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Décisions | Chambre des assurances sociales de la Cour de justice Cour de droit public

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A/2670/2008

ATAS/250/2009 du 04.03.2009 ( LAMAL ) , REJETE

En fait
En droit
RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE

POUVOIR JUDICIAIRE

 

A/2670/2008 ATAS/250/2009

ARRET

DU TRIBUNAL CANTONAL DES

ASSURANCES SOCIALES

Chambre 4

du 4 mars 2009

 

En la cause

Monsieur G________, domicilié au GRAND-LANCY

 

 

recourant

 

contre

SERVICE DE L'ASSURANCE-MALADIE, sis route de Frontenex 62, GENEVE


intimé

EN FAIT

Par décision du 5 juin 2007, le SERVICE DE L’ASSURANCE-MALADIE (ci-après SAM) a refusé l’octroi d’un subside cantonal d’assurance-maladie en faveur de Monsieur G________, au motif que son revenu déterminant unifié (RDU) s’élève à 215'507 fr., ce qui est supérieur à 85'000 fr. pour un couple avec quatre enfants à charge. Le RDU comporte 1/15ème de la fortune brute qui s’élève à 1'034'520 fr.

Par courrier du 18 juin 2007, l’intéressé a formé opposition à cette décision, relevant que sa maison est hypothéquée à plus de 70% et que le revenu locatif fictif pris en compte dans les barèmes pour le calcul de la fortune brute fait que, d'emblée, il est impossible pour n’importe quel propriétaire de ne pas dépasser le montant de 85'000 fr. Il fait valoir que son train de vie a nettement diminué depuis qu’il a acquis sa maison et que ses charges sont nettement supérieures, pour un salaire identique.

Par décision du 22 juin 2008, le SAM a rejeté l’opposition de l’intéressé, au motif que le revenu à prendre en considération pour déterminer le droit au subside se compose du revenu brut 2005, multiplié par le coefficient de 1.08 auquel il faut additionner 1/15ème de la fortune brute de sorte que le RDU s’élève à 215'507 fr. Or, selon la loi, pour tous les assurés, les limites de revenu donnant droit aux prestations s’élèvent pour un couple avec quatre enfants à charge à 85'000 fr. Dès lors que son revenu dépasse cette limite, il n’a pas droit au subside en 2007.

L’intéressé a interjeté recours en date du 18 juillet 2008, relevant qu’en 2005, il a acquis une maison au moyen de ses économies de 200'000 fr. et de son second pilier. Il reproche au SAM de s’être basé sur des chiffres théoriques de fortune brute et de revenus fictifs. Il produit copie de sa taxation pour les impôts cantonaux et communaux 2007 aux termes de laquelle la fortune est passée à zéro, en raison de l’abaissement automatique de 4% de la valeur immobilière.

Dans sa réponse du 25 août 2008, le SAM conclut au rejet du recours, exposant s’être fondé sur les dispositions légales applicables en la matière. Dès lors que la limite du revenu s’élève à 85'000 fr. pour un couple avec quatre enfants à charge et que le revenu déterminant unifié du recourant dépasse cette limite, il n’a pas droit au subside d’assurance-maladie. Le SAM conclut au rejet du recours.

Par réplique du 9 septembre 2008, l’intéressé à persisté dans ses conclusions.

Le Tribunal de céans a convoqué les parties en audience de comparution personnelle qui s’est tenue en date du 12 novembre 2008. Lors de cette audience, le recourant a confirmé que les chiffres retenus par le SAM concernant son revenu sont corrects mais qu’il contestait en revanche le calcul effectué par le SAM concernant sa fortune. Le SAM a expliqué s'être fondé sur la fiche RDU, les chiffres de l’année 2005 et avoir pris en compte le rendement des immeubles au titre des revenus. Il a ensuite appliqué la disposition relative aux personnes qui sont présumées n’être pas de condition économique modeste, dès lors que la fortune du recourant dépasse 250'000 fr. Selon le SAM, c’est la loi qui prévoit des catégories différentes pour le calcul du revenu à prendre en compte pour l’octroi des subsides LAMAL.

Le recourant a persisté dans ses conclusions, de même que le SAM. Sur quoi, la cause a été gardée à juger.

