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Décisions | Chambre des assurances sociales de la Cour de justice Cour de droit public

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A/3116/2005

ATAS/1061/2005 du 06.12.2005 ( LAMAL ) , REJETE

En fait
En droit
RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE

POUVOIR JUDICIAIRE

 

A/3116/2005 ATAS/1061/2005

ARRET

DU TRIBUNAL CANTONAL DES

ASSURANCES SOCIALES

Chambre 1

du 6 décembre 2005

 

 

 

En la cause

 

 

 

Monsieur B__________,

recourant

 

 

 

contre

 

 

 

SERVICE DE L'ASSURANCE-MALADIE, sis route de Frontenex 62,

à Genève

intimé

 

 


EN FAIT

Monsieur B__________ a déposé le 14 mars 2005 auprès du Service de l'assurance-maladie (ci-après SAM) une demande visant à l'octroi du subside d'assurance-maladie 2005 pour lui et sa famille.

Par décision du 19 mai 2005, le SAM lui a refusé l'octroi de ce subside, considérant que son revenu déterminant de 114'329 fr. était supérieur au seuil-limite à ne pas dépasser de 74'000 fr. pour un couple avec trois enfants à charge.

Le 22 juin 2005, l'intéressé a formé opposition à ladite décision. Il souligne qu'après déduction des dettes nécessaires à l'acquisition de son bien immobilier, sa fortune s'élève en réalité à 175'000 fr. Quant au revenu, il reproche au SAM de n'avoir pas soustrait la somme de 12'205 fr., représentant les indemnités de l'assurance-chômage reçues en 2002 et déclarées en 2003.

Par décision sur opposition du 26 juillet 2005, le SAM a expliqué avoir tenu compte de l'avis de taxation rectifié du 15 juillet 2005, et procédé au calcul suivant:

Revenu brut Fr. 100'373.00

moins 20%, ./. Fr. 80'298.00

plus 1/15ème de la fortune brute Fr. 31'611.00

Revenu déterminant Fr. 111'909.00

Il a ainsi constaté que le revenu déterminant obtenu était encore trop élevé pour mettre l'assuré au bénéfice du subside en 2005, le seuil-limite étant de 68'000 fr.

5. L'intéressé a interjeté recours le 5 septembre 2005. Il conteste le montant de la fortune retenu par le SAM, rappelant qu'il est en réalité de 175'000 fr. et non de 479'494 fr. Il répète que les indemnités reçues en 2002 de la caisse de chômage ne doivent pas être comprises dans son revenu brut. Il considère ainsi que le SAM aurait dû tenir compte des chiffres suivants:

• Revenu brut selon l'avis de taxation rectifié : Fr. 100'373.00

Indemnités journalières 2002 : Fr. 12'205.00

Déduction forfaitaire de 20% Fr. 17'633.60

Revenu déterminant Fr. 70'534.40

Force est, d'après lui, de constater que ce montant est inférieur au seuil-limite de 74'000  fr.

• Fortune mobilière et immobilière : Fr. 474'166.00

Dettes Fr. 352'958.00

Total fortune Fr. 121'208.00

Il souligne au vu de ce résultat que sa fortune est largement inférieure au montant de 250'000 fr. prévu dans le règlement d'exécution de la loi d'application de la LAMal.

Dans sa réponse du 6 octobre 2005, le SAM conclut au rejet du recours.

Invité à se déterminer, l'intéressé ne s'est pas manifesté. Sur quoi la cause a été gardée à juger.

 

EN DROIT

La loi genevoise sur l’organisation judiciaire (LOJ) a été modifiée et a institué, dès le 1er août 2003, un Tribunal cantonal des assurances sociales, composé de 5 juges, dont un président et un vice-président, 5 suppléants et 16 juges assesseurs (art. 1 let. r et 56 T LOJ).

Suite à l’annulation de l’élection des 16 juges assesseurs, par le Tribunal fédéral le 27 janvier 2004 (ATF 130 I 106), le Grand Conseil genevois a adopté, le 13 février, une disposition transitoire urgente permettant au Tribunal cantonal des assurances sociales de siéger sans assesseurs à trois juges titulaires, ce, dans l’attente de l’élection de nouveaux juges assesseurs.

Conformément à l'art. 56 V al. 1 let. a ch. 4 LOJ, le Tribunal cantonal des assurances sociales connaît en instance unique des contestations prévues à l’art. 56 de la loi fédérale du 6 octobre 2000 sur la partie générale du droit des assurances sociales - LPGA qui sont relatives à la loi fédérale sur l’assurance-maladie du 18 mars 1994 (LAMal).

Sa compétence pour juger du cas d’espèce est ainsi établie.

En outre, interjeté dans les forme et délai légaux, le recours est recevable conformément à l’art. 1 LAMal et 36 de la loi d’application de la loi fédérale sur l’assurance-maladie du 29 mai 1997 (LAMal) ainsi qu’aux art. 56, 59 et 60 LPGA.

Le litige porte sur le droit du recourant au subside d'assurance-maladie 2005 pour lui-même et sa famille.

Aux termes de l'art. 65 al. 1 LAMal, les cantons accordent des réductions des primes aux assurés de condition économique modeste.

L'allocation de subsides destinée à la couverture totale ou partielle des primes de l'assurance-maladie des assurés de condition économique modeste est réglée par les 19 et ss. de la loi d'application de la LAMal (LaLAMal).

