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Décisions | Tribunal pénal

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P/15213/2018

JTDP/843/2022 du 23.06.2022 sur OPMP/10797/2021 ( PENAL ) , JUGE

Normes : CP.122 CP
Par ces motifs

république et

canton de genève

pouvoir judiciaire

 

JUGEMENT

DU TRIBUNAL DE POLICE

Chambre 1


23 juin 2022

 

MINISTÈRE PUBLIC

Monsieur A______, partie plaignante

Monsieur X______, partie plaignante, assisté de Me B______

C______, partie plaignante

Monsieur D______, partie plaignante, assisté de Me E______

Monsieur F______, partie plaignante, assisté de Me G______

contre

Monsieur X______, né le ______1995, domicilié c/o H______, ______, prévenu, assisté de Me B______

Monsieur Y______, né le ______1995, domicilié ______, prévenu, assisté de Me I______


CONCLUSIONS FINALES DES PARTIES :

Le Ministère public conclut, s'agissant de Y______, à un verdict de culpabilité pour toutes les infractions retenues dans l'acte d'accusation, au prononcé d'une peine pécuniaire de 90 jours-amende à CHF 30.- avec sursis pendant 3 ans et à une amende de CHF 540.- à titre de sanction immédiate. S'agissant de X______, à un verdict de culpabilité pour toutes les infractions retenues dans l'acte d'accusation, au prononcé d'une peine privative de liberté de 16 mois avec sursis durant 3 ans et d'un traitement ambulatoire tel que préconisé par l'expert. Il conclut à ce qu'il soit fait bon accueil aux conclusions civiles, se réfère à son acte d'accusation s'agissant des séquestres et conclut à ce que les prévenus soient condamnés solidairement aux frais de la procédure.

D______, par la voix de son Conseil, conclut à un verdict de culpabilité à l'encontre de X______ et persiste dans ses conclusions civiles augmentées de l'état de frais déposé ce jour et du temps de l'audience de jugement.

F______, par la voix de son Conseil, conclut à un verdict de culpabilité et à ce qu'il soit fait bon accueil à ses conclusions civiles augmentées du temps de l'audience de jugement.

X______, par la voix de son Conseil, conclut à son acquittement s'agissant des faits décrits sous chiffres 1.1.1. 1 et 1.1.1.2, 1.1.2.2 et 1.1.2.3 de l'acte d'accusation, ne s'oppose pas à un verdict de culpabilité s'agissant du point 1.1.2.1 et conclut au prononcé d'une peine privative de liberté n'excédant pas 9 mois, assortie du sursis complet. Il ne s'oppose pas au prononcé d'un traitement tel que préconisé par l'expert sous la forme d'une règle de conduite. Il conclut au rejet des conclusions civiles de M. F______ et de C______ et s'en rapporte à justice s'agissant de celles de M. D______.

Y______, par la voix de son Conseil, conclut à son acquittement.

***

EN FAIT:

A.a.a. Par acte d'accusation du 21 décembre 2021, il est reproché à X______ d'avoir, à Genève:

-         le 12 août 2018, vers 03h40, empêché F______, agent de police, d'accomplir un acte entrant dans ses fonctions, en particulier, alors que le précité, après s'être légitimé, lui demandait de se calmer et de quitter les lieux, de lui avoir donné un coup de poing au visage, ce qui a eu pour effet de le faire chuter en arrière, sa tête heurtant violemment le sol, et de perdre connaissance, étant précisé qu'en raison de ces faits, F______ a souffert d'un arrêt respiratoire ainsi que de plusieurs lésions, notamment cérébrales, ayant mis concrètement sa vie en danger (chiffres 1.1.1.1. et 1.1.1.2. de l'acte d'accusation),

-         le 13 février 2018, à 11h10, donné un coup de poing dans le ventre de D______, puis, après avoir pris sa tête avec ses deux mains lui avoir donné un coup de genou au visage le faisant chuter au sol, avant de lui donner plusieurs coups de pied au niveau du ventre, de la tête et des jambes; alors que D______ venait de se relever, lui avoir fait un croche-pied le faisant à nouveau tomber au sol, étant précisé qu'en raison de ces faits, D______ a subi diverses blessures, notamment des dermabrasions et hématomes au niveau du poignet gauche, du crâne, du nez et du visage (chiffres 1.1.2.1. de l'acte d'accusation),

-         dans les circonstances précitées, dit à D______ "tape-moi et je te démonte, il y a plein de caméras ici", ce qui a eu pour effet de l'effrayer (chiffres 1.1.2.2. de l'acte d'accusation),

faits qualifiés de violence ou menace contre les autorités et les fonctionnaires au sens de l'art. 285 ch. 1 CP, de lésions corporelles graves au sens de l'art. 122 al. 1 CP, de lésions corporelles simples au sens de l'art. 123 ch. 1 CP et de menaces au sens de l'art. 180 al. 1 CP.

a.b. Il lui est encore reproché d'avoir, à Genève:

-         le 13 février 2018, détenu un morceau de 0,8 gramme de résine de cannabis destiné à sa consommation personnelle,

-         le 12 août 2018, détenu un morceau de 2,3 grammes de résine de cannabis destinés à sa consommation personnelle,

faits qualifiés de contravention à l'art. 19a ch. 1 LStup (ch. 1.1.2.3. de l'acte d'accusation).

b. Par le même acte d'accusation, il est reproché à Y______ d'avoir, à Genève, le 12 août 2018, vers 03h30, empêché des agents de police d'accomplir des actes entrant dans leurs fonctions, en particulier, alors que les précités procédaient à l'interpellation de X______, d'être venu à leur encontre de manière déterminée, menaçante et agressive, puis d'avoir tenté de donner un coup de poing au visage de l'un d'entre eux, soit A______, faits qualifiés de violence ou menace contre les autorités et les fonctionnaires au sens de l'art. 285 ch. 1 al. 1 CP et de tentative de lésions corporelles simples au sens des art. 123 ch. 1 al. 1 cum 22 al. 1 CP (ch. 1.2.1. de l'acte d'accusation).

B. Les éléments pertinents suivants ressortent de la procédure:

Des faits du 13 février 2018

a.a. En date du 14 février 2018, D______ a déposé plainte pénale contre X______ pour les faits survenus le 13 février 2018. En substance, il a déclaré à la police et devant le Ministère public que le jour des faits vers 11h00, il était au téléphone et cheminait sur le trottoir, à l'angle de la rue de Malatrex et du passage de Montbrillant, lorsque, soudainement, un jeune homme sur un skateboard lui avait donné un coup de poing dans le ventre. Après avoir interrogé l'individu sur les raisons de son geste, celui-ci lui avait répondu qu'il marchait au milieu de la route, ce à quoi il avait lui-même rétorqué que ce n'était pas la route, mais le trottoir, que ce n'était pas lui qui faisait la loi et qu'il n'avait pas à le frapper. Le jeune homme lui avait alors dit "tape moi et je te démonte, il y a plein de caméras ici". Après lui avoir suggéré de se rendre tous les deux à la police, le jeune homme était remonté sur son skateboard. Aux fins de l'empêcher de partir, il avait posé son pied sur sa planche et s'était baissé pour la saisir, avec sa main droite. Le jeune homme lui avait alors attrapé la tête avec les deux mains et lui avait donné un coup de genou au visage, le faisant chuter au sol, avant de lui donner plusieurs coups de pied sur le ventre, la tête et les jambes, tout en lui faisant part de son intention de le tuer s'il ne lâchait pas la planche. Lorsque le jeune homme s'était arrêté, il s'était relevé et avait lui-même voulu le frapper avec la planche, qu'il tenait toujours dans ses mains, mais n'était toutefois pas parvenu à le toucher. Le jeune homme lui avait alors fait une balayette, le faisant à nouveau tomber au sol. Il s'était ensuite relevé et avait appelé le 117. Le jeune homme l'avait mis dans un sale état et il considérait qu'il avait de la chance d'être vivant. Il avait perdu une dent en raison du coup de genou reçu au visage et s'était abîmé le coude en tombant sur la planche. Désormais, lorsqu'il marchait sur le trottoir et qu'il entendait quelqu'un, il avait peur. C'était pareil lorsqu'il conduisait le bus, il sursautait. Il était toujours suivi sur le plan psychologique. Il n'avait lui-même porté aucun coup au jeune homme, le seul qu'il avait tenté de lui donner, au moyen de la planche, ne l'ayant pas atteint. Il reconnaissait cependant l'avoir insulté. Il ne pratiquait pas la boxe et contestait s'en être vanté.

a.b.a. Entendu le 13 février 2018 suite à son interpellation par la police, X______ a déclaré que, le jour des faits, il circulait avec son "longboard" sur le trottoir, à l'angle de la rue de Malatrex et du passage de Montbrillant, lorsqu'il s'était retrouvé face à un piéton au téléphone. Il avait serré sur sa droite et, au moment de le croiser, lui avait donné une tape sur le bras, tout en lui disant qu'il n'était pas seul sur la route. Après avoir constaté que le piéton avait fait demi-tour pour le rattraper, il s'était arrêté. L'individu lui avait alors dit qu'il ne fallait pas le taper et l'avait traité de "sale gamin de merde". Il avait ensuite ôté son bonnet pour lui montrer son crâne, tout en lui disant qu'il était boxeur. Lui-même avait répondu à ce dernier "vas te faire foutre tu as 60 ans", en lui disant de le frapper s'il le souhaitait. Suite à l'intervention d'un tiers, il s'était remis sur son "longboard" et avait poursuivi son chemin jusqu'à ce qu'il entende l'individu lui dire d'aller "rejoindre sa mère à la rue de Berne" et de ne pas revenir le "faire chier". D______ était alors revenu vers lui et s'était emparé de sa planche, tout en lui disant qu'il allait l'apporter à la police et expliquer ce qu'il venait de se passer. Après avoir tenté, en vain, de récupérer son "longboard", il avait fait un croche-pied à D______ pour éviter qu'il ne parte avec son skate. Ce dernier l'avait alors frappé sur le dos avec ledit objet, qu'il tenait de ses deux mains, ce à quoi lui-même avait réagi en lui assénant un gros coup de poing sur le nez avec sa main droite. D______ lui avait ensuite donné deux coups de poing au niveau du thorax. En réponse à ce geste, il avait saisi sa tête avec ses deux mains et lui avait donné un premier coup de genou droit dans le ventre, un second au niveau du thorax et, enfin, un troisième, sans le vouloir, au niveau du visage, avant de s'écarter. Le 0,8 gramme de résine de cannabis retrouvé sur lui était destiné à sa consommation personnelle. A l'issue de son audition, X______ a souhaité déposer plainte pénale contre D______ suite aux coups reçus lors de l'altercation, ainsi que pour l'avoir injurié à plusieurs reprises et avoir voulu partir avec sa planche. Il a précisé avoir eu peur de celui-ci lorsqu'il lui avait dit qu'il était boxeur et avoir agi de la sorte pour se défendre et pour le calmer.

