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Décisions | Chambre administrative de la Cour de justice Cour de droit public

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A/2988/2018

ATA/956/2020 du 29.09.2020 sur JTAPI/172/2019 ( PE ) , REJETE

En fait
En droit
RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE

 

POUVOIR JUDICIAIRE

A/2988/2018-PE ATA/956/2020

COUR DE JUSTICE

Chambre administrative

Arrêt du 29 septembre 2020

1ère section

 

dans la cause

 

A______, enfant mineur,agissant par sa mère Madame B______

et

C______, enfant mineure, agissant par sa mère Madame B______

et

Madame B______

représentés par CSP-Centre social protestant, soit pour lui Monsieur Gustave Desarnaulds, mandataire

contre

OFFICE CANTONAL DE LA POPULATION ET DES MIGRATIONS

_________


Recours contre le jugement du Tribunal administratif de première instance du 21 février 2019 (JTAPI/172/2019)


EN FAIT

1) Madame B______ (ci-après : Mme B______ ou la recourante), ressortissante du Kenya, née le ______1980, est arrivée en Suisse en avril 2010. Elle a donné naissance à A______ (ou K______ selon certains documents) le ______2011, enfant issu vraisemblablement d'un viol dont elle avait été victime à son arrivée en Suisse.

2) Le 23 mars 2011, l'unité de psychiatrie hospitalière adulte (ci-après : UPHA) du département de santé mentale et de psychiatrie des Hôpitaux universitaires de Genève (ci-après : HUG) a délivré un certificat médical à Mme B______. Il s'agissait d'une patiente de 30 ans, d'origine kenyane, célibataire, en Suisse depuis environ une année, en situation irrégulière et sans emploi. Elle séjournait au foyer D______ depuis quelques semaines. Elle avait accouché d'un garçon le ______2011 ; il s'agissait de son deuxième enfant, son premier fils de 6 ans vivant actuellement au Kenya avec la mère de
Mme B______. Le père de ce deuxième enfant était inconnu, la grossesse pouvant résulter d'un viol. Rapidement après l'accouchement, Mme B______ avait développé un état anxio-dépressif avec une baisse de la thymie, un sentiment de fatigue, de honte et de culpabilité avec des idées passagères suicidaires. La patiente se sentait affectivement détachée de son bébé et présentait par intermittence des idées d'infanticide. Elle rapportait également la présence d'hallucinations auditives sous forme de voix ou d'esprits lui disant qu'elle était une mauvaise mère. Elle avait été vue dans le service de pédo-psychiatrie où elle était suivie depuis la naissance de l'enfant et une hospitalisation à l'UPHA avait été organisée. L'état psychique de la patiente s'améliorait progressivement, elle ne présentait plus d'idées suicidaires ni d'infanticide. La médecin mettait en évidence une bonne interaction mère-enfant, la patiente se montrant capable d'assumer tous les soins nécessaires à son fils. Il lui semblait indispensable que la patiente puisse continuer à bénéficier d'une hospitalisation pendant quelques semaines afin de pouvoir consolider le lien avec son enfant et bénéficier de soins psychiatriques. Les perspectives à plus long terme seraient de pouvoir quitter l'hôpital et de réintégrer un foyer avec son enfant dans l'attente d'organiser un éventuel retour au Kenya. La médecin appuyait ainsi la demande d'aide sociale et financière pour cette patiente qui se trouvait dans une situation très précaire et nécessitait des soins médicaux ainsi qu'un lieu de vie adapté pour une durée de plusieurs mois au minimum.

3) Le 30 mars 2011, Mme B______ a sollicité de l'office cantonal de la population et des migrations (ci-après : OCPM) la délivrance d'une autorisation de séjour, alléguant avoir été hospitalisée d'urgence après la naissance de son fils en raison d'une dégradation de son état psychique. L'éventualité d'une procédure pénale contre le père de l'enfant n'avait abouti à rien, vu le manque d'information dont Mme B______ disposait à son sujet.

4) Le 23 mars 2012, l'OCPM a interpellé Mme B______ pour connaître les dispositions prises pour son retour au Kenya.

5) Mme B______ n'a pas donné suite à ce courrier.

6) Le 18 mai 2012 et le 29 octobre 2012, l'Hospice général (ci-après : l'hospice) a délivré une attestation d'aide financière pour Mme B______ et son fils A______. Ces personnes étaient totalement aidées financièrement depuis le
1er juin 2011.

7) Un extrait de l'acte de naissance de l'état civil genevois du 28 juin 2012 concernant A______ ne mentionne pas de père.

8) Le 22 janvier 2013, l'OCPM a informé Mme B______ de son intention de la renvoyer. En effet, il lui avait laissé largement le temps nécessaire à son rétablissement. Un délai pour se déterminer lui était imparti.

9) Mme B______ n'a pas donné suite à ce courrier.

10) Les 28 août 2013, 17 septembre 2013, 28 novembre 2013, 26 mars 2014, 25 juin 2014, 22 septembre 2014, 22 octobre 2014, 24 juin 2015, 23 septembre 2015, 12 janvier 2016, 26 avril 2016, 29 juin 2016, 28 septembre 2016, 18 janvier 2017, 22 mars 2017 et 14 juin 2017, l'hospice a délivré une attestation d'aide financière pour Mme B______ et son fils A______. Ces personnes étaient totalement aidées financièrement.

11) Le 15 juin 2017, l'OCPM a informé Mme B______ de son intention de la renvoyer. En effet, il lui avait laissé largement le temps nécessaire à son rétablissement. Mme B______ était totalement aidée financièrement par l'hospice. Un délai pour se déterminer lui était imparti.

12) Mme B______ n'a pas donné suite à ce courrier.

13) Le 16 juin 2017, l'OCPM a délivré à Monsieur D______, ressortissant de Tanzanie, domicilié à F______, une autorisation d'établissement (C) valable jusqu'au 4 octobre 2019.

14) Les 23 août et 27 novembre 2017, l'hospice a délivré une attestation d'aide financière pour Mme B______ et son fils A______. Ces personnes étaient totalement aidées financièrement.

15) Le 23 janvier 2018 est née C______, fille de Mme B______ et de
M. E______.

16) Le 31 janvier 2018 et le 25 avril 2018, l'hospice a délivré une attestation d'aide financière pour Mme B______ et son fils A______. Ces personnes étaient totalement aidées financièrement.

17) Le 23 mai 2018, l'OCPM a informé Mme B______ de son intention de refuser la demande d'autorisation de séjour et de prononcer son renvoi. Il lui a fixé un délai de trente jours pour exercer son droit d'être entendu.

18) Mme B______ n'a pas donné suite à ce courrier.

19) Le 28 mai 2018, l'hospice a informé l'OCPM que Mme B______ avait fait l'objet d'une aide financière complète et aide en nature (logement et frais de santé) du 1er janvier 2014 au 31 juillet 2014 et du 1er novembre 2016 au 31 mai 2018. Pour la période du 1er août 2014 au 31 octobre 2016, il y avait eu une aide financière partielle et une aide en nature (logement et frais de santé).

20) Le 29 mai 2018, l'office des poursuites a informé l'OCPM que
Mme B______ faisait l'objet d'une poursuite de CHF 886.90 datant du 21 juillet 2017 et d'un acte de défaut de biens après saisie de CHF 979.10 datant du 6 mai 2013.

21) Par attestation du 30 mai 2018, la police a confirmé à l'OCPM que Mme B______ était inconnue de ses services.

22) Le 30 juillet 2018, l'OCPM a refusé de délivrer une autorisation de séjour à Mme B______ et à son fils. Il a prononcé leur renvoi en application de l'art. 64 al. 1 let. c de la loi fédérale sur les étrangers (LEtr ; désormais loi fédérale sur les étrangers et l'intégration du 16 décembre 2005 - LEI depuis le 1er janvier 2019 - RS 142.20) et leur a imparti un délai au 26 octobre 2018 pour quitter la Suisse.

En l'occurrence, la mère et le premier enfant de Mme B______ vivaient au Kenya. Sa situation ne représentait pas un cas de détresse personnelle au sens de la législation et rien ne semblait empêcher un retour au Kenya.

23) Par courrier du 13 août 2018, complété le 31 août 2018, Mme B______ a recouru auprès du Tribunal administratif de première instance (ci-après : TAPI) contre la décision de l'OCPM du 30 juillet 2018. Son fils A______ était né à Genève, parlait couramment français et était scolarisé à Genève ; il n'avait aucun lien avec son pays d'origine et n'y avait jamais séjourné. Elle souhaitait s'intégrer également dans la vie économique et sociale de son pays d'accueil, mais, en l'absence d'un permis quelconque, c'était difficile. L'octroi d'un permis de séjour lui permettrait de régulariser sa situation et rendrait possible la recherche d'un emploi. Elle ne souhaitait pas être dépendante de l'aide sociale, mais être indépendante économiquement. Elle ne faisait l'objet d'aucune plainte pénale.

24) Par décision du 11 septembre 2018, elle a été mise au bénéfice de l'assistance juridique pour cette procédure de première instance, octroi limité aux frais judiciaires.

25) Le 11 septembre 2018, M. E______ a effectué la reconnaissance de sa fille C______ auprès du service de l'état civil. Une déclaration concernant l'autorité parentale conjointe au sens de l'art. 298a du Code civil suisse du 10 décembre 1907 (CC - RS 210) et de l'art. 11b al. 1 de l'ordonnance sur l'état civil du
28 avril 2004 (OEC - RS 211.112.2) a été signée le même jour par les deux parents. Le nom de famille de C______ était E______.

26) Le 13 septembre 2018, la recourante a transmis au TAPI les documents précités de reconnaissance et d'autorité parentale conjointe.

