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Décisions | Tribunal pénal

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P/24839/2019

JTDP/1281/2022 du 19.10.2022 ( PENAL ) , JUGE

Normes : LCR.91
En fait
En droit
Par ces motifs

république et

canton de genève

pouvoir judiciaire

 

JUGEMENT

DU TRIBUNAL DE POLICE

 

Chambre 2


18 octobre 2022

 

MINISTÈRE PUBLIC

A______, partie plaignante, assisté de Me B______

C______, partie plaignante, assisté de Me B______

D______, partie plaignante, assisté de Me B______

E______, partie plaignante, assistée de Me B______

F______, partie plaignante, assisté de Me B______

G______, partie plaignante, assistée de Me B______

contre

X______, né le ______ 1987, domicilié ______, France, prévenu, assisté de Me H______


CONCLUSIONS FINALES DES PARTIES :

Le Ministère conclut à ce que X______ soit reconnu coupable de conduite malgré une incapacité et violation de l'interdiction de conduire sous l'influence de l'alcool (art. 91 al. 2 lettre a LCR) et d'homicide par négligence (art. 117 CP) et condamné à une peine privative de liberté de 24 mois, assortie du sursis, à ce qu'un accueil favorable soit réservé aux prétentions civiles, il se réfère à l'acte d'accusation s'agissant des séquestres et inventaires et demande que le prévenu soit condamné aux frais de la procédure.

A______, C______, D______, E______, F______ et G______, par la voix de leur conseil, concluent à ce que le prévenu soit déclaré coupable des infractions retenues dans l'acte d'accusation et persistent dans les conclusions civiles déposées, en précisant que les montants comprennent, s'agissant du tort moral, CHF 35'000.- pour C______, CHF 35'000.- pour D______, CHF 25'000.- pour G______, CHF 25'000.- pour E______, CHF 25'000.- pour F______ et CHF 10'000.- pour A______.

X______, par la voix de son conseil, conclut à son acquittement d'homicide par négligence (art. 117 CP). Il ne s'oppose pas à un verdict de culpabilité d'infraction à l'art. 91 al. 2 lettre a LCR et conclut au prononcé d'une peine assortie du sursis. Il s'oppose au séquestre et à la réalisation du véhicule et conclut au rejet des conclusions civiles.

*****

 

EN FAIT

A.a. Par acte d'accusation du 2 décembre 2021, il est reproché à X______ d'avoir, à Genève, le 8 décembre 2019, aux alentours de 04h17, sur la bretelle d'accès à l'autoroute A1aP, peu après le Carrefour de l'Etoile, intentionnellement circulé au volant du véhicule automobile CITROËN immatriculé GE 1______ dans un état d'incapacité de conduire, étant précisé que l'intéressé savait avoir consommé plusieurs litres de bière et que l'analyse toxicologique a montré que la concentration d'éthanol présente dans son organisme à ce moment était d'au minimum 1.74 g/kg,

faits qualifiés de conduite malgré une incapacité et violation de l'interdiction de conduire sous l'influence de l'alcool au sens de l'art. 91 al. 2 let. a de la loi fédérale sur la circulation routière du 19 décembre 1958 (LCR; RS 741.01) (chiffre 1.1. de l'acte d'accusation).

b. Il est également reproché à X______ d'avoir, dans les mêmes circonstances que décrites au point A.a. supra, causé par négligence le décès de I______, piéton, lequel cheminait avec un ami sur la chaussée de la route des Jeunes, étant précisé qu'au moment de la collision, X______ était en état d'ébriété et circulait au volant de son véhicule automobile à une vitesse comprise entre 82 et 88 km/h, alors que la vitesse sur ce tronçon était limitée à 50 km/h, et que, inattentif, il a percuté I______, lequel se trouvait de face, avec l'avant droit de son véhicule, et que le précité, malgré la prise en charge médicale, est décédé le 8 décembre 2019 des suites des lésions causées par l'accident de la circulation, soit essentiellement un polytraumatisme sévère, notamment cervical et thoraco-abdominal,

faits qualifiés d'homicide par négligence au sens de l'art. 117 CP (chiffre 1.2. de l'acte d'accusation).

B. Les faits pertinents suivants ressortent de la procédure:

Rapport d'arrestation du 8 décembre 2019 et rapport d'accident du 4 juillet 2020

a.a. Une collision a eu lieu le 8 décembre 2019 vers 04h17 sur la route des Jeunes, à Carouge, dans le sens de circulation allant du carrefour de l'Etoile au Bachet-de-Pesay, à hauteur de la voie d'accès n. 1812 de l'autoroute A1aP, entre le véhicule conduit par X______ et I______, piéton décédé sur place.

a.b. Le véhicule conduit par X______, de marque CITROËN immatriculé GE 1______, appartenait à la société J______ SA au sein de laquelle X______ était employé.

a.c. Dans le véhicule se trouvaient également K______ (passager avant), L______ (passager arrière gauche), M______ (passager arrière milieu) et N______ (passagère arrière droit).

a.d. A l'endroit de l'accident, les deux sens de circulation de la route des Jeunes sont séparés par la Voie Centrale, laquelle amène directement à l'autoroute A1aP. La chaussée se compose comme suit, de droite à gauche dans le sens de marche: un trottoir, une voie réservée aux bus, taxis et vélos, une voie de circulation dévolue aux autres usagers de la route et permettant de circuler tout droit en direction du centre commercial de La Praille, et enfin une voie de circulation munie de flèches blanches obligeant les conducteurs à s'engager sur l'autoroute en empruntant la voie d'accès n. 1812, voie permettant également aux usagers provenant de la Voie Centrale de rejoindre la route des Jeunes. Cette voie de circulation est séparée de la Voie Centrale par un terre-plein. Un marquage au sol en forme de nez géométrique sépare l'autoroute A1aP de la route des Jeunes. Cette surface, interdite au trafic, comprend un ilot au bout duquel se trouve un portique supportant des panneaux de signalisation ainsi qu'une barrière automatique,

a.e. Avant la bretelle d'accès, X______ s'est déplacé de la voie de circulation allant en direction du centre commercial de La Praille vers celle de gauche, afin d'emprunter la voie d'accès n. 1812 et de rejoindre l'autoroute A1aP en direction de la France. Alors qu'il évoluait dans ladite voie d'accès, peu avant le marquage au sol, il a heurté avec l'avant droit de son véhicule I______, piéton qui déambulait sur la chaussée avec un ami. I______ a été projeté à 10 mètres sur la droite suite au choc. Grièvement blessé, il est décédé sur place, malgré les premiers secours qui lui ont été prodigués.

a.f. Il ressort des premiers éléments de l'enquête qu'au moment des faits, X______ et ses amis revenaient d'une soirée passée dans la boîte de nuit La Parfumerie et se rendaient à leurs domiciles, en France. Quant à I______, il rentrait d'une soirée passée dans un autre établissement nocturne, le Village du Soir, sis au 24, route des Jeunes, soit entre le Stade de Genève et le Bachet-de-Pesay. Il était accompagné d'un collègue, O______. Ils cheminaient tous deux sur la chaussée.

a.g. X______ a été placé en arrestation provisoire dès le 8 décembre 2019. Sa mise en liberté a été prononcée le 23 décembre 2019, avec des mesures de substitution consistant à ne pas entrer en contact avec les témoins de l'accident et à se présenter aux convocations du pouvoir judiciaire, mesures levées le 14 avril 2020.

Images de vidéosurveillance du trafic

b. Sur les images de vidéosurveillance du trafic, extraites et versées à la procédure, on peut observer le chemin emprunté par I______ et O______ après avoir quitté le Village du Soir, jusqu'à l'accident.

b.a. Ces images les montrent tout d'abord à 04h05 en train de déambuler en titubant sur la route des Jeunes, en direction du carrefour de l'Etoile, au milieu des voies de circulation allant en direction du Bachet-de-Pesay, à la hauteur de la voie d'accès n. 1813, peu avant l'entrée de la tranchée couverte du Bachet-de-Pesay. Alors qu'ils évoluent le long de la route des Jeunes, à hauteur du stade de la Praille, ils croisent plusieurs véhicules qui ralentissent passablement, dans la mesure où ils se trouvent au milieu des voies de circulation. A 04h06, alors qu'ils déambulent au milieu de la route, un chauffeur de taxi leur fait des appels de phares. L'un des deux piétons se place alors devant le taxi, en écartant les bras pour le forcer à s'arrêter. Après quelques secondes, ils continuent leur chemin, libérant ainsi la route pour le conducteur du taxi. Ils s'éloignent de la caméra et il devient plus difficile de les visualiser.

b.b. Sur les images d'une autre caméra, placée au milieu de la Voie Centrale, entre les voies d'accès n. 1811 et 1812, on voit I______ et O______ apparaître à 04h16, toujours en titubant au centre de la chaussée, soit au milieu des voies de circulation. A 04h17, on voit I______, suivi de près par O______, faire mine de donner des coups de pied dans deux véhicules qui les croisent, obligeant les conducteurs à se déplacer vers la droite de la chaussée et à empiéter sur la voie réservée aux bus.

b.c. On voit ensuite le véhicule de X______ s'engager, au loin, sur la route des Jeunes, en provenance de la route des Acacias. Alors que I______ et O______ marchent toujours sur les voies de circulation, le véhicule conduit par X______ se rapproche et se déplace vers la gauche, en direction de la voie d'accès n. 1812.

b.d. A 04h17 et 50 secondes, on voit le véhicule de X______ heurter I______, alors qu'il se trouve toujours au milieu de la chaussée.

Rapports toxicologiques

c.a. Il ressort du rapport d'analyse toxicologique de X______ que ce dernier présentait, au moment des faits, une concentration d'éthanol dans le sang comprise entre 1.74 et 2.51 g/kg.

c.b. D'après l'analyse toxicologique des échantillons prélevés suite à l'autopsie de I______, l'intéressé présentait une concentration d'éthanol de 1.99 g/kg dans le sang et de 2.70 g/kg dans l'urine, mesures parlant en faveur d'une prise importante d'éthanol avant le décès.

c.c. Il ressort en outre des mesures prises peu après l'accident, aux alentours de 05h30, que K______ présentait un taux d'alcoolémie à l'éthylotest de 0.40 mg/l, L______ de 0.26 mg/l, M______ de 0.52 mg/l et N______ une valeur inférieure à la limite légale.

Rapport d'autopsie

d. D'après le rapport d'autopsie, le décès de I______ est dû à un polytraumatisme sévère, notamment cervical et thoraco-abdominal, lésions nécessairement mortelles à brève échéance. Dites lésions sont compatibles avec un heurt par une voiture contre le côté droit du corps, à vitesse modérée, suivi d'une projection au sol. Le taux d'alcoolémie présenté par I______ avait pu engendrer une diminution de ses capacités psychomotrices et de sa capacité de jugement.

Rapport du Dynamic Test Center (DTC)

e.a. A teneur du rapport d'expertise technique de circulation du DTC du 23 avril 2020, lequel se fonde en particulier sur les images de vidéosurveillance, I______ se déplaçait à 5 km/h environ au moment du choc, tandis que le véhicule de X______ circulait entre 82 et 88 km/h à ce même moment.

X______ avait freiné entre environ 0.6 et 0.8 seconde avant l'impact, comme le démontraient les "feux stop" allumés avant et après le choc. Il avait pu être déterminé que X______ avait réagi entre 45.5 mètres et 68.5 mètres avant le point de choc, et que sa vitesse au point de réaction se situait entre 91 et 101 km/h. Ces calculs tenaient compte du fait que le temps de réaction pouvait être plus élevé en cas de consommation d'alcool.

