Décisions | Tribunal pénal
JTDP/438/2025 du 10.04.2025 ( PENAL ) , JUGE
En droit
Par ces motifs
| république et | canton de genève | |
| pouvoir judiciaire | ||
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JUGEMENT DU TRIBUNAL DE POLICE
Chambre 1
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MINISTÈRE PUBLIC
Monsieur A______, partie plaignante, représenté par Me Bernard NUZZO
contre
Monsieur X______, né le ______1991, domicilié Avenue B______, 1213 Onex, prévenu, assisté de Me E______
CONCLUSIONS FINALES DES PARTIES :
Le Ministère public conclut à ce que X______ soit reconnu coupable d'actes d'ordre sexuel avec des enfants (art. 187 CP), de contrainte sexuelle (art. 189 CP), de pornographie (art. 197 al. 4 et 5 CP) et d'infraction à l'art. 33 LArm et à ce qu'il soit condamné à une peine privative de liberté de 10 mois, suspendue au profit d'un traitement ambulatoire tel que préconisé par l'expertise psychiatrique du 22 juillet 2024 (art. 63 al. 1 CP). Il requiert le prononcé d'une interdiction, à vie, d'exercer toute activité professionnelle et toute activité non professionnelle organisée impliquant des contacts réguliers avec des mineurs (art. 67 al. 3 let. d CP). Finalement, il conclut à ce que X______ soit condamné au paiement des frais de la procédure.
A______, par la voix de son Conseil, conclut à un verdict de culpabilité du prévenu pour tous les faits le concernant et persiste dans ses conclusions civiles.
X______, par la voix de son Conseil, ne s'oppose pas à un verdict de culpabilité pour infraction à l'art. 33 LArm et l'art. 197 al. 1 et 5 CP, conclut à son acquittement pour le surplus, à ce qu'une peine pécuniaire n'excédant pas 60 jours-amende soit prononcée et persiste dans ses conclusions en indemnisation. Il s'oppose au prononcé d'une interdiction sur la base de l'art. 67 al. 3 let. d CP et au prononcé d'un traitement ambulatoire. Finalement, il conclut au rejet des conclusions civiles et à la levée des mesures de substitution.
A.a. Par acte d'accusation du 15 novembre 2024, il est reproché à X______ d'avoir, à Genève, à tout le moins durant le mois d'août 2023, notamment le 11 août 2023, dans le cadre d'une conversation sur l'application SNAPCHAT, envoyé à A______, âgé de 9 ans, deux photographies de son sexe et deux vidéos de lui en train de se masturber, faits constitutifs d'actes d'ordre sexuel avec des enfants au sens de l'art. 187 CP, alternativement de pornographie au sens de l'art. 197 al. 1 CP.
b. Il lui est également reproché d'avoir, dans les mêmes circonstances de temps et de lieu, exigé de A______ qu'il lui envoie des images et des vidéos de son sexe et de lui en train de se masturber, en lui disant que s'il ne le faisait pas il viendrait quand il serait seul pour le baiser et l'enculer. A______, effrayé par ses propos et craignant de subir des actes sexuels de la part de X______, a envoyé à ce dernier, sur l'application SNAPCHAT, les photographies et les vidéos de son sexe et de lui en train de se masturber, telles qu'exigées, faits constitutifs de contrainte sexuelle (art. 189 CP), d'acte d'ordre sexuel avec des enfants (art. 187 CP) et de pornographie (art. 197 al. 4 et 5 CP).
c. Enfin, il est reproché à X______ d'avoir, à Genève, à une date indéterminée en 2022, importé en Suisse puis détenu à son domicile sis B______, à Onex, jusqu'au 29 novembre 2023, date de son arrestation, un spray CS et un spray OC, soit des armes interdites, faits constitutifs d'infraction à l'art. 33 al. 1 let. a de la Loi fédérale sur les armes, les accessoires d'armes et les munitions (LArm; RS 514.54).
B. Les faits pertinents suivants ressortent du dossier:
a. Entendue par la police le 12 août 2023, C______, sœur de A______, a expliqué que depuis quelques jours, son frère s'enfermait dans sa chambre, ce qu'il ne faisait pas auparavant. Elle avait entendu qu'il était au téléphone avec X______, leur voisin. Ce dernier était déjà venu à deux reprises chez eux afin de faire connaissance avec sa mère et avait acheté une carte de paiement pour le jeu SWITCH de A______. Son frère lui avait dit que le voisin était bizarre, sans autre précision. Elle était alors rentrée subitement dans la chambre, dans le but de surprendre son frère et A______ avait raccroché. Elle lui avait pris le téléphone et avait regardé les messages échangés avec X______ sur l'application SNAPCHAT. Elle avait pris en photos ladite conversation, qu'elle a produite dans la procédure. Il en ressort que le 11 août 2023, à 14h13, X______, sous le pseudonyme "XA______" a écrit à A______, dont le pseudonyme est "______", le message suivant "Tu gardes les secret", puis à 17h34 "A______ jtm". C______ a également enregistré la conversation qu'elle avait eue avec son frère, lors de laquelle A______ lui avait expliqué qu'"il" l'avait insulté de "petite bite" et qu'"il" lui parlait de "trucs bizarres et dégoutants". C______ a insisté pour savoir de quels "trucs bizarres" il s'agissait, mais A______ n'avait pas voulu répondre car il était "timide". Il avait alors écrit sur un papier ce dont "il" parlait. Elle a produit ce papier, sur lequel était écrit "séxe". C______ avait alors demandé à son frère s'il lui avait envoyé des photos ou si X______ lui avait demandé des photos, ce à quoi A______ avait répondu par un son indistinct.
Dans la mesure où sa mère dormait, C______ en avait parlé à sa cousine, qui en avait parlé à sa propre mère, soit la tante de C______. Vers 22h30, elles étaient allées manger une glace avec A______, qui, interrogé sur la situation par sa tante, avait expliqué que X______ lui avait envoyé des photos de sa "bite". X______ lui avait également dit qu'il allait "l'enculer" et le "baiser" et lui demandait régulièrement s'il était tout seul chez lui. Ils étaient ensuite rentrés à la maison et avaient réveillé leur mère. A______ avait à nouveau expliqué ce qu'il s'était passé. Il avait la même version. Il avait expliqué que X______ lui avait envoyé des photos de sa "bite", mais qu'il ne les avait pas ouvertes. Il savait toutefois que c'était cela car X______ lui avait écrit que c'était sa "bite". X______ lui avait également envoyé une vidéo, qu'il n'avait pas ouverte. Ils avaient alors appelé la police, qui était venue chez eux. A______ avait alors dit à la police qu'il avait ouvert la photo et la vidéo sur laquelle X______ se "branlait". Quand il avait parlé à la police, A______ tremblait et était au bord des larmes et, la nuit, il avait dormi avec sa mère.
b. D______ a déposé plainte pénale en date du 12 août 2023 à l'encontre de X______ pour les faits susvisés. Elle a expliqué avoir trois enfants, soit ______, âgé de 22 ans, C______, âgée de 18 ans, et A______, âgé de 9 ans. X______ était leur voisin de palier depuis environ quatre ou cinq ans et elle le croisait régulièrement. Il était venu chez elle à deux reprises pour "prendre l'apéro" et avait joué sur la NINTENDO SWITCH avec A______. Ce dernier lui avait dit que X______ était son ami dans le jeu FORTNITE et qu'ensuite ils étaient "passés" sur SNAPCHAT. A______ utilisait ces applications sur son téléphone SAMSUNG, qu'il avait depuis deux ans et dont il était le seul utilisateur. Elle a autorisé la saisie de ce téléphone.
Elle a expliqué que la veille, sa sœur était venue la voir en lui rapportant ce que C______ lui avait raconté. Elle ne savait pas exactement comment ni même ce que sa fille avait découvert, elle avait uniquement eu des discours rapportés. Sa sœur lui avait dit que A______ avait reçu des photos pornographiques de la part du voisin. Ensuite, lorsque la police était arrivée, A______ avait expliqué avoir reçu de la part du voisin des photos de son pénis et une vidéo de lui en train de se masturber. A______ avait également précisé que le voisin lui avait écrit ou dit qu'il allait venir "l'enculer" quand il serait seul. Ces échanges avaient eu lieu par le biais de SNAPCHAT.
