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Décisions | Chambre des assurances sociales de la Cour de justice Cour de droit public

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A/1904/2016

ATAS/151/2017 du 28.02.2017 ( PC ) , REJETE

En fait
En droit

rÉpublique et

canton de genÈve

POUVOIR JUDICIAIRE

 

A/1904/2016 ATAS/151/2017

COUR DE JUSTICE

Chambre des assurances sociales

Arrêt du 28 février 2017

2ème Chambre

 

En la cause

Monsieur A______, domicilié à GENÈVE

Madame A______, domiciliée à GENÈVE


tous deux comparant avec élection de domicile en l'étude de Maître Monica KOHLER

recourants

 

contre

SERVICE DES PRESTATIONS COMPLÉMENTAIRES, sis route de Chêne 54, GENÈVE

intimé

 


EN FAIT

1.        Monsieur A______ (ci-après : l’assuré, le recourant ou M. A______), né le ______ 1933, époux de Madame A______ (ci-après : l’épouse ou la recourante), née le ______ 1935, sont tous deux ressortissants suisses d’origine espagnole, domiciliés dans le canton de Genève depuis des décennies. Ils ont une fille, Madame B______, née le ______ 1965, qui habite avec son époux, Monsieur C______, au domicile de ses parents depuis le 1er juin 2005, où leur fille, D______, née le ______ 2007 en Bolivie, les a rejoints le 28 août 2008 (cf. extraits de la banque de données Calvin de l'office cantonal de la population et des migrations [ci-après : l’OCPM]).

2.        En raison d’un accident de travail, l’assuré a été mis au bénéfice d’une rente de l’assurance-invalidité dès le 1er février 1979.

3.        Le 26 février 1981, l’assuré a déposé une demande de prestations complémentaires à l’assurance-vieillesse, survivants et invalidité auprès de l’office des allocations aux personnes âgées, aux veuves, aux orphelins et aux invalides, devenu depuis lors le service des prestations complémentaires (ci-après : le SPC ou l’intimé).

4.        L’assuré perçoit des prestations complémentaires fédérales et cantonales à tout le moins depuis 1983, prestations qui, au fil du temps, ont été modifiées et adaptées en fonction des changements intervenus dans la situation de la famille (entre autres, les avis de modification de loyer, fin des études de la fille, activités lucratives de l’épouse, ouverture du droit à une rente AVS). Les époux A______ sont bénéficiaires du subside d’assurance-maladie depuis le 1er janvier 1996.

Les diverses décisions adressées à l’assuré indiquaient, sous la rubrique « recommandations générales », son obligation d’annoncer immédiatement tout changement personnel ou économique dans sa situation. À compter de janvier 1997, la même obligation, justificatifs à l’appui, était rappelée annuellement dans un courrier intitulé « Communication importante à lire attentivement ». L’assuré était en particulier invité à contrôler attentivement les montants figurant dans la décision de prestations (et depuis le 1er janvier 2010, les montants mentionnés sur le plan de calcul), pour s’assurer qu’ils correspondaient bien à la situation actuelle ; devaient notamment être contrôlées, au chapitre des ressources, les rentes étrangères, et être signalés tous autres événements, tels que la cohabitation avec des tiers. Tout changement dans la situation financière et/ou personnelle ferait l’objet d’un re-calcul des prestations et donnerait lieu, le cas échéant, à une demande de remboursement des prestations versées indûment.

5.        À compter du 1er janvier 2000, le SPC a intégré dans les plans de calcul le montant de la rente étrangère de CHF 626.-, octroyée à l’assuré en Espagne.

6.        Depuis janvier 2001, en tout cas, l’assuré envoyait au SPC des pièces justificatives afin que ce dernier participe à ses frais médicaux (jusqu’à un certain montant).

7.        Par courrier du 23 février 2015, l’assuré a également transmis au SPC le courrier de sa régie du 15 août 2014, aux termes duquel les acomptes de chauffage avaient augmenté de CHF 135.- à CHF 165.- depuis le 1er octobre 2014. Le SPC a alors reconnu dès le 1er février 2015 le montant de CHF 1'980.- au titre de charges locatives.

8.        Lors de la révision périodique du dossier, entreprise en juin 2015, le SPC a sollicité de l’assuré divers renseignements et justificatifs concernant le couple, notamment, le nombre de personnes partageant le logement, la déclaration de biens immobiliers, la copie du relevé détaillé du 1er janvier au 31 mai 2015 du compte bancaire sur lequel était perçue la rente de sécurité sociale espagnole, la déclaration des avoirs bancaires en Suisse et à l’étranger des relevés mentionnant le capital et les intérêts au 31 décembre 2014, et les justificatifs de la rente de la sécurité sociale espagnole pour l’année 2014. À cet effet, un délai était imparti au 1er juillet 2015.

