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Décisions | Chambre administrative de la Cour de justice Cour de droit public

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A/3704/2020

ATA/920/2021 du 07.09.2021 sur JTAPI/499/2021 ( PE ) , REJETE

Descripteurs : FORME ET CONTENU;ACTE DE RECOURS;DROIT D'ÊTRE ENTENDU;DROIT DES ÉTRANGERS;AUTORISATION DE SÉJOUR;CAS DE RIGUEUR
Normes : LPA.65; Cst.29.al2; LEI.30.al1.letb; OASA.31.al1; LEI.64.al1; LEI.64d; LEI.83
Résumé : Confirmation du refus de délivrance d'une autorisation de séjour dans le cadre de l'opération Papyrus et pour cas individuel d'extrême gravité au recourant, ressortissant de Tunisie alléguant être arrivé en Suisse en 2002.
En fait
En droit
RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE

 

POUVOIR JUDICIAIRE

A/3704/2020-PE ATA/920/2021

COUR DE JUSTICE

Chambre administrative

Arrêt du 7 septembre 2021

1ère section

 

dans la cause

 

Monsieur A______
représenté par Me Philippe Girod, avocat

contre

OFFICE CANTONAL DE LA POPULATION ET DES MIGRATIONS

_________


Recours contre le jugement du Tribunal administratif de première instance du 25 mai 2021 (JTAPI/499/2021)


EN FAIT

1) a. Le 20 décembre 2018, Monsieur A______, ressortissant de Tunisie né le ______1976, a déposé auprès de l'office cantonal de la population et des migrations (ci-après : OCPM) une demande d'autorisation de séjour pour cas individuel d'extrême gravité dans le cadre de l'opération Papyrus. Il était arrivé en Suisse en 2002.

b. À l'appui de sa demande, il a versé à la procédure des attestations de B______ confirmant qu'il avait travaillé pour cette entreprise en qualité de manœuvre, datées du 30 août 2009 pour les périodes du 1er juin 2008 au 30 septembre 2008 et du 1er avril 2009 au 31 juillet 2009, du 15 mars 2018 pour les périodes du 1er août 2010 et 31 mars 2011 et du 1er novembre 2011 au 30 juin 2012, du 30 juin 2014 pour la période du 1er novembre 2013 au 30 avril 2014, du 30 juin 2016 pour les périodes du 15 juin au 15 octobre 2015 et du 1er février au 31 mai 2016, et du 30 novembre 2017 concernant le période du 1er juillet au 30 septembre 2017, une attestation de connaissance de la langue française (niveau B1 oral) du 3 mai 2018, un extrait du casier judiciaire du 8 novembre 2018, deux attestations d'absence de poursuites et d'absence d'aide financière de l'Hospice général (ci-après : l'hospice) du 12 novembre 2018 et un formulaire d'informations relatives à l'emploi dans l'entreprise de B______ du 13 décembre 2018 selon laquelle il travaillait pour elle comme peintre dans le cadre d'un contrat de durée indéterminée.

2) Le 27 septembre 2019, sur demande de l'OCPM, M. A______ a produit deux nouvelles attestations de l'absence de poursuites, respectivement d'aide de l'hospice du 16 septembre 2019 et deux attestations de connaissances rencontrées au bar C______ (ci-après : C______) et à la salle de billard D______.

3) Le 8 juillet 2020, l'OCPM a informé M. A______ de son intention de refuser d'accéder à sa requête et de prononcer son renvoi de Suisse.

4) Le 8 septembre 2020, M. A______ a versé à la procédure deux factures de B______ des 7 février 2010 et 18 avril 2015, une facture du 14 novembre 2016 pour une tablette Samsung et une attestation non datée de E______, selon laquelle il travaillait au C______ depuis le mois de juin 2015.

5) Par décision du 16 octobre 2020, l'OCPM a refusé de soumettre le dossier de M. A______ au secrétariat d'État aux migrations (ci-après : SEM) avec préavis positif, a prononcé son renvoi de Suisse et lui a imparti un délai au 16 décembre 2020 pour quitter la Suisse.

Les pièces produites n'avaient pas suffi à valider la durée de son séjour, aucun document n'ayant été produit pour les années 2010 à 2017, de sorte qu'il ne répondait pas aux critères de l'opération Papyrus. Il n'avait pas démontré une très longue durée de séjour en Suisse, ni aucun élément permettant de déroger à cette exigence, ni de graves conséquences d'une réintégration dans son pays d'origine sur sa situation personnelle indépendamment des circonstances générales affectant l'ensemble de la population restée sur place. Il ne remplissait pas les critères d'un cas individuel d'extrême gravité. L'exécution de son renvoi n'apparaissait pas impossible, illicite ou non raisonnablement exigible.

