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Décisions | Chambre civile

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C/25686/2016

ACJC/890/2018 du 05.07.2018 ( OO ) , CONFIRME

Descripteurs : PROCÉDURE DE CONCILIATION ; CONDUITE DU PROCÈS ; SUSPENSION DE LA PROCÉDURE ; DOMMAGE IRRÉPARABLE ; RETARD INJUSTIFIÉ
Normes : CPC.124.al1; CPC.319B.al2; CPC.319.letc; CPC.203.al4; Cst.29
En fait
En droit
Par ces motifs
RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE

POUVOIR JUDICIAIRE

C/25686/2016 ACJC/890/2018

ARRÊT

DE LA COUR DE JUSTICE

Chambre civile

du JEUDI 5 JUILLET 2018

 

Entre

Monsieur A______, domicilié ______ (Portugal), recourant, comparant par Me Claude Laporte, avocat, rue du Tir-au-Canon 4, 1227 Carouge (GE), en l'étude duquel il fait élection de domicile,

et

1) Monsieur B______, domicilié ______ (VD), intimé, comparant par Me Christian Girod, avocat, rue des Alpes 15 bis, case postale 2088, 1211 Genève 1, en l'étude duquel il fait élection de domicile,

2) Monsieur C______, domicilié ______ (GE),

3) Madame D______, domiciliée ______ (GE),

autres intimés, comparant tous deux par Me Jean-Marie Faivre, avocat, rue de la Rôtisserie 2, 1204 Genève, en l'étude duquel ils font élection de domicile.

 


EN FAIT

A. a. Le 21 décembre 2016, B______, agissant comme héritier légal, a déposé en conciliation devant le Tribunal de première instance une action en annulation du testament du 7 janvier 2010 de feu son frère E______, décédé le ______ 2015 en Allemagne, dirigée contre A______, héritier institué par ledit testament. Il a également assigné les autres héritiers légaux, soit son frère C______ et sa sœur D______.

B______ a exposé que les héritiers légaux avaient ouvert action en contestation du testament en Allemagne et qu'ils agissaient à Genève "à toutes fins utiles pour le cas où, par impossible, les tribunaux allemands devaient nier leur compétence".

b. Lors de l'audience de conciliation du 23 mars 2017, B______, C______ et D______ ont indiqué au juge conciliateur qu'ils souhaitaient que l'affaire soit reconvoquée à six mois, dans la mesure où ils attendaient une décision des tribunaux allemands.

A______ n'était ni présent ni représenté.

Le procès-verbal mentionne que le Tribunal reconvoquera les parties six mois plus tard.

c. Lors de l'audience de conciliation du 14 septembre 2017, à laquelle A______ était représenté, B______ a déclaré qu'un administrateur d'office de la succession avait été nommé en Allemagne et que les autorités allemandes n'avaient pas encore statué sur leur compétence.

Le procès-verbal mentionne que le Tribunal reconvoquera les parties en mars 2018.

A______ admet avoir donné son accord à la tenue d'une audience supplémentaire.

d. Lors de l'audience de conciliation du 5 mars 2018, B______ a déclaré que les tribunaux allemands n'avaient toujours pas statué sur leur compétence. Il a demandé un nouveau report à six mois.

A______ a soutenu que les tribunaux genevois n'étaient pas compétents. Il a indiqué qu'il n'entendait pas concilier et qu'il "souhaitait" que le Tribunal délivre l'autorisation de procéder.

Le procès-verbal indique que le Tribunal reconvoquera les parties "une ultime fois" au mois de septembre 2018.

B. a. Le 15 mars 2018, A______ a déposé un recours à la Cour de justice. Il conclut, avec suite de frais judiciaires et dépens, à l'annulation du procès-verbal de l'audience de conciliation du 5 mars 2018, en ce qu'il reconvoque les parties en septembre 2018, ainsi que, principalement, à la constatation de la non-conciliation et à la délivrance d'une autorisation de procéder à B______, et, subsidiairement, à ce que la Cour ordonne au Tribunal de constater la non-conciliation et de délivrer ladite autorisation.

Il dépose des pièces nouvelles.

b. B______ conclut, avec suite de frais judiciaires et dépens, principalement à l'irrecevabilité, subsidiairement au rejet du recours.

Il dépose des pièces nouvelles.

c. C______ et D______ concluent, "à la forme", à l'irrecevabilité du recours et, "au fond", avec suite de frais judiciaires et dépens, au constat du bien-fondé de la détermination du juge conciliateur.

d. Les parties ont été informées le 8 juin 2018 de ce que la cause était gardée à juger, A______ n'ayant pas fait usage de son droit de répliquer.