Après ces révélations, A______ était venu se coucher avec elle. Il avait peur qu'elle le "gronde". Elle l'avait rassuré en disant que c'était des faits graves et qu'il fallait qu'il parle. Ils n'avaient pas reparlé des détails, elle avait essayé de lui changer les idées. Au moment des révélations, A______ avait peur et tremblait. Depuis, il était normal et était rassuré d'avoir contacté la police.
c. A______ a été entendu par la police le 12 août 2023 selon le protocole applicable aux enfants victimes d'infractions graves (EVIG).
En substance, il a expliqué qu'il jouait en ligne à FORTNITE depuis quelques mois avec X______, son voisin âgé de 30 ans. Ce dernier était déjà venu chez lui et ils avaient joué dans sa chambre à la NINTENDO SWITCH. Un jour, X______ lui avait demandé quel était son pseudonyme sur SNAPCHAT et ils avaient commencé à parler sur cette application. La première fois qu'ils avaient été en contact sur cette application était entre le 10 et le 11 août 2023, alors que X______ était au Portugal. Au début, les messages étaient gentils. Après cela, "c'était passé en cata". X______ lui avait écrit des choses "bizarres". Il ne se souvenait plus exactement, car les messages s'étaient effacés. Il avait demandé à X______ s'il voulait jouer à FORTNITE, et ce dernier avait refusé et l'avait traité de "petite bite", lui avait envoyé des émoticônes bizarres et avait écrit "je vais te baiser" ainsi que "je vais t'enculer". A______ avait répondu "non, arrête. Fais pas ça". X______ lui avait ensuite demandé avec qui il était chez lui, ce à quoi il avait répondu avec sa mère et sa sœur. Puis, son voisin lui avait dit "quand tu seras tout seul chez toi, j'vais te baiser". X______ lui avait également dit "ouais, j'vais t'envoyer une photo de ma bite", ce qu'il avait fait. Il avait ouvert la photo "snap", en se cachant les yeux. Il avait mis sa main devant les yeux, mais ses doigts étaient légèrement écartés, donc il l'avait vu "un petit peu". Puis il avait quitté la photo, pour qu'elle s'efface. X______ lui avait également envoyé des vidéos et avait dit "j'me branle dans la vidéo". En effet, sur la vidéo, X______ commençait à se "branler" pour montrer son "zizi". Ce dernier lui avait envoyé deux vidéos et deux photos. Il ne s'était pas senti bien. Il s'était dit que cela ne se faisait pas, que c'était privé. Il avait dit à son voisin d'arrêter, qu'il était choqué et qu'il allait garder cela "privé". X______ lui avait également demandé d'envoyer des photos et vidéos de lui en retour en lui disant "envoie ça" et "Snap ton j'sais pas… ouais". Il avait été obligé d'envoyer ces photos car son voisin lui avait dit "sinon, quand tu seras tout seul chez toi, j'vais venir te baiser". Il l'avait fait pour qu'il le laisse tranquille.
La dernière fois qu'ils avaient eu des échanges était la veille au matin. Ils avaient recommencé à parler, puis le voisin avait à nouveau dit des "trucs bizarres", comme "j'vais t'enculer, j'vais t'baiser" et à envoyer des smileys étranges. Il ne s'était pas senti bien. Il lui avait répondu "non, arrête! T'es bizarre!". L'après-midi, ils s'étaient appelés pour discuter et pour jouer. Puis, sa sœur était intervenue et le soir, sa tante et sa cousine étaient venues et ils étaient allés manger une glace. Il leur avait tout raconté. Normalement, le voisin était gentil, mais ce qu'il avait fait et ce qu'il lui avait envoyé n'était pas très gentil.
d. Au vu des faits et de la configuration familiale, le Ministère public a requis du Tribunal de protection de l'adulte et de l'enfant de nommer un curateur en faveur de A______. En date du 21 décembre 2023, Me Bernard NUZZO a été désigné en qualité de curateur de représentation du mineur.
e. D'après le rapport d'arrestation du 30 novembre 2023, la veille, la police s'est rendue au domicile de X______ et l'a interpellé. Lors de la perquisition de son logement, elle a saisi un iPhone 11 ainsi qu'un ordinateur portable de marque HP. La police a également découvert la boite d'un iPhone 15 Pro Max ainsi que les documents attestant de l'achat dudit appareil. Il ressort de la base de données de la police que le numéro a été activé le 28 novembre 2023 au nom de la mère de X______. La fouille de X______ a par ailleurs permis la découverte de l'iPhone 15 Pro Max. L'Apple Watch qu'il portait à son poignet a également été saisie et portée à l'inventaire. Interrogé par la police, X______ a en outre indiqué être détenteur de deux sprays, qu'il a remis aux policiers.
f. Entendu par la police le 30 novembre 2023, X______ a admis les faits reprochés relatifs à A______. Il a expliqué qu'il était allé à plusieurs reprises "boire des bières" chez D______, la mère de ce dernier. Au début, quand il était chez eux, il n'avait pas d'attirance pour A______. A______ ne l'attirait pas, mais "c'était compliqué". Quand ils avaient commencé à se connaitre, ce dernier lui avait proposé de jouer à FORTNITE et il s'était créé un compte. Ensuite, ils s'étaient respectivement ajoutés sur SNAPCHAT. Un jour, il avait proposé à A______ une "partie de branlettes" alors qu'il savait que ce dernier avait 9 ans. A______ avait répondu qu'il devait commencer. Il avait alors envoyé un "petit Snap de vidéo" ainsi qu'une photo, étant précisé que son pénis était en érection. Tout de suite après, A______ avait envoyé, de son propre choix, une vidéo "Snap" de sa "bite". X______ avait continué à se "branler vite fait", en regardant la vidéo de A______ qui se "branlait". Il a contesté avoir menacé A______ de se faire "baiser" et "enculer" s'il ne lui envoyait pas une image et une vidéo de son sexe en train de se masturber. Il lui avait simplement proposé une "partie de branlettes" et A______ avait accepté. La discussion sur SNAPCHAT avec ce dernier s'était effacée, car elle était éphémère. Après cela, ils s'étaient supprimés. Ils n'avaient pas parlé de sexe auparavant.
Il savait que ce n'était pas bien et ignorait ce qui lui avait pris dans sa tête. Il ne comprenait pas pourquoi il avait fait cela avec un enfant de 9 ans. Il était quelqu'un de bien, mais depuis qu'il habitait seul, il n'aimait pas rester seul. Il prenait des médicaments. Il a reconnu être allé trop loin, il n'aurait pas dû envoyer les photos. A______ était petit. Il ne savait pas ce qui l'attirait chez un garçon de 9 ans, il avait fait le "con". Cela l'excitait et ne l'excitait pas en même temps. C'était dur à expliquer. Il avait fait cette "partie de branlettes" qui ne l'avait pas excité. Il devait assumer ce qu'il avait fait, la "partie de branlettes". Il allait aller en prison pour cela.
Il a d'abord expliqué qu'il avait également fait cela avec deux autres garçons mineurs, toujours sur l'application SNAPCHAT, et ce, avant les faits de la présente procédure. Dans un second temps, il a indiqué avoir fait des "branlettes parties" avec une dizaine d'hommes environ, tant majeurs que mineurs, sur SNAPCHAT. Il voulait voir si les "parties de branlettes" l'excitaient. Enfin, il a admis avoir écrit à un peu plus d'une vingtaine de mineurs et à quelques majeurs aussi. Certains lui avaient dit leur âge et il savait qu'ils étaient mineurs. Ces discussions SNAPCHAT avaient eu lieu sur son téléphone iPhone 11, qu'il avait depuis quatre ans. Il en avait été le seul utilisateur, mais aujourd'hui l'abonnement était terminé et il n'avait plus de carte SIM. Depuis ce qu'il s'était passé avec A______, il faisait attention au fait que son interlocuteur soit majeur.
Il était plus attiré par les filles, tandis que les hommes passaient plus "en dernier". Il aimait aussi un peu les hommes, mais cela était dur à avouer. Avec les hommes, c'était "compliqué", ce n'était pas pareil. Il était attiré par les hommes de 25 ans ou 14 ans, s'ils étaient "gentils". Il n'avait jamais touché un homme, ce n'était que du virtuel. Il aimait l'homme s'il était "rigolo", s'il faisait la fête, s'il était drôle et gentil. Chez les enfants, comme A______, c'était pareil. C'était plus la personne que l'âge qui l'attirait. Avec SNAPCHAT, c'était plus facile, il ne réfléchissait pas. Il se sentait mieux depuis qu'il avait tout avoué.
