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Décisions | Tribunal pénal

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P/7983/2021

JTCO/112/2022 du 07.09.2022 ( PENAL ) , JUGE

Normes : LStup.19
En fait
En droit
Par ces motifs

république et

canton de genève

pouvoir judiciaire

 

JUGEMENT

DU TRIBUNAL CORRECTIONNEL

 

Chambre 11


7 septembre 2022

 

MINISTÈRE PUBLIC

contre

Madame X______, née le ______1998, actuellement détenue à la Prison de Champ-Dollon, prévenue, assistée de Me A______

Monsieur Y______, né le ______1981, actuellement détenu à la Prison de Champ-Dollon, prévenu, assisté de Me B_____


CONCLUSIONS FINALES DES PARTIES :

Le Ministère public conclut:

S'agissant de X______, au prononcé d'un verdict de culpabilité pour toutes les infractions retenues à son encontre dans l'acte d'accusation, à ce qu'elle soit condamnée à une peine privative de liberté de 36 mois, assortie du sursis partiel, la peine ferme étant fixée à 18 mois, à son expulsion de Suisse pour une durée de 5 ans avec inscription au SIS. Il conclut également à son maintien en détention pour des motifs de sûreté pour une courte durée et enfin à sa condamnation à la moitié des frais de la procédure.

S'agissant de Y______, au prononcé d'un verdict de culpabilité pour toutes les infractions retenues à son encontre dans l'acte d'accusation, à ce qu'il soit condamné à une peine privative de liberté de 6 ans, à son expulsion de Suisse pour une durée de 10 ans avec inscription au SIS. Il conclut également à son maintien en détention pour des motifs de sûreté et enfin à sa condamnation à la moitié des frais de la procédure.

S'agissant des deux prévenus, il se réfère à son acte d'accusation pour ce qui est du sort qu'il convient de donner aux inventaires.

S'agissant du précédent sursis octroyé à Y______, le Ministère public renonce à demander à ce qu'il soit révoqué et requiert qu'il soit prolongé d'une année.

X______, par la voix de son conseil, ne s'oppose pas à un verdict de culpabilité mais conclut à son acquittement du chef de violation de l'art. 19 al. 1 let. e et g LStup ainsi que son acquittement du chef de violation à l'art. 19 al. 2 let. a LStup, elle conclut à ce qu'une peine privative de liberté n'excédant pas 2 ans, assortie du sursis complet soit prononcée, à ce qu'il soit renoncé à l'inscription de l'expulsion au SIS, à sa libération immédiate et enfin à une indemnité pour violation du principe de célérité à hauteur de CHF 25'600.- en application des art. 5 et 431 CPP, ce montant représentant CHF 200.- par jour, dès le 1er mai 2022, soit la date à laquelle le procès de cette affaire aurait dû être tenu.

Y______, par la voix de son conseil, ne s'oppose pas à un verdict de culpabilité s'agissant du point 1.2.1 let. b de l'acte d'accusation ainsi que du point 1.2.2 de l'acte d'accusation. Il conclut à son acquittement pour les autres faits qui lui sont reprochés. Il ne s'oppose pas à son expulsion mais il demande au Tribunal de renoncer à l'inscription au registre SIS. Il conclut à ce qu'une peine privative de liberté compatible avec sa libération immédiate soit prononcée, à ce qu'il soit renoncé à la révocation du précédent sursis, à sa condamnation au quart des frais de la procédure, vu le montant exorbitant de ceux-ci et il conclut enfin à ce qu'il soit donné suite aux réquisitions du Ministère public s'agissant des inventaires.

 

 

EN FAIT

A.           a. Par acte d'accusation du 5 juillet 2022, il est en substance reproché à X______ une infraction grave à la loi fédérale sur les stupéfiants et les substances psychotropes du 3 octobre 1951 (LStup - RS 812.121) (art. 19 al. 1 let. b, c, d, e, g et al. 2 let. a LStup) pour avoir, depuis une date indéterminée jusqu'à son interpellation le 13 avril 2021, intentionnellement et de concert avec C______, Y______ et d'autres personnes non identifiées, participé à un important trafic de stupéfiants d'envergure internationale de la manière suivante :

-       en transportant, le 13 avril 2021, entre l'Espagne et la Suisse, pour le compte du précité, 55 ovules de cocaïne conditionnée d'un poids total net de 499.3 grammes d'un taux de pureté compris entre 53% et 76.7%, drogue qu'elle a dissimulée dans sa cavité vaginale, son abdomen et son anus, et destinée à être vendue à des tiers ;

-       en suivant, notamment les 28 et 31 mars 2021, 1er, 3, 6 et 7 avril 2021, les nombreuses instructions précises de Y______, telles que les moyens de locomotion qu'elle devait utiliser, les lieux sur lesquels elle devait se rendre, la localisation des clients, et ce qu'elle devait concrètement faire, pour transporter des quantités indéterminées et indéterminables de cocaïne conditionnées, concrétiser les ventes de cette drogue et/ou transporter la remise d'importantes sommes d'argent à des tiers.

b.a. Par le même acte d'accusation, il est reproché à Y______ une infraction grave à la LStup (art. 19 al. 1 let. b, c, d, e, g et al. 2 let. a LStup) pour avoir, depuis une date indéterminée jusqu'à son interpellation le 30 août 2021, intentionnellement et de concert C______, X______ et d'autres personnes non identifiées, participé à un important trafic de stupéfiants, d'envergure internationale de la manière suivante :

- en faisant importer entre la Suisse et l'Espagne 55 ovules de cocaïne conditionnée d'un poids total net de 499.3 grammes d'un taux de pureté compris entre 53% et 76.7% par le biais de X______ qui a dissimulé la drogue dans ses parties intimes. Pour ce faire, il a, dès le 9 avril 2021, contacté cette dernière par messages pour organiser son voyage aller-retour entre la Suisse et l'Espagne, en lui adressant plus particulièrement un billet de bus FLIXBUS ainsi qu'un certificat COVID à son nom et en lui fournissant une adresse à Genève afin de ne pas éveiller les soupçons des autorités en cas de contrôle par la police ;

- en détenant, dissimulant et stockant, depuis une date indéterminée depuis l'année 2020 jusqu'au 30 août 2021, dans la chambre qu'il occupait dans l'appartement situé au 68 G______ à Berne, des quantités indéterminées et indéterminables de stupéfiants mais à tout le moins 346.1 grammes nets de cocaïne conditionnée d'un taux de pureté compris entre 25.6% et 80.8%, drogue destinée à la vente ;

- en prenant des mesures concrètes destinées à transporter d'importantes quantités de cocaïne ou de sommes d'argent en lien avec le trafic de stupéfiants, en contactant les 28, 31 mars 2021, 1er, 3, 6 et 7 avril 2021, X______ qui concrétisait, pour son compte et selon ses instructions précises, des ventes portant sur des quantités indéterminées et indéterminables de cocaïne conditionnée ;

- en prenant, durant la période pénale, plus spécifiquement entre le 13 avril 2021 et le 30 août 2021, des mesures concrètes destinées à organiser la réception par ses soins, en Suisse, d'importantes quantités de cocaïne conditionnée, stockée dans son appartement à Berne, à tout le moins 300 grammes bruts, contre une somme de CHF 14'550.-, en prenant contact avec le transporteur de la drogue venu d'Allemagne, en se coordonnant avec l'utilisateur du raccordement 1______, en vendant d'importantes quantités de drogue à divers clients, certains enregistrés dans son téléphone sous : « D______ », « E______ », « F______ ».

b.b. Il lui est également reproché une infraction d'entrée illégale et de séjour illégal (art. 115 al.1 let. a et b LEI) pour avoir, depuis une date indéterminée en 2020 jusqu'au 30 août 2021, date de son interpellation, pénétré et séjourné durablement en Suisse, alors qu'il était dépourvu de titre de séjour et de moyens de subsistance légaux, et qu'il faisait l'objet d'une interdiction d'entrée sur le territoire suisse, valable du 12 novembre 2008 au 12 novembre 2023, décision qui lui a été notifiée le 12 juin 2006.