a.b.b. Devant le Ministère public, X______ est partiellement revenu sur ses déclarations à la police, indiquant avoir reçu les deux coups au thorax avant le coup de planche sur le dos, puis, suite à ces gestes, avoir "pété les plombs" et asséné un gros coup de poing au nez de D______. Confronté à ses déclarations à la police selon lesquelles le coup de poing au nez était intervenu avant les coups reçus au thorax, X______ a d'abord déclaré que la police avait peut-être mal protocolé, avant d'indiquer ne plus se souvenir s'il avait reçu les coups au thorax avant ou après le coup de planche. Ce qui était certain, c'était que le coup sur le nez avait eu lieu 3 ou 4 secondes après le coup de planche. Par la suite, il avait pris la tête de D______ entre ses deux mains et lui avait donné un ou deux coups dans le ventre avec son genou. Il avait effectivement déclaré à la police avoir visé le thorax de D______, mais ne se rappelait pas d'avoir ensuite atteint son visage sans le vouloir. Il se souvenait d'avoir demandé à l'intéressé de lui rendre sa planche sinon il allait se passer quelque chose. Il n'avait pas eu peur de D______ mais, comme celui-ci lui avait dit être boxeur, il s'était dit que ce serait compliqué de se battre. A la fin de l'altercation, il était resté au moins trois minutes à attendre la police. Avec le recul, il reconnaissait que tout cela ne méritait pas autant de violence et souhaitait s'excuser. Suite aux faits, il avait consulté un ostéopathe pour son dos, lequel lui faisait toujours mal.

a.c. Il résulte des éléments de l'enquête qu'à l'arrivée des forces de l'ordre sur les lieux de l'altercation, cette dernière était déjà terminée et les deux protagonistes étaient calmes. D______, qui avait le visage en sang, a été pris en charge par une ambulance et conduit à l'hôpital. Aucun hématome n'a été constaté sur le prévenu lors de son interpellation.

a.d. A teneur des rapports établis les 13 et 14 février 2018 par le Service des urgences des HUG, l'examen médical de D______ a mis en évidence plusieurs blessures, soit notamment diverses dermabrasions et hématomes au niveau du poignet gauche, du crâne, du nez et du visage, ainsi que des douleurs à la mâchoire, à l'épaule gauche, au coude gauche, à l'abdomen et au thorax. En outre, il résulte du rapport rédigé le 31 mars 2018 par le Dr J______, médecin-dentiste, que le plaignant présentait six dents "contusionnées (heurtées)" lors de son examen dentaire du 19 février 2018.

Selon le rapport de consultations établi le 11 décembre 2018 par le Dr K______, cheffe de clinique, et par L______, psychologue, D______ a bénéficié d'une thérapie de soutien auprès de l'UIMPV (Unité interdisciplinaire de médecine et prévention de la violence). Il résulte de ce document que l'intéressé présentait, au début de sa prise en charge, un état de stress aigu, puis, au cours de son suivi, un état anxio-dépressif s'amendant dans le temps. Il a en outre bénéficié d'un traitement contre les troubles du sommeil. Sur le plan physique, son état nécessitait encore, neuf mois après les faits, la poursuite de séances de physiothérapie. Il a été totalement incapable de travailler jusqu'au 25 juin 2018, puis à raison de 50% jusqu'au 18 juillet 2019.

a.e. Par décision datée du 30 novembre 2021, le Ministère public a classé la procédure ouverte suite à la plainte déposée par X______ à l'encontre de D______, considérant qu'aucun élément objectif ne permettait d'appuyer sa version, l'intéressé n'ayant en particulier produit aucun certificat médical et l'agent de police ayant procédé à son interpellation le jour des faits n'ayant constaté aucun hématome.

Des faits du 12 août 2018

b.a. Le dimanche 12 août 2018, aux alentours de 03h20, l'intervention des forces de l'ordre a été requise par la CECAL pour une bagarre impliquant une quinzaine de personnes, à la rue de Montchoisy n°15. Suite à ce signalement, une patrouille de la Brigade anti-criminalité (ci-après: BAC), la patrouille 1______ de Chêne (ci-après: patrouille 1______) et, enfin, une patrouille de la police judiciaire se sont rendues sur les lieux. Quelques minutes plus tard, le policier F______, de la BAC, était retrouvé au sol, inconscient.

b.b. Entendu le 12 août 2018 par la police et le 28 août 2018 par le Ministère public, A______ a déclaré que la nuit des faits, il effectuait une patrouille en tenue civile avec son collègue F______. Vers 03h30, la CECAL avait annoncé une bagarre sur la rue de Montchoisy et ils s'y étaient donc rendus. A leur arrivée, ils avaient constaté la présence d'un groupe de jeunes relativement calmes et de leurs collègues gendarmes. Après avoir garé leur véhicule un peu plus loin, ils s'étaient dirigés vers les gendarmes et les avaient salués, étant précisé qu'une patrouille de la police judiciaire était également arrivée dans l'intervalle. A un moment donné, un membre du groupe de jeunes, soit X______, s'était énervé et leur avait dit qu'au lieu de se saluer, ils feraient mieux de se rendre sur les lieux de la bagarre, laquelle se déroulait vers le lieu où était stationné le véhicule des gendarmes. Ces derniers avaient donc fait demi-tour et s'étaient dirigés vers l'endroit indiqué. Dès lors que X______ continuait à vociférer, son collègue F______ s'était dirigé vers lui et, après s'être légitimé, lui avait demandé à réitérées reprises de se calmer et de quitter les lieux, sans succès. Comme ils étaient très proches l'un de l'autre et que l'intéressé avait une bouteille à la main, F______ avait voulu le repousser aux fins d'augmenter la distance de sécurité. Une jeune femme faisant partie du groupe avait d'ailleurs tiré X______ en arrière et lui avait demandé de se calmer et d'y aller. Soudain, alors que son collègue s'avançait vers X______ et réitérait ses injonctions, ce dernier lui avait asséné un coup de poing au visage, le faisant tomber en arrière et se heurter violemment la tête par terre. X______ s'était ensuite retourné pour prendre la fuite, avant d'être ceinturé par l'un des gendarmes. Lui-même ainsi qu'un autre collègue de la police judiciaire étaient ensuite arrivés en renfort et étaient parvenus à maîtriser l'intéressé qui se débattait, après l'avoir amené au sol. Un de ses amis, soit Y______, était alors arrivé dans leur dos en leur demandant de lâcher son ami sur un ton menaçant. Lui-même s'était levé pour lui faire face et le précité avait tenté de lui donner un coup de poing au visage, qu'il était toutefois parvenu à esquiver. Il avait ensuite saisi Y______ et l'avait projeté au sol à l'aide d'un balayage. Un deuxième collègue gendarme était ensuite venu l'aider à le maîtriser. Par la suite, il était retourné auprès de F______. Celui-ci gisait à terre, inconscient, et avait une plaie ouverte à l'arrière de la tête qui saignait abondamment. A______ a déposé plainte pénale pour ces faits le 12 août 2018.

b.c. Entendu le 28 août 2018 par le Ministère public, F______ a confirmé vouloir participer à la procédure pénale comme partie plaignante au pénal et au civil. Il a déclaré n'avoir gardé aucun souvenir des faits et n'a pas été en mesure de reconnaître les prévenus. Suite aux événements du 12 août 2018, il avait été plongé dans un coma artificiel pendant une journée à tout le moins et avait subi une quinzaine de points de suture au niveau de la tête. Il avait passé huit jours à l'hôpital et était sorti le 8 août 2018 avec un arrêt de travail jusqu'à fin septembre 2018. Il suivait un traitement médical visant à empêcher la coagulation du sang dans la tête. Il souffrait de troubles de la mémoire, de maux de tête et de pertes d'équilibre. Il avait du liquide cérébral dans le tympan gauche et son oreille gauche était sourde à 80%.

b.d.a. En substance, il résulte des déclarations de X______ à la police et devant le Ministère public, qu'il se trouvait, la nuit des faits, sur la terrasse de l'établissement "M______", sis à ______, avec un groupe d'amis composé de Y______, N______, O______, P______ et sa copine, Q______. Aux alentours de 03h30 ou 03h45, une bagarre avait éclaté non loin d'eux, et, ayant constaté la présence de deux policiers en uniforme qui serraient la main à des personnes dans une voiture, il leur avait crié d'intervenir plutôt que de serrer des mains. Les deux policiers étaient alors partis en courant en direction de la bagarre. Soudain, un homme s'était dirigé vers lui de manière agressive et lui avait crié: "je vais te mettre à terre, il faut que tu fermes ta gueule". L'individu, qui se trouvait de l'autre côté de la barrière délimitant la terrasse, lui avait ensuite attrapé la main, en la tirant dans sa direction. Après avoir réussi à dégager sa main, il avait reculé de quatre mètres. Voyant l'individu contourner la barrière et s'approcher de lui, il avait continué à reculer, puis, à un moment donné, se sentant agressé et en danger, lui avait asséné un coup de poing au visage et avait crié à l'aide deux fois. Le coup de poing avait été donné avec sa main droite et avait touché la joue gauche de l'individu, étant précisé qu'il tenait une bouteille de vin dans sa main gauche. L'individu était immédiatement tombé au sol, à plat ventre sur son visage, mais le coup de poing avait été faible car lui-même avait perdu l'équilibre en reculant. Il était ensuite parti en courant vers un policier pour demander de l'aide, avant de se faire maîtriser violemment au sol par quatre ou cinq policiers en uniforme. Il ne s'était pas opposé à son interpellation et avait obéi aux ordres. Alors qu'il se faisait menotter, on lui avait dit qu'il venait de taper un policier, ce qui l'avait fait paniquer. Il ne se considérait pas comme une personne violente. Sur le moment, il ignorait que l'individu qu'il avait frappé était policier, ce dernier ne s'étant pas légitimé. Il l'avait pris pour un membre du groupe impliqué dans la bagarre. Il avait eu peur et s'était senti agressé, l'individu étant quinze fois plus large et plus fort que lui. S'il avait su qu'il s'agissait d'un policier, il aurait eu moins peur et aurait écouté ce qu'il lui demandait de faire. Il regrettait son geste car il ne savait pas qu'il s'agissait d'un policier. Sa manière d'agir n'aurait toutefois pas changé s'il s'était agi d'un simple quidam. Y______ s'était énervé verbalement avec plusieurs policiers en le voyant se faire menotter et, par la suite, avait été menotté à son tour. Avant les faits, il avait bu deux verres de rosé et partagé une bouteille de vin rouge ainsi que deux joints avec ses amis. Les 2,3 grammes de haschich retrouvés dans son sac étaient destinés à sa consommation personnelle. Il consommait du haschich à raison d'environ deux joints par jour.