9.        Par courrier du 25 juin 2015, l’assuré a répondu que sa fille et son beau-fils habitaient dans son appartement. Sa rente étrangère était versée sur un compte bancaire en Espagne auprès de « Banco Pastor ». Il a notamment joint les documents suivants : les certificats de rentes espagnoles de 2003 à 2014, dont il ressort que la rente était chaque année augmentée (soit en Euros : 438.06 en 2003, 445.76 en 2004, 1'323.92 en 2005, 1'874.21 en 2006, 1'915.34 en 2007, 2'021.74 en 2008, 2'037.70 en 2009, 2'050.30 en 2010, 2'102.94 en 2011, 2'097.34 en 2012, 2'139.34 en 2013 et 2'144.66 en 2014); la déclaration de biens immobiliers, indiquant ne pas posséder de bien ni en Suisse ni à l’étranger ; et une attestation de son compte privé au 31 décembre 2014 auprès du Crédit Suisse, faisant état d’une fortune de CHF 3'367.45.

10.    Par décision du 16 juillet 2015, le SPC a exigé le remboursement d’un montant de CHF 56'114.-, représentant les prestations complémentaires fédérales et cantonales perçues à tort du 1er août 2008 au 31 juillet 2015, après avoir recalculé le droit aux prestations complémentaires, tenant compte du montant de la rente espagnole figurant sur les certificats transmis, ainsi que de l’adaptation du loyer au vu du nombre de personnes partageant le logement. Ce montant n’incluait pas le subside d’assurance-maladie octroyé aux époux pendant cette période. À compter du 1er août 2015, les prestations complémentaires cantonales s’élevaient à CHF 1'115.-, étant précisé que l’assuré ne bénéficiait plus des prestations complémentaires fédérales.

11.    Par courrier du 23 juillet 2015, adressé à l’assuré, le SPC a rappelé avoir recalculé les prestations complémentaires avec effet au 1er août 2008, en fonction des nouveaux éléments non déclarés, soit les augmentations périodiques de la rente de sécurité sociale espagnole depuis cette date, et la cohabitation avec la fille, le beau-fils, ainsi que l’enfant D______, si bien que les coûts du loyer étaient pris en compte pour 2/5ème rétroactivement au 1er septembre 2008. Le montant des prestations complémentaires cantonales dès le 1er août 2015 était provisoire. Le SPC reprendrait le calcul lorsqu’il aurait reçu, entre autres, les documents suivants : l’attestation officielle indiquant si le couple était propriétaire d’un bien immobilier à Ramallosa en Espagne, et dans l’affirmative, l’estimation officielle de la valeur vénale ou locative actuelle dudit bien (par un architecte, un notaire ou un agent immobilier), ainsi que le relevé intégral et détaillé, avec toutes les écritures du 1er janvier au 31 décembre 2014, du compte bancaire auprès de « Banco Pastor ». Un délai était accordé au 31 août 2015 pour ce faire.

12.    Par courrier du 24 août 2015, l’assuré et son épouse ont contesté la décision du 16 juillet 2015. Ils avaient reçu de bonne foi les prestations complémentaires, et leur économie s’élevait à CHF 15'000.-, de sorte qu’ils n’étaient pas en mesure de rembourser le montant réclamé. Ils sollicitaient, par conséquent, la remise de l’obligation de restituer. Ils ont également confirmé qu’ils étaient propriétaires d’un bien immobilier en Espagne, reçu en héritage, d’une très faible valeur et n’ayant pas été entretenu, si bien qu’il était ni vendable, ni louable. Enfin, ils demandaient la prolongation du délai à fin octobre 2015 pour fournir les documents requis, l’assuré ayant eu un accident au cours de l’année, il avait dû reporter son voyage en Espagne pour pouvoir les obtenir.

13.    Par courrier du 23 septembre 2015, le SPC a indiqué qu’il notifiera une décision de perte de droit à toutes les prestations en l’absence des documents requis d’ici au 15 octobre 2015. Il a attiré l’attention des époux sur le fait qu’un simple extrait de fin d’année du relevé bancaire sollicité serait considéré comme un refus de renseigner. Il en allait de même si le SPC recevait un document fiscal ou administratif au lieu d’une expertise immobilière signée par un expert agréé.

14.    Par décision sur opposition du 7 octobre 2015, adressée aux époux, le SPC a maintenu le remboursement du montant de CHF 56'114.-, et spécifié que la demande de remise de l’obligation de restituer serait traitée dans une décision séparée, lorsque la décision en restitution serait définitive.

Cette décision n’a pas été contestée.

15.    Par courrier du 16 octobre 2015, l’assuré et son épouse ont, par l’intermédiaire de leur mandataire, expliqué au SPC qu’ils n’avaient pas pu respecter le délai fixé, ayant retrouvé le courrier du 23 septembre 2015 à leur retour d’Espagne le 15 octobre 2015. Dans leur pays d’origine, ils avaient contacté plusieurs cabinets d’architecture en vue de l’estimation du bien immobilier, laquelle n’avait cependant pas pu être effectuée eu égard aux frais d’expertise élevés. Compte tenu de l’état de santé de l’assuré, soit deux jambes brisées suite à son accident, ce qui l’empêchait de se déplacer, les époux sollicitaient un délai supplémentaire. Était jointe audit courrier une attestation bancaire, établie par « Banco Pastor », faisant état de leur avoir en compte au 31 décembre 2014 d’un montant de 3'329.24 Euros.

16.    Par décision du 20 octobre 2015, le SPC a supprimé le versement des prestations complémentaires cantonales et du subside d’assurance-maladie en faveur des époux à compter du 31 octobre 2015, motif pris qu’ils n’avaient pas fourni les justificatifs requis.

