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Décisions | Chambre administrative de la Cour de justice Cour de droit public

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A/3019/2017

ATA/887/2018 du 04.09.2018 ( AIDSO ) , PARTIELMNT ADMIS

Descripteurs : LÉGALITÉ ; PRINCIPE DE LA BONNE FOI ; ADOLESCENT ; FRAIS D'EXÉCUTION ; MESURE DE PROTECTION ; FRAIS DE TRAITEMENT ; OBLIGATION D'ENTRETIEN
Normes : Cst.5.al1; DPMin.14.al1; PPMin.45.al1; PPMin.45.al5; LaCP.49; CC.276.al1; CC.276.al2; CC.285.al1
Résumé : Les représentants légaux d'un mineur soumis à une mesure ambulatoire provisionnelle ont recouru contre la décision relative à leur participation aux frais d'exécution liés à cette mesure ambulatoire, celle-ci s'élevant aux deux tiers du montant total des honoraires. Aucune base légale, plus précise que l'art. 45 al. 5 PPMin, ne règle la question de la clé de répartition quant à la participation des parents en cas de frais d'exécution liés à une mesure ambulatoire. Les éléments de motivation fournis par l'autorité à l'appui de la décision querellée sont insuffisants pour comprendre celle-ci et en apprécier le bien-fondé. Recours partiellement admis.
En fait
En droit
RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE

 

POUVOIR JUDICIAIRE

A/3019/2017-AIDSO ATA/887/2018

COUR DE JUSTICE

Chambre administrative

Arrêt du 4 septembre 2018

 

dans la cause

 

Mme et M. A______
représentés par Me Robert Assaël, avocat

contre

DÉPARTEMENT DE L’INSTRUCTION PUBLIQUE, DE LA FORMATION ET DE LA JEUNESSE



EN FAIT

1) Mme et M. A_______ sont les parents de B_______ A_______, né le ______ 1998.

2. Par ordonnance provisionnelle du 12 juin 2013, le Tribunal des mineurs
(ci-après : TMin) a confié une mesure d’assistance personnelle au service de protection des mineurs (ci-après : SPMi ou le service) et ordonné le traitement ambulatoire de B_______, auprès d’une psychologue.

Il lui était reproché d’avoir, le 23 décembre 2012, insulté son père, de l’avoir frappé au niveau du bras gauche, et cela à plusieurs reprises. Le
29 décembre 2012, il avait réitéré ses actes envers M. A_______ en le frappant et l’insultant. Celui-ci avait déposé plainte contre son fils.

3. Par courriel du 20 juin 2013, la thérapeute en charge de B_______ a adressé un courriel au SPMi pour l’informer que d’entente avec la juge, elle adresserait directement ses factures au TMin, qui se chargerait ensuite de les faire suivre au service.

Ce courriel était transféré aux intervenants du SPMi suivant le dossier de B_______. Un assistant social du service signalait que, renseignements pris, la thérapeute était remboursée par l’assurance-maladie du mineur. Selon une de ses collègues, si tel était le cas, les factures devaient être directement transmises aux parents, sans transiter par le SPMi. Un collègue interviendrait auprès de la direction si la thérapeute n’était pas remboursée par l’assurance-maladie, car la situation était assez compliquée et délicate pour ne pas tout faire « capoter » pour une raison financière. Le chef de groupe informait cependant ses collègues que, sur décision de la direction, le service ne prenait pas en charge ces prestations.

4. Le 21 août 2013, le SPMi a envoyé à Mme A_______ la facture des honoraires de la thérapeute qui suivait B_______. Puisque celle-ci exerçait sous délégation, Mme A_______ devait transmettre la facture à l’assurance-maladie de son fils.

5. Le 17 octobre 2013, le SPMi a informé la Caisse des Médecins Genève que suite à la facture du 1er octobre 2013, ni lui, ni le TMin ne géraient les frais maladie de B_______. Il la priait d’adresser toute facture relative aux soins aux parents.

6. Le 11 novembre 2013, B_______ a été mis en observation à la Clairière et son obligation de soin auprès de la psychologue a été levée.

7. Par ordonnance provisionnelle du 14 février 2014, le TMin a ordonné le placement pénal de B_______ à la C_______, et a dit que les époux A_______ contribueraient aux frais de placement dans la mesure de leurs possibilités financières et en vertu de leur obligation d’entretien.

8. Par ordonnance provisionnelle du 13 mars 2014, le TMin a levé la mesure de placement ordonnée, celle-ci ne pouvant plus être exécutée, et a ajouté aux autres mesures ordonnées, et maintenues, l’obligation pour B_______ de consulter régulièrement une psychologue-kinésiologue, mandatée par le TMin, afin de commencer un travail thérapeutique qui était absolument nécessaire.

