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Décisions | Tribunal pénal

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P/20903/2024

JTDP/482/2025 du 17.04.2025 ( PENAL ) , JUGE

Normes : CP.180; CP.123; CP.126; CP.181
En fait
En droit
Par ces motifs

république et

canton de genève

pouvoir judiciaire

 

JUGEMENT

DU TRIBUNAL DE POLICE

 

Chambre 11


17 avril 2025

 

MINISTÈRE PUBLIC

contre

Monsieur A______, né le ______ 1966, domicilié ______ [GE], prévenu, assisté de Me B______


CONCLUSIONS FINALES DES PARTIES :

Le Ministère public conclut, par acte d'accusation du 20 janvier 2025, à la condamnation du prévenu des chefs de menaces (art. 180 al. 1 et 2 let. a CP), de lésions corporelles simples aggravées (art. 123 ch. 1 et 2 al. 3 CP), de tentative de contrainte (art. 181 cum 22 al. 1 CP), de voies de fait aggravées (art. 126 al. 1 et 2 let. b CP) et d'injure (art. 177 al. 1 CP), à ce qu'il soit condamné à une peine privative de liberté de 10 mois, sous déduction de la détention subie avant jugement, assortie du sursis avec un délai d'épreuve fixé à 5 ans, à une peine pécuniaire de 20 jours-amende à CHF 30.- le jour, assortie du sursis avec un délai d'épreuve de 3 ans, à une amende de CHF 3'000.-, la peine privative de liberté de substitution devant être fixée à 30 jours et à la condamnation du prévenu au paiement des frais de la procédure.

A______, par la voix de son Conseil, conclut au classement des faits d'injures et à son acquittement de toutes les infractions pour le surplus, subsidiairement au classement des voies de faits, subsidiairement en cas de verdict de culpabilité à ce qu'une peine clémente soit prononcée assortie du sursis complet avec un délai d'épreuve de 2 ans, à ce qu'il soit donné suite aux prétentions en indemnisation déposées ce jour. Il conclut à ce que les frais de la procédure soient laissés à la charge de l'Etat

*****

 

EN FAIT

 

A.a. (ch. 1.1) Par acte d'accusation du 20 janvier 2025, il est reproché à A______, d'avoir à réitérées reprises, entre le 14 juin 2022 et le 10 août 2024, au domicile conjugal sis ______ [GE], effrayé C______ en lui disant régulièrement qu'il allait la tuer elle et sa mère ; le 16 octobre 2023, qu'il allait la brûler et le 17 octobre 2023 "tu vas voir ce qu'il va t'arriver" ; faits qualifiés de menaces commises à réitérées reprises au sens de l'art. 180 al. 1 et 2 let. a CP.

b. (ch. 1.2 et 1.3) Il lui est également reproché, à des dates indéterminées entre janvier 2022 et le 10 août 2024, d'avoir, à plusieurs reprises au domicile conjugal précité, frappé C______ notamment par des coups de pied, de poing et des gifles, en particulier :

-                  le 20 octobre 2022, aux alentours de 21h40, donné un violent coup de pied dans les fesses, lui provoquant une légère fuite urinaire ;

-                  dans ces mêmes circonstances, dans le salon, donné un coup de poing au niveau de la bouche, lui provoquant une blessure à l'intérieur de la lèvre supérieure avec saignement ;

-                  courant 2022, serré le cou à une reprise avec ses deux mains, puis donné un coup de poing sur le haut de la tête, lui provoquant une grande bosse ;

-                  le 17 octobre 2023, donné une gifle ;

-                  le 10 août 2024, tenu son cou et mis de force un doigt dans sa bouche, lui causant des douleurs ;

faits qualifiés de lésions corporelles simples aggravées commises à réitérées reprises, au sens de l'art. 123 ch. 1 et 2 al. 3 CP et de voies de fait aggravées au sens de l'art. 126 al. 1 et 2 let. b CP.

c. (ch. 1.4) Il lui est également reproché d'avoir, à Genève, le 20 octobre 2022, dans les circonstances susmentionnées, tenté d'obliger son épouse à ne pas le dénoncer à la police, en lui indiquant "si tu vas à la police, je te tuerai et je tuerai ta mère" ; faits qualifiés de tentative de contrainte au sens des art. 181 cum 22 al. 1 CP.

d. (ch. 1.5) Par ce même acte d'accusation, il lui est enfin reproché d'avoir, à Genève, entre le 2 juillet 2024 et le 10 août 2024, traité régulièrement C______ de "conne" et de "pute" ; faits qualifiés d'injure au sens de l'art. 177 al. 1 CP.

B. Il ressort de la procédure les faits pertinents suivants.

P/10043/2022

a.a. Le 4 mai 2022, D______ a contacté la police pour dénoncer que son père, A______, avait, au cours d'une dispute, giflé et traité sa mère C______ de "pute" et de "chienne".

a.b. Par ordonnance du 13 juin 2022, le Ministère public a classé les faits reprochés au motif qu'il ressortait des déclarations du prévenu, concordantes avec celles de son épouse, que l'événement du 4 mai 2022 était unique et isolé. Selon ladite ordonnance, C______ avait précisé que son époux, qui se montrait certes jaloux depuis trois à quatre mois, s'était emporté ce 4 mai 2022 et n'avait jamais été violent auparavant. Quant à A______, il avait admis avoir repoussé et mis une petite gifle à son épouse.

P/20903/2024

b.a.a. Le 21 octobre 2022, C______ s'est présentée à la police pour dénoncer que A______, qui avait fréquemment donné des coups jusqu'en mai 2022, avait à nouveau été violent le 20 octobre 2022.

Elle était mariée à ce dernier depuis 1995 avec lequel elle avait eu trois enfants nés en 1997, 1999 et 2001. Leur couple avait commencé à battre de l'aile en janvier 2022, lorsque son époux avait cessé sa profession d'indépendant. Il ne pouvait plus travailler et avait déplacé tout son stress sur elle. Depuis lors, il était très jaloux. A chaque fois qu'il s'énervait, il l'insultait de "pute", parfois en présence des enfants. Elle avait reçu plusieurs gifles jusqu'au 4 mai 2022. Lors de ces épisodes, son fils, E______, s'interposait sans toutefois jamais se battre avec son père. Malgré que les violences physiques aient temporairement cessé après le 4 mai 2022, il avait continué à l'insulter et à lui faire peur en la menaçant régulièrement de la tuer et de tuer sa mère "Je vais te tuer. Un jour, tu vas voir".

La veille, le 20 octobre 2022, alors qu'ils étaient à la maison et s'occupaient de leur petit-fils F______ de trois ans, ils s'étaient disputés suite à son téléphone avec une amie serbe. Prétextant qu'il pensait qu'elle était en réalité en ligne avec un autre homme, il lui avait dit "Je sais que tu es une pute", avant de lui donner un coup de pied assez fort sur les fesses. F______, qui était présent, avait dit "arrête babouche [ndlr. A______]". Après la dispute, elle avait constaté avoir légèrement uriné à cause de ce coup de pied. A______ avait indiqué à E______, qui était rentré dix minutes plus tard, "Ta maman n'a pas honte d'appeler des hommes. Tu devrais avoir honte de ta mère". Pour sa part, elle ne s'était pas confiée sur le coup de pied reçu. Ensuite, alors qu'elle se trouvait au salon, A______ lui avait donné un coup de poing sur la bouche qui avait provoqué un saignement à l'intérieur de la lèvre supérieure. Elle n'avait pas fait de bruit car elle ne voulait pas qu'E______ l'entende. Elle était ensuite sortie rejoindre sa fille qui était venue récupérer F______, à laquelle elle s'était confiée. Elle avait peur de son époux et ne se sentait pas en sécurité, surtout lorsqu'il s'énervait. Elle n'arrivait pas à s'endormir sereinement tant qu'elle ne l'entendait pas ronfler. Elle préfèrerait ne plus manger et mourir plutôt que cela continue.

b.a.b. Par certificat médical du 24 octobre 2022, le Dr G______ a constaté, lors de la consultation du 22 octobre 2022 à 10h50. un hématome / ecchymose d'environ 3cm de diamètre sur le bras droit d'C______. Pour le surplus, il était précisé que "ces lésions (…) d'origine traumatique peuvent selon toute vraisemblance avoir été causées par les sévices que la patiente dit avoir subis [ndlr. le même jour]".

b.b. Auditionné par la police le 21 octobre 2022, A______ a contesté tous les faits dénoncés par C______. Il admettait uniquement l'avoir traitée de pute le 20 octobre 2021.

Il se disputait avec C______ à raison de deux à trois fois par mois. Le 13 janvier 2022, il avait fermé son entreprise dans le bâtiment à cause de ses problèmes de couple. En mai 2022, elle avait reçu des appels et des messages de la part d'hommes pour des raisons professionnelles – elle travaillait à leurs domiciles en tant que femme de ménage – ce qui l'avaient rendu jaloux. Par ailleurs, depuis le début de leur relation, son épouse ne voulait pas avoir autant de relations sexuelles qu'il le souhaitait, ce qui l'énervait. Elle cherchait à le pousser à bout afin qu'il la batte. Malgré les provocations, il ne l'avait jamais touchée. Depuis mai 2022, il avait bien compris qu'il ne devait pas frapper sa femme car la police lui avait fait comprendre qu'il s'exposerait à des problèmes le cas échéant. Sur leur conseil, en cas de dispute, il quittait le domicile pour faire baisser les tensions.

