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Décisions | Chambre des assurances sociales de la Cour de justice Cour de droit public

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A/3067/2018

ATAS/231/2020 du 12.03.2020 ( PC ) , REJETE

En fait
En droit

rÉpublique et

canton de genÈve

POUVOIR JUDICIAIRE

 

A/3067/2018 ATAS/231/2020

COUR DE JUSTICE

Chambre des assurances sociales

Arrêt du 12 mars 2020

3ème Chambre

 

En la cause

Monsieur A______, domicilié à LES ACACIAS, comparant avec élection de domicile en l'étude de Maître Catarina MONTEIRO SANTOS

recourant

 

contre

SERVICE DES PRESTATIONS COMPLÉMENTAIRES, sis route de Chêne 54, GENÈVE

intimé

 


 

 

EN FAIT

 

1.        Le 19 mars 2015, Monsieur A______ (ci-après l'assuré), né en 1957, au bénéfice d'une rente d'invalidité depuis mai 2010, a déposé une demande de prestations auprès du Service des prestations complémentaires (ci-après le SPC).

2.        Par déclarations signées le 2 avril 2015, il a affirmé ne détenir qu'un seul compte bancaire en Suisse (auprès de UBS S.A.), aucun à l'étranger, et ne posséder aucun bien immobilier, que ce soit en Suisse ou à l'étranger.

3.        À compter du 1er mai 2010, l'intéressé a été mis au bénéfice de prestations complémentaires (cf. décision du 17 août 2015).

4.        Le 25 avril 2016, le SPC a repris le calcul des prestations à compter du 1er août 2010, en tenant compte de la rente du 2ème pilier de l'intéressé. Il en ressortait d'une part, que le bénéficiaire avait reçu à tort CHF 47'288.- du 1er août 2010 au 30 avril 2016 - montant dont le remboursement lui était réclamé -, d'autre part, qu'à compter de mai 2016, le droit aux prestations complémentaires et au subside de l'assurance-maladie devait lui être nié.

5.        Le 6 mai 2016, le SPC a informé l'intéressé qu'il restait tout de même bénéficiaire du subside de l'assurance-maladie.

6.        Le 25 mai 2016, l'intéressé a procédé au remboursement des CHF 47'288.- réclamés.

7.        Par décision du 6 juin 2016, le SPC a constaté, au terme de nouveaux calculs, que l'intéressé ne pouvait se voir accorder la moindre prestation à compter du 1er juillet 2016.

8.        Le 14 juin 2016, l'intéressé s'est opposé à cette décision en reprochant au SPC d'avoir tenu compte dans ses calculs d'une fortune mobilière de CHF 137'369.55 qu'il n'avait pas. À l'appui de sa position, il produisait une attestation de son compte bancaire auprès d'UBS S.A. faisant état d'un solde de CHF 37.65 au 31 décembre 2015, ainsi que les mouvements de ce compte en 2015.

9.        Le 1er juillet 2016, le SPC a requis de l'intéressé des explications quant au retrait de CHF 46'000.- effectué le 2 novembre 2015.

10.    Par courrier du 6 juillet 2016, il a allégué avoir utilisé cet argent pour rembourser des dettes contractées auprès de ses amis, de sa famille et de son entourage, mais ne pouvoir produire de justificatifs car certaines de ces personnes avaient quitté la Suisse et d'autres ne souhaitaient pas établir un document écrit.

11.    Par décision sur opposition du 26 juillet 2016, le SPC a procédé à un nouveau calcul à compter du 1er juillet 2016, tenant compte d'une épargne de CHF 37.65 et de biens dessaisis à hauteur de CHF 46'000.-, le remboursement allégué de cette somme à des tiers ne pouvant être considéré comme ayant été effectué moyennant une contre-prestation adéquate. Au terme de ses calculs, le SPC a reconnu à l'intéressé le droit à 448.- CHF/mois à titre de prestations complémentaires cantonales.

Cette décision est entrée en force.

12.    Par courrier du 7 octobre 2016, à l'occasion de l'entrée en vigueur de dispositions pénales durcissant la répression des fraudeurs bénéficiaires de prestations complémentaires et d'aide sociale, Monsieur Mauro POGGIA, Conseiller d'État alors en charge du Département de l'emploi, des affaires sociales et de la santé (DEAS), a lancé une campagne incitant ceux qui n'avaient pas déclaré des avoirs (par exemple, des biens immobiliers ou mobiliers en Suisse et/ou à l'étranger) à le faire d'ici au 31 décembre 2016, étant précisé que les personnes qui s'annonceraient dans ce délai ne feraient pas l'objet de poursuite pénale.

13.    En date du 24 octobre 2016, l'intéressé a effectué une annonce spontanée au guichet du SPC concernant un bien immobilier au Portugal.

14.    Le 23 novembre 2016, le SPC a requis des informations concernant la valeur locative et vénale de ce bien.

15.    Le 30 novembre 2016, l'intéressé a transmis au SPC, notamment, l'extrait concernant un compte à son nom auprès de l'établissement bancaire portugais BPI, faisant état d'un solde disponible de EUR 17'524.91 au 14 novembre 2016, ainsi que des documents rédigés en portugais concernant son bien immobilier.

16.    Le 3 février 2017, le SPC a réceptionné un rapport d'évaluation, en portugais, établi le 25 janvier 2017 par Monsieur B______, ingénieur, concernant le bien immobilier de l'intéressé et concluant à une valeur vénale estimée à EUR 6'500.-.

17.    Après plusieurs rappels, le SPC a obtenu, en date du 17 octobre 2017, les relevés établis par la banque BPI, dont il ressortait que le compte avait présenté les soldes suivants : EUR 254'354.26 (au 31 décembre 2009), EUR 259'452.84 (au 31 décembre 2010), EUR 260'657.26 (au 31 décembre 2011), EUR 262'671.68 (au 31 décembre 2012), EUR 271'164.68 (au 31 décembre 2013), EUR 274'658.69 (au 31 décembre 2014), EUR 275'010.35 (au 31 décembre 2015), et EUR 277'558.45 (au 31 décembre 2016).

18.    Par trois décisions datées du 13 novembre 2017 et adressées le 20 novembre 2017 à l'intéressé, le SPC a requis le remboursement de CHF 55'705.- à titre de prestations complémentaires versées à tort du 1er décembre 2010 au 30 novembre 2017, de CHF 41'197.- à titre de subsides de l'assurance-maladie versés à tort du 1er décembre 2010 au 30 novembre 2017 et de CHF 2'013.65 à titre de frais médicaux remboursés à tort du 1er janvier 2016 au 30 novembre 2017, soit un montant total de CHF 98'915.65. Il résultait des nouveaux calculs opérés par le SPC pour la période du 1er décembre 2010 au 30 novembre 2017 en tenant compte notamment des fortunes mobilières (allant de CHF 295'371.25 à CHF 432'703.15) et immobilières (EUR 6'500.-, avant conversion en francs suisses).