Au moment des faits, il faisait nuit avec un important éclairage artificiel en fonction. Les conditions de visibilité étaient excellentes. I______ remontait la route des Jeunes et ne la traversait pas, ce qui le rendait plus difficile à voir. Le fait qu'il se trouvait sur la surface interdite au trafic, juste devant l'ilot séparant la bretelle d'accès de la route des Jeunes, au bout duquel se trouvait le mât du portique supportant les panneaux de signalisation ainsi qu'une barrière automatique, pouvait avoir joué un rôle en le rendant moins facilement visible; cependant, X______ avait quand même réagi à au moins 45 mètres du point de collision, ce qui signifiait que I______ était visible d'assez loin.

Du point de vue de I______, les phares du véhicule de X______ devaient être visibles très tôt. Il n'y avait aucun obstacle entre lui et le véhicule, de sorte qu'il pouvait le voir sans aucune restriction.

Au moment du choc, la voiture de X______ se trouvait plus ou moins au centre de la voie d'accès à l'autoroute A1aP. Il semblait n'avoir entrepris aucune manœuvre d'évitement.

D'après le calcul d'évitement, si X______ avait circulé à la vitesse maximale autorisée de 50 km/h, la distance d'arrêt aurait été comprise entre 29.6 et 36 mètres (temps de réaction de 1.04 à 1.5 seconde, décélération de 7 m/s2), voire 46.3 mètres avec un temps de réaction de 1.5 seconde et une décélération de 4 m/s2. Ainsi, avec un temps de réaction plus long et une décélération relativement basse, la distance d'arrêt aurait permis à X______ d'arrêter son véhicule moins d'un mètre après l'endroit du choc, tandis qu'en réagissant plus rapidement et en freinant de manière plus efficace, il aurait pu l'arrêter bien avant l'endroit du choc. En d'autres termes, si X______ avait circulé à 50 km/h, en réagissant au même endroit et de la même manière, il aurait pu immobiliser son véhicule avant la zone de collision.

Enfin, aucune défectuosité technique n'avait été constatée sur le véhicule.

e.b. P______, auteur du rapport d'expertise du 23 avril 2020, a été entendu au Ministère public en qualité d'expert.

Sur la base des images de vidéosurveillance, il avait pu estimer que le véhicule conduit par X______ circulait entre 84 et 90 km/h juste avant l'accident, et entre 82 et 88 km/h au moment du choc. Une marge d'erreur de 15% avait été prise en compte dans le calcul de ces vitesses; elle ne pouvait pas être supérieure à 15% car la vitesse calculée par les images de vidéosurveillance était suffisamment précise.

Il a confirmé que X______ avait freiné à 45 mètres de I______, ce qui laissait supposer qu'il avait vu l'intéressé, dans la mesure où il n'y avait pas d'autre explication à ce freinage. Il avait freiné entre 0.6 et 0.8 seconde avant le choc, et avait suivi sa trajectoire sans entreprendre de manœuvre d'évitement, notamment en se déportant encore plus sur la gauche. S'il avait circulé à 50 km/h, en réagissant au même endroit, il aurait eu 45 mètres au minimum pour freiner et s'arrêter, ce qui aurait suffi pour éviter l'accident. Il avait au minimum entre 9 et 13 mètres pour s'arrêter avant I______. L'ilot et les éléments en faisant partie pouvaient "un peu" dissimuler I______ aux yeux de X______; cependant, le second avait vu le premier à 45 mètres à tout le moins, ce qui signifiait que le piéton était visible d'assez loin.

Il n'avait pas d'explication au fait que I______ se soit porté en direction du véhicule de X______, à part le fait qu'il était alcoolisé. En effet, la zone de l'accident bénéficiait d'un éclairage important, les phares du véhicule de X______ étaient allumés et les conditions de visibilité étaient excellentes. En faisant un simple pas de côté, I______ aurait pu éviter le choc.

L'endroit de l'accident était une zone mal signalée, dans le sens où, pour respecter la vitesse autorisée, il fallait rouler plusieurs centaines de mètres à 50 km/h alors qu'un peu plus loin se trouvait un panneau indiquant la limitation de vitesse à 80 km/h. En outre, dans la mesure où il s'agissait d'une zone d'engagement sur l'autoroute, il était naturel que les usagers accélèrent pour s'engager sur l'autoroute à la vitesse du trafic.

Déclarations des parties

f.a. X______ a été entendu à la police quelques heures après les faits.

Il a expliqué que la veille, vers 20h00 ou 21h00, il avait dîné avec N______ dans une brasserie à Saint-Genis-Pouilly (France). Plusieurs amis les avaient rejoints. Vers 23h00, ils s'étaient rendus chez K______ afin de laisser leurs véhicules sur place et de ne repartir qu'avec une voiture, soit la sienne, pour continuer la soirée à La Parfumerie, à Genève, où ils étaient arrivés vers 00h00 ou 00h30. Il n'avait pas bu d'alcool à la brasserie, mais avait consommé quatre ou cinq pintes de bière de 0.5 litre à La Parfumerie. En quittant La Parfumerie, il avait pris le volant, parce qu'il avait la responsabilité du véhicule et qu'il avait moins bu que ses amis.

Il a affirmé avoir pris la direction de la route des Jeunes, puis du P+R Etoile, et être passé en-dessous pour se rendre sur l'autoroute. L'accident avait eu lieu à la hauteur de l'embranchement où les automobilistes provenant de la route des Jeunes pouvaient s'engager sur l'autoroute. Confronté au fait qu'il ressortait des éléments recueillis sur les lieux de l'accident qu'il semblait provenir de la route des Jeunes et non de la Voie Centrale, il a répondu que cela lui semblait correct, mais qu'il avait cependant le souvenir d'être passé sous le P+R Etoile.

Il a également affirmé n'avoir pas remarqué les piétons avant le choc et avoir circulé autour de 50 km/h au moment de la collision. Il n'avait pas été distrait par quoi que ce soit durant sa conduite, notamment pas par de la musique dans le véhicule. A l'endroit de la collision, la route montait. Il s'agissait d'un embranchement routier, où il n'y avait pas de trottoir. Les piétons se trouvaient sur le côté droit de la voie qu'il avait empruntée. Directement après l'accident, il avait arrêté sa voiture sur le bas-côté et enclenché les "warnings" avant d'aller voir I______ et d'essayer de le faire réagir. Une infirmière avait pris le relais et il avait composé le 144. Il avait attendu les secours, impuissant. Il était toujours très choqué.

f.b. Entendu au Ministère public le 9 décembre 2019, X______ a globalement confirmé ses précédentes déclarations, à quelques détails près.

Le 7 décembre 2019, il avait rejoint N______ dans un restaurant de Saint-Genis-Pouilly vers 19h30 ou 20h00. Ils y étaient restés entre deux et trois heures et il avait bu une petite bière. Ils s'étaient ensuite rendus chez K______ où ils avaient dansé durant une trentaine de minute, avant de prendre sa voiture de fonction, sur sa proposition, pour se rendre à La Parfumerie, à Genève. A cet endroit, il avait consommé quatre ou cinq pintes de bière au maximum, mais pas d'alcool fort. Plus tard lors de cette audition, il a affirmé avoir consommé presque trois litres de bière.

Vers 04h00, ils avaient quitté La Parfumerie. En prenant le volant, il se sentait "en bon état" et maître de son comportement. Il avait pris le volant car il était celui qui avait le moins bu et qu'il s'agissait de sa voiture de fonction. Il n'avait rien vu avant de sentir l'impact. Au moment du choc, il circulait à 80 km/h; il le savait car c'était la vitesse maximale sur la Voie Centrale et il n'avait pas dépassé la vitesse maximale. Il était certain d'être passé sous le P+R Etoile et d'avoir suivi la Voie Centrale.

Confronté au fait qu'il avait déclaré à la police avoir circulé à 50 km/h au moment du choc, il a répondu que c'était flou, mais qu'il pensait avoir circulé sur la Voie Centrale et à 80 km/h. Après l'accident, quand la police était arrivée, il s'était annoncé comme en étant l'auteur. Il était en état de choc.

f.c. Le 23 décembre 2019, au Ministère public, X______ a présenté ses excuses à la famille de I______, ajoutant n'avoir jamais voulu faire du mal à qui que ce soit.

f.d. Entendu une nouvelle fois au Ministère public le 3 août 2020, X______ a répété qu'au moment des faits, il circulait à environ 80 km/h. Il n'avait pas vu I______ ni rien d'autre qui pouvait justifier le fait qu'il avait freiné 45 mètres avant la collision. Il n'avait pas remarqué d'agitation sur la chaussée et aucun des passagers de son véhicule ne l'avait alerté sur la présence éventuelle d'un piéton. Avant le choc, l'intérieur de la voiture était silencieux. Il a réitéré ses excuses.

f.e. Le 2 juin 2021, lors de l'audience finale au Ministère public, X______ a commencé par répéter être passé en dessous du P+R Etoile, avant de nuancer en disant qu'avec le temps, il en était de moins en moins convaincu, et finalement qu'il n'en était plus certain. Il était toutefois sûr de ne pas avoir vu I______ avant le choc, même si plusieurs témoins présents dans la voiture avaient indiqué avoir vu une silhouette sur la chaussée. Il ne se souvenait pas d'avoir freiné. Comme il s'agissait d'une entrée d'autoroute, il était probable qu'il ait conduit à une vitesse supérieure à 50 km/h.

g. Au Ministère public, G______ a indiqué être la compagne de I______. Ils s'étaient rencontré au Soudan, en 2010, et étaient en couple depuis 2015. Ils avaient des jumeaux nés le ______ 2017. Elle vivait à Montreux avec leurs enfants et I______, qui habitait à Genève, venait les voir presque tous les week-ends. Il était apprenti auprès de l'entreprise T______ et percevait environ CHF 600.- par mois; il n'avait donc pas les moyens de contribuer à l'entretien de leurs enfants. Pour sa part, elle était vendeuse chez U______, à Lausanne, et percevait un salaire mensuel de CHF 3'600.- net. Elle percevait également une aide sociale de CHF 500.- par mois ainsi que les allocations familiales. Elle subvenait donc à son entretien et à celui de leurs enfants. I______ l'aidait à faire les courses le week-end.

Elle avait vu I______ pour la dernière fois le 7 décembre 2019 à 17h15, chez elle. Il avait passé la semaine à son domicile car il était en formation à Lausanne. Il ne l'avait pas appelée durant la soirée. Comme il lui avait dit qu'il allait s'amuser, elle n'avait pas eu envie de le déranger. Il n'avait pas pour habitude de boire de l'alcool. Il consommait au maximum un ou deux verres de vin à table, le week-end, et elle ne l'avait jamais vu totalement alcoolisé. Elle avait appris son décès à 13h00 le 8 décembre 2019, par des amis qui étaient venus le lui annoncer. Elle ne connaissait pas O______.

h. A______, frère de I______, a expliqué au Ministère public avoir vécu en Erythrée avec ce dernier pendant environ 12 ou 13 ans. Il avait quitté l'Erythrée en 2006 et était arrivé en Suisse en décembre 2008. I______ l'y avait rejoint en juillet 2014.

A son arrivée, I______ avait déposé une demande d'asile, qui avait été acceptée. Il vivait à Genève et avait suivi des cours de français, avant de commencer un apprentissage auprès de la société T______ en 2008, dans le domaine de la logistique. Pour sa part, il vivait à Vevey.

Lors de sa première audition, il a dit qu'il voyait I______ une fois par semaine ou une fois toutes les deux semaines, lorsque ce dernier venait voir ses enfants à Montreux durant le week-end; lors de la deuxième, il a indiqué qu'ils se voyaient entre une et trois fois par semaine, selon les circonstances.

Déclarations des témoins

i.a. A la police, N______ a expliqué qu'avant de se rendre à La Parfumerie, ils avaient décidé qu'elle conduirait au retour. Ainsi, au moment du retour, pour cette raison et vu qu'elle se sentait en état de conduire par rapport à ses amis, elle avait proposé à X______ de prendre le volant, mais ce dernier avait refusé, prétextant qu'il s'agissait de son véhicule de fonction. Cela l'avait arrangée car elle avait la tête qui tournait. Directement après s'être installée dans le véhicule, elle avait fermé les yeux.

