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Décisions | Chambre des assurances sociales de la Cour de justice Cour de droit public

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A/846/2020

ATAS/631/2021 du 17.06.2021 ( PC ) , REJETE

Recours TF déposé le 12.01.2022, rendu le 23.03.2022, REJETE, 8C_472/2021
En fait
En droit

rÉpublique et

canton de genÈve

POUVOIR JUDICIAIRE

 

A/846/2020 ATAS/631/2021

COUR DE JUSTICE

Chambre des assurances sociales

Arrêt du 17 juin 2021

5ème Chambre

 

En la cause

Madame A______, domiciliée ______, à PETIT-LANCY

 

recourante

 

contre

SERVICE DES PRESTATIONS COMPLÉMENTAIRES, sis route de Chêne 54, GENÈVE

intimé

 


EN FAIT

1.        Madame A______ (ci-après : l’intéressée ou la recourante) est née le ______ 1987 ; elle est mariée et mère de deux enfants, nés le ______ 2014 et le ______ 2016.

2.        Elle a requis des prestations complémentaires familiales dès le 13 mars 2015.

3.        Par décision du 22 novembre 2016, le service des prestations complémentaires (ci-après : le SPC ou l’intimé) a informé l’intéressée qu’il avait recalculé son droit aux prestations complémentaires familiales du 1er mars 2015 au 30 novembre 2016. Sa fille B______ était prise en compte dans le calcul des prestations dès le 1er juin 2016. Le subside d'assurance-maladie était payé par le service de l'assurance-maladie. Les compléments à l'assurance-maladie de base n'étaient pas pris en considération. S'agissant de l'aide sociale pour la période dès le 1er mars 2015, le règlement d'exécution de la loi sur l'insertion et l'aide sociale individuelle du 25 juillet 2007 (RIASI - J 4 04.01) stipulait que la fortune du demandeur ne devait pas dépasser CHF 4'000.- pour une personne seule majeure, CHF 8'000.- pour un couple et CHF 2'000.- pour chaque enfant à charge, mais au maximum CHF 10'000.- pour l'ensemble du groupe familial. Le montant de sa fortune étant supérieur aux normes légales en vigueur, le droit aux prestations d'aide sociale lui était refusé. L’intéressée avait reçu CHF 6'798.- de prestations complémentaires familiales en trop du 1er mars 2015 au 30 novembre 2016, montant qu’elle était invitée à rembourser dans les trente jours. Son droit aux prestations complémentaires familiales à venir s’élevait à CHF 2'818.-. Une opposition pouvait être formée contre la décision auprès du SPC dans les 30 jours dès sa notification.

À teneur des plans de calcul des prestations, le SPC a pris en compte :

-          sur un loyer présenté de CHF 19'464.-, CHF 18'000.- dans les dépenses reconnues pour la période du 1er mars 2015 au 31 mai 2016, puis sur un loyer présenté de CHF 19'764.-, CHF 19'764.- du 1er juin 2016 au 31 octobre 2016 et enfin CHF 15'763.80 dès le 1er novembre 2016 ;

-          sous allocations, une allocation logement de CHF 4'000.20 sous le revenu déterminant du 1er mars 2015 au 31 mars 2016, de CHF 3'714.- du 1er avril au 30 juin 2016, puis de CHF 4'000.20 du 1er juillet au 31 octobre 2016 ; dès le 1er novembre 2016, l’allocation logement n’a plus été comptabilisée sous les allocations, mais en déduction du loyer ;

-          au titre d’épargne, dans le montant présenté, CHF 17'546.05 du 1er mars au 31 mai 2015, CHF 24'386.05 du 1er juin 2015 au 31 mai 2016, CHF 22'449.90 du 1er juin 2016 au 31 octobre 2016, puis CHF 22'794.90 dès le 1er novembre 2016 ;

-          pour le mois d’octobre 2016 et dès le mois de novembre suivant, le SPC a pris en compte des indemnités de chômage de l’intéressée à hauteur de CHF 14'858.90 ;

-          du 1er mars 2015 au 1er novembre 2016, le SPC n’a pas pris en compte de gain potentiel pour l’intéressée.

Le SPC précisait que les deniers de nécessité s’élevaient à CHF 75'000.- du 1er mars 2015 au 31 mai 2016 (deux adultes et un enfant) et à CHF 90'000.- dès le 1er juin 2016 (deux adultes et deux enfants), que la part de fortune prise en considération était de 1/5ème et que le gain d’activité lucrative de l’époux de l’intéressée de CHF 30'203.- était pris en compte à 100%.

4.        Selon une note au dossier établie le 22 novembre 2016 par le SPC, l’intéressée avait eu un enfant le 30 mai 2016 et bénéficié des indemnités journalières maternité jusqu’à mi-septembre. Elle s’était réinscrite au chômage dès le 5 septembre 2016, mais avait revu à la baisse son taux de recherches d’emploi à 50%, d’où une baisse du gain assuré. Il avait été décidé de ne pas modifier le calcul précédent, car même en mettant la différence du gain assuré en hypothétique, le résultat était le même. À la fin des indemnités de chômage, il faudrait se fonder sur le taux d’activité de l’intéressée avant son chômage, lequel était de 100%. Le bénéfice net 2015 relatif à l’activité de l’époux de l’intéressée était mis à jour selon l’avis de taxation.

5.        Le 29 novembre 2016, l’intéressée, faisant suite au courrier du 22 novembre 2016 lui demandant un rétroactif 2015-2016, a informé le SPC qu'elle ne comprenait pas certains éléments de sa décision du 22 novembre 2016, en particulier comment il comptabilisait la fortune. Le SPC avait mentionné CHF 24'386.- du 1er janvier au 31 mai 2016, CHF 22'449.90 du 1er juin au 31 octobre 2016 et CHF 22'794.90 dès le 1er novembre 2016. Elle ne comprenait pas non plus la raison du montant du remboursement rétroactif. Elle n'avait pas les moyens de rembourser une telle somme, surtout que depuis mi-janvier 2017, elle n'avait plus d'indemnités de chômage et pas le droit à l'aide sociale. Elle avait toujours fourni les documents demandés, alors comment se faisait-il que les calculs se soient révélés faux et qu'elle se retrouve avec une dette.

6.        Par courrier du 27 janvier 2017, Assista protection juridique a confirmé à l’intéressée son engagement dès le 1er février 2017 en qualité de gestionnaire à 60%, pour un salaire annuel brut de CHF 36'504.- et mensuel de CHF 2'808.-. Ce courrier a été réceptionné par le SPC le 6 février 2017.

7.        Par décision de prestations complémentaires familiales, d’aide sociale et de subside d’assurance-maladie du 8 février 2017, le SPC a informé l’intéressée qu’elle ne remplissait plus la condition de l’exercice d’une activité lucrative d’au minimum 90% par année lorsque le groupe familial comprend deux personnes adultes dès le 1er février 2017. Il devait, par conséquent, supprimer le versement de ses prestations et subsides d’assurance-maladie dès le 31 janvier 2017. Suite à ce changement, il apparaissait que des prestations avaient été versées en trop pour le mois de février 2017. Le solde de prestations complémentaires familiales en faveur du SPC s’élevait à CHF 2'902.-, dont CHF 380.- de subside versé indûment par le service de l’assurance-maladie, et CHF 2'522.- de prestations cantonales familiales.

