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Décisions | Chambre des assurances sociales de la Cour de justice Cour de droit public

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A/4337/2021

ATAS/472/2022 du 23.05.2022 ( LAMAL ) , REJETE

En fait
En droit

rÉpublique et

1.1 canton de genÈve

POUVOIR JUDICIAIRE

 

A/4337/2021 ATAS/472/2022

COUR DE JUSTICE

Chambre des assurances sociales

Arrêt du 23 mai 2022

6ème Chambre

 

En la cause

 

Monsieur A______, domicilié avenue B______, GENÈVE

 

recourant

 

contre

 

SERVICE DE L'ASSURANCE-MALADIE, sis route de Frontenex 62, GENÈVE

 

intimé

 


EN FAIT

A. a. Monsieur A______ (ci-après : l’assuré ou le recourant) est né le ______ 1992. Il réside à Genève depuis le 1er septembre 2014.

b. Le 16 mai 2017, l’assuré a acquis un étage, respectivement une part privative, d’une copropriété par étages portant sur un immeuble sis avenue de B______ à Genève (immeuble 1______ au Registre foncier genevois) ; cette part privative représente 14,356‰ dudit immeuble. L’assuré a acquis cette part privative en copropriété avec Messieurs C______ et D______, l’assuré lui-même étant titulaire d’une part de 5% de cette seconde copropriété.

c. Le 16 octobre 2017, l’assuré a conclu un contrat notarié par lequel la répartition des parts de la copropriété portant sur la part privative de l’immeuble susmentionné a notamment été modifiée pour passer à une titularité d’un tiers pour chaque copropriétaire.

d. Le revenu imposable de l’assuré pour l’année 2018 au sens du droit cantonal se montait à CHF 34'092.- selon l’administration fiscale cantonale (ci-après : AFC). Son revenu brut, toujours au sens du droit cantonal, se montait à CHF 49'141.-.

e. L’AFC a retenu que l’assuré disposait d’une fortune brute de CHF 400'000.- en 2018, laquelle incluait le tiers de la part privative de la copropriété par étages susmentionnée. L’AFC a également retenu que l’assuré était débiteur de dettes chirographaires pour un montant total de CHF 269'280.- et d’une dette hypothécaire pour un montant total de CHF 365'960.-. La fortune totale (nette) de l’assuré selon l’AFC était donc de 0.- en 2018.

f. Le revenu imposable de l’assuré pour l’année 2019 au sens du droit cantonal se montait à CHF 30'570.- selon l’AFC. Son revenu brut, toujours au sens du droit cantonal, se montait à CHF 48'263.-.

g. L’AFC a retenu que l’assuré disposait d’une fortune brute de CHF 559’680.- en 2019. L’AFC a également retenu que l’assuré était débiteur de dettes chirographaires pour un montant total de CHF 270'180.- et d’une dette hypothécaire pour un montant total de CHF 359'587.-. La fortune totale (nette) de l’assuré selon l’AFC était donc de 0.- en 2019.

h. Le revenu imposable de l’assuré pour l’année 2020 au sens du droit cantonal se montait à CHF 15'122.- selon l’AFC. Son revenu brut, toujours au sens du droit cantonal, se montait à CHF 33'500.-.

L’AFC a retenu que l’assuré disposait d’une fortune brute de CHF 559’680.- en 2020. L’AFC a également retenu que l’assuré était débiteur de dettes chirographaires pour un montant total de CHF 276'847.- et d’une dette hypothécaire pour un montant total de CHF 353'214.-. La fortune totale (nette) de l’assuré selon l’AFC était donc de 0.- en 2020.

B. a. Par formulaire de requête de subsides daté du 12 octobre 2020, l’assuré a requis du service de l’assurance-maladie (ci-après : le SAM ou l’intimé) le versement de subsides en vue du paiement des primes de son assurance-maladie de base pour l’année 2020. Cette demande a été complétée en date du 16 novembre 2020, avec en particulier la production de pièces justificatives.

b. Par formulaire daté du 7 janvier 2021, accompagné de pièces justificatives, l’assuré a requis du SAM le versement de subsides pour l’année 2021.

c. Par décision datée du 1er février 2021, le SAM a refusé le versement de subsides pour l’année 2020 en retenant que, sur la base de la situation économique de l’assuré en 2018, son revenu déterminant pour son potentiel droit aux subsides se montait à CHF 73'349.-, et, en tenant compte d’une aggravation de sa situation économique, à CHF 61'376.-. Dans les deux cas, son revenu de référence était donc supérieur au plafond de CHF 50'000.- qui lui était applicable.

