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Décisions | Chambre administrative de la Cour de justice Cour de droit public

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A/1648/2018

ATA/746/2018 du 16.07.2018 ( DIV ) , REFUSE

RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE

POUVOIR JUDICIAIRE

A/1648/2018-DIV ATA/746/2018

 

COUR DE JUSTICE

Chambre administrative

Décision du 16 juillet 2018

sur effet suspensif

 

dans la cause

 

Monsieur A______
représenté par Me Giuseppe Donatiello, avocat

contre

C______
représentée par Mes Fabien Rutz et Tobias Zellweger, avocats

 



Vu, en fait, le recours interjeté le 14 mai 2018 par Monsieur A______ contre le la décision de la C______ du 26 avril 2018 rejetant la demande de récusation dirigée contre la présidente du conseil d'administration de ladite maison et déclarant irrecevable celle dirigée contre « toute personne ayant concouru à l'engagement de Mme B______ » ;

qu'il a conclu à la nullité de cette décision, à l'admission de ses demandes de récusation et à la nullité de la décision mettant fin aux rapports de service le liant à la C______ ;

qu'il a, notamment, exposé qu'à la suite de cette décision et avant l'échéance du délai de recours contre celle-ci, il avait été licencié le 9 mai 2018 pour le 30 juin 2018 ;

qu'à titre préalable, il a requis la restitution de l'effet suspensif, en ce sens qu'il soit fait interdiction à la présidente du conseil d'administration et à toutes les personnes ayant concouru à l'engagement de Mme B______ de « procéder à tout acte d'instruction et/ou de prononcer toute décision concernant les rapports de services » le concernant jusqu'à droit jugé au fond sur la demande de récusation les visant ;

que les mêmes conclusions, prises « le cas échéant à titre préprovisionnel », ont été rejetées par décision de la chambre de céans du 16 mai 2018, dès lors qu'au regard du licenciement, elles ne pouvaient plus déployer d'effet ;

que M. A______ a, par ailleurs, recouru par acte du 8 juin 2018 contre la décision de licenciement, concluant notamment à la nullité de celle-ci et à sa réintégration ;

que la C______ a conclu au rejet des conclusions sur restitution de l'effet suspensif dans la présente procédure, relevant que l'admission de celles-ci reviendrait à admettre de manière anticipée ce que le recourant souhaitait obtenir sur le fond, à savoir sa réintégration ;

que, dans sa réplique sur mesures provisionnelles, le recourant a exposé qu'il n'avait toujours pas reçu de certificat de travail intermédiaire, qu'il n'avait pas reçu d'accusé de réception de son incapacité de travail ni de décompte relatif à ses heures supplémentaires et ses vacances ; il persistait donc dans ses conclusions sur effet suspensif ;

considérant, en droit, l'art. 9 al. 1 du règlement interne de la chambre administrative de la Cour de justice du 26 septembre 2017, à teneur duquel les décisions sur effet suspensif sont prises par le président de ladite chambre, respectivement par le vice-président, ou en cas d'empêchement de ceux-ci, par un juge ;

qu'aux termes de l'art. 66 de la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985 (LPA - E 5 10), sauf disposition légale contraire, le recours a effet suspensif à moins que l'autorité qui a pris la décision attaquée n'ait ordonné l'exécution nonobstant recours (al. 1) ; que toutefois, lorsque aucun intérêt public ou privé prépondérant ne s'y oppose, la juridiction de recours peut, sur la demande de la partie dont les intérêts sont gravement menacés, retirer ou restituer l'effet suspensif (al. 3) ;

que, par ailleurs, l'art. 21 al 1 LPA permet le prononcé de mesures provisionnelles ;

que selon la jurisprudence constante de la chambre de céans, des mesures provisionnelles - au nombre desquelles compte la restitution de l'effet suspensif - ne sont légitimes que si elles s'avèrent indispensables au maintien d'un état de fait ou à la sauvegarde d'intérêts compromis (ATF 119 V 503 consid. 3 ; ATA/503/2018 du 23 mai 2018 ; ATA/955/2016 du 9 novembre 2016 consid. 4) ;

qu'elles ne sauraient, en principe, anticiper le jugement définitif (Isabelle HÄNER, Vorsorgliche Massnahmen in Verwaltungsverfahren und Verwaltungsprozess in RDS 1997 II 253-420, 265) ;

