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Décisions | Tribunal pénal

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P/21550/2021

JTDP/1277/2024 du 01.11.2024 sur OPMP/9662/2022 ( OPOP ) , JUGE

Normes : CP.217
En fait
En droit
Par ces motifs

république et

canton de genève

pouvoir judiciaire

 

JUGEMENT

DU TRIBUNAL DE POLICE

 

Chambre 4


1er novembre 2024

 

MINISTÈRE PUBLIC

A______, partie plaignante, assistée de Me C______

contre

X______, né le ______ 1955, domicilié ______ [GE], prévenu


CONCLUSIONS FINALES DES PARTIES :

Le Ministère public conclut au prononcé d'un verdict de culpabilité du chef de violation d'une obligation d'entretien (art. 217 al. 1 CP). Il conclut au prononcé d'une peine privative de liberté de 6 mois assortie du sursis et délai d'épreuve à 3 ans, à ce qu'il soit renoncé à la révocation du sursis accordé le 2 avril 2019 par la Chambre d'appel et de révision et à ce que le délai d'épreuve soit prolongé d'un an avec avertissement formel. Il conclut enfin à ce que X______ soit condamné aux frais de la procédure arrêtés à CHF 660.-.

A______, par la voix de son Conseil, conclut à un verdict de culpabilité d'infraction à l'article 217 CP et persiste dans ses prétentions en indemnisation fondées sur l'article 433 CPP.

X______, par la voix de son Conseil, conclut à son acquittement.

*****

Vu l'opposition formée le 25 octobre 2022 par X______ à l'ordonnance pénale rendue par le Ministère public le 18 octobre 2022 ;

Vu la décision de maintien de l'ordonnance pénale du Ministère public du 31 octobre 2022 ;

Vu l'art. 356 al. 2 CPP selon lequel le tribunal de première instance statue sur la validité de l'ordonnance pénale et de l'opposition ;

Attendu que l'ordonnance pénale et l'opposition sont conformes aux prescriptions des art. 352, 353 et 354 CPP ;

EN FAIT

A. Par ordonnance pénale du 18 octobre 2022, il est reproché à X______ d'avoir, à Genève, pour la période courant d'octobre 2021 au 30 octobre 2022, violé son obligation d'entretien due à A______ de CHF 30'000.- par mois et d'avance, fixée par arrêt de la Cour de justice du 11 avril 2014 (ACJC/474/2014), valable et exécutoire, étant précisé que A______ a déposé plainte pénale en raison de ces faits le 1er mars 2021, laquelle a été complétée les 11 mai 2021, 14 juillet 2021, 21 septembre 2021, 9 décembre 2021, 23 novembre 2021, 1er avril 2022, 14 juin 2022, 22 août 2022, 20 septembre 2022 par compléments de plainte et le 28 septembre 2021 par une détermination, faits qualifiés de violation d'une obligation d'entretien au sens de l'art. 217 CP.


 

B. Les faits pertinents suivants ressortent de la procédure :

Procédure civile

a. A______ et X______ ont contracté mariage à D______ [Bosnie-Herzégovine] le ______ 1989. Trois enfants sont issus de cette union, soit E______, née le ______ 1990, F______, née le ______ 1995, et G______, né le ______ 1996. La famille a vécu à Genève depuis 1992.

b.a. En juin 2012, A______ a déposé une requête en mesures de protection de l'union conjugale, avec mesures superprovisionnelles.

Le Tribunal de première instance a condamné X______, par jugement du 13 mai 2013, à payer, à titre de contribution d'entretien de A______ et de G______, la somme de CHF 15'000.-, de janvier 2012 à mai 2013, puis de CHF 40'000.-. Par arrêt du 11 avril 2014 (ACJC/474/2014), la Cour de justice a partiellement admis l'appel interjeté par X______. Elle a condamné ce dernier à verser à A______, par mois d'avance et dès le mois suivant le prononcé de l'arrêt, le montant de CHF 30'000.- à titre de contribution de son entretien.

Pour retenir ce montant, la Cour de justice s'est fondée sur le train de vie très élevé des parties. La Cour de justice a en outre relevé ce qui suit s'agissant de la collaboration à la procédure et des revenus de X______: « Selon les propres dires de l'appelant [X______], corroborés par les pièces produites, celui-ci prenait à sa charge, au moyen de son salaire, des allocations reçues de son employeur pour les enfants, enfin des revenus retirés de ses activités accessoires, l'entier des dépenses fixes de la famille et mettait à disposition de son épouse des montants importants, destinés à la couverture de ses dépenses personnelles et à celles des enfants vivant avec elle aux Etats-Unis. L'appelant n'a donné que des renseignements lacunaires sur ses revenus. Il n'a ainsi donné aucun renseignement sur les prestations de retraite qu'il reçoit de H______, ni sur les revenus qu'il retire (en liquide selon son dire) de ses activités de consultant et de ses investissements. Il n'a pas davantage indiqué quels montants lui avaient été remis par sa famille ou des tiers, respectivement dont il aurait hérité, et qui auraient été utilisés pour ses acquisitions immobilières et ses investissements. Il doit dès lors être tenu pour vraisemblable que ce sont essentiellement les revenus réalisés par l'appelant qui ont permis aux parties et à leurs enfants non seulement de mener un train de vie important, mais encore de financer leurs importantes acquisitions immobilières [biens immobiliers sis à I______ [GE], à J______ [VS], en Floride, en Italie et en Bosnie]. L'appelant fait certes valoir qu'il ne dispose plus d'aucun revenu depuis qu'il a pris sa retraite en avril 2013 et qu'il est atteint dans sa santé pour une période devant durer encore quelques mois, avec pour conséquence une incapacité de travail à 100%. Cependant, il est hautement invraisemblable que l'appelant, compte tenu des dépenses familiales et du fait que deux des enfants poursuivent encore des études dans des universités américaines, ait pris sa retraite avant l'âge légal de 65 ans pour s'assurer qu'il disposerait ensuite de revenus suffisamment importants pour faire face aux charges de la famille, qu'il évalue lui-même à plus de 50'000 fr. par mois, hors charge fiscale de l'épouse (14'200 fr. pour son épouse et entre 8'799 fr. et 12'330 fr. en ce qui le concerne) ».

