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Décisions | Chambre administrative de la Cour de justice Cour de droit public

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A/4510/2017

ATA/1560/2017 du 01.12.2017 ( ANIM ) , REFUSE

Recours TF déposé le 03.01.2018, rendu le 07.06.2018, IRRECEVABLE, 2C_8/2018
RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE

POUVOIR JUDICIAIRE

A/4510/2017-ANIM ATA/1560/2017

 

COUR DE JUSTICE

Chambre administrative

Décision du 1er décembre 2017

sur effet suspensif

 

dans la cause

 

Madame A______
représentée par Me Michael Mitzicos-Giogios, avocat

contre

SERVICE DE LA CONSOMMATION ET DES AFFAIRES VÉTÉRINAIRES



Attendu en fait :

1) Par décision du 30 octobre 2017, déclarée exécutoire nonobstant recours, le service de la consommation et des affaires vétérinaires (ci-après : SCAV) a ordonné le séquestre définitif du chien, inscrit comme Staffordshire Terrier américain femelle ou Am’Staff, né le 16 mai 2015, RID 1______, appartenant à Madame  A______, laquelle est domiciliée dans le canton de Genève depuis sa naissance selon les registres de l’office cantonal de la population et des migrations (ci-après : OCPM). Tous les frais inhérents au séquestre, à la garde et à la procédure administrative étaient mis à la charge de Mme A______.

Le chien avait été acquis en France par l’intéressée alors qu’elle poursuivait des études dans ce pays. Il y avait été dûment enregistré, vacciné et assuré. Mme A______ avait importé le chien à Genève en juin 2017, alors qu’elle n’ignorait pas qu’il appartenait à une race interdite sur le territoire cantonal. Sa détention ne pouvait être autorisée.

2) Par acte du 10 novembre 2017, Mme A______ a recouru auprès de la chambre administrative de la Cour de justice du canton de Genève (ci-après : la chambre administrative) contre la décision susmentionnée, concluant à son annulation et à la restitution du chien aux fins de son acheminement chez des tiers domiciliés en France. Le séquestre était disproportionné, une simple mesure de mise en demeure d’éloignement étant suffisante, vu les dispositions en cours pour que l’animal soit adopté par les tiers précités. La décision violait la liberté personnelle et le droit d’être entendu n’avait pas été respecté. La restitution de l’effet suspensif au recours était sollicitée.

3) Le 28 novembre 2017, le SCAV a conclu au rejet de la demande de restitution de l’effet suspensif au recours.

Le chien appartenait à une race dangereuse interdite de par la loi dans le canton et sa détention ne pouvait être autorisée, indépendamment du comportement de l’animal. Le refoulement n’était possible que si le détenteur était domicilié hors du territoire genevois. En l’état, les tiers mentionnés dans le recours étant domiciliés en France, le chien « ne [pouvait] pas être refoulé ». Le séquestre définitif était « une mesure proportionnelle et adéquate au vu de la possibilité de procéder à l’euthanasie de l’animal ».

4) Le 29 novembre 2017, la détermination du SCAV a été transmise à Mme A______ et la cause a été gardée à juger sur effet suspensif.

 

 

Considérant en droit :

1) La question de la recevabilité du recours doit être réservée, et sera examinée dans l'arrêt final.

2) Les décisions sur effet suspensif et sur mesures provisionnelles sont prises par le président de la chambre administrative, respectivement par le vice-président, ou en cas d'empêchement de ceux-ci, par un juge (art. 9 al. 1 du règlement interne de la chambre administrative du 26 septembre 2017 ; ci-après : le règlement).

3) Sauf disposition légale contraire, le recours a effet suspensif à moins que l’autorité qui a pris la décision attaquée n’ait ordonné l’exécution nonobstant recours (art. 66 al. 1 de la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985 - LPA - E 5 10).

Lorsqu’aucun intérêt public ou privé prépondérant ne s’y oppose, la juridiction de recours peut, sur la demande de la partie dont les intérêts sont gravement menacés, retirer ou restituer l’effet suspensif (art. 66 al. 3 LPA).

Par ailleurs, l’autorité peut d’office ou sur requête ordonner des mesures provisionnelles en exigeant au besoin des sûretés (art. 21 al. 1 LPA).

4) Selon la jurisprudence constante de la chambre administrative, des mesures provisionnelles – au nombre desquelles compte la restitution de l'effet suspensif (Philippe WEISSENBERGER/Astrid HIRZEL, Der Suspensiveffekt und andere vorsorgliche Massnahmen, in Isabelle HÄNER/Bernhard WALDMANN [éd.], Brennpunkte im Verwaltungsprozess, 2013, 61-85, p. 63) – ne sont légitimes que si elles s’avèrent indispensables au maintien d’un état de fait ou à la sauvegarde d’intérêts compromis (ATF 119 V 503 consid. 3 ; ATA/566/2012 du 21 août 2012 consid. 4 ; ATA/248/2011 du 13 avril 2011 consid. 4 ; ATA/197/2011 du 28 mars 2011 ; ATA/248/2009 du 19 mai 2009 consid. 3 ; ATA/213/2009 du 29 avril 2009 consid. 2).