9. Par ordonnance pénale du 25 juin 2014, les mesures ordonnées provisionnellement le 14 février et le 13 mars 2014, dont le traitement ambulatoire auprès d’une psychologue-kinésiologue, ont été maintenues par le TMin. En revanche, la mesure d’assistance personnelle du 12 juin 2013 a été levée.

B_______ a été condamné au paiement des frais de procédure, de CHF 378.-, et ses parents déclarés solidairement responsables.

10. Le 27 janvier 2015, le SPMi a demandé l’autorisation de Mme A_______ pour accéder à sa base revenu déterminant unifié (ci-après : RDU).

Cette autorisation était nécessaire pour que les éventuelles factures du service, relatives à la mesure médicale ordonnée par le TMin concernant B_______, puissent tenir compte d’un éventuel rabais en sa faveur. Mme A_______ n’a pas donné suite à ce courrier.

11. Par ordonnance pénale du 2 mars 2015, le TMin a reconnu coupable B_______ de trafic et consommation de stupéfiants au sens des art. 19 al. 1 et 19a al. 1 de la loi fédérale sur les stupéfiants et les substances psychotropes du
3 octobre 1951 (LStup - RS 812.121).

Les mesures ordonnées précédemment étaient maintenues puisqu’elles étaient encore manifestement utiles, au vu de la fragilité de la situation du prévenu, notamment sur le plan familial et de sa formation professionnelle.

B_______ était condamné au paiement des frais de procédure, de CHF 118.-, et ses parents déclarés solidairement responsables.

12. Par courriel du 28 octobre 2015, le SPMi a contacté la thérapeute en charge de B_______.

Le service avait reçu par l’intermédiaire du TMin des factures concernant la mesure de traitement ambulatoire ordonnée à B_______, pour des consultations diverses allant du 14 août 2014 au 1er décembre 2015. Il demandait une modification des factures car celles-ci comprenaient notamment d’autres membres de la famille A_______. Il fallait les modifier afin de ne conserver que le suivi individuel du mineur.

13. Par ordonnance sur levée de mesure du 4 décembre 2015, le TMin a levé l’obligation de soins imposée à B_______ le 13 mars 2014.

14. Par courriel du 17 décembre 2015, la thérapeute a répondu au SPMi, affirmant que la juge assumait l’entièreté des dépenses concernant B_______, notamment les rencontres familiales qui participaient à la thérapie de celui-ci. S’il souhaitait des informations complémentaires, il pouvait contacter la juge.

15. Le 15 avril 2016, le SPMi a demandé aux époux A_______ leur autorisation pour accéder à leur base RDU, celle-ci étant nécessaire pour que les éventuelles factures du service, relatives à la mesure médicale ordonnée par le TMin quant à leur fils, puissent tenir compte d’un éventuel rabais en leur faveur.

16. Le 29 avril 2016, Mme A_______ a donné son autorisation et a invité le SPMi à prendre contact avec M. A_______, en indiquant un domicile où le contacter.

17. Un calcul du code tarif pour l’année 2016 concernant Mme A_______, daté du 29 avril 2016, indiquait que le tarif appliqué était de 100 %.

18. Le 29 avril 2016, le SPMi a demandé à M. A_______ son autorisation pour accéder à sa base RDU.

19. Le 3 mai 2016, M. A_______ a donné son autorisation.

20. Daté du 6 mai 2016, un calcul du code tarif pour l’année 2016 concernant les époux A_______, indiquait que le tarif appliqué était de 0 % car leur RDU était supérieur à CHF 102’501.-.

Ce même jour, le SPMi a rendu une « décision financière », sujette à recours auprès de la chambre administrative de la Cour de justice (ci-après : la chambre administrative), relative à la mesure médicale ordonnée par le TMin le 13 mars 2014. La contribution des parents aux frais médicaux de leur enfant tiendrait compte d’un rabais de 0 % calculé sur la base de leur RDU et d’un barème présenté dans le courrier. Elle serait adaptée chaque année sur la base de leur RDU et facturée sur la base du montant du décompte non pris en charge par l’assurance-maladie, après déduction d’un rabais éventuel.

21. Le 29 septembre 2016, M. A_______ a pris contact avec l’assurance-maladie de son fils. Celle-ci ne prendrait pas en charge les consultations de B_______ auprès de sa thérapeute au motif qu’elle ne faisait pas partie des thérapeutes enregistrés auprès du registre de la médecine empirique. Les consultations avaient eu lieu dans le cadre d’une affaire judiciaire, elles n’étaient alors pas à la charge de l’assurance-maladie. Le TMin n’était pas au courant de cette décision.

22. Entre le 11 et le 17 octobre 2016, plusieurs échanges de courriels ont eu lieu entre M. A_______ et le TMin. Celui-là avait transmis à ce dernier une « décision
financière » du SPMi lui indiquant devoir régler les frais médicaux de B_______, accompagnée des décomptes de prestations de l’assurance-maladie et des échanges de courriels avec celle-ci.

