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Décisions | Chambre civile

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C/13844/2007

ACJC/1468/2017 du 17.11.2017 sur ORTPI/624/2017 ( OO ) , IRRECEVABLE

Recours TF déposé le 02.12.2017, rendu le 19.12.2017, IRRECEVABLE, 5A_978/2017
Descripteurs : DÉCISION D'IRRECEVABILITÉ ; EXPERTISE ; DOMMAGE IRRÉPARABLE
Normes : CPC.59; CPC.60; CPC.319;
En fait
En droit
Par ces motifs
RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE

POUVOIR JUDICIAIRE

C/13844/2007 ACJC/1468/2017

ARRÊT

DE LA COUR DE JUSTICE

Chambre civile

du MARDI 31 OCTOBRE 2017

Entre

1) Monsieur A______, domicilié ______ (France),

2) Monsieur B______, domicilié ______ (GE),

3) Madame C______, domiciliée ______ (France),

4) Monsieur D______, domicilié ______ (GE),

5) Madame E______, domiciliée ______ (France), recourants contre une ordonnance rendue par la 14ème Chambre du Tribunal de première instance de ce canton le 29 juin 2017, comparant tous par Me Viviane Martin, avocate, rue de l'Hôtel-de-Ville 12, 1204 Genève, en l'étude de laquelle ils font élection de domicile,

et

1) Monsieur F______, domicilié ______ (GE), intimé, comparant par Me Michel Bergmann, avocat, rue de Hesse 8-10, case postale 5715, 1211 Genève 11, en l'étude duquel il fait élection de domicile,

2) Monsieur G______, domicilié ______ (GE),

3) Monsieur H______, domicilié ______ (GE), autres intimés, comparant tous deux par Me Alexandre Montavon, avocat, rue Bellot 6, en l'étude duquel ils font élection de domicile.


EN FAIT

A. Par ordonnance ORTPI/624/2017 du 29 juin 2017, reçue par A______, B______, C______, D______ et E______ le 3 juillet 2017, le Tribunal de première instance a communiqué à F______, G______ et H______ le courrier du conseil des précités du 28 juin 2017 et maintenu son ordonnance du 20 juin 2017.

B. a. Par acte déposé au greffe de la Cour de justice le 6 juillet 2017, A______, B______, C______, D______ et E______ ont formé un recours, par lequel ils demandent à la Cour "d'annuler l'ordonnance de preuves et d'avance de frais n° ORTPI/624/2017 du 29 juin 2017 maintenant l'ordonnance n° ORTPI/582/2017 du 20 juin 2017" et "d'annuler également cette dernière ordonnance de preuves et d'avance de frais".

Principalement, ils concluent à ce que la Cour :

1) Constate qu'ils ont apporté la preuve de la moins-value en 990'000 fr. du portefeuille titres qui aurait pu être évitée selon l'expertise judiciaire de I______ qui a force probante et lie le Tribunal,

2) Constate que l'expertise privée du portefeuille établie par J______ arrive, après une analyse similaire, aux mêmes conclusions que celle de l'expertise judiciaire I______, sous réserve d'un différentiel de perte fautive estimée à 1'086'500 fr.,

3) Constate que les six opérations de change (des 30 mars, 18 avril, 25 mai, 29 juin, 27 septembre et 10 octobre 2001), objet de l'arrêt de renvoi du Tribunal fédéral et des ordonnances de preuves querellées, ont dûment été analysées et prises en compte par l'expert I______ qui les a décrites dans l'annexe 17 de l'expertise judiciaire, document "manquant" dans le dossier soumis au Tribunal fédéral,

4) Dise, en conséquence, qu'il n'y a pas lieu d'ordonner un complément d'expertise, ni une nouvelle expertise, relatifs à ces six opérations de change,

5) Constate que les quatre opérations d'achat/vente de titres (des 22 novembre 2000, 28 février, 5 mars et 21 mai 2001), objet de l'arrêt de renvoi du Tribunal fédéral et des ordonnances de preuves querellées, sont dûment décrites dans les écritures des défendeurs et dans l'expertise privée J______ et que le dommage y relatif est établi,

