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Décisions | Chambre des prud'hommes

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C/23287/2018

CAPH/156/2020 du 17.08.2020 sur JTPH/431/2019 ( OS ) , REJETE

Normes : CPC.90.letb; CPC.237; 125; 319
En fait
En droit
RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE

POUVOIR JUDICIAIRE

C/23287/2018-4 CAPH/156/2020

ARRÊT

DE LA COUR DE JUSTICE

Chambre des prud'hommes

DU 17 aoÛT 2020

 

Entre

BANQUE A______ SA, ayant son siège ______ (GE), recourante contre le jugement JTPH/431/2019 rendu par le Tribunal des prud'hommes le 21 novembre 2019, comparant par Me Emma LOMBARDINI, avocate, Poncet Turrettini, rue de Hesse 8-10, case postale 5715, 1211 Genève 11, en l'Étude de laquelle elle fait élection de domicile,

et

Madame B______, domiciliée ______ (GE), intimée, comparant par Me Laurent NEPHTALI, avocat, rue du Mont-de-Sion 8, 1206 Genève, en l'Étude duquel elle fait élection de domicile.


EN FAIT

A.           Par "jugement incident" JTPH/431/2019 du 21 novembre 2019, le Tribunal des prud'hommes a admis le cumul d'actions résultant de la demande formée le 21 février 2019 par B______ contre BANQUE A______ SA et déclaré la demande recevable (ch. 1 du dispositif), ainsi que réservé la suite de la procédure (ch. 2).

Le Tribunal a en substance considéré que le cumul d'actions fondées sur le code des obligations et la loi fédérale du 24 mars 1995 sur l'égalité entre femmes et hommes (ci-après : LEg) était admissible, de sorte qu'il ne se justifiait pas de déclarer la demande irrecevable ni de la scinder en deux. Il serait toutefois fait application des règles de la procédure ordinaire pour les conclusions qui ne relevaient pas de la LEg et de la maxime inquisitoire pour les conclusions en paiement d'une différence de salaire et d'une indemnité pour discrimination à la promotion.

Au pied de la décision, le Tribunal a mentionné que celle-ci pouvait faire l'objet d'un recours à la Cour de justice dans les 30 jours suivant sa notification.

B.            a. Par acte du 20 décembre 2019, BANQUE A______ SA a formé appel de ce jugement, reçu le 22 novembre 2019. Elle a conclu, principalement et sous suite de frais, à son annulation et à ce que la demande déposée le 21 février 2019 par B______ soit déclarée irrecevable. Elle a sollicité, à titre préalable, que l'instruction de l'appel soit suspendue jusqu'à droit jugé par le Tribunal fédéral dans la cause 1______/2019.

b. Dans sa réponse, B______ s'est opposée à la suspension de l'instruction de l'appel et a conclu à son rejet, dans la mesure de sa recevabilité.

c. Les parties ont répliqué et dupliqué en date des 5 mars et 21 avril 2020, persistant dans leurs conclusions.

d. Par avis du greffe de la Cour du 22 avril 2020, les parties ont été avisées de ce que la cause était gardée à juger.

e. Par courrier du 30 avril 2020, BANQUE A______ SA a fait savoir que le Tribunal fédéral avait entretemps statué dans la cause 1______/2019. Elle a conclu, à titre subsidiaire, à ce que la Cour annule le jugement attaqué et ordonne la division de la cause, les prétentions de B______ soumises à LEg devant être scindées de celles soumises au Code des obligations. A titre plus subsidiaire encore, la cause devait être renvoyée au Tribunal des prud'hommes.

f. B______ a répondu que l'écriture spontanée de BANQUE A______ SA du 30 avril 2020, déposée après la fin de l'instruction de la cause, était irrecevable.

C. Les éléments pertinents suivants résultent de la procédure :

a. En date du 21 février 2019, B______ a déposé une demande en paiement auprès du Tribunal des prud'hommes, concluant à ce que BANQUE A______ SA soit condamnée à lui verser la somme totale de 824'054 fr. 15, plus intérêts à 5% dès le 15 mai 2018, ventilée comme suit : 46'022 fr. 19 pour les heures supplémentaires et travail supplémentaire effectués, 29'000 fr. en rémunération des heures de piquet et 68'004 fr. au titre d'indemnité pour le tort moral subi, ainsi que 661'522 fr. et 19'506 fr. à titre de différence salariale et d'indemnité pour discrimination à la promotion fondées la LEg.

A titre préalable, elle a sollicité la mise en oeuvre d'une expertise judiciaire en lien avec les violations alléguées à la LEg.