8.        Par décision de prestations complémentaires familiales, d’aide sociale et de subside d’assurance-maladie du 9 février 2017, le SPC a informé l’intéressée avoir recalculé son droit aux prestations complémentaires familiales au 1er janvier 2017. Il résultait de l’établissement du droit rétroactif qu’elle avait droit à CHF 382.- de prestations complémentaires familiales pour le mois de janvier 2017. Ce montant devait toutefois être versé au SPC en remboursement d’une dette.

À teneur du plan de calcul annexé à cette décision, le SPC a pris en compte CHF 7'476.- d’indemnité de chômage et CHF 3'297.- de revenu hypothétique de l’intéressée pour le mois de janvier 2017, précisant qu’il correspondait à la moitié de la différence entre le revenu effectif et le montant pouvant être réalisé par la même activité à plein temps.

9.        Par décision de prestations complémentaires familiales et de subsides d’assurance-maladie du 9 février 2017 (compensation), le SPC a invité l’intéressée, suite à la mise à jour de son dossier, à contrôler attentivement les montants indiqués dans les plans de calculs annexés. Au vu des deux décisions précitées des 8 et 9 février 2017, les prestations complémentaires familiales en faveur de l’intéressée (janvier 2017) s’élevaient à CHF 382.- et celles en faveur du SPC (février 2017) à CHF 2'902.-. Il en résultait un solde de prestations en faveur du SPC de CHF 2'520.-, dont CHF 340.- de subsides et CHF 2'180.- de prestations complémentaires familiales versées indûment.

10.    Par courrier du 2 mars 2017, le SPC, se référant à sa demande de restitution de CHF 2'902.- du 8 février 2017, a informé l’intéressée que le montant correspondant au subside, soit CHF 380.-, lui était partiellement réclamé pour un montant de CHF 40.-. Le montant des prestations en espèces, soit CHF 2'140.-, restait dû, ce qui portait le total encore dû au SPC à CHF 2'180.- (CHF 2'140.- plus CHF 40.-).

11.    Par courrier reçu par le SPC le 23 mars 2017, relatif aux courriers du SPC des 13 mars, 9 février et 2 mars 2017, l’intéressée a demandé à celui-ci pour quel motif les prestations (complémentaires familiales) lui étaient refusées dans la décision du 9 février 2017. Elle s’en étonnait d’autant plus que ce refus couvrait la période du 1er au 31 janvier 2017, pendant laquelle elle était encore au chômage. Depuis le 1er février 2017, elle avait un emploi à 60% et son salaire ne lui permettait pas de couvrir le montant des primes qu’elle payait pour ses enfants et la sienne. Selon le RIASI, la fortune du demandeur ne devait pas dépasser CHF 10'000.- au maximum pour l’ensemble du groupe familial, ce qui n’était pas leur cas. D’autre part, le SPC avait compté un revenu hypothétique de CHF 3'297.-, alors qu’elle gagnait CHF 2'800.- bruts par mois depuis le 1er février 2017. Elle ignorait comment cette somme qui ne correspondait pas à la vérité avait été déterminée. Elle en demandait la correction.

12.    Le 25 juin 2017, l’intéressée a informé le SPC que les prestations complémentaires qu’elle touchait jusqu’en février 2017 étaient une aide précieuse pour elle et sa famille. Elle avait enfin trouvé un emploi à 60% dès le 1er février 2017 et son salaire était de CHF 2'808.- bruts et de CHF 2'456.40 nets. Sans aide du SPC, elle avait beaucoup de difficultés financières, se retrouvant parfois avec moins de CHF 500.- par mois. Elle demandait si elle pourrait à nouveau bénéficier des prestations complémentaires.

13.    À teneur d’une note au dossier établie par un gestionnaire du SPC datant du 16 août 2017, l’intéressée travaillait à 63% dès le 1er février 2017. Elle avait gagné mensuellement CHF 2'456.40 de février à mai 2017, soit un total de CHF 9'825.-, correspondant à un salaire annuel de CHF 31’933.20. Le revenu hypothétique se calculait de la façon suivante : « 31'933.20 x 100/63 = 50'687.60 – 31'933.20 = CHF 18'754.4/2 = 9'377.- ».

14.    Par décision sur opposition du 22 janvier 2018 (prestations complémentaires familiales), le SPC a confirmé sa décision du 22 novembre 2016. La décision avait été établie au 1er mars 2015 pour tenir compte du bénéfice net lié à l’activité lucrative de l’époux de l’intéressée qui figurait sur l'avis de taxation 2015.

Le SPC avait mis à jour l'épargne au 1er mars 2015 sur la base des relevés bancaires produits et avait pris en compte les arriérés de prestations qui avaient été versés à l’intéressée en juin 2015, juin 2016 et novembre 2016.

Le montant retenu à titre de fortune était inférieur aux franchises, de sorte qu’il n’avait aucune influence sur l’établissement des prestations et qu’il n’était pas tenu compte d’un montant au titre de fortune dans les plans de calcul établissant les prestations complémentaires familiales. L’intéressée constaterait à la lecture des plans de calcul que la fortune réalisée était nulle. Seul un produit de la fortune était retenu conformément aux dispositions légales.

Le SPC a indiqué dans un tableau les montants pris en considération relatifs à l’épargne mise à jour dans les plans de calcul, suite à la réception des relevés bancaires, dont il ressort que les différents comptes des membres de la famille de l’intéressée auprès du Crédit Suisse et de la BCGE avaient un solde de CHF 15'176.55, CHF 6.35, CHF 202.40, CHF 7.25 et CHF 2.35 au 1er novembre 2016. Le SPC mentionnait également dans l’épargne les arriérés reçus en juin 2015 (CHF 6’880.-) pris en compte sous solde au 1er janvier 2016, juin 2016 (CHF 15.-) pris en compte sous solde au 1er juin 2016, et novembre 2016 (CHF 345.-) pris en compte sous solde au 1er novembre 2016.

15.    Par décision sur opposition du 22 janvier 2018 (prestations complémentaires familiales), le SPC, faisant suite à l’opposition formée par l’intéressée le 23 mars 2017 contre la décision du 8 février 2017 notifiée le 2 mars 2017, a rejeté l’opposition. Le SPC précisait que l’intéressée avait contesté la décision de refus de prestations au 1er février 2017 et le revenu hypothétique de CHF 3'297.- retenu dans les plans de calcul, car elle gagnait CHF 2'800.- brut par mois dès le mois de février 2017. Il relevait que le dossier avait été repris pour tenir compte du changement de sa situation professionnelle suite à sa prise d’emploi au 1er février 2017 à 60% auprès d’Assista protection juridique. Cela avait engendré un refus de prestations complémentaires familiales à compter du 1er février 2017 et une demande en restitution s’élevant à CHF 2'180.-, correspondant à des prestations versées indûment pour la période du 1er au 28 février 2017. Selon les dispositions applicables, les prestations indûment touchées devaient être restituées. Le droit de demander la restitution s’éteignait un an après le moment où l’institution d’assurance avait eu connaissance du fait, mais au plus tard cinq ans après le versement de la prestation. Les décisions d’octroi de prestations pouvaient être modifiées avec un effet rétroactif lorsqu’étaient réalisées les conditions qui présidaient à la révocation, par son auteur, d’une décision administrative. L’obligation de restituer les prestations indûment touchées et son étendue dans le temps n’étaient pas subordonnées à une violation de l’obligation de renseigner. Il s’agissait simplement de rétablir l’ordre légal après la découverte d’un fait nouveau. L’époux de l’intéressée exerçait une activité d’indépendant et n’était pas assimilée à une personne exerçant une activité lucrative. Depuis le 1er février 2017, l’intéressée bénéficiait d’un contrat de travail de 60%. Par conséquent, elle n’atteignait pas les 90% de taux d’activité lucrative nécessaires pour bénéficier des prestations complémentaires familiales conformément à la législation en vigueur. Le SPC était ainsi contraint de lui refuser le droit aux prestations complémentaires familiales. S’agissant du revenu hypothétique, il convenait d’en tenir compte, dès lors qu’elle exerçait une activité lucrative à temps partiel.

