Aller au contenu principal

Décisions | Chambre des assurances sociales de la Cour de justice Cour de droit public

1 resultats
A/3342/2020

ATAS/1090/2021 du 26.10.2021 ( PC ) , REJETE

En fait
En droit

rÉpublique et

canton de genÈve

POUVOIR JUDICIAIRE

 

A/3342/2020 ATAS/1090/2021

COUR DE JUSTICE

Chambre des assurances sociales

Arrêt du 26 octobre 2021

15ème Chambre

 

En la cause

Madame A______, domiciliée à GENÈVE, comparant avec élection de domicile en l’étude de Maître Daniela LINHARES

 

 

recourante

 

contre

SERVICE DES PRESTATIONS COMPLÉMENTAIRES, sis route de Chêne 54, GENÈVE

intimé

 


EN FAIT

A.      a. Madame A______ (ci-après : l’intéressée ou la recourante), née en 1944, est au bénéfice de prestations complémentaires depuis 2006.

b. Dans sa demande de prestations du 4 décembre 2006, elle a indiqué ne pas avoir d’enfant ni d’époux, vivre seule à la rue des Savoises 10, recevoir une rente de l’assurance-invalidité de CHF 1'333.- par mois, être titulaire d’un compte bancaire auprès de UBS SA sur lequel se trouvaient des avoirs de CHF 5'948.-, payer un loyer de CHF 400.- et des charges de CHF 120.- par mois et être au bénéfice d’un subside de CHF 80.- pour l’assurance-maladie. Elle a ajouté avoir reçu un rétroactif de l’assurance-invalidité sans en préciser le montant.

c. Le formulaire de demande qu’elle a rempli et signé en décembre 2006 rappelait ses droits et obligations en tant que bénéficiaire de prestations complémentaires, en particulier l’obligation d’indiquer tout changement dans sa situation personnelle et financière au service des prestations complémentaires (ci-après : SPC).

d. Dès le 1er janvier 2012, les fiches de calcul du montant des prestations allouées qui lui étaient adressées en fin d’année mentionnaient une fortune de CHF 47'756.10. De ce montant étaient déduits CHF 37'500.- conformément à la loi et le solde était retenu à hauteur de respectivement 1/10ème s’agissant de la prise en compte des revenus au regard des prestations complémentaires cantonales et de 1/5ème pour les prestations fédérales (soit une fortune prise en compte de CHF 1'025.60 au niveau cantonal et de CHF 2'051.20 au niveau fédéral) dans le calcul du revenu déterminant de l’intéressée.

e. Chaque année, l’intéressée a en outre reçu des lettres d’information lui rappelant son obligation de communiquer d’éventuels changements et de vérifier les fiches de calcul où figuraient les montants retenus par le SPC.

f. L’intéressée a perçu jusqu’en mai 2019, des prestations complémentaires et des subsides de l’assurance-maladie calculés notamment en fonction d’une fortune de CHF 47'756.10.

g. L’intéressée a été hospitalisée à la Clinique de Belle-Idée le 15 juin 2018, après avoir passé un mois, seule, à son domicile avec la dépouille de son compagnon. Une assistante sociale a requis une curatelle en vue de son retour à domicile, en raison de son état de fragilité d’alors, et pour l’aider dans la gestion de ses affaires, notamment administratives et financières, en lien avec le décès de son compagnon.

B.       a. Le 24 août 2018, le SPC a entrepris une révision périodique du dossier de l’intéressée et a sollicité des pièces à cette fin.

b. Par décision du 28 août 2018, le Tribunal de protection de l’adulte et de l’enfant (ci-après : TPAE) a mis l’intéressée au bénéfice d’une curatelle de gestion et de représentation, laquelle a été confiée à Maître Daniela LINHARES. Selon ce Tribunal, l’intéressée avait CHF 140'000.- sur un compte bancaire. Selon un certificat médical du 5 juillet 2018, l’intéressée avait été hospitalisée en 2001 pour un épisode dépressif sévère. Elle avait souffert d’une rupture d’anévrisme en 2003 ayant entraîné des troubles exécutifs, des difficultés de réalisation des praxies gestuelles et un trouble de la récupération de l’information. Elle présentait, lors de son hospitalisation de 2018, un trouble de l’adaptation se manifestant par des symptômes émotionnels et comportementaux apparaissant en réaction à un facteur de stress entraînant une altération significative du fonctionnement social, en l’occurrence une attitude à ne pas réagir au décès de son compagnon. Elle présentait un probable trouble schizotypique.

