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Décisions | Tribunal administratif de première instance

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A/1338/2021

JTAPI/768/2021 du 03.08.2021 ( OCPM ) , REJETE

REJETE par ATA/546/2022

Descripteurs : CONVENTION SUR LA LUTTE CONTRE LA TRAITE DES ÊTRES HUMAINS;TRAITE D'ÊTRES HUMAINS;INFRACTIONS CONTRE LA LIBERTÉ;AUTORISATION DE SÉJOUR DE COURTE DURÉE;PARTIE À LA PROCÉDURE;PUBLICITÉ DE LA PROCÉDURE;DÉCISION DE RENVOI;ÉCHELONNEMENT DE LA PROCÉDURE;GARANTIE DE PROCÉDURE
Normes : LEI.30.al1.lete; OASA.36; OASA.36a; Convention sur la lutte contre la traite des êtres humains.14.par1; OASA.35; OASA.32.al1.letd; CEDH.4; LEI.83
En fait
En droit
Par ces motifs
RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE

POUVOIR JUDICIAIRE

A/1338/2021

JTAPI/768/2021

 

JUGEMENT

DU TRIBUNAL ADMINISTRATIF

DE PREMIÈRE INSTANCE

du 3 août 2021

 

dans la cause

 

Madame A______, agissant en son nom et pour le compte de ses enfants mineurs B______ et C______, représentés par Me Olivier PETER, avocat, avec élection de domicile

 

contre

OFFICE CANTONAL DE LA POPULATION ET DES MIGRATIONS

 


EN FAIT

1.             Madame A______, née le ______1993, est ressortissante d’Albanie.

Elle est la mère de B______, né le ______2017 en Albanie et de C______, né le ______2020 à Genève.

2.             Le 14 novembre 2019, Mme A______ a déposé auprès de l’office cantonal de la population et des migrations (ci-après : OCPM), par le biais du Centre social protestant (ci-après : CSP), une demande d’autorisation de séjour de courte durée pour elle-même et son fils B______.

Elle était venue s’installer en Suisse en août 2019, sur proposition d’un homme d’affaire albanais, qu’elle avait rencontré à Genève en 2018. Elle souhaitait un meilleur avenir professionnel, et ce dernier le lui promettait. Une fois en Suisse, elle avait travaillé pour lui du lundi au vendredi de 6 h du matin à 18h le soir et les weekends de 9h à 18h. Elle était aussi contrainte de l’accompagner dans des bars le soir. Elle avait peur de lui.

Elle avait dénoncé ces faits à la brigade de lutte contre la traite d’êtres humains et la prostitution illicite (ci-après : BTPI), déclenchant une enquête pour plusieurs infractions pénales. Les indices de traite d’êtres humains étaient avérés et elle était une potentielle victime. Il convenait de lui accorder une autorisation de séjour de courte durée pour le temps nécessaire à l’enquête policière ou à la procédure pénale, conformément aux art. 30 al. 1 let. b de la loi fédérale sur les étrangers et l'intégration du 16 décembre 2005 (LEI - RS 142.20) et 36 de l’ordonnance relative à l'admission, au séjour et à l'exercice d'une activité lucrative du 24 octobre 2007 (OASA - RS 142.201), ou en raison d’intérêts publics majeurs au sens des art. 30 al. 1 let. b LEI et 32 al. 1 let. d OASA.

Étaient joints à sa demande notamment les formulaires B et M complétés, pour elle-même et son fils.

3.             Par courrier du 21 novembre 2019, l’OCPM s’est adressé au Ministère public du canton de Genève, afin de savoir si une procédure pour traite d’êtres humains au sens de l’art. 182 du code pénal suisse du 21 décembre 1937 (CP - RS 311.0) était actuellement en cours et, cas échéant, de lui indiquer la durée probable de celle-ci.

4.             Par courrier du 22 novembre 2019, le procureur en charge de celle-ci a répondu à l’OCPM que Mme A______ avait déposé plainte pénale et que des investigations étaient en cours, lesquelles « pourraient être longues ». D’autres informations ne pouvaient être communiquées à ce stade.

