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Décisions | Chambre des prud'hommes

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C/6338/2020

CAPH/202/2021 du 01.11.2021 sur JTPH/218/2021 ( SS ) , REFORME

En fait
En droit
RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE

POUVOIR JUDICIAIRE

C/6338/2020-5 CAPH/202/2021

ARRÊT

DE LA COUR DE JUSTICE

Chambre des prud'hommes

DU 1ER NOVEMBRE 2021

 

Entre

Monsieur A______, domicilié ______[GE], recourant contre un jugement (JTPH/218/2021) rendu par le Tribunal des prud'hommes le 15 juin 2021, comparant par Me Romain JORDAN, avocat, rue Général-Dufour 15, case postale , 1211 Genève 4, en l'Étude duquel il fait élection de domicile,

et

B______ SA, sise ______[GE], intimée, comparant par Me C______, avocat, rue ______, en l'Étude duquel elle fait élection de domicile.


EN FAIT

A.           Par jugement JTPH/218/2021 du 15 juin 2021, le Tribunal des Prud'hommes a rejeté la demande de récusation formée par A______ contre le Président D______ (ch. 1 du dispositif) et débouté les parties de toutes autres conclusions (ch. 2).

B.            a. Le 28 juin 2021, A______ a formé recours contre cette décision, concluant à ce que la Cour l'annule, ordonne la récusation de D______ et mette les frais de la procédure à la charge de l'Etat de Genève.

b. B______ SA a conclu à l'irrecevabilité du recours, subsidiairement à son rejet, A______ devant être condamné en tous les frais.

c. A______ n'ayant pas répliqué, les parties ont été informées le 3 août 2021 de ce que la cause était gardée à juger.

C.           Les faits pertinents suivants résultent du dossier.

a. Le 16 septembre 2020, B______ SA, comparant par Me E______, avocat, a saisi le Tribunal des prud'hommes d'une demande en paiement de 17'306 fr. 41, intérêts en sus, à l'encontre de A______, auquel il était reproché, en sa qualité d'employé de la demanderesse, d'avoir indûment utilisé la carte de crédit de la société.

Cette procédure, enregistrée sous numéro C/6338/2020, a été attribuée au groupe 4, présidé par D______.

b. Par ordonnance du 24 septembre 2020, le Tribunal des prud'hommes a imparti à A______ un délai de 30 jours pour répondre, lequel a été prolongé à deux reprises à la demande de ce dernier.

c. Dans son mémoire-réponse du 17 décembre 2020, A______ a conclu à l'incompétence ratione materiae du Tribunal des Prud'hommes et à ce qu'il soit constaté que Me E______ se trouvait en situation de conflit d'intérêt, dès lors qu'il était associé à Me F______, lequel était administrateur de B______ SA, avait notamment signé le contrat de travail de A______ et siégé avec lui au sein du conseil d'administration de la société. Me F______ était aussi l'avocat et conseiller de G______, actionnaire final de B______ SA.

Sur le fond, A______ a conclu au déboutement de B______ SA de ses prétentions.

d. Par écriture du 26 janvier 2021, B______ SA a conclu au rejet de l'exception d'incompétence du Tribunal et contesté l'existence d'un quelconque conflit d'intérêts de l'Etude de son conseil.

A l'audience du 13 avril 2021, après audition d'A______ et de Me F______, le Tribunal a admis l'existence d'un conflit d'intérêts entre l'Etude de Me E______ et A______ et invité B______ SA à constituer un nouvel avocat.

e. Par courrier du 21 avril 2021, Me C______, avocat, s'est constitué pour la défense des intérêts de B______ SA dans la procédure C/6338/2020.

f. Le 10 mai 2021, A______ a déposé un courrier par lequel il invoquait plusieurs incidents de procédure.

Le Tribunal des Prud'hommes devait faire interdiction à Me F______ de représenter B______ SA (en sa qualité d'administrateur).