27) Le 8 novembre 2018, l'OCPM a répondu au recours et a conclu au rejet du recours, persistant dans sa décision. Mme B______ et M. D______ ne faisaient pas ménage commun. Ils ne s'occupaient pas ensemble des enfants. Les conditions régissant l'octroi d'une autorisation de séjour pour cas d'extrême gravité n'étaient pas satisfaites. S'agissant des allégations de
M. D______ relatives à ses relations avec sa fille C______, elles n'étaient pas suffisamment corroborées pour conclure à l'existence de relations étroites et effectives. C______ ne pouvait donc pas bénéficier d'un titre de séjour fondé sur l'art. 8 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 (CEDH - RS 0.101) ; la recourante ne pouvait pas se prévaloir d'un hypothétique droit de séjour de sa fille pour bénéficier d'un regroupement familial inversé. S'agissant de l'enfant A______, scolarisé à Genève et parlant le français, on ne pouvait en déduire qu'un retour dans son « pays d'origine » constituerait un véritable déracinement. Enfin, l'OCPM avait pris connaissance de l'existence de C______ à la lecture du recours.

28) Le 20 novembre 2018, la recourante a persisté dans son recours.

29) Les 12 septembre 2018, 31 octobre 2018 et 30 janvier 2019, l'hospice a délivré une attestation d'aide financière pour Mme B______ et ses enfants A______ et C______. Ces personnes étaient totalement aidées financièrement.

30) Le 30 janvier 2019, le TAPI a interpellé l'OCPM pour savoir si une décision avait été rendue concernant l'enfant mineure C______.

31) Le 11 février 2019, l'OCPM a indiqué qu'aucune décision de renvoi spécifique aux enfants mineurs n'était prise, car leur renvoi était compris dans la décision rendue à l'endroit de leur(s) parent(s).

32) Le 13 février 2019, le TAPI a transmis à la recourante le courrier de l'OCPM du 11 février 2019.

33) Le 21 février 2019, le TAPI a rejeté le recours. La durée du séjour en Suisse de la recourante devait être relativisée ; en effet, elle était restée en Suisse sans être au bénéfice d'un titre de séjour par simple tolérance des autorités le temps qu'elle soigne son état dépressif aux HUG, puis en raison des procédures. S'agissant de son intégration socio-professionnelle, elle n'avait pas démontré avoir travaillé en Suisse et ne semblait pas parler le français. L'OCPM aurait pu lui délivrer une autorisation de travail provisoire, valable jusqu'à droit connu sur sa demande d'autorisation de séjour. Elle était totalement dépendante de l'aide sociale. Le retour dans son pays d'origine n'aurait pas de conséquences graves pour elle, car elle y avait passé la quasi-totalité de sa vie, notamment son enfance, son adolescence et le début de sa vie d'adulte. Elle avait aussi un fils vivant chez sa mère au Kenya. Rien n'indiquait que ses difficultés de retour seraient plus lourdes que celles rencontrées par d'autres compatriotes. S'agissant de ses enfants, son fils A______ était né à Genève et n'était scolarisé en Suisse que depuis trois ans ; son processus d'intégration n'était pas avancé et irréversible au point qu'un retour au Kenya ne puisse être envisagé. Sa fille C______ n'avait pas encore commencé sa scolarité obligatoire.

M. D______ ne pouvait pas subvenir à l'entretien concret de sa fille C______, de sorte que la relation d'une intensité particulière faisait défaut. Il ne faisait pas ménage commun avec sa fille et ne disposait pas du droit de garde sur celle-ci. Rien ne l'empêcherait d'exercer son droit de visite à l'étranger. Ce « serait aller trop loin au regard de l'art. 8 CEDH » que d'étendre un droit de présence à la recourante, mère d'un enfant extra-européen, dans le seul but de faciliter l'exercice du droit de visite de son père qui était au bénéfice d'un permis d'établissement.

Dès lors qu'il avait refusé d'octroyer une autorisation de séjour, l'OCPM devait ordonner leur renvoi en application de l'art. 64 al. 1 let. c LEI. Ce renvoi était raisonnablement exigible en application de l'art. 83 LEI, car la recourante n'avait ni allégué, ni prouvé un risque concret de persécution ou une situation de danger.

34) Le 13 mars 2019, l'hospice a délivré une attestation d'aide financière pour Mme B______ et ses enfants A______ et C______.

35) Le 25 mars 2019, l'hospice a délivré une attestation financière au sens de la loi cantonale sur l'insertion et l'aide sociale individuelle du 22 mars 2007 (LIASI - J 4 04) pour M. D______. Ce dernier était aidé financièrement par l'hospice depuis le 1er octobre 2012.

36) Le 25 mars 2019, M. D______ a signé une attestation certifiant être titulaire d'une autorisation d'établissement et avoir des contacts quotidiens avec sa fille. Sa présence à ses côtés à Genève était très importante. Il participait à son entretien financier en fonction de ses possibilités. Il n'avait pas de travail et était financièrement aidé par l'hospice. Mme B______ et lui-même avaient l'intention de prévoir une contribution d'entretien « officielle » dès qu'il aurait trouvé un emploi.

37) Le 25 mars 2019, Mme B______, agissant pour elle-même et ses enfants mineurs, a recouru à la chambre administrative de la Cour de justice (ci-après : la chambre administrative) contre le jugement du TAPI du 21 février 2019. Elle concluait à l'annulation de la décision du 21 février 2019 de l'OCPM et à ce qu'il lui soit ordonné de transmettre le dossier au secrétariat d'État aux migrations (ci-après : SEM) avec un préavis favorable en vue de l'octroi d'un permis humanitaire. Une renonciation aux frais de justice était demandée. Subsidiairement, elle concluait à ce que son renvoi soit considéré comme inexigible et à ce qu'il soit demandé au SEM de lui accorder une admission provisoire.

La situation de la recourante et de ses enfants était constitutive d'un cas personnel d'extrême gravité. Elle vivait depuis neuf ans à Genève, ses deux enfants y étant nés. Le premier enfant était issu d'un viol peu après l'arrivée de la recourante à Genève ; cette circonstance très dramatique devait peser de tout son poids dans l'examen du dossier et devait susciter le maximum de bienveillance. Sur le plan financier, la recourante et ses enfants vivaient actuellement de l'aide de l'hospice. Elle était en recherche d'emploi, mais sans solution de garde pour son enfant en bas âge. Dans le futur, elle souhaitait travailler dans l'hôtellerie/restauration. Le père de son deuxième enfant était un ressortissant tanzanien titulaire d'un permis C à Genève.

Malgré les problèmes financiers de la famille, une vie de famille digne de protection au sens de l'art. 8 CEDH existait. Le très long séjour en Suisse (9 ans), la naissance et la scolarité des enfants à Genève, les aspects médicaux et tragiques de la recourante, femme seule démunie avec deux enfants à charge nés hors mariage, étaient clairement constitutifs d'une situation personnelle d'extrême gravité au sens de l'art. 30 al. 1 let. b LEI. Subsidiairement, le renvoi de la recourante dans son pays d'origine n'était pas exigible. La recourante ne disposait pas de famille sur place, hormis sa mère complètement démunie. Un retour de la recourante avec deux enfants nés hors mariage de deux pères différents serait compliqué.

38) Le 27 mars 2019, le TAPI a transmis son dossier et renoncé à formuler des observations.

39) Le 9 avril 2019, le vice-président du Tribunal de première instance a rejeté la requête d'extension d'assistance juridique à la procédure de recours devant la chambre administrative.

40) Le 25 avril 2019, l'OCPM a répondu au recours. Il renvoyait la chambre de céans à ses précédents écrits ainsi qu'au jugement du TAPI. Il concluait au rejet du recours, car la situation concrète ne remplissait pas les conditions très strictes du cas de rigueur et parce qu'aucun obstacle ne s'opposait au retour au Kenya.

41) Le 16 mars 2020, le jugé délégué a demandé à la recourante de fournir toutes décisions du Tribunal de protection de l'adulte et de l'enfant (ci-après : TPAE) concernant ses enfants mineurs A______ et C______.

42) Le 31 mars 2020, la recourante a transmis un courriel du service de protection des mineurs (ci-après : SPMi) indiquant ne pas pouvoir transmettre de documents. Le SPMi avait été mandaté en octobre 2019 par le TPAE pour effectuer une évaluation sociale de la famille. Le rapport était transmis ce jour au TPAE, avec le préavis d'une mesure d'accompagnement et de droit de regard judiciaire pour les deux enfants.

43) Le 16 juin 2020, le SPMi a rédigé une attestation selon laquelle la recourante était hébergée au foyer G______ avec ses deux enfants. A______ n'avait pas de liens avec son père ; il avait toujours été scolarisé à Genève, étant bilingue français-anglais. C______ était gardée par sa mère et voyait régulièrement son père et la famille de celui-ci, la grand-mère paternelle et les frères et soeurs résidant à Genève.

Le SPMi avait été saisi voici plusieurs mois à la suite de difficultés pour instaurer les droits de visite du père de C______. La recourante élevait ses enfants en Suisse depuis leur naissance. Bien qu'elle ne maîtrise pas le français, la recourante semblait maîtriser le tissu associatif genevois et avait un réseau social. Le fait de ne pas se sentir légitime sur le sol suisse et le fait d'être hébergée à trois dans un tout petit espace l'empêchait de s'investir et de s'impliquer pour, par exemple, apprendre le français. Elle était comme « suspendue, en attente ». Elle avait d'autre part besoin de travailler pour accéder à une autonomie qui lui permette, entre autres, de prendre en charge ses enfants.

Le SPMi accompagnait la famille dans le cadre d'un appui éducatif, notamment pour aider à une fluidité de la prise en charge de C______ par ses deux parents. Il soutenait sa demande d'être régularisée. Il n'imaginait pas le renvoi de la recourante et de ses enfants au Kenya. Cela serait très compliqué pour C______ et son père qui s'y opposerait. Enfin, la vie de A______ s'était construite ici jusqu'à présent.

44) Le 22 juin 2020, le juge délégué a entendu les parties lors d'une audience de comparution personnelle.

a. Mme B______ a indiqué qu'elle était venue en 2010 rendre visite à une connaissance en Suisse. À l'expiration de son visa, elle n'avait pas pu repartir, car elle n'avait plus suffisamment d'argent pour payer son billet de retour. Les personnes qu'elle connaissait à Genève ne pouvaient pas l'aider financièrement.