E______ l'avait frappé à quatre reprises. Sa fille l'avait également frappé par le passé. La veille, le 20 octobre 2022, il s'était senti menacé par E______. Sa femme avait pris un couteau pour le menacer – c'était la deuxième fois qu'elle se comportait de la sorte. Il avait saisi ledit couteau dont il avait cassé la lame contre le mur.

Au total, il avait quitté la maison à cinq ou six reprises. Sa femme l'avait toujours appelé pour qu'il rentre. Il avait toujours accepté de revenir pour les enfants. Il devait toutefois fermer les yeux sur le comportement de cette dernière. Cette situation lui était insupportable et ne pouvait pas durer.

b.c. Une mesure d'éloignement administratif pour une durée de 20 jours, soit du 21 octobre 2022 à 22h30 au 10 novembre 2022 à 22h30, a été prononcée contre A______.

b.d. Le 28 mars 2023, une audience de confrontation s'est tenue par-devant le Ministère public.

b.d.a. C______ a déclaré qu'elle souhaitait "retirer sa plainte". En février 2022, leur entente avait commencé à se dégrader lorsqu'elle avait reçu des appels publicitaires. A______ pensait qu'elle était infidèle, ce qui était faux. Dans la soirée du 20 octobre 2022, elle avait reçu un appel publicitaire en allemand. Elle avait passé le téléphone à A______, auquel l'interlocuteur aurait dit "laisse ta femme et moi tranquille", ce qui l'avait rendu jaloux. Il l'avait insultée de "pute". Elle avait cassé la carte SIM du téléphone pour mettre fin au problème et répondu qu'elle ne méritait pas de se faire traiter de la sorte. A______ lui avait alors donné un coup de pied dans les fesses vraiment fort, qui avait provoqué une fuite urinaire – elle avait un constat médical qu'elle n'avait pas produit car elle ne voulait pas déposer plainte – ainsi qu'un coup de poing dans la bouche. Elle s'était rendue compte par la suite qu'elle avait saigné en voyant du sang sur sa cigarette. Depuis la fin de l'année 2022, soit depuis qu'il y avait moins d'appels publicitaires, il n'y avait plus eu de violences, ni de menaces de mort. Elle n'avait donc plus peur de lui. Elle souhaitait lui donner une dernière chance.

b.d.b. A______ a contesté les faits reprochés. Il ne souhaitait pas parler de ce qu'il s'était passé à défaut d'engendrer une rupture. Tout était de la faute d'C______ qui était libre. Même une princesse n'avait pas une vie comme elle. Le 20 octobre 2022, C______ avait reçu un appel dont l'interlocuteur lui avait dit "c'est votre femme qui m'a appelé aujourd'hui, ce n'est pas moi" et "laisse-moi tranquille moi et ta femme". Son épouse causait plein de problèmes et ne le respectait pas, ce qui l'énervait. Il ne l'avait toutefois pas injuriée, menacée ou violentée. En revanche, il avait perdu son travail à cause d'elle.

b.e. Une nouvelle audience de confrontation s'est tenue par-devant le Ministère public le 28 août 2023, à la suite de laquelle l'instruction a été suspendue pour une durée de 6 mois.

b.e.a. C______ a déclaré que depuis l'audience du 28 mars 2023, il n'y avait plus eu de problèmes entre son époux et elle. Leur relation s'était apaisée et elle ne ressentait plus de peur. Elle n'attendait pas de la procédure que son époux soit puni.

b.e.b. A______ a confirmé que la relation avec son épouse s'était apaisée depuis le 28 mars 2023.

c.a. Selon le rapport de police du 18 octobre 2023, le 17 octobre 2023 à 23h19, un opérateur de la CECAL a sollicité l'intervention des forces de l'ordre pour un conflit chez C______. A l'arrivée de la police, cette dernière, qui semblait paniquée, a déclaré que des violences venaient de se produire et qu'elle avait peur de son époux. Quant à A______, il a admis avoir eu une dispute avec son épouse et de l'avoir giflée à une reprise.

c.b.a. Le 18 octobre 2023, C______ a déposé plainte pénale à la police contre A______. De manière générale, elle réitérait avoir constaté un changement de comportement de son époux en lien avec sa perte d'emploi en janvier 2022. A______ avait commencé par faire des grandes crises de jalousie, pour ensuite l'insulter et la menacer. Il lui donnait quotidiennement des gifles, des coups de poing et des coups de pied. Il l'avait également mordue. En raison de ce qui précède, une mesure d'éloignement lui avait été notifié [ndlr. le 21 octobre 2022]. A la fin de cette mesure [ndlr. le 10 novembre 2022], il avait réintégré le domicile conjugal en lui promettant de consulter une psychologue et se soigner. Une semaine après son retour, il avait recommencé à l'insulter, à la menacer, à lui donner des coups de pied, des coups de poing et des gifles. Elle n'avait toutefois jamais fait constater ses blessures.

Le 16 octobre 2023, ils avaient eu une grosse dispute concernant une facture à régler. Lors de cette dispute, il l'avait insultée de "grosse pute" et l'avait menacée de la brûler.

Le 17 octobre 2023 vers 22h15, A______ l'avait disputée concernant l'argent et ses prétendues infidélités. Dans ce cadre, il l'avait insultée de "pute", l'avait menacée de mort en lui disant "tu verras ce qu'il va t'arriver", avant de la gifler. En retour, elle était restée passive, tant physiquement que verbalement. Elle avait eu peur. Elle souhaitait que A______ soit éloigné du domicile et qu'il se soigne.

c.b.b. A la police le 18 octobre 2023, A______ a contesté les faits reprochés. Il avait des problèmes avec sa femme depuis 14 ans car elle cherchait d'autres hommes, ce qui l'énervait. Depuis 2021, leur couple était au plus mal car sa femme était tout le temps au téléphone avec d'autres hommes. Elle le provoquait beaucoup pour qu'il la tape. Il ne l'avait toutefois pas menacée, insultée ou frappée régulièrement.

Le 17 octobre 2023, alors qu'il était attablé dans un restaurant, sa femme était venue le chercher pour le disputer. Sur le trajet pour rentrer à leur domicile, ils s'étaient insultés mutuellement. Elle lui avait dit "fils de pute", ainsi que d'autres insultes en albanais. Dans le hall d'entrée de l'immeuble, elle lui avait donné deux baffes et lui avait craché au visage. Pour se défendre, il lui avait donné une frappe paume ouverte, avec sa main droite sur le côté gauche du visage. Cela fait, elle lui avait répondu "voilà c'est ça que je voulais" avant d'appeler la police. Il ne l'avait pas menacée durant le conflit. Il souhaitait continuer sa relation avec son épouse et refusait toute mesure d'éloignement.

c.c. Au Ministère public le même jour, A______ a précisé qu'il était trop gentil et sa femme trop libre. C______ le menaçait depuis deux ans, l'avait tapé à plusieurs reprises et ramenait des hommes à leur domicile. Il n'avait pas expliqué être la victime de son épouse dans ses précédentes déclarations car il ne voulait pas trop aborder le sujet. Il voulait rester auprès d'elle et des enfants. Les 16 et 17 octobre 2023, il l'avait uniquement insultée en retour. Il expliquait la plainte de son épouse par le fait qu'elle était très influençable. Elle faisait ce que ses copines divorcées lui disaient de faire. Elle ne réfléchissait pas par elle-même et ne savait pas ce qu'elle faisait.

c.d. Le 19 octobre 2023, A______ a été mis en liberté avec notamment les mesures de substitution suivantes : interdiction de se rendre au domicile conjugal, interdiction d'entretenir tout contact direct ou indirect avec C______ et obligation d'entreprendre un traitement psychothérapeutique.

d.a. Par courriers des 10 et 24 novembre 2023 au Ministère public, C______ a retiré sa plainte contre A______. Après 30 ans de mariage, elle n'était pas en mesure de détruire sa famille, de sorte qu'elle sollicitait qu'une médiation soit mise en place.

d.b. Le 15 avril 2024, le Ministère public a levé les mesures de substitution du 19 octobre 2023 pour la mise en œuvre de la médiation sollicitée par C______.

e.a. Le 2 septembre 2024, C______ a déposé une nouvelle plainte pénale pour violences conjugales, mettant fin au processus de médiation. Depuis 2021, A______ était jaloux et possessif. Toutes les deux semaines, il la frappait en lui donnant des coups de pied et de poing.

Sa plainte pénale du 18 octobre 2023 avait calmé son époux. [Ndlr. Le 10 novembre 2023], elle avait retiré sa plainte car son époux avait dit à sa fille qu'il voulait mourir. A______ avait ensuite recommencé à se montrer violent, à l'insulter et à lui donner des coups de poing et de pied. Leurs trois enfants, E______, D______ et H______ en avaient été témoins.