c. Le 23 novembre 2018, la curatrice nommée a adressé des pièces au SPC et un formulaire de demande de prestations dans lequel elle indiquait que sa protégée était titulaire d’un compte bancaire auprès d’UBS SA comportant des avoirs de CHF 127'549.- (2017), d’un autre compte avec CHF 1'733.85 (garantie de loyer) et d’un coffre au sein d’UBS SA. Les relevés bancaires démontraient que l’intéressée avait un solde de CHF 150'476.38 au 30 septembre 2018. Elle recevait chaque mois CHF 652.- de la caisse de pension MIGROS, CHF 888.- du SPC, CHF 194.74 de rente de la sécurité sociale française ainsi que CHF 1'457.- de la caisse cantonale genevoise de compensation (ci-après : CCGC).

d. Le 12 décembre 2018, le SPC a adressé sa fiche de calcul à l’intéressée sans modification par rapport aux précédentes années.

e. Le 21 décembre 2018, le SPC a requis des pièces de la curatrice pour pouvoir procéder à la révision en cours.

f. Le 28 décembre 2018, la curatrice a adressé des pièces supplémentaires et a indiqué que sa protégée vivait seule depuis le décès de son compagnon.

g. Par décision du 30 janvier 2019, le SPC a révisé les droits de l’intéressée dès le 1er février 2019 en tenant compte du montant de la fortune à hauteur de CHF 153'414.50 (soit, après déduction de CHF 37'500.-, 1/10ème respectivement 1/5ème ou CHF 11'591.45, respectivement CHF 23'182.90) ainsi que la rente étrangère jamais annoncée par l’intéressée au SPC. Compte tenu de ces montants, le SPC a nié à l’intéressée tout droit à une rente dès le 1er février 2019.

h. Par courrier du 30 janvier 2019, le SPC a requis des pièces supplémentaires de la curatrice pour pouvoir procéder à la révision des prestations pour les années précédentes, dont les relevés des comptes bancaires depuis le 31 décembre 2011.

i. La curatrice a recueilli et adressé au SPC, le 12 mars 2019, des attestations de compte aux 31 décembre de chaque année.

Il ressort de ces pièces que l’intéressée avait la fortune suivante sur son compte 1______ :

·         CHF 30'996.- au 31 décembre 2011 ;

·         CHF 39'239.- au 31 décembre 2012 ;

·         CHF 49'767.- au 31 décembre 2013 ;

·         CHF 59'709.- au 31 décembre 2014 ;

·         CHF 78'061.- au 31 décembre 2015 ;

·         CHF 86'816.- au 31 décembre 2016 ;

·         aucune pièce au 31 décembre 2017 ;

·         et CHF 154'282.- au 31 décembre 2018.

Il ressort de ces pièces que l’intéressée avait la fortune suivante sur son compte 2______ :

·         CHF 16'940.- au 31 décembre 2011 ;

·         CHF 16'976.- au 31 décembre 2012 ;

·         CHF 12'792.- au 31 décembre 2013 ;

·         CHF 4'798.- au 31 décembre 2014 ;

·         CHF 798.- au 31 décembre 2015 ;

·         et CHF 798.- au 31 décembre 2016.

C.       a. Par décision du 17 avril 2019, le SPC a informé la curatrice qu’au regard des éléments de fortune découverts, sa protégée avait perçu à tort CHF 59'042.- entre le 1er mai 2012 et le 30 avril 2019.

b. Le SPC a en outre sollicité le blocage du compte 1______ à hauteur de CHF 59'042.-, par requête du 9 avril 2019.

c. Le 17 avril 2019, la curatrice a avisé le SPC avoir découvert, lors d’une visite avec un représentant du TPAE à la banque où se trouvait le coffre de l’intéressée, un montant de CHF 95'000.- dans ledit coffre.