Elle n'avait pas vu X______ durant la soirée à La Parfumerie et ne savait donc pas ce qu'il y avait consommé, mais au restaurant, il avait déjà bu quatre pintes de bière. Malgré cela, il lui avait semblé dans son état normal au moment de prendre le volant. L'ambiance régnant dans le véhicule juste avant l'accident était relativement calme.

i.b. Au Ministère public, N______ a confirmé ses précédentes déclarations. A la question de savoir ce qu'elle avait voulu dire lorsqu'elle avait déclaré à la police qu'elle se sentait de conduire "par rapport à ses amis", elle a précisé qu'elle avait bu mais sans dépasser ses capacités à gérer l'alcool, et qu'elle avait plus confiance en elle pour conduire. Elle n'avait pas vu I______ avant le choc ni entendu d'éventuel cri, dans la voiture, ayant pu signaler sa présence.

j.a. L______ a indiqué à la police que X______ avait dit à l'avance qu'il conduirait au retour, sans que cela soit vraiment défini. Au moment de quitter La Parfumerie, N______ et lui-même avaient proposé de prendre le volant. Il s'était proposé car il aimait conduire et était en état de le faire, et non pas parce qu'il avait vu que X______ avait bu trop d'alcool pour conduire. Il l'avait laissé décider car il s'agissait de son véhicule. Il avait vu X______ boire de la bière durant la soirée, sans savoir quelle quantité. S'agissant du trajet retour, ils étaient passés par le carrefour de l'Etoile, s'étaient arrêtés au feu rouge puis avaient tourné à gauche pour rejoindre la route des Jeunes. Il n'avait pas vu I______ sur la chaussée et il ne pensait pas que X______ l'avait vu non plus.

j.b. Au Ministère public, L______ a répété avoir proposé à X______ de conduire, au moment du retour, simplement parce qu'il se sentait en état de conduire. Il ne se souvenait plus si X______ lui avait répondu. En allant à La Parfumerie, ils n'avaient pas encore défini qui conduirait au retour. Sur le trajet du retour, l'ambiance dans la voiture était calme. Il a ajouté qu'il pensait que K______ avait dit quelque chose par rapport au piéton une fraction de seconde avant le choc.

k.a. A la police, M______ a expliqué que tout le monde avait bu durant la soirée mais que l'état de chacun était "encore correct". Il ne savait pas ce que X______ avait consommé mais il lui avait semblé que ce dernier était en état de conduire.

Au retour, ils avaient emprunté la route des Acacias jusqu'au carrefour de l'Etoile, où ils avaient tourné à gauche pour rejoindre la route des Jeunes en direction de l'autoroute. Une fois sur la voie menant à l'autoroute, il avait aperçu une silhouette sur la droite de la chaussée, à 1 ou 2 mètres devant eux, à hauteur de l'avant droit de la voiture. Il avait pris une respiration pour avertir X______ mais n'avait pas eu le temps de prononcer un mot avant que le choc n'intervienne. Tout s'était passé extrêmement vite et il ne pensait pas que les autres occupants du véhicule avaient eu le temps de réagir à la présence du piéton.

k.b. Au Ministère public, M______ a confirmé ses précédentes déclarations, précisant avoir aperçu la silhouette du coin de l'œil, juste avant le choc, et ne rien avoir eu le temps de dire. Il ne savait pas si quelqu'un d'autre dans le véhicule avait vu cette silhouette, ni si X______ avait freiné avant le choc.

l.a. A la police, K______ a indiqué qu'à l'entrée de la bretelle d'autoroute, juste avant la collision, il avait vaguement aperçu une personne titubant sur la voie de circulation. Il avait l'impression que X______ n'avait pas eu le temps de réagir avant de percuter cette personne. Les autres passagers du véhicule n'avaient pas non plus réagi. Tout était arrivé très vite. Rien ne s'était passé dans le véhicule juste avant l'accident qui aurait pu distraire X______ ou perturber sa conduite. Durant la soirée, il avait vu l'intéressé consommer quelques bières de 0.5 litre. Au moment de rentrer, il avait entendu un membre du groupe demander à X______ s'il était apte à conduire.

l.b. Au Ministère public, K______ a confirmé ses précédentes déclarations. Au retour, l'ambiance dans la voiture était plutôt calme. Il a répété n'avoir pas eu le temps de s'exprimer après avoir vu la silhouette tituber, une ou deux secondes avant le choc. Il n'avait pas non plus eu le temps d'avoir une réaction non verbale. La silhouette était noire et ne se voyait pas dans la nuit. N'étant pas le conducteur, il n'était toutefois pas attentif à la route, d'autant plus qu'il était tard et qu'il était fatigué.

m.a. A la police, O______ a expliqué que le 7 décembre 2019, I______ et lui s'étaient rendus ensemble à une soirée organisée par la société T______ dans le canton de Vaud. Ils y étaient restés de 18h30 à 01h00 environ. A la fin de la soirée, une amie les avait conduits au Village du Soir. Il avait quitté cet établissement vers 04h00, avec I______, afin de rejoindre son domicile dans le quartier de la Jonction. Il pensait avoir emprunté la route des Jeunes pour s'y rendre, mais n'avait aucun souvenir du trajet entre le Village du Soir et le lieu de l'accident. Il se souvenait toutefois que I______ et lui étaient très avinés et que sur le moment, il ne se sentait pas bien. Il avait consommé environ dix verres de bière et deux verres de vin blanc durant la soirée d'entreprise, et deux ou trois verres de vodka mélangée avec du Red Bull au Village du Soir. I______ avait bu approximativement les mêmes boissons que lui. Il ne se souvenait pas d'avoir causé une entrave ou un danger envers les autres usagers sur la route des Jeunes et ne se souvenait pas de l'accident, alors qu'il se souvenait du déroulement complet de la soirée avant cela et de ce qu'il s'était passé après. Un ambulancier lui avait appris plus tard que I______ était décédé, et il avait été très choqué. Il pensait que son absence de souvenirs était due au choc et à la quantité d'alcool ingéré, car il n'avait pas pour habitude d'en consommer autant.

m.b. Au Ministère public, O______ a indiqué que la veille des faits, I______ et lui avaient commencé à consommer de l'alcool à 21h00. Ils avaient bu la même chose, soit deux ou trois bières et cinq verres de whisky chacun. Ils avaient arrêté de boire vers 03h00. Le choc de l'accident lui avait fait tout oublier à partir du moment où ils avaient quitté le Village du Soir jusqu'à l'arrivée de l'ambulance. Il ne se souvenait pas s'être placé au milieu de la route, devant des voitures, avant l'accident, et ne savait pas pour quelle raison ils n'avaient pas marché sur le trottoir.

I______ était apprécié de tout le monde chez T______; il était honnête et sociable. Il avait deux enfants qu'il allait voir chaque week-end.

n.a. Q______, chauffeur de taxi professionnel, a été entendu par la police en qualité de témoin. Il a déclaré que le 8 décembre 2019, il se dirigeait au volant de son taxi en direction du Village du Soir afin de prendre en charge d'éventuels clients. Au niveau du rond-point situé devant le centre commercial de La Praille, il avait vu deux piétons, soit I______ et O______, cheminant sur la route des Jeunes, face à lui, plus précisément sur la ligne discontinue séparant la bretelle d'autoroute de la voie qui monte en direction de la route de Saint-Julien. Il leur avait fait des appels de phares pour les rendre attentifs à sa présence. O______ s'était alors placé au milieu de sa voie en écartant les bras, refusant de bouger, pour lui bloquer la route. Il s'était donc arrêté et avait attendu qu'il libère le passage. Il avait baissé la vitre et leur avait dit "Mais qu'est-ce que vous faites? C'est dangereux!". O______ avait l'air "KO", complètement ivre, et lui avait dit d'un ton désagréable "allez, roule". Quant à I______, il se tenait au milieu des deux voies de circulation, titubant; il semblait aussi ivre que O______.

n.b. Convoqué au Ministère public, Q______ a fait défaut.

Autres éléments du dossier

o.a. La qualité de partie plaignante de F______ et de E______, parents de I______, a été admise suite à un recours formé par les intéressés. Il ressort de la procédure de recours que les précités sont domiciliés en Erythrée, qu'ils sont parents de cinq autres enfants, que le corps de I______ a pu être rapatrié en Erythrée et qu'il a pu y être enterré conformément à la coutume.

o.b. Les frais de rapatriement du corps s'élevaient à CHF 11'707.55, selon la facture des pompes funèbres genevoises.

C.a.a. Lors de l'audience de jugement, G______ a confirmé ses précédentes déclarations.

Elle a précisé n'avoir jamais vécu avec I______. Depuis l'accident, elle n'allait pas bien, était stressée et angoissée. En 2020, elle avait dû prendre des somnifères pendant six mois. Elle ne travaillait plus depuis le décès de I______, car elle n'arrivait pas à se concentrer durant la semaine et n'avait plus personne pour garder ses enfants durant le week-end. Elle avait bénéficié d'un suivi auprès d'un psychologue et d'un suivi médicamenteux. I______ était un père présent, qui faisait des activités avec ses enfants. Ils avaient pour projet de s'installer ensemble une fois qu'il aurait fini sa formation; elle aurait alors pu réduire son taux de travail afin de s'occuper de leurs enfants. Ses enfants lui demandaient régulièrement où était leur père.

a.b.a. G______ a conclu au versement de CHF 785'471.20 avec intérêts à 5% dès le 8 décembre 2019, comprenant la perte de soutien et une indemnité pour tort moral de CHF 25'000.-, et au versement de CHF 11'707.55 avec intérêts à 5% dès le 17 décembre 2019 à titre de remboursement des frais de rapatriement.

a.b.b. Elle a déposé plusieurs pièces, notamment une ordonnance du 17 décembre 2019 par laquelle l'Instance d'indemnisation LAVI lui accordait la somme de CHF 11'707.55 à titre de provision afin de couvrir les frais de rapatriement de I______ en Erythrée. Dite décision précisait que le canton de Genève était subrogé à concurrence du montant versé dans les prétentions de même nature que la victime pouvait faire valoir en raison de l'infraction et qu'il était vraisemblable qu'un assureur RC couvrirait par la suite ce dommage.

b.a. A______ a confirmé qu'avant les faits, il avait des contacts avec I______ une fois par semaine ou une fois toutes les deux semaines depuis 2014, soit depuis l'arrivée de ce dernier en Suisse. Il n'arrivait pas à exprimer ce qu'il ressentait et ce qu'il avait vécu suite au décès de son frère. Il vivait dans la tristesse. Sa famille, y compris ses frères et sœurs, était encore en deuil. Il avait toujours eu de bonnes relations avec I______, sa compagne et ses enfants, et ils avaient passé du temps ensemble. Il y avait "beaucoup d'amour" entre eux. Il avait grandi avec I______ jusqu'à ce qu'il quitte le pays.

b.b. A______ a conclu au versement de CHF 10'000.- avec intérêts à 5% dès le 8 décembre 2019 à titre de réparation du tort moral.

c. D______ et C______ ont conclu, par le biais de leur mère, au versement d'un montant de CHF 193'004.- chacun avec intérêts à 5% dès le 8 décembre 2019, comprenant la perte de soutien et une indemnité pour tort moral de CHF 35'000.- chacun.

d. E______ et F______ ont conclu au versement d'une indemnité pour tort moral de CHF 25'000.- chacun, avec intérêts à 5% dès le 8 décembre 2019, ainsi qu'au versement de CHF 2'320.95 chacun à titre de remboursement de leurs frais d'avocat.

e. X______ a confirmé qu'il admettait la matérialité des faits reprochés.