Il avait acheté un téléphone iPhone 15 Pro Max dont l'abonnement était au nom de sa mère. Il en était le seul utilisateur. Il n'avait pas transféré les données de son ancien téléphone car il ne se souvenait plus des codes. Sur FORTNITE et SNAPCHAT, son pseudonyme était "XA______". Le numéro en lien avec son compte FORTNITE était celui de l'iPhone 11. Suite à ce qu'il s'était passé avec A______, il n'utilisait plus SNAPCHAT.
Il avait acheté les deux sprays, OC et CS, pour se défendre contre des agresseurs car il s'était déjà fait "tabasser" plusieurs fois. Il ne savait pas que le spray CS était interdit. Il l'avait acheté en France, à Annemasse, un an et demi auparavant
g.a. Entendu une première fois par le Ministère public le 1er décembre 2023, X______ a confirmé ses déclarations à la police. S'agissant des faits avec d'autres mineurs, il avait d'abord indiqué à la police que ce n'était arrivé qu'une ou deux fois car il avait eu peur. Ensuite, il avait dit la vérité. Il avouait tout maintenant. Il ne savait pas s'ils étaient tous mineurs, il n'y avait pas de profil d'âge sur SNAPCHAT, mais certains lui avaient dit qu'ils étaient mineurs. Son pseudonyme sur SNAPCHAT était "XA______".
Il aimait bien A______, il était gentil, bien que jeune. Il a confirmé être attiré par des garçons de 14 ans s'ils étaient gentils. Il avait proposé sur SNAPCHAT, à une date dont il ne se souvenait plus, à A______, une "partie de branlettes". A______ lui avait répondu "vas-y commence". Ce dernier ne savait peut-être pas ce que cela signifiait. Il avait envoyé à ce dernier une vidéo de lui en train de se masturber et une photo. Juste après, A______ avait dit "non à la vidéo". Il avait alors écrit à ce dernier "va te faire enculer… baiser…" pour le motiver. Il a finalement admis avoir dit à A______ que si ce dernier ne lui envoyait pas la photo et la vidéo, il viendrait pour le "baiser" et "l'enculer". Il ne savait pas si ce dernier avait eu peur ou non. Suite à ce message, A______ lui avait envoyé une vidéo de lui en train de se "branler". En réalité, ils avaient fait plusieurs échanges, durant 5 minutes, sur SNAPCHAT, durant lesquels chacun se "branlait". Il était exact de dire qu'il y avait eu plusieurs vidéos de lui en train de se masturber durant ce "snap" qui avait duré environ 5 minutes. Il n'y avait pas eu d'autres "snap" avec des vidéos avec A______. Ce n'était pas en direct. Chacun faisait des petits "snaps" de 3 secondes. Ce jour-là, il y avait peut-être eu plusieurs vidéos de trois secondes et des photos, mais il n'avait pas compté.
g.b. Entendu à nouveau par le Ministère public le 8 mars 2024, X______ a déclaré avoir fait une erreur dans sa déclaration à la police lorsqu'il avait dit qu'il avait fait des "parties de branlettes" avec plusieurs mineurs sur SNAPCHAT. En réalité, il s'agissait de trois mineurs. Il y avait eu A______ et les deux autres qu'il ne connaissait pas et dont il ne se souvenait pas du nom. L'un lui avait dit qu'il était âgé de 17 ans et l'autre de 14 ans et demi.
h. X______ a été incarcéré à la prison de Champ-Dollon du 2 décembre 2023 au 15 juillet 2024, date à laquelle il a été remis en liberté avec des mesures de substitution, soit notamment l'obligation de se soumettre à un suivi psychothérapeutique sexologique.
Durant son incarcération, il a connu deux hospitalisations à l'Unité hospitalière de psychiatrie pénitentiaire (UHPP) en décembre 2023, respectivement janvier 2024 pour un probable trouble de l'adaptation.
S'agissant de ses antécédents psychiatriques, il a été diagnostiqué de psychose infantile dans l'enfance et a bénéficié de plusieurs suivis psychiatriques par le passé, notamment dans le cadre d'un état dépressif.
i. A teneur de l'expertise psychiatrique du 22 juillet 2024 effectuée par le Centre universitaire romand de médecine légale (CURML) ainsi que du rapport d'évaluation neuropsychologique du 14 juin 2024 effectué par l'Unité de psychiatrie légale du CURML, X______ présente un trouble du développement intellectuel léger. Il présente des difficultés concernant les séquences temporelles, les durées de temps objectives et les questions liées à l'anticipation du temps. Il a également des difficultés concernant les estimations numériques, affectant les estimations de durées, de quantités ou de poids. Il présente des erreurs de syntaxe et une confusion des prénoms utilisés. Il distingue le monde réel du monde virtuel, avec une certaine minimisation des interactions ayant lieu dans le monde virtuel, tout en saisissant le fait qu'il s'agisse des personnes existant réellement. Il indique ne pas avoir pu commettre les faits qui lui sont reprochés à l'égard de son voisin de 9 ans si ce dernier l'avait approché dans le monde réel.
Au moment des faits, il possédait la faculté d'apprécier le caractère illicite de son acte, mais il ne possédait pas la faculté de se déterminer d'après cette appréciation. De fait, il était en état de responsabilité moyennement restreinte. Les faits sont en relation avec le trouble du développement intellectuel léger. Le risque de récidive des infractions sexuelles est faible. Une peine seule ne suffirait pas à écarter le danger qu'il commette d'autres infractions. Un suivi psychiatrique ambulatoire, auprès d'un cabinet privé ou auprès de la Consultation de sexologie des Hôpitaux Universitaires de Genève (HUG), spécialisé en sexologie serait susceptible de diminuer le risque de récidive. X______ est apte à consentir au traitement proposé et se dit prêt à s'y soumettre. Une durée minimum d'un an de suivi régulier est préconisée pour obtenir une diminution du risque de récidive.
C.a. Lors de l'audience de jugement, X______ a déposé diverses pièces, dont notamment un rapport médical de l'Unité de médecine sexuelle et sexologie des HUG du 24 février 2025. Il en ressort que X______ y est suivi depuis le 27 novembre 2024 dans le cadre des mesures de substitution qui ont été prononcées. Le médecin a confirmé que X______ souffrait d'un trouble du développement intellectuel léger et une absence de paraphilie. Les faits reprochés étaient en lien avec ledit trouble et par conséquent il préconisait une prise en charge centrée sur ses difficultés dans une unité spécialisée comme l'Unité de psychiatrie du développement mental (UPDM). En effet, en l'absence de paraphilie ou de troubles sexologiques, le suivi au sein de leur structure n'était pas adapté.
b. A l'audience de jugement, X______ a indiqué être d'accord avec le diagnostic des experts, soit le trouble du développement intellectuel léger, mais s'agissant du suivi, son médecin actuel estimait qu'il n'avait pas besoin d'un suivi sexologique. Ce traitement ne lui faisait pas de bien et le médecin lui avait dit qu'il n'en avait pas besoin.
Sa détention avait été difficile. Il avait été suivi à raison de trois rendez-vous par semaine, soit avec une médecin psychiatre, une psychologue et un infirmier. Il prenait un traitement car il souffrait d'une hypertension artérielle. Il ne prenait plus d'antidépresseurs, bien qu'il en avait pris durant sa détention. Il avait un curateur, auprès de l'Office de protection de l'adulte, Monsieur ______.
S'agissants des faits, il a admis avoir détenu les sprays CS et OC. Il ne savait pas qu'ils étaient interdits. Il les avait achetés aux Augustins, dans un magasin de pêche.
