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Décisions | Chambre des assurances sociales de la Cour de justice Cour de droit public

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A/2606/2020

ATAS/122/2021 du 17.02.2021 ( PC ) , REJETE

En fait
En droit

rÉpublique et

canton de genÈve

POUVOIR JUDICIAIRE

 

A/2606/2020 ATAS/122/2021

COUR DE JUSTICE

Chambre des assurances sociales

Arrêt du 17 février 2021

4ème Chambre

 

En la cause

Madame A______, domiciliée ______, à GENÈVE, comparant avec élection de domicile en l'étude de Maître Gilbert DESCHAMPS

 

 

recourante

 

contre

SERVICE DES PRESTATIONS COMPLÉMENTAIRES, sis route de Chêne 54, GENÈVE

intimé

 


EN FAIT

1.        Madame A______ (ci-après l'intéressée ou la recourante), née le ______ 1966, bénéficie des prestations complémentaires AVS/AI depuis le 1er octobre 2007.

2.        Le 9 juillet 2019, le service des prestations complémentaires (ci-après le SPC ou l'intimé) a demandé des pièces à l'intéressée afin d'entreprendre la révision périodique de son dossier, notamment :

-      une estimation officielle de la valeur vénale du marché (estimation par un architecte, un notaire ou un agent immobilier, pas une estimation fiscale) pour les années 2012 à 2018 de ses biens sis à C______, en Italie ;

-      une évaluation de la valeur locative du marché (estimation par un architecte, un notaire ou un agent immobilier) pour les années 2012 à 2018 des mêmes biens.

3.        Le 12 août 2019, le SPC a adressé un rappel à l'intéressée.

4.        Cette dernière lui a transmis, le 19 août 2019, une déclaration de biens immobiliers, dans laquelle elle indiquait posséder à C______, en Italie, une part de l'héritage de son père, qui était décédé le 3 janvier 2005.

5.        Le 9 septembre 2019, le SPC a relancé l'intéressée, n'ayant pas reçu l'intégralité des documents demandés.

6.        Le 18 septembre 2019, l'intéressée a indiqué au SPC qu'une estimation officielle de la valeur vénale de son bien immobilier en Italie était en cours et qu'elle la lui ferait parvenir dès réception. Ce bien immobilier était partagé entre sa mère, son frère et elle-même. En avait reçu en héritage un capital de CHF 61'987.74. Cette somme avait été déclarée auparavant par sa mère. Quand elle n'avait pas assez d'argent pour terminer le mois, elle se servait sur ce capital pour ses dépenses. À ce jour, il lui restait CHF 54'000.- sur le montant précité.

L'intéressée a notamment transmis au SPC en annexe de son courrier :

-          une demande de prestation sociale ;

-          un relevé de compte de la banque CLER indiquant qu'au 31 décembre 2018, le solde de son compte de libre passage s'élevait à CHF 80'110.35 ;

-          un relevé de son compte privé auprès de la BCGE indiquant un solde au 31 décembre 2018 de CHF 34.28 ;

-          un relevé de son compte privé auprès de l'UBS indiquant un solde au 31 décembre 2018 de CHF 61'986.74.

7.        Le 15 octobre 2019, l'intéressée a transmis au SPC un message qui lui avait été adressé par une étude d'avocats italienne indiquant, de façon manuscrite sur une attestation fiscale du bien immobilier italien : « valeur de l'appartement EUR 76'526.10 et garage EUR 10'120.32, soit au total EUR 86'646.42 : 3 = EUR 28'882.14. »

8.        Par courrier du 23 octobre 2019, le SPC indiqué à l'intéressée que l'expertise immobilière qu'elle avait transmise ne répondait pas à sa demande. Dans la mesure où elle ne l'avait pas informé de son héritage, il rendait une décision de suppression de son droit aux prestations complémentaires pour refus de renseigner. Cette décision n'était pas définitive et serait reprise à réception d'une estimation en bonne et due forme par un expert immobilier des valeurs vénales et locatives de son bien immobilier sis en Italie pour les années 2012 à 2019.

Le SPC a transmis à l'intéressée, en annexe du courrier précité, une décision de prestations complémentaires du 23 octobre 2019 supprimant le versement de ses prestations complémentaires dès le 31 octobre 2019.

9.        Le 24 janvier 2020, le SPC a relancé l'intéressée, qui ne lui avait pas transmis les documents demandés. Son droit dans la succession de feu son père avait débuté dès le premier jour du mois au cours duquel celui-ci était décédé. C'était dès le 1er janvier 2005 qu'aurait dû être prise en compte dans le calcul de ses prestations la succession non partagée de feu son père. En outre, l'intéressée n'avait pas réagi dans le délai fixé par le courrier d'information du 7 octobre 2016 relatif à l'entrée en vigueur de l'art. 148 a du code pénal que lui avait adressé le Conseiller d'État en charge de l'ex-département de l'emploi et de l'action sociale, qui lui avait donné la possibilité d'annoncer au SPC toute ressource et/ou fortune initialement non déclarée. Ce n'était que lors de la révision périodique de son dossier, entreprise le 9 juillet 2019 - qui n'avait jamais pu être finalisée en raison de pièces toujours manquantes -, que le SPC avait appris que l'intéressée avait hérité de son père de biens situés en Italie. Dans la mesure où les circonstances du cas d'espèce dépassaient la simple violation du devoir d'annoncer, les dispositions pénales s'appliquaient et il en résultait un délai de prescription de sept ans. Le SPC avait donc repris le calcul des prestations complémentaires depuis le 1er mars 2013, en tenant compte :

-          de la succession non partagée de feu son père du 1er mars 2013 au 31 décembre 2016 ;

-          de ses avoirs bancaires partiellement connus du 1er janvier 2017 au 31 décembre 2018 ;

-          à défaut d'autres informations, du tiers des valeurs fiscales de son bien immobilier en Italie (valeur fiscale usuellement inférieure aux valeurs du marché) ;

-          de la cohabitation avec un tiers dès le 1er janvier 2018.