Sur la première page de la demande, B______ a fait référence à la procédure ordinaire et à la procédure simplifiée.

b. Dans sa réponse du 13 juin 2019, BANQUE A______ SA a conclu au déboutement de B______ de toutes ses conclusions.

c. Aux termes de son ordonnance du 20 juin 2019, le Tribunal des prud'hommes a imparti aux parties un délai de quinze jours pour déposer leur liste de témoins.

d. B______ a déposé une réplique spontanée en date du 28 juin 2019, persistant dans ses conclusions.

e. Par ordonnance du 3 juillet 2019, le Tribunal des prud'hommes a annulé l'ordonnance du 20 juin 2019 et l'audience fixée au 18 septembre 2019. Il a octroyé à BANQUE A______ SA un délai de 30 jours pour dupliquer.

f. Dans le délai imparti pour dupliquer, BANQUE A______ SA a conclu principalement à ce que la demande de B______ du 21 février 2019 soit déclarée irrecevable, en tant qu'elle contrevenait à l'art. 90 CPC. En effet, le cumul de prétentions relevant de la procédure simplifiée (LEg) et de la procédure ordinaire (contrat de travail) n'était pas admissible.

g. Invitée à se déterminer sur l'exception d'irrecevabilité soulevée par BANQUE A______ SA, B______ a conclu à la recevabilité de sa demande. Compte tenu des particularités du droit du travail, le cumul d'actions relevant de la procédure ordinaire et simplifiée était admis. En pratique, les tribunaux suisses appliquaient tantôt la procédure simplifiée à l'ensemble des prétentions, tantôt la procédure prépondérante à l'ensemble des prétentions, voire instruisaient séparément les prétentions soumises à la procédure simplifiée de celles soumises à la procédure ordinaire.

h. BANQUE A______ SA s'est déterminée sur les arguments de B______ par courrier du 26 septembre 2019.

EN DROIT

1.             1.1.1 Selon l'art. 308 al. 1 CPC, l'appel est recevable contre les décisions finales et les décisions incidentes de première instance, lorsque, dans les affaires patrimoniales, la valeur litigieuse au dernier état des conclusions est de 10'000 fr. au moins (al. 2).

L'appel écrit et motivé est introduit auprès de l'instance d'appel dans les trente jours à compter de la notification de la décision motivée (art. 311 al. 1 CPC).

1.1.2 Le recours est quant à lui recevable contre les décisions finales, incidentes et provisionnelles de première instance qui ne peuvent faire l'objet d'un appel (art. 319 let. a CPC) et contre les autres décisions et ordonnances d'instruction de première instance (art. 319 let. b CPC), dans les cas prévus par la loi (ch. 1) ou lorsqu'elles peuvent causer un préjudice difficilement réparable (ch. 2).

Le délai de recours est de 30 jours, sauf pour les décisions prises en procédure sommaire et les ordonnances d'instruction, pour lesquelles le délai de recours est de dix jours (art. 321 al. 1 et 2 CPC).

1.1.3. Le choix entre l'appel et le recours, exclusifs l'un de l'autre, dépend uniquement de la nature du jugement attaqué, voire de la valeur litigieuse (art. 308, 309 et 319 CPC), et non de la volonté des parties, ni du type de procédure, ni même des griefs invoqués (Reetz, in Sutter-Somm/Hasenböhler/Leuenberger, Kommentar zur Schweizerischen Zivilprozessordnung, 3ème éd. 2016, n. 71 ad Vorbemerkungen zu den Art. 308-318 CPC).

L'intitulé erroné d'un acte de recours - au sens large - ne saurait influencer sa recevabilité, pour autant qu'il remplisse les conditions formelles de la voie de droit en cause (ATF 138 I 367 consid. 1.1; arrêt du Tribunal fédéral 5A_198/2019 du 29 mars 2019 consid. 3).

1.1.4. La notion de "préjudice difficilement réparable" au sens de l'art. 319 let. b ch. 2 CPC est plus large que celle de "préjudice irréparable" consacré par l'art. 93 al. 1 let. a LTF (ATF 137 III 380 consid. 2.2; arrêt du Tribunal fédéral 4A_205/2014 du 17 juillet 2014 consid. 1.3). Ainsi, elle ne vise pas seulement un inconvénient de nature juridique, mais toute incidence dommageable, y compris financière ou temporelle, pourvu qu'elle soit difficilement réparable. L'instance supérieure devra toutefois se montrer exigeante, voire restrictive, avant d'admettre la réalisation de cette condition (parmi plusieurs : ACJC/1454/2019 du 3 octobre 2019 consid. 1.1.1; ACJC/1468/2017 du 17 novembre 2017 consid. 2.1.3; Jeandin, in Commentaire romand, Code de procédure civile, 2019, n. 22 ad art. 319 CPC et références citées).

