Décisions | Tribunal pénal
JTCO/48/2025 du 03.04.2025 ( PENAL ) , JUGE
En droit
Par ces motifs
| république et | canton de genève | |
| pouvoir judiciaire | ||
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JUGEMENT DU TRIBUNAL CORRECTIONNEL
Chambre 9
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MINISTÈRE PUBLIC
Monsieur A______, partie plaignante, assisté de Me B______
C______, partie plaignante
contre
Monsieur D______, né le ______ 1980, actuellement détenu à la Prison de Champ-Dollon, prévenu, assisté de Me E______
CONCLUSIONS FINALES DES PARTIES :
Le Ministère public conclut à un verdict de culpabilité de D______, sans circonstance atténuante, de toutes les infractions visées par l'acte d'accusation, au prononcé d'une peine privative de liberté de 5 ans, sous déduction de la détention avant jugement, s'en rapporte à justice s'agissant des conclusions civiles et conclut au maintien du prévenu en détention pour des motifs de sûreté.
A______, par la voix de son Conseil, conclut à un verdict de culpabilité du prévenu de tentative de meurtre et persiste dans ses conclusions civiles.
D______, par la voix de son Conseil, conclut à son acquittement de tentative de meurtre, de tentative de vol, de tentative de violation de domicile et de dommages à la propriété, il conclut à son exemption de peine pour les faits de rupture de ban. Il conclut au rejet des conclusions civiles et persiste dans ses conclusions en indemnisation.
A.a Par acte d'accusation du 8 janvier 2025, il est reproché à D______ d'avoir, le mardi 9 avril 2024, aux environs de 22h15, à la rue 1______[GE], frappé A______ à l'aide d'un couteau à 5 reprises, une fois au niveau de la gorge, deux fois au niveau du flanc et deux fois au niveau des bras, avant d'utiliser un spray au poivre à son encontre, étant précisé que :
- le 9 avril 2024, vers 22h00, A______ marchait sur la rue 2______[GE]. Arrivé à la hauteur de la salle de spectacle F______, il a été abordé par D______ qui lui a demandé s'il avait de l'argent pour manger;
- après que A______ a répondu par la négative, D______ l'a insulté et lui a asséné un premier coup de couteau au niveau de la partie droite du cou, le mettant ainsi en danger de mort imminente;
- puis, D______ a fait usage d'un spray au poivre, dont le nuage, en raison du vent, l'a aspergé au visage également;
- D______ a ensuite porté un coup de couteau dans le bras droit de A______, faisant des marques sur sa doudoune et deux autres coups sur son flanc droit, l'un d'entre eux endommageant son téléphone portable;
- suite à ces derniers coups, D______ s'est précipité dans le magasin G______, sis rue 3______[GE], afin de prendre du lait pour se laver le visage, étant précisé que A______ l'y a suivi et a continué de le suivre jusqu'à la rue 2______[GE] où il a appelé une patrouille de police qui se trouvait à proximité afin de permettre l'interpellation du prévenu; et
- D______ a causé à A______, notamment, les lésions corporelles suivantes : une plaie cutanée à bords nets au niveau du cou, étant précisé que la plaie a une profondeur minimale de 17,6 mm et a atteint le cartilage thyroïde, une plaie cutanée linéaire superficielle, à bords nets par endroits et discrètement irréguliers par d'autres au niveau du pouce droit, des dermabrasions au niveau du dos (punctiformes), du pouce droit et des deux genoux, des ecchymoses au niveau du dos et des deux genoux et des érythèmes au niveau du dos des mains,
faits qualifiés de tentative de meurtre (art. 111 cum 22 CP), subsidiairement de tentative de lésions corporelles graves (art. 122 CP), plus subsidiairement de lésions corporelles simples avec un objet dangereux (art. 123 CP).
b.a. Il est ensuite reproché à D______ d'avoir, à Genève, le 8 mars 2024 à 03h42 du matin, pris la grille d'un saut-de-loup se trouvant à proximité puis frappé avec celle-ci à plusieurs reprises dans la porte palière du commerce C______, sis avenue 4______[GE], cassant la vitrine, sans toutefois la briser complètement et causant ainsi un dommage de CHF 10'000.-, dans le but de s'introduire sans droit dans le commerce et afin d'y dérober des biens pour se les approprier et s'enrichir illégitimement a dû concurrence de leur valeur,
faits qualifiés de tentative de vol (art. 139 cum 22 CP), de dommages à la propriété (art. 144 CP) et de tentative de violation de domicile (art. 186 cum 22 CP).
c.a. Il est enfin reproché à D______, d'avoir, depuis le 23 mars 2024, lendemain de sa dernière condamnation, au 9 avril 2024, date de son interpellation à la hauteur du 1______[GE], persisté à séjourner sur le territoire suisse, en particulier à Genève, alors qu'il faisait l'objet d'une mesure d'expulsion du territoire suisse à vie, ordonnée le 24 novembre 2021 par le Tribunal de police de Genève,
faits qualifiés de rupture de ban (art. 291 CP).
B. Les éléments pertinents suivants ressortent de la procédure :
Faits relatifs aux chiffres 1.1.1 et 1.1.3 de l'acte d'accusation
a.a.a. Le 10 avril 2024, A______ a déposé plainte pénale. A l'appui de celle-ci, il a indiqué que le 9 avril 2024, à 22h00, alors qu'il se rendait à la rue 2______[GE] afin d'y manger un "tacos", un individu lui avait demandé de l'argent pour manger. Ce dernier paraissait ivre et avait l'air de s'être battu plus tôt car il avait le visage en sang. Il lui avait répondu qu'il n'en avait pas et avait continué son chemin. L'individu l'avait alors insulté à deux reprises. Lorsque lui-même s'était approché de lui afin de lui demander pourquoi il l'avait insulté, il lui avait donné un coup de couteau avec sa main gauche, au côté droit de son cou. Il avait d'abord cru que c'était un coup de poing, avant de sentir de la chaleur au niveau de son cou et de voir du sang lorsqu'il avait touché avec sa main. Il avait vu un objet rouge qui s'apparentait à un couteau suisse dans la main de son assaillant, lequel tenait un spray au poivre dans sa main droite qu'il avait utilisé à son encontre immédiatement après le coup de couteau. Cependant, le vent allait dans la direction opposée, raison pour laquelle le nuage de spray était revenu sur son utilisateur. Lui-même en avait néanmoins reçu au visage, ses yeux pleuraient et son nez ainsi que sa gorge le brûlaient. L'individu voulait le tuer mais il était manifestement saoul et ne voyait pas très bien à cause du spray au poivre, raison pour laquelle les coups suivants, donnés en pique avec son couteau, l'avaient touché deux fois à l'avant-bras, que lui-même avait utilisé comme protection, et deux fois au niveau du flanc droit. Heureusement, son téléphone portable qui se trouvait dans sa veste avait arrêté un coup ce dont une marque en bas à gauche de l'appareil attestait. Il avait bien compris qu'il se faisait attaquer au couteau, raison pour laquelle il s'était protégé et il jurait qu'il avait cru qu'il allait mourir quand il avait été attaqué. L'agression s'était déroulée près du H______, en bas de la rue 2______[GE].
Après l'attaque, son agresseur était parti en courant et lui-même l'avait suivi. Il avait la gorge sèche et des palpitations au cœur. Il était en outre tombé à deux reprises car il était affaibli, n'avait pas mangé et était sous le choc. Il avait fait un croche-pied à son agresseur pour l'arrêter, mais celui-ci n'était pas tombé et s'était retourné avec son couteau avant de repartir en courant. Ce dernier avait remonté la rue 2______[GE] et était entré dans un tabac en tenant son couteau dans la main gauche et son spray dans la main droite. Il était resté à l'extérieur et avait vu le vendeur du tabac lui mettre du lait sur le visage. Il avait demandé au tenancier du tabac d'appeler la police et lui avait montré sa blessure au cou. Son agresseur était par la suite sorti du tabac, avait descendu la rue et tourné à droite. Quand il avait vu qu'il le suivait, il s'était retourné et avait essayé de lui redonner des coups de couteau. Lui-même avait gardé de la distance et n'avait pas été touché. Enfin, son agresseur était parti se cacher. Il avait demandé à des gens au feu rouge d'appeler la police mais personne ne l'avait fait, il avait alors hélé une voiture de police et leur avait montré où son agresseur se cachait afin qu'ils l'arrêtent. Il n'avait pas vu où était passé le spray au poivre.
Il confirmait que la personne désignée à la police le jour des faits était celle qui l'avait agressé. C'était possible qu'il l'ait déjà vue, mais il ne la connaissait pas personnellement. Son agresseur mentait lorsqu'il disait qu'il lui devait de l'argent par rapport à de la drogue car il ne touchait pas à la drogue, il fumait juste un peu de shit pour dormir et prenait des médicaments incompatibles avec les drogues et l'alcool. Malgré le fait qu'il avait pratiqué des sports de combat dans le passé, il n'aimait pas la bagarre ni la haine. Quelques mois plus tôt, il s'était fait agresser par trois personnes à I______ et ces trois individus avaient dû penser qu'il s'était plaint d'eux, raison pour laquelle ils lui avaient envoyé ce "gars" pour le tuer.
a.a.b. Lors de l'audience de confrontation par-devant le Ministère public du 25 juillet 2024, A______ a confirmé sa plainte pénale et ses déclarations avant d'indiquer qu'en réalité il ne se souvenait pas de ce qu'il avait dit à la police. Il a néanmoins confirmé que le soir des faits, il marchait seul à la rue 2______[GE] lorsque D______, l'avait accosté et lui avait demandé de l'argent pour manger. Lorsqu'il lui avait dit qu'il n'en avait pas, il l'avait insulté et avait commencé à l'agresser avec un objet sans savoir ce que c'était. Puis, il avait senti de la chaleur au niveau de sa gorge et avait vu du sang. Il avait essayé de se défendre en donnant un coup de pied à D______ sur le flanc. Ce dernier l'avait alors sprayé au visage mais en raison du vent, le jet lui était revenu dessus. Son agresseur avait ensuite essayé de s'enfuir et lui-même l'avait suivi afin que la police l'arrête. A cette fin, il l'avait poussé et avait essayé d'appeler la police en courant mais il s'était trompé de numéro. Puis, il avait fait signe à la police avant de partir en ambulance. Il consommait en réalité du crack depuis mars 2024, ainsi que de l'alcool et confirmait que c'était lui sur les images de vidéosurveillance. Enfin, il ne connaissait pas J______ et le courrier envoyé par ce dernier était faux.