En application de l'art. 16 al. 2 de l'ordonnance sur les prestations complémentaires à l'assurance-vieillesse, survivants et invalidité du 15 janvier 1971 (OPC-AVS/AI - RS 831.301), il était indifférent que son locataire participe ou non au paiement du loyer. Le SPC ne finançait pas le logement de personnes n'ayant pas droit à ses prestations.

Il apparaissait qu'elle avait perçu trop de prestations, soit :

-          CHF 77'906.- de prestations complémentaires du 1er mars 2013 au 31 octobre 2019 :

-          et CHF 8'954.60 de subsides du 1er juillet 2016 au 31 octobre 2019.

Il en résultait un solde en faveur du SPC de CHF 86'860.60 que l'intéressée était invitée à rembourser dans les trente jours dès l'entrée en force des décisions de restitution.

Le SPC avait annexé au courrier précité une décision de prestations complémentaires et une décision de remboursement du subside de l'assurance-maladie datées du 17 janvier 2020.

10.    L'assurée a formé opposition aux décisions précitées le 26 janvier 2020.

11.    Le 24 février 2020, le conseil de l'intéressée a informé le SPC que le Tribunal de protection de l'adulte et de l'enfant (ci-après le TPAE) l'avait désigné curateur d'office, au sens de l'art. 449a du Code civil suisse du 10 décembre 1907 (CC - RS 210), pour représenter celle-ci dans la procédure civile pendante devant lui, dont l'objet était l'examen de la nécessité d'instaurer une mesure de curatelle pour protéger l'intéressée. À ce jour, aucune mesure de protection n'avait été prononcée par le TPAE, mais la cause était toujours pendante devant lui. L'intéressée concluait à l'annulation des décisions du 17 janvier 2020, qui étaient mal fondées en fait et en droit.

12.    Le 19 mai 2020, le conseil de l'intéressée a produit un certificat médical établi le 6 mai 2020 par le docteur B______, psychiatre-psychothérapeute FMH, ainsi qu'une expertise réalisée par un géomètre, le 10 février 2020, sur le bien immobilier sis à C______, propriété de l'hoirie que l'intéressée formait avec sa mère et les enfants de son frère, récemment décédé. Il a indiqué que la part qui reviendrait à celle-ci dans le partage successoral correspondait à un quart et pouvait être valorisée, selon l'expertise, à EUR 70'889.-. Vu l'état psychique de l'intéressée, le délai de prescription ne pouvait être de sept ans, mais devait être de cinq ans. La décision de restitution du 24 juin 2020 était ainsi erronée. L'intéressée avait remboursé, le 27 janvier 2020, le montant relatif au subside de l'assurance-maladie pour la période du 1er juillet 2016 au 31 octobre 2019, qui ascendait à CHF 8'954.60.

Selon le plan de calcul des prestations complémentaires du 1er janvier 2019 au 31 octobre 2019, les avoirs en banque de l'intéressée s'élevaient à CHF 62'021.05. Ce montant avait diminué au fur et à mesure qu'elle avait dû faire face à ses charges courantes, en particulier celles liées à son alimentation, aux soins du corps, à sa santé, à son logement et à ses assurances. Les prestations dont le SPC pouvait demander la restitution, à compter du 1er mars 2015 tout au plus, s'élevaient à CHF 44'804.- [(CHF 301.- + CHF 673.-) x 46 mois] + CHF 9'770.- [(CHF 297.- + CHF 680.-) x 10 mois], soit un total de CHF 54'574.-.

L'intéressée ne percevait désormais qu'une rente de l'assurance-invalidité de CHF 2'142.- par mois, qui ne suffisait pas à la couverture de ses besoins vitaux.

La demande de restitution du SPC était de nature à mettre l'intéressée dans une situation difficile, au sens des art. 25 al. 1 LPGA et 24 al. 1 LPCC. Le SPC devait dès lors y renoncer. À titre subsidiaire, le SPC devait renoncer à solliciter la restitution des prestations complémentaires aussi longtemps que le bien immobilier en Italie dépendant de la succession ne serait pas partagé, en application de l'arrêt du Tribunal fédéral 8C_444/2019 destiné à la publication. À titre plus subsidiaire encore, il était demandé au SPC d'impartir à l'intéressée un délai de six mois au moins pour introduire une action en partage. Seul un partage successoral, cas échéant impliquant la vente du bien immobilier italien, permettrait d'établir sa valeur réelle. Dans l'intervalle, la valeur attachée à ce bien telle que déterminée par la géomètre n'était que virtuelle.

Tout aussi virtuelle et théorique était la valeur locative de 4,5% attribuée à ce bien immobilier. En effet, il s'agissait d'un appartement qui était manifestement impropre à la location, sauf à consentir des investissements conséquents pour sa rénovation. L'intéressée priait le SPC de recalculer ses droits à compter du 31 octobre 2019.

Le conseil de l'intéressée a transmis au SPC

-          le certificat médical du Dr B______ ;

-          l'estimation effectuée par un géomètre et rédigée en italien dont il résulte que la valeur commerciale du bien de l'hoirie sis en Italie s'élevait à EUR 235'144.- en 2012 et 2013, EUR 290'472.- de 2014 à 2017 et EUR 283'556.- en 2018 et 2019. La part de l'intéressée était d'un tiers de ces montants. L'estimation mentionne au premier paragraphe de la p. 2, selon une traduction libre, que le bâtiment a été construit dans les années 60, qu'il a fait l'objet de changements structurels pour la rénovation du toit en 1978, qu'il a subi au fil des ans un entretien de routine et qu'il est, à ce jour, pleinement fonctionnel et en excellent état de maintenance et de conservation ;

-          des extraits bancaires attestant des capitaux et intérêts de son compte auprès de la BCGE à fin 2015, 2016 et 2017.