6) a. Par acte du 16 novembre 2020, M. A______ a recouru auprès du Tribunal administratif de première instance (ci-après : TAPI) contre cette décision, concluant à son annulation et à l'octroi d'une autorisation de séjour avec activité lucrative. Les attestations produites avaient été établies par des personnes qui l'avaient régulièrement côtoyé et pouvaient être entendues par le TAPI, comme son employeur.

b. Durant la procédure devant le TAPI, il a notamment produit un bulletin de commande du 24 octobre 2011 concernant la vente d'un canapé-lit d'occasion, une attestation du 20 juillet 2019 de l'organisation sportive F______, une attestation du 20 juillet 2020 de l'association G______, quatre attestations de connaissances des 10 décembre 2018, 16 novembre 2020, 23 novembre 2020 et la dernière non datée, attestant de relations à Genève depuis 2002, respectivement 2005, et de ses qualités, une attestation non datée de H______ à teneur de laquelle il avait régulièrement fait des remplacements au C______ entre 2005 et 2010, une attestation de travail en tant que nettoyeur pour B______ de 2008 à 2015, deux attestations de travail à 80 % au C______ pendant les années 2017, 2018, 2019 et 2020, trois attestations des 5, 3 et 10 décembre 2018 concernant la location d'une chambre du 10 juillet 2002 à juin 2006, d'une autre chambre du 1er juillet 2006 au 30 janvier 2013 et d'une dernière chambre dès le 1er février 2013.

7) Par jugement du 25 mai 2021, rendu après un échange d'écritures et notifié le 27 mai 2021, le TAPI a rejeté le recours.

L'arrivée de M. A______ en Suisse en 2002 semblait plausible. À défaut de fiches de salaire ou de relevés de l'assurance-vieillesse et survivants (ci-après : AVS) correspondant à ses périodes de séjour plus ancienne, il ne pouvait être retenu qu'il avait occupé un ou plusieurs emplois successifs de manière continue. Il semblait plus vraisemblable qu'il ait travaillé par intermittence, comme tendait à le confirmer l'attestation de H______, que celle de B______ ne permettait pas de démentir. L'intéressé n'avait pas fait état de collègues avec lesquels il se serait lié pendant ses sept années de travail sur les chantiers. La qualité de membre d'association et même la participation régulière à des activités ne permettait pas d'établir un séjour continu. Le séjour continu de dix ans n'était pas établi de manière suffisamment probante. L'intégration sociale et professionnelle n'était pas remarquable au sens de la jurisprudence. Ni les conditions de l'opération Papyrus, ni celles du cas individuel d'extrême gravité n'étaient réalisées. Rien ne laissait supposer que l'exécution du renvoi serait impossible, illicite ou non raisonnablement exigible.

8) Par acte du 28 juin 2021, M. A______ a recouru auprès de la chambre administrative de la Cour de justice (ci-après : la chambre administrative) contre ce jugement, concluant à son annulation et à l'octroi d'une autorisation de séjour avec activité lucrative, subsidiairement au renvoi de la cause au TAPI pour procéder aux auditions de témoins sollicitées.

Le TAPI avait qualifié deux attestations d'insuffisantes vu leur caractère général, tout en refusant les auditions sollicitées. Il avait violé son droit d'être entendu.

Il était difficile, voire impossible, pour une personne en situation irrégulière de présenter des documents officiels, dans la mesure où les employeurs ne la déclaraient pas, l'employant au noir. Il résultait des attestations de travail produites qu'il avait travaillé, sur appel ou pour des remplacements, mais de façon continue, durant des périodes s'étalant sur plusieurs mois ou années. Rien n'indiquait qu'il aurait quitté la Suisse pour des périodes plus ou moins prolongées et régulières. Les attestations de travail, combinées aux attestations de ses connaissances et des associations dont il était membre, plaidaient en faveur de la continuité du séjour. Le TAPI n'avait pas tenu compte des attestations des bailleurs démontrant la location continue d'un logement à Genève, lesquelles n'étaient certes pas des baux à loyer, toutefois inaccessibles pour une personne en situation irrégulière. Le faisceau d'indices était suffisant.

9) Par réponse du 23 juillet 2021, l'OCPM a conclu au rejet du recours, les arguments soulevés n'étant pas de nature à modifier sa position.

10) a. Le 18 août 2021, M. A______ a persisté dans son recours et précisé qu'entre 2012 et 2017, il n'avait pas eu de papiers d'identité et était demeuré en Suisse.

b. Il a produit copie de l'entier de trois de ses passeports.

11) Sur ce, la cause a été gardée à juger, ce dont les parties ont été informées le 19 août 2021.

EN DROIT

1) Le recours a été interjeté en temps utile devant la juridiction compétente (art. 132 de la loi sur l'organisation judiciaire du 26 septembre 2010 - LOJ – E 2 05 ; art. 62 al. 1 let. a de la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985 - LPA - E 5 10).