Le 10 août 2024 vers 22h30 en particulier, alors qu'elle rentrait au domicile avec son époux, celui-ci l'avait disputée au sujet des téléphones avec ses voisines. Il lui avait dit dans l'ascenseur "un jour je vais te tuer", sur quoi elle avait rétorqué "vas-y fait le maintenant". Il l'avait saisie par le cou et mis un doigt dans la bouche. Elle avait eu du mal à respirer et l'avait repoussé. Arrivés à l'appartement, elle avait demandé à E______ de sortir. Son époux avait rétorqué "quand tu reviens, tu vas retrouver ta maman en morceaux". Finalement, son époux était parti du domicile. Suite à ces évènements, elle n'avait pas été blessée. Elle avait toutefois peur de lui.

e.b. Le 3 septembre 2024, en complément de la plainte du 2 septembre 2024, C______ a relaté des faits complémentaires. Courant 2022, alors qu'elle dormait avec F______ – son époux se trouvant sur un matelas à côté d'eux – celui-ci s'était réveillé dans la nuit. Son époux, réveillé par les pleurs de F______, lui avait faits des reproches. Elle lui avait répondu de ne pas crier pour ne pas lui faire peur. Il avait rétorqué "ce n'est pas moi qui lui fait peur mais toi" avant de la saisir par le cou avec les deux mains pour l'étrangler fortement, ceci en la poussant dans le lit. Elle avait cru mourir. Pour se défendre, elle avait donné un violent coup de pied dans une armoire qui se trouvait à proximité du lit. Il lui avait ensuite mis un coup de poing sur le haut de la tête, ce qui avait engendré une très grosse bosse. H______, qui avait été réveillée par les bruits, était venue dans leur chambre. Elle lui avait rapporté que A______ l'avait étranglée et tapée. Sa fille avait constaté qu'elle avait une bosse sur la tête. Par la suite, "ils" avaient passé la nuit sans pouvoir se rendormir car ils avaient peur que A______ soit à nouveau violent.

Par ailleurs, elle réitérait qu'un jour, en octobre 2022, elle avait reçu un appel téléphonique en allemand. Elle avait passé le téléphone à son époux qui lui avait dit agressivement "c'est ton mec". Pour lui montrer son mécontentement, elle avait cassé la carte SIM de son téléphone. Il lui avait alors donné un violent coup de pied entre les jambes touchant ses parties intimes et qui l'avait fait uriner, mis un coup de poing sur le bras droit et appuyé fortement son poing sur sa mâchoire. Elle s'était confiée à H______ et D______, lesquelles avaient constaté qu'elle avait uriné dans son pantalon. A______ avait fait l'objet d'une mesure d'éloignement de 20 jours. Il avait ensuite réintégré le domicile et les violences avaient recommencé. Il disait régulièrement qu'il allait la tuer ainsi que ses enfants. Elle le croyait capable de passer à l'acte. Elle demandait donc la protection des autorités.

e.c. Selon le rapport du 10 septembre 2024, la CECAL a demandé l'intervention d'une patrouille de police pour C______ qui était apeurée par son époux qui était revenu de Serbie et qui se trouvait derrière la porte d'entrée de l'appartement. Sur place, la police a identifié A______ en bas de l'immeuble.

e.d. Auditionnée par la police le 2 septembre 2024, D______ a précisé que la situation entre ses parents s'était détériorée depuis trois ans. Son père contrôlait tout ce que sa mère faisait. Il était possessif, jaloux et paranoïaque. Il pensait que sa mère draguait et couchait avec tous les hommes qu'elle croisait. Son père avait le "sheitan" en lui.

En 2023, elle avait fait appel à la police car son père avait menacé sa mère avec une bouteille de vin. Elle était sûre que si elle n'avait pas été là, il l'aurait tuée. Suite à cet épisode, ses parents et elle avaient été auditionnés par la police. Depuis lors, lorsqu'elle se trouvait à leur domicile, elle avait régulièrement vu son père taper sa mère, soit à environ dix reprises. Elle avait vu son père saisir sa mère par le cou, lui donner des coups de tête, des grosses gifles, l'insulter et la menacer de mort. Elle avait vu sa mère, qui n'en pouvait plus de cette situation, avoir des hématomes sur le corps. A chaque fois que son père violentait sa mère, il quittait la maison pendant quelques jours. Le 10 août 2024 en particulier, sa mère l'avait informée de ce que son père l'avait étranglée et lui avait mis un doigt dans la bouche.

Elle avait l'impression que son père avait "la haine" contre le frère de sa mère et son frère. Elle voulait qu'il soit soigné ou enfermé car il lui faisait vraiment peur. Elle le pensait capable de payer quelqu'un pour s'en prendre à eux.

e.f. Auditionné par la police le 10 septembre 2024, E______ a déclaré que le 10 août 2024, alors qu'il se trouvait dans sa chambre, sa mère lui avait demandé de quitter l'appartement pour éviter qu'il entende le conflit. Avant de sortir, son père lui avait dit qu'à son retour, il allait retrouver sa maman en morceaux. En entendant ce qui précède, il était resté sur place. Son père avait quitté les lieux en disant qu'il allait tous les tuer et qu'il allait acheter un pistolet. Pour sa part, il ne souhaitait pas déménager de peur que son père s'en prenne physiquement à sa mère.

e.g. Auditionné par la police le 10 septembre 2024, A______ a formellement contesté les faits dénoncés par C______ les 2 et 3 septembre 2024. De manière générale, ils avaient régulièrement des disputes verbales à cause des enfants qui ne voulaient pas prendre leur indépendance. Par ailleurs, depuis trois ans, leur problème principal était financier. Alors qu'il était bénéficiaire du chômage, tant son épouse que ses enfants travaillaient. Or, il n'avait jamais vu leur argent, ce qui lui posait problème. Sa fille avait toutes les semaines un nouveau copain que sa femme accueillait dans leur logement, ce qui l'énervait.

Il contestait avoir toutes les deux semaines insulté et donné des coups à sa femme. C'était le contraire. Sa femme, qui avait des problèmes et qui était très dangereuse, lui donnait régulièrement des coups. Il lui répondait uniquement lorsqu'elle l'insultait. Le 10 août 2024, C______ lui avait donné un coup dans les côtes avec son téléphone, ainsi qu'asséné trois ou quatre claques. Elle lui avait également mordu le doigt, de sorte qu'il avait encore mal. Pour sa part, il ne l'avait pas saisie à la gorge pour lui mettre un doigt dans la bouche, ni il ne l'avait étranglée fortement courant 2022. Il ne l'avait pas menacée de la tuer. Sa femme – et non lui – lui avait dit "un jour je vais te tuer". Il n'avait pas non plus dit à leur fils "quand tu reviens tu vas trouver ta maman en morceaux". Elle avait raconté "tout cela" à la police pour lui "faire chier". Elle cherchait la moindre occasion pour le mettre en prison. Elle était une pute et restait une pute. Tous les problèmes venaient de leurs enfants qui avaient été manipulés par elle. Leur fils respectait davantage l'argent que lui. Il souhaitait divorcer et quitter la Suisse pour vivre en Serbie.

e.h. Au Ministère public le 10 septembre 2024, A______ a réitéré que son épouse le provoquait et était très dangereuse. Ses enfants avaient été témoin des violences qu'il avait subies de la part de leur mère. En particulier, à une reprise, il s'était adressé à un homme qui téléphonait très régulièrement sa femme, lequel lui avait dit de la laisser tranquille. Le soir-même, il avait discuté du sujet avec son fils et sa femme, lesquels l'avaient frappé sans raison. Beaucoup d'autres évènements s'étaient passés. Vu qu'il était fatigué, il ne s'en souvenait pas. En général, lorsqu'il lui posait une question et qu'il n'y avait pas de réponse, elle le frappait.

La police était certes intervenue à leur domicile à trois reprises entre 2022 et 2023. A une reprise, il avait donné une petite gifle à son épouse. La deuxième fois, elle avait appelé la police en disant qu'il lui avait donné un coup de pied dans ses parties intimes, alors que ce n'était pas vrai. La troisième fois, elle avait appelé la police en disant qu'il l'avait tapée alors que c'était le contraire.

Enfin, sa femme "était une pute et restait une pute" parce qu'elle était connue – aux cotés de sa belle-mère – pour avoir eu des relations sexuelles avec de nombreux hommes dans son village sans que cela ne soit tarifé.