EN DROIT

1. La chambre civile est l’autorité d’appel et de recours contre les décisions et les ordonnances rendues par l'autorité de conciliation (art. 120 let. a LOJ; arrêt du Tribunal fédéral 4A_137/2013 du 7 novembre 2013 consid. 4, non publié in
ATF 139 III 478).

2. 2.1 Conformément à l'art. 124 al. 1 CPC, le tribunal conduit le procès et prend les décisions d’instruction nécessaires à une préparation et à une conduite rapides de la procédure. La conduite du procès inclut toutes les ordonnances qui sont nécessaires, au cours de la procédure, à son déroulement régulier et à la préparation du jugement, sans se prononcer sur la recevabilité de la demande ni sur son bien-fondé (cf. arrêt de l'OGer/UR du 25 mai 2011 OG Z 11 11; Bornatico, in BSK-ZPO, 3ème éd. 2017, n. 1 ad art. 124). Relèvent notamment de la conduite du procès les citations à une audience (cf. TC/VD du 18.2.2011, 2011/95 n. 1) ainsi que les décisions de renvoi d'audience au sens de
l'art. 135 CPC (arrêt du Tribunal fédéral 4A_617/2013 du 30 juin 2014
consid. 3.4).

Ces décisions constituent des ordonnances d'instruction au sens de l’art. 319 CPC. Elles ne peuvent par conséquent faire l’objet d’un recours à l’instance supérieure que dans les cas prévus par la loi (art. 319 let. b ch. 1 CPC) ou en cas de risque d’un préjudice difficilement réparable (art. 319 let. b ch. 2 CPC; arrêt du Tribunal fédéral 5D_160/2014 du 26 janvier 2015 consid. 2.3).

La décision ordonnant la suspension de la procédure en application de
l'art. 126 CPC constitue également une ordonnance d'instruction (arrêt du Tribunal fédéral 5A_878/2014 du 17 juin 2015 consid. 3.3). La décision de suspension se caractérise par le fait qu'elle met la procédure à l'arrêt ("Stillstand"; Staehelin, in Kommentar zur Schweizerischen Zivilprozessordnung (ZPO), 3ème éd. 2016, n. 3 ad art. 126 CPC). Durant la suspension, les parties ne peuvent notamment être convoquées à une audience (Staehelin, op. cit., n. 7 ad art. 126 CPC). Conformément à l'art. 126 al. 2 CPC, cette décision peut faire l'objet d'un recours indépendamment d'un risque de préjudice difficilement réparable.

2.2 En l'espèce, la décision attaquée, à savoir la décision du juge conciliateur, prise à l'issue de l'audience du 5 mars 2018 et formalisée dans le procès-verbal y afférent, de citer les parties à une ultime audience de conciliation, constitue une décision relevant de la conduite du procès, soit une ordonnance d'instruction au sens de l’art. 319 CPC. Contrairement à ce que soutient le recourant, il ne s'agit pas d'une décision de suspension, dès lors qu'elle ne met pas la procédure à l'arrêt et implique le prochain envoi aux parties d'une citation pour une audience de conciliation qui se tiendra en septembre 2018.

Aucun recours n'étant prévu par la loi contre une telle décision, il convient d'examiner si elle peut causer au recourant un préjudice difficilement réparable (art. 319 al. 2 let. b CPC), étant relevé que le recours a été formé selon les formes prescrites (art. 130, 131 CPC) et dans le délai de dix jours prévu par la loi
(art. 321 al. 2 CPC).

3. 3.1.1 La notion de "préjudice difficilement réparable" est plus large que celle de "préjudice irréparable" au sens de l'art. 93 al. 1 let. a LTF (ATF 138 III 378 consid. 6.3; 137 III 380 consid. 2, in SJ 2012 I 73; arrêt du Tribunal fédéral 5A_24/2015 du 3 février 2015).

Constitue un "préjudice difficilement réparable" toute incidence dommageable, y compris financière ou temporelle, qui ne peut être que difficilement réparée dans le cours ultérieur de la procédure. L'instance supérieure doit se montrer exigeante, voire restrictive, avant d'admettre l'accomplissement de cette condition, sous peine d'ouvrir le recours à toute décision ou ordonnance d'instruction, ce que le législateur a clairement exclu : il s'agit de se prémunir contre le risque d'un prolongement sans fin du procès (Jeandin, in Code de procédure civile commenté, 2011, n. 22 ad art. 319 CPC; ATF 138 III 378 consid. 6.3; 137 III 380 consid. 2, in SJ 2012 I 73; ACJC/1144/2017 du 12 septembre 2017 consid. 1.3.1 et les réf. citées).