16.    Par décision sur opposition (aide sociale) du 22 janvier 2018, et faisant suite à l’opposition formée le 29 novembre 2016 contre la décision du SPC du 22 novembre 2016, qui lui refusait des prestations sociales au motif que son épargne était supérieure aux normes légales, le SPC a confirmé sa décision du 22 novembre 2016.

17.    Par décision sur opposition (aide sociale) du 22 janvier 2018, et faisant suite à l’opposition formée le 23 mars 2017 contre sa décision du 9 février 2017 - qui refusait à l’intéressée les prestations d’aide sociale dès le 1er janvier 2017 car son épargne était supérieure aux normes légales en vigueur -, le SPC a confirmé sa décision du 9 février 2017, constatant que la fortune dépassait le plafond de CHF 10'000.- admis en aide sociale pour l’ensemble du groupe familial.

18.    Le 3 février 2018, l’intéressée a formé recours contre « les deux décisions rendues le 2 mars 2017 ainsi que le 22 novembre 2016 » auprès de la chambre administrative de la Cour de justice. Elle faisait valoir qu’après deux ans d’apprentissage suivis par deux ans de chômage, elle s’était adressée au SPC, car sa famille n’arrivait pas à survivre financièrement. Son mari était indépendant depuis 2013. Elle avait obtenu un emploi quelques jours après l’échéance de son droit au chômage, soit le 1er février 2017. Son époux étant indépendant, ils n’avaient pas droit à l’aide sociale. Ils bénéficiaient de l'aide du service de l’assurance-maladie et d’une allocation logement. Les prestations complémentaires familiales représentaient une aide essentielle pour leur famille. Elle avait toujours été honnête et transparente sur sa situation et sa bonne foi ne pouvait être remise en cause.

Elle faisait valoir que dans les plans de calcul, le SPC avait appliqué le loyer plafonné, soit CHF 18'000.-, alors que pour la période du 1er juin 2016 au 31 janvier 2017, le SPC avait pris en compte le montant réel de leur loyer, soit CHF 16'764.- annuels, étant précisé qu’ils avaient eu une augmentation de loyer dès septembre 2016 et que leur nouveau loyer s’élevait à CHF 19'836.- annuels. Dès le 1er novembre 2016, le SPC avait appliqué le montant de CHF 15'763.- qui était bien inférieur au barème du RIASI et à leur loyer réel. C'était le loyer RIASI qui aurait dû être appliqué, soit CHF 19'800.- ou le loyer réel de CHF 19'836. Cela impactait le montant des prestations dues.

S’agissant des montants pris en compte à titre d’épargne, ils ne correspondaient pas à ceux qui ressortaient des relevés bancaires de son époux. En calculant les montants réels du compte de son époux, cela donnait une moyenne de CHF 13'712.80 et, pour l’ensemble de comptes bancaires, la moyenne était de CHF 16'364.60. Elle ignorait comment le SPC avait pu obtenir des montants de plus de CHF 22'000.-, soit une différence de CHF 5'636.-.

D’autre part, une partie des sommes se trouvant sur les comptes de son époux constituait des cadeaux pour leur fils, bloqués jusqu’à la majorité de celui-ci (comptes BCGE 1______ et CS 2______).

Enfin, lorsqu’ils avaient déposé leur demande d’aide au SPC, il était très clairement indiqué dans les documents que le montant de la fortune à ne pas dépasser pour un couple était de CHF 60'000.-. Or, dans les courriers du SPC, ce dernier indiquait que le montant maximum pour un couple avec enfant était de CHF 10'000.- pour la période de juin 2016, soit deux jours après la naissance de leur deuxième enfant. Ainsi, tous les calculs du SPC en sa possession lui semblaient inexacts.

19.    Le recours de l’intéressée a été enregistré par la chambre administrative sous le numéro de cause A/490/2018.

20.    Le 7 février 2018, l’intéressée a précisé avoir perdu le droit à l’allocation logement, probablement en raison des calculs erronés du SPC.

21.    Par décision du 8 mars 2018, la chambre administrative de la Cour de justice a transmis le recours interjeté le 3 février 2018 par l'intéressée auprès d'elle contre les quatre décisions rendues le 22 janvier 2018 par le SPC à la chambre des assurances sociales pour raison de compétence, suspendu la procédure en tant qu'elle concernait les prestations d'aide sociale et invité la chambre des assurances sociales à lui transmettre la copie des arrêts qu'elle rendrait suite au recours de l'intéressée.

22.    La chambre des assurances sociales a ouvert en conséquence deux procédures distinctes, sous le numéro de cause A/806/2018 pour la décision sur opposition du 22 janvier 2018 confirmant la décision du 8 février 2017 et sous le numéro de cause A/804/2018 pour la décision sur opposition du 22 janvier 2018 confirmant la décision du 29 novembre 2016.

23.    Par réponse du 5 avril 2018, le SPC a conclu au rejet du recours et à la transmission de la demande de remise de l’obligation de restituer. S’agissant de la fortune mobilière, il avait mis à jour l’épargne de la recourante au 1er mars 2015 sur la base des relevés bancaires qu’elle avait produits et pris en compte les arriérés de prestations ayant déjà été versés en juin 2015, juin 2016 et novembre 2016 (voir tableau). Le montant retenu au titre de fortune était inférieur aux franchises prévues par la loi, de sorte qu’il n’avait aucune influence sur l’établissement des prestations. S’agissant du loyer, l’intéressée n’avait pas soulevé ce grief dans son opposition du 29 novembre 2016. Le montant pris en compte à titre de loyer correspondait au montant maximal admis en matière de prestations complémentaires familiales pour un couple avec un enfant, à savoir CHF 18'000.- pour la période allant du 1er mars 2015 au 31 mai 2016. Suite à la naissance du second enfant de la recourante le 30 mai 2016, le SPC avait corrigé le montant pris en compte à titre de loyer, ce dernier étant inférieur au montant maximal admis pour un couple avec deux enfants, à savoir CHF 19'800.- pour la période du 1er juin 2016 au 31 octobre 2016. Enfin, au 1er novembre 2016, le SPC avait retenu le montant de CHF 15'763.80 au titre de loyer correspondant à CHF 13'663.- de loyer net (soit CHF 17'664.- moins CHF 4'000.20 d’allocations de logement) plus CHF 2'100.- de charges.

24.    Le 10 avril 2018, l’intéressée a précisé que depuis un an et demi, elle se battait contre un pré-cancer qui entraînait d’importants effets secondaires. Elle avait enfin retrouvé la totalité de ses capacités intellectuelles depuis l’arrêt des médicaments à fin 2017. Elle faisait valoir que si leur fortune dépassait CHF 60'000.-, ils n’auraient jamais fait de demande d’aide au SPC.

