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Décisions | Chambre administrative de la Cour de justice Cour de droit public

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A/2247/2013

ATA/351/2014 du 13.05.2014 ( PRISON ) , IRRECEVABLE

Descripteurs : DÉTENTION(INCARCÉRATION) ; MESURE DISCIPLINAIRE ; DÉCISION D'IRRECEVABILITÉ
Normes : LPA.62 ; LPA.16.al1
Résumé : Dépôt du recours tardif contre une mesure disciplinaire en détention, que la date du recours prise en considération soit la date d'envoi depuis la prison ou la date indiquée dans le recours.
En fait
En droit
RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE

 

POUVOIR JUDICIAIRE

A/2247/2013-PRISON ATA/351/2014

COUR DE JUSTICE

Chambre administrative

Arrêt du 13 mai 2014

1ère section

 

dans la cause

 

Madame A______

contre

PRISON DE CHAMP-DOLLON



EN FAIT

1) Madame A______, née le ______ 1969, ressortissante suisse, est détenue à la prison de Champ-Dollon (ci-après : la prison) depuis le ______ 2012.

2) Elle a fait l’objet d'une sanction disciplinaire de deux jours de cellule forte pour un incident survenu le 28 juin 2012. La sanction a été confirmée par la chambre administrative de la Cour de justice (ci-après: la chambre administrative) le 6 novembre 2012.

3) Le 31 mai 2013, Madame B______, surveillante à la prison, a rédigé un rapport d'incident à destination du directeur.

Madame C______, infirmière à la prison, était venue informer, à 16h30 ce même jour, Mme A______ d'une erreur lors de la distribution de ses médicaments du matin.

Mme C______ avait tenté à plusieurs reprises d'expliquer la situation à Mme A______. Cette dernière s'était alors énervée et était devenue agressive. Elle avait traité Mme C______ de « menteuse » et de « salope ». Selon Mme A______, Mme C______ ne venait que pour la « faire chier ». Mme B______ s'était alors interposée et avait demandé à Mme A______ de se calmer. Elle avait ensuite fermé la porte de la cellule.

A 17h00, lors du repas, Mme A______ était venue se plaindre au chef d'étage Monsieur D______ du fait que Mme B______ ne devait pas s'interposer entre le personnel médical et elle-même. Mme B______, présente au moment de cet échange, était venue expliquer que le fait de s'interposer faisait partie de son travail. Mme A______ s'était alors énervée.

Mme A______ avait été ensuite reconduite dans sa cellule.

A 18h30 le même jour, elle avait été conduite en cellule forte.

4) Le 1er juin 2013, à 10h45, Mme A______ a été entendue par le directeur de la prison (ci-après: le directeur) pour exposer sa version des faits.

5) A 10h50, le même jour, une sanction disciplinaire de deux jours de cellule forte a été signifiée oralement à l'intéressée pour injures envers des tiers.

Le même jour, une notification de punition par écrit a été présentée à Mme A______ qui l'a contresignée.

6) La sanction a été entièrement exécutée et Mme A______ a réintégré sa cellule le 2 juin 2013.

7) Par lettre manuscrite datée 2 juillet 2013, Mme A______ a recouru auprès de la chambre administrative de la Cour de Justice (ci-après : la chambre administrative) sans prendre de conclusions formelles.

Elle avait été obligée de signer la notification de la décision dans la cellule forte le 1er juillet 2013 (sic). La notification écrite lui avait été remise le 2 juillet 2013 à sa sortie de cellule (sic).

Ce n'était pas la première fois qu'elle avait des problèmes avec les infirmières. Elle avait eu une altercation avec l'une d'elles en date du 28 juin 2012.

Le jour de l'incident, un vendredi, Mme C______ l'avait interpellée pour lui indiquer qu'elle avait reçu une capsule de médicament en trop. L'infirmière avait eu un ton agressif. La recourante avait précisé à Mme C______ que c'était cette dernière qui avait commis une erreur et que ce n'était pas la première. En outre, ce n'était pas Mme C______ qui lui avait donné les médicaments le matin même.

Ensuite, la recourante s'était énervée car elle avait vérifié les médicaments avec l'infirmière du matin. Mme C______ devait cesser de la faire « chier ». Elle avait prononcé ces mots car elle était en colère et encore sous le choc des épreuves douloureuses vécues récemment.

Mme B______ s'était alors interposée en hurlant et en claquant la porte.

A la suite de cet incident, à 17h00 le même jour, elle avait abordé le chef d'étage pour lui parler de l'incident. Elle n'avait pas pu le faire car Mme B______ était intervenue. Mme B______ l'avait bousculée et pointée du doigt. Elle l'avait insultée.