Il connaissait A______ depuis longtemps, sans se souvenir de quand exactement. Il a admis avoir proposé à A______ une "partie de branlettes", ce à quoi ce dernier avait répondu "toi d'abord". Il ne savait pas si A______ savait ce qu'était une "partie de branlettes". Il n'avait jamais expliqué à ce dernier ce que c'était. Il lui avait alors envoyé deux "snaps" de lui en train de se masturber. A la question de savoir pourquoi il avait fait cela, il a répondu qu'il était difficile d'en parler. A______ n'avait rien répondu à ses "snaps", il n'avait jamais dit non après avoir reçu les vidéos. Lorsqu'il avait déclaré cela au Ministère public, il devait être malade. Il ignorait si A______ avait regardé ses vidéos. Ensuite, A______ lui avait également envoyé des vidéos de lui en train de se masturber. Il n'avait pas demandé à A______ de lui envoyer des vidéos de lui en train de se masturber et une photo de son sexe et a contesté lui avoir dit que s'il ne lui envoyait pas ces vidéos, il viendrait le "baiser" et "l'enculer". Confronté au fait qu'il l'avait admis devant le Ministère public, il a répondu qu'il n'avait jamais dit cela, il avait eu peur, il était à Champ-Dollon et n'était pas bien. Il avait été malade et fatigué. Confronté au fait qu'à ce moment il n'était pas à Champ‑Dollon, il a répété qu'il avait eu peur. Il n'avait pas dit à A______ "va te faire enculer ou baiser". Il avait bien reçu la photo et les vidéos de A______, elles s'étaient supprimées automatiquement. Il s'agissait de "petits snaps" qui duraient environ deux secondes et qui s'effaçaient tout de suite après. Il n'avait pas été excité durant les faits. Interrogé sur ses déclarations à la police, selon lesquelles cela l'excitait et ne l'excitait pas en même temps, il a expliqué que cela ne l'excitait pas et qu'il n'était pas très fort en français. Il savait que ce n'était pas bien de s'envoyer des vidéos en train de se masturber. Il n'était pas capable de répondre à la question de savoir pourquoi il l'avait fait si cela ne l'excitait pas.
Il avait dit à la police qu'il avait fait des "branlettes parties" avec des dizaines d'hommes sans savoir s'ils étaient majeurs ou mineurs car il avait eu peur. Il avait dit oui à tout. La seule chose qu'il y avait eu était l'histoire avec A______.
Il avait fait quelque chose de mal ce jour-là, il avait beaucoup regretté. C'était une bêtise. Il ne voulait pas faire du mal à A______. Aujourd'hui, il n'agirait pas ainsi, ce n'était pas bien.
D.a. X______ est né le ______ 1991, à Genève, en Suisse, pays dont il est originaire. Il est célibataire et sans enfant. Il perçoit une rente de l'assurance-invalidité à hauteur de CHF 1'600.- par mois et le Service des prestations complémentaires lui verse CHF 1'400.- par mois. Il n'a pas de formation. Il a des dettes à hauteur d'environ CHF 12'000.- et n'a pas de fortune.
b. Selon l'extrait de son casier judiciaire suisse, X______ a été condamné à une reprise par le Ministère public le 20 décembre 2013 à une peine pécuniaire de 30 jours-amende à CHF 30.- le jour ainsi qu'à une amende pour délit à la LArm et contravention à la Loi fédérale sur les stupéfiants et les substances psychotropes.
Culpabilité
1.1. Selon l'art. 2 al. 1 CP, est jugé d'après le présent code quiconque commet un crime ou un délit après l'entrée en vigueur de ce code. Le présent code est aussi applicable aux crimes et aux délits commis avant la date de son entrée en vigueur si l'auteur n'est mis en jugement qu'après cette date et si le présent code lui est plus favorable que la loi en vigueur au moment de l'infraction (art. 2 al. 2 CP).
1.2. En l'espèce, les faits reprochés au prévenu se sont déroulés avant l'entrée en vigueur du nouveau droit, intervenue le 1er juillet 2024. Le nouveau droit ne lui étant pas plus favorable, l'ancien droit demeure applicable en vertu des principes de la lex mitior et de la non‑rétroactivité de la loi.
2.1.1. Selon l'art. 187 ch. 1 aCP, celui qui aura commis un acte d'ordre sexuel sur un enfant de moins de 16 ans, celui qui aura entraîné un enfant de cet âge à commettre un acte d'ordre sexuel, celui qui aura mêlé un enfant de cet âge à un acte d'ordre sexuel, sera puni d'une peine privative de liberté de cinq ans au plus ou d'une peine pécuniaire.
L'expérience sexuelle antérieure de la victime n'est pas déterminante. Cette disposition protège le jeune en raison de son âge, de sorte qu'il est sans importance de savoir si la victime a consenti ou pas à l'acte réprimé (arrêt du Tribunal fédéral 6B_404/2018 du 19 juillet 2018 consid. 1.1). Tout au plus ce point est-il pris en compte dans la fixation de la peine (A. MACALUSO / L. MOREILLON / N. QUELOZ [éds], op. cit., n. 19 ad art. 187 ; M. DUPUIS / L. MOREILLON / C. PIGUET / S. BERGER / M. MAZOU / V. RODIGARI [éds], PC CP., n. 15 s. ad art 187).
La seconde hypothèse envisagée par la loi, soit "entrainé un enfant de cet âge à commettre un acte d'ordre sexuel", signifie que la victime aura été influencée par l’auteur de manière suffisante pour se livrer à des actes d’ordre sexuel sur son propre corps, sur le corps d’un tiers voire d’un animal. Contrairement à la première hypothèse, un contact corporel entre l'auteur et la victime n'est pas exigé. Le moyen de pression utilisé par l'auteur doit avoir un certain poids pour pousser la victime à commettre un acte qui n'aurait pas eu lieu sans son influence et peut s'exprimer sous la forme d'une menace, d'une contrainte, d'une tromperie, etc. (CR CP II, n. 25 ad art. 187 CP). Le texte légal ne dit pas si l’auteur doit être présent ou non au moment de l’acte. Une partie de la doctrine en déduit que celui-ci peut très bien être absent et commettre l’infraction, par exemple lors d’une conversation téléphonique ou d’un dialogue en ligne par messagerie instantanée (CR CP II, n. 25 ad art. 187 CP; CORBOZ, Les infractions en droit suisse, Vol I, n. 23 ad art. 187 CP; PC CP, n. 35 ad art. 187 CP). Une autre partie de la doctrine nuance ce propos en indiquant qu'il convient de faire la distinction entre le fait qu'un enfant commette l'acte sexuel auquel il a été incité en présence de l'auteur ou d'un tiers. Si l'enfant et l'auteur sont connectés par Internet ou par chat et que l'enfant se livre à un acte sexuel que l'auteur peut percevoir, les éléments constitutifs de l'infraction sont réunis (BSK StGB/JStG, n. 14 ad art. 187 CP et les références citées). Si l'enfant se masturbe par exemple devant un tiers après y avoir été incité par l'auteur, les éléments constitutifs de l'infraction sont réunis. Toutefois, si un adolescent est incité par l'auteur à se masturber en secret, il n'y a pas, selon l'opinion défendue ici, d'atteinte significative au bien juridique et l'auteur reste impuni. Une mise en danger de l'enfant est à exclure, malgré d'éventuelles réserves morales, si l'enfant se livre à des actes d'onanisme habituels sur lui-même, sans que cela soit perçu par une autre personne - et ce indépendamment des pensées et des fantasmes de l'auteur. Enfin, selon la jurisprudence du Tribunal fédéral, un auteur qui incite un enfant à se masturber et que celui-ci satisfait lui-même ses pulsions, agit de manière constitutive, même si l'auteur n'est pas présent pendant les actes (BSK StGB/JStG, n. 15 ad art. 187 CP et les références citées).