EN DROIT

Conformément à l'art. 56V al. 1 let. a ch. 4 de la loi genevoise sur l'organisation judiciaire (LOJ), le Tribunal cantonal des assurances sociales connaît en instance unique des contestations prévues à l’article 56 de la loi fédérale sur la partie générale du droit des assurances sociales du 6 octobre 2000 (LPGA) qui sont relatives à la loi fédérale sur l’assurance-maladie du 18 mars 1994 (LAMal). L'art. 36 de la loi d'application de la loi fédérale sur l'assurance-maladie du 29 mai 1997 (LaLAMal), précise qu'il connaît des recours contre les décisions sur opposition prises par les organes d'application de la LAMal.

Sa compétence pour juger du cas d’espèce est ainsi établie.

Interjeté dans les forme et délai prévus par la loi, le recours est recevable (art. 36 LaLAMal).

L'objet du litige porte sur le droit du recourant au subside d'assurance-maladie pour l'année 2997. Il conteste plus particulièrement la prise en compte d'un revenu de la fortune, ainsi que le montant de la fortune retenu par l'intimé.

Conformément aux art. 65 et ss LAMal, l'Etat de Genève accorde aux assurés de condition économique modeste des subsides destinés à la couverture totale ou partielle des primes de l'assurance-maladie (art. 19 al. 1 LaLAMal). La définition des assurés de condition économique modeste et la détermination du montant des subsides accordés à cet assurés est de la compétence du Conseil d'Etat (art. 3 al. 2 let. i LaLAMal).

Le droit aux subsides est ouvert pour l'année civile à venir (art. 23 al. 2 LaLAMal, en vigueur depuis le 1er janvier 2007).

La jurisprudence considère que les cantons jouissent d'une grande liberté dans l'aménagement des réductions de primes, dans la mesure où ils peuvent définir de manière autonome ce qu'il faut entendre par « condition économique modeste ». En effet, les conditions auxquelles sont soumises les réductions de primes ne sont pas réglées par le droit fédéral, du moment que le législateur a renoncé à préciser la notion d'« assurés de condition économique modeste ». Aussi, le Tribunal fédéral des assurances a-t-il jugé que les règles édictées par les cantons en matière de réduction des primes dans l'assurance-maladie constituent du droit cantonal autonome (ATF 131 V 202 consid. 3.2 p. 207, et les références).

Selon l'art. 20 al. l LaLAMal, sous réserve des exceptions prévues par l'article 27, les subsides sont destinés : a) aux assurés de condition économique modestes ; b) aux assurés bénéficiaires de prestations complémentaires à l'AVS/AI accordées par le service des prestations complémentaires (anciennement office cantonal des personnes âgées - OCPA). Les assurés qui disposent d'une fortune brute ou d'un revenu annuel brut importants sont présumés n'étant pas de condition économique modeste, à moins qu'ils ne prouvent que leur situation justifie l'octroi de subsides. Le Conseil d'Etat détermine les montants considérés comme importants (art. 20 al. 2 LaLAMal, en sa teneur en vigueur dès le 1er juillet 2004). En introduisant cette disposition, le législateur genevois a en effet expressément rappelé que les subsides étant de par le droit fédéral réservés aux assurés de condition modeste, l'art. 20 al. 2 LaLAMAL pose la présomption qu'une personne qui dispose d'une fortune brute ou d'un revenu annuel brut important ne remplit pas cette condition, sous réserve de la preuve du contraire (cf. Mémorial du Grand-Conseil- MGC- 2001-2002, XII. PL 8828, A 6665).

A cet égard, conformément à l'art. 23 al. 5 LaLAMal, en sa teneur en vigueur dès le 1er janvier 2005, les assurés visés par l'art. 20 al. 2 et 3 peuvent, lorsque leur situation économique justifie l'octroi de subsides, présenter une demande dûment motivée, accompagnée des pièces justificatives, au service de l'assurance-maladie. Ils obtiennent un subside lorsque leur revenu actuel, après une déduction forfaitaire de 20 %, augmenté du 15e de la fortune brute, ne dépasse pas les montants figurant à l'art. 10 B (cf. art. 10 al. 3 RaLAMal, teneur en vigueur du 1er janvier 2005 au 31 décembre 2007).

Le Règlement d'application du 15 décembre 1997 (RaLAMal) précise qu'est considérée comme importante une fortune brute qui excède 250'000 fr. et comme important un revenu brut qui dépasse 150'000 fr. (art. 10 al. 1 et 2 RaLAMal, teneur en vigueur du 1er juillet 2004 au 31 décembre 2007). Les montants à prendre en compte sont ceux retenus par l'administration fiscale cantonale sur la base de la loi sur l'imposition des personnes physiques - impôt sur la fortune (LIPP III) et la loi sur l'imposition des personnes physiques - impôt sur le revenu (LIPP IV).