5.             Il ressort du dossier de l’OCPM que Mme A______ a déposé une demande de visa de retour le 18 décembre 2019, pour rendre visite à son père qui était dans une situation vitale critique.

6.             Par courriel du 16 avril 2020, l’OCPM a demandé au procureur en charge de la procédure pénale de lui indiquer si celle-ci concernait l’infraction pour traite d’êtres humains au sens de l’art. 182 CP, cette précision étant importante pour donner suite à la demande de permis séjour au sens de l’art. 36 al. 2 OASA.

7.             Par courriel du lendemain, le procureur a précisé à l’OCPM que la procédure pénale n’était pas ouverte du chef d’infraction à l’art. 182 CP mais pour des infractions aux art. 251 CP et 118 LEI notamment.

8.             Par courriel du 22 avril 2020, l’OCPM l’a informé que son courriel de réponse allait être versé au dossier de l’intéressée. Il était invité à lui préciser si la présence de Mme A______ en Suisse pendant la procédure pénale était nécessaire.

9.             Le même jour, par retour de courriel, le procureur a indiqué que la présence en Suisse de Mme A______ n’était pas nécessaire.

10.         Par courrier du 13 mai 2020, l’OCPM a indiqué à Mme A______ qu’il avait l’intention de refuser de lui octroyer les autorisations de courte durée sollicitées pour elle-même et son fils, les conditions des art. 30 al. 1 let. b LEI en lien avec 32 al. 1 let. d OASA, et ceux des art. 30 al. 1 let. e en lien avec les art. 36 al. 2 et 36a OASA n’étant pas remplies. Un délai de trente jours lui était imparti pour faire valoir son droit d’être entendu.

11.         Le 12 juin 2020, Mme A______a sollicité la suspension de la procédure durant trois mois.

Elle allait subir une intervention chirurgicale et allait changer de mandataire. Partant, ce délai était nécessaire pour qu’elle puisse se remettre de l’intervention et de sa prochaine maternité, consulter un service juridique et réunir divers documents nécessaires à son dossier.

12.         Par courrier du 30 juin 2020, l’OCPM lui a accordé un délai au 31 août 2020 pour se déterminer et l’informer des nouveaux éléments à son dossier, notamment l’identité du père de son enfant nouveau-né, ainsi que son lieu de séjour.

13.         Il ressort de l’attestation émise par l’Hospice général (ci-après : HG) le 10 novembre 2020, sur demande de l’OCPM, que la requérante a reçu des prestations financières de cet organisme du 1er décembre 2019 au 28 février 2020, soit CHF 1’102.50 en 2019 et CHF 2'231.20 en 2020.

14.         Par courrier du 11 novembre 2020, l’OCPM a sollicité de la requérante que lui soit transmises les identités de son enfant nouveau-né et du père de celui-ci, si ce dernier résidait en Suisse. Il a informé à nouveau Mme A______ de son intention de refuser de lui octroyer l’autorisation sollicitée et de prononcer son renvoi de Suisse.

Aucune procédure pénale n’avait été ouverte par le Ministère public du canton de Genève s’agissant d’une infraction à l’art. 182 CP (traite d’êtres humains). Selon l’autorité pénale, sa présence en Suisse n’était pas nécessaire pour l’instruction pénale. Enfin, il n’avait pas été informé de la mise en place d’un éventuel programme de protection à son égard par le service national de protection des témoins.

Enfin, si sa présence devait être requise par le Ministère public dans le cadre de la procédure actuellement ouverte sur le plan pénal, elle pouvait toujours revenir en Suisse à cette fin, les ressortissants d’Albanie étant exemptés de l’obligation de visa pour un séjour de nonante jours sur une période de cent-quatre-vingt jours.

15.         Le 25 février 2021, la requérante, sous la plume de son nouveau conseil, a fait part de ses observations.

Elle avait été entendue par les inspecteurs de la BTPI en octobre 2019, en lien avec des faits constitutifs de traite d’êtres humains commis à son encontre par un homme d’affaires qui avait organisé sa venue en Suisse, moyennant une promesse de travail, de logement et de régularisation de ses conditions de séjour et qui avait exploité son travail durant plusieurs mois sans rémunération.