S’agissant des loyers, pour la période du 1er mars 2015 au 31 mai 2016, il s’agissait d’un loyer brut pour un couple et un enfant. Pour la période du 1er juin au 31 octobre 2016, il s’agissait de leur loyer réel. Elle ne comprenait pas pourquoi le SPC n’avait pas indiqué le montant du barème comme il l’avait fait jusqu’alors, soit CHF 19'800.-, qui correspondait au montant maximal admis pour un couple et deux enfants. Dès le 1er novembre 2016, le loyer de CHF 15'763.80 ne correspondait ni au loyer réellement payé ni au loyer du barème pour un couple et deux enfants. Il ne pouvait être admis de soustraire l’allocation logement au montant de son loyer, étant donné que ce même montant était déjà additionné à leur revenu. Aucun règlement du SPC ne faisait mention de cette soustraction de l’allocation logement dans le montant du loyer.

Elle avait touché CHF 623.85 pour le mois de janvier 2017 de la caisse de chômage comme dernier salaire, car elle était arrivée en fin de droit. En décembre 2016, elle avait touché CHF 997.85. Enfin, à titre informatif, en procédant au contrôle de leurs comptes sur la plateforme de l’État de Genève, ils avaient constaté des erreurs dans les relevés et avaient fait parvenir un courrier au centre de compétence du RDU le 25 mars dernier, lequel n’avait toujours pas reçu de réponse. Ils ne savaient pas si le SPC s’était fondé sur ses relevés erronés du RDU pour établir les leurs.

25.    Le 29 mai 2018, le SPC a confirmé sa position précédente.

26.    Le 4 juin 2018, l’intéressée a relevé que le SPC n’avait aucun argument justifiant les erreurs concernant les loyers faux et le barème pour la fortune qui avait été appliqué, soit celui de l’aide sociale et non celui du SPC.

27.    Le 27 juin 2018, le SPC a confirmé sa position, relevant que les autres revendications soulevées par l’intéressée ne figuraient pas dans l’opposition et sortaient des limites de sa contestation.

28.    Le 16 juillet 2018, l’intéressée a fait encore valoir que l’application d’un gain potentiel ou d’une fortune hypothétique dans son cas n’était pas justifié. En effet, elle avait terminé son apprentissage en août 2014, puis elle avait accouché et avait été en congé-maternité jusqu’à fin décembre 2014. Dès janvier 2015, elle s’était inscrite au chômage et avait assidûment cherché un emploi sans succès. Ne parvenant pas à vivre avec le peu de chômage qu’elle recevait, elle avait fait une demande d’aide au SPC courant 2015. Au début du mois de janvier 2016, elle était toujours au chômage et son médecin l’avait mise en arrêt maladie en raison d’une grossesse à haut risque. Elle avait accouché en mai 2016, avait été en congé maternité jusqu’à mi-octobre 2016, puis à nouveau au chômage jusqu’au 31 janvier 2017 (fin de droit). Un gain potentiel était applicable lorsqu’une personne exerçait une activité lucrative qui ne faisait pas valoir sa capacité de gain. Son mari était le seul à travailler pendant cette période. Pour sa part, elle se retrouvait au chômage. Elle n’avait donc pas un manque de volonté de gain ou d’exercer une activité lucrative. Au contraire, pendant son chômage, elle avait effectué une formation à sa charge pour essayer d’augmenter ses chances de trouver un emploi. Elle avait eu plusieurs soucis de santé, ainsi qu’une grossesse durant la période de 2016 à 2017. Selon la loi, l’application d’un gain potentiel devait exclure certains critères décisifs comme, notamment, l’âge de la personne, son état de santé, et notamment, le temps plus ou moins long pendant lequel elle avait été éloignée de la vie professionnelle, soit deux ans dans son cas.

Le SPC avait appliqué un gain potentiel et une fortune hypothétique entre 2015 et 2017, alors qu’elle était au chômage et en arrêt maladie durant presque toute l’année 2016 et en janvier 2017. Un gain potentiel ou une fortune hypothétique ne pouvaient être pris en compte, dès lors qu’elle était sous certificats médicaux.

29.    Le 19 décembre 2018, la chambre de céans a joint la cause A/806/2018 à la cause A/804/2018, sous ce dernier numéro de procédure.

30.    Le 12 février 2019, l’intéressée a fait parvenir à la chambre de céans un tableau comparant les montants mentionnés dans celui intitulé « établissement du droit rétroactif de la décision du SPC du 22 janvier 2016 » et les montants qu’elle avait vraiment touchés sur son compte bancaire. Il y avait bien une différence, mais en sa faveur. Entre 2015 et 2017, le SPC aurait dû lui verser, selon leur tableau, CHF 57'563.-. Or, elle n’avait reçu que CHF 56'442.80 pour la même période.

Elle ne comprenait pas à quoi correspondait le deuxième tableau intitulé « prestations déjà versées », dans le mesure où les montants ne correspondaient pas avec ceux qu’elle avait perçus sur la période du SPC. Selon son tableau, il n’y avait aucun solde rétroactif à rembourser au SPC, mais plutôt un solde en sa faveur. Elle continuait à percevoir des subsides d’assurance-maladie.

Dans la décision du 22 janvier 2018, les plans de calcul pour la fortune étaient erronés s’agissant de la rubrique « arriérés PCFam ». En effet, les CHF 6'840.- mentionnés correspondaient à la somme versée rétroactivement par le SPC pour la période du 1er mars au 31 mai 2015 (et non en 2016 comme indiqué). Elle ne comprenait pas pourquoi cette somme était incluse dans les calculs à titre de fortune. Elle ignorait aussi à quoi correspondaient les deux autres montants de CHF 15.- et CHF 345.- dans cette rubrique. Lorsqu’elle avait fait la demande d’aide auprès du SPC en mars 2015, elle n’avait pas reçu de versement de sa part jusqu’en mai 2015, le temps de la constitution du dossier. Le SPC lui avait ensuite versé le montant correspondant aux trois mois pendant lesquels elle n’avait rien touché (soit les mois de mars, avril et mai 2015 : CHF 2'280.- fois 3 mois = CHF 6'840.-). Ce n’était pas de la fortune, mais le rétroactif des trois mois non versés par le SPC en 2015. Elle ne comprenait pas pourquoi cette somme rétroactive était considérée comme de la fortune.

31.    Le 22 février 2019, le SPC a informé la chambre de céans que le loyer net pris en compte dans le calcul des prestations complémentaires familiales dues à l’intéressée passait au 1er novembre 2016 à CHF 13'663.80 par an, au motif que le montant de l’allocation de logement de CHF 4'000.20 par an perçue de l’OCLPF, selon décision du 12 juillet 2016, était déduit depuis cette date directement du loyer (soit CHF 17'664.- moins CHF 4'000.20, soit CHF 13'663.80). Auparavant, et cela ressortait des plans de calculs afférents à la décision du 22 novembre 2016, l’allocation logement figurait dans les ressources de l’intéressée. L’allocation de logement était désormais déduite du loyer réel en application de l’ATAS/155/2015 du 29 janvier 2015.

