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Décisions | Chambre des assurances sociales de la Cour de justice Cour de droit public

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A/2121/2014

ATAS/1352/2014 du 23.12.2014 ( PC ) , REJETE

En fait
En droit
RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE

POUVOIR JUDICIAIRE

 

A/2121/2014 ATAS/1352/2014

COUR DE JUSTICE

Chambre des assurances sociales

Arrêt du 23 décembre 2014

3ème Chambre

 

En la cause

Monsieur A______, domicilié à GENÈVE, comparant avec élection de domicile en l'étude de Maître MARSANO Jean-Luc

recourant

 

contre

SERVICE DES PRESTATIONS COMPLEMENTAIRES, sis route de Chêne 54, GENÈVE

intimé

 


 

 

EN FAIT

 

1.        Monsieur A______ (ci-après : l’intéressé), né en 1962, a été mis au bénéfice d’une rente d’invalidité entière à compter du 1er janvier 1997.

2.        Par décision du 9 mars 2000, l’Office cantonal des personnes âgées (OCPA) - devenu depuis lors le Service des prestations complémentaires (SPC) - lui a octroyé un subside de l’assurance-maladie à compter du 1er octobre 1997, ainsi que des prestations complémentaires dès le 1er mars 1998.

3.        Ces prestations ont régulièrement été mises à jour.

4.        Le 30 mai 2008, l’intéressé a fait enregistrer son partenariat avec Monsieur B______, né en 1972.

5.        Ce n’est que lors d’une vérification de l’état civil de l’intéressé dans la base de données de l’Office cantonal de la population (OCP), le 4 mai 2012, que le SPC a découvert l’existence de ce partenariat enregistré.

Le SPC a alors recalculé le droit de l’intéressé aux prestations complémentaires et requis, par courrier du 18 mai 2012, la restitution de CHF 62'333.20 (CHF 42'534.- de prestations complémentaires + CHF 19'191.10 de subsides de l’assurance-maladie + CHF 608.10 de frais médicaux) perçus à tort. Il a par ailleurs nié le droit de son bénéficiaire aux prestations complémentaires à compter du 1er juin 2012 (cf. décisions du SPC des 7, 11 et 15 mai 2012).

6.        Suite à l’opposition de l’intéressé, le SPC, par décision du 21 novembre 2012, a recalculé le droit aux prestations pour la période du 1er mai au 30 novembre 2012 et confirmé l’absence de droit aux prestations complémentaires.

7.        L’assuré s’y est opposé une nouvelle fois.

8.        Par décision sur opposition du 8 mars 2013, le SPC a partiellement admis l’opposition et procédé à de nouveaux calculs, dont il a cependant fait remarquer qu’ils confirmaient que l’intéressé n’avait plus droit aux prestations complémentaires. A l’issue de ses calculs, le SPC a confirmé sa demande en restitution de CHF 62'333.20.

Pour le surplus, il a souligné que certains arguments développés par son bénéficiaire relevaient de la remise de l’obligation de restituer, laquelle ferait l’objet d’une procédure distincte.

9.        Le 9 avril 2013, l’intéressé a interjeté recours auprès de la Cour de céans, laquelle a statué en date du 29 octobre 2013 (ATAS/1039/2013), admettant partiellement le recours en ce sens qu’elle a ramené le montant réclamé en restitution à CHF 55'085.90.

10.    Cet arrêt entré en force, le SPC, par décision du 10 avril 2014, a rejeté la demande de remise de son bénéficiaire, décision confirmée sur opposition le 17 juin 2014.

Le SPC a relevé avoir adressé chaque année au mandant de son bénéficiaire un courrier demandant de signaler un certain nombre d’éléments, notamment tout changement d’état civil en ces termes :

« Au chapitre des ressources, veuillez vérifier tout particulièrement les rubriques suivantes :

-         rentes AVS/AI, rentes LPP, caisse de retraite, rentes étrangères etc. ;

-         fortune mobilière (comptes bancaires, CCP, titres, etc.) et produits de la fortune (intérêts). 