Elle avait donc été identifiée comme victime de traite d’êtres humains et redirigée vers le secteur d’assistance du CSP, qui avait également estimé que les indices de traite d’êtres humains étaient suffisants pour qu’elle bénéficie de leur soutien.

Elle constituait un témoin principal des faits dénoncés dans le cadre de la procédure pénale ouverte à la suite du dépôt de sa plainte. Elle avait deux enfants, ce qui accroissait sa vulnérabilité. En outre, son rôle de dénonciatrice l’exposait à subir des menaces et des représailles à son encontre et à l’encontre de ses proches tant en Suisse qu’en Albanie.

Ainsi, elle devait pouvoir bénéficier de garanties fournies par la Suisse, notamment la possibilité de se voir délivrer un permis de séjour en raison de sa situation personnelle et de la nécessité de sa présence pour les besoins des procédures pénales, afin de faire valoir ses prétentions tant civiles que pénales.

Enfin, la possibilité d’une infraction de traite d’être humain à son encontre n’avait pas été écartée par un tribunal, mais uniquement exclue par le Ministère public. Sa présence en Suisse devait donc être garantie tant pour les besoins de la procédure pénale, où elle avait qualité de victime, que pour les besoins de la procédure où elle était injustement prévenue.

La situation sanitaire ne permettait pas de garantir sa présence en Suisse en tout temps, l’organisation de voyages entre l’Albanie et la Suisse s’avérant compliquée en raison du Covid-19 et de sa situation familiale.

Subsidiairement, elle souhaitait la suspension de la procédure administrative jusqu’à droit jugé dans les deux procédures pénales actuellement en cours.

16.         Par décision du 4 mars 2021, l’OCPM a refusé de délivrer une autorisation de séjour de courte durée en faveur de Mme A______ et de ses deux enfants et prononcé leur renvoi de Suisse, un délai au 30 avril 2021 leur étant imparti à cette fin.

La requérante était arrivée en Suisse à la suite d’une promesse d’embauche d’un homme d’affaires albanais. Elle avait indiqué avoir déposé plainte pénale car elle travaillait selon ses dires tous les jours de la semaine, week-ends inclus. Une procédure pénale avait donc été ouverte par l’autorité pénale pour infractions de faux dans les titres et comportement frauduleux à l’égard des autorités mais pas pour l’infraction de traite d’êtres humains. L’autorité pénale l’avait d’ailleurs expressément informé que la présence de Mme A______ en Suisse n’était pas nécessaire au cours de l’instruction pénale. En outre, l’infraction prévue à l’art. 182 CP était poursuivie d’office. Le service de protection des témoins n’avait pas mis en place un programme de protection pour la requérante.

Les conditions légales des art. 30 al. 1 let. e LEI et 36 al. 2 et 36a OASA n’étaient ainsi pas remplies. Enfin, si sa présence devait être ponctuellement requise, elle pouvait toujours revenir en Suisse pour les besoins de la procédure, les ressortissants albanais étant exemptés de l’obligation de visa pour un séjour de nonante jours au plus sur une période de cent-quatre-vingt jours.

17.         Par acte du 16 avril 2021, Mme A______, sous la plume de son conseil, a interjeté recours auprès du Tribunal administratif de première instance (ci-après : le tribunal), contre la décision précitée, concluant principalement à son annulation. Il convenait préalablement de confirmer l’effet suspensif s’agissant de la décision de renvoi. Elle a joint un chargé de pièces.

Elle avait été identifiée par la police judiciaire comme victime de traite d’êtres humains et redirigée avec le CSP qui avait confirmé l’existence d’indices suffisants dans son cas.