La Cour de justice a en outre retenu que X______ avait procédé à des investissements dans divers pays en relation avec des projets pétroliers et énergétiques, tels que des gazoducs (en particulier CHF 300'000.- dans un gazoduc en Turquie) et des raffineries, selon les dires du précité au moyen de fonds reçus de sa famille et d'économies réalisées avant le mariage. L'ampleur de ces investissements, des revenus qu'il en retirait et des économies et/ou des fonds reçus de sa famille, qui lui auraient permis de les réaliser, n'étaient pas indiqués avec précision, ni étayés par pièce. La Cour de justice a cependant considéré que les revenus variables perçus de ces activités, versés en liquide au mari, pouvaient, selon celui-ci, représenter jusqu'à CHF 400'000.- par an. L'intéressé déclarait les conserver dans des « safe » en Suisse et en Italie, et ne transférer sur son compte auprès de [banque] K______ que les montants nécessaires. Ses avoirs déposés dans lesdits safes représentaient à son dire plusieurs millions de francs, soit « peut-être deux millions fr. ».

b.b. L'arrêt de la Chambre civile de la Cour de justice du canton de Genève du 11 avril 2014 (ACJC/474/2014) a été confirmé par arrêts du Tribunal fédéral 5A_386/2014 et 5A_434/2014 du 1er décembre 2014, lesquels retiennent notamment que c'est sans arbitraire que la Cour de justice avait retenu que X______ n'avait donné aucun renseignement sur les revenus qu'il retirait de ses activités de consultant et n'avait pas davantage indiqué quels montants lui auraient été remis par sa famille ou par des tiers, respectivement dont il aurait hérité, montants qu'il aurait utilisés pour ses acquisitions immobilières et ses investissements. C'était par ailleurs de façon appellatoire que X______ soulevait que les revenus de ses investissements, ajoutés à son salaire, ne pouvaient pas atteindre plus de CHF 50'000.- par mois.

c. Une demande unilatérale en divorce a été déposée le 5 novembre 2015 par A______. Cette procédure est toujours pendante et aucun jugement de divorce n'a, à ce jour, été prononcé.

d.a. X______ a versé jusqu'en octobre 2018 des montants variant entre CHF 25'000.- et CHF 2'000.- par mois. Par la suite, il n'a plus rien versé. Au 31 octobre 2019, l'arriéré de contributions était de CHF 1'450'472.-.

d.b. A______ a effectué diverses démarches judiciaires – certaines ayant abouti – tendant au recouvrement des contributions d'entretien échues avant la période pénale objet de la présente procédure pénale.

d.c. Par arrêt du 14 janvier 2020, la Chambre civile de la Cour de justice a condamné X______ à verser CHF 1'800'000.- à titre de sûretés en garantie du paiement des contributions alimentaires futures dues à A______. Ce montant correspondait à environ 3 ans de contributions dues dès novembre 2019.

Selon A______, le précité avait refusé de fournir les sûretés.

L'arrêt précité retient par ailleurs que "l'appelant [X______] dissimule ses biens puisque, dès le début de la procédure de mesures protectrices, il a démissionné de son travail à Genève et quitté la Suisse. Il n'a par la suite fourni aucune indication probante sur sa fortune et ses revenus. Ceux-ci sont vraisemblablement conséquents au vu du train de vie élevé mené par la famille pendant la vie commune, laquelle était entièrement financée par l'appelant".

e.a. X______ a déposé des requêtes en modification tendant à la réduction puis à la suppression de la contribution d'entretien, en dates des 18 juillet 2014, 11 septembre 2018, 24 mars 2020, et 12 octobre 2021. Ces requêtes ont toutes été rejetées par les tribunaux, lesquels ont relevé que X______ n'était pas parvenu à rendre vraisemblable que sa situation financière s'était péjorée de manière à justifier une modification de la contribution d'entretien. Toutes les autorités qui ont eu à connaître du litige ont relevé un défaut de collaboration dans l'établissement de sa situation financière (cf. jugement du Tribunal de première instance JTPI/8767/2015 du 30 juillet 2015 ; arrêt de la Cour de justice ACJC/70/2020 du 14 janvier 2020, confirmé par arrêt du Tribunal fédéral 5A_157/2020 du 7 août 2020; ordonnance du Tribunal de première instance OTPI/301/2021 du 20 avril 2021; arrêt de la Cour de justice ACJC/1195/2021 du 13 septembre 2021, confirmé par arrêt du Tribunal fédéral 5A_895/2021 du 6 janvier 2022 ; ordonnance du Tribunal de première instance OTPI/46/2022 du 4 février 2022).

e.b. Le Tribunal de première instance a rejeté, le 4 février 2022, la dernière requête de X______ datant du 12 octobre 2021 en raison de l'absence de circonstances nouvelles, relevant que X______ ne produisait aucune nouvelle pièce à l'appui de ses allégations, selon lesquelles sa situation financière se serait péjorée.

f. Le 24 juin 2024, la Cour de justice a déclaré irrecevables, faute de motivation suffisante, les demandes de révision formées le 31 janvier 2024 dans les causes C/18461/2012 portant sur des mesures protectrices de l'union conjugale et C/23035/2015 relative à la procédure de divorce (ACJC/834/2024 et ACJC/835/2024 du 24 juin 2024).

Procédures pénales antérieures

g. X______ a déjà été condamné pour violation d'une obligation d'entretien en relation avec les périodes pénales antérieures à la présente cause.

g.a. Par jugement JTDP/362/2018 du 23 mars 2018 rendu dans la procédure pénale P/3______/2013, le Tribunal de police a déclaré X______ coupable de violation d'une obligation d'entretien et l'a condamné à une peine pécuniaire de 90 jours-amende, fixant le jour-amende à CHF 600.-. La Cour de justice a rejeté l'appel formé par X______ contre ledit jugement (cf. arrêt AARP/125/2019 de la Chambre pénale d'appel et de révision du 2 avril 2019). Cette décision a été confirmée par l'arrêt du Tribunal fédéral 6B_672/2019 du 6 août 2019.

g.b.a. Par jugement JTDP/595/2012 du 30 mai 2022 rendu dans la procédure pénale P/2______/2017, le Tribunal de police a déclaré X______ coupable de violation d'une obligation d'entretien et l'a condamné à une peine privative de liberté de 6 mois, assortie du sursis, et a fixé la durée du délai d'épreuve à 4 ans. La Cour de justice a rejeté l'appel formé par X______ contre ledit jugement (cf. arrêt AARP/35/2023 de la Chambre pénale d'appel et de révision du 30 janvier 2023). Cette décision a été confirmée par l'arrêt du Tribunal fédéral 6B_376/2023 du 18 octobre 2023.

g.b.b. Il ressort de la procédure devant la Cour de justice que X______ disposait de ressources bien plus importantes que celles alléguées et que sa situation financière lui permettait de s'acquitter de son obligation d'entretien à l'égard de son épouse. Pour arriver à cette conclusion, la Cour de justice s'est avant tout fondée sur les dépenses élevées du recourant durant la période pénale considérée, référence faite notamment à de nombreux versements intempestifs pour près de CHF 320'000.-. Elle a en outre relevé que le recourant avait versé des sommes considérables (plus de USD 600'000.-) à ses enfants majeurs, que ce soit pour leurs études dans des universités prestigieuses ou leur « argent de poche ». Enfin, elle a mentionné ses nombreux voyages à destination des USA, dont la plupart n'avaient aucun lien avec ses problèmes de santé et qui démontraient un train de vie confortable. Pour le surplus, la Cour de justice a noté que X______ ne cessait d'entretenir le flou sur ses revenus. Elle a relevé qu'il avait refusé d'indiquer la nature précise de la somme de USD 1'290'000.- qu'il avait reçue, expliquant d'abord qu'il s'agissait de prêts puis d'une rémunération pour des services rendus avant 2016. Elle a également noté que X______ avait démissionné de manière précipitée de son poste qu'il occupait à H______ et renoncé ainsi de son plein gré à une importante source de revenus et de prévoyance. La Cour a encore retenu que X______ avait travaillé à L______ [Émirats arabes unis] au sein de la société M______ jusqu'en mars 2018, à tout le moins, pour un salaire annuel d'environ CHF 100'000.-, et que depuis juillet 2022, il siégeait au sein de N______ en qualité de directeur investisseur, même à supposer qu'il s'agisse d'une société en liquidation. Elle a enfin relevé que X______ affirmait, sans fournir non plus d'explication, ne plus avoir accès depuis 2014 à ses deux biens immobiliers sis en Floride, la Cour retenant que X______ aurait pu en tirer un revenu locatif. S'agissant de sa fortune mobilière (CHF 2'000'000.-), la Cour a émis des réserves quant au fait que celle-ci aurait été totalement « dilapidée » ou serait « bloquée » comme le soutenait X______. La Cour a ainsi retenu que "bien qu'il soit difficile d'établir les revenus et la fortune réels de l'appelant [X______] au regard de son défaut de collaboration, il apparaît, sur la base des seuls éléments au dossier, qui ne sont vraisemblablement pas complets, et de ses déclarations laconiques, que sa situation est nettement plus favorable que ce qu'il allègue et qu'elle lui permettrait de s'acquitter de son obligation d'entretien" (ARP/35/2023 du 30 janvier 2023, consid. 3.3.3).