S'agissant de la période débutant le 1er décembre 2017, le SPC a constaté que les dépenses étaient entièrement couvertes par les revenus, de sorte que l'intéressé n'avait plus droit ni aux prestations complémentaires, ni aux subsides pour l'assurance-maladie.

19.    Les 30 novembre 2017 et 27 mars 2018, l'intéressé s'est opposé à cette décision, en contestant les montants retenus à titre d'épargne et de fortune immobilière, ainsi que celui des biens dessaisis. Selon lui, le bien immobilier n'était pas habitable et sa valeur fiscale était de EUR 3'627.49. Par ailleurs, le montant dessaisi ne reposait sur aucune pièce justificative. Dès lors, il concluait à l'octroi de prestations complémentaires, subsidiairement, à une remise de dette.

20.    Par décision du 9 juillet 2018, le SPC a rejeté l'opposition.

Le SPC a détaillé les montants pris en compte à titre de fortune mobilière, après conversion en francs suisses des avoirs en euros (selon les taux de change de la Banque centrale européenne) détenus par l'intéressé auprès de la BPI (compte, placements fixes, titres, fonds de placement et plan d'épargne) et d'UBS S.A. (compte), soit : CHF 385'398.30 (en 2010), CHF 349'350.05 (en 2011), CHF 321'148.60 (en 2012), CHF 322'758.60 (en 2013), CHF 328'454.95 (en 2014), CHF 297'775.50 (du 1er janvier au 31 mai 2015), CHF 345'511.50 (du 1er juin au 31 août 2015), CHF 390'194.45 (du 1er septembre au 31 décembre 2015), CHF 387'935.35 (du 1er janvier au 30 avril 2016), CHF 432'703.15 (du 1er mai au 30 juin 2016), CHF 295'371.25 (du 1er juillet au 31 décembre 2016) et CHF 322'976.90 (du 1er janvier au 30 novembre 2017).

La valeur vénale du bien sis au Portugal s'élevait à EUR 6'500.- selon l'expertise du 25 janvier 2017 établie par M. B______. C'était donc à juste titre que le SPC avait tenu compte de ce montant, avant conversion en francs suisses.

Quant aux biens dessaisis, le SPC a noté qu'en date du 2 novembre 2015, l'intéressé avait retiré CHF 46'000.- de son compte auprès d'UBS S.A. Il avait certes expliqué avoir affecté ce montant au remboursement de diverses dettes privées, mais sans produire le moindre justificatif, raison pour laquelle il avait considéré cette somme comme un dessaisissement de biens dans sa décision sur opposition du 26 juillet 2016, laquelle n'avait pas été contestée.

Le SPC précisait qu'une décision séparée sur la demande de remise de l'obligation de restituer le montant dû serait rendue dès l'entrée en force de la décision sur opposition.

21.    Par acte du 10 septembre 2018, l'assuré a interjeté recours contre cette décision, en concluant, sous suite de frais et dépens, principalement, à son annulation et à l'octroi de prestations complémentaires dès 2015.

Il reproche à l'intimé de lui réclamer la restitution d'un montant concernant des prestations remontant au 1er décembre 2010 alors qu'il n'en a bénéficié qu'à compter de sa demande, déposée le 19 mars 2015.

Le recourant conteste également le montant retenu à titre de valeur vénale du bien immobilier (EUR 6'500.-), arguant que la valeur fiscale de ce bien était de EUR 3'627.49 seulement en 2015. Il explique qu'il s'agit d'une habitation de 1937 totalement abandonnée et inhabitable. Selon lui, l'estimation de l'ingénieur est erronée.

Le recourant conteste aussi le montant pris en compte à titre de fortune mobilière. Il allègue que ce qu'il détient auprès de la BPI, ce sont des plans de prévoyance retraite (PPR), lesquels ne peuvent être retirés qu'en cas de mort, d'invalidité ou à l'âge de la retraite. Cet élément de fortune se trouve à l'étranger et ne peut être transféré en Suisse ou réalisé, de sorte qu'il ne doit pas être pris en considération pour le calcul des prestations complémentaires.

Enfin, il considère que c'est à tort que l'intimé a conclu à un dessaisissement de biens.

A l'appui de sa position, il produit, notamment, des courriers rédigés en portugais de la BPI du 20 janvier 2018 concernant les trois PPR qu'il détient (Ref. Segura PPR, Ref. Invest. PPR et Reforma Afforo PPR) ainsi que les conditions générales (septembre 2017), rédigées en portugais, concernant le Reforma Afforo PPR.

22.    Invité à se déterminer, l'intimé, dans sa réponse du 5 octobre 2018, a conclu au rejet du recours.

Il fait remarquer que la demande de prestations a certes été déposée le 19 mars 2015, mais que le recourant a bénéficié de prestations complémentaires depuis mai 2010. Il explique avoir appliqué, dans ses décisions du 20 novembre 2017, le délai pénal de prescription de sept ans, ce qui explique que la demande de remboursement porte sur les prestations versées à tort du 1er décembre 2010 au 30 novembre 2017.

Quant à la valeur vénale du bien immobilier, elle a été fixée sur la base d'une expertise réalisée le 25 janvier 2017 dans les règles de l'art.

S'agissant de la fortune mobilière, l'intimé fait valoir que les documents produits par le recourant, rédigés en portugais, doivent être traduits en français ou écartés de la procédure. Quoi qu'il en soit, les dits documents ne paraissent pas démontrer que le recourant n'a pas la libre disposition de tout ou partie de ses avoirs auprès de la BPI.

Enfin, l'intimé note qu'il a déjà tenu compte, dans sa décision sur opposition du 26 juillet 2016, d'un dessaisissement de biens à hauteur de CHF 46'000.-. Or, cette décision est entrée en force.

23.    Par pli du 23 novembre 2018, le recourant a indiqué être dans l'attente d'informations complémentaires de la BPI.

24.    Le 26 février 2019, le recourant a produit les traductions libres des pièces rédigées par la BPI.

25.    Le 15 mars 2019, l'intimé a relevé que les PPR ne semblaient avoir été mis en place qu'en 2016, puisqu'ils ne figuraient pas sur les relevés concernant les années 2010 à 2015. En outre, le remboursement des montants placés pouvait être exigé en tout temps selon les conditions générales traduites en français.

26.    Le 21 mars 2019, la Cour de céans a entendu les parties.

Le recourant a persisté à contester l'application du délai de prescription de sept ans. Il estime qu'il n'avait pas l'obligation d'annoncer les montants figurant sur des comptes dont il n'a pas la libre disposition.

S'agissant de la valeur vénale du bien immobilier, les montants figurant sur les pièces produites correspondaient plus ou moins à ceux retenus par l'intimé. L'expert avait pris en compte l'insalubrité du bien, mais le recourant a demandé que la valeur retenue corresponde à un montant compris entre la valeur vénale et la valeur fiscale.

