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Décisions | Tribunal administratif de première instance

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A/519/2023

JTAPI/941/2023 du 04.09.2023 ( OCPM ) , REJETE

REJETE par ATA/203/2024

Descripteurs : AUTORISATION DE SÉJOUR;UNION CONJUGALE
Normes : LEI.42; LEI.50.al1.leta; LEI.50.al1.letb; CEDH.8
En fait
En droit
Par ces motifs
RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE

POUVOIR JUDICIAIRE

A/519/2023

JTAPI/941/2023

 

JUGEMENT

DU TRIBUNAL ADMINISTRATIF

DE PREMIÈRE INSTANCE

du 4 septembre 2023

 

dans la cause

 

Monsieur A______, représenté par Me Gazmend ELMAZI, avocat, avec élection de domicile

 

contre

OFFICE CANTONAL DE LA POPULATION ET DES MIGRATIONS

 


EN FAIT

1.             Monsieur A______, né le ______1995, est ressortissant du Kosovo.

2.             Par décision du 13 janvier 2023, l'office cantonal de la population et des migrations (ci-après: OCPM) a refusé de renouveler l'autorisation de séjour de M. A______ et a prononcé son renvoi de Suisse.

S'agissant des faits, M. A______ s'était marié à Vernier le 11 mai 2016 avec Madame B______, ressortissante suisse. Le couple n'avait pas eu d'enfant. M. A______ avait obtenu une autorisation de séjour dans le cadre du regroupement familial, laquelle avait été renouvelée à plusieurs reprises jusqu'au 10 mai 2021. Par courrier du 20 mars 2019, Mme B______ avait informé l'OCPM qu'elle ne faisait plus ménage commun avec son époux depuis le 1er mars 2019 en raison de violences conjugales. Le 14 mai 2019, Mme B______ avait introduit une requête en mesures protectrices de l'union conjugale (ci-après: MPUC) auprès du Tribunal de première instance (ci-après: TPI), lequel avait autorisé les époux à vivre séparés par jugement du 26 juillet 2019. M. A______ vivait désormais en couple avec Madame C______, ressortissante kosovare au bénéfice d'une autorisation de séjour temporaire pour études valable jusqu'au 30 juin 2023 et ils avaient donné naissance à une fille, D______, née le ______ 2022 à Genève.

S'agissant du droit, l'union conjugale avec Mme B______ avait duré moins de trois ans, puisque le couple s'était marié le 11 mai 2016 et que cette dernière avait annoncé à l'OCPM, par courrier du 20 mars 2019, ne plus faire ménage commun avec son époux depuis le 1er mars 2019. Elle avait également déposé une requête en MPUC auprès du TPI le 14 mai 2019, dans laquelle elle affirmait avoir suspendu la vie commune avec son époux le 1er mars 2019. Par jugement du 26 juillet 2019, le TPI avait autorisé les époux A______ à vivre séparés. En outre, Mme B______ avait annoncé son changement d'adresse à son nouveau logement auprès de l'OCPM pour elle-même et sa fille pour le 1er mars 2019. De plus, aucun élément du dossier ne permettait de penser que la poursuite du séjour de M. A______ en Suisse s'imposerait pour des raisons personnelles majeures. Il résidait en Suisse depuis moins de six ans et y était arrivé alors âgé de 21 ans. Il avait ainsi vécu toute son enfance, son adolescence et une partie de sa vie d'adulte dans son pays d'origine. Il vivait en couple avec Mme C______ et ils avaient donné naissance à une fille. Mme C______ résidait à Genève au bénéfice d'une autorisation de séjour pour études, à caractère temporaire, valable jusqu'au 30 juin 2023. L'art. 8 CEDH ne trouvait pas application de la situation de M. A______, dès lors que sa partenaire ne disposait pas d'un droit de résidence durable en Suisse.

Le dossier ne faisait pas apparaitre que l'exécution du renvoi ne serait pas possible, pas licite ou ne pourrait pas être raisonnablement exigée.

3.             Par acte du 13 février 2023, sous la plume de son conseil, M. A______ (ci-après: le recourant) a formé recours contre la décision précitée, concluant à son annulation, sous suite de frais et dépens.