a.a.c. Le 28 février 2025, A______ a transmis ses conclusions civiles, par la voix de son conseil, à teneur desquelles il concluait notamment à ce que D______ soit condamné à lui payer CHF 15'000.- avec intérêts à 5 % l'an, dès le 9 avril 2024, à titre de réparation du tort moral et CHF 706.65, avec intérêts à 5% l'an dès le 9 avril 2024, au titre de réparation du dommage-matériel.
a.b.a. Il ressort des divers rapports et des images de vidéosurveillance que, le 9 avril 2024, à 22h12, il pleuvait et A______ marchait devant la F______ en direction de la rue 3______[GE], sur le trottoir de droite. À 22h13, à peine passé l'entrée de la F______, D______ sortait d'un passage situé à droite de A______ et commençait à remonter la rue 3______[GE] sur le même trottoir que ce dernier. A 22h13 et 4 secondes, A______ se mettait à courir en direction de D______ et le heurtait. Il s'ensuivait une très courte altercation physique. A 22h13 et 9 secondes, ils se séparaient et à quelques mètres l'un de l'autre, D______ faisait de grands gestes avec ses bras. D______ commençait ensuite à remonter la rue 3______[GE] et A______ le suivait. Il semblait qu'un échange verbal était en cours, puis D______ traversait la rue 3______[GE] suivi de A______.
A 22h14, D______ entrait dans le magasin G______, il tenait un objet de couleur verte dans sa main gauche et avec sa main droite, il se frottait les yeux. Après s'être rendu sur la droite de la caisse, il se mettait à genou et continuait à se frotter les yeux. L'employé du magasin venait à sa rencontre et ils discutaient. A 22h15, l'employé prenait une brique de lait et se dirigeait avec D______ vers la sortie. Quelques secondes plus tard, un troisième individu était visible à l'extérieur. Un échange verbal avait lieu entre les trois. La seconde caméra de surveillance du magasin permettait d'apercevoir un deuxième objet dans les mains de D______ pouvant correspondre à un couteau.
A 22h15 et 17 secondes, A______ redescendait la rue 3______[GE] en direction de l'intersection avec la rue 2______[GE]. Il se touchait la tête ou le cou avec sa main et regardait si quelque chose s'y trouvait. Arrivé à l'intersection précitée, il faisait demi-tour et cheminait pour remonter la rue 3______[GE], toujours sur le trottoir de gauche. A 22h17 et 36 secondes, D______ redescendait la rue 3______[GE] sur le trottoir de gauche, suivi par A______. A 22h18 et 20 secondes, les deux protagonistes se trouvaient sur la chaussée et l'altercation verbale semblait se poursuivre. Un véhicule des TPG ainsi que des automobilistes devaient s'arrêter pour éviter de les percuter. A 22h19 et 14 secondes, D______ se mettait à remonter la rue 2______[GE] en courant jusqu'à l'entrée de la porte du garage situé 1______[GE] et se plaçait sur le seuil de la porte à droite de l'entrée, le regard en direction de la rue. Ce dernier se rapprochait ensuite de la porte d'entrée, s'accroupissait et se baissait. A 22h19 et 5 secondes, A______, hélait une voiture de police.
Par la suite, A______, qui semblait très agité, avait invité la police à le suivre jusqu'à la rue 1______[GE]. Là, se trouvait un homme accroupi à l'entrée d'un garage souterrain, qui avait été interpellé en possession de pipes à crack mais sans couteau, et identifié par la suite comme étant D______. La police avait constaté que A______ présentait une plaie d'environ un demi-centimètre sur le côté droit de la gorge, ainsi que des traces de lacérations sur sa veste au niveau du flanc droit et des bras, qui n'avaient toutefois pas traversé sa veste et ne l'avaient pas blessé. Cette veste avait été saisie et portée en inventaire. Le téléphone portable de A______ était porteur d'une marque pouvant potentiellement être liée à l'un des coups portés avec une arme blanche. Enfin, un couteau avait été retrouvé par la brigade des chiens sous la grille permettant l'évacuation de l'eau se trouvant à l'entrée du parking et avait été saisi et porté en inventaire. En revanche, le spray au poivre n'avait pas été retrouvé.
Le couteau suisse retrouvé était de marque K______ et avait sa lame sortie. Le manche était abimé et usé et la lame du couteau mesurait environ 6 cm et était propre, bien que présentant des rayures, des traces d'usure et de déformations. Aucune trace de sang n'avait été observée sur l'outil. Il ressortait de l'analyse du CURML qu'aucun profil ADN n'était interprétable sur les trois prélèvements effectués sur ledit couteau et que les tests de sang s'étaient révélés négatifs.
La doudoune de A______ était endommagée à six endroits, tous localisés sur le côté droit du vêtement. Le premier dommage mesurait environ 3 cm et était situé sur la face avant de la veste au niveau du flanc droit, le deuxième mesurait environ 4 cm et était localisé sur la face arrière, sur le côté droit, les troisième et quatrième dommages se trouvaient sur l'arrière du bras droit, respectivement au niveau du bras et de l'avant-bras et mesuraient environ 3 cm chacun. Le cinquième dommage était localisé sur la face arrière, côté droit, dans le bas du dos et le sixième dommage était situé sur l'arrière de la capuche. Cinq des six dommages traversaient la première couche de textile uniquement et n'étaient pas visibles à l'intérieur du vêtement. Leurs caractéristiques permettaient de soutenir qu'ils avaient été causés par un objet tranchant, à l'exception d'un dommage dont les caractéristiques ne permettaient pas de déterminer sa nature. Il ressortait enfin de l'analyse du CURML que le profil ADN du premier prélèvement sur la veste n'était pas interprétable. Le second prélèvement correspondait au profil ADN d'au moins deux hommes, dont celui de A______ mais le profil ADN de D______ n'était pas compatible. Les deux derniers prélèvements de la veste contenaient une fraction majeure correspondant au profil ADN de A______ et une fraction mineure qui n'était pas interprétable.
a.b.b. Il ressort des différents rapports médicaux que :
- À l'arrivée des ambulanciers, A______ était debout, conscient et il marchait. Il avait une discrète tachycardie, ainsi qu'une "plaie à droite de la trachée", sans hémorragie active. Au cours de l'examen clinique médico-légal partiel effectué le 10 avril 2024, les lésions traumatiques suivantes avaient été constatées : une plaie cutanée à bords nets au niveau du cou, une plaie cutanée linéaire superficielle, à bords nets par endroits et discrètement irréguliers par d'autres, au niveau du pouce droit, des dermabrasions au niveau du dos, du pouce droit et des deux genoux, des ecchymoses au niveau du dos et des deux genoux, et des érythèmes au niveau du dos des mains. Enfin, la relecture du scanner du cou avait mis en évidence une irrégularité du revêtement cutané en région cervicale droite, à hauteur du cartilage thyroïde associée à une infiltration emphysémateuse de la musculature sous-jacente et de part et d'autre de la corne supérieure droite du cartilage, une infiltration emphysémateuse des tissus mous sous-cutanés au niveau de la face antérieure de la glande thyroïde. Cela laissait supposer une atteinte du cartilage thyroïde, permettant de renseigner quant à une profondeur minimale, mesurée entre le revêtement cutané et le cartilage thyroïde, à 17,6 mm. En conclusion, la plaie constatée au niveau du cou, ainsi que la plaie du pouce droit présentaient les caractéristiques d'une lésion provoquée par un instrument piquant et tranchant, tel qu'un couteau par exemple. Elles présentaient en outre un caractère pénétrant et pouvaient avoir été provoquées par le couteau figurant dans le rapport de la BPTS. Les dermabrasions et les ecchymoses constatées étaient la conséquence de traumatismes contondants avec une composante tangentielle pour les dermabrasions. Bien qu'elles soient trop peu spécifiques pour pouvoir se prononcer quant à leur origine précise, elles étaient compatibles avec les chutes et réceptions sur les genoux. Le tableau lésionnel constaté était compatible avec les déclarations de l'expertisé et les lésions constatées n'avaient pas mis en danger la vie de l'expertisé; et
- lors de l'examen médico-légal du 10 avril à 18h10, D______ souffrait de plaies superficielles au niveau du visage, de la main gauche et du genou droit, d'ecchymoses au niveau du cuir chevelu, de la région pectorale droite, de l'hypochondre gauche et des avant-bras, d'une abrasion de la muqueuse labiale inférieure, de dermabrasions de l'hémiface gauche du visage, de la face latérale gauche du cou, de l'abdomen et des quatre membres et une hyperhémie de la conjonctive bulbaire des deux yeux était également observée. Enfin, certaines des plaies de la main gauche pouvaient, compte tenu de leur morphologie, être antérieures aux faits. En conclusion, la plupart des plaies étaient trop peu spécifiques pour se prononcer quant à leur origine précise. L'hyperhémie conjonctive était compatible avec une irritation des conjonctives consécutives à une projection d'un produit irritant de type spray au poivre par exemple. Les lésions constatées étaient compatibles avec les déclarations de l'expertisé et n'avaient pas mis en danger sa vie.