g.b.c. Dans son arrêt 6B_376/2023, le Tribunal fédéral a fait droit au raisonnement de la Cour de justice. Il s'est également prononcé sur l'argument de X______ relatif à l'absence de réalisation de la condition subjective, vu la proposition faite à A______ en septembre 2019, soit de vendre ses biens immobiliers – dont le produit devrait avoisiner huit millions de francs – et de conserver ledit produit des ventes par un notaire, lequel aurait pour mission de payer l'intégralité de l'arriéré des contributions d'entretien dues et de verser par la suite en mains de l'épouse CHF 30'000.- par mois. Le Tribunal fédéral a retenu à cet égard qu'il ressortait des faits constatés dans l'arrêt cantonal qu'il n'était pas établi que les biens immobiliers en question seraient des biens propres de X______, que ces biens auraient déjà été séquestrés et que leur valeur serait nettement inférieure aux huit millions avancés par X______.

Faits en relation avec les contributions d'entretien durant la période pénale courant d'octobre 2021 au 30 octobre 2022

h.a. Le 1er mars 2021, A______ a déposé plainte pénale (complétée les 11 mai 2021, 14 juillet 2021, 21 septembre 2021, ainsi notamment que les 9 décembre 2021, 23 novembre 2021, 1er avril 2022, 14 juin 2022, 22 août 2022 et 20 septembre 2022) contre X______ du chef de violation d'une obligation d'entretien concernant la période courant de décembre 2020 à mars 2021. Elle a, par la suite, étendu la période pénale jusqu'au 30 octobre 2022. Depuis le mois de novembre 2018, X______ ne versait pas, même partiellement, les contributions d'entretien dues à son épouse. Au total, entre le 1er octobre 2021 et le 30 octobre 2022, X______ avait accumulé un arriéré de CHF 390'00.-, sans compter les intérêts.

h.b. X______ a déposé plusieurs déterminations écrites, notamment en date des 7 juillet 2021, 31 août 2021, 20 décembre 2021, 29 août 2022 et 3 octobre 2022, en réponse aux plaintes de A______.

X______ a essentiellement contesté le fondement de la contribution d'entretien. Il a réaffirmé ne plus posséder de liquidité lui permettant de s'acquitter des contribution d'entretien, indiquant au surplus qu'il était impossible de prouver un fait négatif. Il n'avait pas adopté un comportement délictuel puisqu'il avait proposé, le 3 septembre 2019, à A______ de vendre ses biens immobiliers et d'allouer le produit de la vente au paiement de l'arriéré de contributions d'entretien ainsi que des pensions courantes, en remettant le solde du produit de ces ventes à un notaire qui lui verserait mensuellement la contribution d'entretien, ce que la précitée avait refusé.

Le 3 octobre 2022, sous la plume de son conseil, X______ a fait valoir que la banque K______ était disposée à lui octroyer un prêt hypothécaire de CHF 2'5000'000.- afin de lui permettre d'obtenir des liquidités pour le paiement d'un solde de comptes à son épouse dans le cadre de leur divorce.

h.c. A la procédure, les parties ont versé de nombreuses pièces relevant notamment des procédures civiles et de la correspondance entre les mandataires des parties.

i. Une audience de confrontation s'est tenue le 6 octobre 2022 par-devant le Ministère public, lors de laquelle A______ et X______ ont abordé principalement des questions concernant les procédures civiles, en particulier de la liquidation de leur régime matrimonial (le prix de vente du bien immobilier situé à J______ [VS], le sort des biens meublant la villa de I______ [GE], les circonstances du transfert de la cédule hypothécaire).

A______ a par ailleurs confirmé sa plainte pénale du 1er mars 2021 ainsi que ses compléments. Elle a indiqué avoir bénéficié des prestations de l'Hospice général pendant une année puisqu'elle en remplissait les conditions. Elle n'avait pas de revenu depuis l'année 2018.

X______ a contesté tous les faits reprochés. Il est revenu sur le fondement de la contribution d'entretien, indiquant qu'il n'existait aucun document attestant du niveau de vie de A______ pendant le mariage. Il a affirmé ensuite qu'il avait été prouvé par pièces que son épouse « avait » CHF 5'000.- par mois durant le mariage. Il allait déposer plainte pénale pour faux et usage de faux.

j. Actuellement, une nouvelle procédure pénale est ouverte à l'encontre de X______ du chef de violation d'une obligation d'entretien au sens de l'art. 217 al. 1 CP (P/1______/2023).

C.a. En amont de l'audience de jugement, A______ a déposé, par courrier du 2 août, une demande d'indemnité au sens de l'art. 433 CP tendant au versement de CHF 19'838.50.

b. X______ n'a pas déposé le formulaire de situation personnelle qui lui avait été envoyé. Aux débats, il s'en est expliqué en soutenant que cela n'était pas nécessaire dans la mesure où il percevait CHF 6'000.- par mois et que « tout le reste a été volé. Les éléments en attestant figurent à la procédure ».

c. A______ a confirmé ne pas avoir perçu sa pension durant la période pénale considérée, ajoutant que X______ ne lui avait également pas versé les contributions d'entretien dues après le mois d'octobre 2022. Elle parvenait tout juste à survivre grâce au produit de la réalisation de l'appartement situé à J______ [VS].

d. X______ a reconnu ne pas avoir payé les montants dus à A______ au titre de la contribution d'entretien entre le mois d'octobre 2021 et le 30 octobre 2022. Il n'avait aucune possibilité de le faire. Il a expliqué que sa situation financière avait dramatiquement changé entre la fin de la période pénale relative à la précédente procédure pénale (P/2______/2017), soit en septembre 2021, et la période pénale objet de la présente procédure (octobre 2021 au 30 octobre 2022). Il n'a évoqué que deux motifs à ce changement, soit ses "dettes vertigineuses" qui grandissaient chaque jour et ses frais médicaux. A cet égard, il a expliqué qu'il ne remboursait pas ses dettes car il n'en avait pas les moyens et que ses frais médicaux s'élevaient à USD 2'000.- par trimestre. Ses charges étaient pour le reste moindres en 2021-2022 qu'elles ne l'étaient actuellement. Au nombre de ses charges à l'époque des faits, il n'a évoqué que celles relatives à son entretien courant, précisant qu'il logeait gratuitement et ne payait pas d'impôts.