H______, son fils né en 2004 qui habitait au Kenya, n'était pas venu avec elle en Suisse en 2010, car il habitait alors avec son père, décédé en 2018. Désormais, il habitait avec sa grand-mère. H______ lui téléphonait de temps en temps. Elle ne l'avait pas vu récemment et n'était pas retournée au Kenya depuis 2010. Ses parents habitaient au Kenya et n'étaient pas venus en Europe non plus. Elle avait des contacts téléphoniques avec eux.

Elle habitait au foyer G______ depuis 2010. Elle souhaitait rester à Genève parce que son fils A______, scolarisé à l'école publique à I______, avait appris le français. Dans son pays, on parlait l'anglais et il serait difficile à son fils d'y émigrer, car il n'avait que quelques notions d'anglais. Il mélangeait les deux langues. Elle parlait un mauvais français (que son fils corrigeait) et le swahili avec son fils, mais ce dernier ne le parlait pas, bien qu'il le comprenne. Il lui répondait par conséquent dans un mélange de français et d'anglais.

Elle avait essayé d'apprendre le français, mais cela lui était difficile. Elle attendait que ses enfants aient l'âge d'aller à l'école. Elle avait suivi des cours de français au foyer G______, mais avait dû les interrompre en raison de la naissance de sa fille C______.

Sa fille C______ avait désormais 2 ans et elle attendait que sa fille ait 4 ans pour reprendre les cours de français. Elle lui parlait un peu dans toutes les langues. Tous les vendredis, le père de C______ venait la prendre et la ramenait le dimanche soir. Elle ne vivait plus avec lui. Il n'y avait pas encore de décision du TPAE concernant tant A______ que C______. Il n'y avait rien de nouveau par rapport à son courrier du 31 mars 2020. Le père de C______ avait sa propre famille ; il avait d'autres enfants en dehors de C______. Elle ne recevait pas d'argent de sa part. En revanche, il lui offrait des cadeaux ; il lui achetait des choses nécessaires, par exemple des habits ou des couches-culottes. Elle souhaitait que sa fille C______ reste ici pour ne pas casser sa famille et ses liens avec son père.

Elle souhaitait apprendre la langue française et trouver un travail. Elle avait obtenu un diplôme en gestion d'hôtel au Kenya, mais n'avait pas le document ici. Avant son arrivée en Suisse, elle travaillait en Ouganda dans un hôtel.

Au moment de l'audience, sa fille C______ se trouvait chez sa voisine qui avait également des enfants. Il était cependant impossible de lui confier sa fille pendant d'éventuels cours de français.

Elle participait aux activités organisées par le foyer G______ en différents lieux. Elle suivait également les cours donnés par l'association Agora. Cette dernière s'occupait aussi de C______ et A______ en certaines circonstances.

Son objectif premier était d'apprendre le français et de le parler correctement. Ensuite, il s'agissait d'avoir un bon travail, puis elle pourrait se prendre en charge elle-même et être indépendante.

Elle n'avait pas répondu aux courriers de l'OCPM des 24 août 2011, 22 janvier 2013, 15 juin 2017 et 23 mai 2018 car elle ne les avait pas reçus. Tous les courriers étaient transmis à une représentante, qui lui disait ce qu'elle devait faire. Elle ne savait pas pourquoi aucune réponse n'avait été donnée aux courriers de l'OCPM. La représentante lui disait qu'elle travaillait dessus et elle n'avait pas vérifié. C'était une amie qui avait écrit son courrier du 13 août 2018 à l'OCPM. Elle ne pouvait pas lui donner des cours de français, mais elle l'aidait à comprendre le français. Ce serait difficile pour elle de retourner au Kenya après dix ans d'absence. Elle ne saurait pas où habiter. Elle ne savait pas non plus si elle pourrait trouver un emploi. Ce serait compliqué pour ses enfants.

Son fils A______ avait de très bonnes notes à l'école. Il n'exercait aucun sport pour l'instant. Il ne participait pas non plus à des activités culturelles, musicales ou associatives. S'il devait retourner au Kenya, il devrait recommencer l'école au début car le système scolaire était totalement différent.

C'était l'hospice qui leur fournissait une aide financière et qui payait aussi le loyer du foyer G______.

b. L'OCPM a indiqué ne pas pouvoir expliquer le délai entre les courriers du 22 janvier 2013 et du 15 juin 2017. Une surcharge de travail avait pu induire un délai de traitement très long dans ce dossier. Il n'avait pas non plus d'explication s'agissant du délai entre les courriers du 15 juin 2017 et du 23 mai 2018. Si Madame L______ avait sollicité ou sollicitait une autorisation de travail provisoire accompagnée d'un contrat de travail et d'un formulaire M, l'OCPM pourrait lui délivrer une telle autorisation, jusqu'à droit jugé sur son recours. Cette autorisation provisoire serait valable pour le canton de Genève exclusivement. La seule exception de l'OCPM concernait les cas de contentieux où le recours n'avait pas d'effet suspensif.

L'OCPM était conscient de la longue durée de présence de Mme B______ en Suisse. Il ne s'agissait cependant pas du seul critère. L'OCPM n'était pas disposé à modifier sa position. Il était conscient de la situation humaine très difficile de la recourante, mais sa marge d'appréciation était réduite et soumise à la surveillance de l'autorité fédérale. Les conditions pour une décision bienveillante n'étaient pas remplies.

c. À l'issue de l'audience, les parties n'ont pas sollicité d'autres actes d'instruction hormis la production des bulletins scolaires de A______. Un délai a été fixé au 14 juillet 2020 pour des observations finales après enquêtes.

d. Lors de l'audience, le juge délégué a constaté Mme B______ comprenait relativement bien ses questions. Elle n'avait pas besoin de l'aide du traducteur pour la compréhension. En revanche, le traducteur traduisait en français les réponses de Mme B______ (en anglais), qui ne s'était pas exprimée en français.

45) Le 26 juin 2020, la recourante a fourni les bulletins scolaires 2019-2020 de A______, scolarisé en 5P, à l'école J______, faisant partie de l'établissement primaire à I_____.

Selon le bulletin scolaire du 3 décembre 2019, la progression de l'élève était satisfaisante dans la prise en charge de son travail personnel et dans la collaboration avec ses camarades, mais peu satisfaisante dans ses relations avec les autres élèves et les adultes et dans le respect des règles de vie commune. A______ avait obtenu une moyenne trimestrielle de 4.8 en français I et en français II et de 4.5 en mathématiques. Il avait deux demi-journées d'absence. Il avait progressé dans son travail durant le premier trimestre. Néanmoins, une attitude plus responsable était attendue. Il devait beaucoup être relancé et la remise des travaux était beaucoup trop lente. A______ ne tenait pas compte des remarques qui lui étaient adressées et un gros effort était à prévoir rapidement. Il devait éviter les oublis, bénéficiait d'un appui en lecture et en mathématiques. Il devait apprendre rapidement à améliorer son comportement ; il s'était battu trop souvent et n'avait pas respecté les remarques des adultes. Il était primordial qu'il comprenne que les règles d'école étaient les mêmes pour tous.

Selon le bulletin scolaire du 17 mars 2020, la progression de l'élève était très satisfaisante dans la prise en charge de son travail personnel et dans la collaboration avec ses camarades, et satisfaisante dans ses relations avec les autres élèves et les adultes et dans le respect des règles de vie commune. A______ avait obtenu une moyenne trimestrielle de 3.8 en français I, de 4.3 en français II et de 4.7 en mathématiques. Il avait deux demi-journées d'absence. A______ avait nettement progressé dans son attitude face à différents apprentissages. Il se montrait plus impliqué, participant activement lors des moments collectifs et prenait mieux en charge son travail. Il était important qu'il pense à ouvrir son carnet de l'école quotidiennement à la maison, car celui-ci était d'une grande aide pour s'organiser. Il bénéficiait d'appui pour le français, mais il n'y avait pas de difficulté majeure à signaler. Son comportement s'était nettement amélioré. A______ avait encore un peu tendance à embêter certains camarades ou à bousculer, mais il avait fait de gros efforts et de nets progrès.

Selon le bulletin scolaire du 19 juin 2020, la progression de l'élève était peu satisfaisante dans la prise en charge de son travail personnel et dans le respect des règles de vie commune, mais satisfaisante dans ses relations avec les autres élèves et les adultes et dans la collaboration avec ses camarades. En raison de la pandémie COVID-19, il n'avait pas de notes au troisième trimestre. Il avait une demi-journée d'absence. La période en classe, avec la remplaçante, depuis la reprise de l'école à la suite du confinement s'était déroulée très moyennement pour A______ ; son comportement avait engendré beaucoup de remarques des adultes de l'établissement et celles-ci n'avaient pas été prises en compte. C'était dommage, car il avait été en net progrès durant le deuxième trimestre, montrant qu'un comportement adéquat était possible. A______ devait comprendre que les règles dans la classe et l'établissement étaient les mêmes pour tous, afin que tout se passe au mieux pour chacun. Le travail avait été perturbé par l'attitude en classe et tout n'avait pas pu être fait ou terminé. Néanmoins, lorsqu'il était moins indiscipliné, A______ pouvait se montrer participatif, curieux et autonome face aux diverses tâches. Il était donc très vivement encouragé à faire certains efforts pour démarrer une nouvelle année.

Le bilan certificatif annuel mentionnait une moyenne annuelle de 4.3 en français I, 4.6 en français II, 4.6 en mathématiques, un niveau de connaissances et de compétences « atteint avec aisance » pour les activités créatrices et manuelles et l'éducation physique, « atteint » pour l'allemand, les sciences de la nature et la musique, enfin « presque atteint » pour l'histoire, la géographie et la citoyenneté. Aucun domaine n'était évalué comme « pas atteint ».