a.c.a. Entendu en qualité de personne appelée à donner des renseignements le 10 avril 2024, M______, vendeur chez G______, a déclaré que la veille, vers 22h15, un individu était entré dans son magasin et lui avait demandé du lait car il avait mal aux yeux. Il lui avait demandé de se laver le visage à l 'extérieur et à peine sortis du magasin, une autre personne était venue vers eux et lui avait dit à deux reprises que l'individu qui était à côté de lui l'avait tapé avec un couteau. Il lui avait montré le côté droit de son cou et il avait effectivement vu un peu de sang, soit une tâche rouge pouvant être du sang, pas plus grande qu'une pièce de CHF 2.-. Il s'agissait plutôt d'une tache sèche que d'un fluide qui coulait. Il n'avait pas vu d'entaille ni de perforation de la peau. Lorsque "son client" se trouvait à l'extérieur, il avait constaté qu'une lame similaire à celle d'un couteau suisse au vu de sa taille, dépassait de sa main. L'autre personne n'avait rien dans les mains. Lorsqu'il avait visionné les images de vidéosurveillance, il avait constaté que "son client" avait déjà le couteau ouvert dans la main quand il était entré dans son magasin ainsi que la présence d'un objet pointu tenu dans sa main. "Son client" avec des cheveux un peu longs, bouclés, était de taille moyenne, environ 170 cm et dans la quarantaine. L'autre était un jeune homme d'environ 30 ans, plus grand et plus mince. Aucune menace n'avait été proférée entre les deux individus et il n'avait vu aucun geste agressif de l'un envers l'autre.
a.c.b. Entendu en qualité de témoin par-devant le Ministère public le 27 août 2024, J______ a déclaré connaître D______ depuis environ 15 ans et le considérer comme un ami. Il connaissait également A______ depuis 2 ou 3 mois, mais ce n'était pas un ami. Le 9 avril 2024, il avait vu A______ et D______ arriver ensemble des Q______. Ils n'avaient pas l'air bien et étaient en train de se battre alors il les avait séparés. Il n'avait pas vu de couteau. A______ était seul et il n'avait pas vu de blessure. Par la suite, il avait indiqué à D______ d'aller dans un tabac acheter du vinaigre pour se laver le visage. Pendant ce temps, A______ était resté sur place. Les deux avaient du spray dans les yeux. Il a confirmé avoir écrit le courrier qui indiquait en substance que lui-même avait essayé de relever D______ du sol car il avait été sprayé, que ce dernier ne voyait rien, qu'il y avait trois autres personnes qui le frappaient au sol et qu'il n'avait pas vu d'arme blanche, avant d'indiquer qu'en réalité, il ne se souvenait pas du contenu dudit courrier. Il avait parlé de la procédure avec D______ et c'était le codétenu de D______ qui avait écrit la lettre que lui-même dictait en présence de ce dernier.
a.d.a. Entendu par la police le 10 avril 2024, D______ a indiqué qu'il n'avait agressé personne le soir des faits, mais qu'il s'était fait frapper par les dénommés "N______", "J______" et un "vieux" qui avait une balafre sur la joue et le front, ce qui lui avait causé des blessures au visage et à la jambe droite. "N______", à qui il devait de l'argent car il lui avait donné un peu de crack, l'avait hélé à l'entrée de la rue 5______[GE] et lui avait dit "donne-moi mes 100 francs". Puis, ce dernier s'était approché, sans le frapper. En partant, il avait touché la roue du vélo de "N______" qui avait dit à l'un de ses "potes" de lui garder son vélo avant de lui dire "O______, O______, toi tu es gentil", étant précisé que "O______" était son surnom. D'un coup, "N______" lui avait sprayé le visage à une distance d'environ 50 cm après le début de la rue précitée, et ils avaient commencé à le frapper. Puis, il s'était tenu contre les murs pour arriver dans un bureau de tabac situé rue 3______[GE]. Le tenancier l'avait aidé et lui avait dit de mettre du lait. Lorsqu'il était sorti du tabac, "N______" était arrivé seul pendant que ses amis, qui avaient traversé la route, se cachaient derrière les murs et l'attendaient plus loin. "N______" avait dit au tenancier "sortez-le, sortez-le". Puis, il avait pris la fuite et s'était caché dans une rampe de parking. "N______" lui courait après et avait dit à la police qu'il voulait le voler. Il n'avait pas donné de coup, contrairement à ce que disait "N______", car lorsqu'on recevait un tel coup, on tombait, on ne continuait pas à se battre comme ça avec ses amis, ni à courir comme il l'avait fait et le suivre avec ses copains. "N______" s'était donné un coup tout seul. Il reconnaissait sur photo "N______" comme étant A______. C'était lui le boss qui recevait le crack en gros, le distribuait et d'autres le vendaient pour lui.
Dans un premier temps, il a indiqué n'avoir jamais vu de couteau avant d'expliquer qu'il avait un petit couteau rouge qu'il gardait dans la poche avant de son pantalon, mais qu'il ne l'avait pas sorti de la soirée et qu'il avait oublié s'il l'avait fait tomber ou s'il l'avait jeté. Son couteau appartenait en réalité à un Albanais qui l'avait oublié durant la journée au H______, alors il l'avait pris. Il était possible qu'on retrouve de l'ADN de A______ sur le couteau car, à la base, ils étaient copains et ce dernier avait déjà utilisé le couteau. Si de l'ADN était retrouvé, cela voudrait dire que A______ s'était coupé tout seul. A______ était venu durant la soirée alors qu'il faisait nuit. Enfin, il admettait n'avoir aucune autorisation de séjour et que trois expulsions judiciaires lui avaient été notifiées sans toutefois qu'un papier pour partir ne lui soit donné.
a.d.b. Entendu par-devant le Ministère public le 11 avril 2024, D______ a confirmé ses déclarations à la police et a précisé qu'il avait demandé à A______ une petite dose de cocaïne quatre jours avant les faits et que ce dernier lui avait dit que ce n'était pas nécessaire qu'il paie le jour-même et qu'il reviendrait un autre jour pour être payé et qu'il devait lui chercher des clients dans l'intervalle. Le jour des faits, il avait consommé trois pipes de crack, la dernière environ 1h à 1h30 avant l'altercation. Puis, A______ était venu le trouver avec ses amis au H______, il lui avait crié dessus et son ami lui avait pris le cou. A______ s'était par la suite rendu vers l'école Q______ et l'avait appelé pour qu'il le rejoigne. Il y était allé et c'est là que A______ avait utilisé le spray contre lui, ce qui l'avait fait tomber. A______ et deux de ses amis avaient alors commencé à le frapper avec les poings et les pieds. Ensuite, il avait essayé de les repousser et finalement ils l'avaient laissé partir. Le couteau retrouvé n'était pas le sien car il n'avait pas sorti son couteau et celui-ci était tombé de sa poche. Il ne savait pas comment A______ s'était blessé au cou et comment il se faisait qu'il avait des trous dans sa veste. Les comparses de A______ s'étaient cachés pour qu'on ne les voit pas. Enfin, il confirmait avoir persisté à séjourner sur le territoire suisse alors qu'il faisait l'objet d'une expulsion à vie.
Faits relatifs au chiffre 1.1.2 de l'acte d'accusation
b.a.a. Le 19 mars 2024, P______, représentant de C______ SARL, a déposé plainte pénale. A l'appui de celle-ci, il a indiqué que le 8 mars 2024, à 03h42, un inconnu avait cassé la vitrine d'entrée du magasin situé avenue 4______[GE], 1203 Genève, et avait tenté de le cambrioler. Il en résultait des dégâts pour environ CHF 10'000.-.
b.a.b. Lors de l'audience de confrontation par-devant le Ministère public, le 13 juin 2024, P______ a indiqué qu'il n'avait pas encore été remboursé par son assurance des dommages causés à la porte d'entrée.
b.b. Il ressort des divers rapports de police que le 8 mars 2024, à 03h45, un individu circulant sur l'avenue 4______[GE] en direction du ______[GE], avait pris la grille d'un saut-de-loup se trouvant à quelques mètres du commerce C______, puis avait attendu devant la porte-palière. Environ une minute après, l'individu avait frappé à plusieurs reprises la porte-fenêtre palière avec la grille. Il avait finalement posé la grille et était reparti. Le signalement de l'auteur était le suivant : un individu de type caucasien, avec des cheveux attachés, portant un pantalon de couleur claire, un blouson de couleur foncée avec un écusson de type métallique sur le haut de la manche gauche, une casquette, ainsi que des chaussures de couleur foncée avec des lacets de couleur blanche. Le blouson comprenait le col, les manchettes et le bas de couleur plus claire. L'auteur avait été identifié comme étant D______ car il avait déjà été aperçu avec des vêtements similaires à ceux visibles sur la caméra de vidéosurveillance du commerce C______.
b.c.a. Entendu par la police le 14 mai 2024, D______ a déclaré qu'il connaissait le quartier ______[GE] car il habitait à ______[GE] auparavant et qu'il s'y rendait souvent entre 2006 et 2015, mais il ne savait pas où se situait le commerce alimentaire C______. Il ne se souvenait pas de ce qu'il faisait la nuit du 7 au 8 mars 2024, mais il niait avoir tenté de s'introduire dans ledit commerce. Ce n'était pas lui sur les images de vidéosurveillance, le magasin qui vendait sa veste n'en avait pas vendu qu'une seule. Il n'avait rien à voir avec cette affaire. En revanche, il se reconnaissait sur la photo prise au H______.
b.c.b. Lors de l'audience de confrontation par-devant le Ministère public, le 13 juin 2024, D______ a maintenu ne pas avoir tenté de pénétrer sans droit dans les locaux du commerce C______ et que ce n'était pas lui sur les images. Il n'était pas le seul à avoir ce type de veste. Le 8 mars 2024, à 03h30 du matin, il était derrière le H______ en train de se reposer et beaucoup de personnes pouvaient le confirmer. Enfin, il ne sortait pas de son secteur habituel et ne savait pas où était l'avenue 4______[GE].