Une simple prolongation de la procédure ou un accroissement des frais ne constitue pas un préjudice difficilement réparable (ACJC/1454/2019 précité consid. 1.1.1; ACJC/890/2018 du 5 juillet 2018 consid. 3.1.1; ACJC/580/2017 du 19 mai 2017 consid. 2.1).

Il appartient au recourant d'alléguer et d'établir la possibilité que la décision incidente lui cause un préjudice difficilement réparable, à moins que cela ne fasse d'emblée aucun doute (par analogie ATF 134 III 426 consid. 1.2; ACJC/353/2019 du 1er mars 2019 consid. 3.1.1; ACJC/1827/2018 du 13 décembre 2018 consid. 2.1.2).

Lorsque la condition du préjudice difficilement réparable n'est pas remplie, la décision incidente ne pourra être attaquée qu'avec le jugement rendu au fond (ACJC/1454/2019 précité consid. 1.1.1; Message du Conseil fédéral relatif au Code de procédure civile suisse, FF 2006 6841, p. 6984).

1.2.1. L'art. 237 al. 1 CPC dispose que le Tribunal peut rendre une décision incidente lorsque l'instance de recours pourrait prendre une décision contraire qui mettrait fin au procès et permettrait de réaliser une économie de temps ou de frais appréciable.

La décision incidente est sujette à "recours" immédiat; elle ne peut être attaquée ultérieurement dans le "recours" contre la décision finale. Le recours dont il est question dans cette disposition est un recours au sens large, soit un appel ou un recours selon que la valeur litigieuse est de plus ou de moins de 10'000 fr. (Tappy, CPC-Commenté, 2011, ad art. 237 CPC no 9).

1.2.2. Aux termes de son arrêt 1______/2019 du ______ 2020, le Tribunal fédéral a déclaré irrecevable le recours formé par l'employeur contre un arrêt de la Cour de céans prononcé le 19 septembre 2019 (CAPH/155/2019), lequel confirmait la décision du Tribunal des prud'hommes qui admettait le cumul d'actions lorsque les prétentions élevées par l'employé relevaient aussi bien du contrat de travail que de la LEg, quand bien même celles-ci étaient soumises à la procédure ordinaire pour les premières, en raison de leur valeur litigieuse supérieure à 30'000 fr., et à la procédure simplifiée pour les secondes.

Le Tribunal fédéral a en substance retenu qu'à supposer que le cumul d'actions dans ce cas particulier serait contraire à l'art. 90 let. b CPC, une disjonction des deux actions représentait à première vue la solution adéquate, propre à remédier à l'irrégularité, et exempte de formalisme excessif, ce d'autant que le Tribunal des prud'hommes était à Genève compétent pour connaître des prétentions fondées sur la LEg et sur le Code des obligations On ne discernait pas en quoi il serait nécessaire d'adopter une mesure plus rigoureuse, consistant dans un jugement d'irrecevabilité même seulement partielle de la demande en justice. A plus forte raison, un jugement d'irrecevabilité totale consacrerait de toute évidence un formalisme excessif.

Pour le Tribunal fédéral, c'était par conséquent à tort que le recourant soutenait qu'une correcte application de l'art. 90 let. b CPC devait entraîner l'irrecevabilité de la demande en justice et ainsi mettre fin au procès.

1.2.3. Les mesures de simplification du procès (art. 125 CPC), dont la division (let. b), sont susceptibles uniquement du recours au sens de l'art. 319 let. b ch. 2, le recourant devant ainsi montrer qu'elles lui causent un préjudice difficilement réparable, ce qui sera rarement le cas (cf. OGer ZH, ZR 2011 63; Gschwend, BSK ZPO, n° 20 ad art. 125 CPC; Weber, KUKO ZPO, n° 8 ad art. 125 CPC; Haldy, CR CPC, n° 3 ad art. 125 CPC).

1.3.1. En l'espèce, il est constant que la décision entreprise ne met pas fin au litige, de sorte qu'elle ne peut faire l'objet d'un appel que si elle peut être qualifiée d'incidente au sens de l'art. 308 al. 1 let. a CPC.

Or, une décision contraire à celle prise par les premiers juges, constatant que le cumul d'actions considéré ne serait pas admissible au regard de l'art. 90 let. b CPC, ne mettrait pas fin au litige, dans la mesure où, comme l'a préconisé le Tribunal fédéral dans l'arrêt 4A_522/2019 précité, la Chambre de céans ne rendrait dans cette hypothèse pas une décision d'irrecevabilité mais ordonnerait la division des causes (art. 125 let. b CPC).

