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Décisions | Chambre des assurances sociales de la Cour de justice Cour de droit public

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A/4172/2013

ATAS/523/2014 du 23.04.2014 ( LAMAL ) , REJETE

En fait
En droit
RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE

POUVOIR JUDICIAIRE

 

A/4172/2013 ATAS/523/2014

COUR DE JUSTICE

Chambre des assurances sociales

Arrêt du 23 avril 2014

4ème Chambre

 

En la cause

Monsieur A______, domicilié à GENEVE

 

 

recourant

 

contre

SERVICE DE L'ASSURANCE-MALADIE, sis Route de Frontenex 62, GENEVE

 

 

intimé

 


EN FAIT

1.        Par courrier du 6 septembre 2013, Monsieur A______ (ci-après l’intéressé ou le recourant) a demandé au service de l’assurance-maladie (ci-après le SAM ou l’intimé) si, au regard de son dossier, il avait droit à un subside d’assurance-maladie pour sa famille.

2.        Par décision du 11 septembre 2013, le SAM a informé l’intéressé que son revenu déterminant, CHF 166'105.-, dépassait le revenu déterminant pour un couple avec deux charges légales de CHF 73'000.-, de sorte qu’il n’avait pas droit au subside cantonal pour l’année 2013.

3.        Représenté par sa fiduciaire, l’intéressé forme opposition en date du 19 septembre 2013. Il fait valoir que son revenu brut est de CHF 23'701.- avant taxation du revenu de l’immobilier, soit CHF 83'749.- dont il convient de déduire les frais de régie, les intérêts hypothécaires, ce qui en définitive représente un revenu global du groupe familial de CHF 62'409.-. De même, concernant la fortune de CHF 826'319.- retenue par l’administration fiscale, il convient de déduire les dettes hypothécaires de CHF 216'000.- et 681'000.-, ce qui en fin d’exercice représente un découvert de CHF 71'581.-. Il produit copie des éléments retenus par l’administration pour la période d’imposition 2012.

4.        Par décision du 6 décembre 2013, le SAM rejette l’opposition. Il relève que dès lors que la fortune brute s’élève à CHF 806'128.-, l’intéressé est soumis au calcul prévu par la loi, à savoir 0,95 x le montant du revenu brut déterminant de CHF 118'277 auquel s’ajoute 1/15ème de la fortune brute, de sorte que le retenu déterminant s’élève à CHF 166'105.-. Ce montant dépassant largement le seuil limite de CHF 73'000.- pour un couple avec deux charges légales, l’intéressé ne peut bénéficier du subside. En outre, la loi ne permet pas de tenir compte des frais ni des intérêts hypothécaires.

5.        Par acte du 22 décembre 2013, l’intéressé interjette recours. Il expose que pour 2012, il a réalisé un revenu de CHF 21'046.- pour faire vivre sa famille, avec deux enfants, ceci quand il a de la chance de trouver un emploi. Il est certes propriétaire de deux appartements, qui lui procurent un revenu de CHF 38'671.-, plus les allocations familiales, de sorte que son revenu est de CHF 66'517.-. Il doit toutefois payer les charges, sans oublier les intérêts hypothécaires. Sa dette hypothécaire a passé à CHF 897'900.- en 2012, soit un appauvrissement de CHF 124'000.- en quatre ans. Il joint copie de son attestation de revenu déterminant le droit aux prestations sociales (RDU) du 27 novembre 2013, année de référence 2012, selon lequel le montant du RDU s’élève à CHF 91'592.-.

6.        Dans sa réponse du 30 janvier 2014, le SAM conclut au rejet du recours, se référant en substance à ses arguments exposés dans sa décision sur opposition.

7.        Par réplique du 18 février 2014, le recourant indique avoir dû augmenter ses dettes hypothécaires pour pouvoir vivre normalement. Bien que propriétaire de deux appartements, ils n’ont entre autre utilité que de l’aider à entretenir sa famille. Il ajoute qu’en cas de refus des subsides, il y a de fortes chances que dans un très proche avenir, il soit dans l’obligation d’avoir recours à d’autres aides beaucoup plus onéreuses.

8.        Après communication de cette écriture à l’intimé, la cause a été gardée à juger.

 

EN DROIT

1.        Conformément à l'art. 134 al. 1 let. a ch. 4 de la loi sur l'organisation judiciaire, du 26 septembre 2010 (LOJ; RS E 2 05) en vigueur depuis le 1er janvier 2011, la chambre des assurances sociales de la Cour de justice connaît en instance unique des contestations prévues à l’art. 56 de la loi fédérale sur la partie générale du droit des assurances sociales, du 6 octobre 2000 (LPGA; RS 830.1) relatives à la loi fédérale sur l'assurance-maladie, du 18 mars 1994 (LAMal; RS 832.10).