La troisième hypothèse légale vise "celui qui aura mêlé un enfant de cet âge à un acte d'ordre sexuel". Cette infraction suppose que l'auteur rende l'enfant spectateur ou auditeur d'un acte d'ordre sexuel accompli par l'auteur ou un tiers. Il ne suffit pas que le jeune soit le témoin fortuit de l'acte. Il doit être utilisé comme un élément du jeu sexuel. Tel est le cas lorsque l'auteur se masturbe devant un enfant. Il importe peu que ce dernier ait saisi ou non le caractère sexuel de l'acte et le but poursuivi par l'auteur. Il doit toutefois percevoir directement l'acte par ses sens, en être le spectateur ou l'auditeur (FF 1985 II 1082; ATF 129 IV 168 consid. 3.1). Comme le fait de mêler un enfant à un acte d'ordre sexuel porte moins gravement atteinte à son développement paisible que de commettre un tel acte sur sa personne (art. 187 ch. 1 al. 1 CP) ou de l'inciter à un tel acte (art. 187 ch. 1 al. 2 CP), seuls des comportements qui revêtent une certaine gravité et qui sont propres à porter atteinte au développement non perturbé de l'enfant tombent sous le coup de l'art. 187 ch. 1 al. 3 CP (ATF 129 IV 168 consid. 3.2 p. 171; Stefania Suter-Zürcher, Die Strafbarkeit der sexuellen Handlungen mit Kindern nach Art. 187 StGB, Diss. 2003, p. 65). Seront dès lors punissables selon l'alinéa 3 le fait de mêler un enfant notamment aux actes suivants: rapports sexuels, introduction d'objets dans le vagin ou l'anus, frottement des parties sexuelles avec les parties génitales d'une tierce personne, masturbation (Maier, Basler Kommentar, Strafrecht II, 2e éd., 2007, n. 14 ad art. 187). D'après certains auteurs, le fait de présenter à un enfant un sexe dénudé en érection tombe déjà sous le coup de l'art. 187 CP (Jenny, Kommentar zum schweizerische Strafrecht, 4e vol., 1997, n. 21 ad art. 187; Trechsel et al., Schweizerisches Strafgesetzbuch, Praxiskommentar, 2008, n. 6 ad art. 187; cf. aussi RJN 1999 p. 116). Selon d'autres auteurs, il s'agit-là toutefois d'une interprétation plutôt extensive de la notion d'acte d'ordre sexuel (CORBOZ, Les infractions en droit suisse, vol. I, 2002, n. 26 ad art. 187 CP); pour être condamné en application de l'art. 187 ch. 1 al. 3 CP, l'auteur doit procéder à des manipulations sur son propre corps en vue d'obtenir une érection ou accomplir des actes de masturbation devant l'enfant; la seule exhibition des organes génitaux à la vue d'un enfant doit être punie exclusivement selon l'art. 194 CP (dans ce sens, cf. Rehberg, Das revidierte Sexualstrafrecht, PJA 93 p. 16 ss, 19; Donatsch, Strafrecht III, Delikte gegen den Einzelnen, 9e éd., 2008, p. 463; cf. aussi arrêt du 10 août 2005 du Tribunal cantonal de Soleure in SOG 2005 n° 9; arrêt du Tribunal fédéral 6B_61/2010 du 27 juillet 2010, consid. 3.1 et les références citées; arrêts du Tribunal cantonal vaudois CAPE 4 juin 2024/171 du 4 juin 2024 consid. 3.2 et les références citées et CAPE 25 août 2023/287 du 25 août 2023, consid. 7.2 et les références citées).
Sur le plan subjectif, l'auteur doit avoir connaissance du caractère objectivement sexuel de son acte et sur le fait que l'autre personne est âgée de moins de 16 ans ; le dol éventuel suffit (arrêts du Tribunal fédéral 6B_912/2022 du 7 août 2023 consid. 4.1.2 ; 6B_866/2022 du 5 juin 2023 consid. 2.1.2).
Le bien juridique protégé par cette disposition n'est pas seulement le développement sexuel non perturbé de l'enfant, mais aussi son développement complet. Il s'agit d'un délit de mise en danger abstraite, de sorte qu'il n'y a pas besoin de démontrer que la victime a été effectivement mise en danger ou perturbée (arrêt du Tribunal fédéral 6B_404/2018 du 19 juillet 2018 consid. 1.1 ; A. MACALUSO / L. MOREILLON / N. QUELOZ [éds], Commentaire romand, Code pénal II, vol. II, Partie spéciale : art. 111-392 CP, Bâle 2017, n. 8 ad art. 187 ; M. DUPUIS / L. MOREILLON / C. PIGUET / S. BERGER / M. MAZOU / V. RODIGARI [éds], op. cit., n. 2 s. ad art 187).
Ainsi, l'art. 187 CP protège le développement des mineurs, mais non leur libre détermination en matière sexuelle. En conséquence, il peut être appliqué en concours avec l'art. 189 CP (ATF 127 IV 83, ATF 122 IV 99 et 119 IV 310). Il en va de même avec l'art. 191 CP, si l'enfant est concrètement inapte à comprendre et à se déterminer (ATF 120 IV 197).
2.1.2. Celui qui, notamment en usant de menace ou de violence envers une personne, en exerçant sur elle des pressions d'ordre psychique ou en la mettant hors d'état de résister l'aura contrainte à subir un acte analogue à l'acte sexuel ou un autre acte d'ordre sexuel, sera puni d'une peine privative de liberté de dix ans au plus ou d'une peine pécuniaire (art. 189 al. 1 aCP).
L'art. 189 CP tend à protéger la libre détermination en matière sexuelle, en réprimant l'usage de la contrainte aux fins d'amener une personne à faire ou à subir, sans son consentement, un acte d'ordre sexuel (arrêt du Tribunal fédéral 6B_935/2020 du 25 février 2021 consid. 4.1). Cette disposition ne protège des atteintes à la libre détermination en matière sexuelle que pour autant que l'auteur surmonte ou déjoue la résistance que l'on pouvait raisonnablement attendre de la victime (ATF 133 IV 49 consid. 4 p. 52 s.).
Constitue un acte d'ordre sexuel, une activité corporelle sur soi-même ou sur autrui qui tend à l'excitation ou à la jouissance sexuelle de l'un des participants au moins (arrêts du Tribunal fédéral 6B_732/2018 du 18 septembre 2018 consid. 3.1.3 ; 6B_180/2018 du 12 juin 2018 consid. 3.1). Il faut distinguer les actes n'ayant aucune apparence sexuelle, qui ne tombent pas sous le coup de la loi, des actes clairement connotés sexuellement du point de vue de l'observateur neutre, qui remplissent toujours la condition objective de l'infraction, indépendamment des mobiles de l'auteur. Dans les cas équivoques, il convient de tenir compte de l'ensemble des éléments d'espèce (ATF 125 IV 58 consid. 3b). Une caresse insistante du sexe, des fesses ou des seins, même par-dessus les habits, constitue un acte d'ordre sexuel (arrêts du Tribunal fédéral 6B_1019/2018 du 2 novembre 2018 consid. 3.3 ; 6B_35/2017 du 26 février 2018 consid. 4.2).
L'un des moyens de contrainte prévu par l'art. 189 aCP est la menace. Celle-ci est réalisée lorsque l'auteur, par ses faits ou paroles, fait redouter volontairement à la victime un préjudice sérieux. La menace a pour effet d'amener la victime à céder. La crainte du danger auquel la victime ne peut s’opposer a pour objet un préjudice corporel qui peut être précédé de l'instrumentalisation par l'auteur de circonstances matérielles déterminées comme la perte d'une aide financière ou du logement familial, des représailles dans le domaine du travail, etc. Le dommage, par contre, ne doit pas nécessairement être grave. L'appréciation du danger devra se faire objectivement d'après les circonstances du cas concret, en tenant compte de la position de la victime au moment des faits et de l'interprétation des menaces qui ont été proférées. Néanmoins, il n’y a pas nécessairement contrainte chaque fois que la victime l'interprète de la sorte. De la même manière, la séduction réalisée en utilisant de fortes expressions verbales n'est pas pénalement punissable (ATF 122 IV 97, consid. 2b; CR CP, n. 24 et 25 ad art. 189 CP).
2.1.3. Quiconque offre, montre, rend accessibles à une personne de moins de 16 ans ou met à sa disposition des écrits, enregistrements sonores ou visuels, images ou autres objets pornographiques ou des représentations pornographiques, ou les diffuse à la radio ou à la télévision, est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire (art. 197 al. 1 aCP).
Quiconque fabrique, importe, prend en dépôt, met en circulation, promeut, expose, offre, montre, rend accessible, met à disposition, acquiert, obtient par voie électronique ou d'une autre manière ou possède des objets ou représentations visés à l'alinéa 1 de l'art. 197 CP, ayant comme contenu des actes d'ordre sexuel avec des animaux, des actes de violence entre adultes ou des actes d'ordre sexuel non effectifs avec des mineurs, est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire. Si les objets ou représentations ont pour contenu des actes d'ordre sexuel effectifs avec des mineurs, la sanction est une peine privative de liberté de cinq ans au plus ou une peine pécuniaire (art. 197 al. 4 aCP).