d. L’assuré a fait opposition à cette décision le 23 février 2021. Il devait être tenu compte de sa fortune nette, et non de sa fortune brute, contrairement à l’opinion du SAM. Sur cette base, son revenu de référence, soit son revenu déterminant unifié (ci-après : RDU) pour 2018 se montait à CHF 46'683.- et à CHF 23'317.75.- en 2020, ce qui fondait un droit aux subsides pour l’année 2020.

e. Par décision datée du 19 mars 2021, le SAM a refusé le versement de subsides pour l’année 2021 en retenant que, sur la base de la situation économique de l’assuré en 2020, son revenu déterminant pour son potentiel droit aux subsides se montait à CHF 62’825.-. Ce montant était supérieur au plafond de CHF 50'000.- qui lui était toujours applicable en 2021.

f. L’assuré a fait opposition à cette décision le 19 avril 2021. Comme en ce qui concernait la décision du SAM du 1er février 2021 portant sur son droit aux subsides 2020, il considérait que c’était à tort que le SAM ne s’était pas basé sur le montant de son RDU qui s’élevait à CHF 23'317.75.- en 2020.

g. Par décision sur opposition datée du 23 novembre 2021, le SAM a rejeté l’opposition de l’assuré du 23 février 2021. Il a retenu que le revenu de référence de l’assuré était de CHF 73’349.- pour l’année 2018, et son revenu actualisé pour 2020 de CHF 63'090.-. Le plafond de CHF 50'000.- applicable à l’assuré était donc dans les deux cas dépassé. En ce qui concernait l’argumentaire de l’assuré relatif à la prise en compte de la fortune nette, le SAM s’est référé à la jurisprudence de la chambre de céans relative à la question.

h. Par décision sur opposition du même jour, le SAM a rejeté l’opposition du 19 avril 2021. Il a retenu que le revenu de référence de l’assuré était de CHF 83'161.- pour l’année 2019, et son revenu actualisé pour 2021 de CHF 50'994.-. Le plafond de CHF 50'000.- applicable à l’assuré était donc dans les deux cas dépassé. S’agissant de la question de la prise en compte de la fortune nette, il s’est également référé à la jurisprudence de la chambre de céans.

C. a. Par deux mémoires séparés du 22 décembre 2021, l’assuré a recouru contre les décisions sur opposition susmentionnées en concluant à l’octroi de subsides pour les années 2020 et 2021.

b. Par deux mémoires séparés, du 21 janvier 2022, le SAM a répondu aux recours de l’assuré et a conclu à leur rejet.

c. L’assuré a répliqué par deux mémoires du 28 février 2022, en maintenant ses conclusions mais sous suite de dépens.

d. Par ordonnance du 15 mars 2022, la chambre de céans a joint les deux procédures de recours sous le numéro de cause A/4337/2021.

EN DROIT

1.             Conformément à l'art. 134 al. 1 let. a ch. 4 de la loi sur l'organisation judiciaire, du 26 septembre 2010 (LOJ - E 2 05), la chambre des assurances sociales de la Cour de justice connaît en instance unique des contestations prévues à l’art. 56 de la loi fédérale sur la partie générale du droit des assurances sociales, du 6 octobre 2000 (LPGA - RS 830.1) relatives à la loi fédérale sur l'assurance-maladie, du 18 mars 1994 (LAMal - RS 832.10).

S’agissant de prétentions fondées sur le droit cantonal comme les subsides, l’art. 36 al. 1 de la loi d'application de la loi fédérale sur l'assurance-maladie du 29 mai 1997 (LaLAMal - J 3 05) prévoit que les décisions sur opposition, et celles contre lesquelles la voie de l’opposition n’est pas ouverte, peuvent faire l’objet d’un recours auprès de la chambre des assurances sociales de la Cour de justice dans un délai de trente jours à partir de leur notification.

La compétence de la chambre de céans pour juger du cas d’espèce est ainsi établie.

2.             Interjetés dans les formes prévues par la loi (cf. art. 89B LPA-GE) et dans le délai de recours de trente jours suspendu du 18 décembre au 2 janvier inclus (cf. art. 63 al. 1 let. b LPA-GE par renvoi de l’art. 89A LPA-GE), les recours sont recevables.

3.             L’objet du litige porte sur le droit du recourant à des subsides d’assurance-maladie pour les années 2020 et 2021, singulièrement sur le montant de sa fortune et de son revenu devant être pris en compte pour déterminer s’il a droit à de tels subsides.