Cette décision n’a pas été contestée.

17.    Par courrier du 29 octobre 2015, le SPC a informé le conseil des époux que le relevé bancaire au 31 décembre 2014, ne contenant pas toutes les écritures détaillées pour l’année 2014, était incomplet. Le refus de renseigner entraînait ainsi la suppression des prestations à partir du 1er novembre 2015. La réactivation provisoire des prestations, ou une éventuelle entrée en matière concernant un délai pour l’établissement d’une expertise immobilière pouvaient être étudiées dès réception du relevé bancaire détaillé.

18.    Par décision du 17 décembre 2015, le SPC a refusé la demande de remise de l’obligation de restituer le montant de CHF 56'114.-. Ne l’ayant pas informé de l’augmentation de la rente étrangère octroyée à l’assuré au fil des années, ni du nombre de personnes logées dans leur domicile, les époux avaient commis une négligence grave, ce qui excluait leur bonne foi.

19.    Par courrier du 18 janvier 2016, l’assuré et son épouse, par l’intermédiaire de leur conseil, se sont opposés à ladite décision. Ils ont allégué qu’ils avaient dûment déclaré la rente espagnole au SPC, ainsi que la présence de leur fille, de leur gendre et de l’enfant D______ à leur domicile. Ils ignoraient qu’ils devaient annoncer l’augmentation de la rente étrangère, ainsi que la présence de leur fille à leur domicile (sic). Ils avaient ainsi signé en toute bonne foi la demande de prestations complémentaires à l’AVS/AI. Leur état de santé les empêchait d’assurer dans les délais les requêtes du SPC visant à la production des documents sollicités. L’impossibilité de respecter les délais fixés ne remettait pas en cause leur bonne foi. Or, en niant leur bonne foi, le SPC violait le principe de la proportionnalité. En conséquence, ils priaient ce dernier de rendre une nouvelle décision.

20.    Par décision sur opposition du 6 mai 2016, le SPC a refusé d’accorder la remise de l’obligation de restituer. Il a relevé que l’assuré et son épouse n’avaient pas réagi aux courriers qu’il leur avait envoyés en fin de chaque année, et dans lesquels il était indiqué de signaler, entre autres, la cohabitation avec des tiers, ainsi que l’augmentation des rentes étrangères (mentionnée expressément dans les communications dès 2014). Ils n’avaient pas réagi non plus aux décisions qui leur avaient été communiquées les invitant à contrôler les montants figurant sur le plan de calcul. Ils avaient, en violation de l’obligation de renseigner, perçu indûment un montant total de CHF 56'114.-. Ce faisant, ils avaient commis une négligence grave. La condition de la bonne foi, cumulative à celle de la situation financière difficile, n’étant pas remplie, il était superflu d’examiner cette seconde condition.

21.    Par acte du 8 juin 2016, l’assuré et son épouse ont, sous la plume de leur conseil, formé recours contre cette décision, en concluant à son annulation, à l’admission de leur bonne foi, à la réduction de la période couvrant le trop-perçu aux années 2010 à 2014 inclusivement, années non couvertes par l’exception de prescription, à la constatation que leur situation financière ne permettait pas le remboursement du trop-perçu, ainsi qu’à l’octroi de la remise du trop-perçu.

Sur le fond, ils ont répété que la rente espagnole de M. A______ avait été déclarée à l’intimé, ce d’autant plus que les démarches entreprises à l’époque par une assistante sociale dudit service avaient permis à M. A______ de pouvoir en bénéficier. L’intimé ne pouvait douter que cette rente était soumise à indexation. N’ayant pas procédé à des enquêtes plus tôt, l’intimé avait fait preuve de négligence, ce qui avait entraîné une augmentation de la dette des recourants. En outre, l’épouse, atteinte de grave dépression, était contrainte de s’occuper de son époux, ainsi que de sa fille, qui était dans l’attente d’une greffe et souffrait d’un diabète de type I avancé. Leur responsabilité était donc fortement réduite pour pouvoir se consacrer à leurs affaires courantes, eu égard à leur capacité de discernement due à l’âge, à la maladie et à la détresse, et compte tenu de leurs capacités physiques réduites à se déplacer en Espagne pour se procurer les documents requis. D’ailleurs, leur maison était située dans un village éloigné, ce qui les contraignait à voyager pendant une journée entière afin de mandater une agence immobilière, et d’obtenir de la banque les relevés demandés. Ils avaient néanmoins démontré que leur compte bancaire espagnol présentait un solde d’environ 3'000.- Euros. En tenant compte de leurs revenus et de leurs charges, soit CHF 844.- (loyer) et CHF 1'009.- (assurance-maladie), il leur restait pour vivre un montant mensuel variant entre CHF 700.- et 800.-, ce qui était largement inférieur à leur minimum vital, de sorte que la condition de l’indigence était réalisée. Enfin, le montant du trop-perçu était incorrect, puisqu’il ne tenait pas compte du délai de prescription. Aussi seules les années 2010 à 2014 pouvaient-elles être soumises à recouvrement, à l’exception des années 2008 à 2009.