Par ailleurs, le nouvel avocat de B______ SA, Me C______, se trouvait aussi en situation de conflit d'intérêt, dès lors qu'il était l'avocat de G______ dans une affaire qui l'opposait à A______, G______ faisant par ailleurs partie des témoins dont A______ avait requis l'audition.

Enfin, le Tribunal des Prud'hommes était invité à suspendre l'instruction de la cause, jusqu'à droit connu par le Tribunal de première instance du litige opposant G______ à A______ (cause C/1______/2021).

g. Selon le procès-verbal de l'audience de débats qui s'est tenue le 10 mai 2021 devant le Tribunal des Prud'hommes, B______ SA, représentée par H______ et Me F______, assistés de Me C______, a contesté les incidents soulevés par A______.

Après avoir entendu les parties, le Tribunal des Prud'hommes a suspendu l'audience et s'est retiré pour délibérer.

Il a ensuite repris l'audience et s'est prononcé comme suit :

"Note du Tribunal : Le Tribunal considère que :

1. Me F______ est vice-président de B______ SA et représente valablement la société. Il n'a pas de conflit d'intérêt en cette qualité.

2. Me C______ n'a pas de conflit d'intérêt dans cette affaire par le simple fait qu'il défend un tiers contre la partie défenderesse. Il n'a aucun lien avec la défenderesse autre que l'exercice de son métier en tant qu'avocat.

3. Le Tribunal est compétent pour juger de la présente affaire qui relève clairement d'un contrat de travail. A______ était lié à B______ par un contrat de travail et B______ SA formule des prétentions à l'encontre de A______ sur la base de ce contrat de travail.

4. Un litige commercial entre G______ et A______ n'a pas d'incident sur la présente cause. La présente procédure ne sera pas suspendue jusqu'au jugement de la cause C/1______/2021-22-C."

A______ a indiqué au Tribunal des Prud'hommes qu'il considérait sa décision erronée. Il souhaitait recevoir une décision motivée contre laquelle il avait l'intention de recourir. La continuation de la procédure lui causerait en effet un préjudice irréparable.

Le Tribunal des Prud'hommes a prononcé une seconde suspension de l'audience et s'est retiré pour délibérer. Il a ensuite décidé de rejeter la demande d'A______ de suspendre la procédure.

A______ a pris note de la décision, laquelle n'était selon lui pas motivée. Il a demandé au Tribunal de motiver les raisons pour lesquelles il considérait qu'il n'était pas justifié de suspendre la cause, afin de lui permettre de recourir contre la décision du Tribunal des Prud'hommes niant l'existence d'un conflit d'intérêt.

Le Tribunal des Prud'hommes a maintenu sa décision et indiqué qu'il continuait l'instruction. Les dommages irréparables allégués n'avaient pas été suffisamment étayés.

Après avoir entendu ______ SA, le Tribunal des Prud'hommes a prononcé une nouvelle suspension d'audience.

Lors de la reprise, A______ a requis derechef la récusation du Président du Tribunal des Prud'hommes, "au vu de la grave violation que représente l'absence de motivation du refus de suspendre la procédure afin de permettre à A______ de faire recours contre la négation du conflit d'intérêts. De plus, le président a répondu à plusieurs reprises au nom du Tribunal sans interpeller ses collègues, alors que de nouveaux arguments ont été évoqués."

Dans une note au procès-verbal, le Président a rappelé que l'audience avait été suspendue trois fois pour discuter avec les juges assesseurs ainsi que la permanence juridique du Tribunal des prud'hommes.

B______ SA a rétorqué que la procédure était limitée à la question de savoir si A______ avait le droit d'utiliser la carte de crédit pour les dépenses qu'il avait effectivement faites. B______ SA ne partageait pas du tout l'avis de A______. Il avait fallu 20 minutes à ce dernier pour se décider sur la question de la récusation. Il s'agissait clairement d'une mesure dilatoire.

h. Par ordonnance du 12 mai 2021, le Président du groupe 5 du Tribunal des Prud'hommes, chargé du traitement de la requête de récusation, a fixé un délai à B______ SA et au Président D______ pour se déterminer sur la requête de récusation.

i. Le 18 mai 2021, le Président D______ a déposé des déterminations, indiquant qu'il estimait qu'il n'y avait pas de motif de récusation.