3.1 Selon le recourant, il convient d’appliquer l’art. 20 al. 2 LaLAMal et de lui permettre de prouver que sa situation économique justifie l'octroi de subsides. Pour ce faire, il convient notamment de tenir compte uniquement de sa fortune fiscale nette, et non de sa fortune fiscale brute, et qu’il convient de retirer de son revenu fiscal brut certains éléments comme le revenu immobilier fictif et les subsides au paiement des primes d’assurance-maladie, ces éléments n’étant pas représentatifs de la situation économique réelle d’un assuré. Selon ce calcul, et compte tenu de ses ressources économiques en 2018, 2019, 2020 et 2021 le recourant affirme avoir droit à des subsides pour les années 2020 et 2021.

3.2 Selon l’intimé, les art. 10 al. 3 et 13 al. 2 let. b du règlement d'exécution de la loi d'application de la loi fédérale sur l'assurance-maladie du 15 décembre 1997 (RaLAMal - J 3 05.01) sont clairs en ce sens qu’ils ne permettent pas de déduire des dettes de la fortune de référence. Ce principe a déjà fait l’objet d’un examen par la chambre de céans qui a validé la référence à la fortune brute. Selon le calcul réalisé sur la base de ces normes, soit de 0.95% du revenu brut du recourant et de 1/15 de sa fortune brute, celui-ci n’a pas droit à des subsides pour les années 2020 et 2021.

4.              

4.1 Selon l’art. 65 al. 1 LAMal, les cantons accordent une réduction de primes aux assurés de condition économique modeste. Ils versent directement le montant correspondant aux assureurs concernés. Selon l’art. 19 al. 1 LaLAMal, l’État de Genève accorde aux assurés de condition économique modeste des subsides destinés à la couverture totale ou partielle des primes de l’assurance-maladie conformément aux articles 65 et suivants LAMal.

En ce qui concerne les réductions de primes fondées sur l’art. 65 al. 1 LAMal, les cantons disposent d’une large marge de manœuvre, et notamment lorsqu’il s’agit de définir ce qui constitue une « condition économique modeste » (ATF 145 I 26 consid. 3.2 ; ATF 136 I 220 consid. 4.1 ; ATF 134 I 313 consid. 3 ; ATAS/459/2018 [arrêt de principe], du 31 mai 2018 consid. 2d ; Rolf FRICK, Basler Kommentar KVG/KVAG, 2020, n. 12 ad. art. 65 LAMal). L’art. 65 al. 1 LAMal doit être compris comme un mandat au législateur cantonal (ATF 145 I 26 consid. 3.3 ; ATF 136 I 220 consid. 4.1), ce qui a pour conséquence que cette norme n’est pas directement applicable aux administrés, mais nécessite d’être mise en œuvre par le droit cantonal (en ce sens : ATF 147 I 478 consid. 3.6).

Les administrés peuvent toutefois faire valoir que le droit cantonal ne respecte pas le sens de l’art. 65 al. 1 LAMal en se fondant sur le principe de primauté du droit fédéral de l’art. 49 al. 1 de la Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 (Cst. - RS 101) (ATF 145 I 26 consid. 3.3 ; Rolf FRICK, Basler Kommentar KVG/KVAG, 2020, n. 17 ad. art. 65 LAMal). Celui-ci peut, en effet, être invoqué à titre de droit constitutionnel individuel par un recourant (ATF 147 I 354 consid. 4.2 ; ATF 144 I 281 consid. 4.2 ; ATF 144 I 113 consid. 6.2).

4.2 Selon l’art. 21 al. 3 LaLAMal, le revenu déterminant d’un assuré pour une année donnée lorsqu’il s’agit de déterminer si celui-ci a droit à des subsides, ainsi que leur montant, est en principe celui résultant de l’application de la loi sur le revenu déterminant unifié du 19 mai 2005 (LRDU -J 4 06).

Cependant, le législateur a considéré que, dans certains cas précis, il convenait de poser la présomption qu’un assuré n’était pas de condition économique modeste. L’assuré concerné conserve toutefois la possibilité d’établir que tel est en réalité le cas. Ces situations sont décrites par l’art. 20 al. 2 et 3 LAMal. Selon l’alinéa 4 de la même norme, le Conseil d’État détermine leurs conditions d’application.