Il lui a été fait remarquer que le Tribunal de première instance avait rejeté, le 4 février 2022, sa dernière requête datée du 12 octobre 2021 sollicitant la modification de la contribution d'entretien au motif qu'il n'avait pas produit de document attestant de la péjoration de sa situation financière. Interrogé sur les raisons pour lesquelles il n'avait pas fourni lesdits documents, X______ s'est exprimé en ces termes : « ce que vous dites n'est pas correct. Je relève votre incompétence : la contribution d'entretien ne dépend pas du tout de ma situation financière personnelle ».

Il a confirmé posséder un compte bancaire depuis son arrivée en Suisse, précisant que le solde de celui-ci s'élevait à CHF 250.-. Confronté au fait que son ancien Conseil avait indiqué dans ses écritures qu'il ne possédait pas de comptes bancaires (B-138), il a répondu qu'il ne savait pas ce qu'il avait écrit et que le dossier était incomplet.

S'agissant de ses revenus, il a indiqué avoir travaillé pour M______ à L______ [Émirats arabes unis] jusqu'en 2016 environ. Lorsqu'il lui a été fait observer qu'il avait indiqué, dans le cadre de la première procédure pénale (P/3______/2013), avoir occupé un poste au sein de cette société jusqu'en mars 2018, il a rétorqué « peut-être mais je suis tombé malade et c'était fini ». Quant à la société N______, il a déclaré que cette société était en liquidation, qu'il n'était pas rémunéré par elle ni actif pour elle depuis 20 ans, époque à laquelle il en était le directeur.

Il avait reçu des prêts en 2021, mais il ne souvenait plus du montant du prêt. Il s'agissait environ de la somme de CHF 1 million sur plusieurs années, qu'il avait affectée au paiement des honoraires d'avocats, des trajets rendus nécessaires par la procédure pénale et des frais relatifs à son entretien personnel. Il ne se souvenait pas avoir reçu des prêts en 2022. Les prêts lui avaient été accordés grâce à ses biens immobiliers offerts en garantie.

En relation avec ses biens immobiliers sis en Floride, en Bosnie-Herzégovine et en Italie, il a réitéré ses déclarations selon lesquelles il avait offert à A______ de les mettre à sa disposition pour s'acquitter de ses arriérés et des créances futures. Il ne pouvait pas disposer de ses biens immobiliers car A______ en était copropriétaire, ce qui l'empêchait d'en retirer des revenus.

D.a. X______ est né le ______ 1955 à D______, en Bosnie-Herzégovine. De nationalité suisse, il est marié à A______, avec laquelle il est en instance de divorce. Trois enfants, désormais majeurs, sont nés de leur union. Il est titulaire d'un MBA et d'un doctorat en économie.

De 2013 jusqu'au mois de janvier 2024, il était domicilié à L______ [Émirats arabes unis], logeant gracieusement chez des amis. Il serait en cours de déménagement à O______ [Émirats arabes unis]. Il ne paye pas d'impôts et ne supporte pas d'autres charges, hormis ce qui est nécessaire à son entretien courant et ses frais médicaux. S'agissant de ces derniers, il débourse environ USD 2'000.- chaque trimestre pour des médicaments.

Selon ses dires, il perçoit actuellement une rente mensuelle de H______ d'un montant brut de CHF 6'000.-. Le montant net varie en fonction des mois et se chiffre aux alentours de CHF 5'200.- à CHF 5'300.-. Il dit ne pas avoir d'autre source de revenu. Sa fortune personnelle est constituée de biens immobiliers, situés à Genève et aux Etats-Unis, qui n'ont pas été mis en location. Il n'aide plus financièrement ses enfants. Il dit ne plus avoir de fortune mobilière et affirme avoir des dettes énormes qu'il ne rembourse pas.

b. A teneur de l'extrait de son casier judiciaire suisse, X______ a été condamné à deux reprises, soit :

-          le 2 avril 2019, par la Chambre pénale d'appel et de révision de Genève, à une peine pécuniaire de 90 jours-amende, à CHF 600.- le jour-amende, assortie d'un sursis avec délai d'épreuve de trois ans, ainsi qu'une amende de CHF 10'000.-, pour violation d'une obligation d'entretien (art. 217 al. 1 CP) et menaces (art. 180 CP), délai d'épreuve prolongé d'un an (du 13 février 2023 au 13 février 2024) par arrêt de la Chambre pénale d'appel et de révision de Genève du 13 février 2023 ;

-          le 30 janvier 2023, par la Chambre pénale d'appel et de révision de Genève, à une peine privative de liberté de six mois, assortie d'un sursis avec délai d'épreuve de quatre ans à partir du 14 février 2023, pour violation d'une obligation d'entretien (art. 217 al. 1 CP).

EN DROIT

Culpabilité

1.1.1. Le principe in dubio pro reo, qui découle de la présomption d'innocence, garantie par l'art. 6 ch. 2 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 (RS 0.101 ; CEDH) et, sur le plan interne, par les art. 32 al. 1 Cst et 10 al. 3 CPP, concerne tant le fardeau de la preuve que l'appréciation des preuves au sens large (ATF 144 IV 345 consid. 2.2.3.1 ; ATF 127 I 28 consid. 2a). En tant que règle sur le fardeau de la preuve, ce principe signifie qu'il incombe à l'accusation d'établir la culpabilité de l'accusé, et non à ce dernier de démontrer son innocence. Il est violé lorsque le juge rend un verdict de culpabilité au seul motif que l'accusé n'a pas prouvé son innocence (ATF 127 I 38 consid. 2a ; 120 Ia 31 consid. 2c et 2d). Comme règle de l'appréciation des preuves, le principe in dubio pro reo signifie que le juge ne peut se déclarer convaincu d'un état de fait défavorable à l'accusé, lorsqu'une appréciation objective de l'ensemble des éléments de preuve laisse subsister un doute sérieux et insurmontable quant à l'existence de cet état de fait (ATF 127 I 38 consid. 2a ; 124 IV 86 consid. 2a ; 120 Ia 31 consid. 2c).

1.1.2. La reconnaissance juridique du droit de ne pas répondre se limite au droit de se taire. Elle n'empêche pas que, dans un jugement fondé sur la libre appréciation des preuves (art. 10 al. 2 CPP), le juge prenne en considération le comportement adopté par le prévenu dans le cadre de sa déposition. En effet, la jurisprudence considère que, dans des circonstances déterminées, il est admissible de tirer du silence du prévenu des conclusions qui lui sont défavorables, dans la mesure où il existe d'autres preuves directes à sa charge, qui ont permis de faire la lumière sur les faits, de telle manière que son refus de répondre doit être raisonnablement interprété comme un élément à sa charge (arrêts 6B_825/2014 du 30 octobre 2014, consid. 3, in SJ 2015 I 25; 6P.210/1999 du 5 avril 2000 consid. 2c/bb et les références citées).

Selon la jurisprudence, il est compatible avec la présomption d'innocence, dans certaines circonstances, de prendre en compte le comportement de l'accusé en matière de déclarations dans l'appréciation des preuves. C'est le cas lorsque le prévenu refuse de fournir des indications nécessaires à sa décharge, alors qu'on peut raisonnablement s'attendre à une explication au vu des éléments de preuve à charge (arrêt du Tribunal fédéral 7B_263/2022 du 8 avril 2024, consid. 2.2.2. et les références citées).