Veuillez également nous signaler les autres événements dont nous devons aussi tenir compte, tels que :

-         changement d’adresse, cohabitation avec un tiers ;

-         augmentation ou diminution du loyer et/ou des charges locatives ;

-         absence de plus de trois mois, par année civile, du canton de Genève ;

-         début ou fin d’une activité lucrative ;

-         formation ou fin d’apprentissage d’un enfant ;

-         héritage, donation, gain de loterie soumis à l’impôt ;

-         naissance d’un enfant, mariage, séparation, divorce, décès d’un membre du groupe familial etc. »

-         si un/des changement(s) est/sont intervenu(s) dans votre situation personnelle et/ou financière, nous vous prions de nous faire parvenir, sans délai, copie du/des justificatif(s) y relatif(s). 

En effet, tout changement dans votre situation financière et/ou personnelle fait l’objet d’un recalcul du montant de vos prestations et donne lieu à un versement rétroactif ou à une demande de remboursement des prestations versées indûment.

De plus nous attirons votre attention sur le fait que le bénéficiaire de PC qui manque à son obligation de communiquer les changements intervenus dans sa situation personnelle et/ou financière s’expose à des sanctions pénales. »

Pour le surplus, l’intimé a rappelé que l’éventuelle faute d’un mandataire est imputable à la partie elle-même.

Il a relevé que l’attestation établie le 21 novembre 2013 par l’Etat civil indiquait expressément que l’information relative au partenariat enregistré avait été expédiée le 2 juin 2008 à l’Office cantonal de la population (non à d’autres services de l’Administration).

Pour le surplus, le SPC a souligné que la Cour, dans son arrêt du 29 octobre 2013, consid. 6b avait déjà constaté que le Registre d’état civil dans lequel avait déjà indiqué que ni le registre de l’OCP, ni la base de données informatiques de l’Administration fiscale cantonale ne pouvaient être assimilés à un registre public, tel que le Registre foncier ou le Registre du commerce, et qu’on ne pouvait donc opposer au SPC la fiction selon laquelle il serait réputé avoir connaissance d’emblée des circonstances excluant l’allocation des prestations en cause.

En conséquence, la condition relative à la bonne foi ne pouvait être admise, étant précisé que cette notion, juridique, ne contenait aucune connotation d’ordre moral : il n’était pas considéré que le mandant de l’intéressé avait sciemment voulu dissimuler un fait mais uniquement qu’il était exigible de sa part qu’il fasse preuve de davantage de diligence.

11.    Par écriture du 14 juillet 2014, le bénéficiaire a interjeté recours auprès de la Cour de céans.

Il allègue avoir fait preuve d’une parfaite bonne foi tout au long de ses relations avec l’intimé.

Il explique que lorsqu’il s’est uni civilement à son compagnon, il s’est informé auprès de différents professionnels pour connaître les conséquences légales qu’impliquerait cette union. La fiduciaire C______ SA – qui était informée du fait qu’il touchait des prestations complémentaires - lui a alors assuré que le régime qui serait appliqué à son partenariat serait celui de la séparation de biens et que, partant, chacun demeurerait responsable de sa situation patrimoniale. Elle lui a aussi indiqué que la propriété de son compagnon ne serait pas prise en considération par le fisc genevois.

Il ajoute avoir pensé que son partenariat enregistré serait communiqué à toutes les administrations et se réfère à l’attestation émanant de l’officier d’Etat civil.

Il répète n’avoir jamais cherché à dissimuler le fait qu’il vivait en couple et en veut pour preuve le fait qu’il a toujours fait figurer sur sa déclaration fiscale le bien immobilier dont son compagnon était seul propriétaire en France, information selon lui parfaitement accessible à l’intimé, vu les procurations et autorisations d’obtention de renseignements signées en sa faveur.

Pour le reste, le recourant revient sur des points relatifs au fond du litige (prise en compte d’un gain potentiel, montant de celui-ci, valeur du bien immobilier).