5) L'octroi de mesures provisionnelles présuppose l'urgence, à savoir que le refus de les ordonner crée pour l'intéressé la menace d'un dommage difficile à réparer (ATF 130 II 149 consid. 2.2 ; 127 II 132 consid. 3 = RDAF 2002 I 405).

Elles ne sauraient, en principe tout au moins, anticiper le jugement définitif ni équivaloir à une condamnation provisoire sur le fond, pas plus qu’aboutir abusivement à rendre d’emblée illusoire la portée du procès au fond (arrêts précités). Ainsi, dans la plupart des cas, les mesures provisionnelles consistent en un minus, soit une mesure moins importante ou incisive que celle demandée au fond, ou en un aliud, soit une mesure différente de celle demandée au fond (Isabelle HÄNER, Vorsogliche Massnahmen in Verwaltungsverfahren und Verwaltungsprozess, RDS 1997 II 253-420, p. 265).

6) a. Lorsque l'effet suspensif a été retiré ou n'est pas prévu par la loi, l'autorité de recours doit examiner si les raisons pour exécuter immédiatement la décision entreprise sont plus importantes que celles justifiant le report de son exécution. Elle dispose d'un large pouvoir d'appréciation qui varie selon la nature de l'affaire. La restitution de l'effet suspensif est subordonnée à l'existence de justes motifs, qui résident dans un intérêt public ou privé prépondérant à l’absence d’exécution immédiate de la décision ou de la norme (arrêt du Tribunal fédéral 2C_1161/2013 du 27 février 2014 consid. 5.5.1).

b. Pour effectuer la pesée des intérêts en présence, l'autorité de recours n'est pas tenue de procéder à des investigations supplémentaires, mais peut statuer sur la base des pièces en sa possession (ATF 117 V 185 consid. 2b ; arrêt du Tribunal fédéral 1C_435/2008 du 6 février 2009 consid. 2.3 et les arrêts cités).

7) En l'espèce, la recourante conclut à la restitution de l'effet suspensif au recours, sans motivation spécifique.

L'existence invoquée d'une atteinte à la liberté personnelle et son caractère le cas échéant licite au regard des conditions posées par l'art. 36 al. 3 de la Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 (Cst. - RS 101) fera l'objet d'un examen dans l'arrêt rendu sur le fond. Il en va de même s’agissant de la violation alléguée du droit d’être entendu.

En l’état, il n’est pas contesté que la recourante a amené son chien de race Am’Staff, acquis en France, sur le territoire genevois où elle est domiciliée officiellement et où elle réside actuellement de manière effective. Elle ne pouvait ignorer que la détention d’un animal de cette race était interdite dans le canton.

Si l'instruction de la présente cause doit justement permettre de déterminer si le prononcé de la décision querellée est justifié et si celle-ci est proportionnée, force est de constater qu'en l'état, la mise en balance des intérêts en jeu ne permet pas de revenir sur le caractère immédiatement exécutoire de la décision, la recourante ne faisant valoir aucun intérêt privé pertinent prévalant sur l’intérêt public à faire respecter l’interdiction de présence sur le territoire cantonal de chiens répertoriés comme dangereux.

La demande de restitution de l’effet suspensif sera donc refusée en tant qu’elle porte sur la restitution du chien.

8) Dès lors néanmoins que la décision attaquée prévoit le séquestre définitif de l’animal en cause, il se justifie d'ordonner d'office, à titre de mesure provisionnelle et afin de conserver au litige son objet, que l'animal concerné reste jusqu'à droit jugé en mains du SCAV et ne soit pas donné, vendu ou mis à mort (ATA/861/2016 du 13 octobre 2016 consid. 9 ; ATA/1021/2015 du 1er octobre 2015).

9) La charge du paiement des frais de séquestre, de garde l’animal, et de procédure étant liée à l’issue du litige au fond, l’effet suspensif sera restitué au recours s’agissant des imputations de ceux-ci à la recourante.

10) Le sort des frais de la présente décision sera réservé jusqu’à droit jugé au fond.

LA CHAMBRE ADMINISTRATIVE

refuse de restituer l’effet suspensif en tant qu’il porte sur le séquestre du chien Staffordshire Terrier américain femelle ou Am’Staff, né le 16 mai 2015, RID 1______ ;

ordonne que l’animal concerné reste jusqu’à droit jugé au fond en mains du service de la consommation et des affaires vétérinaires et ne soit pas donné, vendu ou mis à mort ;

restitue l’effet suspensif au recours en tant qu’il porte sur les imputations de frais et émolument des chiffres 2 à 4 de la décision querellée ;

réserve le sort des frais de la procédure jusqu’à droit jugé au fond ;

dit que conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110), la présente décision peut être portée dans les trente jours qui suivent sa notification par-devant le Tribunal fédéral, par la voie du recours en matière de droit public ; le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire ; il doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14, par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l’art. 42 LTF. La présente décision et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l’envoi ;

communique la présente décision, en copie, à Me Michael Mitzicos-Giogios, avocat de la recourante, ainsi qu'au service de la consommation et des affaires vétérinaires.

 

 

 

La présidente :

 

 

F. Payot Zen-Ruffinen

 

 

 

 

Copie conforme de cette décision a été communiquée aux parties.

 

Genève, le 

 

la greffière :