L'audience avait été suspendue à trois reprises et le Tribunal des Prud'hommes avait pris les décisions qui s'imposaient pour la poursuite de la procédure, à l'unanimité de ses membres et après délibération. C'était donc à tort qu'A______ soutenait que le Président n'avait pas consulté ses assesseurs.

Le Tribunal des Prud'hommes avait d'ailleurs admis l'existence d'un conflit d'intérêt de l'Etude de Me E______. La négation du conflit d'intérêt de Me C______ et le refus de suspendre la procédure étaient en tout état de cause des décisions susceptibles de recours.

j. Le 28 mai 2021, B______ SA s'est opposée à la demande de récusation. A______ faisait en substance reproche au Président du Tribunal de ne pas lui avoir donné raison, ce qui n'était à l'évidence pas un motif de récusation.

k. Les déterminations du Président D______ et de B______ SA ont été communiquées à A______ par courrier du 11 juin 2021, reçu par son conseil le 14 juin 2021.

l. Selon le jugement entrepris, les incidents soulevés par A______ avaient été traités de manière collégiale par l'ensemble des juges composant le Tribunal des Prud'hommes, après délibérations suite à des suspensions d'audience. Il ne ressortait pas du procès-verbal de l'audience que le Président avait pris seul les décisions contestées. Le désaccord de A______ avec les décisions prises par le Tribunal des Prud'hommes ne suffisait pas à fonder un soupçon de partialité d'un seul membre du Tribunal.

 

EN DROIT

1.             1.1 Une décision sur récusation peut faire l'objet d'un recours (art. 50 CPC).

Il s'agit du recours stricto sensu des art. 319 ss CPC, le cas étant prévu par la loi au sens de l'art. 319 let. b ch. 1 CPC (Jeandin, Commentaire romand, 2019 ad art. 319 n. 18). Le délai est de 10 jours à compter de la notification, la procédure sommaire étant applicable (art. 49, 321 al. 1 et 2 CPC)

Selon l'art. 14 al. 3 LTPH, les demandes de récusation visant un juge prud’homme ou un greffier sont tranchées par le président d’un autre groupe. La Chambre des prud’hommes de la Cour de justice est compétente pour connaître des recours.

Le recours, qui respecte les dispositions légales précitées, est recevable.

1.2 Dans le cadre d'un recours, le pouvoir d'examen de la Cour est limité à la violation du droit et à la constatation manifestement inexacte des faits (art. 320 CPC).

2. Dans un premier moyen, le recourant se plaint d'une violation de son droit d'être entendu au sens des art. 29 al. 2 Cst. et 6 CEDH, sous l'angle du droit à la réplique. Il reproche au premier juge d'avoir rendu son jugement sur récusation avant l'échéance d'un délai suffisant pour se déterminer sur les observations du juge dont la récusation avait été requise et sur celles de la partie adverse.

2.1.1 L'art. 49 CPC dispose que la partie qui entend obtenir la récusation d'un magistrat ou d'un fonctionnaire judiciaire la demande au tribunal aussitôt qu'elle a eu connaissance du motif de récusation. Elle doit rendre vraisemblables les faits qui motivent sa demande (al. 1).

Le magistrat ou le fonctionnaire judiciaire concerné se prononce sur la demande de récusation (al. 2).

Si le motif de récusation invoqué est contesté, le Tribunal statue (art. 50 al. 1 CPC).

La procédure de récusation est soumise à la procédure sommaire (arrêt du Tribunal fédéral 4A_474/2018 du 12 septembre 2019 consid. 3.3).