13.    Le 29 juin 2020, le SPC a transmis à l'intéressée un avis de possible reformatio in pejus, faisant suite à l'opposition qu'elle avait formée contre les décisions rendues le 17 janvier 2020. Le SPC avait constaté qu'il pourrait être amené à modifier les décisions querellées en défaveur de l'intéressée, dès lors qu'il avait appliqué pour calculer le montant à restituer la prescription de 5 ans, alors que la prescription de 7 ans était applicable. Dans le cas où il n'était tiré d'un bien immobilier aucun produit réel ou que ce produit était difficilement déterminable, il y avait lieu de tenir compte d'un taux forfaitaire de 4,5% de la valeur du bien. Enfin, il convenait de tenir compte d'un montant à titre de frais d'entretien de l'immeuble correspondant à 20% de la valeur locative si l'immeuble datait de plus de 20 ans.

Le SPC présentait sous forme de tableau pour les années 2013 à 2019, les montants à retenir pour la valeur vénale du tiers du bien en euros et en francs suisses en précisant le taux de change, la valeur locative et les frais d'entretien, sur la base des montants qui ressortait de l'expertise produite.

Contrairement à ce que l'intéressée alléguait, son bien immobilier était en parfait état et rien ne permettait de considérer qu'il ne pouvait objectivement pas être mis en location, à teneur de l'expertise du 10 février 2020.

Quant à la jurisprudence citée dans le courrier du 19 mai 2020, elle s'appliquait en matière de prestations d'aide sociale et non en matière de prestations complémentaires. S'agissant de la fortune mobilière, les montants pris en compte avaient été corrigés sur la base des relevés bancaires joints à son courrier du 19 mai 2020. Un plan de calculs de prestations complémentaires à l'assurance invalidité (version simulée) couvrant la période du 1er mars 2013 au 31 octobre 2019 lui était transmis. Si le SPC devait rendre une décision sur opposition incluant les plans de calculs de prestations complémentaires précitées, il en résulterait une demande en remboursement de CHF 117'576.50 au lieu de CHF 86'860.60, en raison de l'augmentation de l'excédent du revenu déterminant. Un délai au 24 juillet 2020 était octroyé à l'intéressée pour retirer son opposition, ce qui aurait pour effet l'entrée en force des décisions du 17 janvier 2020. Sans réponse de sa part, il serait considéré qu'elle maintenait son opposition et, dans cette hypothèse, le SPC rendrait immédiatement une décision sur opposition contenant une demande de remboursement s'élevant à CHF 117'576.50. Enfin le SPC avait pris bonne note de la demande de remise de l'obligation de restituer. Il se déterminerait à ce sujet par décision séparée dès l'entrée en force des décisions de restitution.

14.    Par décision sur opposition du 29 juin 2020, le SPC a accepté de considérer que l'intéressée n'avait pas violé de manière inexcusable son obligation de renseigner, mais qu'elle avait seulement fait preuve d'un certain manque de diligence. Dès lors, la décision du 22 octobre 2019 expédiée le lendemain était annulée. Le SPC avait établi de nouveaux plans de calculs rétroagissant au 1er novembre 2019 dont il ressortait que l'intéressée ne pouvait prétendre à des prestations, le revenu déterminant étant supérieur aux dépenses reconnues.

Selon les plans de calcul annexés à la décision, le SPC a pris en compte :

-        pour la période courant du 1er novembre au 31 décembre 2019 un montant d'épargne de CHF 62'021.05, une fortune immobilière de CHF 106'010 et un produit de biens immobiliers de CHF 4'611.95 ;

-        et dès le 1er janvier 2020, un montant d'épargne de CHF 62'021.05, une fortune immobilière de CHF 102'487.95 et - et un produit de biens immobiliers de CHF 4'770.45.

15.    Le 23 juillet 2020, l'intéressé a répondu au SPC, en réponse à son avis de possible reformatio in pejus, qu'elle persistait dans l'intégralité de ses motifs et conclusions exposés dans ses précédentes écritures. À titre subsidiaire, elle concluait également à sa mise au bénéfice de l'aide prescrite par l'art. 9 al. 3 let. c de la loi sur l'insertion et l'aide sociale individuelle du 22 mars 2007 (LIASI - J 4 04) qui relevait également de la compétence du SPC.

16.    Le 31 août 2020, l'intéressée a formé recours contre la décision sur opposition du 29 juin 2020 auprès de la chambre des assurances sociales de la Cour de justice. De manière contradictoire, cette dernière indiquait que l'opposition était rejetée, mais statuait ensuite dans ce sens que la décision du 22 octobre 2019 était annulée. À ce jour, aucune mesure de protection n'avait encore été prononcée par le TPAE. Son conseil avait entrepris les mesures destinées à la sauvegarde de ses intérêts sur la base d'un mandat privé. Celle-ci avait toujours été de bonne foi dans toutes ses démarches à l'égard du SPC. Elle avait toujours été persuadée et le demeurait, compte tenu de sa maladie, que l'intégralité des données nécessaires étaient connues du SPC, notamment parce que les éléments patrimoniaux dont elle avait hérités avaient été déclarés au fisc par sa mère. Les actes et écritures que l'intéressée avaient remis en personne à l'intimé témoignaient des troubles dont elle souffrait. De plus, le Dr B______ avait certifié qu'elle se trouvait - en raison du différend qui l'opposait à l'intimé, à l'arrêt du versement des prestations financières et du remboursement exigé -, en proie à un stress et une aggravation de son état de santé. À l'occasion de l'audience que la chambre convoquerait, celle-ci aurait l'occasion de se rendre compte de ses troubles.

La recourante n'avait plus pour vivre qu'une rente de l'assurance-invalidité qui ne suffisait pas à la couverture de ses besoins vitaux. Elle avait été ainsi contrainte de puiser dans son compte courant qui, à ce jour, s'élevait à CHF 24'000.- et qui allait continuer de fondre comme neige au soleil, étant encore précisé que sa garantie de loyer de CHF 1'300.- n'était par définition pas mobilisable. La recourante précisait qu'elle avait clôturé son compte auprès de l'UBS et qu'elle était sur le point de regrouper ses comptes à la banque CLER et de clôturer ses comptes auprès de la BCGE. C'était donc à tort que l'épargne avait été comptabilisée par le SPC à hauteur de CHF 62'021.05. C'était actuellement un montant de CHF 24'000.- tout au plus qui devait être retenu à ce titre.