6) Dise, en conséquence, qu'il n'y a pas lieu d'ordonner un complément d'expertise, ni une nouvelle expertise, relatifs à ces quatre opérations d'achat/vente de titres,

7) Leur donne acte du fait qu'ils renoncent, en tant que de besoin, à réclamer le dommage additionnel généré par ces quatre opérations d'achat/vente de titres dans l'hypothèse où elles n'auraient pas été prises en compte dans l'expertise judiciaire I______,

8) Leur donne acte du fait qu'ils ne réclament que la perte fautive telle que calculée par l'expert judiciaire I______ à 990'000 fr. avec intérêts, et renoncent à toute autre ou nouvelle expertise du portefeuille,

9) Condamne les intimés, pris conjointement et solidairement, pour le cas où ils s'opposeraient à leurs conclusions, en tous les dépens du recours, lesquels comprendront une équitable indemnité à titre de participation aux honoraires d'avocats et en accorde la distraction à leur conseil; condamne l'Etat en tous les dépens, y compris une équitable indemnité si les intimés adhèrent aux présentes conclusions et en accorde la distraction à leur conseil,

10) Déboute les intimés de toutes autres ou contraires conclusions.

Subsidiairement, ils concluent à ce que la Cour :

11) Constate que les six opérations de change, objet de l'arrêt de renvoi du Tribunal fédéral et des ordonnances de preuves querellées, ont dûment été analysées et prises en compte dans l'expertise judiciaire I______, qui a force probante et lie le juge, de sorte qu'il n'y a pas lieu d'ordonner un rapport complémentaire y relatif,

12) Constate que les quatre opérations d'achat/vente de titres, objet de l'arrêt de renvoi du Tribunal fédéral et des ordonnances de preuves querellées ont dûment été décrites par les défendeurs dans leurs écritures et dans l'expertise privée J______,

13) Dise qu'un rapport complémentaire sera sollicité de l'expert judiciaire I______ aux fins qu'il précise avoir dûment pris en compte lesdites opérations, ou, à défaut, qu'il complète son expertise judiciaire en y incorporant le dommage généré par ces quatre opérations d'achat/vente de titres effectuées post-mortem,

14) Condamne les intimés, pris conjointement et solidairement, pour le cas où ils s'opposeraient à leurs conclusions, en tous les dépens du recours, lesquels comprendront une équitable indemnité à titre de participation aux honoraires d'avocats et en accorde la distraction à leur conseil; condamne l'Etat en tous les dépens, y compris une équitable indemnité si les intimés adhèrent à leurs conclusions et en accorde la distraction à leur conseil,

15) Déboute les intimés de toutes autres ou contraires conclusions.

b. Par arrêt ACJC/923/2017 du 28 juillet 2017, la Cour a rejeté la requête de suspension du caractère exécutoire attaché à l'ordonnance du 29 juin 2017 formée par A______, B______, C______, D______ et E______ et a dit qu'il serait statué sur les frais liés à la décision dans l'arrêt rendu sur le fond.

c. Le 3 août 2017, A______, B______, C______, D______ et E______ ont fait parvenir à la Cour une pièce nouvelle, en alléguant un fait nouveau.

d. Tant G______ et H______ que F______ ont conclu, avec suite de frais et dépens, principalement à l'irrecevabilité du recours, subsidiairement à son rejet. Ils ont conclu également à ce que la Cour prononce une amende disciplinaire à l'encontre de B______, A______, C______, D______ et E______.

e. Le 15 août 2017, A______, B______, C______, D______ et E______ ont répliqué, en persistant dans leurs conclusions.

f. Le 31 août 2017, ils ont fait parvenir à la Cour des pièces nouvelles, en alléguant des faits nouveaux.

g. Le 11 septembre 2017, ils ont déposé une pièce nouvelle et allégué un fait nouveau.

h. F______, ainsi que G______ et H______ ont dupliqué, en persistant dans leurs conclusions.

i. Le 11 septembre 2017, les parties ont été informées de ce que la cause était gardée à juger.

j. A______, B______, C______, D______ et E______ se sont à nouveau déterminés par courrier du 13 septembre 2017.

k. Par courrier du 13 septembre 2017, F______ a demandé à la Cour d'écarter de la procédure les correspondances de ses parties adverses du 31 août et 11 septembre 2017 et des pièces annexées à celles-ci.