S’agissant de la prise en compte du poste « indemnités d’une assurance » d’un montant de CHF 21'217.45 pris en compte sur la période courant du 1er juin au 30 juin 2016, ce montant correspondait aux allocations de maternité fédérales et cantonales que l’intéressée avait perçues suite à la naissance de son enfant B______, le 30 mai 2016. Le détail figurait dans la note du 7 octobre 2016 établie par le SPC, étant précisé à l’intention de la recourante que les montants pris en compte dans les plans de calcul du SPC étaient toujours annualisés et fondés sur les décisions d’allocation de maternité rendues par la caisse cantonale genevoise de compensation prévoyant un montant d’indemnité journalière brut de CHF 62.- et correspondant à une indemnité journalière nette (après déduction des cotisations sociales) de CHF 58.13. Cette méthode de l’annualisation des indemnités journalières avait été confirmée par la jurisprudence (ATAS/756/2018 du 3 septembre 2018). Pour le surplus, le SPC informait l’intéressée que la demande de remise de l’obligation de restituer la somme de CHF 6'798.- issue de la décision du 22 novembre 2016 avait d’ores et déjà été enregistrée et serait traitée sitôt le jugement rendu et entré en force.

32.    L’intéressée a observé, le 2 avril 2019, s’agissant du loyer, qu’elle se doutait que le SPC avait déduit le montant de l’allocation logement dans le loyer. Elle avait pris note que c’était suite à une loi entrée en vigueur en 2015, mais se demandait pourquoi celle-ci n’avait été appliquée qu’en novembre 2016 et pourquoi elle n’avait pas été mise en courant par le SPC de cette loi et de son application.

S’agissant de la fortune, le SPC avait inclus comme « fortune » la somme perçue rétroactivement pour les trois premiers mois d’aide de mars à juin 2015. Ce montant ne pouvait pas être inclus dans le rubrique fortune, puisqu’il s’agissait d’un montant versé par le SPC.

S’agissant des plans de calcul, selon ceux en sa possession, les montants étaient réajustés mensuellement selon les sommes perçues. Dès lors, dans la mesure où elle avait touché les allocations-maternité durant trois mois et demi, elle se demandait pourquoi cela était comptabilisé annuellement, ce qui faussait les décomptes.

S’agissant de la demande de restitution de CHF 2'180.-, le versement des aides du SPC arrivait le 15 de chaque mois. Elle avait reçu le dernier versement de la part du SPC pour la période du 15 janvier au 15 février 2017. Sa prise d’emploi étant intervenue le 1er février 2017, son droit à l’aide du SPC était rempli pour la période du 15 janvier au 1er février 2017. Pourtant, le SPC réclamait le remboursement complet de ce versement.

Enfin, selon l’art. 28 de la loi sur l’insertion et l'aide sociale individuelle (LIASI – J 4 04) et 18 de la loi cantonale sur les prestations cantonales complémentaires du 25 octobre 1968 (LPCC - J 4 25), le droit à une prestation prenait naissance le 1er jour du mois où la demande était déposée et où était remplies toutes les questions légales auxquelles il était subordonné. Le droit à une prestation s’éteignait à la fin du mois où l’une des conditions dont il dépendait n’était plus remplie. Donc, dans la mesure où la prise de son emploi était le 1er février 2017, l’ultime montant perçu par le SPC entre le 15 janvier et le 15 février 2017 était correct. La fin du mois étant au 15 février 2017 pour le SPC. Donc cette somme de CHF 2'180.- était non remboursable selon la loi, car elle intervenait à la fin du mois où l’une des conditions n’était plus remplie. Enfin, entre le 15 janvier et le 1er février 2017, elle était toujours bénéficiaire. La demande de restitution de CHF 2'180.- n’était donc pas justifiée.

Le SPC invoquait l’arrêt de son aide en raison de son taux d’activité inférieur à 90% et de l’activité indépendante de son époux. Or, selon l’art. 11 LIASI, le Conseil d’État fixait par règlement les conditions d’une aide financière exceptionnelle pour les personnes exerçant une activité indépendante. Donc, logiquement, elle aurait toujours droit aux aides du SPC mais avec un montant inférieur à l’aide financière ordinaire. Le SPC n’aurait donc pas dû stopper ses aides, mais les réajuster. Le SPC invoquait régulièrement la LIASI dans ses demandes de restitution.

Les montants retenus par le SPC n’étaient pas justes. Comme déjà invoqué dans ses dernières correspondances, il y avait une différence flagrante entre les montants qu’elle avait réellement perçus et ceux indiqués comme montants versés dans le tableau du SPC. Il était surprenant que la différence entre ces deux montants soit presque identique à la somme de la demande de restitution de CHF 6'798.-, puisqu’elle était de CHF 6'771.-. En conclusion, la demande de restitution du SPC n’était pas justifiée.

33.    Par arrêt du 19 septembre 2019 (ATAS/888/2019), la chambre de céans a partiellement admis le recours de l’intéressée, et a annulé les décisions sur opposition de prestations complémentaires familiales du 22 janvier 2018 et renvoyé la cause au SPC pour nouvelles décisions au sens des considérants.

Les considérants de l’arrêt susmentionné du 19 septembre 2019, qui devaient être pris en compte par le SPC, afin de rendre une nouvelle décision, étaient les suivants :

-        « 6 c. En l'espèce, le SPC a procédé correctement à la prise en compte du loyer de la recourante en appliquant le loyer plafonné de CHF 18'000.-, du 1er mars 2015 au 31 mai 2016, conformément à l'art. 21 al. 1 let. a RPCFam, dès lors que le loyer et les charges locatives de la recourante (CHF 19'464.-) étaient plus élevés que le loyer plafonné pour un couple et un enfant (CHF 18'000.-). La situation a changé dès le 1er juin 2016, avec la naissance de sa seconde fille, puisque le loyer plafonné était alors de CHF 19'800.- pour un couple et deux enfants, selon l'art. 21 al. 1 let. b RPCFam. Il se justifiait dès lors de prendre en compte le loyer et les charges effectifs de la recourante à hauteur de CHF 19'464.-, car ils étaient moins élevés que le loyer plafonné. En revanche, le SPC a pris à tort en compte pour juin et juillet 2016 des charges à hauteur de CHF 2'100.-, dès lors qu'il ressort du courrier adressé le 20 juin 2016 à la recourante par sa régie que ses charges étaient augmentées à CHF 2'100.- dès août 2016 seulement. Dans son calcul rétroactif, le SPC aurait en conséquence dû retenir qu'il devait verser CHF 2'286.- à la recourante en juin 2016, au lieu de CHF 2'312.-, et CHF 2'262.- en juillet 2016, au lieu de CHF 2'288.-. La décision sera en conséquence annulée et la cause renvoyée à l'intimé pour nouvelle décision ».

-        « 6 d. Selon un extrait de compte de l'époux de l'intéressée, il a payé pour le loyer, par ordre permanent, CHF 1'622.- du 8 février au 8 juillet 2016, CHF 1'641.- le 8 août 2016 et CHF 1'653.- dès le 8 septembre 2016. Il est donc exact que le loyer de l'intéressée a augmenté dès septembre 2016. L'on ne peut toutefois reprocher à l'intimé de ne pas avoir mis à jour le loyer dans ses calculs, dès lors qu'il n'avait, à teneur du dossier, pas encore connaissance de cette augmentation lors de sa décision du 22 novembre 2016, ni lors de sa décision sur opposition du 22 janvier 2018. Ce n'est en effet qu'au stade du recours devant la chambre de céans que la recourante a produit des pièces attestant de cette augmentation de loyer. Dès lors que la cause est renvoyée à l'intimé pour nouvelle décision, celui-ci devra tenir compte dans ses nouveaux calculs de l'augmentation précitée ».