Il a précisé que ses amis et lui n'avaient pas désigné de conducteur pour le retour, de sorte qu'a priori, ce devait être lui qui conduirait. A la question de savoir pourquoi il avait bu de l'alcool malgré cela, il a répondu qu'il s'était dit qu'il allait "faire attention" et qu'il ne pensait pas avoir franchi une telle limite. Il n'avait pas laissé ses amis conduire malgré leurs propositions, car il ne les pensait pas en état de le faire et pensait qu'il valait mieux qu'il prenne le volant. Par la suite, il a également indiqué avoir voulu conduire car il s'agissait de son véhicule de fonction.

Il a admis qu'avant les faits, il buvait régulièrement de l'alcool. Cependant, il ne conduisait que très peu et n'avait pas pour habitude de conduire en ayant bu de l'alcool. Quand il avait consommé de l'alcool, il prenait le taxi, le bus ou le vélo, ou se faisait ramener par un ami.

Il ne contestait pas la vitesse au moment du choc telle qu'elle ressortait du rapport d'expertise. Il a d'abord indiqué bien connaître ce tronçon car il y passait régulièrement, avant de dire, plus tard, qu'il n'empruntait pas souvent cette route.

Il expliquait son excès de vitesse par le fait qu'il se trouvait sur une voie d'accélération et qu'il était dès lors logique pour lui d'arriver, à la fin de cette bretelle d'accès, à la vitesse de 80 km/h. Il ne se souvenait pas d'avoir vu un panneau de limitation de vitesse de 50 km/h.

Il a répété n'avoir aucune explication quant au fait qu'il n'avait pas du tout vu I______ avant le choc, précisant simplement qu'il regardait plutôt sur la gauche, en direction de la montée. Il ne se rappelait pas non plus pourquoi il avait freiné avant l'impact, mais il était possible qu'un de ses passagers ait esquissé un mouvement ou une parole; il ne s'en rappelait toutefois pas et était certain qu'il n'avait pas vu le piéton de ses propres yeux. Juste avant le choc, il regardait dans la direction où il allait, afin de voir si des véhicules arrivaient, et non pas sur la droite, où se trouvait I______. Confronté à la remarque selon laquelle un conducteur est censé vouer son attention à tout ce qui se passe devant et sur les côtés, il a répondu que I______ ne s'était trouvé sur sa trajectoire qu'au dernier moment.

Il a affirmé que ni son état d'alcoolisation, ni sa vitesse n'avaient pu avoir une quelconque influence sur le fait qu'il n'avait pas vu I______.

En visionnant les images de vidéosurveillance, il avait pu constater que I______ et O______ avaient croisé d'autres voitures peu avant l'accident, qui les avaient évités de peu.

S'agissant des conclusions civiles des parties plaignantes, il a indiqué qu'il les rejetait dans leur intégralité.

f. R______, mère de X______, a été entendue en qualité de témoin de moralité. Elle a indiqué que le comportement de son fils avait changé depuis l'accident. Lui qui était auparavant très gai et enjoué était devenu triste et exprimait un mal-être. Ses priorités avaient changé et son sentiment de famille s'en était trouvé renforcé. Ils reparlaient souvent de l'accident et le mot qui revenait était celui de "fatalité", dans le sens où il s'était trouvé à cet endroit à ce moment, mais qu'à quelques minutes près, les piétons auraient pu être percutés par d'autres conducteurs. Son fils n'avait pas pour habitude de s'apitoyer sur son sort et essayait d'aller de l'avant dans sa vie. Suite aux faits, il était allé consulter un psychologue.

D. X______, de nationalités française et suisse, est né le ______ 1987 à Annemasse, en France. Il est célibataire et sans enfant. Il travaille en qualité d'informaticien pour l'entreprise S______, auparavant J______ SA. Il perçoit un salaire mensuel net, après déduction de l'impôt à la source, d'environ CHF 6'500.- ou CHF 7'000.-. Ses charges mensuelles comprennent un crédit immobilier de CHF 1'500.- et des charges de copropriété de CHF 200.- concernant un appartement en France dont il est propriétaire, sa prime d'assurance-maladie de CHF 160.- et d'autres charges courantes. Ses impôts à la source représentent environ CHF 1'800.- par mois. Il n'a ni dette, ni fortune, excepté son appartement en France.

D'après l'extrait du casier judiciaire suisse, il n'a pas d'antécédent.

 

EN DROIT

Culpabilité

1.1.1. A teneur de l'art. 91 al. 2 let. a LCR, est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire quiconque aura conduit un véhicule automobile en état ébriété et présente un taux d'alcool qualifié dans le sang ou dans l'haleine.

1.1.2. Aux termes de l'art. 55 al. 6 let. b LCR, l'Assemblée fédérale fixe dans une ordonnance le taux qualifié d'alcool dans l'haleine et dans le sang. L'art. 1 de l'ordonnance de l'Assemblée fédérale concernant les taux d'alcoolémie limites admis en matière de circulation routière du 15 juin 2012 (RS 741.13) prévoit qu'un conducteur est réputé incapable de conduire lorsqu'il présente un taux d'alcoolémie de 0,5 gramme pour mille ou plus (let. a), un taux d'alcool dans l'haleine de 0,25 milligramme ou plus par litre d'air expiré (let. b), ou une quantité d'alcool dans l'organisme entraînant le taux d'alcool dans le sang fixé à la let. a (let. c). L'art. 2 précise qu'est réputé qualifié un taux d'alcoolémie de 0,8 gramme pour mille ou plus (let. a) ou un taux d'alcool dans l'haleine de 0,4 milligramme ou plus par litre d'air expiré (let. b).

1.2. En l'espèce, il est établi par les éléments du dossier et non contesté par le prévenu que ce dernier a circulé, à Genève, le 8 décembre 2019, vers 04h17, sur la bretelle d'accès à l'autoroute A1aP, peu après le Carrefour de l'Etoile, au volant du véhicule automobile CITROËN immatriculé GE 1______, alors qu'il avait consommé de l'alcool, soit à tout le moins quatre ou cinq pintes de bière dans les heures précédentes, et que son taux d'alcoolémie s'élevait au minimum à 1.74 g/kg.

Il présentait ainsi, à teneur de la loi, un taux d'alcoolémie qualifié, et se trouvait dès lors dans un état d'incapacité de conduire. Aucun élément justificatif ne trouve ici application.

Par conséquent, le prévenu sera reconnu coupable d'infraction à l'art. 91 al. 2 let. a LCR.

2.1.1. A teneur de l'art. 117 CP, celui qui, par négligence, aura causé la mort d'une personne sera puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire.

2.1.2. Une condamnation pour homicide par négligence au sens de l'art. 117 CP suppose la réalisation de trois éléments constitutifs, à savoir le décès d'une personne, une négligence, ainsi qu'un rapport de causalité naturelle et adéquate entre les deux premiers éléments.

2.1.3. Agit par négligence quiconque, par une imprévoyance coupable, commet un crime ou un délit sans se rendre compte des conséquences de son acte ou sans en tenir compte. L'imprévoyance est coupable quand l'auteur n'a pas usé des précautions commandées par les circonstances et par sa situation personnelle (art. 12 al. 3 CP).

Deux conditions doivent être remplies pour qu'il y ait négligence:

En premier lieu, la négligence suppose que l'auteur ait violé les devoirs de la prudence. Un comportement viole le devoir de prudence lorsque l'auteur, au moment des faits, aurait pu, compte tenu des circonstances et de ses capacités, se rendre compte de la mise en danger et qu'il a simultanément dépassé les limites du risque admissible. Pour déterminer concrètement quels sont les devoirs de la prudence, on peut se référer à des normes édictées en vue d'assurer la sécurité et d'éviter des accidents. Dans le domaine du trafic routier, on se référera donc aux règles de la circulation routière (ATF 122 IV 133 consid. 2a).

En second lieu, la violation du devoir de prudence doit être fautive, c'est-à-dire qu'il faut que l'on puisse reprocher à l'auteur, compte tenu de ses circonstances personnelles, une inattention ou un manque d'effort blâmable (ATF 134 IV 255 consid. 4.2.3 et les références citées). Il faut pouvoir reprocher à l'auteur de ne pas avoir reconnu l'existence d'un danger qu'une infraction soit réalisée, alors qu'il le pouvait et le devait, ou de l'avoir reconnue mais de n'avoir pas pris les précautions que l'on pouvait attendre de lui et qui auraient été propres à empêcher la réalisation de l'infraction (ATF 108 IV 3 consid. 3; arrêt du Tribunal fédéral 6B_1/2011 du 31 août 2011 consid. 2.4).

2.1.4. Enfin, pour que l'infraction soit réalisée, la violation fautive du devoir de prudence doit avoir été la cause naturelle et adéquate du décès (ATF 133 IV 158 consid. 6; 129 IV 119 consid. 2.4). Un comportement est la cause naturelle d'un résultat s'il en constitue l'une des conditions sine qua non, c'est-à-dire si, sans lui, le résultat ne se serait pas produit. Il en est la cause adéquate lorsque, d'après le cours ordinaire des choses et l'expérience de la vie, le comportement était propre à entraîner un résultat du genre de celui qui s'est produit (ATF 138 IV 57 consid. 4.1.3; 133 IV 158 consid. 6.1).

Selon la jurisprudence, il y a rupture du lien de causalité adéquate, l'enchaînement des faits perdant sa portée juridique, lorsqu'une autre cause concomitante – par exemple une force naturelle, le comportement de la victime ou celui d'un tiers – propre au cas d'espèce constitue une circonstance tout à fait exceptionnelle ou apparaît si extraordinaire que l'on ne pouvait pas s'y attendre. Cependant, cette imprévisibilité de l'acte concurrent ne suffit pas en soi à interrompre le lien de causalité adéquate. Il faut encore que cet acte ait une importance telle qu'il s'impose comme la cause la plus probable et la plus immédiate de l'événement considéré, reléguant à l'arrière-plan tous les autres facteurs qui ont contribué à amener celui-ci, notamment le comportement de l'auteur (arrêt du Tribunal fédéral 6B_551/2018 du 27 juillet 2018 consid. 2.1).

Il n'y a pas de compensation des fautes en droit pénal (ATF 122 IV 17 consid. 2c).

Dans un arrêt de 2004, le Tribunal fédéral a jugé qu'en soi, la présence d'un piéton au bord d'une route, même de nuit et en-dehors d'un passage pour piétons, ne constitue pas un événement si imprévisible qu'on ne peut s'y attendre, mais qu'un conducteur n'a en revanche pas à compter avec le fait qu'au milieu de la nuit, hors d'une localité et sur une route faiblement éclairée, un piéton qui chemine le long de la route s'élance soudainement sur la chaussée devant son véhicule (arrêt du Tribunal fédéral 6S.287/2004 du 24 septembre 2004).

Dans l'arrêt 6B_291/2015 du 18 janvier 2016, le Tribunal fédéral a dû examiner le cas d'un chauffeur de bus qui avait laissé un passager descendre d'un car sur l'autoroute et s'était ensuite fait heurter par un automobiliste. A cette occasion, le Tribunal fédéral a tranché que le fait, pour un piéton habillé de noir, de se coucher sans aucune raison sur l'autoroute, en pleine nuit et avec des conditions météorologiques défavorables, constituait – outre un comportement intrinsèquement irrationnel – une circonstance tout à fait exceptionnelle et imprévisible, à laquelle ni le chauffeur de bus, ni un autre automobiliste ne pouvait s'attendre, contrairement à un piéton qui déambulerait de manière inconsciente par exemple. Dans ce cas, la rupture du lien de causalité adéquate a donc été retenue.

Dans un arrêt AARP/326/2019 du 25 septembre 2019 (consid. 3.5.2), confirmé par le Tribunal fédéral sur ce point (6B_1280/2019 et 6B_1289/2019 du 5 février 2020 consid. 4.4), la Chambre pénale d'appel et de révision du canton de Genève (CPAR) a retenu qu'un piéton s'élançant sur la chaussée alors que le feu le concernant était au rouge commettait certes une faute, mais que cela ne constituait pas une rupture du lien de causalité adéquate entre le dommage causé (soit le heurt du piéton, puis son décès) par le comportement de l'auteur, lequel avait également violé un feu rouge et circulait à une vitesse inadaptée.