C.a.a. A l'audience de jugement, D______ a, par la voix de son Conseil, sollicité, à titre de question préjudicielle, que la procédure actuelle pendante dirigée contre A______ et le casier judiciaire de ce dernier soient apportés à la procédure. Après délibérations, le Tribunal a rejeté la question préjudicielle selon la motivation figurant au procès-verbal de l'audience de jugement.
a.b. Entendu par le Tribunal, D______ a confirmé ses déclarations et a précisé que A______ était son principal fournisseur de crack. Au début, il était seul avec lui sur une petite place où il y avait cinq bacs à fleurs, entre le H______ et le quartier Q______, puis, lorsqu'il était tombé, il y avait des gens autour d'eux, soit une personne avec une cicatrice sur le visage et deux inconnus qui portaient des capuches. Auparavant, il avait été menacé par les amis de A______. Ce dernier voulait lui parler et lui avait dit qu'il était quelqu'un de bien, qui payait toujours, mais que devant les gens, il devait lui réclamer son argent. Il l'avait soudain sprayé et l'avait frappé deux fois au visage. Lui-même avait également reçu un coup de pied au niveau du torse et avait mis ses deux mains sur le visage pour se protéger. Par la suite, il avait encore reçu plusieurs coups sur le corps avant qu'un garçon ne l'aide à se relever et lui dise d'aller acheter du lait pour se rincer le visage. On le voyait se tenir les deux mains sur le visage car il avait été sprayé par A______ qui l'avait poursuivi et lui avait donné des coups de pied au dos.
Il confirmait avoir un petit couteau dans la poche ainsi qu'un briquet vert qui correspondait à l'un des briquets figurant à l'inventaire. Confronté au fait qu'il ressortait des images de vidéosurveillance qu'à l'intérieur du tabac il avait une lame dans les mains, il a expliqué qu'il avait ouvert son couteau lorsqu'il avait reçu des coups et il l'avait utilisé pour dissuader A______. Il tenait la lame avec le briquet et ensuite, il avait tenu le briquet avec l'autre main. Lorsqu'il avait mis sa main dans sa poche, il avait sorti tout ce qu'il avait, raison pour laquelle il avait le briquet dans les mains. Il n'avait en réalité sorti la lame et le briquet qu'à l'intérieur du "Shop". Confronté au fait qu'il n'avait plus besoin de dissuader à ce moment-là car il était en sécurité, il avait répondu qu'il était étourdi, marchait et touchait les murs. Il n'avait pas de spray au poivre et n'avait aucune raison d'en utiliser. Il avait remis son couteau dans la poche de sa veste puis, lorsqu'il y avait eu la police, il s'était caché car il était en situation illégale et à ce moment-là, il avait perdu son couteau et son briquet. Il n'avait pas tenté de s'enfuir car c'est ce qu'il aurait fait s'il avait commis quelque chose. En réalité, il ne se souvenait pas du moment où il avait sorti le couteau, mais il l'avait à l'intérieur du "Shop" et dans sa poche, le couteau était fermé.
S'agissant des faits reprochés sous chiffre 1.1.2 de l'acte d'accusation, il maintenait que ce n'était pas lui et a précisé que le jour des faits, il était passé par l'avenue 4______[GE], mais il ne savait pas s'il était passé devant le "Shop" afin de se rendre à un jardin derrière ______[GE], à proximité du commerce où il pouvait dormir. Enfin, il admettait la rupture de ban et n'avoir pas quitté le territoire suisse car il n'avait pas d'argent et que chaque fois il était inculpé. Il souhaitait présenter au Tribunal ses excuses pour les actes commis et prenait l'engagement ferme de quitter définitivement la Suisse pour aller en France.
Lors de l'audience, D______ a produit un bordereau de pièces contenant notamment la photographie d'un briquet vert, ainsi que deux lettres adressées à son avocate qui auraient été rédigées par A______. Dans la première lettre, A______ demandait à l'avocate de D______ de le représenter et dans le second courrier, il expliquait en substance que ce n'était pas D______ qui l'avait agressé. Il n'avait pas menacé A______ pour qu'il signe la lettre. A______ lui avait parlé de ce courrier et lui avait dit qu'il avait besoin d'aide, raison pour laquelle il lui avait donné l'adresse de son avocate.
b. Lors de l'audience de jugement, A______ a confirmé sa plainte pénale et ses déclarations et a ajouté qu'il contestait fournir du crack à D______. Au total, il avait reçu quatre coups au niveau des bras et du ventre, et un cinquième au niveau de la gorge. D______ lui avait demandé de l'argent à proximité de la R______, endroit où lui-même avait reçu les premiers coups de couteau et où il avait été sprayé. Suite à cela, D______ s'était dirigé vers la ruelle 5______[GE], avant de revenir rue 3______[GE]. Lui-même l'avait suivi durant tout son parcours et lui avait fait un balayage à la rue 3______[GE]. Il n'avait pas vu D______ sortir un couteau, sinon il aurait pu s'éloigner de lui. Il avait appelé à l'aide lorsqu'il avait reçu le coup au niveau de la gorge.
Il avait vu la mort venir. Il n'avait pas peur de se prendre d'autres coups en suivant le prévenu car il avait fait attention et D______ avait mal car il avait reçu du spray au poivre au visage. Il avait toujours des séquelles suite aux faits, il faisait des cauchemars. Il bénéficiait déjà d'un suivi psychiatrique avant les faits, mais son état s'était aggravé et il avait dû être transféré à la clinique S______. Il contestait avoir fait usage d'un spray au poivre à l'encontre de D______. Le spray au poivre utilisé par D______ correspondait à la photo figurant en pièce 2 du chargé déposé le jour-même par son avocat. Il ne s'était pas rendu dans un poste de police car il ne voulait pas que D______ s'échappe, raison pour laquelle il ne l'avait pas non plus pris en photo avant de se rendre dans un poste de police. Dans le feu de l'action, il n'avait pas eu la présence d'esprit d'agir ainsi, il voulait juste qu'il ne s'échappe pas. Il n'était pas sûr que D______ se trouvait dans le magasin G______, raison pour laquelle il avait descendu la rue 3______[GE] une première fois, puis était remonté. La seconde fois, il l'avait vu et c'est là qu'il avait demandé au vendeur d'appeler la police en lui disant qu'il avait été agressé et il lui avait montré sa plaie au cou.
Relativement à la première lettre produite par D______, il n'en était pas l'auteur, il avait déjà un avocat et n'avait pas de raison d'en chercher un autre. S'agissant du second courrier, il n'en était pas l'auteur et ne l'avait pas signé. D______ l'avait menacé avec trois codétenus de faire une lettre pour qu'il retire sa plainte, mais il ne l'avait pas fait et il était venu à l'audience alors qu'il avait un rendez-vous aux HUG au même moment, car il avait eu connaissance en prison d'une lettre écrite à son nom avec un retrait de plainte et d'excuses. Ce n'était pas sa signature sur le document et les écritures sur les deux courriers n'étaient pas les mêmes.
D.a. D______, ressortissant algérien, est né le ______ 1980. Il est célibataire et a une fille de 29 ans qui vit au Maroc. Il a un frère en Italie, une sœur à ______, en France, et toute sa famille en Algérie. Ses parents sont décédés. Il n'a pas fait d'étude et a travaillé un peu comme menuisier. Il est venu la première fois en Suisse en 2000. Il est ensuite parti et est revenu en 2010. Il n'est plus reparti depuis, malgré le rejet de sa demande d'asile. Il n'a ni emploi, ni domicile fixe et ce sont des amis qui subviennent à ses besoins. Il n'a ni dette, ni fortune. Sa détention s'est bien passée et il a pu rapidement travailler dans le service de nettoyage. A sa sortie de prison, il a pour projet de partir directement vivre auprès de sa sœur et travailler dans l'agriculture ou les vignobles, quand bien même il n'a pas de contacts réguliers avec celle-ci.
b. A teneur de l'extrait de son casier judiciaire suisse, D______ a été condamné à vingt-deux reprises entre le 9 décembre 2013 et le 22 mars 2024, la dernière fois le 22 mars 2024 par le Ministère public du canton de Genève, à une peine privative de liberté de 100 jours, sans sursis, ainsi qu'à une amende de CHF 500.-, pour rupture de ban au sens de l'art. 291 al. 1 CP et consommation de stupéfiants au sens de l'art. 19a ch. 1 LStup. Une expulsion à vie a été prononcée à son encontre par le Tribunal de police de Genève le 24 novembre 2021.
Culpabilité
1.1.1. Le principe in dubio pro reo, qui découle de la présomption d'innocence, garantie par l'art. 6 ch. 2 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 (RS 0.101 ; CEDH) et, sur le plan interne, par les art. 32 al. 1 de la Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 (RS 101 ; Cst.) et 10 al. 3 du code de procédure pénale du 5 octobre 2007 (RS 312.0 ; CPP), concerne tant le fardeau de la preuve que l'appréciation des preuves au sens large (ATF 144 IV 345 consid. 2.2.3.1; 127 I 28 consid. 2a). En tant que règle sur le fardeau de la preuve, ce principe signifie qu'il incombe à l'accusation d'établir la culpabilité de l'accusé, et non à ce dernier de démontrer son innocence. Il est violé lorsque le juge rend un verdict de culpabilité au seul motif que l'accusé n'a pas prouvé son innocence (ATF 127 I 38 consid. 2a; 120 Ia 31 consid. 2c et 2d). Comme règle de l'appréciation des preuves, le principe in dubio pro reo signifie que le juge ne peut se déclarer convaincu d'un état de fait défavorable à l'accusé lorsqu'une appréciation objective de l'ensemble des éléments de preuve laisse subsister un doute sérieux et insurmontable quant à l'existence de cet état de fait (ATF 127 I 38 consid. 2a; 124 IV 86 consid. 2a; 120 Ia 31 consid. 2c).
Le juge du fait dispose d'un large pouvoir dans l'appréciation des preuves (art. 10 al. 2 CPP; ATF 120 Ia 31 consid. 4b; arrêt du Tribunal fédéral 6B_348/2012 du 24 octobre 2012 consid. 1.3). Confronté à des versions contradictoires, il forge sa conviction sur la base d'un ensemble d'éléments ou d'indices convergents. L'appréciation des preuves doit être examinée dans son ensemble et l'état de fait déduit du rapprochement de divers éléments ou indices. Un ou plusieurs arguments corroboratifs peuvent demeurer fragiles si la solution retenue peut être justifiée de façon soutenable par un ou plusieurs arguments de nature à emporter la conviction (ATF 129 I 8 consid. 2.1; arrêts du Tribunal fédéral 6B_1230/2015 du 22 avril 2016 consid. 2; 6B_109/2014 du 25 septembre 2014 consid. 2.1 et 6B_398/2013 du 11 juillet 2013 consid. 2.1).