1.1.3. A teneur de l'art. 217 al. 1 CP, celui qui n’aura pas fourni les aliments ou les subsides qu’il doit en vertu du droit de la famille, quoiqu’il en eût les moyens ou pût les avoir, sera, sur plainte, puni d’une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d’une peine pécuniaire.

D'un point de vue objectif, l'obligation d'entretien est violée lorsque le débiteur ne fournit pas intégralement, à temps et à disposition de la personne habilitée à la recevoir, la prestation d'entretien qu'il doit en vertu du droit de la famille. Lorsque le montant de la contribution d'entretien a été fixé dans le dispositif d'un jugement civil valable et exécutoire, le juge pénal appelé à statuer en application de l'art. 217 CP est lié par ce montant (ATF 106 IV 36 ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_608/2014 du 6 janvier 2015, consid. 1.1). Une décision de mesures provisionnelles lie les autorités pénales et suffit à fonder l'obligation d'entretien du débiteur d'aliments (ATF 136 IV 122 consid. 2.3 p. 125 s.). Le juge pénal n'a pas à se demander s'il aurait lui-même fixé une somme inférieure ou supérieure. Il est, sous réserve d'une irrégularité manifeste, en principe lié par la décision prise au civil, dont il ne peut revoir la régularité formelle ou matérielle (ATF 106 IV 36 ; ATF 93 IV 2).

On ne peut cependant reprocher à l'auteur d'avoir violé son obligation d'entretien que s'il avait les moyens de la remplir ou aurait pu les avoir (arrêt du Tribunal fédéral 6B_739/2017 du 9 février 2018, consid. 2.1). Par-là, on entend celui qui, d'une part, ne dispose certes pas de moyens suffisants pour s'acquitter de son obligation, mais qui, d'autre part, ne saisit pas les occasions de gain qui lui sont offertes et qu'il pourrait accepter (ATF 126 IV 131 consid. 3a p. 133). Il n'est pas nécessaire que le débiteur ait eu les moyens de fournir entièrement sa prestation, il suffit qu'il ait pu fournir plus qu'il ne l'a fait et qu'il ait, dans cette mesure, violé son obligation d'entretien (ATF 114 IV 124 consid. 3b p. 124 s.).

La question de savoir quelles sont les ressources qu'aurait pu avoir le débiteur d'entretien doit être tranchée par le juge pénal, s'agissant d'une condition objective de punissabilité au regard de l'art. 217 CP (arrêt du Tribunal fédéral 6B_739/2017 du 9 février 2018, consid. 2.1). Celui-ci peut certes se référer à des éléments pris en compte par le juge civil. Il doit cependant concrètement établir la situation financière du débiteur, respectivement celle qui aurait pu être la sienne en faisant les efforts pouvant raisonnablement être exigés de lui (arrêts du Tribunal fédéral 6B_1017/2016 du 10 juillet 2017, consid. 2.2 ; 6B_573/2013 du 1er octobre 2013, consid. 1.1). La détermination des ressources financières qu'aurait pu avoir le débiteur de l'entretien relève de l'administration des preuves et de l'établissement des faits (arrêt du Tribunal fédéral 6B_1017/2016 du 10 juillet 2017, consid. 2.1). 

Il incombe à celui qui doit assurer l'entretien de sa famille de se procurer de quoi satisfaire à son obligation. Le cas échéant, il doit changer d'emploi ou de profession, pour autant qu'on puisse l'exiger de lui. Le droit de choisir librement son activité professionnelle trouve ses limites dans l'obligation du débiteur alimentaire d'entretenir sa famille (ATF 126 IV 131 consid. 3a/aa p. 133, in JdT 2001 IV 55). Dans un arrêt récent, le Tribunal fédéral a considéré que, dès lors que quatre années séparaient la décision civile de la période pénale déterminante, alors les autorités pénales ne pouvaient pas se référer implicitement au revenu hypothétique retenu par le juge civil pour déterminer les ressources que le prévenu aurait pu réaliser, ce d'autant plus que la situation de l'intéressé avait changé dans l'intervalle (arrêt du Tribunal fédéral 6B_679/2022 du 30 mars 2023, consid. 2.5).

La capacité économique du débiteur de verser la contribution d’entretien doit être déterminée par analogie avec le droit des poursuites, plus précisément LP 93, relatif au minimum vital (ATF 121 IV 272 consid. 3c), in JdT 1997 IV 66 ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_1/2012 du 18 avril 2012, consid. 1.1.1). Si le revenu moyen net du débirentier dépasse le montant de ses charges incompressibles, autrement dit s’il dispose d’un revenu saisissable au sens de la LP, et que cet excédent n’a pas été utilisé pour payer la contribution d’entretien, le comportement est punissable (NEVES/PEREIRA, La violation d’une obligation d’entretien, art. 217 CP, FamPra 2013 346 ss).

Le débiteur ne peut pas choisir de payer d'autres dettes en dehors de ce qui entre dans la détermination de son minimum vital (arrêt du Tribunal fédéral 6S.208/2004 du 19 juillet 2004, consid. 2.1). L'obligation d'entretien est également violée si le débiteur fournit sa prestation avec retard. La forme de la prestation doit également être respectée en ce sens que le débiteur n'est pas valablement libéré en payant directement les dettes du créancier, le conjoint devant rester libre d'affecter sa pension au paiement d'une dette ou de s'en acquitter par d'autres moyens, par exemple en travaillant pour son créancier, de manière à économiser sur la pension de quoi subvenir à d'autres besoins (ATF 106 IV 36, in dT 1981 IV 46). Le créancier doit pouvoir bénéficier de l'entière disposition de la contribution d'entretien (SJ 1995, p. 519 ss ; Dupuis et al., PC CP, 2ème éd. Bâle 2017, n° 14 et 15 ad art. 217 CP).

1.1.3. Sur le plan subjectif, l'infraction réprimée par l'art. 217 CP doit être commise intentionnellement (ATF 70 IV 166, p. 169). Le dol éventuel suffit. L'intention suppose que l'auteur a connu les faits qui fondent son obligation d'entretien ou qu'il en a accepté l'éventualité. L'intention de ne pas payer le montant dû sera en règle générale donnée si l'obligation a été fixée dans un jugement ou une convention car elle sera alors connue du débiteur (ATF 128 IV 86 consid. 2b p. 90).

Ne commet pas l'infraction celui qui se trouve, pour des raisons indépendantes de sa volonté, dans l'impossibilité de satisfaire à ses obligations (ATF 118 IV 325). La détermination des besoins essentiels du débiteur doit être mesurée conformément à la pratique des autorités de poursuites sur le minimum vital (ATF 121 IV 272).

1.2.1. En l'espèce, il est établi et admis que le prévenu devait verser, en mains de la plaignante, une contribution d'entretien, arrêtée par décision de justice, d'un montant de CHF 30'000.- par mois et d'avance, durant la période litigieuse allant d'octobre 2021 au 30 octobre 2022.

Il est également établi et admis que le prévenu ne s'en est pas acquitté, même partiellement, le montant total dû durant la période pénale s'élevant à CHF 390'000.-.

Le prévenu affirme que sa situation financière ne le lui permettait pas.