B. Le Tribunal retient en fait ce qui suit :

a. Dans le cadre d'une enquête de police menée sur Y______, X______, porteuse d'un titre de séjour italien et de deux cartes de crédit, a été interpellée le 13 avril 2021 à la gare de Berne alors qu'elle sortait d'un train en provenance de Genève et qu'elle transportait dans ses parties intimes de la drogue, ce qu'elle a spontanément reconnu (B-1, C-15, D-80). La précitée a expulsé de ses parties intimes au total 55 ovules d'un poids total de 499.3 grammes nets de cocaïne (soit 574.6 grammes bruts), répartis de la manière suivante : dix doigts avec l'étiquette « AU », cinq doigts avec l'étiquette « MM », quinze doigts violets avec l'étiquette « AY » et vingt-cinq doigts blancs sans étiquette (D-49). Le rapport d'analyse des stupéfiants établis par la brigade de police technique et scientifique le 6 juillet 2021 a relevé que les échantillons prélevés présentaient un taux de pureté oscillant entre 53% et 76.7% (D-59ss). L'analyse ADN a mis en évidence la présence d'un profil ADN masculin sur les couches inférieures des trois doigts avec l'étiquette « AU », correspondant à celui de C______ (D-53).

Sur la base des éléments du dossier et des aveux de X______, le Tribunal a acquis la conviction que cette dernière et Y______ se sont, de concert, adonnés à un trafic international de stupéfiants, la première étant chargée pour le compte et sur instructions du second de détenir et de transporter 499.3 grammes nets de cocaïne entre l'Espagne et la Suisse, en passant par la France. L'implication de X______, en sus de ses aveux et de son arrestation alors qu'elle détenait la drogue, est notamment démontrée par l'analyse de son raccordement téléphonique suisse, 2______, mettant en évidence que le 10 avril 2021 l'intéressée s'était rendue en Espagne, en transitant par la France le 9 avril 2021 (D-119).

La participation de Y______ découle des déclarations devant le Ministère public et à l'audience de jugement de X______ qui a en substance reconnu s'être rendue et avoir séjourné à la G______ 68 avec le précité qui était son copain et avoir détenu et transporté de la drogue entre l'Espagne et la Suisse pour le compte et sur instructions de ce dernier qui avait organisé son voyage et qui lui avait promis de l'argent (E-22ss, E-46).

Les déclarations de cette dernière sont constantes et crédibles, dans la mesure où elles sont corroborées par les éléments matériels du dossier, en particulier par l'analyse de la téléphonie portant notamment sur les raccordements téléphoniques appartenant à X______, 2______ et 3______, et celui appartenant à Y______, 4______, enregistré sous le pseudonyme « H______ » (D-118ss, D-258ss). En effet, les éléments de la téléphonie ont permis de déterminer que Y______ et X______ logeaient ensemble à la G______ 68 à cette période, cette dernière ayant effectué plusieurs déplacements entre Genève et cette adresse, plus particulièrement les 14 et 18 mars 2021 ainsi que, le 13 avril 2021 (D-74ss). Cet élément est du reste confirmé par les déclarations de I______, locataire du logement en question, selon lesquelles X______ était la copine de Y______ et que tous les deux logeaient dans l'appartement (E-20 à E-22). De plus, selon le résultat de l'analyse de la téléphonie, Y______ a transmis par messages What's app le 9 avril 2021 à X______ un certificat délivré par une clinique d'analyse médicale madrilène au nom de la précitée attestant d'un résultat négatif au test PCR COVID ainsi qu'un billet FLIXBUS pour un trajet en bus de la gare de Lyon Perrache à Barcelone le 9 avril 2021 à 23h45 (D-125 à D-126). Il lui a également envoyé l'itinéraire d'un trajet en train entre Annemasse et la gare de Lyon Pare Dieu et entre cette gare et celle de Lyon Perrache (D-127). Le 10 avril 2021, alors que la précitée était à Barcelone, Y______ lui a adressé un numéro de téléphone espagnol (5______), puis le 12 avril 2021, il lui a transmis une adresse genevoise « au cas où ils [lui] demanderaient où [elle allait] » (D-128). Ainsi, l'intéressé a participé à l'organisation des modalités de voyage de X______ entre l'Espagne et la Suisse en lien avec le transport de la cocaïne.

Les explications de Y______, selon lesquelles il n'était pas impliqué dans le transport de la cocaïne effectué par X______, que cette dernière était la petite amie d'un certain J______ qui lui avait demandé d'aller chercher à Berne l'intéressée qu'il avait hébergé durant trois jours, qu'il ignorait qu'elle allait venir avec de la drogue et que le 13 avril 2021 il était à une manifestation contre le gouvernement nigérian au cours de laquelle il avait tenu un discours contre le trafic de drogue, ne sont pas crédibles (D-86, E-28). En l'occurrence, celles-ci sont contredites notamment par les déclarations de X______ et par les échanges What's app que les prévenus ont eus avant et durant le déplacement de l'intéressée entre la Suisse et l'Espagne, étant précisé que Y______ a reconnu être l'utilisateur du numéro de téléphone 4______, avoir eu ces différents messages avec la précitée, et lui avoir transmis les documents de voyage sur, selon lui, instructions de J______ (D-120ss, procès-verbal de l'audience de jugement, p. 8 et 9). Or, contrairement à ce que soutient l'intéressé, l'implication d'un certain J______ ne repose sur aucun élément figurant au dossier. Au contraire, tant X______ que I______ ont indiqué ne pas connaître cette personne (E-22, procès-verbal de l'audience de jugement, p.5).

b.a. Parallèlement à ce transport de drogue entre l'Espagne et la Suisse, Y______, avec son raccordement suisse (4______), a eu des échanges de messages, entre autres vocaux, avec X______, notamment les 28 et 31 mars 2021, le 3 avril 2021, et du 6 au 8 avril 2021 en lien avec leur « maison » et avec l'organisation de rendez-vous avec des tiers relatifs à diverses transactions, vraisemblablement en lien avec la vente de drogue (D-120 ss, D-169ss, D-261ss). Toutefois, le contenu des messages ne permet pas de déterminer la quantité et le type de marchandises dont il est question, de même que le tarif appliqué pour celles-ci. De plus, les déclarations de X______ sur ce point sont contradictoires. En effet, l'intéressée a d'abord indiqué, en lien avec les conversations du 28 mars 2021, que ces échanges ne concernaient pas un trafic de stupéfiants mais un change d'argent qu'elle devait effectuer dans un bureau de change, pour ensuite déclarer qu'il s'agissait d'argent en lien avec un trafic de drogue, puis enfin pour expliquer qu'il s'agissait de drogue, plus particulièrement de marijuana (E-87, E-88, E-89, E-99 et E-102, procès-verbal de l'audience de jugement, p. 4). La position de Y______ sur ce point est également incohérente, dès lors qu'il a d'abord contesté être l'auteur des messages du 28 mars 2021, pour ensuite expliquer que c'était sa voix, qu'il fallait écouter les conversations jusqu'à la fin, ce qui confirmerait qu'il ne s'agissait pas de drogue (E-87, E-90, E-91, E-97). Il a par la suite relevé qu'il était ce jour-là avec X______ et J______ et qu'il était question de convertir de l'argent pour l'envoyer au Nigéria, avant d'ajouter que les messages intervenus le 28 mars 2021 entre 18h02 et 20h32 portaient sur de la marijuana, soit un sachet de moins de 5 grammes, que la précitée devait aller chercher chez un tiers afin qu'ils en consomment les trois (E-97, E-103).

b.b. Il en va de même des échanges de messages que l'intéressé a eu les 8 et 17 juillet 2021 ainsi que le 21 août 2021 avec les raccordements 6______, 7______et 8______, respectivement enregistrés sous les pseudonymes « D______ », « E______ » et « F______ », se rapportant également à des transactions, vraisemblablement en lien avec la vente de drogue, sans pour autant qu'il soit possible de le confirmer vu la teneur des messages et des déclarations de Y______ qui conteste tout lien de ceux-ci avec un trafic de stupéfiants (D-290, D-295ss, E-133 à E-137).