1.1.2. A teneur de l'art. 111 CP, quiconque tue une personne intentionnellement est puni d’une peine privative de liberté de cinq ans au moins, en tant que les conditions prévues aux articles 112 à 117 CP ne sont pas réalisées.
1.1.3. Selon l'art. 12 al. 2 CP, agit intentionnellement quiconque commet un crime ou un délit avec conscience et volonté. L'auteur agit déjà intentionnellement lorsqu'il tient pour possible la réalisation de l'infraction et l'accepte pour le cas où celle-ci se produirait (dol éventuel). Le dol éventuel suppose que l'auteur tient pour possible la réalisation de l'infraction mais qu'il agit tout de même, parce qu'il accepte ce résultat pour le cas où il se produirait et s'en accommode, même s'il le juge indésirable et ne le souhaite pas (ATF 147 IV 439 consid. 7.3.1; 137 IV 1 consid. 4.2.3).
En l'absence d'aveux de la part de l'auteur, le juge ne peut, en règle générale, déduire la volonté interne de l'intéressé qu'en se fondant sur des indices extérieurs et des règles d'expérience. Font partie de ces circonstances l'importance, connue de l'auteur, de la réalisation du risque, la gravité de sa violation du devoir de diligence, ses mobiles et sa façon d'agir. Plus la probabilité de la réalisation de l'état de fait est importante et plus la violation du devoir de diligence est grave, plus l'on sera fondé à conclure que l'auteur a accepté l'éventualité de la réalisation du résultat dommageable (ATF 147 IV 439 consid. 7.3.1; 133 IV 222 consid. 5.3; arrêts 6B_1006/2023 du 16 février 2024 consid. 1.1.4; 6B_269/2023 du 30 juin 2023 consid. 1.1.2; 6B_900/2022 du 22 mai 2023 consid. 2.1.2). De la conscience de l'auteur, le juge peut déduire sa volonté, lorsque la probabilité de la survenance du résultat s'imposait tellement à lui que sa disposition à en accepter les conséquences ne peut raisonnablement être interprétée que comme son acceptation (ATF 147 IV 439 consid. 7.3.1; 137 IV 1 consid. 4.2.3; 133 IV 9 consid. 4.1). Il peut également y avoir dol éventuel lorsque la survenance du résultat punissable, sans être très probable, était seulement possible. Dans ce cas, on ne peut cependant pas déduire que l'auteur s'est accommodé du résultat à partir du seul fait qu'il était conscient qu'il puisse survenir. D'autres circonstances sont au contraire nécessaires (ATF 133 IV 9 consid. 4.1; 131 IV 1 consid. 2.2; arrêts 6B_1006/2023 précité consid. 1.1.4; 6B_366/2020 du 17 novembre 2020 consid. 3.1.1).
1.1.4. Selon la jurisprudence, chacun sait que des blessures pénétrantes au cou peuvent avoir une issue fatale, notamment en cas de section de la carotide ou des voies respiratoires. Ces organes, qui se trouvent juste sous la peau, peuvent facilement être atteints, même avec un couteau de petite taille, tel un couteau suisse (arrêt du Tribunal fédéral 6B_465/2024 du 8 janvier 2025 consid. 2.3.2; arrêt du Tribunal fédéral 6B_239/2009 du 13 juillet 2009 consid. 1 et 2.4). Le Tribunal fédéral a par ailleurs déjà confirmé une condamnation pour tentative de meurtre dans un cas où la blessure avait été infligée à la victime avec un couteau suisse avec une lame de 4.1 cm et 6.5 cm (arrêt du Tribunal fédéral 6B_465/2024 du 8 janvier 2025 consid. 2.3.2; arrêt du Tribunal fédéral 6B_239/2009 du 13 juillet 2009 consid. 1 et 2.4).
1.1.5. Il y a tentative lorsque l'auteur a réalisé tous les éléments subjectifs de l'infraction et manifesté sa décision de la commettre, alors que les éléments objectifs font, en tout ou en partie, défaut (art. 22 al. 1 CP; ATF 140 IV 150 consid. 3.4; 137 IV 113 consid. 1.4.2; 131 IV 100 consid. 7.2.1). La tentative suppose toujours un comportement intentionnel, le dol éventuel étant toutefois suffisant (ATF 122 IV 246 consid. 3a; 120 IV 17 consid. 2c; arrêts du Tribunal fédéral 6B_1006/2023 précité consid. 1.1.3; 6B_418/2021 du 7 avril 2022 consid. 3.2.1).
La nature de la lésion subie par la victime et sa qualification d'un point de vue objectif sont sans pertinence pour juger si l'auteur s'est rendu coupable de tentative de meurtre. Il n'est ainsi pas même nécessaire que la victime soit blessée pour qu'une tentative de meurtre soit retenue dans la mesure où la condition subjective de l'infraction est remplie (arrêts 6B_1006/2023 précité consid. 1.1.3; 6B_264/2022 du 8 mai 2023 consid. 2.2; 6B_1106/2017 du 15 mars 2018 consid. 3.2). L'auteur ne peut ainsi valablement contester la réalisation d'une tentative de meurtre au motif que le coup qu'il a donné à la victime n'aurait causé que des lésions corporelles simples et que la vie de celle-ci n'aurait pas été mise en danger (arrêts 6B_1116/2022 du 21 avril 2023 consid. 1.4; 6B_1106/2017 précité consid. 3.2; 6B_246/2012 du 10 juillet 2012 consid. 1.3 et l'arrêt cité).
1.1.6. En vertu de l'art. 186 CP, quiconque, d’une manière illicite et contre la volonté de l’ayant droit, pénètre dans une maison, dans une habitation, dans un local fermé faisant partie d’une maison, dans un espace, cour ou jardin clos et attenant à une maison, ou dans un chantier, ou y demeure au mépris de l’injonction de sortir à lui adressée par un ayant droit est, sur plainte, puni d’une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d’une peine pécuniaire.
1.1.7. L'art. 144 al. 1 CP prévoit que quiconque, sans droit, endommage, détruit ou met hors d’usage une chose appartenant à autrui ou frappée d’un droit d’usage ou d’usufruit au bénéfice d’autrui, est, sur plainte, puni d’une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d’une peine pécuniaire.
1.1.8. A teneur de l'art. 139 ch. 1 CP, quiconque, pour se procurer ou procurer à un tiers un enrichissement illégitime, soustrait une chose mobilière appartenant à autrui dans le but de se l’approprier est puni d’une peine privative de liberté de cinq ans au plus ou d’une peine pécuniaire.
1.1.9. Selon l'art. 291 CP, quiconque contrevient à une décision d’expulsion du territoire de la Confédération ou d’un canton prononcée par une autorité compétente est puni d’une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d’une peine pécuniaire (al. 1). La durée de cette peine n'est pas imputée sur celle de l'expulsion (al. 2).
1.2.1. En l'espèce, s'agissant des faits relatifs à A______, le Tribunal tient pour établi que, le 9 avril 2024, vers 22h15, une dispute a éclaté à tout le moins entre le prévenu et le plaignant, lors de laquelle des contacts physiques ont eu lieu entre les parties.
A cet égard, aucune des parties ne conteste la réalité d'une altercation entre elles, ni les blessures subies de part et d'autre.
Ces constatations sont de surcroît corroborées par les constats de lésions traumatiques effectués après les faits et par les images de vidéosurveillance.
En revanche, les versions des deux protagonistes divergent tant sur l'origine des faits que sur la localisation précises de ceux-ci, ainsi que leur déroulement exact.
Les deux parties ont également varié dans leurs déclarations au cours de l'instruction et puis à l'audience de jugement.
Sur la base des éléments matériels figurant au dossier, il est établi que l'origine de l'altercation entre les parties a eu lieu hors champ des caméras de surveillance, puisque lors de la première apparition de celles-ci sur les vidéos, le plaignant est déjà en train de suivre le prévenu. Du spray au poivre a été utilisé lors de cette première altercation au vu du comportement du prévenu qui titube et se tient les mains au visage, sans pouvoir établir qui a sprayé qui. Le plaignant a ensuite poursuivi le prévenu. Une deuxième altercation tant verbale que physique a eu lieu entre les parties à la rue 3______[GE]. Le prévenu était en possession d'un couteau lame ouverte le soir des faits et il est entré dans le tabac couteau à la main, lame ouverte. Le couteau détenu par le prévenu a été retrouvé sous une grille à l'endroit de son arrestation. Le plaignant a reçu un coup de couteau au niveau de la gorge lui ayant occasionné une lésion de 17,6 mm de profondeur, deux coups de couteau au niveau du flanc et deux coups de couteau au niveau des bras ayant occasionnés des lacérations dans sa veste.
C'est à l'aune de ces éléments matériels que les déclarations des parties ont été examinées.
S'agissant du prévenu, il est crédible lorsqu'il affirme avoir reçu du spray au poivre dans les yeux et avoir été poursuivi par la partie plaignante. Il est également crédible quand il déclare avoir reçu des coups. En revanche, rien ne confirme ses déclarations quant à la présence de tiers qui l'auraient roué de coups en présence du plaignant alors même que seul le plaignant l'aurait poursuivi par la suite. Le témoignage de J______ à ce propos n'apparaît pas crédible et ne sera pas retenu dans la mesure où il indique être un ami du prévenu depuis 15 ans, que la lettre qu'il aurait écrite l'a été en présence du prévenu et qu'en réalité, il ne se souvient pas de son contenu. Le prévenu n'est pas non plus crédible quant aux explications données en relation avec le couteau. Il a dans un premier temps menti quant à l'existence même de celui-ci avant de revenir sur ses déclarations, puis d'admettre lors de l'audience de jugement qu'il s'était muni d'un couteau et qu'il s'en était servi pour dissuader son agresseur. Les explications du prévenu ne sont pas non plus cohérentes lorsqu'il déclare avoir perdu le couteau, alors que celui-ci a été retrouvé sous une grille à l'endroit même où il se cachait. Enfin, le prévenu ne parvient pas à expliquer pour quels motifs le plaignant l'aurait suivi lui, si, comme il le sous-entend, ce serait un tiers qui lui aurait causé la lésion à la gorge.
