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Décisions | Chambre des assurances sociales de la Cour de justice Cour de droit public

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A/1121/2017

ATAS/680/2017 du 15.08.2017 ( PC ) , REJETE

En fait
En droit

rÉpublique et

canton de genÈve

POUVOIR JUDICIAIRE

 

A/1121/2017 ATAS/680/2017

COUR DE JUSTICE

Chambre des assurances sociales

Arrêt du 15 août 2017

1ère Chambre

 

En la cause

Monsieur A______, domicilié à GENÈVE

 

recourant

 

contre

SERVICE DES PRESTATIONS COMPLÉMENTAIRES, sis route de Chêne 54, GENÈVE

intimé

 


EN FAIT

1.        Monsieur A______ (ci-après : l’intéressé), né le ______ 1947, est au bénéfice de prestations complémentaires à sa rente de vieillesse.

2.        Le 12 décembre 2014, l’intéressé a déclaré qu’il possédait une grange à Saint Martin de Bavel en France. Il a expliqué qu’il avait acquis, au comptant, une grange-écurie désaffectée en 1994. Il avait commencé à la rénover, par ses propres moyens, en 1997, puis y avait renoncé lorsqu’il s’était retrouvé au chômage. En 2009, il avait repris les travaux « comme une thérapie », précisant toutefois que « cette propriété est toujours en chantier actuellement, habitable depuis peu ». Fin 2010, il avait obtenu un prêt bancaire grâce à une amie qui lui avait prêté une somme d’argent cash, et avait ainsi pu rembourser une partie du prêt et continuer la rénovation (achat d’un chauffage notamment).

L’intéressé a produit une attestation établie le 11 janvier 2010 par l’agence B______, selon laquelle les parcelles d’une surface totale de 967 m2 sont composées d’une maison d’habitation et de dépendances ; la maison, de 100 m2, comprend un rez-de-chaussée, un premier étage et des combles aménageables. Le tout, « en bon état général », a été estimé à 104'000.- euros.

3.        Par décision du 31 mars 2015, le service des prestations complémentaires (ci-après : SPC) a pris en considération une fortune immobilière de CHF 157'438.30 du 1er août au 31 décembre 2010, de CHF 157'662.10 du 1er janvier au 31 décembre 2011, de CHF 160'330.70 du 1er janvier au 31 décembre 2012, de CHF 176'283.35 du 1er janvier au 31 décembre 2013, de CHF 188'536.30 du 1er janvier au 31 décembre 2014, et de CHF 182'512.- à compter du 1er janvier 2015. Il a ainsi supprimé le droit de l’intéressé aux prestations complémentaires à compter du 1er avril 2015, et lui a réclamé le remboursement de la somme de CHF 108'125.-, représentant la différence entre les prestations (PCC et PCF) dues du 1er août 2010 au 31 mars 2015, soit CHF 5'422.-, et les prestations déjà versées pour la même période, soit CHF 113'547.-.

4.        L’intéressé a formé opposition le 12 mai 2015.

5.        Par décision du 18 juin 2015, le SPC a rejeté l’opposition. Il relève que l’intéressé a tu l’existence de la grange à rénover jusqu’au 15 décembre 2014. Il rappelle que la valeur du bien immobilier est passée de 104'000.- euros, selon l’estimation du 11 janvier 2010 de l’agence B______, à 170'000.- euros en février 2015, selon Me C______, notaire. Le SPC constate qu’il ne dispose pas de documents relatifs à d’éventuelles tentatives de vente restées vaines.

6.        L’intéressé a interjeté recours le 17 juillet 2015 contre ladite décision, concluant à son annulation.

Le 23 octobre 2015, l’intéressé a confirmé qu’il avait contesté auprès de Me C______ son expertise du 3 février 2015, lui reprochant de n’avoir pas tenu compte de la présence d’amiante dans le bâtiment.

7.        Interrogé par la chambre de céans, Me C______ a expliqué comment il avait déterminé la valeur vénale du bien par comparaison avec les prix de vente sur la même commune.

8.        Par courrier du 14 décembre 2015, le SPC a accepté de ramener, dès le 1er décembre 2015, à 138'000.- euros le montant à prendre en compte au titre de bien immobilier pour le calcul des prestations complémentaires, compte tenu des prix indiqués par Me C______.