22.    Dans sa réponse du 9 septembre 2016, l’intimé a conclu au rejet du recours ; aucun argument n’était susceptible de modifier son appréciation. En particulier, la décision du 16 juillet 2015 étant entrée en force, il n’y avait pas lieu d’examiner la question du délai de péremption dans le cadre de la procédure de remise de l’obligation de restituer ; seuls les arguments en lien avec la bonne foi et la situation difficile étaient recevables.

23.    Invités à faire part de leurs observations, M. A______ et son épouse ne se sont pas manifestés dans le délai qui leur a été imparti.

24.    Sur quoi, la cause a été gardée à juger.

EN DROIT

1.        a. Conformément à l'art. 134 al. 1 let. a ch. 3 de la loi sur l'organisation judiciaire du 26 septembre 2010 (LOJ - E 2 05), en vigueur dès le 1er janvier 2011, la chambre des assurances sociales de la Cour de justice connaît en instance unique des contestations prévues à l’art. 56 de la loi fédérale sur la partie générale du droit des assurances sociales, du 6 octobre 2000 (LPGA - RS 830.1) relatives à la loi fédérale sur les prestations complémentaires à l’assurance-vieillesse, survivants et invalidité du 6 octobre 2006 (LPC - RS 831.30). Elle statue aussi, en application de l'art. 134 al. 3 let. a LOJ, sur les contestations prévues à l'art. 43 de la loi cantonale sur les prestations complémentaires cantonales du 25 octobre 1968 (LPCC – RS/GE J 4 25).

Sa compétence pour juger du cas d’espèce est ainsi établie, dès lors que la décision attaquée est une décision sur opposition refusant une remise de l’obligation de restituer des prestations complémentaires fédérales et cantonales, rendue en application des lois précitées.

b. La procédure devant la chambre de céans est régie par les dispositions de la LPGA et celles du titre IVA (soit les art. 89B à 89I) de la loi sur la procédure administrative, du 12 septembre 1985 (LPA – RS/GE E 5 10), complétées par les autres dispositions de la LPA en tant que ses articles précités n'y dérogent pas (art. 89A LPA). Les dispositions spécifiques que la LPC ou la LPCC contiennent, le cas échéant, sur la procédure restent réservées (art. 1 al. 1 LPC ; art. 1A let. b LPCC).

Déposé dans les forme (art. 61 let. b LPGA et 89B LPA) et délai (art. 56 al. 1 et 60 al. 1 LPGA; art. 43 LPCC) prévus par la loi, le recours est recevable, à ce titre.

2.        a. M. A______ est touché par la décision attaquée et a un intérêt digne de protection à son annulation ou sa modification. Il a donc, indéniablement, qualité pour recourir contre le refus contesté (art. 59 LPGA ; art. 60 al. 1 let. b LPA).

La question mérite un examen plus attentif s’agissant de son épouse.

b. La jurisprudence considère comme intérêt digne de protection, tout intérêt pratique ou juridique à demander la modification ou l’annulation de la décision attaquée que peut faire valoir une personne atteinte par cette décision. L’intérêt digne de protection consiste ainsi en l’utilité pratique que l’admission du recours apporterait au recourant ou, en d’autres termes, dans le fait d’éviter un préjudice de nature économique, idéale, matérielle ou autre que la décision attaquée lui occasionnerait (ATF 120 V 38 consid. 2b; voir aussi ATF 121 II 171 consid. 2b). L’intérêt doit être direct et concret ; la personne doit se trouver dans un rapport suffisamment étroit avec la décision, tel n’étant pas le cas de celui qui n’est atteint que de manière indirecte ou médiate (ATF 125 V 339 consid. 4a).

c. La qualité d'épouse d'un requérant de prestations complémentaires, jouant de ce fait un rôle dans le calcul des prestations allouées à l’époux, ne suffit pas pour en faire une bénéficiaire de prestations complémentaires (titulaire d’un droit propre ou autonome), ni une personne soumise à l'obligation de restituer du vivant de son mari, la question se posant à ce dernier égard en des termes différents pour une veuve ayant acquis la qualité d’héritière de son époux décédé. Selon l’art. 2 al. 1 let. a de l’ordonnance sur la partie générale du droit des assurances sociales, du 11 septembre 2002 (OPGA – RS 830.11), venant préciser la portée de l’art. 25 LPGA sur la restitution de prestations indument touchées, sont soumis à l'obligation de restituer le bénéficiaire des prestations allouées indûment « ou ses héritiers ». Par ailleurs, l’épouse ne saurait être recherchée en restitution en tant que codébitrice solidaire de la dette de son époux au titre de l'art. 166 al. 3 du Code civil suisse du 10 décembre 1907 (CC – RS 210), dès lors que cela reviendrait à étendre le champ des personnes tenues à restitution au sens de l’art. 25 al. 1 LPGA (cf. arrêts du Tribunal fédéral 9C_638/2014 du 13 août 2015 consid. 6.1 et 9C_211/2009 du 26 février 2010 consid. 4.3 et 4.4).