12.    Invité à se déterminer, l’intimé, dans sa réponse du 12 août 2014, a conclu au rejet du recours.


 

 

EN DROIT

 

1.        Conformément à l'art. 134 al. 1 let. a ch. 3 de la loi sur l'organisation judiciaire, du 26 septembre 2010 (LOJ - E 2 05) en vigueur dès le 1er janvier 2011, la chambre des assurances sociales de la Cour de justice connaît en instance unique des contestations prévues à l’art. 56 de la loi fédérale sur la partie générale du droit des assurances sociales, du 6 octobre 2000 (LPGA - RS 830.1) relatives à la loi fédérale sur les prestations complémentaires à l’assurance-vieillesse, survivants et invalidité du 6 octobre 2006 (LPC - RS 831.30). Elle statue aussi, en application de l'art. 134 al. 3 let. a LOJ, sur les contestations prévues à l'art. 43 de la loi cantonale sur les prestations complémentaires cantonales du 25 octobre 1968 (LPCC - J 4 25).

Sa compétence pour juger du cas d’espèce est ainsi établie.

2.         a) En matière de prestations complémentaires fédérales, les décisions sur opposition sont sujettes à recours dans un délai de 30 jours (art. 56 al. 1 et 60 al. 1er LPGA ; cf. également art. 9 de la loi cantonale du 14 octobre 1965 sur les prestations fédérales complémentaires à l’assurance-vieillesse et survivants et à l’assurance-invalidité [LPCF]) auprès du tribunal des assurances du canton de domicile de l’assuré (art. 58 al. 1 LPGA).

b) S’agissant des prestations complémentaires cantonales, l’art. 43 LPCC ouvre les mêmes voies de droit.

c) En l’espèce, le recours a été déposé dans les forme et délai imposés par la loi, de sorte qu’il est recevable.

3.        Est litigieuse la question de savoir si le recourant peut bénéficier d'une remise de l'obligation de restituer les prestations qui lui ont été allouées à tort.

4.        a) Aux termes des art. 25 al. 1 LPGA (s’agissant des prestations fédérales) et 24 al. 1 LPCC (s’agissant des prestations cantonales), les prestations indûment touchées doivent être restituées.

L’administration est ainsi tenue d’exiger de l’assuré la restitution des indemnités auxquelles il n’avait pas droit. Il s’agit là d’une obligation légale à laquelle il est impossible de déroger sauf cas expressément prévu par la loi. Celle-ci permet à l’administration de renoncer à exiger la restitution lorsque le bénéficiaire des prestations indûment reçues était de bonne foi et que la restitution n’entraînerait pour lui des rigueurs financières particulières.

b) La remise de l'obligation de restituer est donc soumise à deux conditions cumulatives : la bonne foi de l'assuré et sa situation financière difficile.

La bonne foi doit faire l’objet d’un examen minutieux dans chaque cas particulier. Elle doit notamment être niée lorsque le versement indu de la prestation a pour origine le comportement intentionnel ou la négligence grave de la personne tenue à restitution. Tel est le cas lorsque des faits ont été tus ou des indications inexactes données intentionnellement ou à la suite d’une négligence grave. Il y a ainsi faute grave chaque fois que la nécessité d’annoncer un changement survenu est évidente (RCC 1986 p. 668), en d’autres termes, chaque fois que l’intéressé ne se conforme pas à ce qui peut être raisonnablement exigé d’une personne capable de discernement, se trouvant dans une situation identique et dans les mêmes circonstances (cf. ATF 112 V 103 consid. 2c, 110 V 180 consid. 3c ; arrêt non publié du TFA du 20 janvier 2007, C 93/2005). A cet égard, la jurisprudence développée à propos de l’art. 47 al. 1 de la loi fédérale sur l'assurance-vieillesse et survivants (LAVS) vaut par analogie. C’est ainsi que l’ignorance, par le bénéficiaire, du fait qu’il n’avait pas droit aux prestations versées ne suffit pas pour admettre qu’il était de bonne foi. Il faut bien plutôt qu’il ne se soit rendu coupable non seulement d’aucune intention malicieuse mais encore d’aucune négligence grave. Il s’ensuit que la bonne foi en tant que condition de la remise est exclue d’emblée lorsque les faits qui conduisent à l’obligation de restituer (violationdu devoir d’annoncer ou de renseigner) sont imputables à un comportement dolosif ou à une négligence grave. En revanche, l’intéressé peut invoquer sa bonne foi lorsque l’acte ou l’omission fautifs ne constituent qu’une violation légère de l’obligation d’annoncer ou de renseigner (DTA 2001 p. 160; DTA 1998 p. 70; ATFA du 23 janvier 2002 en la cause C 110/01).