Sa femme, qui lui avait cassé sa vie, avait toujours été trop libre.

e.i. A______ a été placé en détention provisoire le 11 septembre 2024 à 11h20.

e.j. Le 22 octobre 2024, une audience de confrontation s'est tenue par-devant le Ministère public.

e.j.a. C______ a confirmé ses déclarations des 21 octobre 2022, 18 octobre 2023, 2 septembre 2024 et 3 septembre 2024. De manière générale, elle subissait des violences conjugales de A______ depuis 2021. A une reprise, A______ avait fait une crise de jalousie suite à un appel qu'elle avait reçu de son employeur, un homme, chez lequel elle s'occupait du ménage. A______ l'avait alors menacée de la tuer. Elle avait eu peur car elle le croyait capable de passer à l'acte. Au fur et à mesure du temps, il la menaçait également devant les enfants et l'insultait de "pute" ; la dernière fois le 10 août 2024, avant qu'il ne se rende en Serbie le 16 août 2024. Lorsqu'il s'énervait trop – pas tout le temps – il lui donnait des coups de pied et de poing relativement forts. Après qu'elle se soit rendue à la police en 2022, il l'avait frappée moins fort.

Le 20 octobre 2022, respectivement avant ou après cette date, elle avait caché le passeport de A______ qui voulait se rendre en Serbie. Il lui avait alors donné deux coups de poing sur la tête qui l'avaient fait tomber. E______ lui avait dit d'arrêter. A______ avait pris un couteau de cuisine et crié "je vais tous vous tuer". E______ s'était interposé et le couteau avait atterri contre une armoire.

Le 21 octobre 2022 en particulier, elle avait reçu un appel publicitaire en allemand. D'après A______ qui avait pris l'appel pour elle, l'interlocuteur avait dit "laisse-moi tranquille avec ta femme". Il lui avait alors mis un coup de pied et un coup de poing. Elle avait vraiment eu mal aux fesses en raison dudit coup de pied, ainsi qu'aux dents. D______ et son médecin avaient constaté qu'elle s'était urinée dessus et qu'elle était en état de choc. Elle ne se souvenait pas comment l'hématome constaté dans le certificat du 24 octobre 2022 s'était produit.

Dans le courant de l'année 2022, une nuit vers 4h00, elle s'était occupée de F______ qui s'était mis à pleurer. A______ lui avait serré le cou très fort avec une main, alors qu'elle était couchée sur le dos sur le lit, pendant cinq secondes. Elle lui avait donné un coup de pied pour se défendre qui l'avait fait atterrir contre l'armoire se trouvant à 90cm du lit, ce qui avait fait du bruit. Il lui avait ensuite donné un coup de poing sur la tête. Elle s'était confiée à H______, qui avait constaté qu'elle avait une bosse sur la tête.

Le 17 octobre 2023, elle avait reçu une gifle qui avait laissé une marque rouge sur son visage. De son côté, elle n'avait pas donné deux gifles à son époux.

Le 10 août 2024, alors qu'ils étaient dans l'ascenseur, il l'avait traitée de pute. Il lui avait mis la main légèrement sur le cou ainsi que le doigt dans la bouche. Il lui avait craché au visage. Pour sa part, elle l'avait mordu pour se défendre. En rentrant à la maison, elle avait supplié E______ de sortir pour ne pas qu'il entende A______ l'insulter. Son époux avait dit à ce dernier "vas-y sors, quand tu reviendras tu trouveras ta maman en morceaux".

e.j.b. A______ a contesté les faits reprochés. Depuis 3 ans, il recevait des provocations d'C______ auxquelles il n'avait jamais répondu. Sa femme, qui mentait et qui était manipulatrice, formait une bande avec ses enfants et son frère. Il n'avait jamais menacé, ni frappé C______. Il regrettait uniquement lui avoir mis deux gifles en trois ans. S'agissant des insultes, il ne faisait que de lui répondre le même mot qu'elle employait. Par exemple, si elle le traitait de pute, il la traitait de pute réciproquement.

Le 20 octobre 2022 en particulier, sa femme avait rapporté à E______ qu'il l'avait traitée de pute et qu'il l'avait menacée, ce qui n'était pas vrai. E______ l'avait frappé en lui mettant deux coups de poing sur la tête. Sa femme, qui pensait qu'ils allaient se bagarrer, avait pris un couteau de cuisine. Il avait voulu reprendre le couteau de cette dernière qui s'était cassé contre le mur. Il n'avait jamais dit "si tu vas à la police je te tuerai et je tuerai ta mère", ni il ne lui avait donné de coups.

Le 10 août 2024, C______ l'avait provoqué et insulté dans l'ascenseur. Elle lui avait donné un coup au niveau de sa côte gauche avec son téléphone, ainsi que trois gifles. Il lui avait donné son doigt en lui disant "vas-y manges". Ensuite, il avait possiblement dit à E______ qu'il allait retrouver sa maman en morceaux.

e.k. Une dernière audience s'est tenue par-devant le Ministère public le 30 octobre 2024.

e.k.a. E______ a déclaré avoir de très bons liens avec ses deux parents qui étaient importants à ses yeux. Leurs dissensions conjugales étaient intervenues 4 ans auparavant. Il avait été témoin, tous les mois voire une fois par mois, de disputes lors desquelles son père menaçait, frappait et insultait sa mère de pute notamment lorsqu'elle recevait des appels de démarcheurs. Son père pouvait lui mettre des claques et des doigts dans la bouche. Sa mère pouvait pousser son père pour se défendre sans toutefois le frapper ou le menacer avec un couteau. Il avait déjà vu des marques sur sa mère qu'elle essayait de cacher, en particulier des traces sur son cou. Il avait par ailleurs constaté qu'elle avait mal au dos et qu'elle n'arrivait à bouger. Un jour, il avait vu son père crier, cracher au visage de sa mère, lui donner une claque, avant de se lever chercher un couteau. Il avait essayé de lui retirer ledit couteau qui s'était planté sur une armoire. Le 10 août ou septembre 2024 – il y avait eu tellement de choses qu'il ne pouvait pas se souvenir de toutes les dates – il avait entendu ses parents se disputer. Il avait vu son père crier, donner des gifles, ainsi que des coups dans le dos de sa mère. Il s'était interposé et son père lui avait mis un coup de tête sur le nez. Son père lui avait dit qu'ils allaient retrouver leur mère en morceaux. Pour sa part, il n'avait jamais frappé son père. Il ne souhaitait pas déménager de peur qu'on lui annonce le décès de sa mère. Il n'avait pas envie de la laisser souffrir, sinon il serait parti il y a 4 ans.

e.k.b. H______ a déclaré vivre chez ses parents. Depuis 2 ans, voire 3 ans, son père disputait sa mère. Son père était jaloux de sa mère. Dans ce cadre, il l'insultait régulièrement, notamment de pute. Il lui mettait par ailleurs des claques, ainsi que des coups de poing. Elle avait régulièrement entendu son père menacer sa mère de mort en lui disant "je vais te tuer". Sa mère n'était pas agressive avec son père. Elle avait déjà remarqué que celle-ci avait des bleus, des bosses et des rougeurs qu'elle tentait de cacher. Elle avait le souvenir d'un épisode lors duquel, alors qu'ils étaient en train de dormir, elle avait entendu F______ pleurer très fort, puis sa mère taper contre l'armoire. En se rendant dans la chambre de ses parents, elle avait vu sa mère sonnée. Celle-ci ne lui avait rien dit car elle n'arrivait pas à parler.

e.k.c. D______ a déclaré avoir de très bons liens avec ses deux parents. Depuis 3-4 ans, son père était violent avec sa mère, en ce sens qu'il lui donnait des gifles, des coups de pied, l'étranglait, la menaçait et l'insultait de "grosse pute" et de "chienne". Elle n'avait pas été témoin de toutes les violences. Elle avait entendu certaines menaces proférées par son père lequel disait qu'il voulait tuer sa mère. Elle avait vu des traces de coups sur sa mère, à savoir des hématomes sur les bras, ainsi qu'un suçon au niveau du cou à gauche. La première fois où elle avait assisté à des coups, elle avait appelé la police. Par ailleurs, sa mère lui avait relaté un épisode durant lequel elle avait eu un gros choc et s'était urinée dessus. Lors de ces disputes, sa mère n'avait jamais levé la main en premier sur son père. Elle l'avait peut-être parfois poussé pour se défendre. Par ailleurs elle réagissait avec des mots.

e.k.d. A______ a déclaré que ses enfants étaient manipulés par leur mère et leur oncle. C______ avait des problèmes, "notamment avec les mecs". S'agissant de l'épisode ayant eu lieu pendant la nuit [ndlr. en octobre 2022], sa femme l'avait tapé avec son pied au niveau du cou, ce qui lui avait causé des douleurs pendant deux semaines. Heureusement, elle n'avait pas bloqué sa tête contre l'armoire, sinon, il aurait risqué sa vie. Il réitérait ne jamais avoir tapé sa femme et qu'il réveillait parfois E______ pour lui dire "regarde ce que fait maman" lequel lui avait répondu en lui mettant deux forts coups de poing sur la tête.

f. Par ordonnance du 31 octobre 2024, A______ a été remis en liberté avec notamment les mesures de substitution suivantes :

-        se soumettre à un suivi thérapeutique régulier pour ses problèmes de gestion de la violence, lequel sera suivi au contrôle du SPI ;

-        interdiction de tout contact, indirect ou direct, avec son épouse C______.

g. Par le biais de son conseil, A______ a remis un constat de lésions traumatiques des HUG du 11 septembre 2024, duquel il ressort, des douleurs au niveau du 6ème rayon costal antérieur gauche, ainsi que des plaintes surtout psychologiques en lien avec l'injustice qu'il estime subir de la part de ses proches et des autorités.

h. Le 19 février 2025, C______ a retiré sa dernière plainte pénale au motif qu'elle avait à cœur les intérêts de sa famille.