Le fait que le conjoint a joué un rôle dans le calcul des prestations complémentaires ne suffit pas non plus à faire de lui un bénéficiaire de ces dernières, titulaire d’un droit propre ou autonome (arrêt du Tribunal fédéral 9C_638/2014 du 13 août 2015 consid. 6.1), pas davantage que le fait d’avoir signé la demande de prestations complémentaires en qualité de conjoint.

Le Tribunal fédéral considère cependant que la qualité pour contester, le cas échéant par voie de recours, le calcul (séparé) de prestations complémentaires appartient en principe au même cercle de personnes que l’art. 67 al. 1 du règlement sur l'assurance-vieillesse et survivants du 31 octobre 1947 (RAVS - RS 831.101) définit pour le droit d’annoncer le cas à l’assurance, à savoir à l’ayant droit ou, agissant en son nom, à son représentant légal, à son conjoint, à ses parents ou grands-parents, à ses enfants ou petits-enfants, à ses frères et sœurs, ainsi qu’aux tiers ou à l’autorité pouvant exiger le versement de la rente (art. 20 al. 1 phr. 2 de l’ordonnance sur les prestations complémentaires à l’assurance-vieillesse, survivants et invalidité du 15 janvier 1971 - OPC-AVS/AI - RS 831.301 ; ATF 138 V 292 consid. 4.3.1 ; 101 V 120 consid. 1a ; arrêt du Tribunal fédéral 9C_301/2016 du 25 janvier 2017 consid. 3.2).

d. En l’espèce, bien qu’en vertu de l’art. 9 al. 2 LPC, les dépenses reconnues et les revenus déterminants des conjoints soient additionnés pour calculer le montant des prestations complémentaires (cf. également art. 5 et 6 LPCC), et que l’épouse ait donc joué un rôle dans le calcul desdites prestations, elle n’est pas pour autant la bénéficiaire directe de celles-ci, M. A______ ayant déposé la demande de prestations pour lui-même. Du vivant de celui-ci, l’épouse n’est donc pas tenue à l’obligation de restituer les prestations allouées indûment, cette obligation incombant uniquement à M. A______, le bénéficiaire desdites prestations.

L’épouse du recourant, vivant avec ce dernier, est néanmoins touchée dans des intérêts de fait par l’impact que le refus attaqué de faire remise au recourant de son obligation de restituer aurait sur les disponibilités financières du couple, donc sur sa qualité de vie, eu égard aux remboursements qu’il serait tenu d’effectuer à l’intimé. L’impact en question se prolongerait au demeurant au-delà d’un décès du recourant, en tant que la décision contestée réduirait à néant les perspectives successorales de l’épouse.

Si donc il ne fallait admettre la qualité pour recourir de l’épouse par application analogique des art. 67 al. 1 RAVS et 20 al. 1 phr. 2 OPC-AVS/AI, du fait qu’il s’agit ici de la contestation du refus d’une remise d’une obligation de restituer et non du calcul de prestations complémentaires, il se justifierait de la reconnaître à l’épouse du recourant en considération des intérêts de fait précités.

e. Les deux époux ont donc qualité pour recourir.

3.        C’est un principe général que les prestations indûment touchées doivent être restituées. La LPGA l’ancre dans son domaine d’application à son art. 25, complété par les art. 2 à 5 OPGA. Lorsque le versement indu résulte d'une violation de l'obligation de renseigner au sens des art. 31 LPGA, art. 31 LPC et 11 LPCC et que cette violation est en relation de causalité avec la perception indue de prestations d'assurance, la modification de la prestation a un effet rétroactif (ex tunc), qui entraîne - sous réserve des autres conditions mises à la restitution - une obligation de restituer (ATF 119 V 431 consid. 2). La restitution ne peut être exigée lorsque l'intéressé était de bonne foi et qu'elle le mettrait dans une situation difficile (art. 25 al. 1 phr. 2 LPGA). La teneur de ces dispositions est reprise ou répétée pour diverses prestations sociales, dont à l’art. 24 LPCC pour les prestations complémentaires cantonales.

La procédure de restitution comporte trois étapes (la deuxième étant cependant souvent simultanée à la première), à savoir une première décision sur le caractère indu des prestations, une seconde décision sur la restitution en tant que telle des prestations (comportant l’examen de la réalisation des conditions d’une révision ou d’une reconsidération, au sens de l’art. 53 al. 1 et 2 LPGA dans la mesure où les prestations fournies à tort l’ont été en exécution d’une décision en force), et, le cas échéant, une troisième décision sur la remise de l'obligation de restituer, subordonnée aux deux conditions que l'intéressé était de bonne foi et que la restitution le mettrait dans une situation difficile (arrêt du Tribunal fédéral 9C_678/2011 du 4 janvier 2012 consid. 5.2; ATAS/587/2016 du 19 juillet 2016 consid. 3; ATAS/365/2016 du 10 mai 2016 consid. 7a; Ueli KIESER, ATSG-Kommentar, 3ème éd., 2015, n. 9 ad art. 25 LPGA, p. 383). C’est une fois qu’est entrée en force la décision portant sur la restitution elle-même des prestations perçues indûment que sont examinées les deux conditions de la bonne foi et de l’exposition à une situation financière difficile devant amener le cas échéant à renoncer à l’obligation de restitution, à moins qu’il soit manifeste que ces deux conditions sont remplies, auquel cas il doit être renoncé à la restitution déjà au stade de la prise de la décision sur la restitution (art. 3 al. 3 OPGA; Ueli KIESER, op. cit., n. 53 ad art. 25, p. 392 s.). Le moment déterminant pour apprécier s’il y a une situation difficile est d’ailleurs le moment où la décision de restitution est exécutoire (art. 4 al. 2 OPGA).