b.d.b. X______ présentait, à 04h00, 0,02 mg/l d'alcool dans l'air expiré. Les analyses du prélèvement effectué le 12 août 2018, à 08h50, n'ont pas révélé la présence d'éthanol dans le sang.

b.e.a. Entendu le 12 août 2018 par la police, Y______ a déclaré que cette nuit-là, un autre groupe de personnes qu'il ne connaissait pas et qui se trouvait à proximité avait commencé à hausser la voix et à se prendre la tête. Suite à cela, trois individus à l'attitude agressive étaient arrivés dans leur direction. L'un d'eux était venu à leur contact et avait tenté d'agripper X______ par le col et de le faire passer par-dessus la barrière de la terrasse. Son ami avait reculé pour éviter de basculer de l'autre côté avant de faire le tour des barrières pour rejoindre l'individu, tout en mettant ses mains en l'air et en demandant ce qu'il se passait. A cet instant, l'homme avait foncé sur son ami. X______ avait voulu se tourner pour ne pas se laisser faire et l'individu était tombé au sol. Afin de s'enquérir de la situation, il était lui-même allé vers X______, avec les mains levées, pour montrer qu'il n'était pas une menace. Très vite, il avait été mis au sol par une autre personne et menotté. Il contestait s'être opposé à l'interpellation de son ami et avoir donné un coup de poing à un policier en civil, étant précisé qu'il avait simplement fait en sorte de se protéger lorsque celui-ci avait tenté de l'attraper. Au moment des faits, il ignorait que les trois individus qui s'étaient approchés d'eux étaient des policiers, ceux-ci ne s'étant pas légitimés. S'agissant de sa consommation avant les faits, il avait bu environ quatre ou cinq verres de rhum.

b.e.b. Devant le Ministère public, Y______ a expliqué avoir vu l'individu, soit F______, arriver seul dans leur direction ce soir-là. S'en était suivi un échange agressif entre le précité et X______. Il n'avait toutefois rien entendu des mots qui avaient été prononcés. Par la suite, F______ avait tenté d'agripper son ami par le cou sans annoncer qu'il était un agent de police. Voyant son ami reculer, F______ s'était approché de lui – soit en contournant la barrière, soit en passant par-dessus celle-ci –, et l'avait agrippé pour la deuxième fois autour du cou. X______ avait de nouveau reculé et F______ était revenu à la charge une troisième fois. Après avoir mis ses mains devant sa tête et avoir prié ce dernier de s'arrêter à trois reprises, son ami lui avait donné le coup de poing, le faisant chuter à terre sur des morceaux de verre. Selon lui, son ami avait agi en état de légitime défense et n'avait pas tenté de fuir. Lui-même s'était dirigé vers eux et, par crainte de représailles, avait agrippé A______ en le ceinturant, étant précisé qu'à ce moment, il ignorait qu'il s'agissait d'un agent de police. Après s'être fait menotter, les policiers l'avaient plaqué de force sur le capot du véhicule de police. L'un d'eux l'avait injurié et un autre avait tenté de lui déboiter l'épaule.

b.e.c. Y______ présentait, à 04h04, 0,86 mg/l d'alcool dans l'air expiré. Les analyses du prélèvement effectué le 12 août 2018, à 09h10, ont révélé une présence d'éthanol dans le sang au moment critique se situant entre 1.41 et 2.26 g/kg.

b.f. La police et le Ministère public ont procédé aux auditions du gendarme R______ (patrouille 1______) et des inspecteurs S______ et T______.

b.f.a. Le premier a déclaré qu'à son arrivée sur les lieux, la situation était calme. Un groupe de jeunes leur avait expliqué qu'une bagarre s'était déroulée plus loin et, avec son binôme, ils avaient repris leur patrouille, jusqu'à croiser leurs collègues de la police judiciaire et de la BAC, qu'ils avaient salués. A un moment donné, un jeune leur avait indiqué de manière arrogante qu'une bagarre é tait en train de se dérouler plus loin. Alors qu'il marchait dans la direction indiquée, accompagné de son collègue, il avait entendu le ton monter entre l'individu et F______. Il s'était retourné et avait aperçu ce dernier près du jeune, A______ se trouvant juste derrière eux. Une fraction de secondes plus tard, l'individu avait asséné un coup au visage de F______ et celui-ci s'était écroulé par terre, sa tête percutant le bord du trottoir. Selon ses souvenirs, le jeune tenait une bouteille dans sa main droite et avait également frappé avec cette main. Il ignorait cependant si le coup avait été porté avec la bouteille. Par la suite, le jeune était parti en courant dans sa direction et il l'avait arrêté au moyen d'un contrôle du cou, avant d'être rejoint par A______, puis par T______. L'individu ne leur avait pas donné de coup mais avait opposé de la résistance lorsqu'il s'était fait menotter. La bouteille qu'il tenait à la main était tombée lors de son interpellation et s'était brisée.

b.f.b. Les inspecteurs S______ et T______, qui patrouillaient ensemble la nuit des faits en tenue civile, ont déclaré qu'à leur arrivée sur place, un groupe de jeunes se trouvait sur la terrasse de l'établissement M______ et que la situation était calme. Ils étaient sortis de leur véhicule banalisé et étaient allés saluer leurs collègues présents sur les lieux. Un membre du groupe de jeunes les avait alors interrompus pour leur signaler une bagarre près du véhicule de police stationné plus loin, les invitant à s'en occuper plutôt que de se serrer les mains. Tandis qu'ils se dirigeaient vers le lieu indiqué, ils avaient entendu des cris et senti de l'agitation. S______ avait alors constaté que F______ gisait au sol, près de la terrasse, A______ à ses côtés. Quant à T______, il avait vu F______ tomber "droit comme un piquet" sur le trottoir et l'individu qui avait signalé la bagarre prendre la fuite, étant précisé que lui-même s'était mis à courir pour l'arrêter et avait aidé un collègue en uniforme à le mettre à terre et à lui passer les menottes.

b.g. U______ et V______, témoins oculaires de l'altercation, ont tous deux déclaré que la bagarre ayant conduit à l'intervention de la police provenait des personnes attablées sur la terrasse du M______, lesquelles étaient passablement éméchées et bruyantes. La bagarre avait opposé le groupe à l'un de ses membres, soit un grand individu à la peau mate et portant un haut noir, correspondant au signalement de N______. U______ a déclaré avoir observé ce dernier s'empoigner et se frapper au sol avec un autre individu. V______ a, pour sa part, indiqué ne pas avoir vu d'échange de coups, mais avoir entendu un bruit similaire à celui d'une bouteille se casser. C'était lui qui, vers 03h15, avait décidé d'appeler le 117, après avoir constaté que le groupe recommençait à se disputer violemment. A l'arrivée de la police, le groupe s'était calmé. Deux personnes étaient sorties d'une VW GOLF et s'étaient dirigées vers celui-ci. Soudainement, alors qu'il venait d'indiquer à un policier que la situation s'était calmée, il avait vu le groupe s'agiter et un individu tomber au sol. Les policiers étaient ensuite intervenus. Il avait entendu et vu de loin les individus crier et une personne bouger lors de l'interpellation, mais ne les avait pas vu se débattre ni porter de coups aux policiers. X______ était venu boire un verre dans son établissement après les faits et lui avait indiqué que "l'histoire c'était nous". Il avait été très surpris d'apprendre que ce dernier était à l'origine de cette histoire car c'était "un gentil".

b.h. Q______, O______, P______ et N______ ont également été entendus par la police, respectivement par le Ministère public.

b.h.a. Q______ a déclaré que leur groupe était en train de discuter lorsqu'ils avaient entendu des gens se bagarrer. Deux policiers en uniforme étaient ensuite arrivés et leur avaient demandé s'il y avait une bagarre, ce à quoi l'un d'entre eux avait répondu par l'affirmative, précisant que c'était plus loin. Quelques secondes plus tard, une VW Golf noire était arrivée en trombe et s'était arrêtée à quelques mètres de la terrasse sur laquelle ils se trouvaient. Une personne à l'air agressif en était sortie et s'était approchée d'eux très énergiquement. Après que X______ lui avait indiqué que la bagarre se déroulait plus loin, l'individu était passé par-dessus la barrière et s'était approché de lui en lui disant d'arrêter de "se foutre de sa gueule". Elle-même avait eu peur car il était très agressif et avait donc tiré X______ en arrière pour éviter la bagarre. Tandis que l'individu tentait de le frapper par divers moyens, X______ se défendait. Il tenait une bouteille de vin à la main, qu'il avait fini par lâcher en se faisant frapper. Elle avait vu des coups de poing et de pied et se souvenait du fait que, par la suite, X______ était tombé par terre et avait demandé à l'homme de s'arrêter. Ce dernier était ensuite tombé en arrière. Elle n'avait pas vu le coup porté sur l'individu. Ce n'était que par la suite qu'ils avaient appris qu'il s'agissait d'un policier. Elle n'avait pas assisté aux tensions survenues avant les faits au sein du groupe car elle était montée chez X______ chercher un pull.

b.h.b. O______ a, pour sa part, indiqué que, lors des faits, une altercation impliquant une douzaine de jeunes se déroulait 100 mètres plus loin. A un moment donné un individu avec des tatouages qui avait l'air très énervé et qui était accompagné de deux autres hommes avait couru vers X______, lequel se trouvait à l'écart avec sa copine. Elle ne savait plus ce qu'ils s'étaient dit mais elle avait vu son ami lever les bras et dire qu'il n'avait rien fait. L'homme l'avait poursuivi et violenté. Elle n'avait pas vu les coups portés sur X______ mais les avait entendus. A un moment donné, X______ s'était retrouvé par terre, sur le ventre, les trois hommes sur lui. Elle se souvenait du fait que Y______ avait voulu le défendre, mais ignorait si ce dernier avait tenté de mettre un coup de poing. Suite à cela, tout ce dont elle se souvenait c'était que l'homme avec les tatouages était à terre, sur le dos. Elle n'avait toutefois pas vu la chute. Avant cette altercation, elle avait remarqué une bouteille brisée par terre. Il était dès lors possible que l'homme soit tombé sur les bris de verre. Elle ignorait sur le moment que ce dernier et les autres hommes l'accompagnant étaient des policiers. Après les faits, elle était partie avec Q______ à la recherche de N______ et d'P______. Elles les avaient retrouvés un peu plus loin et tous les quatre étaient restés ensemble pour discuter des événements. Elle avait parlé des faits sur place avec les personnes présentes, étant précisé qu'ils s'étaient également appelés par la suite pour discuter de la convocation.