Selon l’art. 20 al. 2 LaLAMal, « les assurés qui disposent d'une fortune brute ou d'un revenu annuel brut importants sont présumés n'étant pas de condition économique modeste, à moins qu'ils ne prouvent que leur situation justifie l'octroi de subsides. Le Conseil d'Etat détermine les montants considérés comme importants. ».

L’art. 10 al. 1 et 2 RaLAMal, lequel concrétise la délégation susmentionnée au Conseil d’État, est formulé comme suit :

« Est considérée comme importante au sens de l'article 20, alinéa 2, de la loi la fortune brute qui excède 250 000 francs, telle que retenue par l'administration fiscale cantonale sur la base de la loi sur l'imposition des personnes physiques, du 27 septembre 2009. L'abattement de la valeur fiscale d'immeubles de 4% par année d'occupation continue par le même propriétaire ou usufruitier – jusqu'à concurrence de 40% – au sens de l'article 50, lettre e, de la loi sur l'imposition des personnes physiques, du 27 septembre 2009, n'est pas pris en compte (al. 1). Est considéré comme important au sens de l'article 20, alinéa 2, de la loi le revenu annuel brut qui dépasse 200 000 francs, tel que retenu par l'administration fiscale cantonale sur la base de la loi sur l'imposition des personnes physiques, du 27 septembre 2009 (al. 2). »

En lien avec l’art. 20 al. 2 LaLAMal, l’art. 25 al. 5 LaLAMal prévoit que les assurés visés par la présomption de l’art. 20 al. 2 LaLAMAl peuvent présenter une demande dûment motivée et accompagnée des pièces justificatives au service de l’assurance-maladie afin d’établir que leur situation économique justifie l’octroi de subsides.

Le Conseil d’État a adopté un art. 10 al. 3 RaLAMal dans le but de mettre en œuvre ce renversement de présomption. Celui-ci a la teneur suivante :

« Les personnes visées par l'article 20, alinéa 2, de la loi peuvent, en application de l'article 23, alinéa 5, de la loi, obtenir un subside lorsque leur revenu brut fiscal, réalisé 2 ans avant l'année d'ouverture du droit aux subsides, multiplié par le coefficient 0,95, augmenté du 15e de la fortune brute, ne dépasse pas les montants figurant à l'article 21 de la loi. Pour le calcul de la fortune brute, l'abattement mentionné à l'alinéa 1 n'est pas pris en compte. »

4.3 L’art. 13B RaLAMal règle la question d’une aggravation de la situation donnant droit à une mise à jour du calcul des ressources économiques d’un assuré. L’art. 13D RaLAMal règle quant à lui la question d’une telle aggravation eu égard notamment aux assurés soumis à l’art. 20 al. 2 LaLAMal. Les passages de cette norme pertinents dans le cas d’espèce sont formulés ainsi :

« L'article 13B du présent règlement s'applique par analogie aux assurés visés par l'article 20, alinéas 2 et 3, de la loi (al. 1).

En dérogation à l'article 13B, alinéa 4, du présent règlement, le droit aux subsides est calculé de la manière suivante : pour les personnes visées par l'article 20, alinéa 2, de la loi, il est calculé sur la base du revenu brut de l'année d'ouverture du droit aux subsides, multiplié par le coefficient 0,95, augmenté du 15e de la fortune brute, l'abattement mentionné à l'article 10, alinéa 1, du présent règlement n'étant pas pris en compte (al. 2 let. a).

En dérogation à l'article 13B, alinéa 3, du présent règlement, l'aggravation de la situation économique des assurés visés par l'article 20, alinéa 2, de la loi, est considérée comme notable lorsqu'elle engendre une diminution de 20% ou plus du revenu déterminant calculé en application de l’alinéa 2, lettre a, du présent article, par rapport au revenu déterminant calculé en application de l'article 10, alinéa 3, du présent règlement (al. 3). »

5.             En ce qui concerne tout d’abord, la présomption réfragable posée par l’art. 20 al. 2 LaLAMal en lien avec l’art. 10 al. 1 et 2 RaLAMal, elle n’est pas contestée en tant que telle par le recourant et elle n’apparait a priori pas critiquable au vu de la très grande marge de manœuvre laissée au législateur cantonal par cet article.

En ce qui concerne les art. 10 al. 3 et 13D al. 3 let. a RaLAMal, ils font référence à la notion de fortune brute, laquelle doit être prise en compte à hauteur d’un quinzième pour déterminer si un assuré, dont la fortune brute dépasse CHF 250'000.-, a droit aux subsides.