S'agissant des PPR, il a confirmé qu'ils ont été constitués en 2015-2016. Selon les explications qu'on lui avait fournies, ce n'était qu'à sa retraite qu'il pourrait prélever l'argent à tout moment. Le remboursement est soumis à des conditions. Le conseil du recourant a émis la supposition qu'une réserve ou une exclusion ait été faite concernant l'éventualité de l'invalidité, puisque le recourant l'était déjà au moment où il a contracté ces plans d'épargne. Il n'avait toutefois pu obtenir le contrat original.

Le recourant a admis avoir retiré, fin 2015, début 2016, deux montants de CHF 45'000.- environ. Il a dit avoir utilisé l'un d'eux pour rembourser l'intimé et l'autre pour régler diverses dettes contractées auprès d'amis portugais ou espagnols, mais ne disposer d'aucun justificatif et ne pouvoir en obtenir car ces personnes ont quitté la Suisse.

L'intimé a pour sa part expliqué être obligé de s'en tenir à la valeur vénale, conformément aux dispositions légales.

S'agissant de la fortune mobilière, il a persisté dans ses conclusions, puisque l'une des conditions permettant de retirer les sommes est l'invalidité.

Enfin, il a répété avoir déjà tenu compte d'un dessaisissement de bien dans sa décision sur opposition du 26 juillet 2016, entrée en force.

À l'issue de l'audience, un délai a été accordé au recourant pour produire d'éventuels justificatifs attestant des remboursements de dettes allégués, voire le contrat original signé avec PBI.

27.    Par pli du 24 avril 2019, le recourant a expliqué ne pas être en mesure de fournir les justificatifs concernant les remboursements de prêts personnels effectués. Les explications qu'il avait données dans son courrier du 6 juillet 2016, étaient véridiques et devaient être prises en compte.

Pour le surplus, il n'avait pu obtenir le contrat initial signé avec PBI.

28.    Le 13 mai 2019, l'intimé a persisté dans ses conclusions.

 

EN DROIT

 

1.        Conformément à l'art. 134 al. 1 let. a ch. 3 de la loi sur l'organisation judiciaire, du 26 septembre 2010 (LOJ - E 2 05), la Chambre des assurances sociales de la Cour de justice connaît en instance unique des contestations prévues à l'art. 56 de la loi fédérale sur la partie générale du droit des assurances sociales, du 6 octobre 2000 (LPGA - RS 830.1) relatives à la loi fédérale sur les prestations complémentaires à l'assurance-vieillesse, survivants et invalidité du 6 octobre 2006 (LPC - RS 831.30). Elle statue aussi, en application de l'art. 134 al. 3 let. a LOJ, sur les contestations prévues à l'art. 43 de la loi cantonale sur les prestations complémentaires cantonales du 25 octobre 1968 (LPCC - J 4 25).

Sa compétence pour juger du cas d'espèce est ainsi établie.

2.        Les dispositions de la LPGA s'appliquent aux prestations complémentaires fédérales à moins que la LPC n'y déroge expressément (art. 1 al. 1 LPC). En matière de prestations complémentaires cantonales, la LPC et ses dispositions d'exécution fédérales et cantonales, ainsi que la LPGA et ses dispositions d'exécution, sont applicables par analogie en cas de silence de la législation cantonale (art. 1A LPCC).

3.        La LPC du 6 octobre 2006 est entrée en vigueur le 1er janvier 2008. Elle abroge et remplace la LPC du 19 mars 1965 (aLPC). Pour les prestations complémentaires cantonales, la novelle du 13 décembre 2007 est également entrée en vigueur le 1er janvier 2008. Elle modifie la LPCC du 25 octobre 1968 (aLPCC). Les nouvelles lois sont applicables en l'espèce, puisque la présente procédure porte sur les conséquences du versement de prestations indues pour une période postérieure à l'entrée en vigueur du nouveau droit (ATF 127 V 466 consid. 1; arrêt du Tribunal fédéral 8C_68/2008 du 27 janvier 2009 consid. 4.1).

4.        La LPC a connu plusieurs modifications concernant le montant des revenus déterminants, entrées en vigueur le 1er janvier 2011. En cas de changement de règles de droit, la législation applicable reste celle qui était en vigueur lors de la réalisation de l'état de fait qui doit être apprécié juridiquement ou qui a des conséquences juridiques, sous réserve de dispositions particulières de droit transitoire (ATF 130 V 445 consid. 1.2.1; arrêt du Tribunal fédéral des assurances U 18/07 du 7 février 2008 consid. 1.2). Le droit aux prestations complémentaires du recourant se détermine dès lors selon les dispositions légales dans leur ancienne teneur pour la période jusqu'au 31 décembre 2010 et selon le nouveau droit pour les prestations dès cette date.

5.        En matière de prestations complémentaires fédérales, les décisions sur opposition sont sujettes à recours dans un délai de 30 jours (art. 56 al. 1 et 60 al. 1er LPGA ; art. 9 de la loi cantonale du 14 octobre 1965 sur les prestations fédérales complémentaires à l'assurance-vieillesse et survivants et à l'assurance-invalidité [LPCF]) auprès du tribunal des assurances du canton de domicile de l'assuré (art. 58 al. 1 LPGA).

S'agissant des prestations complémentaires cantonales, l'art. 43 LPCC ouvre les mêmes voies de droit.

En l'espèce, le recours a été déposé dans les forme et délai prévus par la loi, de sorte qu'il est recevable.

6.        Le litige porte sur la question de savoir si c'est à juste titre que l'intimé a requis du recourant la restitution des prestations complémentaires, pour la période courant du 1er décembre 2010 au 30 novembre 2017, et lui a nié le droit aux prestations à compter du 1er décembre 2017.

7.        a. Selon l'art. 25 al. 1 1ère phrase LPGA, en relation avec l'art. 2 al. 1 let. a de l'ordonnance sur la partie générale du droit des assurances sociales du 11 septembre 2002 (OPGA ; RS 830.11), les prestations complémentaires fédérales indûment touchées doivent être restituées par le bénéficiaire ou par ses héritiers.