Après s’être renseigné auprès du service, le TMin a informé M. A_______ qu’en raison des gains annuels réalisés avec sa femme, et du fait qu’ils n’avaient pas d’assurance complémentaire prenant en charge les honoraires de la thérapeute, le SPMi leurs réclamait le paiement de ceux-ci.

23. Le 19 octobre 2016, M. A_______ a sollicité un entretien auprès du SPMi pour discuter des frais de la psycho-kinésiologue de leur fils.

24. Le 20 octobre 2016, le SPMi a fixé un entretien au 26 octobre 2016.

25. Le 14 novembre 2016, les époux A_______ ont écrit au SPMi.

Le choix du thérapeute appartenait au TMin et lors des différentes audiences, il n’avait jamais été question de frais. Lors de la dernière comparution fin 2015, la juge les avait informés que la mesure était levée et que si leur fils souhaitait continuer son traitement, celui-ci serait dorénavant à leur charge. Pendant la procédure judiciaire, on ne les avait jamais informés qu’il y avait un risque que les frais soient mis à leur charge. Ils venaient chacun de perdre leur emploi respectif et Mme A_______ souffrait d’une grave maladie. Ils étaient inquiets quant à l’issue de l’affaire.

26. Le 29 novembre 2016, le SPMi a envoyé un courriel aux époux A_______.

Suite à l’entretien du 26 octobre 2016, le service avait exposé la situation actuelle à la direction afin qu’elle puisse se positionner quant à leur participation aux frais liés au traitement thérapeutique de B_______. La participation qui leur avait été communiquée était correcte en vertu du Code civil suisse du
10 décembre 1907 (CC - RS 210) et du règlement fixant la contribution des père et mère aux frais d’entretien du mineur placé hors du foyer familial ou en structures d’enseignement spécialisé de jour (RCFEMP – J 6 26.04), actuellement en vigueur. Il avait informé la juge du TMin de la situation, qui avait pris contact avec la direction. Dans l’attente, le service n’éditerait pas la facture finale et les informerait de la finalisation du dossier.

27. Le 15 décembre 2016, le TMin a demandé au SPMi de se voir transmettre les dates auxquelles les factures de la thérapeute lui avaient été adressées, les dates auxquelles elles avaient été adressées à la famille A_______, les périodes concernées ainsi que les montants.

28. Le 2 février 2017, le SPMi a informé les époux A_______ qu’une table ronde était prévue dans le courant du mois de mars, afin de discuter de la situation. Dans l’attente, aucune facture de la thérapeute ne leur serait adressée.

29. Le 22 mars 2017, s’est tenue une table ronde entre l’office de l’enfance et de la jeunesse, devenu depuis la direction générale de l’office de l’enfance et de la jeunesse (ci-après : DGOEJ), et le TMin. Un procès-verbal a été dressé.

Le premier point de l’ordre du jour traitait de la participation des parents aux frais des mesures de protection et d’observation au sens de l’art. 45 al. 5 de la loi fédérale sur la procédure pénale applicable aux mineurs du 20 mars 2009 (PPMin - RS 312.1), avec référence notamment au cas A_______.

Il y avait un vide juridique puisque la question des frais afférents à la mesure ambulatoire n’était pas réglée par le RCFEMP. Les participants estimaient qu’il fallait repenser la participation des parents dans son ensemble. La directrice générale déclarait qu’en l’espèce, un geste pourrait être fait à l’égard de la famille A_______, en s’interrogeant toutefois sur la répartition que les parents seraient prêts à accepter.

30. Par décision du 2 juin 2017, la direction générale de l’office de l’enfance et de la jeunesse (ci-après : DGOEJ), rattachée au département de l’instruction publique, de la culture et du sport, devenu depuis lors le département de l’instruction publique, de la formation et de la jeunesse (ci-après : DIP), a informé les époux A_______ que le montant du traitement ambulatoire, prodigué par la thérapeute, pour la période allant du 13 mars 2014 au 4 décembre 2015, s’élevait à un montant de CHF 15’200.-. Selon les courriers de l’assurance-maladie de B_______, aucune participation financière n’était possible.

En application de l’art. 45 al. 5 PPMin, les parents « [participaient] aux frais de mesures de protection et de l’observation » au titre de leur obligation d’entretien au sens du droit civil. À cette fin, le SPMi prenait appui sur le RDU des parents pour calculer leur participation financière. Le RDU des époux A_______ dépassait les CHF 95’001.-, de sorte qu’aucun rabais n’avait pu être accordé sur les factures adressées par la thérapeute. Toutefois, il serait contraire au droit d’imputer l’entier de la facture aux parents puisque la loi prévoyait une participation aux frais.