Dans son courrier de transmission des bulletins scolaires, Mme B______ réitérait sa demande d'annuler le jugement du TAPI, considérant que sa situation et celle de ses enfants était constitutive d'un cas personnel d'extrême gravité, notamment au regard du très long séjour de plus de dix ans en Suisse et du fait que ses enfants n'avaient « jamais mis les pieds » en Afrique, dont les conditions de vie et d'existence étaient radicalement différentes de ce qu'ils avaient toujours connu.

46) Le 9 juillet 2020, l'OCPM a écrit n'avoir pas d'observations particulières à formuler. Il renvoyait au jugement entrepris et à sa décision du 30 juillet 2018, étant d'avis que le recours devait être rejeté.

47) La recourante n'a pas formulé d'observations dans le délai imparti.

48) Le 22 juillet 2020, les observations de l'OCPM ont été transmises à la recourante, en rappelant que la cause était gardée à juger.

EN DROIT

1) Interjeté en temps utile devant la juridiction compétente, le recours est recevable (art. 132 de la loi sur l'organisation judiciaire du 26 septembre 2010 - LOJ - E 2 05 ; art. 62 al. 1 let. a de la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985 - LPA - E 5 10).

2) Le litige porte sur la conformité au droit de la décision de l'OCPM du 30 juillet 2018 refusant la délivrance d'une autorisation de séjour à la recourante et ses enfants, prononçant leur renvoi de Suisse et leur fixant un délai pour quitter le territoire, confirmée par jugement du TAPI le 21 février 2019.

3) Le recours devant la chambre administrative peut être formé pour violation du droit, y compris l'excès et l'abus du pouvoir d'appréciation, ainsi que pour constatation inexacte des faits (art. 61 al. 1 LPA). En revanche, la chambre administrative ne connaît pas de l'opportunité d'une décision prise en matière de police des étrangers lorsqu'il ne s'agit pas d'une mesure de contrainte (art. 61 al. 2 LPA ; art. 10 al. 2 a contrario de la loi d'application de la loi fédérale sur les étrangers du 16 juin 1988 - LaLEtr - F 2 10).

4) a. Le 1er janvier 2019, est entrée en vigueur une modification de la LEtr, dont le titre est alors devenu la LEI, et de l'ordonnance relative à l'admission, au séjour et à l'exercice d'une activité lucrative du 24 octobre 2007 (OASA - RS 142.201). En l'absence de dispositions transitoires, la règle générale selon laquelle s'appliquent aux faits dont les conséquences juridiques sont en cause, les normes en vigueur au moment où lesdits faits se sont produits, sous réserve, en matière de sanctions disciplinaires ou d'amendes administratives, que le nouveau droit soit plus favorable (ATA/410/2020 du 30 avril 2020 consid. 3 ; ATA/54/2020 du 21 janvier 2020 consid. 4 ; voir déjà, s'agissant du droit intertemporel : ATA/1052/2017 du 4 juillet 2017 consid. 4), prévaut.

b. Les faits de la présente cause s'étant déroulés avant le 1er janvier 2019, ils sont soumis aux dispositions de la LEI et de l'OASA dans leur teneur en vigueur jusqu'au 31 décembre 2018, étant précisé que la plupart des dispositions de la LEI sont demeurées identiques.

5) a. La LEI et ses ordonnances d'exécution, en particulier l'OASA, règlent l'entrée, le séjour et la sortie des étrangers dont le statut juridique n'est pas réglé par d'autres dispositions du droit fédéral ou par des traités internationaux conclus par la Suisse (art. 1 et 2 LEI), dont l'accord du 21 juin 1999 entre la Confédération suisse d'une part, et la Communauté européenne et ses Etats membres, d'autre part, sur la libre circulation des personnes (ALCP - RS 0.142.112.681), entré en vigueur le 1er juin 2002.

b. Selon l'art. 30 al. 1 let. b LEI, il est possible de déroger aux conditions d'admission (art. 18 à 29) dans les buts suivants : tenir compte des cas individuels d'une extrême gravité ou d'intérêts publics majeurs. Selon l'art. 30 al. 2 LEI, le Conseil fédéral fixe les conditions générales et arrête la procédure.

Selon l'art. 96 al. 1 LEI, les autorités compétentes tiennent compte, en exerçant leur pouvoir d'appréciation, des intérêts publics, de la situation personnelle de l'étranger, ainsi que de son degré d'intégration.

c. Selon l'art. 31 al. 1 de OASA, applicable jusqu'au 31 décembre 2018, une autorisation de séjour peut être octroyée dans les cas individuels d'extrême gravité. Lors de l'appréciation, il convient de tenir compte notamment : de l'intégration du requérant (a) ; du respect de l'ordre juridique suisse par le requérant (b) ; de la situation familiale, particulièrement de la période de scolarisation et de la durée de la scolarité des enfants (c) ; de la situation financière ainsi que de la volonté de prendre part à la vie économique et d'acquérir une formation (d) ; de la durée de la présence en Suisse (e) ; de l'état de santé (f) ; des possibilités de réintégration dans l'État de provenance (g).

d. Selon la jurisprudence, l'art. 30 al. 1 let. b LEI a repris la notion de l'ancien art. 13 let. f de l'ordonnance du 6 octobre 1986 limitant le nombre des étrangers (OLE, désormais abrogée ; RO 1986 p. 1791, 2007 p. 5528), la notion de situation personnelle d'extrême gravité étant la même (ATF 137 II 345 consid. 3.2.1 ; ATF 136 I 254 consid. 5.3.1 ; ATA/895/2018 du 4 septembre 2018 consid. 8 ; ATA/1627/2017 du 19 décembre 2017 consid. 4c).

L'art. 30 al. 1 let. b LEI n'a pas pour but de soustraire le requérant aux conditions de vie de son pays d'origine, mais implique qu'il se trouve personnellement dans une situation si grave qu'on ne peut exiger de sa part qu'il tente de se réadapter à son existence passée. Des circonstances générales affectant l'ensemble de la population restée sur place, en lien avec la situation économique, sociale, sanitaire ou scolaire du pays en question et auxquelles le requérant serait également exposé à son retour, ne sauraient davantage être prises en considération, tout comme des données à caractère structurel et général, telles que les difficultés d'une femme seule dans une société donnée (ATF 123 II 125 consid. 5b/dd ; arrêt du Tribunal fédéral 2A.245/2004 du 13 juillet 2004 consid. 4.2.1). Au contraire, dans la procédure d'exemption des mesures de limitation, seules des raisons exclusivement humanitaires sont déterminantes, ce qui n'exclut toutefois pas de prendre en compte les difficultés rencontrées par le requérant à son retour dans son pays d'un point de vue personnel, familial et économique (ATF 123 II 125 consid. 3 ; ATA/722/2020 du 4 août 2020 consid. 6b ; ATA/702/2020 du 4 août 2020 consid. 4e ; ATA/685/2020 du 21 juillet 2020 consid. 3e).

Les dispositions dérogatoires des art. 30 LEI et 31 OASA présentent un caractère exceptionnel et les conditions pour la reconnaissance d'une telle situation doivent être appréciées de manière restrictive (au sujet de l'art. 13 let. f OLE : ATF 128 II 200 consid. 4 ; ATA/722/2020 précité consid. 7b ; ATA/685/2020 précité consid. 3c). Elles ne confèrent pas de droit à l'obtention d'une autorisation de séjour (ATF 137 II 345 consid. 3.2.1 ; arrêt du Tribunal fédéral 2C_608/2020 du 27 juillet 2020 consid. 4.1 ; ATA/722/2020 précité consid. 7b ; ATA/685/2020 précité consid. 3c). L'autorité doit néanmoins procéder à l'examen de l'ensemble des circonstances du cas d'espèce pour déterminer l'existence d'un cas de rigueur (ATF 138 II 229 consid. 3.1 ; 128 II 200 consid. 4 ; 124 II 110, 113 consid. 2 ; ATA/722/2020 précité consid. 7b ; ATA/685/2020 précité consid. 3c).

La reconnaissance de l'existence d'un cas d'extrême gravité implique que l'étranger concerné se trouve dans une situation de détresse personnelle. Ses conditions de vie et d'existence doivent ainsi être mises en cause de manière accrue en comparaison avec celles applicables à la moyenne des étrangers. En d'autres termes, le refus de le soustraire à la réglementation ordinaire en matière d'admission doit comporter à son endroit de graves conséquences. Le fait que l'étranger ait séjourné en Suisse pendant une assez longue période, qu'il y soit bien intégré, tant socialement et professionnellement, et que son comportement n'ait pas fait l'objet de plaintes ne suffit pas, à lui seul, à constituer un cas d'extrême gravité. Encore faut-il que sa relation avec la Suisse soit si étroite qu'on ne puisse exiger qu'il vive dans un autre pays, notamment celui dont il est originaire. À cet égard, les relations de travail, d'amitié ou de voisinage que l'intéressé a pu nouer pendant son séjour ne constituent normalement pas des liens si étroits avec la Suisse qu'ils justifieraient une exception (ATF 130 II 39 consid. 3 ; 124 II 110 consid. 3 ; arrêts du Tribunal fédéral 2C_754/2018 du 28 janvier 2019 consid. 7.2 ; ATA/722/2020 précité consid. 7c ; ATA/685/2020 précité consid. 3d).

Parmi les éléments déterminants pour la reconnaissance d'un cas d'extrême gravité, il convient en particulier de citer la très longue durée du séjour en Suisse, une intégration sociale particulièrement poussée, une réussite professionnelle remarquable, la personne étrangère possédant des connaissances professionnelles si spécifiques qu'elle ne pourrait les mettre en oeuvre dans son pays d'origine, une maladie grave ne pouvant être traitée qu'en Suisse, la situation des enfants, notamment une bonne intégration scolaire aboutissant après plusieurs années à une fin d'études couronnée de succès. Constituent en revanche des facteurs allant dans un sens opposé le fait que la personne concernée n'arrive pas à subsister de manière indépendante et doive recourir aux prestations de l'aide sociale ou des liens conservés avec le pays d'origine, par exemple sur le plan familial, susceptibles de faciliter sa réintégration (arrêt du Tribunal fédéral 2A.543/2001 du 25 avril 2002 consid. 5.2 ; ATA/722/2020 précité consid. 7d ; ATA/685/2020 précité consid. 3d ; s'agissant spécifiquement de l'aide sociale : arrêt du Tribunal fédéral 2C_257/2020 du 18 mai 2020 consid. 6.2).