-        « 6 e. Enfin, au 1er novembre 2016, le SPC a retenu le montant de CHF 15'763.80 au titre de loyer correspondant à CHF 13'663.- de loyer net (soit CHF 17'664.- moins CHF 4'000.20 d'allocation de logement) plus CHF 2'100.- de charges. Il a ainsi fait application de la nouvelle jurisprudence de la chambre de céans rendue le 29 janvier 2015, selon laquelle l'allocation logement doit être déduite du loyer réel et non ajoutée aux revenus. Dans la mesure où l'intimé a procédé au re-calcul des prestations de la recourante pour la période courant du 1er mars 2015 au 30 novembre 2016, le 22 novembre 2016, soit suite à la nouvelle jurisprudence de la chambre de céans du 29 janvier 2015, il devait l'appliquer pour toute la période de re-calcul, la nouvelle jurisprudence s'appliquant immédiatement à toutes les procédures pendantes ou futures ».

-        « 10.c En l'espèce, le SPC a pris en compte un revenu hypothétique pour le mois de janvier 2017 au motif que la recourante travaillait à temps partiel, à teneur de la décision sur opposition. Or, en janvier 2017, la recourante n'avait pas encore recommencé à travailler, puisque son contrat de travail ne prenait effet qu'au 1er février suivant. C'est donc à tort que l'intimé a pris en compte un gain hypothétique ».

34.    Par acte du 29 janvier 2020, le SPC a rendu une nouvelle décision, annulant et remplaçant celles du 22 janvier 2018, en se fondant expressément sur l’arrêt rendu le 19 septembre 2019 par la chambre de céans, dans la cause qui l’opposait à l’intéressée.

Le SPC a indiqué qu’en exécution de l’arrêt susmentionné il avait repris le calcul des prestations complémentaires familiales de l’intéressée, au sens des considérants, en rectifiant les postes suivants :

-        conformément au considérant 6 c. de l'ATAS/888/2019 du 19 septembre 2019, page 23/31 : les charges de loyer pour les mois de juin 2016 et juillet 2016 ont été rectifiées à CHF 1'800.- par an, en lieu et place de CHF 2'100.- par an, étant précisé que les charges de loyer annuelles de l’intéressée n'ont augmenté à CHF 2'100.- qu'à partir du 1er août 2016. La charge de loyer à CHF 2'100.00 par an n'est donc prise en compte que dès le 15 août 2016 ;

-        conformément au considérant 6 d. de l'ATAS/888/2019 du 19 septembre 2019, page 23/31 : dès le 16 septembre 2016, il a été tenu compte d'un loyer mensuel de CHF 1’653.- (charges incluses), soit CHF 19'836.- par an, compte tenu de l'augmentation de loyer survenue dès cette date (information obtenue dans le cadre du recours ayant abouti à l'ATAS/888/2019 du 19 septembre 2019) ;

-        conformément au considérant 6 e. de l'ATAS/888/2019 du 19 septembre 2019, page 24/31 : l'allocation de logement perçue par l’intéressée pour les périodes considérées a été déduite du loyer réel avec effet au 1er mars 2015, soit dès la date du début des calculs effectués dans la décision de prestations complémentaires familiales du 22 novembre 2016 ayant donné lieu à la contestation portée devant la Chambre des assurances sociales de la Cour de justice et en application de la jurisprudence cantonale rendue en la matière (ATAS/155/2015 du 29 janvier 2015). Le poste loyer ainsi retenu se détaille comme suit :

o   CHF 17'664.- - CHF 4'000.20 (montant annuel de l'allocation de logement) = CHF 13'663.80 pour la période du 1er mars 2015 au 31 mars 2016 (montant du loyer auquel s'ajoutent les charges annuelles) ;

o   CHF 17'664.- - CHF 3’714.- (montant annuel de l'allocation de logement) = CHF 13'950.- pour la période du 1er avril 2016 au 30 juin 2016 (montant du loyer auquel s'ajoutent les charges annuelles) ;

o   CHF 17664.- - CHF 4'000.20 (montant annuel de l'allocation de logement) = CHF 13'663.80 pour la période du 1er juillet 2016 au 31 août 2016 (montant du loyer auquel s'ajoutent les charges annuelles) ;

-        conformément au considérant 10 c. de l'ATAS/888/2019 du 19 septembre 2019, page 29/31 : le revenu hypothétique pris en compte pour l’intéressée dans la décision de prestations complémentaires familiales du 22 novembre 2016 a été supprimé pour le mois de janvier 2017.

Au vu des rectificatifs entrepris, le SPC a communiqué, en annexe à sa décision, un tableau des prestations dues et des prestations déjà versées, tenant compte des modifications susmentionnées.

À l’issue des calculs faits par le SPC, ce dernier a considéré que :

Sur la période courant du 14 mars 2016 au 30 novembre 2016, la demande de restitution initiale de CHF 6'798.- était ramenée à CHF 5'000.-.

Sur la période courant du 1er décembre 2016 au 28 février 2017, le montant dû en restitution était ramené à CHF 1'893.-, compte tenu de la prestation complémentaire familiale du mois de février 2017 servie en trop à l’intéressée (= CHF 2’180.- selon courrier du 2 mars 2017 du SPC à l’intéressée pour la prestation de février 2017 - CHF 287.- de prestations rétroactives, sur la période du 1er décembre 2016 au 31 janvier 2017).

La dette totale de l’intéressée envers le SPC était ainsi finalement ramenée à CHF 6'893.00 (soit CHF 5000.- + CHF 1'893.-) sur l'ensemble de la période courant du 1er mars 2015 au 28 février 2017.

Enfin le SPC a rappelé à l’intéressée qu’elle avait la possibilité de déposer auprès du service une demande de remise de l’obligation de rembourser cette somme d’argent.

35.    Par écritures du 10 février 2020, l’intéressée a fait recours contre la décision du 29 janvier 2020, indiquant qu’on exigeait d’elle le remboursement de sommes qu’elle n’avait jamais reçues et concluant qu’elle refusait de rembourser des montants inexistants et jamais versés par le SPC, car, disait-elle, elle n’avait jamais perçu d’aide sociale de la part du SPC ou de l’hospice général de sa vie.

36.    Par écritures complémentaires du 9 mars 2020, adressées au SPC et transmises par ce service à la chambre de céans, comme objet de sa compétence, l’intéressée indiquait vouloir faire « recours contre votre décision du 29 janvier 2020 transmis par ma protection juridique le 10 février 2020 ». Elle critiquait les montants figurant dans le tableau de calcul joint à la décision du SPC du 29 janvier 2020, indiquant qu’il y avait des différences entre ce qui était mentionné et ce que l’intéressée avait réellement perçu sur son compte bancaire et concluant que la demande de restitution pour des aides sociales était, dans son cas, injustifiée ; elle n’avait pas de raison de rembourser des sommes qu’elle n’avait pas perçues, dès lors qu’elle n’avait reçu aucune aide sociale de la part du SPC. Elle concluait en disant former opposition totale à la demande de restitution de la somme de CHF 6’798.- provenant de montants qu’elle n’avait pas perçus et basés sur l’application d’une loi qui ne la concernait pas.