La DGOEJ estimait ainsi qu’une participation aux 2/3 des frais liés à l’application de l’art. 14 de la loi fédérale régissant la condition pénale des mineurs du 20 juin 2003 (DPMin - RS 311) était adéquate et proportionnée, soit CHF 10’000.-, et restait à leur disposition pour un éventuel échelonnement du paiement de ce montant.

31. Par acte du 10 juillet 2017, les époux A_______ ont recouru auprès de la chambre administrative contre la décision du 2 juin 2017, de la DGOEJ, concluant principalement à ce que ladite chambre annule la décision, leur alloue une équitable indemnité de procédure, et déboute tout opposant de toutes autres ou contraires conclusions.

Le principe de la légalité protégeait le citoyen de l’arbitraire. Aucune des ordonnances rendues dans le cadre de la procédure pénale visant B_______ n’abordait la question de la prise en charge des frais de traitement. L’art. 45 al. 5 PPMin n’énonçait aucun critère de détermination quant à la participation des parents, il n’y avait pas non plus un règlement d’application qui les énoncerait. Il y avait une absence de base légale.

Outre une violation du principe de la légalité, la décision était arbitraire, puisque la participation des recourants pour un montant de CHF 10’000.- n’avait pas été clairement expliquée.

Les recourants n’avaient jamais reçu de facture s’agissant du traitement de leur fils. Aucune prise en charge ne leur avait été demandée le temps de la mesure, ni par le TMin, ni par le SPMi. De bonne foi, ils étaient en droit de penser que le traitement était soit pris en charge par une assurance comme les honoraires du premier thérapeute désigné par le TMin, soit par l’État. De plus, la mesure de traitement avait été ordonnée en même temps que la mesure de placement au foyer, laquelle n’avait jamais fait l’objet d’une réclamation de participation financière à l’égard des parents. Le principe de la bonne foi était violé d’autant plus que la décision querellée, demandant la participation des recourants, intervenait plus de deux ans après que le traitement ambulatoire avait été ordonné et plus d’un an et demi après la fin de celui-ci.

Si la question de la prise en charge des frais de la thérapie de B_______ avait été abordée au moment du prononcé de la mesure, les époux auraient proposé, à tout le moins, un thérapeute remboursé par leur assurance-maladie.

Pour ces motifs, la décision attaquée devait être annulée.

Pour le surplus, les recourants produisaient une attestation de l’entreprise
« Cotecna Inspection SA », attestant que M. A_______ y était employé jusqu’au
31 décembre 2016, un décompte de la caisse cantonale genevoise de chômage pour M. A_______ du mois de janvier 2017 et un décompte de la caisse cantonale genevoise de chômage pour Mme A_______ du mois de janvier 2016.

32. Le 16 août 2017, la DGOEJ a conclu au rejet du recours et a persisté dans la décision attaquée. Les arguments développés par la partie recourante ne l’amenaient pas à revenir sur sa décision.

L’art. 45 al. 5 PPMin faisait clairement référence à l’art. 276 al. 1 CC. La participation prévue par l’art. 45 al. 5 PPMin ne permettait pas d’imputer la totalité des frais aux parents. L’administration devait alors procéder à une évaluation de la situation qui comprenait la durée du traitement, la situation financière des parents, les éventuels revenus du mineur et le montant des frais. À l’époque des faits, force était de constater que le RDU des époux A_______ dépassait les CHF 95’000.-, de sorte qu’aucun rabais ne pouvait être accordé sur les factures adressées par la thérapeute de B_______.

En application du principe de proportionnalité, l’intimée avait estimé qu’une participation aux 2/3 des frais liés à l’application de l’art. 14 DPMin était adéquate et proportionnée.

33. Le 15 septembre 2017, les époux A_______ ont persisté dans les termes et conclusions de leur recours, la partie intimée ne répondant pas réellement à leurs arguments. Ils contestaient sa détermination et concluaient à son déboutement.

34. Le 18 septembre 2017, la cause a été gardée à juger.

EN DROIT

1. Interjeté en temps utile devant la juridiction compétente, le recours est recevable (art. 132 de la loi sur l’organisation judiciaire du 26 septembre 2010 - LOJ - E 2 05 ; art. 62 al. 1 let. a de la loi sur la procédure administrative du
12 septembre 1985 - LPA - E 5 10).

2. Le litige porte sur la décision de la DGOEJ, du 2 juin 2017, demandant aux époux A_______ de participer, à hauteur de CHF 10’000.-, aux frais du traitement thérapeutique ambulatoire que leur fils avait suivi dans le cadre d’une mesure provisionnelle ordonnée par le TMin, du 13 mars 2014 au 4 décembre 2015.

3. Les recourants invoquent une violation des principes de la légalité, de l’interdiction de l’arbitraire et plus indirectement du principe de la bonne foi du fait, notamment, que la décision querellée, demandant leur participation financière, intervienne plus de deux ans après que le traitement ambulatoire ait été ordonné et plus d’un an et demi après la fin de celui-ci. Ils reprochent par ailleurs à l’intimé d’avoir pris une décision en l’absence de base légale, et de n’avoir ainsi pas expliqué clairement sur quelles bases ce montant leur était facturé.