D. a. Le 30 août 2019, le SPC a adressé une décision concernant le calcul rétroactif des prestations complémentaires dès le 1er septembre 2012, en retenant, dans la fortune mobilière, les montants pris en compte dans la décision précédente du 17 avril 2019 (non contestée) et la somme de CHF 95'000.- trouvée dans le coffre. Il concluait à la restitution de CHF 15'975.- pour des prestations indûment perçues et CH 36'384.- pour des subsides indûment perçus.

b. Le 9 septembre 2019, la curatrice a transmis au SPC, à la demande de ce dernier, le justificatif relatif à la date d’ouverture du coffre, soit un contrat de location du 26 novembre 2008.

c. Le 22 septembre 2019, la curatrice a formé opposition contre la décision du 30 août 2019 en alléguant que sa protégée avait remboursé CHF 59'042.- le 20 juin 2019 à titre de prestations indûment perçues du 1er mai 2012 au 30 avril 2019. Elle contestait devoir restituer d’autres montants.

d. Par décision sur opposition du 21 septembre 2020, le SPC a partiellement admis l’opposition en exigeant la restitution de CHF 46'895.- en lieu et place des CHF 52'359.- requis pour tenir compte d’un remboursement de subsides d’assurance-maladie déjà pris en compte dans la décision du 17 avril 2019, soit un montant de CHF 5'464.- à déduire du montant de CHF 52'359.-.

E. a. Par acte du 22 octobre 2020, l’intéressée a recouru devant la chambre des assurances sociales de la Cour de justice (ci-après : CJCAS) contre la décision sur opposition du 21 septembre 2020 en concluant, sous suite de frais et dépens, à l’annulation de cette décision, à ce que la chambre de céans dise qu’elle ne doit aucun montant au SPC et lève le séquestre à hauteur de CHF 52'359.- sur le compte UBS 1______.

b. Par réponse du 17 novembre 2020, l’intimé a conclu au rejet du recours en persistant dans sa décision sur opposition du 21 septembre 2020.

c. Par acte du 10 décembre 2020, la curatrice a répliqué que sa protégée persistait dans ses conclusions. Il n’existait pas de preuve que le montant de CHF 95'000.- ait été dans le coffre pour toute la période litigieuse. Il fallait tenir compte de la date de sa découverte uniquement. La curatrice ajoutait que « le compagnon de la recourante [était] décédé en 2018. Aucune preuve d’un quelconque versement dans ce coffre n’était à disposition du SPC ou [de la curatrice]. Par ailleurs, il ne figur[ait] nullement sur les relevés bancaires détaillés des retraits qui pourraient justifier le montant de CHF 95'000.- ». Elle indiquait ensuite au sujet de la somme d’argent trouvée dans le coffre qu’il pouvait s’agir des avoirs du compagnon décédé en 2018 et non ceux de la recourante.

d. Par acte du 5 janvier 2021, le SPC a dupliqué en persistant dans ses conclusions.

e. Par courrier du 24 janvier 2021, l’intéressée a persisté dans ses conclusions.

f. La chambre de céans a sollicité de la curatrice de lui indiquer si la recourante pouvait être entendue et de lui fournir la preuve des passages de la recourante au coffre de la banque UBS SA.

g. Par courrier des 25 août, 1er septembre et 6 septembre 2021, la curatrice a fait savoir qu’UBS SA n’avait pas de registre des passages aux coffres et que la recourante avait une clé. Cette dernière était capable d’être entendue. Cependant la curatrice doutait que la recourante se présente à l’audience. Elle avait refusé de se présenter à une audience devant le TPAE et refusait de venir à l’étude de sa curatrice malgré les efforts déployés par cette dernière, laquelle se trouvait contrainte de demander au médecin traitant des nouvelles de sa protégée. UBS SA a confirmé ne pas avoir de registre des passages des clients aux coffres.

h. Par plis des 6 et 15 septembre 2021, le SPC a persisté dans sa décision et ses conclusions.

i. La cause a été gardée à juger.

 

EN DROIT

1.        Conformément à l’art. 134 al. 1 let. a ch. 3 de la loi sur l’organisation judiciaire, du 26 septembre 2010 (LOJ - E 2 05), la chambre des assurances sociales de la Cour de justice connaît en instance unique des contestations prévues à l’art. 56 de la loi fédérale sur la partie générale du droit des assurances sociales, du 6 octobre 2000 (LPGA - RS 830.1) relatives à la loi fédérale sur les prestations complémentaires à l’assurance-vieillesse, survivants et invalidité du 6 octobre 2006 (LPC - RS 831.30). Elle statue aussi, en application de l’art. 134 al. 3 let. a LOJ, sur les contestations prévues à l’art. 43 de la loi cantonale sur les prestations complémentaires cantonales du 25 octobre 1968 (LPCC - J 4 25).