2.        Sa compétence pour juger du cas d’espèce est ainsi établie.

3.        Interjeté en temps utile et dans la forme requise par la loi, le recours est recevable (cf. art. 89B de la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1986 [LPA ; RS GE E 5 10]).

4.        Sur le plan matériel, le point de savoir quel droit s’applique doit être tranché à la lumière du principe selon lequel les règles applicables sont celles en vigueur au moment où les faits juridiquement déterminants se sont produits (ATF 130 V 229consid. 1.1 et les références).

En l’espèce, la décision litigieuse porte sur le subside de l’assurance-maladie pour l’année 2013, de sorte que sont notamment applicables les modifications du 25 janvier 2008 de la LaLAMal entrées en vigueur le 1er janvier 2009, et celles du règlement d’exécution de la LaLAMal du 1er janvier 1998 (RaLAMal ; RS GE J 3 05.01), entrées en vigueur à la même date.

5.        Le litige porte sur le droit du recourant à des subsides de l’assurance-maladie pour l'année 2013.

6.        a) Selon l'art. 65 al. 1 LAMal, les cantons accordent une réduction de primes aux assurés de condition économique modeste. Ils versent directement le montant correspondant aux assureurs concernés. Le Conseil fédéral peut faire bénéficier de cette réduction les personnes tenues de s’assurer qui n’ont pas de domicile en Suisse mais qui y séjournent de façon prolongée.

La jurisprudence considère que les cantons jouissent d'une grande liberté dans l'aménagement des réductions de primes, dans la mesure où ils peuvent définir de manière autonome ce qu'il faut entendre par « condition économique modeste ». En effet, les conditions auxquelles sont soumises les réductions de primes ne sont pas réglées par le droit fédéral, du moment que le législateur a renoncé à préciser la notion d'« assurés de condition économique modeste ». Les règles édictées par les cantons en matière de réduction des primes dans l'assurance-maladie constituent du droit cantonal autonome (ATF 131 V 202 consid. 3.2 p. 207, et les références).

b) L'octroi, par le canton de Genève, de subsides au titre de la réduction des primes de l'assurance-maladie obligatoire est prévu aux articles 19 à 34 de la LaLAMal, dispositions d'application des art. 65 et 65a LAMal (ATF 131 V 202 consid. 3.2.1).

En vertu de l'art. 19 LaLAMal, l’Etat de Genève accorde aux assurés de condition économique modeste des subsides destinés à la couverture totale ou partielle des primes de l’assurance-maladie (al. 1). Le service de l’assurance-maladie est chargé du versement des subsides destinés à la réduction des primes. Il est également compétent pour l’échange des données avec les assureurs (al. 3).

Le montant des subsides en question dépend du revenu au sens de l’art. 21 et des charges de famille assumées par l’assuré (art. 22 al. 2 LaLAMal).

7.        a) Le législateur distingue entre, d’une part, les assurés de condition économique modeste ou bénéficiaires de prestations complémentaires à l’AVS/AI (art. 20 al. 1 let. a et b LaLAMal), et, d’autre part, ceux présumés ne pas être de condition économique modeste – soit parce que leur fortune brute ou leur revenu annuel brut est important (art. 20 al. 2 LaLAMal ; cf. également art. 10 al. 1 et 2 RaLAMal), soit parce qu’ils ne sont pas au bénéfice de prestations d’aide sociale, bien que leur revenu déterminant n’atteigne pas la limite fixée (art. 20 al. 3 let. a LaLAMal).

Les assurés présumés ne pas être de condition économique modeste peuvent néanmoins déposer une demande dûment motivée, accompagnée de pièces justificatives établissant que leur situation économique justifie l’octroi de subsides (art. 23 al. 5 LaLAMal ; cf. également art. 10 al. 3 et 6 RaLAMal).

b)   A teneur de l’art. 10 al. 1 RaLAMal , est considérée comme importante au sens de l’art. 20 al. 2 de la loi la fortune brute qui excède CHF 250'000.-, telle que retenue par l’administration fiscale cantonale sur la base de la loi sur l’imposition des personnes physiques, du 27 septembre 2009. L’abattement de la valeur fiscale d’immeubles de 4% par année d’occupation continue par le même propriétaire ou usufruitier – jusqu’à concurrence de 40% - au sens de l’art 50 let. e de la loi sur l’imposition des personnes physiques du 27 septembre 2009, n’est pas pris en compte.