Le fait que sa participation à la procédure pénale ne soit pas considérée comme nécessaire découlait uniquement de l’avis du Ministère public quant à la qualification des faits. À ce stade, elle n’avait pas pu faire valoir son désaccord quant aux infractions retenues par l’autorité pénale. L’OCPM reconnaissait par ailleurs expressément que son statut, soit « de victime potentielle » n’était pas définitivement tranché. Le constat proposé par le Ministère public se fondait sur une appréciation erronée de la situation et ne pouvait par conséquent pas lier l’autorité administrative.

En outre, les conditions de l’art. 14 par. 1 let. a et let. b de la Convention sur la lutte contre la traite des êtres humains du 16 mai 2005 (CTEH - RS 0.311.543) étaient remplies, car tant sa situation personnelle que sa volonté de participer à l’enquête pénale nécessitaient qu’elle puisse rester en Suisse.

Subsidiairement, il convenait de connaitre la position du Tribunal pénal avant de statuer sur sa qualité de victime au plan administratif.

Enfin, le refus d’une autorisation de séjour était propre à la mettre en danger, ainsi que ses enfants. Le premier était scolarisé en Suisse et le second venait d’y naitre. Sa situation familiale commandait donc qu’elle puisse également y rester. La jurisprudence soulignait qu’était pratiquement exclue « la possibilité de refuser l’octroi d’une autorisation de séjour à une victime de traitre d’êtres humains concernée par une procédure pendante », car sinon, en cas de départ de la partie plaignante, cela avait pour conséquence d’affaiblir la procédure, rendant plus difficile le prononcé d’une sanction contre l’auteur d’un crime grave. Compte tenu de son statut de victime, et de sa volonté de requérir la condamnation de l’auteur devant les autorités pénales, sa présence en Suisse pour la durée de la procédure devait être garantie.

Enfin, après plus de deux ans passés en Suisse et en raison de sa qualité de partie plaignante, il n’existait aucun intérêt prépondérant à ce qu’elle quitte le pays avec ses enfants, en plein milieu d’une pandémie et sans attendre l’issue d’une procédure pénale ayant un effet important sur son avenir et celui de ses enfants.

18.         Dans ses observations du 10 mai 2021, l’OCPM a conclu au rejet du recours. Il a produit son dossier.

Les arguments invoqués n’étaient pas de nature à modifier sa position. Les conditions légales régissant l’octroi d’une autorisation de séjour pour la durée de la procédure pénale n’étaient pas remplies.

19.         Par courrier du 2 juin 2021, la recourante a indiqué ne pas avoir d’observations complémentaires à formuler.

EN DROIT

1.             Le Tribunal administratif de première instance connaît des recours dirigés, comme en l’espèce, contre les décisions de l'office cantonal de la population et des migrations relatives au statut d'étrangers dans le canton de Genève (art. 115 al. 1 et 116 al. 1 de la loi sur l’organisation judiciaire du 26 septembre 2010 - LOJ - E 2 05 ; art. 3 al. 1 de la loi d'application de la loi fédérale sur les étrangers du 16 juin 1988 - LaLEtr - F 2 10).

2.             Interjeté en temps utile et dans les formes prescrites devant la juridiction compétente, le recours est recevable au sens des art. 60 et 62 à 65 de la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985 (LPA - E 5 10).

3.             Selon l’art. 61 al. 1 LPA, le recours peut être formé pour violation du droit, y compris l’excès et l’abus du pouvoir d’appréciation (let. a), ou pour constatation inexacte ou incomplète des faits pertinents (let. b). En revanche, les juridictions administratives n’ont pas compétence pour apprécier l’opportunité de la décision attaquée, sauf exception prévue par la loi (art. 61 al. 2 LPA), non réalisée en l’espèce.

Il y a en particulier abus du pouvoir d'appréciation lorsque l'autorité se fonde sur des considérations qui manquent de pertinence et sont étrangères au but visé par les dispositions légales applicables, ou lorsqu'elle viole des principes généraux du droit tels que l'interdiction de l'arbitraire et de l'inégalité de traitement, le principe de la bonne foi et le principe de la proportionnalité (ATF 143 III 140 consid. 4.1.3 ; 140 I 257 consid. 6.3.1 ; 137 V 71 consid. 5.1 ; arrêt du Tribunal fédéral 8C_763/2017 du 30 octobre 2018 consid. 4.2 ; Thierry TANQUEREL, Manuel de droit administratif, 2018, n. 515 p. 179).