Sa compétence pour juger du cas d’espèce est ainsi établie.

2.        Interjeté dans les délai et forme prescrits par la loi, le recours est recevable.

3.        Le litige porte sur le bien-fondé de la demande de restitution d’un montant de CHF 46'895.- et singulièrement de la prise en compte dans les calculs rétroactifs du montant de CHF 95'000.- trouvé dans le coffre de l’intéressée à la banque UBS SA lors de la visite de la curatrice et du représentant du TPAE en 2019.

4.        4.1 Les personnes qui ont leur domicile et leur résidence habituelle en Suisse et qui remplissent les conditions personnelles prévues aux art. 4, 6 et 8 LPC ont droit à des prestations complémentaires. Ont ainsi droit aux prestations complémentaires notamment les personnes qui perçoivent une rente de vieillesse de l’assurance-vieillesse et survivants, conformément à l’art. 4 al. 1 let. a LPC.

Les prestations complémentaires fédérales se composent de la prestation complémentaire annuelle et du remboursement des frais de maladie et d’invalidité (art. 3 al. 1 LPC). L’art. 9 al. 1 LPC dispose que le montant de la prestation complémentaire annuelle correspond à la part des dépenses reconnues qui excède les revenus déterminants.

Selon l’art. 11 al. 1 LPC, les revenus déterminants comprennent notamment le produit de la fortune mobilière et immobilière (let. b) et un dixième pour les bénéficiaires de rentes de vieillesse, dans la mesure où elle dépasse CHF 25'000.- pour les personnes seules (CHF 37'500.- dès le 1er janvier 2011) et CHF 40'000.- pour les couples (CHF 60'000.- dès le 1er janvier 2011), les rentes, pensions et autres prestations périodiques, y compris les rentes de l’AVS et de l’AI (let. d.).

4.2 Ont droit aux prestations complémentaires cantonales les personnes qui remplissent les conditions de l’art. 2 LPCC et dont le revenu annuel déterminant n’atteint pas le revenu minimum cantonal d’aide sociale applicable (art. 4 LPCC).

Le montant de la prestation complémentaire cantonale correspond à la différence entre les dépenses reconnues et le revenu déterminant du requérant (art. 15 al. 1 LPCC).

Aux termes de l’art. 5 al. 1 LPCC, le revenu déterminant est calculé conformément aux règles fixées dans la loi fédérale et ses dispositions d’exécution, moyennant certaines adaptations, notamment : les prestations complémentaires fédérales sont ajoutées au revenu déterminant (let. a) et, en dérogation à l’article 11 al. 1 let. c de la loi fédérale, la part de la fortune nette prise en compte dans le calcul du revenu déterminant est de 1/8ème, respectivement de 1/5ème pour les bénéficiaires de rentes de vieillesse, et ce après déduction des franchises prévues par cette disposition (let. c).

5.        5.1 Selon l’art. 31 LPGA, l’ayant droit, ses proches ou les tiers auxquels une prestation est versée sont tenus de communiquer à l’assureur ou, selon le cas, à l’organe compétent toute modification importante des circonstances déterminantes pour l’octroi d’une prestation (al. 1). Toute personne ou institution participant à la mise en œuvre des assurances sociales a l’obligation d’informer l’assureur si elle apprend que les circonstances déterminantes pour l’octroi de prestations se sont modifiées (al. 2).

Selon l’art. 24 de l’ordonnance sur les prestations complémentaires à l’assurance-vieillesse, survivants et invalidité du 15 janvier 1971 (OPC-AVS/AI - RS 831.301), l’ayant droit ou son représentant légal ou, le cas échéant, le tiers ou l’autorité à qui la prestation complémentaire est versée, doit communiquer sans retard à l’organe cantonal compétent tout changement dans la situation personnelle et toute modification sensible dans la situation matérielle du bénéficiaire de la prestation. Cette obligation de renseigner vaut aussi pour les modifications concernant les membres de la famille de l’ayant droit.

5.2 Selon l’art. 11 al 1 LPCC, le bénéficiaire ou son représentant légal doit déclarer au service tout fait nouveau de nature à entraîner la modification du montant des prestations qui lui sont allouées ou leur suppression.