9.        Par arrêt du 8 mars 2016, la chambre de céans a considéré que c’était à bon droit que le SPC avait retenu le montant de 138'000.- euros, dès le 1er décembre 2015 et qu’il n’y avait pas en l’espèce de contre-indication à établir une moyenne entre 2010 et 2015, étant précisé au surplus que les conversions de devises n’étaient pas contestées par l’intéressé (ATAS/191/2016).

Aussi a-t-elle renvoyé la cause au SPC afin qu’il reprenne le calcul des prestations complémentaires, en tenant compte de la valeur vénale de l’immeuble fixée à 104'000.- euros en 2010 et à 138'000.- euros en 2015 et en procédant à une augmentation linéaire de 34'000.- euros (138'000 euros – 104'000 euros) sur 5 ans.

10.    Par décision du 29 avril 2016, confirmée sur opposition le 18 juillet 2016, le SPC a rectifié les décisions des 31 mars et 18 juin 2015, compte tenu des valeurs immobilières suivantes :

2010 : 104'000.- euros

2011 : 110'800.- euros

2012 : 117'600.- euros

2013 : 124'400.- euros

2014 : 131'200.- euros

2015 : 138'000.- euros

Conformément à l’arrêt du 8 mars 2016, il a pris en compte le produit de la fortune immobilière (4,5% de la valeur vénale) et les frais d’entretien (20% du produit immobilier). Il a ainsi ramené sa créance à CHF 87'058.-.

11.    Par courrier du 16 août 2016, l’intéressé a informé le SPC qu’il avait vendu son bien immobilier à Saint Martin de Bavel et qu’il en avait obtenu le montant de CHF 128'000.-.

Il a communiqué au SPC copie des attestations de remboursement intégral de prêts établies par CIC Lyonnaise de Banque à Ferney-Voltaire. Il a précisé qu’il avait été en mesure de rembourser les prêts que lui avaient accordés sa banque française, sa famille et ses amis et ajoute qu’« aujourd’hui, ma situation personnelle reste très difficile et précaire sans revenus autres que ma rente AVS, mes dettes courantes et une fortune passablement diminuée de par les faits annoncés ».

Il sollicite en conséquence la remise de l’obligation de rembourser la somme de CHF 87'058.-.

12.    Le 20 septembre 2016, l’intéressé, faisant suite à l’entretien qui s’était déroulé dans les locaux du SPC le 7 septembre 2016, a relevé quelques inexactitudes dans le dossier. Il souligne qu’en 2010, date à laquelle une première expertise de son bien immobilier avait été effectuée par l’agence immobilière sise à D______, le bâtiment était en ruine, raison pour laquelle il n’avait pas mentionné son existence dans sa première demande de prestations complémentaires. À la demande du SPC, il avait demandé à une agence d’Artemare une nouvelle expertise.

Il considère que les montants retenus pour la valeur vénale du bien devraient être recalculés depuis 2010, compte tenu de la présence d’amiante et de l’impossibilité de louer le bien jusqu’en 2015.

13.    Par décision du 19 octobre 2016, le SPC a rejeté la demande de remise, considérant que la condition de la bonne foi n’était pas réalisée. Il rappelle que le 14 novembre 2014, il a initié une révision périodique du dossier et que ce n’est que dans ce cadre qu’il a appris l’existence du bien immobilier dont l’intéressé était propriétaire, et ce depuis 1997. Celui-ci avait ainsi failli à son obligation de renseigner.

14.    Par décision du 28 octobre 2016, le SPC a recalculé le droit de l’intéressé aux prestations complémentaires et les a fixées à CHF 906.- par mois.

15.    Le 28 novembre 2016, l’intéressé a formé opposition à la décision du 19 octobre 2016. Il fait valoir que le 15 décembre 2014, c’est lui qui a annoncé, de son plein gré, par courrier et en toute bonne foi, posséder un bien immobilier, précisant qu’à cette date, le bien était devenu habitable.

Il reproche au SPC d’ignorer les arguments qu’il avait développés dans son courrier du 20 septembre 2016 relatifs à l’état de ruines du bâtiment avant 2015, l’impossibilité de louer, le problème d’amiante et l’utilisation des fonds après la vente du bien. Il conteste en conséquence le montant dont le SPC lui réclame le paiement.

16.    Par décision du 23 février 2017, le SPC a rejeté l’opposition.

17.    L’intéressé a interjeté recours le 26 mars 2017 contre ladite décision. Il répète qu’il a déclaré de son plein gré et en toute bonne foi le bien immobilier qu’il possédait en France, dès que celui-ci avait été rendu habitable, soit en octobre 2014.