2.2.1. A teneur de l'art. 90 al. 2 LCR, celui qui, par une violation grave d'une règle de la circulation, crée un sérieux danger pour la sécurité d'autrui ou en prend le risque est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire.

L'art. 26 al. 1 LCR expose la règle fondamentale selon laquelle chacun doit se comporter, dans la circulation, de manière à ne pas gêner ni mettre en danger ceux qui utilisent la route conformément aux règles établies.

A teneur de l'art. 31 al. 1 LCR, le conducteur devra rester constamment maître de son véhicule de façon à pouvoir se conformer aux devoirs de la prudence.

Toute personne qui n'a pas les capacités physiques et psychiques nécessaires pour conduire un véhicule parce qu'elle est sous l'influence de l'alcool, de stupéfiants, de médicaments ou pour d'autres raisons, est réputée incapable de conduire pendant cette période et doit s'en abstenir (art. 31 al. 2 LCR).

La vitesse doit toujours être adaptée aux circonstances, notamment aux particularités du véhicule et du chargement, ainsi qu'aux conditions de la route, de la circulation et de la visibilité. Aux endroits où son véhicule pourrait gêner la circulation, le conducteur est tenu de circuler lentement et, s'il le faut, de s'arrêter, notamment aux endroits où la visibilité n'est pas bonne, aux intersections qu'il ne peut embrasser du regard, ainsi qu'aux passages à niveau (art. 32 al. 1 LCR).

2.2.2. Pour déterminer si une violation d'une règle de la circulation doit être qualifiée de grave au sens de l'art. 90 al. 2 LCR, il faut procéder à une appréciation aussi bien objective que subjective.

D'un point de vue objectif, la violation grave d'une règle de circulation au sens de l'art.  90 al. 2 LCR suppose que l'auteur ait mis sérieusement en danger la sécurité du trafic. Il y a création d'un danger sérieux pour la sécurité d'autrui non seulement en cas de mise en danger concrète, mais déjà en cas de mise en danger abstraite accrue (ATF 142 IV 93 consid. 3.1; 131 IV 133 consid. 3.2).

Subjectivement, l'état de fait de l'art. 90 al. 2 LCR exige, selon la jurisprudence, un comportement sans scrupules ou gravement contraire aux règles de la circulation, c'est-à-dire une faute grave et, en cas d'acte commis par négligence, à tout le moins une négligence grossière. Celle-ci doit être admise lorsque le conducteur est conscient du caractère généralement dangereux de son comportement contraire aux règles de la circulation. Mais une négligence grossière peut également exister lorsque, contrairement à ses devoirs, l'auteur ne prend absolument pas en compte le fait qu'il met en danger les autres usagers, en d'autres termes s'il se rend coupable d'une négligence inconsciente. Dans de tels cas, une négligence grossière ne peut être admise que si l'absence de prise de conscience du danger créé pour autrui repose elle-même sur une absence de scrupules (ATF 131 IV 133 consid. 3.2).

2.2.3. Dans le domaine des excès de vitesse, la jurisprudence a été amenée à fixer des règles précises afin d'assurer l'égalité de traitement. Ainsi, le cas est objectivement grave au sens de l'art. 90 al. 2 LCR, sans égard aux circonstances concrètes, en cas de dépassement de la vitesse autorisée de 25 km/h ou plus à l'intérieur des localités, de 30 km/h ou plus hors des localités et sur les semi-autoroutes dont les chaussées, dans les deux directions, ne sont pas séparées et de 35 km/h ou plus sur les autoroutes (ATF 132 II 234 consid. 3.1; 124 II 259 consid. 2b; 123 II 106 consid. 2c et les références citées).

Ces chiffres s'appliquent lorsque les conditions de la circulation sont favorables et que le conducteur jouit d'une bonne réputation en tant qu'automobiliste. Il n'est nullement exclu de faire preuve d'une sévérité plus grande en fonction des circonstances concrètes (ATF 124 II 475 consid. 2a).

Le conducteur qui dépasse de manière aussi caractérisée la vitesse autorisée agit intentionnellement ou à tout le moins par négligence grossière. Il existe un lien étroit entre la violation objectivement grave et l'absence de scrupules sous l'angle subjectif, sous réserve d'indices contraires spécifiques. Le Tribunal fédéral a régulièrement nié l'existence de telles circonstances à décharge (arrêts du Tribunal fédéral 6B_1011/2013 du 13 mars 2014 consid. 2.1; 6B_571/2012 du 8 avril 2013 consid. 3.4).

2.3. S'agissant du concours, il n'y a en principe pas lieu d'appliquer l'art. 90 LCR en plus de l'art. 117 CP, la seconde disposition absorbant la première, sans quoi l'auteur serait puni deux fois pour la même faute (BUSSY et al., Code suisse de la circulation routière commenté, 4ème éd., 2015, n. 6.3 ad art. 90 LCR), à moins que le comportement de l'auteur n'ait fait courir un risque à d'autres individus qu'à la victime uniquement. En d'autres termes, un tel concours reste possible dans les cas où, outre la personne tuée ou blessée, une autre personne a été mise en danger. S'agissant plus particulièrement de la violation grave des règles de la circulation routière au sens de l'art. 90 al. 2 LCR, le concours idéal paraît néanmoins admissible lorsque la violation grave est intentionnelle (DUPUIS et al., Petit commentaire du Code pénal, 2ème éd., 2017, n. 39 ad art. 117 CP et les références citées).

2.4.1. En l'espèce, il est établi par les éléments du dossier que le 8 décembre 2019, aux alentours de 04h17, le prévenu a circulé sur la bretelle d'accès à l'autoroute A1aP, peu après le Carrefour de l'Etoile, tronçon limité à 50 km/h, à une vitesse excessive, soit à tout le moins 82 km/h, étant précisé que cette vitesse est celle estimée au moment du choc, mais qu'elle était encore plus élevée quelques instants auparavant.

L'explication du prévenu selon laquelle il avait accéléré dans le but d'atteindre la vitesse de 80 km/h au moment d'entrer sur l'autoroute ne peut être suivie, dans la mesure où il ressort de l'expertise du DTC que 45 mètres avant le choc au minimum, soit bien avant de se retrouver sur l'autoroute, sa vitesse se situait déjà au-delà de 80 km/h et qu'après freinage, elle était encore d'au moins 82 km/h au point de choc.

Il est également établi, comme indiqué au point 1.2. supra, que le prévenu présentait au moment de l'accident un taux d'alcoolémie d'au minimum 1.74 g/kg.

Dans ces circonstances, le prévenu a percuté I______, piéton qui cheminait sur la route des Jeunes, avec l'avant droit de son véhicule.

S'agissant de l'endroit exact du heurt, le prévenu s'apprêtait à s'engager sur l'autoroute et se trouvait sur la voie d'accès à ladite autoroute. Le piéton, quant à lui, se trouvait sur une surface interdite au trafic, séparant l'autoroute de la route des Jeunes, laquelle était notamment constituée d'un marquage au sol et d'un ilot comportant un portique supportant des panneaux de signalisation ainsi qu'une barrière automatique. Il se trouvait plus précisément à l'extrémité du marquage au sol, sur la ligne séparant les deux voies de circulation, dans le prolongement de l'ilot. Au moment précis du heurt, il avait fait quelques pas sur sa droite et se trouvait sur la voie de circulation empruntée par le prévenu.

Malgré la prise en charge médicale, I______ est décédé le jour même suite au polytraumatisme sévère, notamment cervical et thoraco-abdominal, causé par le heurt.

D'après les conclusions de l'expertise du DTC, si le prévenu avait roulé à 50 km/h, soit la vitesse maximale autorisée à cet endroit, en freinant au même moment que ce qu'il a fait, soit à 45 mètres du point de collision, il aurait pu éviter de percuter I______.

A tout le moins, en roulant moins vite, même en cas de choc, les lésions causées à ce dernier auraient été vraisemblablement moins importantes.

2.4.2. Le prévenu prétend n'avoir absolument pas vu I______ avant le choc, alors qu'il ressort de l'expertise du DTC qu'il a commencé à freiner 45 mètres avant le choc. Confronté à cet élément, le prévenu a toujours affirmé ne pas se souvenir de la raison pour laquelle il avait freiné, mais que ce n'était pas parce qu'il avait vu le piéton.

Au vu des dénégations du prévenu, confirmées par les images de vidéosurveillance dont il ressort qu'il n'a entrepris aucune manœuvre d'évitement, et en l'absence d'autres éléments probants, il n'est pas établi qu'il aurait effectivement freiné du fait qu'il avait vu le piéton. Il est en revanche plausible qu'il ait entendu ou perçu un début de son, un geste ou un mouvement à l'intérieur de la voiture, ce qui ne change rien à la conclusion du Tribunal, mais qui expliquerait à tout le moins le freinage effectué.

Reste à déterminer pour quelle raison le prévenu n'a pas vu I______.

A cet égard, il est vrai que ce dernier était vêtu de noir, que les faits ont eu lieu de nuit et que derrière lui se trouvait un ilot, éléments pouvant rendre la visibilité moins bonne qu'en pleine journée. Cela étant, en faisant preuve de toute l'attention requise, le prévenu aurait dû voir le piéton qui déambulait au milieu de la route, au vu notamment de l'important éclairage artificiel.

Contrairement à ce que soutient la défense, l'importante consommation d'alcool du prévenu la nuit des faits a nécessairement altéré ses perceptions et sa capacité de réaction, quand bien même il a indiqué consommer régulièrement de l'alcool.

Il résulte de ce qui précède que le prévenu n'a pas fait preuve de toute l'attention requise par les circonstances et qu'il aurait dû voir le piéton, son importante consommation d'alcool ayant sans aucun doute joué un rôle dans ce déficit d'attention.

En effet, même M______ et K______, passagers du véhicule, ont dit avoir aperçu du coin de l'œil une silhouette titubant sur la route, juste avant le choc, alors même qu'ils n'avaient pas de raison d'être attentifs à la route puisque, précisément, ils ne se trouvaient pas au volant du véhicule.

En conclusion, le Tribunal tient pour établi que le prévenu circulait à une vitesse excessive et avec un taux d'alcoolémie qualifié, et qu'il n'a pas fait preuve de toute l'attention requise; pour ces raisons, il n'a pas vu I______ qui cheminait sur la chaussée, alors qu'il aurait pu et dû le voir. Ces éléments constituent des violations fautives du devoir de prudence. Le prévenu a dès lors bel et bien agi par négligence.

2.4.3. Se pose à présent la question de la causalité naturelle et adéquate.

Les diverses violations fautives du devoir de prudence du prévenu, soit le fait de conduire en état d'ébriété, bien au-dessus de la limite de vitesse et en étant inattentif, sont en lien de causalité naturelle avec le décès de I______, provoqué par la collision avec le véhicule.

S'agissant du lien de causalité adéquate, il ressort de la procédure que I______ et O______, fortement alcoolisés, titubaient sévèrement sur les voies réservées aux véhicules, sans utiliser le trottoir pourtant existant, forçant un taxi à s'arrêter et plusieurs véhicules à faire des écarts, totalement inconscients de la dangerosité de leur comportement, allant jusqu'à tenter de donner un coup de pied dans un véhicule en marche.

Vu le principe selon lequel en droit pénal, les fautes ne se compensent pas, il n'y a pas à rechercher laquelle de la faute commise par le prévenu ou celle de I______ est la plus grave, mais bien uniquement de déterminer si la faute commise par ce dernier était extraordinaire, insensée et imprévisible au point de reléguer à l'arrière-plan les autres facteurs ayant contribué à la survenance de l'accident, soit le comportement du prévenu qui avait consommé de l'alcool, roulait à une vitesse excessive et n'était pas suffisamment attentif.