Par ailleurs, bien que la durée du séjour en Suisse constitue un critère important lors de l'examen d'un cas d'extrême gravité, elle doit néanmoins être examinée à la lumière de l'ensemble des circonstances du cas particulier et être relativisée lorsque l'étranger a séjourné en Suisse de manière illégale, sous peine de récompenser l'obstination à violer la loi (ATF 134 II 10 consid. 4.3 ; 130 II 493 consid. 4.6 ; arrêt du Tribunal fédéral 2D_13/2016 du 11 mars 2016 consid. 3.2 ; ATA/722/2020 précité consid. 7d ; ATA/90/2020 du 28 janvier 2020 consid. 7d ; ATA/1053/2017 du 4 juillet 2017 consid. 4e).

D'une manière générale, lorsqu'un enfant a passé les premières années de sa vie en Suisse et qu'il y a seulement commencé sa scolarité, on considère en principe qu'il reste encore attaché dans une large mesure à son pays d'origine par le biais de ses parents et que son intégration au milieu socioculturel suisse n'est pas si profonde et irréversible qu'un retour dans sa patrie constituerait un déracinement complet (arrêts du Tribunal fédéral 2C_686/2019 du 3 octobre 2019 consid. 6.1 ; 2C_997/2015 du 30 juin 2016 consid. 3.1 ; ATA/684/2020 du 21 juillet 2020 consid. 7g. Voir aussi, de manière plus générale concernant les enfants : ATF 133 II 6 consid. 3.1.1 ; 123 II 125 consid. 4a-4b ; arrêt du Tribunal fédéral 2C_754/2018 précité consid. 6.3).

Selon les directives du SEM, la reconnaissance d'un cas de rigueur implique que l'étranger concerné se trouve dans une situation de détresse personnelle. Cela signifie que ses conditions de vie et d'existence sont très précaires par rapport à celles que connaissent généralement les autres étrangers. Il s'agit d'examiner si l'on peut raisonnablement exiger de l'étranger - aux plans personnel, économique et social - qu'il rentre dans son pays d'origine pour s'y réinstaller. Pour ce faire, sa situation future sera comparée à celle qui est la sienne en Suisse. Cependant, la réglementation relative aux cas de rigueur ne vise pas à protéger l'étranger de situations de conflit, d'abus des autorités ou de situations analogues qui rendraient l'exécution d'un renvoi illicite, inexigible ou impossible. Dans ce cas, la question d'une admission provisoire doit être examinée (Directives du SEM, domaine des étrangers, 2013, état au 31 août 2020, ch. 5.6 [ci-après : directives SEM]).

e. Aux termes de l'art. 29 al. 1 de la Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 (Cst. - RS 101), toute personne a droit, dans une procédure judiciaire ou administrative, à ce que sa cause soit traitée équitablement et jugée dans un délai raisonnable. Le caractère raisonnable ou adéquat s'apprécie au regard de la nature de l'affaire et de l'ensemble des circonstances. L'art. 29 al. 1 Cst. consacre le principe de la célérité, dans le sens où il prohibe le retard injustifié à statuer. L'autorité viole cette garantie constitutionnelle lorsqu'elle ne rend pas la décision qu'il lui incombe de prendre dans le délai prescrit par la loi ou dans un délai que la nature de l'affaire et les circonstances font apparaître comme raisonnable (ATF 130 I 312 consid. 5.1 ; ATA/1017/2017 du 27 juin 2017 consid. 7a). La violation du principe de célérité en matière de droit d'asile ne peut conduire à l'octroi de l'asile lorsque la condition de réfugié fait défaut ; en revanche, la violation du principe de célérité doit être constatée (ATF 138 II 513 consid. 6.5).

Le Tribunal fédéral a considéré qu'une durée de sept ans et deux mois mis par l'OCPM pour statuer sur la (première) demande de prolongation de l'autorisation de séjour d'un recourant étaient totalement démesurés, et ce même en tenant compte des condamnations pénales de l'intéressé qui avaient pu différer la décision. Un tel retard à statuer n'était pas compatible avec le principe de célérité. Cela étant, le recourant n'avait entrepris aucune démarche auprès de l'Office cantonal pour lui demander de faire diligence. En outre, l'intéressé n'avait expliqué pas en quoi il aurait encore un intérêt à faire constater un éventuel retard à statuer alors que l'OCPM avait rendu sa décision. Dans ces circonstances, le Tribunal fédéral a écarté le grief (arrêt du Tribunal fédéral 2C_477/2020 du 17 juillet 2020 consid. 3.2).

f. Selon l'art. 5 al. 3 Cst, les organes de l'État et les particuliers doivent agir de manière conforme aux règles de la bonne foi. Selon l'art. 9 Cst., toute personne a le droit d'être traitée par les organes de l'État sans arbitraire et conformément aux règles de la bonne foi. Le principe de la bonne foi comprend notamment l'interdiction des comportements contradictoires (ATF 143 IV 117 consid. 3.2 ; 136 I 254 consid. 5.2 ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_342/2018 du 6 février 2019 consid. 4.1 ; ATA/240/2017 du 28 février 2017 consid. 6b ; Thierry TANQUEREL, Manuel de droit administratif, 2ème éd., Zurich 2018, p. 207, § 580 ; Andreas AUER/Giorgio MALINVERNI/Michel HOTTELIER, Droit constitutionnel suisse, vol. II - Les droits fondamentaux, 3ème éd., Berne 2013, p. 547, § 1171). L'interdiction des comportements contradictoires ne concerne que la même autorité, agissant à l'égard des mêmes justiciables, dans la même affaire ou à l'occasion d'affaires identiques (ATF 111 V 81 consid. 6 ; Andreas AUER/ Giorgio MALINVERNI/Michel HOTTELIER, 2013, p. 548, § 1172).

g. En l'espèce, il n'est pas contesté que, même si les motifs de l'arrivée en Suisse ne sont pas documentés, le début du séjour en Suisse de la recourante s'est passé dans des circonstances personnelles difficiles. Le 30 mars 2011, soit moins de deux mois après la naissance de son fils, elle a sollicité la délivrance d'une autorisation de séjour. Ce n'est que le 30 juillet 2018, soit sept ans et quatre mois après, que l'OCPM a statué, négativement.

Ce retard à statuer n'est pas imputable à la recourante. Précédemment, l'OCPM l'avait informée à plusieurs reprises (23 mars 2012, 22 janvier 2013, 15 juin 2017, 23 mai 2018) de sa volonté de lui refuser une autorisation de séjour et de la renvoyer. On peine à comprendre pourquoi - si ce n'est pour des motifs humanitaires - ces différents courriers de l'OCPM visant à respecter le droit d'être entendu n'ont pas été concrétisés par une décision, sous réserve du dernier courrier du 23 mai 2018 ayant abouti à la décision du 30 juillet 2018.

La violation du principe de célérité ne peut juridiquement pas conduire à la délivrance d'une autorisation de séjour. Cela étant, il convient de prendre acte que l'autorité intimée a, au moins implicitement, considéré que le renvoi de la recourante ne représentait pas une priorité et que sa présence en Suisse ne constituait aucune menace pour la sécurité et l'ordre publics. Cela est confirmé par le fait que la recourante est inconnue des services de police.

Ces constats préalables ayant été faits, il convient de reprendre les critères de l'art. 31 al. 1 OASA :

S'agissant de l'intégration (let. a), la recourante ne parle pas le français, mais le comprend comme cela a été constaté lors de l'audience. Si elle explique de manière régulière vouloir apprendre le français, la recourante n'a pas mis en oeuvre son intention. Attendre que sa fille C______, née en 2018, aille à l'école pour prendre des cours de français n'apparaît pas un motif crédible, d'autant plus que cela n'explique pas pourquoi la recourante, présente en Suisse depuis 2010, n'aurait pas pu apprendre le français entre le début de la scolarité de son fils A______ (né en 2011) et la naissance de sa fille.

La recourante et ses enfants sont à charge de l'hospice et hébergés au foyer G______. Le TAPI a mentionné l'absence de demande de délivrance d'une autorisation de travail provisoire par l'OCPM ; lors de l'audience, l'OCPM a confirmé, sur le principe, qu'il délivrait, dans des circonstances similaires, des autorisations provisoires jusqu'à droit jugé sur la délivrance ou non de l'autorisation. Dans son recours, Mme B______ réaffirme sa volonté d'intégration socio-professionnelle en Suisse, qui serait assurément facilitée par une autorisation de séjour. Il ne ressort cependant pas de ses déclarations en audience qu'elle aurait déployé des efforts particuliers pour travailler, alors même qu'elle disposait d'une formation dans le domaine de l'hôtellerie. Même si
Mme B______ s'occupait de ses enfants en bas âge, elle aurait pu travailler dès l'entrée à l'école de A______ (septembre 2015) jusqu'avant la naissance de C______ (janvier 2018). Ainsi, pendant une période de deux ans environ, elle aurait pu tenter de trouver un emploi.

À part la participation aux activités organisées par le centre G______, on ne voit pas en quoi la recourante « semblait maîtriser le tissu associatif genevois et avait un réseau social » comme l'écrit le SPMi.

L'évaluation scolaire de A______ est moyenne. Son comportement est variable selon les périodes. Il n'a pas d'activités sportives, culturelles, musicales ou associatives.

Pour une personne se trouvant en Suisse depuis dix ans, l'intégration de la recourante est peu satisfaisante : elle ne parle pas le français, ne l'apprend pas, ne travaille pas et est soutenue par l'hospice. L'impact de l'intégration scolaire de A______ est neutre sur l'appréciation de l'intégration de la recourante.