S'agissant des déclarations du plaignant, celles-ci n'apparaissent absolument pas crédibles sur certains points comme les motifs et les circonstances de l'altercation avec le prévenu. En revanche, nombre de ses déclarations sont corroborées par les éléments matériels figurant au dossier.
Tout d'abord et principalement, il est établi par constats médical et policier qu'il a reçu un coup de couteau dans la gorge et que quatre coups de couteau ont été donnés et ont lacéré sa veste. Le plaignant en a parlé dès sa première audition à la police et sans même savoir que des trous seraient constatés sur sa veste, ce qui rend ses propos crédibles.
Si le fait d'avoir poursuivi le prévenu après avoir reçu un coup de couteau peut paraître étonnant de prime abord, cette réaction ne peut être exclue, par exemple sous l'effet de l'adrénaline, et le plaignant a toujours été constant quant à son souhait de poursuivre le prévenu afin qu'il soit arrêté, ce qu'il a d'ailleurs confirmé par ses propos au tenancier du tabac. En revanche, au vu de ce comportement, les déclarations du plaignant quant à la peur de mourir ressentie le soir des faits ne saurait être tenues pour crédibles.
Au vu de ce qui précède, il est établi qu'une première altercation a eu lieu entre les parties hors champ de vision des caméras et que c'est à ce moment-là, que l'une des parties s'est servie de spray au poivre qui les a touchés tous les deux, ce qui est corroboré par les images vidéos où l'on voit le prévenu tituber et se tenir le visage. Suite à cette première altercation, le plaignant a poursuivi le prévenu en remontant la rue 3______[GE] où un échange tout d'abord verbal a eu lieu, avant une altercation physique lors de laquelle le prévenu a sorti et fait usage de son couteau, celui-ci n'apparaissant pas dans un premier temps sur les images vidéos. Suite à cette altercation physique, les deux protagonistes se sont dirigés vers le tabac où il est établi que le prévenu était en possession du couteau ouvert dans sa main et que la partie plaignante avait déjà été touchée au cou puisqu'elle l'a indiqué au tenancier, ce qui, à toutes fins utiles, démontre bien son intention de voir arrêter le prévenu pour ces faits. Par la suite, il est établi que les deux protagonistes ont redescendu la rue 3______[GE], que des échanges verbaux ont encore eu lieu entre eux avant que le prévenu ne s'enfuie et que la partie plaignante hèle un véhicule de police. Plus tard, il est établi que le prévenu a été retrouvé se cachant à l'entrée d'un garage où son couteau a été retrouvé dissimulé sous une grille.
Au vu de ces éléments, il est établi que le prévenu a asséné cinq coups de couteau à la partie plaignante dont un coup pointé au niveau du cou.
L'argument du prévenu relatif à l'absence de trace de sang du plaignant et d'ADN du prévenu sur le couteau n'emporte pas conviction et peut notamment s'expliquer par le fait qu'il pleuvait le soir des faits et que le prévenu a eu le temps d'essuyer ledit couteau entre le moment où les coups ont été donnés et son arrestation.
Enfin, il ne sera pas tenu compte des deux lettres produites par le prévenu, qui auraient été écrites par le plaignant, lors de l'audience de jugement dans la mesure où, confronté à celles-ci, le plaignant a nié les avoir écrites et signées.
Ainsi, au vu de l'ensemble des circonstances du cas d'espèce, le Tribunal considère que le prévenu a, en donnant un seul coup de couteau dans la gorge, au moyen d'un couteau, nécessairement envisagé que son geste pouvait être fatal tant la possibilité de cette issue est évidente et s'en est accommodé, agissant par dol éventuel. Le fait que la lésion subie par le plaignant soit de peu d'importance ou n'ait heureusement pas eu de conséquences graves pour celui-ci est sans importance.
D______ sera donc reconnu coupable de tentative de meurtre (art. 111 CP cum 22 al. 1 CP).
1.2.2. S'agissant des faits relatifs à C______, le seul élément à charge du prévenu est constitué des images de vidéosurveillance figurant à la procédure, où l'on constate que l'auteur des faits porterait la même veste que le prévenu. En revanche, la casquette semble différente, tout comme la corpulence du prévenu.
Le prévenu a par ailleurs toujours contesté son implication et ses déclarations à l'audience de jugement sur sa présence à proximité du lieu sont confuses.
En conséquence, à défaut d'éléments matériels suffisants, le prévenu devra, à tout le moins au bénéfice du doute, être acquitté de tentative de violation de domicile (art. 186 cum 22 CP), de tentative de vol (art. 139 al. 1 cum 22 CP) et de dommages à la propriété (art. 144 al. 1 CP).
1.2.3. Enfin, les faits relatifs à la rupture de ban sont établis au vu des circonstances de l'arrestation du prévenu et de sa situation administrative en Suisse. Ces faits sont au demeurant admis par le prévenu qui a déclaré se savoir en séjour illégal en Suisse, faire l'objet d'une expulsion, mais n'avoir eu aucune intention de quitter la Suisse.
La jurisprudence du Tribunal fédéral citée par la défense ne trouve ici pas application dans la mesure où le prévenu a commis cette infraction en concours avec une autre infraction et que dans ces circonstances une peine privative de liberté peut être prononcée.
D______ sera reconnu coupable de rupture de ban (art. 291 CP).
Peine
2.1.1. A teneur de l'art. 47 CP, le juge fixe la peine d'après la culpabilité de l'auteur. Il prend en considération les antécédents et la situation personnelle de ce dernier ainsi que l'effet de la peine sur son avenir (al. 1). La culpabilité est déterminée par la gravité de la lésion ou de la mise en danger du bien juridique concerné, par le caractère répréhensible de l'acte, par les motivations et les buts de l'auteur et par la mesure dans laquelle celui-ci aurait pu éviter la mise en danger ou la lésion, compte tenu de sa situation personnelle et des circonstances extérieures (al. 2).
2.1.2. L'art. 49 al. 1 CP dispose que, si, en raison d'un ou de plusieurs actes, l'auteur remplit les conditions de plusieurs peines de même genre, le juge le condamne à la peine de l'infraction la plus grave et l'augmente dans une juste proportion. Il ne peut toutefois excéder de plus de la moitié le maximum de la peine prévue pour cette infraction. Il est en outre lié par le maximum légal de chaque genre de peine.
Pour satisfaire à cette règle, le juge, dans un premier temps, fixera la peine pour l'infraction la plus grave, en tenant compte de tous les éléments pertinents, parmi lesquels les circonstances aggravantes ou atténuantes. Dans un second temps, il doit augmenter la peine de base pour tenir compte des autres infractions en application du principe de l'aggravation (ATF 127 IV 101 consid. 2b ; ATF 93 IV 7 ; ATF 116 IV 300 consid. 2c/dd ; ATF 144 IV 217 consid. 3.5 ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_1216/2017 du 11 juin 2018 consid. 1.1.1), en tenant là aussi compte de toutes les circonstances y relatives (arrêts du Tribunal fédéral 6B_1175/2017 du 11 avril 2018 consid. 2.1 ; 6B_688/2014 du 22 décembre 2017 consid. 27.2.1).
2.1.3. Le juge peut prononcer une peine privative de liberté à la place d'une peine pécuniaire si (a) une peine privative de liberté paraît justifiée pour détourner l'auteur d'autres crimes ou délits, ou (b) s'il y a lieu de craindre qu'une peine pécuniaire ne puisse pas être exécutée (art. 41 al. 1 CP).
Selon l'art. 40 CP, la durée minimale de la peine privative de liberté est de trois jours (al. 1). Sa durée est de 20 ans au plus. Lorsque la loi le prévoit expressément, la peine privative de liberté est prononcée à vie (al. 2).
Le juge impute sur la peine la détention avant jugement subie par l'auteur dans le cadre de l'affaire qui vient d'être jugée ou d'une autre procédure (art. 51 CP).
2.1.4. Aux termes de l'art. 42 al. 1 CP, le juge suspend en règle générale l'exécution d'une peine pécuniaire ou d'une peine privative de liberté de deux ans au plus lorsqu'une peine ferme ne paraît pas nécessaire pour détourner l'auteur d'autres crimes ou délits.
2.2. En l'espèce, la faute du prévenu est lourde. Il s'en est pris à l'intégrité physique et à la vie du plaignant, bien juridique le plus précieux de l'ordre juridique suisse. Ce n'est que par chance qu'une issue fatale a été évitée.
Le prévenu n'a pas hésité à s'en prendre à autrui dans le cadre d'un conflit dont les motifs restent encore flous et il a été incapable de maitriser sa colère.
L'enchaînement des faits a été rapide, le prévenu a agi sans préméditation et en l'espace de quelques instants seulement.
Les conséquences sur la victime sont limitées. Sa vie n'a pas été concrètement mise en danger, il a pu ressortir rapidement de l'hôpital, les atteintes à sa santé sont moindres et le lésé ne parait pas particulièrement souffrir de séquelles psychiques en lien direct avec les faits. En outre, au vu de son comportement qui a consisté à poursuivre le prévenu, il n'apparaît pas non plus qu'il aurait éprouvé une réelle peur au moment des faits et se serait vu mourir comme il l'a expliqué.
La période pénale est courte mais durant celle-ci, le prévenu a agi en assénant plusieurs coups de couteau dont un à la gorge du lésé.
Si sa situation de conflit personnel peut expliquer en partie son comportement, elle ne justifie ni n'excuse l'usage d'une telle violence.
Le prévenu a de nombreux antécédents judiciaires.
Il y a concours d'infractions.
La collaboration du prévenu a été mauvaise, il a persisté à nier être l'auteur des coups de couteau malgré les preuves qui lui étaient soumises.
Sa prise de conscience est nulle mais en relation avec ses dénégations, il minimise son implication et les conséquences de ses actes.
Au vu de ces éléments, seule une peine privative de liberté ferme entre en considération pour réprimer ses actes.