4.             Saisi d’un recours, le tribunal applique le droit d’office. Il ne peut pas aller au-delà des conclusions des parties, mais n’est lié ni par les motifs invoqués par celles-ci (art. 69 al. 1 LPA), ni par leur argumentation juridique (ATA/386/2018 du 24 avril 2018 consid. 1b ; ATA/117/2016 du 9 février 2016 consid. 2 ; ATA/723/2015 du 14 juillet 2015 consid. 4a).

5.             La recourante sollicite une autorisation de séjour de courte durée pour elle-même et pour ses deux enfants, au sens des art. 30 al. 1 let. e LEI, 36 et 36a OASA. Elle invoque aussi l’art. 14 par. 1 CTEH.

6.             La CTEH a notamment pour objet de protéger les droits de la personne humaine des victimes de la traite, de concevoir un cadre complet de protection et d’assistance aux victimes, ainsi que d’assurer des enquêtes et des poursuites efficaces (art. 1 let. b CTEH).

Elle précise, à son art. 4 let. a, que l’expression de « traite d’êtres humains » désigne le recrutement, le transport, le transfert, l’hébergement ou l’accueil de personnes, par la menace de recours ou le recours à la force ou d’autres formes de contrainte, par enlèvement, fraude, tromperie, abus d’autorité ou d’une situation de vulnérabilité, ou par l’offre ou l’acceptation de paiements ou d’avantages pour obtenir le consentement d’une personne ayant autorité sur une autre aux fins d’exploitation. L’exploitation comprend, au minimum, l’exploitation de la prostitution d’autrui ou d’autres formes d’exploitation sexuelle, le travail ou les services forcés, l’esclavage ou les pratiques analogues à l’esclavage, la servitude ou le prélèvement d’organes.

7.             Conformément à l’art 14 par. 1 CTEH, chaque partie délivre un permis de séjour renouvelable aux victimes lorsque : l’autorité compétente estime que leur séjour s’avère nécessaire en raison de leur situation personnelle (let. a) ; l’autorité compétente estime que leur séjour s’avère nécessaire en raison de leur coopération avec les autorités compétentes aux fins d’une enquête ou d’une procédure pénale (let. b). L’art. 14 par. 1 let. a CTEH vise à offrir à la victime un certain degré de protection et l’art. 14 par. 1 let. b CTEH permet de garantir la disponibilité de ladite victime pour l’enquête pénale, ces deux dispositions allant de pair puisque la volonté de coopérer avec les autorités de poursuite pénale suppose que la victime ait confiance en ces autorités, ce qui n’est concevable que si ces dernières tiennent suffisamment compte de son besoin de protection (ATF 145 I 308 consid. 3.4.2).

Le Tribunal fédéral a précisé que l’art. 14 par. 1 let. b CTEH fonde un droit à l’octroi d’une autorisation de séjour de courte durée lorsque les autorités de poursuite pénale compétentes considèrent que la présence de la personne étrangère concernée est nécessaire pour les besoins de la procédure pénale
(ATF 145 I 308 consid. 3.4.2 et 3.4.4 ; arrêt du Tribunal fédéral 2C_373/2017 du 14 février 2019).

8.             La LEI et ses ordonnances d’exécution, en particulier l’OASA, règlent l’entrée, le séjour et la sortie des étrangers dont le statut juridique n’est pas réglé par d’autres dispositions du droit fédéral ou par des traités internationaux conclus par la Suisse (art. 1 et 2 LEI), ce qui est le cas pour les ressortissantes d’Albanie.

9.             Aux termes de l’art. 30 al. 1 let. e LEI, il est possible de déroger aux conditions d’admission (art. 18 à 29 LEI) notamment dans le but de régler le séjour des victimes ou des témoins de la traite d’êtres humains et des personnes qui coopèrent avec les autorités de poursuite pénale dans le cadre d’un programme de protection des témoins mis en place en Suisse, dans un État étranger ou par une cour pénale internationale.