L'obligation de restituer suppose aujourd'hui encore, conformément à la jurisprudence rendue à propos des anciens articles 47 al. 1 de la loi fédérale sur l'assurance-vieillesse et survivants, du 20 décembre 1946 (LAVS; RS 831.10) ou 95 de la loi fédérale sur l'assurance-chômage obligatoire et l'indemnité en cas d'insolvabilité, du 25 juin 1982 (LACI; RS 837.0) (p. ex. ATF 129 V 110 consid. 1.1; ATF 126 V 23 consid. 4b et ATF 122 V 19 consid. 3a), que soient remplies les conditions d'une reconsidération ou d'une révision procédurale de la décision - formelle ou non - par laquelle les prestations en cause ont été allouées (ATF 130 V 318 consid. 5.2; arrêt du Tribunal fédéral des assurances P 32/06 du 14 novembre 2006 consid. 3 et les références). Ceci est confirmé sous l'empire de la LPGA (arrêt du Tribunal fédéral 8C_512/2008 du 4 janvier 2009 consid. 4). A cet égard, la jurisprudence constante distingue la révision d'une décision entrée en force formelle, à laquelle l'administration est tenue de procéder lorsque sont découverts des faits nouveaux ou de nouveaux moyens de preuve susceptibles de conduire à une appréciation juridique différente (ATF 122 V 19 consid. 3a; ATF 122 V 134 consid. 2c; ATF 122 V 169 V consid. 4a; ATF 121 V 1 consid. 6), de la reconsidération d'une décision formellement passée en force de chose décidée sur laquelle une autorité judiciaire ne s'est pas prononcée quant au fond, à laquelle l'administration peut procéder pour autant que la décision soit sans nul doute erronée et que sa rectification revête une importance notable (ATF 122 V 19 consid. 3a; ATF 122 V 169 consid. 4a; ATF 121 V 1 consid. 6). En ce qui concerne plus particulièrement la révision, l'obligation de restituer des prestations complémentaires indûment touchées et son étendue dans le temps ne sont pas liées à une violation de l'obligation de renseigner (ATF 122 V 134 consid. 2e). Il s'agit simplement de rétablir l'ordre légal après la découverte du fait nouveau (arrêt du Tribunal fédéral 8C_120/2008 du 4 septembre 2008 consid. 3.1).

Selon l'art. 3 al. 1 OPGA, l'étendue de l'obligation de restituer est fixée par une décision.

b. Au niveau cantonal, l'art. 24 al. 1 1ère phrase LPCC prévoit que les prestations indûment touchées doivent être restituées.

L'art. 14 du règlement relatif aux prestations cantonales complémentaires à l'assurance-vieillesse et survivants et à l'assurance-invalidité du 25 juin 1999 (RPCC-AVS/AI - J 4 25.03) précise que le SPC doit demander la restitution des prestations indûment touchées au bénéficiaire, à ses héritiers ou aux autres personnes mentionnées à l'art. 2 OPGA appliqué par analogie (al. 1). Il fixe l'étendue de l'obligation de restituer par décision (al. 2).

c. Les subsides d'assurance-maladie indûment touchés doivent être restitués en appliquant par analogie l'art. 25 LPGA. Lorsque des subsides ont été indûment touchés par un bénéficiaire des prestations du service, ce service peut en demander la restitution au nom et pour le compte du service de l'assurance-maladie [art. 33 al. 1 et 2 de la loi d'application de la loi fédérale sur l'assurance-maladie du 29 mai 1997 (LaLAMal - J 3 05)].

d. En l'espèce, suite au courrier du 7 octobre 2016 de M. POGGIA, Conseiller d'Etat, le recourant a annoncé spontanément à l'intimé l'existence d'un bien immobilier et d'une fortune mobilière au Portugal, non déclarés auparavant. Ces faits nouveaux justifient indéniablement la révision, avec effet ex tunc, des décisions d'octroi de prestations complémentaires erronées.

8.        a. En vertu de l'art. 25 al. 2 1ère phrase LPGA, le droit de demander la restitution s'éteint un an après le moment où l'institution d'assurance a eu connaissance du fait, mais au plus tard cinq ans après le versement de la prestation. Si la créance naît d'un acte punissable pour lequel le droit pénal prévoit un délai de prescription plus long, celui-ci est déterminant.

Les délais de l'art. 25 al. 2 LPGA sont des délais (relatif et absolu) de péremption, qui doivent être examinés d'office (ATF 140 V 521 consid. 2.1. ; ATF 133 V 579 consid. 4).

Contrairement à la prescription, la péremption prévue à l'art. 25 al. 2 LPGA ne peut être ni suspendue, ni interrompue et lorsque s'accomplit l'acte conservatoire que prescrit la loi, comme la prise d'une décision, le délai se trouve sauvegardé une fois pour toutes (ATF 124 V 380 ; arrêt du Tribunal fédéral des assurances C_271/04 du 21 mars 2006 consid. 2.5).

b. Selon la jurisprudence, le délai de péremption relatif d'une année commence à courir dès le moment où l'administration aurait dû connaître les faits fondant l'obligation de restituer, en faisant preuve de l'attention que l'on pouvait raisonnablement exiger d'elle (ATF 140 V 521 consid. 2.1; ATF 139 V 6 consid. 4.1). L'administration doit disposer de tous les éléments qui sont décisifs dans le cas concret et dont la connaissance fonde - quant à son principe et à son étendue - la créance en restitution à l'encontre de la personne tenue à restitution (ATF 140 V 521 consid. 2.1 précité; ATF 111 V 14 consid. 3). Si l'administration dispose d'indices laissant supposer l'existence d'une créance en restitution, mais que les éléments disponibles ne suffisent pas encore à en établir le bien-fondé, elle doit procéder, dans un délai raisonnable, aux investigations nécessaires (ATF 133 V 579 consid. 5.1 non publié). Dans ce cas, le délai d'un an commence à courir à partir du moment où le montant de la restitution peut être exactement fixé (arrêt du Tribunal fédéral 9C_112/2011 du 5 août 2011 consid. 1.2 et les références). Dans tous les cas, le délai de péremption commence à courir immédiatement s'il s'avère que les prestations en question étaient clairement indues (arrêt du Tribunal fédéral 9C_454/2012 du 18 mars 2013 consid. 4 non publié in ATF 139 V 106 et les références).

c. Lorsqu'il statue sur la créance de l'institution d'assurance en restitution de prestations indûment versées, le juge doit examiner, à titre préjudiciel, si les circonstances correspondant à une infraction pénale sont réunies et, partant, si un délai de péremption plus long que les délais relatifs et absolus prévus par 
l'art. 25 al. 2 LPGA est applicable dans le cas particulier. Pour que le délai de péremption plus long prévu par le droit pénal s'applique, il n'est pas nécessaire que l'auteur de l'infraction ait été condamné (ATF 140 IV 206 consid. 6.2 ; voir également arrêt du Tribunal fédéral 8C_592/2007 du 20 août 2008 consid. 5.3 et les références). Dans un tel cas, les exigences constitutionnelles en matière d'appréciation des preuves en procédure pénale s'appliquent (ATF 138 V 74 consid. 7; arrêt du Tribunal fédéral 8C_592/2007 du 10 août 2008 consid. 5.3).

d. En matière de prestations complémentaires, ce sont principalement les art. 31 LPC (art. 16 aLPC), 146 et 148a du Code pénal du 21 décembre 1937 (CP - RS 311.0) qui entrent en considération lorsqu'il y a lieu de déterminer si le délai pénal doit trouver application.