l. Le 14 septembre 2017, A______, B______, C______, D______ et E______ ont déposé une pièce nouvelle et allégué des faits nouveaux.

m. Par courrier expédié à la Cour le 15 septembre 2017, G______ et H______ ont demandé à la Cour d'écarter de la procédure les courriers des 31 août et 11 septembre 2017 de leurs parties adverses ainsi que les annexes auxdits courriers.

n. Le 19 septembre 2017, A______, B______, C______, D______ et E______ ont fait valoir que les pièces qu'ils avaient déposées à la Cour ne constituaient pas "des novas au sens de l'art. 326 LPC, mais seulement des confirmations de faits déjà établis à l'époque".

C. a. Par dispositions testamentaires, K______, décédée le ______ 2000, a institué neuf héritiers : L______ (décédé le _______ 2013 et ayant laissé comme héritière C______), A______, B______ et M______, qui étaient ses petits-neveux et petite-nièce; N______ (décédée le ______ 2014 ayant laissé comme héritiers C______, A______ et B______), O______, P______ et E______, qui étaient ses nièces et petites-nièces par alliance; enfin D______, son neveu par alliance.

Elle a nommé, en qualité d'exécuteurs testamentaires, G______ (son expert-comptable), F______ (son notaire) et H______ (son gestionnaire de fortune au sein de R______ SA, qui gérait son portefeuille d'actions), leur donnant tous pouvoirs pour procéder à la liquidation de sa succession, sans prendre de disposition concernant leur rémunération.

b. Par acte du 29 juin 2007, N______, L______, A______ et B______ ont assigné les exécuteurs testamentaires en responsabilité pour violation de leurs devoirs, ainsi que les cinq autres héritiers institués par la de cujus en tant que consorts nécessaires. Deux d'entre eux, soit D______ et E______, ont appuyé la demande en paiement alors que les trois derniers héritiers institués, soit O______ (décédée en cours de procédure et à laquelle s'est substituée son unique héritière M______), M______ et P______ ont renoncé à leurs droits en faveur de leurs cohéritiers.

Ils ont conclu, après enquêtes, à ce que les exécuteurs testamentaires, pris solidairement, soient condamnés à leur payer des dommages-intérêts de 2'029'439 fr. avec intérêts moratoires à 5% l'an dès le 1er avril 2001, comprenant notamment 990'000 fr. "à titre de moins-value du portefeuille" de titres "qui aurait pu être évitée selon expertise judiciaire" (à savoir l'expertise privée J______ qu'ils ont produite), 520'000 fr. en remboursement des honoraires prélevés indûment par les exécuteurs testamentaires et 12'165 fr. à titre de remboursement des frais d'expertise privée.

Les exécuteurs testamentaires ont conclu au déboutement des héritiers de toutes leurs conclusions.

Le Tribunal a ordonné une expertise judiciaire et l'a confiée à I______, expert-comptable diplômé.

c. Par jugement du 26 novembre 2012, le Tribunal de première instance a condamné G______, H______ et F______, solidairement, à payer à N______, L______, A______, B______, D______ et E______, pris solidairement, les montants de 165'070 fr. avec intérêts à 5% l'an dès le 1er novembre 2005, 49'570 fr. avec intérêts à 5% l'an dès le 30 juin 2001, 9'220 fr. avec intérêts à 5% l'an dès le 1er juillet 2001, 870'000 fr. avec intérêts à 5% l'an dès le 1er novembre 2001, 8'470 fr. avec intérêts à 5% l'an dès le 1er novembre 2005, 400'960 fr. avec intérêts à 5% l'an dès le 1er novembre 2005, 7'650 fr. avec intérêts à 5% l'an dès le 30 mai 2008, 1'365 fr. avec intérêts à 5% l'an dès le 31 mars 2011, 3'150 fr. avec intérêts à 5% l'an dès le 30 juin 2011.