L'OCPM avait retenu que l'union conjugale avait duré moins de trois ans sur la base du courrier du 20 mars 2019 de Mme A______, sans que rien ne permît de retenir que ledit courrier avait effectivement été adressé à cette date, et que, vu le contenu et la situation conflictuelle, celui-ci avait uniquement pour but de lui porter préjudice. Ce courrier devait dès lors être écarté de la procédure. De plus, aucun élément ne permettait de retenir l'existence de violences conjugales ou le prétendu départ de Mme B______ du domicile conjugal. Cette dernière n'avait jamais déposé plainte pénale contre lui et aucune procédure de divorce n'avait été introduite à ce jour. Mme B______ avait en réalité quitté le domicile conjugal le 14 mai 2019, date à laquelle elle avait introduit sa requête en MPUC. La séparation du couple était dès lors intervenue après trois ans et trois jours.

De plus, il remplissait à l'évidence les critères d'intégration, puisqu'il s'était installé à Genève en septembre 2014, alors âgé de 18 ans, avait toujours travaillé en Suisse, disposait d'excellents revenus, n'avait jamais commis d'infraction, possédait un excellent niveau de français, n'avait jamais émargé à l'aide sociale et n'avait pas de dettes. S'agissant de la date de son arrivée en Suisse, il renvoyait en particulier à une attestation des Transports publics genevois indiquant des achats d'abonnements mensuels dès le 27 octobre 2014 et un extrait AVS faisant état de cotisation dès l'année 2016. A cela s'ajoute par ailleurs une attestation de l'Université populaire albanaise indiquant qu'il avait suivi des cours de français du 23 février au 12 juin 2015. Toute sa famille proche séjournait à Genève. En particulier, son père, sa mère ainsi que son frère étaient titulaires d'un permis de séjour et vivaient en Suisse depuis de nombreuses années. Il n'avait quasiment plus aucun membre de sa famille au Kosovo. L'autorisation de séjour de sa partenaire, Mme C______, devrait être prolongée le temps de ses études universitaires qu'elle allait entamer. En cas de renvoi au Kosovo, il ne pourrait que difficilement maintenir un lien avec son enfant.

4.             Le 31 mars 2023, l'OCPM a transmis ses observations, accompagnées de son dossier. Il a conclu au rejet du recours.

Le recourant affirmait que l'union conjugale avait pris fin le 14 mai 2019 et non le 1er mars 2019. Il ressortait cependant des courriers et des pièces transmises à l'OCPM, notamment le courrier du 20 mars 2019, reçu le lendemain par l'OCPM, le formulaire de changement d'adresse, la confirmation du logeur du 2 avril 2019 et le contenu de la requête en MPUC, que Mme B______ avait quitté le domicile conjugal le 1er mars 2019.

Au surplus, le recourant ne faisait pas valoir de raisons personnelles majeures et n'avait pas démontré pour quel motif sa réintégration au Kosovo serait fortement compromise, alors qu'il y avait vécu toute son enfance et toute son adolescence.

Concernant sa compagne, avec laquelle il avait eu une fille, son autorisation de séjour pour études ne lui conférait pas un droit de séjour durable en Suisse, de sorte que le recourant ne pouvait pas invoquer l'art. 8 CEDH pour s'opposer au renvoi.

5.             Le 16 mai 2023, le recourant a répliqué.

L'OCPM soutenait que Mme B______ avait quitté le domicile conjugal le 1er mars 2019, sans qu'aucun élément du dossier ne le confirme, alors que la crédibilité de Mme A______ était discutable, puisqu'elle l'avait faussement accusé, ce qui démontrait que leur séparation avait été compliquée et qu'elle souhaitait éviter à tout prix que son permis de séjour soit renouvelé.

Sous l'angle des raisons personnelles majeures, il avait démontré qu'il séjournait en Suisse de manière ininterrompue depuis 2014 et que son intégration était réussie. Toute sa famille séjournait légalement à Genève, en particulier ses parents et son frère.

6.             Invité à dupliquer, l'OCPM n'a pas donné suite dans le délai imparti par le tribunal.

7.             Le détail des écritures et des pièces produites sera repris dans la partie « en droit » en tant que de besoin.

8.             Il sera encore précisé qu'à teneur du dossier, M. A______ a sollicité de l'OCPM la délivrance de quatre visas de retour depuis le dépôt de sa demande de renouvellement de son autorisation de séjour afin de se rendre dans son pays d'origine pour des raisons familiales.