6.        Selon l’art. 25 al. 1 LPGA, les prestations indûment touchées doivent être restituées. La restitution ne peut être exigée lorsque l’intéressé était de bonne foi et qu’elle le mettrait dans une situation difficile. L’alinéa 2 prescrit que le droit de demander la restitution s’éteint un an après le moment où l’institution d’assurance a eu connaissance du fait, mais au plus tard cinq ans après le versement de la prestation. Si la créance naît d’un acte punissable pour lequel le droit pénal prévoit un délai de prescription plus long, celui-ci est déterminant. Au niveau cantonal, les art. 24 et 28 LPCC ont une teneur similaire à l’art. 25 LPGA.

7.        La procédure dans le domaine des assurances sociales est régie par le principe inquisitoire selon lequel les faits pertinents de la cause doivent être constatés d’office par l’assureur (art. 43 al. 1 LPGA) ou, éventuellement, par le juge (art. 61 let. c LPGA). Ce principe n’est cependant pas absolu. Sa portée peut être restreinte par le devoir des parties de collaborer à l’instruction de l’affaire. Si le principe inquisitoire dispense les parties de l’obligation de prouver, il ne les libère pas du fardeau de la preuve, dans la mesure où, en cas d’absence de preuve, c’est à la partie qui voulait en déduire un droit d’en supporter les conséquences, sauf si l’impossibilité de prouver un fait peut être imputée à la partie adverse. Cette règle ne s’applique toutefois que s’il se révèle impossible, dans le cadre de la maxime inquisitoire et en application du principe de la libre appréciation des preuves, d’établir un état de fait qui correspond, au degré de la vraisemblance prépondérante, à la réalité (ATF 139 V 176 consid. 5.2 et les références).

8.        Le juge peut renoncer à accomplir certains actes d’instruction, sans que cela n’entraîne une violation du droit d’être entendu, s’il est convaincu, en se fondant sur une appréciation consciencieuse des preuves (voir ATF 125 V 351 consid. 3a), que certains faits présentent un degré de vraisemblance prépondérante et que d’autres mesures probatoires ne pourraient plus modifier cette appréciation (sur l’appréciation anticipée des preuves en général : ATF 140 I 285 consid. 6.3.1 et les références).

9.        La chambre de céans constate à titre liminaire que la recourante n’était pas privée de sa capacité de discernement durant la période litigieuse. En effet, les avis médicaux cités par le TPAE relèvent que l’état de santé psychique de la recourante s’est détérioré en 2018, justifiant le prononcé d’une curatelle de représentation et de gestion. Avant cela, la capacité de discernement existait malgré certaines atteintes à la santé décrites par les médecins. Quant au trouble de l’adaptation qui s’est manifesté en 2018 par des symptômes émotionnels et comportementaux en réaction à un facteur de stress entraînant une altération significative du fonctionnellement social (attitude à ne pas réagir au décès de son compagnon) et au probable trouble schizotypique évoqué par les médecins en 2018, ils n’ont à teneur du dossier pas privé la recourante de son discernement, mais ont justifié le prononcé d’une curatelle pour l’aider dans la gestion administrative et financière liée au décès de son compagnon, la recourante continuant à vivre seule à son domicile.

10.    S’agissant du motif de la révision, la découverte de la fortune réelle de la recourante constitue indéniablement un fait nouveau important, dès lors qu’il est de nature à modifier le calcul du revenu déterminant. Par ailleurs, l’intimé a fait valoir sa prétention dans le délai légal d’une année à partir de la découverte du motif de révision. Ainsi, il était habilité, dans les limites de la péremption, de procéder à une révision procédurale des décisions d’octroi de prestations complémentaires erronées et d’en exiger le remboursement.

11.    11.1 Dans une première décision de restitution (non contestée), il a été reproché à la recourante d’avoir omis d’annoncer l’augmentation de ses avoirs en banque de CHF 30'996.- fin 2011 à CHF 154'282.- fin 2018 (compte 1______). Le deuxième compte de la recourante a, quant à lui, diminué de CHF 16'940.- fin 2011 à CHF 798.- fin 2016 (compte 2______) selon les pièces transmises au SPC le 12 mars 2019. Les avoirs de la recourante qui étaient de CHF 47'936.- fin 2011 étaient trois fois plus élevés fin 2018 (CHF 154'282.-).