d. Par arrêt ACJC/620/2014 du 23 mai 2014, la Cour a, préalablement, constaté la substitution de C______ à L______, décédé le 21 mai 2013, en sa qualité d'héritière unique de celui-ci et, au fond, annulé le jugement attaqué. Statuant à nouveau, elle a condamné G______, H______ et F______, conjointement et solidairement, à payer à N______, C______, A______, B______, D______ et E______, pris solidairement, les montants de 165'070 fr. avec intérêts à 5% l'an dès le 1er novembre 2005, 870'000 fr. avec intérêts à 5% l'an dès le 1er novembre 2001, 8'470 fr. avec intérêts à 5% l'an dès le 1er novembre 2005, 7'650 fr. avec intérêts à 5% l'an dès le 30 mai 2008, 1'365 fr. avec intérêts à 5% l'an dès le 31 mars 2011 et 3'150 fr. avec intérêts à 5% l'an dès le 30 juin 2011.

e. Par arrêt du 16 décembre 2015, le Tribunal fédéral a annulé l'arrêt de la Cour du 23 mai 2014 et partiellement réformé celui-ci, en ce sens que sous réserve des questions faisant l'objet du renvoi, F______, G______ et H______, solidairement entre eux, étaient condamnés à payer à N______, C______, A______, B______, D______ et E______, solidairement entre eux, 165'070 fr. avec intérêts à 5% l'an dès le 1er novembre 2005, 49'570 fr., sans intérêts et 8'470 fr. avec intérêts à 5% l'an dès le 1er novembre 2005.

Le Tribunal fédéral a annulé l'arrêt attaqué en tant qu'il condamnait les exécuteurs testamentaires à indemniser les frais d'expertise privée auxquels avaient fait face les héritiers, soit 12'165 fr. (consid. 8).

S'agissant de la question de la responsabilité des exécuteurs testamentaires en lien avec la gestion du portefeuille de titres, ainsi que de celle de la restitution d'honoraires perçus en trop par les exécuteurs testamentaires, la cause a été renvoyée à l'autorité cantonale pour nouvelle décision dans le sens des considérants.

f. Par arrêt ACJC/1079/2016 du 3 août 2016, la Cour, statuant sur renvoi du Tribunal fédéral a notamment, préalablement, constaté la substitution de C______, A______ et B______ à N______, qui était décédée le 12 septembre 2014 et, au fond, a annulé le jugement du Tribunal du 26 novembre 2012 et renvoyé la cause à celui-ci pour instruction et nouvelle décision dans le sens des considérants.

En particulier, la Cour a relevé que le complément d'instruction ordonné par le Tribunal fédéral nécessiterait l'administration de nouveaux moyens de preuve, notamment une nouvelle expertise, dès lors que l'expertise I______ comprenait une évaluation globale de la gestion et de la liquidation du portefeuille par les exécuteurs testamentaires et n'analysait pas chaque opération effectuée après le décès de la de cujus. Ladite expertise ne répondait donc pas à toutes les questions posées par le Tribunal fédéral. En outre, il résultait des écritures déposées par les parties après le renvoi, que celles-ci étaient en désaccord sur la question de savoir si les opérations visées tendaient vers une gestion conservatoire du portefeuille. Ces questions techniques exigeaient des connaissances spéciales et donc l'avis d'un spécialiste (cf. art. 255 aLPC).

Cet arrêt n'a pas fait l'objet d'un recours au Tribunal fédéral.

D. a. Par ordonnance du 4 novembre 2016, le Tribunal a fixé la cause à plaider au 13 décembre 2016 sur la reprise de la procédure et sur le complément d'instruction, en référence aux considérants topiques de l'arrêt du Tribunal fédéral du 16 décembre 2015 et de l'arrêt de la Cour du 3 août 2016.

b. Les parties ont déposé leurs écritures et, lors de l'audience de plaidoiries du 13 décembre 2016, le Tribunal leur a notamment imparti un délai pour déposer les questions à poser à l'expert et toute autre détermination relative à la mission d'expertise.

c. Les parties ont déposé leurs conclusions sur expertise.