Le préjudice sera considéré comme difficilement réparable s'il ne peut pas être supprimé ou seulement partiellement, même dans l'hypothèse d'une décision finale favorable au recourant (Reich, in Schweizerische Zivilprozessordnung [ZPO], 2010, n. 8 ad art. 319 CPC). Une simple prolongation de la procédure ou un accroissement des frais de celle-ci n'est en revanche pas constitutive d'un tel préjudice (Spühler, in Basler Kommentar, Schweizerische Zivilprozessordnung, 3ème éd. 2017, n. 7 ad art. 319 CPC; Hoffmann-Nowotny, ZPO-Rechtsmittel, Berufung und Beschwerde, 2013, n. 25 ad art. 319 CPC).

Il appartient au recourant d'alléguer et d'établir la possibilité que la décision incidente critiquée lui causerait un préjudice difficilement réparable, à moins que cela ne fasse d'emblée aucun doute (par analogie : ATF 137 III 324 consid. 1.1; 134 III 426 consid. 1.2; 133 III 629 consid. 2.3.1).

Si la condition du préjudice difficilement réparable n'est pas remplie, la partie doit attaquer l'ordonnance avec la décision finale sur le fond (Message du Conseil fédéral CPC, FF 2006 6841, ad art. 316 p. 6984).

3.1.2 Une ordonnance d'instruction est notamment susceptible de recours immédiat en application de l'art. 319 let. b ch. 2 CPC lorsque le recourant invoque le grief de retard injustifié à statuer. Dans une telle hypothèse, il ne suffit toutefois pas au recourant d'alléguer que la décision attaquée occasionne un retard de la procédure. Il doit faire valoir que la décision en question refuse à tort de prononcer une décision à laquelle il prétend avoir droit. S'il était avéré, le retard injustifié à statuer résultant du refus prononcé causerait en effet un préjudice qui ne pourrait être réparé, même par un prononcé final favorable au recourant. Ce dernier mettrait certes un terme au retard injustifié mais sans le faire disparaître (arrêt du Tribunal fédéral 5A_638/2016 du 2 décembre 2016 consid. 2.5.3, commenté par Bastons Bulletti, in CPC Online, newsletter du 01.02.2017).

3.2.1 En l'espèce, le recourant fait valoir que la décision querellée lui cause un préjudice difficilement réparable, dans la mesure où elle le contraint à constituer un avocat à Genève pour une durée indéfinie et à rémunérer ce dernier. Le préjudice allégué doit tout d'abord être relativisé dans la mesure où la tenue d'une nouvelle audience de conciliation n'implique que la participation à celle-ci; de plus, le recourant pourra obtenir des dépens en fin de procédure s'il obtient gain de cause. En outre, la simple prolongation de la procédure ou un accroissement des frais ne constitue pas un préjudice difficilement réparable. Au vu de la jurisprudence rappelée ci-dessus et en l'absence de circonstances particulières, l'inconvénient allégué par le recourant n'est par conséquent pas de nature à lui occasionner un préjudice difficilement réparable.

Le recours s'avère par conséquent irrecevable sous cet angle.

Reste à examiner si le retard injustifié allégué par le recourant est susceptible de lui causer un préjudice difficilement réparable.

3.2.2 Le recourant reproche au juge conciliateur d'avoir, à l'issue de l'audience du 5 mars 2018, ordonné la tenue d'une nouvelle audience de conciliation en septembre 2018, alors qu'il s'y était opposé. Cette mesure serait contraire à l'art. 203 al. 4 CPC, lequel prévoit que des audiences supplémentaires ne peuvent se tenir qu'avec l'accord des parties. Elle serait en outre constitutive d'un déni de justice en tant qu'elle prolongerait indûment la procédure de conciliation, qui ne se terminera ainsi que vingt-et-un mois après le dépôt de la requête, alors que la durée d'une telle procédure est en principe limitée à douze mois. Le recourant estime qu'il avait un droit absolu à ce que la procédure de conciliation se termine le 5 mars 2018 par la délivrance de l'autorisation de procéder aux intimés.

S'il était avéré, le retard injustifié dont se plaint le recourant ne pourrait pas être réparé par la délivrance d'une autorisation de procéder en septembre 2018, soit six mois plus tard. Au vu des circonstances particulières du cas d'espèce, le recours sera donc considéré comme recevable en tant qu'il est formé pour retard injustifié, ledit retard étant susceptible de causer un préjudice difficilement réparable au recourant.

3.3 Les pièces nouvelles des parties et les faits qu'elles visent sont irrecevables conformément à l'art. 326 CPC et ne sont de toute façon pas déterminants pour la solution du litige.