La recourante avait ensuite regagné sa cellule. A 18h30, huit gardiennes étaient venues pour l'amener en cellule forte.

Le matin suivant, elle avait été entendue par le directeur, mais seulement en partie. Il avait coupé court à la conversation et lui avait dit qu'elle était en cellule pour avoir traité l'infirmière de « salope ».

Pour ces raisons, il fallait admettre le recours.

8) Le 16 juillet 2013, le directeur a conclu au rejet du recours.

La recourante avait traité l'infirmière de « menteuse » et de « salope ».

Elle s'était énervée à nouveau quand Mme B______ avait tenté d'expliquer la raison de son intervention dans l'altercation avec l'infirmière.

Elle avait été entendue, puis la décision lui avait été communiquée par oral. Elle avait également reçu et contresigné la notification par écrit. Cette procédure respectait la jurisprudence de la chambre administrative en la matière.

Un recours de Mme A______ auprès de la chambre administrative pour des faits similaires avait déjà été rejeté en 2012.

9) Le 22 août 2013, la recourante a écrit à la chambre administrative.

Depuis son recours, elle subissait des pressions des gardiennes. Elle restait dans sa cellule 24h/24h car elle avait failli être frappée par une autre détenue.

10) Le 23 septembre 2013, la recourante a demandé un délai supplémentaire. Elle avait été agressée par une autre détenue.

EN DROIT

1) Aux termes de l'art. 62 de la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985 (LPA - E 5 10), le délai de recours est de trente jours s’il s’agit d’une décision finale ou d’une décision en matière de compétence (al. 1 let. a) ; le délai court dès le lendemain de la notification de la décision (al. 3).

2) Les délais de réclamation et de recours fixés par la loi sont des dispositions impératives de droit public. Ils ne sont, en principe, pas susceptibles d’être prolongés (art. 16 al. 1 1ère phr. LPA), restitués ou suspendus, si ce n’est par le législateur lui-même (ATA/677/2013 du 8 octobre 2013 consid. 3a). Ainsi, celui qui n’agit pas dans le délai prescrit est forclos et la décision en cause acquiert force obligatoire (ATA/677/2013 précité consid. 3a ; ATA/712/2010 du 19 octobre 2010 et les références citées).

3) En l'espèce, la décision a été notifiée à la recourante le 1er juin 2013. Le premier jour du délai était le 2 juin du même mois. Le délai se terminait donc le lundi 1er juillet 2013. Or, le recours a été posté le 4 juillet 2013. Même si l’on envisage un retard sans la faute de la recourante dans l'envoi du courrier, compte tenu des aléas de la détention, ce dernier est daté du 2 juillet, par la recourante elle-même, donc hors du délai de recours.

Le recours contient des dates qui ne correspondent pas à la notification de punition et aux observations du directeur. Cependant, le « vendredi » énoncé dans le début du récit de l'incident à la page 3 du recours ne correspond pas aux dates invoquées par la recourante en page 1 pour ce qui est de la réception de la notification de punition : « 1er juillet » et 22 juillet » qui sont respectivement un lundi et un mardi. Dès lors, ce sont bien les dates retenues par la prison et attestées par des documents officiels dûment signés qui doivent être retenues.

4) Partant, le recours est tardif et sera déclaré irrecevable, sans qu'il soit nécessaire de traiter la question de l'intérêt actuel à recourir.

5) Malgré l’issue du litige, aucun émolument ne sera perçu (art. 12 du règlement sur les frais, émoluments et indemnités en procédure administrative du 30 juillet 1986 - RFPA - E 5 10.03).

 

* * * * *

PAR CES MOTIFS
LA CHAMBRE ADMINISTRATIVE

déclare irrecevable le recours interjeté le 4 juillet 2013 par Madame A______ contre la décision de la prison de Champ-Dollon du 1er juin 2013 ;

dit qu'il n'est pas perçu d'émolument ;

dit que conformément aux art. 78 et ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification par-devant le Tribunal fédéral, par la voie du recours en matière pénale ; le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire ; il doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14, par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l’art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l’envoi ;

communique le présent arrêt à Madame A______, à la prison de Champ-Dollon ainsi qu’à l’office cantonal de la détention.

Siégeants : M. Thélin, président, MM. Verniory et Pagan, juges.

Au nom de la chambre administrative :

la greffière-juriste :

 

 

S. Hüsler Enz

 

le président siégeant :

 

 

Ph. Thélin

 

 

 

Copie conforme de cet arrêt a été communiquée aux parties.

 

Genève, le 

 

 

 

 

 

 

la greffière :