1.2.2. D'emblée, il est rappelé que le Tribunal de céans est lié par le jugement civil, définitif et exécutoire, fixant la contribution d'entretien due par le prévenu, faute d'une "irrégularité manifeste" – au sens de la jurisprudence susvisée – entachant ledit jugement.

La réalisation de l'infraction suppose cependant que le prévenu ait eu ou ait pu avoir les moyens suffisants pour s'acquitter, même partiellement, de la contribution d'entretien en question, ce qu'il s'agit d'analyser.

1.2.2.1. A cet égard, on relève que, depuis 2014, le prévenu a sollicité à maintes reprises des juridictions civiles la révision de la contribution d'entretien arrêtée en avril 2014 par la Cour de justice, la dernière fois le 4 février 2022 (soit pendant la période pénale objet de la présente procédure pénale). A chaque fois, ses requêtes ont été rejetées au motif que le précité n'avait pas rendu vraisemblable que sa situation financière s'était péjorée.

Le prévenu n'a pas non plus apporté d'éléments objectifs en ce sens dans le cadre de cette procédure pénale, quoiqu'il en ait eu à nouveau l'occasion, en particulier en renonçant à remplir le formulaire de situation personnelle et à produire les annexes y relatives par devant le Tribunal.

1.2.2.2. L'éventuelle péjoration de la situation financière du prévenu ne se fonde ainsi que sur ses déclarations dont il s'agit d'apprécier la crédibilité.

Sous cet angle, il faut rappeler à titre contextuel que les juridictions civiles ont constaté que "l'appelant [X______] dissimule ses biens puisque, dès le début de la procédure de mesures protectrices, il a démissionné de son travail à Genève et quitté la Suisse. Il n'a par la suite fourni aucune indication probante sur sa fortune et ses revenus" (arrêt du 14 janvier 2020 de la Chambre civile de la Cour de justice).

On relève encore que le prévenu a varié dans ses déclarations sur ses moyens financiers et ses sources de revenus. Il en va ainsi par exemple du fait que le prévenu soutienne aujourd'hui avoir travaillé pour M______ jusqu'en 2016 alors qu'il déclarait précédemment que c'était jusqu'en mars 2018 à tout le moins ou du fait que le prévenu ait soutenu dans le cadre de la précédente procédure pénale que la rente qu'il percevait de H______ avait été réduite à CHF 4'700.- (AARP/35/2023 du 30 janvier 2023, consid. h.b. P/2______/2017) alors qu'il soutient aujourd'hui qu'elle serait toujours de CHF 6'000.- brut.

Les déclarations du prévenu s'agissant de ses prétendus faibles revenus et son manque de liquidités paraissent par ailleurs douteuses au regard du fait que, sous la plume de son conseil (courrier du 3 octobre 2022), le prévenu a soutenu qu'une banque serait disposée à lui octroyer un prêt hypothécaire de CHF 2'500'000.- qui lui permettrait de désintéresser la plaignante dans le cadre de leur divorce.

Le prévenu est enfin contredit dans ses déclarations s'agissant de ses emplois et revenus par les informations disponibles en "open source" le désignant comme "person with significant control" depuis 2019 au sein de N______ et comme directeur de cette entité depuis 2022, ce que la Cour de justice a tenu pour établi (AARP/35/2023 du 30 janvier 2023, consid. 3.3.2., P/2______/2017).

Au regard de ce qui précède, il sera retenu que les déclarations du prévenu s'agissant de ses moyens financiers durant la période pénale sont peu crédibles et en tout état non-étayées. Elles ne sauraient ainsi rendre ne serait-ce que vraisemblable la péjoration de sa situation financière qu'il allègue.

1.2.2.3. Questionné sur l'évolution de sa situation financière entre la fin de la période pénale objet de la précédente procédure (septembre 2021) et la période pénale objet de la présente cause (octobre 2021 au 30 octobre 2022), le prévenu a certes déclaré qu'elle avait "dramatiquement changé" mais n'a toutefois évoqué que deux motifs à ce changement, soit des "dettes vertigineuses" dont il ne s'acquittait pas et des frais médicaux de USD 2'000.- par trimestre. Il ne fait pour le reste pas état d'une modification de ses charges (dont il dit qu'elles sont limitées à son entretien personnel) ou de ses revenus.

L'existence des prétendues dettes n'est pas pertinente dans la mesure où le prévenu dit ne pas s'en acquitter. Quant aux frais médicaux, s'élevant à moins d'USD 700.- par mois, ils ne constituent pas une évolution notable dans la mesure où le prévenu devait déjà débourser des montants similaires avant octobre 2021.

Faute de modification notable et déterminante au regard de l'obligation de s'acquitter de la contribution d'entretien – de l'aveu-même du prévenu – entre les deux périodes pénales susvisées, les considérants de la Cour de justice s'agissant de la situation financière réelle du prévenu jusqu'en septembre 2021 peuvent ainsi être intégralement repris en ce qui concerne la période pénale dès octobre 2021, en particulier ses conclusions: "bien qu'il soit difficile d'établir les revenus et la fortune réels de l'appelant [X______] au regard de son défaut de collaboration, il apparaît, sur la base des seuls éléments au dossier, qui ne sont vraisemblablement pas complets, et de ses déclarations laconiques, que sa situation est nettement plus favorable que ce qu'il allègue et qu'elle lui permettrait de s'acquitter de son obligation d'entretien" (ARP/35/2023 du 30 janvier 2023, consid. 3.3.3).

Pour ce motif déjà, l'infraction à l'art. 217 CP est objectivement réalisée.

1.2.2.4. A supposer même qu'il faille suivre les déclarations du prévenu s'agissant de ses moyens financiers durant la période pénale, l'infraction en question n'en serait pas moins réalisée.

Du revenu mensuel net moyen allégué par le prévenu (CHF 5'250.-), les seules charges devant être déduites sont celles relatives à son minimum vital (CHF 1'200.-, par analogie avec celui prévalant en Suisse ; le prévenu expliquant ne pas avoir eu d'autres charges que celles relatives à son entretien personnel, en particulier ne pas avoir payé de loyer ou d'impôts) et à ses frais médicaux obligatoires (USD 700.- par mois).

Le prévenu disposait ainsi – dans tous les cas et même à le suivre – durant la période pénale d'un disponible d'environ CHF 3'350.- qui lui aurait permis de s'acquitter à tout le moins partiellement de la contribution d'entretien due à la plaignante.

Pour ce motif aussi, les conditions objectives d'une infraction à l'art. 217 CP sont réalisées.

1.2.2.5. Le prévenu conteste la réalisation de l'élément subjectif.

Le prévenu se prévaut à cet égard de l'offre qu'il a faite à la plaignante en septembre 2019 (cf. supra) et que la précitée a décliné.

Outre le fait que la contribution d'entretien ne peut pas être éteinte par compensation contre la volonté de son créancier (AARP/35/2023, consid. 3.2.4), les prémisses de l'argument du prévenu se heurtent aux fait retenus par la Cour de justice tels que repris par le Tribunal fédéral, soit qu'« il ressort en effet des faits constatés dans l'arrêt cantonal qu'il n'est nullement établi que les biens immobiliers en question seraient des biens propres du recourant, que ces biens auraient déjà été séquestrés et que leur valeur serait nettement inférieure aux huit millions avancés par le recourant » (cf. arrêt 6B_376/2023, consid. 2.3.3).