C. A l'audience de jugement du 3 mars 2025, A______ a formellement contesté tous les faits reprochés. Pendant leur vie commune, C______, qui avait eu une dépression – non pas à cause de lui – était traumatisée et stressée. Elle ne dormait pas avec lui – hormis lorsque le salaire arrivait – et ne l'avait pas respecté. Elle avait vécu comme une princesse en ayant trop de liberté, en ce sens qu'elle allait où elle voulait, quand elle le voulait, tous les jours et même le soir, de sorte qu'aujourd'hui, elle jetait tous ses torts sur lui. Pour le surplus, s'agissant des faits visés par l'acte d'accusation :

a. (chiffre 1.1) Son épouse – et non le contraire – l'avait menacé et provoqué pendant trois ans, jour et nuit. Il contestait donc avoir dit à cette dernière qu'il allait la tuer, la brûler et qu'elle allait voir ce qu'il allait lui arriver. Le frère de son épouse et le fils de sa sœur, I______ et J______, l'avaient également menacé de mort. Ses enfants E______ et H______ avaient menti au Ministère public le 30 octobre 2024 en déclarant qu'il avait proféré des menaces régulières à l'encontre d'C______, soit notamment qu'il allait la tuer et qu'ils allaient la retrouver en morceaux. I______ leur avaient demandé de faire ces déclarations afin de salir son nom. Pour sa part, au moment des faits, il avait expliqué à ses enfants qu'C______ initiait les disputes. Il avait été frappé en retour : à trois reprises par ses filles et sa femme, ainsi qu'à deux reprises par son fils. Par ailleurs, son fils ne souhaitait pas déménager non pas parce qu'il avait peur que sa mère meurt comme déclaré, mais parce qu'il voulait qu'elle bénéficie de l'Hospice général afin de vivre gratuitement chez elle. Sa femme et son fils respectaient davantage l'argent que lui.

b. (chiffres 1.2 et 1.3) Il regrettait avoir mis deux petites gifles à C______, il y a 4 ans et demi environ, lorsque cette dernière l'avait frappé avec sa fille. Il n'avait pas eu envie de déposer une plainte pénale pour ces faits. Pour le surplus, il contestait les déclarations de celle-ci, laquelle avait été influencée par ses copines et son frère. S'il l'avait tapée, il se serait auto-dénoncé à la police.

Les déclarations d'E______, H______ et D______ selon lesquelles ils avaient assisté à des coups, ainsi que constaté des marques sur leur mère n'étaient pas vraies. Sa femme l'avait frappé avec un téléphone sur les côtes et donné trois gifles. Elle avait pris sa main dans l'ascenseur pour le mordre. Son fils avait également frappé C______, pour le protéger, car elle voulait le taper. Elle s'était comportée de la sorte pour qu'il la frappe et finisse à la police. Ainsi, il n'avait pas occasionné l'hématome/ecchymose sur le bras droit d'C______ le 22 octobre 2022, constaté par certificat médical du 24 octobre 2022. A deux ou trois reprises, il avait vu qu'elle avait des traces de doigts sur le bras, comme si quelqu'un l'avait agrippée pendant une demi-heure, par exemple une amie ou un Securitas.

c. (1.4) Il n'avait pas tenté d'obliger son épouse à ne pas le dénoncer à la police. Elle n'avait pas parlé avec lui [ndlr. de ses intentions] et avait fait ce qu'elle avait voulu.

d. (1.5) Il ne l'avait pas insultée de "conne" et de "pute".

e. C______ avait retiré ses plaintes pénales à son encontre uniquement pour qu'ils se remettent ensemble. Pour sa part, il souhaitait peut-être se remettre en couple avec elle si elle disait la vérité car il n'avait pas à payer les conséquences, notamment d'être resté un mois et demi en prison. Depuis 4 ans, elle ne le laissait pas partir. Il souhaitait être libre.

f. Enfin, A______ a déposé une demande d'indemnisation, ainsi que des documents liés à sa situation personnelle.

D.a. A______, né le ______ 1966 à ______, de nationalité serbe, est au bénéfice d'un permis d'établissement. Il est marié et père de 3 enfants. D'après ses déclarations, il dispose d'une formation de peintre. Il a exercé sa profession par le biais de son entreprise pendant 6 ans. Il a ensuite été au bénéfice du chômage pendant deux ans. Depuis décembre 2024, il est bénéficiaire de l'Hospice général et perçoit des prestations de CHF 2'400.- mensuels. S'agissant de ses charges mensuelles, il honore un loyer de CHF 1'800.-. Il n'a pas de fortune, ni de dette.

S'agissant des mesures de substitution, il a été à deux reprises au SPI où il a pu se confier. Il avait l'impression d'avoir guéri.

S'agissant de ses projets d'avenir, il n'a pas l'intention de retourner auprès de son épouse si cette dernière maintenait sa position car il se sentait blessé.

b. A______ n'a pas d'antécédent inscrit dans son casier judiciaire suisse.

 

EN DROIT

 

Culpabilité

1.1.1. Le principe in dubio pro reo, qui découle de la présomption d'innocence, garantie par l'art. 6 para. 2 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 (RS 0.101 ; CEDH) et, sur le plan interne, par l'art. 32 al. 1 de la Constitution fédérale (RS 101 ; Cst.) et l'art. 10 al. 3 du Code de procédure pénale suisse (RS 312.0 ; CPP), concerne tant le fardeau de la preuve que l'appréciation des preuves.

En tant que règle sur le fardeau de la preuve, ce principe signifie qu'il incombe à l'accusation d'établir la culpabilité de l'accusé, et non à ce dernier de démontrer son innocence. Il est violé lorsque le juge rend un verdict de culpabilité au seul motif que l'accusé n'a pas prouvé son innocence, mais aussi lorsqu'il résulte du jugement que, pour être parti de la fausse prémisse qu'il incombait à l'accusé de prouver son innocence, le juge l'a condamné parce qu'il n'avait pas apporté cette preuve (ATF 127 I 38 consid. 2a ; 120 Ia 31 consid. 2c et d).

Comme règle de l'appréciation des preuves, le principe in dubio pro reo signifie que le juge ne peut se déclarer convaincu d'un état de fait défavorable à l'accusé, lorsqu'une appréciation objective de l'ensemble des éléments de preuve laisse subsister un doute sérieux et insurmontable quant à l'existence de cet état de fait (ATF 127 I 38 consid. 2a ; 124 IV 86 consid. 2a ; 120 Ia 31 consid. 2c).

1.1.2. Le juge du fait dispose d'un large pouvoir dans l'appréciation des preuves (ATF 120 Ia 31 consid. 4b). Confronté à des versions contradictoires, il forge sa conviction sur la base d'un ensemble d'éléments ou d'indices convergents. L'appréciation des preuves doit être examinée dans son ensemble et l'état de fait déduit du rapprochement de divers éléments ou indices. Un ou plusieurs arguments corroboratifs peuvent demeurer fragiles si la solution retenue peut être justifiée de façon soutenable par un ou plusieurs arguments de nature à emporter la conviction (arrêts du Tribunal fédéral 6B_623/2012 du 6 février 2013 consid. 2.1 ; 6B_642/2012 du 22 janvier 2013 consid. 1.1).

Les déclarations de la victime constituent un élément de preuve. Le juge doit, dans l'évaluation globale de l'ensemble des éléments probatoires rassemblés au dossier, les apprécier librement (arrêts du Tribunal fédéral 6B_942/2017 du 5 mars 2018 consid. 2.1.2 ; 6B_614/2012 du 15 février 2013 consid. 3.2.5).

1.2.1. A titre liminaire, le Tribunal relève que les faits contestés se sont déroulés dans un contexte de huis clos, de sorte que l'on se trouve dans une situation de "déclarations contre déclarations". Le récit du prévenu s'oppose à celui de la partie plaignante s'agissant de ses agissements, celui-ci remettant en cause sa propre implication au motif que la plaignante avait été influencée par ses copines et son frère.

A l'aune des éléments au dossier, il sied dès lors d'apprécier et de confronter la crédibilité des dires des deux protagonistes, le Tribunal réservant l'analyse des éléments constitutifs des infractions dans un second temps (cf. infra).

1.2.2. Les déclarations de la partie plaignante dans la procédure sont restées constantes et cohérentes sur la relation conflictuelle et violente qu'elle a rapporté avoir vécue avec le prévenu. Elle a d'emblée expliqué la façon dont le prévenu la frappait régulièrement, puis l'augmentation de la fréquence des violences au fil des années, évoquant la force des coups qui lui étaient portés. Elle a constamment relaté la peur suscitée par le comportement intimidant du prévenu et le climat de terreur dans lequel elle s'était retrouvée au gré des violences physiques et psychologiques subies.