 

EN DROIT

1.             Le Tribunal administratif de première instance connaît des recours dirigés, comme en l’espèce, contre les décisions de l'office cantonal de la population et des migrations relatives au statut d'étrangers dans le canton de Genève (art. 115 al. 1 et 116 al. 1 de la loi sur l’organisation judiciaire du 26 septembre 2010 - LOJ - E 2 05 ; art. 3 al. 1 de la loi d'application de la loi fédérale sur les étrangers du 16 juin 1988 - LaLEtr - F 2 10).

2.             Interjeté en temps utile et dans les formes prescrites devant la juridiction compétente, le recours est recevable au sens des art. 60 et 62 à 65 de la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985 (LPA - E 5 10).

3.             Selon l’art. 61 al. 1 LPA, le recours peut être formé pour violation du droit, y compris l’excès et l’abus du pouvoir d’appréciation (let. a), ou pour constatation inexacte ou incomplète des faits pertinents (let. b). En revanche, les juridictions administratives n’ont pas compétence pour apprécier l’opportunité de la décision attaquée, sauf exception prévue par la loi (art. 61 al. 2 LPA), non réalisée en l’espèce.

Il y a en particulier abus du pouvoir d'appréciation lorsque l'autorité se fonde sur des considérations qui manquent de pertinence et sont étrangères au but visé par les dispositions légales applicables, ou lorsqu'elle viole des principes généraux du droit tels que l'interdiction de l'arbitraire et de l'inégalité de traitement, le principe de la bonne foi et le principe de la proportionnalité (ATF 143 III 140 consid. 4.1.3 ; 140 I 257 consid. 6.3.1 ; 137 V 71 consid. 5.1 ; arrêt du Tribunal fédéral 8C_763/2017 du 30 octobre 2018 consid. 4.2 ; Thierry TANQUEREL, Manuel de droit administratif, 2018, n. 515 p. 179).

4.             Saisi d’un recours, le tribunal applique le droit d’office. Il ne peut pas aller au-delà des conclusions des parties, mais n’est lié ni par les motifs invoqués par celles-ci (art. 69 al. 1 LPA), ni par leur argumentation juridique (cf. ATA/386/2018 du 24 avril 2018 consid. 1b ; ATA/117/2016 du 9 février 2016 consid. 2 ; ATA/723/2015 du 14 juillet 2015 consid. 4a).

5.             La loi fédérale sur les étrangers et l'intégration du 16 décembre 2005 (LEI - RS 142.20) et ses ordonnances d'exécution, en particulier l'ordonnance relative à l'admission, au séjour et à l'exercice d'une activité lucrative du 24 octobre 2007 (OASA - RS 142.201), règlent l'entrée, le séjour et la sortie des étrangers dont le statut juridique n'est pas réglé par d'autres dispositions du droit fédéral ou par des traités internationaux conclus par la Suisse (cf. art. 1 et 2 LEI), ce qui est le cas en l'espèce.

6.             Selon l’art. 42 al. 1 LEI, le conjoint d’un ressortissant suisse a droit à l’octroi d’une autorisation de séjour et à la prolongation de sa durée de validité à condition de vivre en ménage commun avec lui.

Cette disposition requiert non seulement le mariage des époux mais également leur ménage commun (ATF 136 II 113 consid. 3.2). Selon la jurisprudence, il y a présomption que la communauté conjugale est rompue après plus d’un an de séparation (arrêt du Tribunal fédéral 2C_88/2017 du 30 janvier 2017 consid. 6.1).

7.             En l'occurrence, le recourant ne peut plus déduire de droit de séjour fondé sur son mariage avec Mme B______, bien que leur divorce n'ait pas encore été formellement prononcé, puisqu'ils vivent séparés en tout cas depuis plus d'un an, de sorte que la communauté conjugale est à l'évidence rompue.

8.             Selon l'art. 50 al. 1 let. a LEI, après la dissolution de la famille, le droit du conjoint à l'octroi d'une autorisation de séjour et à la prolongation de sa durée de validité en vertu de l'art. 42 ou 43 LEI subsiste, si l'union conjugale a duré au moins trois ans et que les critères d'intégration définis à l'art. 58a LEI sont remplis.