4. Sur le fond, le recourant fait valoir que la décision querellée contreviendrait à l'art. 203 al. 4 CPC, respectivement qu'elle serait constitutive d'un déni de justice.

4.1.1 Aux termes de l'art. 29 al. 1er Cst., toute personne a droit, dans une procédure judiciaire ou administrative, à ce que sa cause soit traitée équitablement et jugée dans un délai raisonnable. Cette disposition consacre le principe de la célérité. Le juge viole cette garantie constitutionnelle s'il ne prend pas la décision qui lui incombe dans le délai prescrit par la loi ou dans un délai que la nature de l'affaire, ainsi que toutes les autres circonstances, font apparaître comme raisonnable (ATF 130 I 312 consid. 5.1 et les réf. citées; 119 Ib 311 consid. 5).

Il y a déni de justice [formel] lorsqu’une autorité refuse expressément de rendre une décision bien qu’elle y soit tenue (ATF 124 V 130 consid. 4 et les réf. citées; 107 Ib 160 consid. 3b, JdT 1983 I 345). Il y a en revanche retard à statuer lorsque l’autorité compétente se montre certes prête à rendre une décision, mais ne la prononce pas dans le délai qui semble raisonnable eu égard à la nature de la cause et à l’ensemble des autres circonstances (arrêt du Tribunal fédéral 2C_152/2014 du 5 septembre 2014 consid. 2.1 et 2.2).

Le retard injustifié à statuer résulte d'habitude d'une non-action. Il peut toutefois se présenter des situations particulières dans lesquelles il résulte d'une décision formelle, telle une décision de suspension prise en application de l'art. 126
al. 1 CPC (ATF 138 III 705; arrêts du Tribunal fédéral 5A_134/2012 du 7 mai 2012 consid. 4.4, 4A_355/2013 du 22 octobre 2013 consid. 3.2).

Ce qui doit être considéré comme une durée raisonnable de la procédure doit être déterminé selon le cas concret, eu égard au droit à une procédure équitable ainsi qu'aux circonstances particulières de fait et de procédure. Il faut notamment prendre en considération la difficulté et l'urgence de la cause, ainsi que le comportement des autorités et des parties (arrêts du Tribunal fédéral 5A_684/2013 du 1er avril 2014 consid. 6.2, 4A_744/2011 du 12 juillet 2012 consid. 11.2).

4.1.2 Aux termes de l'art. 203 al. 4 CPC, l’autorité de conciliation peut, avec l’accord des parties, tenir des audiences supplémentaires. La procédure ne peut cependant excéder douze mois.

Il résulte de l'art. 203 al. 4 CPC que la procédure de conciliation ne comporte d'ordinaire qu'une seule audience. Des audiences supplémentaires supposent l'accord de toutes les parties (arrêt du Tribunal fédéral 4A_612/2017 du 8 mars 2018 consid. 6; Message CPC, p. 6939; nuancé : Bohnet, in CPC Commenté, 2011, n. 10 ad art. 203 CPC). Si la conciliation a échoué et que l'une des parties s'oppose à une nouvelle convocation, la procédure doit se clore selon l'un des modes prévus aux articles 208 à 212 CPC (Hofmann/Lüscher, Le Code de procédure civile, 2ème éd. 2015, p. 190, note 539). Chaque partie est alors fondée à exiger que l'autorisation de procéder lui soit délivrée, respectivement remise à la partie adverse (Infanger, in BSK-ZPO, n. 20 in fine ad art. 204 CPC; avec des réserves: Hofmann/Lüscher, op. cit., p. 190, note 540).

Le délai d'un an fixé par la disposition susmentionnée constitue un délai d'ordre dont le dépassement n'est pas sanctionné par le CPC (Hofmann/Lüscher,
op. cit., p. 190), sous réserve d'un éventuel recours pour retard injustifié en vertu de l'art. 319 let. c CPC (Egli, Schweizerische Zivilprozessordnung ZPO, 2ème éd. 2016, n. 3 ad 203 CPC; Honegger, in Kommentar zur Schweizerischen Zivilprozessordnung (ZPO), 3ème éd. 2016, n. 3 ad 203 CPC; contra : Infanger, op. cit., n. 3 ad 203 CPC).