b.h.c. P______ a expliqué que, la nuit des faits, aux alentours de 03h00, une altercation entre plusieurs individus était survenue 20 mètres plus loin. Lui-même s'était levé et s'était approché pour voir ce qui se passait. Selon ses souvenirs, N______ l'avait accompagné. C'était la grosse confusion. Plein de gens criaient et bougeaient dans tous les sens. Il y avait également 5 ou 6 voitures de police avec les sirènes. Il pensait s'être éloigné environ 3 minutes de la terrasse et de son groupe. C'était en reculant, à la vue des policiers et des sirènes, qu'il s'était aperçu de la présence d'un homme à terre, vers son groupe, et qu'il avait constaté que ses amis se faisaient menotter, plaquer contre une voiture et amener au sol. C'étaient des policiers en uniforme qui avaient arrêté ses amis, mais il était possible qu'il y ait eu également des policiers en civil. A ses yeux, il s'agissait de policiers, indépendamment de leur tenue civile, car ils étaient accompagnés d'autres policiers. A un moment donné ce soir-là, un membre de leur groupe, soit N______, avait fait tomber de l'alcool, ce qui avait créé des tensions. Le précité s'était mis à crier sur tout le monde et ils lui avaient donc demandé de se taire et de se calmer. Il était possible qu'ils se soient poussés entre eux mais aucun coup n'avait été échangé, étant précisé que cet incident avait été très court et que, par la suite, ils s'étaient tous calmés et rassis. Cela s'était produit entre cinq à quinze minutes avant l'arrivée de la police. X______ n'était pas quelqu'un de violent mais savait se défendre lorsqu'il se faisait agresser.

b.h.d. Enfin, N______ a déclaré qu'alors qu'il se trouvait sur la terrasse du M______ avec ses amis, il avait aperçu une connaissance se faire poursuivre par plusieurs individus et s'était approché de cette dernière pour lui demander si tout allait bien. Selon ses souvenirs, il y avait également des policiers à proximité. Soudain, il avait entendu des bruits de verre et O______ crier "non", puis il était revenu sur ses pas et avait vu X______ et Y______ se faire arrêter par des policiers. Il avait également aperçu un policier, inconscient, à terre. Celui-ci ne portait pas de signe distinctif mais il avait compris qu'il s'agissait d'un policier. X______ était quelqu'un de calme en général. Il était vice-champion suisse d'escrime et savait se défendre.

b.i. A teneur du rapport établi le 31 janvier 2019 par le CURML, les examens radiologiques réalisés les 12 et 13 août 2018 sur F______ ont mis en évidence plusieurs lésions cérébrales, soit en particulier:

-         une fracture pariéto-occipitale gauche se dirigeant vers l'avant et le bas avec atteinte de la mastoïde gauche et comblement des cellules mastoïdiennes gauches,

-         un hématome sous-dural frontal bilatéral, fronto-pariétal gauche et temporal droit,

-         une hémorragie sous-arachnoïdienne de l'hémi-convexité droite et en occipital bilatéralement,

-         une contusion hémorragique frontale droite avec un œdème péri-lésionnel et effet de masse sur le parenchyme adjacent, sans signe d'engagement cérébral,

-         des contusions oedémato-hémorragiques au niveau temporal inférieur droit, temporo-polaire droit, ainsi que des gyri temporaux inférieurs droit et gauche,

-         des lésions axonales diffues,

-         un décollement du sinus transverse gauche,

-         une thrombose du sinus sigmoïdien gauche allant jusqu'à la veine jugulaire interne gauche.

Les experts ont conclu que, compte tenu de l'arrêt respiratoire subi par la victime et de l'importance de ses lésions cérébrales, sa vie a été concrètement mise en danger.

b.j. Par courrier daté du 9 octobre 2019, l'assurance C______ s'est constituée partie civile dans le cadre de la procédure pénale. Par courrier daté du 29 juin 2020, elle a chiffré ses prétentions définitives à CHF 86'204.45, intérêts à 5% l'an en sus, et a produit plusieurs documents justificatifs permettant d'attester du montant précité.

De l'expertise psychiatrique

c.a. X______ a fait l'objet d'une expertise psychiatrique diligentée par les Drs W______ et AA______, auteurs du rapport du 10 octobre 2019.

Il ressort de l'anamnèse par rapport aux faits reprochés le 12 août 2018 que le prévenu a indiqué, s'agissant de son état d'esprit au moment du passage à l'acte, que la seule chose qu'il avait vue sur le moment, c'était "le mec énervé", et qu'il s'était alors senti "émotionnellement dans une impasse" ("c'est soit lui, soit moi"). Il a précisé qu'ayant fait de l'escrime pendant de longues années, il avait décidé d'appliquer la "technique de préparation" signifiant que, pendant que le rival accélère, la personne ralentit et attaque. Il avait ainsi donné un coup droit au visage de sa victime "avec toute sa force". S'agissant des conséquences de son geste, le prévenu a déclaré aux experts: "je ne savais pas que j'allais le sécher, j'étais étonné" (cf. rapport d'expertise psychiatrique du 10 octobre 2019, p. 10).

Aux termes des conclusions du rapport d'expertise, le prévenu souffre d'un trouble de la personnalité émotionnellement labile en raison principalement d'une impulsivité marquée avec contrôle problématique des impulsions, des éclats de colère en cas de contrariété, une instabilité émotionnelle et relationnelle, une image de soi et des objectifs instables. Sa perception de la réalité est légèrement altérée dans des contextes anxiogènes où il se sent menacé, notamment par des personnes qui représentent une certaine forme d'autorité. Les experts retiennent également la présence de certains traits de personnalité dyssociale, tels qu'une empathie partielle et un certain mépris de l'autorité. Une dépendance aux dérivés de cannabis a également été observée. Au moment des faits, le prévenu possédait la faculté d'apprécier le caractère illicite de ses actes. En revanche, il ne possédait que partiellement la faculté de se déterminer d'après cette appréciation. En effet, en raison de son fonctionnement psychique, sa perception de la réalité et du danger réel pour sa vie ont été altérés. Il était par ailleurs incapable de se rendre compte du caractère disproportionné de sa réaction. Les experts retiennent ainsi un état de responsabilité faiblement restreinte.

Le prévenu présente un risque de récidive moyen à élevé dans des contextes semblables, à savoir lors d'altercations avec des personnes représentant une forme d'autorité et s'adressant à lui de manière brusque ou agressive. Une peine seule paraît insuffisante pour diminuer ce risque et un suivi ambulatoire assuré par une équipe pluridisciplinaire est ainsi recommandé. Plus particulièrement, un suivi psychiatrique psychothérapeutique permettrait au prévenu une meilleure prise de conscience de son fonctionnement et des facteurs de stress qui le déstabilisent, la mise en place de stratégies pour éviter le débordement aux moments de stress ou de fortes émotions, une meilleure gestion des émotions et de l'impulsivité et, à long terme, la mise en place de projets plus stables et réalistes. Il permettrait également d'aborder son rapport au cannabis et ses consommations, dont la gravité est banalisée. Pour autant que le suivi soit investi par le prévenu, le risque de récidive pourrait être diminué dans les 5 ans.

c.b.a. Entendus le 30 septembre 2020 en qualité d'experts par le Ministère public, les Drs W______ et AA______ ont précisé, s'agissant de l'empathie partielle observée chez le prévenu, que ce dernier regrettait les actes reprochés, mais uniquement par rapport aux conséquences qu'ils avaient sur lui, et non sur la victime. Le trouble de la personnalité dont souffrait le prévenu signifiait concrètement que son problème était la gestion des émotions, et non sa dissociabilité, pour laquelle il présentait certains traits, mais pas de façon prédominante. Il était exact qu'il serait plus difficile d'avoir des résultats si le prévenu n'était pas investi dans son suivi. Celui-ci était toutefois nécessaire et pourrait avoir des effets, même s'il devait être entrepris contre la volonté de l'intéressé. Le fait que ce dernier n'avait pas eu de problème en deux ans était effectivement une observation à prendre en considération et démontrait un bon pronostic. Cela atténuait le risque défavorable de récidive, mais ne modifiait pas la nécessité de la prise en charge ambulatoire préconisée dans la mesure où le trouble présenté par le prévenu ne s'améliorerait pas spontanément sans prise en charge.

c.b.b. Invité à se déterminer, X______ a indiqué être d'accord avec certains points de l'expertise, tels que ses problèmes de concentration, mais a précisé que d'autres points soulevés avaient été extrapolés. A son sens, les encadrements dont il avait bénéficié depuis son enfance étaient suffisants dans le cadre de sa gestion des émotions. Durant toutes ces années, il n'y avait eu que ces deux incidents, soit celui avec le policier et celui avec le chauffeur TPG. Un traitement psychiatrique était à son sens disproportionné pour son cas, mais il était toutefois disposé à s'y soumettre.

C. Lors de l'audience de jugement du 23 juin 2022:

a.a. Entendu sur les faits survenus le 12 août 2018, X______ a admis avoir asséné un coup de poing sur la pommette gauche de F______ et l'avoir fait tomber au sol, tout en précisant qu'il ignorait, à ce moment, que le précité était un agent de police. Il a confirmé avoir vu F______ se diriger vers lui en lui disant "je vais te mettre à terre, ferme ta gueule", étant précisé que cela s'était produit entre 3 et 5 minutes après le départ des policiers en uniforme alors qu'il était enlacé avec sa copine sur la terrasse. Il n'avait pas vu F______ sortir de la Golf noire. Lorsqu'il l'avait aperçu pour la première fois, il se trouvait à une distance d'environ 5 mètres, de l'autre côté de la barrière de la terrasse. F______ s'était approché de lui et l'avait tiré par le bras pour tenter de le faire passer par-dessus la barrière, avant de faire le tour de la terrasse et de se diriger vers lui d'un pas rapide, l'air furieux. Lui-même était sorti de la terrasse et avait reculé en lui demandant d'arrêter. Il avait tenté de lui parler mais, voyant qu'il se rapprochait de plus en plus, il avait eu peur et lui avait asséné un coup violent au visage. Il n'avait pas pris la fuite à l'approche de F______ car il n'en avait pas eu la possibilité. A aucun moment il n'avait entendu l'intéressé se légitimer. Il avait pris F______ pour un participant à la bagarre souhaitant se venger. Ce dernier ne l'avait pas frappé et l'altercation ne lui avait occasionné aucune blessure.

S'agissant des faits du 13 février 2018, X______ a expliqué avoir mis une "petite tape" à D______ qui l'avait bousculé sans faire exprès sur le trottoir. Après que ce dernier lui avait donné un coup avec son skate-board, c'était parti en "bagarre entre hommes". Il ne se souvenait pas des détails mais reconnaissait lui avoir asséné plusieurs coups, notamment un coup au visage. Il lui avait aussi asséné des coups de genou, en particulier un coup de genou au thorax, après avoir pris sa tête entre ses mains, et avoir éventuellement atteint son visage. Confronté à ses précédentes déclarations selon lesquelles D______ ne lui avait pas donné de coup (C-208), le prévenu a indiqué qu'ils étaient dans un "conflit physique" et qu'il était possible qu'il y ait eu des "moments de latence". Il admettait lui avoir dit " tape-moi et je te démonte" et reconnaissait que son comportement était totalement déplacé et abusif. Il s'était emporté et était triste de lui avoir fait du mal. Il s'excusait encore une fois.