Le Tribunal retient à cet égard que le comportement de I______, certes surprenant et irrationnel, ne suffit toutefois pas à rompre le lien de causalité adéquate. Les circonstances ne sont pas comparables au cas d'un piéton couché au milieu de l'autoroute, de nuit, ou à celui d'un piéton qui surgit soudainement et s'élance devant un véhicule, au travers de la chaussée, hors d'une localité et sur une route faiblement éclairée.

En l'espèce, le piéton déambulait au milieu de la route, qui était très éclairée, et se trouvait dans une zone en localité, connue pour abriter plusieurs établissements nocturnes; il n'était dès lors pas si extraordinaire ou insolite qu'un piéton ivre puisse se trouver sur la chaussée, à tout le moins pas au point de reléguer le rôle causal du comportement du prévenu à l'arrière-plan.

Il découle de ce qui précède que le comportement fautif du prévenu a causé la collision, laquelle est en lien direct avec le décès de I______. Par ailleurs, le comportement du prévenu était propre, d'après le cours ordinaire des choses et l'expérience de la vie, à entraîner l'accident et, de ce fait, le décès de I______, sans que le comportement de ce dernier vienne rompre ce lien de causalité adéquate.

La faute concomitante éventuelle de I______ sera examinée au point 4.2. infra.

2.4.4. Par conséquent, le prévenu sera reconnu coupable d'homicide par négligence au sens de l'art. 117 CP.

2.5. S'agissant du concours, l'infraction à l'art. 117 CP absorbe en l'espèce l'infraction à l'art. 90 al. 2 LCR commise par le prévenu, étant relevé que l'acte d'accusation ne décrit pas qu'une autre personne aurait été mise en danger.

Peine

3.1.1. La peine sera fixée d'après la culpabilité de l'auteur (art. 47 al. 1 phr. 1 CP). La culpabilité est déterminée par la gravité de la lésion ou de la mise en danger du bien juridique concerné, par le caractère répréhensible de l'acte, par les motivations et les buts de l'auteur et par la mesure dans laquelle celui-ci aurait pu éviter la mise en danger ou la lésion, compte tenu de sa situation personnelle et des circonstances extérieures (art. 47 al. 2 CP). Il sera tenu compte des antécédents de l'auteur, de sa situation personnelle ainsi que de l'effet de la peine sur son avenir (art. 47 al. 1 phr. 2 CP).

3.1.2. L'art. 40 CP fixe la durée minimale de la peine privative de liberté à 3 jours et sa durée maximale à 20 ans, sauf disposition expresse de la loi.

3.1.3. Selon l'art. 49 al. 1 et 2 CP, si, en raison d'un ou de plusieurs actes, l'auteur remplit les conditions de plusieurs peines de même genre, le juge le condamne à la peine de l'infraction la plus grave et l'augmente dans une juste proportion. Il ne peut toutefois excéder de plus de la moitié le maximum de la peine prévue pour cette infraction. Il est en outre lié par le maximum légal de chaque genre de peine (al. 1).

3.1.4. A teneur de l'art. 42 al. 1 CP, le juge suspend en règle générale l'exécution d'une peine pécuniaire, d'un travail d'intérêt général ou d'une peine privative de liberté de six mois au moins et de deux ans au plus lorsqu'une peine ferme ne paraît pas nécessaire pour détourner l'auteur d'autres crimes ou délits.

3.2. En l'espèce, la faute du prévenu est lourde. Il a agi au mépris des règles de la circulation routière en conduisant avec un taux d'alcool qualifié, en effectuant un important excès de vitesse et en ne faisant pas preuve de toute l'attention nécessaire, ce qui l'a conduit à percuter I______ et à causer le décès de ce dernier. La violation de ses devoirs de prudence s'est avérée tragique pour I______, qui est décédé, et lourde de conséquences pour les plaignants, qui ont perdu un compagnon, un fils, un père et un frère. Le prévenu n'a bien entendu jamais voulu causer un tel résultat et son comportement relève de la négligence.

Il a agi par convenance personnelle, soit un mobile égoïste, et faisant fi des règles de la circulation routière, en choisissant de conduire son véhicule alors même qu'il savait avoir consommé trop d'alcool, cela afin d'éviter que quelqu'un d'autre conduise un véhicule dont il avait la responsabilité, prenant ainsi le risque de mettre en danger non seulement ses passagers, mais également les autres usagers de la route. Il ne s'est d'ailleurs pas contenté de conduire après avoir consommé trop d'alcool, mais a également commis un important excès de vitesse, à tout le moins dans les secondes précédant l'accident.

Il aurait pu agir autrement, notamment en prenant un taxi pour rentrer chez lui ou en cédant le volant à l'un ou l'autre de ses amis, qui étaient sensiblement moins alcoolisés que lui et dont deux s'étaient par ailleurs proposés pour conduire.

Sa collaboration a été plutôt bonne. Il s'est immédiatement arrêté après l'accident afin de porter secours à I______ et s'est tout de suite dénoncé comme étant l'auteur de l'accident. Il a reconnu la matérialité des faits reprochés, malgré quelques contradictions dans ses déclarations, certainement dues à la confusion et à l'état de choc plus qu'à une volonté délibérée de tromper. Il en va de même s'agissant du fait qu'il a toujours affirmé ne pas avoir vu I______ avant le choc, ce qui correspond à sa perception des faits.

La prise de conscience du prévenu semblait plutôt bonne pendant la procédure. En effet, il a présenté ses excuses aux parties plaignantes à deux reprises et a paru très affecté par les faits. Cette apparente prise de conscience est tempérée par ses déclarations à l'audience de jugement, selon lesquelles il a contesté que son taux d'alcoolémie et sa vitesse aient pu jouer un quelconque rôle dans l'accident, laissant entendre que seule la fatalité était responsable de ce qui s'était produit. Il ne semble donc pas avoir pris pleinement conscience de la gravité de son comportement. Le Tribunal relève cependant, à la décharge du prévenu, qu'il est humainement difficile d'assumer la responsabilité de telles conséquences dramatiques, et encore davantage au vu des circonstances du cas d'espèce.

Il y a concours d'infractions.

La situation personnelle du prévenu est sans lien avec les faits.

Il n'a pas d'antécédent judiciaire, facteur neutre s'agissant de la fixation de la peine.

Au vu des éléments qui précèdent, seule une peine privative de liberté entre en considération. Elle sera fixée à 18 mois, en tenant compte, notamment, du concours.

Le prévenu sera mis au bénéfice du sursis, dont les conditions sont réalisées, et le délai d'épreuve sera fixé à trois ans.

Conclusions civiles

4.1.1. L'art. 122 al. 1 et 2 CPP habilite la victime d'une infraction à élever dans le procès pénal ses prétentions civiles contre l'auteur (al. 1); ses proches peuvent également élever, dans ce procès, les prétentions civiles qui leur sont propres (al. 2).

4.1.2. En règle générale, selon l'art. 126 al. 1 let. a CPP, le juge de la cause pénale doit statuer sur les prétentions civiles lorsqu'il rend un verdict de culpabilité à l'encontre du prévenu. L'art. 126 al. 3 CPP l'autorise cependant, dans le cas où le jugement complet des prétentions civiles exigerait un travail disproportionné, à juger ces prétentions seulement "dans leur principe" et, pour le surplus, à renvoyer la partie plaignante à agir par la voie civile. Dans un procès civil ultérieur, le juge est lié par la constatation judiciaire déjà intervenue sur le principe de la responsabilité civile (ATF 142 III 653 consid. 1.2; 125 IV 153 consid. 2b/aa).

4.1.3. Le Tribunal fédéral s'est prononcé pour une application stricte de l'art. 58 al. 1 LCR, selon laquelle le conducteur non-détenteur n'a pas à supporter le risque inhérent à l'emploi du véhicule et ne doit pas répondre causalement comme un détenteur (ATF 113 II 323 consid. 2 in JdT 1988 I 695; BREHM, La responsabilité civile automobile, 2ème éd., 2010, n. 541 p. 212).

La responsabilité du conducteur qui n'est pas simultanément détenteur relève ainsi de l'art. 41 CO, selon lequel chacun est tenu de réparer le dommage qu'il cause à autrui d'une manière illicite, soit intentionnellement, soit par négligence ou imprudence (arrêt du Tribunal fédéral 6S.754/2000 du 15 juin 2001 consid. 3c/aa). La preuve du dommage incombe au demandeur (art. 42 al. 1 CO). Le juge détermine le mode ainsi que l'étendue de la réparation, d'après les circonstances et la gravité de la faute (art. 43 al. 1 CO).

4.1.5. A teneur de l'art. 44 al. 1 CO, le juge peut réduire les dommages-intérêts, ou même n'en point allouer, lorsque la partie lésée a consenti à la lésion ou lorsque des faits dont elle est responsable ont contribué à créer le dommage, à l'augmenter, ou qu'ils ont aggravé la situation du débiteur.

Le Tribunal fédéral a confirmé une réduction de 20% de l'indemnité pour tort moral en raison de la faute concomitante du lésé qui avait traversé sur un passage pour piétons à la phase rouge du feu, après avoir relevé que sa faute devait être relativisée dans la mesure où il était courant que des piétons ne respectent pas les signalisations à proximité directe d'un arrêt de bus, où la vitesse du chauffard, en pleine ville, était ahurissante (plus de 150 km/h) et où le choc entre le véhicule et le piéton ne résultait pas de la traversée inopinée de la route, mais bien plutôt de la perte totale de maîtrise du véhicule due à sa vitesse excessive et d'un coup de volant à l'aveugle (arrêt du Tribunal fédéral 6B_987/2017 du 12 février 2018 consid. 6.2 et 6.4).

Dans un autre cas, la CPAR a fixé la réduction de l'indemnité à 30% (réduction fixée à 40% en première instance) dans le cas d'un conducteur sous l'emprise de l'alcool et de stupéfiants, ayant roulé à vive allure dans un quartier fréquenté du centre de Genève et ayant heurté un piéton qui avait traversé sur un passage pour piétons alors que le feu était rouge (AARP/182/2018 du 18 juin 2018 consid. 2.3).

La CPAR a également confirmé la réduction de 20% d'une indemnité due à une jeune piétonne de 13 ans qui s'était engagée sans circonspection sur un passage piéton avant d'être heurtée par un conducteur inattentif, commettant de la sorte une faute n'ayant certes pas interrompu le lien de causalité, mais importante dans la survenance de l'accident (AARP/40/2019 du 15 février 2019 consid. 7.3).

Le Tribunal fédéral avait d'ailleurs opéré la même réduction dans un cas concernant un enfant de 13 ans et demi qui avait été renversé tandis qu'il traversait subitement un passage piéton alors qu'un véhicule était sur le point de le franchir sans réduire son allure (arrêt du Tribunal fédéral 6S.754/2000 du 15 juin 2001).

La faute concomitante de la victime est opposable aux personnes soutenues et aux proches (ATF 117 II 50 consid. 4a).

4.1.6. En cas de mort d'homme, les dommages-intérêts comprennent les frais, notamment ceux d'inhumation. Si la mort n'est pas survenue immédiatement, ils comprennent en particulier les frais de traitement, ainsi que le préjudice dérivant de l'incapacité de travail. Lorsque, par suite de la mort, d'autres personnes ont été privées de leur soutien, il y a également lieu de les indemniser de cette perte (art. 45 CO).

4.1.7. Le juge peut, en tenant compte de circonstances particulières, allouer à la victime de lésions corporelles ou, en cas de mort d'homme, à la famille une indemnité équitable à titre de réparation morale (art. 47 CO).

Les circonstances particulières évoquées dans la norme consistent dans l'importance de l'atteinte à la personnalité du lésé, l'art. 47 CO étant un cas d'application de l'art. 49 CO (ATF 141 III 97 consid. 11.1 et les références citées).