D______ sera condamné à une peine privative de liberté de 4 ans, sous déduction de 360 jours de détention avant jugement.
3. Le prévenu sera maintenu en détention pour des motifs de sûreté (art. 231 al. 1 CPP).
Mesures
4.1.1. A teneur de l'art. 66a al. 1 let. a CP, le juge expulse de Suisse l'étranger qui est condamné pour meurtre quelle que soit la quotité de la peine prononcée à son encontre, et cela pour une durée de cinq à quinze ans.
Cette disposition s'applique également en cas de tentative (ATF 146 IV 105 consid. 3.4.1; 144 IV 168 consid. 1.4.1; arrêt 6B_745/2022 du 22 février 2023 consid. 3.2).
4.1.2. En vertu de l'art. 66b CP, lorsqu’une personne contre qui une expulsion a été ordonnée commet une nouvelle infraction remplissant les conditions d’une expulsion au sens de l’art. 66a, une nouvelle expulsion est prononcée pour une durée de vingt ans (al. 1). L’expulsion peut être prononcée à vie si le nouvel acte a été commis alors que la première expulsion avait encore effet (al. 2).
4.1.3. Le juge peut exceptionnellement renoncer à une expulsion lorsque celle-ci mettrait l'étranger dans une situation personnelle grave et que les intérêts publics à l'expulsion ne l'emportent pas sur l'intérêt privé de l'étranger à demeurer en Suisse. À cet égard, il tiendra compte de la situation particulière de l'étranger qui est né ou qui a grandi en Suisse (art. 66a al. 2 CP).
La clause de rigueur permet de garantir le principe de la proportionnalité (cf. art. 5 al. 2 Cst.); elle doit être appliquée de manière restrictive (ATF 146 IV 105 consid. 3.4.2; 144 IV 332 consid. 3.3.1; arrêt 6B_755/2023 du 19 octobre 2023 consid. 4.2).
4.1.4. A teneur de l'art. 20 de l'Ordonnance sur la partie nationale du Système d'information Schengen (N-SIS) et sur le bureau SIRENE du 8 mars 2013 (Ordonnance N-SIS), les ressortissants d'Etats tiers ne peuvent être signalés aux fins de non-admission ou d'interdiction de séjour que sur la base d'une décision prononcée par une autorité administrative ou judiciaire. L'inscription dans le SIS des signalements aux fins d'expulsion pénale est requise par le juge ayant ordonné cette mesure.
Depuis le 7 mars 2023, l'inscription de l'expulsion dans le SIS est régie par le règlement (UE) n° 2018/1861 du Parlement européen et du Conseil du 28 novembre 2018 (Règlement SIS Frontières). L'art. 24 § 1 let. a Règlement SIS Frontières prescrit qu'un État introduit un signalement aux fins de non-admission et d'interdiction de séjour dans le SIS lorsqu'il conclut, sur la base d'une évaluation individuelle comprenant une appréciation de la situation personnelle du ressortissant de pays tiers concerné et des conséquences du refus d'entrée et de séjour, que la présence de ce ressortissant de pays tiers sur son territoire représente une menace pour l'ordre public, la sécurité publique ou la sécurité nationale et qu'il a, par conséquent, adopté une décision judiciaire de non-admission et d'interdiction de séjour conformément à son droit national et émis un signalement national aux fins de non-admission et d'interdiction de séjour. Selon l'art. 24 § 2 let. a du Règlement SIS Frontières, une telle situation existe notamment lorsqu'un ressortissant d'un pays tiers a été condamné pour une infraction passible d'une peine privative de liberté d'au moins un an.
L'art. 21 du Règlement SIS Frontières prescrit cependant qu'avant d'introduire un signalement, l'État membre signalant vérifie si le cas est suffisamment important pour justifier cette inscription. Il ne faut pas poser d'exigences trop élevées en ce qui concerne l'hypothèse d'une "menace pour l'ordre public et la sécurité publique" car cette condition vise uniquement à écarter l'inscription dans le SIS d'infractions mineures ; il n'est en particulier pas nécessaire que la personne concernée constitue une menace concrète, actuelle et suffisamment grave affectant un intérêt fondamental de la société (ATF 147 IV 340 consid. 4.8 ; arrêts du Tribunal fédéral 6B_479/2024 du 11 septembre 2024 consid. 2.5.3 ; 6B_213/2023 du 6 décembre 2023 consid. 2.6.2). Savoir si une personne non-européenne représente un danger pour l'ordre public se détermine sur la base des circonstances du cas d'espèce, du comportement de l'auteur et de son passé judiciaire ; le seul fait qu'un risque de récidive ne soit pas établi ne signifie en particulier pas que la condition de la menace à l'ordre public ne soit pas remplie (ATF 147 IV 340 consid. 4.8). Lorsque les conditions de l'art. 24 du Règlement SIS Frontières sont remplies, un signalement de non-admission doit être réalisé dans le SIS (arrêt du Tribunal fédéral 6B_213/2023 du 6 décembre 2023 consid. 2.6.2 ; AARP/198/2024 du 7 juin 2024 consid. 4.1 ; en ce sens également : ATF 147 IV 340 consid. 4.9 ; 146 IV 172 consid. 3.2.2).
4.2. En l'espèce, le verdict de culpabilité aux art. 111 CP cum 22 CP fonde un cas d'expulsion obligatoire.
La clause de rigueur ne trouve pas application ici au vu de la situation administrative en Suisse du prévenu et de son absence de lien avec celle-ci.
L'expulsion sera prononcée à vie vu les antécédents du prévenu qui a déjà été condamné à l'expulsion à vie par jugement du 24 novembre 2021.
L'inscription de l'expulsion au fichier SIS sera également ordonnée. La réalité du lien entre le prévenu et sa sœur, qui habiterait à ______, en France, n'est pas établie, le prévenu ayant indiqué ne pas avoir de contacts réguliers avec cette dernière et avoir oublié son numéro de téléphone. Cet élément ne justifie ainsi pas qu'il soit renoncé à l'inscription de l'expulsion au fichier SIS.
Conclusions civiles
5.1.1. En qualité de partie plaignante, le lésé peut faire valoir des conclusions civiles déduites de l'infraction par adhésion à la procédure pénale (art. 122 al. 1 CPP), en particulier en réparation de son tort moral (art. 47 CO) ou de son dommage matériel (art. 41 CO). En vertu de l'art. 126 al. 1 let. a CPP, le tribunal statue sur les prétentions civiles présentées lorsqu'il rend un verdict de culpabilité à l'encontre du prévenu.
5.1.2. Selon l'art. 41 CO, celui qui cause, d'une manière illicite, un dommage à autrui, soit intentionnellement, soit par négligence ou imprudence, est tenu de le réparer. La preuve du dommage incombe au demandeur (art. 42 al. 1 CO ; ATF 132 III 122 consid. 4.1 ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_986/2008 du 20 avril 2009 consid. 4.2).
5.1.3. A teneur de l'article 47 CO, le juge peut, en tenant compte de circonstances particulières, allouer à la victime de lésions corporelles une indemnité équitable à titre de réparation morale. Les circonstances particulières évoquées dans la norme consistent dans l'importance de l'atteinte à la personnalité du lésé, l'art. 47 CO étant un cas d'application de l'art. 49 CO (ATF 141 III 97 consid. 11.1 p. 98 et les références citées). Parmi les circonstances qui peuvent, selon les cas, justifier l'application de l'art. 47 CO, figurent avant tout le genre et la gravité de la lésion, l'intensité et la durée des répercussions sur la personnalité de la personne concernée, le degré de la faute de l'auteur ainsi que l'éventuelle faute concomitante du lésé (arrêt du Tribunal fédéral 4A_543/2014 du 30 mars 2015 consid. 11.2 et les références citées).
S'agissant du montant de l'indemnité, toute comparaison avec d'autres affaires doit intervenir avec prudence, dès lors que le tort moral touche aux sentiments d'une personne déterminée dans une situation donnée et que chacun réagit différemment face au malheur qui le frappe. Une comparaison avec d'autres cas similaires peut cependant, suivant les circonstances, constituer un élément d'orientation utile (ATF 130 III 699 consid. 5.1; 125 III 269 consid. 2a).
Statuant selon les règles du droit et de l'équité (art. 4 CC), le juge dispose d'un large pouvoir d'appréciation (arrêt du Tribunal fédéral 6B_1301/2016 du 2 octobre 2017 cons. 2.1).
5.1.4. A titre de comparaison, le Tribunal fédéral a confirmé l'octroi d'une indemnité de CHF 8'000.- à titre de tort moral à la victime d'un coup de couteau, sans séquelles physiques visibles pour les tiers, mais ayant nécessité neuf jours d'hospitalisation et un soutien psychologique sur une année environ (arrêt du Tribunal fédéral 6B_246/2012 du 10 juillet 2012). À Genève, une indemnité pour tort moral de CHF 3'000.- a été accordée à un homme ayant subi un coup de couteau au visage, qualifié de tentative de meurtre, avec un faible impact esthétique et sans prise en charge médicale (AARP/382/2017 du 29 novembre 2017).
5.2. En l'espèce, le plaignant A______ a conclu au paiement, par le prévenu, d'une somme de CHF 15'000.-, avec intérêts à 5% l'an dès le 9 avril 2024 à titre de réparation du tort moral subi et à CHF 706.65, avec intérêts à 5% dès le 9 avril 2024 à titre de réparation de son dommage matériel.
S'il est établi que le plaignant A______ a bel et bien été victime d'une tentative de meurtre, que celle-ci a été choquante et qu'il a subi des lésions, en revanche, ses souffrances psychiques ne sont pas documentées, ni attestées. La lésion subie au cou n'a objectivement pas été grave et sa vie n'a pas été mise en danger.
Partant, si une indemnisation pour tort moral se justifie sur le principe, les conclusions civiles du plaignant A______ seront revues à la baisse, compte tenu de la jurisprudence en la matière.
Vu ce qui précède, il se justifie de condamner D______ à verser à A______ un montant de CHF 5'000.-, avec intérêts à 5% dès le 9 avril 2024, à titre de réparation du tort moral.