2.1.2 Compris comme l'un des aspects de la notion générale de procès équitable au sens de l'art. 29 Cst., le droit d'être entendu garantit notamment au justiciable le droit de s'expliquer avant qu'une décision ne soit prise à son détriment, d'avoir accès au dossier, de prendre connaissance de toute argumentation présentée au tribunal et de se déterminer à son propos, dans la mesure où il l'estime nécessaire, que celle-ci contienne ou non de nouveaux éléments de fait ou de droit, et qu'elle soit ou non concrètement susceptible d'influer sur le jugement à rendre (ATF 142 III 48 consid. 4.1.1; 139 II 489 consid. 3.3 p. 496; ATF 139 I 189 consid. 3.2 p. 191 s.; ATF 138 I 484 consid. 2.1 p. 485 s.; ATF 138 I 154 consid. 2.3.3 p. 157; ATF 137 I 195 consid. 2.3.1 p. 197).

A la partie assistée d'un avocat, l'autorité peut se borner à transmettre "pour information" les écritures de l'autorité précédente ou des adverses parties; la partie destinataire et son conseil sont alors censés connaître leur droit de réplique et il leur incombe de déposer spontanément, s'ils le jugent utile, une prise de position sur ces écritures, ou de solliciter un délai à cette fin. Après la transmission d'écritures, l'autorité doit ajourner sa décision de telle manière que la partie destinataire dispose du temps nécessaire à l'exercice de son droit de réplique (ATF 138 I 484 consid. 2 p. 485; 138 I 154 consid. 2.3.3 p. 157; voir aussi ATF 142 III 324 consid. 2.2 p. 237).

Un délai inférieur à dix jours ne suffit généralement pas à garantir l'exercice du droit de répliquer, tandis qu'un délai supérieur à vingt jours permet, en l'absence de réaction, d'inférer qu'il a été renoncé au droit de répliquer (arrêts du Tribunal fédéral 6B_1058/2018 du 17 décembre 2018 consid. 1.1; 1B_485/2017 du 7 février 2018 consid. 3.1; 6B_1271/2016 du 10 novembre 2017 consid. 5.1 et la jurisprudence citée).

2.1.3 Le droit à la réplique spontanée existe aussi en procédure sommaire (ATF 144 III 117 consid. 2.1 ; 138 III 252 consid. 2.2 ; arrêt du Tribunal fédéral 5A_561/2018 du 14 décembre 2018, consid. 2.2).

En procédure de récusation, le droit de réplique du requérant s’étend aussi aux prises de position des personnes dont la récusation est requise (arrêt du Tribunal fédéral 1B_407/2012 du 21 septembre 2012 consid. 2.1).

2.1.4 Le droit d'être entendu est une garantie constitutionnelle de caractère formel, dont la violation entraîne en principe l'annulation de la décision attaquée, indépendamment des chances de succès du recours sur le fond (ATF 142 II 218 consid. 2.8.1 et les références).

Une violation du droit d'être entendu peut toutefois être réparée lorsque la partie lésée a la possibilité de s'exprimer devant une autorité de recours jouissant d'un plein pouvoir d'examen. Une telle réparation n'est admissible que dans l'hypothèse d'une atteinte aux droits procéduraux de la partie lésée qui n'est pas particulièrement grave (ATF 137 I 195 consid. 2.3; 135 I 279 consid. 2.6.1; arrêt du Tribunal fédéral 5A_925/2015 du 4 mars 2016 consid. 2.3.3.2).

Dans certains cas, la jurisprudence a aussi renoncé au renvoi de la cause à l'autorité précédente en raison de la seule violation du droit d'être entendu, lorsque le renvoi constituerait une vaine formalité et conduirait seulement à prolonger inutilement la procédure (ATF 143 IV 380 consid. 1.4.1 et les arrêts cités; arrêts 4A_578/2017 du 20 juillet 2018 consid. 3.1.2; 6B_207/2018 du 15 juin 2018 consid. 2.1), et ce même en présence d'un vice grave et indépendamment de la question d'une éventuelle réparation (cf. arrêt du Tribunal fédéral 4A_453/2016 du 16 février 2017, consid. 4.2.3). Cette jurisprudence ne déroge pas au caractère formel du droit d'être entendu mais est l'expression du principe de la bonne foi en procédure. Ainsi, lorsqu'on ne voit pas quelle influence la violation de ce droit a pu avoir sur la procédure, il n'y a pas lieu d'annuler la décision attaquée. L'admission du grief de violation du droit d'être entendu suppose par conséquent que dans sa motivation, le recourant expose quels arguments il aurait fait valoir et en quoi ceux-ci auraient été pertinents (arrêts du Tribunal fédéral 5A_967/2018 du 28 janvier 2019, consid. 3.1.2; 5A_699/2017 du 24 octobre 2017 consid. 3.1.3 et les arrêts cités ; cf. également arrêt du Tribunal fédéral 4A_453/2016 du 16 février 2017 consid. 4.2.3 et 4.2.4).