9.             De jurisprudence constante, le calcul de la période minimale de trois ans commence à courir dès le début de la cohabitation effective des époux en Suisse et s'achève au moment où ceux-ci cessent de faire ménage commun (ATF 140 II 345 consid. 4.1 ; 138 II 229 consid. 2 ; arrêt du Tribunal fédéral 2C_520/2016 du 13 janvier 2017 consid. 3.2 ; ATA/978/2019 du 4 juin 2019 consid. 5c) ; peu importe combien de temps le mariage perdure encore formellement par la suite (ATF 136 II 113 consid. 3.2 et 3.3 ; arrêt du Tribunal fédéral 2C_980/2014 du 2 juin 2015 consid. 3.1). La limite des trois ans est absolue et s'applique même s'il ne reste que quelques jours pour atteindre la durée des trente-six mois exigés par l'art. 50 al. 1 let. a LEI (ATF 137 II 345 consid. 3.1.3 ; 136 II 113 consid. 3.2 et 3.4 ; arrêt du Tribunal fédéral 2C_50/2015 du 26 juin 2015 consid. 3.1 ; ATA/978/2019 du 4 juin 2019 consid. 5c).

10.         En l'espèce, les époux se sont mariés le 11 mai 2016. En revanche, les points de vue des parties diffèrent concernant la date de séparation effective des époux.

Selon le recourant, il convient de retenir une séparation à partir du 14 mai 2019, soit la date de la requête en MPUC déposée par Mme B______. Pour l'OCPM, il faut au contraire retenir la date du 1er mars 2019, conformément aux indications reçues par Mme B______.

D'après le courrier de Mme B______ du 20 mars 2019 figurant au dossier de l'OCPM, lequel porte le tampon de réception de cette autorité du 21 mars 2019, le couple se serait séparé le 1er mars 2019. C'est également cette date de séparation qui ressort de la requête en MPUC. En outre, le dossier contient également un formulaire de changement d'adresse daté du 2 avril 2019, indiquant une nouvelle domiciliation de Mme B______, ainsi que la séparation du couple, à partir du 1er mars 2019. À cela s'ajoute qu'une attestation du père de Mme B______ figure au dossier et selon laquelle cette dernière réside chez lui depuis le 1er mars 2019. Dans cette mesure, malgré la critique du recourant, force est d'admettre que les éléments du dossier amène à retenir une date de séparation du couple à partir du 1er mars 2019. Il faut en outre souligner que dans tous les cas, la séparation ne saurait être postérieure à la date à laquelle Mme B______ l'a annoncée à l'OCPM (c'est-à-dire par courrier du 20 mars 2019 reçu le lendemain par cette autorité), tant il est vrai que l'on ne voit pas pourquoi ni comment elle aurait annoncé s'être séparée de son mari sans avoir effectivement pris la décision de le faire. Or, même en retenant la date du 20 mars 2019 plutôt que celle du 1er mars 2019, l'union conjugale a, quoi qu'il en soit, duré moins de trois ans depuis leur mariage en Suisse le 11 mai 2016.

Partant, dans la mesure où les deux conditions posées par l'art. 50 al. 1 let. a LEI sont cumulatives et que la première d'entre elles n'est pas remplie, il n'y a pas lieu d'examiner si l’intégration du recourant est réussie au sens de cette disposition (ATF 140 II 289 consid. 3.5.3 ; 136 II consid. 3.3.3 ; arrêt du Tribunal fédéral 2C_621/2015 du 11 décembre 2015 consid. 5.1 ; ATA/978/2019 du 4 juin 2019 consid. 5c ; ATA/203/2018 du 6 mars 2018 consid. 4a). Il ne peut ainsi déduire aucun droit de l'art. 50 al. 1 let. a LEI.

11.         Reste à examiner si la poursuite du séjour du recourant en Suisse s'imposerait pour des raisons personnelles majeures au sens de l'art. 50 al. 1 let. b LEI.

12.         Après la dissolution de la famille, l'art. 50 al. 1 let. b LEI permet au conjoint étranger d'obtenir la prolongation de son autorisation lorsque la poursuite du séjour en Suisse s'impose pour des raisons personnelles majeures. Cette disposition a été introduite par le législateur dans le but de permettre aux autorités de régulariser le séjour dans les cas où les conditions de l'art. 50 al. 1 let. a LEI ne sont pas données, soit que la vie commune en Suisse a duré moins de trois ans, soit que l'intégration n'est pas réussie (ATF 138 II 393 consid. 3.1 et arrêts cités), mais où des raisons personnelles majeures l'imposent. L'art. 50 al. 2 LEI précise que les « raisons personnelles majeures » auxquelles se réfère l'art. 50 al. 1 let. b LEI sont notamment données lorsque le conjoint est victime de violences conjugales, que le mariage a été conclu en violation de la libre volonté d'un des époux ou que la réintégration dans le pays de provenance semble fortement compromise (voir aussi l'art. 77 OASA, qui reprend la teneur de l'art. 50 al. 2 LEI).