Le principe d'une indemnisation du tort moral et l'ampleur de la réparation dépendent d'une manière décisive de la gravité de l'atteinte et de la possibilité d'adoucir de façon sensible, par le versement d'une somme d'argent, la douleur physique ou morale (ATF 132 II 117 consid. 2.2.2). Statuant selon les règles du droit et de l'équité (art. 4 CC), le juge dispose d'un large pouvoir d'appréciation (arrêt du Tribunal fédéral 6B_1292/2016 du 2 octobre 2017 consid. 2.2). En raison de sa nature, l'indemnité pour tort moral, destinée à réparer un dommage ne pouvant que difficilement être réduit à une simple somme d'argent, échappe à toute fixation selon des critères mathématiques, de sorte que son évaluation en chiffres ne saurait excéder certaines limites; l'indemnité allouée doit toutefois être équitable (arrêt du Tribunal fédéral 6S.470/2002 du 5 mai 2003 consid. 2.1).

La perte d'un enfant donne en principe lieu à indemnisation du tort moral, et ce même si la victime était majeure et avait déjà fondé son propre foyer. Si l'âge de la victime ne joue en principe pas de rôle, la jurisprudence retient parfois que la douleur des parents est plus grande lorsqu'ils perdent leur enfant unique.

Il apparait que le conjoint fait habituellement partie du cercle des ayants droit. Il n'en reste pas moins que la seule existence d'un lien familial ne devrait pas suffire pour admettre de manière absolue le principe d'une indemnisation. Il appartient ainsi au conjoint lésé de rendre au moins vraisemblable qu'il entretenait des relations harmonieuses avec son époux et qu'il lui était particulièrement attaché.

Le concubin peut également prétendre à une indemnité pour tort moral en cas de décès. La jurisprudence exige cependant que le défunt et son concubin aient vécu dans une relation de concubinage stable, ce par quoi on entend une communauté de vie d'une certaine durée voire durable, entre deux personnes, à caractère en principe exclusif, qui présente une composante tant spirituelle que corporelle et économique (soit une communauté de toit, de table et de lit). Le juge doit procéder au cas par cas à une appréciation de l'ensemble des circonstances de la vie commune, la durée ne suffisant pas.

S'agissant des frères et sœurs, une indemnité, au demeurant relativement modeste, leur est accordée en principe uniquement s'ils vivaient encore sous le même toit que la victime. Dans le cas contraire, on exigera alors d'eux qu'ils établissent avoir entretenu avec cette dernière des relations extraordinairement étroites (GUYAZ, Le tort moral en cas d'accident: une mise à jour, in SJ 2013 II 215, pp. 234ss et les références citées).

La pratique retient également, comme autres circonstances à prendre en considération, l'âge du défunt et de ceux qui survivent, le fait que le lésé ait assisté à la mort, les souffrances endurées par le défunt avant son décès, le fait que ce dernier laisse les siens dans une situation financière sûre, le comportement vil de l'auteur ou, au contraire, la souffrance de celui-ci (WERRO, La responsabilité civile, 2017, n. 1453 et 1456).

Le tort moral de base en cas d'accidents après 2001 se situe entre CHF 30'000.- et 40'000.- pour la perte d'un conjoint. Pour la perte d'un enfant adulte, les tribunaux allouent généralement à chaque parent une indemnité allant de CHF 25'000.- à CHF 30'000.-, exceptionnellement de CHF 40'000.- (AARP/326/2019 consid. 5.1.4.2). Un frère ou une sœur qui ne faisait plus ménage commun avec la victime n'a droit à une indemnité pour tort moral que si il ou elle entretenait des rapports étroits avec cette dernière et si, en outre, la disparition de celle-ci lui a causé une douleur qui sort de l'ordinaire. Sauf circonstances spécifiques très exceptionnelles, le montant de l'indemnité allouée à un frère ou à une sœur n'excède pas CHF 10'000.- (arrêt du Tribunal fédéral 6B_369/2012 du 28 septembre 2012 consid. 2.1.2; AARP/374/2014 du 18 août 2014 consid. 5.1.2).

La CPAR a jugé que les conclusions formulées à hauteur de CHF 18'000.- par les enfants d'une victime décédée des suites d'un accident de la circulation routière étaient adéquates. Celles-ci ont toutefois été réduites pour tenir compte d'une faute concomitante du défunt (AARP/374/2014 du 18 août 2014 consid. 5.2.1). Dans un autre arrêt, la CPAR a retenu que la somme de CHF 8'000.- allouée à la fille d'une victime qui ne vivait plus sous le même toit que son père était justifiée et correctement arrêtée (AARP/86/2016 du 10 mars 2016 consid. 4.1).

4.2. En l'espèce, les conditions de la responsabilité du prévenu sont établies, dans la mesure où il a fautivement occasionné un dommage aux parties plaignantes. Toutefois, si la faute de I______ ne compense pas celle de l'auteur en matière pénale, il en va différemment en matière de responsabilité civile, domaine dans lequel le juge peut réduire les dommages-intérêts lorsque des faits dont la partie lésée est responsable ont contribué à créer le dommage.

Il convient ainsi d'évaluer et de pondérer les fautes commises par le prévenu et par I______.

En l'espèce, il est établi que le prévenu a commis plusieurs fautes graves en conduisant avec un taux d'ébriété qualifié (1.74 g/kg), à une vitesse excessive (82 km/h au minimum au moment du choc sur un tronçon à 50 km/h) et en ne faisant pas preuve de toute l'attention requise.

S'agissant de I______, il a également commis une faute en déambulant de nuit, avec un taux d'alcoolémie très élevé (1.99 g/kg) ne lui permettant pas de réaliser le danger de son comportement, au milieu d'un axe routier où la vitesse était limitée à 50 km/h et à proximité immédiate d'une bretelle d'autoroute. Quand bien même cette faute n'a pas interrompu le lien de causalité, elle demeure importante dans la survenance de l'accident.

En considérant les circonstances du cas d'espèce ainsi que la jurisprudence du Tribunal fédéral et de la CPAR (point 4.1.5. supra), il convient de retenir que le prévenu est responsable à 60% du dommage causé à I______, et que la faute concomitante de ce dernier s'élève à 40%. Le Tribunal relève à cet égard que cette dernière faute apparait plus importante que celle d'un piéton sobre, mais inattentif, qui traverse un passage pour piétons alors que le feu est rouge, différence qui doit se ressentir dans le pourcentage attribué à la faute concomitante.

La réduction de 40% devra être appliquée aussi bien à l'indemnité pour tort moral qu'au dommage matériel.

4.3. S'agissant des conclusions basées sur la perte de soutien, G______, C______ et D______ seront renvoyés à agir par la voie civile en application de l'art. 126 al. 3 CPP vu la complexité du calcul, notamment le fait que I______ n'avait que 28 ans au moment de son décès et n'avait pas encore achevé de formation, de sorte qu'il est difficile, voire hasardeux, de déterminer la quotité d'une perte de soutien.

4.4. G______ réclame ensuite le remboursement des frais de rapatriement du corps de I______ en Erythrée. Or, il ressort de l'ordonnance d'indemnisation LAVI du 17 décembre 2019 que ces frais ont déjà été avancés à la plaignante à titre de provision, et que c'est désormais le canton qui est subrogé et peut se retourner vers l'assureur RC de l'auteur de X______ pour réclamer le remboursement du montant versé.

Partant, G______ sera déboutée de ses conclusions civiles tendant au versement en ses mains, par le prévenu, du montant de CHF 11'707.55 avec intérêts à 5% dès le 17 décembre 2019.

4.5. S'agissant des conclusions en indemnisation du tort moral:

4.5.1. En ce qui concerne G______, il ressort de la procédure qu'elle n'était certes pas mariée avec I______, mais qu'ils étaient en couple depuis quatre ans au moment des faits, qu'ils avaient ensemble deux enfants et qu'à défaut de pouvoir partager un domicile commun la semaine, ceci en raison du besoin du défunt de suivre une formation, ils vivaient ensemble le week-end, à Montreux. Ils avaient en outre le projet de vivre tous ensemble dès la fin de la formation de I______. Le Tribunal ne doute pas de la force de leur lien et de la souffrance que le décès de l'intéressé représente pour la plaignante, qui se retrouve seule avec ses deux enfants en bas âge, à qui elle doit expliquer l'absence de leur père. Cependant, en l'absence d'éléments au dossier permettant d'étayer ladite souffrance ainsi que ses conséquences concrètes sur la vie de la plaignante, l'indemnité pour tort moral sera fixée à CHF 25'000.-, avant d'opérer une réduction afin de tenir compte de la faute concomitante.

Au final, c'est donc une indemnité pour tort moral de CHF 15'000.- avec intérêts à 5% dès le 8 décembre 2019 qui sera allouée à G______.

4.5.2. S'agissant des enfants C______ et D______, le Tribunal relève qu'ils n'avaient que deux ans au moment des faits et qu'ils ne vivaient pas avec leur père, qu'ils ne voyaient en principe que le week-end. Cependant, il convient également de retenir qu'ils vont grandir sans père, ce qui représente un manque irréparable, qu'ils semblent déjà communiquer à leur mère, d'après les déclarations de cette dernière. En outre, toujours d'après cette dernière, I______ était un père présent, qui s'occupait de ses deux fils du mieux qu'il le pouvait, et les raisons pour lesquelles il ne faisait pas ménage commun avec eux étaient purement liées à son lieu de travail.

Par conséquent, l'indemnité pour tort moral octroyée aux fils de I______ sera fixée à CHF 20'000.- par enfant, avant la prise en compte de la faute concomitante. Après application de la diminution de 40% en raison de cette faute, l'indemnité sera fixée à CHF 12'000.- par enfant, avec intérêts à 5% dès le 8 décembre 2019.

4.5.3. S'agissant de E______ et F______, il est notoire que la perte d'un enfant constitue une immense souffrance pour des parents, quand bien même, en l'espèce, les précités ne vivaient plus avec leur fils depuis 2014 et ne le voyaient plus régulièrement depuis cette date, dans la mesure où il vivait en Suisse et eux en Erythrée. Toutefois, force est de constater que le dossier ne contient que très peu – voire pas – d'éléments permettant d'étayer la souffrance psychique logiquement ressentie par E______ et F______ et les liens qu'ils entretenaient avec leur fils avant son décès. Par conséquent, à défaut d'éléments permettant de fixer des indemnités pour tort moral plus élevées, ce sera un montant de CHF 20'000.- qui sera alloué à chaque parent. Compte tenu de la faute concomitante de 40%, les indemnités accordées à E______ et F______ s'élèveront finalement à CHF 12'000.-, avec intérêts à 5% dès le 8 décembre 2019.

4.5.4. Enfin, s'agissant d'A______, qui était le frère de I______, il ressort de ses déclarations qu'il ne vivait plus avec le défunt depuis 2006 au plus tard, mais qu'ils se voyaient tout de même une fois par semaine, voire une fois toutes les deux semaines, depuis que I______ s'était installé en Suisse, soit en 2014. S'ils étaient certes adultes au moment des faits, ils vivaient tous les deux en Suisse, loin de leur pays d'origine et du reste de leur famille. Compte tenu de ce qui précède et au vu de la jurisprudence précitée, le Tribunal retiendra qu'il existait des rapports suffisamment étroits entre les deux frères, justifiant l'octroi d'une indemnité pour tort moral, laquelle sera fixée à CHF 8'000.- et réduite à CHF 4'800.-, avec intérêts à 5% dès le 8 décembre 2019, pour tenir compte de la faute concomitante de 40%.

Inventaires

5.1. S'agissant du véhicule CITROËN immatriculé GE 1______, le Tribunal relève que le séquestre a d'ores et déjà été levé par un n'empêche du Ministère public du 24 juin 2021, de sorte qu'il n'y a plus matière à statuer sur cette question.