b.c. Il est en revanche établi - à teneur des messages, notamment vocaux, que Y______ a échangé, les 26 et 30 juillet 2021 depuis son raccordement 9______avec l'utilisateur du raccordement 1______ enregistré sous le pseudonyme « K______ » - que l'intéressé a organisé la réception de 300 grammes bruts de cocaïne pour un montant total de CHF 14'550.- (D-288ss et D-296ss). Il ressort de ces messages que le précité était d'accord d'acquérir 300 grammes de cocaïne (« Tout 300 », « C'est confirmé ce que tu m'as dit, complet ») en provenance de l'Allemagne (« Gars c'est maintenant que ce mec m'a appelé, il a dit qu'il est en frontière de chez Hitler, qu'il sera disponible le matin. […] ») pour un prix de CHF 485.- l'ovule de 10 grammes (« 485 si tu veux faire ca pour moi tu viens le prend demain matin ») (D-296, D-297, D-299). A cet égard, Y______ a admis avoir échangé des messages avec son correspondant, contestant toutefois qu'il s'agissait de drogue (E-130ss.). Les explications du précité, selon lesquelles il était question d'achat de pneus de voiture et que les indications de 480 et de 485 faisaient référence au taux de change en francs suisses, ne sont pas crédibles vu la nature des messages échangés avec « K______ », à teneur desquels il n'est jamais question de pneus ou de voitures, et compte tenu du fait que lors de ses déclarations devant le Ministère public, Y______ a soutenu être actif, en tant qu'homme d'affaires, dans l'importation de matériaux de construction, de portes, de voitures d'occasion, de mèches de cheveux, et dans l'immobilier, éléments qui ne sont en outre pas étayés par les éléments matériels du dossier (D-297, E-130ss).

c. Il est enfin établi à teneur des éléments du dossier et des déclarations de Y______, qui admet au demeurant les faits, que ce dernier a détenu, dans l'armoire de sa chambre située dans l'appartement à la G______ 68, 346.1 grammes nets de cocaïne (soit 392.7 gramme bruts), présentant un taux de pureté oscillant entre 25.6% et 80.8%, substance retrouvée lors de la perquisition de son domicile et faisant suite à son interpellation intervenue le 31 août 2021 à la suite d'une investigation et d'un dispositif d'observation menés par la police en lien avec le trafic de cocaïne (D-80ss, D-103, D-244ss, E-17, E-24, I-208). Par ailleurs, le test d'Itemiser effectué notamment sur les mains de l'intéressé s'est révélé positif à la cocaïne (D-81, D-115) et un profil ADN correspondant à celui de Y______ a été retrouvé sur l'extérieur de deux boulettes de cocaïne, retrouvée dans l'appartement en question (D-238).

d. Le 12 juin 2006, Y______ s'est vu notifier une interdiction d'entrée sur le territoire helvétique, valable du 12 novembre 2008 au 12 novembre 2023 (D-80). Or, ce dernier a pénétré et séjourné sur le territoire helvétique entre une date indéterminée en 2020 et le 30 août 2021, date de son interpellation, alors qu'il était dépourvu de titre de séjour, ce que le précité reconnaît, et de moyens de subsistance légaux (D-87). Les dénégations de Y______ selon lesquelles il ignorait être en situation illégale n'emportent pas conviction, dans la mesure où, à l'audience de jugement, il a été en mesure d'indiquer quel était l'objet de sa dernière condamnation en matière de stupéfiants, de sorte qu'il ne pouvait pas ignorer qu'il avait également été condamné à la loi fédérale sur les étrangers et l'intégration, connaissant de la sorte sa situation en Suisse (procès-verbal de l'audience de jugement, p. 7).

C. a. X______, ressortissante nigériane, est née le ______ 1998, au Nigéria où elle a effectué six ans de scolarité. Célibataire et sans enfant, elle a quitté son pays d'origine lorsqu'elle avait 18 ans avec l'aide de sa mère. Elle est arrivée en Italie en 2016 et a obtenu dans ce pays le statut de réfugiée depuis 2019. Elle a vécu dans des camps de réfugiés en Italie jusqu'en 2021. Elle n'a pas travaillé hormis durant trois mois dans un restaurant pour EUR 300.- par mois. Autrement, elle se prostituait pour pouvoir gagner sa vie. Elle est arrivée en Suisse en 2021, pays dans lequel elle ne s'est toutefois pas prostituée.

A sa sortie de prison, elle aimerait reprendre ses études en Italie. Même si elle n'avait pas de problèmes avec les autorités de son pays, elle n'avait pas l'intention de retourner vivre au Nigéria, dès lors qu'il ne lui était plus possible d'y aller, à cause de l'excision imposée par sa religion et sa culture, raison pour laquelle elle avait fui son pays.

Selon l'extrait de son casier judiciaire, elle n'a pas d'antécédent en Suisse.

b. Y______, ressortissant nigérian, est né le ______ 1981 au Nigéria où vivent sa mère, ses sœurs et ses frères. Il est père de 6 enfants mineurs de trois mères différentes, dont 4 vivent en Espagne, un au Nigéria et un autre, né en septembre 2006, en Suisse, avec lequel il n'a plus eu de contact depuis sa détention.

En 2000, il a quitté son pays d'origine, où il retourne régulièrement, et s'est rendu en Suisse. Suite à un problème avec son statut de demandeur d'asile, il s'est installé en Espagne en 2004, et a obtenu un permis de résidence. Avant son interpellation, il a exercé divers emplois, notamment en tant qu'indépendant dans le domaine des matériaux agricoles.

A sa sortie de prison, même s'il n'a jamais eu de problèmes avec le Nigéria, il souhaiterait retourner en Espagne auprès de sa famille et continuer ses projets professionnels au Nigéria où il a une ferme.

A teneur de l'extrait de son casier judiciaire suisse, il a été condamné à deux reprises, le 9 novembre 2006 par le Kreisgericht VIII de Berne-Laupen à une peine privative de liberté de 24 mois pour séjour illégal, violation d'une interdiction d'entrée en Suisse et infraction à l'art. 19 al. 1 et 2 LStup, et le 27 juillet 2018 par le Regionale Staatsanwaltschaft de Berne-Mittelland à une peine pécuniaire de 80 jours-amende à CHF 30.- l'unité, assortie du sursis et d'un délai d'épreuve de 4 ans pour entrée et séjour illégal, et infraction à l'art. 19 al. 1 let. c et d LStup, de même que pour contravention à l'art. 19a LStup.

En Espagne, il a également fait l'objet d'une condamnation le 14 octobre 2016 à notamment 60 jours de travail d'intérêt général pour violence conjugale.

 

EN DROIT

Culpabilité

1. L'art. 9 CPP consacre la maxime d'accusation. Selon cette disposition, une infraction ne peut faire l'objet d'un jugement que si le ministère public a déposé auprès du tribunal compétent un acte d'accusation dirigé contre une personne déterminée sur la base de faits précisément décrits. En effet, le prévenu doit connaître exactement les faits qui lui sont imputés et les peines et mesures auxquelles il est exposé, afin qu'il puisse s'expliquer et préparer efficacement sa défense (ATF 143 IV 63 consid. 2.2 p. 65; ATF 141 IV 132 consid. 3.4.1 p. 142 s.). Le tribunal est lié par l'état de fait décrit dans l'acte d'accusation (principe de l'immutabilité de l'acte d'accusation), mais peut s'écarter de l'appréciation juridique qu'en fait le ministère public (art. 350 al. 1 CPP), à condition d'en informer les parties présentes et de les inviter à se prononcer (art. 344 CPP). Il peut également retenir dans son jugement des faits ou des circonstances complémentaires, lorsque ceux-ci sont secondaires et n'ont aucune influence sur l'appréciation juridique (arrêts du Tribunal fédéral 6B_1023/2017 du 25 avril 2018 consid. 1.1 non publié in ATF 144 IV 189; 6B_947/2015 du 29 juin 2017 consid. 7.1).

Le principe de l'accusation est également déduit de l'art. 29 al. 2 Cst. (droit d'être entendu), de l'art. 32 al. 2 Cst. (droit d'être informé, dans les plus brefs délais et de manière détaillée, des accusations portées contre soi) et de l'art. 6 par. 3 let. a CEDH (droit d'être informé de la nature et de la cause de l'accusation). Les art. 324 ss CPP règlent la mise en accusation, en particulier le contenu strict de l'acte d'accusation. Selon l'art. 325 CPP, l'acte d'accusation désigne notamment les actes reprochés au prévenu, le lieu, la date et l'heure de leur commission ainsi que leurs conséquences et le mode de procéder de l'auteur (let. f); les infractions réalisées et les dispositions légales applicables de l'avis du ministère public (let. g). En d'autres termes, l'acte d'accusation doit contenir les faits qui, de l'avis du ministère public, correspondent à tous les éléments constitutifs de l'infraction reprochée au prévenu (arrêts 6B_585/2018 du 3 août 2018 consid. 1.1; 6B_1297/2017 du 26 juillet 2018 consid. 4.1). L'acte d'accusation définit l'objet du procès et sert également à informer le prévenu (fonction de délimitation et d'information) (ATF 143 IV 63 consid. 2.2 p.  65; ATF 141 IV 132 consid. 3.4.1 p. 142 s. et les références citées). Le principe de l'accusation ne saurait empêcher l'autorité de jugement, au besoin, de constater des faits permettant de réfuter les contestations et allégations du prévenu, qu'il n'incombe pas au ministère public de décrire par le menu dans l'acte d'accusation (arrêts 6B_938/2017 du 2 juillet 2018 consid. 3.1; 6B_28/2016 du 10 octobre 2016 consid. 2.1). 