Le respect de l'ordre juridique suisse (let. b) est acquis, la recourante étant inconnue des services de police.

Sa situation familiale (let. c) comprend un premier enfant, né au Kenya et élevé par sa grand-mère ; son fils A______ et sa fille C______ sont en revanche nés à Genève en 2011 et 2018. A______, parlant français, est scolarisé à I______. Aucune information claire relative à une mesure de protection de l'enfant ne figure au dossier ; selon le SPMi, le TPAE avait cependant été saisi afin qu'il prenne les mesures nécessaires pour protéger l'enfant (art. 307 CC ; art. 50 al. 1 let. a OEC). Quant à C______, elle a été reconnue par son père, mais la situation financière de ce dernier est difficile, puisqu'il est au bénéfice de l'aide sociale. Il ressort du dossier que Mme B______ et M. D______ ne vivent pas ensemble.

Selon les critères de la jurisprudence, les enfants - bien que nés en Suisse - sont encore suffisamment jeunes pour ne pas être considérés comme intégrés au milieu socioculturel suisse de manière profonde et irréversible.

La situation financière (let. d) de la recourante est mauvaise, puisqu'elle est aidée financièrement par l'hospice depuis le 1er juin 2011 (même si une attestation de l'hospice du 28 mai 2018 mentionne un début d'aide sociale le 1er janvier 2014 seulement). Au moment de la décision de l'OCPM, la recourante faisait l'objet d'une poursuite en 2017 pour CHF 886.90 et d'un acte de défaut de biens après saisie de CHF 979.10 datant du 6 mai 2013. Dans son recours, Mme B______ réaffirme vouloir travailler dès qu'elle disposera d'un permis ; elle a expliqué la même chose lors de son audition. Elle ne fournit cependant aucun document confirmant ses efforts concrets d'intégration, que ce soit par le suivi de cours de langue ou de formations professionnelles. Lors de son audition, elle a expliqué vouloir attendre que sa fille commence l'école avant d'apprendre le français.

En ce qui concerne la durée de présence en Suisse (let. e), elle remonte à 2010, une requête d'autorisation de séjour ayant été effectuée dès 2011. On ne se trouve donc pas dans la situation où la requérante aurait séjourné longtemps de manière illégale en Suisse. Au contraire, comme mentionné précédemment, c'est l'autorité intimée qui - volontairement ou non - a tardé à statuer sur le sort de la recourante. Si on ne peut reprocher à l'OCPM d'avoir laissé du temps à Mme B______ pour se remettre après son hospitalisation en 2011, la recourante n'a, en l'état, bénéficié que d'une tolérance à séjourner sur le territoire. Cela a pu laisser croire à la recourante qu'elle serait autorisée à rester en Suisse et obtiendrait une autorisation de séjour, qui a finalement été refusée le 30 juillet 2018. La question d'un comportement contradictoire de l'autorité peut cependant rester ouverte, car l'OCPM n'a jamais promis par écrit la délivrance d'une autorisation de séjour.

S'agissant de l'état de santé (let. f), le dossier ne dit rien de la situation récente de la recourante. Il est en revanche acquis que l'état de santé de
Mme B______ était gravement perturbé en 2010-2011 (arrivée en Suisse, circonstances de la conception de son fils, naissance de ce dernier, soins psychiatriques postérieurs à la naissance). Lors de son audition, Mme B______ n'a pas allégué de situation problématique s'agissant de sa santé.

Enfin, en ce qui concerne les possibilités de réintégration dans l'État de provenance (let. g), Mme B______ fait valoir la difficulté de se réintégrer au Kenya en tant que mère de deux enfants nés hors mariage de deux pères différents. Elle ne fournit cependant pas d'éléments supplémentaires à ce sujet. Lors de son audition, elle a confirmé que son premier enfant, né au Kenya, était élevé par sa grand-mère et qu'elle avait des contacts téléphoniques avec lui. Elle expose simultanément que son fils A______ lui répond dans un mélange de français et d'anglais, mais qu'une scolarité de A______ en anglais au Kenya ne serait pas possible pour lui.

Au vu de ce qui précède et après une pesée des intérêts des différents critères, seule la durée de présence en Suisse (dix ans) pencherait en faveur de la délivrance d'une autorisation de séjour. L'intégration de la recourante après dix ans en Suisse est insuffisante ; ses enfants sont encore très jeunes (2 et 9 ans) ; sa situation financière est mauvaise, étant entièrement à charge de l'hospice ; son état de santé actuel n'impose pas la délivrance d'une autorisation de séjour ; les possibilités de réintégration dans l'État d'origine sont envisageables, d'autant plus que le premier fils et la mère de la recourante y vivent, ce qui pourrait assurément faciliter la réintégration des recourants dans leur pays d'origine (arrêt du Tribunal fédéral 2C_257/2020 précité consid. 6.2).

Les raisons humanitaires implicites qui ont conduit l'OCPM à retarder le traitement du dossier ne justifient pas d'accorder une autorisation de séjour à la recourante. Le jugement du TAPI doit donc être confirmé sur ce point-là, les motifs du TAPI étant complétés par l'instruction factuelle complémentaire effectuée par la chambre de céans.

h. Vu ce qui précède, le grief de violation de l'art. 30 al. 1 let. b LEI et de l'art. 31 OASA doit être rejeté.

6) a. La recourante fait encore valoir une violation de l'art. 8 CEDH et l'impossibilité d'exécuter le renvoi.

b. Aux termes de l'art. 8 CEDH, toute personne a notamment droit au respect de sa vie privée et familiale. La Convention ne garantit pas le droit d'une personne d'entrer ou de résider dans un État dont elle n'est pas ressortissante ou de n'en être pas expulsée. Les États contractants ont en effet le droit de contrôler, en vertu d'un principe de droit international bien établi, l'entrée, le séjour et l'éloignement des non-nationaux (ACEDH N. D. et N. T. contre Espagne [Grande Chambre] du 13 février 2020, requêtes n° 8675/15 et 8697/15, §167 ; F. G. contre Suède [Grande Chambre] du 23 mars 2016, requête n° 43611/11, §111 ; El Ghatet contre Suisse du 8 novembre 2016, requête n° 56971/10, § 44 ; B.A.C. contre Grèce du 13 octobre 2016, requête n° 11981/15, § 35 ; ATF 144 I 91 consid. 4.2 ; 144 II 1 consid. 6.1 ; 143 I 21 consid. 5.1 ; 140 I 145 consid. 3.1). Toutefois le fait de refuser un droit de séjour à un étranger dont la famille se trouve en Suisse peut entraver sa vie familiale et porter ainsi atteinte au droit au respect de la vie privée et familiale garanti par cette disposition (ATF 144 I 91 consid. 4.2 ; 144 II 1 consid. 6.1 ; 140 I 145 consid. 3.1).

Pour qu'il puisse invoquer la protection de la vie familiale découlant de cette disposition, l'étranger doit entretenir une relation étroite et effective avec une personne de sa famille ayant le droit de résider durablement en Suisse (ATF 144 I 266 consid. 3.3 ; 144 II 1 consid. 6.1 ; 142 II 35 consid. 6.1 ; 141 II 169 consid. 5.2.1 ; 139 I 330 consid. 2.1 ; ATA/684/2020 précité consid. 9a ; ATA/163/2020 du 11 février 2020 consid. 10). Le droit au respect de la vie familiale consacré par l'art. 8 CEDH vise en premier lieu la famille dite nucléaire, soit la réunion d'époux ou de parents avec leurs enfants mineurs. (ATF 145 I 227 consid. 5.2 ; 135 I 143 consid. 1.3.2 ; ATA/163/2020 précité consid. 10).

Il n'y a cependant pas atteinte à la vie familiale si l'on peut attendre des personnes concernées qu'elles réalisent leur vie de famille à l'étranger ; l'art. 8 CEDH n'est pas a priori violé si le membre de la famille jouissant d'un droit de présence en Suisse peut quitter ce pays sans difficultés avec l'étranger auquel a été refusée une autorisation de séjour. En revanche, si le départ du membre de la famille pouvant rester en Suisse ne peut d'emblée être exigé sans autres difficultés, il convient de procéder à la pesée des intérêts prévue par l'art. 8 § 2 CEDH, qui suppose de tenir compte de l'ensemble des circonstances et de mettre en balance l'intérêt privé à l'obtention d'un titre de séjour et l'intérêt public à son refus (ATF 144 I 91 consid. 4.2 ; 140 I 145 consid. 3.1 ; ATA/163/2020 précité consid. 10). Dans la pesée des intérêts, il faut aussi tenir compte de l'intérêt de l'enfant à maintenir des contacts réguliers avec son parent, objet de la mesure, ainsi que l'exige l'art. 3 de la Convention relative aux droits de l'enfant du 20 novembre 1989, entrée en vigueur pour la Suisse à compter le 26 mars 1997 (CDE - RS 0.107), étant toutefois précisé que, sous l'angle du droit des étrangers, cet élément n'est pas prépondérant par rapport aux autres et que la disposition en cause ne fonde pas une prétention directe à l'octroi ou au maintien d'une autorisation (ATF 144 I 91 consid. 5.2 ; ATA/163/2020 précité consid. 10). L'intérêt de l'enfant est ainsi un élément d'appréciation dont l'autorité doit tenir compte lorsqu'il s'agit de mettre en balance les différents intérêts en présence (ATF 143 I 21 consid. 5.1 ; ATA/163/2020 précité consid. 10).