Est considéré comme important au sens de l’art. 20 al. 2 de la loi le revenu annuel brut qui dépasse CHF 150'000.-, tel que retenu par l’administration fiscale cantonale sur la base de la loi sur l’imposition des personnes physiques, du 27 septembre 2009 (art. 10 al. 2 RaLAMal).

En vertu de l’art. 10 al. 3 RaLAMal, les personnes visées par l’art. 20 al. 2 de la loi peuvent, en application de l’art 23 al. 5 de la loi, obtenir un subside lorsque leur revenu brut fiscal, réalisé 2 ans avant l’année d’ouverture du droit aux subsides, multiplié par le coefficient 0,95, augmenté du 15ème de la fortune brute, ne dépasse pas les montants figurant à l’art. 10B. Pour le calcul de la fortune brute, l’abattement mentionné à l’alinéa 1 n’est pas pris en compte. Selon l’art. 10B al. 1 let. c) et al. 2 RaLAMal, le revenu annuel déterminant d’un couple avec deux charges légales en 2013 ne doit pas dépasser le montant de CHF 73'000.-.

Selon l’art. 10A RaLAMal, les demandes de subsides des assurés visés par l’art. 10 doivent être adressées au service avant le 31 décembre de l’année d’ouverture du droit aux subsides.

8.        En l’espèce, l’avis de taxation du 26 août 2013, portant sur l’année d’imposition 2012, n’est pas déterminant pour le subside 2013. C’est par conséquent à juste titre que l’intimé s’est fondé sur les éléments relatifs à l’année 2011.

Selon la fiche de renseignements pour l’application du revenu déterminant unifié (RDU), le revenu brut déterminant 2011 s’élevait à CHF 118'277.- et la fortune brute à CHF 806'128.-.

Au vu de ces éléments, conformément aux articles 20 al. 2 LAMal et 10 al. 1 et 2 RaLAMal, le recourant est présumé ne pas être de condition économique modeste. Partant, il convient d’appliquer les règles de calcul prévues à l’art. 10 al. 3 RaLAMal pour le calcul du revenu brut fiscal, soit :

0,95 x CHF 118'277 + 1/15ème de CHF 806'128 = CHF 166'105.-

Ce montant étant supérieur à CHF 73'000.- pour un couple avec deux charges légales (art. 10B al. 1 let. c) et 2 RaLAMal), le recourant n’a pas droit à des subsides.

La décision de l’intimé ne prête ainsi pas flanc à la critique.

9.        Le recourant invoque toutefois le fait que sa dette hypothécaire a augmenté pour atteindre CHF 897'000.- en 2012 et qu’il convient de déduire de ses revenus les frais et intérêts hypothécaires.

Cela étant, le législateur a prévu expressément que la fortune brute est déterminante pour juger de son importance au sens des articles 20 al. 2 LAMal et 10 al. 1 RaLAMal. De même, le calcul du revenu déterminant selon l’art. 10 al. 3 RaLAMal se fonde sur le revenu fiscal brut et la fortune brute. La chambre de céans ne saurait s’écarter du texte clair de la loi.

Au surplus, il convient de relever que l’attestation RDU produite par le recourant (année de référence 2012) laisse apparaître qu’en dépit d’une fortune négative, le RDU pour le subside d’assurance-maladie s’élève à CHF 91’592.-, montant toujours supérieur à la limite applicable pour une couple avec deux charges légales.

10.    Au vu de ce qui précède, le recours, mal fondé, doit être rejeté.

11.    La procédure est gratuite (art.89H LPA).

 

 


PAR CES MOTIFS,
LA CHAMBRE DES ASSURANCES SOCIALES :

Statuant

A la forme :

1.        Déclare le recours recevable.

Au fond :

2.        Le rejette.

3.        Dit que la procédure est gratuite.

4.        Informe les parties de ce qu’elles peuvent former recours contre le présent arrêt dans un délai de 30 jours dès sa notification par la voie du recours en matière de droit public, conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral, du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110), auprès du Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne) ; le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire; il doit être adressé au Tribunal fédéral par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l'art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l'envoi.

 

La greffière

 

 

 

 

Isabelle CASTILLO

 

La présidente

 

 

 

 

Juliana BALDE

 

Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties ainsi qu’à l’Office fédéral de la santé publique par le greffe le