L'art. 31 al. 1 LPC prévoit qu'à moins qu'il ne s'agisse d'un crime ou d'un délit frappé d'une peine plus élevée par le code pénal, est puni d'une peine pécuniaire n'excédant pas 180 jours-amendes notamment, selon la let. a, celui qui, par des indications fausses ou incomplètes, ou de toute autre manière, obtient d'un canton ou d'une institution d'utilité publique, pour lui-même ou pour autrui, l'octroi indu d'une prestation au sens de la LPC, et, selon la let. d, celui qui manque à son obligation de communiquer au sens de l'art. 31 al. 1 LPGA. Conformément à cette dernière disposition, l'ayant droit, ses proches ou les tiers auxquels une prestation est versée sont tenus de communiquer à l'assureur ou, selon le cas, à l'organe compétent, toute modification importante des circonstances déterminantes pour l'octroi d'une prestation.

L'art. 31 LPC - également applicable en matière de prestations complémentaires cantonales conformément à l'art. 1A LPCC - est subsidiaire aux crimes et délits de droit commun (arrêt du Tribunal fédéral 6S.288/2000 du 28 septembre 2000 consid. 2). Entrent à cet égard en considération d'une part l'infraction d'escroquerie, prévue par l'art. 146 CP - selon lequel celui qui, dans le dessein de se procurer ou de procurer à un tiers un enrichissement illégitime, aura astucieusement induit en erreur une personne par des affirmations fallacieuses ou par la dissimulation de faits vrais ou l'aura astucieusement confortée dans son erreur et aura de la sorte déterminé la victime à des actes préjudiciables à ses intérêts pécuniaires ou à ceux d'un tiers sera puni d'une peine privative de liberté de cinq ans au plus ou d'une peine pécuniaire - et d'autre part, depuis le 1er octobre 2016 (date d'entrée en vigueur de cette disposition adoptée le 20 mars 2015 dans le cadre de la mise en oeuvre de l'art. 121 al. 3 à 6 de la Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 [Cst. - RS 101] relatif au renvoi des étrangers criminels), l'infraction d'obtention illicite de prestations d'une assurance sociale ou de l'aide sociale prévue par l'art. 148a CP - selon lequel quiconque, par des déclarations fausses ou incomplètes, en passant des faits sous silence ou de toute autre façon, induit une personne en erreur ou la conforte dans son erreur, et obtient de la sorte pour lui-même ou pour un tiers des prestations indues d'une assurance sociale ou de l'aide sociale, est puni d'une peine privative de liberté d'un an au plus ou d'une peine pécuniaire.

Selon l'art. 97 al. 1 let. b à d CP (abstraction faite de la let. a, visant des infractions passibles d'une peine privative de liberté à vie), l'action pénale se prescrit par quinze ans si la peine maximale encourue est une peine privative de liberté de plus de trois ans (let. b), par dix ans si la peine maximale encourue est une peine privative de liberté de trois ans (let. c), et par sept ans si la peine maximale encourue est une autre peine (let. d).

Le délai de prescription de l'action pénale pour une infraction telle que celle décrite aux art. 31 LPC et 148a CP est donc de sept ans, celui de l'infraction visée à l'art. 146 al. 1 CP de quinze ans.

e. Conformément à l'art. 12 CP, sauf disposition expresse et contraire de la loi, est seul punissable l'auteur d'un crime ou d'un délit qui agit intentionnellement (al. 1). Agit intentionnellement quiconque commet un crime ou un délit avec conscience et volonté. L'auteur agit déjà intentionnellement lorsqu'il tient pour possible la réalisation de l'infraction et l'accepte au cas où celle-ci se produirait (al. 2).

L'art. 31 al. 1 LPC est un délit intentionnel (Urs MÜLLER, Rechtsprechung des Bundesgerichts zum ELG, 3ème éd. 2015, p. 330 n. 926). Cela suppose que l'auteur ait agi avec conscience et volonté, ou par dol éventuel (ATF 138 V 74 consid. 8.4.1). Il y a dol éventuel lorsque l'auteur envisage le résultat dommageable et agit, même s'il ne le souhaite pas, parce qu'il s'en accommode pour le cas où il se produirait (ATF 137 IV 1 consid. 4.2.3). Parmi les éléments extérieurs permettant de conclure que l'auteur s'est accommodé du résultat dommageable pour le cas où il se produirait figurent notamment la probabilité (connue par l'auteur) de la réalisation du risque et l'importance de la violation du devoir de prudence. Plus celles-ci sont grandes, plus sera fondée la conclusion que l'auteur, malgré d'éventuelles dénégations, avait accepté l'éventualité de la réalisation du résultat dommageable (ATF 133 IV 222 consid. 5.3). Peuvent également constituer des éléments extérieurs révélateurs les mobiles de l'auteur et la façon dont il a agi (ATF 138 V 74 consid. 8.4.1; ATF 135 IV 12 consid. 2.3.3).

Il y a négligence consciente lorsque l'auteur envisage le résultat dommageable comme possible, mais, faisant preuve d'une imprévoyance coupable, il escompte que ce résultat - qu'il refuse - ne se produira pas. Celui qui agit par dol éventuel envisage lui aussi l'avènement du résultat dommageable. Mais il se distingue de celui qui agit par négligence consciente par le fait que, même s'il ne souhaite pas le résultat dommageable, il s'en accommode pour le cas où il se produirait (cf. notamment ATF 119 IV 1 consid. 5a). La différence se situe donc sur le plan de la volonté et non de la conscience, puisque l'auteur prévoit dans les deux cas de figure la possibilité que les conséquences se réalisent. Mais, dans le cas du dol éventuel, l'auteur veut (c'est-à-dire accepte) le résultat s'il se produit, alors qu'il compte qu'il ne se produira pas dans le cas de la négligence consciente (ATF 130 IV 83 consid. 1.2.1).

Dans un arrêt 9C_171/2014 du 17 septembre 2014 (consid. 6.5.), rendu en matière de prestations complémentaires, le Tribunal fédéral a jugé que, compte tenu des informations demandées dans le formulaire de demande de prestations, lesquelles concernaient aussi bien sa situation personnelle que celles de son épouse ou de ses enfants, l'assuré ne pouvait ignorer l'importance que revêtait la communication de toute information d'ordre économique le concernant lui ou un membre de sa famille. Dans ces conditions, force était d'admettre qu'il était conscient qu'il retenait des informations qu'il avait l'obligation de transmettre à l'administration, commettant ainsi un acte par dol éventuel. Le Tribunal fédéral a ainsi constaté que l'assuré réalisait les conditions objectives et subjectives de l'infraction réprimée à l'art. 31 al. 1 let. d LPC et que le délai de péremption de plus longue durée prévu par le droit pénal, soit en l'occurrence sept ans (art. 97 CP), était par conséquent applicable.

