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Décisions | Chambre administrative de la Cour de justice Cour de droit public

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A/3722/2013

ATA/806/2013 du 10.12.2013 ( FPUBL ) , IRRECEVABLE

En fait
En droit
RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE

 

POUVOIR JUDICIAIRE

A/3722/2013-FPUBL ATA/806/2013

COUR DE JUSTICE

Chambre administrative

Arrêt du 10 décembre 2013

 

dans la cause

 

 

Madame X______


 



EN FAIT

1) Madame X______, née le ______ 1966, est domiciliée à Thônex.

2) Le 24 octobre 2013, Mme X______ a fait parvenir à la chambre administrative de la Cour de justice (ci-après : la chambre administrative) un courrier dont la teneur des premiers paragraphes était la suivante :

« Madame, Monsieur,

Je suis infirmière de profession.

Il m'a été conseillé de vous écrire suite à un licenciement abusif avec effet immédiat datant du 22 octobre 1997, ceci est arrivé au sein des HUG [Hôpitaux universitaires de Genève].

Certes, vous allez penser qu'il y a prescription [sic], mais pour moi ce fut jusqu'à ce jour une entrave à trouver un poste fixe et également à ma carrière professionnelle car mon désir était de me spécialiser.

J'ai été licenciée au matin lorsque je venais d'effectuer deux nuits, les idées ne sont pas forcément très claires. Je n'ai pas du tout eu la possibilité de me retourner étant donné qu'on m'a tendu ma lettre de congé en me stipulant que je n'avais pas d'autre choix. (…) »

Le courrier ne contenait aucune conclusion, et ne comportait aucune annexe.

3) Le 30 octobre 2013, la chambre administrative a imparti à Mme X______ un délai au 6 novembre 2013 pour fournir la décision attaquée, en rappelant que le recours devait contenir la désignation de la décision attaquée sous peine d'irrecevabilité.

4) Mme X______ n'a donné aucune suite à cette demande.

EN DROIT

1) La chambre de céans examine d'office et librement la recevabilité des recours qui lui sont soumis (ATA/407/2013 du 2 juillet 2013 consid. 2 ; ATA/293/2013 du 7 mai 2013 consid. 1 ; ATA/193/2013 du 26 mars 2013 ; ATA/68/2012 du 31 janvier 2012 ; ATA/191/2011 du 22 mars 2011).

2) L’acte de recours contient, sous peine d’irrecevabilité, la désignation de la décision attaquée et les conclusions du recourant (art. 65 al. 1 de la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985 (LPA - E 5 10). L’art. 65 al. 2 LPA exige que cet acte contienne l’exposé des motifs ainsi que l’indication des moyens de preuve. Les pièces dont dispose le recourant doivent être jointes. A défaut, un bref délai pour satisfaire à ces dernières exigences est fixé au recourant, sous peine d’irrecevabilité.

3) Aux termes de l'art. 62 LPA, le délai de recours est de trente jours s’il s’agit d’une décision finale ou d’une décision en matière de compétence (al. 1 let. a) ; le délai court dès le lendemain de la notification de la décision (al. 3).

4) Les délais de réclamation et de recours fixés par la loi sont des dispositions impératives de droit public. Ils ne sont, en principe, pas susceptibles d’être prolongés (art. 16 al. 1 1ère phr. LPA), restitués ou suspendus, si ce n’est par le législateur lui-même. Ainsi, celui qui n’agit pas dans le délai prescrit est forclos et la décision en cause acquiert force obligatoire (ATA/677/2013 du 8 octobre 2013 consid. 3a ; ATA/712/2010 du 19 octobre 2010).

Les cas de force majeure restent réservés (art. 16 al. 1 2ème phrase LPA). Tombent sous cette notion les événements extraordinaires et imprévisibles qui surviennent en dehors de la sphère d’activité de l’intéressé et qui s’imposent à lui de l’extérieur de façon irrésistible (ATA/771/2013 du 19 novembre 2013 consid. 2 ; ATA/789/2012 du 20 novembre 2012 ; ATA/280/2012 du 8 mai 2012 ; ATA/105/2012 du 21 février 2012 ; ATA/586/2010 du 31 août 2010).

5) L'acte du 24 octobre 2013 fait allusion à un licenciement qui aurait été prononcé à l'encontre de Mme X______ par les HUG en 1997, soit il y a seize ans. Invitée à transmettre à la chambre de céans, sous peine d'irrecevabilité, la décision attaquée, l'intéressée ne s'est pas exécutée, si bien qu'il n'est pas possible de connaître l'objet du recours et même de déterminer de manière certaine l'autorité intimée.

Dès lors, conformément à l'art. 65 al. 1 LPA, l'acte doit être déclaré irrecevable.

6) Au surplus, quand bien même Mme X______ souhaiterait réellement s'en prendre à une décision de licenciement vieille de seize ans, le délai de recours de trente jours serait à l'évidence très largement échu, sans qu'aucun cas de force majeure soit allégué.

7) L'acte du 24 octobre 2013 sera donc déclaré irrecevable sans autre acte d'instruction (art. 72 LPA). Vu cette issue ainsi que les circonstances de l'espèce, il ne sera pas perçu d'émolument, ni alloué d'indemnité de procédure (art. 87 LPA).

* * * * *

PAR CES MOTIFS
LA CHAMBRE ADMINISTRATIVE

déclare irrecevable l'acte expédié le 24 octobre 2013 par Madame X______ ;

dit qu'il n'est pas perçu d'émolument, ni alloué d'indemnité de procédure ;

dit que, conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification par-devant le Tribunal fédéral, par la voie du recours en matière de droit public ; le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire ; il doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14, par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l’art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l’envoi ;

communique le présent arrêt à Madame X______.

Siégeants : M. Thélin, président, Mme Junod, M. Verniory, Mme Payot Zen-Ruffinen, M. Pagan, juges.

Au nom de la chambre administrative :

la greffière-juriste :

 

 

S. Hüsler Enz

 

le président siégeant :

 

 

Ph. Thélin

 

 

Copie conforme de cet arrêt a été communiquée aux parties.

 

Genève, le 

 

 

 

 

 

 

la greffière :