Interrogé sur les conclusions de l'expertise psychiatrique, X______ a indiqué s'interroger sur la nécessité d'un suivi dans la mesure où il s'était bien comporté depuis la commission des faits en 2018. Il a toutefois déclaré être prêt à s'y soumettre.

a.b. Par le biais de son conseil, X______ a produit un chargé de pièces comprenant un extrait du registre du commerce de sa société, AB______ SNC, ainsi que divers documents liés à l'activité de celle-ci.

b.a. Interrogé à son tour sur les événements du 12 août 2018, Y______ a déclaré que, s'il avait nié avoir touché A______ lors de son audition à la police, c'était parce qu'il avait eu peur et qu'il avait pensé qu'il s'en sortirait mieux en contestant. S'agissant du déroulement des faits, il se souvenait avoir vu F______ tenter d'attraper X______, qui levait les bras, en passant par-dessus la barrière de la terrasse, étant précisé que A______ se trouvait derrière à ce moment. Après la chute de F______, A______ s'était précipité vers X______. Craignant que son ami ne se fasse frapper, il avait lui-même tenté de ceinturer A______, mais n'avait pas réussi et avait été directement mis à terre. Ce n'était qu'après avoir été mis au sol et s'être fait menotter qu'il avait compris qu'il s'agissait d'un policier.

b.b. Y______ a produit un chargé de pièces comprenant un contrat de travail daté du 22 juillet 2022, une attestation de travail datée du 22 avril 2022, ainsi qu'un certificat de bonne vie et mœurs daté du 14 mai 2021.

c.a. D______ a confirmé sa plainte ainsi que ses précédentes déclarations. Il n'avait jamais vu une telle violence et considérait comme inhumain le fait d'agresser de cette manière une personne âgée de 57 ans. Il avait été longuement malade suite aux évènements et s'était séparé de sa femme. Il tremblait lorsqu'un passager venait lui poser une question dans le bus et lorsque quelqu'un se trouvait derrière lui dans la rue. Il pleurait jour et nuit et était suivi psychologiquement. Il souffrait de douleurs au bras et avait également dû être hospitalisé une semaine après qu'un caillot de sang était monté dans ses poumons. Il avait en outre été empêché d'accomplir ses tâches ménagères.

c.b. Par le biais de son conseil, D______ a déposé des conclusions civiles tendant à ce que X______ soit condamné à lui verser une indemnité de CHF 4'686.60 à titre de juste indemnité pour les dépenses obligatoires occasionnées par la procédure, un montant de CHF 8'000.- à titre de réparation du tort moral et un montant de CHF 13'380.55.- à titre de réparation du préjudice ménager subi.

A l'appui de ses conclusions, il a produit un chargé de pièces comprenant notamment une correspondance du Dr AC______, datée du 2 février 2022. Selon les constatations faites par ce médecin, qui suit D______ depuis mars 2021, le précité se plaint encore ce jour de douleurs de l'épaule gauche entraînant une limitation fonctionnelle (élévation et rotation de l'épaule). Il se plaint également de troubles amnésiques récurrents et de céphalées, ainsi que d'une certaine anxiété.

d. A______ a confirmé sa plainte et a déclaré que, le soir des faits, il se trouvait au volant de la voiture à leur arrivée sur les lieux. Lui-même et F______ s'étaient arrêtés pour saluer les gendarmes et X______ leur avait demandé s'ils n'avaient rien d'autre à faire alors que des gens se battaient. Suite à cette remarque, il avait voulu identifier les jeunes et avait donc arrêté le véhicule à côté de la terrasse. F______ était sorti pour aller au contact de X______ et lui-même avait demandé aux jeunes de reculer et de se mettre contre le mur, tout en indiquant qu'ils étaient de la police. A ce moment, il se trouvait entre le groupe de jeunes et son collègue. Il y avait, dans l'ordre: les gendarmes, X______, l'amie de ce dernier, F______, lui-même et le reste du groupe. F______ avait demandé à X______ de reculer et de se calmer. L'ami de ce dernier lui avait alors dit "viens on y va" et, très rapidement, le coup était parti. Il avait vu son collègue tomber et X______ se retourner pour s'enfuir puis se faire ceinturer par un gendarme. Lui-même était ensuite arrivé et, alors qu'il était au sol avec son collègue, Y______ s'était approché de manière agressive. Il s'était levé pour faire face à ce dernier et l'avait vu armer son poing pour lui mettre un coup, avant de le mettre au sol pour le menotter. S'il n'avait pas dit plus tôt qu'il s'était lui-même légitimé, c'était parce qu'ils s'étaient focalisés sur ce qui était arrivé à F______. Il exerçait son métier depuis 19 ans et il ne lui était jamais arrivé de contrôler des gens n'ayant rien à se reprocher. Lors de leur arrivée sur la terrasse, la situation était calme. F______ n'était pas allé au contact de X______ de manière agressive. Ils avaient l'obligation de se légitimer lorsqu'ils faisaient un contrôle. Il avait beaucoup patrouillé avec F______ et ne l'avait jamais vu s'énerver avec des personnes dans la rue. C'était un très bon policier.

e. Entendu en qualité de témoin, AD______ a déclaré connaître X______ depuis une dizaine d'années. Il l'avait suivi dans son parcours d'enfant et d'adolescent. Il discutait beaucoup avec lui et le conseillait sur la manière de gérer son entreprise, pour laquelle il éprouvait une grande motivation. Il n'avait jamais constaté d'agressivité chez X______ et le considérait comme "un bon jeune" qui souhaitait aller de l'avant, garder son entreprise et ses clients.

f. F______ a été dispensé de comparaître à l'audience de jugement. Par le biais de son conseil, il a déposé des conclusions civiles tendant à ce que X______ soit condamné à lui verser une indemnité de CHF 25'018.75 à titre de juste indemnité pour les dépenses obligatoires occasionnées par la procédure et un montant de CHF 10'000.- à titre de réparation du tort moral.

A l'appui de ses conclusions, le plaignant a produit un chargé de pièces comprenant notamment un certificat médical établi le 23 août 2021 par le Dr AE______, dont il ressort que l'intéressé a dû accepter de vivre avec certaines limites (états de fatigue et de confusion, maux de tête, vertiges etc.), surtout sur un plan privé. Il devra, à vie, se cadrer dans ses activités.

D.a. X______, ressortissant suisse, est né le ______1995 à Genève. Il est célibataire et père d'un enfant de 5 mois. Il habite à ______ avec son fils et la mère de celui-ci. Il travaille en qualité de paysagiste indépendant et son revenu se monte à environ CHF 3'500.-. Il possède également son entreprise, soit AB______ SNC, créée le 1er mars 2022.

Selon l'extrait de son casier judiciaire, X______ n'a pas d'antécédent.

b. Y______, ressortissant suisse, est né le ______1995 à Genève. Il est célibataire et n'a pas d'enfant à charge. Il est toujours étudiant mais travaille également de manière fixe en tant que moniteur dans un centre de loisirs, où il encadre des enfants de 4 à 12 ans.

Selon l'extrait de son casier judiciaire, Y______ n'a pas d'antécédent.

 

EN DROIT:

Culpabilité

1.1. La présomption d'innocence, garantie par les art. 10 CPP, 32 al. 1 Cst., 14 § 2 Pacte ONU II et 6 § 2 CEDH, ainsi que son corollaire, le principe in dubio pro reo, concernent tant le fardeau de la preuve que l'appréciation des preuves au sens large (ATF 144 IV 345 consid. 2.2.3.1). En tant que règle sur le fardeau de la preuve, elle signifie, au stade du jugement, que le fardeau de la preuve incombe à l'accusation et que le doute doit profiter au prévenu. Comme règle d'appréciation des preuves, la présomption d'innocence signifie que le juge ne doit pas se déclarer convaincu de l'existence d'un fait défavorable à l'accusé si, d'un point de vue objectif, il existe des doutes quant à l'existence de ce fait. Il importe peu qu'il subsiste des doutes seulement abstraits et théoriques, qui sont toujours possibles, une certitude absolue ne pouvant être exigée. Il doit s'agir de doutes sérieux et irréductibles, c'est-à-dire de doutes qui s'imposent à l'esprit en fonction de la situation objective (ATF 144 IV 345 consid. 2.2.3.3).

1.2.1. Celui qui, sans droit, aura consommé intentionnellement des stupéfiants ou celui qui aura commis une infraction à l'art. 19 pour assurer sa propre consommation est passible de l'amende (art. 19a ch. 1 LStup).

1.2.2. En l'espèce, les faits en lien avec cette infraction (1.1.2.3) seront classés en raison de leur prescription (art. 319 al. 1 let. d CPP).

1.3.1. A teneur de l'art. 285 ch. 1 al. 1 CP, celui qui, en usant de violence ou de menace, aura empêché une autorité, un membre d'une autorité ou un fonctionnaire de faire un acte entrant dans ses fonctions, les aura contraints à faire un tel acte ou se sera livré à des voies de fait sur eux pendant qu'ils y procédaient, sera puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire.

L'infraction à l'art. 285 CP est une infraction de résultat: le moyen de contrainte illicite doit amener l'autorité ou le fonctionnaire à adopter un comportement qu'il n'aurait pas eu s'il avait eu toute sa liberté de décision; le comportement peut consister à faire, ne pas faire ou laisser faire (ATF 120 IV 136 consid. 2a; Corboz, Les infractions en droit suisse, 3ème éd., Berne 2010, vol. II, n°11 ad art. 285 CP).

Il n'est pas nécessaire que l'acte soit rendu totalement impossible : il suffit qu'il soit entravé de telle manière qu'il ne puisse être accompli comme prévu (Niggli/Wichprächtiger, op. cit., n°5 ad art. 285 CP; Corboz, op. cit., n°9 ad art. 285 CP).

L'infraction est intentionnelle. Le dol éventuel suffit (Dupuis et al., Petit commentaire du Code pénal, n°22 ad art. 285).

L'art. 285 CP absorbe les infractions visées aux art. 126 CP (voies de fait), 180 CP (menaces) et 181 CP (contrainte). Il y a en revanche concours avec les art. 122 et 123 CP (lésions corporelles graves/simples) (Macaluso et al., Commentaire romand du Code pénal II, n°58 et 59 ad art. 285).