2) a. Selon l’art. 65 LPA, l’acte de recours contient sous peine d’irrecevabilité, la désignation de la décision attaquée et les conclusions du recourant (al. 1). En outre, il doit contenir l’exposé des motifs ainsi que l’indication des moyens de preuve. Les pièces dont dispose le recourant doivent être jointes. À défaut, un bref délai pour satisfaire à ces exigences est fixé au recourant, sous peine d’irrecevabilité (al. 2).

b. Compte tenu du caractère peu formaliste de cette disposition, il convient de ne pas se montrer trop strict sur la manière dont sont formulées les conclusions du recourant. Le fait que ces dernières ne ressortent pas expressément de l’acte de recours n’est pas en soi un motif d’irrecevabilité, pourvu que le tribunal et la partie adverse puissent comprendre avec certitude les fins du recourant (ATA/595/2020 du 16 juin 2020 consid. 2b). Une requête en annulation d’une décision doit par exemple être déclarée recevable dans la mesure où le recourant a de manière suffisante manifesté son désaccord avec la décision, ainsi que sa volonté qu’elle ne développe pas d’effets juridiques (ATA/398/2020 du 23 avril 2020 consid. 2b 

c. L’exigence de motivation de l’art. 65 al. 2 LPA a pour but de permettre à la juridiction administrative de déterminer l’objet du litige qui lui est soumis et de donner l’occasion à la partie intimée de répondre aux griefs formulés à son encontre. Elle signifie que le recourant doit expliquer en quoi et pourquoi il s’en prend à la décision litigieuse (ATA/1672/2019 du 12 novembre 2019 consid. 6a ; Pierre MOOR/Etienne POLTIER, Droit administratif, vol. 2, 3ème éd., 2011, p. 803-805 n. 8.8.1.3). L’exigence de la motivation est considérée comme remplie lorsque les motifs du recours, sans énoncer les conclusions formelles, permettent de comprendre aisément ce que le recourant désire (arrêt du Tribunal fédéral 2C_823/2017 du 23 mars 2018 consid. 4 ; ATA/1588/2019 du 29 octobre 2019 consid. 5b).

d. En l'espèce, le recourant conclut à l'octroi d'une autorisation de séjour avec activité lucrative, ce qui sort de l'objet de la décision attaquée, qui s'inscrit dans le cadre de l'opération Papyrus et du cas individuel d'extrême gravité. L'on comprend néanmoins de la motivation du recours que le recourant conteste en réalité le refus d'autorisation de séjour dans le cadre de l'opération Papyrus et pour cas individuel d'extrême gravité, respectivement le renvoi prononcé par l'OCPM.

Le recours est par conséquent recevable.

3) Le recours devant la chambre administrative peut être formé pour violation du droit, y compris l'excès et l'abus du pouvoir d'appréciation, ainsi que pour constatation inexacte des faits (art. 61 al. 1 LPA). En revanche, la chambre administrative ne connaît pas de l'opportunité des décisions prises en matière de police des étrangers, dès lors qu'il ne s'agit pas d'une mesure de contrainte (art. 61 al. 2 LPA ; art. 10 al. 2 de la loi d'application de la loi fédérale sur les étrangers du 16 juin 1988 - LaLEtr - F 2 10, a contrario).

4) Dans un premier grief d'ordre formel, le recourant se plaint d'une violation de son droit d'être entendu par le TAPI.

a. Tel qu'il est garanti par l'art. 29 al. 2 de la Constitution fédérale suisse du 18 avril 1999 (Cst. - RS 101), le droit d'être entendu comprend notamment le droit pour l'intéressé d'offrir des preuves pertinentes et d'obtenir qu'il y soit donné suite (ATF 132 II 485 consid. 3.2 ; 127 I 54 consid. 2b). Ce droit ne s'étend qu'aux éléments pertinents pour l'issue du litige et n'empêche pas le juge de renoncer à l'administration de certaines preuves et de procéder à une appréciation anticipée de ces dernières, s'il acquiert la certitude que celles-ci ne l'amèneront pas à modifier son opinion ou si le fait à établir résulte déjà des constatations ressortant du dossier (ATF 138 III 374 consid. 4.3.2 ; 131 I 153 consid. 3). En outre, il n'implique pas le droit d'être entendu oralement, ni celui d'obtenir l'audition de témoins (ATF 134 I 140 consid. 5.3 ; 130 II 425 consid. 2.1).

b. En l'espèce, l'instance précédente a refusé de procéder à l'audition des auteurs des attestations produites par le recourant, considérant qu'elles établissaient la date la plus ancienne à laquelle le recourant serait arrivé à Genève, mais pas la continuité de son séjour et que l'audition de ces personnes n'était pas à même de permettre d'établir ladite continuité, de simples connaissances du recourant n'étant pas forcément au courant d'éventuelles absences de ce dernier.

Les attestations versées à l'appui du recours devant le TAPI faisant remonter la présence du recourant à plus de dix ans au moment de la demande d'autorisation de séjour ont en effet été établies soit par des connaissances, notamment rencontrées alors qu'il était serveur, soit par ses employeurs dans son activité de serveur au C______, dans le cadre de remplacements, et dans son activité de manœuvre pour B______, travail qu'il n'a pas non plus exercé de manière continue.

Toutes ces personnes ne sont ainsi effectivement pas susceptibles de permettre d'établir la continuité du séjour du recourant. Le raisonnement du TAPI à cet égard n'est dès lors pas critiquable et ce dernier n'a pas violé le droit d'être entendu du recourant en refusant de procéder à leur audition. Le grief sera écarté.