A______, B______, C______, D______ et E______ ont indiqué, dans leurs conclusions du 23 janvier 2017, qu'ils ne s'opposaient pas à un "complément d'expertise" concernant les dix opérations visées par le Tribunal fédéral. Ils proposaient cependant au Tribunal de confier ledit complément d'expertise à l'expert I______. Ils ont soumis au Tribunal les questions qu'ils souhaitaient poser à celui-ci. Ils ont fait valoir en outre que l'avance de frais pour le complément d'expertise devait être supportée par leurs parties adverses.

d. Par ordonnance ORTPI/582/2017 du 20 juin 2017, le Tribunal a désigné en qualité d'expert Q______, gérant de fortune indépendant, et lui a confié la mission suivante : prendre connaissance des dossiers remis directement par les parties à première réquisition et en premier lieu les arrêts du Tribunal fédéral du 16 décembre 2015 (en particulier le consid. 5 de celui-ci) et de la Cour du 3 août 2016, procéder, s'il l'estimait nécessaire, à l'audition contradictoire des parties, leurs avocats étant également convoqués, s'entourer de tous autres renseignements utiles, décrire avec précision les opérations de change effectuées par R______ SA les 30 mars, 18 avril, 25 mai, 29 juin, 27 septembre et 10 octobre 2001 et les acquisitions d'actions et de fonds de placements auxquelles cette société avait procédé les 5 mars et 21 mai 2001, ainsi que les acquisitions d'obligations en USD les 22 novembre 2000 et 28 février 2001, de manière à pouvoir déterminer si ces opérations avaient eu pour effet d'accroître les risques que présentait le portefeuille et, le cas échéant, si à ce moment les exécuteurs testamentaires savaient déjà que les héritiers ne souhaitaient pas un partage en nature et, en définitive, si les opérations précitées avaient pour effet de tendre vers une gestion conservatoire du portefeuille, déterminer en particulier quels titres ou valeurs, outre les actions S______, avaient été vendus par R______ SA en vue de dégager les liquidités nécessaires au paiement des dettes de la succession, dire si le choix d'aliéner ces titres ou valeurs aux fins de dégager des liquidités, notamment pour payer les dettes de la succession, était compatible avec le devoir des exécuteurs testamentaires de conserver au mieux la substance de la succession, estimer, pour l'hypothèse où l'une ou plusieurs des opérations précitées auraient été effectuées en violation des devoirs des exécuteurs testamentaires, la valeur d'un portefeuille hypothétique géré pendant la même période conformément à ces devoirs (en tenant compte par conséquent de la baisse généralisée des cours durant la période en cause ainsi que des frais engendrés par la vente des titres).

Le Tribunal a fixé à 20'000 fr. l'avance des frais d'expertise et imparti un délai au 29 août 2017 à A______, B______, C______, D______ et E______ pour verser cette somme aux Services financiers du Pouvoir judiciaire.

Le premier juge a considéré que, dans la mesure où le Tribunal fédéral s'était écarté sur plusieurs aspects de l'analyse effectuée par l'expert I______, il apparaissait opportun de requérir l'avis d'un autre spécialiste.

L'ordonnance du 20 juin 2017 a été reçue par les parties le 22 juin 2017. Elle n'a pas fait l'objet d'un recours.

e. Le 28 juin 2017, A______, B______, C______, D______ et E______ ont invité le Tribunal à modifier l'ordonnance du 20 juin 2017 "en respectant l'arrêt de renvoi du Tribunal fédéral, à savoir en ordonnant un complément d'expertise à l'expert I______ portant sur 1) les six opérations de change et les quatre opérations de vente de titres post-mortem, 2) la vente des titres autres que les actions S______ pour obtenir des liquidités et 3) calculer le dommage lié aux postes 1) et 2) à additionner à celui déjà établi dans l'expertise I______".

Ils ont indiqué au Tribunal qu'ils étaient disposés à avancer les frais "qui devraient être raisonnables si le mandat est confié à l'expert I______".

f. C'est à la suite de ce courrier que le Tribunal a rendu l'ordonnance attaquée.

EN DROIT

1.             La décision querellée a été communiquée aux parties après le 1er janvier 2011, de sorte que le code de procédure civile (CPC) est applicable en seconde instance, conformément à l'art. 405 al. 1 CPC.

En revanche, la demande ayant été introduite avant l'entrée en vigueur des nouvelles règles de procédure civile, la procédure de première instance demeure régie par l'ancien droit de procédure genevois (art. 404 al. 1 CPC), à savoir la loi de procédure civile genevoise du 10 avril 1987 (aLPC).

