2 du Règlement fixant le tarif des frais en matière pénale prévoyant, dans un tel cas, que l'émolument de jugement fixé est en principe triplé;

Attendu qu'il se justifie de mettre à la charge de la prévenue un émolument complémentaire;

 

PAR CES MOTIFS,
LE TRIBUNAL DE POLICE

Fixe l'émolument complémentaire de jugement à CHF 600.-

Met à la charge de C______ cet émolument complémentaire de jugement.

 

La Greffière

Jasmine CHARMILLOT

La Présidente

Anne JUNG BOURQUIN

 

 

 

Voies de recours

Les parties peuvent annoncer un appel contre le présent jugement, oralement pour mention au procès-verbal, ou par écrit au Tribunal pénal, rue des Chaudronniers 9, case postale 3715, CH-1211 Genève 3, dans le délai de 10 jours à compter de la communication du dispositif écrit du jugement (art. 398, 399 al. 1 et 384 let. a CPP).

Selon l'art. 399 al. 3 et 4 CPP, la partie qui annonce un appel adresse une déclaration écrite respectant les conditions légales à la Chambre pénale d'appel et de révision, Place du Bourg-de-Four 1, case postale 3108, CH-1211 Genève 3, dans les 20 jours à compter de la notification du jugement motivé.

Le défenseur d'office ou le conseil juridique gratuit peut également contester son indemnisation en usant du moyen de droit permettant d'attaquer la décision finale, la présente décision étant motivée à cet égard (art. 135 al. 3 et 138 al. 1 CPP).

L'appel ou le recours doit être remis au plus tard le dernier jour du délai à la juridiction compétente, à la Poste suisse, à une représentation consulaire ou diplomatique suisse ou, s'agissant de personnes détenues, à la direction de l'établissement carcéral (art. 91 al. 2 CPP).

 

Etat de frais

Frais du Ministère public

CHF

1'360.00

Convocations devant le Tribunal

CHF

90.00

Frais postaux (convocation)

CHF

28.00

Emolument de jugement

CHF

300.00

Etat de frais

CHF

50.00

Frais postaux (notification)

CHF

7.00

Total

CHF

1'835.00

==========

Emolument de jugement complémentaire

CHF

600.00

 

 

==========

Total des frais

CHF

2'435.00

 

 

 

Notification à C______, soit pour elle son Conseil, Me Reza VAFADAR
Par voie postale

Notification à A______, soit pour lui sa curatrice Me Andreia RIBEIRO
Par voie postale

Notification à B______, soit pour elle sa curatrice, Me Andreia RIBEIRO
Par voie postale

Notification au Ministère public
Par voie postale