4. Aux termes de l’art. 61 al. 1 LPA, le recours peut être formé pour violation du droit y compris l’excès et l’abus du pouvoir d’appréciation (let. a) ou pour constatation inexacte ou incomplète des faits pertinents (let. b). L’al. 2 précise que les juridictions administratives n’ont pas compétence pour apprécier l’opportunité de la décision attaquée, sauf exception prévue par la loi.

Il n’en résulte toutefois pas que l’autorité est libre d’agir comme bon lui semble. Il y a abus du pouvoir d’appréciation lorsque l’autorité, tout en restant dans les limites du pouvoir d’appréciation qui est le sien, se fonde sur des considérations qui manquent de pertinence et sont étrangères au but visé par les dispositions légales applicables, ou viole des principes généraux de droit tel que l’interdiction de l’arbitraire et de l’inégalité de traitement, le principe de la bonne foi et le principe de la proportionnalité (ATF 137 V 71 consid. 5.1 ; ATA/900/2016 du 25 octobre 2016 consid. 5b ; ATA/768/2016 du 13 septembre 2016 consid. 4).

Les décisions prises en matière de participation aux frais d’exécution ne relèvent pas de l’opportunité mais de l’exercice du pouvoir d’appréciation, ce que la juridiction de céans revoit avec plein pouvoir d’examen (art. 61 al. 1 let. a et
al. 2 LPA ; ATA/477/2013 du 30 juillet 2013 consid. 4).

5. À teneur de l’art. 5 al. 1 de la Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 (Cst. - RS 101), le droit est la base et la limite de l’activité de l’État. Toute activité étatique doit reposer sur une règle de droit générale et abstraite, les actes de rang inférieur devant respecter ceux qui sont de rang supérieur (Jean-François AUBERT/Pascal MAHON, Petit commentaire de la Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999, 2003, p. 43 ; ATA/455/2013 du 30 juillet 2013 ; ATA/803/2012 du 12 novembre 2012
consid. 3b).

Le principe de la légalité se compose de deux éléments : le principe de la suprématie de la loi et le principe de l’exigence de la base légale. Le premier signifie que l’autorité doit respecter l’ensemble des normes juridiques ainsi que la hiérarchie des normes. Le second implique que l’autorité ne peut agir que si la loi le lui permet ; son action doit avoir un fondement dans une loi (ATA/1587/2017 du 12 décembre 2017 consid. 17; ATA/383/2017 du 4 avril 2017 consid. 5a ; ATA/52/2015 du 13 janvier 2015 consid. 2a et les références citées).

Le principe de la légalité exige donc que les autorités n’agissent que dans le cadre fixé par la loi. Il implique qu’un acte étatique se fonde sur une base légale matérielle qui est suffisamment précise et qui a été adoptée par l’organe compétent (ATF 141 II 169 consid. 3.1). L’exigence de la densité normative n’est pas absolue, car on ne saurait ordonner au législateur de renoncer totalement à recourir à des notions générales, comportant une part nécessaire d’interprétation. Cela tient à la nature générale et abstraite inhérente à toute règle de droit et à la nécessité qui en découle de laisser aux autorités d’application une certaine marge de manœuvre lors de la concrétisation de la norme. Pour déterminer quel degré de précision on est en droit d’exiger de la loi, il faut tenir compte du cercle de ses destinataires et de la gravité des atteintes qu’elle autorise aux droits fondamentaux (ATF 140 I 381 consid. 4.4 et les références citées ; ATA/320/2018 du 10 avril 2018 consid. 6 ; ATA/1587/2017 précité consid. 17a et les références citées).

Sous son aspect de primauté de la loi, le principe de la légalité, signifie d’abord que l’administration doit respecter la loi, s’en tenir à ses prescriptions. Cette obligation vaut aussi pour les règles dont l’autorité en cause est l’auteure. Une autorité ne saurait déroger, dans un cas d’espèce, aux règles qu’elle a
elle-même posées, sans préalablement les modifier (Thierry TANQUEREL, Manuel de droit administratif, 2011, n. 467).