2. Le principe in dubio pro reo, qui découle de la présomption d'innocence garantie par l'art. 6 § 2 CEDH et, sur le plan interne, par l'art. 32 al. 1 Cst. et l'art. 10 CPP, concerne tant le fardeau de la preuve que l'appréciation des preuves.

En tant que règle relative au fardeau de la preuve, la présomption d'innocence signifie que toute personne prévenue d'une infraction pénale doit être présumée innocente jusqu'à ce que sa culpabilité soit légalement établie et, partant, qu'il appartient à l'accusation de prouver la culpabilité de l'intéressé. La présomption d'innocence est violée si le juge du fond condamne l'accusé au motif que son innocence n'est pas établie, s'il a tenu la culpabilité pour établie uniquement parce que le prévenu n'a pas apporté les preuves qui auraient permis de lever les doutes quant à son innocence ou à sa culpabilité ou encore s'il a condamné l'accusé au seul motif que sa culpabilité est plus vraisemblable que son innocence (ATF 127 I 38 consid. 2a p. 41; 124 IV 86 consid. 2a p. 88, 120 Ia 31 consid. 2c p. 37). Cela étant, le juge du fond ne peut retenir un fait défavorable à l'accusé que s'il est convaincu de la matérialité de ce fait, de sorte que le doute profite à l'accusé (ATF 120 Ia 31 consid. 2c p. 37).

Comme règle de l'appréciation des preuves, le principe in dubio pro reo signifie que le juge ne peut se déclarer convaincu d'un état de fait défavorable à l'accusé, lorsqu'une appréciation objective de l'ensemble des éléments de preuve laisse subsister un doute sérieux et insurmontable quant à l'existence de cet état de fait (ATF 127 I 38 consid. 2a; 124 IV 86 consid. 2a; 120 Ia 31 consid. 2c).

3. 3.1.1. Selon l'art. 19 al. 1 LStup, est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire celui qui, sans droit, entrepose, expédie, transporte, importe, exporte des stupéfiants ou les passe en transit (let. b), celui qui, sans droit, aliène ou prescrit des stupéfiants, en procure de toute autre manière à un tiers ou en met dans le commerce (let. c), celui qui, sans droit, possède, détient ou acquiert des stupéfiants ou s'en procure de toute autre manière (let. d), celui qui finance le trafic illicite de stupéfiants ou sert d'intermédiaire pour son financement (let. e), celui qui prend des mesures aux fins de commettre une des infractions visées aux let. a à f (let. g).

L'auteur sera puni d'une peine privative de liberté d'un an au moins, cette sanction pouvant être cumulée avec une peine pécuniaire, s'il sait ou ne peut ignorer que l'infraction peut directement ou indirectement mettre en danger la santé de nombreuses personnes (art. 19 al. 2 let. a LStup).

3.1.2. Pour appliquer l'art. 19 al. 2 let. a LStup, les quantités de drogue doivent être additionnées sur une période pénale donnée, émanant d'actes distincts (S. GRODECKI, Y. JEANNERET, Petit commentaire LStup, éd. 2022, n°67 ad. art. 19).

Est déterminante pour l'application de la circonstance aggravante de l'art. 19 al. 2 let. a LStup la quantité de drogue pure mettant en danger la santé de nombreuses personnes (ATF 121 IV 193 consid. 2b)aa ; ATF 108 IV 63 consid. 2c).

S'agissant de la cocaïne, la jurisprudence retient qu'il y a cas grave lorsque le trafic porte sur 18 grammes de drogue (ATF 122 IV 363 consid. 2a, 120 IV 338 consid. 2a).

La quantité en question concerne toutefois uniquement la drogue pure (ATF 6B_362/2008 du 14 juillet 2008, cons. 3.3.2; ATF 120 IV 334 cons. 2b). Il en découle que la pureté de la drogue doit, chaque fois que cela est possible, être déterminée par les autorités de poursuite par le biais d'une expertise appropriée.

A défaut d'analyse de la drogue saisie, la jurisprudence retient, s'agissant de l'héroïne, un taux de pureté sur le marché de l'ordre de 10 % (ATF 6B_1040/2009 du 13 avril 2010 consid. 2.2.1; ACJP/189/2009 du 24 août 2009). Ce taux de pureté est de l'ordre de 20 % en ce qui concerne la cocaïne vendue sur le marché genevois.

3.1.3. Est un coauteur celui qui collabore, intentionnellement et de manière déterminante, avec d'autres personnes à la décision de commettre une infraction, à son organisation ou à son exécution, au point d'apparaître comme l'un des participants principaux. Il faut que, d'après les circonstances du cas concret, la contribution du coauteur apparaisse essentielle à l'exécution de l'infraction. La seule volonté quant à l'acte ne suffit pas. Il n'est toutefois pas nécessaire que le coauteur ait effectivement participé à l'exécution de l'acte ou qu'il ait pu l'influencer. La coactivité suppose une décision commune, qui ne doit cependant pas obligatoirement être expresse, mais peut aussi résulter d'actes concluants, le dol éventuel quant au résultat étant suffisant. Il n'est pas nécessaire que le coauteur participe à la conception du projet, auquel il peut adhérer ultérieurement. Il n'est pas non plus nécessaire que l'acte soit prémédité; le coauteur peut s'y associer en cours d'exécution. Ce qui est déterminant, c'est que le coauteur se soit associé à la décision dont est issue l'infraction ou à la réalisation de cette dernière, dans des conditions ou dans une mesure qui le font apparaître comme un participant non pas secondaire, mais principal (arrêt du Tribunal fédéral 6B_500/2014 du 29 décembre 2014 consid. 1.1).

3.2.1. En l'espèce, s'agissant des faits reprochés aux prévenus sous chiffre 1.1.1.1.b et 1.2.1.1.c de l'acte d'accusation, le Tribunal considère que ceux-ci ne satisfont pas aux exigences de la maxime d'accusation, dès lors que leur description est lacunaire. En effet, à teneur de l'acte d'accusation, il est fait référence à la mise en place de mesures concrètes destinées à transporter d'importantes quantités de cocaïne ou de sommes d'argent dans le cadre de ventes, sans décrire, s'agissant des rencontres énumérées à la fin des paragraphes concernés, à quoi elles correspondent, à savoir s'il s'agit de transport de drogue ou d'argent provenant d'un trafic de stupéfiants, étant encore précisé que ni la quantité de drogue minimale ni les montants d'argent en cause sont déterminables.

A cela s'ajoute que les éléments matériels figurant au dossier, comme l'analyse de la téléphonie, sont insuffisants pour établir que, lors des rencontres datées dans l'acte d'accusation, les prévenus aient concrètement pris des mesures en lien avec le transport de stupéfiants, les messages retrouvés ne faisant pas référence à des prix ou à des quantités spécifiques.

X______ sera dès lors acquittée des faits visés sous chiffre 1.1.1.1.b de l'acte d'accusation et Y______ sera quant à lui acquitté des faits visés sous chiffre 1.2.1.1.c de l'acte d'accusation.

3.2.2. Concernant les faits visés sous chiffres 1.1.1.1.a et 1.2.1.1.a de l'acte d'accusation, la culpabilité des prévenus est établie et reconnue par X______, tel que cela ressort de la partie EN FAIT. X______ a transporté au total 499.3 grammes nets de cocaïne depuis l'Espagne jusqu'en Suisse, en ingérant ou en insérant 55 ovules de cocaïne conditionnée dans ses parties intimes, pour le compte et sur instructions de Y______, qui s'était chargé d'organiser le transport de la drogue en fournissant les informations et documents nécessaire à la précitée, agissant de la sorte en qualité de coauteur, sa participation étant essentielle au bon déroulement du voyage.