37.    Par réponse du 18 mai 2020, l’intimé a relevé que la recourante se bornait à contester les montants qu’elle avait perçus du SPC au titre de prestations sociales, sans expliquer en quoi la nouvelle décision sur opposition du 29 janvier 2020, qui avait été prise par le SPC en exécution de l’arrêt rendu le 19 septembre 2019 par la chambre de céans, serait erronée et non conforme aux considérants de ce dernier. Selon l’intimé, les arguments de nature purement comptables de la recourante laissaient penser que cette dernière discutait des modalités de recouvrement de la créance, dans la mesure où elle ne faisait valoir aucun argument de fond sur l’existence même de celle-ci, à juste titre d’ailleurs, puisque le SPC s’était en tous points conformé aux considérants de l’arrêt ATAS/888/2019. Selon le SPC, la question des modalités de recouvrement de la créance était soustraite au pouvoir d’examen du juge puisqu’il n’avait trait ni à l’existence, ni à l’étendue, ni enfin à la remise de cette créance pour laquelle l’intéressée n’avait du reste toujours pas déposé de demande (de remise) à ce jour. Le SPC rappelait encore, à toutes fins utiles, que par arrêt du 11 février 2020, la chambre administrative de la Cour de justice avait rejeté le recours de l’intéressée (ATA/155/2020). L’intimé concluait donc au rejet du recours, dans la mesure où celui-ci était recevable, et au maintien de la décision attaquée.

38.    Par réplique du 25 mai 2020, la recourante a reproché au SPC, en substance, de ne pas avoir tenu compte du contenu de ses dernières lettres et a donc réitéré ses arguments, notamment le fait que la comparaison entre les montants que la recourante avait perçu sur ses comptes bancaires et le montant des prestations que le SPC disait avoir versées présentait une différence en sa faveur de CHF 1’153.20. Elle ajoutait que, suite à la suggestion du SPC qu’elle adresse une demande de remise du montant à ce service, elle considérait que cette démarche équivalait à accepter le montant réclamé et admettre que la demande de restitution était justifiée ce qu’elle n’admettait pas.

39.    Par duplique du 19 juin 2020, le SPC a relevé que dans sa réplique du 25 mai 2020, la recourante semblait avoir omis le fait que la chambre de céans avait statué dans son arrêt du 19 septembre 2019 sur le litige rendu en matière de prestations complémentaires familiales et que la décision sur opposition querellée rendue par le SPC en exécution de l’arrêt du 19 septembre 2019 annulait et remplaçait les précédentes décisions du 22 janvier 2018. Pour le surplus, le SPC prenait bonne note du fait que la recourante n’entendait pas demander la remise de l’obligation de rembourser la somme demandée par le SPC.

40.    Par observation du 24 juin 2020, la recourante a repris ses précédents arguments et a maintenu les conclusions de son recours considérant la demande de restitution du SPC injustifiée.

41.    Par observations du 13 juillet 2020, la recourante a invoqué qu’on ne pouvait pas lui réclamer la restitution des prestations versées en trop, car elle avait toujours été de parfaite bonne foi et honnête, et que, de surcroît, les demandes de restitution du SPC étaient parfaitement infondées et la mettraient dans une situation financière catastrophique.

42.    Par observation du 2 novembre 2020, la recourante a répété son argumentation, alléguant que le SPC lui devait la somme de CHF 1’153.20 et concluant à l’annulation de la décision querellée, tout en lui accordant « un dédommagement pour le préjudice subi inutilement consécutif à une grave erreur du SPC ».

43.    Sur ce, la cause a été gardée à juger.

EN DROIT

1.        a. Conformément à l'art. 134 al. 3 let. a de la loi sur l'organisation judiciaire du 26 septembre 2010 (LOJ - E 2 05), la chambre des assurances sociales connaît en instance unique des contestations prévues à l'art. 43 de la loi cantonale sur les prestations cantonales complémentaires du 25 octobre 1968 (LPCC - J 4 25).

À teneur de l'art. 134 al. 1 let. a ch. 3 et 4 LOJ, la chambre des assurances sociales l’est également pour les contestations prévues à l’art. 56 de la loi fédérale sur la partie générale du droit des assurances sociales du 6 octobre 2000 (LPGA - RS 830.1) relatives respectivement à la loi fédérale sur les prestations complémentaires à l’assurance-vieillesse, survivants et invalidité du 6 octobre 2006 (LPC - RS 831.30) et à la loi fédérale sur l'assurance-maladie du 18 mars 1994 (LAMal - RS 832.10), de même que sur celles prévues à l’art. 36 de la loi genevoise d’application de la loi fédérale sur l’assurance-maladie du 29 mai 1997 (LaLAMal - J 3 05). Ce n’est en revanche pas la chambre des assurances sociales (mais le cas échéant la chambre administrative de la Cour de justice) qui est compétente pour statuer sur les recours dirigés contre les décisions sur opposition rendues en matière de prestations d’aide sociale en application de la LIASI, même lorsque ces décisions le sont par le SPC agissant pour le compte de l’Hospice général, organe d’exécution de la LIASI, pour les prestations d’aide sociale en faveur des personnes en âge AVS, au bénéfice d'une rente de l'assurance-invalidité ou au bénéfice de prestations complémentaires familiales (art. 3 al. 1 et 2 et art. 52 LIASI ; arrêt du Tribunal fédéral 8C_1041/2012 du 11 juillet 2013 consid. 1.2 ; ATAS/729/2015 du 29 septembre 2015 et jurisprudence citée ; ATAS/364/2019 du 23 avril 2019).

b. Les décisions attaquées sont des décisions sur opposition rendues essentiellement en matière de prestations complémentaires familiales, ainsi que, marginalement, de subsides d’assurance-maladie. En dépit d’ambiguïtés ayant affecté sur ce point le dossier, le litige ne porte pas sur des prestations d’aide sociale ; aussi, la chambre de céans est-elle compétente pour statuer sur le recours.

Sa compétence pour juger du cas d’espèce est ainsi établie.

2.        Interjeté dans les forme et délai légaux, le recours est recevable (art. 43 LPCC et 89B de la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985; LPA - E 5 10).

3.        Le litige porte sur le bien-fondé de la décision sur opposition rendue par l’intimé le 29 janvier 2020, suite au renvoi de la cause au SPC par la chambre de céans, conformément au dispositif de l’arrêt du 19 septembre 2019 (ATAS/888/2019).

4.        À titre préalable, il convient de rappeler que le précédent recours de l’intéressée qui a abouti à l’arrêt du 19 septembre 2019 n’a été que partiellement admis. La décision querellée par la recourante, a été rendue par l’intimé uniquement sur les points ayant fait l’objet de l’annulation et du renvoi aux considérants topiques de l’arrêt de la chambre de céans du 19 septembre 2019, soit les considérants 6 c, 6 d, 6 e et 10 c.

a. Dans la procédure juridictionnelle administrative, ne peuvent être examinés et jugés, en principe, que les rapports juridiques à propos desquels l'autorité administrative compétente s'est prononcée préalablement d'une manière qui la lie, sous la forme d'une décision. Dans cette mesure, la décision détermine l'objet de la contestation qui peut être déféré en justice par voie de recours. En revanche, dans la mesure où aucune décision n'a été rendue, la contestation n'a pas d'objet, et un jugement sur le fond ne peut pas être prononcé (ATF 131 V 164 consid. 2.1 ; ATF 125 V 414 consid. 1a ; ATF 119 Ib 36 consid. 1b et les références citées).