1.3.2. Selon l'art. 13 CP, quiconque agit sous l'influence d'une appréciation erronée des faits est jugé d'après celle-ci, si elle lui est favorable (al. 1). Quiconque pouvait éviter l'erreur en usant des précautions voulues est punissable pour négligence si la loi réprime son acte comme infraction par négligence (al. 2).

Agit sous l'emprise d'une erreur sur les faits celui qui n'a pas connaissance ou qui se base sur une appréciation erronée d'un élément constitutif d'une infraction pénale. L'intention délictuelle fait défaut (ATF 129 IV 238 consid. 3.1 p. 240). L'erreur peut cependant aussi porter sur un fait justificatif, tel le cas de l'état de nécessité ou de la légitime défense putatifs (ATF 125 IV 49 consid. 2) ou encore sur un autre élément qui peut avoir pour effet d'atténuer ou d'exclure la peine (ATF 117 IV 270 consid. 2b; arrêts du Tribunal fédéral 6B_346/2016 du 31 janvier 2017 consid. 2.1.2 ; 6B_719/2009 du 3 décembre 2009 consid. 1.1).

L'erreur sur les faits ne doit pas être admise à la légère et il appartient à celui qui se prévaut de cette appréciation de prouver les faits qui l'expliquent (ATF 93 IV 81, JdT 1967 IV 150; arrêt du Tribunal fédéral du 13 mars 1996 in SJ 1996 482).

1.3.3. En l'espèce, X______ et Y______ ont déclaré de manière constante et concordante que le 12 août 2018, lors des faits, ils ne savaient pas que F______ et A______ étaient des policiers en civil. A______ a, quant à lui, toujours déclaré avoir entendu son collègue F______ se légitimer.

Il est établi par les aveux de A______, par les déclarations des deux prévenus et par les différents témoignages figurant au dossier que ce soir-là F______ et A______ étaient en civil, ne portaient pas de brassard ou d'autre signe distinctif de la police et que le véhicule qu'ils occupaient n'était pas doté d'un gyrophare ni d'un feu bleu. Dès lors, il conviendra de déterminer si les deux plaignants se sont légitimés lorsqu'ils sont allés au contact des prévenus et, cas échéant, si ces derniers les ont entendus.

Le Tribunal relève qu'aucun des témoins entendus en cours de procédure n'a déclaré avoir entendu F______ ou A______ se légitimer ce soir-là et que tous ont affirmé avoir compris qu'ils étaient des policiers uniquement après les faits, lorsque les prévenus se sont fait menotter. Lors de l'audience de jugement, A______ a affirmé s'être lui-même légitimé auprès du groupe de jeunes, alors qu'il n'avait jamais déclaré cela en quatre ans de procédure. Ses déclarations ne sont en outre corroborées par aucun élément du dossier. Il en va de même de ses affirmations selon lesquelles il aurait entendu son collègue F______ se légitimer cette nuit-là, qui ne sont pas non plus corroborées par les différents témoignages de la procédure dans la mesure où toutes les personnes entendues ont affirmé avoir compris que les plaignants étaient des policiers uniquement lors de l'arrestation des deux prévenus. Les seules déclarations de A______ ne sont donc, aux yeux du Tribunal, pas suffisantes pour établir à satisfaction de droit qu'au moment des faits les prévenus savaient qu'ils avaient à faire à deux policiers. Dès lors, le Tribunal retiendra que X______ et Y______ se trouvaient dans l'erreur quant au statut de policiers des deux plaignants.

Le fait que les inspecteurs A______ et F______ aient discuté avec des gendarmes alors qu'ils se trouvaient dans leur véhicule est irrelevant aux yeux du Tribunal dans la mesure où cela ne devait pas signifier pour autant pour des tiers qu'ils appartenaient également aux forces de l'ordre. Il pouvait s'agir d'un simple contrôle de police.

Au vu de ce qui précède, faut de réalisation de l'élément subjectif de l'art. 285 ch. 1 CP, les deux prévenus seront acquittés de ce chef.

1.4. 1. A teneur de l'art. 122 al. 1 CP, celui qui, intentionnellement, aura blessé une personne de façon à mettre sa vie en danger, sera puni d'une peine privative de liberté de six mois à dix ans.

Une lésion corporelle est grave notamment lorsque la victime a été blessée de façon à mettre sa vie en danger (art. 122 al. 1 CP). Cela suppose une blessure créant un danger immédiat de mort. La blessure subie doit être telle qu'à un certain moment, une issue fatale ait pu survenir, qu'elle a créé un état dans lequel la possibilité de la mort s'impose de manière telle qu'elle est vraisemblable, sérieuse et proche (ATF 131 IV 1 consid. 1.1; ATF 125 IV 242 consid. 2b/dd; ATF 109 IV 18 consid. 2c). Pour trancher la question, il ne faut pas analyser le comportement dangereux adopté par l'auteur de la blessure, comme en cas de mise en danger de la vie d'autrui (art. 129 CP), mais bien la nature de la blessure effectivement causée (ATF 124 IV 53 consid. 2).

L'infraction à l'art. 122 CP est intentionnelle, le dol éventuel étant toutefois suffisant. Il est réalisé dès que l'auteur envisage le résultat dommageable, mais agit néanmoins ou ne fait pas ce qui est en son pouvoir pour l'éviter ou en atténuer les conséquences, s'accommodant de ce résultat pour le cas où il se produirait, même s'il ne le souhaite pas (ATF 131 IV 1 consid. 2.2).

1.4.2. Quiconque, de manière contraire au droit, est attaqué ou menacé d'une attaque imminente a le droit de repousser l'attaque par des moyens proportionnés aux circonstances ; le même droit appartient aux tiers (art. 15 CP). Si l'auteur, en repoussant l'attaque, a excédé les limites de la légitime défense au sens de l'art. 15 CP, le juge atténue la peine (art. 16 al. 1 CP). Si cet excès provient d'un état excusable d'excitation ou de saisissement causé par l'attaque, l'auteur n'agit pas de manière coupable (art. 16 al. 2 CP).

La légitime défense suppose une attaque, c'est-à-dire un comportement visant à porter atteinte à un bien juridiquement protégé, ou la menace d'une attaque, soit le risque que l'atteinte se réalise. Il doit s'agir d'une attaque actuelle ou à tout le moins imminente, ce qui implique que l'atteinte soit effective ou qu'elle menace de se produire incessamment (ATF 106 IV 12 consid. 2a ; ATF 104 IV 232 consid. c ; arrêts du Tribunal fédéral 6B_600/2014 du 23 janvier 2015 consid. 5.1; 6B_632/2011 du 19 mars 2012 consid. 2.1). L'acte de celui qui est attaqué ou menacé de l'être doit tendre à la défense. Un comportement visant à se venger ou à punir ne relève pas de la légitime défense. Il en va de même du comportement qui tend à prévenir une attaque certes possible mais encore incertaine, c'est-à-dire à neutraliser l'adversaire selon le principe que la meilleure défense est l'attaque (ATF 93 IV 81 ; arrêts du Tribunal fédéral 6B_130/2017 du 27 février 2018 consid. 3.1 = SJ 2018 I 385 ; 6B_346/2016 du 31 janvier 2017 consid. 2.1.2).

Celui qui invoque un fait justificatif susceptible d'exclure sa culpabilité ou de l'amoindrir doit en rapporter la preuve, car il devient lui-même demandeur en opposant une exception à l'action publique. Si une preuve stricte n'est pas exigée, l'accusé doit rendre vraisemblable l'existence du fait justificatif. Il convient ainsi d'examiner si la version des faits invoquée par l'accusé pour justifier la licéité de ses actes apparaît crédible et plausible eu égard à l'ensemble des circonstances (Piquerez/Macaluso, Procédure pénale suisse, 3ème éd., Genève/Bâle/Zurich 2011, n°555, p. 189).

1.4.3. En l'espèce, à titre liminaire le Tribunal relève qu'il ressort de la procédure que le 12 août 2018, après les faits et après s'être rendus comptes que la personne grièvement blessée par X______ était un policier, les différentes personnes présentes, notamment Q______, O______, N______ et P______ sont restées sur les lieux pour discuter des évènements et qu'ils se sont également appelés pour discuter de leurs convocations devant la police. Dès lors, leurs déclarations seront appréciées avec une grande circonspection.

Il ressort des témoignages figurant au dossier et des déclarations des prévenus que le soir des faits F______ s'est dirigé vers X______ pour lui dire de se calmer. Il est établi par les aveux-mêmes du prévenu que le plaignant ne lui a pas asséné, ni même tenté de lui asséner de coups. Il est également établi par les aveux de X______ corroborés par les diverses déclarations figurant à la procédure qu'il a asséné à F______ un violent coup de poing au visage l'ayant fait chuter lourdement au sol, étant précisé que le prévenu a affirmé aux experts psychiatres qu'il l'avait frappé de toutes ses forces. Il est établi par le constat de lésions traumatiques figurant à la procédure que la tête du plaignant a cogné lourdement le sol mettant concrètement sa vie en danger.

En application de la jurisprudence du Tribunal Fédéral, il existe un lien de causalité entre un coup de poing et les lésions occasionnées par les conséquences du coup de poing, à savoir le fait que la tête de la victime qui a chuté a cogné le sol.

En agissant de la sorte X_____ a à tout le moins envisagé et accepté de causer des lésions graves au plaignant.

Au vu de ce qui précède, X______ sera reconnu coupable de lésions corporelles graves (art. 122 CP) pour ces faits.

Le Tribunal ne met pas en cause les déclarations du prévenu selon lesquelles il ignorait que F______ était policier et qu'il avait eu peur de lui pensant qu'il était un participant à la bagarre. Cependant, il ressort clairement de la procédure e t des aveux du prévenu que F______ ne l'a pas frappé ni n'a tenté de le frapper durant les faits. Il s'est uniquement approché de lui pour le faire reculer, ce qui ne constitue pas une attaque imminente ni illicite telle que décrite par la jurisprudence. Le Tribunal relève encore que le prévenu a affirmé aux experts psychiatres que, selon lui, la meilleure défense était l'attaque et que si la victime était un quidam, il agirait à nouveau comme il l'a fait. Par ces affirmations, X______ a admis qu'il a attaqué F______ pour se défendre. Or en application de la jurisprudence précitée, l'art. 15 CP ne s'applique pas dans ce cas. Dès lors, en l'absence d'une attaque imminente et contraire au droit de la part de F______, il n'y a pas de place pour l'application de l'art. 15 al. 1 CP.

1.5.1. Selon l'art. 123 ch. 1 CP, celui qui, intentionnellement, aura fait subir à une personne une autre atteinte à l'intégrité corporelle ou à la santé sera, sur plainte, puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire.

L'art. 123 CP réprime les lésions du corps humain ou de la santé qui ne peuvent être qualifiées de graves au sens de l'art. 122 CP. Cette disposition protège l'intégrité corporelle et la santé tant physique que psychique. Les lésions corporelles sont une infraction de résultat qui implique une atteinte importante aux biens juridiques ainsi protégés.