Il fait valoir que sa situation financière s’est fortement dégradée depuis la suppression de ses prestations complémentaires en octobre 2014, de sorte qu’il se trouve actuellement dans une situation difficile avec une rente réduite de plus de la moitié. Il conclut à l’annulation de la décision sur opposition du 23 février 2017, à la remise du montant dû et à la reprise de ses prestations complémentaires complètes.

18.    Dans sa réponse du 19 avril 2017, le SPC a conclu au rejet du recours, maintenant que l’intéressé avait fait preuve de négligence grave en lui communiquant tardivement l’existence de son bien immobilier, et à l’irrecevabilité des conclusions portant sur des questions de fond.

EN DROIT

1.        Conformément à l'art. 134 al. 1 let. a ch. 3 de la loi sur l'organisation judiciaire, du 26 septembre 2010 (LOJ - E 2 05) en vigueur dès le 1er janvier 2011, la chambre des assurances sociales de la Cour de justice connaît en instance unique des contestations prévues à l’art. 56 de la loi fédérale sur la partie générale du droit des assurances sociales, du 6 octobre 2000 (LPGA - RS 830.1) relatives à la loi fédérale sur les prestations complémentaires à l’assurance-vieillesse, survivants et invalidité du 6 octobre 2006 (LPC - RS 831.30). Elle statue aussi, en application de l'art. 134 al. 3 let. a LOJ, sur les contestations prévues à l'art. 43 de la loi cantonale sur les prestations complémentaires cantonales du 25 octobre 1968 (LPCC - J 4 25).

Sa compétence pour juger du cas d’espèce est ainsi établie.

2.        Les dispositions de la LPGA en vigueur depuis le 1er janvier 2003 s'appliquent aux prestations complémentaires fédérales, à moins qu'il n'y soit expressément dérogé (art. 1 al. 1 LPC). Il en va de même en matière de prestations complémentaires cantonales (art. 1A let. b LPCC).

3.        Déposé dans la forme et le délai prescrits, le recours est recevable (art. 9 LPCF, art. 38 al. 4, 56 al. 1 et 61 al. 1 LPGA; art. 43 LPCC).

4.        La décision du 18 juillet 2016, fixant le principe et le montant de la restitution, conformément à l’arrêt de la chambre de céans du 8 mars 2016, étant entrée en force faute de recours, le litige porte uniquement sur la question de la remise de l’obligation de rembourser la somme de CHF 87’058.-, représentant la différence entre les prestations complémentaires dues du 1er août 2010 au 31 mars 2015 et celles déjà versées pour la même période. Aussi les conclusions de l’intéressé visant à ce que les montants retenus pour la valeur vénale du bien soient recalculés depuis 2010, compte tenu de la présence d’amiante et de l’impossibilité de louer le bien jusqu’en 2015, sont-elles irrecevables.

5.        À teneur de l’art. 25 LPGA, les prestations indûment touchées doivent être restituées, la restitution ne pouvant toutefois être exigée lorsque l’intéressé était de bonne foi et qu’elle le mettrait dans une situation difficile (al. 1er).

En droit cantonal, les art. 24 LPCC et 14 à 16 du règlement d’application de la loi sur les prestations cantonales complémentaires à l’assurance vieillesse et survivants et à l’assurance invalidité du 25 juin 1999 reprennent la teneur de la disposition fédérale précitée. Par conséquent, les conditions de remise sont les mêmes.

Les deux conditions de la remise sont cumulatives, de sorte que si la bonne foi est niée, les prestations versées à tort doivent être restituées sans qu’il y ait lieu d’examiner la situation financière de l’assuré.

6.        Selon l’art. 2 al. 1 de l’ordonnance sur la partie générale du droit des assurances sociales du 11 septembre 2002 (OPGA ; RS 830.11), le bénéficiaire des prestations allouées indûment ou ses héritiers sont tenus de restituer.

7.        La bonne foi fait d’emblée défaut lorsque l’octroi de prestations indûment versées est imputable à une violation grave ou intentionnelle de l’obligation d’annoncer ou de renseigner. Il en va ainsi lorsqu’un changement dans la situation personnelle ou matérielle n’a, intentionnellement ou par négligence grave, pas été annoncé ou l’a été avec retard compte tenu de l’attention que l’on peut raisonnablement exiger d’un bénéficiaire de prestations complémentaires (cf. ATF 112 V 102 cons. 2c).