7) a. Selon le Tribunal fédéral, en cas de regroupement familial inversé, l'enfant mineur titulaire d'une autorisation d'établissement partage, du point de vue du droit des étrangers, le sort du parent qui en a la garde (arrêts du Tribunal fédéral 2C_257/2020 précité consid. 6.1 ; 2C_792/2013 du 11 février 2014 consid. 5.1) car, contrairement aux enfants de nationalité suisse, ils n'ont pas le droit de demeurer en Suisse en tant que citoyen. Il n'y a ainsi pas atteinte à la vie familiale lorsque son renvoi est exigible, ce qui est en principe le cas pour un enfant en bas âge (arrêts du Tribunal fédéral 2C_12/2018 du 28 novembre 2018 consid. 4.2 ; 2C_792/2013 précité consid. 5.1 ; ATA/163/2020 précité consid. 11a) ou qui ne se trouve pas à la fin de scolarité obligatoire (arrêt du Tribunal fédéral 2C_792/2013 précité consid. 5.1 ; ATA/163/2020 précité consid. 11a).

b. Pour déterminer si l'on peut contraindre un enfant bénéficiant d'une autorisation d'établissement en Suisse à suivre le parent dont il dépend à l'étranger, il faut tenir compte non seulement du caractère admissible de son renvoi, mais aussi des motifs d'ordre et de sécurité publics, comme le fait que ce parent est tombé de manière continue et dans une large mesure à la charge de l'assistance publique (arrêt du Tribunal fédéral 2C_792/2013 précité consid. 5.1 ; ATA/163/2020 précité consid. 11b).

c. Lorsque le détenteur de l'autorité parentale entend se prévaloir de la relation entre son enfant et son père (lequel a un droit de présence en Suisse) pour obtenir la prolongation de son permis de séjour, il est d'une part nécessaire qu'existe une relation d'une intensité particulière d'un point de vue affectif et économique entre le parent qui a le droit de visite (ainsi qu'un droit de présence en Suisse) et son enfant. D'autre part, le parent qui a l'autorité parentale doit avoir un comportement irréprochable. De plus, le Tribunal fédéral a précisé que, dans pareille hypothèse, il fallait faire preuve d'une grande retenue dans l'octroi d'une autorisation de séjour, plus encore que dans la situation où c'est le parent (sans droit de présence en Suisse) qui requiert, pour son propre compte, la délivrance d'une autorisation de séjour afin de sauvegarder son droit de visite sur son enfant. Dès lors, ce n'est que dans des circonstances tout à fait particulières que l'étranger qui a la garde de l'enfant, mais qui cherche avant tout à faciliter l'exercice du droit de visite entre son enfant et l'autre parent, se verra octroyer une autorisation de séjour (ATF 137 II 247 consid. 4.2.3 ; arrêt du Tribunal fédéral 2C_163/2013 du 1er mai 2013 consid. 2 ; arrêt du TAF C-3518/2009 du 20 mai 2010 consid. 9.5). Selon le TAF, ce « serait aller trop loin au regard de l'art. 8 CEDH » que d'étendre un droit de présence en Suisse à la mère d'un enfant extra-européen, dans le seul but de faciliter l'exercice du droit de visite de son père, au bénéfice d'un permis d'établissement (arrêt du TAF C-5517/2010 du 25 août 2011 consid. 8.3 ; ATA/163/2020 précité consid. 12a).

d. Selon la jurisprudence, le parent étranger qui n'a pas l'autorité parentale ni la garde d'un enfant mineur disposant d'un droit durable de résider en Suisse (sur la notion de droit durable : ATF 143 I 21 consid. 5.2 ; arrêt du Tribunal fédéral 2C_1085/2017 du 22 mai 2018 consid. 4.1) et qui possédait déjà une autorisation de séjour en raison d'une communauté conjugale avec une personne de nationalité suisse ou titulaire d'une autorisation d'établissement entre-temps dissoute, ne peut en principe entretenir une relation familiale avec celui-ci que de manière limitée, en exerçant le droit de visite dont il bénéficie. Un droit plus étendu ne peut le cas échéant exister qu'en présence 1) des relations étroites et effectives avec l'enfant d'un point de vue affectif et 2) d'un point de vue économique, 3) de l'impossibilité pratique à maintenir la relation en raison de la distance qui sépare le pays de résidence de l'enfant du pays d'origine de son parent et 4) d'un comportement irréprochable. Le lien affectif particulièrement fort est tenu pour établi lorsque les contacts personnels sont effectivement exercés dans le cadre d'un droit de visite usuel selon les standards d'aujourd'hui. Seuls importent les liens personnels effectifs, c'est-à-dire l'existence de liens familiaux particulièrement forts d'un point de vue affectif et économique et non pas seulement les décisions judiciaires ou les conventions entre parents se répartissant l'autorité parentale et la garde des enfants communs (ATF 144 I 91 consid. 5.1 et 5.2 ; 143 I 21 consid. 5.2 et consid. 5.5.4 ; arrêts du Tribunal fédéral 2C_1085/2017 précité consid. 4.1 ; 2C_665/2017 du 9 janvier 2018 consid. 4.2).

La jurisprudence est encore plus restrictive lorsque le parent étranger qui a l'autorité parentale et le droit de garde sur les enfants de nationalité étrangère souhaite demeurer en Suisse afin de faciliter leur relation avec l'autre parent qui dispose d'un droit de séjour durable en Suisse. En pareille situation, l'autorisation de séjour ne peut être accordée qu'en présence de circonstances particulières, puisque l'enfant mineur doit suivre le parent qui a l'autorité parentale et le droit de garde et quitter le pays lorsque ce dernier ne dispose pas ou plus d'autorisation de séjour. Le déménagement de l'enfant avec le parent qui a l'autorité parentale (conjointe) et le droit de garde peut être envisagé, le bien-être de l'enfant devant être pris en compte lors de la pesée des intérêts (art. 8 § 2 CEDH), lorsqu'il a été mis en contact par son parent avec la langue et la culture du pays de retour et qu'il y a passé des vacances (ATF 143 I 21 consid. 5.2 et 5.4 ; arrêt du Tribunal fédéral 2C_1085/2017 précité consid. 4.1).

e. À la différence de ce qui se passe en cas de vie commune, il n'est pas indispensable que le père, dans l'hypothèse où il bénéficie d'un droit de visite, vive dans le même pays que son enfant, même si cela compliquerait assurément l'exercice du droit de visite, mais ce dernier pourrait être, en tout état, aménagé de manière à tenir compte de la distance géographique et de la compatibilité avec des séjours touristiques (ATA/163/2020 précité consid. 12b ; ATA/426/2016 du 24 mai 2016 consid. 9e ; ATA/155/2011 du 8 mars 2011 consid. 5).

f. Ce qui est déterminant, sous l'angle de l'art. 8 § 1 CEDH, ce sont la réalité et le caractère effectif des liens qu'un étranger a tissés avec le membre de sa famille qui bénéficie d'un droit de résider en Suisse (ATF 144 I 91 consid. 5.2 ; 140 I 145 consid. 4.2 ; arrêts du Tribunal fédéral 2C_923/2017 du 3 juillet 2018 consid. 5.2 ; 2C_950/2017 du 16 mai 2018 consid. 3.2 ATA/163/2020 précité consid. 12c) au moment où le droit est invoqué, quand bien même, par définition, des liens familiaux particulièrement forts impliquent un rapport humain d'une certaine intensité, qui ne peut s'épanouir que par l'écoulement du temps (ATF 144 I 91 consid. 5.2 ; 140 I 145 consid. 4.2 ; ATA/163/2020 précité consid. 12c).

g. Selon la jurisprudence, le droit de visite d'un parent sur son enfant ne doit pas nécessairement s'exercer à un rythme bimensuel et peut également être organisé de manière à être compatible avec des séjours dans des pays différents (ATF 144 I 91 consid. 5.1 ; 140 I 145 consid. 3.2). Un droit plus étendu ne peut le cas échéant exister qu'en présence de liens familiaux particulièrement forts d'un point de vue affectif et économique, lorsque cette relation ne pourrait pratiquement pas être maintenue en raison de la distance qui sépare le pays de résidence de l'enfant du pays d'origine de son parent, et que l'étranger a fait preuve en Suisse d'un comportement irréprochable (ATF 140 I 145 consid. 3.2 ; arrêt du Tribunal fédéral 2C_81/2016 du 15 février 2016 consid. 6.1 ; ATA/163/2020 précité consid. 12d).

Le lien affectif particulièrement fort est tenu pour établi lorsque les contacts personnels sont effectivement exercés dans le cadre d'un droit de visite usuel selon les standards d'aujourd'hui (en Suisse romande, il s'agit d'un droit de visite d'un week-end toutes les deux semaines et durant la moitié des vacances) ; seuls importent les liens personnels, c'est-à-dire l'existence effective de liens familiaux particulièrement forts d'un point de vue affectif et non pas seulement les décisions judiciaires ou les conventions entre parents se répartissant l'autorité parentale et la garde des enfants communs ou encore l'introduction de l'autorité parentale conjointe en cas de divorce résultant de la modification du code civil entrée en vigueur le 1er juillet 2014 (ATF 144 I 91 consid. 5.2.1 ; arrêt du Tribunal fédéral 2C_57/2020 précité consid. 4.2).

Le lien économique est particulièrement fort lorsque l'étranger verse effectivement à l'enfant des prestations financières dans la mesure décidée par les instances judiciaires civiles (ATF 144 I 91 consid. 5.2.2 ; arrêt du Tribunal fédéral 2C_57/2020 précité consid. 4.2).