Ces faits sont dès lors constitutifs d'infraction à l'art. 19 al. 1 let. b LStup, infraction pour laquelle les prévenus seront reconnus coupable.

3.2.3. En ce qui concerne les faits visés sous chiffre 1.2.1.1.b de l'acte d'accusation, le prévenu sera reconnu coupable d'infraction à l'art. 19 al. 1 let. d LStup pour avoir détenu, dans l'appartement situé au G______ 68, 346.1 grammes nets de cocaïne d'un taux de pureté oscillant entre 25.6% et 80.8%, ces faits étant admis par lui et établis à teneur des éléments matériels du dossier décrits dans la partie EN FAIT.

3.2.4. S'agissant des faits figurant sous chiffre 1.2.1.1. let. d de l'acte d'accusation, le prévenu sera reconnu coupable d'infraction à l'art. 19 al. 1 let. b LStup en ayant, tel que retenu dans la partie EN FAIT, pris part à l'importation d'à tout le moins 300 grammes bruts de cocaïne en provenance de l'Allemagne, marchandise qu'il souhaitait acquérir pour CHF 14'550.-.

En ce qui concerne la vente de drogue aux clients « D______ », « E______ » et « F______ », le Tribunal relève que les faits tels que décrits dans l'acte d'accusation ne satisfont pas aux exigences de la maxime d'accusation, dès lors qu'il n'est fait référence à aucun lieu et date de rendez-vous, à aucune quantité minimale de marchandises ou encore à aucun prix de celle-ci. En tout état de cause, les éléments matériels figurant au dossier ne suffisent pas pour retenir à l'encontre du prévenu une infraction à la loi sur les stupéfiants pour ces faits.

3.2.5. Sous l'angle de l'aggravante, le Tribunal relève que le transport de cocaïne entre l'Espagne et la Suisse portait sur une quantité importante, soit 499.3 grammes nets, propre à mettre en danger la santé de nombreuses personnes, ce dont les prévenus avaient conscience. Ils ne pouvaient ignorer l'ampleur de ce trafic, surtout qu'il s'agissait pour X______ d'ingérer ou d'insérer dans ses parties intimes 55 ovules. De plus, le taux de pureté est bien au-dessus du seuil des 18 grammes purs applicable à la cocaïne, même en retenant le taux de pureté de rue de 20%.

Par ailleurs, les agissements Y______ portaient sur une quantité totale de cocaïne d'environ 1'267 grammes bruts, propre également à porter atteinte à la santé d'un grand nombre de personnes, ce que ce dernier ne pouvait ignorer.

La circonstance aggravante de l'art. 19 al. 2 let. a LStup est dès lors réalisée, s'agissant des deux prévenus.

Ainsi, les prévenus seront également reconnus coupable d'infraction l'art. 19 al. 2 let. a LStup.

4. 4.1.1. A teneur de l'art. 115 al. 1 let. a et b LEI, est passible d'une peine privative de liberté d'un an au plus ou d'une peine pécuniaire quiconque contrevient aux dispositions sur l'entrée en Suisse (art. 5) et séjourne illégalement en Suisse, notamment après l'expiration de la durée du séjour non soumis à autorisation ou du séjour autorisé.

4.1.2. Selon l'art. 5 al. 1 LEI, pour entrer en Suisse, tout étranger doit avoir une pièce de légitimation reconnue pour le passage de la frontière et être muni d'un visa si ce dernier est requis (let. a), disposer des moyens financiers nécessaires à son séjour (let. b), ne représenter aucune menace pour la sécurité et l'ordre publics ni pour les relations internationales de la Suisse (let. c) et ne faire l'objet d'aucune mesure d'éloignement (let. d).

4.2. En l'espèce, les faits sont établis à teneur des éléments figurant au dossier décrits dans la partie EN FAIT, de sorte que le prévenu sera reconnu coupable d'entrée illégale et de séjour illégal au sens de l'art. 115 al. 1 let. a et b LEI.

Peine

5.             5.1.1. Selon l'art. 47 al. 1 CP, le juge fixe la peine d'après la culpabilité de l'auteur, en tenant compte des antécédents et de la situation personnelle de ce dernier ainsi que de l'effet de la peine sur son avenir.

La culpabilité est déterminée par la gravité de la lésion ou de la mise en danger du bien juridique concerné, par le caractère répréhensible de l'acte, par les motivations et les buts de l'auteur et par la mesure dans laquelle celui-ci aurait pu éviter la mise en danger ou la lésion, compte tenu de sa situation personnelle et des circonstances extérieures (art. 47 al. 2 CP).

5.1.2. En matière de trafic de stupéfiants, la jurisprudence a dégagé les précisions suivantes (ATF 127 IV 101). Le critère de la quantité de drogue trafiquée, même s'il ne joue pas un rôle prépondérant dans l'appréciation de la gravité de la faute, constitue sans conteste un élément important. Il perd toutefois de l'importance au fur et à mesure que l'on s'éloigne de la limite à partir de laquelle le cas doit être considéré comme grave au sens de l'art. 19 al. 2 let. a LStup. Il en va de même lorsque plusieurs circonstances aggravantes sont réalisées. Le type et la nature du trafic en cause sont aussi déterminants (ATF 121 IV 202 consid. 2d/cc).

L'étendue du trafic entrera également en considération. Un trafic purement local sera en règle générale considéré comme moins grave qu'un trafic avec des ramifications internationales. Enfin, le nombre d'opérations constitue un indice pour mesurer l'intensité du comportement délictueux. Celui qui écoule une fois un kilo d'héroïne sera en principe moins sévèrement puni que celui qui vend cent grammes à dix reprises. S'agissant d'apprécier les mobiles qui ont poussé l'auteur à agir, le juge doit distinguer le cas de celui qui est lui-même toxicomane et agit pour financer sa propre consommation de celui qui participe à un trafic uniquement poussé par l'appât du gain. Outre les éléments qui portent sur l'acte lui-même, il faut tenir compte des mobiles de l'auteur, de ses antécédents et de sa situation personnelle. Ont aussi une grande importance, la durée des infractions, leur but, notamment la recherche d'un profit rapide ou au contraire le dessein d'assurer de la sorte sa consommation personnelle (arrêts du Tribunal fédéral 6B_632/2014 du 27 octobre 2014 consid. 1.2 et 6B_353/2012 du 26 septembre 2012 consid. 1.1).

5.1.3. Si, en raison d'un ou de plusieurs actes, l'auteur remplit les conditions de plusieurs peines de même genre, le juge le condamne à la peine de l'infraction la plus grave et il l'augmente dans une juste proportion, sans pouvoir excéder de plus de la moitié le maximum de la peine prévue pour cette infraction, tout en étant lié par le maximum légal de chaque genre de peine (art. 49 al. 1 CP).

5.1.4. A teneur de l'art. 40 CP, la durée de la peine privative de liberté est en règle générale de trois jours au moins et de 20 ans au plus. Lorsque la loi le prévoit expressément, la peine privative de liberté est prononcée à vie.

5.1.5. Selon l'art. 43 CP, le juge peut suspendre partiellement l'exécution d'une peine pécuniaire, d'un travail d'intérêt général ou d'une peine privative de liberté d'un an au moins et de trois ans au plus afin de tenir compte de façon appropriée de la faute de l'auteur (al. 1). La partie à exécuter ne peut excéder la moitié de la peine (al. 2). En cas de sursis partiel à l'exécution d'une peine privative de liberté, la partie suspendue, de même que la partie à exécuter, doivent être de six mois au moins (al. 3).

5.1.6. Sur le plan subjectif, le juge doit poser, pour l'octroi du sursis ou du sursis partiel, un pronostic quant au comportement futur de l'auteur. En l'absence de pronostic défavorable, il doit prononcer le sursis. Celui-ci est ainsi la règle dont le juge ne peut s'écarter qu'en présence d'un pronostic défavorable ou hautement incertain (ATF 135 IV 180 consid. 2.1 p. 185 s. ; 134 IV 1 consid. 4.2.2 p. 5).

Pour émettre ce pronostic, le juge doit se livrer à une appréciation d'ensemble, tenant compte des circonstances de l'infraction, des antécédents de l'auteur, de sa réputation et de sa situation personnelle au moment du jugement, notamment de l'état d'esprit qu'il manifeste. Il doit tenir compte de tous les éléments propres à éclairer l'ensemble du caractère de l'accusé et ses chances d'amendement. Il ne peut accorder un poids particulier à certains critères et en négliger d'autres qui sont pertinents (ATF 135 IV 180 consid. 2.1 p. 185 s. ; 134 IV 1 consid. 4.2.1 p. 5).