Une violation de l’obligation d’annoncer ou de renseigner est réalisée si l’assuré contrevient à ses devoirs découlant de l’art. 31 LPGA. Cette disposition impose à l’ayant droit, à ses proches ou aux tiers auxquels une prestation est versée de communiquer à l’assureur ou, selon le cas, à l’organe compétent toute modification importante des circonstances déterminantes pour l’octroi d’une prestation (al. 1). Selon l’art. 24 1ère phrase de l’ordonnance sur les prestations complémentaires à l’assurance-vieillesse, survivants et invalidité, du 15 janvier 1971 (OPC-AVS/AI ; RS 831.301), l’ayant droit ou son représentant légal ou, le cas échéant, le tiers ou l’autorité à qui la prestation complémentaire est versée, doit communiquer sans retard à l’organe compétent tout changement dans la situation personnelle et toute modification sensible dans la situation matérielle du bénéficiaire de la prestation ou des membres de sa famille.

Selon la jurisprudence constante, l’ignorance, par le bénéficiaire, du fait qu’il n’avait pas droit aux prestations ne suffit pas pour admettre qu’il était de bonne foi. Il faut bien plutôt qu’il ne se soit rendu coupable, non seulement d’aucune intention malicieuse, mais aussi d’aucune négligence grave.

Il y a négligence grave quand un ayant droit ne se conforme pas à ce qui peut raisonnablement être exigé d’une personne capable de discernement dans une situation identique et dans les mêmes circonstances (ATF 110 V 181 consid. 3d ; cf aussi arrêt du Tribunal fédéral 9C_41/2011 du 16 août 2011 consid. 5.2). Il faut ainsi en particulier examiner si, en faisant preuve de la vigilance exigible, il aurait pu constater que les versements ne reposaient pas sur une base juridique. Il n’est pas demandé à un bénéficiaire de prestations de connaître dans leurs moindres détails les règles légales. En revanche, il est exigible de lui qu’il vérifie les éléments pris en compte par l’administration pour calculer son droit aux prestations. On peut attendre d'un assuré qu'il décèle des erreurs manifestes et qu'il en fasse l'annonce à la caisse (arrêt du Tribunal fédéral 9C_498/2012 du 7 mars 2013 consid. 4.2). On ajoutera que la bonne foi doit être niée quand l'enrichi pouvait, au moment du versement, s'attendre à son obligation de restituer, parce qu'il savait ou devait savoir, en faisant preuve de l'attention requise, que la prestation était indue (art. 3 al. 2 CC; ATF 130 V 414 consid. 4.3, arrêt du Tribunal fédéral 8C_385/2011 du 13 février 2012 consid. 3). On signalera enfin, que, de jurisprudence constante, la condition de la bonne foi doit être réalisée dans la période où l’assuré concerné a reçu les prestations indues dont la restitution est exigée (arrêt du Tribunal fédéral 8C_766/2007 du 17 avril 2008 consid. 4.1 et les références citées).

Dans l'arrêt P 14/93 du 26 août 1993, traduit dans la VSI 1994 p. 125 (consid. 4b p. 129), le Tribunal fédéral des assurances a rappelé, en se référant à l'arrêt non publié B. du 3 mars 1993 (P 42/92), que la question de l'inattention d'un bénéficiaire de prestations pourrait jouer un rôle lorsque celui-ci remplit dûment son obligation de renseigner, mais que la caisse de compensation fixe ensuite par inadvertance le montant des prestations complémentaires sur la base d'une rente de vieillesse trop basse. Il a été ainsi exposé, au consid. 5b de l'arrêt P 42/92 (cité par ULRICH MEYER, Die Rückerstattung von Sozialversicherungsleistungen, RSJB 131/1995 p. 483), qu'on ne doit en règle générale pas exiger du bénéficiaire de prestations complémentaires qu'il vérifie entièrement la feuille de calcul des prestations.

En revanche, l’intéressé peut invoquer sa bonne foi lorsque l’acte ou l’omission fautifs ne constituent qu’une violation légère de l’obligation d’annoncer ou de renseigner (ATF 138 V 218 consid. 4; ATF 112 V 97103 consid. 2c; DTA 2003 n° 29 p. 260 consid. 1.2 et les références; arrêt du Tribunal fédéral 9C_638/2014 du 13 août 2015 consid. 4.2).