Elle a ensuite exposé dans le détail différentes scènes d'agressions physiques, évoquant les douleurs occasionnées, alors qu'elle était submergée par les émotions à certains moments des auditions, éléments qui confortent indubitablement l'hypothèse d'une série d'épisodes choquants et douloureux. Selon ses dires, son agresseur n'hésitait pas à l'insulter et à la menacer de violences envers elle et les membres de sa famille, citant certaines de ces menaces de mort, ce qui laisse présager du traumatisme vécu et plaide en faveur de sa crédibilité. Au même titre que les menaces, il était devenu davantage violent dans son comportement physique et lui assénait des gifles et des coups.

Si le récit de la partie plaignante a parfois été émaillé de certaines lacunes ou inconsistances, notamment concernant la manière dont les coups étaient portés ou constatés par ses proches, celles-ci sont néanmoins typiques d'un contexte de violences conjugales répétées, tout comme elles peuvent s'expliquer par le traumatisme psychologique subi, tant au moment des faits que postérieurement. De même, s'il peut paraître difficilement compréhensible qu'elle n'ait pas plus souvent dénoncé les violences dont elle était victime (Ndlr : certificat médical du 24 octobre 2022, cf. supra point b.a.b), ce qui peut en partie également expliquer l'absence de certains éléments matériels de preuves tels que des certificats médicaux, ni qu'elle n'ait su se défaire définitivement de son agresseur, le Tribunal est d'avis qu'au vu de la globalité de son récit, ces éléments n'en diminuent pas moins sa force probante, tant la partie plaignante est restée constante et cohérente sur l'essentiel. Elle a su en outre expliquer dans le détail la manière dont le prévenu savait la manipuler lorsqu'elle dénonçait son comportement, soit en changeant radicalement de tempérament, alors que les violences recommençaient une fois qu'il avait regagné sa confiance.

De manière plus générale, elle n'a pas accablé le prévenu dans ses propos, ni fait preuve d'exagération, éléments qui renforcent davantage la crédibilité de son récit et l'idée qu'elle n'avait aucun bénéfice à tirer de fausses accusations à son endroit. Elle a ainsi décrit le comportement du prévenu comme une escalade progressive de violence, évoquant la jalousie de ce dernier comme élément déclencheur.

1.2.3. A la bonne crédibilité intrinsèque des déclarations de la partie plaignante s'ajoutent des critères d'appréciation extrinsèques.

Le Tribunal observe ensuite que le contexte du dépôt de plainte, l'absence de bénéfice secondaire, tout comme le processus de dévoilement chez la partie plaignante, plaident en faveur de sa sincérité et tend à écarter toute démarche infondée et calomnieuse de sa part. Elle a pris contact avec les forces de l'ordre, à tout le moins à quatre reprises, dans le cadre de la présente procédure. Les 17 octobre 2023 et 10 septembre 2024, elle se trouvait à chaque fois paniquée, expliquant qu'elle craignait pour sa propre sécurité, ce qui va dans le sens de la survenance d'événements choquants. Elle a finalement retiré toute ses plaintes pénales. Enfin, elle a dû faire face au cours de l'instruction aux propos désobligeants du prévenu, lesquels n'ont pas manqué de contraster avec les siens.

Les déclarations de la partie plaignante sont de plus corroborées par les déclarations des enfants du couple, majeurs, lesquels ont été témoin de certaines violences et menaces compatibles avec son récit, alors qu'en parallèle ils démontrent avoir de l'affection pour leur père et aucune animosité à l'égard de ce dernier.

1.2.4. Le prévenu a livré, au gré de ses auditions, des explications confuses sur les circonstances des événements. S'il a été constant sur le fait qu'il se disputait régulièrement avec son épouse, qu'il était jaloux, qu'il l'avait traitée de pute et qu'il lui avait mis deux gifles en trois ans, il a formellement contesté avoir fait subir des violences conjugales à celle-ci. Ces propos sont contrastés par le fait qu'il déclare lui-même que son épouse cherchait à le pousser à bout pour qu'il la frappe et, lors de sa première audition à la police du 21 octobre 2022, qu'il avait bien compris qu'il ne devait pas frapper sa femme car la police lui avait fait comprendre qu'il s'exposerait à des problèmes cas échéant. Parallèlement à ces explications et de manière contradictoire avec une partie des aveux susmentionnés, le prévenu s'est également positionné en victime des agissements de la partie plaignante. Il a ainsi soutenu que celle-ci le frappait et le menaçait régulièrement mais qu'il ne voulait pas aborder le sujet plus avant à défaut d'engendrer une rupture. Cette version qui lui fait jouer le rôle de victime ne saurait convaincre, notamment parce qu'elle n'est ni documentée, ni étayée. Au demeurant, le constat de lésions traumatiques des HUG du 11 septembre 2021 produit par le prévenu fait état de "plaintes surtout psychologiques en lien avec l'injustice qu'il estime subir de la part de ses proches et des autorités".

1.2.5. En conclusion, les déclarations constantes et circonstanciées de la partie plaignante, corroborées par les pièces au dossier, sont crédibles et ne sauraient être remises en cause par les dénégations et les explications du prévenu, lesquelles manquent de sincérité et contiennent de nombreuses invraisemblances.

2.1.1. L'art. 180 al. 1 et 2 let. a du Code pénal suisse du 21 décembre 1937 (CP ; RS 311.0), quiconque, par une menace grave, alarme ou effraie une personne est, sur plainte, puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire. La poursuite a lieu d'office si l'auteur est le conjoint de la victime et que la menace a été commise durant le mariage ou dans l'année qui a suivi le divorce.

2.1.2. La menace suppose que l'auteur ait volontairement fait redouter à sa victime la survenance d'un préjudice, au sens large (ATF 122 IV 97 consid. 2b p. 100). Elle constitue un moyen de pression psychologique consistant à annoncer un dommage futur dont la réalisation est présentée comme dépendante de la volonté de l'auteur, sans toutefois qu'il soit nécessaire que cette dépendance soit affective (ATF 117 IV 445 consid. 2b ; 106 IV 125 consid. 2a), ni que l'auteur ait réellement la volonté de réaliser sa menace (ATF 105 IV 120 consid. 2a). La réalisation d'un dommage doit cependant être présentée par l'auteur comme un événement dépendant, directement ou indirectement, de sa volonté (DUPUIS ET AL., Petit commentaire du Code pénal, 2e éd., 2017, n° 7 ad art. 180 CP; DELNON/RÜDY, in Basler Kommentar, Strafrecht II, 3e éd., 2013, n° 14 ad art. 180 CP).

Toute menace ne tombe pas sous le coup de l'art. 180 CP. La loi exige en effet que la menace soit grave. C'est le cas si elle est objectivement de nature à alarmer ou à effrayer la victime. Il convient à cet égard de tenir compte de la réaction qu'aurait une personne raisonnable face à une situation identique (ATF 122 IV 97 consid. 2b p. 100). Si le juge bénéficie d'un certain pouvoir d'appréciation pour déterminer si une menace est grave, il doit cependant tenir compte de l'ensemble de la situation (ATF 99 IV 212 consid. 1a p. 215). Il devrait en tous les cas l'exclure lorsque le préjudice annoncé est objectivement trop peu important pour que la répression pénale soit justifiée (DUPUIS ET AL., op. cit., n° 12 ad art. 180 CP; BERNARD CORBOZ, Les infractions en droit suisse, vol. I, 3e éd., 2010, nos 7 et 9 ad art. 180 CP; ANDREAS DONATSCH, Strafrecht III, Delikte gegen den Einzelnen, 10e éd., 2013, p. 424). Les menaces de lésions corporelles graves ou de mort doivent en revanche être considérées comme des menaces graves au sens de l'art. 180 CP (arrêt du Tribunal fédéral 6B_655/2007 du 11 avril 2008 consid. 8.2).

Pour que l'infraction soit consommée, il faut que la victime ait été effectivement alarmée ou effrayée. Elle doit craindre que le préjudice annoncé se réalise. Cela implique, d'une part, qu'elle le considère comme possible et, d'autre part, que ce préjudice soit d'une telle gravité qu'il suscite de la peur (DELNON/RÜDY, op. cit., n° 24 ad art. 180 CP; DUPUIS ET AL., op. cit., n° 16 ad art. 180 CP). A défaut, il n'y a que tentative de menace (ATF 99 IV 212 consid. 1a). Cet élément constitutif de l'infraction, qui se rapporte au contenu des pensées d'une personne, relève de l'établissement des faits (ATF 135 IV 152 consid. 2.3.2 p. 156; 119 IV 1 consid. 5a p. 3) (arrêt du Tribunal fédéral 6B_1428/2016 du 3 octobre 2017 consid. 2.1).

Subjectivement, l'auteur doit avoir l'intention non seulement de proférer des menaces graves, mais aussi d'alarmer ou d'effrayer le destinataire. Le dol éventuel suffit (arrêt du Tribunal fédéral 6B_598/2011 du 27 juillet 2012 consid. 1.1).