En ce qui concerne la réparation du dommage matériel demandée par le plaignant A______, soit les frais d'ambulance et ceux relatifs à sa veste lacérée, le Tribunal relève qu'aucune pièce n'a été produite à l'appui de ses conclusions. Il n'est donc pas établi que ces frais ont été mis à la charge du lésé ou encore qu'il aurait remplacé sa veste avec un nouvel achat.
Au vu de ce qui précède, A______ sera débouté de ses conclusions civiles en réparation du dommage matériel.
Effets accessoires, indemnités et frais
6.1.1. Alors même qu'aucune personne déterminée n'est punissable, le juge prononce la confiscation des objets qui ont servi ou devaient servir à commettre une infraction ou qui sont le produit d'une infraction, si ces objets compromettent la sécurité des personnes, la morale ou l'ordre public (art. 69 al. 1 CP). Le juge peut ordonner que les objets confisqués soient mis hors d'usage ou détruits (art. 69 al. 2 CP).
6.1.2. Selon l'art. 263 al. 1 CPP, des objets et des valeurs patrimoniales appartenant au prévenu ou à des tiers peuvent être mis sous séquestre, lorsqu'il est probable : a) qu'ils seront utilisés comme moyens de preuves ; b) qu'ils seront utilisés pour garantir le paiement des frais de procédure, des peines pécuniaires, des amendes et des indemnités ; c) qu'ils devront être restitués au lésé ; d) qu'ils devront être confisqués ; e) qu'ils seront utilisés pour couvrir les créances compensatrices de l'Etat selon l'art. 71 CP.
6.1.3. A teneur de l'art. 267 al. 1 CPP, si le motif du séquestre disparaît, le ministère public ou le tribunal lève la mesure et restitue les objets et valeurs patrimoniales à l'ayant droit. La restitution à l'ayant droit des objets et des valeurs patrimoniales séquestrés qui n'ont pas été libérés auparavant, leur utilisation pour couvrir les frais ou leur confiscation sont statuées dans la décision finale (art. 267 al. 3 CPP).
6.2. En l'espèce, les pipes à crack et le couteau suisse figurant sous chiffres 1 et 2 de l'inventaire n° 45350220240409 et sous chiffre 1 de l'inventaire n° 45350420240410 seront confisqués et détruits.
La doudoune noire figurant sous chiffre 1 de l'inventaire n° 45351720240409 sera restituée à A______.
7. Vu le verdict de culpabilité, le prévenu sera condamné à la totalité des frais de la procédure, qui s'élèvent à CHF 12'027.55, y compris un émolument de jugement de CHF 1'500.- (art. 426 al. 1 CPP). Pour le surplus, ses conclusions en indemnisation seront rejetées (art. 429 CPP).
8. L'indemnité due au conseil nommé d'office du prévenu sera fixée conformément à l'art. 135 CPP.
9. L'indemnité due au conseil juridique gratuit du plaignant A______ sera fixée conformément à l'art. 138 CPP.
* * *
LE TRIBUNAL CORRECTIONNEL
statuant contradictoirement :
Déclare D______ coupable de tentative de meurtre (art. 111 cum 22 CP) et de rupture de ban (art. 291 CP).
Acquitte D______ de tentative de violation de domicile (art. 186 cum 22 CP), de tentative de vol (art. 139 al. 1 cum 22 CP) et de dommages à la propriété (art. 144 al. 1 CP).
Condamne D______ à une peine privative de liberté de 4 ans, sous déduction de 360 jours de détention avant jugement (art. 40 CP).
Ordonne l'expulsion de Suisse de D______ à vie (art. 66a al. 1 let. a et 66b al. 2 CP).
Dit que l'exécution de la peine prime celle de l'expulsion (art. 66c al. 2 CP).
Ordonne le signalement de l'expulsion dans le système d'information Schengen (SIS) (art. 20 de l'ordonnance N-SIS; RS 362.0).
Ordonne, par prononcé séparé, le maintien en détention pour des motifs de sûreté de D______ (art. 231 al. 1 CPP).
Condamne D______ à payer à A______ CHF 5'000.-, avec intérêts à 5% dès le 9 avril 2024, à titre de réparation du tort moral (art. 47 CO).
Déboute A______ de ses conclusions civiles pour le surplus.
Ordonne la confiscation et la destruction des pipes à crack et du couteau suisse figurant sous chiffres 1 et 2 de l'inventaire n° 45350220240409 et sous chiffre 1 de l'inventaire n° 45350420240410 (art. 69 CP).
Ordonne la restitution à A______ de la doudoune noire figurant sous chiffre 1 de l'inventaire n° 45351720240409 (art. 267 al. 1 et 3 CPP).
Rejette les conclusions en indemnisation de D______ (art. 429 CPP).
Fixe à CHF 12'800.45 l'indemnité de procédure due à Me E______, défenseur d'office de D______ (art. 135 CPP).
Fixe à CHF 7'660.55 l'indemnité de procédure due à Me B______, conseil juridique gratuit d'A______ (art. 138 CPP).
Condamne D______ aux frais de la procédure, qui s'élèvent à CHF 12'027.55, y compris un émolument de jugement de CHF 1'500.- (art. 426 al. 1 CPP).
Ordonne la communication du présent jugement aux autorités suivantes : Casier judiciaire suisse, Secrétariat d'Etat aux migrations, Office cantonal de la population et des migrations, Service des contraventions (art. 81 al. 4 let. f CPP).
| La Greffière | La Présidente |
Voies de recours
Les parties peuvent annoncer un appel contre le présent jugement, oralement pour mention au procès-verbal, ou par écrit au Tribunal pénal, rue des Chaudronniers 9, case postale 3715, CH-1211 Genève 3, dans le délai de 10 jours à compter de la communication du dispositif écrit du jugement (art. 398, 399 al. 1 et 384 let. a CPP).
Selon l'art. 399 al. 3 et 4 CPP, la partie qui annonce un appel adresse une déclaration écrite respectant les conditions légales à la Chambre pénale d'appel et de révision, Place du Bourg-de-Four 1, case postale 3108, CH-1211 Genève 3, dans les 20 jours à compter de la notification du jugement motivé.
Le défenseur d'office ou le conseil juridique gratuit peut également contester son indemnisation en usant du moyen de droit permettant d'attaquer la décision finale, la présente décision étant motivée à cet égard (art. 135 al. 3 et 138 al. 1 CPP).
L'appel ou le recours doit être remis au plus tard le dernier jour du délai à la juridiction compétente, à la Poste suisse, à une représentation consulaire ou diplomatique suisse ou, s'agissant de personnes détenues, à la direction de l'établissement carcéral (art. 91 al. 2 CPP).
Etat de frais
| Frais du Ministère public | CHF | 10294.55 |
| Frais du Tribunal des mesures de contraintes | CHF | 50.00 |
| Convocations devant le Tribunal | CHF | 105.00 |
| Frais postaux (convocation) | CHF | 21.00 |
| Emolument de jugement | CHF | 1500.00 |
| Etat de frais | CHF | 50.00 |
| Frais postaux (notification) | CHF | 7.00 |
| Total | CHF | 12027.55 |
| ========== |
Indemnisation du défenseur d'office
Vu les art. 135 CPP et 16 RAJ et les directives y relatives ;
| Bénéficiaire : | D______ |
| Avocate : | E______ |
| Etat de frais reçu le : | 25 mars 2025 |
| Indemnité : | CHF | 8'616.65 |
| Forfait 20 % : | CHF | 1'723.35 |
| Déplacements : | CHF | 900.00 |
| Sous-total : | CHF | 11'240.00 |
| TVA : | CHF | 910.45 |
| Débours : | CHF | 650.00 |
| Total : | CHF | 12'800.45 |
Observations :
- interprétariat CHF 650.–
- 43h05 à CHF 200.00/h = CHF 8'616.65.
- Total : CHF 8'616.65 + forfait courriers/téléphones 20 % = CHF 10'340.–
- 9 déplacements A/R à CHF 100.– = CHF 900.–
- TVA 8.1 % CHF 910.45
./. 4h45 temps préparation d'audience, l'avocate ayant suivi toute la procédure et ayant déjà eu connaissance de celle-ci
Indemnisation du conseil juridique gratuit
Vu les art. 138 al. 1 CPP et 16 RAJ et les directives y relatives ;
| Bénéficiaire : | A______ |
| Avocat : | B______ |
| Etat de frais reçu le : | 20 mars 2025 |
| Indemnité : | CHF | 5'274.20 |
| Forfait 20 % : | CHF | 1'054.85 |
| Déplacements : | CHF | 665.00 |
| Sous-total : | CHF | 6'994.05 |
| TVA : | CHF | 566.50 |
| Débours : | CHF | 100.00 |
| Total : | CHF | 7'660.55 |
Observations :
- interprète CHF 100.–
- 20h à CHF 150.00/h = CHF 3'000.–.
- 14h55 à CHF 110.00/h = CHF 1'640.85.
- 3h10 à CHF 200.00/h = CHF 633.35.
- Total : CHF 5'274.20 + forfait courriers/téléphones 20 % = CHF 6'329.05
- 2 déplacements A/R à CHF 100.– = CHF 200.–
- 3 déplacements A/R à CHF 55.– = CHF 165.–
- 4 déplacements A/R à CHF 75.– = CHF 300.–
- TVA 8.1 % CHF 566.50
Restitution de valeurs patrimoniales et/ou d'objets
Lorsque le présent jugement sera devenu définitif et exécutoire, il appartiendra à l'ayant-droit de s'adresser aux Services financiers du pouvoir judiciaire (finances.palais@justice.ge.ch et +41 22 327 63 20) afin d'obtenir la restitution de valeurs patrimoniales ou le paiement de l'indemnité allouée, ainsi que, sur rendez-vous, au Greffe des pièces à conviction (gpc@justice.ge.ch et +41 22 327 60 75) pour la restitution d'objets.
Notification par voie postale à D______ c/o son Conseil, Me E______
Notification par voie postale à A______ c/o son Conseil, Me B______
Notification par voie postale à C______
Notification par voie postale au Ministère public