La voie de l'appel apparait ainsi exclue.

1.3.2. Le recours n'est quant à lui recevable que si la décision attaquée, qui correspond dans les faits à un refus de division, est susceptible de causer un préjudice difficilement réparable.

A cet égard, la recourante n'a pas établi, ni même allégué, que la décision querellée lui causerait un tel préjudice. Celui-ci n'apparaît par ailleurs pas d'emblée évident, dès lors qu'une simple prolongation de la procédure ou un accroissement des frais ne constitue pas un préjudice difficilement réparable.

1.3.3 En définitive, le recours s'avère irrecevable.

2. A titre superfétatoire et à supposer qu'il soit recevable, le recours devrait en tout état de cause être rejeté.

En effet, la Chambre de céans a déjà jugé que le cumul de prétentions relevant aussi bien du contrat de travail que de la LEg, soumises à la procédure ordinaire pour les premières, en raison de leur valeur litigieuse supérieure à 30'000 fr., et à la procédure simplifiée pour les secondes ne contrevenait pas à l'art. 90 let. b CPC (arrêt CAPH/155/2019 précité). Il était par ailleurs contraire au principe d'économie de procédure de scinder la demande ou d'obliger la partie demanderesse à intenter deux procès, alors que les prétentions litigieuses découlaient du même rapport de travail entre les parties et étaient donc connexes (cf. à cet égard Heinzmann, Verfahrensüberschreitende Klagenhäufung ?, SZZP/RSPC 3/2012, p. 269 ss qui insiste sur le critère de la connexité pour admettre le cumul d'actions dans des cas comme celui qui nous occupe).

Rien ne permet de retenir que ces considérations ne s'appliqueraient pas au cas d'espèce. D'ailleurs, quand bien même les actes d'instruction susceptibles d'être demandés par l'intimée à l'appui de l'une ou l'autre des prétentions élevées en justice ne se recouperaient pas entièrement, bon nombre de témoins dont l'audition est sollicitée dans la demande en paiement à l'appui des conclusions relevant du code des obligations (par exemple C______, D______, E______, F______ ou G______) figurent aussi dans les offres de preuves relatives aux conclusions fondées sur la LEg. Il existe du reste un lien de connexité clair entre ces actions qui trouvent leur origine dans le même rapport de travail qui a lié les deux parties dans la durée. Enfin, le fait que les prétentions sont soumises à des maximes différentes n'empêche pas de diligenter une seule procédure, comme c'est déjà le cas en droit de la famille.

3. Au vu des développements qui précèdent, le recours doit être rejeté dans la mesure de sa recevabilité, de sorte que la question de savoir si l'écriture spontanée de la recourante du 30 avril 2020 est recevable souffre de rester indécise.

4. Les frais judiciaires du recours seront arrêtés à 1'000 fr. (art. 23 RTFMC par analogie, par renvoi de l'art. 68 RTFMC) et mis à la charge de la recourante, qui succombe (art. 106 al. 1 CPC). Ils seront compensés à due concurrence avec l'avance de frais effectuée par la recourante, acquise à l'Etat de Genève (art. 111 al. 1 CPC), le solde en 2'000 fr. lui étant restitué.

Il n'est pas alloué de dépens (art. 22 al. 2 LaCC).

* * * * *


PAR CES MOTIFS,
La Chambre des prud'hommes, groupe 4 :

Rejette, dans la mesure de sa recevabilité, le recours interjeté le 20 décembre 2019 par BANQUE A______ SA contre le jugement JTPH/431/2019 rendu le 21 novembre 2019 par le Tribunal des prud'hommes dans la case C/23287/18.

Déboute les parties de toutes autres conclusions.

Arrête les frais judiciaires du recours à 1'000 fr., les met à la charge de BANQUE A______ SA et les compense avec l'avance effectuée, laquelle demeure acquise à l'Etat de Genève à due concurrence.

Ordonne aux services financiers du pouvoir judiciaire de restituer 2'000 fr. à BANQUE A______ SA.

Dit qu'il n'est pas alloué de dépens.

Siégeant :

Madame Verena PEDRAZZINI RIZZI, présidente; Monsieur Olivier GROMETTO, juge employeur; Madame Ana ROUX, juge salariée; Madame Chloé RAMAT, greffière.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Indication des voies de recours et valeur litigieuse :

 

Conformément aux art. 72 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF) par-devant le Tribunal fédéral par la voie du recours en matière civile.

 

Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.

 

Valeur litigieuse des conclusions pécuniaires au sens de la LTF supérieure ou égale à 15'000 fr.