5) a. Le 1er janvier 2019 est entrée en vigueur une modification de la loi sur les étrangers du 16 décembre 2005 (LEtr), qui a alors été renommée loi fédérale sur les étrangers et l'intégration du 16 décembre 2005 (LEI - RS 142.20), et de l'ordonnance relative à l'admission, au séjour et à l'exercice d'une activité lucrative du 24 octobre 2007 (OASA - RS 142.201). Conformément à l'art. 126 al. 1 LEI, les demandes déposées avant le 1er janvier 2019 sont régies par l'ancien droit (arrêt du Tribunal fédéral 2C_1075/2019 du 21 avril 2020 consid. 1.1).

b. En l'espèce, la demande d'autorisation de séjour a été formée en décembre 2018, de sorte que c'est l'ancien droit qui s'applique.

6) La LEI et ses ordonnances d'exécution, en particulier l'OASA, règlent l'entrée, le séjour et la sortie des personnes étrangères dont le statut juridique n'est pas réglé par d'autres dispositions du droit fédéral ou par des traités internationaux conclus par la Suisse (art. 1 et 2 LEI), ce qui est le cas pour les ressortissants de Tunisie.

7) a. Aux termes de l'art. 30 al. 1 let. b LEI, il est possible de déroger aux conditions d'admission (art. 18 à 29 LEI) notamment dans le but de tenir compte des cas individuels d'une extrême gravité ou d'intérêts publics majeurs.

b. L'art. 30 al. 1 let. b LEI n'a pas pour but de soustraire la personne requérante aux conditions de vie de son pays d'origine, mais implique que la personne concernée se trouve personnellement dans une situation si grave qu'on ne peut exiger de sa part qu'elle tente de se réadapter à son existence passée. Des circonstances générales affectant l'ensemble de la population restée sur place, en lien avec la situation économique, sociale, sanitaire ou scolaire du pays en question et auxquelles la personne requérante serait également exposée à son retour, ne sauraient être prises en considération, tout comme des données à caractère structurel et général, telles que les difficultés d'une femme seule dans une société donnée (ATF 123 II 125 consid. 5b/dd ; arrêts du Tribunal fédéral 2A.245/2004 du 13 juillet 2004 consid. 4.2.1 ; 2A.255/1994 du 9 décembre 1994 consid. 3). Au contraire, dans la procédure d'exemption des mesures de limitation, seules des raisons exclusivement humanitaires sont déterminantes, ce qui n'exclut toutefois pas de prendre en compte les difficultés rencontrées par la personne requérante à son retour dans son pays d'un point de vue personnel, familial et économique (ATF 123 II 125 consid. 3 ; ATA/689/2021 du 30 juin 2021 consid. 6b).

La question n'est donc pas de savoir s'il est plus facile pour la personne concernée de vivre en Suisse, mais uniquement d'examiner si, en cas de retour dans le pays d'origine, les conditions de sa réintégration sociale, au regard de sa situation personnelle, professionnelle et familiale, seraient gravement compromises (arrêts du Tribunal fédéral 2C_621/2015 du 11 décembre 2015 consid. 5.2.1 ; 2C_369/2010 du 4 novembre 2010 consid. 4.1).

8) a. L'art. 31 al. 1 OASA, dans sa teneur au moment du dépôt de la demande d'autorisation de séjour – étant précisé que le nouveau droit n'est pas plus favorable à l'intéressé –, prévoit que pour apprécier l'existence d'un cas individuel d'extrême gravité, il convient de tenir compte notamment de l'intégration de la personne requérante (let. a), du respect de l'ordre juridique suisse (let. b), de sa situation familiale, particulièrement de la période de scolarisation et de la durée de la scolarité des enfants (let. c), de sa situation financière ainsi que de sa volonté de prendre part à la vie économique et d'acquérir une formation (let. d), de la durée de sa présence en Suisse (let. e), de son état de santé (let. f), ainsi que des possibilités de réintégration dans l'État de provenance (let. g). Les critères énumérés par cette disposition, qui doivent impérativement être respectés, ne sont toutefois pas exhaustifs, d'autres éléments pouvant également entrer en considération, comme les circonstances concrètes ayant amené une personne étrangère à séjourner illégalement en Suisse (SEM, Directives et commentaires, Domaine des étrangers, 2013, état au 1er janvier 2021, ch. 5.6.10 ; ATA/88/2021 du 26 janvier 2021 consid. 7a).

b. Les dispositions dérogatoires des art. 30 LEI et 31 OASA présentent un caractère exceptionnel et les conditions pour la reconnaissance d'une telle situation doivent être appréciées de manière restrictive (ATF 128 II 200 consid. 4). Elles ne confèrent pas de droit à l'obtention d'une autorisation de séjour (ATF 138 II 393 consid. 3.1 ; 137 II 345 consid. 3.2.1). L'autorité doit néanmoins procéder à l'examen de l'ensemble des circonstances du cas d'espèce pour déterminer l'existence d'un cas de rigueur (ATF 128 II 200 consid. 4 ; 124 II 110 consid. 2 ; ATA/822/2021 du 10 août 2021 consid. 2b).