9.        Dans le domaine des assurances sociales notamment, la procédure est régie par le principe inquisitoire, selon lequel les faits pertinents de la cause doivent être constatés d'office par le juge. Mais ce principe n'est pas absolu. Sa portée est restreinte par le devoir des parties de collaborer à l'instruction de l'affaire. Celui-ci comprend en particulier l'obligation des parties d'apporter, dans la mesure où cela peut être raisonnablement exigé d'elles, les preuves commandées par la nature du litige et des faits invoqués, faute de quoi elles risquent de devoir supporter les conséquences de l'absence de preuves (ATF 125 V 193 consid. 2 et les références).

10.    Le juge des assurances sociales fonde sa décision, sauf dispositions contraires de la loi, sur les faits qui, faute d'être établis de manière irréfutable, apparaissent comme les plus vraisemblables, c'est-à-dire qui présentent un degré de vraisemblance prépondérante. Il ne suffit donc pas qu'un fait puisse être considéré seulement comme une hypothèse possible. Parmi tous les éléments de fait allégués ou envisageables, le juge doit, le cas échéant, retenir ceux qui lui paraissent les plus probables (ATF 130 III 321 consid. 3.2 et 3.3 ; ATF 126 V 353 consid. 5b ; ATF 125 V 193 consid. 2 et les références). Aussi n'existe-t-il pas, en droit des assurances sociales, un principe selon lequel l'administration ou le juge devrait statuer, dans le doute, en faveur de l'assuré (ATF 126 V 319 consid. 5a).

11.    En l'occurrence, l'intimé a appliqué le délai de péremption de sept ans ; en d'autres termes, il a considéré que le recourant ne s'était pas rendu coupable d'escroquerie. Rien ne justifie de s'écarter de cette appréciation, laquelle n'est pas remise en cause par les parties. Il convient dès lors d'examiner si le recourant a manqué à son obligation de communiquer au sens de l'art. 31 LPC, étant rappelé que l'art. 148a CP est applicable depuis le 1er octobre 2016 seulement et qu'à réception du courrier précité du 7 octobre 2016 de M. POGGIA, le recourant s'est manifesté immédiatement.

Le recourant, en ne déclarant pas à l'intimé des éléments du revenu déterminant, a réalisé les conditions de l'infraction réprimée à l'art. 31 al. 1 let. a et d LPC. En effet, il ne pouvait ignorer que sa fortune mobilière et le bien immobilier détenus au Portugal étaient pertinents pour le calcul des prestations complémentaires, puisque la demande de prestations qu'il a signée le 2 mars 2015 contenait une rubrique portant sur la fortune mobilière détenue en Suisse et à l'étranger et sur l'existence d'une éventuelle propriété immobilière. Qui plus est, le recourant a été, par la suite, expressément interrogé sur sa fortune mobilière et immobilière en Suisse et à l'étranger. Il n'a alors pas mentionné, sur les formulaires qu'il a signés le 2 avril 2015, les avoirs bancaires et le bien immobilier détenus au Portugal. En outre, l'autorité lui a adressé chaque année une communication par laquelle elle attirait son attention sur son devoir de signaler tout changement dans sa situation personnelle et financière. Les décisions d'octroi de prestations faisaient également état de l'obligation du recourant de contrôler attentivement les montants figurant sur les plans de calculs et de s'assurer qu'ils correspondaient à sa situation réelle. Le recourant, conscient du fait qu'il détenait des informations qu'il avait l'obligation de transmettre à l'intimé, ne les a ainsi pas annoncées dans sa demande de prestations ; il ne s'est pas non plus manifesté à réception des décisions et des courriers de l'intimé.

Dans ces conditions, il est malvenu de la part du recourant d'alléguer qu'il estimait ne pas avoir l'obligation d'annoncer les montants détenus sur des comptes sur lesquels il n'avait, selon lui, pas la libre disposition, à savoir les PPR. En effet, il résulte des pièces versées à la procédure que les PPR en question n'ont été mis en place qu'à compter de 2016 (pièce 94 chargé intimé), soit postérieurement à la demande de prestations du 2 mars 2015. Le recourant a, ainsi, à tout le moins par dol éventuel, dissimulé une part de sa fortune et maintenu l'intimé dans l'erreur. Il a accepté l'éventualité que l'intimé lui octroie des prestations complémentaires auxquelles il n'avait pas droit, contrevenant ainsi manifestement à l'art. 31 al. 1 let. a et d LPC.

Le délai de prescription de l'action pénale pour cette infraction étant de sept ans, c'est par conséquent un délai de péremption plus long que les délais relatif et absolu prévus par l'art. 25 al. 2 LPGA qui est applicable en l'occurrence. Dans ces conditions, il n'y a pas lieu d'examiner si l'intimé a agi dans le délai d'un an dès le moment où il a eu connaissance des faits (cf. arrêt du Tribunal fédéral 9C_400/2016 du 2 novembre 2016).

L'intimé était donc fondé à réclamer, par ses décisions adressées au recourant le 20 novembre 2017, les prestations indues sur une période rétroactive de sept ans, soit jusqu'au 1er décembre 2010.

12.    Il convient dès lors de se prononcer sur le bien-fondé des montants retenus par l'intimé dans les décisions querellées.

13.    a. Les prestations complémentaires fédérales se composent de la prestation complémentaire annuelle et du remboursement des frais de maladie et d'invalidité (art. 3 al. 1 LPC). L'art. 9 al. 1 LPC dispose que le montant de la prestation complémentaire annuelle correspond à la part des dépenses reconnues qui excède les revenus déterminants.

Selon l'art. 11 al. 1 LPC, les revenus déterminants comprennent notamment : le produit de la fortune mobilière et immobilière (let. b) ; un quinzième de la fortune nette, dans la mesure où elle dépasse CHF 25'000.- pour les personnes seules (CHF 37'500.- à compter du 1er janvier 2011) (let. c). Quant aux dépenses, elles comprennent notamment, selon l'art. 10 LPC, les frais d'entretien des bâtiments et les intérêts hypothécaires, jusqu'à concurrence du rendement brut de l'immeuble (al. 3 let. b).

b. Sur le plan cantonal, ont droit aux prestations complémentaires cantonales les personnes qui remplissent les conditions de l'art. 2 LPCC et dont le revenu annuel déterminant n'atteint pas le revenu minimum cantonal d'aide sociale applicable (art. 4 LPCC). Le montant de la prestation complémentaire correspondant à la différence entre les dépenses reconnues et le revenu déterminant du requérant (art. 15 al. 1 LPCC).

Aux termes de l'art. 5 al. 1 LPCC, le revenu déterminant est calculé conformément aux règles fixées dans la loi fédérale et ses dispositions d'exécution, moyennant certaines adaptations.