10.         Il ressort de la formulation de cette disposition, rédigée en la forme potestative, que l’étranger n’a aucun droit à l’octroi d’une dérogation aux conditions d’admission et, ce faisant, à l’octroi d’une autorisation de séjour fondée sur cette disposition (ATF 145 I 308 consid. 3.3.1).

11.         Les art. 35, 36 et 36a OASA précisent le champ d’application de l’art. 30 al. 1 let. e LEI (ATF 145 I 308 consid. 3.3.2) et concrétisent, en droit suisse, les art. 13 et 14 CTEH (arrêt du Tribunal administratif fédéral F-4436/2019 du 1er février 2021 consid. 5.4.1).

Ainsi, selon l’art. 35 al. 1 OASA, l’autorité migratoire cantonale accorde à un étranger, dont le séjour en Suisse n’est pas régulier, un délai de rétablissement et de réflexion de trente jours au moins - période durant laquelle aucune mesure d’exécution, notamment de renvoi, n’est appliquée - s’il y a lieu de croire qu’il est une victime ou un témoin de la traite d’êtres humains.

Aux termes de l’art. 36 OASA, lorsque la présence de la victime est encore requise, les autorités compétentes pour les recherches policières ou pour la procédure judiciaire en informent l’autorité migratoire cantonale (al. 1), qui délivre une autorisation de séjour de courte durée pour la durée probable de l’enquête policière ou de la procédure judiciaire (al. 2). La personne concernée doit quitter la Suisse lorsque le délai de réflexion accordé a expiré ou lorsque son séjour n’est plus requis pour les besoins de l’enquête et de la procédure judiciaire (al. 5). Le passage à une autre forme de séjour n’est toutefois pas prohibé ; il faut alors que la personne concernée se trouve dans un cas individuel d’une extrême gravité au sens de l’art. 31 OASA, la situation particulière des victimes devant être prise en compte (al. 6).

Selon le Message du Conseil fédéral concernant l’approbation et la mise en œuvre de la Convention du Conseil de l’Europe sur la lutte contre la traite des êtres humains et la loi sur la protection extraprocédurale des témoins du 17 novembre 2010 (FF 2011 I ; ci-après : Message du Conseil fédéral), il existe la possibilité d’octroyer un permis de séjour tenant compte de la situation des victimes de la traite d’être humain, indépendamment de leur disposition à témoigner, par le biais de l’art. 30 al. 1 let. b LEI, en lien avec l’art. 31 OASA (Message du Conseil fédéral, p. 27).

12.         Selon la jurisprudence, on ne se trouve dans le champ d’application matériel de l’art. 30 al. 1 let. e LEI que dans le cas où les autorités de police ou de justice compétentes interviennent auprès de la police des étrangers - conformément à l’art. 36 al. 1 OASA - en l’informant que la présence de la personne étrangère en Suisse est requise pendant une période déterminée pour les besoins d’une enquête policière ou d’une procédure judiciaire dans laquelle celle-ci apparaît comme victime ou témoin de la traite d’êtres humains. Si ces conditions ne sont pas réalisées, le cas doit être traité à l’aune de l’art. 30 al. 1 let. b LEI (arrêt du Tribunal administratif fédéral F-4436/2019 précité consid. 5.4.2).

13.         Aux termes de l’art. 30 al. 1 let. b LEI, il est possible de déroger aux conditions d’admission (art. 18 à 29 LEI) notamment dans le but de tenir compte d’intérêts publics majeurs. La disposition dérogatoire qu’est l’art. 30 LEI présente un caractère exceptionnel et les conditions pour la reconnaissance d’une telle situation doivent être appréciées de manière restrictive (ATF 128 II 200 consid. 4 ; arrêt du Tribunal fédéral 2C_754/2018 du 28 janvier 2019 consid. 7.2). Elle ne confère en particulier pas de droit à l’obtention d’une autorisation de séjour (ATF 138 II 393 consid. 3.1).