8.        Il y a enfin lieu de rappeler que, dans le domaine des assurances sociales, le juge fonde sa décision, sauf dispositions contraires de la loi, sur les faits qui, faute d’être établis de manière irréfutable, apparaissent comme les plus vraisemblables, c’est-à-dire qui présentent un degré de vraisemblance prépondérante. Il ne suffit donc pas qu’un fait puisse être considéré seulement comme une hypothèse possible. Parmi tous les éléments de fait allégués ou envisageables, le juge doit, le cas échéant, retenir ceux qui lui paraissent les plus probables (ATF 126 V 360 consid. 5b, 125 V 195 consid. 2 et les références). Aussi n’existe-t-il pas, en droit des assurances sociales, un principe selon lequel l’administration ou le juge devrait statuer, dans le doute, en faveur de l’assuré (ATF 126 V 322 consid. 5a).

9.        En l’espèce, il n’est pas contesté que l’intéressé a acquis une grange en 1994. Il n’en a cependant informé le SPC que le 15 décembre 2014. Force est en conséquence d’admettre qu’il a violé son obligation d’annoncer.

L’intéressé demande à pouvoir bénéficier d'une remise de son obligation de restituer, invoquant sa bonne foi, et sa situation financière difficile.

10.    Il y a lieu de qualifier la gravité de la faute de l’intéressé. En effet, selon la jurisprudence, la bonne foi d'un assuré peut être reconnue lorsque l'acte ou l'omission fautifs ne constituent qu'une violation légère de l'obligation d'annoncer ou de renseigner.

11.    L’intéressé allègue avoir déclaré, de son plein gré et en toute bonne foi, le bien immobilier qu’il possédait en France, aussitôt que celui-ci avait été rendu habitable, soit en octobre 2014.

Il rappelle qu’en juillet 2010, date à laquelle il a déposé sa demande de prestations complémentaires, le bâtiment était en ruine, raison pour laquelle il n’avait pas mentionné son existence.

12.    Il est parfaitement vraisemblable que le bâtiment acheté en 1994 ait nécessité des travaux de rénovation qui ont été effectués au cours des années qui ont suivi. Selon l’intéressé, il n’est ainsi devenu habitable qu’en octobre 2014. Il y a toutefois lieu de rappeler que lorsque l’intéressé a déposé sa demande auprès du SPC le 1er juillet 2010, ce bâtiment était estimé à 104'000.- euros par l’agence B______. La maison était par ailleurs considérée comme étant « en bon état général ».

Force est ainsi de constater que le bien immobilier avait une certaine valeur, même s’il était en ruine aux dires de l’intéressé. Il appartenait dès lors à celui-ci d’informer le SPC de son acquisition, que celle-ci soit habitable ou non, étant rappelé que l’ignorance par le bénéficiaire, du fait que l’existence de ce bien était susceptible de modifier son droit aux prestations complémentaires ne suffit pas pour admettre qu’il était de bonne foi. S’il avait des doutes sur ce qu’il convenait de déclarer ou non, il aurait dû se renseigner auprès du SPC.

Force est de considérer que la négligence dont a fait preuve l’intéressé ne constitue pas qu’une violation légère de l’obligation d’annoncer.

13.    Il suit de ce qui précède que l’intéressé ne peut exciper, dans le cas d’espèce, de sa bonne foi au sens de l’art. 25 al. 1 LPGA. Partant, il est superfétatoire d’examiner si la condition de la charge trop lourde est réalisée. Le recours sera donc rejeté.

 

 

 


PAR CES MOTIFS,
LA CHAMBRE DES ASSURANCES SOCIALES :

Statuant

À la forme :

1.        Déclare le recours recevable.

Au fond :

2.        Le rejette.

3.        Dit que la procédure est gratuite.

4.        Informe les parties de ce qu’elles peuvent former recours contre le présent arrêt dans un délai de 30 jours dès sa notification auprès du Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 LUCERNE), par la voie du recours en matière de droit public (art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral, du 17 juin 2005 - LTF - RS 173.110). Le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire; il doit être adressé au Tribunal fédéral par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l'art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l'envoi.

 

La greffière

 

 

 

 

Nathalie LOCHER

 

La présidente

 

 

 

 

Doris GALEAZZI

Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties ainsi qu’à l’Office fédéral des assurances sociales par le greffe le