L'autorité de conciliation dispose d'un large pouvoir d'appréciation dans la manière d'organiser le déroulement de la procédure. Elle peut notamment suspendre cette dernière en application de l'art. 126 CPC, lorsque la tenue immédiate d’une audience ne paraît pas adéquate ou pour permettre aux parties de mener des pourparlers transactionnels. Une suspension susceptible de conduire à ce que la cause reste pendante devant l’autorité de conciliation au-delà du délai d'un an prévu par l'art. 203 al. 4 CPC ne peut cependant être ordonnée qu’avec réserve. Une telle suspension est par exemple admissible lorsqu'il s'agit d'attendre jusqu'à droit définitivement connu sur une demande de récusation visant l'un des membres de l'autorité (ATF 138 III 705 consid. 2.3 s.).

4.2 En l'espèce, le recours n'est recevable qu'en tant qu'il s'en prend au retard injustifié à statuer, respectivement au déni de justice qu'aurait commis le juge conciliateur. Il s'ensuit que le recourant ne saurait se borner à faire valoir que la décision litigieuse viole l'art. 203 al. 4 CPC. Il doit démontrer qu'elle est également contraire à l'art. 29 Cst.

La décision du juge conciliateur de convoquer une ultime fois les parties en septembre 2018 se fondait sur la possibilité que les tribunaux allemands, devant lesquels une procédure opposant les mêmes parties et portant sur le même objet avait été engagée, statuent entretemps sur leur compétence et qu'en cas d'admission de celle-ci, les intimés retirent la présente procédure. Dès lors, la voie adéquate était celle de la suspension pour des motifs d'opportunité. Néanmoins, la décision de citer les parties à une audience supplémentaire pour les mêmes motifs, en dépit du refus du recourant, n'est pas constitutive d'un déni de justice ou d'un retard injustifié. En effet, elle permettait d'éviter que deux procédures identiques se déroulent simultanément dans deux pays. Elle est par ailleurs proportionnée en tant qu'elle est limitée dans le temps, le juge conciliateur ayant d'ores et déjà indiqué aux parties que l'audience de septembre 2018 serait la dernière.

A cet égard, il convient également de tenir compte du fait que le recourant, qui n'avait pas comparu le 23 mars 2017, ne s'était pas opposé le 14 septembre 2017 à ce que la cause soit reconvoquée en conciliation en mars 2018, dans l'attente d'une éventuelle décision des tribunaux allemands. A cette époque, le recourant ne voyait donc pas d'inconvénient à ce que la durée de la procédure de conciliation, initiée en décembre 2016, excède douze mois.

En définitive, le recours sera rejeté.

5. Les frais judiciaires du recours seront arrêtés à 360 fr. (art. 13 et 41 RTFMC) et mis à la charge du recourant, qui succombe (art. 106 al. 1 CPC). Ils seront compensés avec l'avance de frais de 240 fr. effectuée, laquelle demeure acquise à l'Etat de Genève (art. 111 al. 1 CPC). Le recourant sera condamné à verser aux Services financiers du Pouvoir judiciaire la somme de 120 fr.

Le recourant sera en outre condamné à verser 400 fr. à l'intimé B______ et 400 fr. aux deux autres intimés, pris solidairement entre eux, à titre de dépens du recours (art. 84, 85 et 90 RTFMC).

* * * * *


PAR CES MOTIFS,
La Chambre civile :

A la forme :

Déclare recevable le recours interjeté le 15 mars 2018 par A______ contre la décision prise par le Tribunal de première instance à l'issue de l'audience de conciliation du 5 mars 2018 dans la cause C/25686/2016.

Au fond :

Le rejette.

Déboute les parties de toutes autres conclusions.

Sur les frais :

Arrête les frais judiciaires du recours à 360 fr., les met à la charge de A______ et les compense avec l'avance de frais effectuée, laquelle demeure acquise à l'Etat de Genève.

Condamne en conséquence A______ à verser aux Services financiers du Pouvoir judiciaire la somme de 120 fr.

Condamne A______ à verser 400 fr. à B______ et 400 fr. à C______ et D______, pris solidairement entre eux, à titre de dépens du recours.

Siégeant :

Monsieur Ivo BUETTI, président; Mesdames Sylvie DROIN et Nathalie RAPP, juges; Madame Camille LESTEVEN, greffière.

Le président :

Ivo BUETTI

 

La greffière :

Camille LESTEVEN

 


 

 

 

Indication des voies de recours :

 

Le Tribunal fédéral connaît, comme juridiction ordinaire de recours, des recours en matière civile; la qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 72 à 77 et 90 ss de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110). Il connaît également des recours constitutionnels subsidiaires; la qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 113 à 119 et 90 ss LTF. Dans les deux cas, le recours motivé doit être formé dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète de l'arrêt attaqué. L'art. 119 al. 1 LTF prévoit que si une partie forme un recours ordinaire et un recours constitutionnel, elle doit déposer les deux recours dans un seul mémoire.

 

Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.