2. Le recours est dirigé contre une ordonnance qui maintient une ordonnance d'expertise et d'avance de frais qui n'a pas fait l'objet d'un recours. L'ordonnance attaquée ne désigne pas l'expert, ne contient pas la mission confiée à celui-ci et ne fixe pas d'avance de frais.

2.1.1 Le recours est recevable contre des décisions et ordonnances d'instruction de première instance, dans les cas prévus par la loi (art. 319 let. b ch. 1 CPC) ou lorsqu'elles peuvent causer un préjudice difficilement réparable (art. 319 let. b
ch. 2 CPC).

Le délai de recours est de dix jours, à moins que la loi n'en dispose autrement
(art. 130, 131 et 321 al. 1 et 2 CPC).

En tant qu'elle maintient une ordonnance d'expertise, la décision attaquée constitue une ordonnance d'instruction susceptible d'un recours immédiat aux conditions de l'art. 319 let. b ch. 2 CPC.

Dès lors, la recevabilité du recours, interjeté en temps utile et selon la forme prévue par la loi, est soumise à la condition d'un préjudice difficilement réparable.

2.1.2 Dans le cadre d'une procédure de recours, les conclusions, les allégations de faits et les preuves nouvelles sont irrecevables (art. 326 al. 1 CPC). La juridiction de recours doit statuer sur un état de fait identique à celui soumis au premier juge (Chaix, Introduction au recours de la nouvelle procédure civile fédérale, in SJ 2009 II p. 257 ss, p. 267; Hofmann/Luscher, Le code de procédure civile, 2ème éd., 2015, p. 304).

Partant, pour examiner si la loi a été violée, la Cour doit se placer dans la situation où se trouvait le premier juge lorsqu'il a rendu la décision attaquée.

En l'espèce, les allégations de faits et les pièces nouvelles déposées par les recourants sont irrecevables, dans la mesure où elles ne figuraient pas dans le dossier de première instance, lorsque le Tribunal a pris la décision attaquée.

2.1.3 La notion de préjudice difficilement réparable est plus large que celle de préjudice irréparable consacré par l'art. 93 al. 1 let. a LTF. Ainsi, elle ne vise pas seulement un inconvénient de nature juridique, mais toute incidence dommageable, y compris financière ou temporelle, pourvu qu'elle soit difficilement réparable (Colombini, Condensé de la jurisprudence fédérale et vaudoise relative à l'appel et au recours en matière civile, in JdT 2013 III p. 131 ss, p. 155; Blickenstorfer, Schweizerische Zivilprozessordnung [ZPO], 2ème éd. 2016, n. 40 ad art. 319 CPC).

L'instance supérieure devra se montrer exigeante, voire restrictive, avant d'admettre la réalisation de cette condition (Colombini, op. cit., p. 155; Jeandin, in CPC, Code de procédure civile commenté, Bohnet et al. [éd.], 2011, n° 22 ad art. 319 CPC). Retenir le contraire équivaudrait à permettre à un plaideur de contester immédiatement toute ordonnance d'instruction pouvant avoir un effet sur le sort de la cause, ce que le législateur a justement voulu éviter (ACJC/615/2014 du 23 mai 2014 consid. 1.4.1).

Ainsi, l'admissibilité d'un recours contre une ordonnance d'instruction doit demeurer exceptionnelle et le seul fait que le recourant ne puisse se plaindre d'une violation des dispositions en matière de preuve qu'à l'occasion d'un appel sur le fond ne constitue pas en soi un préjudice difficilement réparable. Autrement dit, une simple prolongation de la procédure ou un accroissement des frais ne constitue pas un préjudice difficilement réparable (ATF 137 III 380 consid. 1.2.1 p. 382; 134 III 188 consid. 2.2 p. 191; 133 III 629 consid. 2.3.1 p. 632; Spühler, in Basler Kommentar, Schweizerische Zivilprozessordnung, 3ème éd. 2017, n. 7 ad art. 319 CPC; Hoffmann-Nowotny, ZPO-Rechtsmittel, Berufung und Beschwerde, 2013, n. 25 ad art. 319 CPC).