c. La reconnaissance de l'existence d'un cas d'extrême gravité implique que la personne étrangère concernée se trouve dans une situation de détresse personnelle. Ses conditions de vie et d'existence doivent ainsi être mises en cause de manière accrue en comparaison avec celles applicables à la moyenne des personnes étrangères. En d'autres termes, le refus de la soustraire à la réglementation ordinaire en matière d'admission doit comporter à son endroit de graves conséquences. Le fait que la personne étrangère ait séjourné en Suisse pendant une assez longue période, qu'elle y soit bien intégrée, tant socialement que professionnellement, et que son comportement n'ait pas fait l'objet de plaintes ne suffit pas, à lui seul, à constituer un cas d'extrême gravité. Encore faut-il que sa relation avec la Suisse soit si étroite qu'on ne puisse exiger qu'elle vive dans un autre pays, notamment celui dont elle est originaire. À cet égard, les relations de travail, d'amitié ou de voisinage que la personne concernée a pu nouer pendant son séjour ne constituent normalement pas des liens si étroits avec la Suisse qu'ils justifieraient une exception (ATF 130 II 39 consid. 3 ; 124 II 110 consid. 3 ; arrêts du Tribunal fédéral 2C_754/2018 du 28 janvier 2019 consid. 7.2 ; 2A_718/2006 du 21 mars 2007 consid. 3).

d. Parmi les éléments déterminants pour la reconnaissance d'un cas d'extrême gravité, il convient en particulier de citer la très longue durée du séjour en Suisse, une intégration sociale particulièrement poussée, une réussite professionnelle remarquable, la personne étrangère possédant des connaissances professionnelles si spécifiques qu'elle ne pourrait les mettre en œuvre dans son pays d'origine, une maladie grave ne pouvant être traitée qu'en Suisse, la situation des enfants, notamment une bonne intégration scolaire aboutissant après plusieurs années à une fin d'études couronnée de succès. Constituent en revanche des facteurs allant dans un sens opposé le fait que la personne concernée n'arrive pas à subsister de manière indépendante et doive recourir aux prestations de l'aide sociale ou des liens conservés avec le pays d'origine, par exemple sur le plan familial, susceptibles de faciliter sa réintégration (arrêt du Tribunal fédéral 2A.543/2001 du 25 avril 2002 consid. 5.2 ; arrêts du Tribunal administratif fédéral C-5414/2013 du 30 juin 2015 consid. 5.1.4 ; C-6379/2012 et C-6377/2012 du 17 novembre 2014 consid. 4.3)

La jurisprudence requiert, de manière générale, une très longue durée de séjour en Suisse (Minh SON NGUYEN/Cesla AMARELLE, Code annoté de droit des migrations, LEtr, vol. 2, 2017, p. 269 et les références citées). Par durée assez longue, la jurisprudence entend une période de sept à huit ans (arrêt du Tribunal administratif fédéral C-7330/2010 du 19 mars 2012 consid. 5.3 ; Minh SON NGUYEN/Cesla AMARELLE, op. cit., p. 269).

Bien que la durée du séjour en Suisse constitue un critère important lors de l'examen d'un cas d'extrême gravité, elle doit néanmoins être examinée à la lumière de l'ensemble des circonstances du cas particulier et être relativisée lorsque l'étranger a séjourné en Suisse de manière illégale, sous peine de récompenser l'obstination à violer la loi (ATF 130 II 39 consid. 3 ; arrêt du Tribunal fédéral 2D_13/2016 du 11 mars 2016 consid. 3.2).

9) a. L'opération Papyrus, développée par le canton de Genève, a visé à régulariser la situation des personnes non ressortissantes de l'Union européenne et de l'Association économique de libre-échange bien intégrées et répondant à différents critères. Pour pouvoir bénéficier de cette opération, les critères sont les suivants, conformément au livret intitulé « Régulariser mon statut de séjour dans le cadre de Papyrus » :

- avoir un emploi ;

- être indépendant financièrement ;

- ne pas avoir de dettes ;

- avoir séjourné à Genève de manière continue sans papiers pendant cinq ans minimum (pour les familles avec enfants scolarisés) ou dix ans minimum pour les autres catégories, à savoir les couples sans enfants et les célibataires ; le séjour doit être documenté ;

- faire preuve d'une intégration réussie (minimum niveau A2 de français du cadre européen commun de référence pour les langues et scolarisation des enfants notamment) ;

- absence de condamnation pénale (autre que séjour illégal ; ATA/88/2021 précité consid. 8a).

b. Répondant le 6 mars 2017 à une question déposée par une conseillère nationale le 27 février 2017, le Conseil fédéral a précisé que, dans le cadre du projet pilote Papyrus, le SEM avait procédé à une concrétisation des critères légaux en vigueur pour l'examen des cas individuels d'extrême gravité dans le strict respect des dispositions légales et de ses directives internes. Il ne s'agissait pas d'un nouveau droit de séjour en Suisse ni d'une nouvelle pratique. Une personne sans droit de séjour ne se voyait pas délivrer une autorisation de séjour pour cas de rigueur parce qu'elle séjournait et travaillait illégalement en Suisse, mais bien parce que sa situation était constitutive d'un cas de rigueur en raison notamment de la durée importante de son séjour en Suisse, de son intégration professionnelle ou encore de l'âge de scolarisation des enfants (https://www.parlament.ch/fr/ratsbetrieb/suche-curia-vista/geschaeft?AffairId=20175009, consulté le 24 août 2021).

c. Le projet pilote Papyrus a pris fin le 31 décembre 2018, date limite pour le dépôt des dossiers de régularisation auprès de l'OCPM (https://www.ge.ch/regulariser-mon-statut-sejour-cadre-papyrus, consulté le 24 août 2021).