Quiconque consomme ou, pour sa propre consommation, fabrique, importe, prend en dépôt, acquiert, obtient par voie électronique ou d'une autre manière ou possède des objets ou représentations visés à l'alinéa 1 de l'article 197 CP, ayant comme contenu des actes d'ordre sexuel avec des animaux, des actes de violence entre adultes ou des actes d'ordre sexuel non effectifs avec des mineurs, est puni d'une peine privative de liberté d'un an au plus ou d'une peine pécuniaire. Si les objets ou représentations ont pour contenu des actes d'ordre sexuel effectifs avec des mineurs, la sanction est une peine privative de liberté de trois ans au plus ou une peine pécuniaire (art. 197 al. 5 aCP).
Les art. 187 CP et 197 al. 1 CP sont deux dispositions qui sanctionnent des faits différents, soit celui de mêler un enfant à un acte d'ordre sexuel (au sens de l'art. 187 ch. 1 3ème hypothèse CP) et celui d'offrir, montrer, rendre accessible ou mettre à disposition d'une personne de moins de 16 ans de la pornographie (au sens de l'art. 197 al. 1 CP). Elles entrent en concours imparfait dans le cas de l'auteur qui montre un film pornographique à un enfant en vue d'exciter ce dernier et de l'entraîner à commettre un acte d'ordre sexuel ou si l'enfant est mêlé à un acte d'ordre sexuel lors du tournage d'un film pornographique; ces comportements tombent alors uniquement sous le coup de l'art. 187 CP.
2.1.4. Est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire quiconque, intentionnellement sans droit, offre, aliène, acquiert, possède, fabrique, modifie, transforme, porte, exporte vers un État Schengen ou introduit sur le territoire suisse des armes, des éléments essentiels d'armes, des composants d'armes spécialement conçus, des accessoires d'armes, des munitions ou des éléments de munitions, ou en fait le courtage (art. 33 al. 1 let. a LArm).
2.2.1. En l'espèce, il est admis et établi que le prévenu et A______ se connaissaient depuis un certain temps, étant voisins et que le prévenu était allé à quelques reprises chez le plaignant, où il avait "fait l'apéro" avec sa mère et avait joué avec lui à des jeux vidéo.
Il est également établi par les déclarations de A______, corroborées par les témoignages figurant au dossier, ainsi que par les aveux partiels du prévenu que, durant le mois d'août 2023, X______ a proposé une "partie de branlettes" à A______, qu'il savait âgé de 9 ans, sur l'application SNAPCHAT. Il a envoyé à A______ des vidéos "snaps" de lui en train de se masturber ainsi que des photos "snaps" de ses parties génitales en érection puis lui a demandé de faire de même en le menaçant de venir le "baiser" et "l'enculer" s'il ne s'exécutait pas.
En effet, les déclarations de A______ ont été claires, détaillées et constantes tout au long de la procédure. La sœur de ce dernier ayant fortuitement découvert les faits, le processus de dévoilement corrobore les déclarations du plaignant. De plus, A______ n'en a pas rajouté et n'avait aucun intérêt secondaire à l'ouverture d'une procédure pénale contre le prévenu.
Par ailleurs, le prévenu a admis de manière constante avoir proposé au plaignant une "partie de branlettes" et lui avoir envoyé des vidéos de lui en train de se masturber et des photos de son sexe en érection. X______ a également spontanément admis avoir procédé de la même manière avec une vingtaine d'autres personnes, dont des mineurs, avant de se rétracter. Cependant, il a varié dans ses déclarations concernant la réaction du plaignant. Il a d'abord affirmé que ce dernier avait de son propre chef envoyé des photos et vidéos "snaps" identiques, avant d'admettre, devant le Ministère public, qu'il avait menacé l'enfant de "l'enculer" et le "baiser", dans un but de motivation. Enfin, il est revenu sur ces aveux lors d'une audience ultérieure au Ministère public ainsi qu'à l'audience de jugement. Les dénégations subséquentes du prévenu et ses explications selon lesquelles il avait eu peur de la police, du Ministère public et de la prison n'emportent pas conviction.
Au vu de ce qui précède, le Tribunal retient que le prévenu a envoyé des photos "snaps" de son sexe en érection et des vidéos "snaps" de lui en train de se masturber à un enfant âgé de 9 ans, lequel s'est retrouvé spectateur de sa masturbation. Le prévenu était sans aucun doute sexuellement excité, bien qu'il ait à de nombreuses reprises indiqué que cela était "compliqué". Par ailleurs, l'élément sexuel de ces supports étaient facilement identifiable, et ce, même pour un enfant si jeune, le contenu étant particulièrement explicite. Il a agi dans un but d'excitation sexuelle. Puis, en usant de menaces, il a contraint le plaignant à photographier ses parties génitales, puis à se filmer en train de se masturber, avant de lui envoyer les photos et les vidéos de ses actes.
Le prévenu a agi avec conscience et volonté.
Partant, le Tribunal retient qu'au vu de ce complexe de faits, pris dans son ensemble, le prévenu s'est rendu coupable d'actes d'ordre sexuel avec des enfants et de contrainte sexuelle au sens des articles 187 et 189 aCP.
2.2.2. Les faits relatifs à l'infraction à la LArm sont admis et établis.
Partant, X______ sera reconnu coupable d'infraction à l'art. 33 LArm.
Peine
3.1.1. Le juge fixe la peine d'après la culpabilité de l'auteur. Il prend en considération les antécédents et la situation personnelle de ce dernier ainsi que l'effet de la peine sur son avenir (art. 47 al. 1 CP). La culpabilité est déterminée par la gravité de la lésion ou de la mise en danger du bien juridique concerné, par le caractère répréhensible de l'acte, par les motivations et les buts de l'auteur et par la mesure dans laquelle celui-ci aurait pu éviter la mise en danger ou la lésion, compte tenu de sa situation personnelle et des circonstances extérieures (art. 47 al. 2 CP).
3.1.2. La durée minimale de la peine privative de liberté est de trois jours; elle peut être plus courte si la peine privative de liberté est prononcée par conversion d'une peine pécuniaire (art. 36 CP) ou d'une amende (art. 106 CP) non payées (art. 40 al. 1 CP). La durée de la peine privative de liberté est de 20 ans au plus. Lorsque la loi le prévoit expressément, la peine privative de liberté est prononcée à vie (art. 40 al. 2 CP).
Le juge peut prononcer une peine privative de liberté à la place d'une peine pécuniaire si une peine privative de liberté paraît justifiée pour détourner l'auteur d’autres crimes ou délits (let. a), ou s'il y a lieu de craindre qu'une peine pécuniaire ne puisse pas être exécutée (let. b) (art. 41 al. 1 CP). Il doit motiver le choix de la peine privative de liberté de manière circonstanciée (art. 41 al. 2 CP).
3.1.3. Le juge suspend en règle générale l'exécution d'une peine pécuniaire ou d'une peine privative de liberté de deux ans au plus lorsqu'une peine ferme ne paraît pas nécessaire pour détourner l'auteur d'autres crimes ou délits (art. 42 al. 1 CP).
3.1.4. Si, en raison d'un ou de plusieurs actes, l'auteur remplit les conditions de plusieurs peines de même genre, le juge le condamne à la peine de l'infraction la plus grave et l'augmente dans une juste proportion. Il ne peut toutefois excéder de plus de la moitié le maximum de la peine prévue pour cette infraction. Il est en outre lié par le maximum légal de chaque genre de peine (art. 49 al. 1 CP).
3.1.5. Le juge impute sur la peine la détention avant jugement subie par l'auteur dans le cadre de l'affaire qui vient d'être jugée ou d'une autre procédure. Un jour de détention correspond à un jour-amende (art. 51 CP).
3.2. En l'espèce, la faute du prévenu est grave. Il s'en est pris à l'intégrité sexuelle et au développement d'un enfant âgé de 9 ans ainsi qu'à l'ordre public.
Il a agi pour des motifs égoïstes, sois l'assouvissement de ses pulsions sexuelles, en faisant fi du refus de sa victime. Il a fait usage de menaces pour parvenir à ses fins. S'agissant de l'infraction à la LArm, il a fait fi de l'ordre juridique suisse.
La période pénale est courte.
Les conséquences sur le développement du plaignant et sa santé sont difficiles à apprécier, faute de certificat médical à la procédure. La nature des actes commis est cependant propre à avoir affecté la santé de A______.
La situation personnelle du prévenu n'explique et ne justifie en rien ses agissements.
La collaboration du prévenu a été moyenne, ce dernier ayant admis avoir proposé au plaignant une "partie de branlettes", mais est ensuite revenu sur ses déclarations qui ont varié.