Selon l'art. 20 al. 2 LaLAMal, les assurés qui disposent d'une fortune brute ou d'un revenu annuel brut importants sont présumés ne pas être de condition économique modeste, à moins qu'ils ne prouvent que leur situation justifie l'octroi de subsides.

L'art. 10 al. 1 et 2 du règlement d'exécution de la LaLAMal, dans sa teneur en vigueur au 1er janvier 2005, précise que sont considérés comme importants la fortune brute qui excède 250'000 fr., telle que retenue par l'administration fiscale cantonale sur la base de la loi sur l'imposition des personnes physiques, et le revenu annuel brut qui dépasse 150'000 fr.

Le SAM s'est fondé, pour rendre la décision litigieuse, sur l'avis de taxation 2003 rectifié.

Selon l'art. 23 al. 1 LaLAMal, "l'administration fiscale cantonale transmet au service de l'assurance-maladie, sur support informatique, une liste des contribuables dont les ressources sont comprises dans les limites de revenu fixées conformément à l'article 21. Cette liste est établie sur la base de la dernière taxation".

Est considérée comme dernière taxation, au sens de l'art. 23 al. 1 de la loi, la taxation qui a permis l'établissement de la première liste des contribuables transmise sur support informatique par l'administration fiscale cantonale au service (art. 11A al. 1 RaLAMal).

Il s'agit de l'avis de taxation sur les impôts cantonaux et communaux (cf. également art. 10A RaLAMal).

En l'espèce, l'avis de taxation ICC le plus récent est celui du 7 mars 2005, rectifié le 15 juillet 2005, et portant sur l'année 2003.

7. Il résulte de cet avis de taxation, que la fortune totale brute de l'intéressé, de son épouse et de ses trois enfants, est de 479'494 fr., et non de 474'166 fr., comme l'a retenu le SAM qui a omis la fortune mobilière du recourant. La fortune se décompose en effet comme suit:

- fortune immobilière Monsieur Fr. 216'300.00

- actifs commerciaux bruts Fr. 22'762.00

- fortune mobilière Monsieur Fr. 5'328.00

- fortune immobilière Madame Fr. 216'300.00

- fortune mobilière Madame Fr. 2'925.00

- fortune mobilière enfants Fr. 15'879.00

Le recourant conteste quoi qu’il en soit ce montant, sur lequel s'est fondé le SAM, dans la mesure où il comprend des dettes nécessaires à l'acquisition du bien immobilier de 352'958 fr. Force est cependant de rappeler que c'est la fortune brute qui doit être prise en considération.

Il y a ainsi lieu de constater que l'intéressé est présumé ne pas être de condition économique modeste au sens de l'art. 20 al. 2 LaLAMal.

8. L'art. 10 al. 3 RaLAMal prévoit que les personnes visées par l'art. 20 al. 2 de la loi peuvent, en application de l'art. 23 al. 5 de la loi, obtenir un subside lorsque leur revenu brut actuel, après une déduction forfaitaire de 20%, augmenté du quinzième de leur fortune brute, ne dépasse pas les montants figurant à l'art. 10B du présent règlement.

Selon cette disposition réglementaire, le revenu déterminant à ne pas dépasser, pour un couple avec trois enfants à charge, est de 68'000 fr. Le montant de 74'000 fr. a été indiqué à tort par le SAM, dans sa décision du 19 mai 2005. Il a dûment rectifié son erreur dans sa décision sur opposition.

Le SAM a retenu un revenu déterminant de 111'909 fr. et, constatant que ce montant dépassait sensiblement le seuil-limite de 68'000 fr., a refusé l'octroi du subside.

Le recourant considère que ce calcul est erroné car du revenu déterminant devraient être déduites les indemnités versées par l'assurance-chômage pour l'année 2002. Or, lesdites indemnités font partie du revenu brut tel qu'il résulte de l'avis de taxation 2003 rectifié, avis sur lequel le SAM s'est à juste titre fondé.

Aussi le recours, mal fondé, doit-il être rejeté.


PAR CES MOTIFS,
LE TRIBUNAL CANTONAL DES ASSURANCES SOCIALES :

Statuant

(conformément à la disposition transitoire de l’art. 162 LOJ)

A la forme :

Déclare le recours recevable.

Au fond :

Le rejette.

Dit que la procédure est gratuite.

Informe les parties de ce qu’elles peuvent former recours contre le présent arrêt dans un délai de 30 jours dès sa notification par pli recommandé adressé au Tribunal fédéral des assurances, Schweizerhofquai 6, 6004 LUCERNE, en trois exemplaires. Le délai ne peut être prolongé. Le mémoire doit : a) indiquer exactement quelle décision le recourant désire obtenir en lieu et place de la décision attaquée; b) exposer pour quels motifs il estime pouvoir demander cette autre décision; c) porter sa signature ou celle de son représentant. Si le mémoire ne contient pas les trois éléments énumérés sous lettres a) b) et c) ci-dessus, le Tribunal fédéral des assurances ne pourra pas entrer en matière sur le recours qu’il devra déclarer irrecevable. Le mémoire de recours mentionnera encore les moyens de preuve, qui seront joints, ainsi que la décision attaquée et l’enveloppe dans laquelle elle a été expédiée au recourant (art. 132, 106 et 108 OJ).

 

La greffière

 

 

 

 

Marie-Louise QUELOZ

 

La Présidente :

 

 

 

 

Doris WANGELER

 

Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties ainsi qu’à l’Office fédéral de la santé publique par le greffe le