S'agissant du revenu, sous réserve des assurés visés par l'article 20, alinéas 2 et 3, le droit aux subsides est ouvert lorsque le revenu déterminant ne dépasse pas les limites fixées par le Conseil d'Etat (art. 21 al. 1 LaLAMal, en vigueur depuis le 1er janvier 2005). Depuis le 1er janvier 2007, la limite de revenu du groupe C pour un couple et quatre enfants à charge est de 85 '000 fr. (cf. art. 10B al. 1 let. c) et al. 2 RaLAMal).

Le revenu déterminant est celui résultant de la loi sur le revenu déterminant le droit aux prestations sociales cantonales, du 19 mai 2005, entrée en vigueur le 1er janvier 2007 (LRD). Le droit aux subsides s'étend au conjoint et aux enfants à charge de l'ayant droit. Une personne seule assumant une charge légale est assimilée à un couple (art. 21 al. 2 et 3 LaLAMal, en vigueur du 1er janvier 2007 au 30 juin 2008).

La LRD, à laquelle la LaLAMal renvoie, prévoit que les éléments composant le revenu déterminant, lorsqu’ils y figurent, se définissent conformément à la législation fiscale genevoise, en particulier la LIPP I, II, III, IV et V (art. 3 al. 1). Pour la définition de l’unité économique de référence dont fait partie le demandeur, la loi spéciale fondant la prestation demandée s’applique (art. 3 al. 2 LRD). Fait notamment partie du revenu déterminant, le rendement de la fortune immobilière au sens de l'art. 7, LIPP IV, sans tenir compte du taux d'effort mentionné à l'art. 7 al. 2 LIPP IV (cf. art. 4 al. 1 let. e) LRD). Le revenu déterminant le droit aux prestations sociales cantonales est égal au revenu calculé en application des articles 4 et 5 de la présente loi, augmenté d'un quinzième de la fortune calculée en application des articles 6 et 7 de la présente loi (art. 8 LRD).

En l'espèce, le recourant, du fait de l'acquisition d'un bien immobilier en 2005, possède une fortune brute de 1'034'520 fr. , telle que retenue par l'administration fiscale en application des dispositions légales de la LIPP III, ce qu'il ne conteste au demeurant pas. Il soutient cependant qu'elle est en réalité de zéro franc, après déduction des charges hypothécaires et du taux d'abattement fiscal.

Ces arguments ne sauraient toutefois être retenus, dans la mesure où la loi prévoit précisément que la fortune brute est déterminante. Partant, le recourant est présumé n'être pas de condition modeste, comme l'a justement rappelé l'intimé.

Reste à examiner si cette présomption peut être renversée par la preuve contraire, en application de l'art. 10 al. 3 RaLAMal, en sa teneur en vigueur jusqu'au 31 décembre 2007.

Compte tenu de la réduction forfaitaire de 20 %, d'un revenu annuel brut du recourant s'élève à 108'547 fr. (135'684 fr. - 27'137 fr.). Majoré du 15ème de la fortune brute, soit 68'968 fr., le montant du revenu annuel brut déterminant au sens de la disposition précitée s'élève à 177'515 fr.

Dès lors que ce montant dépasse les limites de revenu fixées à l'art. 10B RaLAMal, à savoir 85'000 fr. pour un couple avec quatre enfants à charge, force est de constater que le recourant n'a pas droit aux subsides d'assurance maladie.

Au vu de ce qui précède, le recours, mal fondé, doit être rejeté.

 

 


PAR CES MOTIFS,
LE TRIBUNAL CANTONAL DES ASSURANCES SOCIALES :

Statuant

A la forme :

Déclare le recours recevable.

Au fond :

Le rejette.

Dit que la procédure est gratuite.

Informe les parties de ce qu’elles peuvent former recours contre le présent arrêt dans un délai de 30 jours dès sa notification auprès du Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 LUCERNE), par la voie du recours en matière de droit public, conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF); le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire ; il doit être adressé au Tribunal fédéral par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l'art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l'envoi.

 

La greffière

 

 

 

 

Isabelle CASTILLO

 

La présidente

 

 

 

 

Juliana BALDE

 

 

 

Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties ainsi qu’à l’Office fédéral de la santé publique par le greffe le