S'agissant de la fortune immobilière, l'intimé avait retenu CHF 106'010.- correspondant à la part de l'intéressée sur l'immeuble situé en Italie dont elle avait hérité de son père. Selon l'ATF 146 I 1, lorsque l'élément de fortune constituait un bien-fonds, il ne pouvait en général pas être réalisé à court terme ou à temps pour couvrir les besoins actuels du demandeur d'aide. Dans l'intervalle, celui-ci devait pouvait compter sur une aide de l'État qu'il rembourserait dès la réalisation des éléments de fortune en question. L'autorité compétente en matière d'aide sociale devait, le cas échéant, fixer à l'intéressée un délai approprié pour partager la succession. En l'occurrence, l'intimé avait refusé d'impartir un délai à l'intéressée pour ce faire. Dans cette mesure, il avait rendu une décision contraire au droit. En raison de sa pathologie et de son fort attachement à la mémoire de son père, la recourante avait besoin d'une telle mise en demeure et d'un délai raisonnable pour que les personnes qui la conseillaient l'aident à prendre conscience du fait que ce partage était incontournable.

À titre subsidiaire, la recourante faisait valoir que la valeur de sa part de l'immeuble indivis retenue par l'intimé était incorrecte. Il était propriété de l'hoirie qu'elle formait avec sa mère et les enfants de son frère et avait été expertisé à EUR 283'556.-.

Le père de l'intéressée était décédé à Genève et n'avait laissé aucune disposition pour cause de mort. Sa mère était le conjoint survivant. Les autres héritiers légaux étaient la recourante et son frère, lui-même décédé, soit en lieu et place, les héritiers de celui-ci.

Selon l'art. 86 al. 1 de la loi fédérale sur le droit international privé du 18 décembre 1987 (LDIP - RS 291), les autorités judiciaires ou administratives suisses du dernier domicile du défunt étaient compétentes pour prendre les mesures nécessaires au règlement de la succession et connaître les litiges successoraux. En l'occurrence, le Tribunal de première instance de Genève était compétent pour l'action en partage, l'Italie ne revendiquant aucune compétence exclusive à raison du lieu de situation des immeubles (art. 86 al. 2 LDIP).

Or, la succession d'une personne qui avait son dernier domicile en Suisse étant régie par le droit suisse (art. 90 al. 1 LDIP), c'était bien les art. 457 al. 1 et 2 et 462 ch. 1 CC qui s'appliquaient à la détermination des parts successorales.

La part afférente à la recourante des biens immobiliers italiens n'était que d'un quart et non d'un tiers comme l'intimé l'avait retenu par erreur. Le taux de change EUR/CHF étant de 1.08, la part de la recourante à prendre en compte n'était que de CHF 76'560.-.

Il convenait de renoncer à la prise en compte de cette valeur, du moins dans sa totalité, selon ce que les règles du droit et de l'équité commandaient.

Quant au produit de la fortune, les intérêts de l'épargne devaient être de zéro, de même que le produit des biens immobiliers, d'abord pour les motifs évoqués quant à la fortune mobilière qui ne devait pas être prise en considération, mais aussi parce qu'il s'agissait d'un appartement qui était manifestement impropre à la location, sauf à consentir les investissements conséquents pour sa rénovation. La valeur locative de 4,5% était donc virtuelle et dénuée de tout fondement économique. Par conséquent, il convenait de renoncer à cette valeur locative, du moins en partie, selon les règles de l'équité. Le produit de la fortune à prendre en compte était partant de CHF 73.75.

Il en résultait que la recourante avait droit, depuis le 1er novembre 2019, avec intérêts moratoires de 5%, à des prestations complémentaires cantonales d'au minimum CHF 388.- par mois. Le remboursement des frais maladie et d'invalidité par l'intimé devaient être repris. La décision sur opposition devait donc être annulée et réformée en ce sens.

À titre subsidiaire, la recourante concluait à sa mise au bénéfice de l'aide prescrite par l'art. 9 al. 3 let. c LIASI.

Enfin, elle avait droit à une indemnité pour ses dépens - à savoir 5 heures de travail pour l'étude du dossier et la rédaction du recours auxquelles s'ajouterait le temps consacré à la suite de la procédure -, lesquels, au tarif-horaire de CHF 200.- plus la TVA de 7,7%, pouvaient être chiffrés à CHF 1'077.-.

17.    Le 28 septembre 2020, l'intimé a conclu au rejet du recours. L'état de la fortune au 1er janvier de l'année pour laquelle la prestation était servie était déterminant (art. 23 al. 1 OPC-AVS/AI). La fortune mobilière prise en compte dans les calculs de prestations de l'assurance-invalidité correspondait aux avoirs bancaires de la recourante au 31 décembre 2018. Les avoirs bancaires de l'intéressée au 31 décembre 2019 étaient inconnus de l'intimé, car ils n'avaient pas été produits à l'appui du recours. Cela étant, même si les avoirs bancaires de la recourante étaient nuls, simple hypothèse qui ne correspondait pas à la réalité, le revenu déterminant demeurerait supérieur aux dépenses reconnues (selon un plan de calcul simulé joint).

S'agissant de la fortune immobilière, l'intimé relevait que l'ATF 146 I 1 n'était pas applicable en matière de prestations complémentaires à l'AVS/AI, mais seulement aux prestations de l'aide sociale.

Selon la jurisprudence constante du Tribunal fédéral, lors de l'établissement d'un calcul de prestations complémentaires à l'AVS/AI, la part d'héritage d'un assuré devait être prise en compte non à partir du moment où le partage était effectué, mais déjà dès l'ouverture de la succession, à savoir au décès du défunt (arrêts du Tribunal fédéral des assurances P 61/04 du 23 mars 2006 et P 22/06 du 23 janvier 2007).