En tout état, l'absence de suite donnée par le prévenu à l'arrêt de la Cour de justice du 14 janvier 2020 (ACJC/70/2020) ordonnant un séquestre sur ses biens dans le but de garantir les contributions d'entretien futures, les tentatives répétées du précité pour contester le bien-fondé de la contribution d'entretien arrêtée en 2014 et le fait que le prévenu ne se soit pas acquitté de la contribution d'entretien durant la période pénale alors qu'il en avait les moyens sont autant d'éléments qui attestent de la réalisation de l'élément subjectif.

1.2.3. Le prévenu sera ainsi déclaré coupable de violation d'une obligation d'entretien au sens de l'art. 217 al. 1 CP.

Peine

 

2.1.1. Selon l'article 47 CP, le juge fixe la peine d'après la culpabilité de l'auteur. Il prend en considération les antécédents et la situation personnelle de ce dernier ainsi que l'effet de la peine sur son avenir (al. 1). La culpabilité est déterminée par la gravité de la lésion ou de la mise en danger du bien juridique concerné, par le caractère répréhensible de l'acte, par les motivations et les buts de l'auteur et par la mesure dans laquelle celui-ci aurait pu éviter la mise en danger ou la lésion, compte tenu de sa situation personnelle et des circonstances extérieures (al. 2).

La culpabilité de l'auteur doit être évaluée en fonction de tous les éléments objectifs pertinents, qui ont trait à l'acte lui-même, à savoir notamment la gravité de la lésion, le caractère répréhensible de l'acte et son mode d'exécution. Du point de vue subjectif, sont pris en compte l'intensité de la volonté délictuelle ainsi que les motivations et les buts de l'auteur. A ces composantes de la culpabilité, il faut ajouter les facteurs liés à l'auteur lui-même, à savoir les antécédents, la réputation, la situation personnelle (état de santé, âge, obligations familiales, situation professionnelle, risque de récidive, etc.), la vulnérabilité face à la peine, de même que le comportement après l'acte et au cours de la procédure pénale (ATF 141 IV 61 consid. 6.1.1 et arrêts cités).

2.1.2. Aux termes de l'art. 40 CP, la durée minimale de la peine privative de liberté est de trois jours ; elle peut être plus courte si la peine privative de liberté est prononcée par conversion d'une peine pécuniaire (art. 36) ou d'une amende (art. 106) non payées (al. 1). La durée de la peine privative de liberté est de 20 ans au plus. Lorsque la loi le prévoit expressément, la peine privative de liberté est prononcée à vie (al. 2).

2.1.3. L'art. 41 CP prévoit que le juge peut prononcer une peine privative de liberté à la place d'une peine pécuniaire si une peine privative de liberté paraît justifiée pour détourner l'auteur d'autres crimes ou délits (let. a) ou s'il y a lieu de craindre qu'une peine pécuniaire ne puisse pas être exécutée (let. b).

2.1.4. L'art. 42 CP prévoir que le juge suspend en règle générale l'exécution d'une peine pécuniaire ou d'une peine privative de liberté de deux ans au plus lorsqu'une peine ferme ne paraît pas nécessaire pour détourner l'auteur d'autres crimes ou délits (al. 1).

Le juge doit poser, pour l'octroi du sursis, un pronostic quant au comportement futur de l'auteur. Le sursis est la règle dont le juge ne peut s'écarter qu'en présence d'un pronostic défavorable ou hautement incertain. Il prime en cas d'incertitude (ATF 134 IV 1 consid. 4.2.2). En d'autres termes, la loi présume l'existence d'un pronostic favorable et cette présomption doit être renversée par le juge pour exclure le sursis (arrêt du Tribunal fédéral 6B_978/2017 du 8 mars 2018 consid. 3.2). Pour formuler un pronostic sur l'amendement de l'auteur au sens de l'art. 42 CP, le juge doit se livrer à une appréciation d'ensemble, tenant compte des circonstances de l'infraction, des antécédents de l'auteur, de sa réputation et de sa situation personnelle au moment du jugement, notamment l'état d'esprit qu'il manifeste. Il doit tenir compte de tous les éléments propres à éclairer l'ensemble du caractère de l'accusé et ses chances d'amendement. Il ne peut accorder un poids particulier à certains critères et en négliger d'autres qui sont pertinents (ATF 135 IV 180 consid. 2.1 ; ATF 134 IV I consid. 4.2.1). Le juge dispose d'un large pouvoir d'appréciation dans l'émission du pronostic (arrêt du Tribunal fédéral 6B_978/2017 du 8 mars 2018 consid. 3.2).

2.1.5. Aux termes de l'art. 46 CP, si, durant le délai d'épreuve, le condamné commet un crime ou un délit et qu'il y a dès lors lieu de prévoir qu'il commettra de nouvelles infractions, le juge révoque le sursis ou le sursis partiel. Si la peine révoquée et la nouvelle peine sont du même genre, il fixe une peine d'ensemble en appliquant par analogie l'art. 49 CP (al. 1). S'il n'y a pas lieu de prévoir que le condamné commettra de nouvelles infractions, le juge renonce à ordonner la révocation. Il peut adresser au condamné un avertissement et prolonger le délai d'épreuve de la moitié au plus de la durée fixée dans le jugement. Il peut ordonner une assistance de probation et imposer des règles de conduite pour le délai d'épreuve ainsi prolongé. Si la prolongation intervient après l'expiration du délai d'épreuve, elle court dès le jour où elle est ordonnée (al. 2).

La commission d'un crime ou d'un délit durant le délai d'épreuve n'entraîne pas nécessairement une révocation du sursis. Celle-ci ne se justifie qu'en cas de pronostic défavorable, à savoir lorsque la nouvelle infraction laisse entrevoir une réduction sensible des perspectives de succès de la mise à l'épreuve (ATF 134 IV 140 consid. 4.2 et 4.3 p. 142 s.). Par analogie avec l'art. 42 al. 1 et 2 CP, le juge se fonde sur une appréciation globale des circonstances du cas d'espèce pour estimer le risque de récidive (ATF 134 IV 140 consid. 4.4 p. 143).

2.1.6. Conformément à l'art. 49 CP, si, en raison d'un ou de plusieurs actes, l'auteur remplit les conditions de plusieurs peines de même genre, le juge le condamne à la peine de l'infraction la plus grave et l'augmente dans une juste proportion. Il ne peut toutefois excéder de plus de la moitié le maximum de la peine prévue pour cette infraction. Il est en outre lié par le maximum légal de chaque genre de peine (al. 1). Si le juge doit prononcer une condamnation pour une infraction que l'auteur a commise avant d'avoir été condamné pour une autre infraction, il fixe la peine complémentaire de sorte que l'auteur ne soit pas puni plus sévèrement que si les diverses infractions avaient fait l'objet d'un seul jugement (al. 2).

Lorsqu’il fixe la peine complémentaire, le juge n’est pas lié par les considérants en droit du premier jugement, notamment en matière d’octroi du sursis (ATF 105 IV 294, consid. 1, in JdT 1981 IV 72).