2.2. En l'espèce, les faits reprochés entre le 14 juin 2022 et le 10 août 2024 sont établis. Le Tribunal considère que le prévenu a, à tout le moins, dit à la plaignante, à réitérées reprises, qu'il allait la tuer, ce qui est confirmé tant par les déclarations constantes de celle-ci qui sont crédibles (cf. supra), que par les déclarations des enfants qui ont été des témoins directs des propos tenus par le prévenu.

Les paroles prononcées par le prévenu étaient propres à alarmer et à effrayer la partie plaignante. Celle-ci a d'ailleurs confirmé avoir été effectivement effrayée par ces propos, preuve en est qu'elle a fait appel à la police. Le prévenu avait l'intention non seulement de proférer des menaces graves à l'attention de celle-ci mais aussi de l'effrayer.

Partant, il sera reconnu coupable de menaces (art. 18 al. 1 et 2 let. a CP).

3.1.1. L'art. 126 CP punit d'une amende quiconque se livre sur une personne à des voies de fait qui ne causent ni lésion corporelle ni atteinte à la santé. La poursuite a lieu d'office si l'auteur agit à réitérées reprises contre son conjoint durant le mariage ou dans l'année qui suit le divorce (al. 1). La poursuite a lieu d'office si l'auteur agit à réitérées reprises contre son conjoint durant le mariage (al. 2 let. b).

3.1.2. L'art. 123 ch. 1 CP punit d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire quiconque, intentionnellement, aura fait subir à une personne une autre atteinte à l'intégrité corporelle ou à la santé. L'auteur est poursuivi d'office s'il est le conjoint de la victime et que l'atteinte est commise durant le mariage ou dans l'année qui suit le divorce (ch. 2 al. 3).

Cette disposition vise les lésions du corps humain ou de la santé qui ne peuvent être qualifiées de graves au sens de l'art. 122 CP, tout en étant plus importantes que des voies de fait au sens de l'art. 126 al. 1 CP, lesquelles se définissent comme des atteintes physiques qui excèdent ce qui est socialement toléré mais ne causent ni lésions corporelles, ni dommage à la santé (ATF 134 IV 189 consid. 1.2 et 1.3 ; arrêts du Tribunal fédéral 6B_693/2017 du 24 août 2017 consid. 2.1 ; 6B_1009/2014 du 2 avril 2015 consid. 4.2).

L'infraction de lésions corporelles simples est intentionnelle. L'auteur doit avoir agi avec conscience et volonté (art. 12 al. 2 CP), le dol éventuel étant suffisant (ATF 131 IV 1 consid. 2.2; 105 IV 172 consid. 4b).

3.1.3. La distinction entre les lésions corporelles et les voies de fait peut s'avérer délicate, notamment lorsque l'atteinte s'est limitée à des meurtrissures, des écorchures, des griffures ou des contusions. Dans les cas limites, il faut tenir compte de l'importance de la douleur ressentie par la victime, afin de déterminer s'il s'agit de lésions corporelles simples ou de voies de fait. Les contusions, meurtrissures, écorchures ou griffures constituent des lésions corporelles simples si le trouble qu'elles apportent, même passager, équivaut à un état maladif, notamment si viennent s'ajouter au trouble du bien-être de la victime un choc nerveux, des douleurs importantes, des difficultés respiratoires ou une perte de connaissance. En revanche, si les contusions, meurtrissures, écorchures ou griffures en cause ne portent qu'une atteinte inoffensive et passagère au bien-être du lésé, les coups, pressions ou heurts dont elles résultent ne constituent que des voies de fait (ATF 119 IV 25 consid. 2a ; 107 IV 40 consid. 5c ; 103 IV 65 consid. II 2c ; arrêt du Tribunal fédéral 6S.474/2005 du 27 février 2006 consid. 7.1). Il a notamment été retenu qu'un coup de poing dans la figure ayant provoqué un hématome doit être sanctionné en application de l'art. 123 CP, parce qu'un hématome est la conséquence de la rupture d'un vaisseau sanguin, dommage qui est une lésion du corps humain, même si celle-ci est superficielle et de peu d'importance (ATF 119 IV 25 consid. 2a ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_826/2019 du 21 janvier 2020 consid. 3.3).

3.2. En l'espèce, les faits ayant eu lieu entre janvier 2022 au 13 juin 2022, seront classés (ne bis in idem), vu l'ordonnance du 13 juin 2022 (art. 11 al. 1, 329 al. 4 et 5 et 339 al. 2 let. b CPP). S'agissant des faits ayant eu lieu entre le 14 juin 2022 et le 10 août 2024, le Tribunal retient que les faits décrits dans l'acte d'accusation sont établis. Sur le plan juridique, les coups portés par le prévenu à son épouse ayant causé un hématome le 22 octobre 2022 attesté par certificat médical, ainsi qu'à réitérées reprises, attestés par les déclarations des enfants ayant été témoins de marques et traces de coups, réalisent les éléments objectifs et subjectifs de l'infraction de lésions corporelles simples commises à réitérées reprises. La partie plaignante a par ailleurs essuyé plusieurs baffes et coups, lesquels n'ont pas laissé de marques, dont deux sont admis par le prévenu, corroborés par les déclarations des enfants, réalisent les éléments objectifs et subjectifs de l'infraction de voies de fait aggravées.

Le prévenu s'en étant pris à son épouse durant le mariage, il sera reconnu coupable de lésions corporelles simples aggravées au sens de l'art. 123 ch. 1 et 2 al. 3 CP et de voies de fait aggravées au sens de l'art. 126 al. 1 et 2 let. b CP.

4.1.1. Se rend coupable de contrainte, au sens de l'art. 181 CP, quiconque, en usant de violence envers une personne ou en la menaçant d'un dommage sérieux ou en l'entravant de quelque autre manière dans sa liberté d'action, l'oblige à faire, à ne pas faire ou à laisser faire un acte, punissable d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire.

Cette disposition protège la liberté d'action et de décision (ATF 141 IV 437 consid. 3.2.1). La contrainte est une infraction de résultat. Pour qu'elle soit consommée, il faut que la victime, sous l'effet de moyens de contrainte illicites, commence à modifier son comportement, subissant ainsi l'influence voulue par l'auteur (TF 6B_719/2015 du 4 mai 2016 consid. 2.1).

4.1.2. Le juge peut atténuer la peine si l'exécution d'un crime ou d'un délit n'est pas poursuivie jusqu'à son terme ou que le résultat nécessaire à la consommation de l'infraction ne se produit pas ou ne pouvait pas se produire (art. 22 al. 1 CP).

4.2. En l'espèce, les déclarations de la partie plaignante selon lesquelles le prévenu l'a menacée de la tuer si elle faisait appel à la police sont crédibles. La partie plaignante s'étant finalement rendue à la police pour déposer plainte, malgré la menace alléguée, seule une tentative sera retenue. Le prévenu sera dès lors reconnu coupable de tentative de contrainte au sens des art. 22 al. 1 CP cum art. 181 CP.

5.1.1. L'art. 177 al. 1 CP punit, sur plainte, d'une peine pécuniaire de 90 jours-amende au plus, celui qui, de toute autre manière, aura, par la parole, l'écriture, l'image, le geste ou par des voies de fait, attaqué autrui dans son honneur.

Sont notamment considérées comme des injures formelles les termes : "petit con" (arrêt du Tribunal fédéral 6B_602/2009 du 29 septembre 2009) et "pute" (AARP/79/2017 du 8 mars 2017 consid. 2.3).

5.1.2. L'art. 30 al. 1 CP prévoit que toute personne lésée peut porter plainte si l'infraction est poursuivie sur plainte seulement.

A teneur de l'art. 33 al. 2 CP, quiconque a retiré sa plainte ne peut la renouveler.

5.2. En l'espèce, la partie plaignante a retiré sa plainte pénale en lien avec les faits visés sous chiffre 1.5. de l'acte d'accusation, constitutifs d'injure (art. 177 al. 1 CP). Cette infraction n'étant poursuivie que sur plainte, le Tribunal constatera l'existence d'un empêchement de procéder et classera les faits décrits sous ce chiffre de l'acte d'accusation.

Peine

6.1.1. Selon l'art. 47 CP, le juge fixe la peine d'après la culpabilité de l'auteur. Il prend en considération les antécédents et la situation personnelle de ce dernier ainsi que l'effet de la peine sur son avenir (al. 1). La culpabilité est déterminée par la gravité de la lésion ou de la mise en danger du bien juridique concerné, par le caractère répréhensible de l'acte, par les motivations et les buts de l'auteur et par la mesure dans laquelle celui-ci aurait pu éviter la mise en danger ou la lésion, compte tenu de sa situation personnelle et des circonstances extérieures (al. 2).