Le Tribunal fédéral avait précisé que des difficultés dans la réalisation du partage ne suffisaient pas pour renoncer à la prise en compte des parts d'héritage non partagées et qu'il était plutôt exigé que tous les moyens de droit en vue du recouvrement des prétentions successorales soient utilisés (arrêt du Tribunal fédéral des assurances P 8/02 du 12 juillet 2002 consid. 3b).

Par ailleurs, conformément à la convention d'établissement et consulaire entre la Suisse et l'Italie du 22 juillet 1868, le droit italien était applicable à la succession d'un ressortissant italien ayant eu son dernier domicile en Suisse, ce qui était le cas de feu le père de la recourante. Cette convention primait la LDIP (art. 1 al. 2 LDIP). C'était donc à juste titre que l'intimé avait tenu compte de la part d'un tiers de la recourante dans le bien immobilier sis en Italie, qui était expressément mentionné dans le registre foncier italien. Contrairement à ce que soutenait la recourante, il n'était pas démontré que le bien immobilier en question était manifestement impropre à la location.

L'expertise réalisée le 10 février 2020 par un géomètre indiquait que le bien était parfaitement fonctionnel et en excellent état d'entretien et de conservation. C'était donc à bon droit que l'intimé avait tenu compte d'un produit hypothétique de location.

L'intimé relevait également que la recourante était propriétaire à raison d'un sixième d'un second bien immobilier sis à C______, dont la valeur vénale n'avait jamais été communiquée à l'intimé malgré de réitérées demandes.

Enfin la conclusion de la recourante à l'octroi des prestations d'aide sociale était irrecevable, la chambre des assurances sociales étant incompétente en la matière. Il était loisible à la recourante de faire une demande de prestation d'aide sociale au SPC. Son attention était toutefois attirée sur les limites de fortune prévues à l'art. 1 du règlement d'exécution de la loi sur l'insertion et l'aide sociale individuelle du 25 juillet 2007 (RIASI - J 4 04.01), qui étaient de CHF 4'000.- pour une personne seule majeure (art. 1 al. 1 let. a RIASI).

18.    Le 20 octobre 2020, le conseil de la recourante a relevé que cette dernière s'exposait à une situation économique délicate, parce qu'elle se refusait à vendre ou partager l'immeuble qu'elle avait hérité de son père en Italie, élément patrimonial qui était bien entendu pris en considération par l'intimé.

La recourante était d'accord que son conseil transmette une réplique à la chambre des assurances sociales, mais refusait de le délier de son secret professionnel et il en était de même s'agissant de son psychiatre, s'agissant de tout ce qui touchait à sa capacité de discernement en lien avec l'immeuble italien.

Le conseil de la recourante écrivait, avec l'accord de cette dernière, au TPAE auprès duquel il intervenait comme curateur pour la procédure pendante devant lui, au sens de l'art. 449 a CC. Il essayait de trouver une solution pour débloquer la situation, étant précisé que la recourante refusait toute mesure de protection de l'adulte. Sa situation devenait économiquement de plus en plus critique et son conseil était limité dans les démarches qu'il pouvait accomplir pour elle. La recourante persistait donc dans les termes de son recours.

S'agissant de la parcelle 481 à laquelle l'intimé se référait pour déplorer n'avoir pas reçu d'estimation de valeur, la recourante avait indiqué que selon sa mère, cette parcelle appartiendrait à un cousin. L'extrait du registre foncier italien qui figurait au dossier remontait à 2016. Le conseil de la recourante l'avait invitée à se procurer un extrait à jour. Il reconnaissait en outre que l'existence de la convention d'établissement et consulaire entre la Suisse et l'Italie du 22 juillet 1868 lui avait échappé. Cela dit, il ne pensait pas que l'intimé prendrait un risque à fournir des prestations à la recourante, puisque leur remboursement serait garanti par sa part dans l'immeuble italien au cas où le TPAE instaurerait une curatelle avec mission de réaliser ou partager l'immeuble.

19.    Sur ce, la cause a été gardée à juger.

EN DROIT

1.        Les prestations complémentaires fédérales sont régies par la loi fédérale sur les prestations complémentaires à l'AVS et à l'AI du 6 octobre 2006 (LPC - RS 831.30) et la loi genevoise sur les prestations fédérales complémentaires à l'assurance-vieillesse et survivants et à l'assurance-invalidité du 14 octobre 1965 (LPFC - J 4 20). Les prestations complémentaires cantonales le sont par la loi genevoise sur les prestations complémentaires cantonales du 25 octobre 1968 (LPCC - J 4 25), et les subsides d'assurance-maladie par la loi fédérale sur l'assurance-maladie du 18 mars 1994 (LAMal - RS 832.10) et la loi genevoise d'application de la loi fédérale sur l'assurance-maladie du 29 mai 1997 (LaLAMal - J 3 05).

La chambre de assurances sociales est dès lors compétente pour connaître du présent recours. En effet, selon l'art. 134 al. 1 let. a ch. 3 et 4 de la loi sur l'organisation judiciaire du 26 septembre 2010 (LOJ - E 2 05), elle connaît en instance unique des contestations prévues à l'art. 56 de la loi fédérale sur la partie générale du droit des assurances sociales du 6 octobre 2000 (LPGA - RS 830.1) relatives respectivement à la LPC et à la LAMal. Elle statue aussi, en vertu de l'art. 134 al. 3 let. a LOJ, sur les contestations prévues à l'art. 43 LPCC, ainsi que sur celles prévues à l'art. 36 LaLAMal.

2.        Le 1er janvier 2021 est entrée en vigueur la modification du 21 juin 2019 de la LPGA. Toutefois, dans la mesure où le présent recours était pendant, au 1er janvier 2021, devant la chambre de céans, il reste soumis à l'ancien droit (cf. art. 83 LPGA). Les dispositions légales seront donc citées ci-après dans leur teneur en vigueur jusqu'au 31 décembre 2020.

Le 1er janvier 2021 est également entrée en vigueur la réforme des prestations complémentaires adoptée en mars 2019 par le Parlement. Toutefois, dans la mesure où le présent recours était pendant, au 1er janvier 2021, devant la chambre de céans, il reste soumis à l'ancien droit (art. 83 LPGA). Les dispositions légales seront donc citées ci-après dans leur teneur en vigueur jusqu'au 31 décembre 2020.