4.        Le recours porte sur la décision sur opposition du 6 mai 2016 rejetant l’opposition formée à la décision de l’intimé du 17 décembre 2015, refusant la remise de l’obligation de rembourser la somme de CHF 56'114.-, correspondant aux prestations complémentaires fédérales et cantonales versées à tort du 1er août 2008 au 31 juillet 2015.

Le principe même de la restitution a été tranché par la décision sur opposition du 7 octobre 2015, qui n’a pas fait l’objet d’un recours, et est donc entrée en force. La chambre de céans ne peut donc pas revenir sur cette décision. Les éléments constatés dans cette décision (soit le caractère indu des prestations complémentaires versées durant la période concernée et qui découle de la violation de l’obligation de renseigner) ne peuvent en effet pas être contestés lors d’une procédure ultérieure de remise de l’obligation de restituer (cf. arrêt du Tribunal fédéral 9C_638/2014 du 13 août 2015 consid. 3.2). Il s’ensuit que les conclusions des recourants tendant à la réduction de la période couvrant le trop-perçu aux années 2010 à 2014 inclusivement, à l’exception des années 2008 et 2009 compte tenu du délai de péremption de cinq ans prévu par l’art. 25 al. 2 LPGA, sont d’emblée irrecevables. Quoi qu’il en soit, on rappellera qu’en cas de manquement à l’obligation de communiquer (art. 31 al. 1 let. d LPC), le délai de péremption de plus longue durée prévu par le droit pénal, soit sept ans (art. 97 al. 1 let. d du Code pénal suisse, du 21 décembre 1937 [CP – RS 311.0]) trouve application (cf. arrêt du Tribunal fédéral 9C_171/2014 du 17 septembre 2014 consid. 6.6).

Au vu de ce qui précède, demeure seule litigieuse la question de savoir si les recourants remplissent ou non les conditions d’une remise de l’obligation de rembourser, à savoir celles de la bonne foi et de l’exposition à une situation financière difficile.

5.        Au sens de l’art. 25 al. 1 phr. 2 LPGA, la bonne foi, qui se présume, est réalisée lorsque le bénéficiaire de prestations sociales versées en réalité à tort n’a pas eu conscience de leur caractère indu lorsqu’il les a touchées, pour autant que ce défaut de conscience soit excusable d’après une appréciation objective des circonstances du cas d’espèce. Il ne suffit donc pas que le bénéficiaire d’une prestation indue ait ignoré qu’il n’y avait pas droit pour admettre qu’il était de bonne foi. Il faut bien plutôt qu’il ne se soit rendu coupable, non seulement d’aucune intention malicieuse, mais aussi d’aucune négligence grave. En revanche, l’intéressé peut invoquer sa bonne foi si son défaut de conscience du caractère indu de la prestation ne tient qu’à une négligence légère, notamment, en cas d’omission d’annoncer un élément susceptible d’influer sur le droit aux prestations sociales considérées, lorsque ladite omission ne constitue qu’une violation légère de l’obligation d’annoncer ou de renseigner un tel élément (ATF 112 V 103 consid. 2c; arrêt du Tribunal fédéral 9C_14/2007 du 2 mai 2007 consid. 4; DTA 2003 n° 29 p. 260 consid. 1.2 et les références; RSAS 1999 p. 384; Ueli KIESER, op. cit., n. 47 ss ad art. 25, p. 391 s.).

Il y a négligence grave quand un ayant droit ne se conforme pas à ce qui peut raisonnablement être exigé d’une personne capable de discernement dans une situation identique et dans les mêmes circonstances (ATF 110 V 181 consid. 3d; cf. aussi arrêt du Tribunal fédéral 9C_41/2011 du 16 août 2011 consid. 5.2). Il faut ainsi en particulier examiner si, en faisant preuve de la vigilance exigible, il aurait pu constater que les versements ne reposaient pas sur une base juridique. Il n’est pas demandé à un bénéficiaire de prestations de connaître dans leurs moindres détails les règles légales. En revanche, il est exigible de lui qu’il vérifie les éléments pris en compte par l’administration pour calculer son droit aux prestations. On peut attendre d'un assuré qu'il décèle des erreurs manifestes et qu'il en fasse l'annonce à la caisse (arrêt du Tribunal fédéral 9C_498/2012 du 7 mars 2013 consid. 4.2). La bonne foi doit être niée quand l'enrichi pouvait, au moment du versement, s'attendre à son obligation de restituer, parce qu'il savait ou devait savoir, en faisant preuve de l'attention requise, que la prestation était indue (art. 3 al. 2 CC; ATF 130 V 414 consid. 4.3; arrêt du Tribunal fédéral 8C_385/2011 du 13 février 2012 consid. 3; ATAS/646/2016 du 23 août 2016 consid. 3; ATAS/82/2016 du 2 février 2016 consid. 4). La condition de la bonne foi doit être réalisée dans la période où l’assuré concerné a reçu les prestations indues dont la restitution est exigée (arrêt du Tribunal fédéral 8C_766/2007 du 17 avril 2008 consid. 4.1 et les références citées).