14.         Aux termes de l’art. 32 al. 1 let. d OASA, une autorisation de courte durée ou une autorisation de séjour peut être accordée en vue de préserver des intérêts publics majeurs. Lors de l’appréciation, il convient notamment de tenir compte de la nécessité de la présence d’un étranger dans une procédure pénale.

15.         En l’espèce, la recourante se prévaut du statut de victime de traite des êtres humains.

Dans un premier temps, si la BTPI et le CSP ont estimé qu’il existait des indices de traites d’êtres humains, il ressort du dossier qu’aucune procédure pénale n’a été ouverte du chef de l’infraction de traite d’êtres humains. Le 22 novembre 2019, le Ministère public a informé l’OCPM qu’une procédure pénale avait été ouverte pour infractions aux art. 251 CP (faux dans les titres) et 118 LEI (comportement frauduleux à l’égard des autorités) mais pas pour une éventuelle infraction de traite d’êtres humains au sens de l’art. 182 CP, bien qu’il s’agisse d'une infraction poursuivie d'office. Par courriel du 10 novembre 2020, les autorités pénales ont expressément précisé à l’OCPM, que la présence en Suisse de la recourante dans le cadre de la procédure pénale n’était pas nécessaire. Enfin, aucun programme de protection la concernant n’a été mis en place par le service national de protection des témoins.

Le séjour en Suisse de la recourante ne saurait donc être justifié par des impératifs liés à la poursuite pénale d'infractions en lien avec la traite des êtres humains. C’est dès lors à juste titre que l’OCPM a considéré qu’à défaut de qualification pénale, notamment au sens de l’art. 182 CP, la recourante ne pouvait se voir reconnaître le statut de victime de traite d’être humain prévu à l’art. 30 al. 1 let. e LEI.

L’art. 4 CEDH cité par la recourante dans ses écritures ne permet pas de déduire, en l'espèce, de droits plus étendus que le droit de séjour de courte durée précité (ATF 145 I 308 consid. 3.4.3 et 3.4.4).

16.         Il convient encore d’examiner les conditions des art. 30 al. 1 let. b LEI et 32 al. 1 let. d OASA, évoqués par la recourante.

Comme déjà mentionné ci-dessus, la présence de cette dernière a été jugée non nécessaire par l’autorité de poursuite pénale. Partant, elle ne remplit pas les conditions dérogatoires des art. 30 al. 1 let. b LEI et 32 al. 1 let. d OASA pour obtenir une autorisation de séjour.

17.         Enfin, le tribunal soulignera qu’à teneur du chiffre 5.7.2.5 des Directives et commentaires, Directives LEI, éditées par le secrétariat d’Etat aux migrations (ci-après : SEM), état au 1er janvier 2021 (ci-après : directives LEI), une demande de séjour pour motifs humanitaires peut, à l'échéance du délai de rétablissement et de réflexion, être déposée à tout moment dans le cadre d'un cas individuel d'une extrême gravité au sens de l'art. 30 al. 1 let. b LEI en relation avec l'art. 31 OASA. En l’espèce, le tribunal ne se prononcera pas sur l'octroi d'une telle autorisation, faute de demande en ce sens et afin de respecter le droit d'être entendu de l'intéressée et le double degré de juridiction. Il appartiendra en effet à la recourante, si elle le souhaite, de solliciter une telle autorisation directement auprès de l'OCPM.

18.         Les autorités compétentes rendent une décision de renvoi ordinaire à l'encontre d'un étranger auquel une autorisation est refusée ou dont l'autorisation, bien que requise, est révoquée ou n'est pas prolongée après un séjour autorisé (art. 64 al. 1 let. c LEI).

Le renvoi constitue en particulier la conséquence logique et inéluctable du rejet d'une demande d'autorisation de séjour, ces dernières ne disposant à ce titre d'aucun pouvoir d'appréciation (ATA/1798/2019 du 10 décembre 2019 consid. 6 ; ATA/1694/2019 du 19 novembre 2019 consid. 6).