10) a. En l'espèce, le recourant critique principalement le jugement du TAPI en tant qu'il refuse de retenir un séjour continu de dix ans comme établi, affirmant qu'un faisceau d'indices suffisant figurant au dossier devait conduire à retenir ledit séjour comme prouvé et donc les conditions de l'opération Papyrus réalisées. Il convient dès lors d'examiner les éléments versés par le recourant au fil de la procédure, devant l'autorité intimée, le TAPI et enfin la chambre de céans.

Le recourant a produit des attestations de travail pour B______ pour les périodes du 1er juin 2008 au 30 septembre 2008, du 1er avril 2009 au 31 juillet 2009, du 1er août 2010 et 31 mars 2011, du 1er novembre 2011 au 30 juin 2012, du 1er novembre 2013 au 30 avril 2014, du 15 juin au 15 octobre 2015, du 1er février au 31 mai 2016 et du 1er juillet au 30 septembre 2017. Ces attestations, dont l'une a été établie des années plus tard et qui n'indiquent pas le taux d'activité du recourant, ont été confirmées par l'employeur dans une attestation générale concernant les années 2008 à 2015, qui n'est pas datée et ne précise pas les dates d'emploi. Le recourant a également produit plusieurs attestations concernant son activité au C______, l'une, non datée, de H______ concernant des remplacements effectués entre 2005 et 2010, sans plus de précisions, et cinq autres de E______, toutes non datées, la première faisant état d'une collaboration depuis juin 2015 sans plus de précisions – étant relevé que cette société n'a été inscrite au registre du commerce qu'en mai 2017 – et les autres indiquant une activité à 80 % en 2017 – année durant laquelle le recourant a pourtant travaillé pendant trois mois pour B______ – 2018, 2019 et 2020. Au vu de ces incohérences et lacunes, ces différentes pièces ne sont pas d'une force probante accrue.

Le recourant a également produit des attestations concernant la location de chambres au sein de logements, rue I______ chez Monsieur J______ du 10 juillet 2002 à juin 2006, avenue K______ chez Monsieur L______ du 1er juillet 2006 au 30 janvier 2013 et rue M______ chez Monsieur N______ dès le 1er février 2013. Ces trois attestations ont une teneur similaire et la même mise en page et sont datées des 3 et 5 décembre 2018. Deux d'entre elles se trouvent en contradiction avec une autre pièce produite par le recourant, soit une facture pour travaux de peinture de B______ rue M______ adressée au recourant « c.o :N______ », toutefois datée du 7 février 2010, alors que selon les attestations de location, le recourant n'aurait vécu à cette adresse qu'à partir de 2013, soit trois ans plus tard, ce qui remet en cause tant la crédibilité des attestations et factures (une deuxième facture similaire du 18 avril 2015 ayant été produite) de B______ que des différentes attestations de location.

Le recourant a encore versé à la procédure devant la chambre administrative une copie de l'entier de trois de ses passeports, le premier issu le 2 juillet 1999 à O______ en Tunisie et valable jusqu'au 1er juillet 2004, comportant un visa suisse valable du 1er juillet au 1er août 2002, avec tampon d'arrivée à Genève le 6 juillet 2002 et deux autres tampons, l'un d'une « allocation touristique » et l'autre en arabe comportant les chiffres 2002 et 6, le deuxième valable du 19 avril 2007 au 18 avril 2012 et émis par l'ambassade de Tunisie à Berne, sur lequel ne figure aucun tampon, et le dernier valable du 5 juillet 2017 au 4 juillet 2022 émis par l'ambassade de Tunisie à Berne. Si ces passeports tendent à indiquer une présence en Suisse sans sortie de ce territoire inscrite entre juillet 2002 et juillet 2004, puis d'avril 2008 à avril 2012 puis depuis juillet 2017, ils sont lacunaires, surtout pour la période entre 2012 et 2017 et ne suffisent pas à eux seuls à pallier les incohérences et contradictions de preuves préalablement relevées.

Finalement, les différentes attestations de connaissances et d'appartenance à des associations produites, quand bien même elles tendent à confirmer une présence du recourant en Suisse depuis différentes années dès 2002, ne suffisent pas à démontrer un séjour continu à Genève de dix ans tel que requis dans le cadre de l'opération Papyrus.

Par conséquent, le TAPI et l'autorité intimée étaient fondés à retenir que le recourant ne remplissait pas la condition du séjour continu de dix ans à Genève, qui lui est applicable dans le cadre de l'opération Papyrus en tant que personne vivant seule à Genève, de sorte qu'il ne pouvait bénéficier de ladite opération. Le grief sera écarté.

b. Il convient dès lors d'examiner si la situation du recourant est constitutive d'un cas individuel d'extrême gravité au sens des art. 30 al. 1 let. b LEI et 31 OASA.