L'ayant droit de prestations complémentaires doit communiquer sans retard à l'organe cantonal compétent tout changement dans la situation personnelle et toute modification sensible dans la situation matérielle du bénéficiaire de la prestation (art. 24 de l'ordonnance sur les prestations complémentaires à l’assurance-vieillesse, survivants et invalidité; art. 11 LPCC).

5.        En l'espèce, il a établi et non contesté que le recourant n’a jamais informé l'intimé de son partenariat enregistré. Il l’admet, expliquant qu’il escomptait que l’information se fasse automatiquement entre administrations.

Il n’en demeure pas moins que l’attention du recourant avait été attirée à de multiples reprises sur son obligation de renseigner. Il aurait également dû constater, à la lecture des décisions qui lui sont parvenues suite à son partenariat, qu’il n’était fait aucune mention de son compagnon et vérifier auprès de l’intimé qu’il n’y avait pas là une erreur.

Force est donc de constater qu’au vu des circonstances, les conditions permettant de reconnaître la bonne foi du recourant au sens juridique du terme ne sont pas remplies, le recourant ayant tus des faits alors que la nécessité d’annoncer un changement survenu était évidente au vu des rappels réguliers de l’intimé.

La Cour de céans, dans son arrêt du 29 octobre 2013 (consid. 6b) a déjà rappelé que le registre d’état civil, dans lequel a été inscrit le partenariat du recourant, la base de données de l’OCP ou encore la base de données informatiques de l’ADMINISTRATION FISCALE CANTONALE (AFC) ne peuvent être assimilés à un registre public tel que le registre foncier ou le registre du commerce et qu’on ne peut considérer que l’intimé serait réputé avoir connaissance d'emblée du partenariat du recourant.

Pour le surplus, dans la mesure où le recourant impute ce défaut d’action à la fiduciaire qui le représentait, son grief est vain, dès lors que la faute du mandataire est imputable à la partie elle-même (cf. arrêt 6B_881/2008 du 31 janvier 2009 consid. 3.1 ainsi que 1P.829/2005 du 1er mai 2006 consid. 3.3 publié in SJ 2006 I p. 449).

6.        Pour le reste, le recourant revient sur des points relatifs au fond du litige (prise en compte d’un gain potentiel, valeur du bien immobilier) ayant d’ores et déjà été tranchés par la Cour de céans dans son arrêt précédent, entré en force, de sorte qu’il n’y a pas lieu d’y revenir ici.

7.        Il suit de tout ce qui précède que le recourant ne peut exciper, dans le cas d’espèce, de sa bonne foi. Partant, il est superfétatoire d’examiner si la condition de la charge trop lourde est réalisée.

En conséquence, le recours est rejeté.  

 


PAR CES MOTIFS,
LA CHAMBRE DES ASSURANCES SOCIALES :

Statuant

A la forme :

1.        Déclare le recours recevable.

Au fond :

2.        Le rejette.

3.        Dit que la procédure est gratuite.

4.        Informe les parties de ce qu’elles peuvent former recours contre le présent arrêt dans un délai de 30 jours dès sa notification auprès du Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 LUCERNE), par la voie du recours en matière de droit public (art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral, du 17 juin 2005 – LTF - RS 173.110) aux conditions de l’art. 95 LTF pour ce qui a trait aux prestations complémentaires fédérales, par la voie du recours constitutionnel subsidiaire (articles 113 ss LTF) aux conditions de l’art. 116 LTF pour ce qui a trait aux prestations complémentaires cantonales. Le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire; il doit être adressé au Tribunal fédéral par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l'art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l'envoi.

 

La greffière

 

 

 

 

Marie-Catherine SECHAUD

 

La présidente

 

 

 

 

Karine STECK

Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties ainsi qu’à l’Office fédéral des assurances sociales par le greffe le