L'objet du litige dans la procédure administrative subséquente est le rapport juridique qui - dans le cadre de l'objet de la contestation déterminé par la décision - constitue, d'après les conclusions du recours, l'objet de la décision effectivement attaqué. D'après cette définition, l'objet de la contestation et l'objet du litige sont identiques lorsque la décision administrative est attaquée dans son ensemble. En revanche, lorsque le recours ne porte que sur une partie des rapports juridiques déterminés par la décision, les rapports juridiques non contestés sont certes compris dans l'objet de la contestation, mais non pas dans l'objet du litige (ATF 125 V 414 consid. 1b et 2 et les références citées).

5.        Compte tenu de ce qui précède, la chambre de céans ne peut revoir que les points ayant fait l’objet de l’annulation et du renvoi pour nouvelle décision, au sens des considérants, par la chambre de céans dans son arrêt du 19 septembre 2019. Les griefs de la recourante, qui concernent certains calculs et qui ont déjà été invoqués par cette dernière dans le cadre de la procédure ayant abouti au prononcé de l’arrêt du 19 septembre 2019 et non admis par la chambre de céans, auraient dû faire, cas échéant, l’objet d’un recours auprès du Tribunal fédéral. Or, l’arrêt du 19 septembre 2019 étant entré en force, seuls peuvent être revus les éléments ayant fait l’objet de l’admission partielle du recours et du renvoi pour nouvelle décision au SPC, qui a donné suite à ces injonctions dans sa décision du 29 janvier 2020.

6.        En l’espèce, le SPC a donné suite aux considérants de l’arrêt du 19 septembre 2019 et a repris le calcul des prestations complémentaires familiales de l’intéressée en rectifiant les postes suivants :

-        conformément au considérant 6 c. de l'ATAS/888/2019 du 19 septembre 2019, page 23/31 : les charges de loyer pour les mois de juin 2016 et juillet 2016 ont été rectifiés à CHF 1'800.- par an en lieu et place de CHF 2'100.- par an, étant précisé que les charges de loyer annuelles de l’intéressée n'ont augmenté à CHF 2'100.- qu'à partir du 1er août 2016. La charge de loyer à CHF 2'100.- par an n'est donc prise en compte que dès le 15 août 2016 ;

Le calcul effectué par le SPC correspond au considérant 6 c de l’arrêt du 19 septembre 2019, l’augmentation des charges ne passant de CHF 1'800.- à CHF 2'100.- qu’à partir du mois d’août 2016, et ne prête pas le flanc à la critique.

-        conformément au considérant 6 d. de l'ATAS/888/2019 du 19 septembre 2019, page 23/31 : dès le 16 septembre 2016, il a été tenu compte d'un loyer mensuel de CHF 1’653.- (charges incluses), soit CHF 19'836.- par an, compte tenu de l'augmentation de loyer survenue dès cette date (information obtenue dans le cadre du recours ayant abouti à l'ATAS/888/2019 du 19 septembre 2019) ;

Le calcul effectué par le SPC correspond au considérant 6 d de l’arrêt du 19 septembre 2019, prenant en compte la hausse de loyer dès le mois de septembre 2016, et ne prête pas le flanc à la critique.

-        conformément au considérant 6 e. de l'ATAS/888/2019 du 19 septembre 2019, page 24/31 : l'allocation de logement perçue par l’intéressée pour les périodes considérées a été déduite du loyer réel avec effet au 1er mars 2015, soit dès la date du début des calculs effectués dans la décision de prestations complémentaires familiales du 22 novembre 2016 ayant donné lieu à la contestation portée devant la Chambre des assurances sociales de la Cour de justice et en application de la jurisprudence cantonale rendue en la matière (ATAS/155/2015 du 29 janvier 2015). Le poste loyer ainsi retenu se détaille comme suit :

o   CHF 17'664.- - CHF 4'000.20 (montant annuel de l'allocation de logement) = CHF 13'663.80 pour la période du 1er mars 2015 au 31 mars 2016 (montant du loyer auquel s'ajoutent les charges annuelles) ;

o   CHF 17'664.- - CHF 3’714.- (montant annuel de l'allocation de logement) = CHF 13'950.- pour la période du 1er avril 2016 au 30 juin 2016 (montant du loyer auquel s'ajoutent les charges annuelles) ;

o   CHF 17664.- - CHF 4'000.20 (montant annuel de l'allocation de logement) = CHF 13'663.80 pour la période du 1er juillet 2016 au 31 août 2016 (montant du loyer auquel s'ajoutent les charges annuelles) ;

Le calcul effectué par le SPC correspond au considérant 6 e de l’arrêt du 19 septembre 2019, prenant en compte la soustraction de l’allocation de logement du loyer réel pour toute la période de re-calcul, et ne prête pas le flanc à la critique.

-        conformément au considérant 10 c. de l'ATAS/888/2019 du 19 septembre 2019, page 29/31 : le revenu hypothétique pris en compte pour l’intéressée dans la décision de prestations complémentaires familiales du 22 novembre 2016 a été supprimé pour le mois de janvier 2017.

Le calcul effectué par le SPC correspond au considérant 10 c de l’arrêt du 19 septembre 2019, ne prenant pas en compte le loyer hypothétique pour le mois de janvier 2017.

Au vu du tableau annexé, après que le SPC ait effectué de nouveaux calculs, il en résulte une différence de CHF 5'000.- en faveur du SPC pour la période allant du 1er mars 2015 au 30 novembre 2016.

S’agissant de la période allant du 1er décembre 2016 au 28 février 2017, la différence en faveur du SPC s’élève à CHF 1'893.-.

Le total des deux sommes aboutit au montant de CHF 6'893.-, ce qui est exactement le montant dont le SPC réclame la restitution au titre de trop-perçu.

La recourante ne conteste pas ces éléments, se contentant d’alléguer des griefs n’ayant pas de lien avec les rectifications opérées par le SPC suite au renvoi opéré par la chambre de céans, dans son arrêt du 19 septembre 2019.

Il en résulte que la décision querellée est bien fondée et correspond aux considérants topiques de l’arrêt du 19 septembre 2019.

7.        Au vu de ce qui précède, le recours est rejeté.

8.        Il convient d’ajouter que l’on ne peut déduire des écritures de la recourante, comme semble le faire l’intimé, que cette dernière a renoncé, de manière anticipée, à demander la remise de l’obligation de restituer le montant de CHF 6'893.- ; par conséquent, l’intéressée pourra effectuer cette démarche auprès du SPC et demander la remise partielle ou totale de l’obligation de rembourser le montant de CHF 6'893.-, dès que le présent arrêt sera entré en force.

9.        Pour le surplus, la procédure est gratuite (art. 61 let. a LPGA).


 

PAR CES MOTIFS,
LA CHAMBRE DES ASSURANCES SOCIALES :

Statuant

À la forme :

1.        Déclare le recours recevable.

Au fond :

2.        Le rejette.

3.        Dit que la procédure est gratuite.

4.        Informe les parties de ce qu’elles peuvent former recours contre le présent arrêt dans un délai de 30 jours dès sa notification auprès du Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 LUCERNE), par la voie du recours en matière de droit public, conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral, du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110); le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire; il doit être adressé au Tribunal fédéral par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l'art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l'envoi.

 

La greffière

 

 

 

 

Diana ZIERI

 

Le président

 

 

 

 

Philippe KNUPFER

Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties ainsi qu’à l’Office fédéral des assurances sociales par le greffe le