13.         Ainsi que l'a exposé le Tribunal fédéral dans le cadre de sa jurisprudence, c'est sur la base des circonstances de l'espèce qu'il s'agit de déterminer si l'on est en présence d'un cas de rigueur, soit de « raisons personnelles majeures » qui « imposent » la prolongation du séjour en Suisse (ATF 137 II 1 consid. 4.1). Il s'agit de motifs personnels graves exigeant la poursuite du séjour en ce pays (ATF 138 II 393 consid. 3.1; 138 II 229 consid. 3.1). Ces dispositions ont pour vocation d'éviter les cas de rigueur ou d'extrême gravité qui peuvent être notamment provoqués par la violence conjugale, le décès du conjoint ou des difficultés de réintégration dans le pays d'origine. L'énumération de ces cas laisse aux autorités une certaine marge de manœuvre fondée sur des motifs humanitaires. Quant à la réintégration sociale dans le pays d'origine, il ne suffit pas que cette dernière soit difficile, encore faut-il qu'elle paraisse fortement compromise (« stark gefährdet », selon le texte en langue allemande). La question n'est donc pas de savoir s'il est plus facile pour la personne concernée de vivre en Suisse, mais uniquement d'examiner si, en cas de retour dans le pays d'origine, les conditions de sa réintégration sociale, au regard de sa situation personnelle, professionnelle et familiale, seraient gravement compromises (ATF 139 II 393 consid. 6; 137 II 345 consid. 3.2.2; 137 II 1 consid. 4.1).

14.         Une raison personnelle majeure susceptible de justifier l'octroi ou le renouvellement d'une autorisation de séjour peut également résulter d'autres circonstances. Ainsi, les critères énumérés à l'art. 31 al. 1 OASA jouent à cet égard un rôle important, même si, pris isolément, ils ne sauraient fonder un cas individuel d'une extrême gravité. Cette disposition comprend une liste exemplative de critères à prendre en considération pour juger de l'existence d'un cas individuel d'une extrême gravité, soit l'intégration, le respect de l'ordre juridique, la situation familiale, la situation financière et la volonté de prendre part à la vie économique et d'acquérir une formation, la durée de présence en Suisse et l'état de santé. Il convient en outre de tenir compte des circonstances qui ont conduit à la dissolution du mariage (ATF 137 II 1 consid. 4.1 ; voir également ATF 137 II 345 consid. 3.2.1 au sujet des différences avec les conditions d'application de l'art. 30 al. 1 let. b LEI et consid. 3.2.2 et 3.2.3 sur la notion de « raisons personnelles majeures »).

15.         Parmi les éléments déterminants, il convient de citer la très longue durée du séjour en Suisse, une intégration sociale particulièrement poussée, une réussite professionnelle remarquable, l’intéressé possédant des connaissances professionnelles si spécifiques qu’il ne pourrait les mettre en œuvre dans son pays d’origine, une maladie grave ne pouvant être traitée qu’en Suisse, la situation des enfants, notamment une bonne intégration scolaire aboutissant après plusieurs années à une fin d’études couronnée de succès. Constituent en revanche des facteurs allant dans un sens opposé le fait que la personne concernée n’arrive pas à subsister de manière indépendante et doive recourir aux prestations de l’aide sociale ou des liens conservés avec le pays d’origine, par exemple sur le plan familial, susceptibles de faciliter sa réintégration (arrêt du Tribunal fédéral 2A.543/2001 du 25 avril 2002 consid. 5.2 ; arrêt du Tribunal administratif fédéral F-4206/2021 du 24 novembre 2022 consid. 5.4).

16.         Par durée assez longue du séjour, on entend une période de sept à huit ans (arrêt du Tribunal administratif fédéral C-7330/2010 du 19 mars 2012 ; ATA/1538/2017 du 28 novembre 2017).

17.         La personne qui fait valoir que sa réintégration sociale risque d'être fortement compromise en cas de retour dans son pays est tenue de collaborer à l'établissement des faits. De simples déclarations d'ordre général ne suffisent pas ; les craintes doivent se fonder sur des circonstances concrètes (ATF 138 II 229 consid. 3.2.3).