Les directives concernant les prestations complémentaires à l'AVS et à l'AI (DPC) relèvent que commet une négligence grave celui qui, lors de la demande de prestation, de l’examen des conditions du droit, ou du paiement de la prestation complémentaire indûment versée, ne fait pas preuve du minimum d’attention que l’on est en droit d’exiger de lui en fonction de ses compétences et de son degré de formation. Fait preuve de négligence grave la personne qui omet d’annoncer une modification de son revenu, qu’il soit obtenu sous forme de rente ou en vertu de l’exercice d’une activité lucrative, ou qui ne contrôlant pas – ou seulement à la légère – la feuille de calcul des prestations complémentaires, n’annonce pas une erreur de calcul qu’elle aurait facilement pu reconnaître (DPC 4652.03).

6.        a. En l’espèce, l’intimé conteste la bonne foi des recourants du fait qu’ils ont tu, d’une part, les augmentations de la rente étrangère qui était octroyée à Monsieur A______ en Espagne au fil des années, et d’autre part, le nombre de personnes logeant à leur domicile depuis le 1er juin 2005.

b. Le recourant avait été dûment informé, à maintes reprises, depuis l’octroi de prestations complémentaires en 1983 de son obligation de communiquer immédiatement tout changement survenant dans sa situation personnelle ou économique. Il n’ignorait pas qu’il était tenu de respecter cette obligation, puisqu’il transmettait à l’intimé, par exemple, les avis de modification de loyer, ou l’attestation de fin d’études de sa fille, ce qui justifiait une adaptation de du droit du recourant à de telles prestations. Depuis 1997, le recourant était expressément invité à contrôler attentivement les montants figurant dans la décision de prestations, (et dès 2010 les montants indiqués sur les plans de calcul), notamment au chapitre des ressources, les rentes étrangères pour s’assurer qu’ils correspondaient bien à la situation actuelle, et à annoncer les autres événements, tels que la cohabitation avec des tiers.

c. À partir du 1er janvier 2000, les plans de calcul de l’intimé mentionnaient systématiquement le montant de la rente étrangère de CHF 626.- octroyée au recourant. Il ressort toutefois des certificats de rentes espagnoles de 2003 à 2014, communiqués uniquement à la demande de l’intimé lors de la révision périodique du dossier en juin 2015, que cette rente augmentait chaque année, en tout cas depuis 2003 (438.- Euros), et qu’elle a presque quintuplé en l’espace de dix ans et atteint des sommes variant entre 2'021 Euros (en 2008) et 2'144.66 Euros (en 2014). Certes, le recourant avait déclaré l’existence de cette rente. Il n’en demeure pas moins qu’il s’est gardé de signaler postérieurement, ce en violation de son obligation de renseigner, les augmentations de sa rente. Or, en ne signalant pas que les plans de calcul faisaient toujours état de la même rente étrangère, alors que le recourant savait que celle-ci était modifiée chaque année à la hausse (et qu’il se trouverait en conséquence peut-être dans la situation de percevoir des prestations plus étendues que celles auxquelles il avait droit), il a commis une négligence grave.

Au vu de l’obligation qui incombe aux administrés de communiquer tout changement intervenant dans leur situation économique, rappelée à réitérées reprises, les arguments des recourants ne résistent pas à l’examen selon lesquels, d’une part, ils ignoraient qu’ils devaient annoncer l’augmentation de la rente espagnole de Monsieur, et d’autre part, l’intimé savait que la rente étrangère était soumise à indexation, si bien que celui-ci, en n’ayant pas procédé à des enquêtes plus tôt, avait commis une négligence entraînant pour les recourants une dette importante qu’ils n’étaient pas en mesure de rembourser. En effet, le recourant ne s’abstenait pas de transmettre les avis de majoration du loyer et des charges locatives, soit des éléments en sa faveur permettant de lui reconnaître des dépenses plus élevées. S’il annonçait les augmentations des dépenses, toute personne vigilante placée dans la même situation aurait également signalé les augmentations de revenus (même en sa défaveur). Ensuite, si le recourant avait dûment communiqué l’augmentation de sa rente étrangère, il ne serait pas actuellement confronté à la situation de devoir restituer les montants indus.