2.2 En l'espèce, la prise de position du magistrat dont la récusation était requise, ainsi que la détermination de la partie adverse, ont été communiquées au mandataire du recourant par pli du 11 juin 2021, reçu le 14 juin 2021. Le 15 juin 2021, soit le lendemain de la notification de ces déterminations, le Président du Tribunal des Prud'hommes chargé de la procédure de récusation a rendu son jugement. Il n'a donc pas ajourné sa décision de telle manière que le recourant ou son mandataire pussent agir utilement, ce qui constitue en soi une violation du droit du recourant à la réplique.

Compte tenu du pouvoir de cognition de la Cour restreint à la violation de la loi et à la constatation manifestement inexacte des faits (art. 320 CPC), la violation du droit d'être entendu soulevée par le recourant ne peut être guérie dans la présente procédure de recours.

Il reste à examiner si cette violation doit emporter l'annulation du jugement entrepris.

In casu, le Tribunal a privé le recourant de la faculté de se déterminer sur la prise de position du magistrat visé par la requête de récusation. Vu l'importance que revêt cette détermination dans la procédure de récusation, une telle violation doit être considérée comme grave.

Quand bien même le recourant ne s'est pas étendu dans son recours sur l'influence concrète que la violation du droit à la réplique invoquée a pu avoir sur la procédure, il a néanmoins soulevé quelques griefs de fond et adressé une critique à l'encontre de la prise de position du magistrat concerné (lequel aurait indiqué que la récusation aurait "pour unique but de retarder la procédure"), ce qui suffit pour admettre un renvoi de la cause au Tribunal.

Au vu de ce qui précède, le recours est admis et le jugement attaqué annulé. Il appartiendra au Tribunal de donner au recourant la faculté de se déterminer sur la prise de position du magistrat dont la récusation est requise et sur celle de l'intimée, avant de rendre toute nouvelle décision.

3. La valeur litigieuse étant inférieure à 50'000 fr., la procédure est gratuite devant l'instance d'appel (art. 116 al. 1 CPC; art. 19 al. 3 let. c LaCC; art. 71 RTFMC). Aucun dépens n'est alloué s'agissant d'un litige de droit du travail (art. 22 al. 2 LaCC).


PAR CES MOTIFS,
La Chambre des prud'hommes, groupe 5:

A la forme :

Déclare recevable le recours formé le 28 juin 2021 par A______ contre le jugement JTPH/218/2021 rendu le 15 juin 2021 par le Tribunal des prud'hommes dans la cause C/6338/2020-4.

Au fond :

Annule ce jugement.

Renvoie la cause au Tribunal des Prud'hommes pour instruction et nouvelle décision dans le sens des considérants.

Déboute les parties de toutes autres conclusions.

Siégeant :

Madame Verena PEDRAZZINI RIZZI, présidente; Madame Anne-Christine GERMANIER, juge employeur; Monsieur Willy KNOPFEL, juge salarié; Madame Chloé RAMAT, greffière.

 

 

 

 

 

 

Indication des voies de recours et valeur litigieuse :

 

Conformément aux art. 72 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF) par-devant le Tribunal fédéral par la voie du recours en matière civile.

 

Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.

 

Valeur litigieuse des conclusions pécuniaires au sens de la LTF supérieure ou égale à 15'000 fr.