Le dossier tend à démontrer que le recourant a séjourné en Suisse depuis une très longue durée au sens de la jurisprudence, soit environ dix-neuf ans, sans, comme déjà relevé, qu'il ne puisse être établi que ce soit de manière continue. Cette durée doit par ailleurs être relativisée, le recourant ayant vécu illégalement en Suisse jusqu'à sa demande d'autorisation de séjour en 2018, puis au bénéfice de la tolérance des autorités cantonales pendant l'instruction de sa demande d'autorisation de séjour.

Par ailleurs, s'il est louable que le recourant n'ait jamais émargé à l'aide sociale, ni fait l'objet de poursuites, ses activités, de manœuvre et de serveur, ne sont toutefois pas constitutives d'une ascension professionnelle remarquable et ne l'ont pas conduit à acquérir des connaissances professionnelles spécifiques à la Suisse qu'il ne pourrait mettre à profit dans un autre pays, en particulier son pays d'origine. Les emplois exercés par le recourant en Suisse ne lui permettent donc pas de se prévaloir d'une intégration professionnelle exceptionnelle au sens de la jurisprudence précitée.

Le recourant a démontré ne pas figurer au casier judiciaire suisse, avoir un niveau de français B1 et souligne son intégration, attestations d'amis ou connaissances et d'associations à l'appui. Toutefois, il n'apparaît pas que l'intéressé ait des attaches particulières en Suisse, telles que de la famille, et les seuls faits de s'être conformé à l'ordre juridique suisse, de parler français et d'avoir lié des liens à Genève ne suffisent pas à consacrer l'existence d'une intégration sociale particulièrement poussée justifiant une exception aux mesures de limitation, étant relevé que les différents attestations et courriers de soutien figurant au dossier ne sont pas suffisants au sens où l'entend la jurisprudence précitée.

En outre, aucun élément au dossier ne démontre que sa réintégration sociale et professionnelle en Tunisie serait fortement compromise Le recourant, actuellement âgé de 45 ans, est né en Tunisie, pays où il a vécu toute son enfance, son adolescence et le début de sa vie d'adulte, à tout le moins jusqu'à ses 26 ans. Il a donc passé dans ce pays les années déterminantes pour le développement de sa personnalité, en parle la langue et en connaît les us et coutumes. Encore plutôt jeune et en bonne santé, il pourra y faire valoir l'expérience professionnelle acquise en Suisse.

Dans ces circonstances, il ne ressort pas du dossier que les difficultés auxquelles le recourant devrait faire face en cas de retour en Tunisie seraient pour lui plus graves que pour la moyenne des étrangers, en particulier des ressortissants de Tunisie retournant dans leur pays.

Au vu de ce qui précède, le recourant ne se trouve pas dans une situation de détresse personnelle au sens de l'art. 30 al. 1 let. b LEI. S'il est vrai qu'un retour dans son pays d'origine pourra engendrer pour lui certaines difficultés, sa situation n'est pas remise en cause de manière accrue et il ne se trouve pas dans une situation si rigoureuse que l'on ne saurait exiger son retour en Tunisie.

Il ne se justifie dès lors pas de déroger aux conditions d'admission en Suisse en faveur du recourant, de sorte que l'autorité intimée était fondée à refuser de donner une suite positive à sa demande d'autorisation de séjour et l'instance précédente à confirmer ledit refus. Le grief sera par conséquent écarté.

11) a. Selon l'art. 64 al. 1 let. c LEI, toute personne étrangère dont l'autorisation est refusée, révoquée ou qui n'est pas prolongée après un séjour autorisé est renvoyée. La décision de renvoi est assortie d'un délai de départ raisonnable (art. 64d al. 1 LEI).

b. Le renvoi d'une personne étrangère ne peut être ordonné que si l'exécution de celui-ci est possible, licite ou peut être raisonnablement exigée (art. 83 al. 1 LEI). L'exécution n'est pas possible lorsque la personne concernée ne peut quitter la Suisse pour son État d'origine, son État de provenance ou un État tiers ni être renvoyée dans un de ces États (art. 83 al. 2 LEI). Elle n'est pas licite lorsqu'elle serait contraire aux engagements internationaux de la Suisse (art. 83 al. 3 LEI). Elle n'est pas raisonnablement exigible si elle met concrètement en danger la personne étrangère, par exemple en cas de guerre, de guerre civile, de violence généralisée ou de nécessité médicale (art. 83 al. 4 LEI).

c. En l'espèce, le recourant n'allègue pas et il ne ressort pas du dossier que le renvoi serait impossible, illicite ou inexigible.

Pour le reste, le contexte actuel lié à la propagation dans le monde de la maladie à coronavirus (Covid-19) n'est, de par son caractère temporaire, pas de nature à remettre en cause l'exécution d'un renvoi. S'il devait retarder momentanément l'exécution du renvoi, celle-ci interviendrait nécessairement plus tard, en temps approprié (arrêt du Tribunal administratif fédéral E-7106/2018 du 4 mai 2021 consid. 8.2 et les références citées).