6. Le principe de la bonne foi protège le citoyen dans la confiance légitime qu’il met dans les assurances reçues des autorités lorsqu’il a réglé sa conduite d’après des décisions, des déclarations ou un comportement déterminé de l’administration (ATF 137 II 182 consid. 3.6.2 ; 137 I 69 consid. 2.5.1 ; 131 II 627 consid. 6.1 ; arrêts du Tribunal fédéral 1C_151/2012 du 5 juillet 2012
consid. 4.2.1 ; 2C_1023/2011 du 10 mai 2012 consid. 5). Conformément au principe de la confiance, qui s’applique aux procédures administratives, les décisions, déclarations et comportements de l’administration doivent recevoir le sens que l’administré pouvait raisonnablement leur attribuer en fonction des circonstances qu’il connaissait ou aurait dû connaître (arrêt du Tribunal fédéral 2P.170/2004 du 14 octobre 2004 consid. 2.2.1 = RDAF 2005 I 71). Le principe de la confiance est toutefois un élément à prendre en considération et non un facteur donnant en tant que tel naissance à un droit. La protection de la bonne foi ne s’applique pas si l’intéressé connaissait l’inexactitude de l’indication ou aurait pu la connaître en consultant simplement les dispositions légales pertinentes
(ATF 135 III 489 consid. 4.4 ; 134 I 199 consid. 1.3.1 ; ATA/1115/2017 du
18 juillet 2017 consid. 9b ; Thierry TANQUEREL, op. cit., n. 568 s.).

Le Tribunal fédéral admet que la protection des droits acquis peut découler du principe de la bonne foi (ATF 132 II 485 consid. 9.5 ; 128 II 112 consid. 10a ; 118 Ia 245 consid. 5a ; 106 Ia 163 consid. 1b). Ancré à l’art. 9 Cst. et valant pour l’ensemble de l’activité étatique, le principe de la bonne foi confère au citoyen, à certaines conditions, le droit d’exiger des autorités qu’elles se conforment aux promesses ou assurances précises qu’elles lui ont faites et ne trompent pas la confiance qu’il a légitimement placée dans ces dernières (ATF 137 II 182
consid. 3.6.2 ; 131 II 627 consid. 6.1). Cette protection disparaît, en règle générale, en cas de modification de la législation, étant donné que l’ordre juridique suisse peut être modifié à tout moment, conformément aux principes régissant la démocratie (ATF 130 I 26 consid. 8.1).

7. En vertu de l’art. 14 al. 1 DPMin, si le mineur souffre de troubles psychiques, de troubles du développement de sa personnalité, de toxicodépendance ou d’une autre addiction, l’autorité de jugement peut ordonner un traitement ambulatoire.

La PPMin distingue les frais de procédure (art. 44) et les frais d’exécution
(art. 45). Concernant les frais de procédure, l’art. 44 al. 3 PPMin dispose que si les conditions sont réunies pour que les frais soient mis à la charge du prévenu mineur (art. 426 du Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 - CPP - RS 312.0), ses parents peuvent être déclarés solidairement responsables. À teneur de l’art. 45 al. 1 PPMin, sont réputés frais d’exécution les frais de l’exécution des mesures de protection et des peines (let. a) et les frais occasionnés par l’observation ou le placement à titre provisionnel ordonnés pendant la procédure (let. b). Selon l’art. 45 al. 5 PPMin, les parents participent aux frais des mesures de protection et de l’observation au titre de leur obligation d’entretien au sens du droit civil.

Selon l’art. 49 de la loi d’application du code pénal suisse et d’autres lois fédérales en matière pénale du 27 août 2009 (LaCP - E 4 10), l’office de l’enfance et de la jeunesse fixe la participation des parents du prévenu mineur aux frais des mesures de protection et de l’observation (art. 45 al. 5 PPMin ; al. 1). Il décide si et dans quelle mesure le prévenu mineur disposant d’un revenu régulier de par son travail ou d’une fortune doit participer aux frais d’exécution (art. 45 al. 6 PPMin ; al. 2). La LPA s’applique (al. 3).

Cette obligation découle de l’art. 276 al. 1 CC, qui impose aux père et mère de pourvoir à l’entretien de l’enfant qui est assuré par les soins, l'éducation et des prestations pécuniaires. Selon l’art. 276 al. 2 CC, les père et mère contribuent ensemble, chacun selon ses facultés, à l'entretien convenable de l'enfant et assument en particulier les frais de sa prise en charge, de son éducation, de sa formation et des mesures prises pour le protéger. En vertu de l’art. 285 al. 1 CC, la contribution d’entretien doit correspondre aux besoins de l’enfant ainsi qu’à la situation et aux ressources des père et mère, compte tenu de la fortune et des revenus de l’enfant.

Conformément à la jurisprudence, ces différents critères doivent être pris en considération. Ils exercent une influence réciproque les uns sur les autres. Ainsi, les besoins de l’enfant doivent être examinés en relation avec les trois autres éléments évoqués et la contribution d’entretien doit toujours être dans un rapport raisonnable avec le niveau de vie et la capacité contributive du débirentier
(ATF 116 II 110 consid. 3a ; arrêt du Tribunal fédéral 5A_178/2008 du 23 avril 2008 consid. 3.2). En présence de capacités financières limitées, le minimum vital du débirentier au sens du droit des poursuites doit en principe être garanti
(ATF 127 III 68 consid. 2c ; 126 III 353 consid. 1a/aa ; 123 III 1 consid. 3b/bb et consid. 5 ; 121 I 367 consid. 2 ; arrêt du Tribunal fédéral 5A_178/2008 précité consid. 3.2 ; ATA/67/2012 du 31 janvier 2012 consid. 7).