Sont concernées en premier lieu les blessures ou les lésions internes. La jurisprudence évoque le cas de fractures sans complication et guérissant complètement, de contusions, de commotions cérébrales, de meurtrissures, d'écorchures, dans la mesure où il y a véritablement lésion et que ces dernières représentent davantage qu'un trouble passager et sans importance, en terme de bien-être (Dupuis et al., Petit Commentaire du Code pénal, n°5 ad art. 123 CP).

Le Tribunal fédéral a confirmé des verdicts de culpabilité du chef de lésions corporelles graves par dol éventuel, en cas de coups (de poing ou avec le bras) violents donnés au visage avec pour conséquence des lésions corporelles graves ou le décès de la victime (arrêts du Tribunal fédéral 6B_802/2013 du 27 janvier 2014 [victime décédée à la suite d'un coup avec le bras l'ayant fait tomber sur l'asphalte] ; 6B_388/2012 du 12 novembre 2012 ; 6B_758/2010 du 4 avril 2011 [coup de poing au visage avec suites fatales]). Dans l'arrêt 6B_802/2013 précité, le Tribunal fédéral a eu l'occasion de rappeler qu'il est de notoriété publique qu'un coup violent porté au visage peut faire perdre l'équilibre à la personne touchée, la faire tomber au sol et, dans certaines circonstances, lui infliger des blessures potentiellement mortelles. Des coups de poing moins violents ont été qualifiés de lésions corporelles simples (ATF 119 IV 25 ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_151/2011 du 20 juin 2011).

1.5.2. A teneur de l'art. 22 al. 1 CP, le juge peut atténuer la peine si l'exécution d'un crime ou d'un délit n'est pas poursuivie jusqu'à son terme ou que le résultat nécessaire à la consommation de l'infraction ne se produit pas ou ne pouvait pas se produire.

La tentative suppose que l'auteur réalise tous les éléments subjectifs de l'infraction et qu'il manifeste sa décision de la commettre, mais sans en réaliser tous les éléments objectifs (ATF 137 IV 113 consid. 1.4.2; ATF 120 IV 199 consid. 3e).

1.5.3. S'agissant des faits en lien avec D______, X______ a admis avoir tapé le plaignant en premier. Il a également admis avoir pris sa tête dans ses mains et lui avoir asséné un coup en visant son thorax mais en l'atteignant au visage. Il a finalement admis lui avoir causé les blessures décrites dans l'acte d'accusation. Le Tribunal retiendra, au vu des blessures présentées par D______, que, contrairement à ce qu'il prétend, le prévenu lui a asséné de nombreux coups. Contrairement à ce que soutien X______ il n'est aucunement établi par le dossier que D______ l'aurait frappé; le prévenu n'a d'ailleurs jamais produit de certificat médical attestant qu'il aurait reçu des coups, dont il a été question en cours de procédure.

Au vu de ce qui précède, X______ sera reconnu coupable de lésions corporelles simples pour ces faits (art. 123 ch. 1 CP).

1.5.4. S'agissant de Y______, les pièces de la procédure ne permettent pas d'établir à satisfaction de droit qu'il aurait tenté d'asséner un coup de poing à A______. En effet, les versions des parties sont contradictoires et ne sont corroborées par aucun élément du dossier. En effet, aucun témoin entendu en cours de procédure n'a déclaré avoir vu le prévenu tenter de frapper A______ dont les affirmations sur ce point ne sont, encore une fois, corroborées par aucun élément du dossier. Certains ont déclaré l'avoir vu défendre son ami X______, ce qui est compatible avec les déclarations du prévenu selon lesquelles il a ceinturé le plaignant.

Dès lors, Y______ sera acquitté de ce chef.

1.6.1. Selon l'art. 180 al. 1 CP, celui qui, par une menace grave, aura alarmé ou effrayé une personne sera, sur plainte, puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire.

Il y a menace si l'auteur fait volontairement redouter à la victime la survenance d'un préjudice au sens large (ATF 122 IV 97 consid. 2b; arrêt du Tribunal fédéral 6B_598/2011 du 27 juillet 2012 consid. 1.1). Il doit évoquer la survenance future d'un événement préjudiciable dont la réalisation dépend de sa volonté (ATF 106 IV 125 consid. 2a). Toutefois, la loi n'exige pas que l'auteur envisage sérieusement d'exécuter sa menace, il suffit qu'il le fasse croire à sa victime (niggli/wiprächtiger, Basler Kommentar Strafrecht II, 3ème éd., Bâle 2013, n°17 ad art. 180). Une menace est grave lorsqu'elle est objectivement de nature à alarmer et à effrayer la victime (arrêt du Tribunal fédéral 6B_234/2010 du 4 janvier 2011 consid. 3.1). Il faut ainsi se demander si une personne raisonnable, dotée d'une résistance psychologique plus ou moins normale, aurait ressenti la menace comme grave (ATF 99 IV 212 consid. 1a; arrêt du Tribunal fédéral 6B_435/2011 du 6 octobre 2011 consid. 3.1). Pour que l'infraction soit consommée, il ne suffit pas que le destinataire ait conscience d'être menacé. Ce dernier doit être effectivement effrayé ou alarmé par la menace grave (ATF 99 IV 212 consid. 1a; arrêt du Tribunal fédéral 6S.377/2005 du 17 novembre 2005 consid. 2).

1.6.2. Lors de l'audience de jugement, X______ a admis avoir dit à D______ "tape-moi et je te démonte". Cependant, il ressort de la procédure qu'après avoir entendu ces paroles le plaignant a mis son pied sur le skate du prévenu et s'est baissé pour s'en emparer avant d'appeler la police, ce qui démontre qu'il n'a pas été effrayé par les menaces de X______.

Dès lors, le prévenu sera acquitté de ce chef.

 

Peine

2.1. Selon l'art. 47 CP, le juge fixe la peine d'après la culpabilité de l'auteur. Il prend en considération les antécédents et la situation personnelle de ce dernier ainsi que l'effet de la peine sur son avenir (al. 1). La culpabilité est déterminée par la gravité de la lésion ou de la mise en danger du bien juridique concerné, par le caractère répréhensible de l'acte, par les motivations et les buts de l'auteur et par la mesure dans laquelle celui-ci aurait pu éviter la mise en danger ou la lésion, compte tenu de sa situation personnelle et des circonstances extérieures (al. 2).

2.2. Le juge suspend en règle générale l'exécution d'une peine pécuniaire ou d'une peine privative de liberté de deux ans au plus lorsqu'une peine ferme ne paraît pas nécessaire pour détourner l'auteur d'autres crimes ou délits (art. 42 al. 1 CP).

La loi présume l'existence d'un pronostic favorable et cette présomption doit être renversée par le juge pour exclure le sursis, étant précisé qu'en cas d'incertitude le sursis prime (Petit commentaire du Code pénal, op. cit., n. 9 ad art. 42 CP et les références citées).

2.3. Si, durant le délai d’épreuve, le condamné commet un crime ou un délit et qu'il n’y a pas lieu de prévoir que le condamné commettra de nouvelles infractions, le juge renonce à ordonner la révocation. Il peut adresser au condamné un avertissement et prolonger le délai d'épreuve de la moitié au plus de la durée fixée dans le jugement. Il peut ordonner une assistance de probation et imposer des règles de conduite pour le délai d'épreuve ainsi prolongé. Si la prolongation intervient après l'expiration du délai d'épreuve, elle court dès le jour où elle est ordonnée (art. 46 al. 2 CP).

3. En l'espèce, la faute de X______ est lourde. Il s’en est pris à l’intégrité physique des parties plaignantes leur causant des blessures extrêmement graves ayant failli coûter la vie à F______ et dont elles présentent encore à ce jour d’importantes séquelles. Le prévenu a agi poussé par une colère mal maîtrisée et par énervement. Il a agi à deux reprises en l'espace de six mois, ce qui dénote une volonté délictuelle intense. Il aurait pu quitter les lieux à tout moment mais il ne l’a volontairement pas fait.

Sa collaboration a été sans particularité et sa situation personnelle au moment des faits ne justifiait en rien ses agissements.

Sa prise de conscience est ébauchée au vu des regrets et excuses présentées à l'audience de jugement à l'égard de D______ qui apparaissent sincères.

Il n'a pas d'antécédent.

Il sera tenu compte de sa responsabilité légèrement restreinte au moment des faits.

A décharge, il sera tenu compte du fait que sa situation personnelle a changé, dans la mesure où il est devenu père d’un enfant et semble avoir retrouvé un équilibre.

La mise en place de deux règles de conduite visant à réduire au maximum le risque de récidive permet de renoncer à émettre un pronostic défavorable et d'octroyer le sursis.

Dès lors, X______ sera condamné à une peine privative de liberté de 10 mois avec sursis pendant 3 ans.

Conclusions civiles et indemnités sur la base de l'art. 433 CPP

4.1. En vertu de l'art. 126 al. 1 let. a CPP, le Tribunal statue sur les prétentions civiles présentées lorsqu'il rend un verdict de culpabilité à l'encontre du prévenu.

Selon l'art. 41 al. 1 CO, celui qui cause, d'une manière illicite, un dommage à autrui, soit intentionnellement, soit par négligence, est tenu de le réparer.

La preuve du dommage incombe au demandeur (art. 42 al. 1 CO).

L'ampleur de la réparation morale dépend avant tout de la gravité des souffrances physiques ou psychiques consécutives à l'atteinte subie par la victime et de la possibilité d'adoucir sensiblement, par le versement d'une somme d'argent, la douleur morale qui en résulte. Sa détermination relève du pouvoir d'appréciation du juge. En raison de sa nature, l'indemnité pour tort moral, qui est destinée à réparer un dommage qui ne peut que difficilement être réduit à une simple somme d'argent, échappe à toute fixation selon des critères mathématiques, de sorte que son évaluation en chiffres ne saurait excéder certaines limites; l'indemnité allouée doit toutefois être équitable. Le juge en proportionnera donc le montant à la gravité de l'atteinte subie et il évitera que la somme accordée n'apparaisse dérisoire à la victime (ATF 129 IV 22 consid. 7.2 p. 36 ss; 125 III 269 consid. 2a p. 273).

4.2. En l'espèce, les conclusions civiles déposées par F______ et D______ seront allouées dans la mesure où il est incontestable que ces derniers ont été affectés par les actes commis à leur encontre par X______ qui sont d'une gravité objective suffisante pour admettre le principe d'une indemnisation pour tort moral, étant précisé qu'à teneur des certificats médicaux produits à l'audience, les plaignants présentent encore aujourd’hui d’importantes séquelles de leurs blessures.