Alors au bénéfice de prestations complémentaires, la recourante avait tu cette augmentation à l’instar de sa rente étrangère et n’avait pas réagi en constatant chaque année sur les fiches du SPC que les montants retenus à titre de revenu et de fortune étaient inexacts.

Elle était informée depuis la signature du formulaire de demande de prestations qu’elle a adressé au SPC en 2006 de son obligation d’informer l’intimé de tout changement dans sa situation financière et de vérifier les fiches de calcul qu’elle recevait chaque année et qui ne reflétaient pas le montant de sa réelle fortune et l’intégralité de ses rentes.

Par ailleurs, la recourante vivait en concubinage avec son compagnon, lequel est décédé en 2018 à leur domicile, ce dont elle n’avait pas informé le SPC, lors de sa demande ou subséquemment.

En agissant de la sorte, la recourante avait violé, intentionnellement, ses obligations envers le SPC et ce dernier avait en conséquence sollicité la restitution des montants perçus indûment durant les sept années ayant précédé la décision de révision du 17 avril 2019.

Cette décision est en force.

11.2 Dans le cas d’espèce, le litige dont est saisi la chambre de céans porte dès lors sur la deuxième décision de restitution dans laquelle le SPC a pris en compte un montant de CHF 95'000.- dans la fortune de la recourante pour les sept années ayant précédé la décision de restitution.

La recourante conteste la prise en compte de ce montant avant 2019 en alléguant que le SPC ne dispose pas de la preuve de la date à laquelle ce montant a été introduit dans le coffre et que les comptes bancaires n’attestent pas de prélèvements pouvant justifier l’apport du montant de CHF 95'000.- dans le coffre durant la période litigieuse. En outre, la curatrice indique au sujet de ces avoirs que le compagnon de la recourante étant décédé en 2018, il « pourrait s’agir » des avoirs personnels de ce dernier. Pour ces raisons, elle soutient que le montant de CHF 95'000.- ne devrait être pris en compte qu’en 2019, en raison de sa découverte et de sa communication au SPC.

Contrairement aux allégués de la recourante, l’existence de ce montant dans le coffre ouvert en 2008, bien avant sa découverte en 2019, est hautement vraisemblable.

La recourante est seule titulaire du coffre qu’elle a pris en location en 2008. En outre, le fait que rien, à l’exception des espèces, n’a été retrouvé dans ce coffre tend à démontrer que la recourante l’avait ouvert afin d’y déposer de l’argent non déclaré.

Au bénéfice de prestations complémentaires et tenue d’annoncer tout changement dans sa situation financière au SPC, la recourante n’a pas indiqué au SPC qu’elle avait ouvert un coffre sur lequel ont finalement été retrouvés CHF 95'000.-. Ce comportement dénote une volonté de dissimuler au SPC des faits importants.

Dans la mesure où les avoirs en banques de la recourante ont augmenté depuis 2011, force est de constater que la recourante a alimenté l’un de ses comptes avec des fonds dont on ignore la provenance. Étant au bénéfice de prestations complémentaires depuis 2006, en complément à sa vieillesse, elle a soit pu le faire au moyen d’une fortune dissimulée dans son coffre soit au moyen d’autres revenus non déclarés. La recourante n’a en revanche pas alimenté son coffre au moyen de ses avoirs bancaires, ces derniers ayant globalement triplé entre 2011 et 2018. Par ailleurs, la recourante disposait encore d’une fortune de CHF 95'000.- en espèces, en sus de ses avoirs bancaires, lors de la révision. Il est ainsi hautement vraisemblable que le coffre a été ouvert en 2008 pour y déposer de l’argent que la recourante entendait dissimuler au SPC et que ledit coffre devait contenir initialement un montant plus élevé que celui qui s’y trouvait encore en 2019, lors de sa découverte. Il était à tout le moins de CHF 95'000.- puisqu’il n’est ni démontré ni vraisemblable que la recourante ait pu ajouter des avoirs dans ce coffre au fil du temps alors qu’elle nourrissait déjà son compte bancaire et n’était pas supposée avoir des revenus autres que ceux de ses rentes, lesquels étaient si peu élevés qu’ils justifiaient l’allocation de prestations complémentaires.