La loi ne prescrit pas de méthode de calcul particulière pour arrêter la contribution d’entretien (ATF 128 III 411 consid. 3.2.2) ; sa fixation relève de l’appréciation du juge civil, qui applique les règles du droit et de l’équité
(art. 4 CC ; ATF 127 III 136 consid. 3a). Il n’y a violation du droit fédéral, selon le Tribunal fédéral, que si le juge a abusé de son pouvoir d’appréciation en se référant à des critères dénués de pertinence, ou en ne tenant pas compte d’éléments essentiels, ou encore si, d’après l’expérience de la vie, le montant fixé apparaît manifestement inéquitable (ATF 132 III 178 consid. 5.1 ; 130 III 571 consid. 4.3 ; 127 III 136 consid. 3a).

La contribution des parents aux frais de placement doit être fixée en tenant compte de ces principes de droit civil, qui sont applicables en vertu du renvoi de l’art. 45 al. 5 PPMin et qui concrétisent le principe de la proportionnalité consacré à l’art. 5 al. 2 Cst, selon lequel l’activité de l’État doit être proportionnée au but visé (ATA/67/2012 précité consid. 7).

8. Selon les éléments du dossier, le fils des recourants a déjà fait l’objet d’une mesure ambulatoire de nature thérapeutique de la période allant du 12 juin 2013 au 11 novembre 2013. Sa mère avait déjà reçu, de la part du SPMi, la facture des honoraires de la thérapeute précédente, pour envoi à l’assurance-maladie de son fils.

Le 13 mars 2014, le TMin a ordonné le traitement ambulatoire du fils des recourants auprès d’une thérapeute, choisie par la juge, dont la répartition du paiement des factures constitue l’objet de la décision querellée. La mesure a pris fin le 4 décembre 2015.

Le 15 avril 2016, le SPMi a demandé aux recourants les autorisations nécessaires pour accéder à leur base RDU, pour que les éventuelles factures du service, relatives à la mesure médicale ordonnée par le TMin, puissent tenir compte d’un éventuel rabais en leur faveur.

Le 29 septembre 2016, le recourant a pris contact avec l’assurance-maladie de son fils, qui lui a répondu que les consultations de son fils avaient eu lieu dans le cadre d’une affaire judiciaire, par une thérapeute non enregistrée auprès du registre de la médecine empirique, et n’étaient ainsi pas prises en charge. Durant le mois d’octobre 2016, le recourant a transmis au TMin la « décision financière » du 6 mai 2016 du SPMi, lui indiquant qu’il devait régler les frais médicaux de son fils.

Les recourants ont été interpellés par le SPMi quelques mois après la fin du traitement de leur fils, soit environ une année avant de recevoir la décision querellée. Ils savaient d’ailleurs que l’assurance-maladie de leur fils ne prendrait pas en charge les factures, et il ne ressort pas du dossier que l’autorité ait confirmé régler la totalité des honoraires. Le courriel de la thérapeute du 17 décembre 2015, postérieur à la fin du traitement et non destiné aux recourants, ne saurait constituer une assurance en ce sens. Une telle assurance ne ressort pas non plus de la correspondance du TMin.

Partant, le principe de la bonne foi n’est pas violé, quand bien même il est regrettable que la participation des parents aux frais de la thérapie n'ait pas été clarifiée déjà au début de celle-ci.

9. a. La mesure ambulatoire provisionnelle ordonnée selon l’art. 14 DPMin est une mesure de nature thérapeutique qui n’est pas réglée par le RCFEMP.

Dans le cas particulier, l’intimée mentionne dans ses observations du 16 août 2017 que l’art. 45 al. 5 PPMin fait référence à l’obligation d’entretien de l’art. 276 al. 1 CC. Selon elle, l’art. 45 al. 5 PPMin prévoit une participation des parents aux mesures de protection de sorte qu’il serait contraire au droit de leur imputer la totalité des frais. Dès lors, d’après elle, l’administration doit procéder à une évaluation de la situation qui comprend la durée du traitement, la situation financière des parents, les éventuels revenus du mineur et le montant des frais. S’agissant du revenu des parents, la DGOEJ prend appui sur le RDU des parents pour calculer la charge financière possible. En application du principe de proportionnalité, l’intimée estime qu’une participation des 2/3 des frais liés à l’application de l’art. 14 DPMin est adéquate et proportionnée.