Sa prise de conscience est nulle, le prévenu n'ayant pas présenté d'excuses à A______. Il a expliqué que cet enfant, âgé de 9 ans, lui avait spontanément envoyé des photos et vidéos intimes de lui. Il estime également ne pas avoir besoin de suivi psychothérapeutique sexuel.
Il a un antécédent judiciaire, non spécifique.
Il y a concours d'infractions, facteur aggravant.
Il n'y a pas lieu de s'écarter des conclusions de l'expert et il sera tenu compte de la responsabilité moyennement restreinte du prévenu au moment des faits.
Les éléments qui précèdent conduisent au prononcé d'une peine privative de liberté de 8 mois, sous déduction de la peine subie avant jugement.
Mesure
4.1.1. Une mesure doit être ordonnée si une peine seule ne peut écarter le danger que l'auteur commette d'autres infractions (let. a), si l'auteur a besoin d'un traitement ou que la sécurité publique l'exige (let. b), et si les conditions prévues aux art. 59 à 61, 63 ou 64 CP sont remplies (let. c) (art. 56 al. 1 CP). Le prononcé d'une mesure suppose que l'atteinte aux droits de la personnalité qui en résulte pour l'auteur ne soit pas disproportionnée au regard de la vraisemblance qu'il commette de nouvelles infractions et de leur gravité (art. 56 al. 2 CP). Pour ordonner une des mesures prévues aux art. 59 à 61, 63 et 64 CP ou en cas de changement de sanction au sens de l'art. 65 CP, le juge se fonde sur une expertise. Celle-ci se détermine sur la nécessité et les chances de succès d’un traitement (let. a), sur la vraisemblance que l'auteur commette d'autres infractions et sur la nature de celles-ci (let. b), sur les possibilités de faire exécuter la mesure (let. c) (art. 56 al. 3 CP).
Si les conditions sont remplies aussi bien pour le prononcé d'une peine que pour celui d'une mesure, le juge ordonne les deux sanctions (art. 57 al. 1 CP).
Lorsque l'auteur souffre d'un grave trouble mental, est toxico-dépendant ou qu'il souffre d'une autre addiction, le juge peut ordonner un traitement ambulatoire au lieu d'un traitement institutionnel, aux conditions suivantes: l'auteur a commis un acte punissable en relation avec son état (let. a), il est à prévoir que ce traitement le détournera de nouvelles infractions en relation avec son état (let. b) (art. 63 al. 1 CP).
Si la peine n'est pas compatible avec le traitement, le juge peut suspendre, au profit d'un traitement ambulatoire, l'exécution d'une peine privative de liberté ferme prononcée en même temps que le traitement, l'exécution d'une peine privative de liberté devenue exécutoire à la suite de la révocation du sursis et l'exécution du solde de la peine devenu exécutoire en raison d'une décision de réintégration. Il peut ordonner une assistance de probation et imposer des règles de conduite pendant la durée du traitement (art. 63 al. 2 CP).
4.1.2. En l'espèce, au vu du trouble mental présenté par le prévenu au moment des faits, il se justifie de prononcer une mesure afin de palier au risque de récidive concret qui existe, à dire d'experts. L'exécution d'une seule peine privative de liberté n'apparait ainsi pas suffisante pour éviter une récidive. Le Tribunal ordonnera un traitement ambulatoire, comme préconisé par l'expert.
En ce qui concerne la question de la suspension de la peine privative de liberté au profit du traitement ambulatoire, il est relevé que le prévenu a déjà débuté un suivi psychothérapeutique. Le prévenu demeure ambivalent face à ce traitement. Le Tribunal considère néanmoins qu'une interruption d'un suivi thérapeutique, liée à une nouvelle incarcération du prévenu, serait contreproductive et pourrait entrainer des conséquences négatives. Dans cette mesure, la peine privative de liberté sera suspendue au profit de la mesure.
Les mesures de substitution seront maintenues jusqu'à ce que le présent jugement devienne définitif et exécutoire, respectivement dans l'attente du résultat d'une éventuelle procédure d'appel (art. 231 al. 1 et 237 al. 4 CPP).
4.2.1. S'il a été prononcé contre l'auteur une peine ou une mesure prévue aux art. 59 à 61, 63 ou 64 CP pour actes d'ordre sexuel avec des enfants (art. 187 CP), ou contrainte sexuelle (art. 189 CP), le juge lui interdit à vie l'exercice de toute activité professionnelle et de toute activité non professionnelle organisée impliquant des contacts réguliers avec des mineurs (art. 67 al. 3 let. b et c CP).
4.2.2. En l'espèce, compte tenu des infractions pour lesquelles le prévenu est condamné, il lui sera fait interdiction à vie d'exercer une activité professionnelle ou non professionnelle au contact de mineurs, conformément à l'art. 67 al. 3 CP.
Conclusions civiles
5.1.1. En qualité de partie plaignante, le lésé peut faire valoir des conclusions civiles déduites de l'infraction par adhésion à la procédure pénale (art. 122 al. 1 CPP). Le tribunal saisi de la cause pénale juge les conclusions civiles indépendamment de leur valeur litigieuse (art. 124 al. 1 CPP). Le tribunal statue également sur les conclusions civiles présentées lorsqu'il rend un verdict de culpabilité à l'encontre du prévenu (art. 126 al. 1 let. a CPP).
Celui qui subit une atteinte illicite à sa personnalité a droit à une somme d'argent à titre de réparation morale, pour autant que la gravité de l'atteinte le justifie et que l'auteur ne lui ait pas donné satisfaction autrement (art. 49 al. 1 CO).
Le principe d'une indemnisation du tort moral et l'ampleur de la réparation dépendent d'une manière décisive de la gravité de l'atteinte et de la possibilité d'adoucir de façon sensible, par le versement d'une somme d'argent, la douleur physique ou morale (ATF 132 II 117, consid. 2.2.2).
Sa détermination relève du pouvoir d'appréciation du juge. En raison de sa nature, l'indemnité pour tort moral, qui est destinée à réparer un dommage qui ne peut que difficilement être réduit à une simple somme d'argent, échappe à toute fixation selon des critères mathématiques, de sorte que son évaluation en chiffres ne saurait excéder certaines limites. L'indemnité allouée doit toutefois être équitable. Le juge en proportionnera donc le montant à la gravité de l'atteinte subie et il évitera que la somme accordée n'apparaisse dérisoire à la victime. S'il s'inspire de certains précédents, il veillera à les adapter aux circonstances actuelles (arrêt du Tribunal fédéral 6B_486/2015 du 25 mai 2016, consid. 4.1).
5.1.2. En l'espèce, la partie plaignante sollicite un montant de CHF 10'000.- à titre de réparation du tort moral, avec intérêts à 5% dès le 11 août 2023.
Il est établi que la partie plaignante a été atteinte par les actes du prévenu. En effet, malgré l'absence de certificats médicaux ou autres éléments matériels, il apparait évident que de tels actes aient atteint A______, âgé de seulement 9 ans au moment des faits. L'atteinte subie et la souffrance vécue justifient qu'elle bénéficie d'une indemnité en réparation de son tort moral. Afin de tenir compte de l'ensemble des circonstances et de la jurisprudence restrictive en la matière, ce montant sera toutefois revu à la baisse.
Ainsi, le prévenu sera condamné à verser à A______ la somme de CHF 2'000.- avec intérêts à 5% l'an dès le 11 août 2023 à titre de réparation de son tort moral.
Inventaires
6.1.1. Alors même qu'aucune personne déterminée n'est punissable, le juge prononce la confiscation des objets qui ont servi ou devaient servir à commettre une infraction ou qui sont le produit d'une infraction, si ces objets compromettent la sécurité des personnes, la morale ou l'ordre public (art. 69 al. 1 CP). Le juge peut ordonner que les objets confisqués soient mis hors d'usage ou détruits (art. 69 al. 2 CP).
6.1.2. Si le motif du séquestre disparaît, le ministère public ou le tribunal lève la mesure et restitue les objets et valeurs patrimoniales à l'ayant droit (art. 267 al. 1 CPP). La restitution à l'ayant droit des objets et des valeurs patrimoniales séquestrés qui n'ont pas été libérés auparavant, leur utilisation pour couvrir les frais ou leur confiscation sont statuées dans la décision finale (art. 267 al. 3 CPP).