La supposition quant au fait que le montant trouvé dans le coffre aurait appartenu au compagnon de la recourante décédé en 2018 ne trouve aucune assise au dossier. Au contraire, ce montant se trouvait sur le coffre appartenant exclusivement à la recourante laquelle l’avait ouvert en 2008 déjà. La recourante n’a ni soutenu ni rendu vraisemblable qu’elle aurait reçu un héritage de son compagnon ou conservé l’argent de ce dernier dont elle était la seule avoir la disposition, malgré son devoir de collaborer. Pour ces motifs, la recourante n’ayant d’ailleurs jamais annoncé l’existence d’avoirs dans un coffre à son nom, le SPC était légitimé à retenir que ce montant y avait été déposé dès l’ouverture dudit coffre, cette hypothèse étant la plus vraisemblable.

L’attitude de la recourante consistant à taire cet élément de fortune, à l’instar des autres éléments qu’elle a tus durant la période litigieuse (rente étrangère, concubinage) démontre qu’elle a agi sciemment pour dissimuler des avoirs importants, en violation de ses obligations envers le SPC, pour prétendre à des prestations auxquelles elle n’aurait pas eu droit.

Le SPC était dès lors fondé à solliciter la restitution des montants perçus indûment.

12.    S’agissant de la péremption du droit de réclamer la restitution des montants indûment touchés, il sera rappelé que lorsqu’il statue sur la créance de l’institution d’assurance en restitution de prestations indûment versées, le juge doit examiner, à titre préjudiciel, si les circonstances correspondant à une infraction pénale sont réunies et, partant, si un délai de péremption plus long que les délais relatifs et absolus prévus par l’art. 25 al. 2 LPGA est applicable dans le cas particulier. Pour que le délai de péremption plus long prévu par le droit pénal s’applique, il n’est pas nécessaire que l’auteur de l’infraction ait été condamné (ATF 140 IV 206 consid.  6.2 ; voir également arrêt du Tribunal fédéral 8C_592/2007 du 20 août 2008 consid. 5.3 et les références). En l’absence d’un jugement pénal, il appartient au juge administratif d’examiner à titre préjudiciel si les circonstances correspondant à une infraction pénale sont réunies. Ce faisant, ce sont les exigences en matière de preuve dans la procédure pénale qui sont applicables, de sorte que le degré de vraisemblance prépondérante applicable en assurances sociales ne suffit pas. L’autorité qui invoque le délai de prescription pénale doit en tous les cas produire des éléments démontrant le comportement punissable (ATF 138 V 74 consid. 6.1). Un acte punissable au sens de l’art. 25 al. 2, 2ème phrase, LPGA suppose la réunion des éléments tant objectifs que subjectifs de l’infraction (arrêt du Tribunal fédéral 8C_213/2016 du 4 novembre 2016 consid. 5.2).

13.    En l’espèce, il y a lieu d’admettre avec une certitude suffisante que la recourante a sciemment dissimulé sa fortune afin de percevoir ou continuer à percevoir des prestations complémentaires auxquelles elle n’avait pas droit.

14.    La décision de restitution fondée sur un délai de prescription pénale de sept ans doit dès lors être confirmée.

15.    Les calculs auxquels a procédé l’intimé ne sont pas remis en cause ni critiquables.

16.    Au vu de ce qui précède, le recours est rejeté.

17.    Pour le surplus, la procédure est gratuite (art. 61 let. fbis a contrario LPGA).

* * * * * *


 

PAR CES MOTIFS,
LA CHAMBRE DES ASSURANCES SOCIALES :

Statuant

À la forme :

1.        Déclare le recours recevable.

Au fond :

2.        Le rejette.

3.        Dit que la procédure est gratuite.

4.        Informe les parties de ce qu’elles peuvent former recours contre le présent arrêt dans un délai de 30 jours dès sa notification auprès du Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 LUCERNE), par la voie du recours en matière de droit public (art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral, du 17 juin 2005 - LTF - RS 173.110). Le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire ; il doit être adressé au Tribunal fédéral par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l’art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l’envoi.

 

La greffière

 

 

 

 

Marie NIERMARÉCHAL

 

La présidente

 

 

 

 

Marine WYSSENBACH

Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties ainsi qu’à l’Office fédéral des assurances sociales par le greffe le