18.         En l'espèce, le recourant n'allègue pas avoir fait l’objet de violences conjugales ou que son mariage aurait été conclu en violation de sa libre volonté. De plus, sa réintégration sociale au Kosovo n'est également pas gravement compromise. En effet, arrivé vraisemblablement fin 2014 en Suisse, à l'âge de 18 ans (et non en 2016 à l'âge de 21 ans comme retenu par l'autorité intimée), le recourant a passé son enfance et son adolescence dans son pays d'origine, de sorte qu'il en maîtrise manifestement la langue et les us et coutumes. En outre, s'il prétend ne plus avoir de membres de sa famille au Kosovo, le recourant a pourtant sollicité de l'OCPM la délivrance de quatre visas de retour depuis le dépôt de sa demande de renouvellement de son autorisation de séjour afin de se rendre dans son pays d'origine pour des raisons familiales, ce qui permet de constater que, bien que des membres de sa famille résident légalement en Suisse, il dispose malgré tout d'un tissu familial au Kosovo susceptible de faciliter sa réintégration.

Actif dans le domaine du bâtiment, il pourra faire valoir les connaissances acquises en Suisse et ainsi retrouver un emploi dans ce secteur dans son pays d'origine.

Par ailleurs, l'intégration du recourant au milieu socioculturel suisse n'est pas si profonde et irréversible qu'un retour dans son pays d'origine, où il conserve des liens très étroits, constituerait un déracinement complet.

19.         La question de l'intégration de la personne concernée en Suisse n'est pas déterminante au regard des conditions de l'art. 50 al. 1 let. b LEI, qui ne s'attache qu'à l'intégration - qui doit être fortement compromise - qui aura lieu dans le pays d'origine (cf. arrêts du Tribunal fédéral 2C_145/2019 du 24 juin 2019 consid. 3.7 et les arrêts cités ; 2C_1003/2015 du 7 janvier 2016 consid. 4.4).

De toute manière et sous cet angle, il n'y aurait pas lieu non plus d'admettre le recours. En effet, le fait qu'un ressortissant étranger se soit toujours comporté en Suisse de manière correcte, qu'il ait créé des liens non négligeables avec son milieu et qu'il dispose de bonnes connaissances de la langue nationale parlée au lieu de son domicile ne suffit pas pour retenir une intégration socio-culturelle remarquable et à ce titre, garantir une autorisation de séjour (arrêts du Tribunal administratif fédéral C-7467/2014 di 19 février 2016 consid. 6.2.3 in fine ; C-2379/2013 du 14 décembre 2015 consid. 9.2 ; C-5235/2013 du 10 décembre 2015 consid. 8.3 in fine).

Il apparaît ainsi que le séjour en Suisse du recourant ne s’impose pas pour des raisons personnelles majeures au sens des art. 50 al. 1 let. b et al. 2 LEI.

20.         Il n'y a enfin pas lieu d'examiner sa situation sous l'angle de l'art. 30 al. 1 let. b LEI, puisque les raisons personnelles majeures ont été écartées sur la base de l'art. 50 al. 1 let. b LEI, de sorte qu'elles le seraient pareillement sous l'angle de l'art. 30 al. 1 let. b LEI (ATF 137 II 345 consid. 3.2.1; arrêt du Tribunal fédéral 2C_1062/2013 du 28 mars 2014 consid. 3.2.1 ; ATAF 2017 VII/7 consid. 5.5.1).

21.         Le recourant se prévaut également de la relation qu'il entretien avec sa nouvelle compagne, Mme C______, et la présence de leur fille en Suisse, pour fonder un droit à une autorisation de séjour.

22.         Une personne étrangère peut également se prévaloir de l'art. 8 de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 (CEDH - RS 0.101) pour s'opposer à l'éventuelle séparation de sa famille. Pour qu'elle puisse invoquer la protection de la vie familiale découlant de cette disposition, la personne étrangère doit entretenir une relation étroite et effective avec une personne de sa famille ayant le droit de résider durablement en Suisse (ATF 139 I 330 consid. 2.1 ; 137 I 284 consid. 1.3 ; ATA/384/2016 du 3 mai 2016 consid. 4d).