Les ordonnances de preuve et les refus d'ordonner une preuve doivent en règle générale être contestés dans le cadre du recours ou de l'appel contre la décision finale (ACJC/71/2017 du 20 janvier 2017 consid 3.3). Lorsque la condition du préjudice difficilement réparable n'est pas remplie, la décision incidente ne pourra en effet être attaquée qu'avec le jugement rendu au fond (Message du Conseil fédéral relatif au CPC, FF 2006 6841, p. 6984; Brunner, Schweizerische Zivilprozessordnung, 2014, n. 13 ad art. 319 ZPO; Blickenstorfer, op. cit., n. 41 ad art. 319 CPC). En effet, d'une part, la procédure principale et probatoire de première instance ne doit pas être prolongée inutilement; d'autre part, il faut éviter que l'autorité de recours doive s'occuper plusieurs fois du même cas. Au contraire, elle doit en principe statuer une seule fois sur le cas qui lui est soumis, et en examinant les griefs dans leur ensemble (ATF 134 III 188 consid. 2.1).

Il appartient au recourant d'alléguer et d'établir la possibilité que la décision incidente lui cause un préjudice difficilement réparable, à moins que cela ne fasse d'emblée aucun doute (par analogie ATF 134 III 426 consid. 1.2 et 133 III 629 consid. 2.3.1; Haldy, in CPC, Code de procédure civile commenté, 2011, Bohnet/Haldy/Schweizer/Tappy [éd.], n. 9 ad art. 126 CPC).

En outre, le recourant doit avoir un intérêt digne de protection au recours et la Cour doit examiner d'office cette condition de recevabilité (art. 59 al. 2 let. a et
60 CPC).

2.2.1 En l'espèce, les conclusions principales n° 1 à 3, 5, 7 et 8 et subsidiaires n° 11 et 12 des recourants concernent le fond du litige et ne sont donc pas recevables dans le cadre d'un recours dirigé contre une ordonnance d'instruction. Par ailleurs, les conclusions principale n° 4 et subsidiaire n° 13 tendent à l'annulation de l'ordonnance du 20 juin 2017, contre laquelle aucun recours n'a été interjeté.

Si l'on devait considérer que le recours formé le 6 juillet 2017 est dirigé contre l'ordonnance du 20 juin 2017, celui-ci serait tardif, dans la mesure où ladite ordonnance a été notifiée aux recourants le 22 juin 2017. Un recours contre l'ordonnance du 29 juin 2017 ne peut pas permettre aux recourants de remettre en question l'ordonnance d'expertise. Enfin, les recourants n'ont pas d'intérêt à recourir, dans la mesure où, si l'ordonnance du 29 juin 2017 était annulée, celle du 20 juin 2017 n'en demeurerait pas moins en vigueur.

Le recours doit ainsi être déclaré irrecevable pour ce motif déjà.

2.2.2 Par surabondance, il sied de relever que les recourants n'exposent pas en quoi le maintien de l'ordonnance du 20 juin 2017 leur causerait un préjudice difficilement réparable. Dans leurs diverses écritures, ils abordent le fond du litige et reprochent au Tribunal d'avoir confié une mission d'expertise à un nouvel expert, mais ignorent totalement la problématique du préjudice difficilement réparable et n'y consacrent pas une ligne.

A toutes fins utiles, il est rappelé qu'une simple prolongation de la procédure ou un accroissement des frais ne constitue pas un préjudice difficilement réparable et qu'il n'y a lieu d'admettre qu'une ordonnance peut être attaquée séparément du fond que dans des circonstances exceptionnelles.

Le recours est irrecevable pour ce motif également.

2.3. Comme indiqué, la décision attaquée ne fixe pas l'avance des frais d'expertise.

Si par hypothèse, l'on devait considérer que le recours est dirigé contre la décision relative à l'avance de frais, un recours serait possible conformément à l'art. 103 CPC. Le recours, interjeté dans le délai de dix jours de l'art. 321 al. 2 CPC serait recevable.