5.2. Le sac contenant des effets personnels du défunt sera restitué à G______ (art. 267 al. 1 et 3 CPP).

Indemnités et frais

6.1. L'art. 433 al. 1 CPP permet à la partie plaignante de demander au prévenu une juste indemnité pour les dépenses obligatoires occasionnées par la procédure lorsqu'elle obtient gain de cause (let. a) ou lorsque le prévenu est astreint au paiement des frais conformément à l'art. 426 al. 2 CPP (let. b). La partie plaignante adresse ses prétentions à l'autorité pénale; elle doit les chiffrer et les justifier. Si elle ne s'acquitte pas de cette obligation, l'autorité pénale n'entre pas en matière sur la demande (art. 433 al. 2 CPP).

La partie plaignante obtient gain de cause au sens de l'art. 433 al. 1 CPP si les prétentions civiles sont admises et/ou lorsque le prévenu est condamné. Si, en sus de sa participation à la procédure pénale, la partie plaignante intervient aussi pour obtenir la réparation du dommage corporel, matériel ou moral que lui a causé l'infraction, il faut en principe que ses conclusions civiles soient admises, au moins partiellement. En cas d'adjudication partielle des conclusions de la partie plaignante, les dépens des parties peuvent être compensés ou mis proportionnellement à la charge de chacune d'entre elles, en principe en identifiant séparément chaque acte de procédure et son incidence sur les frais exposés des parties (KUHN/JEANNERET, Commentaire romand du Code de procédure pénale, 2011, n. 2-3 ad art. 433 CPP et les références citées).

6.2. Les plaignants ont obtenu gain de cause, dans la mesure où le prévenu est condamné et où leurs conclusions civiles sont partiellement admises.

Vu que l'activité de Me B______ en lien avec la compagne, les enfants et le frère de la victime est déjà couverte par l'assistance judiciaire, qu'elle n'a pas déployé d'activité supplémentaire par rapport à E______ et F______ et que l'activité liée au recours à la Chambre pénale de recours a déjà été indemnisée, seul reste à indemniser le temps de préparation des conclusions civiles en ce qui concerne ces derniers. Ce poste sera estimé à 1h30 au total, pour les deux parents ensemble, indemnisé à CHF 400.-/h. La moitié sera octroyée à chaque parent.

E______ et F______ n'ayant obtenu que 60% de leurs conclusions civiles, une réduction du même ordre sera opérée quant à l'indemnité allouée pour les frais de défense.

Le prévenu sera dès lors condamné à verser à E______ et F______ CHF 180.- chacun à titre de juste indemnité pour les dépenses obligatoires occasionnées par la procédure.

7. Vu le verdict de culpabilité, les frais de la procédure, y compris un émolument de jugement de CHF 1'200.-, seront mis à la charge du prévenu (art. 426 al. 1 CPP et art. 9 al. 1 let. d du Règlement fixant le tarif des frais en matière pénale [E 4 10.03]).

 

PAR CES MOTIFS,
LE TRIBUNAL DE POLICE

statuant contradictoirement :

Déclare X______ coupable d'homicide par négligence (art. 117 CP) et de conduite malgré une incapacité et violation de l'interdiction de conduire sous l'influence de l'alcool (art. 91 al. 2 lettre a LCR).

Condamne X______ à une peine privative de liberté de 18 mois, sous déduction de 16 jours de détention avant jugement (art. 40 CP).

Met X______ au bénéfice du sursis et fixe la durée du délai d'épreuve à 3 ans (art. 42 et 44 CP).

Avertit X______ que s'il devait commettre de nouvelles infractions durant le délai d'épreuve, le sursis pourrait être révoqué et la peine suspendue exécutée, cela sans préjudice d'une nouvelle peine (art. 44 al. 3 CP).

Renvoie les parties plaignantes C______, D______ et G______ à agir par la voie civile s'agissant de leurs prétentions en indemnisation de la perte de soutien (art. 126 al. 3 CPP).

Déboute G______ de ses conclusions en indemnisation portant sur le montant de CHF 11'707.55 avec intérêts à 5% dès le 17 décembre 2019.

Condamne X______ à payer à G______ CHF 15'000.-, avec intérêts à 5% dès le 8 décembre 2019, à titre de réparation du tort moral (art. 47 CO).

Condamne X______ à payer à C______ CHF 12'000.-, avec intérêts à 5% dès le 8 décembre 2019, à titre de réparation du tort moral (art. 47 CO).

Condamne X______ à payer à D______ CHF 12'000.-, avec intérêts à 5% dès le 8 décembre 2019, à titre de réparation du tort moral (art. 47 CO).

Condamne X______ à payer à E______ CHF 12'000.-, avec intérêts à 5% dès le 8 décembre 2019, à titre de réparation du tort moral (art. 47 CO).

Condamne X______ à payer à F______ CHF 12'000.-, avec intérêts à 5% dès le 8 décembre 2019, à titre de réparation du tort moral (art. 47 CO).

Condamne X______ à payer à A______ CHF 4'800.-, avec intérêts à 5% dès le 8 décembre 2019, à titre de réparation du tort moral (art. 47 CO).

Ordonne la restitution à G______ des objets figurant sous chiffre 1 de l'inventaire n° 24654820191208 (art. 267 al. 1 et 3 CPP).

Condamne X______ à verser à F______ CHF 180.- à titre de juste indemnité pour les dépenses obligatoires occasionnées par la procédure (art. 433 al. 1 CPP).

Condamne X______ à verser à E______ CHF 180.- à titre de juste indemnité pour les dépenses obligatoires occasionnées par la procédure (art. 433 al. 1 CPP).

Condamne X______ aux frais de la procédure, qui s'élèvent à CHF 23'710.90, y compris un émolument de jugement de CHF 1'200.- (art. 426 al. 1 CPP).

Fixe à CHF 10'339.20 l'indemnité de procédure due à Me H______, défenseur d'office de X______ (art. 135 CPP).

Fixe à CHF 8'234.80 l'indemnité de procédure due à Me B______, conseil juridique gratuit de A______, C______, D______ et G______ (art. 138 CPP).

Ordonne la communication du présent jugement aux autorités suivantes : Casier judiciaire suisse, Office fédéral de la police, Service cantonal des véhicules, Service des contraventions (art. 81 al. 4 let. f CPP).

 

La Greffière

Céline TRUFFER

La Présidente

Katalyn BILLY

 

 

Voies de recours

Les parties peuvent annoncer un appel contre le présent jugement, oralement pour mention au procès-verbal, ou par écrit au Tribunal pénal, rue des Chaudronniers 9, case postale 3715, CH-1211 Genève 3, dans le délai de 10 jours à compter de la communication du dispositif écrit du jugement (art. 398, 399 al. 1 et 384 let. a CPP).

Selon l'art. 399 al. 3 et 4 CPP, la partie qui annonce un appel adresse une déclaration écrite respectant les conditions légales à la Chambre pénale d'appel et de révision, Place du Bourg-de-Four 1, case postale 3108, CH-1211 Genève 3, dans les 20 jours à compter de la notification du jugement motivé.

Si le défenseur d'office ou le conseil juridique gratuit conteste également son indemnisation, il peut interjeter recours, écrit et motivé, dans le délai de 10 jours dès la notification du jugement motivé, à la Chambre pénale d'appel et de révision contre la décision fixant son indemnité (art. 396 al. 1 CPP).

L'appel ou le recours doit être remis au plus tard le dernier jour du délai à la juridiction compétente, à la Poste suisse, à une représentation consulaire ou diplomatique suisse ou, s'agissant de personnes détenues, à la direction de l'établissement carcéral (art. 91 al. 2 CPP).

Etat de frais

Frais du Ministère public

CHF

21'891.90

Convocations devant le Tribunal

CHF

240.00

Frais postaux (convocation)

CHF

28.00

Emolument de jugement

CHF

1'200.00

Etat de frais

CHF

50.00

Frais interprète

CHF

280.00

Frais postaux (notification)

CHF

21.00

Total

CHF

23'710.90

 

Indemnisation du défenseur d'office

Vu les art. 135 CPP et 16 RAJ et les directives y relatives ;

Bénéficiaire :  

X______

Avocat :  

H______

Etat de frais reçu le :  

15 septembre 2022

 

Indemnité :

Fr.

8'000.00

Forfait 10 % :

Fr.

800.00

Déplacements :

Fr.

800.00

Sous-total :

Fr.

9'600.00

TVA :

Fr.

739.20

Débours :

Fr.

0

Total :

Fr.

10'339.20

Observations :

- 40h à Fr. 200.00/h = Fr. 8'000.–.

- Total : Fr. 8'000.– + forfait courriers/téléphones arrêté à 10 % vu l'importance de l'activité déployée (art 16 al 2 RAJ) = Fr. 8'800.–

- 8 déplacements A/R à Fr. 100.– = Fr. 800.–

- TVA 7.7 % Fr. 739.20

- Réduction 8h (chef d'étude) pour l'étude du dossier, car excessif au vu du volume et de la complexité relative.
- Réduction 0h15 (chef d'étude) pour observations en lien avec le mandat d'expertise (compris dans le forfait courriers/téléphones).
- Ajout de 3h20 (chef d'étude) pour l'audience de jugement.

 

Indemnisation du conseil juridique gratuit

Vu les art. 138 al. 1 CPP et 16 RAJ et les directives y relatives ;

Bénéficiaire :  

G______

Avocate :  

B______

Etat de frais reçu le :  

16 septembre 2022

 

Indemnité :

Fr.

5'946.70

Forfait 20 % :

Fr.

1'189.35

Déplacements :

Fr.

510.00

Sous-total :

Fr.

7'646.05

TVA :

Fr.

588.75

Débours :

Fr.

0

Total :

Fr.

8'234.80

Observations :

- 4h40 à Fr. 110.00/h = Fr. 513.35.
- 27h10 à Fr. 200.00/h = Fr. 5'433.35.

- Total : Fr. 5'946.70 + forfait courriers/téléphones 20 % = Fr. 7'136.05

- 4 déplacements A/R à Fr. 100.– = Fr. 400.–
- 2 déplacements A/R à Fr. 55.– = Fr. 110.–

- TVA 7.7 % Fr. 588.75

*N.B. la présente proposition d'indemnisation couvre l'activité déployée à la défense des parties plaignante suivantes (au bénéfice de l'assistance juridique):
- A______
- C______
- D______
- G______
conformément à l'état de frais présenté.
- Réduction 2h15 (chef d'étude) finalisation du recours et travail sur les conclusions civiles (concerne les parents).
- Réduction 3h (chef d'étude) préparation audience TPol et rédaction plaidoirie car excessif.
- Ajout de 3h20 (chef d'étude) pour l'audience de jugement.
- Déplacements Montreux-Genève pas pris en compte car concernent les mandants.

 

Voie de recours si seule l'indemnisation est contestée

Le défenseur d'office peut interjeter recours, écrit et motivé, dans le délai de 10 jours, devant la Chambre pénale de recours contre la décision fixant son indemnité (art. 135 al. 3 let. a et 396 al. 1 CPP; art. 128 al. 1 LOJ).

Le conseil juridique gratuit peut interjeter recours, écrit et motivé, dans le délai de 10 jours, devant la Chambre pénale de recours contre la décision fixant son indemnité (art. 135 al. 3 let. a et 396 al. 1 CPP; art. 128 al. 1 LOJ).

 

Restitution de valeurs patrimoniales et/ou d'objets

Lorsque le présent jugement sera devenu définitif et exécutoire, il appartiendra à l'ayant-droit de s'adresser aux Services financiers du pouvoir judiciaire (finances.palais@justice.ge.ch et +41 22 327 63 20) afin d'obtenir la restitution de valeurs patrimoniales ou le paiement de l'indemnité allouée, ainsi que, sur rendez-vous, au Greffe des pièces à conviction (gpc@justice.ge.ch et +41 22 327 60 75) pour la restitution d'objets.

 

Notification à X______, soit pour lui son Conseil, par voie postale.

Notification à A______, G______, C______, D______, E______ et F______, soit pour eux leur Conseil, par voie postale.

Notification au Ministère public, par voie postale.