19.         Selon l’art. 83 LEI, le SEM décide d'admettre provisoirement l'étranger si l'exécution du renvoi ou de l'expulsion n'est pas possible, n'est pas licite ou ne peut être raisonnablement exigée (al. 1). L'exécution n'est pas possible lorsque l'étranger ne peut pas quitter la Suisse pour son État d'origine, son État de provenance ou un État tiers, ni être renvoyé dans un de ces États (al. 2). L'exécution n'est pas licite lorsque le renvoi de l'étranger dans son État d'origine, dans son État de provenance ou dans un État tiers est contraire aux engagements de la Suisse relevant du droit international (al. 3). L'exécution de la décision peut ne pas être raisonnablement exigée si le renvoi ou l'expulsion de l'étranger dans son pays d'origine ou de provenance le met concrètement en danger, par exemple en cas de guerre, de guerre civile, de violence généralisée ou de nécessité médicale (al. 4).

20.         En l'espèce, rien ne permet de retenir que le renvoi de la recourante en Albanie ne serait pas possible, illicite ou qu'il ne serait pas raisonnablement exigible au sens de la disposition précitée. En particulier, la situation politique et sociale du pays n'est pas telle qu'elle empêcherait tout retour dans ce pays. Pour le surplus, les risques de représailles que l’intéressée craint d’encourir en cas de retour en Albanie se limitent à des affirmations, et aucun élément du dossier n’étayent celles-ci de manière concrète. La recourante se limite en effet à invoquer des motifs d'ordre généraux, comme des menaces et sa peur de retourner dans son pays en raison de la procédure pénale, étant précisé que de tels motifs ne constitueraient en tout état de cause au regard du dossier, pas un obstacle à son renvoi et à celui de ses enfants.

21.         Au vu de ce qui précède, l'exécution du renvoi n'apparaît ni illicite, ni inexigible. Il ne ressort au surplus pas du dossier qu'elle serait impossible.

22.         En application des art. 87 al. 1 LPA et 1 et 2 du règlement sur les frais, émoluments et indemnités en procédure administrative du 30 juillet 1986 (RFPA - E 5 10.03), la recourante, qui succombe, est condamnée au paiement d’un émolument s'élevant à CHF 500.- ; il est couvert par l’avance de frais versée à la suite du dépôt du recours.

23.         Vu l’issue du litige, aucune indemnité de procédure ne sera allouée (art. 87 al. 2 LPA).

24.         En vertu des art. 89 al. 2 et 111 al. 2 de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110), le présent jugement sera communiqué au SEM.

 


 

 

PAR CES MOTIFS

LE TRIBUNAL ADMINISTRATIF

DE PREMIÈRE INSTANCE

1.             déclare recevable le recours interjeté le 16 avril 2021 par Madame A______, agissant en son nom et pour le compte de ses enfants mineurs B______ et C______, contre la décision de l'office cantonal de la population et des migrations du 4 mars 2021 ;

2.             le rejette ;

3.             met à la charge de la recourante un émolument de CHF 500.-, lequel est couvert par l'avance de frais ;

4.             dit qu’il n’est pas alloué d’indemnité de procédure ;

5.             dit que, conformément aux art. 132 LOJ, 62 al. 1 let. a et 65 LPA, le présent jugement est susceptible de faire l'objet d'un recours auprès de la chambre administrative de la Cour de justice (10 rue de Saint-Léger, case postale 1956, 1211 Genève 1) dans les trente jours à compter de sa notification. L'acte de recours doit être dûment motivé et contenir, sous peine d'irrecevabilité, la désignation du jugement attaqué et les conclusions du recourant. Il doit être accompagné du présent jugement et des autres pièces dont dispose le recourant.

 

Au nom du Tribunal :

La présidente

Sophie CORNIOLEY BERGER

 

Copie conforme de ce jugement est communiquée aux parties, ainsi qu’au secrétariat d'État aux migrations.

Genève, le

 

La greffière