8) a. L'art. 8 CEDH protège aussi le droit d'établir et de mettre en oeuvre des relations avec d'autres êtres humains. En d'autres termes, c'est la totalité des liens sociaux qui existent entre les étrangers et la société dans laquelle ils vivent qui entre dans la notion de vie privée (ACEDH Vasquez c. Suisse du 26 novembre 2013, requête n° 1785/08, § 37). Sous l'angle étroit de la protection de la vie privée, l'art. 8 CEDH n'ouvre le droit à une autorisation de séjour qu'à des conditions restrictives, l'étranger devant établir l'existence de liens sociaux et professionnels spécialement intenses avec la Suisse, notablement supérieurs à ceux qui résultent d'une intégration ordinaire. Dans ce cadre, il ne saurait être présumé qu'à partir d'une certaine durée de séjour en Suisse, l'étranger y serait enraciné et disposerait de ce fait d'un droit de présence dans le pays. Il convient bien plus de procéder à une pesée des intérêts en présence, en considérant la durée du séjour en Suisse comme un élément parmi d'autres et en n'accordant qu'un faible poids aux années passées en Suisse dans l'illégalité, en prison ou au bénéfice d'une simple tolérance (ATF 137 II 1 consid. 4.3 ; 134 II 10 consid. 4.3 ; arrêts du Tribunal fédéral 2C_111/2017 du 3 avril 2017 consid. 3.1 ; 2D_13/2016 du 11 mars 2016 consid. 3.2 ; ATA/684/2020 précité consid. 9a).

b. Dans un arrêt récent, la chambre administrative a rejeté ces liens sociaux et professionnels spécialement intenses pour des recourants qui s'étaient constitué un cercle de connaissance à Genève, qui étaient membres d'un fitness, d'une association évangélique et d'un club de football amateur (ATA/684/2020 précité consid. 9b).

c. En l'espèce, il résulte de l'analyse effectuée aux considérants précédents en lien avec l'art. 30 LEI et l'art. 31 OASA que l'intégration de la recourante est insuffisante et qu'elle l'est d'autant plus vu la durée de son séjour en Suisse. La décision querellée qui refuse l'octroi d'autorisation de séjour ne viole pas non plus le droit au respect de la vie privée de la recourante.

Le grief de violation de l'art. 8 CEDH ne vise que la fille de la recourante. En effet, son fils A______ n'est lié avec aucune personne disposant d'un titre de séjour en Suisse. En revanche, le père de C______ dispose d'une autorisation d'établissement. C______ est très jeune et n'est ainsi pas encore scolarisée. Selon la jurisprudence, le lien de cette dernière avec son père disposant d'une autorisation d'établissement ne justifie pas la délivrance d'une autorisation de séjour à la recourante. Même s'il n'y a pas de décision du TPAE, il ressort des déclarations de la recourante en audience que sa fille voit régulièrement son père le week-end ; il n'y a cependant pas de lien économique fort, étant donné la mauvaise situation financière du père, qui, à l'assistance publique, se limite à des petits cadeaux. Concrètement, le père de C______ ne peut pas subvenir à l'entretien courant de sa fille. Il ne fait pas non plus ménage commun avec elle. Des liens affectifs forts entre C______ et son père ne ressortent pas non plus de la procédure. Les critères restrictifs de la jurisprudence ne sont donc pas remplis.

Par conséquent, la recourante ne dispose pas d'un droit au regroupement familial inversé.

9) a. La recourante fait enfin valoir l'impossibilité d'exécuter le renvoi.

b. Selon l'art. 64 al. 1 let. c LEI, l'autorité compétente rend une décision de renvoi ordinaire à l'encontre d'un étranger auquel l'autorisation de séjour est refusée ou dont l'autorisation n'est pas prolongée. Elle ne dispose à ce titre d'aucun pouvoir d'appréciation, le renvoi constituant la conséquence logique et inéluctable du rejet d'une demande d'autorisation (ATA/684/2020 précité consid 10a ; ATA/613/2020 du 23 juin 2020 consid. 10a ; ATA/1798/2019 du 10 décembre 2019 consid. 6).

En l'espèce, la recourante ne dispose d'aucune autorisation de séjour, de sorte que son renvoi doit être prononcé. Le dossier ne laisse apparaître aucun élément qui laisse à penser que l'exécution du renvoi de la recourante et de ses enfants ne serait pas possible, pas licite ou qu'il ne pourrait pas être raisonnablement exigé.

c. Selon l'art. 83 LEI, le SEM décide d'admettre à titre provisoire l'étranger si l'exécution du renvoi ou de l'expulsion n'est pas possible, n'est pas licite ou ne peut être raisonnablement exigée (al. 1). L'exécution n'est pas possible lorsque l'étranger ne peut pas quitter la Suisse pour son État d'origine, son État de provenance ou un État tiers, ni être renvoyé dans un de ces États (al. 2). L'exécution n'est pas licite lorsque le renvoi de l'étranger dans son État d'origine, dans son État de provenance ou dans un État tiers est contraire aux engagements de la Suisse relevant du droit international (al. 3). L'exécution de la décision peut ne pas être raisonnablement exigée si le renvoi ou l'expulsion de l'étranger dans son pays d'origine ou de provenance le met concrètement en danger, par exemple en cas de guerre, de guerre civile, de violence généralisée ou de nécessité médicale (al. 4).

En l'espèce, la recourante fait valoir que ses enfants sont nés en Suisse et qu'ils ne parlent pas l'anglais. La jurisprudence du Tribunal fédéral ne prévoit pas l'inexécutabilité ou l'impossibilité du renvoi d'enfants nés en Suisse. Il n'y a ainsi aucun motif rendant impossible l'exécution d'un renvoi ou permettant d'accorder une admission provisoire.

d. Ce grief doit donc aussi être écarté.

10) Au vu de ce qui précède, le recours sera rejeté.

11) Vu l'issue du litige, à titre exceptionnel, et vu les circonstances, aucun émolument ne sera perçu (art. 87 al. 1 LPA). Les frais d'interprète de CHF 129.25 sont en revanche mis à charge de la recourante. Aucune indemnité ne sera allouée (art. 87 al. 2 LPA).

* * * * *


 

PAR CES MOTIFS
LA CHAMBRE ADMINISTRATIVE

à la forme :

déclare recevable le recours interjeté le 25 mars 2019 par Mme B______, agissant en son nom personnel et en qualité de représentante de ses enfants mineurs A______ et C______, contre le jugement du Tribunal administratif de première instance du 21 février 2019 ;

au fond :

le rejette ;

dit qu'il n'est pas perçu d'émolument ;

met les frais d'interprète de CHF 129.25 à la charge de Madame B______ ;

compense les frais d'interprète avec l'avance de frais versée par la recourante et ordonne la restitution à Mme B______ du solde de l'avance de frais ;

dit qu'il n'est pas alloué d'indemnité de procédure ;

dit que les éventuelles voies de recours contre le présent arrêt, les délais et conditions de recevabilité qui leur sont applicables, figurent dans la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110), dont un extrait est reproduit ci-après. Le mémoire de recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14, par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l'art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l'envoi ;

communique le présent arrêt au CSP-Centre social protestant, soit pour lui Monsieur Gustave Desarnaulds, mandataire des recourants, à l'office cantonal de la population et des migrations, au Tribunal administratif de première instance ainsi qu'au secrétariat d'État aux migrations.

Siégeant : Mme Payot Zen-Ruffinen, présidente, M. Verniory, juge, M. Hofmann, juge suppléant.

 

Au nom de la chambre administrative :

la greffière-juriste :

 

 

J. Poinsot

 

 

la présidente siégeant :

 

 

F. Payot Zen-Ruffinen

 

Copie conforme de cet arrêt a été communiquée aux parties.

 

Genève, le 

 

 

 

 

 

 

la greffière :

 

 

 

 

 


 

Extraits de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110)
consultable sur le site: http://www.admin.ch/ch/f/rs/c173_110.html

Recours en matière de droit public
(art. 82 et ss LTF)

Recours constitutionnel subsidiaire
(art. 113 et ss LTF)

Art. 82 Principe

Le Tribunal fédéral connaît des recours :

a. contre les décisions rendues dans des causes de droit public ;

...

Art. 83 Exceptions

Le recours est irrecevable contre :

...

c. les décisions en matière de droit des étrangers qui concernent :

1. l'entrée en Suisse,

2. une autorisation à laquelle ni le droit fédéral ni le droit international ne donnent droit,

3. l'admission provisoire,

4. l'expulsion fondée sur l'art. 121, al. 2, de la Constitution ou le renvoi,

5. les dérogations aux conditions d'admission,

6. la prolongation d'une autorisation frontalière, le déplacement de la résidence dans un autre canton, le changement d'emploi du titulaire d'une autorisation frontalière et la délivrance de documents de voyage aux étrangers sans pièces de légitimation ;

d. les décisions en matière d'asile qui ont été rendues :

1. par le Tribunal administratif fédéral,

2. par une autorité cantonale précédente et dont l'objet porte sur une autorisation à laquelle ni le droit fédéral ni le droit international ne donnent droit ;

...

Art. 89 Qualité pour recourir

1 A qualité pour former un recours en matière de droit public quiconque :

a. a pris part à la procédure devant l'autorité précédente ou a été privé de la possibilité de le faire ;

b. est particulièrement atteint par la décision ou l'acte normatif attaqué, et

c. a un intérêt digne de protection à son annulation ou à sa modification.

...

Art. 95 Droit suisse

Le recours peut être formé pour violation :

a. du droit fédéral ;

b. du droit international ;

c. de droits constitutionnels cantonaux ;

d. de dispositions cantonales sur le droit de vote des citoyens ainsi que sur les élections et votations populaires ;

e. du droit intercantonal.

Art. 100 Recours contre une décision

1 Le recours contre une décision doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les 30 jours qui suivent la notification de l'expédition complète.

______________________________________________

Art. 113 Principe

Le Tribunal fédéral connaît des recours constitutionnels contre les décisions des autorités cantonales de dernière instance qui ne peuvent faire l'objet d'aucun recours selon les art. 72 à 89.

Art. 115 Qualité pour recourir

A qualité pour former un recours constitutionnel quiconque :

a. a pris part à la procédure devant l'autorité précédente ou a été privé de la possibilité de le faire et

b. a un intérêt juridique à l'annulation ou à la modification de la décision attaquée.

Art. 116 Motifs de recours

Le recours constitutionnel peut être formé pour violation des droits constitutionnels.

Art. 100 Recours contre une décision

1 Le recours contre une décision doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les 30 jours qui suivent la notification de l'expédition complète.

___________________________________________

 

Recours ordinaire simultané (art. 119 LTF)

1 Si une partie forme contre une décision un recours ordinaire et un recours constitutionnel, elle doit déposer les deux recours dans un seul mémoire.

2 Le Tribunal fédéral statue sur les deux recours dans la même procédure.

3 Il examine les griefs invoqués selon les dispositions applicables au type de recours concerné.