Sous réserve de circonstances particulières, les fiancés ou les concubins ne sont en principe pas habilités à invoquer l'art. 8 CEDH (arrêts du Tribunal fédéral 2C_389/2017 du 10 janvier 2018 consid. 5.1 ; 2C_1035/2012 du 21 décembre 2012 consid. 5.). Ainsi, le Tribunal fédéral a précisé que l'étranger qui vit en union libre avec un ressortissant suisse ou une personne ayant le droit de s'établir en Suisse ne peut prétendre à une autorisation de séjour que s'il entretient depuis longtemps des relations étroites et effectivement vécues avec son concubin ou s'il existe des indices concrets d'un mariage sérieusement voulu et imminent, comme par exemple la publication des bans (arrêts du Tribunal fédéral 2C_225/2010 du 4 octobre 2010 consid. 2.2 ; 2C_206/2010 du 23 août 2010 consid. 2.1).

23.         En l'espèce, s'agissant de la relation qu'il entretien avec sa compagne, Mme C______, ainsi que leur fille en commun en bas âge, cet élément ne saurait être à lui seul déterminant, dès lors que Mme C______ réside en Suisse uniquement au bénéfice d'une autorisation de séjour pour études temporaires et est appelée à rentrer dans son pays d'origine, accompagnée de sa fille, une fois les études concernées effectuées. Ainsi, ni sa compagne ni sa fille ne disposent ainsi d'un droit de séjour durable en Suisse permettant au recourant de se prévaloir de la protection conférée par l'art. 8 CEDH.

24.         Au vu de ce qui précède, c’est à bon droit que l’OCPM a refusé de renouveler l’autorisation de séjour de M. A______.

25.         Selon l'art. 64 al. 1 let. c LEI, les autorités compétentes rendent une décision de renvoi ordinaire à l'encontre d'un étranger auquel une autorisation est refusée ou dont l'autorisation, bien que requise, est révoquée ou n'est pas prolongée après un séjour autorisé.

26.         Le renvoi constitue la conséquence logique et inéluctable du rejet d'une demande tendant à la délivrance ou la prolongation d'une autorisation de séjour, l'autorité ne disposant à ce titre d'aucun pouvoir d'appréciation (ATA/1118/2020 du 10 novembre 2020 consid. 11a).

27.         Le recourant n'obtenant pas le droit de séjourner en Suisse, c'est également à bon droit que l'autorité intimée a prononcé son renvoi, aucun élément du dossier ne laissant pour le surplus supposer que l'exécution de cette mesure ne serait pas possible, pas licite ou qu'elle ne pourrait être raisonnablement exigée (art. 83 LEI).

28.         Compte tenu de ce qui précède, le recours, entièrement mal fondé, sera rejeté.

29.         En application des art. 87 al. 1 LPA et 1 et 2 du règlement sur les frais, émoluments et indemnités en procédure administrative du 30 juillet 1986 (RFPA - E 5 10.03), le recourant, qui succombe, est condamné au paiement d’un émolument s'élevant à CHF 500.- ; il est couvert par l’avance de frais du même montant versée à la suite du dépôt du recours. Vu l’issue du litige, aucune indemnité de procédure ne sera allouée (art. 87 al. 2 LPA).

30.         En vertu des art. 89 al. 2 et 111 al. 2 de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110), le présent jugement sera communiqué au secrétariat d'État aux migrations.

 


PAR CES MOTIFS

LE TRIBUNAL ADMINISTRATIF

DE PREMIÈRE INSTANCE

1.             déclare recevable le recours interjeté le 13 février 2023 par Monsieur A______ contre la décision de l'office cantonal de la population et des migrations du 13 janvier 2023 ;

2.             le rejette ;

3.             met à la charge du recourant un émolument de CHF 500.-, lequel est couvert par l'avance de frais ;

4.             dit qu’il n’est pas alloué d’indemnité de procédure ;

5.             dit que, conformément aux art. 132 LOJ, 62 al. 1 let. a et 65 LPA, le présent jugement est susceptible de faire l'objet d'un recours auprès de la chambre administrative de la Cour de justice (10 rue de Saint-Léger, case postale 1956, 1211 Genève 1) dans les trente jours à compter de sa notification. L'acte de recours doit être dûment motivé et contenir, sous peine d'irrecevabilité, la désignation du jugement attaqué et les conclusions du recourant. Il doit être accompagné du présent jugement et des autres pièces dont dispose le recourant.

Au nom du Tribunal :

Le président

Olivier BINDSCHEDLER TORNARE

 

Copie conforme de ce jugement est communiquée aux parties, ainsi qu’au secrétariat d'État aux migrations.

Genève,

 

La greffière