Les dépenses reconnues sont celles énumérées par la loi fédérale et ses dispositions d'exécution, à l'exclusion du montant destiné à la couverture des besoins vitaux, remplacé par le montant destiné à garantir le revenu minimum cantonal d'aide sociale défini à l'art. 3 (art. 6 LPCC).

c. Selon l'art. 17 al. 1 de l'ordonnance sur les prestations complémentaires à l'assurance-vieillesse, survivants et invalidité du 15 janvier 1971 (OPC-AVS/AI - RS 831.301), la fortune prise en compte doit être évaluée selon les règles de la législation sur l'impôt cantonal direct du canton du domicile. Lorsque des immeubles ne servent pas d'habitation au requérant ou à une personne comprise dans le calcul de la prestation complémentaire, ils seront pris en compte à la valeur vénale (art. 17 al. 4 OPC-AVS/AI), soit la valeur du marché (ch. 3444.02 des Directives de l'OFAS concernant les prestations complémentaires à l'AVS et à l'AI ; DPC).

En droit cantonal, selon l'art. 7 LPCC, la fortune comprend la fortune mobilière et immobilière définie par la loi fédérale et ses dispositions d'exécution (al. 1). La fortune est évaluée selon les règles de la loi sur l'imposition des personnes physiques, du 27 septembre 2009, à l'exception des règles concernant les diminutions de la valeur des immeubles et les déductions sociales sur la fortune, prévues aux art. 50 let. e et 58 de ladite loi, qui ne sont pas applicables. Les règles d'évaluation prévues par la loi fédérale et ses dispositions d'exécution sont réservées (al. 2).

Dans ses commentaires concernant la modification de l'OPC-AVS/AI entrée en vigueur le 1er janvier 1992, l'Office fédéral des assurances sociales (ci-après OFAS) a relevé à propos de l'art. 17 al. 4 OPC-AVS/AI que la valeur vénale, soit la valeur qu'atteindrait un immeuble au cours de transactions normales, est en règle générale nettement plus élevée que la valeur fiscale ; il ne se justifie pas d'effectuer une réévaluation jusqu'à concurrence de la valeur vénale tant que le bénéficiaire de prestations complémentaires ou toute autre personne comprise dans le calcul de ladite prestation vit dans sa propre maison ; cela dit, il n'en va pas de même si l'immeuble ne sert pas d'habitation aux intéressés, et force est de penser qu'il convient alors de prendre en compte la valeur que l'immeuble représente véritablement sur le marché ; il ne serait pas équitable de garder un immeuble pour les héritiers, à la charge de la collectivité publique qui octroie des prestations complémentaires (arrêt du Tribunal fédéral des assurances P. 13/01 du 25 février 2002 consid 5c/aa; RCC 1991 p. 424).

Pour les immeubles sis à l'étranger, on peut se fonder sur une estimation établie à l'étranger s'il n'est pas raisonnablement possible de procéder à une autre estimation (arrêt du Tribunal fédéral 9C_751/2018 du 16 avril 2019 consid. 7.2).

d. Le revenu déterminant tiré d'un immeuble est celui qui pourrait effectivement être réalisé en cas de location, c'est-à-dire le loyer conforme au marché (cf. SVR 1997 EL n° 38 consid. 6). Il y a lieu de retenir un loyer conforme à l'usage local ou un revenu moyen reflétant le rendement pendant la durée de vie des bâtiments situés sur le terrain lorsque le bénéficiaire de prestations complémentaires n'habite pas le bien immobilier et que celui-ci n'est pas loué. La chambre de céans a confirmé, à plusieurs reprises, que lorsqu'un immeuble n'est pas situé dans le canton de Genève, le recours à un taux forfaitaire de 4,5 % de la valeur vénale retenu à titre de valeur locative (au sens large) ou de rendement de l'immeuble n'est pas excessif, et ce, dans la mesure où les conditions locales ne peuvent pas être déterminées aisément, contrairement aux immeubles situés dans le canton (cf. ATAS/752/2017 ; ATAS/131/2017 ; ATAS/237/2012 ; ATAS/43/2010 ; ATAS/732/2009 ; ATAS/399/2007 ; ATAS 1040/2005, confirmé sur recours par l'arrêt du Tribunal fédéral P 57/05 du 29 août 2006). Enfin, la chambre de céans a également considéré qu'un taux de 5 % était admissible (ATAS/1127/2017 du 11 décembre 2017).

e. Selon l'art. 16 al. 1 OPC-AVS/AI, une déduction forfaitaire prévue pour l'impôt cantonal direct dans le canton de domicile s'applique aux frais d'entretien des bâtiments. Cette déduction s'applique même si la personne n'habite pas le bien immobilier dont elle est propriétaire (ATAS/1122/2013 du 19 novembre 2013 consid. 16a et les références citées) et même si l'immeuble n'est pas situé dans le canton (ATAS/40/2018 du 22 janvier 2018 consid. 10c). A Genève, l'art. 20 al. 2 let. b du règlement d'application de la loi sur l'imposition des personnes physiques du 13 janvier 2010 (RIPP - D 3 08.1) prévoit que la déduction forfaitaire, calculée sur la valeur locative selon l'art. 24 al. 2 LIPP, est de 20 %, si l'âge du bâtiment au début de la période fiscale est supérieur à 10 ans.

14.    Pour le calcul de la prestation complémentaire fédérale annuelle, sont pris en compte en règle générale les revenus déterminants obtenus au cours de l'année civile précédente et l'état de la fortune le 1er janvier de l'année pour laquelle la prestation est servie. La prestation complémentaire annuelle doit toujours être calculée compte tenu des rentes, pensions et autres prestations périodiques en cours (al. 1 et 3 de l'art. 23OPC-AVS/AI).

Pour la fixation des prestations complémentaires cantonales, sont déterminantes, les rentes, pensions et autres prestations périodiques de l'année civile en cours (let. a), la fortune au 1er janvier de l'année pour laquelle la prestation est demandée (let. b de l'art. 9 al. 1 LPCC). En cas de modification importante des ressources ou de la fortune du bénéficiaire, la prestation est fixée conformément à la situation nouvelle (art. 9 al. 3 LPCC).

Ne sont notamment pas pris en considération dans la fortune, les éléments de fortune se trouvant à l'étranger et ne pouvant être transférés en Suisse ou réalisés pour une raison quelconque (ch. 3443.06 DPC).