Cela étant, la critique de la quotité de l'avance de frais ne vise que le fait que le Tribunal a choisi un nouvel expert, en lieu et place de l'expert I______, auquel il poserait des questions "inutiles", ce qui expliquerait, de l'avis des recourants, l'importance de ladite avance. Dans la mesure où le recours contre l'ordonnance d'expertise n'est pas recevable, et que donc le choix de l'expert par le Tribunal ne peut être remis en question à ce stade, les critiques des recourants relatives à l'avance tombent à faux.

En toute hypothèse, compte tenu de l'ampleur de la mission confiée à l'expert Q______, l'avance de 20'000 fr. est adéquate. Il est rappelé que l'indemnité de l'expert sera fixée dans la décision au fond et sera comprise dans les dépens (art. 181 al. 1 let. c aLPC), mis en principe à la charge de la partie qui succombe (art. 176 al. 1 aLPC). En outre, il n'est pas contesté en appel que les frais d'expertise sont en général avancés par la partie dans l'intérêt de laquelle la preuve par expertise doit être administrée (art. 268 al. 1 aLPC), à savoir en l'espèce les recourants, qui font valoir les prétentions contestées en responsabilité des exécuteurs testamentaires.

2.4 Enfin, il sied de souligner à toutes fins utiles, que l'on ne saurait reprocher au Tribunal d'avoir ordonné une nouvelle expertise, puisque, ce faisant, il n'a fait que donner suite à l'arrêt de la Cour du 3 août 2016, définitif et exécutoire. D'ailleurs, les recourants ne se sont pas opposés en première instance à "un complément d'expertise" et ont soumis au Tribunal les questions qu'ils souhaitaient poser à l'expert.

3. Même si le recours est irrecevable, il n'apparaît pas que les recourants ou leur représentant auraient usé de mauvaise foi ou de procédés téméraires au sens de l'art. 128 al. 3 CPC. Il n'y a ainsi pas lieu de leur infliger une amende disciplinaire.

4. Les frais judiciaires de recours seront fixés à 1'200 fr. (art. 13 et 41 CPC) et mis à la charge des recourants, qui succombent (art. 106 al. 1 CPC). Ces frais seront compensés avec l'avance fournie, laquelle demeure acquise à l'Etat de Genève (art. 111 al. 1 CPC).

Les recourants seront en outre condamnés à verser 2'000 fr. de dépens, TVA et débours inclus (art. 23 et 26 LaCC, art. 84, 85, 88 et 90 RTFMC), montant fixé compte tenu du fait que les questions litigieuses ne posaient pas de difficultés particulières, à l'intimé F______ et la même somme aux intimés G______ et H______.

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PAR CES MOTIFS,
La Chambre civile :

Déclare irrecevable le recours interjeté le 6 juillet 2017 par A______, B______, C______, D______ et E______ contre l'ordonnance ORTPI/624/2017 rendue le 29 juin 2017 par le Tribunal de première instance dans la cause C/13844/2007-14.

Arrête les frais judiciaires du recours à 1'200 fr., les met à la charge de A______, B______, C______, D______ et E______, pris solidairement entre eux, et les compense avec l'avance de frais versée, laquelle reste acquise à l'Etat de Genève.

Condamne A______, B______, C______, D______ et E______, pris solidairement entre eux, à verser 2'000 fr. à F______ et 2'000 fr. à G______ et H______, pris solidairement entre eux, à titre de dépens du recours.

Siégeant :

Madame Ursula ZEHETBAUER GHAVAMI, présidente; Monsieur Ivo BUETTI, Madame Nathalie RAPP, juges; Madame Camille LESTEVEN, greffière.

 

La présidente :

Ursula ZEHETBAUER GHAVAMI

 

La greffière :

Camille LESTEVEN

 

 

Indication des voies de recours :

 

Le Tribunal fédéral connaît, comme juridiction ordinaire de recours, des recours en matière civile; la qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 72 à 77 et 90 ss de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110). Il connaît également des recours constitutionnels subsidiaires; la qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 113 à 119 et 90 ss LTF. Dans les deux cas, le recours motivé doit être formé dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète de l'arrêt attaqué. L'art. 119 al. 1 LTF prévoit que si une partie forme un recours ordinaire et un recours constitutionnel, elle doit déposer les deux recours dans un seul mémoire.

 

Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.