2.2. En l'espèce, la faute du prévenu est extrêmement lourde. Il n'a pas respecté ses obligations en vertu du droit de la famille. La période pénale en cause s'étend sur une année. Le préjudice pour la plaignante est financièrement très important. L'acte délictuel trouve son origine dans le fait que le prévenu persiste à contester le fondement de la dette alimentaire alors même que l'ensemble de ses nombreuses demandes de modification/révision, y compris pendant la période pénale, ont été rejetées. Par-là, le prévenu fait la démonstration d'une volonté délictuelle forte.

Les mobiles du prévenu sont égoïstes. Il a agi par convenance personnelle afin de ne pas diminuer son patrimoine, bien plus important que ce qu'il tente de faire croire, préférant allouer ses revenus à son propre entretien au lieu d'honorer ses obligations.

La collaboration du prévenu à la procédure a été très mauvaise. Il a persisté à affirmer avoir été dans l'impossibilité complète de satisfaire à sa dette alimentaire alors que tel n'était manifestement pas le cas, ce qui ressort de surcroît de ses propres déclarations. Il a par ailleurs occulté sciemment les éléments composant ses revenus et sa fortune, méprisant les invitations à apporter la preuve de la prétendue diminution de son patrimoine. La défiance affichée par le prévenu en audience ou la teneur des courriers qu'il a adressés au Ministère public puis au Tribunal traduisent enfin l'absence de considération du prévenu pour l'autorité judiciaire et ses décisions.

La prise de conscience du prévenu est inexistante. Il n'exprime aucun regret et tente de se présenter en victime du système judiciaire et de la plaignante.

Sa situation personnelle, notamment financière, n'explique pas ses actes.

Avant le début de la période pénale, le prévenu avait un antécédent judiciaire spécifique (P/3______/2013). Pendant la période pénale, le prévenu a fait à nouveau l'objet d'une procédure pénale pour des faits de même nature (P/2______/2017). L'antécédent judiciaire comme la procédure en cours ne l'ont pas dissuadé de récidiver.

Aussi, seule une peine privative de liberté entre en considération, compte tenu de la faute du prévenu et pour le détourner de la commission de nouveaux délits. Elle doit être fixée de manière complémentaire à celle prononcée le 30 janvier 2023 par la Chambre pénale d'appel et de révision du canton de Genève et sera ainsi fixée à 6 mois.

L'octroi du sursis est exclu, vu le pronostic défavorable.

Il sera en revanche renoncé à révoquer le sursis octroyé le 2 avril 2019 par la Chambre d'appel et de révision, vu le présent prononcé ferme. Un avertissement sera adressé au prévenu et le délai d'épreuve sera prolongé de six mois, vu la première prolongation (un an) du délai d'épreuve initial (3 ans) ordonnée par la Chambre d'appel et de révision le 13 février 2023 (art. 46 al. 2 CP).

3. Vu la condamnation du prévenu, les frais de la procédure seront mis à la charge de ce dernier (art. 426 al. 1 CPP) et il sera débouté de ses conclusions en indemnisation (art. 429 CPP).

4. Conformément à l'art. 433 al. 1 CPP, la partie plaignante peut demander une juste indemnité au prévenu pour les dépenses obligatoires occasionnées.

En l'espèce, la plaignante conclut au remboursement de ses frais d'avocat à hauteur de CHF 19'838.50 représentant 36h40 au tarif de CHF 500.-/heure plus TVA (7.7%) et frais (CHF 93.50).

De cette note, seront retranchées les opérations du 13 octobre 2022 ("cautionnement, recours contre non-entrée en matière + chargé" [240min et frais CHF 6.30]: vu l'issue du recours) et du 9 décembre 2022 ("complément de plainte" [60min et frais CHF 6.30]: postérieure au renvoi de la cause au Tribunal pénal).

La durée de l'audience de jugement, estimée à 180 minutes, sera ramenée à son temps effectif (2h20).

C'est ainsi 31 heures qui seront retenues au tarif admis par la jurisprudence pour un chef d'étude (CHF 450.-/heure), plus TVA (8.1% pour les opérations dès le 1er janvier 2024) et frais, soit un total de CHF 15'118.85.

Le prévenu sera condamné à verser ce montant à la plaignante.

PAR CES MOTIFS,
LE TRIBUNAL DE POLICE

statuant sur opposition :

Déclare valables l'ordonnance pénale du 18 octobre 2022 et l'opposition formée contre celle-ci par X______ le 25 octobre 2022.

et statuant à nouveau et contradictoirement :

Déclare X______ coupable de violation d'une obligation d'entretien (art. 217 al. 1 CP).

Condamne X______ à une peine privative de liberté de 6 mois (art. 40 CP).

Dit que cette peine est complémentaire à celle prononcée le 30 janvier 2023 par la Chambre pénale d'appel et de révision du canton de Genève (art. 49 al. 2 CP).

Renonce à révoquer le sursis octroyé le 2 avril 2019 par la Chambre d'appel et de révision, mais adresse un avertissement à X______ et prolonge le délai d'épreuve de six mois (art. 46 al. 2 CP).

Condamne X______ à verser à A______ CHF 15'118.85, à titre de juste indemnité pour les dépenses obligatoires occasionnées par la procédure (art. 433 al. 1 CPP).

Condamne X______ aux frais de la procédure, qui s'élèvent à CHF 1'112.-, y compris un émolument de jugement de CHF 300.- (art. 426 al. 1 CPP).

Ordonne la communication du présent jugement aux autorités suivantes : Casier judiciaire suisse, Service des contraventions (art. 81 al. 4 let. f CPP).

 

La Greffière

Léa Audrey BAZERJI-GARCIA

Le Président

Cédric GENTON

 

Voies de recours

Les parties peuvent annoncer un appel contre le présent jugement, oralement pour mention au procès-verbal, ou par écrit au Tribunal pénal, rue des Chaudronniers 9, case postale 3715, CH-1211 Genève 3, dans le délai de 10 jours à compter de la communication du dispositif écrit du jugement (art. 398, 399 al. 1 et 384 let. a CPP).

Selon l'art. 399 al. 3 et 4 CPP, la partie qui annonce un appel adresse une déclaration écrite respectant les conditions légales à la Chambre pénale d'appel et de révision, Place du Bourg-de-Four 1, case postale 3108, CH-1211 Genève 3, dans les 20 jours à compter de la notification du jugement motivé.

Le défenseur d'office ou le conseil juridique gratuit peut également contester son indemnisation en usant du moyen de droit permettant d'attaquer la décision finale, la présente décision étant motivée à cet égard (art. 135 al. 3 et 138 al. 1 CPP).

L'appel ou le recours doit être remis au plus tard le dernier jour du délai à la juridiction compétente, à la Poste suisse, à une représentation consulaire ou diplomatique suisse ou, s'agissant de personnes détenues, à la direction de l'établissement carcéral (art. 91 al. 2 CPP).

 

 

 

Etat de frais

Frais du Ministère public

CHF

660.00

Convocations devant le Tribunal

CHF

60.00

Frais postaux (convocation)

CHF

21.00

Emolument de jugement

CHF

300.00

Etat de frais

CHF

50.00

Frais postaux (notification)

CHF

21.00

Total

CHF

1112.00

==========

 

Notification à X______
Par voie postale

Notification à A______, soit pour elle son Conseil
Par voie postale

Notification au Ministère public
Par voie postale