3.        Le litige porte sur le bien-fondé de la décision sur opposition du 31 août 2020 qui nie à la recourante le droit à des prestations complémentaires dès le 1er novembre 2019.

4.        Sur le plan fédéral, les personnes qui ont leur domicile et leur résidence habituelle en Suisse et qui remplissent les conditions personnelles prévues aux art. 4, 6 et 8 LPC ont droit à des prestations complémentaires.

Les prestations complémentaires fédérales se composent de la prestation complémentaire annuelle et du remboursement des frais de maladie et d'invalidité (art. 3 al. 1 LPC). L'art. 9 al. 1 LPC dispose que le montant de la prestation complémentaire annuelle correspond à la part des dépenses reconnues qui excède les revenus déterminants.

Selon l'art. 9 al. 2 LPC, les dépenses reconnues et les revenus déterminants des conjoints et des personnes qui ont des enfants ayant droit à une rente d'orphelin ou donnant droit à une rente pour enfant de l'AVS ou de l'AI sont additionnés. Il en va de même pour des orphelins faisant ménage commun.

Selon l'art. 11 al. 1 LPC, les revenus déterminants comprennent notamment : le produit de la fortune mobilière et immobilière (let. b); un quinzième de la fortune nette, dans la mesure où elle dépasse CHF 37'500.- pour les personnes seules; si le bénéficiaire de prestations complémentaires ou une autre personne comprise dans le calcul de ces prestations est propriétaire d'un immeuble qui sert d'habitation à l'une de ces personnes au moins, seule la valeur de l'immeuble supérieure à CHF 112'500.- entre en considération au titre de la fortune (let. c); les ressources et parts de fortune dont un ayant droit s'est dessaisi (let. g).

La fortune, au sens de l'art. 11 al. 1 let. b et c LPC, comprend toutes les choses mobilières et immobilières ainsi que les droits personnels et réels qui sont la propriété de l'assuré et qui peuvent être transformés en espèces (par le biais d'une vente ou d'un nantissement par exemple) pour être utilisés (MULLER, Bundesgesetz über Ergänzungsleistungen zur Alters-, Hinterlassenen- und Invalidenversicherung, 2006 n. 35, JÖHL, Ergänzungsleistungen zur AHV/IV, SBVR XIV, 2016, n. 163 p. 1844s).

Selon l'art. 23 OPC-AVS/AI, pour le calcul de la prestation complémentaire fédérale annuelle, sont pris en compte en règle générale les revenus déterminants obtenus au cours de l'année civile précédente et l'état de la fortune le 1er janvier de l'année pour laquelle la prestation est servie (al. 1). Pour les assurés dont la fortune et les revenus déterminants à prendre en compte au sens de la LPC peuvent être établis à l'aide d'une taxation fiscale, les organes cantonaux d'exécution sont autorisés à retenir, comme période de calcul, celle sur laquelle se fonde la dernière taxation fiscale, si aucune modification de la situation économique de l'assuré n'est intervenue entre-temps (al. 2). La prestation complémentaire annuelle doit toujours être calculée compte tenu des rentes, pensions et autres prestations périodiques en cours (al. 3).

Selon l'art. 25 al. 1 OPC-AVS/AI, la prestation complémentaire annuelle doit être augmentée, réduite ou supprimée:

a.       lors de chaque changement survenant au sein d'une communauté de personnes comprises dans le calcul de la prestation complémentaire annuelle ;

b.      lors de chaque modification de la rente de l'assurance-vieillesse et survivants ou de l'assurance-invalidité ;

c.       lorsque les dépenses reconnues, les revenus déterminants et la fortune subissent une diminution ou une augmentation pour une durée qui sera vraisemblablement longue; sont déterminants les dépenses nouvelles et les revenus nouveaux et durables, convertis sur une année, ainsi que la fortune existant à la date à laquelle le changement intervient; on peut renoncer à adapter la prestation complémentaire annuelle, lorsque la modification est inférieure à 120 francs par an ;

d.      lors d'un contrôle périodique, si l'on constate un changement des dépenses reconnues, des revenus déterminants et de la fortune; on pourra renoncer à rectifier la prestation complémentaire annuelle, lorsque la modification est inférieure à 120 francs par an.

Selon l'al. 2 de l'art. 25 OPC-AVS/AI, la nouvelle décision doit porter effet dès la date suivante :

a.       dans les cas prévus par l'al. 1, let. a et b, en cas de changement au sein d'une communauté de personnes, sans effet sur la rente, dès le début du mois qui suit celui au cours duquel le changement est survenu; lors d'une modification de la rente, dès le début du mois au cours duquel la nouvelle rente a pris naissance ou au cours duquel le droit à la rente s'éteint ;

b.      dans les cas prévus par l'al. 1, let. c, lors d'une augmentation de l'excédent des dépenses, dès le début du mois au cours duquel le changement a été annoncé, mais au plus tôt à partir du mois dans lequel celui-ci est survenu ;

c.       dans les cas prévus par l'al. 1, let. c, lors d'une diminution de l'excédent des dépenses, au plus tard dès le début du mois qui suit celui au cours duquel la nouvelle décision a été rendue; la créance en restitution est réservée lorsque l'obligation de renseigner a été violée ;

d.      dans les cas prévus par l'al. 1, let. d, dès le début du mois au cours duquel le changement a été annoncé, mais au plus tôt à partir du mois dans lequel celui-ci est survenu et au plus tard dès le début du mois qui suit celui au cours duquel la nouvelle décision a été rendue. La créance en restitution est réservée lorsque l'obligation de renseigner a été violée.

Selon l'al. 3 de l'art. 25 OPC-AVS/AI, suite à une diminution de la fortune, un nouveau calcul de la prestation complémentaire annuelle ne peut être effectué qu'une fois par an.