6.1.2. Le juge suspend en règle générale l'exécution d'une peine pécuniaire ou d'une peine privative de liberté de deux ans au plus lorsqu'une peine ferme ne paraît pas nécessaire pour détourner l'auteur d'autres crimes ou délits (art. 42 al. 1 CP). Si, durant les cinq ans qui précèdent l'infraction, l'auteur a été condamné à une peine privative de liberté ferme ou avec sursis de plus de six mois, il ne peut y avoir de sursis à l'exécution de la peine qu'en cas de circonstances particulièrement favorables (art. 42 al. 2 CP).

Le sursis est la règle dont le juge ne peut s'écarter qu'en présence d'un pronostic défavorable ou hautement incertain (ATF 134 IV 1 consid. 4.2.2). Le juge dispose d'un large pouvoir d'appréciation dans l'émission du pronostic sur l'amendement de l'auteur visé par l'art. 42 CP. Ce dernier doit toutefois être posé sur la base de tous les éléments propres à éclairer l'ensemble du caractère de l'accusé et ses chances d'amendement. Il n'est pas admissible d'accorder un poids particulier à certains critères et d'en négliger d'autres qui sont pertinents (ATF 135 IV 180 consid. 2.1 ; arrêts du Tribunal fédéral 6B_1406/2016 du 16 octobre 2017 consid. 1.1 à 1.3 ; 6B_430/2016 du 27 mars 2017 consid. 3.1).

6.2. En l'espèce, la faute du prévenu est importante. Il s'en est pris à l'intégrité physique, psychique, à la liberté et au sentiment de sécurité de son épouse. Il a agi de façon répétée, sur une période pénale relativement longue, dès lors que les faits ont duré du 14 juin 2022 au 10 août 2024. Il a agi sous le coup d'une colère mal maîtrisée.

Il a minimisé son implication et s'est positionné en victime.

Son comportement à la procédure est médiocre. Il persiste à nier les faits. La prise de conscience fait donc défaut.

Sa situation personnelle n'explique, ni ne justifie ses agissements.

Il n'a pas d'antécédent judiciaire, facteur neutre dans la fixation de la peine.

Compte tenu de l'ensemble des circonstances, seul le prononcé d'une peine privative de liberté entre en ligne de compte, au vu de la quotité de la peine prononcée, qui sera fixée à 9 mois (art. 34 al. 1 et 40 al. 1 CP).

Le Tribunal imputera sur cette peine les 51 jours de détention avant jugement, ainsi que la durée des mesures de substitution auxquelles le prévenu a été soumis à raison de 20%, arrêté à 70 jours (20% de 181 jours du 18.10.23 au 15.04.24 + 20% de 168 jours du 31.10.24 au 16.04.25), afin de tenir compte de façon adéquate de l'ingérence de ces mesures sur sa vie privée, bien que nécessaire au regard de la nature des faits reprochés.

Le sursis sera accordé (art. 42 al. 1 CP).

Une assistance de probation sera ordonnée et une règle de conduite imposée, sous la forme d'un suivi psychothérapeutique axé notamment sur la gestion de la violence et de la colère, pour la durée du délai d'épreuve (art. 44 al. 2, 93 al. 1 et 94 CP).

Une amende de CHF 1'000.- sera fixée en sus pour sanctionner les voies de fait (art. 106 CP).

Frais et indemnisation

7. Vu le verdict de culpabilité, le prévenu sera condamné aux frais de la procédure, s'élèvent à CHF 2'465.-, y compris un émolument de jugement de CHF 300.- (art. 426 al. 1 CPP).

Ses conclusions en indemnisation seront pour le surplus rejetées (art. 429 CPP).


 

PAR CES MOTIFS,
LE TRIBUNAL DE POLICE

statuant contradictoirement :

Classe la procédure s'agissant d'injures (art. 177 al. 1 CP) (art. 329 al. 5 CPP).

Classe les faits visés sous les chiffres 1.2 et 1.3 de l'acte d'accusation, en tant qu'ils portent sur la période allant de janvier 2022 au 13 juin 2022 (art. 329 al. 5 CPP).

Déclare A______ coupable de menaces (art. 180 al. 1 et 2 let. a CP), de lésions corporelles simples aggravées (art. 123 ch. 1 et 2 al. 3 CP), de tentative de contrainte (art. 181 cum 22 al. 1 CP) et de voies de fait aggravées (art. 126 al. 1 et 2 let. b CP).

Condamne A______ à une peine privative de liberté de 9 mois, sous déduction de 51 jours de détention avant jugement et de 70 jours à titre d'imputation des mesures de substitution (art. 40 et 51 CP).

Met A______ au bénéfice du sursis et fixe la durée du délai d'épreuve à 3 ans (art. 42 et 44 CP).

Ordonne une assistance de probation et impose une règle de conduite, sous forme de suivi psychothérapeutique axé notamment sur la gestion de la violence et de la colère auprès de VIRES ou de toute autre structure similaire, pour la durée du délai d'épreuve (art. 44 al. 2, 93 al. 1 et 94 CP).

Avertit A______ que s'il devait commettre une nouvelle infraction durant le délai d'épreuve, se soustraire à l'assistance de probation ou violer la règle de conduite, le sursis pourrait être révoqué et la peine suspendue exécutée, cela sans préjudice d'une nouvelle peine (art. 44 al. 3 et 95 al. 5 CP).

Condamne A______ à une amende de CHF 1'000.- (art. 106 CP).

Prononce une peine privative de liberté de substitution de 10 jours.

Dit que la peine privative de liberté de substitution sera mise à exécution si, de manière fautive, l'amende n'est pas payée.

Lève les mesures de substitution ordonnées le 31 octobre 2024 par le Tribunal des mesures de contraintes.

Rejette les conclusions en indemnisation de A______ (art. 429 CPP).

Condamne A______ aux frais de la procédure, qui s'élèvent à CHF 2'465.-, y compris un émolument de jugement de CHF 300.- (art. 426 al. 1 CPP).

Fixe à CHF 5'979.30 l'indemnité de procédure due à Me B______, défenseur d'office de A______ (art. 135 CPP).

Ordonne la communication du présent jugement aux autorités suivantes : Casier judiciaire suisse, Office cantonal de la population et des migrations, Service de la réinsertion et du suivi pénal et au Service des contraventions (art. 81 al. 4 let. f CPP).

 

La Greffière

Patricia MACCAFERRI CECCONI

Le Président

Angelo SOLE

 

Voies de recours

Selon l'art. 399 al. 3 et 4 CPP, la partie qui annonce un appel adresse une déclaration écrite respectant les conditions légales à la Chambre pénale d'appel et de révision, Place du Bourg-de-Four 1, case postale 3108, CH-1211 Genève 3, dans les 20 jours à compter de la notification du jugement motivé.

Le défenseur d'office ou le conseil juridique gratuit peut également contester son indemnisation en usant du moyen de droit permettant d'attaquer la décision finale, la présente décision étant motivée à cet égard (art. 135 al. 3 et 138 al. 1 CPP).

L'appel ou le recours doit être remis au plus tard le dernier jour du délai à la juridiction compétente, à la Poste suisse, à une représentation consulaire ou diplomatique suisse ou, s'agissant de personnes détenues, à la direction de l'établissement carcéral (art. 91 al. 2 CPP).

Etat de frais

Frais du Ministère public

CHF

1'976.00

Convocations devant le Tribunal

CHF

90.00

Frais postaux (convocation)

CHF

28.00

Emolument de jugement

CHF

300.00

Etat de frais

CHF

50.00

Frais postaux (notification)

CHF

21.00

Total

CHF

2'465.00

==========

 

Indemnisation du défenseur d'office

Vu les art. 135 CPP et 16 RAJ et les directives y relatives ;

Bénéficiaire :  

A______

Avocate :  

B______

Etat de frais reçu le :  

21 février 2025

 

Indemnité :

CHF

4'687.50

Forfait 10 % :

CHF

468.75

Déplacements :

CHF

375.00

Sous-total :

CHF

5'531.25

TVA :

CHF

448.05

Débours :

CHF

Total :

CHF

5'979.30

Observations :

- 31h15 * admises à CHF 150.00/h = CHF 4'687.50.

- Total : CHF 4'687.50 + forfait courriers/téléphones arrêté à 10 % vu l'importance de l'activité déployée (art. 16 al. 2 RAJ) = CHF 5'156.25

- 5 déplacements A/R à CHF 75.– = CHF 375.–

- TVA 8.1 % CHF 448.05

* En application de l'art. 16 al. 2 (RAJ), réduction de :

- 06h05 (coll.) pour le poste "entretiens", le forfait est de 1h30, déplacement compris, pour les visites à Champ-Dollon, maximum 1 visite/mois plus 1 visite avant ou après audiences et les entretiens téléphoniques avec le client sont compris dans le forfait "courriers/téléphones" appliqué.

- 03h25 (coll.) pour le poste "procédure", les réception, prise de connaissance, lecture, analyse, examen ou rédaction de documents divers de faible durée constituent des prestations comprises dans le forfait courriers/téléphones appliqué et les déplacements ont été comptabilisés sous le forfait "vacations".

 

Notification à A______, soit pour lui son conseil, Me B______, défenseur d'office
(par voie postale)

Notification au Ministère public
(par voie postale)