5.1.7. Il ressort de l'art. 44 al. 1 CP que si le juge suspend totalement ou partiellement l'exécution de la peine, il impartit au condamné un délai d'épreuve de deux à cinq ans.

Le juge explique au condamné la portée et les conséquences du sursis ou du sursis partiel à l'exécution de la peine (art. 44 al. 3 CP).

5.1.8. Selon l'art. 46 al. 2 CP, s'il n'y a pas lieu de prévoir que le condamné commettra de nouvelles infractions, le juge renonce à ordonner la révocation. Il peut adresser au condamné un avertissement et prolonger le délai d'épreuve de la moitié au plus de la durée fixée dans le jugement. Il peut ordonner une assistance de probation et imposer des règles de conduite pour le délai d'épreuve ainsi prolongé. Si la prolongation intervient après l'expiration du délai d'épreuve, elle court dès le jour où elle est ordonnée.

5.1.9. A teneur de l'art. 51 CP, le juge impute sur la peine la détention avant jugement subie par l'auteur dans le cadre de l'affaire qui vient d'être jugée ou d'une autre procédure.

5.1.10. Les art. 5 CPP et 29 al. 1 Cst. garantissent notamment à toute personne le droit à ce que sa cause soit traitée dans un délai raisonnable. Ces dispositions consacrent le principe de la célérité et prohibent le retard injustifié à statuer. L'autorité viole cette garantie lorsqu'elle ne rend pas une décision qu'il lui incombe de prendre dans le délai prescrit par la loi ou dans le délai que la nature de l'affaire et les circonstances font apparaître comme raisonnable (ATF 143 IV 373 consid. 1.3.1 p. 377 ; cf. ATF 130 I 312 consid. 5.1 p. 331 s.). Comme on ne peut pas exiger de l'autorité pénale qu'elle s'occupe constamment d'une seule et unique affaire, il est inévitable qu'une procédure comporte quelques temps morts. Lorsqu'aucun d'eux n'est d'une durée vraiment choquante, c'est l'appréciation d'ensemble qui prévaut; des périodes d'activités intenses peuvent donc compenser le fait que le dossier a été laissé momentanément de côté en raison d'autres affaires. Le principe de la célérité peut être violé, même si les autorités pénales n'ont commis aucune faute; elles ne sauraient exciper des insuffisances de l'organisation judiciaire (ATF 130 IV 54 consid. 3.3.3 p. 56 s.).

La violation du principe de la célérité peut avoir pour conséquence la diminution de la peine, parfois l'exemption de toute peine ou encore une ordonnance de classement en tant qu'ultima ratio dans les cas les plus extrêmes (ATF 143 IV 373 consid. 1.4.1 p. 377 s. ; 135 IV 12 consid 3.6 p. 26). La violation du principe de célérité peut être réparée – au moins partiellement – par la constatation de cette violation et la mise à la charge de l'Etat des frais de justice (ATF 137 IV 118 consid. 2.2 in fine p. 121 s. et les références citées ; arrêts du Tribunal fédéral 6B_556/2017 du 15 mars 2018 consid. 2.6 ; 6B_380/2016 du 16 novembre 2016 consid. 8).

5.2.1. En l'espèce, la faute de X______ est importante. Elle s'est adonnée à un trafic de cocaïne d'envergure internationale portant sur une quantité d'environ un demi kilo net d'un taux de pureté important, propre à mettre en danger la santé de nombreuses personnes.

Son rôle a été celui d'une mule, même s'il ne peut être similaire à celui des personnes contraintes de faire des transports de drogue pour survivre, dans la mesure où sa liberté décisionnelle était entière, se qualifiant elle-même comme étant la petite amie de Y______ et disposant de moyens de subsistance, notamment des cartes de crédit, lui permettant librement d'agir autrement. Sa situation personnelle n'explique dès lors pas ses agissements.

Son mobile est égoïste, mû par l'appât du gain.

La collaboration de la prévenue à l'enquête a été mauvaise au début mais s'est améliorée par la suite, étant précisé qu'elle pouvait difficilement contester l'infraction commise vu qu'elle a été arrêtée en flagrant délit.

La prise de conscience de la prévenue apparaît au stade de l'ébauche, cette dernière étant plus concernée par son sort que par l'effet qu'aurait pu avoir son acte sur la santé des consommateurs.

La prévenue n'a pas d'antécédent judiciaire, facteur neutre sur la peine.

S'agissant de la violation du principe de célérité plaidé par la défense, le Tribunal relève qu'à aucun moment ce grief a été soulevé au cours de l'instruction, laquelle a du reste été menée sans discontinuité, de sorte qu'aucune violation du principe de célérité ne sera retenue.

Compte tenu de ce qui précède, seule une peine privative de liberté sera prononcée, assortie du sursis partiel, en l'absence de pronostic défavorable.

Ainsi, la prévenue sera condamnée à une peine privative de liberté de 30 mois, assortie du sursis partiel, la partie ferme de la peine étant fixée à 6 mois, et d'un délai d'épreuve de trois ans.

5.2.2. En l'espèce, la faute de Y______ est lourde. Il s'est adonné à un trafic de cocaïne d'envergure internationale portant sur une quantité de plus d'un kilogramme brut de cocaïne d'un taux de pureté important, propre à mettre en danger la santé de nombreuses personnes.

Son rôle a été en tous les cas celui d'un semi-grossiste, si ce n'est d'un grossiste. En cette qualité, il a organisé le transport effectué par X______ et la réception de la drogue qui a été acheminée depuis l'Allemagne.

L'intensité délictuelle du prévenu est importante, dans la mesure où il lui est reproché trois actes distincts, intervenus dans un laps de temps court. L'arrestation de sa co-prévenue, dont il ne pouvait ignorait l'interpellation, ne l'a pas empêché de continuer ses agissements. De plus, le prévenu a fait porter les risques du trafic à cette dernière, lui-même se limitant à lui donner des instructions à distance.

Il a agi par appât du gain facile.

Sa situation personnelle ne justifie pas ses agissements, étant rappelé qu'il a un titre de séjour en Espagne et pouvait ainsi exercer une activité lucrative dans ce pays.

Sa collaboration à l'instruction a été nulle, à l'instar de sa prise de conscience.

Il y a concours d'infractions.

Le prévenu a des antécédents spécifiques, dont un relativement récent.

Compte tenu de ce qui précède, seule une peine privative de liberté ferme entre en considération, les conditions du sursis, y compris partiel, ne sont pas réalisées, compte tenu du fait que la peine sera fixée à 4 ans pour l'infraction à l'art. 19 al. 2 let. a LStup, infraction abstraitement la plus grave, et sera augmentée de 6 mois pour l'infraction à la LEI (peine hypothétique de 8 mois).

Enfin, le Tribunal renoncera à révoquer le sursis octroyé le 27 juillet 2018 par le Regionale Staatsanwaltschaft Bern-Mittelland, dans la mesure où la peine est suffisante à dissuader le prévenu de récidiver.

Expulsion

6. 6.1.1. A teneur de l'art. 66a al. 1 let. o CP, le juge expulse de Suisse, pour une durée de cinq à quinze ans, l'étranger condamné pour infraction à l'art. 19 al. 2 LStup, quelle que soit la quotité de la peine prononcée à son encontre.

6.1.2. D'après l'art. 66a al. 2 CP qui traite du cas de rigueur, le juge peut exceptionnellement renoncer à une expulsion lorsque celle-ci mettrait l'étranger dans une situation personnelle grave et que les intérêts publics à l'expulsion ne l'emportent pas sur l'intérêt privé de l'étranger à demeurer en Suisse, en tenant compte de la situation particulière de l'étranger qui est né ou qui a grandi en Suisse.

6.1.3. Selon l'art. 20 de l'ordonnance sur la partie nationale du Système d'information Schengen (N-SIS) et sur le bureau SIRENE (Ordonnance N-SIS), les ressortissants d'Etats tiers ne peuvent être signalés aux fins de non-admission ou d'interdiction de séjour que sur la base d'une décision prononcée par une autorité administrative ou judiciaire. L'inscription dans le SIS des signalements aux fins d'expulsion pénale est requise par le juge ayant ordonné cette mesure.