Selon l'al. 4 de l'art. 25 OPC-AVS/AI, si une prestation complémentaire en cours doit être réduite, en raison de la prise en compte d'un revenu minimum au sens des art. 14a, al. 2, et 14b, la réduction ne pourra avoir lieu avant l'écoulement d'un délai de six mois dès la notification de la décision afférente.

5.        Ont droit aux prestations complémentaires cantonales les personnes qui remplissent les conditions de l'art. 2 LPCC et dont le revenu annuel déterminant n'atteint pas le revenu minimum cantonal d'aide sociale applicable (art. 4 LPCC).

Le montant de la prestation complémentaire correspondant à la différence entre les dépenses reconnues et le revenu déterminant du requérant (art. 15 al. 1 LPCC).

Aux termes de l'art. 5 al. 1 LPCC, le revenu déterminant est calculé conformément aux règles fixées dans la loi fédérale et ses dispositions d'exécution, moyennant certaines adaptations, notamment : les prestations complémentaires fédérales sont ajoutées au revenu déterminant (let. a) et en dérogation à l'art. 11, alinéa 1, lettre c, de la loi fédérale, la part de la fortune nette prise en compte dans le calcul du revenu déterminant est d'un huitième, respectivement d'un cinquième pour les bénéficiaires de rentes de vieillesse, et ce après déduction des franchises prévues par cette disposition (let. c).

6.        Selon la jurisprudence du Tribunal fédéral, la part d'héritage d'un bénéficiaire des prestations complémentaires doit être prise en compte dès l'ouverture de la succession qu'il acquiert de plein droit (art. 560 al. 1 du Code civil suisse [CC; RS 210]), soit au décès du de cujus (art. 537 al. 1 CC) et non seulement à partir du moment où le partage est réalisé (RCC 1992 p. 347 consid. 2c; arrêts du Tribunal fédéral des assurances P 22/06 du 23 janvier 2007 consid. 5, P 61/04 du 23 mars 2006 consid. 4, P 54/02 du 17 septembre 2003 consid. 3.3; ATAS/849/2017; ATAS/537/2018).

En vertu de l'art. 17 OPC-AVS/AI - RS 831.301, la fortune prise en compte est évaluée selon les règles de la législation sur l'impôt cantonal direct du canton du domicile (al. 1). Lorsque l'immeuble ne sert pas à l'habitation du requérant ou à une personne comprise dans le calcul de la prestation complémentaire, il est pris en compte à sa valeur vénale (al. 4), soit la valeur du marché (ch. 3444.02 DPC). Dans ses commentaires concernant la modification de l'OPC-AVS/AI entrée en vigueur le 1er janvier 1992, l'OFAS a relevé à propos de l'art. 17 al. 4 OPC-AVS/AI que la valeur vénale, soit la valeur qu'atteindrait un immeuble au cours de transactions normales, est en règle générale nettement plus élevée que la valeur fiscale; il ne se justifie pas d'effectuer une réévaluation jusqu'à concurrence de la valeur vénale tant que le bénéficiaire de prestations complémentaires ou toute autre personne comprise dans le calcul de ladite prestation vit dans sa propre maison; cela dit, il n'en va pas de même si l'immeuble ne sert pas d'habitation aux intéressés, et force est de penser qu'il convient alors de prendre en compte la valeur que l'immeuble représente véritablement sur le marché; il ne serait pas équitable de garder un immeuble pour les héritiers, à la charge de la collectivité publique qui octroie des prestations complémentaires (arrêt du Tribunal fédéral des assurances P 13/01 du 25 février 2002 consid. 5c/aa; RCC 1991 p. 424).

Si la valeur actuelle (valeur du marché) d'un immeuble à l'étranger n'est pas connue, on peut se fonder sur une estimation établie à l'étranger, s'il n'est pas raisonnablement possible de procéder à une autre estimation (arrêt du Tribunal fédéral 9C_540/2009 du 17 septembre 2009; ATAS/40/2018; ch. 3444.03 DPC).

7.        Le revenu de la fortune immobilière comprend notamment les loyers et fermages (ch. 3433.01 DPC), à prendre en compte en principe pour leur montant contractuel. Toutefois, lorsque ce montant est inférieur à celui qui est usuellement pratiqué dans la région, c'est ce dernier qui doit être pris en compte; il en va de même dans les cas où aucun loyer n'a été convenu, ou dans les cas où l'immeuble est vide lors même qu'une location serait possible (ch. 3433.03 DPC). La jurisprudence admet qu'à défaut de données divergentes convaincantes, il faut retenir un loyer de 4,5% de la valeur vénale du bien immobilier en question (arrêt du Tribunal fédéral des assurances P 57/05 du 29 août 2006; ATAS/30/2021 du 20 janvier 2021 consid. 3c; ATAS/1040/2019 du 12 novembre 2019 consid. 3b; ATAS/790/2018 du 10 septembre 2018 consid. 6 in fine ; ATAS/752/2017 du 31 août 2017 consid. 8b; ATAS/237/2017 du 21 février 2017 consid. 9d).

8.        Pour la conversion de montants libellés en devises étrangères - que ce soit pour des rentes ou des pensions étrangères ou, le cas échéant par analogie, plus généralement pour d'autres éléments de revenus mais aussi de fortune - , il y a lieu d'appliquer les taux de conversion fixés jusqu'au 31 décembre 2012 par la Commission administrative des communautés européennes pour la sécurité sociale des travailleurs migrants et publiés au Journal officiel de l'Union européenne, puis, dès le 1er janvier 2013, par la Banque centrale européenne, lorsqu'il s'agit de devises d'Etats parties aux accords sur la libre circulation des personnes entre la Suisse et respectivement l'Union européenne ou l'Association européenne de libre-échange, ou, s'il s'agit de devises d'autres Etats, les cours des devises (à la vente) fixés par l'Administration fédérale des douanes (ch. 3452.01 et 345203 DPC ; ATAS/832/2020 du 5 octobre 2020 consid. 4c).