15.    Le Tribunal fédéral des assurances a eu l'occasion de préciser que lorsqu'un nouveau calcul des prestations complémentaires est effectué dans le cadre de la révision impliquant une demande de restitution, il y a lieu de partir des faits tels qu'ils existaient réellement durant la période de restitution déterminante. Dans ce sens, on tiendra compte de toutes les modifications intervenues, peu importe qu'elles influencent le revenu déterminant à la hausse ou à la baisse. Ainsi, le montant de la restitution est fixé sans égard à la manière dont le bénéficiaire des prestations complémentaires assume son obligation d'annoncer les changements et indépendamment du fait que l'administration ait pris connaissance ou non des nouveaux éléments déterminants au gré du seul hasard. Il serait choquant, lors du nouveau calcul de la prestation complémentaire destiné à établir le montant de la restitution, de ne tenir compte que des facteurs défavorables au bénéficiaire de la prestation complémentaire. Le Tribunal fédéral a alors précisé que seul un paiement d'arriérés est exclu (ATF 122 V 19 consid. 5c, VSI 1996 p. 212). Dans un récent arrêt de principe, le Tribunal fédéral a indiqué qu'à défaut d'une disposition d'exécution s'écartant de l'art. 24 al. 1 LPGA, dans le cadre d'une demande de restitution, la règle jurisprudentielle prévue par l'ATF 122 V 19, selon laquelle le paiement d'arriérés est exclu, est contraire au droit (ATF 138 V 298 consid. 5.2.2).

16.    a. En l'occurrence, le recourant conteste la prise en compte de biens dessaisis d'un montant de CHF 46'000.- à compter du 1er juillet 2016.

Il y a lieu de rappeler que le SPC, dans sa décision sur opposition du 26 juillet 2016, a fixé le montant des biens dessaisis à CHF 46'000.- à compter du 1er juillet 2016 et que cette décision n'a pas fait l'objet d'un recours de la part de l'intéressé.

La question de l'existence de biens dessaisis de CHF 46'000.- dès le 1er juillet 2016 a ainsi déjà fait l'objet d'une décision formellement entrée en force. Partant, le recourant ne saurait, dans le cadre de la présente procédure, remettre en cause la prise en compte de ce montant. Il lui est toutefois loisible de requérir, auprès de l'intimé, la révision de la décision du 26 juillet 2016, s'il découvre des faits nouveaux importants ou trouve des nouveaux moyens de preuve qui ne pouvaient être produits auparavant (cf. art. 53 al. 1 LPGA).

b. S'agissant de sa fortune mobilière, le recourant conteste la prise en compte des montants qu'il détient à titre de PPR auprès de la banque BPI, au motif qu'il ne peut en avoir la libre disposition.

On relèvera déjà que dans la mesure où les PPR n'ont été mis en place qu'à compter de l'année 2016, le recourant reconnaît implicitement que la fortune qu'il détenait auprès de la banque BPI du 1er janvier 2010 au 1er janvier 2016 a été, à juste titre, prise en considération dans le calcul des prestations complémentaires pour la période courant du 1er décembre 2010 au 31 décembre 2016 (cf. art. 23 al. 1 OPC-AVS/AI et 9 al. 1 let. b LPCC).

Reste ainsi à déterminer si c'est à juste titre que l'intimé a tenu compte, pour la période courant dès le 1er janvier 2017, de la fortune de CHF 303'154.35 (correspondant à EUR 260'553.82, pièce 94 chargé intimé) détenue par le recourant dans trois PPR (Ref. Segura PPR, Ref. Invest PPR et Reforma Afforo PPR).

À la lecture des pièces versées au dossier, la Cour de céans constate que le recourant n'a pas réussi à démontrer qu'il ne peut disposer librement de ce montant. Aux termes de la traduction libre des conditions générales - qui ne concernent qu'un seul PPR (le Reforma Aforro PPR) - le remboursement du montant peut être exigé à tout moment (art. 6.1.1). Cet article et l'art. 6.1.2 font certes état de certaines conditions à remplir, mais celles-ci concernent la non-application des conséquences fiscales en cas de remboursement. Au demeurant, quand bien même l'art. 6.1.2 viserait les conditions à remplir pour obtenir le remboursement du montant, il y a lieu de relever qu'au nombre de celles-ci figure l'invalidité. Or, le recourant est au bénéfice d'une rente d'invalide depuis le 1er mai 2010.

Ainsi, c'est à juste titre que l'intimé a pris en considération l'intégralité de la fortune mobilière du recourant pour la période courant dès le 1er décembre 2010.

c. Le recourant conteste également la prise en compte de la valeur vénale du bien immobilier sis au Portugal, vu son état d'insalubrité.

Force est cependant de constater que l'intimé s'est fondé sur une estimation établie en 2017 par un expert mandaté par le recourant lui-même, lequel a d'ailleurs convenu, lors de son audition, que l'estimation tenait compte de l'état d'insalubrité du bien. Quand bien même le recourant estime que la valeur vénale retenue serait trop élevée, on ne saurait s'en écarter au profit de la valeur fiscale, puisque celle-ci ne peut être prise en compte que lorsque l'immeuble sert d'habitation aux intéressés.

Le recourant ne prétend pas qu'une autre estimation serait justifiée pour la période antérieure à 2017. Il ne conteste pas non plus les montants retenus à titre de produit hypothétique du bien immobilier. Vu les modestes montants retenus par l'intimé (entre CHF 314.10 et CHF 442.80 du 1er décembre 2010 au 30 novembre 2017), et compte tenu de l'ampleur de l'excédent de revenus déterminants pendant cette période (entre CHF 15'802.- et CHF 31'360.-, sur le plan fédéral), la question de savoir si le recourant pouvait effectivement réaliser ces revenus en louant son bien peut rester ouverte.

Enfin, il résulte des plans de calculs que l'intimé a omis de prendre en considération le montant forfaitaire des frais d'entretien du bâtiment, étant rappelé que cette déduction est applicable même si le bien immobilier est situé à l'étranger. Cela étant, il n'y a pas lieu de renvoyer la cause à l'intimé pour qu'il procède à de nouveaux calculs en tenant compte de cette dépense, dès lors qu'au vu de l'excédent des revenus déterminants pour la période courant dès le 1er décembre 2010, le recourant n'aurait, quoi qu'il en soit, pas droit à des prestations complémentaires.

17.    Compte tenu de ce qui précède, le recours doit être rejeté.

18.    Pour le surplus, la procédure est gratuite (art. 61 let. a LPGA et 89H al. 1 LPA).


PAR CES MOTIFS,
LA CHAMBRE DES ASSURANCES SOCIALES :

Statuant

À la forme :

1.        Déclare le recours recevable.

Au fond :

2.        Le rejette.

3.        Dit que la procédure est gratuite.

4.        Informe les parties de ce qu'elles peuvent former recours contre le présent arrêt dans un délai de 30 jours dès sa notification auprès du Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 LUCERNE), par la voie du recours en matière de droit public (art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral, du 17 juin 2005 - LTF - RS 173.110). Le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire; il doit être adressé au Tribunal fédéral par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l'art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l'envoi.

 

La greffière

 

 

 

 

Marie-Catherine SÉCHAUD

 

La Présidente

 

 

 

 

Karine STECK

Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties ainsi qu'à l'Office fédéral des assurances sociales par le greffe le