Un signalement dans le SIS présuppose que les conditions de signalement des art. 21 et 24 du règlement (CE) No 1987/2006 sur l'établissement, le fonctionnement et l'utilisation du système d'information Schengen de deuxième génération (Règlement SIS II) soient remplies. Conformément aux art. 21 et 24 par. 1 du Règlement SIS II, un signalement dans le SIS ne peut être effectué que sur la base d'une évaluation individuelle tenant compte du principe de proportionnalité. Il est ainsi nécessaire que ledit signalement soit justifié par le caractère raisonnable, la pertinence et l'importance de l'affaire.

6.2. En l'espèce, le verdict de culpabilité des prévenus pour violation grave à la LStup entraîne leur expulsion obligatoire du territoire suisse.

Concernant X______, le cas de rigueur n'est pas réalisé, la prévenue n'ayant aucune attache avec la Suisse, de sorte qu'elle sera expulsée pour une durée de 5 ans.

Le cas de rigueur n'est également pas réalisé s'agissant de Y______, dans la mesure où le seul fait d'avoir un fils en Suisse n'est pas suffisant, des rencontres avec ce dernier, né en septembre 2006, pouvant être organisées si nécessaire hors de la Suisse ou d'une autre manière. Le prévenu sera dès lors expulsé de Suisse pour une durée de 10 ans, compte tenu de la gravité des faits reprochés et de ses antécédents spécifiques.

L'inscription au registre SIS sera également ordonnée pour les prévenus compte tenu du type d'infraction, de sa gravité et de l'intérêt public à cette inscription, le principe de proportionnalité étant au demeurant respecté.

Inventaire, indemnisation et frais

7. 7.1.1. Selon l'art. 69 CP, alors même qu'aucune personne déterminée n'est punissable, le juge prononce la confiscation des objets qui ont servi ou devaient servir à commettre une infraction ou qui sont le produit d'une infraction, si ces objets compromettent la sécurité des personnes, la morale ou l'ordre public. Le juge peut ordonner que les objets confisqués soient mis hors d'usage ou détruits.

7.1.2. A teneur de l'art. 70 al. 1 CP, le juge prononce la confiscation des valeurs patrimoniales qui sont le résultat d'une infraction ou qui étaient destinées à décider ou à récompenser l'auteur d'une infraction, si elles ne doivent pas être restituées au lésé en rétablissement de ses droits.

7.1.3. Selon l'art. 267 al. 1 CPP, si le motif du séquestre disparaît, le Ministère public ou le Tribunal lève la mesure et restitue les objets et valeurs patrimoniales à l'ayant droit. La restitution à l'ayant droit des objets et des valeurs patrimoniales séquestrés qui n'ont pas été libérés auparavant, leur utilisation pour couvrir les frais ou leur confiscation sont statuées dans la décision finale (art. 267 al. 3 CPP).

7.2.1. Le Tribunal ordonnera la confiscation et la destruction de la drogue, des téléphones portables, des cartes SIM, de la souche et des divers documents figurant sous chiffre 1 et 2 de l'inventaire n°30814320210421, sous chiffres 2 à 5 de l'inventaire n°32086320210831, sous chiffres 2, 3, 4 et 6 de l'inventaire n°32086120210831 et sous chiffres 7, 8, 11 et 12 de l'inventaire n°3208612021083.

7.2.2. Le Tribunal ordonnera les restitutions suivantes :

- à I______ les valeurs patrimoniales figurant sous chiffre 10 de l'inventaire n°32086120210831 ;

- à son ayant-droit le passeport nigérian au nom d'L______, figurant sous chiffre 5 de l'inventaire n°32086120210831.

7.2.3. Les valeurs patrimoniales figurant sous chiffre 1 de l'inventaire n°32086320210831 et sous chiffre 1 et 9 de l'inventaire n°3208612021083 seront confisquées et dévolues à l'Etat.

8. 8.1. L'art. 431 al. 2 CPP dispose qu'en cas de détention provisoire et de détention pour des motifs de sûreté, le prévenu a droit à une indemnité ou à une réparation du tort moral lorsque la détention a excédé la durée autorisée et que la privation de liberté excessive ne peut être imputée sur les sanctions prononcées à raison d'autres infractions.

8.2. En l'espèce, compte tenu du verdict de culpabilité rendu à l'encontre de X______ et de la peine prononcée à son encontre, sa requête en indemnisation sera rejetée.

9. L'indemnité due aux défenseurs d'office des prévenus sera fixée conformément aux articles 135 CPP et 16 RAJ.

10. X______ sera condamnée à ¼ des frais de la procédure, tandis que Y______ aux ¾ desdits frais, qui s'élèvent, au total, à CHF 76'591.10, y compris un émolument de jugement de CHF 2'000.- (art. 426 al. 1 CPP).

 

PAR CES MOTIFS,
LE TRIBUNAL CORRECTIONNEL

statuant contradictoirement :

Acquitte X______ des faits visés sous chiffre 1.1.1.1. lettre b de l'acte d'accusation.

Déclare X______ coupable de violation grave de la Loi fédérale sur les stupéfiants (art. 19 al. 1 let. b et al. 2 let. a LStup).

Condamne X______ à une peine privative de liberté de 30 mois, sous déduction de 513 jours de détention avant jugement (art. 40 CP).

Dit que la peine est prononcée sans sursis à raison de 6 mois.

Met pour le surplus X______ au bénéfice du sursis partiel et fixe la durée du délai d'épreuve à 3 ans (art. 43 et 44 CP).

Avertit X______ que si elle devait commettre de nouvelles infractions durant le délai d'épreuve, le sursis pourrait être révoqué et la peine suspendue exécutée, cela sans préjudice d'une nouvelle peine (art. 44 al. 3 CP).

Ordonne l'expulsion de Suisse de X______ pour une durée de 5 ans (art. 66a al. 1 CP).

Dit que la peine prononcée avec sursis n'empêche pas l'exécution de l'expulsion durant le délai d'épreuve.

Ordonne le signalement de l'expulsion dans le système d'information Schengen (SIS) (art. 20 de l'ordonnance N-SIS; RS 362.0).

Ordonne, par prononcé séparé, le maintien en détention pour des motifs de sûreté de X______ (art. 231 al. 1 CPP).

Acquitte Y______ des faits visés sous chiffre 1.2.1.1. lettre c de l'acte d'accusation.

Déclare Y______ coupable de violation grave de la Loi fédérale sur les stupéfiants (art. 19 al. 1 let. b et d, et al. 2 let. a LStup) et d'entrée et de séjour illégaux (art. 115 al. 1 let. a et b LEI).

Condamne Y______ à une peine privative de liberté de 4 ans et demi, sous déduction de 374 jours de détention avant jugement (art. 40 CP).

Renonce à révoquer le sursis octroyé le 27 juillet 2018 par le Regionale Staatsanwaltschaft Bern-Mittelland (art. 46 al. 2 CP).

Ordonne l'expulsion de Suisse de Y______ pour une durée de 10 ans (art. 66a al. 1 CP).

Dit que l'exécution de la peine prime celle de l'expulsion (art. 66c al. 2 CP).

Ordonne le signalement de l'expulsion dans le système d'information Schengen (SIS) (art. 20 de l'ordonnance N-SIS; RS 362.0).

Ordonne, par prononcé séparé, le maintien en détention pour des motifs de sûreté de Y______ (art. 231 al. 1 CPP).

Ordonne la confiscation et la destruction de la drogue figurant sous chiffre 1 de l'inventaire n°30814320210421 établi le 21 avril 2021 au nom de X______ (art. 69 CP).

Ordonne la confiscation et la destruction du téléphone portable figurant sous chiffre 2 de l'inventaire n°30814320210421 établi le 21 avril 2021 au nom de X______ (art. 69 CP).

Ordonne la confiscation et la destruction des téléphones portables et cartes SIM figurant sous chiffres 2 à 5 de l'inventaire n°32086320210831 établi le 31 août 2021 au nom de Y______ (art. 69 CP).

Ordonne la confiscation et la destruction des téléphones portables, de la carte SIM, de la souche et des autres documents figurant sous chiffres 2, 3, 4 et 6 de l'inventaire n°32086120210831 établi le 31 août 2021 au nom de I______ (art. 69 CP).

Ordonne la confiscation et la destruction de la drogue ainsi que des objets figurant sous chiffres 7, 8, 11 et 12 de l'inventaire n°32086120210831 établi le 31 août 2021 au nom de I______ (art. 69 CP).