9.        Dans le domaine des assurances sociales notamment, la procédure est régie par le principe inquisitoire, selon lequel les faits pertinents de la cause doivent être constatés d'office par le juge. Mais ce principe n'est pas absolu. Sa portée est restreinte par le devoir des parties de collaborer à l'instruction de l'affaire. Celui-ci comprend en particulier l'obligation des parties d'apporter, dans la mesure où cela peut être raisonnablement exigé d'elles, les preuves commandées par la nature du litige et des faits invoqués, faute de quoi elles risquent de devoir supporter les conséquences de l'absence de preuves (ATF 125 V 193 consid. 2 et les références).

10.    Le juge des assurances sociales fonde sa décision, sauf dispositions contraires de la loi, sur les faits qui, faute d'être établis de manière irréfutable, apparaissent comme les plus vraisemblables, c'est-à-dire qui présentent un degré de vraisemblance prépondérante. Il ne suffit donc pas qu'un fait puisse être considéré seulement comme une hypothèse possible. Parmi tous les éléments de fait allégués ou envisageables, le juge doit, le cas échéant, retenir ceux qui lui paraissent les plus probables (ATF 130 III 321 consid. 3.2 et 3.3, ATF 126 V 353 consid. 5b, ATF 125 V 193 consid. 2 et les références). Aussi n'existe-t-il pas, en droit des assurances sociales, un principe selon lequel l'administration ou le juge devrait statuer, dans le doute, en faveur de l'assuré (ATF 126 V 319 consid. 5a).

11.    En l'espèce, la recourante a fait valoir qu'elle avait toujours été de bonne foi dans toutes ses démarches à l'égard du SPC. Cette question n'a pas à être tranchée en l'espèce, dès lors que la décision querellée ne fait que constater que la recourante n'a pas droit aux prestations complémentaires depuis le 1er novembre 2019, sur la base de la comparaison des revenus et dépenses déterminants. La question de la bonne foi concerne la décision de restitution de prestations versées en trop, qui a fait l'objet d'une opposition, mais pas encore d'une décision sur opposition, à teneur du dossier en main de la chambre.

12.    La recourante a fait valoir qu'elle n'avait plus pour vivre qu'une rente de l'assurance-invalidité qui ne suffisait pas à la couverture de ses besoins vitaux. Elle était ainsi contrainte de puiser dans son compte courant qui, à ce jour, s'élevait à CHF 24'000.- et qui allait continuer de fondre comme neige au soleil, étant encore précisé que sa garantie de loyer de CHF 1'300.- n'était par définition pas mobilisable. La recourante précisait qu'elle avait clôturé son compte auprès de l'UBS et qu'elle était sur le point de regrouper ses comptes dans une autre banque et de clôturer ses comptes auprès de la BCGE. C'était donc à tort que l'épargne avait été comptabilisée par le SPC à hauteur de CHF 62'021.05. C'était actuellement un montant de CHF 24'000.- tout au plus qui devait être retenu à ce titre.

En l'occurrence, l'intimé a pris en compte dans ses calculs liés à la décision querellée du 29 juin 2020 qui portait sur la période du 1er novembre au 31 décembre 2019 et dès le 1er janvier 2020, l'état de l'épargne de la recourante au 1er janvier 2019, en application de l'art. 23 OPC-AVS/AI pour le calcul de la prestation complémentaire fédérale annuelle, étant relevé qu'il ne disposait pas des extraits de comptes postérieurs et que ceux-ci n'ont pas été produits par la recourante à l'appui de son recours. Comme l'a relevé l'intimé, même si les avoirs bancaires de la recourante étaient nuls, simple hypothèse qui ne correspondait pas à la réalité, le revenu déterminant demeurerait supérieur aux dépenses reconnues (selon un plan de calcul simulé).

13.    L'ATF 146 I 1 p. 9 dont se prévaut la recourante, porte sur l'examen, sous l'angle de l'art. 12 Cst. et de la réglementation cantonale en matière d'aide sociale, du refus du SPC d'accorder une aide financière dans l'attente de la liquidation d'une succession comprenant un immeuble (consid. 8 et 9). Elle ne s'applique pas pour les prestations complémentaires AVS/AI, qui sont régies par d'autres dispositions légales. L'intimé doit rendre, s'il ne l'a pas déjà fait, une décision sur la demande d'aide sociale formée par l'intéressée, qui pourrait faire l'objet, d'une opposition, puis, en cas de décision sur opposition d'un recours auprès de la chambre administrative de la Cour de justice (art. 132 al. 1 LOJ).

14.    La recourante a encore fait valoir que son bien sis en Italie n'avait pas de valeur locative, car il s'agissait d'un appartement qui était impropre à la location, sauf à consentir les investissements conséquents pour sa rénovation. La recourante n'a pas produit de pièce attestant ses dires, qui sont contredits pas l'estimation du bien par un géomètre qu'elle a produit, laquelle indique que son bien est pleinement fonctionnel et en excellent état de maintenance et de conservation. C'est donc à juste titre que l'intimé a tenu compte d'une valeur locative de 4,5%, conformément à la jurisprudence en la matière.

15.    Les éléments de fortune et de revenus sur lesquels la décision querellée a été prise sont corrects, de sorte que celle-ci est bien fondée et le recours doit en conséquence être rejeté.

16.    La procédure est gratuite (art. 61 let. a LPGA).


PAR CES MOTIFS,
LA CHAMBRE DES ASSURANCES SOCIALES :

Statuant

À la forme :

1.        Déclare le recours recevable.

Au fond :

2.        Le rejette.

3.        Dit que la procédure est gratuite.

4.        Informe les parties de ce qu'elles peuvent former recours contre le présent arrêt dans un délai de 30 jours dès sa notification auprès du Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 LUCERNE), par la voie du recours en matière de droit public (art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral, du 17 juin 2005 - LTF - RS 173.110). Le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire; il doit être adressé au Tribunal fédéral par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l'art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l'envoi.

 

La greffière

 

 

 

 

Isabelle CASTILLO

 

La présidente

 

 

 

 

Catherine TAPPONNIER

Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties ainsi qu'à l'Office fédéral des assurances sociales par le greffe le