C'est par conséquent à bon droit que l'autorité intimée a prononcé le renvoi du recourant et ordonné son exécution.

Dans ces circonstances, la décision de l'autorité intimée est conforme au droit et le recours contre le jugement du TAPI, entièrement mal fondé, sera rejeté.

12) Vu l'issue du litige, un émolument de CHF 400.- sera mis à la charge du recourant (art. 87 al. 1 LPA) et il ne sera pas alloué d'indemnité de procédure (art. 87 al. 2 LPA).

 

* * * * *

PAR CES MOTIFS
LA CHAMBRE ADMINISTRATIVE

à la forme :

déclare recevable le recours interjeté le 28 juin 2021 par Monsieur A______ contre le jugement du Tribunal administratif de première instance du 25 mai 2021 ;

au fond :

le rejette ;

met un émolument de CHF 400.- à la charge de Monsieur A______ ;

dit qu'il n'est pas alloué d'indemnité de procédure ;

dit que les éventuelles voies de recours contre le présent arrêt, les délais et conditions de recevabilité qui leur sont applicables, figurent dans la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110), dont un extrait est reproduit ci-après. Le mémoire de recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14, par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l'art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l'envoi ;

communique le présent arrêt à Me Philippe Girod, avocat du recourant, à l'office cantonal de la population et des migrations, au Tribunal administratif de première instance ainsi qu'au secrétariat d'État aux migrations.

Siégeant : Mme Payot Zen-Ruffinen, présidente, Mmes Lauber et Tombesi, juges.

 

Au nom de la chambre administrative :

la greffière-juriste :

 

 

S. Hüsler Enz

 

 

la présidente siégeant :

 

 

F. Payot Zen-Ruffinen

 

Copie conforme de cet arrêt a été communiquée aux parties.

 

Genève, le 

 

 

 

 

 

 

la greffière :

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Extraits de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110)
consultable sur le site: http://www.admin.ch/ch/f/rs/c173_110.html

Recours en matière de droit public
(art. 82 et ss LTF)

Recours constitutionnel subsidiaire
(art. 113 et ss LTF)

Art. 82 Principe

Le Tribunal fédéral connaît des recours :

a. contre les décisions rendues dans des causes de droit public ;

Art. 83 Exceptions

Le recours est irrecevable contre :

c. les décisions en matière de droit des étrangers qui concernent :

1. l’entrée en Suisse,

2. une autorisation à laquelle ni le droit fédéral ni le droit international ne donnent droit,

3. l’admission provisoire,

4. l’expulsion fondée sur l’art. 121, al. 2, de la Constitution ou le renvoi,

5. les dérogations aux conditions d’admission,

6. la prolongation d’une autorisation frontalière, le déplacement de la résidence dans un autre canton, le changement d’emploi du titulaire d’une autorisation frontalière et la délivrance de documents de voyage aux étrangers sans pièces de légitimation ;

d. les décisions en matière d’asile qui ont été rendues :

1. par le Tribunal administratif fédéral,

2. par une autorité cantonale précédente et dont l’objet porte sur une autorisation à laquelle ni le droit fédéral ni le droit international ne donnent droit ;

Art. 89 Qualité pour recourir

1 A qualité pour former un recours en matière de droit public quiconque :

a. a pris part à la procédure devant l’autorité précédente ou a été privé de la possibilité de le faire ;

b. est particulièrement atteint par la décision ou l’acte normatif attaqué, et

c. a un intérêt digne de protection à son annulation ou à sa modification.

Art. 95 Droit suisse

Le recours peut être formé pour violation :

a. du droit fédéral ;

b. du droit international ;

c. de droits constitutionnels cantonaux ;

d. de dispositions cantonales sur le droit de vote des citoyens ainsi que sur les élections et votations populaires ;

e. du droit intercantonal.

Art. 100 Recours contre une décision

1 Le recours contre une décision doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les 30 jours qui suivent la notification de l’expédition complète.

______________________________________________

Art. 113 Principe

Le Tribunal fédéral connaît des recours constitutionnels contre les décisions des autorités cantonales de dernière instance qui ne peuvent faire l’objet d’aucun recours selon les art. 72 à 89.

Art. 115 Qualité pour recourir

A qualité pour former un recours constitutionnel quiconque :

a. a pris part à la procédure devant l’autorité précédente ou a été privé de la possibilité de le faire et

b. a un intérêt juridique à l’annulation ou à la modification de la décision attaquée.

Art. 116 Motifs de recours

Le recours constitutionnel peut être formé pour violation des droits constitutionnels.

Art. 100 Recours contre une décision

1 Le recours contre une décision doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les 30 jours qui suivent la notification de l’expédition complète.

___________________________________________

 

Recours ordinaire simultané (art. 119 LTF)

1 Si une partie forme contre une décision un recours ordinaire et un recours constitutionnel, elle doit déposer les deux recours dans un seul mémoire.

2 Le Tribunal fédéral statue sur les deux recours dans la même procédure.

3 Il examine les griefs invoqués selon les dispositions applicables au type de recours concerné.