que, par ailleurs, l'octroi de mesures provisionnelles présuppose l'urgence, à savoir que le refus de les ordonner crée pour l'intéressé la menace d'un dommage difficile à réparer (ATF 130 II 149 consid. 2.2 ; 127 II 132 consid. 3) ;

que la restitution de l'effet suspensif est subordonnée à l'existence de justes motifs, qui résident dans un intérêt public ou privé prépondérant à l'absence d'exécution immédiate de la décision (arrêt du Tribunal fédéral 2C_1161/2013 du 27 février 2014 consid. 5.5.1) ;

que pour effectuer la pesée des intérêts en présence qu'un tel examen implique, l'autorité de recours n'est pas tenue de procéder à des investigations supplémentaires, mais peut statuer sur la base des pièces en sa possession (ATF 117 V 185 consid. 2b ; arrêt du Tribunal fédéral 1C_435/2008 du 6 février 2009 consid. 2.3 et les arrêts cités) ;

que la chambre de céans dispose dans l'octroi de mesures provisionnelles d'un large pouvoir d'appréciation (ibidem) ;

qu'en l'espèce, le recours est dirigé contre le rejet des demandes de récusation, le recourant faisant valoir qu'en raison de celui-ci, toutes les décisions subséquentes rendues par les personnes dont il a sollicité la récusation seraient nulles ;

qu'en l'état, les décisions que lesdites personnes pourraient encore prendre concernent le certificat de travail, la gestion du délai de congé compte tenu de l'arrêt de travail pour cause de maladie et les décomptes des heures supplémentaires et des vacances ;

que, certes, ces décisions revêtent une importance indéniable pour le recourant ;

que, cela étant, elles ne suffisent pas à contrebalancer l'intérêt de l'intimée à l'exécution immédiate de la décision querellée ;

qu'en effet, la restitution de l'effet suspensif aurait pour conséquence de suspendre les effets des décisions rendues par l'intimée, notamment celles relatives au licenciement du recourant et à l'engagement de la personne à qui la reprise de son poste a été confiée ;

qu'une telle situation entraînerait une insécurité juridique, en particulier dans les relations contractuelles avec cette personne ;

que, par ailleurs, l'admission de la requête reviendrait, comme le relève l'intimée, à maintenir les rapports de service, soit à donner suite de manière anticipée aux conclusions prises par le recourant tant dans le présent recours que dans celui relatif au licenciement ;

que s'agissant des décomptes d'heures supplémentaires et de vacances ainsi que de l'éventuel report du délai de congé lié à l'arrêt maladie du recourant, il n'est pas rendu vraisemblable que ces questions seront du ressort du conseil d'administration ;

qu'enfin, la confection du certificat de travail, dont il paraît vraisemblable qu'il pourrait être soumis, voire établi par le conseil d'administration avec le concours des personnes dont la récusation est sollicitée, ne justifie pas à elle seule de donner suite à la requête, dont les effets reviendraient à anticiper l'arrêt à rendre sur le fond ;

qu'au demeurant, le recourant pourra, si le certificat de travail ne devait pas lui donner satisfaction, le contester, de sorte que ses droits ne sont pas compromis par le refus de restituer l'effet suspensif ;

que, partant, la requête tendant à la restitution de l'effet suspensif sera rejetée ;

qu'il sera statué sur les frais de la présente décision avec l'arrêt sur le fond.

LA CHAMBRE ADMINISTRATIVE

rejette la requête de restitution de l'effet suspensif au recours ;

réserve le sort des frais de la décision jusqu'à droit jugé au fond ;

dit que, conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification par-devant le Tribunal fédéral ;

- par la voie du recours en matière de droit public, s'il porte sur les rapports de travail entre les parties et que la valeur litigieuse n'est pas inférieure à CHF 15'000.- ;

- par la voie du recours en matière de droit public, si la valeur litigieuse est inférieure à CHF 15'000.- et que la contestation porte sur une question juridique de principe ;

- par la voie du recours constitutionnel subsidiaire, aux conditions posées par les art. 113 ss LTF, si la valeur litigieuse est inférieure à CHF 15'000.- ;

le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire ; il doit être adressé au Tribunal fédéral, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne, par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l'art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l'envoi ;

communique la présente décision, en copie, à Me Giuseppe Donatiello, avocat du recourant, ainsi qu'à Mes Fabien Rutz et Tobias Zellweger, avocats de la C______.

 

 

La présidente :

 

 

Ch. Junod

 

 

 

 

Copie conforme de cette décision a été communiquée aux parties.

 

Genève, le 

 

 

 

 

 

la greffière :