Ordonne la restitution à I______ des valeurs patrimoniales figurant sous chiffre 10 de l'inventaire n°32086120210831 établi le 31 août 2021 au nom de I______ (art. 267 al. 1 et 3 CPP).

Ordonne la restitution à son ayant-droit du passeport nigérian au nom d'L______ figurant sous chiffre 5 de l'inventaire n°32086120210831 établi le 31 août 2021 au nom de I______ (art. 267 al. 1 et 3 CPP).

Ordonne la confiscation et la dévolution à l'Etat des valeurs patrimoniales figurant sous chiffre 1 de l'inventaire n°32086320210831 établi le 31 août 2021 au nom de Y______, sous imputation de CHF 200.- libéré à titre humanitaire (art. 70 CP).

Ordonne la confiscation et la dévolution à l'Etat des valeurs patrimoniales figurant sous chiffre 1 et 9 de l'inventaire n°32086120210831 établi le 31 août 2021 au nom de I______ (art. 70 CP).

Rejette les conclusions en indemnisation de X______ (art. 431 CPP).

Condamne Y______ aux ¾ des frais de la procédure, qui s'élèvent à CHF 76'591.10, y compris un émolument de jugement de CHF 2'000.- (art. 426 al. 1 CPP).

Condamne X______ au ¼ des frais de la procédure, qui s'élèvent à CHF 76'591.10, y compris un émolument de jugement de CHF 2'000.- (art. 426 al. 1 CPP).

Fixe à CHF 12'096.30 l'indemnité de procédure due à Me A______, défenseur d'office de X______ (art. 135 CPP).

Fixe à CHF 16'528.40 l'indemnité de procédure due à Me B_____, défenseur d'office de Y______ (art. 135 CPP).

Ordonne la communication du présent jugement aux autorités suivantes : Casier judiciaire suisse, Secrétariat d'Etat aux migrations, Office fédéral de la police, Office cantonal de la population et des migrations, Service de l'application des peines et mesures, Service des contraventions (art. 81 al. 4 let. f CPP).

La Greffière

Meliza KRENZI

Le Président

François HADDAD

 

 

 

Voies de recours

Les parties peuvent annoncer un appel contre le présent jugement, oralement pour mention au procès-verbal, ou par écrit au Tribunal pénal, rue des Chaudronniers 9, case postale 3715, CH-1211 Genève 3, dans le délai de 10 jours à compter de la communication du dispositif écrit du jugement (art. 398, 399 al. 1 et 384 let. a CPP).

Selon l'art. 399 al. 3 et 4 CPP, la partie qui annonce un appel adresse une déclaration écrite respectant les conditions légales à la Chambre pénale d'appel et de révision, Place du Bourg-de-Four 1, case postale 3108, CH-1211 Genève 3, dans les 20 jours à compter de la notification du jugement motivé.

Si le défenseur d'office ou le conseil juridique gratuit conteste également son indemnisation, il peut interjeter recours, écrit et motivé, dans le délai de 10 jours dès la notification du jugement motivé, à la Chambre pénale d'appel et de révision contre la décision fixant son indemnité (art. 396 al. 1 CPP).

L'appel ou le recours doit être remis au plus tard le dernier jour du délai à la juridiction compétente, à la Poste suisse, à une représentation consulaire ou diplomatique suisse ou, s'agissant de personnes détenues, à la direction de l'établissement carcéral (art. 91 al. 2 CPP).

Etat de frais

Frais du Ministère public

CHF

74347.10

Convocations devant le Tribunal

CHF

180.00

Frais postaux (convocation)

CHF

14.00

Emolument de jugement

CHF

2000.00

Etat de frais

CHF

50.00

Total

CHF

76591.10

==========

 

 

Indemnisation du défenseur d'office

Vu les art. 135 CPP et 16 RAJ et les directives y relatives ;

Bénéficiaire :  

X______

Avocate :  

A______

Etat de frais reçu le :  

5 septembre 2022

 

Indemnité :

Fr.

10'146.65

Forfait 10 % :

Fr.

1'014.65

Déplacements :

Fr.

935.00

Sous-total :

Fr.

12'096.30

TVA :

Fr.

Débours :

Fr.

0

Total :

Fr.

12'096.30

Observations :

- 56h10 admises* à Fr. 150.00/h = Fr. 8'425.–.
- 5h05 admises* à Fr. 110.00/h = Fr. 559.15.
- 7h45 Audience de jugement à Fr. 150.00/h = Fr. 1'162.50.

- Total : Fr. 10'146.65 + forfait courriers/téléphones arrêté à 10 % vu l'importance de l'activité déployée (art 16 al 2 RAJ) = Fr. 11'161.30

- 2 déplacements A/R à Fr. 55.– = Fr. 110.–
- 11 déplacements A/R à Fr. 75.– = Fr. 825.–

* Réduction 1h35 (collaborateur) et 0h10 (stagiaire) pour le poste "procédure":
- les préparations aux visites de la prévenue ne sont pas prises en charge par l'assistance juridique.
- les examens de PV sont des prestations comprises dans le forfait "courriers/téléphones".
- L'activité déployée du 29/08/22 au 04/09/22 est retenue à hauteur de 8h00 au vu de l'activité déjà consacrée à l'étude du dossier.

 

Voie de recours si seule l'indemnisation est contestée

Le défenseur d'office peut interjeter recours, écrit et motivé, dans le délai de 10 jours, devant la Chambre pénale de recours contre la décision fixant son indemnité (art. 135 al. 3 let. a et 396 al. 1 CPP; art. 128 al. 1 LOJ).

 

Indemnisation du défenseur d'office

Vu les art. 135 CPP et 16 RAJ et les directives y relatives ;

Bénéficiaire :  

Y______

Avocat :  

B______

Etat de frais reçu le :  

5 septembre 2022

 

Indemnité :

Fr.

13'133.35

Forfait 10 % :

Fr.

1'313.35

Déplacements :

Fr.

900.00

Sous-total :

Fr.

15'346.70

TVA :

Fr.

1'181.70

Débours :

Fr.

0

Total :

Fr.

16'528.40

Observations :

- 7h45 Audience de jugement à Fr. 200.00/h = Fr. 1'550.–.
- 57h55 admises* à Fr. 200.00/h = Fr. 11'583.35.

- Total : Fr. 13'133.35 + forfait courriers/téléphones arrêté à 10 % vu l'importance de l'activité déployée (art 16 al 2 RAJ) = Fr. 14'446.70

- 9 déplacements A/R (**) à Fr. 100.– = Fr. 900.–

- TVA 7.7 % Fr. 1'181.70

* En application de l'art. 16 al. 2 RAJ, réduction 1h30 pour le poste "procédure":
- la négociation d'une procédure simplifiée de même que la traduction en anglais d'un formulaire ne sont pas prises en charge par l'assistance juridique.
- la préparation d'observations (10') et des réquisitions de preuves (10') sont des prestations comprises dans le forfait "courriers/téléphones".
** la vacation du 07.03.2022 pour récupérer un CD_Rom n'est pas prise en compte par l'assistance juridique.

- L'activité déployée du 29/8/22 au 4/09/22 est retenue à hauteur de 9h00 compte tenu du temps déjà consacré à l'étude du dossier auparavant.

 

Voie de recours si seule l'indemnisation est contestée

Le défenseur d'office peut interjeter recours, écrit et motivé, dans le délai de 10 jours, devant la Chambre pénale de recours contre la décision fixant son indemnité (art. 135 al. 3 let. a et 396 al. 1 CPP; art. 128 al. 1 LOJ).


 

Restitution de valeurs patrimoniales et/ou d'objets

Lorsque le présent jugement sera devenu définitif et exécutoire, il appartiendra à l'ayant-droit de s'adresser aux Services financiers du pouvoir judiciaire (finances.palais@justice.ge.ch et +41 22 327 63 20) afin d'obtenir la restitution de valeurs patrimoniales ou le paiement de l'indemnité allouée, ainsi que, sur rendez-vous, au Greffe des pièces à conviction (gpc@justice.ge.ch et +41 22 327 60 75) pour la restitution d'objets.

 

Notification à X______, soit pour elle son défenseur d'office,
Me A______

Par voie postale

Notification à Y______, soit pour lui son défenseur d'office,
Me B_____

Par voie postale

Notification au Ministère public
Par voie postale