6.2. En l'espèce, le téléphone figurant sous chiffre 1 de l'inventaire n° 43923420231129 et les deux sprays CS et OC figurant sous chiffres 3 et 4 de l'inventaire n° 43923420231129 seront confisqués et détruits.
L'ordinateur figurant sous chiffre 2 de l'inventaire n° 43923420231129 et les objets figurant sous chiffres 1 et 2 de l'inventaire n° 43927820231129 seront restitués à X______.
Le téléphone portable figurant sous chiffre 1 de l'inventaire n° 42455220230812 sera restitué à D______.
Frais et indemnités
7.1. Compte tenu du verdict de culpabilité, le prévenu sera condamné aux frais de la procédure (art. 426 al. 1 CPP).
7.2. Les conclusions en indemnisation du prévenu seront rejetées au vu du verdict de culpabilité (art. 429 CPP).
7.3. Le défenseur d'office du prévenu sera indemnisé conformément au tarif des avocats de la Confédération ou du canton du for du procès (art. 135 al. 1 CPP).
LE TRIBUNAL DE POLICE
statuant contradictoirement :
Déclare X______ coupable d'actes d'ordre sexuel avec des enfants (art. 187 aCP), de contrainte sexuelle (art. 189 aCP) et d'infraction à l'art. 33 LArm.
Condamne X______ à une peine privative de liberté de 8 mois, sous déduction de 230 jours de détention avant jugement (art. 40 CP).
Ordonne que X______ soit soumis à un traitement ambulatoire tel que préconisé par l'expertise psychiatrique du 22 juillet 2024 (art. 63 al. 1 CP).
Suspend l'exécution de la peine privative de liberté au profit du traitement ambulatoire (art. 63 al. 2 CP).
Ordonne la transmission du présent jugement et du procès-verbal de l'audience de jugement et du rapport d'expertise psychiatrique du 22 juillet 2024 au Service d'application des peines et mesures.
Interdit à X______ d'exercer, à vie, toute activité professionnelle et toute activité non professionnelle organisée impliquant des contacts avec des mineurs (art. 67 al. 3 let. c CP).
Ordonne le maintien des mesures de substitution ordonnées le 7 janvier 2025 par le Tribunal des mesures de contrainte jusqu'à l'entrée en force du présent jugement (art. 231 al. 1 et 237 al. 4 CPP).
Condamne X______ à payer à A______ CHF 2'000.-, avec intérêts à 5% dès le 11 août 2023, à titre de réparation du tort moral (art. 47/49 CO).
Rejette les conclusions en indemnisation de A______ (art. 429 CPP).
Ordonne la confiscation et la destruction du téléphone figurant sous chiffre 1 de l'inventaire n° 43923420231129 et des deux sprays CS et OC figurant sous chiffres 3 et 4 de l'inventaire n° 43923420231129 (art. 69 CP).
Ordonne la restitution à X______ de l'ordinateur figurant sous chiffre 2 de l'inventaire n° 43923420231129 et des objets figurant sous chiffres 1 et 2 de l'inventaire n° 43927820231129 (art. 267 al. 1 et 3 CPP).
Ordonne la restitution à D______ du téléphone portable figurant sous chiffre 1 de l'inventaire n° 42455220230812 (art. 267 al. 1 et 3 CPP).
Condamne X______ aux frais de la procédure, qui s'élèvent à CHF 19'904.77, y compris un émolument de jugement de CHF 300.- (art. 426 al. 1 CPP).
Fixe à CHF 10'531.70 l'indemnité de procédure due à Me E______, défenseur d'office de X______ (art. 135 CPP).
Ordonne la communication du présent jugement aux autorités suivantes : Casier judiciaire suisse, Office fédéral de la police, Service de la réinsertion et du suivi pénal (SRSP), Service des contraventions (art. 81 al. 4 let. f CPP).
Informe les parties que, dans l'hypothèse où elles forment un recours à l'encontre du présent jugement ou en demandent la motivation écrite dans les dix jours qui suivent la notification du dispositif (art. 82 al. 2 CPP), l'émolument de jugement fixé sera en principe triplé, conformément à l'art. 9 al. 2 du Règlement fixant le tarif des frais en matière pénale (RTFMP; E 4.10.03).
| La Greffière | La Présidente |
Vu le jugement du 10 avril 2025;
Vu l'annonce d'appel faite par X______ par la voix de son Conseil, le 15 avril 2025 (art. 82 al. 2 lit. b CPP);
Considérant que selon l'art. 9 al. 2 RTFMP, l’émolument de jugement fixé est en principe triplé en cas d'appel;
Qu'il se justifie, partant, de mettre à la charge de X______.
PAR CES MOTIFS
LE TRIBUNAL DE POLICE
Fixe l'émolument complémentaire de jugement à CHF 600.-.
Met cet émolument complémentaire à la charge de X______.
| La Greffière |
| La Présidente |
Voies de recours
Les parties peuvent annoncer un appel contre le présent jugement, oralement pour mention au procès-verbal, ou par écrit au Tribunal pénal, rue des Chaudronniers 9, case postale 3715, CH-1211 Genève 3, dans le délai de 10 jours à compter de la communication du dispositif écrit du jugement (art. 398, 399 al. 1 et 384 let. a CPP).
Selon l'art. 399 al. 3 et 4 CPP, la partie qui annonce un appel adresse une déclaration écrite respectant les conditions légales à la Chambre pénale d'appel et de révision, Place du Bourg-de-Four 1, case postale 3108, CH-1211 Genève 3, dans les 20 jours à compter de la notification du jugement motivé.
Le défenseur d'office ou le conseil juridique gratuit peut également contester son indemnisation en usant du moyen de droit permettant d'attaquer la décision finale, la présente décision étant motivée à cet égard (art. 135 al. 3 et 138 al. 1 CPP).
L'appel ou le recours doit être remis au plus tard le dernier jour du délai à la juridiction compétente, à la Poste suisse, à une représentation consulaire ou diplomatique suisse ou, s'agissant de personnes détenues, à la direction de l'établissement carcéral (art. 91 al. 2 CPP).
Etat de frais
| Frais du Ministère public | CHF | 19'308.77 |
| Frais du Tribunal des mesures de contraintes | CHF | 150.00 |
| Convocations devant le Tribunal | CHF | 75.00 |
| Frais postaux (convocation) | CHF | 14.00 |
| Emolument de jugement | CHF | 300.00 |
| Etat de frais | CHF | 50.00 |
| Frais postaux (notification) | CHF | 7.00 |
| Total | CHF | 19'904.77 |
| ========== | ||
| Emolument de jugement complémentaire | CHF | 600.00 |
| ========== | ||
| Total des frais | CHF | 20'504.77 |
Indemnisation du défenseur d'office
Vu les art. 135 CPP et 16 RAJ et les directives y relatives ;
| Bénéficiaire : | X______ |
| Avocate : | E______ |
| Etat de frais reçu le : | 31 mars 2025 |
| Indemnité : | CHF | 9'483.35 |
| Forfait 10 % : | CHF | 948.35 |
| Déplacements : | CHF | 100.00 |
| Sous-total : | CHF | 10'531.70 |
| TVA : | CHF | |
| Débours : | CHF | 0 |
| Total : | CHF | 10'531.70 |
Observations :
- 9h30 * à CHF 200.00/h = CHF 1'900.–.
- 37h55 à CHF 200.00/h = CHF 7'583.35.
- Total : CHF 9'483.35 + forfait courriers/téléphones arrêté à 10 % vu l'importance de l'activité déployée (art. 16 al. 2 RAJ) = CHF 10'431.70
- 1 déplacement A/R (*) à CHF 100.– = CHF 100.–
* Ce montant tient compte de l'état de frais complémentaire (réduit de 7h de préparation), du temps d'audience et d'une vacation.
Restitution de valeurs patrimoniales et/ou d'objets
Lorsque le présent jugement sera devenu définitif et exécutoire, il appartiendra à l'ayant‑droit de s'adresser aux Services financiers du pouvoir judiciaire (finances@justice.ge.ch et +41 22 327 63 20) afin d'obtenir la restitution de valeurs patrimoniales ou le paiement de l'indemnité allouée, ainsi que, sur rendez-vous, au Greffe des pièces à conviction (gpc@justice.ge.ch et +41 22 327 60 75) pour la restitution d'objets.
Notification aux parties et au Ministère public, par voie postale.