5.1 Dans un arrêt ATAS/311/2018 du 9 avril 2018 consid. 9b, la chambre de céans a considéré que la prise en compte de la fortune brute pour écarter la qualité d’assuré de condition modeste était conforme à la volonté du législateur. Elle s’est fondée pour ce faire sur les travaux législatifs ainsi que sur sa jurisprudence antérieure (ATAS/523/2014 du 23 avril 2014 consid. 9 ; ATAS/676/2009 du 28 mai 2009 ; ATAS/250/2009 du 4 mars 2009 ; ATAS/1061/2005 du 6 décembre 2005). Il ressort notamment de cette jurisprudence que le législateur cantonal n’avait pas clairement identifié une méthode d’évaluation subsidiaire de la condition économique d’un assuré au moment où il a adopté l’art. 20 al. 2 LaLAMal.

L’assuré ne conteste pas cette jurisprudence dans son ensemble mais affirme que les normes règlementaires prévoyant la prise en compte d’un quinzième de sa fortune brute à titre de calcul permettant de poser la présomption posée par l’art. 20 al. 2 LaLAMal ne correspondent pas à la volonté du législateur, et qu’il faudrait donc se baser sur sa fortune nette.

5.2 Une jurisprudence existante doit être maintenue, respectivement suivie, sauf en présence de motifs objectifs sérieux, soit un changement dans la compréhension de la ratio legis, une évolution des faits ou encore une évolution des conceptions juridiques ; les motifs d'un changement de jurisprudence doivent être d'autant plus importants que la jurisprudence en cause est bien établie (ATF 148 V 84 consid. 7.1.1 ; ATF 147 V 342 consid. 5.5.1 ; ATF 147 V 133 consid. 4.5).

5.3 Même si la prise en compte d’un quinzième de la fortune brute peut apparaitre sévère dans le cadre des subsides à l’assurance-maladie de base, il a été tenu compte d’une part de la très grande marge de manœuvre laissée aux cantons par l’art. 65 al. 1 LAMal et, d’autre part, du fait que le législateur cantonal a délégué au Conseil d’État la mise en œuvre de l’art. 20 al. 2 LaLAMal. À cet égard, il faut également rappeler qu’il ne revient pas à un tribunal social de corriger une norme parce qu’il juge qu’une autre solution serait préférable, aussi longtemps que cette norme est conforme au droit supérieur. Partant, aucun élément ne permet de s’écarter de la jurisprudence précitée, laquelle doit être suivie.

6.             En ce qui concerne la règle, également prévue par l’art. 10 al. 3 RaLAMal (et de l’art. 13D al. 2 let. a RaLAMal), selon laquelle 95% des revenus bruts d’un assuré doivent être pris en compte dans le cadre du calcul de renversement de la présomption de l’art. 20 al. 2 LaLAMal, la question de sa comptabilité avec l’esprit de l’art. 20 al. 2 LaLAMal, ainsi qu’avec l’art. 65 al. 1 LAMal, peut rester ouverte dans le cas d’espèce. En effet, même si l’on se fondait sur le revenu imposable du recourant, base de calcul encore plus favorable que le revenu déterminant au sens de la LRDU, cela ne changerait pas la solution du présent litige, comme on le verra ci-dessous.

7.             En 2018, la fortune brute du recourant (hors déduction fiscale selon l’art. 50 let. e LIPP) s’élevait à CHF 400'000.-. En 2019 et 2020, cette même fortune s’élevait à CHF 559'680.-. Dans tous les cas la fortune brute du recourant était donc supérieure au seuil de l’art. 10 al. 1 RaLAMal en lien avec l’art. 20 al. 2 LaLAMal. Selon la règle prévue par cette norme, le recourant n’a donc pas droit à des subsides sous réserve de démontrer que, selon le calcul subsidiaire prévu par le RaLAMal, il se situe en dessous des seuils prévus par l’art. 21 LaLAMal.

8.             Conformément à l’art. 23 al. 5 LaLAMal, le recourant a demandé un calcul de sa situation selon l’art. 10 al. 3 RaLAMal. Dans ce cas, l’année de référence est celle qui précède de deux ans l’année pour laquelle le droit aux subsides est requis.

8.1 En 2018, le revenu brut du recourant au sens du droit fiscal cantonal se montait à CHF 49'141.-. Son revenu de référence selon l’art. 10 al. 3 RaLAMal était donc de :

(49'141 x 0.95) + (400'000/15) = 73’350.60

et en tenant compte de son revenu imposable au lieu de 95% de son revenu brut :

34'092 + (400'000/15) = 60’758.65

Ce montant étant supérieur au revenu déterminant maximal donnant droit à des subsides pour un assuré seul sans charge légale, à savoir CHF 50'000.- (cf. art. 21 al. 1 let. h ch. 1° LaLAMal, en vigueur depuis le 1er janvier 2020), le recourant n’a pas le droit à des subsides pour l’année 2020.