d. S’agissant de la présence à son domicile de sa fille, et de son gendre depuis le 1er juin 2005, ainsi que de l’enfant D______ à compter du 28 août 2008, on parvient à la même conclusion, c’est-à-dire que le recourant n’a pas fait preuve de bonne foi. On rappellera qu’en vertu de l’art. 16c OPC-AVS/AI, lorsque des appartements ou des maisons familiales sont aussi occupés par des personnes non comprises dans le calcul des prestations complémentaires, le loyer doit être réparti entre toutes les personnes. Les parts de loyer des personnes non comprises dans le calcul des prestations complémentaires ne sont pas prises en compte lors du calcul de la prestation complémentaire annuelle (al. 1). En principe, le montant du loyer est réparti à parts égales entre toutes les personnes (al. 2). Au vu de cet article, l’intimé, au moyen de ses multiples communications, informait le recourant de signaler immédiatement tout changement dans sa situation personnelle, en particulier, toute cohabitation avec des tiers. Force est ainsi de constater qu’en omettant d’annoncer la cohabitation avec les trois personnes susmentionnées, non comprises dans le calcul des prestations complémentaires, ce qui entraîne une incidence sur le droit aux prestations, le recourant a également commis une négligence grave. À cet égard, on relèvera que la base de données de l’OCPM ne peut être assimilée à un registre public, tel que le registre foncier ou le registre du commerce, et qu’on ne peut considérer que l’intimé serait réputé avoir connaissance d'emblée de la cohabitation de la fille, du gendre et de l’enfant D______ avec le recourant (cf. ATAS/1352/2014 du 23 décembre 2014 consid. 5).

e. Enfin, les recourants exposent que leur responsabilité était fortement réduite pour se consacrer à leurs affaires courantes, eu égard notamment à leur capacité de discernement due à leur âge et à l’état de santé du recourant depuis son accident en 2015, l’empêchant de se déplacer en Espagne afin de mandater un cabinet d’expertise en vue de l’estimation de son bien immobilier, dont il est propriétaire (ce qu’il avait nié dans la déclaration jointe à son courrier du 25 juin 2015), et de solliciter de la banque « Banco Pastor » le relevé détaillé, avec toutes les écritures du 1er janvier au 31 décembre 2014, ainsi que le demandait l’intimé dans ses courriers des 23 juillet et 23 septembre 2015. L’absence de production des documents sollicités dans le délai imparti ne remettait pas, selon lui, en cause sa bonne foi. Cet argument ne saurait été suivi.

En effet, le recourant devait faire preuve de la diligence requise, et donc agir de bonne foi, pendant la période litigieuse où il a reçu les prestations indues dont la restitution est exigée, soit entre le 1er août 2008 et le 31 juillet 2015. On constate que, durant cette période, il envoyait à l’intimé les documents en sa faveur, soit les pièces justificatives des frais médicaux, et les avis de majoration de loyer et de charges locatives. On peine ainsi à saisir pourquoi il aurait été empêché physiquement, durant cette même période, de transmettre également les certificats de rentes espagnoles et d’informer l’intimé, ne serait-ce que par téléphone, qu’il occupait son appartement avec sa famille élargie. En ce qui concerne l’absence d’une expertise immobilière et de la production du relevé détaillé de la banque espagnole, on relèvera que l’intimé n’a pas tenu compte d’une fortune immobilière dans ses plans de calcul rétroactifs, et que le recourant, n’ayant pas obtempéré, s’est vu notifier la décision du 20 octobre 2015, supprimant le versement des prestations complémentaires cantonales à compter du 1er novembre 2015, ce conformément à l’art. 11 al. 3 LPCC, qui prévoit que « le service peut suspendre ou supprimer le versement de la prestation lorsque le bénéficiaire refuse de fournir ou tarde à remettre les renseignements demandés ». L’objet de la présente procédure est délimitée par la décision sur opposition du 6 mai 2016, dont est recours, maintenant le refus de remettre l’obligation de restituer, au double motif que le recourant n’a pas communiqué l’augmentation de sa rente étrangère, ni la cohabitation avec des tiers. Il s’ensuit que les conséquences qu’entraîne le refus de renseigner la valeur du bien immobilier et de transmettre le relevé bancaire auprès de « Banco Pastor » excèdent l’objet du présent litige, de sorte que la chambre de céans n’examinera pas le bien-fondé de la décision du 20 octobre 2015, entrée, par ailleurs, en force.

7.        Au vu de ce qui précède, c’est à juste titre que l’intimé a retenu que la condition de la bonne foi n’était pas réalisée. En conséquence, une remise de l’obligation de restituer le trop-perçu de CHF 56'114.- ne pouvait être accordée aux recourants. L’intimé pouvait alors se dispenser d’examiner la seconde condition, soit l’exposition à une situation financière difficile, dès lors que ces deux conditions sont cumulatives. Il n’y a donc pas lieu d’entrer en matière sur les arguments des recourants relatifs à son indigence.

8.        Le recours sera donc rejeté.

9.        La procédure est gratuite (art. 61 let. a LPGA et 89H al. 1 LPA).

 

* * * * *
PAR CES MOTIFS,
LA CHAMBRE DES ASSURANCES SOCIALES :

Statuant

À la forme :

1.        Déclare le recours recevable au sens des considérants.

Au fond :

2.        Le rejette.

3.        Dit que la procédure est gratuite.

4.        Informe les parties de ce qu’elles peuvent former recours contre le présent arrêt dans un délai de 30 jours dès sa notification auprès du Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 LUCERNE), par la voie du recours en matière de droit public (art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral, du 17 juin 2005 - LTF - RS 173.110). Le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire; il doit être adressé au Tribunal fédéral par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l'art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l'envoi.

 

La greffière

 

 

 

 

Sylvie SCHNEWLIN

 

Le président

 

 

 

 

Raphaël MARTIN

 

Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties ainsi qu’à l’Office fédéral des assurances sociales par le greffe le