Force est de constater qu’aucune base légale, plus précise que l’art. 45
al. 5 PPMin, ne règle la question de la clé de répartition quant à la participation des parents en cas de frais d’exécution liés à une mesure ambulatoire.

b. Selon les pièces figurant au dossier, il apparaît que le calcul du code tarif pour l’année 2016 du SPMi, daté du 6 mai 2016, réalisé avec les RDU cumulés des recourants, a été effectué plus d’un an avant que la décision querellée du
2 juin 2017 ne soit rendue par l’intimée.

Certes, les recourants ne soutiennent pas que leurs RDU cumulés, au moment de la décision querellée, seraient inférieurs à CHF 95’001.-, ni que leur minimum vital serait atteint par la décision attaquée.

Cependant, dans le cadre du recours, les époux ont allégué être séparés et avoir perdu leurs emplois. Ainsi, en raison d’une grave maladie, la recourante ne pourrait plus travailler et n’aurait plus de revenus depuis le mois d’octobre 2016, date à laquelle elle serait arrivée en fin de droit auprès de l’assurance-chômage. Quant au recourant, il a perdu son emploi à la fin de l’année 2016 et a bénéficié des prestations de l’assurance-chômage dès le début de l’année 2017. Les recourants ont d’ailleurs, dans un courrier du 14 novembre 2016 adressé au SPMi, informé celui-ci de la péjoration de leur situation financière (perte de leurs revenus et emplois à fin 2016), sans toutefois mentionner leur séparation. De plus, il ne ressort pas du dossier que les RDU cumulés des recourants, avec calcul précis, soient produits. Les revenus et les charges actuels, y compris de famille, ne sont pas non plus précisément connus, alors que les circonstances particulières du présent cas imposent de les prendre en compte.

c. En l’espèce, les éléments de motivation fournis par la DGOEJ à l’appui de la décision querellée sont insuffisants pour comprendre celle-ci et en apprécier le bien-fondé (au sujet du besoin de motivation, notamment ATF 138 I 232
consid. 5 ; arrêt du Tribunal fédéral 5A_788/2017 du 2 juillet 2018 consid. 3.1). Vu l’importance des lacunes du dossier quant aux critères d’appréciation et à leur pondération au regard de l’ensemble des circonstances et aux griefs des recourants en réponse, de même qu’à la situation financière actuelle de ceux-ci, il n’est pas possible à la juridiction de recours d’examiner le respect par l’autorité de son pouvoir d’appréciation (art. 61 al. 1 let. a LPA), ni de procéder elle-même aux investigations utiles dès lors que celles-ci relèvent des obligations élémentaires de l’autorité administrative dans l’exercice de sa compétence ordinaire.

10. Au vu de ce qui précède, le recours sera partiellement admis. La décision litigieuse sera annulée et la cause renvoyée à la DGOEJ afin que cette dernière détermine de manière circonstanciée la répartition des frais dus par les recourants quant à la prise en charge de la mesure ambulatoire de leur fils, en tenant compte de leur situation financière actuelle.

11. Aucun émolument ne sera mis à la charge des recourants, qui obtiennent partiellement gain de cause (art. 87 al. 1 LPA). Une indemnité de procédure de CHF 1’000.- sera allouée aux recourants, qui ont été assistés par un avocat (art. 87 al. 2 LPA), à la charge de l’État de Genève.

 

* * * * *

PAR CES MOTIFS
LA CHAMBRE ADMINISTRATIVE

à la forme :

déclare recevable le recours interjeté le 10 juillet 2017 par Mme A_______ et M. A_______ contre la décision du département de l’instruction publique, de la formation et de la jeunesse du 2 juin 2017 ;

au fond :

l’admet partiellement ;

annule la décision de la la direction générale de l’office de l’enfance et de la jeunesse du 2 juin 2017 ;

renvoie la cause à la la direction générale de l’office de l’enfance et de la jeunesse pour nouvelle décision dans le sens des considérants ;

dit qu’il n’est pas perçu d’émolument ;

alloue une indemnité de CHF 1’000.- à Mme A_______ et à M. A_______, solidairement entre eux, à la charge de l’État de Genève ;

dit que, conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du
17 juin 2005 (LTF - RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification par-devant le Tribunal fédéral, par la voie du recours en matière de droit public ; le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire ; il doit être adressé au Tribunal fédéral, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne, par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l’art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l’envoi ;

communique le présent arrêt à Me Robert Assaël, avocat des recourants, au département de l’instruction publique, de la formation et de la jeunesse, ainsi qu'au Tribunal des mineurs, pour information.

Siégeant : Mme Payot Zen-Ruffinen, présidente, M. Thélin, Mme Krauskopf,
MM. Pagan et Verniory, juges.

Au nom de la chambre administrative :

la greffière-juriste :

 

 

S. Hüsler Enz

 

 

la présidente siégeant :

 

 

F. Payot Zen-Ruffinen

 

Copie conforme de cet arrêt a été communiquée aux parties.

 

 

Genève, le 

 

 

la greffière :