8.2 En 2019, le revenu brut du recourant au sens du droit fiscal cantonal se montait à CHF 48'263.-. Son revenu de référence selon l’art. 10 al. 3 RaLAMal était donc de :

(48'263 x 0.95) + (559'680/15) = 83’161.85

et en tenant compte de son revenu imposable au lieu de 95% de son revenu brut :

30'570 + (559'680/15) = 67'882

Ce montant étant également supérieur au revenu déterminant de CHF 50'000.-, le recourant n’a a priori pas droit à des subsides pour l’année 2021.

9.             Il convient encore de vérifier si le recourant ne peut pas faire valoir un calcul actualisé en invoquant une dégradation de sa situation selon l’art. 13D al. 3 RaLAMal, en lien avec l’art. 13B RaLAMal. Dans ce cas, le revenu de référence est celui de l’année pour laquelle les subsides sont demandés.

9.1 En 2020, le revenu brut du recourant au sens du droit fiscal cantonal se montait à CHF 33'500.-. Son revenu de référence selon l’art. 13D al. 2 let. a RaLAMal était donc de :

(33'500 x 0.95) + (559'680/15) = 69’137

et en tenant compte de son revenu imposable au lieu de 95% de son revenu brut :

15’122 + (559'680/15) = 52’434

Même si l’on considérait que la situation économique du recourant s’était aggravée au sens de l’art. 13B RaLAMal, le recourant n’aurait donc pas droit à des subsides pour l’année 2020.

9.2 En ce qui concerne le revenu et la fortune 2021 du recourant, les chiffres finaux n’étaient pas disponibles au moment où la décision sur opposition a été rendue le 23 novembre 2021.

Dans ces circonstances, un calcul rectificatif selon l’art. 13D al. 2 let. a RaLAMal est d’emblée impossible, la lettre claire de cette norme ne permettant pas un calcul sur la base d’un revenu déterminant provisoire selon l’art. 9 al. 2 LRDU, contrairement à ce qui est le cas de la règle générale de l’art. 13B al. 6 RaLAMal. On ne saurait se baser sur des informations partielles, contrairement au calcul réalisé par l’intimé en page 6 de son mémoire de réponse.

La chambre de céans ne pouvant examiner des faits postérieurs à la date de décision querellée (cf. ATF 143 V 295 consid. 4.1.4 ; ATF 139 V 88 consid. 4.2), l’art. 13D al. 2 let. a RaLAMal ne peut trouver à s’appliquer dans la présente procédure en ce qui concerne le potentiel droit aux subsides du recourant pour l’année 2021. Celui-ci conserve toutefois la possibilité de solliciter auprès de l’intimé une actualisation de sa situation financière en vertu d’une aggravation selon l’art. 13D RaLAMal sur la base de sa fortune et de ses revenus totaux en 2021.

10.         Au vu de ce qui précède, l’assuré n’a pas le droit à des subsides pour les années 2020 et 2021 même si l’on tient compte de son revenu imposable en lieu et place d’un montant de 95% de son revenu brut. En conséquence, c’est à bon droit que l’intimé a rejeté sa requête de subsides pour l’année 2020 et, en l’état, sa requête de subsides pour l’année 2021. Partant, les recours doivent être rejetés.

11.         Pour le surplus, la procédure est gratuite (art. 89H al. 1 LPA-GE par renvoi de l’art. 36 al 2 LaLAMal).

 


PAR CES MOTIFS,
LA CHAMBRE DES ASSURANCES SOCIALES :

Statuant

À la forme :

1.        Déclare les recours recevables.

Au fond :

2.        Les rejette.

3.        Dit que la procédure est gratuite.

4.        Informe les parties de ce qu’elles peuvent former recours contre le présent arrêt dans un délai de 30 jours dès sa notification par la voie du recours en matière de droit public, conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral, du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110), auprès du Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne) ; le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire; il doit être adressé au Tribunal fédéral par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l'art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l'envoi.

 

La greffière

 

 

 

 

Adriana MALANGA

 

La présidente

 

 

 

 

Valérie MONTANI

Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties ainsi qu’à l’Office fédéral de la santé publique par le greffe le