5.1. Aux termes de l'art. 433 CPP, la partie plaignante peut demander au prévenu une juste indemnité pour les dépenses occasionnées par la procédure si elle obtient gain de cause (lit. a). La partie plaignante adresse ses prétentions à l'autorité pénale et doit les chiffrer et les justifier (al. 2). La partie plaignante a obtenu gain de cause au sens de cette norme lorsque le prévenu a été condamné et/ou si les prétentions civiles ont été admises. La juste indemnité, notion qui laisse un large pouvoir d'appréciation au juge, couvre les dépenses et les frais nécessaires pour faire valoir le point de vue de la partie plaignante, à l'exclusion de toutes démarches inutiles ou superflues (arrêt du Tribunal fédéral 6B_159/2012 du 22 juin 2012 consid. 2.2 et doctrine citée).

5.2.                 Les parties plaignantes ayant obtenu gain de cause se verront octroyer une indemnité sur la base de l'art. 433 CPP calculée sur la base des notes d'honoraires produites par leurs conseils, augmentées, comme demandé, de six heures correspondant au temps de l'audience de jugement.

 

et indemnités

6. Les défenseurs d'office seront indemnisés conformément à l'art. 135 al. 2 CPP.

7. En application des articles 69 et 70 CP, le Tribunal statuera conformément aux réquisitions du Ministère public telles que détaillées dans l'annexe de l'acte d'accusation.

8. Enfin, les frais de la procédure qui s'élèvent à CHF 14'412.90, y compris un émolument de jugement de CHF 600.-, seront mis à la charge de X______ à raison de 2/3 (art. 426 al. 1 CPP).

 

PAR CES MOTIFS,
LE TRIBUNAL DE POLICE

statuant contradictoirement :

Classe la procédure s'agissant de contravention à la loi fédérale sur les stupéfiants (art. 19 a ch. 1 LStup).

Acquitte Y______ de violence ou menace contre les autorités et les fonctionnaires (art. 285 ch. 1 CP) et de lésions corporelles simples (art. 123 ch. 1 CP).

Acquitte X______ de violence ou menace contre les autorités et les fonctionnaires (art. 285 ch. 1 CP) et de menaces (art. 180 al. 1 CP).

Déclare X______ coupable de lésions corporelles graves (art. 122 CP) et lésions corporelles simples (art. 123 ch. 1 CP).

Condamne X______ à une peine privative de liberté de 10 mois (art. 40 CP).

Met X______ au bénéfice du sursis et fixe la durée du délai d'épreuve à 3 ans (art. 42 et 44 CP).

Ordonne une assistance de probation pendant la durée du délai d'épreuve (art. 44 al. 2 et 93 al. 1 CP).

Ordonne à X______, à titre de règles de conduite, de suivre un traitement psychiatrique et psychothérapeutique pendant la durée du délai d'épreuve (art. 44 al. 2 et 94 CP).

Avertit X______ que s'il devait commettre de nouvelles infractions ou ne pas respecter les règles de conduite pendant la durée du délai d'épreuve, le sursis pourrait être révoqué et la peine suspendue exécutée, cela sans préjudice d'une nouvelle peine (art. 44 al. 3 et 95 al. 5 CP).

Condamne X______ à payer à F______ CHF 10'000.-, avec intérêts à 5% dès le 12 août 2018.-, à titre de réparation du tort moral (art. 47/49 CO).

Condamne X______ à verser à F______ CHF 25'988.05 à titre de juste indemnité pour les dépenses obligatoires occasionnées par la procédure (art. 433 al. 1 CPP).

Condamne X______ à payer à C______ CHF 86'204.45, avec intérêts à 5% dès le 12.08.2018, à titre de réparation du dommage matériel (art. 41 CO).

Condamne X______ à payer à D______ CHF 8'000.-, avec intérêts à 5% dès le 13 février 2018, à titre de réparation du tort moral (art. 47/49 CO).

Condamne X______ à verser à D______ CHF 5'655.90 à titre de juste indemnité pour les dépenses obligatoires occasionnées par la procédure (art. 433 al. 1 CPP).

Renvoie, pour le surplus, D______ à agir par la voie civile (art. 126 al. 2 CPP).

Ordonne la confiscation et la destruction de la drogue figurant sous chiffre 1 de l'inventaire n° 11115920180213 et sous chiffre 1 de l'inventaire n°14821220180812 (art. 69 CP).

Condamne X______ à 2/3 des frais de la procédure, qui s'élèvent à CHF14'412.90, y compris un émolument de jugement de CHF 600.- (art. 426 al. 1 CPP).

Fixe à CHF 14'701.05 l'indemnité de procédure due à Me B______, défenseur d'office de X______ (art. 135 CPP).

Fixe à CHF 12'388.20 l'indemnité de procédure due à Me I______, défenseur d'office de Y______ (art. 135 CPP).

Ordonne la communication du présent jugement aux autorités suivantes : Casier judiciaire suisse, Office fédéral de la police, Service de l'application des peines et mesures, Service des contraventions (art. 81 al. 4 let. f CPP).

Informe les parties que, dans l'hypothèse où elles forment un recours à l'encontre du présent jugement ou en demandent la motivation écrite dans les dix jours qui suivent la notification du dispositif (art. 82 al. 2 CPP), l'émolument de jugement fixé sera en principe triplé, conformément à l'art. 9 al. 2 du Règlement fixant le tarif des frais en matière pénale (RTFMP; E 4.10.03).

 

La Greffière

Amelia CAGNEUX

La Présidente

Alessandra ARMATI

 

 

Voies de recours

Les parties peuvent annoncer un appel contre le présent jugement, oralement pour mention au procès-verbal, ou par écrit au Tribunal pénal, rue des Chaudronniers 9, case postale 3715, CH-1211 Genève 3, dans le délai de 10 jours à compter de la communication du dispositif écrit du jugement (art. 398, 399 al. 1 et 384 let. a CPP).

Selon l'art. 399 al. 3 et 4 CPP, la partie qui annonce un appel adresse une déclaration écrite respectant les conditions légales à la Chambre pénale d'appel et de révision, Place du Bourg-de-Four 1, case postale 3108, CH-1211 Genève 3, dans les 20 jours à compter de la notification du jugement motivé.

Si le défenseur d'office ou le conseil juridique gratuit conteste également son indemnisation, il peut interjeter recours, écrit et motivé, dans le délai de 10 jours dès la notification du jugement motivé, à la Chambre pénale d'appel et de révision contre la décision fixant son indemnité (art. 396 al. 1 CPP).

L'appel ou le recours doit être remis au plus tard le dernier jour du délai à la juridiction compétente, à la Poste suisse, à une représentation consulaire ou diplomatique suisse ou, s'agissant de personnes détenues, à la direction de l'établissement carcéral (art. 91 al. 2 CPP).

 

Etat de frais

Frais du Ministère public

CHF

13399.90

Frais du Tribunal des mesures de contraintes

CHF

50.00

Convocations devant le Tribunal

CHF

180.00

Frais postaux (convocation)

CHF

84.00

Emolument de jugement

CHF

600.00

Etat de frais

CHF

50.00

Frais postaux (notification)

CHF

49.00

Total

CHF

14'412.90

==========

 

Indemnisation du défenseur d'office

Vu les art. 135 CPP et 16 RAJ et les directives y relatives ;

Bénéficiaire :  

Y______

Avocat :  

I______

Etat de frais reçu le :  

7 juillet 2021

 

Indemnité :

Fr.

10'025.00

Forfait 10 % :

Fr.

1'002.50

Déplacements :

Fr.

475.00

Sous-total :

Fr.

11'502.50

TVA :

Fr.

885.70

Débours :

Fr.

0

Total :

Fr.

12'388.20

Observations :

- 43h45 à Fr. 200.00/h = Fr. 8'750.–.
- 8h30 à Fr. 150.00/h = Fr. 1'275.–.

- Total : Fr. 10'025.– + forfait courriers/téléphones arrêté à 10 % vu l'importance de l'activité déployée (art 16 al 2 RAJ) = Fr. 11'027.50

- 4 déplacements A/R à Fr. 100.– = Fr. 400.–
- 1 déplacement A/R à Fr. 75.– = Fr. 75.–

- TVA 7.7 % Fr. 885.70

Ce montant tient compte de l'état de frais complémentaire et du temps de l'audience de jugement.

 

Indemnisation du défenseur d'office

Vu les art. 135 CPP et 16 RAJ et les directives y relatives ;

Bénéficiaire :  

X______

Avocat :  

B______

Etat de frais reçu le :  

30 juin 2021

 

Indemnité :

Fr.

11'500.00

Forfait 10 % :

Fr.

1'150.00

Déplacements :

Fr.

1'000.00

Sous-total :

Fr.

13'650.00

TVA :

Fr.

1'051.05

Débours :

Fr.

0

Total :

Fr.

14'701.05

Observations :

- 57h30 à Fr. 200.00/h = Fr. 11'500.–.

- Total : Fr. 11'500.– + forfait courriers/téléphones arrêté à 10 % vu l'importance de l'activité déployée (art 16 al 2 RAJ) = Fr. 12'650.–

- 10 déplacements A/R à Fr. 100.– = Fr. 1'000.–

- TVA 7.7 % Fr. 1'051.05

Ce montant tient compte de l'état de frais complémentaire et du temps de l'audience de jugement.

 

Voie de recours si seule l'indemnisation est contestée

Le défenseur d'office peut interjeter recours, écrit et motivé, dans le délai de 10 jours, devant la Chambre pénale de recours contre la décision fixant son indemnité (art. 135 al. 3 let. a et 396 al. 1 CPP; art. 128 al. 1 LOJ).

 

Restitution de valeurs patrimoniales et/ou d'objets

Lorsque le présent jugement sera devenu définitif et exécutoire, il appartiendra à l'ayant-droit de s'adresser aux Services financiers du pouvoir judiciaire (finances.palais@justice.ge.ch et +41 22 327 63 20) afin d'obtenir la restitution de valeurs patrimoniales ou le paiement de l'indemnité allouée, ainsi que, sur rendez-vous, au Greffe des pièces à conviction (gpc@justice.ge.ch et +41 22 327 60 75) pour la restitution d'objets.

 

Notification à X______ (soit pour lui Me B______)
Reçu du présent prononcé
(par courrier recommandé)

Notification à Y______ (soit pour lui Me I______)
Reçu du présent prononcé
(par courrier recommandé)

Notification à D______ (soit pour lui Me E______)
Reçu du présent prononcé
(par courrier recommandé)

Notification à F______ (soit pour lui Me G______)
Reçu du présent prononcé
(par courrier recommandé)

Notification au Ministère public
Reçu du présent prononcé
(par courrier recommandé)

Notification à A______
Reçu du présent prononcé
(par courrier recommandé)

Notification à C______
Reçu du présent prononcé
(par courrier recommandé)